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Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d'autres mesures

MINISTRE DES FINANCES

90899WM—2019-4-2
Il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et de mettre en oeuvre d'autres mesures, comme suit :

Titre abrégé

Titre abrégé
1  Loi no 1 d'exécution du budget de 2019.

PARTIE 1

Loi de l'impôt sur le revenu et autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l'impôt sur le revenu

2  (1)  Le paragraphe 13(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i)  si le coût d'une voiture de tourisme zéro émission pour le contribuable est supérieur au montant fixé par règlement :
(i)  d'une part, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé par règlement,
(ii)  d'autre part, pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le produit de disposition de la voiture est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant qui constituerait, en l'absence du présent sous-alinéa, le produit de disposition de la voiture,
B  :
(A)  si la voiture fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne ou d'une société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, le coût en capital de la voiture pour le contribuable,
(B)  dans les autres cas, le coût de la voiture pour le contribuable,
C le coût de la voiture pour le contribuable.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
3  (1)  Le passage du paragraphe 20(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créances irrécouvrables — produit de disposition de biens amortissables
(4)  Le contribuable qui établit qu'une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d'un de ses biens amortissables d'une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme à laquelle s'applique l'alinéa 13(7)g) ou une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s'applique l'alinéa 13(7)i)) est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année la moins élevée des sommes suivantes :
  
(2)  L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Créances irrécouvrables — voiture de tourisme zéro émission
(4.11)  Le contribuable qui établit qu'une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d'une voiture de tourisme zéro émission à laquelle l'alinéa 13(7)i) s'applique est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année la moins élevée des sommes suivantes :
a)  la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si la valeur de l'élément A de cette formule correspondait à la somme qui lui est due;
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le coût en capital de la voiture pour le contribuable,
B la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si la valeur de l'élément A de cette formule correspondait à la somme totale éventuelle réalisée par le contribuable au titre du produit de disposition.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.
4  (1)  Le passage du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1)  d'un objet dont la conformité au critère d'intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, si, selon le cas :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
5  (1)  Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  le montant obtenu par la formule suivante :
A(B – C)
où :
A représente :
(i)  pour les années d'imposition qui se terminent avant 2024, 15 %,
(ii)  pour les années d'imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :
0,15(I/J) + 0,075(K/J)
où :
I représente le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l'année d'imposition,
J le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
K le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l'année d'imposition,
(iii)  pour les années d'imposition qui commencent après 2023, 7,5 %,
B le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
C le montant obtenu par la formule suivante :
(D – E) – (F – G – H)
où :
D représente le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
E le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l'année d'imposition,
F le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
G le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition précédente,
H la valeur de l'élément B.
(2)  Le paragraphe 66.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
frais d'aménagement au Canada accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d'une année d'imposition et qui, à la fois :
a)  constitue, au moment où il est engagé, des frais d'aménagement au Canada et n'est :
(i)  ni une dépense à l'égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(4),
(ii)  ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028, mais n'est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2027 par l'effet du paragraphe 66(12.66);
c)  si les frais d'aménagement au Canada sont réputés être des frais d'aménagement au Canada engagés par le contribuable par l'effet de l'alinéa 66(12.63)a), est un montant ayant fait l'objet d'une renonciation aux termes d'une convention conclue après le 20 novembre 2018. (accelerated Canadian development expense)
6  (1)  Le paragraphe 66.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  le montant obtenu par la formule suivante :
A(B – C)
où :
A représente :
(i)  pour les années d'imposition qui se terminent avant 2024, 5 %,
(ii)  pour les années d'imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :
0,05(I/J) + 0,025(K/J)
où :
I représente le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l'année d'imposition,
J le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
K le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l'année d'imposition,
(iii)  pour les années d'imposition qui commencent après 2023, 2,5 %,
B le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
C le montant obtenu par la formule suivante :
(D – E) – (F – G – H)
où :
D représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
E le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l'année d'imposition,
F le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
G le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition précédente,
H la valeur de l'élément B.
(2)  Le paragraphe 66.4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d'une année d'imposition et qui, à la fois :
a)  constitue, au moment où il est engagé, des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n'est  :
(i)  ni une dépense à l'égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(5),
(ii)  ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028. (accelerated Canadian oil and gas property expense)
7  (1)  Le passage de l'article 67.2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur l'argent emprunté pour certaines voitures
67.2  Pour l'application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission ou sur un montant payé ou payable pour l'acquisition d'une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition, aux intérêts réellement payés ou payables ou, s'il est moins élevé, au résultat du calcul suivant :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
8  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67.4, de ce qui suit :
Propriété conjointe
67.41  Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d'une voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par règlement à l'alinéa 13(7)i) ainsi que le montant de 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement à l'article 67.2 valent mention du produit de la multiplication de chacun de ces montants par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l'ensemble des personnes sur la voiture.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
9  (1)  Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
Assistance sociale pour programmes de soins informels
h.1)  si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d'assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d'un programme fédéral ou provincial, dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d'un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l'éducation, à titre temporaire, d'un autre particulier ayant besoin de protection,
(ii)  le particulier donné est un enfant du contribuable selon l'alinéa 252(1)b) (ou le serait selon cet alinéa si le contribuable ne recevait pas de prestations dans le cadre du programme),
(iii)  aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n'est payable relativement au particulier donné pour la période visée par la prestation d'assistance sociale;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
10  (1)  Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.4), de ce qui suit :
e.5)  si le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme zéro émission visée à l'alinéa 13(7)i) et que le contribuable et la société ont un lien de dépendance :
(i)  la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement à la voiture est réputée correspondre au coût indiqué pour le contribuable de la voiture, immédiatement avant la disposition,
(ii)  pour l'application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé correspondre à sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
11  (1)  L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
j.6)  pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j.95), de ce qui suit :
Organisations journalistiques
j.96)  pour l'application de l'article 125.6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3)  L'alinéa 87(2)oo) de la même loi est abrogé.
(4)  Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019.
(5)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
12  (1)  L'alinéa 88(1)e.8) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019.
13  (1)  L'alinéa 110.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons d'objets culturels à des administrations
c)  le total des montants représentant chacun le montant admissible d'un don (sauf un don visé à l'alinéa d)) d'un objet qui, selon la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d'intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l'année ou des cinq années d'imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l'objet;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
14  (1)  Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1  (1)  La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l'alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l'élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l'élément D de cette formule, la somme de 10 000 $ visée à l'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2), et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l'année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes. Toutefois, l'ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s'applique pas à l'année d'imposition 2020 relativement à la somme de 10 000 $.
15  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 118.01, de ce qui suit :
Définitions
118.02  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
abonnement aux nouvelles numériques S'agissant d'un abonnement aux nouvelles numériques d'un particulier auprès d'une organisation journalistique canadienne qualifiée, entente conclue entre l'organisation journalistique canadienne qualifiée et le particulier si, à la fois :
a)  l'entente donne droit à un particulier d'accéder au contenu numérique de l'organisation;
b)  l'organisation se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)
dépense pour abonnement admissible Relativement à une année d'imposition, montant payé pendant l'année pour un abonnement aux nouvelles numériques d'un particulier auprès d'une organisation journalistique canadienne qualifiée. À cet égard, si l'abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu non numérique ou autre que celui d'organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant considéré comme étant payé pour l'abonnement aux nouvelles numériques ne peut dépasser :
a)  le coût d'un abonnement aux nouvelles numériques comparable auprès de l'organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne uniquement accès au contenu numérique d'organisations journalistiques canadiennes qualifiées;
b)  si aucun abonnement aux nouvelles numériques comparable n'existe, la moitié du montant réellement payé. (qualifying subscription expense)
Crédit d'impôt pour abonnement aux nouvelles numériques
(2)  Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure à 2025 :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l'année;
B le moins élevé des montants suivants :
a)  500 $,
b)  le total des sommes dont chacune représente une dépense pour abonnement admissible du particulier pour l'année.
Répartition du crédit
(3)  Si plus d'un particulier a droit, pour une année d'imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu'un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l'année à l'égard de la dépense pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
16  (1)  L'alinéa a) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  il s'agit du don d'un objet qui, selon la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d'intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
17  (1)  L'alinéa 118.2(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u)  au nom du patient qui est le titulaire d'un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) à l'appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l'huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d'un titulaire d'une licence de vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis).
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2018.
18  (1)  Le passage du paragraphe 118.5(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt pour frais de scolarité
118.5  (1)  Sous réserve du paragraphe (1.2), les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :
(2)  L'article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Réduction — crédit canadien pour la formation
(1.2)  Le montant qu'un particulier peut déduire pour une année d'imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l'année;
B le montant éventuel réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.91(1) relativement à l'année.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
19  (1)  L'article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d'application des crédits
118.92  Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
20  (1)  L'article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Réception de prestations d'assistance sociale
(1.2)  Pour l'application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d'imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l'article 252) d'un autre particulier même si une prestation d'assistance sociale est versée dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial au profit de l'autre particulier, sauf s'il s'agit d'une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l'autre particulier au cours de l'année d'imposition.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
21  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 122.9, de ce qui suit :
Sous-section a.5
Crédit canadien pour la formation
Montant demandé
122.91  (1)  Le particulier qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition, qui produit une déclaration de revenu pour cette année d'imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :
a)  le plafond du montant pour frais de formation qui lui est applicable pour l'année d'imposition;
b)  50 % du montant qui serait déductible en application des alinéas 118.5(1)a) ou d) dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition si, à la fois :
(i)  la présente loi s'appliquait compte non tenu des paragraphes 118.5(1.2) et (2),
(ii)  le taux de base pour l'année était de 100 %.
Plafond du montant pour frais de formation
(2)  Pour l'application du présent article, le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable à un particulier pour une année d'imposition correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a)  si l'année d'imposition est postérieure à 2019 et si le particulier a atteint l'âge de 26 ans, mais non de 66 ans, avant la fin de l'année d'imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable au particulier pour l'année d'imposition précédente,
B  :
(A)  250 $, si, à la fois :
(I)  le particulier a produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition précédente,
(II)  le particulier a résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition précédente,
(III)  le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10 000 $ :
1  le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.7(1)) pour l'année d'imposition précédente, en l'absence de l'alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4),
2  le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) ou 152.05(1) de la Loi sur l'assurance-emploi au cours de l'année d'imposition précédente,
3  le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l'effet du sous-alinéa 56(1)a)(vii) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, en l'absence de l'alinéa 81(1)a),
(IV)  le revenu du particulier pour l'année d'imposition précédente en vertu de la présente partie n'excède pas le montant en dollars le plus élevé visé à l'alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition précédente,
(B)  zéro, dans les autres cas,
C le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l'année d'imposition précédente,
(ii)  la somme obtenue par la formule suivante :
5 000 $ – D
où :
D représente le total des montants réputés avoir été payés par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à une année d'imposition précédente;
b)  zéro, dans les autres cas.
Effet de la faillite
(3)  Pour l'application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d'une année civile donnée :
a)  malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l'année d'imposition du particulier vaut mention de cette année civile donnée;
b)  le revenu de travail et le revenu en vertu de la présente partie du particulier pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année civile donnée sont réputés comprendre son revenu de travail et son revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile donnée.
Règles spéciales — décès
(4)  Pour l'application du présent article, en cas de décès d'un particulier au cours d'une année civile :
a)  le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu'à la fin de l'année;
b)  le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l'année que celui qu'il aurait eu s'il avait survécu jusqu'à la fin de l'année;
c)  toute déclaration de revenu produite par un représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
22  (1)  La définition de revenu de société coopérative déterminé, au paragraphe 125(7) de la même loi, est abrogée.
(2)  Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé précédant la division (A), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu d'agriculture ou de pêche déterminé de la société pour l'année) de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :
(3)  Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
revenu d'agriculture ou de pêche déterminé S'agissant du revenu d'agriculture ou de pêche déterminé d'une société donnée pour une année d'imposition, le revenu de la société donnée (sauf un montant inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) si, à la fois :
a)  le revenu est tiré de la vente à une autre société de produits de l'agriculture ou de la pêche provenant de son entreprise agricole ou de pêche;
b)  la société donnée n'a aucun lien de dépendance avec l'autre société. (specified farming or fishing income)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 21 mars 2016. Toute cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d'imposition se terminant avant le 19 mars 2019, qui, en l'absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, est établie, sur demande du contribuable, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des paragraphes (1) à (3).
23  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 125.5, de ce qui suit :
Définitions
125.6  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
dépense de main-d'oeuvre admissible S'agissant de la dépense de main-d'oeuvre admissible d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :
a)  la somme obtenue par la formule suivante :
55 000 $ × A/365
où :
A représente 365 ou, s'il est moins élevé, le nombre de jours de l'année d'imposition;
b)  le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l'employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l'année d'imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
B le total des montants dont chacun représente un montant d'aide :
(i)  d'une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, relativement au montant visé à l'élément A,
(ii)  d'autre part, qui n'a pas été remboursé avant la fin de l'année en exécution d'une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)
employé de salle de presse admissible Relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d'imposition, particulier qui :
a)  est employé par l'organisation pendant une année d'imposition;
b)  travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l'année d'imposition pendant laquelle il est employé par l'organisation;
c)  à tout moment de l'année d'imposition, a été employé par l'organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il le soit;
d)  consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;
e)  satisfait à toute autre condition réglementaire. (eligible newsroom employee)
montant d'aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l'alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :
a)  les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant a été reçu, selon le cas :
(i)  d'une personne ou d'une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)(ii),
(ii)  dans des circonstances où la division 12(1)x)(i)(C) s'applique;
b)  les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)
organisation journalistique admissible À tout moment, organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales;
b)  elle n'exploite pas une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
c)  elle ne reçoit pas, au cours de l'année d'imposition qui comprend le moment, de montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
d)  s'il s'agit d'une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)
Crédit d'impôt
(2)  Le contribuable qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d'une année d'imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :
0,25(A)
où :
A représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'oeuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'année relativement à un employé de salle de presse admissible.
Moment de la réception d'un montant d'aide
(3)  Pour l'application de la présente loi, à l'exception du présent article, il est entendu que le montant qu'une organisation journalistique admissible est réputée, par le paragraphe (2), avoir payé pour une année d'imposition est un montant d'aide qu'elle a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il est entendu qu'il ne s'applique pas au traitement ou salaire se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2019.
24  (1)  L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2019 et avant 2025 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2025) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024;
d)  elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024. (flowthrough mining expenditure)
(3)  Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses
(10.2)  Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société donnée pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
3 000 000 $ × (40 000 000 $ – A)/40 000 000 $
où :
A représente  :
a)  zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(i)  si la société donnée n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente,
(ii)  si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d'une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée,
b)  dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
  
(4)  L'alinéa 127(10.6)c) de la même loi est abrogé.
(5)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2019.
(6)  Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 18 mars 2019.
25  (1)  Le paragraphe 143(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  si la fiducie tire un revenu d'une entreprise au cours de l'année, la partie du montant payable au cours de l'année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de l'alinéa a) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce revenu d'une entreprise est réputée être un revenu d'une entreprise exploitée par le membre donné.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
26  (1)  Le passage de la définition de prime suivant l'alinéa b), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
toutefois, les montants remboursés auxquels s'applique l'alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1) ou l'alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l'application de l'alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l'alinéa (2)b.3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1). (premium)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
27  (1)  La définition de retrait exclu, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu'il a reçu au cours d'une année civile pendant qu'il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  le montant donné serait un montant admissible principal en l'absence du sous-alinéa (2.1)a)(iii),
(ii)  il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année d'imposition du paiement, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le rentier,
(iii)  le paiement est versé avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année civile qui comprend le moment donné visé au paragraphe (2.1). (excluded withdrawal)
(2)  L'alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h)  la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l'année civile qui comprend le moment donné n'excède pas 35 000 $;
(3)  L'alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g)  la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l'année civile qui comprend le moment donné n'excède pas 35 000 $;
(4)  L'article 146.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mariage ou union de fait
(2.1)  Malgré l'alinéa (2)a.1), pour l'application de la définition de montant admissible principal :
a)  un particulier et son époux ou conjoint de fait sont réputés ne pas posséder d'habitation à titre de propriétaires-occupants au cours d'une période qui prend fin avant un moment donné mentionné dans cette définition, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  au moment donné, le particulier :
(A)  vit séparé de son époux ou conjoint de fait pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait,
(B)  vivait séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période d'au moins 90 jours,
(C)  avait commencé à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait au cours de l'année civile qui comprend le moment donné, ou au cours des quatre années civiles précédentes,
(ii)  en l'absence du présent paragraphe, le particulier ne serait pas empêché d'avoir un montant admissible principal en raison de l'application de l'alinéa f) de cette définition relativement à un époux ou conjoint de fait qui n'est pas l'époux ou conjoint de fait visé aux divisions (i)(A) à (C),
(iii)  lorsque le particulier possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné :
(A)  soit l'habitation n'est pas l'habitation admissible mentionnée à cette définition et le particulier dispose de l'habitation au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année qui comprend le moment donné,
(B)  soit le particulier acquiert l'intérêt ou, pour l'application du droit civil, le droit de l'époux ou du conjoint de fait dans l'habitation;
b)  si un particulier auquel s'applique l'alinéa a) possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné mentionné à cet alinéa et qu'il acquiert l'intérêt ou, pour l'application du droit civil, le droit d'un époux ou conjoint de fait dans l'habitation, le particulier est réputé, pour l'application des alinéas c) et d) de cette définition, avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle il a acquis l'intérêt ou le droit.
  
(5)  L'alinéa 146.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s'applique l'alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l'année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année ou de l'année d'imposition suivante, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le rentier;
(6)  Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent relativement aux montants reçus après 2019.
(7)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 2019 et suivantes relativement aux montants reçus après le 19 mars 2019.
(8)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
28  (1)  L'alinéa b) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  représente un remboursement auquel s'applique l'alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
29  (1)  L'article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Exploitation d'une entreprise
(6.1)  Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par l'effet du paragraphe (6) par une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l'année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :
a)  le titulaire du compte d'épargne libre d'impôt et la fiducie sont solidairement responsables des paiements de chaque montant payable en vertu de la présente loi par la fiducie qui est attribuable à l'entreprise ou aux entreprises;
b)  la responsabilité de l'émetteur à tout moment à l'égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l'entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :
(i)  la valeur des biens de la fiducie qu'il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,
(ii)  la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d'envoi de l'avis de cotisation à l'égard de l'année d'imposition et avant ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement à des activités d'entreprise dans un compte d'épargne libre d'impôt pour les années d'imposition 2019 et suivantes.
30  (1)  Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
Organisations journalistiques enregistrées
h)  une organisation journalistique enregistrée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
31  (1)  La définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  toute organisation journalistique enregistrée;
(2)  Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique admissible Société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée;
b)  elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;
c)  toute activité commerciale qu'elle exerce est liée à ses fins;
d)  elle a soit un conseil d'administration dont les membres n'ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n'ayant aucun lien de dépendance entre eux;
e)  elle n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;
f)  il lui est interdit, pendant une année d'imposition, de recevoir des dons d'une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) au cours d'une année d'imposition, autre qu'un don :
(i)  fait à titre de legs,
(ii)  fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l'organisation,
(iii)  approuvé, au cas par cas, par le ministre;
g)  aucun revenu n'est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel. (qualifying journalism organization)
(3)  Le paragraphe 149.1(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation d'un donataire reconnu
(4.3)  Le ministre peut, de la façon prévue à l'article 168, révoquer l'enregistrement d'un donataire reconnu visé à l'alinéa a) ou b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l'une des raisons prévues au paragraphe 168(1).
  
(4)  L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(14.1)  Dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition, l'organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l'année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donataire dont le total des dons à l'organisation pendant l'année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donataire.
  
(5)  Les alinéas 149.1(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
b)  le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu'il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur, organisation journalistique ou donataire reconnu visé à l'alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :
(i)  ses nom, adresse et date d'enregistrement,
(ii)  dans le cas d'un organisme de bienfaisance, d'une association canadienne de sport amateur ou d'une organisation journalistique, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d'enregistrement,
(iii)  la date d'entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;
(6)  Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus d'enregistrement
(22)  Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d'enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
32  (1)  L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2)  L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
33  (1)  L'article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Sommes versées par erreur
(3.1)  Pour l'application de la présente loi, une somme (appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;
b)  la somme excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire (appelé « paiement excédentaire total » au présent paragraphe) au titre du traitement, salaire ou autre rémunération d'un particulier que la personne lui a versé au cours d'une année donnée par suite d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique;
c)  avant la fin de la troisième année qui suit l'année civile au cours de laquelle la somme excédentaire a été déduite ou retenue :
(i)  d'une part, la personne fait un choix, selon les modalités prescrites, d'appliquer le présent paragraphe à l'égard de la somme excédentaire,
(ii)  d'autre part, le particulier a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l'excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire;
d)  la personne n'a pas émis au particulier, avant de faire le choix prévu au sous-alinéa c)(i), une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;
e)  les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été remplies.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements excédentaires de traitement, salaire ou autre rémunération faits après 2015.
34  (1)  L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(2)  L'alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
35  (1)  Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.5), de ce qui suit :
c.6)  l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), avoir été payée au titre de l'impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si ces sommes étaient calculées en fonction des renseignements figurant dans la déclaration,
(ii)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), être un paiement au titre de l'impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l'année;
(2)  Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h)  l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.6(2), avoir été payé par la personne pour l'année s'il était calculé d'après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l'année,
(ii)  le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l'année.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
36  (1)  Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  avant d'envoyer l'avis de cotisation pour l'année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l'année, jusqu'à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
37  (1)  L'alinéa 168(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le cas d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
(2)  L'alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  dans le cas d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l'association ou l'organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à une autre association ou à une autre organisation.
(3)  Le passage du paragraphe 168(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Révocation de l'enregistrement
(2)  Si le ministre, dans le cas de l'alinéa a) et dans les autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de l'avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance, de l'association canadienne de sport amateur ou de l'organisation journalistique est révoqué. La copie de l'avis doit être publiée dans les délais suivants :
a)  immédiatement après la mise à la poste de l'avis, si l'organisme de bienfaisance, l'association ou l'organisation a adressé la demande visée à l'alinéa (1)a);
  
(4)  Le passage du paragraphe 168(2) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(b)   in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, and on that publication of a copy of the notice, the registration is revoked.
(5)  L'alinéa 168(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le cas d'une personne visée à l'un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à l'alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d'enregistrement à ce titre, elle s'oppose à l'avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
38  (1)  L'alinéa 172(3)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2)  soit confirme une proposition ou une décision à l'égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l'un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à l'alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d'enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d'annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d'un avis d'opposition à cette proposition ou décision;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
39  (1)  Les paragraphes 188.1(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-production de déclarations de renseignements
(6)  Tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) ou (14.1) est passible d'une pénalité de 500 $.
  
Renseignements inexacts
(7)  Sauf en cas d'application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui, au cours d'une année d'imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l'année d'une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l'égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
  
Pénalité accrue en cas de récidive
(8)  Sauf en cas d'application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l'année d'imposition d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'une organisation journalistique enregistrée et que, après l'établissement de cette cotisation et au cours d'une année d'imposition ultérieure, l'organisme, l'association ou l'organisation délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l'organisme, l'association ou l'organisation est passible, pour l'année ultérieure, d'une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l'égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
  
Faux renseignements
(9)  Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu'il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l'application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'une organisation journalistique enregistrée, l'organisme, l'association ou l'organisation est passible, pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, d'une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l'égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
40  (1)  Le passage du paragraphe 188.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de suspension avec cotisation
188.2  (1)  Le ministre, s'il a établi à l'égard d'une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d'imposition une cotisation concernant l'une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis :
(2)  Le paragraphe 188.2(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension – non-déclaration
(2.1)  Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d'indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l'organisme, l'association ou l'organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis et ce, jusqu'à ce que le ministre avise l'organisme, l'association ou l'organisation qu'il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
41  (1)  Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Livres de comptes et registres
(2)  Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s'il s'agit d'un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b), b.1) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
42  (1)  Le passage du paragraphe 241(3.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certains donataires admissibles
(3.2)  Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée à un moment donné :
  
(2)  L'alinéa 241(3.2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14) ou (14.1);
(3)  L'article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Communication de renseignements
(3.4)  Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu'il estime indiquée, les renseignements confidentiels suivants :
a)  le nom de chacune des organisations pour lesquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);
b)  la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l'alinéa a) s'applique relativement à une organisation.
  
(4)  L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1)  à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d'aide, au sens du paragraphe 125.6(1), relativement à des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du programme dans le cadre duquel le montant d'aide est offert,
(xvi.2)  à une entité visée à l'alinéa b) de la définition d'organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais uniquement en vue de déterminer l'admissibilité à la désignation en vertu de cet alinéa,
(5)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
43  (1)  La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
voiture de tourisme Selon le cas :
a)  automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l'exclusion d'une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;
b)  automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. (passenger vehicle)
(2)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :
a)  satisfait aux conditions suivantes :
(i)  dans le cas d'une société :
(A)  elle est constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une province,
(B)  son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(C)  elle réside au Canada,
(ii)  dans le cas d'une société de personnes :
(A)  elle est établie sous le régime des lois d'une province,
(B)  des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes ou sociétés de personnes visées à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) détiennent des participations dans la société de personnes :
(I)  d'une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes,
(II)  d'autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d'au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d'une source donnée,
(iii)  dans le cas d'une fiducie :
(A)  elle est établie sous le régime des lois d'une province,
(B)  elle réside au Canada,
(C)  si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes détiennent des participations à titre de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ces participations sont détenues par l'une des personnes suivantes :
(I)  des particuliers qui sont citoyens canadiens,
(II)  des personnes ou sociétés de personnes visées à l'un des sous-alinéas (i) à (iii),
(iv)  elle exerce ses activités au Canada, le contenu qu'elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas de contenu numérique, publié au Canada,
(v)  elle produit principalement du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :
(A)  doit être axé principalement sur des questions d'intérêt général et rendre compte de l'actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,
(B)  ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,
(vi)  elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n'ont aucun lien de dépendance avec l'organisation pour la production de son contenu,
(vii)  elle ne se consacre pas de façon importante à la production de contenu :
(A)  ayant pour but de promouvoir les intérêts d'une organisation, d'une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités,
(B)  pour le compte d'un gouvernement, d'une société d'État ou d'un organisme gouvernemental,
(C)  ayant pour but de promouvoir des biens ou des services,
(viii)  elle n'est ni une société d'État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental;
b)  est désignée au moment considéré par une entité visée par règlement pour l'application de la présente définition. (qualified Canadian journalism organization)
(3)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation journalistique enregistrée Organisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 149.1(1)) qui a présenté au ministre une demande d'enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l'enregistrement n'a pas été révoqué. (registered journalism organization)
(4)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
véhicule zéro émission Véhicule à moteur d'un contribuable qui, à la fois :
a)  est un hybride rechargeable qui remplit les conditions visées par règlement ou est entièrement :
(i)  soit électrique,
(ii)  soit alimentée à l'hydrogène;
b)  est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2028;
c)  n'est pas un véhicule :
(i)  soit qui a été utilisé, ou acquis en vue d'être utilisé, à une fin quelconque avant qu'il ait été acquis par le contribuable,
(ii)  soit à l'égard duquel l'une des conditions suivantes est remplie :
(A)  le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(B)  le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d'un programme visé par règlement,
(C)  un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes. (zero-emission vehicle)
voiture de tourisme zéro émission Automobile d'un contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. (zero-emission passenger vehicle)
(5)  Les paragraphes 248(17) et (17.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs
(17)  Si le crédit de taxe sur les intrants d'un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l'aéronef, avoir le libellé suivant :
(i)  au début de la première année d'imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice, selon le cas, où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme étant payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,
(ii)  à la fin de la période de déclaration si cette taxe n'est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période;
  
Application du paragraphe (16.1) — voitures et aéronefs
(17.1)  Si le remboursement de la taxe sur les intrants d'un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l'article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l'aéronef, avoir le libellé suivant :
(i)  au début de la première année d'imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,
(ii)  à la fin de la période de déclaration si cette taxe n'est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période;
  
(6)  Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.
(7)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
(8)  Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
44  (1)  Le passage du paragraphe 253.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
(2)  Pour l'application de l'article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l'organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée et qui détient une participation à titre d'associé d'une société de personnes n'est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l'organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s'avèrent à son égard :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
L.R., ch. C-8

Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

45  Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :
Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite
21.01  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le montant déduit par l'employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l'égard d'un paiement excédentaire effectué à titre de rémunération payée, par suite d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique, à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé, pour l'application de la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :
a)  avant la fin de la troisième année suivant l'année civile de la déduction :
(i)  d'une part, l'employeur choisit de faire appliquer le présent article à l'égard du montant,
(ii)  d'autre part, l'employé a remboursé l'employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;
b)  l'employeur n'a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);
c)  les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.
Calcul du montant
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l'employeur ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme des montants déduits par l'employeur au titre des cotisations de l'employé pour l'année en cause;
B la somme des montants que l'employeur aurait déduits au titre des cotisations de l'employé pour cette année, s'il n'avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
46  (1)  L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Remboursement des sommes visées à l'article 21.01
(3.3)  Le ministre peut rembourser à l'employeur le montant que celui-ci a remis et qui, en application de l'article 21.01, est réputé ne pas avoir été déduit, si l'employeur lui en fait la demande au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de l'année pour laquelle le versement a été effectué.
  
(2)  L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (7)
(8)  Le paragraphe (7) ne s'applique pas à l'égard de tout montant visé au paragraphe (3.3) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.
  

Entrée en vigueur

Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
47  (1)  Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s'applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 45 et 46 de la présente loi.
Décret
(2)  Les articles 45 et 46 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-51

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

1991, ch. 49, par. 218(1)
48  (1)  Le paragraphe 32(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Saisine de la Commission
32  (1)  Pour l'application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l'alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsqu'une personne aliène ou se propose d'aliéner un objet au profit d'un établissement, ou d'une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l'établissement ou l'administration peuvent demander par écrit à la Commission d'apprécier la conformité de l'objet au critère d'intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l'objet.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
1995, ch. 38, art. 2
49  (1)  Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat fiscal
33  (1)  Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l'objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l'article 32 et après constat de la conformité de l'objet en question par rapport au critère d'intérêt énoncé au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l'aliénateur, si l'objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d'un établissement ou d'une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l'objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
1996, ch. 23

Loi sur l'assurance-emploi

50  La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l'article 82, de ce qui suit :
Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite
82.01  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l'employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l'égard d'un paiement excédentaire effectué à titre de rétribution payée, par suite d'une erreur d'écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l'application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :
a)  avant la fin de la troisième année suivant l'année civile de la retenue :
(i)  d'une part, l'employeur choisit de faire appliquer le présent article à l'égard du montant,
(ii)  d'autre part, l'assuré a remboursé l'employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;
b)  l'employeur n'a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);
c)  les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.
Calcul du montant
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l'employeur ou, s'il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme des montants retenus par l'employeur au titre des cotisations ouvrières de l'assuré pour l'année en cause;
B la somme des montants que l'employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l'assuré pour cette année, s'il n'avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
51  (1)  L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement des sommes visées à l'article 82.01
(3.1)  Le ministre peut rembourser à l'employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l'article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l'employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l'année pour laquelle le versement a été effectué.
  
2014, ch. 39, par. 225(2)
(2)  Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1)  Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n'est exigible sur tout remboursement versé en vertu des paragraphes (3.1), (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98) ou sur le montant d'un tel remboursement qui, en vertu de la présente loi, est imputé sur une autre créance.
  
C.R.C., ch. 945

Règlement de l'impôt sur le revenu

52  (1)  L'alinéa 1100(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :
(xl)  de la catégorie 54, 30 pour cent,
(xli)  de la catégorie 55, 40 pour cent,
(2)  Le sous-alinéa 1100(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  dans le cas où le coût en capital du bien a été engagé au cours de l'année d'imposition et après le 12 novembre 1981 :
(A)  si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, le moins élevé des montants suivants :
(I)  150 pour cent du montant calculé pour l'année conformément à l'annexe III,
(II)  le montant visé à l'alinéa 1b) de l'annexe III,
(B)  si le bien n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré et n'est pas visé à l'un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l'année en conformité avec l'annexe III,
(3)  Le sous-alinéa 1100(1)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  du total des montants suivants :
(A)  l'ensemble des montants obtenus pour l'année en répartissant le coût en capital pour le contribuable de chacun des biens sur leur durée utile restante au moment où le coût a été encouru,
(B)  s'agissant d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :
(I)  0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l'année et avant 2024,
(II)  0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l'année et après 2023,
(4)  Le sous-alinéa 1100(1)ta)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v)  les biens visés à l'un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2),
(5)  Le sous-alinéa 1100(1)v)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)  le produit de la multiplication du coût en capital du bien pour lui par, selon le cas :
(A)  50 pour cent, dans le cas d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis au cours de l'année et avant 2024,
(B)  16 2/3 pour cent, dans le cas d'un bien acquis au cours de l'année qui n'est :
(I)  ni un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré,
(II)  ni un bien visé à l'un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2),
(C)  33 1/3 pour cent, dans les autres cas,
(6)  Le paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)  Le montant qu'un contribuable peut déduire pour une année d'imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d'une catégorie de l'annexe II est déterminé comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer toute déduction en application du paragraphe (1) pour l'année d'imposition) des biens de la catégorie était rajustée par l'ajout du montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A(B) – 0,5(C)
où :
A représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition et qui est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou un bien compris dans la catégorie 54 ou 55 :
a)  si le bien n'est pas compris à l'alinéa (1)v) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54 et 55 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa d) :
(i)  0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii)  0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023,
b)  s'agissant de la catégorie 43.1 :
(i)  2 1/3, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii)  1 1/2, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
(iii)  5/6, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
c)  s'agissant de la catégorie 43.2 :
(i)  1, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii)  0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024,
(iii)  0, dans les autres cas,
d)  si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l'égard d'un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025 :
(i)  1, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii)  0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
(iii)  5/6, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
e)  s'agissant de la catégorie 54 :
(i)  2 1/3, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii)  1 1/2, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
(iii)  5/6, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
f)  s'agissant de la catégorie 55 :
(i)  1 1/2, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii)  7/8, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
(iii)  3/8, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
g)  0, dans les autres cas;
B le montant obtenu, à l'égard de la catégorie, par la formule suivante :
D – E
où :
D représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ou d'un bien compris dans la catégorie 54 ou 55, selon le cas, qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
E l'excédent éventuel de la valeur de l'élément G sur la valeur de l'élément F de la formule figurant à l'élément C;
C le montant obtenu, à l'égard de la catégorie, par la formule suivante :
F – G
où :
F représente le total des montants dont chacun, à la fois :
a)  est ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l'effet, selon le cas :
(i)  de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un bien (sauf un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
(ii)  des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un montant remboursé au cours de l'année d'imposition,
b)  n'est pas relatif aux biens suivants :
(i)  ceux visés à l'alinéa (1)v), à l'alinéa w) de la catégorie 10 ou à l'un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,
(ii)  ceux compris dans l'une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, 54 et 55,
(iii)  dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l'année d'imposition, ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable au moment en cause,
(iv)  ceux que le contribuable est réputé avoir acquis au cours d'une année d'imposition antérieure en application de l'alinéa 16.1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l'objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,
(v)  ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition par l'effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi,
G le total des montants dont chacun représente un montant qui est déduit de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l'effet, selon le cas :
a)  des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l'objet d'une disposition au cours de l'année d'imposition,
b)  de l'élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un montant que le contribuable a reçu ou avait le droit de recevoir au cours de l'année d'imposition.
  
Années de chevauchement
(2.01)  Pour l'application du paragraphe (2) :
a)  si l'année d'imposition commence en 2023 et se termine en 2024, le facteur obtenu pour l'élément A de la première formule au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :
(A(B) + C(D))/(B + D)
où :
A représente le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2023,
B le montant qui serait obtenu pour l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2023,
C le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2024,
D le montant qui serait obtenu pour l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2024;
b)  si l'année d'imposition commence en 2025 et se termine en 2026, le facteur obtenu pour l'élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :
(A(B) + C(D))/(B + D)
où :
A représente le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2025,
B le montant qui serait obtenu pour l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2025,
C le facteur obtenu par ailleurs pour l'élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,
D le montant qui serait obtenu pour l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026.
  
Dépenses avant le 21 novembre 2018
(2.02)  Pour l'application du paragraphe (2), quant à un bien d'une catégorie de l'annexe II qui n'est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable que par l'effet du sous-alinéa 1104(4)b)(i) :
a)  d'une part, aucun montant n'est à inclure relativement au bien dans le calcul de la valeur de l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie dans la mesure où le montant inclut des dépenses engagées par toute personne ou société de personnes avant le 21 novembre 2018, à moins que la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien n'ait aucun lien de dépendance avec le contribuable et ne détienne le bien à titre de bien à porter à l'inventaire;
b)  d'autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l'effet de l'alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu'aucun montant relativement au bien n'y soit ainsi inclus du fait que le bien n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré du contribuable.
  
(7)  L'alinéa 1100(2.2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
h)  aucune somme ne peut être incluse dans le calcul de la valeur de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l'égard du bien;
(8)  L'alinéa 1100(2.2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k)  si le bien est un bien visé à l'alinéa (1)v), le sous-alinéa (1)v)(iv) est remplacé par « 33 1/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ».
(9)  Le paragraphe 1100(2.3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.3)  Si le contribuable a disposé d'un bien et que, par l'effet de l'alinéa (2.2)h), aucune somme n'est à inclure dans le calcul de la valeur de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l'égard du bien par la personne qui en a fait l'acquisition, aucune somme n'est à inclure par le contribuable dans le calcul de la valeur de l'élément G de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l'égard de la disposition du bien.
  
53  (1)  Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14)  Sous réserve des paragraphes (14.11) à (14.13), pour l'application de la présente partie et de l'annexe II, lorsqu'un bien est acquis par un contribuable :
  
(2)  L'article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.12), de ce qui suit :
(14.13)  Le paragraphe (14) ne s'applique pas si le contribuable acquiert le bien d'une personne à l'égard de laquelle le bien est un véhicule zéro émission compris dans la catégorie 54 ou 55.
  
(3)  L'article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
(20.1)  Pour l'application du paragraphe 1104(4), est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes à l'égard de l'acquisition d'un ou de plusieurs biens le contribuable qui serait, en l'absence du présent paragraphe, réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l'autre personne ou société de personnes en raison d'une opération ou d'une série d'opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré.
  
(4)  L'article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
(26)  Pour l'application de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la Loi :
a)  est une condition visée par règlement le fait que le véhicule à moteur ait une capacité de batterie d'au moins 15 kWh;
b)  est un programme visé par règlement l'incitatif fédéral à l'achat annoncé le 19 mars 2019.
  
(5)  Les paragraphes (1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.
54  (1)  L'article 1103 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2i), de ce qui suit :
(2j)  Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans la catégorie 54 ou 55 de l'annexe II, selon le cas.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
55  (1)  L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4)  Pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré s'entend d'un bien d'un contribuable (sauf les biens compris dans les catégories 54 ou 55) qui :
a)  d'une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et devient prêt à être mis en service avant 2028;
b)  d'autre part, répond à l'une des conditions suivantes :
(i)  le bien, à la fois :
(A)  n'a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable,
(B)  n'est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par une autre personne ou société de personnes,
(ii)  le bien :
(A)  n'a pas été acquis dans des circonstances où :
(I)  un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d'imposition antérieures,
(II)  la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable du contribuable d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(B)  antérieurement, n'a pas été la propriété du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l'acquisition, ou n'a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.
  
(2)  L'alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  il est, selon le cas :
(i)  inclus dans la catégorie 43.1 par l'effet de son sous-alinéa c)(i),
(ii)  visé :
(A)  soit à l'un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1,
(B)  soit à l'alinéa a) de la catégorie 43.2;
(3)  Le paragraphe (2) s'applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont été ni utilisés ni acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 22 mars 2017, la division 1104(17)a)(ii)(A) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de ce qui suit :
(A)  soit à l'un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1,
56  (1)  Le paragraphe 1106(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f)  le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2018.
57  (1)  La définition de organisation enregistrée, à l'article 3500 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
organisation enregistrée Organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts. (registered organization)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
58  (1)  Les alinéas 5800(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
d)  pour
(i)  les comptes rendus des réunions du conseil de direction d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'une organisation journalistique enregistrée,
(ii)  les comptes rendus des réunions des membres d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'une organisation journalistique enregistrée,
(iii)  les statuts et autres documents régissant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée,
la période se terminant deux ans après la date de révocation de l'enregistrement, en vertu de la Loi, de l'organisme de bienfaisance enregistré, de l'association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l'organisation journalistique enregistrée;
e)  pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l'alinéa d) et qui s'appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré, à une association canadienne enregistrée de sport amateur ou à une organisation journalistique enregistrée dont l'enregistrement en vertu de la Loi a été révoqué et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date de révocation de l'enregistrement, en vertu de la Loi, de l'organisme de bienfaisance enregistré, de l'association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l'organisation journalistique enregistrée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
59  (1)  L'article 7307 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1)  Pour l'application de l'alinéa 13(7)i) de la Loi, est fixé relativement à une voiture de tourisme zéro émission d'un contribuable le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente 55 000 $;
B la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l'acquisition de la voiture si elle avait été acquise par le contribuable à un coût correspondant à la valeur de l'élément A, avant l'application des taxes de vente fédérale et provinciale.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
60  (1)  Le passage de l'alinéa 8302(3)j) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
j)  lorsque les prestations viagères du particulier sont uniquement fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes de l'alinéa 46(1)a) du Régime de pensions du Canada ou d'une disposition semblable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l'un ou l'autre des montants suivants :
(2)  Le paragraphe 8302(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
j.1)  lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes des alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada ou d'une disposition semblable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l'un ou l'autre des montants suivants :
(i)  le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente :
(A)  pour 2018 et les années antérieures, 0,25,
(B)  pour 2019, 0,2625,
(C)  pour 2020, 0,275,
(D)  pour 2021, 0,29165,
(E)  pour 2022, 0,3125,
(F)  pour 2023 et les années suivantes, 1/3,
B le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année donnée ou, s'il est moins élevé, celui des montants suivants qui est applicable :
(A)  si le particulier rend des services tout au long de l'année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime, le total des montants dont chacun représente sa rémunération pour l'année donnée provenant d'un tel employeur,
(B)  sinon, le montant qui, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, serait déterminé selon la division (A) si le particulier avait rendu des services tout au long de l'année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime,
(ii)  au choix de l'administrateur du régime, tout autre montant calculé selon une méthode qui permet d'estimer cette pension et qui vraisemblablement donne des résultats à peu près semblables à ceux obtenus selon le sous-alinéa (i);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
61  (1)  Les subdivisions d)(i)(A)(I) et (II) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(I)  soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris le matériel de ce type qui consiste en capteurs solaires en surface, en matériel de conversion de l'énergie solaire, en chauffe-eau solaires, en matériel de stockage d'énergie thermique, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d'autres types de matériel de chauffage,
(II)  soit du matériel qui fait partie d'un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l'eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l'eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l'installation, répond aux normes de l'Association canadienne de normalisation en matière de conception et d'installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d'un puits ou de creusement d'une tranchée en vue de l'installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d'énergie, en matériel de stockage d'énergie thermique, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d'autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
(2)  La subdivision d)(v)(B)(I) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I)    le matériel de commande et de conditionnement,
(3)  Le passage du sous-alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vi)  du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'énergie électrique à partir d'énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission, mais à l'exclusion :
(4)  Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie électrique uniquement à partir d'énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d'un puits, ou de creusement d'une tranchée, en vue de l'installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d'électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l'absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(5)  Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
(vii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d'énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d'achèvement d'un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d'une tranchée, en vue de l'installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d'électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l'eau d'une piscine, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l'absence de son alinéa a.1),
(6)  Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xii)    des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l'hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d'électrolyse (ou, s'il s'agit d'une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l'électricité produite en totalité ou en presque totalité par l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, l'énergie des vagues ou l'énergie marémotrice (autrement qu'en détournant ou en entravant l'écoulement naturel de l'eau ou autrement qu'au moyen de barrières physiques ou d'ouvrages comparables à des barrages), ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l'énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l'exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d'électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(7)  Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv)    des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice (autrement qu'en détournant ou en entravant l'écoulement naturel de l'eau ou autrement qu'au moyen de barrières physiques ou d'ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d'électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s'il n'était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(8)  L'alinéa d) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise pour recharger des véhicules électriques, y compris les bornes de recharge, les transformateurs, les panneaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites et le câblage connexe, à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  le matériel est situé :
(I)  soit du côté charge d'un compteur d'électricité utilisé aux fins de facturation par un service d'électricité,
(II)  soit du côté génératrice d'un compteur d'électricité utilisé afin de mesurer l'électricité produite par le contribuable ou par son preneur, selon le cas,
(B)  plus de 75 % de la puissance électrique maximale du matériel est destinée à recharger des véhicules électriques,
(C)  le matériel est :
(I)  soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
(II)  soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
(xviii)  des biens fixes donnés destinés au stockage d'énergie à l'égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage d'énergie électrique et :
(I)  d'une part, ils comprennent les piles, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d'inertie, le matériel auxiliaire (y compris le matériel de commande et de conditionnement) et les constructions connexes,
(II)  d'autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d'accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d'énergie électrique d'appoint, les batteries de véhicules à moteur, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l'hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,
(B)  l'un des énoncés ci-après se vérifie à l'égard de ces biens donnés :
(I)  si l'énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou de son preneur, selon le cas, les biens donnés sont visés à l'alinéa c) ou le seraient si cet alinéa s'appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,
(II)  les biens donnés remplissent l'exigence selon laquelle l'efficacité du système de stockage d'énergie électrique qui les comprend — calculée d'après la quantité d'énergie électrique qui est fournie au système ou produite par lui — est supérieure à 50 %;
(9)  Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (8) s'appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont été ni utilisés ni acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.
(10)  Le paragraphe (5) s'applique aux biens acquis en vue d'être utilisés après le 21 mars 2017 qui n'ont été ni utilisés ni acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2017.
62  (1)  Les alinéas a) et b) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a)  autrement que par l'effet de l'alinéa d) de cette catégorie, si le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »;
b)  par l'effet de l'alinéa d) de cette catégorie, si, à la fois :
(i)  le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »,
(ii)  les subdivisions d)(xvii)(C)(I) et (II) de cette catégorie étaient remplacées par ce qui suit :
(I)  soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue d'au moins 90 kilowatts,
(II)  soit utilisé, à la fois :
1  principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
2  en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue d'au moins 90 kilowatts,
(iii)  la division d)(xviii)(B) de cette catégorie s'appliquait compte non tenu de sa subdivision (II).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont été ni utilisés ni acquis en vue d'être utilisés avant le 22 mars 2016.
63  (1)  L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 53, de ce qui suit :
catégorie 54
Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui ne sont pas compris dans la catégorie 16 ou 55.
catégorie 55
Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui autrement seraient compris dans la catégorie 16.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
64  L'alinéa 1a) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  de celui des montants ci-après qui est applicable :
(i)  si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis au cours de l'année :
(A)  si le bien est acquis avant 2024, le produit de 1,5 par un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition,
(B)  si le bien est acquis après 2023, le produit de 1,25 par un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition,
(ii)  sinon, un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition;
65  L'alinéa 2a) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer quelque déduction en vertu de l'article 1100 pour l'année d'imposition et calculé compte non tenu du sous-alinéa 1a)(i)),
66  L'article 2 de l'annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2  Lorsqu'une allocation n'a pas été accordée au contribuable à l'égard de la mine ou du droit pour une année d'imposition antérieure, le taux applicable à l'année d'imposition correspond au taux obtenu par la formule suivante :
A(B – C)/D
où :
A représente :
a)  1,5, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis avant 2024,
b)  1,25, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis après 2023,
c)  1, dans les autres cas;
B le coût en capital de la mine ou du droit pour le contribuable;
C la valeur résiduaire, s'il en est, de la mine ou du droit;
D  :
a)  si le contribuable a acquis le droit d'extraire seulement un nombre spécifié d'unités, le nombre spécifié d'unités de matériaux qu'il a acquis le droit d'extraire,
b)  dans les autres cas, le nombre d'unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, au moment de l'acquisition de la mine ou du droit.
67  (1)  L'alinéa 3a) de l'annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'alinéa b) ne s'applique pas :
(i)  si l'article 2 s'est appliqué au cours de l'année précédente au calcul du taux servant à déterminer l'allocation pour l'année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l'article 2 si l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant à cet article s'appliquait,
(ii)  sinon, le taux servant à déterminer l'allocation de la plus récente année pour laquelle il a été accordé une allocation;
(2)  Le passage de l'alinéa 3b) précédant le sous-alinéa (i) de l'annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  lorsqu'il est établi que le nombre d'unités de matériaux restant à extraire au cours de l'année d'imposition antérieure diffère effectivement de la quantité ayant servi à déterminer le taux de l'année antérieure mentionnée à l'alinéa a), ou lorsqu'il est établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère sensiblement du montant qui a servi à déterminer le taux de cette année antérieure, un taux déterminé par la division du montant qui correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit au début de l'année, si l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant à l'article 2 s'était appliqué relativement à chaque année d'imposition précédente, moins la valeur résiduaire, s'il en est, par :
68  L'article 2 de l'annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2  S'il n'a pas été accordé de déduction au contribuable à l'égard de la concession ou du droit pour une année d'imposition antérieure, le taux de l'année d'imposition correspond au taux obtenu par la formule suivante :
A(B – (C + D))/E
où :
A représente :
a)  1,5, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis avant 2024,
b)  1,25, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis après 2023,
c)  1, dans les autres cas;
B le coût en capital pour le contribuable de la concession ou du droit;
C la valeur résiduelle de la concession forestière;
D le total des montants dépensés par le contribuable après le début de son année d'imposition 1949 qui sont compris dans le coût en capital pour lui de la concession forestière ou du droit, pour relevés, voyages d'exploration ou mise au point d'imprimés, cartes ou plans en vue d'obtenir un permis ou un droit de coupe de bois;
E la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes et déterminée par un relevé.
69  (1)  L'alinéa 3a) de l'annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'alinéa b) ne s'applique pas :
(i)  si l'article 2 s'est appliqué au cours de l'année précédente au calcul du taux servant à déterminer la déduction pour l'année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l'article 2 si l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant à cet article s'appliquait,
(ii)  dans les autres cas, le taux servant à déterminer la déduction pour la plus récente année ayant fait l'objet d'une déduction;
(2)  Le sous-alinéa 3b)(i) de l'annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le montant qui correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la concession ou du droit au début de l'année, si l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant à l'article 2 s'était appliqué relativement à chaque année d'imposition précédente, moins la valeur résiduelle,

PARTIE 2

Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d'accise

1990, ch. 45, par. 12(1)
70  (1)  La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
voiture de tourisme Voiture de tourisme ou voiture de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (passenger vehicle)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
2007, ch. 18, par. 15(1)
71  (1)  Le passage de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 201b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
A représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s'il l'avait acquise à l'endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l'application de l'article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d'une voiture de tourisme à laquelle l'alinéa en cause s'applique s'il n'était pas tenu compte de l'élément B des formules figurant à l'alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu :
2007, ch. 18, par. 15(1)
(2)  Le passage de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 201b) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
for consideration equal to the amount that would, under whichever of paragraphs 13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act is applicable in respect of the vehicle, be deemed to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the formulae in paragraph 7307(1)(b) and subsection 7307(1.1) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.
2007, ch. 18, par. 16(1)
72  (1)  Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Améliorations à une voiture de tourisme
202  (1)  Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l'application de l'article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d'une voiture de tourisme à laquelle l'alinéa en cause s'applique s'il n'était pas tenu compte de l'élément B des formules figurant à l'alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, la taxe relative à l'excédent n'est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l'inscrit pour une période de déclaration.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.
2017, ch. 33, par. 125(1)
73  (1)  Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l'article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l'acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l'acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l'un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être ce coût pour l'acquéreur pour l'application de l'article 13 de cette loi;
2017, ch. 33, par. 125(2)
(2)  Le sous-alinéa b.01)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l'article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l'acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l'acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l'un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être ce coût pour l'acquéreur pour l'application de l'article 13 de cette loi;
2017, ch. 33, par. 125(4)
(3)  Le sous-alinéa b.1)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l'article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  l'acquéreur n'acquiert pas, à titre d'acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l'acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l'acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l'un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être ce coût pour l'acquéreur pour l'application de l'article 13 de cette loi;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 18 mars 2019.
2017, ch. 33, art. 134(F)
74  (1)  Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
235  (1)  Lorsque la taxe relative aux fournitures d'une voiture de tourisme, effectuées aux termes d'un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d'imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il était un contribuable aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu compte de l'article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année pour l'application de cette loi s'il était un contribuable aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu compte de l'élément B des formules figurant à l'alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et à l'alinéa 7307(3)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration indiquée :
2007, ch. 18, par. 32(1)
(2)  L'alinéa 235(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b)  the amount in respect of that consideration that would be deductible in computing the registrant's income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and the formulae in paragraph 7307(1)(b), subsection 7307(1.1) and paragraph 7307(3)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.
75  (1)  La partie II de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.3, de ce qui suit :
7.4    La fourniture d'un service s'il est raisonnable d'attribuer la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture à plusieurs services donnés, dont chacun remplit les conditions suivantes :
a)    le service donné est rendu dans le cadre de la fourniture;
b)    une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l'un des articles 5 à 7.3, si le service donné était fourni séparément.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.
76  (1)  La partie I de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
6    La fourniture d'un ovule, au sens de l'article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.
2012, ch. 19, par. 32(2)
77  (1)  Les alinéas a) et b) de la définition de professionnel déterminé, à l'article 1 de la partie II de l'annexe VI de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)    Relativement à une fourniture incluse à l'un des articles 23, 24.1 et 35 :
(i)    personne autorisée par les lois d'une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute, d'ergothérapeute, de podologue ou de podiatre,
(ii)    infirmier ou infirmière autorisé;
b)    relativement à toute autre fourniture :
(i)    personne autorisée par les lois d'une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d'ergothérapeute,
(ii)    infirmier ou infirmière autorisé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.
78  (1)  L'annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
13    Les embryons in vitro, au sens de l'article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.
79  (1)  La partie I de l'annexe X de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :
27    Les embryons in vitro, au sens de l'article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2019.
DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 6

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

80  (1)  Le passage du paragraphe 21.3(4) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)  Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un montant est réputé, par l'un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital d'une voiture de tourisme pour un inscrit pour l'application de l'article 13 de cette loi, l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) n'est pas inclus dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants de l'inscrit pour sa période de déclaration :
  
(2)  L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 21.3(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B le montant qui est réputé, par l'un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital de la voiture pour l'inscrit pour l'application de l'article 13 de cette loi.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

PARTIE 3

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l'accise

2018, ch. 12, par. 69(4)
81  (1)  L'élément B de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de somme passible de droits, à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé par ce qui suit :
B le pourcentage prévu à l'alinéa 2a) de l'annexe 7,
2018, ch. 12, par. 69(4)
(2)  Les alinéas a) et b) de la définition de produit du cannabis à faible teneur en THC, à l'article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  constitué entièrement d'une des substances suivantes :
(i)  cannabis frais,
(ii)  cannabis séché,
(iii)  huile qui contient une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi sur le cannabis et qui est à l'état liquide à la température de 22 ± 2 °C;
b)  dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (low-THC cannabis product)
(3)  L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)
cannabis frais S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (fresh cannabis)
cannabis séché S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (dried cannabis)
THC total Relativement à un produit du cannabis, la quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (total THC)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er mai 2019.
82  (1)  L'article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
172  Il est entendu que, si une modification apportée à la présente loi, ou une modification ou un texte législatif afférent à cette loi, entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, ou s'applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les douanes, selon le cas, qui portent sur le calcul et le paiement d'intérêts s'appliquent à la modification ou au texte comme s'il avait été sanctionné ou promulgué ce jour-là.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
2018, ch. 12, art. 84
83  (1)  L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à l'article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l'alinéa 4a) de l'annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
2018, ch. 12, art. 86
84  (1)  L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à l'article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l'alinéa 4a) de l'annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
2018, ch. 12, par. 87(2)
85  (1)  Les sous-alinéas 238.1(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l'annexe 7,
(ii)  trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l'annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.
2018, ch. 12, art. 93
86  (1)  Les articles 1 à 4 de l'annexe 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,25 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, 2,5 %;
b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, 2,5 %;
b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, 2,5 %;
b)    dans les autres cas, 0 %.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019. Toutefois, pour déterminer le droit imposé à cette date ou par la suite en vertu du paragraphe 158.19(2) de la même loi sur tout produit du cannabis emballé avant cette date, l'article 2 de l'annexe 7 de la même loi s'applique dans sa version au 30 avril 2019.
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