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Notes explicatives concernant les propositions réglementaires et législatives concernant la taxation du cannabis

Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable William Francis Morneau, c.p., député

Septembre 2018

Préface

Les présentes notes décrivent le projet de Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis et les modifications à des textes connexes. Ces notes décrivent chacune des propositions de modifications, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes ne sont fournies qu’à titre informatif et ne représentent pas l’interprétation officielle des mesures qui y sont résumées.

Table des matières
Article Article de l’avant-projet de règlement Sujet
Partie 1
Avant-projet de règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
1 à 5   Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
  1   Définitions
  2   Produit du cannabis – exclusions
  3   Somme passible de droits
  4   Province déterminée
  5   Circonstances et montant prévus par règlement – paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi
  6   Circonstances et montant prévus par règlement – paragraphe 158.22(1) de la Loi
  7   Circonstances et montant prévus par règlement – paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi
  8   Provinces déterminées visées par règlement – infractions
  9   Provinces déterminées visées par règlement – pénalités
  Ann. 1 à 12   Taux du droit additionnel sur le cannabis
Partie 2
Projet de modification du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
6 et 7   Personnes visées par règlement et conditions prévues par règlement
Partie 3
Projet de modification du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
8 et 9   Personnes visées par règlement
Partie 4
Projet de modification du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)
10 et 11   Définition de « règlement de l’Ontario »
Partie 5
Projet de modification de la Loi de 2001 sur l’accise
12   Somme passible de droits

Partie 1
Avant-projet de règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

Articles 1 à 5

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

Il est proposé de prendre le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis (le Règlement). Les articles de ce Règlement sont décrits dans les notes suivantes.

Article 1 – Définitions

L’article 1 du Règlement définit les termes utilisés dans le Règlement.

L’article 1 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

« Loi »

La définition de « Loi » à l’article 1 du Règlement s’entend de la Loi de 2001 sur l’accise.

« montant de base »

Si un produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat, ou est mis à sa disposition, la définition de « montant base » à l’article 1 du Règlement s’entend, relativement au produit du cannabis et à une province déterminée désignée (voir la note sous la définition de « province déterminée désignée »), de la juste valeur marchande du produit du cannabis.

Dans les autres cas, elle s’entend du montant qui sert à calculer une partie du montant du droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée désignée lorsque ce droit additionnel est imposé en vertu des paragraphes 158.2(1) ou 158.27(1) de la Loi sur les produits du cannabis produits au Canada (voir la note sous le paragraphe 5(2) du Règlement et la note sous les annexes 1 à 12 du Règlement).

Le montant de base relativement à un produit du cannabis et à une province déterminée désignée, obtenu au moyen de la formule qui figure à la présente définition, est calculé en multipliant une somme donnée par un pourcentage.

La somme donnée est obtenue en soustrayant deux montants d’un montant donné qui correspond généralement au montant de la contrepartie d’une vente du produit du cannabis à laquelle s’applique la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) relativement à cette vente. Le montant donné peut aussi inclure des montants additionnels dans certaines circonstances, comme lorsqu’une contrepartie additionnelle, déterminée pour l’application de la TPS/TVH, pour un contenant qui renferme le produit du cannabis est exigée de l’acheteur. Le premier montant qui est soustrait du montant donné pour obtenir la somme donnée est le montant obtenu relativement au produit du cannabis en vertu de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi, lequel est le montant du droit imposé sur le produit du cannabis en vertu du paragraphe 158.19(1) de la Loi. Le deuxième montant qui est soustrait du montant donné pour obtenir la somme donnée est le total obtenu relativement au produit du cannabis en vertu de l’article 1 de l’annexe correspondante pour la province déterminée désignée.

Le pourcentage représente le pourcentage obtenu en divisant 100 % par le total (1) de 100 % et (2) du taux de rajustement du droit additionnel sur le cannabis (voir la note sous la définition de « province déterminée désignée »), décrit à l’article 5 de l’annexe correspondante pour la province déterminée désignée.

« province déterminée désignée »

La nouvelle définition « province déterminée désignée » dresse la liste des provinces et des territoires qui ont conclu un accord avec le Canada relativement à la coordination de la taxation du cannabis et qui ont demandé un rajustement au droit additionnel sur le cannabis afin de tenir compte, en tout ou en partie, des différences entre le taux général de la taxe de vente appliquée sur le cannabis dans la province et le taux le plus élevé des taxes de vente générales provinciales, ou des composantes provinciales de la TVH, qui est en vigueur au Canada. Les provinces déterminées désignées sont l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et le Nunavut.

Article 2 – Produit du cannabis – exclusions

L’article 2 du Règlement prévoit que, pour l’application de la définition de « produit du cannabis » à l’article 2 de la Loi, les substances, matières ou choses suivantes sont exclues de cette définition :

L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018.

Toutefois, à compter du 17 octobre 2018, la description d’un nécessaire d’essai qui précède sera remplacée. À compter de cette date, un nécessaire d’essai ne sera exclu de la définition de « produit du cannabis » à l’article 2 de la Loi que s’il s’agit d’un nécessaire d’essai visé au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de ce règlement. Il faut noter que l’alinéa 159(6)a) de la Loi sur le cannabis a pour effet qu’un numéro d’enregistrement émis en vertu du Règlement concernant les stupéfiants qui s’applique à un nécessaire d’essai qui contient du cannabis est réputé, à compter du 17 octobre 2018, être un numéro d’enregistrement émis en vertu du Règlement sur le cannabis jusqu’à l’annulation du numéro d’enregistrement.

Article 3 – Somme passible de droits

Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit les pourcentages visés relativement aux provinces déterminées (voir la note sur l’article 4 du Règlement) pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « somme passible de droits » à l’article 2 de la Loi. Ce sous-alinéa prévoit que la somme passible de droits relativement à un produit du cannabis doit être rajustée par un pourcentage visé relativement à une province déterminée si un droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée est imposé sur le produit du cannabis.

Le pourcentage visé par règlement relativement à une province déterminée désignée correspond au total du pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe correspondante pour la province déterminée désignée et le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe correspondante pour la province déterminée désignée.

Le pourcentage visé par règlement relativement à une province déterminée qui n’est pas une province déterminée désignée correspond au pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe correspondante pour la province déterminée.

Le paragraphe 3(2) prévoit des circonstances et établi un montant aux fins de l’alinéa b) de la définition de « somme passible de droits » à l’article 2 de la Loi. Si un produit du cannabis est livré dans une province déterminée à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat, ou est mis à sa disposition, et si un montant relativement au produit du cannabis doit être calculé en vertu de l’article 2 ou 6 des annexes 1, 4, 6 à 9 ou 12 ou de l’article 2 des annexes 2, 3, 5, 10 ou 11, la somme passible de droits pour le produit du cannabis correspond à la juste valeur marchande du produit du cannabis.

L’article 3 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

Article 4 – Province déterminée

L’article 2 de la Loi définit une « province déterminée » comme étant une province visée par règlement. Les provinces qui ont conclu un accord avec le Canada relativement à la coordination de la taxation du cannabis seraient visées aux fins de cette définition.

L’article 4 du Règlement vise les provinces et les territoires suivants aux fins de cette définition : l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

L’article 4 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

Article 5 – Circonstances et montant prévus par règlement – paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi

L’article 5 du Règlement prévoit certaines règles pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi.

Le paragraphe 158.2(1) impose un droit relativement à une province déterminée, dans des circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis au moment de la livraison du produit à un acheteur.

Le paragraphe 158.27(3) impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour être vendus ou distribués à compter de cette date. Ce droit est imposé dans les circonstances prévues par règlement et correspond au montant déterminé selon les modalités réglementaires et il est exigible à la date de référence du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis. La date de référence s’entend du 17 octobre 2018, la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, et elle représente la date à laquelle les adultes pourront légalement acheter et posséder du cannabis, sous réserve des conditions prévues par la Loi sur le cannabis.

Le paragraphe 5(1) prévoit les circonstances dans lesquelles un droit est imposé en vertu des paragraphes 158.2(1) ou 158.27(3). Pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3), un droit est imposé relativement à une province déterminée selon ces paragraphes sur les produits du cannabis produits au Canada si les produits du cannabis sont destinés à la consommation dans la province déterminée, à l’utilisation dans la province déterminée ou à la vente aux consommateurs dans la province déterminée.

Le paragraphe 5(2) prévoit le montant du droit imposé en vertu des paragraphes 158.2(1) ou 158.27(3). Pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3), le montant du droit imposé selon ces paragraphes relativement aux produits du cannabis produits au Canada et à l’égard d’une province déterminée correspond, lorsque la province déterminée est une province déterminée désignée, à la somme des éléments suivants :

Lorsque la province déterminée n’est pas une province déterminée désignée, le montant du droit imposé selon ces paragraphes de la Loi correspond au plus élevé du total et du montant déterminés relativement aux produits du cannabis selon les articles 1 et 2 de l’annexe correspondante pour la province déterminée.

L’article 5 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

Article 6 – Circonstances et montant prévus par règlement – paragraphe 158.22(1) de la Loi

L’article 6 du Règlement prévoit certaines règles pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi.

L’article 158.22 impose, dans des circonstances prévues par règlement, un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit additionnel sur les produits du cannabis importés est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le produit du cannabis ou qui serait tenue de payer ces droits s’ils y étaient assujettis.

Le paragraphe 6(1) prévoit les circonstances dans lesquelles un droit en vertu du paragraphe 158.22(1) est imposé. Pour l’application du paragraphe 158.22(1), un droit relativement à une province déterminée est imposé selon ce paragraphe sur les produits du cannabis importés si la personne qui est tenue, selon le paragraphe 158.22(2), de payer le droit réside dans la province déterminée.

Le paragraphe 6(2) prévoit que pour déterminer la résidence conformément au paragraphe 6(1), une personne est réputée résider dans une province si elle est réputée, en vertu de l’article 132.1 de la Loi sur la taxe d’accise, résider dans cette province pour l’application de la partie IX de cette loi.

Le paragraphe 6(3) prévoit le montant du droit imposé en vertu du paragraphe 158.22(1). Pour l’application du paragraphe 158.22(1), le montant du droit imposé selon ce paragraphe relativement aux produits du cannabis importés et relativement à une province déterminée correspond, lorsque la province déterminée est une province déterminée désignée, à la somme des éléments suivants :

Lorsque la province déterminée n’est pas une province déterminée désignée, le montant du droit imposé selon ce paragraphe de la Loi correspond au plus élevé du total et du montant déterminés relativement aux produits du cannabis selon les articles 1 et 3 de l’annexe correspondante pour la province déterminée.

L’article 6 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

Article 7 – Circonstances et montant prévus par règlement – paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi

L’article 7 du Règlement prévoit certaines règles pour l’application des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi.

Le paragraphe 158.25(2) prévoit que si des produits du cannabis sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis dans des circonstances prévues par règlement au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit est exigible au moment où les produits du cannabis sont utilisés pour soi par la personne responsable des produits du cannabis à ce moment.

Le paragraphe 158.26(2) prévoit que si la personne qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis dans les circonstances prévues par règlement au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit est exigible de la personne responsable des produits du cannabis au moment où elle ne peut en rendre compte.

Le paragraphe 7(1) prévoit les circonstances dans lesquelles un droit en vertu du paragraphe 158.25(2) est imposé. Pour l’application du paragraphe 158.25(2), un droit relativement à une province déterminée est imposé selon ce paragraphe sur les produits du cannabis si ceux-ci se trouvent dans la province déterminée au moment où ils sont utilisés pour soi.

Le paragraphe 7(2) prévoit les circonstances dans lesquelles un droit en vertu du paragraphe 158.26(2) est imposé. Pour l’application du paragraphe 158.26(2), un droit relativement à une province déterminée est imposé selon ce paragraphe sur les produits du cannabis qui ont été égarés si le dernier lieu connu des produits du cannabis avant le moment où l’on n’est pas en mesure d’en rendre compte se trouve dans la province déterminée.

Le paragraphe 7(3) prévoit le montant du droit imposé en vertu des paragraphes 158.25(2) ou 158.26(2). Pour l’application des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2), le montant du droit imposé selon ces paragraphes relativement aux produits du cannabis et à une province déterminée est, lorsque la province déterminée est une province déterminée désignée, un montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

Lorsque la province déterminée n’est pas une province déterminée désignée, le montant du droit imposé en vertu de ces paragraphes correspond au plus élevé du total et du montant déterminés relativement aux produits du cannabis selon les articles 1 et 4 de l’annexe correspondante pour la province déterminée.

L’article 7 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

Article 8 – Provinces déterminées visées par règlement – infractions

L’article 8 du Règlement prévoit les provinces déterminées pour l’application de l’article 218.1 de la Loi. L’article 218.1 prévoit que quiconque enfreint les articles 158.11 (vente de cannabis non estampillé) ou 158.12 (vente ou distribution par un titulaire de licence) de la Loi est coupable d’une infraction et est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ou de l’une de celles-ci.

L’article 218.1 prévoit des méthodes particulières pour établir le montant minimum et le montant maximum de cette amende dans le cas où l’infraction est commise dans une province déterminée qui est visée par règlement. L’article 8 prévoit que les provinces déterminées désignées sont visées par règlement à cette fin.

L’article 8 entre en vigueur le jour de la publication du Règlement dans la Gazette du Canada.

Article 9 – Provinces déterminées visées par règlement – pénalités

L’article 9 du Règlement prévoit les provinces déterminées qui sont visées pour l’application des articles 233.1, 234.1 et 238.1 de la Loi. L’article 233.1 prévoit qu’un titulaire de licence de cannabis qui enfreint l’article 158.13 (emballage et estampillage du cannabis) de la Loi est passible d’une pénalité. L’article 234.1 prévoit que quiconque enfreint l’article 158.02 (production de produits du cannabis sans licence), l’article 158.1 (interdiction relative aux produits du cannabis destinés à la vente, etc.) ou vend ou offre pour vente des produits du cannabis en contravention des articles 158.11 (vente de cannabis non estampillé) ou 158.12 (vente ou distribution par un titulaire de licence) de la Loi est passible d’une pénalité. L’article 238.1 prévoit qu’une personne à qui des timbres d’accise sont délivrés est passible d’une pénalité si elle ne peut pas rendre compte des timbres comme étant en sa possession.

Chacun de ces articles de la Loi prévoit des méthodes particulières pour établir le montant de la pénalité dans le cas où l’infraction est commise dans une province déterminée qui est visée par règlement. L’article 9 prévoit que les provinces déterminées désignées sont visées par règlement à ces fins.

L’article 9 est réputé être entré en vigueur à la date de publication sauf que, avant le 17 octobre 2018, l’article 9 s’entend compte non tenu du passage « de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi ».

Annexes 1 à 12 – Taux du droit additionnel sur le cannabis

Les annexes 1 à 12 du Règlement prévoient des règles qui servent à établir le montant qui est visé par règlement pour l’application du droit imposé sur les produits du cannabis relativement aux provinces déterminées en vertu de divers articles de la Loi. Chaque annexe vise une des provinces déterminées.

L’article 1 de chacune des annexes calcule le montant relativement à un produit du cannabis produit au Canada ou importé qui correspond à la somme des montants suivants :

Les montants calculés selon l’article 1 sont utilisés dans le calcul des montants aux paragraphes 4(2), 5(3) et 6(3) du Règlement pour l’application des paragraphes 158.2(1), 158.22(1), 158.25(2), 158.26(2) et 158.27(3) de la Loi.

L’article 2 de chacune des annexes calcule un montant relativement à un produit du cannabis produit au Canada qui est égal à la somme passible de droits du produit du cannabis multiplié par un pourcentage (7,5 % en date du 17 octobre 2018). Les montants calculés selon l’article 2 sont utilisés pour calculer les sommes visées au paragraphe 4(2) du Règlement pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi.

L’article 3 de chacune des annexes calcule un montant relativement à un produit du cannabis importé qui correspond à la valeur du produit du cannabis multiplié par un pourcentage (7,5 % en date du 17 octobre 2018). Les montants calculés selon l’article 3 sont utilisés pour calculer les sommes visées au paragraphe 5(3) du Règlement pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi.

L’article 4 de chacune des annexes calcule un montant relativement à un produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré qui correspond à la juste valeur marchande du produit du cannabis multiplié par un pourcentage (7,5 % en date du 17 octobre 2018). Les montants calculés selon l’article 4 sont utilisés pour calculer les sommes visées au paragraphe 6(3) du Règlement pour l’application des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi.

Les annexes pour les provinces déterminées qui ne sont pas des provinces déterminées désignées ne contiennent que les quatre articles susmentionnés. Les annexes pour les provinces déterminées qui sont des provinces déterminées désignées contiennent les quatre articles susmentionnés ainsi que les articles 5 à 8 présentés ci-dessous. Les annexes pour les provinces déterminées désignées indiquant des montants à multiplier par 0 % pour les articles 5 à 8 indiquent des provinces qui ont actuellement le taux le plus élevé de taxe de vente générale, ou de composante provinciale de la TVH, au Canada. Malgré tout, ces provinces ont demandé un rajustement au droit additionnel sur le cannabis si une différence survenait à l’avenir entre le taux de la taxe de vente générale, ou de la composante provinciale de la TVH, applicable dans la province et le taux le plus élevé des taxes de vente générales provinciales, ou des composantes provinciales de la TVH, qui est en vigueur au Canada.

L’article 5 de chacune des annexes pour une province déterminée désignée calcule un montant relativement à un produit du cannabis produit au Canada qui correspond au montant de base pour le produit du cannabis multiplié par un pourcentage. L’article 6 de chacune des annexes pour une province déterminée désignée calcule un montant relativement à un produit du cannabis produit au Canada qui correspond à la somme passible de droits pour le produit du cannabis multiplié par un pourcentage. Les montants calculés selon les articles 5 et 6 sont utilisés dans le calcul des montants visés au paragraphe 4(2) du Règlement pour l’application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi.

L’article 7 de chacune des annexes pour une province déterminée désignée calcule un montant relativement à un produit du cannabis importé qui correspond à la valeur du produit du cannabis multiplié par un pourcentage. Les montants calculés selon l’article 7 sont utilisés dans le calcul des montants selon le paragraphe 5(3) du Règlement pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi.

L’article 8 de chacune des annexes pour une province déterminée désignée calcule un montant relativement à un produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré qui correspond à la juste valeur marchande du produit du cannabis multiplié par un pourcentage. Les montants calculés selon l’article 8 sont utilisés dans le calcul des montants visés par le paragraphe 6(3) du Règlement pour l’application des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi.

Partie 2
Projet de modification du règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés

Articles 6 et 7

Personnes visées par règlement et conditions prévues par règlement

Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
1.3

Le Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés indique les catégories de personnes qui sont autorisées à avoir en leur possession des produits du tabac et des produits du cannabis non estampillés ainsi que les conditions selon lesquelles ces personnes peuvent avoir en leur possession des produits du tabac et des produits du cannabis non estampillés.

Le nouvel article 1.3 de ce règlement prévoit que, pour l’application de l’alinéa 158.11(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise, une personne peut avoir en sa possession des produits du cannabis dans une province déterminée donnée qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée donnée a été acquitté si, selon le cas :

Ces modifications entrent en vigueur, ou sont réputées être entrées en vigueur, le 17 octobre 2018.

Partie 3
Projet de modification du règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

Articles 8 et 9

Personnes visées par règlement

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
4

Le paragraphe 4(3) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis prévoit des règles pour déterminer qui est une personne visée par règlement pour l’application de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi). Cet alinéa de la Loi prévoit une exception à l’interdiction générale pour une personne d’avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis ou sur son contenant. En vertu du paragraphe 4(3), une personne visée par règlement est une personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne qui a produit légalement le timbre d’accise de cannabis ou d’une personne à qui le timbre d’accise de cannabis a été émis.

Le paragraphe 4(3) est modifié de manière à ajouter une personne qui a en sa possession un timbre d’accise de cannabis dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de cannabis à qui le timbre d’accise de cannabis a été émis comme autre exception pour l’application de l’alinéa 158.05(2)c).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 juin 2018.

Partie 4
Projet de modification du règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)

Articles 10 et 11

Définition de « règlement de l’Ontario »

Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)
1

L’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) définit les termes utilisés dans ce règlement. La définition existante de « règlement de l’Ontario » à l’article 1 renvoie au règlement provincial de l’Ontario 317/10intitulé Rebates for First Nations in Ontario.

Cette définition est modifiée corrélativement à la décision de l’Ontario, annoncée par la province le 28 mars 2018, d’exclure les achats hors réserve de cannabis récréatif, à compter de sa légalisation, de l’allègement offert par l’Ontario pour la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée. Cet allègement est généralement offert relativement à une fourniture de biens ou de services admissibles effectuée en Ontario à un Indien, à une bande ou à un conseil de bande (au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5). Après l’annonce de l’Ontario, l’Ontario a apporté des changements correspondants au règlement provincial. Par suite de ces changements, cette modification vient modifier la définition de « règlement de l’Ontario » afin de mettre à jour l’indication de la date qui permet d’identifier la version du règlement provincial qui est applicable (afin que la définition renvoie au règlement provincial nouvellement modifié).

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, au dernier en date du 17 octobre 2018 ou de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 du règlement de l’Ontario 382/18 pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31.

Partie 5
Projet de modification de la loi de 2001 sur l’accise

Article 12

Somme passible de droits

LA, 2001
2.1

Le nouvel article 2.1 de la Loi de 2001 sur l’accise établit des règles qui s’appliquent à la détermination d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de « somme passible de droits » à l’article 2 de cette loi. La notion de contrepartie au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, laquelle se rapporte à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, est pertinente pour le calcul de la somme passible de droits relativement à un produit du cannabis. La somme passible de droits est elle-même utilisée afin de calculer la somme d’un droit ad valorem sur le produit du cannabis.

Le nouvel alinéa 2.1a) prévoit que lorsqu’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise comporte une présomption à l’effet que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée être effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectuée une fourniture, cette présomption ne s’applique pas au calcul d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de « somme passible de droits ».

Le nouvel alinéa 2.1b) prévoit que, dans le calcul d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de « somme passible de droits », le paragraphe 155(1) de la Loi sur la taxe d’accise s’applique compte non tenu du passage suivant : « et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».

Le nouvel article 2.1 est réputé être entré en vigueur à la date de publication.

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