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Propositions réglementaires et législatives concernant la taxation du cannabis

PARTIE 1
Avant-projet de règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis

1  Il est proposé de prendre le Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis comme suit :
Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis

Définitions

Définitions
1  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
Loi La Loi de 2001 sur l'accise. (Act)
montant de base S'entend, relativement à un produit du cannabis et à une province déterminée désignée :
a)  si le produit du cannabis est livré à une personne qui l'obtient autrement que par l'achat ou est mis à sa disposition, de la juste valeur marchande du produit du cannabis;
b)  dans les autres cas, de la somme obtenue au moyen de la formule suivante :
[(A − B) − C] × [100 %/(100 % + D)]
A représente la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de somme passible de droits à l'article 2 de la Loi relativement au produit du cannabis;
B le total déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi relativement au produit du cannabis;
a)  si la province déterminée désignée est l'Ontario, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 1,
b)  si la province déterminée désignée est le Nouveau-Brunswick, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 4,
c)  si la province déterminée désignée est l'Île-du-Prince-Édouard, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 6,
d)  si la province déterminée désignée est l'Alberta, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 7,
e)  si la province déterminée désignée est la Saskatchewan, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 8,
f)  si la province déterminée désignée est Terre-Neuve-et-Labrador, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 9,
g)  si la province déterminée désignée est le Nunavut, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 12;
a)  si la province déterminée désignée est l'Ontario, le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 1,
b)  si la province déterminée désignée est le Nouveau-Brunswick, le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 4,
c)  si la province déterminée désignée est l'Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 6,
d)  si la province déterminée désignée est l'Alberta, le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 7,
e)  si la province déterminée désignée est la Saskatchewan, le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 8,
f)  si la province déterminée désignée est Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 9,
g)  si la province déterminée désignée est le Nunavut, le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 12. (base amount)
province déterminée désignée L'une ou l'autre des provinces déterminées suivantes :
a)  l'Ontario;
b)  le Nouveau-Brunswick;
c)  l'Île-du-Prince-Édouard;
d)  l'Alberta;
e)  la Saskatchewan;
f)  Terre-Neuve-et-Labrador;
g)  le Nunavut. (listed specified province)

Définition de produit du cannabis

Produit du cannabis — exclusions
2  Pour l'application de la définition de produit du cannabis à l'article 2 de la Loi, les substances, matières ou choses suivantes sont exclues de cette définition :
a)  un nécessaire d'essai, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement concernant les stupéfiants, qui contient du cannabis et pour lequel un numéro d'enregistrement a été émis, mais n'a pas été annulé, en vertu de ce règlement;
b)  un étalon de référence  — substance donnée hautement purifiée et normalisée qui sert de base de mesure pour confirmer l'identité, le dosage, la qualité ou la pureté d'une substance — qui, à la fois :
(i)  contient une quantité ou une concentration connue d'un élément chimique du cannabis, tels le cannabidiol, l'acide cannabidiolique, l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique ou le THC,
(ii)  est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l'exécution ou le contrôle d'application de la loi,
(iii)  n'est pas destiné à être consommé ni à être administré.

Droit additionnel sur le cannabis

Somme passible de droits — pourcentage visé par règlement
3  (1)  Pour l'application du sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de somme passible de droits à l'article 2 de la Loi, le pourcentage visé par règlement relativement à une province déterminée est,
a)  dans le cas de l'Ontario, la somme des pourcentages suivants :
(i)  le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 1,
(ii)  le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 1;
b)  dans le cas du Québec, le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 2;
c)  dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 3;
d)  dans le cas du Nouveau-Brunswick, la somme des pourcentages suivants :
(i)  le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 4,
(ii)  le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 4;
e)  dans le cas de la Colombie-Britannique, le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 5;
f)  dans le cas de l'Île-du-Prince-Édouard, la somme des pourcentages suivants :
(i)  le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 6,
(ii)  le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 6;
g)  dans le cas de l'Alberta, la somme des pourcentages suivants :
(i)  le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 7,
(ii)  le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 7;
h)  dans le cas de la Saskatchewan, la somme des pourcentages suivants :
(i)  le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 8,
(ii)  le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 8;
i)  dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, la somme des pourcentages suivants :
(i)  le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 9,
(ii)  le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 9;
j)  dans le cas du Yukon, le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 10;
k)  dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 11;
l)  dans le cas du Nunavut, la somme des pourcentages suivants :
(i)  le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 12,
(ii)  le pourcentage prévu à l'article 5 de l'annexe 12.
Somme passible de droits — circonstances prévues par règlement
(2)  Pour l'application de l'alinéa b) de la définition somme passible de droits à l'article 2 de la Loi, si un produit du cannabis est livré à une personne qui l'obtient autrement que par l'achat, ou est mis à sa disposition, dans une province déterminée et si un montant relativement au produit du cannabis est à déterminer en vertu des articles 2 ou 6 des annexes 1, 4, 6 à 9 ou 12 ou de l'article 2 des annexes 2, 3, 5, 10 ou 11, la somme passible de droits du produit du cannabis est égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis.
Province déterminée
4  Sont visées pour l'application de la définition de province déterminée à l'article 2 de la Loi les provinces suivantes :
a)  l'Ontario;
b)  le Québec;
c)  la Nouvelle-Écosse;
d)  le Nouveau-Brunswick;
e)  la Colombie-Britannique;
f)  l'Île-du-Prince-Édouard;
g)  l'Alberta;
h)  la Saskatchewan;
i)  Terre-Neuve-et-Labrador;
j)  le Yukon;
k)  les Territoires du Nord-Ouest;
l)  le Nunavut.
Paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi — circonstances prévues par règlement
5  (1)  Pour l'application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ces paragraphes sur les produits du cannabis produits au Canada s'ils sont destinés à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs dans la province déterminée.
Paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi — calcul du droit
(2)  Pour l'application des paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis produits au Canada et relativement à une province déterminée est établi comme suit :
a)  dans le cas de l'Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 1,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 1,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A)  l'article 5 de l'annexe 1 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B)  l'article 6 de l'annexe 1 dans les autres cas;
b)  dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 2,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 2;
c)  dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 3,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 3;
d)  dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 4,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 4,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A)  l'article 5 de l'annexe 4 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B)  l'article 6 de l'annexe 4 dans les autres cas;
e)  dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 5,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 5;
f)  dans le cas de l'Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 6,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 6,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A)  l'article 5 de l'annexe 6 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B)  l'article 6 de l'annexe 6 dans les autres cas;
g)  dans le cas de l'Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 7,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 7,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A)  l'article 5 de l'annexe 7 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B)  l'article 6 de l'annexe 7 dans les autres cas;
h)  dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 8,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 8,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A)  l'article 5 de l'annexe 8 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B)  l'article 6 de l'annexe 8 dans les autres cas;
i)  dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 9,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 9,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A)  l'article 5 de l'annexe 9 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B)  l'article 6 de l'annexe 9 dans les autres cas;
j)  dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 10,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 10;
k)  dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 11,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 11;
l)  dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 12,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 2 de l'annexe 12,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :
(A)  l'article 5 de l'annexe 12 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),
(B)  l'article 6 de l'annexe 12 dans les autres cas.
Paragraphe 158.22(1) de la Loi — circonstances prévues par règlement
6  (1)  Pour l'application du paragraphe 158.22(1) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis importés si la personne qui est redevable du droit en vertu du paragraphe 158.22(2) de la Loi réside dans la province déterminée.
Résidence
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), une personne est réputée résider dans une province si elle est réputée, en vertu de l'article 132.1 de la Loi sur la taxe d'accise, résider dans cette province pour l'application des dispositions de la partie IX de cette loi.
Paragraphe 158.22(1) de la Loi — calcul du droit
(3)  Pour l'application du paragraphe 158.22(1) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ce paragraphe relativement aux produits du cannabis importés et à une province déterminée est établi comme suit :
a)  dans le cas de l'Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 1,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 1,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 7 de l'annexe 1;
b)  dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 2,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 2;
c)  dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 3,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 3;
d)  dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 4,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 4,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 7 de l'annexe 4;
e)  dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 5,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 5;
f)  dans le cas de l'Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 6,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 6,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 7 de l'annexe 6;
g)  dans le cas de l'Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 7,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 7,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 7 de l'annexe 7;
h)  dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 8,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 8,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 7 de l'annexe 8;
i)  dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 9,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 9,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 7 de l'annexe 9;
j)  dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 10,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 10;
k)  dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 11,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 11;
l)  dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 12,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 3 de l'annexe 12,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 7 de l'annexe 12.
Paragraphe 158.25(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement
7  (1)  Pour l'application du paragraphe 158.25(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis si les produits du cannabis se trouvent, au moment donné mentionné à ce paragraphe, dans la province déterminée.
Paragraphe 158.26(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement
(2)  Pour l'application du paragraphe 158.26(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis égarés si le dernier lieu connu des produits du cannabis avant le moment donné mentionné à ce paragraphe se trouve dans la province déterminée.
Paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi — calcul du droit
(3)  Pour l'application des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis et à une province déterminée est établi comme suit :
a)  dans le cas de l'Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 1,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 1,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 8 de l'annexe 1;
b)  dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 2,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 2;
c)  dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 3,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 3;
d)  dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 4,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 4,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 8 de l'annexe 4;
e)  dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 5,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 5;
f)  dans le cas de l'Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 6,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 6,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 8 de l'annexe 6;
g)  dans le cas de l'Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 7,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 7,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 8 de l'annexe 7;
h)  dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 8,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 8,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 8 de l'annexe 8;
i)  dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 9,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 9,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 8 de l'annexe 9;
j)  dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 10,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 10;
k)  dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :
(i)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 11,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 11;
l)  dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :
(i)  le plus élevé des éléments suivants :
(A)  le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 12,
(B)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 4 de l'annexe 12,
(ii)  le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l'article 8 de l'annexe 12.
Provinces déterminées visées par règlement — infractions
8  Sont des provinces visées par règlement pour l'application du sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(3)a) de la Loi les provinces déterminées désignées.
Provinces déterminées visées par règlement — pénalités
9  Sont des provinces visées par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 233.1 de la Loi, de l'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi les provinces déterminées désignées.
Annexe 1
(Article 1 et alinéas 3a), 5(2)a), 6(3)a) et 7(3)a))

Droit additionnel sur le cannabis relativement à l'Ontario

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l'Ontario par 3,9 %.
6    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 3,9 %.
7    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 3,9 %.
8    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 3,9 %.
Annexe 2
(Alinéas 3b), 5(2)b), 6(3)b) et 7(3)b))

Droit additionnel sur le cannabis relativement au Québec

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
Annexe 3
(Alinéas 3c), 5(2)c), 6(3)c) et 7(3)c))

Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Nouvelle-Écosse

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
ANNEXE 4
(Article 1 et alinéas 3d), 5(2)d), 6(3)d) et 7(3)d))

Droit additionnel sur le cannabis relativement au Nouveau-Brunswick

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour le Nouveau-Brunswick par 0 %.
6    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.
8    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0 %.
Annexe 5
(Alinéas 3e), 5(2)e), 6(3)e) et 7(3)e))

Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Colombie-Britannique

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
Annexe 6
(Article 1 et alinéas 3f), 5(2)f), 6(3)f) et 7(3)f))

Droit additionnel sur le cannabis relativement à l'Île-du-Prince-Édouard

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l'Île-du-Prince-Édouard par 0 %.
6    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0%.
8    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0%.
Annexe 7
(Article 1 et alinéas 3g), 5(2)g), 6(3)g) et 7(3)g))

Droit additionnel sur le cannabis relativement à l'Alberta

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour l'Alberta par 16,8 %.
6    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 16,8 %.
7    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 16,8 %.
8    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 16,8 %.
Annexe 8
(Article 1 et alinéas 3h), 5(2)h), 6(3)h) et 7(3)h))

Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Saskatchewan

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour la Saskatchewan par 6,45 %.
6    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 6,45 %.
7    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 6,45 %.
8    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 6,45 %.
Annexe 9
(Article 1 et alinéas 3i), 5(2)i), 6(3)i) et 7(3)i))

Droit additionnel sur le cannabis relativement à Terre-Neuve-et-Labrador

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour Terre-Neuve-et-Labrador par 0 %.
6    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 0 %.
7    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.
8    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 0 %.
Annexe 10
(Alinéas 3j), 5(2)j), 6(3)j) et 7(3)j))

Droit additionnel sur le cannabis relativement au Yukon

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
Annexe 11
(Alinéas 3k), 5(2)k), 6(3)k) et 7(3)k))

Droit additionnel sur le cannabis relativement aux Territoires du Nord-Ouest

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
Annexe 12
(Article 1 et alinéas 3l), 5(2)l), 6(3)l) et 7(3)l))

Droit additionnel sur le cannabis relativement au Nunavut

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,75 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 7,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 7,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 7,5 %.
5    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le produit du cannabis et pour le Nunavut par 19,3 %.
6    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 19,3 %.
7    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 19,3 %.
8    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 19,3 %.

Modifications

2  L'alinéa 2a) du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis, édicté par l'article 1, est remplacé par ce qui suit :
a)  un nécessaire d'essai au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis pour lequel un numéro d'enregistrement a été émis, mais n'a pas été annulé, en vertu de ce règlement;

Entrée en vigueur

3  Les articles 1, 3 à 7 et 9 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis et les annexes 1 à 12 de ce règlement, pris en vertu de l'article 1, sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l'article 9 de ce règlement, pris en vertu de l'article 1, s'applique compte non tenu de son passage "de l'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 234.1 de la Loi".
4  L'article 2 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis, pris en vertu de l'article 1, est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018.
5  L'article 2 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 17 octobre 2018.

PARTIE 2
Projet de modification du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés

6  Le Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés est modifié par adjonction, après l'article 1.2, de ce qui suit :
1.3  Pour l'application de l'alinéa 158.11(6)a) de la Loi de 2001 sur l'accise, une personne peut avoir en sa possession, dans une province déterminée donnée, des produits du cannabis qui ne sont pas estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée donnée a été acquitté si, selon le cas :
a)  la personne est titulaire d'une licence autorisant la vente de cannabis à des fins médicales délivrée en vertu de l'article 62 de la Loi sur le cannabis;
b)  la personne a reçu l'autorisation d'une autre province pour vendre les produits du cannabis dans l'autre province et, si l'autre province est une province déterminée, les produits du cannabis sont estampillés de manière à indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à l'autre province a été acquitté.
7  L'article 6 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 17 octobre 2018.

PARTIE 3
Projet de modification du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

8  Le paragraphe 4(3) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis est remplacé par ce qui suit :
(3)  Aux fins de l'alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement :
a)  la personne qui transporte un timbre d'accise de cannabis pour le compte d'une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi;
b)  la personne qui a en sa possession des timbres d'accise de cannabis dans le seul but d'y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de cannabis à qui les timbres ont été émis.
  
9  L'article 8 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018.

PARTIE 4
Projet de modification du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)

10  La définition de règlement de l'Ontario, à l'article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), est remplacée par ce qui suit :
règlement de l'Ontario Le Règlement de l'Ontario 317/10 intitulé Rebates for First Nations in Ontario, pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, dans sa version en date de l'entrée en vigueur de l'article 2 du règlement de l'Ontario 382/18, pris en vertu de cette loi. (Ontario regulation)
11  L'article 10 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, au dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où l'article 2 du règlement de l'Ontario 382/18, pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31 entre en vigueur.

PARTIE 5
Projet de modification de la Loi de 2001 sur l'accise

12  (1)  La Loi de 2001 sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
Somme passible de droits — contrepartie
2.1  Les règles ci-après s'appliquent à la détermination d'un montant de contrepartie pour l'application de la définition de somme passible de droits à l'article 2 :
a)  lorsqu'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise comporte une présomption à l'effet que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d'une fourniture est réputée ne pas être en être une, qu'une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu'une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture, cette présomption ne s'applique pas aux fins de cette détermination;
b)  le paragraphe 155(1) de cette loi s'applique compte non tenu du passage « et que l'acquéreur n'est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
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