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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu comme suit :
1  (1)  Le paragraphe 66.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  le montant obtenu par la formule suivante :
A(B - C)
A représente :
(i)  pour les années d'imposition qui se terminent avant 2024, 15 %,
(ii)  pour les années d'imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :
0,15(I/J) + 0,075(K/J)
I représente le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l'année d'imposition,
J le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
K le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l'année d'imposition,
(iii)  pour les années d'imposition qui commencent après 2023, 7,5 %,
B le total des frais d'aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
C le montant obtenu par la formule suivante :
(D - E) - (F - G - H)
D représente le total des montants visés aux éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
E le total des montants visés aux éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition précédente,
F le total des montants visés aux éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
G le total des montants visés aux éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d'aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition précédente,
H le total visé à l'élément B.
(2)  Le paragraphe 66.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
frais d'aménagement au Canada accélérés Relativement à un contribuable, le total de tout coût ou de toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d'une année d'imposition donnée et qui, à la fois :
a)  fait partie, au moment où il est engagé, des frais d'aménagement au Canada et n'est pas, selon le cas:  :
(i)  une dépense à l'égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(4),
(ii)  un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance,
b)  est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028, mais n'est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2027 selon le paragraphe 66(12.66);
c)  s'il fait partie des frais d'aménagement au Canada, est réputé engagé par le contribuable par l'effet de l'alinéa 66(12.63)a) et est un montant ayant fait l'objet d'une renonciation aux termes d'une convention conclue après le 20 novembre 2018. (accelerated Canadian development expense)
2  (1)  Le paragraphe 66.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  le montant obtenu par la formule suivante :
A(B - C)
A représente :
(i)  pour les années d'imposition qui se terminent avant 2024, 5 %,
(ii)  pour les années d'imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :
0,05(I/J) + 0,025(K/J)
I représente le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l'année d'imposition,
J le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
K le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l'année d'imposition,
(iii)  pour les années d'imposition qui commencent après 2023, 2,5 %,
B le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
C le montant obtenu par la formule suivante :
(D - E) - (F - G - H)
D représente le total des montants visés aux éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
E le total des montants visés aux éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition précédente,
F le total des montants visés aux éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition,
G le total des montants visés aux éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l'année d'imposition précédente,
H le total visé à l'élément B.
(2)  Le paragraphe 66.4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés Relativement à un contribuable, le total de tout coût ou de toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d'une année d'imposition donnée et qui, à la fois :
a)  fait partie, au moment où il est engagé, des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n'est pas, selon le cas :
(i)  une dépense à l'égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(5),
(ii)  un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont le contribuable est un associé, a acquis d'une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)   est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028. (accelerated Canadian oil and gas property expense)
3  (1)  Le sous-alinéa 1100(1)b)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i)  dans le cas où le coût en capital du bien a été engagé au cours de l'année d'imposition et après le 12 novembre 1981,
(A)  si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, le moins élevé des montants suivants :
(I)  150 pour cent du montant calculé pour l'année conformément à l'annexe III,
(II)  le montant visé à l'alinéa 1b) de l'annexe III,
(B)  si le bien n'est pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré et n'est pas visé à l'un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l'élément R de la formule figurant dans la description de l'élément I de la première formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l'année conformément à l'annexe III,
(2)  Le sous-alinéa 1100(1)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  du total des montants suivants :
(A)  l'ensemble des montants obtenus pour l'année en répartissant le coût en capital pour le contribuable de chacun des biens sur sa durée utile restante au moment où le coût a été encouru,
(B)  s'agissant d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :
(I)  0,5, si le bien devient prêt à être mis en service dans l'année et avant 2024,
(II)  0,25, si le bien devient prêt à être mis en service dans l'année et après 2023,
(3)  Le sous-alinéa 1100(1)v)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)  le produit de la multiplication du coût en capital du bien pour lui par, selon le cas: :
(A)  50 pour cent, dans le cas d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis dans l'année et avant 2024,
(B)  16 2/3 pour cent, dans le cas d'un bien qui est acquis dans l'année et n'est pas l'un des biens suivants :
(I)  un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré,
(II)  un bien visé à l'un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l'élément R de la formule figurant dans la description de l'élément I de la première formule figurant au paragraphe (2),
(C)  33 1/3 pour cent, dans les autres cas,
(4)  Le paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)  Le montant qu'un contribuable peut déduire pour une année d'imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d'une catégorie de l'annexe II est déterminée comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l'année (avant d'opérer toute déduction en application du paragraphe (1) pour l'année) des biens de la catégorie était rajustée par l'ajout du montant positif ou négatif  obtenu par la formule suivante :
A(B) + C(D) + E(F) + G(H) − 0,5(I)
A représente :
a)  0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
b)  0, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023;
B le montant obtenu par la formule suivante :
J - K
J représente le total des montants dont chacun est un montant à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
a)  il est ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens d'une catégorie de l'annexe II par l'effet de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un bien à l'égard de l'incitatif à l'investissement accéléré qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année;
b)  il n'est pas relatif à un bien visé à l'alinéa (1)v) ou compris dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2 et 53,
K l'excédent du montant que représente l'élément S sur celui que représente l'élément R de la formule figurant à l'élément I;
C représente :
a)  2 1/3, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
b)  1 1/2, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
c)  5/6, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025;
D le montant obtenu par la formule suivante :
L - M
L représente le total des montants dont chacun est un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie 43.1 de l'annexe II par l'effet de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année;
M l'excédent du montant que représente l'élément S sur celui que représente l'élément R de la formule figurant dans l'élément I,
E  :
a)  1, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
b)  0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024;
F le montant obtenu par la formule suivante :
N - O
N représente le total des montants dont chacun est un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie 43.2 de l'annexe II par l'effet de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année;
O l'excédent du montant que représente l'élément S sur celui que représente l'élément R de la formule figurant à l'élément I,
G :
a)  1, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
b)  1/2, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
c)  5/6, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025;
H le montant obtenu par la formule suivante :
P - Q
P représente le total des montants dont chacun est un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie 53 de l'annexe II ou, pour les biens acquis après 2025, de la catégorie 43 de l'annexe II qui auraient été compris dans la catégorie 53 s'ils avaient été acquis en 2025, par l'effet de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année d'imposition,
Q l'excédent du montant que représente l'élément S sur celui que représente l'élément R de la formule figurant à l'élément I,
I le montant obtenu par la formule suivante :
R - S
R représente le total des montants dont chacun est un montant à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
a)  il est ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens d'une catégorie de l'annexe II par l'effet, selon le cas :
(i)  de l'élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un bien (sauf un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré) acquis au cours de l'année ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l'année,
(ii)  des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un montant remboursé au cours de l'année,
b)  il n'est pas relatif aux biens suivants :
(i)  ceux visés à l'alinéa (1)v), à l'alinéa w) de la catégorie 10 ou à l'un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,
(ii)  ceux compris dans l'une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34 et 52,
(iii)  dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l'année, ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable au moment en cause,
(iv)  ceux que le contribuable est réputé avoir acquis au cours d'une année d'imposition antérieure en application de l'alinéa 16.1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l'objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,
(v)  ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année par l'effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi;
S le total des montants dont chacun représente un montant qui est déduit de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l'effet, selon le cas :
a)  des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l'objet d'une disposition au cours de l'année,
b)  de l'élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d'un montant que le contribuable a reçu ou avait le droit de recevoir au cours de l'année.
  
4  L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré
(4)  Pour l'application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré s'entend d'un bien à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  il est acquis par un contribuable après le 20 novembre 2018 et est prêt à être mis en service avant 2028;
b)  il n'est pas l'un des biens à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  à cause des circonstances dans lesquelles il a été acquis, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  le contribuable a été réputé avoir supporté ou déduit un montant en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi relativement au bien dans le calcul de son revenu pour des années d'imposition antérieures;
(B)  la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable du contribuable d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(ii)  un bien qui, antérieurement, soit a été la propriété ou acquis par le contribuable, soit a été la propriété ou acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à un moment donné où celle-ci était propriétaire du bien ou en avait fait l'acquisition.
  
5  L'alinéa 1a) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  de celui des montants ci-après qui est applicable  :
(i)  si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis au cours de l'année :
(A)  si le bien est acquis avant 2024, le produit de 1,5 par un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition,
(B)  si le bien est acquis après 2023, le produit de 1,25 par un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition,
(ii)  sinon, un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition;
6  L'alinéa 2a) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens à la fin de l'année d'imposition, avant d'opérer quelque déduction en vertu de l'article 1100 pour l'année, calculée compte non tenu du sous-alinéa 1a)(i);
7  L'article 2 de l'annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2  Si une allocation n'a pas été accordée au contribuable à l'égard de la mine ou du droit pour une année d'imposition antérieure, le taux applicable à une année d'imposition est celui déterminé par la formule suivante :
A(B - C)/D
A représente :
a)  1,5, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis avant 2024,
b)  1,25, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis après 2023,
c)  1, dans les autres cas;
B le coût en capital de la mine ou du droit, pour le contribuable;
C la valeur résiduaire de la mine ou du droit;
D :
a)  si le contribuable a acquis le droit d'extraire seulement un nombre spécifié d'unités, le nombre spécifié d'unités de matériaux qu'il a acquis le droit d'extraire;
b)  sinon, le nombre d'unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, lorsque l'acquisition de la mine ou du droit a été faite.
8  L'alinéa 3a) de l'annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'alinéa b) ne s'applique pas :
(i)  si l'article 2 s'appliquait dans l'année précédente pour calculer le taux employé pour déterminer l'allocation pour l'année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l'article 2 si l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant à cet article s'appliquait;
(ii)  sinon, le taux employé pour déterminer l'allocation de la plus récente année pour laquelle une allocation a été accordée;
9  L'article 2 de l'annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2  S'il n'a pas été accordé de déduction au contribuable à l'égard de la concession ou du droit pour une année d'imposition antérieure, le taux applicable à une année d'imposition est celui déterminé par la formule suivante :
A(B − (C + D))/E
A représente :
a)  1,5, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis avant 2024;
b)  1,25, si le bien est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis après 2023;
c)  1, dans les autres cas;
B le coût en capital pour le contribuable de la concession ou du droit ;
C la valeur résiduelle de la concession forestière;
D le total des montants dont chacun a été dépensé par le contribuable après le début de l'année d'imposition 1949 du contribuable et qui est compris dans le coût en capital, en ce qui le concerne, de la concession forestière ou du droit, pour des relevés, des voyages d'exploration ou des mises au point d'imprimés, de cartes ou de plans en vue d'obtenir un permis ou un droit de coupe de bois;
E la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes et déterminée par un relevé.
10  L'alinéa 3a) de l'annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'alinéa b) ne s'applique pas :
(i)  si l'article 2 s'appliquait dans l'année précédente pour calculer le taux utilisé dans l'établissement de la déduction pour l'année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l'article 2 si l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant à cet article s'appliquait,
(ii)  dans les autres cas, le taux utilisé dans l'établissement de la déduction de la plus récente année ayant fait l'objet d'une déduction;
11  D'autres modifications sont apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu à titre de modifications corrélatives additionnelles découlant des articles 1 à 10.
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