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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

MINISTRE DES FINANCES
Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu comme suit :
1  (1)  Le passage du paragraphe 7(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), à l'alinéa 53(1)j), au paragraphe 110(0.1), aux alinéas 110(1)d), d.01) et e) et aux paragraphes 110(1.1) à (1.9) et (2.1).
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
2  (1)  L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
110  (0.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
année d'acquisition Relativement à un titre à acquérir en vertu d'une convention, s'entend de :
a)  si la convention prévoit l'année de calendrier durant laquelle le droit du contribuable d'acquérir le titre peut être exercé pour la première fois autrement qu'à cause d'un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment de la conclusion de la convention, cette année;
b)  sinon, la première année de calendrier durant laquelle il est raisonnable de s'attendre à ce que le droit d'acquérir le titre puisse être exercé. (vesting year)
personne déterminée Personne admissible, à l'exception de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a)  une société privée sous contrôle canadien;
b)  une personne qui remplit les conditions prescrites. (specified person)
(2)  Le passage de l'alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Options d'employés
d)  la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre (à l'exception d'un titre non admissible) qu'une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d'émettre ou de vendre en vertu d'une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s'il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d'un droit d'acquérir le titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(3)  Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.3), de ce qui suit :
Déduction de l'employeur — titres non admissibles
e)  une somme égale à la valeur de l'avantage qu'un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l'année relativement à un titre non admissible que le contribuable est convenu de vendre ou d'émettre en vertu d'une convention avec le particulier si, à la fois :
(i)  le contribuable est une personne déterminée,
(ii)  au moment de la conclusion de la convention, le contribuable était l'employeur du particulier,
(iii)  une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l'alinéa d) si le titre était un titre autre qu'un titre non admissible,
(iv)  les conditions énoncées au paragraphe (1.9) sont satisfaites relativement au titre;
(4)  L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Détermination des titres non admissibles
(1.3)  Le paragraphe (1.31) s'applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :
a)  une personne déterminée donnée est convenue de vendre ou d'émettre de ses titres (ou des titres d'une autre personne déterminée avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;
b)  au moment de la conclusion de la convention (appelé « moment concerné » au paragraphe (1.31)), le contribuable est un employé de la personne déterminée donnée (ou d'une autre personne déterminée avec laquelle elle a un lien de dépendance).
  
Plafond d'acquisition annuel
(1.31)  Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable relativement à une convention donnée, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année d'acquisition de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l'application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D − 200 000 $
C représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment concerné de chaque titre assujetti à la convention donnée pour cette année d'acquisition,
D la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  200 000 $,
(ii)  le total des sommes dont chacune est une somme déterminée pour l'élément C relativement aux titres pour cette année d'acquisition qui doivent être acquis en vertu de conventions, autres que la convention donnée, conclues, au moment concerné ou avant, avec la personne déterminée donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne déterminée avec laquelle elle a un lien de dépendance),
B la somme déterminée pour l'élément C.
  
Désignation comme titre non admissible
(1.4)  Si une personne déterminée donnée est convenue, à un moment donné, de vendre ou d'émettre de ses titres (ou des titres d'une autre personne déterminée avec laquelle elle a un lien de dépendance) à l'un de ses employés, les titres sont réputés être des titres non admissibles pour l'application du présent article si la personne déterminée donnée les désigne comme tels dans la convention.
  
Ordre d'acquisition des titres
(1.41)  Dans le cas où un contribuable acquiert un titre assujetti à une convention et que le titre pourrait être un titre autre qu'un titre non admissible, le titre est considéré être pour les fins du présent article un titre autre qu'un titre non admissible.
  
(5)  L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Avis – titre non admissible
(1.9)  Si un titre à vendre ou à émettre en vertu d'une convention conclue entre un employé et une personne déterminée est un titre non admissible, la personne déterminée doit, à la fois :
a)  aviser l'employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible à la date à laquelle la convention est conclue, si le titre est réputé être un titre non admissible en raison du paragraphe (1.31);
b)  aviser le ministre que le titre est un titre non admissible dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui inclut la date de conclusion de la convention.
  
(6)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
(7)  Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après 2019.
3  (1)  L'alinéa b) de l'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu'une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une somme déduite en application de l'alinéa (1)b) ou de l'article 110.6, ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
4  (1)  Le paragraphe 143.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  le présent article n'a pas pour effet d'interdire la déduction d'une somme en application de l'alinéa 110(1)e).
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
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