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Notes explicatives concernant l'avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles

Publiées par
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Mars 2019

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur l'Avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l'intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Article du Règlement Sujet
Règlement sur la redevance sur les combustibles
1 1 Définitions
2 et 4 3.1 et 3.2 Date d'ajustement
3 5 Remboursement – combustible exporté par un non-résident
  6 Provinces assujetties visées - pêcheurs
  7 Redevance – détournement par un exploitant de serre
  8 Certificat d'exemption – exploitant de serre
  9 Livraison à l'exploitant de serre – montant de la redevance
  10 Montant de la redevance – date d'ajustement
  11 Inscription – livraison à l'exploitant de serre
  12 Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée
  13 Redevance – détournement par un exploitant de centrale électrique éloignée
  14 Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée
  15 Certificat d'exemption – exploitant de centrale électrique éloignée
  16 Montant de la redevance – date d'ajustement
  17 Inscription – livraison à un exploitant de centrale électrique éloignée
  18 Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès
  19 Certificat d'exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès
  20 Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès
  21 Définition – année déterminée
  22 Ajustement net annuel du combustible – moment de l'ajustement
  23 Personne responsable d'une installation
  24 Installation assujettie visée en Saskatchewan
  25 Déclaration par écrit – installation en Saskatchewan
  26 Installation assujettie d'une personne
  27 Émetteur – inscription autorisée

Règlement sur la redevance sur les combustibles

Article 1

Définitions

Règlement sur la redevance sur les combustibles
1

L'article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles définit le terme « Loi » comme signifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) dans ce Règlement.

L'article 1 est modifié de manière à ajouter les nouvelles définitions de « activité de serre admissible », « centrale électrique éloignée », « collectivité éloignée », « combustible de centrale électrique admissible », « combustible de serre admissible », « exploitant de centrale électrique éloignée », « exploitant de serre », « exportation », « régime de redevance sur les combustibles », « réseau électrique principal » et « serre admissible ».

La nouvelle définition de « régime de redevance sur les combustibles » est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Toutes les autres définitions sont réputées entrer en vigueur le 1er avril 2019.

activité de serre admissible

L'expression « activité de serre admissible » s'entend de l'utilisation d'un combustible de serre admissible (au sens de la nouvelle définition ci-dessous) afin de chauffer une serre admissible ou de produire du dioxyde de carbone supplémentaire dans une serre admissible pour la culture ou la production de plantes.

centrale électrique éloignée

L'expression « centrale électrique éloignée » s'entend d'une centrale électrique qui produit de l'électricité pour distribution générale à la population d'une collectivité éloignée. Elle ne doit être ni reliée à un réseau électrique principal ni reliée à un réseau de distribution (au sens de l'article 3 de la Loi).

collectivité éloignée

L'expression « collectivité éloignée » s'entend d'une région géographique qui n'est ni desservie par un réseau électrique principal ni par un réseau de distribution (au sens de l'article 3 de la Loi).

combustible de centrale électrique admissible

L'expression « combustible de centrale électrique admissible » s'entend d'un type de combustible qui est du mazout léger ou du gaz naturel commercialisable (au sens de ces expressions à l'article 3 de la Loi).

combustible de serre admissible

L'expression « combustible de serre admissible » s'entend d'un type de carburant qui est du gaz naturel commercialisable (au sens de l'article 3 de la Loi) ou du propane.

exploitant de centrale électrique éloignée

L'expression « exploitant de centrale électrique éloignée » s'entend d'une personne qui exploite une centrale électrique éloignée.

exploitant de serre

L'expression « exploitant de serre » s'entend d'une personne qui exploite une entreprise de culture de  légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d'arbres, de plantes médicinales ou d'autres plantes dans des serres admissibles dans une attente raisonnable de profit.

exportation

L'expression « exportation » s'entend du fait d'exporter du Canada.

régime de redevance sur les combustibles

L'expression « régime de redevance sur les combustibles » s'entend au sens du paragraphe 168(1) de la Loi. Le paragraphe 168(1) définit cette expression comme le régime établi dans le cadre de la partie 1 de la Loi, de la partie 1 de l'annexe 1 et de l'annexe 2 de la Loi pour le paiement et la perception des redevances prévues en application de la partie 1 de la Loi et des montants payés au titre des redevances prévues par cette partie, ainsi que des dispositions de cette partie concernant les redevances prévues à la partie 1 ou les remboursements relativement à ces redevances, ou ces montants, payés ou réputés payés.

réseau électrique principal

L'expression « réseau électrique principal » s'entend d'un réseau destiné à la distribution d'électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation ».

serre admissible

L'expression « serre admissible » s'entend d'une serre dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour la culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d'arbres, de plantes médicinales ou d'autres plantes.

Articles 2 et 4

Date d'ajustement

Règlement sur la redevance sur les combustibles
3.1 et 3.2

La définition de « date d'ajustement » à l'article 3 de la Loi inclut une date qui est visée par règlement ou qui remplit des conditions prévues par règlement. Si une personne détient du combustible dans une province assujettie au début d'une date qui est une date d'ajustement, la personne peut avoir des obligations en vertu de l'article 38 de la Loi, y compris une obligation de payer une redevance relativement au combustible détenu au début de cette date.

Le nouvel article 3.1 du Règlement prévoit les dates suivantes comme dates d'ajustement :

De plus, le nouvel article 3.2 du Règlement adapte le paragraphe 38(1) de la Loi aux fins du régime de redevance sur les combustibles et de l'application du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d'ajustement du 1er juillet 2019, sauf si l'article 10 ou l'article 16 du Règlement s'applique (voir les notes sur ces articles ci-dessous). En vertu du nouvel article 3.2, le montant sous l'élément B de la formule qui figure au paragraphe 38(1) est zéro si la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut.

Ces articles sont réputés entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Article 3

Remboursement – combustible exporté par un non-résident

Règlement sur la redevance sur les combustibles
5

L'article 48 de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national doit payer un remboursement si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Dans un tel cas, le ministre du Revenu national paie un remboursement à une personne visée par règlement, à une personne d'une catégorie réglementaire ou à une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Le montant de ce remboursement doit être calculé selon les modalités réglementaires. Le nouvel article 5 du Règlement prévoit les règles relativement à un tel remboursement pour l'application de l'article 48.

Le nouveau paragraphe 5(1) s'applique si, à un moment donné, une quantité de combustible est exportée par une personne qui n'est pas un résident du Canada et qui n'est pas inscrite aux fins de la partie 1 de la Loi, et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne dans une province assujettie. Dans ce cas, le ministre doit payer un remboursement au distributeur inscrit relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions suivantes sont respectées :

Le nouveau paragraphe 5(2) prévoit que le montant du remboursement payable en vertu du paragraphe (1) correspond au montant de la redevance mentionnée à l'alinéa (1)a) qui s'applique relativement à la quantité de combustible exportée.

Les nouveaux paragraphes 5(3) et 5(4) prévoient les circonstances dans lesquelles le remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable. Le paragraphe (3) indique qu'un remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable dans la mesure où le combustible est exporté dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule. Le paragraphe (4) indique qu'un remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable si la quantité de combustible qui est exportée autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n'excède pas 1 000 L.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Provinces assujetties visées - pêcheurs

Règlement sur la redevance sur les combustibles
6

Le paragraphe 17(1) de la Loi impose généralement une redevance à une personne qui est un distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui livre du combustible de ce type à une autre personne dans une province assujettie. Le paragraphe 17(2) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles une redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable. En vertu du paragraphe (2), aucune redevance ne s'applique si le combustible est livré à une autre personne qui est un pêcheur, que le combustible est un combustible de pêche admissible (c.-à-d., de l'essence et du mazout léger), qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison et que le combustible est livré dans une province assujettie.

Le nouvel article 6 du Règlement vise toutes les provinces assujetties, pour l'application de l'exemption des pêcheurs en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, notamment l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan à compter du 1er avril 2019 et le Yukon et le Nunavut à compter du 1er juillet 2019.

Redevance – détournement par un exploitant de serre

Règlement sur la redevance sur les combustibles
7

L'article 26 impose une redevance à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement relativement au combustible ou au déchet combustible si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. La redevance, dont le montant doit être déterminé selon les modalités réglementaires, devient payable au moment prévu par règlement. Le nouvel article 7 du Règlement établit des règles qui imposent une redevance à une personne qui est un exploitant de serre relativement à un combustible de serre admissible (c.-à-d., du gaz naturel commercialisable et du propane) dans les circonstances suivantes :

Pour de plus amples renseignements sur la redevance qui est payable lorsque le combustible est livré initialement aux exploitants de serre, voir les notes sur le nouvel article 9 du Règlement.

Le nouveau paragraphe 7(1) s'applique si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre et qu'un certificat d'exemption prévu au paragraphe 9(1) du Règlement s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi (voir la note sur ce paragraphe ci-dessous). Dans ce cas, la personne donnée doit payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est détourné. Le combustible est détourné s'il est utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d'activités de serre admissibles. Subsidiairement, le combustible est également détourné s'il est livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. Le montant de la redevance est déterminé en vertu du paragraphe 7(6) (voir la note sur ce paragraphe ci-dessous).

Le nouveau paragraphe 7(2) prévoit que la redevance prévue par le paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné au paragraphe (1) (c.-à-d., le moment où le combustible est détourné).

L'article 27 de la Loi prévoit qu'une redevance qui serait autrement payable en vertu de la partie 1 de la Loi relativement au combustible n'est pas payable par une personne visée par règlement, par une personne appartenant à une catégorie réglementaire ou par une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou encore si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Le nouveau paragraphe 7(3) prévoit les circonstances en vertu desquelles une redevance qui serait par ailleurs payable en vertu du paragraphe (1) ne l'est pas.

En vertu du paragraphe (3), la redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable si la personne donnée n'est pas, au moment postérieur mentionné au paragraphe (1) (c.-à-d., le moment du détournement), un exploitant de serre ou si une redevance est payable en vertu de l'article 37 de la Loi (c.-à-d., une redevance payable relativement à une fausse déclaration dans un certificat d'exemption) relativement au combustible.

Le nouveau paragraphe 7(4) établit les circonstances supplémentaires, pour l'application de l'article 26 de la Loi, où une redevance devient payable. Le nouveau paragraphe (4) s'applique si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre et qu'un certificat d'exemption prévu au paragraphe 9(1) du Règlement s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. Dans ce cas, si, à un moment postérieur, la personne donnée cesse d'être un exploitant de serre, elle doit payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie dans la mesure où, au moment postérieur, elle détient le combustible dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur (c.-à-d., au moment où la personne donnée cesse d'être un exploitant de serre). Le montant de la redevance est déterminé en vertu du paragraphe 7(6) (voir la note sur ce paragraphe ci-dessous).

Le nouveau paragraphe 7(5) établit les circonstances, pour l'application de l'article 27 de la Loi, où la redevance prévue au paragraphe (4) n'est pas payable. La redevance prévue au paragraphe (4) n'est pas payable si l'une des circonstances ci-après s'avère :

Le nouveau paragraphe 7(6) prévoit que, pour l'application de l'article 26 de la Loi, le montant de la redevance payable en vertu du paragraphe (1) ou (4) relativement au combustible et à la province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × B × 0,8

Dans cette formule, l'élément A représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable. L'élément B représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique au moment où la redevance devient payable.
Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Certificat d'exemption – exploitant de serre

Règlement sur la redevance sur les combustibles
8

L'article 36 de la Loi prévoit les circonstances où un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison d'un combustible à une personne donnée par une autre personne. Une des exigences selon cet article est que le certificat doit inclure une déclaration par la personne donnée qui satisfait à certaines conditions, ce qui inclut le fait que la personne donnée est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions réglementaires ou que des circonstances prévues par règlement s'avèrent. Le nouvel article 8 du Règlement vise les personnes et les circonstances qui peuvent être indiquées dans une déclaration d'un certificat d'exemption pour que le certificat s'applique à la livraison de combustible.

Le nouvel article 8 prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, un exploitant de serre est une personne visée par règlement et les circonstances prévues par règlement sont le fait que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d'activités de serre admissibles. Par conséquent, si le combustible est livré à une personne qui est un exploitant de serre, la personne peut fournir un certificat d'exemption au distributeur inscrit qui inclut une déclaration que la personne est un exploitant de serre et que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d'activités de serre admissibles. Si les autres conditions de l'article 36 sont remplies, le certificat d'exemption s'appliquera à la livraison et le distributeur inscrit sera tenu de payer une redevance d'un montant déterminé par la formule figurant à l'article 9 du Règlement (voir la note ci-dessous sur l'article 9), plutôt que par la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Livraison à l'exploitant de serre – montant de la redevance

Règlement sur la redevance sur les combustibles
9

Le paragraphe 40(1) de la Loi établit la règle générale pour déterminer le montant d'une redevance payable en vertu de la partie 1 de la Loi. Cependant, le paragraphe 40(3) établit une exception à la formule prévue au paragraphe (1) et prévoit que si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou que des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant d'une redevance payable en vertu de la section 2 de la partie 1 de la Loi relativement au combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires. Le nouvel article 9 du Règlement établit des modalités réglementaires pour déterminer le montant d'une redevance relativement au combustible et à une province assujettie ainsi que les circonstances dans lesquelles ces modalités doivent être utilisées.

Le nouveau paragraphe 9(1) prévoit que le montant d'une redevance relativement à un combustible et à une province assujettie payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi doit être déterminé conformément au nouveau paragraphe 9(2) si certaines conditions sont remplies. En général, en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, si, à un moment donné, un distributeur inscrit livre du combustible à une autre personne dans une province assujettie, le distributeur inscrit doit payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie. Le montant de cette redevance sera déterminé en vertu du nouveau paragraphe 9(1) dans les circonstances suivantes :

Si ces circonstances s'avèrent, le nouveau paragraphe 9(2) prévoit que le montant de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie qui est payable par le distributeur inscrit doit être déterminé par la formule suivante :

A × B × 0,2

Dans cette formule, l'élément A représente la quantité de combustible à l'égard duquel la redevance devient payable. L'élément B représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable au moment où la redevance devient payable.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Montant de la redevance – date d'ajustement

Règlement sur la redevance sur les combustibles
10

L'article 38 de la Loi impose une redevance à une personne relativement à une quantité de combustible que la personne détient dans une province assujettie au début d'une date d'ajustement, si certaines conditions sont remplies. Le montant de la redevance est déterminé par la formule figurant au paragraphe 38(1) de la Loi. Le nouvel article 10 du Règlement adapte cette formule pour l'application du régime de redevance sur les combustibles et de l'application du paragraphe 38(1) relativement au combustible qui est un combustible de serre admissible et qui est détenu au début d'une date d'ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de serre. Si ces conditions sont remplies, le paragraphe 38(1) de la Loi est adapté pour déclarer que la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé par la formule suivante :

[A – (0,8 × B)] × (C – D)

Dans cette formule, l'élément A représente la quantité de combustible que la personne détient au début de la date d'ajustement dans la province assujettie. L'élément B représente la quantité de ce combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d'exemption mentionné au paragraphe 9(1) du Règlement s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. L'élément C représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique à la date d'ajustement. L'élément D représente zéro si la date d'ajustement est la date de référence (c.-à-d., le 1er avril 2019) ou si la date d'ajustement est le 1er juillet 2019 et que la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut. Si aucune de ces conditions n'est remplie, l'élément D représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique la veille de la date d'ajustement.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Inscription – livraison à l'exploitant de serre

Règlement sur la redevance sur les combustibles
11

Le paragraphe 55(3) de la Loi décrit les circonstances où une personne qui n'est pas tenue, en vertu du paragraphe 55(1), d'être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) est toutefois autorisée à demander d'être inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible. L'alinéa 55(3)c) prévoit qu'une personne peut présenter une demande d'inscription à titre de distributeur relativement à un type de combustible si elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Le nouvel article 11 du Règlement vise une telle personne aux fins de l'alinéa 55(3)c).

Le nouvel article 11 prévoit qu'une personne peut demander d'être d'inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de serre admissible (c.-à-d., du gaz naturel commercialisable ou du propane) si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de serre dans une province assujettie.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée

Règlement sur la redevance sur les combustibles
12

Le paragraphe 17(1) de la Loi impose généralement une redevance à un distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui livre du combustible de ce type à une autre personne dans une province assujettie. La redevance devient payable au moment de la livraison du combustible. Le paragraphe 17(2) décrit les circonstances où une redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable. Ces circonstances incluent, en vertu du sous-alinéa 17(2)a)(iv), le moment où le combustible est livré à une autre personne qui est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, si des circonstances prévues par règlement s'avèrent. Le nouvel article 12 du Règlement prévoit les circonstances où une redevance prévue au paragraphe 17(1) de la Loi n'est pas payable.

Selon le nouvel article 12, une redevance prévue au paragraphe 17(1) de la Loi n'est pas payable relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible (c.-à-d., du gaz naturel commercialisable ou du mazout léger) si un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible livre le combustible à un exploitant de centrale électrique éloignée et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. Voir la note sur le nouvel article 15 du Règlement pour en savoir plus sur les exigences du certificat d'exemption pour un exploitant de centrale électrique éloignée.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Redevance – détournement par un exploitant de centrale électrique éloignée

Règlement sur la redevance sur les combustibles
13

L'article 26 de la Loi impose une redevance à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement relativement à du combustible ou à du déchet combustible si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. La redevance, dont le montant doit être déterminé selon les modalités réglementaires, devient payable au moment prévu par règlement. Le nouvel article 13 du Règlement établit les règles qui imposent une redevance à une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée relativement à du combustible de centrale électrique admissible (c.-à-d., du gaz naturel commercialisable ou du mazout léger) dans les circonstances suivantes :

Le nouveau paragraphe 13(1) s'applique si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. Dans ce cas, la personne donnée doit payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est détourné. Le combustible est détourné s'il est utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre de l'exploitation d'une centrale électrique éloignée ou ailleurs qu'à la centrale électrique éloignée. Subsidiairement, le combustible est également détourné s'il est livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si cette dernière est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. Le montant de la redevance est déterminé en vertu de l'article 40 de la Loi.

Le nouveau paragraphe 13(2) prévoit que la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné au paragraphe (1) (c.-à-d., au moment du détournement du combustible).

L'article 27 de la Loi prévoit qu'une redevance qui serait par ailleurs payable en vertu de la partie 1 de la Loi relativement au combustible n'est pas payable par une personne visée par règlement, par une personne appartenant à une catégorie réglementaire ou par une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou encore si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Le nouveau paragraphe 13(3) établit les circonstances où une redevance qui serait par ailleurs payable en vertu du paragraphe (1) ne l'est pas. Selon le paragraphe (3), la redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable si la personne donnée n'est pas, au moment postérieur mentionné au paragraphe (1) (c.-à-d., au moment du détournement), un exploitant de centrale électrique éloignée ou qu'une redevance est payable en vertu de l'article 37 de la Loi (c.-à-d., une redevance payable relativement à une fausse déclaration dans un certificat d'exemption) relativement au combustible.

Le nouveau paragraphe 13(4) établit des circonstances supplémentaires pour l'application de l'article 26 de la Loi, où une redevance devient payable. Le nouveau paragraphe (4) s'applique si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. Dans ces cas, si, à un moment postérieur, la personne donnée cesse d'être un exploitant de centrale électrique éloignée, la personne donnée doit payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie dans la mesure où, au moment postérieur, la personne donnée détient le combustible dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur (c.-à-d., le moment où la personne donnée a cessé d'être un exploitant de centrale électrique éloignée). Le montant de la redevance est déterminé en vertu de l'article 40 de la Loi.

Le nouveau paragraphe 13(5) établit les circonstances, pour l'application de l'article 27 de la Loi, où la redevance prévue au paragraphe (4) n'est pas payable. La redevance prévue au paragraphe (4) n'est pas payable si l'une des circonstances suivantes s'avère :

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée

Règlement sur la redevance sur les combustibles
14

L'article 27 de la Loi prévoit qu'une redevance qui serait par ailleurs payable en vertu de la partie 1 de la Loi relativement au combustible n'est pas payable par une personne visée par règlement, une personne appartenant à une catégorie réglementaire ou par une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou encore si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Le nouvel article 14 du Règlement établit les circonstances dans lesquelles une redevance qui serait par ailleurs payable en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi ne l'est pas.

Selon le paragraphe 18(1), un distributeur inscrit relativement à un type de combustible doit payer une redevance relativement à du combustible de ce type qu'il utilise dans une province assujettie. Le nouvel article 14 prévoit qu'aucune telle redevance n'est payable si le distributeur inscrit est un exploitant de centrale électrique éloignée, que le combustible est un combustible de centrale électrique admissible (c.-à-d., du gaz naturel commercialisable ou du mazout léger), que le combustible est utilisé à l'endroit où se trouve la centrale électrique éloignée et que le combustible est utilisé dans l'exploitation de la centrale électrique éloignée.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Certificat d'exemption – exploitant de centrale électrique éloignée

Règlement sur la redevance sur les combustibles
15

L'article 36 de la Loi établit les circonstances où un certificat d'exemption s'applique relativement à une livraison de combustible à une personne donnée par une autre personne. Une des exigences de cet article est que le certificat doit inclure une déclaration par la personne donnée qui satisfait à certaines conditions, notamment que la personne donnée est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions réglementaires et que des conditions prévues par règlement s'avèrent. Le nouvel article 15 du Règlement vise les personnes et les circonstances qui peuvent être indiquées dans une déclaration d'un certificat d'exemption afin que le certificat s'applique à une livraison de combustible.

Le nouvel article 15 prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 36(1)(b)(viii) de la Loi, est une personne visée par règlement un exploitant de centrale d'électricité éloignée, et est une circonstance prévue le fait que le combustible est utilisé exclusivement à l'endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l'exploitation de cette centrale. Par conséquent, si le combustible est livré à une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la personne peut fournir un certificat d'exemption au distributeur inscrit qui inclut une déclaration que la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée et que le combustible doit être utilisé exclusivement à l'endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l'exploitation de cette centrale. Si les autres conditions de l'article 36 s'avèrent, le certificat d'exemption s'appliquera à la livraison et le distributeur inscrit ne sera pas tenu de payer une redevance relativement au combustible si les conditions du paragraphe 17(2) sont remplies (voir également la note ci-haut sur l'article 12 du Règlement).

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Montant de la redevance – date d'ajustement

Règlement sur la redevance sur les combustibles
16

L'article 38 de la Loi impose une redevance à une personne relativement à une quantité de combustible que la personne détient dans une province assujettie au début d'une date d'ajustement, si certaines conditions sont satisfaites. Le montant de la redevance est déterminé par la formule établie au paragraphe 38(1) de la Loi. Le nouvel article 16 du Règlement adapte la formule aux fins du régime de redevance sur les combustibles et de l'application du paragraphe 38(1) relativement à du combustible qui est du combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d'une date d'ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique admissible.

Le nouvel article 16 s'applique relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible qui est détenu au début d'une date d'ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée. Si ces conditions sont satisfaites, le paragraphe 38(1) de la Loi est adapté pour prévoir que la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie d'un montant obtenu par la formule suivante :

(A – B) × (C – D)

Dans cette formule, l'élément A représente la quantité de combustible qui est détenue par la personne au début de la date d'ajustement dans la province assujettie. L'élément B représente la quantité de ce combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. Si tout le combustible détenu au début d'une date d'ajustement satisfait aux conditions de l'élément B, aucune redevance n'est payable. L'élément C représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d'ajustement. L'élément D correspond à zéro si la date d'ajustement est la date de référence, ou si la date d'ajustement est le 1er juillet 2019 et que la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut. Si aucune de ces conditions n'est remplie, l'élément D représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable la veille de la date d'ajustement.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Inscription – livraison à un exploitant de centrale électrique éloignée

Règlement sur la redevance sur les combustibles
17

Le paragraphe 55(3) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles une personne qui n'est pas tenue, en vertu du paragraphe 55(1), d'être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (qui n'est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) est toutefois autorisée à demander d'être inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible. L'alinéa 55(3)c) prévoit qu'une personne peut demander à être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible si elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Le nouvel article 17 du Règlement vise une telle personne pour l'application de l'alinéa 55(3)c).

Le nouvel article 17 prévoit qu'une personne peut demander à être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de ce type de combustible et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de centrale électrique éloignée dans une province assujettie.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès

Règlement sur la redevance sur les combustibles
18

La définition d'« activité agricole admissible » à l'article 3 de la Loi comprend des activités qui sont visées par règlement. Le nouvel article 18 du Règlement vise l'opération d'une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accès pour obtenir du combustible agricole admissible. Citons à titre d'exemple un agriculteur qui va d'une exploitation agricole à une installation de distribution par carte-accès en moissonneuse-batteuse, qui refait le plein d'essence, puis retourne à l'exploitation agricole. Dans un tel cas, le combustible utilisé pour ces déplacements serait considéré comme une utilisation dans le cadre d'une activité agricole admissible et, si toutes les conditions applicables sont satisfaites, aucune redevance liée à un détournement en vertu de l'article 24 de la Loi ne serait applicable relativement à cette utilisation de combustible.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Certificat d'exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès

Règlement sur la redevance sur les combustibles
19

L'article 36 de la Loi prévoit les circonstances où un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison d'un combustible à une personne donnée par une autre personne. Une des exigences selon cet article est que le certificat doit inclure une déclaration par la personne donnée qui satisfait à certaines conditions. Le sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi prévoit une des façons permettant de satisfaire à ces conditions, à savoir qu'il soit précisé dans la déclaration que la personne donnée est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions réglementaires et que des circonstances prévues par règlement s'avèrent. Le nouvel article 19 du Règlement vise les personnes et les circonstances qui peuvent être indiquées dans une déclaration d'un certificat d'exemption pour que le certificat s'applique à la livraison de combustible.

Le nouvel article 19 prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 36(1)b)(viii), un agriculteur est une personne visée par règlement et les circonstances visées par règlement sont les suivantes :

Par conséquent, si le combustible est livré à un agriculteur dans une installation de distribution par carte-accès par un distributeur inscrit, l'agriculteur peut fournir un certificat d'exemption au distributeur inscrit dans lequel figure une déclaration relativement aux circonstances décrites ci-dessus. Si les autres conditions de l'article 36 sont satisfaites, le certificat d'exemption s'appliquera alors à la livraison et le distributeur inscrit n'aura pas à payer une redevance relativement au combustible si les conditions du paragraphe 17(2) de la Loi sont satisfaites, y compris que le combustible est du combustible agricole admissible (c.-à-d., de l'essence ou du mazout léger).

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès

Règlement sur la redevance sur les combustibles
20

Le paragraphe 55(3) de la Loi décrit les circonstances où une personne qui n'est pas tenue, en vertu du paragraphe 55(1), d'être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) est toutefois autorisée à demander d'être inscrite à titre de distributeur relativement à du combustible de ce type. L'alinéa 55(3)c) prévoit qu'une personne peut présenter une demande d'inscription à titre de distributeur relativement à un type de combustible si elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Le nouvel article 20 du Règlement vise une telle personne aux fins de l'alinéa 55(3)c).

Le nouvel article 20 prévoit qu'une personne peut demander d'être d'inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible agricole admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type dans une province assujettie à un agriculteur sur les lieux d'une installation de distribution par carte-accès.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Définition – année déterminée

Règlement sur la redevance sur les combustibles
21

Le nouvel article 21 du Règlement définit l'expression « année déterminée » pour l'application des articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi, adaptée par le nouvel article 22 du Règlement (voir la note sur cet article), pour s'entendre d'une période de 12 mois débutant le premier avril.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Ajustement net annuel du combustible – moment de l'ajustement

Règlement sur la redevance sur les combustibles
22

Le nouvel article 22 adapte les diverses dispositions de la Loi aux fins du régime de redevance sur les combustibles. Ces adaptations sont apportées aux articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi afin d'ajuster les règles liées aux ajustements nets annuels du combustible qui s'appliquent aux transporteurs ferroviaires inscrits et aux transporteurs ferroviaires désignés inscrits pour qu'ils se rapportent à la date de référence du 1er avril 2019 plutôt qu'au 1er janvier 2019.

Cet article est réputé entrer en vigueur le 1er avril 2019.

Personne responsable d'une installation

Règlement sur la redevance sur les combustibles
23

Le nouvel article 23 du Règlement prévoit que, pour l'application de la partie 9 du Règlement, la personne responsable d'une installation est une personne mentionnée à l'alinéa 24c) du Règlement (voir la note sur l'article 24 du Règlement) relativement à l'installation.

Cet article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Installation assujettie visée en Saskatchewan

Règlement sur la redevance sur les combustibles
24

L'expression « installation assujettie », en vertu de l'alinéa b) de sa définition à l'article 3 de la Loi, s'entend d'une installation ou d'un bien qui est une installation ou un bien visé par règlement, une installation ou un bien qui fait partie d'une catégorie d'installations ou de biens visés par règlement, ou une installation ou un bien qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Le nouvel article 24 du Règlement établit les circonstances dans lesquelles une installation serait une installation assujettie pour l'application de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 3 de la Loi.

Le nouvel article 24 prévoit qu'un ou plusieurs sites incluant les bâtiments et l'équipement s'y trouvant (appelée « installation » à la partie 9 du Règlement) est une installation visée si les conditions ci-après s'avèrent :

Cet article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Déclaration par écrit – installation en Saskatchewan

Règlement sur la redevance sur les combustibles
25

Le nouveau paragraphe 25(1) du Règlement prévoit qu'une personne responsable d'une installation peut demander au ministre de l'Environnement de déterminer si la condition prévue à l'alinéa 24d) du Règlement est respectée relativement à l'installation (voir la note sur cet article ci-dessus). La personne doit fournir à ce ministre les renseignements relatifs à l'installation pour lui permettre de déterminer si la condition visée à l'alinéa 24d) est remplie relativement à l'installation. Elle doit aussi lui fournir tout autre renseignement relativement à l'installation qu'il estime pertinent pour l'application de la partie 9 du Règlement.

Le paragraphe 25(2) prévoit qu'à la réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre de l'Environnement doit, en toute diligence, examiner la demande et envoyer une déclaration par écrit à la personne. Cette déclaration doit confirmer si la condition visée à l'alinéa 24d) est remplie relativement à l'installation pour l'application du régime de redevance sur les combustibles.

Le paragraphe 25(3) prévoit que, si une déclaration prévue au paragraphe (2) confirmant que la condition prévue à l'alinéa 24d) est remplie relativement à une installation a été envoyée à une personne, la personne doit aviser le ministre de l'Environnement sans tarder lorsqu'elle cesse d'être une personne responsable de l'installation.

En vertu du paragraphe 25(4), certaines personnes doivent fournir certains renseignements au ministre de l'Environnement si certaines conditions sont remplies. Ce paragraphe s'applique à une personne si une déclaration a été envoyée à la personne en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition prévue à l'alinéa 24d) est remplie relativement à une installation et qu'aucune déclaration subséquente mentionnée au paragraphe (6) n'a été envoyée indiquant que cette condition n'est plus remplie. Cette personne doit fournir des renseignements à ce ministre s'il y a un changement relativement à l'installation qui pourrait avoir une incidence importante sur la limite d'un site de l'installation ou une nouvelle détermination en vertu du paragraphe (2) relativement à l'installation si une telle détermination était faite. Dans ce cas, la personne doit fournir sans tarder des renseignements à jour par écrit au ministre de l'Environnement relativement à ce changement et tout autre renseignement relativement à l'installation que ce ministre estime pertinent pour l'application de cette partie.

Le paragraphe 25(5) prévoit qu'une personne à qui une déclaration est envoyée en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition à l'alinéa 24d) est remplie relativement à une installation et à qui aucune déclaration subséquente mentionnée au paragraphe (6) n'a été envoyée indiquant que cette condition n'est plus remplie doit fournir par écrit, sans tarder, tout renseignement relativement à l'installation qui est pertinent pour l'application de cette partie au ministre de l'Environnement, à la demande de ce dernier.

Le paragraphe 25(6) exige que, si une installation relativement à laquelle une déclaration est envoyée à une personne en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition prévue à l'alinéa 24d) n'est plus remplie, le ministre de l'Environnement doit, en toute diligence, envoyer une déclaration par écrit à la personne l'avisant que la condition n'est plus remplie.

Cet article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Installation assujettie d'une personne

Règlement sur la redevance sur les combustibles
26

L'alinéa 5b) de la Loi prévoit qu'une installation assujettie est une installation assujettie d'une personne pour l'application de la partie 1 de la Loi si la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, relativement à l'installation assujettie.

Le nouvel article 26 du Règlement prévoit que, pour l'application de l'alinéa 5b) de la Loi, une personne satisfait aux conditions prévues par règlement relativement à une installation assujettie si l'installation est une installation visée en vertu de l'article 24 du Règlement et qu'une déclaration mentionnée au paragraphe 25(2) du Règlement a été envoyée à la personne relativement à l'installation (voir la note sur ces dispositions ci-dessus).

Cet article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Émetteur – inscription autorisée

Règlement sur la redevance sur les combustibles
27

L'article 57 de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles une personne est autorisée à demander d'être inscrite à titre d'émetteur pour l'application de la partie 1 de la Loi. L'alinéa 57(1)b) prévoit qu'une personne peut demander à être inscrite à titre d'émetteur si elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, relativement à une installation ou à un bien visé, à une installation ou un bien d'une catégorie réglementaire ou à une installation ou un bien qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Le nouvel article 27 du Règlement vise une telle personne pour l'application de l'alinéa 57(1)b).

Le nouvel article 27 prévoit qu'une installation est une installation visée et qu'une personne est une personne visée relativement à l'installation si l'installation est une installation visée en vertu de l'article 27 et qu'une déclaration mentionnée au paragraphe 25(2) a été envoyée à la personne relativement à l'installation.

En raison de cette partie du Règlement, si une personne est visée par règlement et que l'installation est visée par règlement, la personne peut devenir un émetteur inscrit et un certificat d'exemption peut s'appliquer au combustible qui est livré à la personne, si toutes les conditions requises sont remplies. Ainsi, un distributeur inscrit pourra livrer du combustible à cette personne sans que la redevance s'applique si ce combustible est destiné à être utilisé à l'installation et que toutes les autres conditions applicables sont remplies.

Cet article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

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