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Notes explicatives - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 1

Frais d'aménagement au Canada

LIR
66.2

L'article 66.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles relatives à la déduction de « frais d'aménagement au Canada », au sens du paragraphe 66.2(5). 

LIR
66.2(2)

Le paragraphe 66.2(2) de la Loi accorde à un contribuable une déduction pour une année d'imposition à l'égard de ses « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » à la fin de l'année, déterminés en vertu de la définition de ces frais au paragraphe 66.2(5). Les frais cumulatifs d'aménagement au Canada d'un contribuable représentent le total cumulatif des montants ajoutés aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable (les éléments A à D.1, qui incluent les frais d'aménagement au Canada engagés à l'élément A) moins les montants de réductions aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable (les éléments E à O, qui incluent les déductions à l'égard des frais cumulatifs d'aménagement au Canada à l'élément E). Un contribuable a droit à une déduction à l'égard d'un solde positif de frais cumulatifs d'aménagement au Canada. Le solde négatif des frais cumulatifs d'aménagement au Canada sont inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 66.2(1).

Le paragraphe 66.2(2) est modifié en ajoutant l'alinéa d), qui prévoit une déduction à l'égard des « frais d'aménagement au Canada accélérés » d'un contribuable, au sens du paragraphe 66.2(5).

LIR
66.2(2)d)

Le nouvel alinéa 66.2(2)d) de la Loi prévoit une autre déduction des frais d'aménagement au Canada pour un contribuable quant à la première année à l'égard de ses frais d'aménagement au Canada accélérés. Le montant de la déduction pour une année d'imposition est obtenu par la formule A(B ‑ C).

L'élément A de la formule prévoit les taux de déduction suivants :

L'élément B de la formule représente le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable dans l'année d'imposition.

L'élément C est obtenu par la formule (D ‑ E) ‑ (F ‑ G ‑ H).

Le montant qu'un contribuable peut déduire relativement aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada est calculé en soustrayant le montant des réductions aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada du montant des ajouts aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada (ce qui comprendra les frais d'aménagement au Canada accélérés engagés dans l'année). La formule pour l'élément C veille à ce que les réductions (D ‑ E) aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada dans l'année d'imposition soient appliquées en premier aux ajouts (F ‑ G) aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada dans l'année d'imposition qui ne sont pas des frais d'aménagement au Canada accélérés (H) engagés dans l'année d'imposition.

Définitions

LIR
66.2(5)

Le paragraphe 66.2(5) de la Loi contient les définitions de « frais d'aménagement au Canada » et de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada ».

Le paragraphe 66.2(5) est modifié par l'ajout de la nouvelle définition de « frais d'aménagement au Canada accélérés ». 

« frais d'aménagement au Canada accélérés »

La définition de « frais d'aménagement au Canada accélérés » est pertinente pour le calcul de la déduction en vertu du nouvel alinéa 66.2(2)d).

La définition présente les dates de début et de fin pour les frais qui peuvent être admissibles à la déduction prévue au nouvel alinéa 66.2(2)d). Des frais d'aménagement au Canada accélérés sont généralement des frais d'aménagement au Canada d'un contribuable qui sont en réalité engagés après le 20 novembre 2018 et avant 2028.

Les frais d'aménagement au Canada accélérés n'incluent pas les frais qui constituent des frais d'aménagement au Canada d'une société remplaçante, ou qui sont un coût relatif à un avoir minier canadien acquis par le contribuable, ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

En outre, les frais d'aménagement au Canada accélérés incluent des frais d'aménagement au Canada auquel un actionnaire a renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives, si cette convention a été conclue après le 20 novembre 2018.

Article 2

Frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

LIR
66.4

L'article 66.4 de la Loi prévoit des règles relatives à la déduction de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au sens du paragraphe 66.4(5).

1LIR
66.4(2)

Le paragraphe 66.4(2) de la Loi accorde une déduction au contribuable pour une année d'imposition à l'égard de ses « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à la fin de l'année, déterminés en vertu de la définition de ces frais au paragraphe 66.4(5).

Le paragraphe 66.4(2) est modifié par l'instauration du nouvel alinéa c), qui offre une déduction relativement aux « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés » au sens du paragraphe 66.4(5).

Les modifications à cet article sont en parallèle à celles de l'article 66.2 qui vise les frais d'aménagement au Canada accélérés.

LIR
66.4(2)c)

Le nouvel alinéa 66.4(2)c) de la Loi prévoit une déduction supplémentaire quant à la première année pour les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz pour un contribuable relativement à des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés. Le montant de la déduction est obtenu par la formule A(B ‑ C).

L'élément A de la formule prévoit les taux de déduction suivants :

L'élément B de la formule représente le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable dans l'année d'imposition.

L'élément C est obtenu par la formule (D ‑ E) ‑ (F ‑ G ‑ H).

Le montant qu'un contribuable peut déduire au titre de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz est calculé en soustrayant le montant des réductions aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du montant des ajouts aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (ce qui inclura les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés dans l'année). La formule pour l'élément C veille à ce que le montant des réductions (D ‑ E) aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz dans l'année soient appliquées d'abord au montant des ajouts (F ‑ G) aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz dans l'année qui ne sont pas des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés (H) engagés dans l'année.

Définitions

LIR
66.4(5)

Le paragraphe 66.2(5) de la Loi contient les définitions de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » et de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ».

Le paragraphe 66.2(5) est modifié par l'instauration de la nouvelle définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés ».

« frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés »

La définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés » est pertinente aux fins du calcul de la déduction prévue au nouvel alinéa 66.4(2)c).

La définition donne les dates de début et de fin pour les frais qui peuvent être admissibles à la déduction en vertu du nouvel alinéa 66.4(2)c). Les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés sont généralement des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui sont engagés après le 20 novembre 2018 et avant 2028.

Les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés n'incluent pas les frais qui sont des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'une société remplaçante, ni un coût relativement à un avoir minier canadien acquis par le contribuable, ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, auprès d'une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

Article 3

Déduction pour amortissement

RIR
1100

Une partie du coût en capital des biens amortissables peut être déduite au titre de la déduction pour amortissement (DPA) chaque année. L'article 1100 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit des règles sur l'application de la DPA.

L'article 1100 est modifié de manière à instaurer l'incitatif à l'investissement accéléré pour certaines immobilisations d'un contribuable.

RIR
1100(1)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement prévoit les taux de DPA que les contribuables peuvent demander relativement à des catégories déterminées de biens amortissables. L'alinéa 1100(1)a) dresse la liste des taux visés qui s'appliquent aux biens d'une catégorie de l'annexe II.

Catégorie 13 – Tenure à bail

RIR
1100(1)b)

L'alinéa 1100(1)b) du Règlement prévoit une déduction relativement au coût en capital d'un bien qui est une tenure à bail et inclus à la catégorie 13 de l'annexe II. L'annexe III du Règlement prévoit le calcul d'un montant qui peut être déduit relativement à la tenure à bail d'un contribuable chaque année.

Le sous-alinéa 1100(1)b)(i) est modifié de manière à prévoir une DPA bonifiée la première année à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable. En particulier, il est modifié de manière à prévoir les trois taux suivants quant à la première année à l'égard de biens dont le coût en capital est engagé dans une année d'imposition :

Pour en savoir plus, voir les notes sur la définition de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4) et à l'annexe III.

Catégorie 14 – Brevet, concession ou permis de durée limitée

RIR
1100(1)c)

L'alinéa 1100(1)c) du Règlement prévoit une déduction relativement au coût en capital d'un bien constitué par un brevet, une concession ou un permis d'une durée limitée à l'égard des biens compris à la catégorie 14 de l'annexe II.

La déduction prévue à l'alinéa 1100(1)c) relativement à un bien de la catégorie 14 est calculé comme le moins élevé entre le montant du sous-alinéa c)(i) et celui du sous-alinéa (c)(ii). Le montant du sous-alinéa c)(i) est calculé en amortissant le coût en capital du bien sur la vie du bien qui reste au moment où le coût est engagé. Le montant du sous-alinéa c)(ii) est la fraction non amortie du coût en capital du bien de la catégorie 14 à la fin de l'année d'imposition.

Le sous-alinéa c)(i) est modifié de manière à prévoir les DPA supplémentaires suivantes quant à la première année (aux subdivisions (B)(I) et (II)) à l'égard de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable qui sont inclus à la catégorie 14.

La subdivision (i)(A) maintient la règle générale en vigueur.

Dans tous les cas, en raison du sous-alinéa c)(ii), la DPA déduite ne peut pas dépasser la fraction non amortie du coût en capital du bien de la catégorie 14. Pour en savoir plus, voir la note sur la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

Navires

RIR
1100(1)v)

L'alinéa 1100(1)v) du Règlement prévoit une déduction relativement au coût en capital de bien qui est, généralement, un « navire canadien » auquel s'applique la catégorie 7. La plupart des navires canadiens sont décrits à l'alinéa 1101(2a) et sont inclus dans une catégorie 7 distincte. Ces navires sont construits et immatriculés au Canada, et n'ont servi à aucune fin avant d'être acquis par le contribuable.

À l'heure actuelle, le taux de la DPA que le contribuable peut demander chaque année en vertu de l'alinéa 1100(1)v) pour un « navire canadien » est de 33 1/3 % du coût en capital du navire, sous réserve d'un taux réduit de 16 2/3 % dans l'année où le premier navire devient prêt à être mis en service.

L'alinéa 1100(1)v) est modifié de manière à prévoir une DPA bonifiée la première année à l'égard de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable. En particulier, il est modifié afin de prévoir les trois taux suivants quant à la première année à l'égard de biens acquis dans une année d'imposition :

Au cours des années suivantes, un contribuable peut déduire 33 1/3 % du coût en capital du bien engagé par le contribuable, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital du bien de la catégorie.

Pour en savoir plus, voir les notes sur la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

Bien acquis dans l'année

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement est la disposition générale liée à la « règle de la demi-année ». Selon cette règle, la DPA accordée la première année où l'immobilisation du contribuable est prête à être mise en service se limite habituellement à la moitié du montant qui serait par ailleurs disponible relativement à ce bien. La règle de la demi-année s'applique à l'excédent du coût d'un bien amortissable d'une catégorie visée acquis par un contribuable sur le moins élevé entre le coût en capital de chaque bien de la catégorie qui fait l'objet d'une disposition dans l'année et son produit de disposition.

Le paragraphe 1100(2) est modifié de manière à prévoir une DPA bonifiée la première année au titre du bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable. Pour en savoir plus, voir les notes sur la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

La formule suivante, qui intègre la règle de la demi-année en vigueur et prévoit la nouvelle déduction bonifiée la première année, figure au paragraphe 1100(2) :

A(B) + C(D) + E(F) + G(H) ‑ 0,5(I)

Le préambule du paragraphe 1100(2) est modifié de manière à prévoir que le montant qu'un contribuable peut déduire relativement à une catégorie en vertu du paragraphe (1) doit être déterminé comme si la fraction non amortie du coût en capital du bien de la catégorie avait été rajustée en ajoutant le montant positif ou négatif obtenu par la formule (c.-à-d., si la formule produit un résultat négatif, ce montant serait soustrait).

La formule qui figure au paragraphe 1100(2) est formée de cinq composantes principales, lesquelles apportent des rajustements différents relativement à des biens différents, chacun étant décrit ci-dessous.

A(B) : incitatif à l'investissement accéléré – règle générale

En règle générale, les éléments A et B prévoient une déduction bonifiée la première année pour les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus dans la plupart des catégories de l'annexe II.

L'élément A prévoit un facteur qui permet d'accroître la DPA par ailleurs calculée en vertu du paragraphe 1100(1) selon le moment où le bien devient prêt à être mis en service. Ce facteur est le suivant :

Parce que la règle de la demi-année (voir l'élément I) ne s'applique pas à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré, le taux de 0 % pour l'élément A a pour effet que le taux de DPA général (c.-à-d., sans la règle de la demi-année) s'applique pour un bien relatif à l'incitatif à l'investissement concerné la première année où il devient prêt à être mis en service après 2023.

L'élément B représente, en règle générale, les ajouts nets du coût en capital à la catégorie concernée, exprimés par la formule J ‑ K.

L'élément J est généralement le montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie concernée au titre d'un bien relatif à l'investissement accéléré qui devient prêt à être mis en service dans l'année. Les catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2 et 53 sont exclues de l'élément J. Les « navires canadiens », qui sont inclus à l'alinéa (1)v), en sont également exclus. D'autres déductions sont prévues ailleurs relativement aux navires canadiens et aux biens de ces catégories, à l'exception de la catégorie 12, qui est déjà admissible au taux de DPA de 100 %. Il faut noter que le bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré ne sera pas assujetti à la règle de la demi-année par l'effet du sous-alinéa a)(i) de l'élément R dans l'élément I.

L'élément K est calculé comme étant l'excédent de l'élément S sur l'élément R. De façon générale, avec la formule R- S dans l'élément I, il prévoit que si la fraction non amortie du coût en capital d'une catégorie augmente dans une année à la fois du coût du bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré et du bien non relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré et qu'un montant (p. ex., une disposition) vient réduire la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, la réduction vient d'abord compenser le bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré avant de réduire le montant disponible à la DPA bonifiée.

Par exemple, si un contribuable engage un coût de 100 $ à l'égard d'un bien relatif à l'investissement accéléré inclus dans la catégorie 10 (taux de DPA de 30 %) en 2019 et que le bien devient prêt à être utilisé la même année (en assumant qu'il n'y a pas de réductions dans la catégorie pour l'année), le contribuable peut déduire 45 $ au lieu des 15 $ qu'il aurait habituellement pu déduire dans la première année en vertu de la règle de la demi-année, comme l'indique le calcul suivant :

Fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année                       100 $
Ajout de A(B) (0,5(100 $))                                                                     50 $
Fraction non amortie rajustée du coût en capital                                     150 $
Taux de DPA                                                                                         30 %
DPA bonifiée la première année        (150 $ x 30 %)                                 45 $
Fraction non amortie du coût en capital après DPA                                    55 $

L'année suivante, si aucune nouvelle acquisition n'est faite, le contribuable peut déduire 30 % de la fraction non amortie du coût en capital de 55 $, et aucun montant supplémentaire pour le bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré.

C(D) : incitatif à l'investissement accéléré – catégorie 43.1

La composante C(D) de la formule se rapporte aux biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré à la catégorie 43.1.

En règle générale, l'élément C prévoit un facteur pour augmenter la DPA par ailleurs calculée en vertu du paragraphe 1100(1) selon le moment où le bien devient prêt à être mis en service. Ce facteur est le suivant :

L'élément D est généralement les ajouts nets au coût en capital à la catégorie 43.1 pour les biens admissibles. L'élément D est calculé par renvoi à la formule L - M où :

Par exemple, si un contribuable engage 100 $ à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus dans la catégorie 43.1 en 2019, et qu'il devient prêt à être mis en service au cours de cette année (en assumant qu'il n'y a pas de réductions dans la catégorie), le contribuable peut déduire :

Fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année                        100 $
Ajout de C(D) (2 1/3(100 $))                                                                 233 $
Fraction non amortie du coût en capital rajustée                                     333 $
Taux de DPA                                                                                        30 %
Déduction bonifiée la première année           (333 $ x 30 %)                   100 $
Fraction non amortie du coût en capital après DPA                                     0 $

Le résultat est que le contribuable a droit à la déduction complète du coût en capital du bien de la catégorie 43.1 admissible dans la première année.

E(F) : incitatif à l'investissement accéléré – Catégorie 43.2

L'élément E(F) de la formule se rapporte à un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus dans la catégorie 43.2.

En règle générale, l'élément E offre un facteur pour augmenter la DPA par ailleurs calculée en vertu du paragraphe 1100(1) selon le moment où le bien devient prêt à être mis en service. Le facteur est le suivant :

La catégorie 43.2 n'est disponible qu'à l'égard d'un bien acquis avant 2025.

Les calculs des éléments F, N et O sont fondamentalement semblables à ceux qui sont décrits pour les éléments D, L et M à l'égard de la catégorie 43.1 décrite plus haut.

G(H) : incitatif à l'investissement accéléré – catégorie 53

La composante G(H) de la formule se rapporte au bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré dans la catégorie 53.

En règle générale, l'élément G prévoit un facteur pour augmenter la DPA par ailleurs calculée en vertu du paragraphe 1100(1) selon le moment où le bien devient prêt à être mis en service. Ce facteur est le suivant :

La déduction bonifiée aura pour effet une déduction totale à l'égard d'un bien qui devient prêt à être mis en service avant 2024, avec une réduction progressive pour le bien qui devient prêt à être mis en service après 2023.

Les calculs des éléments H, P et Q sont semblables à ceux décrits pour les éléments D, L et M à l'égard de la catégorie 43.1 décrite plus haut.  

0,5(I) : bien assujetti à la règle de la demi-année

Un bien qui n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré continuera d'être assujetti à la règle de la demi-année. Le mécanisme actuel de la règle de la demi-année prévu aux alinéas 1100(2)a) et b) a été réorganisé et inclus dans la formule comme facteur 0,5(I).

Article 4

Section V

Interprétation

RIR
1104

L'article 1104 du Règlement présente les diverses définitions et règles d'interprétation qui s'appliquent dans le but de déterminer le taux de DPA pour une année d'imposition à l'égard d'un bien amortissable d'un contribuable.

Bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré

RIR
1104(4)

Le nouveau paragraphe 1104(4) du Règlement définit « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » pour l'application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement.

Pour être admissible comme bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré, le bien doit avoir été acquis par un contribuable après le 20 novembre 2018 et devenir prêt à être mis en service avant 2028. De plus, certains biens sont exclus de la définition. Premièrement, l'alinéa (i) exclut les biens acquis par suite d'un roulement. Cela inclut les biens acquis dans des circonstances où le propriétaire est réputé avoir supporté ou déduit un montant en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul de son revenu pour des années d'imposition antérieures (p. ex., lorsque le bien est acquis dans le cadre d'une opération visée par l'article 85). Cela inclut également les biens acquis dans des circonstances où la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable d'une catégorie visée du contribuable a été réduite d'un montant déterminé par renvoi à l'excédent du coût en capital du bien du contribuable sur le montant du coût indiqué (p. ex., lorsque le bien est acquis dans le cadre d'une opération visée par l'article 87).

Le bien est aussi exclu si, antérieurement, il a été soit la propriété du contribuable ou acquis par celui-ci, soit a été la propriété d'une personne ou société de personnes ou acquis par l'une d'entre elles avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment où la personne ou société de personnes était propriétaire du bien ou en avait fait l'acquisition. Le critère de l'acquisition a pour but de s'appliquer dans les circonstances où un bien est acquis sans transfert de propriété, comme à l'alinéa 16.1(1)b).

Article 5

Annexe IV

1a)

L'annexe IV du Règlement prévoit le calcul du montant qui peut être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)f) à l'égard des biens de la catégorie 15 de l'annexe II. La catégorie 15 comprend généralement les biens (à l'exception des avoirs forestiers) qui sont acquis dans le but de couper et de retirer du bois d'œuvre commercial d'une concession forestière.

Les articles 2 et 3 de l'annexe IV sont modifiés afin de prévoir une déduction supplémentaire au titre d'un bien relatif à l'investissement accéléré d'un contribuable inclus à la catégorie 15. Pour en savoir plus, voir les notes sur la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

L'alinéa 1a) de l'annexe IV est réorganisé en sous-alinéas (i) et (ii). Le nouvel alinéa (i) prévoit les déductions supplémentaires suivantes au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus dans la catégorie 15 :

Le sous-alinéa a)(ii) maintient la déduction en vigueur pour les biens qui ne sont pas des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Article 6

Annexe IV

2a)

Les modifications à l'alinéa 2a) de l'annexe IV du Règlement prévoient que la déduction supplémentaire accordée dans la première année (en vertu du nouveau sous-alinéa 1a)(i) de l'annexe IV) n'a aucune incidence sur le montant qui peut être déduit dans la deuxième année et dans les années subséquentes, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital.

Article 7

Annexe V

2

L'annexe V du Règlement prévoit le calcul du montant qui peut être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)g) à l'égard du coût en capital du bien qui est une mine de minéral industriel ou un droit d'extraire des minéraux industriels d'une mine de minéral.

Les articles 2 et 3 de l'annexe V sont modifiés afin de prévoir une déduction supplémentaire à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à l'alinéa 1100(1)g). Pour en savoir plus, voir les notes sur la définition de « bien relatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

Les modifications à l'article 2 de l'annexe V viennent réorganiser la disposition en une formule, et offrent les déductions supplémentaires suivantes (aux alinéas a) et b) de l'élément A) à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à l'alinéa 1100(1)g) :

L'alinéa c) de l'élément A maintient la déduction en vigueur pour le bien qui n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Article 8

Annexe V

3a)

Les modifications à l'alinéa 3a) de l'annexe V du Règlement prévoient que la déduction supplémentaire dans la première année en vertu de l'article 2 n'a pas d'incidence sur le montant qui peut être déduit la deuxième année et les années suivantes, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital.

Article 9

Annexe VI

2

L'annexe VI du Règlement prévoit le calcul du montant qui peut être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)e) à l'égard du coût en capital d'un bien (autre qu'un avoir forestier) qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession.

Les articles 2 et 3 de l'annexe VI sont modifiés afin de prévoir une déduction supplémentaire à l'égard du bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable inclus à l'alinéa 1100(1)e). Pour en savoir plus, voir les notes sur la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » au paragraphe 1104(4).

Les modifications à l'article 2 de l'annexe VI réorganisent la disposition en une formule et offrent les déductions supplémentaires suivantes (aux alinéas a) et b) de l'élément A) à l'égard du bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à l'alinéa 1100(1)g) :

L'alinéa c) de l'élément A maintient la déduction en vigueur disponible pour le bien qui n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Article 10

Annexe VI

3a)

Les modifications à l'alinéa 3a) de l'annexe VI du Règlement prévoient que la déduction supplémentaire dans la première année en vertu de l'article 2 n'a pas d'incidence sur le montant qui peut être déduit dans la deuxième année et dans les années suivantes, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital.

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