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Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et un texte connexe

Publiées par
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Avril 2019

Préface

Les présentes notes explicatives décrivent des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise et à un texte connexe. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l'intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Article modifié Sujet
Partie 2 Mesures relatives à la TPS/TVH
Loi sur la taxe d'accise
70 123 Définition de « voiture de tourisme »
71 201 Valeur d'une voiture de tourisme
72 202 Améliorations à une voiture de tourisme
73 217 Définition de « fourniture taxable importée »
74 235 Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
75 Ann V, Pt II, art 74 Services de santé multidisciplinaires
76 Ann VI, Pt I, art 6 Ovules humains
77 Ann VI, Pt II, art 1 Définition de « professionnel déterminé »
78 Ann VII, art 13 Embryons in vitro
79 Ann X, Pt I, art 27 Embryons in vitro
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
80 21.3 Crédits de taxe sur les intrants – voiture de tourisme
Partie 3 Loi de 2001 sur l'accise
Loi de 2001 sur l'accise
81 2 Définitions
82 172 Intérêts
83 233.1 Contravention – article 15813
84 234.1 Contravention – articles 15802, 1581, 15811 ou 15812
85 238.1 Pénalité pour timbres d'accise égarés
86 Ann 7 Droit sur les produits du cannabis

Partie 2 – Mesures relatives à la TPS/TVH

Loi sur la taxe d'accise

Article 70

Définition de « voiture de tourisme »

LTA
123(1)

La définition de « voiture de tourisme » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) est pertinente aux fins des règles relatives à la demande de crédits de taxes sur les intrants relativement aux immobilisations.

La définition est modifiée afin d'inclure un véhicule qui est une « voiture de tourisme zéro émission », au sens de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette modification n'inclut toutefois pas un véhicule relativement auquel un choix est fait en vertu du paragraphe 1103(2j) du Règlement de l'impôt sur le revenu, en ce sens qu'un véhicule relativement auquel un tel choix est fait ne sera pas considéré comme une voiture de tourisme zéro émission en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette modification permet de s'assurer que le traitement des dépenses engagées à l'égard d'une voiture de tourisme zéro émission aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) continue d'être parallèle au traitement de l'impôt sur le revenu.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 71

Valeur d'une voiture de tourisme

LTA
201b)

Selon l'article 201 de la Loi, la somme qu'un inscrit peut déduire à titre de crédit de taxe sur les intrants relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province d'une voiture de tourisme est limitée au montant du coût en capital maximal de la voiture pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. La méthode de calcul de ce coût est présentement prévue aux alinéas 13(7)g) et h) de cette loi, lesquels renvoient à l'alinéa 7307(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2001, le coût en capital maximal d'une voiture de tourisme s'établit à 30 000 $, compte non tenu de la TPS/TVH ni des taxes de vente provinciales.

L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 201b), qui décrit le calcul du montant de taxe qui serait payable relativement à un véhicule s'il était acquis pour une contrepartie correspondant au coût en capital du véhicule, est modifié de façon à ce qu'il y soit également fait mention du nouvel alinéa 13(7)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du nouveau paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces nouvelles dispositions concernant l'impôt sur le revenu décrivent le coût en capital maximal d'une voiture de tourisme zéro émission, qui est 55 000 $, compte non tenu de la TPS/TVH ni des taxes de vente provinciales.

Cette modification s'applique aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.

Article 72

Améliorations à une voiture de tourisme

LTA
202(1)

L'article 202 de la Loi prévoit des règles concernant les crédits de taxe sur les intrants relatifs aux voitures de tourisme et aux aéronefs. Selon le paragraphe 202(1), dans le cas où les améliorations apportées à une voiture de tourisme d'un inscrit portent le coût de la voiture pour lui à un montant qui excède son coût en capital maximal pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucun crédit de taxe sur les intrants ne peut être demandé au titre de la taxe sur l'excédent. La méthode de calcul du coût en capital maximal d'une voiture de tourisme est présentement prévue aux alinéas 13(7)g) et h) de cette loi, lesquels renvoient à l'alinéa 7307(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2001, ce coût s'établit à 30 000 $, compte non tenu de la TPS/TVH ni des taxes de vente provinciales.

Le paragraphe 202(1) est modifié de façon à ce qu'il y soit également fait mention du nouvel alinéa 13(7)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du nouveau paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces nouvelles dispositions concernant l'impôt sur le revenu décrivent le coût en capital maximal d'une voiture de tourisme zéro émission, qui est 55 000 $, compte non tenu de la TPS/TVH ni des taxes de vente provinciales.

Cette modification s'applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.

Article 73

Définition de « fourniture taxable importée »

LTA
217

La définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi inclut, par l'effet des alinéas b) à b.1) de cette définition, certaines fournitures taxables qui sont assujetties à la règle sur les livraisons directes en vertu de l'article 179 de la Loi. Chacun de ces alinéas fait mention d'une fourniture d'une voiture de tourisme pour laquelle le coût en capital du véhicule excède le coût en capital maximal actuellement prévu aux alinéas 13(7)g) et h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, lesquels renvoient à l'alinéa 7307(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2001, le coût en capital maximal d'une voiture de tourisme est 30 000 $, compte non tenu de la TPS/TVH ni des taxes de vente provinciales.

Les alinéas b) à b.1) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi sont modifiés de façon à ce qu'il soit également fait mention du nouvel alinéa 13(7)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette nouvelle disposition concernant l'impôt sur le revenu décrit le coût en capital maximal d'une voiture de tourisme zéro émission, qui est 55 000 $, compte non tenu de la TPS/TVH ni des taxes de vente provinciales.

Ces modifications s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 18 mars 2019.

Article 74

Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

LTA
235(1)

Selon l'article 235 de la Loi, le crédit de taxe sur les intrants obtenus relativement à une voiture de tourisme louée est récupéré dans le cas où le coût de la location de la voiture excède le coût de location maximal qui est déductible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. La méthode de calcul du coût de location maximal est prévue à l'article 67.3 de cette loi, lequel renvoie présentement aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe 235(1) est modifié de façon à inclure une référence au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, car ce nouveau paragraphe est pertinent au calcul du coût de location maximal pour une voiture de tourisme zéro émission.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 75

Services de santé multidisciplinaires

LTA
Ann. V, Pt. II, art. 7.4

Les articles 5 à 7.3 de la partie II de l'annexe V de la Loi ont pour effet d'exonérer de la TPS/TVH certaines fournitures de services de soins de santé rendus par des médecins, des dentistes, des infirmiers ou infirmières, des praticiens du domaine de la santé, des diététistes, des travailleurs sociaux et des pharmaciens.

Le nouvel article 7.4 a pour effet d'exonérer la fourniture d'un service rendu par une équipe multidisciplinaire d'au moins deux de ces professionnels qui travaillent ensemble ou pour l'atteinte d'un objectif commun. La fourniture d'un service est exonérée s'il est raisonnable d'attribuer la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture à au moins deux services donnés, dont chacun remplit les deux conditions suivantes : (1) le service donné est rendu dans le cadre de la fourniture, et (2) une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l'un des articles 5 à 7.3 si le service donné était fourni séparément.

Un exemple d'une fourniture d'un service multidisciplinaire qui pourrait être exonéré s'il remplit les conditions de la présente disposition est la fourniture d'une évaluation et d'un plan de réadaptation personnalisé pour une personne ayant subi un traumatisme cérébral, rendu par une équipe composée d'un ergothérapeute, d'un physiothérapeute et d'un psychologue.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

Article 76

Ovules humains

LTA
Ann. VI, Pt. I, art. 6

La partie I de l'annexe VI de la Loi dresse la liste des médicaments sur ordonnance et substances biologiques dont la fourniture est détaxée sous le régime de la TPS/TVH. Les produits dont la fourniture est détaxée ne sont également pas sujets à la TPS/TVH lorsqu'ils sont importés au Canada conformément à l'article 6 de l'annexe VII de la Loi.

Le nouvel article 6 de la partie I de l'annexe VI de la Loi prévoit que la fourniture d'un ovule, au sens de l'article 3 de la Loi sur la procréation assistée, est détaxée et qu'un ovule n'est pas assujetti à la TPS/TVH lorsqu'il est importé au Canada. Selon la Loi sur la procréation assistée, un ovule est un ovule humain, qu'il soit mature ou non.

Cette modification entre en vigueur le 20 mars 2019.

Article 77

Définition de « professionnel déterminé »

LTA
Ann. VI, Pt. II, art. 1

L'article 1 de la partie II de l'annexe VI de la Loi contient des définitions auxquelles il est fait référence dans cette partie. Cette partie énumère certaines fournitures d'appareils médicaux et appareils fonctionnels qui sont détaxés sous le régime de la TPS/TVH. Les fournitures d'appareils médicaux et appareils fonctionnels énumérés aux articles 3, 4, 5.1, 7, 14.1, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 30, 35, 36 et 41 de cette partie ne sont détaxés que lorsqu'ils sont fournis sur l'ordonnance écrite d'un professionnel déterminé.

La définition de « professionnel déterminé » s'entend d'une personne autorisée par les lois d'une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d'ergothérapeute, ou qui est un infirmier ou infirmière autorisé. La définition est modifiée de façon à ce que, relativement à l'un des articles 23, 24.1 et 35 de cette partie, elle comprenne également une personne autorisée par les lois d'une province à exercer la profession de podiatre ou de podologue. Cela élargit les circonstances dans lesquelles certains appareils médicaux et appareils fonctionnels relatifs aux pieds sont détaxés pour inclure les fournitures effectuées sur l'ordonnance écrite d'un podiatre ou d'un podologue.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

Article 78

Embryons in vitro

LTA
Ann. VII, art. 13

L'annexe VII de la Loi dresse une liste de produits qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH lorsqu'ils sont importés au Canada.

Le nouvel article 13 de l'annexe VII de la Loi prévoit que les embryons in vitro, au sens de l'article 3 de la Loi sur la procréation assistée, ne sont pas assujettis à la TPS/TVH lorsqu'ils sont importés au Canada. La Loi sur la procréation assistée définit un embryon in vitro comme un embryon qui existe en dehors du corps d'un être humain. Cette loi définit un embryon comme un organisme humain jusqu'au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par cette définition, toute cellule dérivée d'un tel organisme et destinée à la création d'un être humain.

Cette modification entre en vigueur le 20 mars 2019.

Article 79

Embryons in vitro

LTA
Ann. X, Pt. I, art. 27

La partie I de l'annexe X de la Loi dresse la liste des produits qui ne sont pas assujettis à la composante provinciale de la TVH lorsqu'ils sont transférés dans une province participant à la TVH.

Le nouvel article 27 de la partie I de l'annexe X de la Loi prévoit que les embryons in vitro, au sens de l'article 3 de la Loi sur la procréation assistée, ne sont pas assujettis à la composante provinciale de la TVH lorsqu'ils sont transférés dans une province participante. La Loi sur la procréation assistée définit un embryon in vitro comme un embryon qui existe en dehors du corps d'un être humain. Cette loi définit un embryon comme un organisme humain jusqu'au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par cette définition, toute cellule dérivée d'un tel organisme et destinée à la création d'un être humain.

Cette modification entre en vigueur le 20 mars 2019.

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Article 80

Crédits de taxe sur les intrants – voiture de tourisme

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
21.3(4)

L'article 227 de la Loi et le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (le Règlement) porte sur les méthodes simplifiées de calcul des versements de TPS/TVH qui sont à la disposition des petites entreprises et des organismes de services publics. Ces méthodes permettent à ces entreprises et organismes de verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de leurs ventes brutes.

Une des méthodes simplifiées en vertu des règles de comptabilité abrégée est la méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants, qui est décrite à la partie V.1 du Règlement. Le paragraphe 21.3(4) de la partie V.1 du Règlement décrit, aux fins de cette partie, le calcul des crédits de taxes sur les intrants disponibles relativement à une voiture de tourisme, qui est fondé sur le coût en capital maximal du véhicule aux fins de l'impôt sur le revenu. Le calcul du coût en capital maximal d'une voiture de tourisme aux fins de l'impôt sur le revenu est actuellement prévu aux alinéas 13(7)g) et h) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2001, le coût en capital maximal d'une voiture de tourisme est 30 000 $, compte non tenu de la TPS/TVH ni des taxes de vente provinciales.

Le paragraphe 21.3(4) est modifié de façon à ce qu'il y soit également fait mention du nouvel alinéa 13(7)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette nouvelle disposition concernant l'impôt sur le revenu décrit le coût en capital maximal d'une voiture de tourisme zéro émission, qui est 55 000 $, compte non tenu de la TPS/TVH ni des taxes de vente provinciales.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Partie 3 – Loi de 2001 sur l'accise

Loi de 2001 sur l'accise

Article 81

Définitions

LA, 2001
2

L'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi ») définit les termes utilisés dans la Loi.

Les modifications à l'article 2 entrent en vigueur le 1er mai 2019.

Paragraphe 81(1)

« somme passible de droits »

LA, 2001
2

La définition de « somme passible de droits » à l'article 2 de la Loi permet d'établir le montant d'un droit ad valorem sur les produits du cannabis. Elle renvoie au montant sur lequel un taux de droit est appliqué pour calculer un droit ad valorem sur le cannabis pour le produit du cannabis. La somme passible de droits représente généralement la partie du prix de vente du producteur qui n'inclut pas de droits sur le cannabis.

En raison de la renumérotation des dispositions de l'annexe 7 de la Loi, telle que décrite ci-dessous, la référence à l'« article 2 de l'annexe 7 » dans l'élément B de la formule figurant à la définition de « somme passible de droits » est remplacée par une référence à l'« alinéa 2a) de l'annexe 7 ».

Paragraphe 81(2)

« produit du cannabis à faible teneur en THC »

LA, 2001
2

La définition de « produit du cannabis à faible teneur en THC » à l'article 2 de la Loi s'entend d'un produit du cannabis qui satisfait à deux critères. Premièrement, tel que mentionné à l'alinéa a), il est constitué entièrement de cannabis d'une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis, c'est-à-dire du cannabis séché, de l'huile de cannabis ou du cannabis frais. Deuxièmement, tel que mentionné à l'alinéa b), aucune partie du produit du cannabis ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p (en poids), compte tenu du potentiel de transformation de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.
L'alinéa a) de la présente définition est modifié de façon à ce que la référence à la Loi sur le cannabis soit éliminée et que cannabis frais, cannabis séché et huile de cannabis (c.-à-d. de l'huile qui contient du cannabis et qui est à l'état liquide à une température de 22 ± 2 ºC) soient directement énumérés à l'alinéa. L'alinéa b) de la même définition est modifié en vue de remplacer la référence à « acide delta-9-tétrahydrocannabinolique » par une référence au terme « ATHC » nouvellement défini.

Paragraphe 81(3)

Nouvelles définitions

LA, 2001
2

« ATHC »

La nouvelle définition de « ATHC » à l'article 2 de la Loi signifie acide delta-9-tétrahydrocannabinolique.

« cannabis frais »

La nouvelle définition de « cannabis frais » à l'article 2 de la Loi s'entend au sens du paragraphe 1(1) duRèglement sur le cannabis.

Le Règlement sur le cannabis définit le « cannabis frais » comme étant des feuilles et des bourgeons fraîchement récoltés à l'exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis.

« cannabis séché »

La nouvelle définition de « cannabis séché » à l'article 2 de la Loi s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

La Loi sur le cannabis définit le « cannabis séché » comme étant toute partie d'une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l'exclusion des graines.

« THC total »

La nouvelle définition de « THC total » d'un produit du cannabis à l'article 2 de la Loi s'entend de la quantité totale, en milligramme, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis.

Article 82

Intérêts

LA, 2001
172

L'article 172 de la Loi clarifie que si la Loi devait être modifiée par une disposition qui entre en vigueur ou s'applique un jour antérieur à la date de sanction, les dispositions de la Loi liées aux intérêts s'appliquent comme si les dispositions modifiées avaient été sanctionnées ce jour-là.

Cet article est modifié de façon à ce qu'il s'applique également lorsqu'une modification ou un texte législatif afférent à cette loi, comme une modification à un règlement pris en vertu de la présente Loi, entre en vigueur ou s'applique un jour antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte. Cet article est également modifié pour clarifier que, dans tous les cas où il s'applique, les dispositions de la Loi sur les douanes relativement aux intérêts s'appliquent également comme si la modification ou le texte législatif avaient été sanctionnés ou promulgués ce jour-là.

Cette modification entre en vigueur le 1er mai 2019.

Article 83

Contravention – article 158.13

LA, 2001
233.1

Selon l'article 233.1 de la Loi, le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l'article 158.13 (emballage et estampillage du cannabis) de la Loi est passible d'une pénalité.

En raison de la renumérotation des dispositions de l'annexe 7, telle que décrite ci-dessous, l'article 233.1 est modifié afin de remplacer une référence à l'« article 4 de l'annexe 7 » par une référence à l'« alinéa 4a) de l'annexe 7 ».

Cette modification entre en vigueur le 1er mai 2019.

Article 84

Contravention – articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12

LA, 2001
234.1

L'article 234.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.02 (production de produits du cannabis sans licence) de la Loi, qui reçoit des produits du cannabis pour vente en contravention à l'article 158.1 (interdiction relative aux produits du cannabis pour vente, etc.) de la Loi ou qui vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention à l'article 158.11 (vente de cannabis non estampillé) ou à l'article 158.12 (vente ou distribution par un titulaire de licence) de la Loi est passible d'une pénalité.

En raison de la renumérotation des dispositions de l'annexe 7, telle que décrite ci-dessous, l'article 234.1 est modifié afin de remplacer une référence à l'« article 4 de l'annexe 7 » par une référence à l'« alinéa 4a) de l'annexe 7 ».

Cette modification entre en vigueur le 1er mai 2019.

Article 85

Pénalité pour timbres d'accise égarés

LA, 2001
238.1

L'article 238.1 de la Loi prévoit une pénalité pour avoir égaré des timbres d'accise.
En raison de la renumérotation des dispositions de l'annexe 7, telle que décrite ci-dessous, la modification à l'article 238.1 remplace les références à l'« alinéa 1a) de l'annexe 7 » par des références au « sous-alinéa 1a)i) de l'annexe 7 ».

Cette modification entre en vigueur le 1er mai 2019.

Article 86

Droit sur les produits du cannabis

LA, 2001
Ann. 7

L'annexe 7 de la Loi présente les règles pour déterminer le montant des droits imposés sur les produits du cannabis en vertu de différents articles de la Loi, ainsi que le montant de certaines amendes et pénalités relativement à ces droits.

L'article 1 de l'annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis produits au Canada ou importés au Canada. Le montant de ce droit représente le total des montants imposés sur les matières florifères, les matières non florifères, les graines viables et les plantes de cannabis à l'état végétatif inclus ou utilisés dans la production de produits du cannabis.

L'article 1 de l'annexe 7 est modifié de façon à ce que le montant des droits soit calculé de la manière décrite ci-dessus seulement dans le cas des produits du cannabis suivants : le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis ou les graines provenant d'une plante de cannabis. Pour tout autre produit du cannabis produit ou importé au Canada, comme les produits comestibles, les extraits, le cannabis pour usage topique et les huiles, le montant des droits est le montant obtenu par la multiplication du nombre de milligrammes de THC total, au sens de l'article 2 de la Loi, du produit du cannabis, par le taux spécifié par milligramme de THC total. Le taux est de 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

L'article 2 de l'annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis produits au Canada, dont le montant est déterminé en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par un pourcentage de 2,5 %.

La modification à l'article 2 de l'annexe 7 indique que les pourcentages sont de 2,5 % dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, et de 0 % dans le cas de tout autre produit du cannabis, comme les produits comestibles, les extraits, le cannabis pour usage topique et les huiles.

L'article 3 de l'annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis importés, dont le montant est déterminé en multipliant la valeur du produit du cannabis par un pourcentage de 2,5 %.
La modification à l'article 3 de l'annexe 7 indique que les pourcentages sont de 2,5 % dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, et de 0 % dans le cas de tout autre produit du cannabis, comme les produits comestibles, les extraits, le cannabis pour usage topique et les huiles.

L'article 4 de l'annexe 7 indique le droit sur les produits du cannabis utilisés pour soi ou égarés, dont le montant est déterminé en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par un pourcentage donné de 2,5 %.

La modification à l'article 4 de l'annexe 7 indique que les pourcentages sont de 2,5 % dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, et de 0 % dans le cas de tout autre produit du cannabis, comme les produits comestibles, les extraits, le cannabis pour usage topique et les huiles.

Il est à noter qu'un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province ou un territoire peut aussi s'appliquer. Les conditions pour que ces droits additionnels s'appliquent et les taux de ces droits additionnels se trouvent dans le Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis.

Les modifications aux articles 1 à 4 de l'annexe 7 entrent en vigueur le 1er mai 2019. Toutefois, pour déterminer le droit imposé à cette date ou par la suite en vertu du paragraphe 158.19(2) de la Loi sur tout produit du cannabis emballé avant cette date, l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi s'applique dans sa version au 30 avril 2019. Par conséquent, pour les produits du cannabis produits au Canada emballés avant le 1er mai 2019 et qui sont livrés à un acheteur à cette date ou par la suite, le taux des droits d'accise qui s'applique le 30 avril 2019 s'appliquera relativement à ces produits du cannabis.

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