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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes

Publiées par
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Avril 2019

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article du projet de loi Article modifié Sujet
Partie 1 – Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 13 Règles applicables – voiture de tourisme zéro émission
3 20 Créances irrécouvrables – produit de disposition de biens amortissables
4 39 Sens de gain en capital
5 66.2 Frais d'aménagement au Canada
6 66.4 Frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
7 67.2 Intérêts sur l'argent emprunté pour certaines voitures
8 67.4 Propriété conjointe
9 81 Assistance sociale pour programmes de soins informels
10 85 Transfert d'un bien par un actionnaire à une société
11 87 Règles applicables
12 88 Liquidation
13 110.1 Déductions pour dons applicables aux sociétés
14 117.1 Ajustement annuel
15 118.02 Crédit d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques
16 118.1 Définitions – crédit d'impôt pour don de bienfaisance
17 118.2 Cannabis à des fins médicales
18 118.5 Crédit d'impôt pour frais de scolarité
19 118.92 Ordre d'application des crédits
20 122.7 Réception de prestations d'assistance sociale
21 122.91 Crédit canadien pour la formation
22 125 Définitions
23 125.6 Crédit d'impôt remboursable pour la main-d’œuvre des organisations journalistiques
24 127 Crédit d'impôt à l'investissement
25 143 Organismes communautaires
26 146 Définitions
27 146.01 Régime d'accession à la propriété
28 146.02 Définitions
29 146.2 Exploitation d'une entreprise
30 149 Exemptions diverses
31 149.1 Donataires reconnus
32 152 Cotisation
33 153 Sommes versées par erreur
34 157 Acomptes provisionnels réduits
35 163 Faux énoncés ou omissions
36 164 Remboursements
37 168 Révocation de l'enregistrement
38 172 Appel relatif à un refus d'enregistrement ou à une révocation d'enregistrement
39 188.1 Pénalités – activités d'entreprise
40 188.2 Avis de suspension avec cotisation
41 230 Livres de comptes et registres
42 241 Certains donataires admissibles
43 248 Définitions
44 253.1 Placements dans des sociétés de personnes en commandite
Régime de pensions du Canada
45 21.01 Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite
46 38 Remboursement des sommes visées à l'article 21.01
47 114 Entrée en vigueur
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
48 32 Saisine de la Commission
49 33 Certificat fiscal
Loi sur l'assurance-emploi  
50 82.01 Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite
51 96 Remboursement des sommes visées à l'article 82.01
Règlement de l'impôt sur le revenu
52 1100 Déductions pour amortissement
53 1102 Acquisitions avec lien de dépendance
54 1103 Choix d'exclure des biens de la catégorie 54 ou 55
55 1104 Interprétation
56 1106 Coproduction prévue par un accord
57 3500 Interprétation
58 5800 Périodes de conservation obligatoires
59 7307 Montant prescrit – voiture de tourisme zéro émission
60 8302 Pension normalisée
61 Annexe II Déductions pour amortissement – catégories prescrites
62 Annexe II Matériel d'énergie propre
63 Annexe II Véhicules zéro émission
64 et 65 Annexe IV Déductions pour amortissement – catégorie 15
66 et 67 Annexe V Déductions pour amortissement – mines de minéral industriel
68 et 69 Annexe VI Déductions pour amortissement – concessions forestières et droits de coupe

Partie 1 – Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes

Article 2

Règles applicables – voitures de tourisme zéro émission

Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)

13(7)i)

Le nouvel alinéa 13(7)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit des règles liées au coût en capital et au produit de disposition d'un bien amortissable d'un contribuable qui est une « voiture de tourisme zéro émission », au sens de la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, dont le coût dépasse le montant fixé par règlement. Le nouveau paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») établit le montant initial fixé par règlement à 55 000 $, plus les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été payées relativement à l'acquisition du véhicule si son coût avait été de 55 000 $. Lorsque l'alinéa 13(7)i) s'applique :

Par exemple, si un contribuable acquiert une voiture de tourisme zéro émission pour 60 000 $ et, au cours d'une année ultérieure, dispose du véhicule pour 30 000 $, le produit de disposition à prendre en considération dans la détermination de la « fraction non amortie du coût en capital » du bassin d'actifs auquel il appartient (c.-à-d. la catégorie 54), serait 30 000 $ x 55 000 $/60 000 $ = 27 500 $. À noter que contrairement aux véhicules qui sont inclus dans la catégorie 10.1, les dispositions d'une voiture de tourisme zéro émission peuvent donner lieu à une récupération de l'amortissement en vertu du paragraphe 13(1), ou à une perte finale en vertu du paragraphe 20(16). À cet égard, les contribuables sont en mesure de choisir le traitement selon la catégorie 10.1 au lieu de celui de la catégorie 54 en vertu du choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 3

Créances irrécouvrables – produit de dispositions de biens amortissables

LIR

20(4)

Le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition à la disposition d'un bien est déterminé en vertu de l'alinéa 39(1)a) de la Loi. Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) prévoit qu'aucun gain en capital ne survient lors de la disposition de biens culturels certifiés en faveur d'établissements ou d'administrations qui sont désignés.

Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) est modifié afin d'éliminer la référence au critère d'importance énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. Cela élimine l'exigence qu'un objet ait une « importance nationale » pour être admissible à titre de bien culturel.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Créances irrécouvrables – voiture de tourisme zéro émission

LIR

20(4.11)

Le nouveau paragraphe 20(4.11) de la Loi prévoit une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une créance irrécouvrable relativement au produit de disposition d'une « voiture de tourisme zéro émission » (au sens de la définition au paragraphe 248(1)) à laquelle s'applique la limite de coût en capital au nouvel alinéa 13(7)i) (c.-à-d. les voitures dont le coût est supérieur à 55 000 $).

Cette règle est semblable à la règle du paragraphe 20(4), sauf qu’elle établit au prorata le montant autrement déductible en fonction de la même fraction (figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii)) que l’on utilise pour ajuster le produit de disposition dans la réduction de la fraction non amortie du coût en capital du bassin d’actifs auquel la voiture appartient (c.-à-d. la catégorie 54).

Le nouveau paragraphe 20(4.11) entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 4

Sens de gain en capital

LIR

39(1)a)(i.1)

Le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition à la disposition d’un bien est déterminé en vertu de l’alinéa 39(1)a) de la Loi. Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) prévoit qu’aucun gain en capital ne survient lors de la disposition de biens culturels certifiés en faveur d’établissements ou d’administrations qui sont désignés.

Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) est modifié afin d’éliminer la référence au critère d’importance énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. Cela élimine l’exigence qu’un objet ait une « importance nationale » pour être admissible à titre de bien culturel.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 5

Frais d'aménagement au Canada

LIR

66.2

L'article 66.2 de la Loi prévoit des règles relatives à la déduction de « frais d'aménagement au Canada », au sens du paragraphe 66.2(5).

LIR

66.2(2)

Le paragraphe 66.2(2) de la Loi accorde à un contribuable une déduction pour une année d'imposition à l'égard de ses « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » à la fin de l'année, déterminés en vertu de la définition de ces frais au paragraphe 66.2(5). Les frais cumulatifs d'aménagement au Canada d'un contribuable représentent le total cumulatif des montants ajoutés aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable (les éléments A à D.1, qui incluent les frais d'aménagement au Canada engagés à l'élément A) duquel sont soustraits les montants devant être portés en réduction des frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable (les éléments E à O, qui incluent les déductions à l'égard des frais cumulatifs d'aménagement au Canada à l'élément E). Un contribuable a droit à une déduction à l'égard d'un solde positif de frais cumulatifs d'aménagement au Canada. Le solde négatif des frais cumulatifs d'aménagement au Canada est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 66.2(1).

Le paragraphe 66.2(2) est modifié par l'ajout de l'alinéa d), qui prévoit une déduction à l'égard des « frais d'aménagement au Canada accélérés » d'un contribuable, au sens de cette nouvelle définition au paragraphe 66.2(5).

Le nouvel alinéa 66.2(2)d) de la Loi prévoit une déduction supplémentaire des frais d'aménagement au Canada pour un contribuable quant à la première année à l'égard de ses « frais d'aménagement au Canada accélérés ». Le montant de la déduction pour une année d'imposition est obtenu par la formule A x (B – C).

L'élément A de la formule prévoit les taux de déduction suivants :

L'élément B de la formule représente le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable dans l'année d'imposition.

L'élément C est obtenu par la formule (D – E) – (F – G – H).

Le montant supplémentaire qu’un contribuable peut déduire au titre de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz est calculé en soustrayant le montant des réductions aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du montant des ajouts aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au titre des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés dans l’année. La formule pour l’élément C veille à ce que le montant des réductions (D – E) aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz dans l’année soient d’abord appliquées au montant des ajouts (F – G) aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz dans l’année qui ne sont pas des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés (H) engagés dans l’année. Il faut noter que l’élément E est fondé sur les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au début de l’année d’imposition en cours plutôt qu’à la fin de l’année précédente afin de s’assurer que la demande de l’année précédente soit prise en considération.

Définitions

LIR

66.2(5)

Le paragraphe 66.2(5) de la Loi contient les définitions de « frais d'aménagement au Canada » et de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada ».

Le paragraphe 66.2(5) est modifié par l'ajout de la nouvelle définition de « frais d'aménagement au Canada accélérés ».

« frais d'aménagement au Canada accélérés »

La définition de « frais d'aménagement au Canada accélérés » est pertinente pour le calcul de la déduction en vertu du nouvel alinéa 66.2(2)d).

La définition établit la période d'admissibilité pour les frais pouvant être admissibles à la déduction prévue au nouvel alinéa 66.2(2)d). De manière générale, des frais d'aménagement au Canada accélérés sont généralement des frais d'aménagement au Canada d'un contribuable qui sont engagés après le 20 novembre 2018 et avant 2028.

Les frais d'aménagement au Canada accélérés n'incluent pas les frais qui constituent des frais d'aménagement au Canada d'une société remplaçante, ou qui sont un coût relatif à un avoir minier canadien acquis par le contribuable, ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

Cependant, les frais d'aménagement au Canada accélérés incluent des frais d'aménagement au Canada ayant fait l'objet d'une renonciation en faveur d'un actionnaire aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives, si cette convention a été conclue après le 20 novembre 2018.

Article 6

Frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

LIR

66.4

L'article 66.4 de la Loi prévoit des règles relatives à la déduction de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au sens du paragraphe 66.4(5).

LIR

66.4(2)

Le paragraphe 66.4(2) de la Loi accorde une déduction au contribuable pour une année d'imposition à l'égard de ses « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à la fin de l'année, déterminés en vertu de la définition de ces frais au paragraphe 66.4(5).

Le paragraphe 66.4(2) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa c), qui offre une déduction relativement aux « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés » au sens du paragraphe 66.4(5).

Les modifications à cet article sont en parallèle à celles de l'article 66.2 qui vise les frais d'aménagement au Canada accélérés.

Le nouvel alinéa 66.4(2)c) de la Loi prévoit une déduction supplémentaire quant à la première année pour les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz pour un contribuable relativement à des « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés ». Le montant de la déduction est obtenu par la formule A x (B – C).

L'élément A de la formule prévoit les taux de déduction suivants :

L'élément B de la formule représente le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable dans l'année d'imposition.

L'élément C est obtenu par la formule (D – E) – (F – G – H).

Le montant supplémentaire qu'un contribuable peut déduire au titre de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz est calculé en soustrayant le montant des réductions aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du montant des ajouts aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au titre des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés dans l'année. La formule pour l'élément C veille à ce que le montant des réductions (D – E) aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz dans l'année soient d'abord appliquées  au montant des ajouts (F – G) aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz dans l'année qui ne sont pas des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés (H) engagés dans l'année. Il faut noter que l'élément E est fondé sur les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au début de l'année d'imposition en cours plutôt qu'à la fin de l'année précédente afin de s'assurer que la demande de l'année précédente soit prise en considération.

Définitions

LIR

66.4(5)

Le paragraphe 66.4(5) de la Loi contient les définitions de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » et de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ».

Le paragraphe 66.4(5) est modifié par l'ajout de la nouvelle définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés ».

« frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés »

La définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés » est pertinente pour le calcul de la déduction en vertu du nouvel alinéa 66.4(2)c).

La définition établit la période d'admissibilité pour les frais pouvant être admissibles à la déduction prévue au nouvel alinéa 66.4(2)c). De manière générale, des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés sont généralement des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable qui sont engagés après le 20 novembre 2018 et avant 2028.

Les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés n'incluent pas les frais qui constituent des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'une société remplaçante, ou qui sont un coût relatif à un avoir minier canadien acquis par le contribuable, ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

Article 7

Intérêts sur l'argent emprunté pour certaines voitures

LIR

67.2

L'article 67.2 de la Loi établit des restrictions sur la somme qui peut être déduite relativement aux charges d'intérêts liées à l'acquisition d'une « voiture de tourisme », au sens de la définition au paragraphe 248(1). L'article 67.2 est modifié en vue de s'appliquer également à une « voiture de tourisme zéro émission », selon la nouvelle définition au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 8

Propriété conjointe

LIR

67.41

Le nouvel article 67.41 de la Loi prévoit une règle spéciale qui régit le montant maximal du coût en capital et des intérêts pouvant être déductible lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'une « voiture de tourisme zéro émission », selon la nouvelle définition au paragraphe 248(1). Si deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'une telle voiture, la restriction sur le coût en capital au nouvel alinéa 13(7)i) et la restriction sur la déductibilité des intérêts à l'article 67.2, dans sa version modifiée, s'appliquent en fonction de la voiture plutôt qu'en fonction de la personne. Dans un tel cas, le nouvel article 67.41 prévoit que la déduction maximale à laquelle chaque personne peut avoir droit relativement au coût en capital et aux intérêts est calculée proportionnellement en fonction du montant autrement déductible si seulement une personne était propriétaire de la voiture, selon le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne dans la voiture et la juste valeur marchande des droits dans la voiture de tous les propriétaires conjoints.

Le nouvel article 67.41 entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 9

Assistance sociale pour programmes de soins informels

LIR

81(1)

Le paragraphe 81(1) de la Loi énumère diverses sommes qui ne sont pas incluses dans le calcul du revenu d'un contribuable.

Le nouvel alinéa 81(1)h.1) exonère spécifiquement du revenu d'un particulier les paiements d'assistance sociale reçus dans le cadre d'un examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d'un programme du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial pour le soin et l'éducation, à titre temporaire, d'un enfant ayant besoin de protection (généralement appelés « programmes pour la parenté »). L'alinéa 81(1)h.1) s'applique seulement relativement aux paiements reçus par les particuliers qui sont le père ou la mère (ou qui seraient considérés comme le père ou la mère s'ils n'avaient pas reçu les paiements) à la définition élargie à l'article 252 uniquement parce que l'enfant est entièrement à la charge de cette personne et qu'il s'agit d'un enfant dont la personne a, en droit ou de fait, la garde et la surveillance. Cette disposition ne s'applique pas aux paiements versés à l'égard d'une personne en famille d'accueil (qui sont exclus du revenu en vertu de l'alinéa 81(1)h)).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 10

Transfert d'un bien par un actionnaire à une société

LIR

85(1)e.5)

Le paragraphe 85(1) de la Loi prévoit des règles permettant à un contribuable de transférer un bien admissible, avec report d'impôt, en faveur d'une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend des actions de la société.

Le paragraphe 85(1) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa e.5), qui s'applique dans certaines circonstances dans le cadre desquelles une « voiture de tourisme zéro émission » (au sens de la nouvelle définition au paragraphe 248(1)) est transférée à une société canadienne imposable. Plus particulièrement, le nouvel alinéa 85(1)e.5) s'appliquera lorsque la voiture de tourisme zéro émission est assujettie au plafond de coût en capital au nouvel alinéa 13(7)i) et si le contribuable a un lien de dépendance avec la société.

Dans ces circonstances, le montant qui fait l'objet du choix relativement à la voiture est réputé, par le sous-alinéa 85(1)e.5)(i), correspondre au « coût indiqué » (au sens de la définition au paragraphe 248(1)) de la voiture immédiatement avant la disposition. Pour l'application des règles régissant les avantages liés au droit d'usage d'une automobile figurant au paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société cessionnaire est réputé, par le sous-alinéa 85(1)e.5)(ii), correspondre à une somme égale à la juste valeur marchande de la voiture immédiatement avant la disposition.

Le nouvel alinéa 85(1)e.5) entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 11

Règles applicables

LIR

87(2)

Le paragraphe 87(2) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent lorsqu’au moins deux sociétés fusionnent pour former une nouvelle société.

Continuation

LIR

87(2)j.6)

L'alinéa 87(2)j.6) de la Loi prévoit les règles de continuation aux fins d'un nombre de dispositions de la Loi. Particulièrement, il prévoit, pour certaines fins énumérées, que la société formée à la suite d'une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. En raison de l'alinéa 88(1)e.2), ces règles de continuité s'appliquent aussi dans le contexte d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique.

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié par l'ajout d'un renvoi au paragraphe 127(10.2), lequel établit la limite de dépenses d'une société pour le crédit d'impôt à l'investissement majoré prévu au paragraphe 127(10.1).

Cette modification fait suite à celle apportée au paragraphe 127(10.2) et à l'abrogation de l'alinéa 87(2)oo). Cette modification veille à ce qu'une société fusionnée tienne compte du capital imposable utilisé au Canada de ses sociétés remplacées dans la détermination de sa limite de dépenses en vertu du paragraphe 127(10.2).

Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 127(10.2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019.

Organisations journalistiques

LIR

87(2)j.96)

Le paragraphe 87(2) est modifié, consécutivement à l'instauration du crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre à l'intention des organisations journalistiques à l'article 125.6, par l'ajout du nouvel alinéa 87(2)j.6), selon lequel une société issue de la fusion est réputée être la continuation de chaque société remplacée aux fins du crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre à l'intention des organisations journalistiques prévu à l'article 125.6. Cela pourrait être pertinent, par exemple, aux fins du critère énoncé à l'alinéa c) de la définition d'« employé de salle de presse admissible » au nouveau paragraphe 125.6(1). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel article 125.6.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR

87(2)oo)

L'alinéa 87(2)oo) de la Loi prévoit une règle de continuité spécifique pour une société fusionnée relativement à la limite de dépenses de la société en vertu du paragraphe 127(10.2) aux fins de la détermination de ses crédits d'impôt à l'investissement.

En raison de la modification au paragraphe 127(10.2), la règle particulière à l'alinéa 87(2)oo) devient inutile et elle est donc remplacée par un renvoi plus général au paragraphe 127(10.2) à l'alinéa 87(2)j.6). Par conséquent, l'alinéa 87(2)oo) est abrogé. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 127(10.2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019.

Article 12

Liquidation

Le paragraphe 88(1) de la Loi prévoit différentes règles s'appliquant à certaines liquidations d'une filiale au profit de sa société mère.

Limite de dépenses pour les crédits d'impôt à l'investissement

LIR

88(1)e.8)

L'alinéa 88(1)e.8) de la Loi prévoit une règle de continuité servant à déterminer la limite de dépenses de la société mère en vertu du paragraphe 127(10.2) après une liquidation admissible. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 127(10.2).

L'alinéa 88(1)e.8) est abrogé en raison des modifications au paragraphe 127(10.2), lesquelles éliminent l'élément de revenu imposable dans la détermination de la limite de dépenses d'une société.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019.

Article 13

Déductions pour dons applicables aux sociétés – dons d'objets culturels à des administrations

LIR

110.1(1)c)

L'article 110.1 de la Loi prévoit des règles concernant le calcul de la somme qui est déductible, dans le calcul du revenu imposable d'une société, au titre des dons que celle-ci effectue à des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires reconnus. L'alinéa 110.1(1)c) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'une société du montant admissible d'un don de biens culturels fait par la société à un établissement ou une administration qui est désigné.

L'alinéa 110.1(1)c) est modifié de manière à éliminer la référence au critère d'importance énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. Cela élimine l'obligation qu'un objet ait une « importance nationale » pour être admissible en tant que bien culturel.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 14

Ajustement annuel

LIR

117.1(1)

Le paragraphe 117.1(1) de la Loi prévoit l'indexation de divers montants visés par la Loi en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation.

Le paragraphe 117.1(1) est modifié de manière à prévoir que le montant de 10 000 $ dans la description de l'élément B de la formule au nouveau paragraphe 122.91(2) soit indexé. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel article 122.91.

L'indexation du montant de 10 000 $ commence dans l'année d'imposition 2021.

Article 15

Crédit d'impôt pour abonnements aux nouvelles numériques

LIR

118.02

Le nouvel article 118.02 de la Loi prévoit un crédit d'impôt non remboursable de 15 % sur les montants que paient les particuliers pour les abonnements aux nouvelles numériques admissibles, jusqu'à une limite de dépense annuelle de 500 $.

Ce crédit sera offert à l'égard des montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.

LIR

118.02(1)

Définitions

Le nouveau paragraphe 118.02(1) définit certains termes pour l'application du nouvel article 118.02.

« abonnements aux nouvelles numériques »

Un « abonnement aux nouvelles numériques » est une entente conclue entre un particulier et une organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne le droit à un particulier (par exemple, la personne qui conclut l'entente ou une autre personne qui reçoit l'abonnement en tant que don) d'accéder au contenu fourni par l'organisation sous format numérique. Pour être admissible, l'organisation doit se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles originales et ne pas participer à une entreprise de radiodiffusion (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion). Pour de plus amples renseignements, consultez le commentaire portant sur la définition d'une « organisation journalistique canadienne qualifiée » au paragraphe 248(1).

« dépense pour abonnement admissible »

Une « dépense pour abonnement admissible » est le montant payé par un particulier pendant l'année pour un abonnement aux nouvelles numériques. Puisque les abonnements peuvent offrir aux abonnés du contenu imprimé et numérique ou contenu d'organisations partenaires qui ne sont pas elles-mêmes des organisations journalistiques canadiennes admissibles, ce montant est limité au coût d'un abonnement numérique comparable qui offre un accès à du contenu d'organisations journalistiques canadiennes admissibles. S'il n'y a pas de tel abonnement comparable, les particuliers seront limités à demander la moitié du montant réellement payé. Aux fins de déterminer l'abonnement aux nouvelles numériques comparable, il est prévu que des critères comme la durée de la période d'abonnement (par exemple, comparer un abonnement mensuel en version papier et en format numérique à un abonnement mensuel en format numérique seulement) et le niveau d'accès au contenu seraient pertinents.

LIR

118.02(2)

Le nouveau paragraphe 118.02(2) de la Loi porte sur le calcul du crédit d'impôt non remboursable pour les abonnements aux nouvelles numériques. Ce crédit est offert à l'égard des dépenses pour les abonnements admissibles payées avant la fin de 2024.

Les particuliers peuvent demander ce crédit d'impôt de 15 % sur les montants allant jusqu'à 500 $ qu'ils ont payés en frais d'abonnements numériques admissibles au cours d'une année d'imposition, pour un crédit d'impôt d'une valeur maximale de 75 $ par année.

Répartition du crédit

LIR

118.02(3)

Le nouveau paragraphe 118.02(3) prévoit que, si plus d'un particulier a droit au crédit d'impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques relativement à un abonnement aux nouvelles numériques admissible, le total des sommes déductibles demandé par ces particuliers ne peut dépasser le maximum qu'un seul de ces particuliers pourrait déduire au titre du crédit. Si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre du Revenu national peut faire cette répartition.

Article 16

Définition – crédit d'impôt pour dons de bienfaisance

LIR

118.1(1)

L’article 118.1 de la Loi prévoit un crédit d’impôt pour les particuliers relativement à certains dons effectués aux donataires reconnus ou, dans le cas de certains dons de biens culturels, en faveur de certains établissements ou administrations qui sont désignés. Le paragraphe 118.1(1) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s’appliquent pour l’application de l’article 118.1.

« total des dons de biens culturels »

Le « total des dons de bienfaisance culturels » d'un particulier pour une année d'imposition donnée est défini comme le total des montants admissibles des dons de biens culturels admissibles faits par le particulier en faveur d'un établissement ou d'une administration qui est désigné. L'alinéa a) de la définition décrit les critères qui doivent être satisfaits pour qu'un objet soit considéré comme un don de biens culturels.

L'alinéa a) de la définition est modifié de manière à éliminer la référence au critère d'importance énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. Cela élimine l'obligation qu'un objet ait une « importance nationale » pour être admissible en tant que bien culturel.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 17

Cannabis à des fins médicales

LIR

118.2(2)u)

Le paragraphe 118.2(2) de la Loi dresse la liste des dépenses qui constituent des frais médicaux admissibles pour les fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.

L'alinéa 118.2(2)u) a trait au cannabis à des fins médicales et comporte un renvoi au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou à l'article 65 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Avec l'instauration de la Loi sur le cannabis, la possession de quantités prescrites de cannabis et de produits du cannabis n'est plus réglementée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Corrélativement à l'instauration de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis, l'alinéa 118.2(2)u) est modifié afin que le crédit d'impôt pour frais médicaux soit offert pour les montants payés au nom du patient qui est titulaire d'un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) à l'appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l'huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d'un titulaire d'une licence pour la vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis).

Cette modification entre en vigueur le 17 octobre 2018.

Article 18

Crédit d'impôt pour frais de scolarité

LIR

118.5(1)

Le paragraphe 118.5(1) de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour les frais de scolarité payés à certains établissements d'enseignement. Le début du paragraphe 118.5(1) est modifié afin d'ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 118.5(1.2).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Réduction – crédit canadien pour la formation

LIR

118.5(1.2)

Le nouveau paragraphe 118.5(1.2) de la Loi prévoit effectivement que la partie des frais de scolarité qui sont remboursés par l'intermédiaire du crédit canadien pour la formation ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d'impôt pour frais de scolarité. Cela est réalisé en réduisant le montant qui peut être demandé pour le crédit d'impôt pour frais de scolarité au paragraphe (1) en ce qui a trait aux frais de scolarité payés à certains établissements d'enseignement par le produit du taux de base pour l'année utilisé pour le crédit d'impôt pour frais de scolarité (actuellement de 15 %) multiplié par le montant du Crédit canadien pour la formation pour l'année. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif au nouvel article 122.91.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 19

Ordre d'application des crédits

LIR

118.92

Selon l'article 118.92 de la Loi, les crédits d'impôt qui entrent dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier pour une année d'imposition doivent être appliqués dans un ordre précis.

La modification apportée à cet article consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 118.02 de la Loi, en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 20

Réception de prestations d'assistance sociale

LIR

122.7(1.2)

La définition de « particulier admissible » au paragraphe 122.7(1) de la Loi s’applique pour déterminer si un particulier a droit à l’Allocation canadienne pour les travailleurs pour une année d’imposition et la définition de « personne à charge admissible » dans ce paragraphe s’applique pour déterminer si un célibataire a droit au montant de l’Allocation canadienne pour les travailleurs offert aux familles.

Le particulier admissible désigne un particulier résidant au Canada qui était le père ou la mère d'un enfant avec lequel le particulier réside. Une personne à charge admissible doit être l'enfant d'un particulier.

Le nouveau paragraphe 122.7(1.2) prévoit qu'aux fins des définitions de « particulier admissible » et de « personne à charge admissible » au paragraphe (1), un particulier ne sera pas considéré comme inadmissible en tant que le père ou la mère seulement parce qu'il reçoit une prestation d'assistance sociale par rapport à un autre particulier en vertu d'un programme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province, comme les programmes pour la parenté. La modification ne s'applique pas si le montant est une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants reçue à l'égard d'une personne en placement familial.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 21

Crédit canadien pour la formation

LIR

122.91

Le nouvel article 122.91 de la Loi prévoit le crédit canadien pour la formation, un crédit d'impôt remboursable, payable à compter des années d'imposition 2020 et suivantes, qui peut être demandé pour couvrir jusqu'à la moitié des frais de scolarité admissibles et autres frais associés à la formation admissibles.

LIR

122.91(1)

Le nouveau paragraphe 122.91(1) de la Loi prévoit le crédit d'impôt remboursable pour la formation. Pour être admissible dans une année d'imposition, un particulier doit être résident au Canada tout au long de l'année d'imposition et doit faire un choix dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition. Un particulier est admissible à demander un crédit égal à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles en ce qui a trait à l'année d'imposition, jusqu'à leur plafond du montant pour frais de formation pour l'année d'imposition.

Les frais de scolarité et autres frais admissibles pour le Crédit canadien pour la formation seront habituellement les mêmes que ceux en vertu des règles existantes du crédit d'impôt pour frais de scolarité, sauf qu'ils ne comprennent pas les frais à l'égard des établissements d'enseignement situés à l'extérieur du Canada.

Plafond du montant pour frais de formation

LIR

122.91(2)

Le nouveau paragraphe 122.91(2) prévoit le calcul du « plafond du montant pour frais de formation » d'un individu pour une année d'imposition. Un particulier ne peut pas demander un montant pour le Crédit canadien pour la formation au paragraphe (1) qui excède son plafond du montant pour frais de formation.

Le plafond du montant pour frais de formation d'un particulier est nul pour les années d'imposition avant 2020 et dans le cas où un particulier a moins de 26 ans ou plus de 65 ans à la fin d'une année d'imposition.

Le sous-alinéa a)(i) prévoit que le plafond du montant pour frais de formation d'un particulier est un solde courant qui augmente annuellement de 250 $, sous réserve de certaines conditions, et il est réduit par les crédits d'années précédentes reçus. Le sous-alinéa (ii) prévoit que les particuliers pourront accumuler jusqu'à 5 000 $ au cours de leur vie.

L'élément A de la formule au sous-alinéa (i) prévoit que le point de départ pour calculer le plafond du montant pour frais de formation pour une année d'imposition est le plafond de formation du particulier pour l'année d'imposition précédente. L'élément B prévoit que 250 $ seront ajoutés si certaines conditions sont respectées, notamment :

L'élément C réduit le plafond du montant pour la formation par les montants reçus par le particulier dans le cadre du crédit canadien pour la formation au cours de l'année d'imposition précédente.

Effet de la faillite

LIR

122.91(3)

Le nouveau paragraphe 122.91(3) de la Loi s’applique au calcul du crédit canadien pour la formation lorsqu’un particulier fait faillite au cours d’une année civile. Ce paragraphe prévoit que, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier qui fait faillite est réputée être une mention de l’année civile. De plus, il prévoit que le revenu de travail et le revenu en vertu de la partie I de la Loi, pour les périodes avant la faillite et après la faillite, du particulier seront pris en compte dans le calcul du crédit canadien pour la formation.

Règles spéciales – décès

LIR

122.91(4)

Le nouveau paragraphe 122.91(4) de la Loi prévoit que les règles du crédit canadien pour la formation s'appliquent à l'égard d'un particulier dont le décès a lieu au cours de l'année comme si le particulier était en vie à la fin de l'année civile.

Article 22

Définitions

LIR

125(7)

Le paragraphe 125(7) de la Loi prévoit un certain nombre de définitions qui s’appliquent aux règles visant la déduction accordée aux petites entreprises à l’article 125.

« revenu de société coopérative déterminé »

La définition de « revenu de société coopérative déterminé » prévoit que certains types de revenu provenant de ventes à des coopératives agricoles ou de pêche sont exclus du « revenu de société déterminé », de sorte que ces types de revenu demeurent admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises.

En raison de l'instauration de la définition « revenu d'agriculture ou de pêche déterminé » dont la portée est plus large, la définition de « revenu de société coopérative déterminé » est abrogée. Le revenu qui était auparavant un revenu de société coopérative déterminé sera maintenant admissible à titre de revenu d'agriculture ou de pêche déterminé.

« revenu de société déterminé »

La définition de « revenu de société déterminé » est pertinente dans la détermination de la portion du revenu d'une société privée sous contrôle canadien provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1).

En termes généraux, la portion de revenu d'une société privée sous contrôle canadien d'une entreprise active provenant de la fourniture de biens ou de services à une société privée est inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises si la société ou l'un de ses actionnaires (ou une personne avec laquelle la société ou l'un de ses actionnaires a un lien de dépendance) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée, à moins que cette dernière attribue toute portion de son propre plafond des affaires à la société.

La définition de « revenu de société déterminé » est modifiée afin de remplacer la mention de « revenu de société coopérative déterminé » par une mention de « revenu d'agriculture ou de pêche déterminé ». Le revenu d'une société qui est un « revenu d'agriculture ou de pêche déterminé » n'est pas inclus dans le « revenu de société déterminé » d'une société. Cette modification découle du remplacement de la définition de « revenu de société coopérative déterminé » par la définition de « revenu d'agriculture ou de pêche déterminée » dont la portée est plus large.

« revenu d'agriculture ou de pêche déterminé »

En général, le revenu de société privée sous contrôle canadien d'une entreprise exploitée activement au Canada est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1), sous réserve de restrictions pour certains types de revenus, y compris le « revenu de société déterminé », défini au paragraphe 125(7). La nouvelle définition de « revenu d'agriculture ou de pêche déterminé » est instaurée de façon à ce que certains types de revenu provenant de ventes à des entreprises agricoles ou de pêche soient exclus du « revenu de société déterminé », de tel sorte que ces types de revenu demeurent admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises.

Pour qu'un revenu d'une société soit admissible à titre de « revenu d'agriculture ou de pêche déterminé », le revenu doit provenir de la vente des produits agricoles ou de pêche de l'entreprise agricole ou de pêche de la société à une société acheteuse qui n'a pas de lien de dépendance avec la société. Toutefois, une exclusion s'applique aux montants inclus dans le revenu d'une société en vertu du paragraphe 135(7) (c'est-à-dire, les ristournes versées par une société à partir de ses profits).

L'abrogation de la définition « revenu de société coopérative déterminé », la modification à la définition de « revenu de société déterminé » et l'ajout de la définition de « revenu d'agriculture ou de pêche déterminé » s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Article 23

Crédit d'impôt remboursable pour les organisations journalistiques

LIR

125.6

Le nouvel article 125.6 de la Loi établit les règles qui s’appliquent aux fins du calcul du crédit d’impôt remboursable pour les organisations journalistiques. En général, ce crédit d’impôt est offert à un taux de 25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées par les organisations journalistiques admissibles pour une année d’imposition quant à un employé de salle de presse admissible. Il est assujetti à un plafond de 55 000 $ par employé de salle de presse admissible.

Définitions

LIR

125.6(1)

Le paragraphe 125.6(1) de la Loi définit certains termes pour l'application du nouvel article 125.6.

« dépense de main-d'œuvre admissible »

Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre est fondé sur les dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées par les organisations journalistiques. Une « dépense de main-d’œuvre admissible » est définie à l’égard d’un employé de salle de presse admissible et elle est habituellement le salaire ou le traitement que l’organisation verse à l’employé. Une dépense de main-d’œuvre admissible à l’égard d’un employé de salle de presse admissible est diminuée du montant de tout montant d’aide reçue par rapport à l’employé. Ces dépenses sont assujetties à un plafond annuel de 55 000 $ (calculé au prorata pour les années d’imposition de moins de 51 semaines).

« employé de salle de presse admissible »

Le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux employés de salle de presse admissibles. Afin d'y être admissible, un employé doit, en moyenne, travailler un minimum de 26 heures par semaine. De plus, l'employé doit travailler (ou s'attendre raisonnablement à ce qu'il travaille) pendant 40 semaines consécutives qui chevauchent l'année d'imposition pertinente. Et donc, un employé qui est embauché près de la fin de l'année d'imposition ou qui cesse d'être employé avant la fin de la période de 40 semaines pourrait être admissible par rapport à l'année d'imposition, s'il y avait une attente raisonnable qu'il travaille plus de 40 semaines consécutives.

Un employé doit également passer au moins 75 % de son temps à la production de contenu d'information. Les employés de salle de presse admissibles ne sont pas limités aux journalistes et peuvent comprendre des employés de la « salle de presse », comme des rédacteurs, des photographes ou des concepteurs graphiques.

Enfin, l'employé doit satisfaire à toute condition qui pourrait être prescrite.

« montant d'aide »

La définition de « montant d’aide » décrit les montants qui réduisent le coût des dépenses de main-d’œuvre admissibles réalisées par les organisations journalistiques admissibles en ce qui a trait à des employés de salle de presse admissibles. Cette définition se fonde sur les montants qui seraient inclus dans le calcul du revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) et elle est la même que la définition de « montant d’aide » qui s’applique aux fins du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l’article 125.4.

 « organisation journalistique admissible »

Une organisation journalistique admissible aux fins du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre est une organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait à certaines conditions supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, consultez le commentaire sur la définition d'une « organisation journalistique canadienne qualifiée » au paragraphe 248(1).

Pour être admissible, une organisation doit principalement se consacrer à la production de contenu d'information écrit original et ne pas être un radiodiffuseur (c'est-à-dire, participer à l'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion). De plus, la réception de financement du Fonds du Canada pour les périodiques au cours d'une année d'imposition empêchera une organisation d'être admissible au cours de cette année.

Les sociétés qui ont un capital-actions seront tenues de satisfaire à d’autres restrictions de propriété, provenant de la définition de « journal canadien » au paragraphe 19(5). Si elle est une société publique ayant des actions cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada, elle ne peut pas être contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger. Pour d’autres sociétés, en général, au moins ¾ des actions doivent être détenues par des citoyens canadiens ou des sociétés publiques admissibles.

Crédit d'impôt

LIR

125.6(2)

Le paragraphe 125.6(2) prévoit le crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre à l'intention des organisations journalistiques. Afin de demander ce crédit, une organisation journalistique doit produire un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenus pour l'année. Le montant du crédit est égal à 25 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles totales de l'organisation pour l'année d'imposition.

Moment de la réception d'un montant d'aide

LIR

125.6(3)

Le paragraphe 125.6(3) de la Loi prévoit que le montant du crédit remboursable au nouveau paragraphe (2) pour une année d'imposition est considéré être un montant d'aide que l'organisation journalistique admissible a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année (autre qu'aux fins de la détermination du crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques lui-même).

Article 24

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR

127

L'article 127 de la Loi permet de déduire des sommes dans le calcul de l'impôt payable, entre autres des sommes au titre du crédit d'impôt à l'investissement.

Définitions

LIR

127(9)

Le paragraphe 127(9) prévoit diverses définitions pour l'application des dispositions concernant le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses (ci-après les « dépenses admissibles ») donnant droit au crédit d'impôt à l'investissement de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière en surface. (Ce crédit est communément appelé « crédit d'impôt pour exploration minière ».) Selon la définition en vigueur, le crédit n'est applicable qu'aux dépenses admissibles auxquelles une société a renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2018 et avant avril 2019.

Cette modification ajoute une prolongation de cinq ans au « crédit d'impôt pour exploration minière ». En particulier, la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) est modifiée pour que le crédit s'applique également aux dépenses admissibles engagées par une société après mars 2019 et avant 2025, en vertu d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2019 et avant avril 2024.

La modification s'applique relativement aux dépenses qui ont fait l'objet d'une renonciation conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2019.

Limite de dépenses

LIR

127(10.2)

Le paragraphe 127(10.2) de la Loi détermine la limite de dépenses d'une société aux fins du crédit d'impôt à l'investissement majoré prévu au paragraphe 127(10.1).

La limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée se situe entre zéro et 3 millions de dollars, somme qui est établie au moyen d'une formule énoncée au paragraphe 127(10.2). La formule a l'effet de réduire le plafond de dépenses dans la mesure où le revenu imposable de la société et de toutes les sociétés associées excède un seuil déterminé et dans la mesure où le capital imposable employé au Canada de la société et de toutes les sociétés associées excède un seuil déterminé.

Le paragraphe 127(10.2) est modifié afin de retirer le revenu imposable comme élément devant être considéré dans la détermination de la limite de dépenses de la société. Par conséquent, la limite de dépenses d'une société sera réduite uniquement en fonction de la mesure de l'excédent éventuel du capital imposable employé au Canada de la société (et de toutes les sociétés associées) sur 10 millions de dollars, et la limite sera entièrement éliminée lorsque ce capital imposable atteint 50 millions de dollars.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019.

Détermination de la limite de dépenses dans certains cas

LIR

127(10.6)

Le paragraphe 127(10.6) de la Loi prévoit diverses règles d'application afin de déterminer la limite de dépenses d'une société au paragraphe 127(10.2).

L'alinéa 127(10.6)c), lequel prévoit une règle spéciale pour déterminer le revenu imposable en cas d'années d'imposition de moins de 51 semaines, est abrogé corrélativement à l'élimination du revenu imposable comme élément devant être considéré pour déterminer la limite de dépenses en vertu du paragraphe 127(10.2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019.

Article 25

Organismes communautaires

LIR

143(2)

L'article 143 de la Loi prévoit des règles régissant l'imposition des organismes communautaires (appelés « congrégations » à cet article) qui ne permettent pas à leurs membres de détenir des biens de leur propre intérêt. Selon l'alinéa 143(1)a), une fiducie est réputée exister et, selon l'alinéa 143(1)c), le bien d'une congrégation est réputé être le bien de la fiducie. Il est réputé, selon les alinéas 143(1)g) et h), que la congrégation, et que toutes ses agences commerciales agissent à titre de mandataire de la fiducie en toute matière liée à ses entreprises et autres activités. Le paragraphe 143(2) prévoit un choix en vertu duquel le revenu imposable de la société est attribué aux membres de la congrégation, si le nom de tous les membres participants de la congrégation sont précisés, conformément au paragraphe 143(5), dans le choix.

L'alinéa 143(2)d) est ajouté afin de prévoir que le revenu d'une entreprise qui est gagné par la fiducie et qui est ensuite attribué à un membre de la congrégation est réputé être un revenu tiré d'une entreprise menée par ce membre.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.

Article 26

Définitions

LIR

146(1)

Le paragraphe 146(1) de la Loi définit certains termes pertinents pour l'application des règles qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER).

« prime »

Une prime est généralement définie comme un paiement effectué par un particulier pour des prestations dans le cadre d'un REER. Sauf à des fins précisées, une prime ne comprend pas le remboursement d'un montant qui a été retiré en vertu du Régime d'accession à la propriété (RAP). De tels remboursements ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu et n'ont pas été pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si les excédents de contribution ont été versés au REER.

La définition est modifiée afin d'exclure également, sauf à des fins précisées, la nouvelle catégorie de remboursement du RAP établie au nouvel alinéa d) de la définition de « retrait exclu » au paragraphe 146.01(1).

Pour plus de détails, se reporter aux notes explicatives concernant l'article 146.01.

Cette modification s'applique aux remboursements effectués après 2019.

Article 27

Définitions

LIR

146.01(1)

Le paragraphe 146.01(1) de la Loi définit certains termes pour l'application du Régime d'accession à la propriété (RAP).

« retrait exclu »

Un « retrait exclu » est un montant reçu par un particulier dans le cadre du régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de ce particulier en tant que retrait au RAP. Un retrait exclu n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier au paragraphe 146(8).

La définition est modifiée afin d'ajouter l'alinéa d) corrélativement à l'instauration du nouveau paragraphe 146.01(2.1). Le paragraphe 146.01(2.1) permet à un particulier de redevenir admissible, dans certains cas, au RAP suivant l'échec du mariage ou de l'union de fait.

En vertu de l'alinéa d), si un particulier fait un retrait au titre du RAP suivant l'échec d'un mariage ou d'une union de fait et que le retrait n'est pas admissible à titre de montant admissible principal (si, par exemple, une habitation admissible n'est pas acquise dans la période précisée), le montant du retrait serait toujours considéré comme un retrait exclu (et, par conséquent, non inclus dans le revenu du particulier) dans la mesure où le particulier rembourse ce montant à un REER avant la fin de la deuxième année après l'année à laquelle le retrait a été effectué.

Pour plus de détails, se reporter aux notes explicatives concernant le nouveau paragraphe 146.01(2.1).

Cette modification s'applique relativement aux montants reçus après 2019.

« montant admissible principal »
« montant admissible supplémentaire »

Les définitions de « montant admissible principal » et de « montant admissible supplémentaire » sont modifiées afin d'accroître la limite de retrait admissible au titre du RAP de 25 000 $ à 35 000 $.

Ces modifications s'appliquent par rapport à l'année d'imposition 2019 et aux années d'imposition subséquentes en ce qui a trait aux montants reçus après le 19 mars 2019.

Mariage ou union de fait

LIR

146.01(2.1)

Le nouveau paragraphe 146.01(2.1) de la Loi permet à un particulier d’accéder au Régime d’accession à la propriété (RAP) suivant l’échec d’un mariage ou d’une union de fait, sous réserve des conditions et de la présomption décrites ci-dessous, même s’il est possible que le particulier ne soit autrement pas admissible à titre d’acheteur d’une première habitation.

L'alinéa a)(i) exige qu'au moment où un particulier fait un retrait au titre du RAP à partir d'un régime enregistré d'épargne-retraite, le particulier doive vivre séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période continue d'au moins 90 jours en raison de l'échec d'un mariage ou d'une union de fait. De plus, le particulier doit avoir commencé à vivre séparé au cours de l'année où le retrait a été réalisé ou dans l'une des quatre années précédentes.

Le sous-alinéa a)(ii) ne permet pas à un particulier d’accéder au RAP si, à la suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait, un particulier commence par la suite à habiter dans une habitation appartenant à un nouvel époux ou conjoint de fait. Cette règle a pour but de faire en sorte que l’alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » continue de s’appliquer au particulier en ce qui a trait au nouvel époux ou conjoint de fait.

Le sous-alinéa a)(ii) ne permet pas à un particulier d'accéder au RAP si, à la suite de l'échec du mariage ou de l'union de fait, un particulier commence par la suite à habiter dans une habitation appartenant à un nouvel époux ou conjoint de fait. Cette règle a pour but de faire en sorte que l'alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » continue de s'appliquer au particulier en ce qui a trait au nouvel époux ou conjoint de fait.

Le sous-alinéa a)(iii) exige d'un particulier qu'il dispose de son habitation à titre de propriétaire-occupant précédante au plus tard à la fin de la deuxième année après l'année à laquelle il y a le retrait au titre du RAP ou qu'il achète l'intérêt ou le droit de son époux ou conjoint de fait dans l'habitation.

L'alinéa b) prévoit qu'aux fins des alinéas c) et d) de la définition « montant admissible principal » (c'est-à-dire, les conditions ayant trait à l'acquisition d'une habitation admissible), si après l'échec du mariage ou de l'union de fait, un particulier achète l'intérêt ou le droit de son époux ou conjoint de fait dans une habitation dont l'appartenance est conjointe, le particulier est réputé avoir acquis une habitation admissible à la date où la participation ou le droit a été acquis. Cette présomption fera en sorte que le particulier puisse satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 146.01(2)d) et e) qui se rapportent à l'acquisition d'une habitation admissible.

Cette modification s'applique relativement aux montants reçus après 2019.

Remboursement du montant admissible

LIR

146.01(3)

Le paragraphe 146.01(3) de la Loi prévoit que les montants versés par un particulier dans son régime enregistré d'épargne-retraite peuvent être désignés sous forme prescrite comme un remboursement non déductible au titre du RAP. Si des montants suffisants sont désignés, le particulier n'aura aucune somme à inclure dans le revenu en vertu du paragraphe 146.01(4). Les remboursements désignés ne peuvent pas comprendre les remboursements décrits en vertu de l'alinéa b) de la définition de « retrait exclu ».

L'alinéa 146.01(3)a) est modifié afin d'exclure la nouvelle catégorie de remboursement du RAP décrite au nouvel alinéa d) de la définition de « retrait exclu » au paragraphe 146.01(1). Pour plus de détails, se reporter aux notes explicatives concernant la modification à la définition de « retrait exclu ».

Cette modification s'applique aux remboursements effectués après 2019.

Article 28

Définitions

LIR

146.02(1)

Le paragraphe 146.02(1) de la Loi définit certains termes pour l'application du Régime d'éducation permanente (REP).

« prime exclue »

Une « prime exclue » est une forme particulière de cotisation à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) qui n'est pas admissible à titre de remboursement désigné d'un retrait aux fins du REP. Une prime exclue comprend le remboursement du Régime d'accession à la propriété (RAP) en vertu de l'alinéa b) du « retrait exclu » au paragraphe 146.01(1). Cela fait en sorte que certains remboursements en vertu du REP et du RAP ne sont pas comptés deux fois.

La définition est modifiée afin d’ajouter une référence au nouvel alinéa d) de la définition de « retrait exclu » au paragraphe 146.01(1), qui décrit un remboursement d’un retrait au RAP ayant été effectué dans le contexte de l’échec d’un mariage ou d’une union de fait. Pour plus de détails, se reporter aux notes explicatives concernant la modification à la définition de « retrait exclu » au paragraphe 146.01(1).

Cette modification s'applique aux remboursements effectués après 2019.

Article 29

Exploitation d'une entreprise

LIR

146.2(6.1)

Lorsqu'une fiducie régie par un CELI est responsable de l'impôt à payer en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi sur un revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise, le paragraphe 159(1) prévoit que le représentant légal (c.-à-d. le fiduciaire du CELI) de cette fiducie et celle-ci sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.

L'introduction du nouveau paragraphe 146.2(6.1) vise à élargir la responsabilité solidaire de l'impôt sur le revenu gagné de l'exploitation d'une entreprise par une fiducie régie par un CELI pour y ajouter le titulaire du CELI. En outre, il limite la responsabilité solidaire de l'émetteur du CELI relativement à cet impôt à la valeur des biens dans la fiducie à tout moment, en plus de la somme de toute distribution de bien de la fiducie entre le moment de l'envoi de l'avis de cotisation relativement à l'impôt et le moment donné.

Cette modification s'applique relativement aux activités d'entreprise dans un CELI à compter de l'année d'imposition 2019.

Article 30

Exemptions diverses

LIR

149(1)

Le paragraphe 149(1) de la Loi prévoit qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la partie I de la Loi en ce qui a trait au revenu imposable de certaines personnes pour la période d'une année d'imposition au cours de laquelle la personne est visée par ce paragraphe.

Le nouvel alinéa 149(1)h) ajoute « une organisation journalistique enregistrée » à titre d'entité pour laquelle aucun impôt n'est payable. La modification est corrélative aux modifications à l'alinéa 149.1 afin d'ajouter les « organisations journalistiques enregistrées » (au sens du paragraphe 248(1)) à titre de donataire reconnu.

Pour de plus amples renseignements, consultez le commentaire sur l'article 149.1 et la nouvelle définition d'« organisation journalistique enregistrée » au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 31

Donataires reconnus

LIR

149.1(1)

« donataire reconnu »

La définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi énumère les entités qui ont le droit de délivrer des reçus de dons pour l'application des déductions pour dons de bienfaisance prévues à l'article 110.1 et pour l'application du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance prévu à l'article 118.1. Le paragraphe 248(1) prévoit que cette définition s'applique à toutes les fins de la Loi.

Le nouvel alinéa b.1) ajoute les organisations journalistiques enregistrées (une nouvelle définition dans le paragraphe 248(1)) à la liste des donataires reconnus.

« organisation journalistique admissible »

La nouvelle définition d’« organisation journalistique admissible » est ajoutée au paragraphe 149.1(1). Une organisation journalistique admissible est une organisation journalistique canadienne qualifiée (au sens des nouvelles définitions au paragraphe 248(1)) qui satisfait à certaines conditions déterminées. Elles comprennent l’exigence qu’elle doit être constituée et exploitée à des fins exclusivement liées au journalisme et que toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ces fins. Par exemple, la vente de publicités serait considérée comme liée au journalisme. Il ne leur serait pas permis de distribuer leurs bénéfices, s’il y a lieu, ou de permettre que leur revenu soit accessible au profit personnel de certains particuliers rattachés à l’organisation.

Afin de veiller à ce que l'on n'ait pas recours aux organisations journalistiques enregistrées pour la promotion de points de vue ou d'objectifs d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes liées, une organisation journalistique enregistrée :

Pour de plus amples renseignements, consultez les nouvelles définitions d'« organisation journalistique canadienne qualifiée » et d'« organisation journalistique enregistrée » au paragraphe 248(1).

Révocation d'un donataire reconnu

LIR

149.1 (4.3)

Le paragraphe 149.1(4.3) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut révoquer l'enregistrement d'un donataire reconnu mentionné à l'alinéa a) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1), pour toutes les raisons énoncées au paragraphe 168(1).

Le paragraphe 149.1(4.3) est modifié, à la suite des modifications apportées à la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), afin d'ajouter un renvoi au nouvel alinéa b.1) (organisations journalistiques enregistrées) à cette définition. Par conséquent, la modification prévoit que le ministre a le pouvoir de révoquer l'enregistrement d'une organisation journalistique enregistrée.

Déclarations de renseignements

LIR

149.1(14.1)

En vertu d’un nouveau paragraphe 149.1(14.1) de la Loi, chaque organisation journalistique enregistrée est tenue de produire une déclaration des renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits. Les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements seront communiqués par le ministre du Revenu national conformément au paragraphe 149.1(15), y compris le nom de chaque donataire dont le total des dons faits à l’organisation dans une année d’imposition dépasse 5 000 $ ainsi que le total des dons effectués par ce donataire.

Les déclarations doivent être produites dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de l'organisation.

Les renseignements peuvent être communiqués

LIR

149.1(15)

En vertu du paragraphe 149.1(15) de la Loi, le ministre du Revenu national est autorisé à communiquer certains renseignements au sujet des organismes de bienfaisance enregistrés et des associations canadiennes enregistrées de sport amateur, comme les renseignements prescrits qui doivent figurer dans les déclarations publiques de renseignements aux termes du paragraphe 149.1(14).

À la suite de l'ajout des organisations journalistiques enregistrées à la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) et d'un nouveau paragraphe 149.1(14.1), le paragraphe 149.1(15) est modifié pour y inclure un renvoi à une organisation journalistique enregistrée ou qui avait déjà été enregistrée.

Refus d'enregistrement

LIR

149.1(22)

Le paragraphe 149.1(22) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national est autorisé d’aviser une personne de la décision de refuser sa demande d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou une autre catégorie de donataire reconnu.

Le paragraphe 149.1(22) est modifié pour prévoir que le ministre peut également aviser une personne de la décision de refuser la demande d'enregistrement de la personne en tant qu'organisation journalistique enregistrée.

Toutes les modifications à l'article 149.1 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 32

Cotisation

LIR

152(1)b)

Le paragraphe 152(1) de la Loi énumère certains remboursements et paiements réputés à titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de la cotisation de l'impôt d'un contribuable. L'alinéa 152(1)b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles des montants sont réputés avoir été payés au titre de l'impôt.

À la suite de l'instauration du crédit canadien pour la formation et du crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre à l'intention des organisations journalistiques, ce paragraphe est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.91(1) et au nouveau paragraphe 125.6(2). Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif au nouvel article 122.91 (crédit canadien pour la formation) et au nouvel article 125.6 (crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre des organisations journalistiques).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Nouvelle cotisation avec le consentement du contribuable

LIR

152(4.2)b)

Le paragraphe 152(4.2) de la Loi contient des règles relatives à la nouvelle cotisation de l'impôt, aux intérêts et aux pénalités payables par le contribuable et à la nouvelle détermination de l'impôt réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale de nouvelle cotisation si un particulier (à l'exception d'une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs lui en fait la demande.

L'alinéa 152(4.2)b) de ce paragraphe renvoie aux dispositions particulières en vertu desquelles des montants sont réputés avoir été payés au titre de l'impôt. Cet alinéa est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.91(1) (nouveau crédit canadien pour la formation). Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à ce nouvel article 122.91.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 33

Sommes versées par erreur

LIR

153(3.1)

L'article 153 de la Loi exige la retenue d'impôt sur le revenu de certains paiements prévus aux alinéas 153(1)a) à t). La personne qui fait ces paiements doit remettre la somme retenue au receveur général au nom du bénéficiaire. L'alinéa a) exige des retenues sur le traitement, salaire ou autre rémunération versée à un employé. Le paragraphe (3) prévoit que lorsqu'une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d'autres sommes ont été versés.

Lorsqu'un employeur verse par erreur un paiement excédentaire de salaire, traitement ou autre rémunération à un employé, le ministre du Revenu national, en vertu des règles actuelles de l'impôt sur le revenu, rembourserait les retenues à la source relatives au paiement excédentaire à l'employé, lequel serait ensuite tenu de rembourser l'employeur.

Le nouveau paragraphe (3.1) viendra, si les conditions sont remplies, permettre au ministre de rembourser directement à l'employeur les sommes d'impôts retenues et versées par l'employeur relativement à un paiement excédentaire de salaire, traitement ou autre rémunération versé par erreur à un employé. En particulier, il prévoit qu'une personne n'est pas réputée avoir déduit ou retenu une somme (appelée « somme excédentaire ») en vertu du paragraphe (1) si les conditions des alinéas a) à e) sont remplies. Cette mesure vient effectivement annuler le paragraphe (3), selon lequel lorsqu'une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), la personne à qui la rémunération, l'avantage, etc. a été versé est réputée avoir reçu la somme à ce moment. Lorsque le paragraphe (3.1) s'applique, puisque l'employé ne sera pas réputé avoir reçu le montant retenu, le ministre sera en mesure de retourner la somme retenue à l'employeur.

Pour que le paragraphe (3.1) s'applique, il faut qu'un paiement excédentaire de salaire, traitement ou autre rémunération ait été versé par une personne (en règle générale, l'employeur) à un particulier par suite d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique. C'est ce qu'on appelle le « paiement excédentaire total ». Une partie de ce paiement excédentaire total (appelée « somme excédentaire ») doit avoir été déduit ou retenu par l'employeur en vertu du paragraphe (1). À ce moment-là, le particulier est présumé avoir reçu l'excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire (laquelle a été retenue par l'employeur).

Le particulier doit ensuite rembourser à l'employeur (ou prendre des arrangements pour rembourser) l'excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire. En outre, l'employeur doit faire le choix, selon les modalités prescrites, de faire appliquer le paragraphe (3.1) relativement à la somme excédentaire. Ces deux conditions doivent être satisfaites avant la fin de la troisième année suivant l'année civile où la somme excédentaire est déduite ou retenue. De plus, une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire ne doit pas avoir été émise avant l'exercice du choix, parce que le ministre établirait une nouvelle cotisation pour l'employé et effectuerait les remboursements correctifs (s'il y a lieu) à l'employé au moment de la présentation de la déclaration de renseignements.

Enfin, l'alinéa e) prévoit que le ministre peut fixer des conditions supplémentaires à remplir pour que le paragraphe (3.1) s'applique.

Exemple : En 2018, SocX verse à Jeanne un paiement excédentaire de 10 000 $ en salaire. De ces 10 000 $, SocX a retenu et versé 2 000 $ relativement aux impôts sur le revenu au nom de Jeanne. En 2020, SocX se rend compte de l'erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 153(3.1). Jeanne prend des arrangements pour rembourser 8 000 $ à SocX et le nouveau paragraphe 153(3.1) permettra au ministre de rembourser les retenues excédentaires de 2 000 $ directement à SocX.

Article 34

Acomptes provisionnels réduits

LIR

157(3)e)

Selon l'article 157 de la Loi, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. Le paragraphe 157(3) autorise certaines sociétés à réduire leurs acomptes provisionnels mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.

L'alinéa 157(3)e) est modifié afin d'ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2) (le crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre pour les organisations journalistiques).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Montant du versement - trimestre

LIR

157(3.1)c)

En vertu du paragraphe 157(1.1) de la Loi, les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l’impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels. Le paragraphe 157(3.1) autorise les petites sociétés privées sous contrôle canadien de réduire chaque acompte provisionnel trimestriel de ¼ du montant de certains remboursements d’impôt. Les alinéas 157(3.1) b) et c) énumère ces remboursements d’impôt.

L'alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 125.6(2) (le crédit d'impôt remboursable pour la main-d'œuvre des organisations journalistiques).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 35

Faux énoncés ou omissions

LIR

163(2)

En vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, est passible d'une pénalité le contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait une fausse déclaration aux fins de l'application de la Loi, ou y participe. La pénalité est déterminée en se référant à la sous-estimation de l'impôt ou à la surestimation des montants réputés être payables au titre de l'impôt.

Ce paragraphe est modifié pour ajouter un nouvel alinéa 163(2)c.6), corrélatif à l’instauration du crédit canadien pour la formation au nouvel article 122.91. L’alinéa c.6) a pour but de s’assurer que la pénalité est imposée en cas de fausse déclaration ou d’omission concernant le crédit canadien pour la formation au paragraphe 122.91(1).

Ce paragraphe est modifié pour ajouter un nouvel alinéa 163(2)h), à la suite de l’instauration du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre pour les organisations journalistiques au paragraphe 125.6(2). L’alinéa h) a pour but de s’assurer que la pénalité est imposée en cas de fausse déclaration ou d’omission concernant le crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre pour les organisations journalistiques au paragraphe 125.6(2).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 36

Remboursements

LIR

164(1)a)(ii)

Le paragraphe 164(1) de la Loi prévoit des règles qui régissent le remboursement de l'impôt payé en trop. Les sous-alinéas 164(1)a)(i) et (ii) énoncent les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national peut, avant de poster l'avis de nouvelle cotisation pour l'année, rembourser la totalité ou partie d'un montant demandé dans la déclaration du contribuable à titre de versement excédentaire pour l'année.

Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) est modifié afin d'autoriser le ministre du Revenu national à rembourser la totalité ou une partie d'un montant demandé par le contribuable pour l'année d'imposition d'une organisation journalistique admissible aux termes de l'article 125.6 avant l'émission d'une cotisation à l'égard du contribuable pour l'année.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 37

Révocation de l'enregistrement

LIR

168

Plusieurs modifications sont apportées à l'article 168 de la Loi, à la suite des modifications apportées à l'article 149.1 qui ajoutent les organisations journalistiques enregistrées à la catégorie des donataires reconnus. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif aux modifications à l'article 149.1 et à la nouvelle définition d'« organisation journalistique enregistrée » au paragraphe 248(1).

Le paragraphe 168(1) décrit les situations où le ministre du Revenu national peut donner avis de son intention de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur.

Les alinéas c) et f) du paragraphe 168(1) sont modifiés pour ajouter un renvoi à une organisation journalistique enregistrée.

Le paragraphe 168(2) décrit le processus que le ministre du Revenu national doit exécuter afin de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou une association canadienne enregistrée de sport amateur. Il prévoit entre autres, qu’un tel avis doit être publié dans la Gazette du Canada.

Le paragraphe 168(2) est modifié pour ajouter un renvoi à une organisation journalistique enregistrée.

Le paragraphe 168(4) prévoit que le processus d'opposition concernant les cotisations en vertu de la partie I de la Loi s'applique également à certains avis de décision du ministre concernant les organismes de bienfaisance enregistrés, les associations canadiennes enregistrées de sport amateur et d'autres donataires reconnus.

L'alinéa 168(4)c) est modifié en ajoutant un renvoi à l'alinéa b.1) (organisation journalistique enregistrée) de la définition d'un « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 38

Appel relatif à un refus d'enregistrement ou à une révocation d'enregistrement

LIR

172(3)a.2)

L'alinéa 172(3)a.2) prévoit, de façon générale qu'une décision rendue par le ministre du Revenu national selon laquelle un avis a été délivré et qu'une opposition a été signifiée en vertu du paragraphe 168(4) au sujet d'une personne visée à l'alinéa a) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1), peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale.

L’alinéa 172(3) a.2) est modifié pour ajouter un renvoi à l’alinéa b.1) (organisations journalistiques enregistrées) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1). Cette modification est corrélative aux modifications apportées à l’article 149.1 qui ajoutent les organisations journalistiques enregistrées à la catégorie des donataires reconnus.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 39

Pénalités – activités d'entreprise

LIR

188.1(6)

Le paragraphe 188.1(6) de la Loi prévoit qu’un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur est passible d’une pénalité de 500 $ si l’organisme ou l’association ne produit pas une déclaration de renseignements pour une année d’imposition, comme et lorsque l’exige le paragraphe 149.1(14).

Le paragraphe 188.1(6) est modifié, à la suite des modifications apportées au nouveau paragraphe 149.1(14.1) afin d’exiger qu’une organisation journalistique enregistrée produise une déclaration de renseignements chaque année et une déclaration publique de renseignements sur un formulaire prescrit et contenant des renseignements prescrits. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif au paragraphe 149.1(14.1).

Renseignements erronés

LIR

188.1(7) à (9)

Les paragraphes 188.1(7) à (9) prévoient qu'un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur peut se voir imposer diverses pénalités au sujet de renseignements qui sont inexacts ou faux sur des reçus officiels de dons.

Les paragraphes 188.1(7) à (9) sont modifiés pour prévoir qu'une organisation journalistique enregistrée est également passible des pénalités prévues aux paragraphes 188.1(7) à (9) comme cela est le cas pour un organisme de bienfaisance enregistrée ou une association canadienne enregistrée de sport amateur.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 40

Avis de suspension avec cotisation

LIR

188.2(1)

Le paragraphe 188.2(1) de la Loi prévoit la suspension des privilèges de délivrance des reçus d'impôt d'un organisme de bienfaisance enregistrée ou d'une association canadienne enregistrée de sport amateur à la suite de l'imposition de certaines pénalités prévues à l'article 188.1 par le ministre du Revenu national.

Le paragraphe 188.2(1) est modifié afin qu'il s'applique également à une organisation journalistique enregistrée, à la suite de l'ajout des organisations journalistiques à la catégorie des donataires reconnus au paragraphe 149.1(1).

Suspension – non-déclaration

LIR

188.2(2.1)

Le paragraphe 188.2(2.1) de la Loi prévoit la suspension des privilèges de délivrance de reçus d'impôt conférés à un organisme de bienfaisance enregistré ou à une association canadienne enregistrée de sport amateur si l'organisme ou l'association omet de déclarer annuellement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 149.1(14).

Le paragraphe 188.2(2.1) est modifié pour qu'il s'applique à une organisation journalistique enregistrée qui omet de produire une déclaration de renseignements annuelle en vertu du nouveau paragraphe 149.1(14.1). Le nouveau paragraphe 149.1(14.1) exige qu'une organisation journalistique enregistrée produise une déclaration de renseignements annuelle et une déclaration publique de renseignements sur un formulaire prescrit et contenant des renseignements prescrits.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 41

Livres de comptes et registres

LIR

230(2)

Le paragraphe 230(2) de la Loi exige qu'un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou tout autre donataire reconnu énuméré à l'alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) tienne des registres comptables au Canada qui contiennent des renseignements spécifiés.

Le paragraphe 230(2) est modifié en ajoutant un renvoi au nouvel alinéa b.1) (organisations journalistiques enregistrées) à la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1). Par conséquent, les exigences prévues au paragraphe 230(2) s'appliqueront aux organisations journalistiques enregistrées.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 42

Certains donataires admissibles

LIR

241(3.2)

Le paragraphe 241(3.2) de la Loi permet à un fonctionnaire de communiquer, à quiconque, certains renseignements concernant une organisation qui était à un moment donné un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur.

Le paragraphe 241(3.2) est modifié pour qu’il s’applique également à certains renseignements concernant une organisation journalistique enregistrée, à la suite des modifications apportées à l’article 149.1 de la Loi qui ajoutent les organisations journalistiques enregistrées à la catégorie des donataires reconnus.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Communication de renseignements

LIR

241(3.4)

L'article 241 de la Loi interdit l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels par un fonctionnaire ou un autre représentant du gouvernement, à moins d'une autorisation.

Le nouveau paragraphe 241(3.4) est ajouté afin de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de publier certains renseignements pertinents pour le programme de crédit d’impôt pour l’abonnement aux nouvelles numériques. Les renseignements comprennent les noms des organisations journalistiques canadiennes qualifiées à l’égard desquelles un contribuable peut avoir le droit à une déduction aux termes du nouveau paragraphe 118.02(2) et le début (et, s’il y a lieu, la fin) de la période pendant laquelle un contribuable aura droit à une déduction à l’égard d’une organisation particulière.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR

241(4)d)(xvi.1) et (xvi.2)

L'alinéa 241(4)d) autorise la communication des renseignements obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins particulières.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xvi.1) permet que des renseignements concernant des organisations journalistiques canadiennes qualifiées soient communiqués à des fonctionnaires d'un bureau ou d'un organisme du gouvernement du Canada ou d'une province qui offre un programme d'aide à ces organisations. Les renseignements peuvent être communiqués uniquement aux fins de l'administration ou de l'exécution du programme.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(xvi.2) permet que des renseignements soient communiqués à un organisme désigné aux fins de la détermination de l’admissibilité en tant qu’« organisation journalistique canadienne qualifiée » (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) uniquement aux fins de la détermination de l’admissibilité à cette désignation.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 43

Définitions

LIR

248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de la Loi.

Le paragraphe 248(1) est modifié à plusieurs égards. Premièrement, la définition de « voiture de tourisme » est modifiée. Deuxièmement, les définitions de « organisation journalistique canadienne qualifiée », de « organisation journalistique enregistrée », de « véhicule zéro émission » et de « voiture de tourisme zéro émission » sont ajoutées.

« voiture de tourisme »

Une « voiture de tourisme » est définie, de façon générale, comme une automobile qui est acquise ou louée après le 17 juin 1987. Le terme « automobile » est aussi défini au paragraphe 248(1).

En raison de l'instauration de la nouvelle définition de « véhicule zéro émission » dans le présent paragraphe, la définition de « voiture de tourisme » est modifiée afin d'exclure un tel véhicule. Toutefois, comme il n'y a aucune règle de location spéciale pour les véhicules zéro émission, cette exclusion ne s'applique qu'aux voitures de tourisme dont un contribuable est propriétaire.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

« organisation journalistique canadienne qualifiée»

Le paragraphe 248(1) est modifié pour ajouter une nouvelle définition, à savoir « organisation journalistique canadienne qualifiée », qui est pertinente pour un certain nombre des dispositions de la Loi. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à la définition « organisation journalistique admissible » au paragraphe 149.1, à l’article 125.6 (le crédit d’impôt remboursable pour les organisations journalistiques) et au paragraphe 118.02 (le crédit d’impôt non remboursable pour abonnements aux nouvelles numériques canadiens).

La définition contient un certain nombre de conditions à l'alinéa a) qui doivent être remplies pour qu'une organisation soit considérée comme une organisation journalistique canadienne qualifiée, de même qu'une exigence à l'alinéa b) selon laquelle l'organisation doit être désignée par un organisme visé par règlement. Un comité indépendant sera mis sur pied pour recommander les critères d'admissibilité. De plus, une fois que le comité aura formulé des recommandations, l'admissibilité des organisations sera évaluée et un processus de désignation sera mis en place.

Une organisation journalistique canadienne qualifiée peut être une société, une société de personnes ou une fiducie. Les sous-alinéas a)(i) à (iii) énoncent les conditions que chacune de ces entités doit remplir pour être admissible :

Les sous-alinéas a)(iv) à (viii) énoncent les conditions qui doivent être remplies peu importe le type d'entité. Le sous-alinéa (iv) prévoit que l'organisation doit exercer ses activités au Canada. Cette exigence comprend la révision et la conception de son contenu, ainsi que la publication (sauf dans le cas d'un contenu numérique où il peut être difficile de déterminer le lieu de la publication).

L’organisation doit également se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles originales. Ce contenu de nouvelles doit être principalement axé sur des sujets d’intérêt général et sur la couverture de l’actualité, notamment en lien avec les institutions et processus démocratiques. Il ne peut pas être principalement axé sur un sujet particulier, comme les nouvelles propres à un secteur, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement.

L'organisation doit employer régulièrement deux journalistes ou plus, qui n'avaient aucun lien de dépendance par rapport à l'organisme. Par exemple, si une organisation emploie régulièrement deux journalistes qui n'avaient aucun lien de dépendance, mais que l'un d'entre eux quitte l'organisation de sorte qu'il ne reste qu'un seul journaliste pendant un certain temps avant de trouver son remplaçant, cela ne disqualifierait pas l'organisation.

Les sous-alinéas vii) exige que l'organisation ne se consacre pas de façon importante à la production de certains types de contenu. Cette condition comprend la promotion des intérêts d'une organisation, d'une association ou de ses membres et le reportage sur les activités d'une organisation, d'une association ou de ses membres. Par exemple, cette condition s'appliquerait à un magazine publié par une association professionnelle pour ses membres. L'organisation ne doit pas non plus se consacrer principalement à la production d'un contenu pour le compte d'un gouvernement, d'une société d'État ou d'un organisme gouvernemental ou à la promotion de biens ou services. Cette dernière condition ne vise pas à empêcher les organisations qui se consacrent principalement à la production d'un contenu de nouvelles originales de tirer des revenus des publicités commerciales

Enfin, l’organisation ne doit pas être une société d’État, une société municipale ou un organisme gouvernemental.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

« organisation journalistique enregistrée »

Le paragraphe 248(1) est modifié pour ajouter la définition « organisation journalistique enregistrée », qui est une organisation journalistique admissible (selon la nouvelle définition au paragraphe 149.1(1)) qui a présenté au ministre du Revenu national une demande d'enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistré, et dont l'enregistrement n'a pas été révoqué. Cette définition est pertinente pour un certain nombre de dispositions de la Loi, mais en particulier pour les modifications apportées à l'article 149.1 de la Loi et qui ajoutent les organisations journalistiques enregistrées à la catégorie de donataires reconnus.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

« véhicule zéro émission »

Un « véhicule zéro émission » d'un contribuable est un « véhicule à moteur », tel qu'il est également défini au paragraphe 248(1), qui est acquis et devient prêt à être mis en service après le 18 mars 2019 et avant 2028, et qui satisfait à la fois à certaines autres conditions. Ces conditions sont les suivantes :

En outre, comme les contribuables peuvent se soustraire au traitement spécial accordé aux « véhicules zéro émission », la définition ne s'appliquera pas à un véhicule dont le propriétaire a fait le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement.

De façon générale, cette nouvelle catégorie de biens est créée en vue de fournir temporairement un taux de déduction pour amortissement (DPA) bonifié de 100 % pour la première année, assujetti à une réduction progressive à compter de 2024. Les taux applicables figurent dans le Règlement par l'intermédiaire d'une combinaison de taux de « base » pour les catégories de DPA appropriées (30 % pour la catégorie 54 et 40 % pour la catégorie 55) et de multiplicateurs figurant aux alinéas e) et f) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 1100(2) (dans sa version modifiée) du Règlement. (Voir ci-après pour de plus amples détails.)

La DPA sera déductible sur tout solde restant dans les nouvelles catégories selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux de « base » des catégories en question.

À noter que les « véhicules zéro émission » qui sont également des « voitures de tourisme zéro émission » sont assujettis à certaines restrictions, comme il est mentionné ailleurs dans les présentes notes.

La définition de « véhicule zéro émission » entre en vigueur le 19 mars 2019.

 « voiture de tourisme zéro émission »

Une « voiture de tourisme zéro émission » d'un contribuable est une « automobile » (qui est aussi définie au paragraphe 248(1)) qui est incluse dans la nouvelle catégorie 54 de l'annexe II du Règlement. De manière générale, la catégorie 54 comprend des véhicules qui sont des « véhicules zéro émission » qui ne sont pas compris dans la catégorie 16 ou dans la nouvelle catégorie 55 de l'annexe II.

La catégorie 54 comprend des biens qui ne sont pas tous des automobiles. Par exemple, un autobus scolaire qui se qualifie à titre de « véhicule zéro émission » ne se qualifierait pas d'automobile si l'autobus a plus de neuf places assises, et ne serait généralement pas comprise dans la nouvelle catégorie 55 ou dans la catégorie 16. Ainsi, les biens compris dans la catégorie 54 ne sont pas tous nécessairement des « voitures de tourisme zéro émission ». Cependant, lorsque c'est le cas, des limites concernant les déductions pour amortissement et celles concernant les intérêts relatifs à leur acquisition peuvent s'appliquer. Pour plus d'information, se reporter aux notes concernant respectivement l'alinéa 13(7)i) et l'article 67.2.

La définition de « voiture de tourisme zéro émission » entre en vigueur le 19 mars 2019.

Application du paragraphe 248(16) – voitures et aéronefs

LIR

248(17)

Le paragraphe 248(17) de la Loi s'applique dans le cas d'un crédit de taxe sur les intrants relativement à une voiture de tourisme ou un aéronef pouvant être demandé par une personne ou une société de personnes en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise lorsque le crédit est déterminé par référence à la déduction pour amortissement relative à la voiture de tourisme ou à l'aéronef (c.-à-d. lorsqu'il y a utilisation non exclusive dans le cadre d'activités commerciales).

Le paragraphe 248(17) est modifié en vue de s'appliquer également à un crédit de taxes sur les intrants relativement à une « voiture de tourisme zéro émission », au sens de la nouvelle définition au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Application du paragraphe 248(16.1) – voitures et aéronefs

LIR

248(17.1)

Le paragraphe 248(17.1) de la Loi s'applique dans le cas d'un remboursement de la taxe sur les intrants des taxes de vente du Québec relativement à une voiture de tourisme ou un aéronef pouvant être demandé par une personne ou une société de personnes lorsque le remboursement est déterminé par référence à la déduction pour amortissement relative à la voiture de tourisme ou à l'aéronef (c.-à-d. lorsqu'il y a utilisation non exclusive dans le cadre d'activités commerciales).

Le paragraphe 248(17.1) est modifié en vue de s'appliquer également à un remboursement de la taxe sur les intrants relativement à une « voiture de tourisme zéro émission », au sens de la nouvelle définition au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 44

Investissement dans des sociétés de personnes en commandite

LIR

253.1(2)

Le paragraphe 253.1(2) de la Loi prévoit que lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur détient une participation à titre d’associé dans une société de personnes en commandite, il n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’il a acquis ou détient cette participation à titre d’associé si certaines conditions sont remplies. Le paragraphe 253.1(2) s’applique aux fins de l’article 149.1 (règles que les organismes de bienfaisance et les associations canadiennes de sport amateur doivent respecter pour obtenir et conserver leur statut d’enregistrement) et des paragraphes 188.1(1) et (2) (qui, en règle générale, déterminent la responsabilité de certains organismes de bienfaisance enregistrés ou associations canadiennes enregistrées de sport amateur pour les pénalités liées à l’exploitation d’une entreprise).

Le nouveau paragraphe 253.1(2) est modifié pour qu'il s'applique également à une organisation journalistique enregistrée, à la suite des modifications apportées à l'article 149.1 de la Loi qui ajoutent les organisations journalistiques enregistrées à la catégorie des donataires reconnus.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 45

Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite

Régime de pensions du Canada (RPC)

21.01(1)

Selon le paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, tout employeur payant une rémunération à un employé est tenu de déduire et de remettre le montant calculé à l'égard de l'emploi ouvrant droit à pension. Le paragraphe (5) prévoit que le montant déduit en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par l'employé.

Le nouveau paragraphe 21.01(1) prévoit que, sous réserve du nouveau paragraphe 21.01(2), le montant déduit par l'employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l'égard d'un paiement excédentaire versé par suite d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique au titre de la rémunération payée à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé ne pas avoir été déduit si les conditions suivantes sont réunies :

Le nouveau paragraphe 21.01(1) opère conjointement avec les nouveaux paragraphes 21.01(2) et 38(3.3).

Le nouveau paragraphe 21.01(1) vient, sous réserve des restrictions fixées au nouveau paragraphe 21.01(2) permettre au ministre du Revenu national de rembourser directement à l'employeur (en vertu du nouveau paragraphe 38(3.3)) les montants versés au titre de la cotisation d'un employé qui ont été déduits et remis par l'employeur par suite d'un paiement excédentaire versé par erreur à l'employé. Sans ce nouveau paragraphe (et le nouveau paragraphe 38(3.3)), le ministre rembourserait cet excédent, déduit et remis, à l'employé, lequel serait ensuite tenu de rembourser l'employeur.

Calcul du montant

RPC

21.01(2)

Le nouveau paragraphe 21.01(2) du Régime de pensions du Canada opère conjointement avec le nouveau paragraphe 21.01(1).

Le nouveau paragraphe 21.01(2) tient compte du fait que les cotisations au RPC sont versées relativement aux gains jusqu'à concurrence d'un maximum. Par conséquent, ce ne sont pas tous les paiements excédentaires de rémunération qui résulteront en un paiement excédentaire d'une cotisation d'un employé. Ce nouveau paragraphe prévoit que le montant réputé ne pas avoir été déduit en vertu du paragraphe (1) est le montant déduit par l'employeur, ou le montant obtenu par la formule (A – B), si ce montant est inférieur.

L'élément A de la formule représente la somme de tous les montants déduits par l'employeur au titre des cotisations de l'employé pour l'année. L'élément B de la formule représente la somme de tous les montants qui auraient été déduits par l'employeur au titre des cotisations de l'employé pour l'année si l'employeur n'avait pas effectué le paiement excédentaire.

Exemple 1 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 100 000 $. En février de 2018, SocX a fait une erreur d'écriture et a versé un paiement excédentaire de 1 000 $ à Jeanne dans une période de paye. Jeanne a donc reçu 101 000 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l'erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 21.01(1).

SocX a déduit et versé 49,50 $ relativement au paiement excédentaire de 1 000 $ au titre des cotisations de l’employé Jeanne. Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 2018 était de 55 900 $. SocX a déduit et versé 2 593,80 $ en tout au titre de la cotisation de Jeanne au RPC pour 2018. C’est le même montant que SocX aurait déduit et versé en l’absence du paiement excédentaire payé par erreur en février. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 21.01(1) soit de zéro.

Exemple 2 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 50 000 $. En février de 2018, SocX a fait une erreur d'écriture et a versé un paiement excédentaire de 1 000 $ à Jeanne pour une période de paye. Jeanne a donc reçu 51 000 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l'erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 21.01(1).

SocX a déduit et versé 49,50 $ relativement au paiement excédentaire de 1 000 $ au titre de la cotisation de Jeanne au RPC. Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 2018 était de 55 900 $. SocX a déduit et a versé 2 351,25 $ en tout au titre de la cotisation de l'employé Jeanne pour 2018. Sans l'erreur du mois de février, SocX aurait déduit et remis 2 301,75 $ en tout au titre de la cotisation de Jeanne pour 2018. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 21.01(1) soit de 49,50 $.

Le nouveau paragraphe 38(3.3) permettra au ministre de rembourser la déduction et la remise excédentaires de 49,50 $ directement à SocX.

Exemple 3 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 50 000 $. En février 2018, à cause d'une erreur systémique, SocX a effectué un paiement excédentaire de 10 000 $ à Jeanne pour une période de paye. Avec l'excédent de 10 000 $, Jeanne a reçu 60 000 $, ce qui est supérieur au maximum des gains ouvrant droit à pension, qui était de 55 900 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l'erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 21.01(1).

SocX a déduit et versé 495 $ relativement au paiement excédentaire de 10 000 $ au titre de la cotisation de Jeanne au RPC. SocX a déduit et versé 2 593,80 $ au titre de la cotisation de Jeanne pour 2018. Sans l'erreur du mois de février, SocX aurait déduit 2 301,75 $ en tout au titre des cotisations de l'employé Jeanne pour 2018. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 21.01(1) soit de 292,05 $.

Le nouveau paragraphe 38(3.3) permettra au ministre de rembourser la déduction et la remise excédentaires de 292,05 $ directement à SocX.

Article 46

Remboursement des sommes visées à l'article 21.01

RPC

38(3.3)

Le nouveau paragraphe 38(3.3) du Régime de pensions du Canada opère conjointement avec les nouveaux paragraphes 21.01(1) et (2).

Le nouveau paragraphe 38(3.3) permet au ministre de rembourser un montant à un employeur si le montant a été versé et, en application du paragraphe 21.01(1), est réputé ne pas avoir été déduit. L'employeur doit présenter la demande de remboursement au plus tard quatre ans à compter de la fin de l'année durant laquelle le versement a été effectué.

Non-application du paragraphe (7)

RPC

38(8)

Le nouveau paragraphe 38(8) du Régime de pensions du Canada prévoit que des intérêts ne sont pas payables sur les sommes remboursées en vertu du nouveau paragraphe 38(3.3).

Article 47

Les articles 45 et 46 entreront en vigueur par décret. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux commentaires relatifs à ces articles.

Article 48

Saisine de la commission

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

32(1)

À la suite des modifications apportées au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l'alinéa 110.1(1)c) et à l'alinéa a) de la définition « total des dons culturels » au paragraphe 118.1(1) de la Loi, le paragraphe 32(1) de la Loi canadienne sur l'exportation et l'importation des biens culturels est modifié afin de supprimer la référence au critère d'importance énoncé au paragraphe 29(3) de cette loi. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à ces dispositions de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 49

Certificat fiscal

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

33(1)

À la suite des modifications apportées au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l'alinéa 110.1(1)c) et à l'alinéa a) de la définition « total des dons culturels » au paragraphe 118.1(1) de la Loi, le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l'exportation et l'importation des biens culturels est modifié afin de supprimer la référence au critère d'importance énoncé au paragraphe 29(3) de cette loi. Pour de plus amples renseignements, se reporter au commentaire relatif à ces dispositions de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 50

Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite

Loi sur l'assurance-emploi (LAE)

82.01(1)

Le paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi exige qu'un employeur qui verse une rémunération à un employé retienne et verse des montants visés relativement à l'emploi assurable de l'employé. Selon le paragraphe (7), l'assuré est réputé avoir reçu le montant retenu en vertu du paragraphe (1).

Le nouveau paragraphe 82.01(1) prévoit que, sous réserve du nouveau paragraphe 82.01(2), un montant retenu par un employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année qui est après 2015 relativement à un paiement excédentaire versé en raison d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique à un assuré au titre de rémunération est réputé ne pas avoir été retenu si les conditions suivantes sont réunies :

Ce nouveau paragraphe opère conjointement avec les nouveaux paragraphes 82.01(2) et 96(3.1).

Ce nouveau paragraphe vient, sous réserve du nouveau paragraphe 82.01(2), permettre au ministre de rembourser directement à l'employeur (en vertu du nouveau paragraphe 96(3.1)) les montants des cotisations ouvrières qui ont été retenues et versées par l'employeur relativement à un paiement excédentaire de rémunération à un assuré, effectué par erreur. Sans ce nouveau paragraphe (et le nouveau paragraphe 96(3.1)), le ministre du Revenu national rembourserait ces excédents retenus et versés à l'employé, lequel serait ensuite tenu de rembourser l'employeur.

Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.

Calcul du montant

LAE

82.01(2)

Le nouveau paragraphe 82.01(2) de la Loi sur l'assurance-emploi opère conjointement avec le nouveau paragraphe 82.01(1).

Le nouveau paragraphe 82.01(2) tient compte du fait que les cotisations d'assurance-emploi sont payées à l'égard de gains jusqu'à concurrence d'un maximum. Par conséquent, ce ne sont pas tous les paiements excédentaires de rémunération qui donneront lieu à un paiement excédentaire des cotisations ouvrières. Ce paragraphe prévoit que le montant réputé ne pas avoir été retenu en vertu du paragraphe (1) est le moins élevé entre le montant déduit par l'employeur, et le montant obtenu par la formule (A - B).

L'élément A de la formule représente la somme des montants retenus par l'employeur au titre des cotisations ouvrières pour l'année. L'élément B représente la somme des montants que l'employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières pour l'année s'il n'avait pas effectué le paiement excédentaire.

Exemple 1 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 100 000 $. En février de 2018, SocX a fait une erreur d'écriture et a versé un paiement excédentaire de 1 000 $ à Jeanne pour une période de paye. Jeanne a donc reçu 101 000 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l'erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 82.01(1).

SocX a retenu et versé 16,60 $ relativement au paiement excédentaire de 1 000 $ au titre des cotisations ouvrières. Le maximum de la rémunération annuelle assurable pour 2018 était de 51 700 $. SocX a retenu et versé 858,22 $ au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. Il s'agit du même montant que SocX aurait retenu et versé compte non tenu de l'erreur de février. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 82.01(1) soit de zéro.

Exemple 2 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 50 000 $. En février de 2018, SocX a fait une erreur d'écriture et effectue un paiement excédentaire de 1 000 $ dans une période de paye. Jeanne a donc reçu 51 000 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l'erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 82.01(1).

SocX a retenu et versé 16,60 $ relativement au paiement excédentaire de 1 000 $ au titre des cotisations ouvrières de Jeanne. Le maximum de la rémunération annuelle assurable pour 2018 était de 51 700 $. SocX a retenu et versé 846,60 $ au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. Sans l'erreur du mois de février, SocX aurait retenu et versé 830 $ en tout au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 82.01(1) soit de 16,60 $.

Le nouveau paragraphe 96(3.1) permettra au ministre de rembourser la retenue et le versement excédentaires de 16,60 $ directement à SocX.

Exemple 3 : Jeanne est une employée de SocX. Son salaire annuel pour 2018 était de 50 000 $. En février de 2018, en raison d'une erreur systémique, SocX a versé un paiement excédentaire de 10 000 $ à Jeanne pour une période de paye. Avec le paiement excédentaire, Jeanne a reçu 60 000 $, ce qui était supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable de 51 700 $ en 2018. En 2020, SocX se rend compte de l'erreur et choisit de faire appliquer le nouveau paragraphe 82.01(1).

SocX a retenu et versé 166,00 $ relativement au paiement excédentaire de 10 000 $ au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. Sans l'erreur systémique du mois de février, SocX aurait retenu 830 $, au titre des cotisations ouvrières de Jeanne pour 2018. À ce titre, le nouveau paragraphe (2) fera en sorte que le montant calculé pour le nouveau paragraphe 82.01(1) soit de 28,22 $.

Le nouveau paragraphe 96(3.1) permettra au ministre de rembourser la retenue et le versement excédentaires de 28,22 $ directement à SocX.

Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 51

Remboursement des sommes visées à l'article 82.01

LAE

96(3.1)

Le nouveau paragraphe 96(3.1) de la Loi sur l'assurance-emploi opère conjointement avec les nouveaux paragraphes 82.01(1) et (2).

Le nouveau paragraphe 96(3.1) permet au ministre du Revenu national de rembourser un montant à un employeur si le montant a été versé et, en application du paragraphe 82.01(1), le montant est réputé ne pas avoir été retenu. L'employeur doit présenter une demande de remboursement au plus tard trois ans à compter de la fin de l'année durant laquelle le montant a été versé.

Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.

Aucun intérêt payable

LAE

96(13.1)

Le paragraphe 96(13.1) de la Loi sur l'assurance-emploi est modifié de façon à prévoir qu'aucun intérêt ne sera exigible sur les montants remboursés en vertu du nouveau paragraphe 96(3.1).

Cette modification entrera en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 52

Déductions pour amortissement

Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR)

1100

L'article 1100 du Règlement prévoit des règles concernant les déductions pour amortissement (DPA) relativement au coût en capital d'un bien amortissable.

L'article 1100 est modifié de façon à inclure diverses mesures de déduction pour amortissement accéléré énoncées ci-après :

Taux

RIR

1100(1)a)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement prévoit différentes règles applicables dans la détermination des montants que les contribuables peuvent déduire en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi relativement aux catégories déterminées de biens amortissables devenus prêts à être mis en service.

L'alinéa 1100(1)a) prévoit différents taux applicables aux catégories d'amortissements dégressifs sur un bien amortissable et est modifié par l'ajout des catégories 54 et 55, qui s'appliquent aux « véhicules zéro émission », au sens de la définition au paragraphe 248(1) de la Loi.

Le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xl) prévoit un taux de déduction pour amortissement (DPA) de 30 % pour un bien inclus dans la nouvelle catégorie 54. Le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xli) prévoit un taux de DPA de 40 % pour un bien inclus dans la nouvelle catégorie 55. Les modifications au paragraphe 1100(2) prévoient une déduction supplémentaire pour la première année relativement à un bien de ces catégories. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ce paragraphe.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Catégorie 13 – Tenure à bail

RIR

1100(1)b)

L'alinéa 1100(1)b) du Règlement prévoit une déduction relativement au coût en capital d'un bien qui est une tenure à bail et qui est compris dans la catégorie 13 de l'annexe II. L'annexe III du Règlement prévoit le calcul d'un montant qui peut être déduit relativement à la tenure à bail d'un contribuable chaque année.

Le sous-alinéa 1100(1)b)(i) est modifié de façon à prévoir une DPA bonifiée pour la première année à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable qui est compris dans la catégorie 13. Plus particulièrement, il est modifié de façon à prévoir les trois taux suivants à l'égard de biens compris dans la catégorie 13 dont le coût en capital est engagé dans une année d'imposition :

(A) 150 % du montant calculé pour l'année conformément à l'annexe III (jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital) pour un « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré », au sens du nouveau paragraphe 1104(4), dont le coût est engagé avant 2024;

(B) le montant calculé conformément à l'annexe III pour un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré dont le coût est engagé après 2023 (puisque ce bien n'est pas mentionné aux divisions (A) ou (B), le taux général prévu au sous-alinéa 1100(1)b)(ii) s'applique);

(C) 50 % du montant calculé conformément à l'annexe III pour les biens qui ne sont ni des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, ni décrits dans les sous-alinéas b)(iii) à (v) de l'élément F dans le paragraphe (2).

Pour plus de renseignements sur les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 1104(4).

Catégorie 14 – Brevet, concession ou permis de durée limitée

RIR

1100(1)c)

L'alinéa 1100(1)c) du Règlement prévoit une déduction relativement au coût en capital d'un bien compris dans la catégorie 14 de l'annexe II. Cette catégorie inclut certains brevets, concessions et permis d'une durée limitée.

La déduction prévue à l'alinéa 1100(1)c) relativement à un bien de la catégorie 14 est calculée de manière à ce que la déduction corresponde au moins élevé du montant du sous-alinéa c)(i) et celui du sous-alinéa c)(ii). Le montant du sous-alinéa c)(i) est calculé en répartissant le coût en capital du bien sur la vie du bien qui reste au moment où le coût est engagé. Le montant du sous-alinéa c)(ii) est la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à la fin de l'année d'imposition.

Le sous-alinéa c)(i) est modifié de façon à prévoir les DPA supplémentaires suivantes la première année (aux subdivisions (B)(I) et (II)) à l'égard de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable qui sont compris dans la catégorie 14 :

La division c)(i)(A) maintient la règle générale en vigueur.

Dans tous les cas, en raison du sous-alinéa c)(ii), la DPA déduite ne peut pas dépasser la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 14.

Pour plus de renseignements sur les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 1104(4).

Catégories 24, 27, 29 et 34

RIR

1100(1)ta)

L'alinéa 1100(1)ta) prévoit une dépréciation linéaire sur une période de trois ans pour les biens de certaines catégories (y compris la catégorie 29) au cours des années d'imposition qui ont commencées après le 12 novembre 1981.

En vertu de ces règles, les « biens désignés » reçoivent un traitement plus privilégié. Les sous-alinéas 1100(1)ta)(iii) à (v) définissent le terme « biens désignés ».

Corrélativement à la restructuration du paragraphe 1100(2), tel qu'abordé ci-après, le sous-alinéa 1100(1)ta)(v) est modifié de façon à remplacer le renvoi aux biens décrits aux sous-alinéas 1100(2)a)(v), (vi) ou (vii) par un renvoi aux biens décrits à l'un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l'élément F au paragraphe 1100(2).

Navires canadiens

RIR

1100(1)v)

L'alinéa 1100(1)v) du Règlement prévoit une déduction relativement au coût en capital de certains navires.

Présentement, le taux de la DPA que le contribuable peut demander chaque année pour un navire est de 33 1/3 % de son coût en capital, sous réserve d'un taux réduit de 16 2/3 % dans l'année où il devient prêt à être mis en service par le contribuable pour la première fois. Ces taux sont établis au sous-alinéa 1100(1)v)(iv).

Le sous-alinéa 1100(1)v)(iv) est modifié de façon à prévoir une DPA bonifiée pour la première année à l'égard de navires se qualifiant au titre de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré », au sens du nouveau paragraphe 1104(4). Cette modification prévoit les trois taux suivants quant à la première année à l'égard de navires acquis dans une année d'imposition :

À cette fin, le bien est réputé avoir été acquis lorsqu'il devient prêt à être mis en service par le contribuable. Au cours des années suivantes, le contribuable peut déduire 33 1/3 % du coût en capital du bien engagé par le contribuable, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie.

Pour plus de renseignements sur les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 1104(4).

Bien acquis dans l'année

RIR

1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement est la disposition générale concernant la « règle de la demi-année ». Selon cette règle, la DPA accordée la première année où l'immobilisation du contribuable est prête à être mise en service se limite habituellement à la moitié du montant qui serait par ailleurs disponible relativement à ce bien. De façon générale, la règle de la demi-année s'applique à l'excédent du coût en capital d'un bien amortissable d'une catégorie visée acquis par un contribuable sur le coût en capital de chaque bien de la catégorie qui fait l'objet d'une disposition dans l'année ou, s'il est moins élevé, son produit de disposition.

Le paragraphe 1100(2) est modifié de façon à prévoir une DPA bonifiée pour la première année au titre d'un bien d'un contribuable qui se qualifie au titre de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré », au sens du nouveau paragraphe 1104(4), et des « véhicules zéro émission » d'un contribuable, tel que nouvellement défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Le préambule du paragraphe 1100(2) est modifié de façon à prévoir que le montant qu'un contribuable peut déduire relativement à une catégorie en vertu du paragraphe (1) doit être déterminé comme si la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie avait été rajustée en ajoutant le montant positif ou négatif obtenu par la formule (c'est-à-dire, si la formule produit un résultat négatif, ce montant serait soustrait).

La formule suivante, qui intègre la règle de la demi-année en vigueur et prévoit de nouvelles déductions bonifiées pour la première année, figure au paragraphe 1100(2) :

A(B) – 0,5(C)

La formule qui figure au paragraphe 1100(2) est formée de deux composantes principales : la composante relative à la DPA bonifiée, qui reflète les éléments A et B, et la règle de la demi-année en vigueur, qui reflète la multiplication de l'élément C par 0,5.

Élément A

L'élément A prévoit les facteurs à prendre en considération pour déterminer la DPA bonifiée pour la première année pour une catégorie.

L'alinéa a) de l'élément A prévoit un facteur relatif à la DPA bonifiée pour la première année applicable pour les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré qui sont présentement inclus dans la plupart des catégories de l'annexe II. Ce facteur est le suivant :

Parce que la règle de la demi-année (voir l'élément C) ne s'applique pas à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré, le taux de 0 % applicable après 2023 a pour effet de doubler la DPA pouvant par ailleurs être déduite à l'égard de ces biens.

Les catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54 et 55, ou la catégorie 43 dans certains cas, sont exclues de l'alinéa a). Les « navires canadiens », qui sont visés à l'alinéa 1100(1)v), en sont également exclus. Des déductions supplémentaires sont prévues ailleurs relativement aux navires canadiens et aux biens de ces catégories, à l'exception de la catégorie 12, qui est déjà admissible au taux de DPA de 100 %.

L'alinéa b) de l'élément A prévoit les facteurs suivants pour tous les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à la catégorie 43.1 :

Les alinéas c) à f), qui s'appliquent aux catégories 43.2, 53 (et après 2025, à la catégorie 43), 54 et 55, respectivement, ont une formulation similaire à l'alinéa b) et diffèrent principalement en raison du fait que les taux de base de ces catégories exigent des facteurs différents pour obtenir la déduction de DPA souhaitée (qui est de 100 % avant 2024).

Élément B

L'élément B est commun à tous les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré et à tous les véhicules zéro émission et, en règle générale, calcule les ajouts nets du coût en capital à la catégorie pertinente, tel qu'exprimé par la formule D – E.

L'élément D est généralement l'ajout à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie pertinente à l'égard de tous les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré et de tous les véhicules zéro émission qui sont devenus prêts à être mis en service au cours de l'année.

L'élément E correspond à l'excédent de l'élément G sur l'élément F. Conjointement à la formule F – G décrite à l'élément C (c.-à-d., la règle de la demi-année), l'élément E prévoit généralement que – lorsque la fraction non amortie du coût en capital d'une catégorie augmente durant une année tant du coût des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré que des biens qui ne le sont pas et qu'un montant (par exemple, dans le cas d'une disposition) vient réduire la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie – la réduction vient d'abord compenser les biens n'étant pas relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré avant de réduire le montant disponible à la DPA bonifiée. Dans le cas des catégories 54 et 55 à l'égard des véhicules zéro émission, le montant déterminé à l'élément F sera toujours nul, puisque la règle de la demi-année ne s'applique jamais à ces biens.

Élément C

La multiplication de l'élément C par 0,5 est une nouvelle formulation de la règle de la demi-année.

Les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré sont exclus de la règle de la demi-année en raison de l'exclusion entre parenthèses au sous-alinéa a)(i) de la description de l'élément F. Les véhicules zéro émission inclus à la catégorie 54 ou 55 sont exclus parce qu'ils sont ajoutés à la liste des catégories exclues au sous-alinéa b)(ii) de la description de l'élément F. Il est à noter que les définitions de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré et de véhicules zéro émission contiennent une date d'échéance, à savoir en 2027. Par conséquent, ce qui représenterait par ailleurs des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré qui deviennent prêts à être mis en service après 2027 sera soumis au traitement habituel de la règle de la demi-année. Dans le cadre des véhicules zéro émission, cette définition et les catégories 54 et 55 ne seront pas pertinentes à l'égard de tout bien qui est acquis ou devient prêt à être mis en service après 2027.

Exemple 1 :

Si un contribuable engage un coût de 100 $ à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus dans la catégorie 10 (taux de DPA de 30 %) en 2019 et que le bien devient prêt à être mis en service la même année (en présumant qu'il n'y a pas de réductions dans la catégorie pour l'année), le contribuable peut déduire 45 $ au lieu des 15 $ qu'il aurait habituellement pu déduire dans la première année en vertu de la règle de la demi-année, comme l'indique le calcul suivant :

Fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année
100 $
Ajout de A(B) (0,5(100 $))
50 $
Fraction non amortie du coût en capital rajustée
150 $
Taux de DPA
30 %
DPA bonifiée la première année (150 $ x 30 %)
45 $
Fraction non amortie du coût en capital après DPA
55 $

L'année suivante, si aucune nouvelle acquisition n'est faite, le contribuable peut déduire 30 % de la fraction non amortie du coût en capital de 55 $, et aucun montant supplémentaire pour le bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Exemple 2 :

Si un contribuable engage 100 $ à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré compris dans la catégorie 43.1 en 2019 et que le bien devient prêt à être mis en service au cours de cette année (en présumant qu'il n'y a pas de réductions dans la catégorie), le contribuable peut déduire le montant déterminé selon le calcul suivant :

Fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année
100 $
Ajout de A(B)) (2 1/3(100 $))
233 $
Fraction non amortie du coût en capital rajustée
333 $
Taux de DPA
30 %
DPA bonifiée la première année (333 $ x 30 %)
100 $
Fraction non amortie du coût en capital après DPA
0 $

Le résultat est que le contribuable a droit à la déduction complète du coût en capital du bien de la catégorie 43.1 admissible dans la première année.

Années de chevauchement

RIR

1100(2.01)

Le nouveau paragraphe 1100(2.01) du Règlement prévoit une règle spéciale pour la détermination du facteur à l'élément A du paragraphe 1100(2) applicable aux « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » et aux « véhicules zéro émission » au cours de certaines années d'imposition qui ne correspondent pas aux années civiles.

La règle envisage deux possibles périodes de chevauchement : les années d'imposition avec des jours compris dans les années civiles de 2023 et de 2024; et les années d'imposition avec des jours compris dans les années civiles de 2025 et de 2026. Dans ces situations de chevauchement, les formules des alinéas a) et b) établissent le facteur à utiliser à l'élément A du paragraphe (2) comme facteur mixte pondéré en fonction du montant relatif des acquisitions de biens admissibles au cours de chaque année civile qui est incluse dans l'année d'imposition pertinente.

Dépenses avant le 21 novembre 2018

RIR

1100(2.02)

Le nouveau paragraphe 1100(2.02) du Règlement opère une reclassification des dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 qui auraient par ailleurs été considérées comme se rapportant à un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré uniquement en raison de l’application du sous-alinéa 1104(4)b)(i). En termes généraux, ce sous-alinéa rend certains biens inutilisés acquis d’une personne ayant un lien de dépendance admissibles à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré. Le paragraphe 1100(2.02) s’assure que de tels transferts n’entraînent pas un montant inapproprié de déductions de la DPA bonifiée et que les dépenses engagées avant la date d’entrée en vigueur de l’incitatif à l’investissement accéléré soient assujetties aux règles de DPA en vigueur au moment où elles ont été engagées (règle de concordance). Cette concordance s’effectue en éliminant les dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 (le jour de l’annonce de l’incitatif à l’investissement accéléré) de l’élément D du paragraphe 1100(2) et en les ajoutant à l’élément F. Cependant, l’ajout de tels montants à l’élément F ne sera effectué que si le bien était autrement soumis à la règle de la demi-année.

Une exception à cette règle de reclassification est prévue pour certains achats de biens à porter à l'inventaire. Cette exception répond aux situations où, par exemple, une société vend un bien en inventaire à un détaillant n'ayant pas de lien de dépendance avec la société et qu'une société liée au contribuable achète ensuite l'inventaire du détaillant afin de louer le bien à un client du détaillant.

Exceptions à la règle de la demi-année

RIR

1100(2.2)

Le paragraphe 1100(2.2) du Règlement établit des exceptions à la règle de la demi-année à l'article 1100(2) à l'égard de certains transferts entre personnes ayant un lien de dépendance.

L'alinéa 1100(2.2)h) est modifié par suite de la restructuration du paragraphe 1100(2). Il renvoie maintenant à l'élément F du paragraphe 1100(2).

L'alinéa 1100(2.2)k) est modifié de façon à moderniser son libellé.

Exceptions à la règle de la demi-année – dispositions

RIR

1100(2.3)

Le paragraphe 1100(2.3) du Règlement s'applique à un vendeur de biens dans les cas où l'acheteur du bien est exempté de la règle de la demi-année en raison de l'application de l'alinéa 1100(2.2)h). Dans ces cas, le paragraphe 1100(2.3) prévoit que le vendeur n'est pas en mesure d'utiliser le produit de disposition pour réduire l'application de la règle de la demi-année à ses acquisitions au cours de la période d'imposition.

Le paragraphe 1100(2.3) est modifié par suite de la restructuration du paragraphe 1100(2). Il renvoie maintenant aux éléments F et G du paragraphe 1100(2).

Article 53

Acquisitions avec lien de dépendance

RIR

1102(14) et (14.13)

Le paragraphe 1102(14) du Règlement fait en sorte que, sous réserve de certaines exceptions, des biens acquis par un contribuable dans certaines opérations demeurent des biens de la même catégorie que celle de leur vendeur. La liste d'exceptions du présent paragraphe est élargie en vue d'intégrer une référence au nouveau paragraphe 1102(14.13).

Le nouveau paragraphe 1102(14.13) du Règlement prévoit que le paragraphe 1102(14) ne s'applique pas aux « véhicules zéro émission », au sens de la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, qui sont inclus dans la catégorie 54 ou 55. L'objectif de cette règle est de s'assurer que la DPA bonifiée disponible pour ces véhicules ne s'applique qu'aux nouveaux véhicules.

Ces modifications entrent en vigueur le 19 mars 2019.

Anti-évitement

RIR

1102(20.1)

Le nouveau paragraphe 1102(20.1) du Règlement établit une présomption selon laquelle un contribuable a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances. En règle générale, cette présomption s'appliquera lorsque le contribuable n'aurait pas de lien de dépendance avec cette autre personne en raison d'une opération ou d'une série d'opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte qu'un ou plusieurs biens du contribuable puissent se qualifier au titre de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré », au sens du nouveau paragraphe 1104(4). Cette règle vise essentiellement à empêcher les contribuables d'établir des relations sans lien de dépendance afin d'obtenir un traitement plus favorable offert par l'effet du paragraphe 1104(4) à l'égard de transferts entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.

Véhicules zéro émission

RIR

1102(26)

Le nouveau paragraphe 1102(26) du Règlement s'applique aux fins de la définition de « véhicule zéro émission » au paragraphe 248(1) de la Loi. Il prescrit la condition selon laquelle un véhicule hybride rechargeable doit être équipé d'une batterie dont la capacité est d'au moins 15 kWh, selon l'alinéa a) de la définition, ainsi que l'incitatif fédéral à l'achat annoncé le 19 mars 2019 dans le cadre du budget de 2019 du gouvernement, pour l'application de la division c)(ii)(B) de la définition.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 54

Choix d'exclure des biens de la catégorie 54 ou 55

RIR

1103(2j)

Le nouveau paragraphe 1103(2j) du Règlement prévoit qu'un contribuable peut choisir de ne pas inclure dans la nouvelle catégorie 54 ou 55 un véhicule qui serait par ailleurs un « véhicule zéro émission », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. En raison de la condition prévue à la division c)(ii)(A) de cette définition, ce choix signifie qu'un tel véhicule ne serait pas un « véhicule zéro émission ». Par conséquent, le véhicule serait inclus dans sa catégorie de DPA habituelle, soit généralement la catégorie 10, 10.1 ou 16. Le contribuable doit présenter ce choix auprès du ministre du Revenu national dans sa déclaration de revenus pour son année d'imposition au cours de laquelle il a acquis le véhicule. Aucune disposition ne prévoit un choix tardif ou la modification du choix.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 55

Interprétation

RIR

1104

Le paragraphe 1104 du Règlement énonce diverses définitions et règles d'interprétation qui s'appliquent dans le cadre de la détermination du taux de déduction pour amortissement (DPA) pour une année d'imposition relativement à un bien amortissable d'un contribuable.

Définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré »

RIR

1104(4)

Le nouveau paragraphe 1104(4) du Règlement définit l'expression « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » (BIIA) pour l'application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement. Cette définition et le paragraphe 1100(2), dans sa version modifiée, constituent les principales dispositions qui mettent en œuvre les règles de DPA bonifiée temporaire annoncées le 21 novembre 2018 dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2018. Les règles de DPA bonifiée relativement aux véhicules zéro émission ayant été annoncées le 19 mars 2019 dans le cadre du budget de 2019 sont assujetties à des définitions distinctes, au paragraphe 248(1) de la Loi, et sont exclues de la définition de BIIA en vertu de dérogations pour les biens des catégories 54 et 55.

Pour être un BIIA, un bien doit être acquis par un contribuable après le 20 novembre 2018, devenir prêt à être mis en service avant 2028 et satisfaire à une des deux conditions énoncées à l'alinéa 1104(4)b).

Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) permet qu'un bien soit un BIIA s'il n'a jamais été utilisé et si personne n'a demandé de déduction pour amortissement (ou pour perte finale) s'y rapportant. Cette règle ne tient pas compte du fait que le vendeur du bien ait un lien de dépendance ou pas. Toutefois, si le bien est un BIIA seulement par l'effet du présent sous-alinéa (c.-à-d. qu'il n'est pas aussi admissible en vertu du sous-alinéa 1104(4)b)(ii)), certains montants relativement au bien pourraient être exclus des règles de DPA bonifiée en raison de l'application du paragraphe 1100(2.02).

Le sous-alinéa 1104(4)b)(ii) permet qu'un bien soit un BIIA s'il n'a ni fait l'objet d'un transfert avec report d'impôt (« roulement ») ni, antérieurement, été acquis de, ou détenu par, une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Font partie des roulements l'acquisition de biens dans des circonstances où un montant a été réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d'imposition antérieures (par exemple, lorsque le bien est acquis dans une opération à laquelle s'applique l'article 85 de la Loi). Cela inclut également un bien acquis dans des circonstances où la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable du contribuable d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué (par exemple, lorsque le bien est acquis dans une opération à laquelle s'applique l'article 87 de la Loi).

Pour ce qui est de la condition « sans lien de dépendance », le critère « été acquis de » vise à s'appliquer dans les cas d'acquisition où la propriété du bien n'a pas encore été acquise, comme à l'alinéa 16.1(1)b) de la Loi.

Bien économisant l'énergie compris dans les catégories 43.1 ou 43.2

RIR

1104(17)a)

Le paragraphe 1104(17) du Règlement rend obligatoire la conformité environnementale relativement à certains biens avant que ceux-ci puissent être inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l'annexe II de ce Règlement.

Le paragraphe 1104(17) empêche l'inclusion du coût en capital de certains biens dans la catégorie 43.1 ou 43.2 s'ils ne sont pas conformes aux lois et règlements en matière d'environnement au moment où ils deviennent prêts à être mis en service. Ce paragraphe s'applique aux biens qui seraient par ailleurs inclus au sous-alinéa c)(i) de la catégorie 43.1, aux biens visés à certains sous-alinéas de l'alinéa d) de la catégorie 43.1 et aux biens visés à l'alinéa a) de la catégorie 43.2.

Un bien n'est pas en conformité si, au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, le contribuable ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement, applicables relativement au bien, de l'une des entités suivantes : le Canada ou l'une de ses provinces ou municipalités ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Un bien qui est exclu de la catégorie 43.1 ou 43.2 en raison du paragraphe 1104(17) peut être inclus dans la catégorie de DPA qui s'y appliquerait par ailleurs.

L'alinéa 1104(17)a) est modifié par suite d'initiatives annoncées dans les budgets de 2016 et de 2017. Les initiatives du budget de 2017 ont déjà été adoptées et sont en vigueur depuis le 22 mars 2017. La modification à l'alinéa 1104(17)a) est liée à l'initiative annoncée dans le budget de 2016 ayant trait aux bornes de recharge pour véhicules électriques et s'applique à partir du 22 mars 2016. La formulation de l'alinéa 1104(17)a), dans sa version modifiée, reflète les modifications de 2016 et de 2017 et une règle transitoire spéciale confirme les dates d'entrée en vigueur appropriées pour chacune d'entre elles.

La modification ajoute une référence au sous-alinéa d)(xvii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II, en vue de s'assurer que l'obligation de conformité environnementale s'applique également à un bien décrit dans ce sous-alinéa, qui inclut certaines bornes de recharge pour véhicules électriques dans la catégorie 43.1.

Article 56

Coproduction prévue par un accord

RIR

1106(3)

Le paragraphe 1106(3) du Règlement prévoit une liste d'instruments prescrits en vertu desquels une production cinématographique ou magnétoscopique sera considérée être une « coproduction prévue par un accord » aux fins de l'admissibilité au crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique. La disposition inclut à titre d'instrument prescrit tout accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre État, ainsi que quatre protocoles d'entente pour coproduction énumérés.

Le paragraphe 1106(3) est modifié de façon à ajouter un instrument prescrit, à savoir le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des Communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle.

La modification s'applique à compter du 12 mars 2018.

Article 57

Interprétation

RIR

3500(1)

La partie XXXV du Règlement prévoit des règles à l'égard de la délivrance de reçus officiels de dons par les donateurs qualifiés.

La définition d'« organisation enregistrée » énoncée à l'article 3500 est modifiée de façon à ajouter une « organisation journalistique enregistrée » à sa liste par suite des modifications apportées à l'article 149.1 de la Loi, lesquelles ajoutent les organisations journalistiques enregistrées à la catégorie de donateurs qualifiés.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 58

Périodes de conservation obligatoires

RIR

5800(1)d) et e)

Les alinéas 5800(1)d) et e) du Règlement prévoient des périodes de conservation obligatoires pour certains registres d'un organisme de bienfaisance enregistré ou d'une association canadienne enregistrée de sport amateur.

Les alinéas 5800(1)d) et e) sont modifiés afin qu'ils s'appliquent également à une organisation journalistique enregistrée par suite des modifications apportées à l'article 149.1 de la Loi, lesquelles ajoutent les organisations journalistiques enregistrées à la catégorie de donateurs qualifiés.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 59

Montant prescrit – voiture de tourisme zéro émission

RIR

7307(1.1)

Le nouveau paragraphe 7307(1.1) du Règlement prescrit le montant aux fins du plafond du coût en capital prévu au sous-alinéa 13(7)i)(i) de la Loi à l'égard d'une « voiture de tourisme zéro émission », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Le plafond initial est de 55 000 $ plus les taxes de vente fédérales et provinciales qui seraient engagées par le contribuable si ce dernier avait acquis le véhicule pour un montant de 55 000 $.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Article 60

Pension normalisée

LIR

8302(3)

Le paragraphe 8302(3) du Règlement énonce les règles pour la détermination de la pension normalisée prévue pour un particulier concernant la formule de prestations déterminées d’un régime de pension agréé (RPA). L’alinéa j) s’applique lorsque la formule de prestations déterminées comprend une compensation en fonction du montant des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec payables au particulier. À moins que l’administrateur du régime n’utilise une méthode de calcul de rechange raisonnable, la déduction pour le RPC, relativement à un participant à un régime et à une année donnée, est déterminée comme étant 25 pour cent du moindre des montants suivants : la rémunération annuelle du particulier pour l’année reçue des employeurs participant au RPA ou le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

À la suite des modifications au RPC, qui ont introduit une composante du « RPC bonifié » en 2019, deux modifications sont introduites au paragraphe 8302(3). Premièrement, l'alinéa j) est modifié en vue de s'appliquer à un RPA dont les prestations déterminées payables à un participant au régime sont uniquement compensées en fonction des prestations du « RPC de base » (c.-à-d. payable en vertu de l'alinéa 46(1)a) du Régime de pensions du Canada) du participant au régime.

Deuxièmement, le nouvel alinéa j.1) est introduit en vue de s'appliquer à un RPA dont les prestations déterminées payables à un participant au régime sont compensées en fonction des prestations complètes du RPC du participant au régime. La référence aux alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada font effectivement référence à la fois aux prestations de base et bonifiées du RPC.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 61

Déductions pour amortissement – catégories prescrites

RIR

Annexe II

L'annexe II du Règlement comprend une liste des biens qui peuvent être inclus dans les diverses catégories aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de la DPA pour chaque type de bien, déterminés par leur catégorie de DPA, sont fixés à l'article 1100 du Règlement.

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement prévoit actuellement une déduction pour amortissement accéléré au taux de 30 % par année (selon la méthode d'amortissement dégressif) au titre du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie. La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est modifiée de façon à élargir les critères d'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure certaines bornes de recharge pour véhicules électriques et une gamme élargie de matériel de stockage d'énergie électrique.

RIR

Catégorie 43.1 – subdivisions d)(i)(A)(I) et (II)

Le sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l'annexe II s'applique à certains biens qui constituent du matériel de chauffage solaire actif ou qui font partie d'un système de pompe géothermique.

Les subdivisions d)(i)(A)(I) et (II) de la catégorie 43.1 sont modifiées pour préciser que seul le matériel de stockage d'énergie thermique en rapport avec du matériel de chauffage solaire actif et de systèmes de pompe géothermique est admissible à l'inclusion en vertu du sous-alinéa d)(i). Cette modification fait suite à l'introduction du nouveau sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1, qui vise maintenant le matériel de stockage d'énergie électrique. Tout matériel de stockage d'énergie électrique se rapportant à du matériel de chauffage solaire actif et à un système de pompe géothermique devra être inclus au nouveau sous-alinéa d)(xviii).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

RIR

Catégorie 43.1 – subdivision d)(v)(B)(I)

Le sous-alinéa d)(v) de la catégorie 43.1 de l'annexe II vise un système de conversion de l'énergie cinétique du vent (les éoliennes) qui est utilisé principalement pour produire de l'énergie électrique.

La subdivision d)(v)(B)(I) est modifiée de façon à supprimer le renvoi au matériel de stockage dans des batteries qui est utilisé en rapport avec un système de conversion de l'énergie cinétique du vent. Cette modification fait suite à l'introduction du nouveau sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1, lequel décrit dorénavant le matériel de stockage d'énergie électrique. Les batteries et autres matériels de stockage d'énergie électrique se rapportant à un système de conversion de l'énergie cinétique peuvent être inclus au nouveau sous-alinéa d)(xviii).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

RIR

Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(vi)

Le sous-alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement s'applique à un certain type de matériel photovoltaïque fixe (panneaux solaires) qui sert à convertir de l'énergie solaire en énergie électrique.

Le préambule de ce sous-alinéa est modifié de façon à supprimer le renvoi au matériel de stockage dans des batteries. Cette modification fait suite à l'introduction du nouveau sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1, lequel s'applique dorénavant au matériel de stockage d'énergie électrique admissible. Les batteries et autres matériels de stockage d'énergie électrique qui sont utilisés en rapport avec du matériel photovoltaïque fixe sont admissibles à l'inclusion au nouveau sous-alinéa d)(xviii).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

RIR

Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(vii)

Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement décrit le matériel qui est utilisé principalement pour produire de l'énergie électrique uniquement à partir d'énergie géothermique (le matériel à énergie géothermique). Selon le libellé actuel du sous-alinéa, est exclu du matériel à énergie géothermique le matériel destiné au stockage d'énergie électrique (le matériel de stockage d'énergie électrique).

Ce sous-alinéa est modifié, par souci de simplification et de précision, de façon à supprimer le renvoi au matériel de stockage d'énergie électrique de la liste de matériel exclu pour l'application de ce sous-alinéa. Cette modification fait suite à l'introduction du nouveau sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1, lequel s'applique au matériel de stockage d'énergie électrique admissible. Le matériel de stockage d'énergie électrique qui est utilisé en rapport avec le matériel à énergie géothermique n'est plus exclu de l'alinéa d). Plus particulièrement, ce matériel est admissible à l'inclusion au nouveau sous-alinéa d)(xviii).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 a été modifié antérieurement en 2017 de façon à mettre en œuvre une mesure annoncée dans le budget de 2017. Cette modification est adoptée à nouveau, par suite de la modification de 2016 mentionnée au paragraphe précédent, pour les biens acquis en vue d'être utilisés après le 21 mars 2017 qui n'ont été ni utilisés ni acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2017.

RIR

Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(xii)

Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement décrit présentement des piles à combustible stationnaires qui utilisent de l'hydrogène produit par du matériel auxiliaire d'électrolyse (ou, s'il s'agit d'une pile à combustion réversible, par la pile proprement dite) seulement si ce matériel utilise de l'électricité dont la totalité ou la presque totalité est produite par du matériel photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l'énergie cinétique du vent.

Ce sous-alinéa est modifié de façon à élargir la liste de matériel qui peut être utilisé pour produire de l'électricité destinée à être utilisée par un matériel auxiliaire d'électrolyse. Plus particulièrement, la liste de matériel qui produit de l'électricité, dont la totalité ou la presque totalité est destinée à être utilisée par le matériel auxiliaire d'électrolyse, est élargie pour inclure le matériel à énergie géothermique. De plus, le matériel auxiliaire d'électrolyse peut aussi utiliser de l'électricité dont la totalité ou la presque totalité est produite à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

RIR

Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(xiv)

Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement décrit présentement du matériel de production d'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice autrement qu'au moyen de barrières physiques ou de structures comparables à des barrages.

Ce sous-alinéa est modifié de façon à supprimer le renvoi au matériel de stockage dans des batteries. Cette modification fait suite à l'introduction du nouveau sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1, lequel s'applique au matériel de stockage d'énergie électrique admissible. Les batteries et autres matériels de stockage d'énergie électrique qui sont utilisés en rapport avec le matériel de production d'énergie électrique à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice sont admissibles à l'inclusion au nouveau sous-alinéa d)(xviii).

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

RIR

Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(xvii)

Le nouveau sous-alinéa d)(xvii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement est introduit afin d'élargir les critères d'admissibilité à la catégorie 43.1 de façon à inclure certaines bornes de recharge fixes pour véhicules électriques.

Le nouveau sous-alinéa d)(xvii) décrit le matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, afin de recharger des véhicules électriques. Ce matériel comprend les bornes de recharge, les transformateurs, les panneaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites et le câblage connexe. Pour que ce matériel puisse être inclus dans la catégorie 43.1, il doit remplir les conditions suivantes :

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

RIR

Catégorie 43.1 – sous-alinéa d)(xviii)

Le nouveau sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement est introduit afin d'élargir les critères d'admissibilité de façon à inclure certains biens de stockage d'énergie électrique.

Le nouveau sous-alinéa d)(xviii) décrit les biens fixes destinés au stockage d'énergie (les « biens de stockage d'énergie électrique ») qui sont utilisés par un contribuable, ou par son preneur, afin de stocker de l'énergie électrique.

Les biens de stockage d'énergie électrique admissibles comprennent les piles, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d'inertie, le matériel auxiliaire (y compris le matériel de commande et de conditionnement) et les structures connexes. Ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d'accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d'énergie électrique d'appoint, les batteries de véhicules à moteur, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l'hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans la catégorie 10 ou 17.

Pour que les biens de stockage d'énergie électrique puissent être inclus dans la catégorie 43.1, ils doivent remplir l'une de deux conditions supplémentaires. En premier lieu, l'énergie électrique à stocker par le matériel de stockage d'énergie électrique doit être utilisée en rapport avec un bien compris dans la catégorie 43.1 du contribuable ou de son preneur, selon le cas. En second lieu, si les biens ne sont pas destinés à être utilisés en rapport avec un bien compris dans la catégorie 43.1 du contribuable ou de son preneur, le rendement aller-retour du système de stockage d'énergie électrique doit être supérieur à 50 %. À cet égard, le rendement aller-retour du système de stockage d'énergie électrique est calculé d'après la quantité d'énergie électrique qui est fournie au système ou produite par lui.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

Article 62

Matériel d'énergie propre 

RIR

Catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %)

La catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement prévoit un taux de déduction pour amortissement accéléré temporaire de 50 % à l'égard de certains biens compris dans la catégorie 43.1. La catégorie 43.2 comprend certains des biens visés à la catégorie 43.1 s'ils ont été acquis après le 22 février 2005, mais avant 2020.

La catégorie 43.2 est modifiée de deux façons. En premier lieu, l'alinéa a) de la catégorie 43.2 est reformulé pour plus de précision. En second lieu, l'alinéa b) de la catégorie 43.2 est reformulé de façon à introduire les nouveaux sous-alinéas (ii) et (iii). Le sous-alinéa (i) continue de décrire les biens qui étaient visés précédemment à l'alinéa b). La seconde modification fait suite aux modifications à la catégorie 43.1 qui élargissent les critères d'admissibilité afin d'inclure certaines bornes de recharge pour véhicules électriques et une gamme élargie de matériel de stockage d'énergie électrique compris dans les catégories 43.1 et 43.2.

Plus précisément, l'ajout des nouveaux sous-alinéas b)(ii) et (iii) de la catégorie 43.2 fait suite à l'introduction des sous-alinéas d)(xvii) et (xviii), respectivement, de la catégorie 43.1.

RIR

Catégorie 43.2 – sous-alinéa b)(ii)

L'introduction du nouveau sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement fait suite à l'introduction du nouveau sous-alinéa d)(xvii) de la catégorie 43.1. Le nouveau sous-alinéa b)(ii) décrit, par renvoi au nouveau sous-alinéa d)(xvii) de la catégorie 43.1, le matériel utilisé afin de recharger des véhicules électriques. Ce matériel comprend les bornes de recharge, les transformateurs, les panneaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites et le câblage connexe. Pour que ce matériel puisse être inclus dans la catégorie 43.1, il doit remplir les conditions suivantes :

RIR

Catégorie 43.2 – sous-alinéa b)(iii)

L'introduction du nouveau sous-alinéa b)(iii) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement fait suite à l'introduction du sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1.

Le nouveau sous-alinéa b)(iii) décrit, par renvoi au nouveau sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1, les biens fixes destinés au stockage d'énergie (les « biens de stockage d'énergie électrique ») qui sont utilisés afin de stocker de l'énergie électrique.

Les biens de stockage d'énergie électrique admissibles comprennent les piles, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d'inertie, le matériel auxiliaire (y compris le matériel de commande et de conditionnement) et les structures connexes. Ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d'accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d'énergie électrique d'appoint, les batteries de véhicules à moteur, les systèmes de pile à combustible dans le cadre desquels l'hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens compris dans la catégorie 43.1 qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 10 ou 17.

De plus, afin que les biens de stockage d'énergie électrique puissent être compris dans la catégorie 43.2, l'énergie électrique qu'ils stockent doit être utilisée en rapport avec des biens compris dans la catégorie 43.2 du contribuable ou de son preneur, selon le cas.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.

Article 63

Véhicules zéro émission

RIR

Catégorie 54 (taux de DPA de 30 %)

La nouvelle catégorie 54 comprend les « véhicules zéro émission » d'un contribuable qui ne sont pas inclus dans la catégorie 16 ou 55 de l'annexe II du Règlement. Par conséquent, en termes généraux, cette catégorie comprendrait les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 10 ou 10.1. Cependant, contrairement à la catégorie 10.1, la catégorie 54 n'établit pas une catégorie distincte pour chaque véhicule dont le coût dépasse le montant prescrit. De plus, la catégorie 54 peut comprendre les voitures de tourisme zéro émission sans égard au fait qu'ils dépassent ou pas le montant prescrit.

En raison de la modification du paragraphe 1100(2) du Règlement, les biens de la catégorie 54 sont admissibles à un taux de déduction pour amortissement accéléré la première année de 100 % à l'égard de ces biens s'ils sont acquis après le 18 mars 2019 et s'ils deviennent prêt à être mis en service avant 2024. Un taux de déduction pour amortissement accéléré réduit s'applique à ces biens s'ils deviennent prêts à être mis en service au cours des années civiles de 2024 à 2027, par l'application des sous-alinéas e)(ii) et (iii) de l'élément A de la formule énoncée au paragraphe 1100(2).

La DPA s'appliquera à tout solde restant dans la catégorie 54, selon la méthode de l'amortissement dégressif, à un taux de 30 %.

Si un véhicule zéro émission est également une « voiture de tourisme zéro émission », tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi, le nouveau sous-alinéa 13(7)i)(i) de la Loi limite le montant de son coût en capital inclus dans la nouvelle catégorie 54 à un montant prescrit, qui est initialement établi à 55 000 $ (plus les taxes de vente fédérale et provinciale) aux termes du paragraphe 7307(1.1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

RIR

Catégorie 55 (taux de DPA de 40 %)

La nouvelle catégorie 55 est similaire à la catégorie 54, sauf qu'elle comprend les « véhicules zéro émission » qui seraient par ailleurs inclus dans la catégorie 16, notamment les taxis. Cependant, elle ne peut inclure les « voitures de tourisme zéro émission » et, par conséquent, ne comporte pas de limite du coût en capital.

En raison de la modification du paragraphe 1100(2) du Règlement, les biens de la catégorie 55 sont admissibles à un taux de déduction pour amortissement accéléré la première année de 100 % à l'égard de ces biens s'ils sont acquis après le 18 mars 2019 et s'ils deviennent prêt à être mis en service avant 2024. Un taux de déduction pour amortissement accéléré réduit s'applique à ces biens s'ils deviennent prêts à être mis en service au cours des années civiles de 2024 à 2027, par l'application des sous-alinéas f)(ii) et (iii) de l'élément A de la formule énoncée au paragraphe 1100(2).

La DPA s'appliquera à tout solde restant dans la catégorie 55, selon la méthode de l'amortissement dégressif, à un taux de 40 %.

Cette modification entre en vigueur le 19 mars 2019.

Articles 64 et 65

Déductions pour amortissement – catégorie 15

RIR

Annexe IV – Articles 1 et 2

L'annexe IV du Règlement prévoit le calcul du montant qui peut être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)f) à l'égard des biens de la catégorie 15 de l'annexe II. La catégorie 15 comprend généralement les biens (à l'exception des avoirs forestiers) qui sont acquis dans le but de couper et d'enlever du bois marchand d'une concession forestière.

Les articles 1 et 2 de l'annexe IV sont modifiés afin de prévoir une déduction supplémentaire à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable inclus à la catégorie 15. Pour plus de renseignements, se reporter à la note concernant la définition « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

L'alinéa 1a) de l'annexe IV est réorganisé en sous-alinéas (i) et (ii). Le nouvel alinéa (i) prévoit les déductions supplémentaires suivantes au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à la catégorie 15 :

Le sous-alinéa a)(ii) maintient la déduction en vigueur pour les biens qui ne sont pas des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Les modifications à l'alinéa 2a) de l'annexe IV du Règlement prévoient que la déduction supplémentaire accordée dans la première année (en vertu du nouveau sous-alinéa 1a)(i) de l'annexe IV) n'a aucune incidence sur le montant qui peut être déduit dans la deuxième année et les années ultérieures, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital.

Articles 66 et 67

Déductions pour amortissement – mines de minéral industriel

RIR

Annexe V – Articles 2 et 3

L'annexe V du Règlement prévoit le calcul du montant pouvant être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)g) à l'égard du coût en capital du bien qui est une mine de minéral industriel ou un droit d'extraire des minéraux industriels d'une mine de minéral industriel.

Les articles 2 et 3 de l'annexe V sont modifiés de façon à prévoir une déduction supplémentaire à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à l'alinéa 1100(1)g). Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

Les modifications à l'article 2 de l'annexe V viennent réorganiser la disposition en une formule, et offrent les déductions supplémentaires suivantes (aux alinéas a) et b) de l'élément A) à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à l'alinéa 1100(1)g) :

L'alinéa c) de l'élément A maintient la déduction en vigueur pour un bien qui n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Les modifications aux alinéas 3a) et b) de l'annexe V du Règlement prévoient que la déduction supplémentaire dans la première année en vertu de l'article 2 n'a pas d'incidence sur le montant qui peut être déduit dans la deuxième année et dans les années ultérieures, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital.

Articles 68 et 69

Déductions pour amortissement – concessions forestières et droits de coupe

RIR

Annexe VI – Articles 2 et 3

L'annexe VI du Règlement prévoit le calcul du montant pouvant être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)e) à l'égard du coût en capital d'un bien (autre qu'un avoir forestier) qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession.

Les articles 2 et 3 de l'annexe VI sont modifiés de façon à prévoir une déduction supplémentaire à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable inclus à l'alinéa 1100(1)e). Pour plus de renseignements, se reporter à la note concernant la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

Les modifications à l'article 2 de l'annexe VI réorganisent la disposition en une formule et offrent les déductions supplémentaires suivantes (aux alinéas a) et b) de l'élément A) à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à l'alinéa 1100(1)g) :

L'alinéa c) de l'élément A maintient la déduction en vigueur pour un bien qui n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Les modifications aux alinéas 3a) et b) de l'annexe VI du Règlement prévoient que la déduction supplémentaire dans la première année n'a pas d'incidence sur le montant qui peut être déduit dans la deuxième année et dans les années ultérieures, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital.

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