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Notes explicatives concernant la proposition législative concernant la Loi de l'impôt sur le revenu (fiducie au profit d'un athlète amateur) et notes explicatives

Article 1

Extinction d'une fiducie au profit d'un athlète amateur

Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)

143.1(3.1)

L'article 143.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit le traitement fiscal de certains montants reçus par des particuliers qui sont des athlètes amateurs ou au profit de ces derniers. En vertu des normes d'admissibilité de certaines fédérations sportives internationales, pour protéger l'admissibilité d'un athlète pour une épreuve internationale, certains types de revenus tirés par l'athlète doivent être déposés auprès de l'organisme de sport national concerné, ainsi que contrôlés et administrés par ce dernier.

Le paragraphe 143.1(3) fait en sorte que les montants détenus par une fiducie au profit d'un athlète amateur soient inclus dans le revenu d'un particulier dans un délai raisonnable. Ce paragraphe prévoit que si un particulier n'a pas participé à une épreuve sportive internationale en tant que membre de l'équipe nationale canadienne pour une période de huit ans, les montants détenus par la fiducie au profit d'un athlète amateur à la fin de l'année sont réputés avoir été distribués à l'athlète à ce moment. La période de huit ans commence à la dernière en date de la dernière année de la participation de l'athlète à une épreuve et de l'année de la création de la fiducie.

Corrélativement à l'instauration du nouveau paragraphe 143.1(3.1) de la Loi, le paragraphe (3) est modifié afin de prévoir qu'il s'applique sous réserve de l'application de la nouvelle règle spéciale au paragraphe (3.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe (3.1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Règle spéciale - 2019

LIR

143.1(3.1)

Le nouveau paragraphe 143.1(3.1) de la Loi s'applique si la période de huit ans mentionnée au paragraphe 143.1(3), déterminée compte non tenu du paragraphe (3.1), se terminait en 2019. Lorsque le nouveau paragraphe (3.1) s'applique, il prolonge cette période à neuf ans. Par conséquent, la période mentionnée au paragraphe (3) se terminerait plutôt en 2020 et la distribution réputée en vertu du paragraphe (3) par une fiducie surviendrait à la fin de l'année d'imposition 2020 plutôt que de l'année d'imposition 2019.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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