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Notes explicatives concernant l'Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Article 1

Disposition spéciale

Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
7(7)

Les termes « personne admissible » et « titre » sont définis au paragraphe 7(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) pour l'application de l'article 7 et de certaines autres dispositions de la Loi concernant les conventions dans le cadre desquelles les employés d'une société ou d'une fiducie de fonds commun de placement acquièrent des droits d'acquérir des titres de l'employeur (ou d'une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance).

Le paragraphe 7(7) est modifié de sorte que ces définitions s'appliquent dans le cadre du nouveau paragraphe 110(0.1), du nouvel alinéa 110(1)e) et des nouveaux paragraphes 110(1.3), (1.31), (1.4), (1.41) et (1.9).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant ces nouvelles dispositions.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2

Définitions

LIR
110(0.1)

L'article 110 de la Loi prévoit diverses déductions qui peuvent être demandées dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable. Les termes « année d'acquisition » et « personne déterminée » sont définis au nouveau paragraphe 110(0.1) pour l'application de l'article 110. Ces termes sont utilisés dans le cadre de titres non admissibles en vertu de conventions d'achat d'actions. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e) et les nouveaux paragraphes 110(1.3), (1.31), (1.4), (1.41) et (1.9).

« année d'acquisition »

La nouvelle définition de « année d'acquisition » se rapporte au plafond de 200 000 $ du nouveau paragraphe 110(1.31), selon lequel certains titres sont réputés être des titres non admissibles. L'expression « année d'acquisition » s'applique relativement à un titre qu'une personne déterminée a accepté de vendre ou d'émettre à un particulier en vertu d'une convention. Il s'agit généralement de la première année civile au cours de laquelle le particulier peut exercer le droit d'acquérir le titre. Lorsque la convention précise l'année civile au cours de laquelle le particulier peut exercer pour la première fois son droit d'acquisition du titre, cette année civile sera l'année d'acquisition. Certaines conventions prévoient une accélération du droit d'exercice en cas d'événements qu'il est impossible de prévoir raisonnablement au moment de conclure la convention, comme le décès du particulier. Il ne faut pas prendre en compte ces dates d'acquisition accélérées pour déterminer l'année d'acquisition de la convention.

Lorsque la convention ne précise pas l'année civile au cours de laquelle le particulier peut exercer pour la première fois son droit d'acquisition du titre, l'année d'acquisition sera la première année civile où il est raisonnable de s'attendre que le droit d'acquisition du titre puisse être exercé. Par exemple, cette situation peut survenir lorsque le droit d'acquérir le titre peut être exercé après l'atteinte d'une mesure basée sur les ventes, les heures ou le rendement.

L'année d'acquisition d'un titre à acquérir en vertu d'une convention de vente ou d'émission de titres à un particulier est déterminée au moment où la personne déterminée accepte de vendre ou d'émettre le titre. Par conséquent, l'année d'acquisition relativement à un titre peut être différente de l'année où le particulier acquiert le titre.

« personne déterminée »

La nouvelle définition de « personne déterminée » se rapporte aux nouvelles règles concernant les titres non admissibles et, en particulier, à la nouvelle déduction prévue à l'alinéa 110(1)e).

Une personne déterminée s'entend d'une personne admissible (s'entend d'une société ou d'une fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 7(7)) qui n'est :

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Options d'employés

LIR
110(1)d)

L'alinéa 110(1)d) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable si certaines conditions sont réunies. La déduction correspond à la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre en vertu d'une convention d'achat d'actions d'employés.

L'alinéa 110(1)d) est modifié afin de ne pas permettre cette déduction relativement au montant de tout avantage que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à un titre non admissible.

Le nouvel alinéa 110(1)e) permet une déduction pour l'employeur relativement aux titres non admissibles. Les nouveaux paragraphes 110(1.3) à (1.4) contiennent les conditions en vertu desquelles un titre est réputé être un titre non admissible. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant sur ces nouvelles dispositions.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Déduction de l'employeur – titres non admissibles

LIR
110(1)e)

Le nouvel alinéa 110(1)e) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable si certaines conditions sont réunies. La déduction correspond à la valeur de l'avantage qu'un particulier est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre non admissible en vertu d'une convention d'achat d'actions d'employés.

Pour qu'un contribuable demande la déduction en vertu de l'alinéa 110(1)e) relativement à une convention d'achat d'actions avec un particulier, le contribuable doit être une personne déterminée (au sens du paragraphe 110(0.1)) et doit être l'employeur du particulier au moment de la conclusion de la convention. De plus, les exigences relatives aux avis prévus au paragraphe 110(1.9) doivent être remplies relativement au titre.

Il faut également qu'une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) ait été disponible si le titre n'était pas un titre non admissible. Cette exigence prévoit que certaines conditions en vertu de l'alinéa 110(1)d) doivent être remplies relativement à l'option :

Les titres à vendre ou à émettre en vertu d'une convention d'achat d'actions peuvent être des titres non admissibles lorsque la convention prévoit qu'une personne déterminée qui a un lien de dépendance avec l'employeur vendra ou émettra ses titres à l'employé. Dans ces circonstances, l'alinéa 110(1)e) prévoit la déduction pour l'employeur et non pour l'émetteur des titres.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 110(1.3), (1.31), (1.4), (1.41) et (1.9).

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après 2019.

Détermination des titres non admissibles

LIR
110(1.3)

Le nouveau paragraphe 110(1.3) de la Loi prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que le paragraphe (1.31) s'applique. Selon le paragraphe (1.31), les titres sont réputés être non admissibles s'ils doivent être émis en vertu d'une convention d'achat d'actions d'employés avec une personne déterminée et qu'un plafond d'acquisition annuel de 200 000 $ a été dépassé. Le fait que le titre soit un titre non admissible est pertinent principalement pour l'application des déductions à l'alinéa 110(1)d) et au nouvel alinéa 110(1)e).

En particulier, selon le paragraphe (1.3), le paragraphe (1.31) s'applique si une personne déterminée donnée accepte de vendre ou d'émettre ses titres (ou les titres d'une autre personne déterminée avec laquelle elle a un lien de dépendance) à l'un de ses employés (ou à un employé d'une autre personne déterminée avec laquelle elle a un lien de dépendance).

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après 2019.

Plafond d'acquisition annuel

LIR
110(1.31)

Le nouveau paragraphe 110(1.31) de la Loi s'applique aux titres à vendre ou à émettre par une personne déterminée en vertu d'une convention d'achat d'actions si les conditions du nouveau paragraphe 110(1.3) sont remplies relativement à cette convention.

Ce paragraphe prévoit une formule pour calculer la proportion des titres visés par une convention d'achat d'actions qui sont réputés être des titres non admissibles. La déduction pour les employés en vertu de l'alinéa 110(1)d) n'est pas disponible relativement aux titres non admissibles alors que la déduction pour les employeurs prévue à l'alinéa 110(1)e) n'est disponible que relativement aux titres non admissibles.

Le plafond de 200 000 $ prévu par la formule s'applique relativement à chaque année d'acquisition. Ainsi, si certains des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention ont une année d'acquisition donnée et que d'autres titres ont une autre année d'acquisition, la formule s'applique séparément à chacune de ces années.

La proportion des titres qui doivent être vendus ou émis en vertu d'une convention et qui sont réputés être des titres non admissibles est exprimée par la formule A/B. L'élément B représente la juste valeur marchande totale (déterminée au moment de la conclusion de la convention) des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention pour l'année d'acquisition donnée qui est soumise aux critères. L'élément A contient une autre formule, laquelle intègre le plafond de 200 000 $. Si le montant qui doit être déterminé pour la formule « C + D – 200 000 $ » était par ailleurs négatif, l'article 257 considère ce montant comme étant nul, ce qui fait qu'aucun des titres n'est réputé être un titre non admissible.

Comme dans le cas de l'élément B, l'élément C est fondé sur la juste valeur marchande totale (au moment de la conclusion de la convention) des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention pour une année d'acquisition donnée. L'élément D représente le montant le moins élevé entre 200 000 $ et la juste valeur marchande totale des titres à vendre ou à émettre relativement aux autres conventions (qu'elles soient conclues antérieurement ou en même temps) pour cette année d'acquisition. Par conséquent, cette variable vient prendre en considération les montants pertinents pour les titres à vendre ou à émettre en vertu d'autres conventions qui ont la même année d'acquisition. Elle prévoit également un mécanisme concernant l'ordre d'application lorsque des conventions sont conclues à des moments différents relativement aux titres qui ont la même année d'acquisition (c'est-à-dire, le paragraphe s'applique d'abord à la première convention conclue).

Exemple :

Micheline est une employée de SocX, qui est une personne déterminée. En 2020, SocX accepte d'accorder à Micheline 70 000 options d'achat d'actions d'employés pour acquérir 70 000 actions de SocX, chacune à un prix de levée de 2 $ (la juste valeur marchande des titres sous-jacents au moment où les options sont accordées). La première année au cours de laquelle Micheline pourra acquérir ces titres est l'année civile 2022.

La proportion de ces titres qui sont réputés être des titres non admissibles est calculée comme suit :

A/B

A          = C + D – 200 000 $

C = 140 000 $ (c.-à-d., 70 000 x 2 $)

D = est le moins élevé entre

(i) 200 000 $; et

(ii) 0

A          = 0 (c.-à-d., 140 000 $ + 0 – 200 000 $)

B          = 140 000 $

A/B = 0 $/140 000 $

Par conséquent, aucun des titres n'est un titre non admissible.

En 2021, SocX accepte d'accorder à Micheline 50 000 options d'achat d'actions d'employés pour acquérir 50 000 actions de SocX à un prix de levée de 2 $ (la juste valeur marchande des titres sous-jacents au moment où les options sont accordées) avec 2022 comme année d'acquisition.

La proportion de ces titres qui sont réputés être des titres non admissibles est calculée comme suit :

A/B

A          = C + D – 200 000 $

C = 100 000 $ (c.-à-d., 50 000 x 2 $)

D = est le moins élevé entre :

(i) 200 000; et

(ii) 140 000 $ (c.-à-d., le montant obtenu pour l'élément C pour les options d'achat précédentes ayant la même année d'acquisition)

A          = 40 000 (c.-à-d., 100 000 $ + 140 000 $ - 200 000 $)

B          = 100 000 $

A/B = 40 000 $/100 000 $

Par conséquent, 20 000 titres (c.-à-d., 50 000 x 40 000 $/100 000 $) sont réputés être des titres non admissibles.

Cette modification s'applique relativement à des conventions de vente ou d'émission de titres conclues après 2019.

Désignation comme titre non admissible

LIR
110(1.4)

Le nouveau paragraphe 110(1.4) de la Loi permet à un employeur qui est assujetti au plafond de 200 000 $ prévu au paragraphe (1.31) de désigner un ou plusieurs titres en vertu d'une convention d'achat d'actions d'employés comme étant des titres non admissibles pour l'application de cet article. Comme dans le cas de la présomption du paragraphe (1.31), les titres peuvent être des titres de cet employeur ou d'une autre personne déterminée avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e) et les nouveaux paragraphes 110(1.3), (1.31) et (1.9).

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après 2019.

Ordre d'acquisition des titres

LIR
110(1.41)

Le nouveau paragraphe 110(1.41) de la Loi prévoit une règle concernant l'ordre d'application pour déterminer si un titre acquis au moment de l'exercice d'une convention d'achat d'actions d'employés est un titre non admissible.

Ce paragraphe est pertinent lorsqu'un employé exerce un droit d'acquisition de certains des titres que l'employé pourrait acquérir en vertu d'une ou de plusieurs conventions d'achat d'actions et que les titres acquis pourraient être soit des titres non admissibles soit des titres qui ne sont pas des titres non admissibles (dans la présente note, appelés « titres admissibles »). Cette situation peut survenir, par exemple, lorsque l'employé a un certain nombre d'options identiques ou une convention qui pourrait entraîner l'acquisition de titres admissibles ou de titres non admissibles.

En vertu de ce paragraphe, le contribuable est considéré comme ayant acquis les titres admissibles en premier, avant d'acquérir des titres non admissibles.

Exemple :

André est un employé de SocY, une personne déterminée. En 2021, SocY accorde à André des options d'achat de 300 000 actions à un prix de levée de 2 $ l'action (la juste valeur marchande des titres au moment où les options sont accordées) et 2022 comme année d'acquisition. SocY n'a pas convenu de vendre d'autres titres à André au cours de cette année d'acquisition.

En vertu du paragraphe 110(1.31), 200 000 de ces actions seront des titres non admissibles, et 100 000 de ces actions seront des titres admissibles.

Si André choisit d'exercer son droit d'acquérir 150 000 de ces 300 000 actions en 2022, 100 000 de ces actions pourraient être des titres admissibles. Ainsi, il est considéré comme exerçant les options d'acquérir les 100 000 titres admissibles en premier, les 50 000 autres actions étant des titres non admissibles.

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après 2019.

Avis – titre non admissible

LIR
110(1.9)

Le nouveau paragraphe 110(1.9) de la Loi prévoit des obligations de présenter un avis relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres non admissibles.

Si un titre est réputé être un titre non admissible en vertu du paragraphe (1.31), l'employeur doit aviser l'employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible à la date à laquelle la convention est conclue. Cette condition n'est pas nécessaire dans le cas des titres qui sont réputés être des titres non admissibles en vertu du paragraphe (1.4), car la désignation comme titre non admissible conformément à ce paragraphe est faite dans le cadre d'une convention à laquelle l'employé est partie.

Si un titre est réputé être un titre non admissible en vertu du paragraphe (1.3) ou (1.4), l'employeur doit aviser le ministre du Revenu national que le titre est un titre non admissible dans un formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition qui inclut la date de conclusion de la convention.

Le sous-alinéa 110(1)e)(iv) prévoit qu'un employeur doit se conformer à ce paragraphe relativement à un titre pour être admissible à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)e) relativement à ce titre.

Cette modification s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après 2019.

Article 3

Définitions

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) de la Loi établit les définitions qui s'appliquent pour l'application de l'article 111, lequel contient des règles liées aux reports de pertes. La définition de « perte autre qu'une perte en capital » de ce paragraphe s'applique pour l'application de la Loi en raison du paragraphe 248(1).

Ajouté suite à l'instauration de l'alinéa 110(1)e), lequel prévoit une déduction pour un employeur relativement à certaines options d'achat d'actions d'employés, l'alinéa b) de l'élément E dans la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8) est modifié afin d'inclure des montants déduits par un contribuable en vertu du nouveau paragraphe 110(1)e).

Pour en de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4

Précisions

LIR
143.3(5)

Par l'effet de l'article 143.3 de la Loi, certaines sommes peuvent être appliquées en réduction du montant de la dépense d'un contribuable pour le calcul du revenu, du revenu imposable et de l'impôt à payer, ou d'une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer.

Le paragraphe 143.3(5) prévoit certaines règles. Le nouvel alinéa 143.3(5)e) est ajouté suite à l'instauration du nouvel alinéa 110(1)e), lequel prévoit une déduction pour un employeur relativement à certaines options d'achat d'actions d'employés.

L'alinéa 143.3(5)e) prévoit que l'article 143.3 n'a pas pour effet d'interdire la déduction d'un montant prévu à l'alinéa 110(1)e).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel alinéa 110(1)e).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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