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Avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles

1  (1)  L'article 1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles est remplacé par ce qui suit :
Définitions
1  Les définitions suivantes s'appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
régime de redevance sur les combustibles S'entend au sens du paragraphe 168(1) de la Loi. (fuel charge system)
(2)  L'article 1 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
activité de serre admissible Utilisation d'un combustible de serre admissible afin de chauffer une serre admissible ou de produire du dioxyde de carbone supplémentaire dans une serre admissible dans le but de cultiver ou de produire des plantes. (eligible greenhouse activity)
centrale électrique éloignée Centrale électrique qui :
a)  produit de l'électricité pour distribution générale à la population d'une collectivité éloignée;
b)  n'est pas reliée à un réseau électrique principal;
c)  n'est pas reliée à un réseau de distribution. (remote power plant)
collectivité éloignée Région géographique qui n'est desservie ni par un réseau électrique principal ni par un réseau de distribution. (remote community)
combustible de centrale électrique admissible Type de combustible qui est du mazout léger ou du gaz naturel commercialisable. (qualifying power plant fuel)
combustible de serre admissible Type de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du propane. (qualifying greenhouse fuel)
exploitant de centrale électrique éloignée Personne qui exploite une centrale électrique éloignée. (remote power plant operator)
exploitant de serre Personne qui exploite une entreprise de culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d'arbres, de plantes médicinales ou d'autres plantes dans des serres admissibles dans une attente raisonnable de profit. (greenhouse operator)
exportation Le fait d'exporter du Canada. (export)
réseau électrique principal Réseau destiné à la distribution d'électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation ». (main electrical network)
serre admissible Serre dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour la culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d'arbres, de plantes médicinales ou d'autres plantes. (eligible greenhouse)
2  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

PARTIE 1.1
Date d'ajustement

Date d'ajustement
3.1  Pour l'application de la définition de date d'ajustement à l'article 3 de la Loi, sont visées les dates suivantes :
a)  le 1er juillet 2019;
b)  le 1er avril 2020;
c)  le 1er avril 2021;
d)  le 1er avril 2022.
1er juillet 2019 – Yukon et Nunavut
3.2  Sauf si les articles 10 ou 16 s'appliquent, pour l'application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d'ajustement du 1er juillet 2019, l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :
a)  si la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut, zéro,
3  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

PARTIE 3
Remboursements

Remboursement – combustible exporté par un non-résident
5  (1)  Pour l'application de l'article 48 de la Loi, si, à un moment donné, une personne qui n'est pas un résident du Canada et qui n'est pas inscrite aux fins de la partie 1 de la Loi exporte une quantité de combustible, et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne dans une province assujettie, le ministre paye au distributeur inscrit un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)  une redevance en vertu de l'article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;
b)  au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n'est pas davantage traitée, transformée ou modifiée au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
c)  la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable de l'exportation par la personne de la quantité de combustible et le distributeur inscrit conserve cette preuve.
Montant du remboursement
(2)  Pour l'application de l'article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) correspond au montant de la redevance prévue à l'alinéa (1)a).
Non-application
(3)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable dans la mesure où le combustible est exporté dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule.
Non-application
(4)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable si le type de combustible est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible exportée autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule n'excède pas 1000 L.

PARTIE 4
Pêcheurs

Provinces assujetties visées – pêcheurs
6  Pour l'application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1) de la Loi, sont visées les provinces assujetties suivantes :
a)  l'Ontario;
b)  le Nouveau-Brunswick;
c)  le Manitoba;
d)  la Saskatchewan.

PARTIE 5
Exploitants de serre

Redevance – détournement par un exploitant de serre
7  (1)  Pour l'application de l'article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre et qu'un certificat d'exemption prévu au paragraphe 9(1) s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu du paragraphe (6) dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :
a)  utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d'activités de serre admissibles;
b)  livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi.
Moment où la redevance devient payable
(2)  Pour l'application de l'article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Redevance non payable
(3)  Pour l'application de l'article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n'est pas un exploitant de serre ou qu'une redevance est payable en vertu de l'article 37 de la Loi relativement au combustible.
Redevance – exploitant de serre cessant de l'être
(4)  Pour l'application de l'article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre, qu'un certificat d'exemption prévu au paragraphe 9(1) s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d'être un exploitant de serre, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu du paragraphe (6) dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(5)  Pour l'application de l'article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;
c)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 de la Loi relativement au combustible.
Montant de la redevance
(6)  Pour l'application de l'article 26 de la Loi, le montant de la redevance payable en vertu du paragraphe (1) ou (4) relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × 0,8
où :
A représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
B le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique au moment où la redevance devient payable.
Certificat d'exemption – exploitant de serre
8  Pour l'application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de serre et est une circonstance prévue le fait que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d'activités de serre admissibles.
Application – livraison à l'exploitant de serre
9  (1)  Pour l'application du paragraphe 40(3) de la Loi, le montant d'une redevance relativement à du combustible et à une province assujettie payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi est déterminé conformément au présent article si les conditions ci-après sont réunies :
a)  le combustible est un combustible de serre admissible;
b)  l'autre personne mentionée au paragraphe 17(1) de la Loi est un exploitant de serre au moment donné mentionné à ce paragraphe;
c)  un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison visée au paragraphe 17(1) de la Loi conformément à l'article 36 de la Loi;
d)  le certificat d'exemption inclut une déclaration par l'autre personne que celle-ci est un exploitant de serre et que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d'activités de serre admissibles.
Montant de la redevance
(2)  Si le paragraphe (1) s'applique, le montant de la redevance payable relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × 0,2
où :
A représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
B le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique au moment où la redevance devient payable.
Montant de la redevance – date d'ajustement
10  Pour l'application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de serre admissible et qui est détenu au début d'une date d'ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de serre, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :
[A − (0,8 × B)] × (C − D)
où :
A représente la quantité de combustible;
B la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d'exemption visé au paragraphe 9(1) du Règlement sur la redevance sur les combustibles s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36;
C le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique à la date d'ajustement;
D :
(a)  zéro, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(i)  la date d'ajustement est la date de référence,
(ii)  la date d'ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,
(b)  le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique la veille de la date d'ajustement dans les autres cas.
Inscription – livraison à l'exploitant de serre
11  Pour l'application de l'alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d'inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de serre admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de serre dans une province assujettie.

PARTIE 6
Exploitants de centrales électriques éloignées

Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée
12  Pour l'application du sous-alinéa 17(2)a)(iv) de la Loi, une redevance n'est pas payable relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible livre le combustible à un exploitant de centrale électrique éloignée et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi.
Redevance – détournement par un exploitant de centrale électrique éloignée
13  (1)  Pour l'application de l'article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40 de la Loi dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :
a)  utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre de l'exploitation d'une centrale électrique éloignée ou ailleurs qu'à la centrale électrique éloignée;
b)  livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi.
Moment où la redevance devient payable
(2)  Pour l'application de l'article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Redevance non payable
(3)  Pour l'application de l'article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n'est pas un exploitant de centrale électrique éloignée ou qu'une redevance est payable en vertu de l'article 37 de la Loi relativement au combustible.
Redevance – exploitant de centrale électrique éloignée cessant de l'être
(4)  Pour l'application de l'article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d'être un exploitant de centrale électrique éloignée, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40 de la Loi dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(5)  Pour l'application de l'article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;
c)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 de la Loi relativement au combustible.
Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée
14  Pour l'application de l'article 27 de la Loi, aucune redevance n'est payable en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi relativement au combustible utilisé par une personne si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, si le combustible est un combustible de centrale électrique admissible et si le combustible est utilisé à l'endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l'exploitation de cette centrale.
Certificat d'exemption – exploitant de centrale électrique éloignée
15  Pour l'application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de centrale électrique éloignée et est une circonstance prévue le fait que le combustible est utilisé exclusivement à l'endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l'exploitation de cette centrale.
Montant de la redevance – date d'ajustement
16  Pour l'application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d'une date d'ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :
(A − B) × (C − D)
où :
A représente la quantité de combustible;
B la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36;
C le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d'ajustement;
D :
(a)  zéro, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(i)  la date d'ajustement est la date de référence,
(ii)  la date d'ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,
(b)  le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique la veille de la date d'ajustement dans les autres cas.
Inscription – livraison à un exploitant de centrale électrique éloignée
17  Pour l'application de l'alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d'inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de centrale électrique éloignée dans une province assujettie.

PARTIE 7
Agriculteurs

Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès
18  Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de activité agricole admissible à l'article 3 de la Loi, sont des activitiés visées l'opération d'une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accès pour obtenir du combustible agricole admissible.
Certificat d'exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès
19  Pour l'application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un agriculteur et est une circonstance prévue le fait que le lieu où le combustible est livré est une installation de distribution par carte-accès, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l'opération d'une machinerie agricole admissible ou d'une composante auxiliaire d'une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d'activités agricoles admissibles.
Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès
20  Pour l'application de l'alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d'inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible agricole admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type dans une province assujettie à un agriculteur sur les lieux d'une installation de distribution par carte-accès.

PARTIE 8
Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire

Définition — année déterminée
21  Pour l'application des articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi, adaptés par l'article 22, année déterminée s'entend de la période de 12 mois débutant le premier jour d'avril.
Adaptation — moment de l'ajustement
22  Pour l'application du régime de redevance sur les combustibles, les règles suivantes s'appliquent :
a)  l'article 33 de la Loi est adapté de sorte que toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »;
b)  l'article 35 de la Loi est adapté de sorte que :
(i)  toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »,
(ii)  la mention de « 30 juin » à cet article vaut mention de « 30 septembre »;
c)  l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de sorte que :
(i)  toute mention de « année civile » à cet alinéa vaut mention de « année déterminée »,
(ii)  la mention de « 31 décembre » à cet alinéa vaut mention de « 31 mars »;
d)  l'article 47 de la Loi est adapté de sorte que :
(i)  la mention de « année civile » au paragraphe (1) vaut mention de « année déterminée »,
(ii)  la mention de « 31 décembre de l'année civile » à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) vaut mention de « 31 mars de l'année déterminée »;
e)  l'alinéa 52c) de la Loi est adapté de sorte que :
(i)  la mention de « année civile » dans le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) vaut mention de « année déterminée »,
(ii)  toute mention de « 30 juin de l'année suivant l'année civile donnée » aux sous-alinéas (i) et (ii) vaut mention de « 30 septembre de l'année déterminée suivant l'année déterminée donnée ».

PARTIE 9
Installations assujetties

Personne responsable d'une installation
23  Pour l'application de la présente partie, une personne responsable d'une installation est une personne visée à l'alinéa 24c) relativement à l'installation.
Installation assujettie visée
24  Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de installation assujettie à l'article 3 de la Loi, est une installation visée un ou plusieurs sites incluant les bâtiments et l'équipement s'y trouvant (appelée « installation » à la présente partie), si les conditions ci-après sont satisfaites:
a)  l'installation se trouve en Saskatchewan;
b)  toutes les parties de l'installation fonctionnent comme un seul site intégré;
c)  toutes les parties de l'installation ont au moins un propriétaire ou un exploitant en commun;
d)  l'installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre;
e)  une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée confirmant que la condition visée à l'alinéa d) relativement à l'installation est satisfaite et aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe 25(6) n'a été délivrée indiquant que cette condition n'est plus satisfaite.
Application – installation en Saskatchewan
25  (1)  Une personne responsable d'une installation peut demander au ministre de l'Environnement de déterminer si la condition énoncée à l'alinéa 24d) est satisfaite relativement à l'installation. La personne doit fournir à ce ministre les renseignements relatifs à l'installation qui sont nécessaires pour permettre à ce ministre de déterminer si la condition énoncée à l'alinéa 24d) est satisfaite relativement à l'installation et tout autre renseignement relativement à l'installation que ce ministre estime pertinent pour l'application de la présente partie.
Déclaration par écrit
(2)  Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre de l'Environnement doit, avec diligence, examiner la demande et délivrer une déclaration écrite à la personne confirmant si la condition énoncée à l'alinéa 24d) est satisfaite relativement à l'installation pour l'application du régime de redevance sur les combustibles.
Personne responsable cessant de l'être
(3)  Si une déclaration prévue au paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l'alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation a été délivrée à une personne, cette personne doit, sans délai, aviser le ministre de l'Environnement par écrit dès qu'elle cesse d'être une personne responsable de l'installation.
Changement relativement à une installation
(4)  Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l'alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation, si aucune déclaration subséquente visée au paragraphe (6) n'a été délivrée indiquant que cette condition n'est plus satisfaite et si un changement relativement à l'installation pourrait avoir une incidence importante soit sur la limite d'un site de l'installation soit sur une nouvelle détermination en vertu du paragraphe (2) relativement à l'installation si une telle détermination était faite, la personne doit, sans délai, fournir par écrit au ministre de l'Environnement des renseignements à jour relativement à ce changement et tout autre renseignement relativement à l'installation que le ministre estime pertinent pour l'application de la présente partie.
Demande de renseignements
(5)  Une personne à qui une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l'alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et à qui aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe (6) n'a été délivrée indiquant que cette condition n'est plus satisfaite doit, sur demande du ministre de l'Environnement, fournir à ce dernier par écrit, sans délai, tout renseignement relativement à l'installation qui est pertinent pour l'application de la présente partie.
Conditions n'étant plus satisfaites
(6)  Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l'alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et si cette installation cesse de satisfaire cette condition, le ministre de l'Environnement doit, avec diligence, délivrer une déclaration par écrit à cette personne indiquant que la condition n'est plus satisfaite.
Installation assujettie d'une personne
26  Pour l'application de l'alinéa 5b) de la Loi, une personne satisfait aux conditions prévues relativement à une installation assujettie si l'installation est une installation visée en vertu de l'article 24 et qu'une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l'installation.
Émetteur – inscription autorisée
27  Pour l'application de l'alinéa 57(1)b) de la Loi, sont visées une installation et une personne relativement à l'installation si l'installation est une installation visée en vertu de l'article 24 et qu'une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l'installation.
4  L'article 6 du même règlement, édicté par l'article 3, est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  Yukon;
f)  Nunavut.
5  Le paragraphe 1(1) et la partie 9 du même règlement, édictée par l'article 3, sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
6  Le paragraphe 1(2) et l'article 2 et les parties 3 à 8 du même règlement, édictées par l'article 3, sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.
7  L'article 4 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2019.
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