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Notes explicatives concernant les propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes

Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable William Francis Morneau, c.p., député

Juillet 2018

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Sujet
Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu  
1 Allocation canadienne pour les travailleurs — Améliorer l’accès
6 Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec
7 Exigences en matière de déclaration pour les fiducies
11 Pertes artificielles obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres
13 Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions
15 Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes
16 Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies
20 Sociétés étrangères affiliées Arrangements de référence – entreprises de placement et statut de société étrangère affiliée contrôlée
25 Réorganisations de sociétés étrangères par division
27 Revenu de placement passif — répartition de pertes
28 Période de nouvelle cotisation — Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution
31 Période de nouvelle cotisation — personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance
32 Échange de renseignements en matière criminelle
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
33 Échange de renseignements en matière criminelle
Code criminel
38   Échange de renseignements en matière criminelle

Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu

Allocation canadienne pour les travailleurs — Améliorer l’accès

Article 1

Définitions relatives à l’Allocation canadienne pour les travailleurs (auparavant la Prestation fiscale pour le revenu de travail)

LIR

122.7(1)

Le paragraphe 122.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») définit plusieurs termes aux fins de l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), laquelle remplace la Prestation fiscale pour le revenu de travail.

« revenu net rajusté »

Pour s’assurer que l’ACT n’est offerte qu’aux particuliers à faible revenu, l’ACT diminue graduellement pour les particuliers dont le « revenu net rajusté » (ou, le cas échéant, le revenu net rajusté combiné du particulier et de son époux ou conjoint de fait avec qui il cohabite) dépasse certains seuils. À cet égard, la définition de « revenu net rajusté » est un élément clé du calcul de l’ACT.

Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition est le revenu net du particulier rajusté de manière à inclure les montants qui seraient autrement exclus du revenu en raison des alinéas 81(1)a) (les montants exonérés du revenu en vertu d’une autre loi du Parlement, sauf une convention fiscale) ou du paragraphe 81(4) (les premiers 1 000 $ d’une indemnité reçue en tant que volontaire d’urgence). Certains éléments sont également exclus du revenu net d’un particulier pour l’application de cette définition.

La définition de « revenu net rajusté » est modifiée de manière à éliminer de l’inclusion au calcul du revenu net pour une année d’imposition le revenu qui est exclu en vertu de l’alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4). Cependant, relativement au nouveau paragraphe (1.1), un particulier peut choisir d’inclure ces revenus à la définition du revenu de travail en vertu de ce paragraphe; dans ce cas, les montants pertinents seront aussi inclus aux fins du calcul du revenu net rajusté. Pour en savoir plus, voir les notes sous le paragraphe 122.7(1.1).

« revenu de travail »

La définition de « revenu de travail » est pertinente pour déterminer si un particulier admissible a droit à l’ACT dans une année d’imposition.

Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition est le total du revenu d’emploi du particulier (déterminé compte non tenu des déductions prévues à l’article 8 de la Loi) et de subventions de recherche, de bourses de perfectionnement, des bourses d’études, ou de récompenses incluses aux alinéas 56(1)n) ou o) ou des sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés et de toute entreprise exploitée par le particulier (autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes). Le revenu de travail du particulier pour une année d’imposition comprend également chacune de ces sommes qui, compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4), serait incluse au revenu du particulier pour l’année. Les alinéas 81(1)a) excluent les montants de revenu qui sont exemptés du revenu en vertu d’une autre loi du Parlement sauf une convention fiscale, alors que le paragraphe 81(4) exclut les premiers 1 000 $ d’une indemnisation reçue par un volontaire d’urgence.

La définition de « revenu de travail » est modifiée de manière à exclure du calcul du revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition le revenu qui est exclu en vertu de l’alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4). Cependant, conformément au nouveau paragraphe (1.1), un particulier peut continuer d’inclure ces montants exclus dans le calcul de son revenu de travail. Pour en savoir plus, voir les notes sous le paragraphe 122.7(1.1).

Les modifications aux définitions de « revenu net rajusté » et de « revenu de travail » s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Choix d’inclure des montants

LIR

122.7(1.1)

Le « revenu de travail » d’un particulier et le cas échéant, le « revenu de travail » de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabite pour une année d’imposition sont pertinents pour déterminer le montant du versement d’ACT du particulier, s’il y a lieu, pour l’année d’imposition. Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition est le total du revenu d’emploi du particulier (déterminé compte non tenu des déductions prévues à l’article 8 de la Loi) et de subventions de recherche, de bourses de perfectionnement, de bourses d’études, ou de récompenses incluses aux alinéas 56(1)n) ou o) ou des sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés et de toute entreprise exploitée par le particulier (autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes).

Le « revenu net rajusté » d’un particulier est pertinent pour s’assurer que l’ACT n’est offerte qu’aux particuliers à faible revenu. L’ACT est réduite graduellement pour les particuliers dont le « revenu net rajusté » (ou, le cas échéant, le revenu net rajusté combiné du particulier ou de son époux ou conjoint de fait avec qui il cohabite) dépasse certains seuils.

Le nouveau paragraphe 122.7(1.1) permet à un particulier d’inclure des montants au revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe (1)) qui seraient normalement exclus de ce revenu de travail en raison de l’alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4). Le paragraphe 122.7(1.1) prévoit qu’un particulier qui inclut ces montants au calcul de son revenu de travail doit aussi inclure les montants qui seraient exclus en vertu de l’alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4) du revenu de travail du conjoint admissible du particulier, le cas échéant. En outre, lorsqu’un particulier inclut ces montants au revenu de travail, il doit aussi inclure les montants qui seraient normalement exclus du revenu net rajusté (au sens du paragraphe 122.7(1)) en raison de l’alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4) dans le calcul du revenu net rajusté de ce particulier et, le cas échéant, du conjoint admissible de ce dernier.

Il est possible que le fait de choisir d’inclure ces montants augmente le versement de l’ACT de certains particuliers, comme ceux dont le revenu de travail serait par ailleurs insuffisant pour leur donner droit au crédit.

Ces modifications s’appliquent en date du 1er janvier 2019.

Paiement réputé au titre de l’impôt

LIR

122.7(2)

L’article 122.7 de la Loi offre l’ACT, un crédit remboursable pour les particuliers et les familles à faible revenu qui gagnent un revenu d’emploi ou tiré d’un travail indépendant (le « revenu de travail »). Le paragraphe 122.7(2) prévoit le calcul de l’ACT « de base » et le paragraphe (3) prévoit un « supplément pour les personnes handicapées » au titre de l’ACT. Pour obtenir l’ACT de base pour une année d’imposition, le particulier admissible doit, en vertu du paragraphe (2), produire une déclaration de revenus pour l’année et demander l’ACT.

Le paragraphe (2) est modifié de manière éliminer l’obligation pour un particulier de demander l’ACT pour avoir droit à un montant en vertu de ce paragraphe.

Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Un seul particulier admissible

LIR

122.7(5)

Le paragraphe 122.7(5) de la Loi prévoit que si un particulier admissible et son époux admissible présentent tous les deux une demande en vertu du paragraphe 122.7(2) pour l’ACT « de base », le montant de l’ACT de base est réputé nul. Cette disposition a pour but de veiller à ce qu’un couple ne produise pas des demandes en double pour l’ACT de base. Les termes « particulier admissible » et « conjoint admissible » sont définis au paragraphe 122.7(1).

En raison de l’élimination de l’obligation qu’une personne demande l’ACT de base, le paragraphe 122.7(5) est modifié de manière à instaurer des règles spéciales qui s’appliquent lorsqu’un particulier et son conjoint seraient par ailleurs tous les deux des particuliers admissibles aux fins de l’ACT.

Le nouvel alinéa a) du paragraphe 122.7(5) prévoit que si un particulier et son conjoint seraient autrement tous les deux des particuliers admissibles et que le particulier et son conjoint s’entendent sur celui d’entre eux devrait être le particulier admissible pour l’année d’imposition, seul le particulier convenu sera le particulier admissible pour l’année aux fins de l’ACT de base pour l’application du paragraphe (2).

Le nouvel alinéa b) du paragraphe 122.7(5) prévoit que si les deux particuliers n’arrivent pas à s’entendre, seul le particulier que le ministre du Revenu national désigne comme tel sera un particulier admissible pour l’année aux fins de l’ACT de base en vertu du paragraphe 122.7(2). 

Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Règles spéciales – personne à charge admissible

LIR

122.7(10)

Selon le paragraphe 122.7(10) de la Loi, un enfant n’est pas une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition s’il est aussi une personne à charge d’un autre particulier pour l’année et que les deux particuliers identifient l’enfant comme personne à charge admissible aux fins de l’ACT « de base » ou du « supplément pour les personnes handicapées » de l’ACT. Cette disposition a pour but de s’assurer que pas plus d’un parent n’indique l’enfant comme personne à charge admissible dans l’année d’imposition.

Par suite de l’élimination de l’obligation de présenter une demande pour obtenir l’ACT de base, le paragraphe 122.7(1) est modifié de manière à introduire des règles spéciales qui prévoient qu’un seul particulier puisse déclarer un enfant en tant que personne à charge admissible pour une année d’imposition.

Le nouvel alinéa a) du paragraphe 122.7(10) prévoit que lorsque plus d’un particulier auraient par ailleurs le droit de déclarer un enfant en tant que personne à charge admissible, les particuliers peuvent s’entendre sur celui d’entre eux dont l’enfant sera réputé une personne à charge admissible pour une année d’imposition.

Le nouvel alinéa b) du paragraphe 122.7(10) prévoit que si les deux particuliers n’arrivent pas à s’entendre, l’enfant sera réputé être une personne à charge admissible seulement du particulier que le ministre du Revenu national désigne comme tel.

Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 2

Obligation de déclarer

Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)

203

Le nouvel article 203 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») impose une obligation aux établissements d’enseignement désignés inclus à l’alinéa a) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) de la Loi pour fournir à l’Agence du revenu du Canada une déclaration de renseignements annuelle, appelée « Certificat pour frais de scolarité et d’inscription ».

Cette mesure favorisera la fourniture de l’Allocation canadienne pour les travailleurs dans les situations où un contribuable n’en a pas fait la demande.

Cette modification s’applique à 2019 et aux années d’imposition suivantes.

Article 3

Date de production des déclarations

RIR

205(3)

La Loi et le Règlement imposent diverses obligations en matière de déclaration, notamment l’obligation pour certains contribuables de produire des déclarations de renseignements auprès de l’Agence du revenu du Canada au plus tard à une date particulière. Selon la Loi, sauf exception, lorsqu’une personne fait défaut de produire une déclaration de renseignements à temps, une pénalité égale à 25 $ par jour peut s’appliquer, sous réserve d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 2 500 $. La pénalité s’applique à chaque déclaration de renseignements produite en retard.

En reconnaissance du fait que cette pénalité pourrait être excessive dans les cas où un grand nombre de déclarations du même genre doivent être produites, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité distincte, progressive et moins élevée qui s’appliquerait lorsque des déclarations de renseignements visées au paragraphe 205(3) du Règlement ont été produites en retard.

Le paragraphe 205(3) est modifié de manière à ajouter le Certificat pour frais de scolarité et d’inscription à la liste des déclarations visées aux fins du paragraphe 162(7.01).

Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 4

Transmission électronique

RIR

205.1

La Loi et le Règlement imposent diverses obligations en matière de déclaration, y compris l’obligation pour certains contribuables de produire des déclarations de renseignements auprès de l’Agence du revenu du Canada d’une manière particulière. L’article 205.1 du Règlement prévoit que lorsqu’une déclaration de renseignements est visée et que plus de 50 déclarations de renseignements visées d’un certain type sont produites au cours d’une année d’imposition, la déclaration doit être transmise électroniquement par Internet.

Le paragraphe 205(3) du Règlement est modifié de manière à ajouter le Certificat pour frais de scolarité et d’inscription à la liste des déclarations visées aux fins de ce paragraphe.

Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 5

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

RIR

209(1)

Selon le paragraphe 209(1) du Règlement, les émetteurs de T4 et d’autres déclarations de renseignements particulières sont tenus de fournir deux copies de la partie de la déclaration au contribuable à qui elle se rapporte.

Le paragraphe 209(1) est modifié de manière à ajouter un renvoi à l’article 203 du Règlement découlant de l’instauration de cet article, lequel impose une obligation aux établissements d’enseignement agréés, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, qui se trouvent au Canada de fournir le Certificat pour frais de scolarité et d’inscription à l’Agence du revenu du Canada.

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

RIR

209(5)

Le paragraphe 209(5) du Règlement permet à l’émetteur d’un T4 de le fournir à un contribuable électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour recevoir le T4 dans ce format.

Un émetteur ne peut fournir un T4 électroniquement que si les conditions ci-après sont remplies :

Le paragraphe 209(5) est modifié de manière à aussi permettre aux établissements d’enseignement agréés de fournir des Certificats pour frais de scolarité et d’inscription aux étudiants électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour recevoir le certificat dans ce format.

La majorité des conditions qui permettent à un émetteur de fournir une déclaration de renseignements en vertu de ce paragraphe s’appliqueront également à un Certificat pour frais de scolarité et d’inscription. Cependant, le sous-alinéa 209(5)c)(ii) est modifié afin de préciser que la condition qu’une déclaration de renseignements soit fournie électroniquement seulement si le contribuable est un employé actif et n’est pas en congé prolongé ne s’applique que relativement au T4.

Les modifications à l’article 209 s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec

Article 6

Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant

LIR

60e)(ii)

Le sous-alinéa 60e)(ii) de la Loi prévoit une déduction pour la première cotisation supplémentaire d’un contribuable et de la deuxième cotisation supplémentaire en vertu du Régime de pensions du Canada versée relativement au revenu d’un travail indépendant du contribuable pour l’année. Le sous-alinéa (ii) est modifié de manière à permettre une déduction à titre de « semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions » (c.-à-d., des cotisations supplémentaires au Régime de rentes du Québec).

Cotisations au RPC bonifié

LIR

60e.1)

L’alinéa 60(e.1) de la Loi prévoit une déduction pour la première cotisation supplémentaire d’un contribuable et sa deuxième cotisation supplémentaire en vertu du Régime de pensions du Canada versées relativement au revenu d’emploi du contribuable sauf le revenu d’un travail indépendant.

Le sous-alinéa (i) est modifié de manière à permettre une déduction à titre de « semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions (c.-à-d., des cotisations supplémentaires au Régime de rentes du Québec).

Les modifications à l’article 60 s’appliquent aux années d’imposition 2019 et suivantes.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Article 7

Exception

LIR

150(1.1)

Le paragraphe 150(1) de la Loi prévoit les obligations en matière de déclaration de revenus et les dates de production pour différentes catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) établit les exceptions au paragraphe 150(1), lorsque la production d’une déclaration de revenus n’est pas requise.

Le paragraphe 150(1.1) est modifié afin de prévoir que les exceptions à la production d’une déclaration présentées dans ce paragraphe ne s’appliquent pas à une fiducie expresse, ou aux fins du droit civil, à une fiducie autre qu’une fiducie visée par la loi ou par un jugement, qui réside au Canada, sauf si la fiducie correspond à une des exceptions citées aux nouveaux alinéas 150(1.2)a) à n).

La modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.

Exception – fiducies

LIR

150(1.2)

Le nouveau paragraphe 150(1.2) de la Loi prévoit une exception au paragraphe 150(1.1) et oblige une fiducie résidant au Canada (y compris les fiducies qui sont réputées résider au Canada en vertu de l’article 94 de la Loi) et qui est une fiducie expresse (ou aux fins du droit civil une fiducie autre qu’une fiducie établit par la loi ou par un jugement), de produire une déclaration de revenus même si elle correspond à une des exceptions à la production de déclarations du paragraphe 150(1.1).

Le paragraphe 150(1.2), inclut toutefois un bon nombre d’exceptions à l’obligation de produire une déclaration, lesquelles sont énumérées aux alinéas a) à n). De plus, la fiducie qui correspond à l’une des exceptions énumérées à ces alinéas ne sera pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires prévus au nouvel article 204.2 du Règlement. Les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration, que ce soit en raison des obligations actuelles en matière de production en vertu du paragraphe 150(1) ou en raison du nouveau paragraphe 150(1.2), seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires prévus à l’article 204.2 du Règlement. Pour en savoir plus, voir les notes sous l’article 204.2 du Règlement.

Voici les exceptions aux obligations en matière de déclaration en vertu du nouveau paragraphe 150(1.2) :

Le paragraphe 150(1.2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.

Article 8

Faux énoncé ou omission – déclaration de fiducies

LIR

163(5) et (6)

Le nouveau paragraphe 150(1.2) et le nouvel article 204.2 du Règlement instaurent des obligations en matière de déclaration pour certaines fiducies afin qu’elles produisent une déclaration de revenus, et fournissent des renseignements supplémentaires. Le nouveau paragraphe 163(5) de la Loi introduit une pénalité pour défaut de se conformer à ces nouvelles exigences en matière de déclaration, y compris les renseignements supplémentaires demandés à l’article 204.2 du Règlement.

Le nouveau paragraphe 163(5) de la Loi impose une pénalité à toute personne ou société de personnes qui est assujettie aux exigences en matière de déclaration de l’article 204.2 et qui fait défaut de produire une déclaration pour une fiducie, ou qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un énoncé ou une omission dans la déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce.

De plus, la pénalité s’appliquera si la personne ou société de personnes fait défaut de se conformer à une mise en demeure signifiée par l’Agence du revenu du Canada en vertu du paragraphe 150(2) ou 231.2(1) pour produire la déclaration.

Le nouveau paragraphe (6) fixe le montant de la pénalité relativement à une fiducie aux fins du paragraphe (5) comme étant le plus élevé des montants suivants :

Les paragraphes 163(5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.

Article 9

Autre déclaration - fiducie

RIR

204.2(1) et (2)

Le nouvel article 204.2 du Règlement est instauré afin de prévoir des exigences supplémentaires en matière de déclaration de renseignements pour certaines fiducies.

Le nouveau paragraphe 204.2(1) instaure une exigence pour que toutes les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration de revenu produisent des renseignements supplémentaires (dans le formulaire T3), sauf celles qui sont spécifiquement énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à n) de la Loi. Ces renseignements supplémentaires incluent le nom, l’adresse, la date de naissance (dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie), la juridiction de résidence et le numéro d’identification fiscal (ou NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi) de chaque personne qui, au cours de l’année :

Le nouveau paragraphe 204.2(2) prévoit que, pour l’application du paragraphe (1), l’exigence de fournir des renseignements relativement aux bénéficiaires d’une fiducie est satisfaite si les conditions suivantes sont remplies :

Par exemple, le bénéficiaire d’une fiducie peut ne pas être connu lorsque la fiducie vise une catégorie de bénéficiaires qui comprend les enfants et petits-enfants actuels de l’auteur, et tout enfant ou petit-enfant que l’auteur pourrait avoir à l’avenir. Dans ces circonstances, l’exigence en matière de déclaration sera satisfaite si les renseignements pertinents visant l’ensemble des enfants et petits-enfants actuels de l’auteur sont inclus, ainsi que les détails visant les modalités de la fiducie qui étend la catégorie de bénéficiaires aux futurs enfants et petits-enfants de l’auteur.

L’article 204.2 s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.

Article 10

Fiducie principale

RIR

4802(1.1)

Le paragraphe 4802(1.1) du Règlement fixe les conditions pour établir une fiducie comme « fiducie principale » pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi. Entre autres, la fiducie principale détient des placements exclusivement pour des bénéficiaires qui sont des régimes de pension agréés ou des régimes de participation différée aux bénéfices.

Le paragraphe 4802(1.1) est modifié de manière à ce que les conditions pour établir une fiducie comme fiducie principale s’appliquent aux fins du nouvel alinéa 150(1.2)h) de la Loi. Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 150(1.2).

La modification au paragraphe 4802(1.1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.

Pertes artificielles obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres

Article 11

Mécanisme de transfert de dividendes — exception

LIR

112(2.31)b)

Le paragraphe 112(2.31) de la Loi prévoit une exception à l’application du paragraphe 112(2.3) pour un dividende reçu au cours d’une période donnée dans les cas suivants :

Le contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée à l’alinéa 112(2.31)b) s’il satisfait aux exigences des alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 112(2.32). Chacun de ces alinéas permet au contribuable de satisfaire à cette condition en obtenant certaines représentations déterminées de sa contrepartie ou de ses contreparties relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques.

L’alinéa 112(2.31)b) est modifié de manière à prévoir que, pour satisfaire à l’exception, le contribuable doit établir que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.

Cette modification précise le fait que l’exception du paragraphe 112(2.31) ne peut pas être satisfaite lorsqu’un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action, de quelque manière que ce soit, y compris en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relativement à l’action.

Cette modification s’applique aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après le 26 février 2018.

Représentations

LIR

112(2.32)

Le paragraphe 112(2.32) de la Loi fixe les règles en vertu desquelles un contribuable peut faire la démonstration visée à l’alinéa 112(2.31)b) en obtenant certaines représentations déterminées par écrit de la part de sa contrepartie ou de ses contreparties relativement à un arrangement de capitaux propres synthétiques.

LIR

112(2.32)a)(ii)

L’alinéa 112(2.32)a) de la Loi vise un seul arrangement de capitaux propres synthétiques. Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) est modifié de manière à prévoir qu’un contribuable doit obtenir une représentation de sa contrepartie ou de ses contreparties d’arrangement de capitaux propres synthétiques à l’effet que les possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe 112(2.31) n’ont pas été éliminées, en totalité ou en presque totalité, et qu’elles ne s’attendent pas à ce qu’elles soient ainsi éliminées. Cette modification donne suite à la modification de l’alinéa 112(2.31)b).  

Pour en savoir plus, voir la note sous l’alinéa 112(2.31)(b).

Cette modification s’applique aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après le 26 février 2018.

LIR

112(2.32)b)(iii)(B)

L’alinéa 112(2.32)b) de la Loi s’applique aux chaînes de mécanismes ou d’arrangements multiples où la contrepartie finale est soit une contrepartie unique, soit un groupe de contreparties affiliées.

La division 112(2.32)b)(iii)(B) est modifiée de manière à prévoir qu’un contribuable doit obtenir une représentation de sa contrepartie ou de ses contreparties relativement à un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’effet que ces dernières ont aussi obtenu une représentation de chacune de leurs contreparties déterminées à l’effet que la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir une perte ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe 112(2.31) n’ont pas été éliminées et qu’elles ne s’attendent pas à ce qu’elles soient ainsi éliminées. Cette modification donne suite à la modification apportée à l’alinéa 112(2.31)b).

Pour en savoir plus, voir la note sous l’alinéa 112(2.31)b).

Cette modification s’applique aux dividendes qui sont payés, ou deviennent à payer après le 26 février 2018.

LIR

112(2.32)c)(iii)(B)

L’alinéa 112(2.32)c) de la Loi s’applique aux chaînes de mécanismes ou d’arrangements multiples où les contreparties finales n’ont pas de liens de dépendance entre elles, et il permet généralement à un contribuable d’obtenir indirectement des représentations relativement à certains arrangements qui n’auraient pas constitué des arrangements de capitaux propres s’ils avaient été conclus directement par le contribuable avec les contreparties finales.

La division 112(2.32)c)(iii)(B) est modifiée pour prévoir qu’un contribuable soit tenu d’obtenir une représentation de sa contrepartie ou de ses contreparties relativement à un arrangement de capitaux propres à l’effet qu’elles ont obtenu une attestation de chacune de leurs contreparties déterminées que la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir une perte ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe 112(2.31) n’ont pas été éliminées et qu’elles ne s’attendent pas à ce qu’elles soient ainsi éliminées. Cette modification donne suite à la modification apportée à l’alinéa 112(2.31)(b).

Pour en savoir plus, voir la note sous l’alinéa 112(2.31)b).

Cette modification s’applique aux dividendes payés ou qui deviennent à payer après le 26 février 2018.

Fin de la période donnée

LIR

112(2.33)

Le paragraphe 112(2.33) de la Loi a pour but de s’assurer que l’exception au paragraphe 112(2.31) ne soit disponible que pour la période au cours de laquelle les représentations fournies sont exactes.

Le paragraphe 112(2.33) est modifié de manière à prévoir que, si à un moment au cours de la période donnée, une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) ou aux divisions 112(2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à l’action, que la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir une perte ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action sera éliminée, la période donnée pour laquelle elle a fait une représentation relativement à l’action est réputée prendre fin à ce moment. Cette modification donne suite à la modification apportée à l’alinéa 112(2.31)b).

Pour en savoir plus, voir la note sous l’alinéa 112(2.31)b).

Cette modification s’applique aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après le 26 février 2018.

Article 12

Définitions

LIR

260(1)

« paiement compensatoire (MPVM) »

Un paiement compensatoire (MPVM) est une somme versée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent.

Cette définition est modifiée de manière à ce que le paiement compensatoire (MPVM) soit une somme versée relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d’un paiement sous-jacent. Un paiement compensatoire (MPVM) inclut une somme versée relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières à titre de compensation d’un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » si le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition.

L’élargissement de cette définition visant à inclure une somme versée relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé entraîne l’application de certaines dispositions de l’article 260 de la Loi, notamment les paragraphes (5) et (5.1), à cette somme.

Pour en savoir plus, voir la note sous la définition de « paiement compensatoire (MPVM) déterminé ».

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes le 27 février 2018 ou après (ou après septembre 2018, si elles le sont dans le cadre d’un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

« mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé »

La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » est ajoutée au paragraphe 260(1). Un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme, autre qu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :

Cette définition a pour but de s’assurer que les mécanismes qui sont en grande partie semblables à ceux qui sont visés par la définition de « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » soient assujettis à certaines dispositions qui s’appliquent habituellement à ces mécanismes.

En particulier, lorsqu’une contrepartie reçoit un paiement compensatoire en vertu d’un mécanisme qui lui est en grande partie semblable, le paragraphe 260(5.1) s’appliquera, ce qui du coup entraînera généralement l’application du paragraphe 112(2.3) en vertu de l’alinéa b) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » à la personne qui effectue le paiement compensatoire. Par conséquent, dans ces circonstances, cette personne se verra refuser la déduction pour dividendes intersociétés pour les dividendes reçus sur les actions empruntées, ce qui mènera à une inclusion au revenu des dividendes, compensant ainsi la déduction disponible au paragraphe 260(6.1) pour le montant des paiements compensatoires au titre de dividendes correspondants versés à la contrepartie en vertu du mécanisme.

Selon les circonstances, le paragraphe 112(2.3) aurait déjà pu refuser une déduction de dividendes intersociétés relativement à un mécanisme qui est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé parce qu’il s’agit d’un arrangement de capitaux propres synthétiques, au sens du paragraphe 248(1).

Pour en savoir plus, voir la note sous la définition de « paiement compensatoire (MPVM) ».

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes le 27 février 2018 ou après (ou après septembre 2018, si elles le sont dans le cadre d’un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

Application du paragraphe (5.1)

LIR

260(5)

Le paragraphe 260(5) de la Loi décrit les circonstances en vertu desquelles la présomption de paiement compensatoire, au paragraphe 260(5.1), s’applique. Cette présomption s’applique généralement lorsqu’une somme est reçue dans l’une des circonstances suivantes :

Selon le paragraphe 260(5), la présomption de paiement compensatoire en vertu du paragraphe 260(5.1) ne s’applique pas lorsque la somme est reçue par une personne en vertu d’un arrangement, et qu’une des raisons principales pour laquelle la personne a conclu l’arrangement vise à lui permettre d’obtenir un paiement compensatoire (MPVM) ou un paiement compensatoire (courtier) qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable, ou ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la personne.

Le paragraphe 260(5) est modifié de manière à s’assurer que la présomption de paiement compensatoire en vertu du paragraphe 260(5.1) s’appliquera lorsque la somme est reçue par une personne en vertu d’un arrangement, et que l’une des raisons principales pour avoir conclu l’arrangement était de permettre à la personne de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé.

Cette modification a pour but de s’assurer que la règle anti-évitement susmentionnée ne serve pas à éviter l’application du paragraphe 260(5.1) et, donc, l’application de l’alinéa b) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1), à la personne qui effectue le paiement compensatoire.

Pour en savoir plus, voir la note sous la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 260(1).

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes le 27 février 2018 ou après (ou après septembre 2017 si elles le sont dans le cadre d’un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

Déductibilité

LIR

260(6)

Le paragraphe 260(6) de la Loi établit les règles relatives à la déductibilité des paiements compensatoires effectués en vertu de mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

L’alinéa 260(6)a) refuse une déduction pour tout paiement compensatoire à titre de dividende effectué par des personnes qui ne sont pas des courtiers de valeurs mobilières agréés, et il prévoit que les courtiers de valeurs mobilières agréés peuvent déduire jusqu’à concurrence des 2/3 des paiements compensatoires à titre de dividendes qu’ils effectuent.

L’alinéa 260(6)a) est modifié de manière à préciser que la déduction jusqu’à concurrence des 2/3 des paiements compensatoires à titre de dividendes n’est pas offerte à un courtier de valeurs mobilières agréé dans la mesure où ce dernier peut déduire la somme en vertu du paragraphe 260(6.1).

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 260(6.1).

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir à titre de compensation de dividendes le 27 février 2018 ou après (ou après septembre 2018, si elles le sont dans le cadre d’un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

Montant déductible

LIR

260(6.1)

Le paragraphe 260(6.1) de la Loi prévoit une déduction pour les paiements compensatoires de dividendes effectués en vertu de certains mécanismes de transfert de dividendes. Le montant déductible est le moins élevé entre le montant que la société doit payer à titre de compensation en vertu du mécanisme, et le montant des dividendes reçus par la société en vertu du mécanisme qui ont été identifiés dans sa déclaration de revenus comme montants non déductibles par l’effet du paragraphe 112(2.3).

Le paragraphe 260(6.1) est modifié de manière à éliminer la mention de « malgré » au début de son préambule, afin de décrire plus clairement son interaction avec le paragraphe (6). 

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 260(6).

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir à titre de compensation de dividendes le 27 février 2018 ou après (ou après septembre 2018 si elles le sont dans le cadre d’un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions

Article 13

Redressement pour dividendes

LIR

112(5.2)

Le paragraphe 112(5.2) de la Loi est une règle sur la minimisation des pertes qui s’applique, dans certaines circonstances, à la disposition d’une action par un contribuable qui est une institution financière, si l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour le contribuable.

Lorsque le paragraphe 112(5.2) s’applique, les produits de disposition du contribuable sur l’action sont calculés par la formule A + B – (C – D).

L’élément A représente les produits du contribuable avant l’application du paragraphe 112(5.2).

L’élément B est le moins élevé des montants suivants :

L’élément C est le total des montants suivants :

L’élément D représente les montants appliqués en réduction, par l’effet du paragraphe 112(5.2), du produit des dispositions réputées de l’action du contribuable avant la disposition actuelle.

Le paragraphe 112(5.2) est modifié de sorte que si le contribuable a reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3) relativement à l’action, l’élément B est toujours équivalent au deuxième des deux montants dans la formule « moins élevée » ci-dessus. Dans les cas où le contribuable n’a pas reçu de dividende en vertu du paragraphe 84(3) relativement à l’action, l’élément B ne change pas.

En règle générale, cette modification a pour but d’empêcher qu’un contribuable réalise une perte sur le rachat d’une action qui dépasse tout revenu évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement relativement à l’action et imposé aux mains du contribuable. Dans la mesure où l’action rachetée était entièrement couverte, ce qui est habituellement le cas, tout revenu évalué à la valeur du marché réalisé sur l’action en raison de l’augmentation de sa valeur serait entièrement compensé en vertu de la couverture et le contribuable n’aurait généralement pas payé d’impôt sur le revenu net relativement à cette action. Dans ce contexte, la modification limite généralement une perte au rachat d’une action à l’excédent, s’il y a lieu, du coût de l’action évaluée à la valeur du marché (comparativement au coût original) sur son prix de rachat.

Le paragraphe 112(5.2) est aussi modifié afin de corriger un renvoi qui n’avait pas été mis à jour antérieurement. Le renvoi erroné actuel à l’alinéa c) de la description de l’élément C au paragraphe 112(4.2) est corrigé en changeant le renvoi au paragraphe 112(4).

Exemple 1

En 2009, la Banque A a acheté 100 actions de la Société XYZ, ce qui représente moins de 5 % des actions émises, à un prix de 800 $. En janvier 2019, la Société XYZ a racheté ses 100 actions appartenant à la Banque A en vertu d’un accord privé pour 1 400 $ alors que leur prix coté était également de 1 400 $. Au moment du rachat, le capital versé des actions était de 200 $ et leur coût évalué à la valeur du marché était de 1 400 $. Au cours de la période de détention de la Banque A, les actions ont été couvertes par une contrepartie canadienne imposable et la Banque A a reçu 200 $ en dividendes réels sur ces actions.

Voici les conséquences fiscales du rachat d'actions pour la Banque A :
Présomption d’inclusion du dividende au par. 84(3) Perte en vertu du par. 142.5(1)
Prix de rachat :
(moins)
1 400 $ Prix de rachat :
(moins)
1 400 $
Capital versé (CV) : 200 $ Déduction au par. 142.5(4) :
plus
1 200 $
Dividende réputé :
(moins)
1 200 $ Rajustement au par. 112(5.2) : 1 200 $
Déduction au par. 112(1) : 1 200 $ Produit de disposition (PD) rajusté :
(moins)
1 400 $
Inclusion nette au dividende : nulle Coût évalué à la valeur du marché : 1 400 $
    Perte déductible : nulle

En particulier, étant donné que les actions n’ont pas été rachetées dans le « marché libre », la Banque A est réputée, en vertu du paragraphe 84(3), avoir reçu un dividende égal à l’excédent du prix de rachat sur le capital versé des actions. La Banque A demande une déduction pour dividendes intersociétés en vertu du paragraphe 112(1) sur ce dividende réputé. Cette déduction intersociétés serait généralement disponible dans la mesure où il n’existe pas de « mécanisme de transfert de dividendes » de la Banque A relativement aux actions.

En calculant ses produits, la Banque A déduit le montant du dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) du prix de rachat en vertu du nouveau paragraphe 142.5(4).

Dans ces circonstances, le paragraphe 112(5.2) modifié ajoutera au produit déterminé par ailleurs le montant du dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3).

Le montant des dividendes réels reçus sur les actions n’est pas inclus dans le rajustement apporté en vertu du paragraphe 112(5.2), car les dividendes sont admissibles comme dividendes exclus en vertu du paragraphe 112(5.21). Le nouveau paragraphe 112(9.1) s’appliquerait pour s’assurer que les actions satisfont à l’exigence d’une période de détention de 365 jours au paragraphe 112(5.21) même si elles étaient couvertes tout au long de leur période de détention par la Banque A.

Exemple 2

Assumons les mêmes faits que pour l’exemple 1, sauf que le prix de rachat et le prix coté des actions au moment du rachat sont de 1 500 $.

Voici les conséquences fiscales du rachat d'action pour la Banque A :
Présomption d’inclusion du dividende au par. 84(3) Perte en vertu du par. 142.5(1)
Prix de rachat :
(moins)
1 500 $ Prix de rachat :
(moins)
1 500 $
CV : 200 $ Déduction au par. 142.5(4) :
plus
1 300 $
Dividende réputé :
(moins)
1 300 $ Rajustement au par. 112(5.2) : 1 300 $
Déduction au par. 112(1) : 1 300 $ PD rajusté :
(moins)
1 500 $
Inclusion nette au dividende : nulle Coût évalué à la valeur du marché : 1 400 $
    Inclusion aux bénéfices : 100 $

Dans cet exemple, la valeur des actions augmente de 100 $ par rapport au dernier exercice de la Banque A où le coût évalué à la valeur du marché a été établi pour la date de rachat en janvier 2019. Dans la mesure où les actions ont fait l’objet d’une opération de couverture au cours de cette période, la Banque aurait réalisé une perte de 100 $ en vertu de la couverture. L’inclusion de 100 $ aux bénéfices en vertu du paragraphe 142.5(1) vient compenser cette perte de 100 $. 

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 112(5.21) et les nouveaux paragraphes 112(9.1) et 142.5(4).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions qui surviennent le 27 février 2018 ou après.

Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

LIR

112(5.21)

Le paragraphe 112(5.21) de la Loi prévoit une exception à la règle sur la minimisation des pertes en vertu du paragraphe 112(5.2). Cette exception s’applique lorsqu’un dividende est reçu sur une action que le contribuable a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition de l’action et lorsque le contribuable et des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance détenaient en tout 5 % ou moins des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la société qui paie le dividende. Cette exception se limite aux cas où le contribuable a reçu des dividendes sur l’action autre que ceux visés au paragraphe 84(3).

Le paragraphe 112(5.1) est modifié de manière à remplacer un renvoi, dans son préambule, à l’alinéa b) de la description de l’élément B au paragraphe 112(5.2) par un renvoi au sous-alinéa b)(ii) de la description de l’élément B au paragraphe 112(5.2). Cette modification est consécutive à une modification au paragraphe 112(5.2).  

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 112(5.2).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions qui surviennent le 27 février 2018 ou après.

Exception

LIR

112(9.1)

Le nouveau paragraphe 112(9.1) prévoit une exception au critère de la période de détention en vertu du paragraphe 112(8).

Le paragraphe 112(8) prévoit que si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des exceptions énumérées sous les règles sur la minimisation des pertes, le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.

Le paragraphe 112(9.1) prévoit que le paragraphe 112(8) ne s’applique pas aux fins de l’exigence de posséder le bien pendant 365 jours en vertu de l’alinéa 112(5.21)b) relativement à un dividende reçu sur une action mentionnée à l’alinéa a) de la description de l’élément B au paragraphe 112(5.2) pendant une période de disposition factice d’un arrangement de disposition factice relative à cette action.

L’exception prévue au nouveau paragraphe 112(9.1) a pour but de s’assurer que les dividendes réels reçus sur une action avant son rachat, lesquels, compte non tenu du paragraphe 112(8), seraient admissibles comme dividendes exclus en vertu du paragraphe 112(5.21), ne s’ajouteront pas au produit de disposition déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe 112(5.2) à moins qu’un arrangement de disposition factice relative à l’action n’ait été conclu après le paiement du dividende réel afin de satisfaire à l’exigence de possession de 365 jours prévue à l’alinéa 112(5.21)b).     

Pour en savoir plus, voir les notes sous le paragraphe 112(5.2).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions qui surviennent le 27 février 2018 ou après.

Article 14

Produit — bien évalué à la valeur du marché

LIR

142.5(4)

Le nouveau paragraphe 142.5(4) de la Loi précise que le produit de disposition d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché d’une institution financière n’inclut pas  de montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 84(2) ou (3), être un dividende reçu relativement à l’action et n’est pas réputé, en vertu du sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 112(5.2).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions qui sont survenues le 27 février 2018 ou après.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

Article 15

Paliers de sociétés de personnes

LIR

96(2.01)

Le nouveau paragraphe 96(2.01) de la Loi inverse l’effet d’une décision de 2017 de la Cour d’appel fédérale (R. c. Green), où la Cour a maintenu qu’au moins certaines parties de l’article 96 ne s’appliquaient pas aux sociétés de personnes.

Le paragraphe 96(2.01) prévoit que, pour l’application de l’article 96, une société de personnes est un contribuable. Ce paragraphe est instauré pour s’assurer que toutes les parties de l’article 96 pourraient s’appliquer à une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

Pertes comme commanditaire

ITA

96(2.1)

Le paragraphe 96(2.1) de la Loi traite des pertes comme commanditaire. Ce paragraphe limite de façon générale la déduction des pertes par un commanditaire jusqu’à concurrence de la « fraction à risque de l’intérêt » du commanditaire relativement à une société de personnes à la fin de l’exercice de la société de personne au cours de cet exercice.

L’alinéa 96(2.1)e) est modifié afin de s’assurer qu’un commanditaire qui est lui-même une société de personnes ne soit pas réputé avoir subi de pertes comme commanditaire pour le montant des pertes rendu non déductible par le paragraphe 96(2.1) et qu’il ne puisse pas reporter une perte comme commanditaire à un exercice ultérieur en vertu de l’alinéa 111(1)e).

L’alinéa 96(2.1)f) prévoit que, pour une société de personnes qui est un commanditaire d’une autre société de personnes, les pertes de l’autre société de personnes qui peuvent être attribuées aux associés de la société de personnes se limitent à la fraction à risque de l’intérêt de cette société de personnes dans l’autre société de personnes. Aux fins du calcul de la somme des montants de la fraction du commanditaire des pertes de l’autre société de personnes à l’alinéa 96(2.1)a), cette somme doit être déterminée compte non tenu du refus d’une perte visé à l’alinéa f).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

Paliers de sociétés de personnes — rajustements

LIR

96(2.11)

Le nouveau paragraphe 96(2.11) de la Loi prévoit qu’un associé ultime d’une structure de paliers de sociétés de personnes ne peuvent pas déduire, en vertu de l’article 111, pour une année d’imposition qui se termine après le 26 février 2018, les pertes engagées au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 27 février 2018 qui auraient été réduites si le paragraphe 96(2.01) et l’alinéa 96(2.1)f) s’étaient appliqués.

Le coût de base rajusté pour l’associé ultime de l’intérêt d’une société de personnes dans la structure de paliers de sociétés de personnes augmentera d’une somme correspondant au montant refusé par l’alinéa 96(2.11)a) à titre de déduction en vertu de l’article 111 jusqu’à concurrence d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui était une perte déduite antérieurement du coût de base en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(i). Ce paragraphe ne s’applique qu’aux contribuables qui ne sont pas des sociétés de personnes.

Ce nouveau paragraphe a pour but d’interdire la planification fiscale rétrospective pour reporter prospectivement des pertes subies au cours des années d’imposition s’étant terminées avant le 27 février 2018.

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies

Article 16

Définition — « montant des capitaux propres »

LIR

18(5)

Le paragraphe 18(5) de la Loi définit certaines expressions, notamment l’expression « montant des capitaux propres », aux fins des règles de « capitalisation restreinte » aux paragraphes 18(4) à (8).

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « montant des capitaux propres » est modifié de manière à exclure toute partie du surplus d’apport d’une société qui a pris naissance à un moment ou la société était non-résidente.

La définition est également modifiée de manière à exclure toute partie du surplus d’apport d’une société qui a pris naissance dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique en raison du paragraphe 212.1(1). Bien que les conséquences prévues au paragraphe 212.1(1.1) ne s’appliquent pas dans la mesure où un surplus d’apport prend naissance, le paragraphe 212.1(1.1) s’applique néanmoins lorsque les conditions énoncées au paragraphe 212.1(1) sont réunies. En raison de cette modification, si une personne non-résidente dispose d’actions d’une « société en cause » en faveur d’un « acheteur » sans contrepartie et que les conditions du paragraphe 212.1(1) sont réunies, tout surplus d’apport découlant de la disposition sera exclu dans la détermination de la marge dont dispose l’acheteur aux fins des règles de capitalisation restreinte. Cette modification a pour effet de placer le surplus d’apport sur le même pied que le capital versé (lequel est réduit en vertu de l’alinéa 212.1(1.1)b)) aux fins de la règle anti-dépouillement de surplus transfrontalier à l’article 212.1.

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations ou aux événements qui se produisent après le 26 février 2018.

Article 17

Dividende réputé

LIR

84(1)c.1) à c.3)

Selon le paragraphe 84(1) de la Loi, un dividende est réputé avoir été versé par une société sur les actions d’une catégorie de son capital-actions lorsque la société a augmenté le capital versé de la catégorie dans des circonstances autres que celles prévues à ce paragraphe. Les alinéas 84(1)c.1) à c.3) prévoient des exceptions lorsque le capital versé est augmenté au moyen d’une opération de conversion du surplus d’apport dans certaines circonstances.

Les alinéas 84(1)c.1) à c.3) sont modifiés de manière à exclure toute partie du surplus d’apport d’une société qui a pris naissance à un moment ou la société était non-résidente. Ainsi, un dividende réputé sera maintenant déclenché dans la mesure où le surplus d’apport créé à un moment où la société était non-résidente est subséquemment converti en capital versé à un moment où la société est résidente du Canada.

Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) sont également modifiés de manière à exclure toute partie du surplus d’apport d’une société qui a pris naissance dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique en raison du paragraphe 212.1(1). Ainsi, un dividende réputé sera maintenant déclenché dans la mesure où le surplus d’apport créé dans le cadre d’une vente d’actions avec liens de dépendance par un non-résident à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique est converti en capital versé. Pour en savoir plus, voir la note sous la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe 18(5).

L’alinéa 84(1)c.3) est également modifié par le déplacement du renvoi au « paragraphe 212(1.1) » du sous-alinéa (i) au passage de cet alinéa qui précède le sous-alinéa (i). Cette modification veille à ce que toute partie du surplus d’apport d’une société qui a pris naissance dans le cadre d’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe 212.1(1.1) soit exclue aux fins de l’application de l’alinéa 84(1)c.3), peu importe si la société émet des actions dans le cadre de la disposition.

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations ou aux événements qui se produisent après le 26 février 2018.

Article 18

Immigration

LIR

128.1

L’article 128.1 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent lorsqu’un contribuable commence ou cesse de résider au Canada.

L’alinéa 128.1(1)c.1) prévoit que si une société immigrante (« SocE ») détient, au moment de l’immigration, une action d’une société résidant au Canada (« SoCan »), SoCan est réputée avoir payé un dividende à SocE immédiatement avant le moment où SocE est réputée avoir disposé de ses actions de SoCan en raison de son immigration. En règle générale, le dividende réputé est égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action sur le capital versé au titre de l’action, et il est assujetti à la retenue d’impôt des non-résidents en vertu de la partie XIII de la Loi.

L’article 128.1 est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 128.1(1.2) qui contient une règle de « transparence » visant les fiducies et les sociétés de personnes aux fins de l’application de l’alinéa 128.1(1)c.1). Cette règle est similaire à la règle prévue au nouvel alinéa 212.1(6)(a) et est ajoutée en raison de cette dernière, laquelle fait partie du nouvel ensemble de règles de transparence instaurées aux règles sur le dépouillement de surplus à l’article 212.1. Pour en savoir plus, voir la note sous le nouveau paragraphe 212.1(6).

Selon le nouveau paragraphe 128.1(1.2), aux fins de l’application de l’alinéa 128.1(1)c.1), si des actions d’une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire »), chaque personne ou société de personnes ayant une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur ») est réputée être propriétaire des actions en proportion de sa participation dans l’intermédiaire. Plus particulièrement, le détenteur est réputé être propriétaire de la proportion du nombre d’actions de chaque catégorie appartenant à l’intermédiaire que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la participation du détenteur dans l’intermédiaire et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’intermédiaire.

Si, par exemple, SocE détient une participation de 50 % dans un intermédiaire qui est propriétaire de 100 actions de SoCan, le paragraphe 128.1(1.2) fera en sorte que SocE soit réputée être propriétaire de 50 des actions de SoCan détenues par l’intermédiaire aux fins de l’application de l’alinéa 128.1(1)c.1). Dans certaines circonstances, cela pourrait entrainer l’application de la présomption de l’alinéa 128.1(1)c.1) de manière à ce que SoCan soit réputée avoir versé un dividende à SocE immédiatement avant le moment où SocE est réputé disposer de ses actions de SoCan.

Puisque le nouveau paragraphe 128.1(1.2) s’applique également à ses propres fins, il s’appliquera généralement à répétition aux paliers d’intermédiaires, ce qui assure l’application de l’alinéa 128.1(1)c.1) relativement aux structures à paliers multiples. Par exemple, si SocE détient une participation de 50 % dans un premier intermédiaire qui à son tour détient une participation de 50 % dans un deuxième intermédiaire qui détient 100 actions de SoCan, le premier intermédiaire serait réputé détenir 50 % des 100 actions de SoCan détenues par le deuxième intermédiaire. SocE serait ensuite réputée détenir 50 % des 50 actions de SoCan qui sont réputées être détenues par le premier intermédiaire. Le résultat final serait que SocE serait réputée détenir 25 des actions de SoCan détenues par le deuxième intermédiaire.

Cette modification s’applique relativement aux opérations ou aux événements qui se produisent après le 26 février 2018.

Article 19

Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

LIR

212.1(1)

Le paragraphe 212.1(1) de la Loi, conjointement avec la règle d’application du paragraphe 212.1(1.1), consiste en une règle anti-évitement visant à interdire le retrait du surplus imposable d’une société – lequel serait par ailleurs assujetti à une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi au moment d’être distribué à un actionnaire non-résident – à titre de remboursement en franchise d’impôt du capital de la société, ou de produits de disposition d’actions de la société donnant lieu à un gain en capital.

Le paragraphe 212.1(1) énonce les conditions d’application du paragraphe 212.1(1.1). En règle générale, il prévoit que le paragraphe 212.1(1.1) s’applique lorsque des actions d’une société canadienne (la « société en cause ») détenues par une personne non-résidente ou une société de personnes désignée sont transférées à une autre société canadienne (l’« acheteur ») avec laquelle le cédant a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), avec certaines modifications) à l’acheteur.

Le paragraphe 212.1(1) est modifié, en relation avec l’instauration des règles de « transparence » visant les sociétés de personnes et les fiducies aux nouveaux paragraphes 212.1(5) à (7), de façon à supprimer la mention de l’expression « société de personnes désignée » (la définition de « société de personnes désignée » à l’alinéa 212.1(3)e) étant également supprimée par suite de cette modification). Cette modification, en combinaison avec les nouvelles règles de transparence, étend l’application du paragraphe 212.1 aux dispositions d’actions en cause par des sociétés de personnes qui ne sont pas des sociétés de personnes désignées (au sens de l’alinéa 212.1(3)e) existant), mais qui comptent un ou plusieurs associés non-résidents, dans les situations où les autres conditions du paragraphe 212.1(1) sont remplies. Par exemple, si une société de personnes comptant un seul associé non-résident (qui détient une participation minoritaire dans la société de personnes) dispose d’actions en cause en faveur d’un acheteur, aux fins de l’application des paragraphes 212.1(1) et (1.1), le nouveau paragraphe 212.1(6) fera en sorte que l’associé non-résident (ainsi que tout autre associé) soit réputé disposer des actions en cause en faveur de l’acheteur en proportion de la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes. Il faut toutefois noter que, pour que le paragraphe 212.1(1.1) s’applique à une telle disposition, l’associé non-résident doit avoir un lien de dépendance avec l’acheteur (y compris en fonction du sens élargi du lien de dépendance à l’alinéa 212.1(3)a)).

Par suite de la suppression de la mention de l’expression « société de personnes désignée », le terme défini « non-résident » est également supprimé, puisque le paragraphe 212.1(1) s’appliquera seulement relativement à une personne non-résidente.

Le paragraphe 212.1(1) est également modifié, par suite de l’instauration de la règle de « transparence » au nouveau paragraphe 212.1(6), afin de prévoir que, aux fins de déterminer si une société en cause est rattachée à un acheteur, le paragraphe 186(4) s’applique compte non tenu du paragraphe 186(6). Cette modification veille à ce que les règles de transparence du paragraphe 212.1(6) soient utilisées au lieu de celles du paragraphe 186(6) à cette fin.

Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

LIR

212.1(1.1)a)

Le paragraphe 212.1(1.1) de la Loi prévoit la règle d’application qui s’applique si les conditions du paragraphe 212.1(1) sont remplies.

En raison de la modification au paragraphe 212.1(1) éliminant le terme défini « non-résident », l’alinéa 212.1(1)a) est modifié afin de préciser que les expressions « personne non-résidente » et « non-résident » figurant à ce paragraphe renvoient à la personne non-résidente visée au paragraphe 212.1(1) qui dispose des actions en cause en faveur de l’acheteur, ou qui est réputée en disposer.

Contrepartie réputée

LIR

212.1(1.2)

Le paragraphe 212.1(1.2) de la Loi prévoit une règle de contrepartie réputée aux fins des paragraphes 212.1(1) et (1.1), précisant l’application de ces règles dans les situations où il peut par ailleurs être incertain si une personne non-résidente a reçu ou non une contrepartie d’un acheteur relativement à la disposition d’actions en cause par la personne non-résidente.

En raison de la modification au paragraphe 212.1(1) éliminant le terme défini « non-résident », le paragraphe 212.1(1.2) est modifié afin de préciser que l’expression « non-résident » figurant à ce paragraphe renvoie à la personne non-résidente visée au paragraphe 212.1(1) qui dispose des actions en cause en faveur de l’acheteur, ou qui est réputée en disposer.

Règles sur les liens

LIR

212.1(3)

Le paragraphe 212.1(3) de la Loi prévoit certaines règles d’interprétation pour l’application de l’article 212.1.

Selon l’alinéa 212.1(3)a), certaines personnes sont réputées avoir un lien de dépendance entre elles pour l’application de l’article 212.1. L’alinéa 212.1(3)b) prévoit des règles selon lesquelles, pour l’application de l’alinéa 212.1(3)a), un non-résident est réputé être le propriétaire d’actions qui appartiennent à certaines autres personnes ou sociétés de personnes (généralement liées).

Les alinéas 212.1(3)a) et b) sont modifiés, en raison des modifications au paragraphe 212.1(1), afin d’éliminer les mentions du terme « société de personnes désignée », puisqu’il ne s’agit plus d’un concept pertinent ou d’un terme défini aux fins du paragraphe 212.1. Le terme défini « contribuable » est également éliminé à l’alinéa 212.1(3)b), en raison de l’élimination des mentions du terme « société de personnes désignée ».

L’alinéa 212.1(3)e) définit une « société de personne désignée » comme une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire est une personne non-résidente. L’alinéa 212.1(3)e) est abrogé, en raison de la suppression du renvoi à « société de personnes désignée » au paragraphe 212.1(1).

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 212.1(1).

Non-application de l’article

LIR

212.1(4)b)

Le paragraphe 212.1(4) de la Loi prévoit une exception aux règles de l’article 212.1 qui s’applique relativement à une disposition, par une société non-résidente, d’actions d’une société en cause en faveur d’un acheteur qui, immédiatement avant la disposition, contrôlait la société non-résidente.

Le sous-alinéa 212.1(4)b)(i) est modifié de façon à remplacer le mot « propriétaire » par le mot « détentrice » pour assurer l’uniformité avec l’article 212.1

Paliers de fiducies et de sociétés de personnes

LIR

212.1(5)

Le nouveau paragraphe 212.1(5) de la Loi est une règle de « transparence » visant les paliers de fiducies et de sociétés de personnes (c.-à-d., des fiducies ou des sociétés de personnes qui sont elles-mêmes bénéficiaires de fiducies ou associés de sociétés de personnes). Il a pour but de s’appliquer aux structures à paliers multiples qui incluent toute combinaison de fiducies et de sociétés de personnes peu importe le nombre de paliers.

L’alinéa 212.1(5)a) traite des sociétés de personnes et des fiducies de palier supérieur comme étant des entités « transparentes » aux fins de déterminer si une personne ou une société de personnes est un bénéficiaire d’une fiducie de palier inférieur ou un associé d’une société de personnes de palier inférieur. Il assure ce qui suit :

L’alinéa 212.1(5)b) traite des sociétés de personnes et des fiducies de palier supérieur comme étant des entités « transparentes » aux fins de déterminer la participation que le bénéficiaire de la fiducie de niveau supérieur ou l’associé de la société de personnes de niveau supérieur est considéré détenir dans la fiducie ou la société de personnes de palier inférieur. Ceci a pour effet de faire en sorte que le bénéficiaire ou l’associé du palier supérieur est réputé détenir une participation directe dans la fiducie ou la société de personnes du palier inférieur équivalant à la participation qu’il détient en réalité indirectement par l’entremise des paliers.

La seule exception aux règles de transparence pour les fiducies et les sociétés de personnes au paragraphe 212.1(5) vise une fiducie qui est la personne non-résidente dont il est question au paragraphe 212.1(1) (c.-à-d., la personne non-résidente qui dispose des actions en cause en faveur de l’acheteur). Puisqu’une disposition par une telle fiducie entre dans la portée du paragraphe 212.1(1) (c.-à-d., parce qu’elle est une personne non-résidente), le fait de considérer une telle fiducie comme étant une entité « transparente » pourrait mener à des résultats inappropriés en vertu du paragraphe 212.1 dans certaines circonstances.

Bien que le nouveau paragraphe 212.1(5) s’applique aux fins de l’application de l’article 212.1 dans son ensemble, il est surtout pertinent pour l’application des règles d’attribution de la propriété aux alinéas 212.1(3)b) et c), et des règles de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes aux nouveaux paragraphes 212.1(6) et (7). Lorsqu’une disposition ou une acquisition d’actions en cause implique une structure à paliers multiples, il est prévu que le paragraphe 212.1(5) s’applique en premier aux fins de déterminer l’identité et les participations relatives des bénéficiaires d’une fiducie ou des associés d’une société de personnes, et qu’ensuite, le paragraphe 212.1(6) s’applique en fonction de cette détermination.

Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes

LIR

212.1(6)

Le nouveau paragraphe 212.1(6) de la Loi contient des règles de « transparence » visant les fiducies et les sociétés de personnes aux fins de l’application des paragraphes 212.1(1) et (1.1). Ces règles ont pour but d’assurer l’application appropriée de ces paragraphes – et d’empêcher que les contribuables évitent l’application du paragraphe 212.1(1.1), ou obtiennent un résultat plus favorable en application de ce même paragraphe – lorsque les actions d’une société résidant au Canada soit font l’objet d’une disposition ou d’une acquisition, soit sont détenues, par une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes ou par leur entremise.

Le paragraphe 212.1(6) est, en règle générale, organisé de la façon suivante :

L’alinéa 212.1(6)a) prévoit que si des actions d’une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie (sauf une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe 212.1(1)) ou une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée appelées « intermédiaire »), chaque bénéficiaire ou associé de l’intermédiaire (ce bénéficiaire ou cet associé étant appelé « détenteur »), selon le cas, est réputé être propriétaire des actions en proportion de sa participation dans l’intermédiaire. Plus particulièrement, le détenteur est réputé être propriétaire de la proportion du nombre d’actions de chaque catégorie appartenant à l’intermédiaire que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la participation du détenteur dans l’intermédiaire et la juste valeur marchande de l’ensemble de ses participations dans l’intermédiaire.

L’alinéa 212.1(6)a) a pour but de s’appliquer principalement aux fins de déterminer si une société en cause est rattachée à un acheteur (au sens du paragraphe 186(4), avec certaines modifications), conformément au paragraphe 212.1(1), lorsque les actions de la société en cause sont détenues par l’acheteur par l’entremise d’un ou de plusieurs intermédiaires. Il est prévu que, en réputant que les détenteurs sont propriétaires, de façon proportionnelle, des actions qui appartiennent, en réalité, à l’intermédiaire, les détenteurs seront considérés détenir tout droit afférents à ces actions (p. ex., les droits de vote attachés aux actions).

L’alinéa 212.1(6)a) ne s’applique expressément pas relativement à une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe 212.1(1) (c.-à-d., la personne non-résidente qui dispose des actions en cause en faveur de l’acheteur). Le fait de considérer une telle fiducie comme étant une entité « transparente » pourrait mener à des résultats inappropriés en vertu du paragraphe 212.1 dans certaines circonstances.

Les mentions de « participations » au paragraphe 212.1(6) visent les participations à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’associé d’une société de personnes. De plus, dans le cas d’une structure à paliers multiples impliquant des fiducies ou des sociétés de personnes (ou les deux), aux fins de l’application du paragraphe 212.1(6), l’identité et les participations des bénéficiaires d’une fiducie ou des associés d’une société de personnes sont déterminés conformément au paragraphe 212.1(5). Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 212.1(5).

L’alinéa 212.1(6)b) s’applique si un détenteur dispose d’une participation dans un intermédiaire (appelée « participation déterminée ») et qu’une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable aux actions d’une société résidant au Canada, détenues, directement ou indirectement, par l’intermédiaire (appelées les « actions détenues par l’intermédiaire »). Si l’alinéa 212.1(6)b) s’applique, le détenteur est réputé avoir :

Il est prévu, en vertu de l’alinéa 212.1(6)b), que chaque détenteur soit réputé disposer d’un nombre proportionnel, ou que chaque acquéreur soit réputé acquérir un nombre proportionnel, selon le cas, des actions détenues par l’intermédiaire, plutôt qu’une proportion de chacune de ces actions. À cet égard, il est prévu que les règles de présomptions aux alinéas 212.1(6)c) et d) s’appliquent avec un effet semblable à l’alinéa 212.1(6)b).

Les dispositions sont réputées se produire par catégorie. Ainsi, si un intermédiaire dispose de plusieurs catégories d’actions, la formule s’applique de sorte que le détenteur soit réputé disposer d’une partie de chacune de ces catégories.

L’alinéa 212.1(6)c) prévoit que si une société de personnes dispose d’actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur, chaque associé de la société de personnes est réputé avoir :

L’alinéa 212.1(6)c) s’applique aux dispositions par des sociétés de personnes, et non par des fiducies, parce que les paragraphes 212.1(1) et (1.1) s’appliquent déjà relativement aux dispositions d’actions de sociétés résidant au Canada par des fiducies; le fait de considérer des fiducies qui disposent d’actions comme étant des entités « transparentes » entraînerait des résultats inappropriés dans certains cas.

L’alinéa 212.1(6)c) modifie le régime de l’article 212.1 applicable aux dispositions d’actions de sociétés résidant au Canada par des sociétés de personnes. Selon le paragraphe 212.1(1) existant, le paragraphe 212.1(1.1) ne s’applique qu’à l’égard des dispositions par des sociétés de personnes désignées (au sens de l’alinéa 212.1(3)e)). Par contre, la nouvelle règle de transparence à l’alinéa 212.1(6)c), en combinaison avec l’élimination du concept de « société de personnes désignée » à l’article 212.1, étend l’application du paragraphe 212.1(1.1) aux dispositions effectuées par des sociétés de personnes qui ne sont pas (en vertu des règles actuelles) des sociétés de personnes désignées, mais qui comptent un ou plusieurs associés non-résident, dans des circonstances où les autres conditions du paragraphe 212.1(1) sont remplies. Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 212.1(1).

L’alinéa 212.1(6)d) prévoit que si un intermédiaire acquiert des actions d’une société résidant au Canada auprès d’un vendeur, chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir :

Les règles sur la contrepartie réputée aux sous-alinéas 212.1(6)b)(ii), c)(ii) et d)(ii) ne s’appliquent pas dans les cas où des actions de l’acheteur sont émises en contrepartie des actions en cause. Dans ces circonstances, c’est plutôt l’alinéa 212.1(1.1)b) qui s’applique pour déterminer le montant de toute réduction du capital versé relativement aux actions de l’acheteur, sans qu’il soit nécessaire d’établir une règle spéciale sur la contrepartie réputée. Tout recours à une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes (p. ex., avec un ou plusieurs bénéficiaires ou associés résidants au Canada) dans le but d’augmenter le capital versé d’actions au moyen de l’interaction des nouvelles règles de transparence du paragraphe 212.1(6) avec la règle de l’alinéa 212.1(1)b) qui prévoit une réduction du capital versé irait à l’encontre de la politique sous-jacente au paragraphe 212.1(6) et, de façon plus générale, à l’article 212.1.

Évitement des paragraphes (5) et (6)

LIR

212.1(7)

Le nouveau paragraphe 212.1(7) de la Loi est une règle anti-évitement fondée sur la politique générale contre le recours à des participations discrétionnaires ou similaires pour éviter certaines conséquences fiscales. Plus particulièrement, le paragraphe 212.1(7) vise à empêcher les contribuables d’avoir recours à des participations discrétionnaires dans des fiducies dans le but de contourner l’application des règles de transparence aux nouveaux paragraphes 212.1(5) ou (6) (p. ex., en adoptant la position que la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie est nulle ou nominale parce qu’elle est une participation discrétionnaire dans la fiducie).

Le paragraphe 212.1(7) s’applique si :

Les conditions d’application qui précèdent tiennent compte de la préoccupation que les contribuables pourraient, en l’absence du paragraphe 212.1(7), prendre des participations discrétionnaires dans des fiducies dans une tentative d’atténuer ou d’éviter certains résultats en vertu des règles de transparence, lesquelles sont fondées sur la juste valeur marchande relative d’une participation dans une fiducie. Pour empêcher ceci, le nouveau paragraphe 212.1(7) fait en sorte qu’un bénéficiaire d’une fiducie soit réputé détenir ou acquérir, selon le cas, l’ensemble des biens détenus ou acquis par la fiducie dans certaines circonstances. Ce résultat est obtenu par la présomption que le bénéficiaire détient une participation de 100 % dans la fiducie aux fins des alinéas 212.1(5)b) et (6)a) et du sous-alinéa (6)d)(i).

Entrée en vigueur

Les modifications susmentionnées à l’article 212.1 s’appliquent relativement aux dispositions qui se produisent après le 26 février 2018.

Sociétés étrangères affiliées

Arrangements de référence – entreprises de placement et statut de société étrangère affiliée contrôlée

Article 20

Actions d’une société non-résidente détenues par une société de personnes

LIR

93.1(1.1)

Lorsqu’une société résidant au Canada est propriétaire d’actions d’une société non-résidente par l’intermédiaire d’une société de personnes, le paragraphe 93.1(1) s’applique pour déterminer si la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada aux fins de certaines dispositions de la Loi et du Règlement. À cette fin, le paragraphe 93.1(1) prévoit une règle de « transparence » selon laquelle la société résidant au Canada est réputée être propriétaire d’un nombre d’actions de la société non-résidente qui est proportionnel à la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes. La règle s’applique également lorsqu’une société étrangère affiliée de la société canadienne est propriétaire d’actions d’une autre société non-résidente par l’intermédiaire d’une société de personnes.

Le paragraphe 93.1(1.1) énumère les fins auxquels la règle de transparence du paragraphe 93.1(1) s’applique. L’alinéa 93.1(1.1)d) est modifié par l’ajout d’un renvoi aux paragraphes 95(8) à (12) afin de s’assurer que le statut de société étrangère affiliée puisse être déterminé par l’intermédiaire d’une société de personnes aux fins des règles sur la participation de référence à ces paragraphes.

Cette modification s’applique après le 26 février 2018.

Article 21

Participations de référence – aperçu

LIR

95(8) à (12)

Les nouveaux paragraphes 95(8) à (12) traitent de certaines conséquences fiscales en vertu des règles sur les sociétés étrangères affiliées de la Loi eu égard aux structures qui ont recours aux soi-disant « arrangements de référence » relativement aux sociétés étrangères affiliées de contribuables. Les arrangements de référence impliquent souvent le regroupement de biens et d’activités de plusieurs actionnaires en une société commune dans le but d’en tirer certains avantages fiscaux. Dans le cadre de tels arrangements, les biens contribués par les actionnaires ne sont pas réellement regroupés ou intégrés au sein de la société, car le résultat économique pour chaque actionnaire relativement aux biens qu’ils contribuent se compare à celui qui aurait été obtenu si les biens avaient continué d’être détenus directement par l’actionnaire, ou avaient été contribués par chaque actionnaire dans des sociétés en propriété exclusives distinctes. Cette « référence » est souvent engendrée par des droits rattachés aux actions de la société commune (c.-à-d., des catégories d’action distinctes) ou par des arrangements contractuels ayant un effet semblable.

Deux mesures précises sont présentées afin d’assurer des conséquences appropriées en matière d’impôt sur le revenu dans les cas où il existe un arrangement de référence relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable. La première mesure traite de l’évitement des règles d’« entreprise de placement » prévues au paragraphe 95(1) – un élément important du régime du « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (REATB) qui s’applique aux sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens. La deuxième mesure traite de l’évitement des inclusions immédiates du REATB par l’évitement du statut de « société étrangère affiliée contrôlée ». Ces nouvelles règles ont pour objectif de confirmer que les contribuables ne peuvent pas tirer d’avantages fiscaux indus en vertu des règles sur les sociétés étrangères affiliées en ayant recours à des arrangements de référence.

Participations de référence - interprétation

LIR

95(8)

Le nouveau paragraphe 95(8) est une règle d’interprétation qui s’applique dans le cadre des nouvelles règles visant les arrangements de référence. De façon générale, il prévoit que, pour l’application des paragraphes 95(9) à (11), un bien constitue une participation de référence dans une personne ou société de personnes (appelée « entité de référence ») si les conditions suivantes sont réunies :

Par exemple, il y a généralement une participation de référence lorsque les biens et les activités d’une société ne sont pas entièrement regroupées au profit de l’ensemble de ses actionnaires, de sorte qu’un ou plusieurs actionnaires détiennent des actions d’une catégorie qui tirent leur valeur de seulement une partie, et non de la totalité des biens et des activités de la société. La mention, à l’alinéa 95(8)a), de « tout paiement ou droit de recevoir un somme » vise les cas où la valeur du paiement ou du droit de recevoir la somme n’est pas clairement prise en compte dans la juste valeur marchande des droits du contribuable (appelé « bien » dans la Loi) relativement à la société. Par exemple, ceci pourrait inclure une participation discrétionnaire relativement à la société.

La référence, à l’alinéa 95(8)a), au fait que la juste valeur marchande du bien soit déterminée « directement ou indirectement » par rapport aux critères énumérés vise non seulement les situations où la référence est intégrée aux modalités d’actions émises par l’entité de référence, mais également celles où la référence est plus indirecte, comme par l’intermédiaire d’une série d’entités qui inclut l’entité de référence ou par l’intermédiaire de droits contractuels.

Pour déterminer si un bien ou une activité donné d’une entité de référence fait partie des biens et des activités de référence, il est pertinent non pas de savoir si la valeur du bien ou de l’activité donné (ou un autre critère prévu aux sous-alinéas 95(8)a)(i) à (iv) relativement au bien ou à l’activité) contribue réellement à la juste valeur marchande de la participation de référence, mais plutôt de savoir si, en principe, elle y contribuerait si le bien ou l’activité donné avait une valeur. Ainsi, par exemple, si la valeur d’un bien ou d’une activité donné ne contribue pas à la juste valeur marchande d’actions de l’entité de référence qui appartiennent à un contribuable parce que la valeur du bien ou de l’activité est nulle ou indéterminée, ce fait à lui seul n’exclurait pas le bien ou l’activité des biens et activités de référence (c.-à-d., il ne mènerait pas à la conclusion que les biens et activités de référence ne représentent pas l’ensemble des biens et des activités de référence de sorte que la condition de l’alinéa 95(8)b) est remplie).

Participations de référence – définition de entreprise de placement

LIR

95(9)

Le paragraphe 95(9) est l’une des deux règles d’application principales introduites afin de traiter des arrangements de référence dans le contexte de sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens. Il s’applique, aux fins de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), pour établir la présomption que certains biens et certaines activités qui peuvent par ailleurs être considérés comme faisant partie d’une seule entreprise soient plutôt réputés former deux ou plusieurs entreprises distinctes. Puisque les règles d’entreprise de placement s’appliquent à chaque entreprise individuellement, le but recherché par la présomption d’entreprise distincte en vertu du paragraphe 95(9) est d’exiger, entre autres, que, pour être exclue des règles d’entreprises de placement, chaque entreprise distincte satisfasse elle-même à la condition de « plus de cinq employés » de l’alinéa c) de la définition de « entreprise de placement ».

Pour déterminer si une entreprise distincte réputée remplit les conditions d’une exception de la définition de « entreprise de placement », les caractéristiques et les composantes de l’entreprise réelle doivent être attribuées à l’entreprise distincte de façon raisonnable (p. ex., les employés nécessaires pour les biens et les activités formant l’entreprise distincte doivent être affectés à l’entreprise distincte). S’il est déterminé que l’entreprise distincte est une entreprise de placement, du revenu attribuable aux biens et aux activités de référence (c.-à-d., les biens et les activités de l’entreprise distincte) doit être traité comme du revenu provenant d’une entreprise de placement, lequel est inclus au « revenu de biens » (au sens du paragraphe 95(1)) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable.

Il faut noter que, dans bien des cas, les activités d’entreprise qui se rapportent séparément à différentes participations de référence dans une société devraient constituer des entreprises distinctes en vertu des principes généraux, même en l’absence du paragraphe 95(9); cette nouvelle règle veille simplement à obtenir ce résultat dans tous les cas qui impliquent des participations de référence.

Participations de référence – société étrangère affiliée contrôlée

LIR

95(10)

Le nouveau paragraphe 95(10) est l’une des deux règles d’application principales introduites afin de traiter des arrangements de référence dans le contexte des sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens. Il a pour but d’assurer que le statut de « société étrangère affiliée contrôlée » (SEAC) ne soit pas évité lorsqu’un contribuable a une participation de référence dans une société étrangère affiliée.

Les arrangements de référence impliquent souvent le regroupement de biens et d’activités de plusieurs actionnaires en une société commune dans le but de réaliser certains avantages fiscaux, mais avec le résultat économique – et souvent le niveau de contrôle – pour chacun des actionnaires, relativement aux biens et activités qu’ils contribuent, qui se compare à une situation où les biens et les activités auraient été contribués par chaque actionnaire dans des sociétés en propriété exclusives distinctes. Lorsque la société est une société étrangère affiliée du contribuable, il convient généralement, dans de telles circonstances, de traiter la société affiliée comme une société étrangère affiliée contrôlée.

Selon le paragraphe 95(10), une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée être une SEAC du contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société affiliée, si les conditions suivantes sont réunies :

Le but consiste à assujettir une telle société étrangère affiliée à une imposition immédiate en vertu du régime du REATB. 

Le paragraphe 95(10) est une règle par défaut générale. Elle peut être annulée par le régime du choix de « société distincte » prévue par les paragraphes 95(11) et (12). Pour en savoir plus, voir la note sous les paragraphes 95(11) et (12). 

Catégorie de référence – société distincte

LIR

95(11) et (12)

Les nouveaux paragraphes 95(11) et (12) prévoient une solution de rechange pour la présomption de SEAC du paragraphe 95(10). Sur le principe d’un choix, ces règles font en sorte que les biens et les activités d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui servent de référence en vertu de la participation de référence du contribuable dans la société affiliée soient réputés être une société distincte, à certaines fins. Bien que ces règles s’appliquent en vertu d’un choix, elles ne sont pas destinées à servir d’outil de planification fiscale.

Les paragraphes 95(11) et (12) ont pour but de traiter de deux situations. Premièrement, les règles traitent de la situation où un contribuable ne serait pas en mesure de se conformer raisonnablement aux exigences du calcul du REATB du paragraphe 91(1) en raison d’un manque d’information sur les opérations générales et le revenu d’une société étrangère affiliée. Faire un choix en vertu de ces règles permet au contribuable de traiter uniquement les biens et activités de référence (c.-à-d., les biens et activités de la société affiliée qui servent de référence en vertu de la participation de référence du contribuable) comme une société distincte relativement à laquelle tout REATB qui doit être inclus en vertu du paragraphe 91(1) est déterminé. Deuxièmement, les règles traitent de la situation où la partie de référence d’une société étrangère affiliée ne serait pas, si elle était une société distincte, une SEAC du contribuable. Faire un choix en vertu de ces règles veille à ce que la société affiliée ne devienne pas une SEAC dans ces circonstances.

Le paragraphe 95(11) prévoit les conditions aux fins de l’application de la règle d’application du paragraphe 95(12). En règle générale, le paragraphe 95(12) s’applique relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée si cette dernière serait par ailleurs une SEAC du contribuable en raison du paragraphe 95(10), et si :

Il est important de noter que, même si le concept d’une « participation de référence » - et donc la règle par défaut du paragraphe 95(10) qui est fondée sur ce concept – est d’application générale, le choix de société distincte réputée aux paragraphes 95(11) et (12) n’est disponible que dans des circonstances plus restreintes, notamment lorsque l’arrangement de référence est fait par l’intermédiaire d’une catégorie de référence.

Le cas échéant, le paragraphe 95(12) vient effectivement :

L’effet général de ces règles de société distincte est double. Premièrement, comme il est indiqué plus haut, elles veillent à ce que la portion de référence d’une société étrangère affiliée qui ne serait pas une SEAC du contribuable si elle avait été une société distincte n’en devienne pas une en vertu de la règle par défaut du paragraphe 95(10). Cet effet découle de l’alinéa 95(12)d) selon lequel les actions de la catégorie de référence sont réputées être des participations dans la société sans capital-actions distincte, ce qui, en combinaison avec les règles de l’article 93.2, donne la possibilité qu’un contribuable donné puisse avoir une participation minoritaire dans la société distincte.

Deuxièmement, lorsque la société distincte réputée est une SEAC, et donc assujettie à une imposition immédiate relativement à son REATB, les présomptions du paragraphe 95(12) ont les effets suivants :

Par ailleurs, les règles normales de la Loi qui s’appliquent relativement aux sociétés étrangères affiliées, en particulier celles qui traitent de l’imposition des dividendes reçus d’une société étrangère affiliée, continueront de s’appliquer relativement à la société affiliée réelle. Pour s’assurer que les montants inclus au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) relativement à la société distincte, et tout montant connexe déduit en vertu du paragraphe 91(4), sont intégrés correctement aux résultats fiscaux du contribuable relativement à la société affiliée réelle – et particulièrement pour éviter la double imposition lorsque les montants inclus au REATB de la société distincte sont finalement distribués par la société affiliée réelle – l’alinéa 95(12)f) fait en sorte que de tels montants soient réputés inclus et déduits, respectivement, par le contribuable relativement à la catégorie de référence de la société affiliée réelle. En particulier, cette mesure vise à assurer des augmentations et des déductions appropriées en vertu du paragraphe 92(1) au prix de base rajusté d’actions d’une société étrangère affiliée.

Les nouveaux paragraphes 95(8) à (12) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Commerce de dettes

Article 22

Commerce de dettes

LIR

95(2)l)

L’alinéa 95(2)l) de la Loi inclut, dans le revenu tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu de la société affiliée provenant d’une entreprise si le principal objet de l’entreprise consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend le fait de tirer des intérêts de dettes). En règle générale, l’alinéa 95(2)l) ne s’applique pas à la société affiliée si deux conditions sont remplies. La première condition exige que l’entreprise de la société affiliée soit visée au sous-alinéa 95(2)l)(iii) (c.-à-d., une entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières, dont les activités sont, en termes généraux, réglementées localement). La deuxième condition exige que le contribuable soit une personne ou une société de personnes visées aux divisions 95(2)l)(iv)(A) à (D) (c.-à-d., une institution financière canadienne réglementée, une filiale à cent pour cent d’une institution financière canadienne réglementée, une société dont une institution financière canadienne réglementée est une filiale à cent pour cent ou une société de personnes dont chaque associé est une telle société).

L’alinéa 95(2)l) est modifié à trois égards :

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Règle pour la définition de « entreprise de placement » et l’alinéa 95(2)l)

LIR

95(2.11)

Le paragraphe 95(2.11) de la Loi prévoit que, pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), un contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions du sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition de la société affiliée, à moins que certaines autres conditions supplémentaires prévues aux alinéas 95(2.11)a) et b) n’aient été remplies.

Le paragraphe 95(2.11) est modifié de sorte que les conditions supplémentaires établies aux alinéas 95(2.11)a) et b) s’appliquent également relativement au sous-alinéa 95(2)l)(iii). Par conséquent, un contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions au sous-alinéa 95(2)l)(iii) sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition de la société affiliée, à moins que les conditions supplémentaires prévues aux alinéas 95(2.11)a) et b) n’aient été remplies.

En général, les règles relatives aux entreprises de placement (au sens du paragraphe 95(1)) et celles qui visent les entreprises de commerce de dettes (en vertu de l’alinéa 95(2)l)) veillent à ce que le revenu tiré de ces entreprises soit traité comme un revenu tiré de biens, sauf si certaines exceptions sont remplies. Cette modification a pour but d’assurer l’uniformité entre les exceptions aux deux ensembles de règles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Nouvelles cotisations

Article 23

Cotisation et nouvelle cotisation – délai de prescription

LIR

152(4)b)(iii)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir des cotisations d’impôt et d’autres montants payables par un contribuable pour une année d’imposition, mais qu’il ne peut pas établir de cotisation après la période normale de nouvelle cotisation pour l’année. En général, la période normale de nouvelle cotisation pour une année pour les sociétés (sauf les sociétés privées sous contrôle canadien) et les fiducies de fonds communs de placement est de quatre ans à compter de la date de l’avis de première cotisation. Pour les autres contribuables, elle est en général de trois ans à compter de la date de l’avis de première cotisation. Le paragraphe 152(4) inclut des exceptions qui s’appliquent dans certaines circonstances. Ces exceptions sont décrites aux alinéas 152(4)a) à d).

Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) permet au ministre d’établir une cotisation d’impôt dans une période supplémentaire de trois ans si la cotisation d’un contribuable découle d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec qui le contribuable avait un lien de dépendance. Bien que la période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans s’applique à un grand nombre d’opérations impliquant des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable, elle ne s’applique pas dans toutes les circonstances.

Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) est modifié en le divisant en divisions et en ajoutant une nouvelle exception à la division (B), laquelle permet la cotisation à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation si la cotisation est établie relativement à un revenu, une perte ou autre montant relativement à une société étrangère affiliée du contribuable. Cette modification élargit les circonstances où le sous-alinéa 152(4)b)(iii) peut s’appliquer afin de faire en sorte que le gouvernement a une occasion raisonnable d’examiner convenablement toutes les activités liées à une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se rapportent à l’assiette fiscale canadienne.

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Période de cotisation prolongée

LIR

152(4.01)b)(iii)

Le paragraphe 152(4.01) limite les questions à l’égard desquelles le ministre du Revenu national peut établir une cotisation lorsqu’une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c) s’applique est établie à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation pour un contribuable relativement à une année d’imposition. En règle générale, une telle nouvelle cotisation ne peut être établie que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une question visée par l’un des alinéas 152(4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c), en raison desquels le ministre est autorisé à établir une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation.

Le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) est modifié par suite de l’ajout de sa nouvelle division (B), laquelle autorise le ministre d’établir une cotisation à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition, si la cotisation est établie relativement à un revenu, une perte ou un autre montant relativement à une société étrangère affiliée du contribuable. À ce titre, la cotisation pour une année d’imposition, autorisée après la période normale de nouvelle cotisation en vertu de la nouvelle division 152(4)b)(iii)(B), est limitée par le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) à celle qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un revenu, à une perte ou à un autre montant relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable.

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commence après le 26 février 2018.

Obligations en matière de déclaration

Article 24

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

LIR

233.4(4)

L’article 233.4 établit les exigences en matière de déclaration relativement aux sociétés étrangères affiliées. En règle générale, il prévoit que les contribuables résidant au Canada (ou certaines sociétés de personnes) dont une société non-résidente est une société étrangère affiliée, doit produire une déclaration relativement à la société affiliée. L’entité qui doit produire cette déclaration de renseignements est définie par le terme « déclarant » aux fins de l’article 233.4

Le paragraphe 233.4(4) exige qu’un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice présente une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit (T1134) relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice. La déclaration de renseignements doit être présentée au plus tard 15 mois après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice du déclarant.

Le paragraphe 233.4(4) est modifié de manière à prévoir que la nouvelle date limite de présentation de ces déclarations de renseignements prescrites est de six mois après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice d’un déclarant.

Cette modification s’applique aux années d’imposition ou aux exercices d’un déclarant qui commencent après 2019.

Réorganisations de sociétés étrangères par division

Article 25

Division de sociétés sous loi étrangère

LIR

15(1.4)e)

Selon l’alinéa 15(1.4)e) de la Loi, une société non-résidente (la « société d’origine ») est réputée avoir conféré un avantage à son actionnaire si, entre autres, la société d’origine est divisée en vertu des lois d’une administration étrangère qui régit la société d’origine et que l’actionnaire acquiert une action d’une autre société par suite de la division de la société d’origine.

L’alinéa 15(1.4)e) est abrogé par suite de l’instauration du nouveau paragraphe 15(1.5). Pour en savoir plus, voir la note sous le nouveau paragraphe 15(1.5).

Cette modification s’applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

Division d’une société étrangère affiliée régie par des lois étrangères

LIR

15(1.5)

Le nouveau paragraphe 15(1.5) de la Loi prévoit une présomption qui s’applique relativement à certaines réorganisations de sociétés étrangères par division. Même si l’alinéa 15(1.5)a) se situe sous les dispositions visant les avantages aux actionnaires de l’article 15, il s’applique aux fins de la loi dans son ensemble. Ces règles ont pour but de fournir une plus grande certitude relativement aux diverses conséquences fiscales découlant de ces opérations. Le nouveau paragraphe 15(1.5) remplace l’alinéa 15(1.4)e), lequel est abrogé.

Le paragraphe 15(1.5) s’applique en général aux opérations où une société non-résidente (la « société d’origine ») fait l’objet d’une division en vertu de lois étrangères qui remplit certaines conditions. Premièrement, la division doit avoir pour résultat le transfert de tout ou partie de ses actifs et de son passif à une ou plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant une « nouvelle société »). Deuxièmement, par suite de la division, au moins un actionnaire de la société d’origine doit acquérir au moins une action d’une nouvelle société. Un exemple d’une opération envisagée par le paragraphe 15(1.5) est la division (ou « escisión ») d’une société en vertu des lois mexicaines.

La présomption de l’alinéa 15(1.5)a) traite des conséquences pour un actionnaire de la société d’origine qui acquiert les actions de la nouvelle société au moment de la division, mais seulement dans la mesure où aucune des exceptions (à l’inclusion d’un avantage aux actionnaires en vertu du paragraphe 15(1)) des sous-alinéas 15(1)a.1)(i) à (iii) ou de l’alinéa 15(1)b) ne s’applique. Dans la mesure où elles s’appliquent, les règles à l’alinéa 15(1.5)a) prévoient que, selon les circonstances, un actionnaire est considéré comme ayant reçu soit un dividende en nature, soit un avantage. Le montant du dividende en nature ou de l’avantage correspond à la juste valeur marchande, immédiatement après l’acquisition, des actions de la nouvelle société, acquises par l’actionnaire au moment de la division. Plus particulièrement, selon la division 15(1.5)a)(i)(A), la société d’origine est réputée avoir distribué – et un actionnaire donné de la société d’origine avoir reçu – un dividende en nature si les actions de la nouvelle société sont reçues par les actionnaires de chaque catégorie d’actions de la société d’origine au prorata.

Si les conditions du sous-alinéa 15(1.5)a)(i) ne sont pas remplies, selon le sous-alinéa 15(1.5)a)(ii), la société d’origine est réputée avoir conféré un avantage à l’actionnaire qui correspond à la juste valeur marchande totale des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire au moment de la division. Le montant de cet avantage à l’actionnaire doit être inclus dans le revenu de l’actionnaire conformément au paragraphe 15(1). Cependant, tel que mentionné précédemment, selon le sous-alinéa 15(1.5)a)(ii), il n’y a pas de présomption d’un avantage à l’actionnaire dans la mesure où les sous-alinéas 15(1)a.1)(i) à (iii) et l’alinéa 15(1)b) s’appliquent à l’acquisition des actions de la nouvelle société.

Selon l’alinéa 15(1.5)b), les gains ou pertes de la société d’origine découlant de la distribution des actions de la nouvelle société, par suite de la division, sont réputés être nuls. En particulier, cette règle vise à s’assurer que, si l’on considère que la société d’origine a distribué les actions de la nouvelle société à titre de dividende en nature – soit pour l’application de la division 15(1.5)a)(i)(A), soit pour une autre raison – les gains ou pertes découlant de l’application conséquente du paragraphe 52(2) seront réputés être nuls.

L’alinéa 15(1.5)c) prévoit que chaque bien de la société d’origine qui devient un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :

Les dispositions réputées en vertu de l’alinéa 15(1.5)c) peuvent donner lieu à des conséquences fiscales en vertu de la Loi (p. ex., lorsque le bien qui fait l’objet de la disposition est un bien canadien imposable, ou que la société d’origine est une société étrangère affiliée d’un contribuable). Pour s’assurer que des conséquences appropriées en vertu du règlement sur les surplus des sociétés étrangères affiliées découlent de telles dispositions, des modifications sont apportées à la définition de « personne ou société de personnes désignée » au paragraphe 5907(1) du Règlement, et une nouvelle règle est instaurée au paragraphe 5907(2.011) (avec des modifications corrélatives aux sous-alinéas 5907(2)f)(ii) et j)(iii)). Pour en savoir plus, voir la note sous ces mesures.

Le paragraphe 15(1.5) s’applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

Article 26

Interprétation

RIR

5907

L’article 5907 du Règlement prévoit les définitions et les règles d’interprétation aux fins de la partie LIX du Règlement, en plus d’établir certaines règles pour des dispositions particulières de la Loi visant les sociétés étrangères affiliées.

RIR

5907(1)

« personne ou société de personnes désignée »

La définition de « personne ou société de personnes désignée » identifie généralement certaines personnes ou sociétés de personnes ayant un lien de dépendance relativement à un contribuable. Cette définition est modifiée par suite de l’instauration du nouveau paragraphe 15(1.5) de la Loi.

Le paragraphe 15(1.5) prévoit des règles qui s’appliquent si, entre autres conditions, une société non-résidente (la « société d’origine ») régie par les lois d’une administration étrangère, fait l’objet d’une division en vertu de ces lois qui mène au transfert en tout ou en partie de ses actifs et de son passif à une ou plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune appelée « nouvelle société »). Pour en savoir plus, voir la note sur le nouveau paragraphe 15(1.5).

La définition de « personne ou société de personnes désignée » est modifiée de manière à inclure de façon explicite une nouvelle société relativement à une division effectuée en vertu du paragraphe 15(1.5), afin de s’assurer que la définition est satisfaite dans le cas de chaque réorganisation étrangère par division à laquelle le paragraphe 15(1.5) s’applique.

La définition de « personne ou société de personnes désignée » appuie les diverses dispositions de l’article 5907 du Règlement. Par exemple, en règle générale, en vertu de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 5907(2.02) existant du Règlement, si la disposition d’un bien (sauf de l’argent) par une société étrangère affiliée du contribuable en faveur d’une « personne ou société de personne désignée », relativement au contribuable, est une « opération d’évitement » (au sens du paragraphe 245(3) de la Loi), l’augmentation des « gains exonérés » qui en découle est reclassée comme « gains imposables ». Dans ce contexte, l’objet de la disposition peut être pertinent. Pour l’application du paragraphe 5907(2.02) relativement à une division visée au nouveau paragraphe 15(1.5), puisque la disposition réputée des biens effectuée en vertu du sous-alinéa 15(1.5)c)(i) par la société d’origine en faveur d’une nouvelle société (laquelle, en vertu de cette modification, est une personne désignée relativement au contribuable) se produit dans le contexte de la division, l’objet de la disposition réputée devrait être déterminé par rapport à l’objet de la division – et en particulier, à l’objet du transfert des actifs et du passif de la société d’origine à la nouvelle société dans le cadre de la division.

Cette modification entre en vigueur à la date de publication.

RIR

5907(2)f)(ii)

En règle générale, l’alinéa 5907(2)f) du Règlement prévoit des ajouts aux « gains » (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement) de certains éléments des recettes, du revenu ou des bénéfices qui ne sont pas par ailleurs inclus aux gains en vertu de la loi fiscale étrangère concernée. Le sous-alinéa 5907(2)f)(ii) existant prévoit une exception à cet ajout dans certaines circonstances où, en règle générale, une règle de roulement de l’impôt étranger s’applique à la disposition en faveur d’une « personne ou société de personnes désignée » (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement) relativement à un contribuable.

Le sous-alinéa 5907(2)f)(ii) est modifié, par suite de l’instauration du nouveau paragraphe 5907(2.011), afin de l’assujettir au paragraphe 5907(2.011) de sorte que l’exception du sous-alinéa 5907(2)f)(ii) ne s’applique pas dans le cas de la disposition réputée d’un bien en vertu du sous-alinéa 15(1.5)c)(i) par une société d’origine en faveur d’une nouvelle société (toutes deux au sens du paragraphe 15(1.5)) à laquelle s’applique le paragraphe 5907(2.011). Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 5907(2.011).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

RIR

5907(2)j)(iii)

En règle générale, l’alinéa 5907(2)j) du Règlement prévoit des réductions aux gains (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement) de certaines sommes qui sont par ailleurs incluses (ou non déduites) dans le calcul des gains en vertu de la loi fiscale étrangère concernée. Le sous-alinéa 5907(2)j)(iii) prévoit une exception à cette réduction dans certaines circonstances où, en général, une règle de roulement d’impôt étranger s’applique à une disposition à une « personne ou société de personne désignée » (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement) relativement à un contribuable.

Le sous-alinéa 5907(2)j)(iii) est modifié, par suite de l’instauration du nouveau paragraphe 5907(2.011), afin de l’assujettir au paragraphe 5907(2.011) de sorte que l’exception au sous-alinéa 5907(2)j)(iii) ne s’applique pas dans le cas d’une disposition réputée de biens en vertu du sous-alinéa 15(1.5)c)(i) par une société d’origine à une nouvelle société (toutes deux au sens du paragraphe 15(1.5)) à laquelle s’applique le paragraphe 5907(2.011). Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 5907(2.011).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 23 octobre 2017.

RIR

5907(2.011)

Le nouveau paragraphe 5907(2.011) du Règlement est ajouté, en lien avec l’instauration du nouveau paragraphe 15(1.5), afin d’annuler les exceptions de roulement d’impôt aux sous-alinéas 5907(2)f)(ii) et j)(iii) et au paragraphe 5907(5.1), dans certaines circonstances particulières. Ces circonstances (décrites ci-après) sont semblables à celles où le paragraphe 5907(2.01) actuel annule ces exceptions de roulement.

En règle générale, le paragraphe 15(1.5) prévoit des règles qui s’appliquent si, entre autres conditions, une société non–résidente (la « société d’origine ») régie par les lois d’une juridiction étrangère fait l’objet d’une division en vertu de ces lois qui a pour résultat que tout ou partie de ses actifs et de son passif deviennent les actifs et le passif d’une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune une « nouvelle société »). Entre autres conséquences d’une telle division, selon le sous-alinéa 15(1.5)c)(i), chaque bien de la société d’origine qui devient un bien d’une nouvelle société en raison de la division est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société d’origine en faveur de la nouvelle société contre un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande.

Le nouveau paragraphe 5907(2.011) veille à ce que toute valeur non réalisée dans les biens qui sont réputés avoir fait l’objet d’une disposition par la société d’origine en facteur d’une nouvelle société en vertu du paragraphe 15(1.5)c)(i) sera admissible à une reconnaissance de surplus pourvu, entre autres, que les actions de la nouvelle société soient vendues dans les 90 jours à une personne ou société de personnes qui n’est pas une personne ou société de personnes désignée (au sens du paragraphe 5907(1)) relativement au contribuable.

Cette nouvelle règle doit s’appliquer aux opérations qui seraient par ailleurs organisées comme des ventes d’actifs directes, mais qui sont plutôt, à des fins commerciales étrangères, structurées comme des ventes d’action. Lorsque de telles opérations sont ainsi structurées principalement aux fins de l’impôt canadien, elles pourraient être assujetties aux règles anti-évitement du paragraphe 5907(2.02). Pour en savoir plus, voir la note sur la modification à la définition de « personne ou société de personnes désignée » au paragraphe 5907(1).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

Revenu de placement passif — répartition de pertes

Article 27

Impôt de la partie IV — répartition de pertes

LIR

129(4.1) et (4.2)

Les nouveaux paragraphes 129(4.1) et (4.2) de la Loi donnent suite à l’instauration des comptes d’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés (IMRDD) et d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés (IMRDND). Ces nouveaux paragraphes prévoient une règle de répartition pour les situations où des pertes sont déclarées par une société dans le but de réduire en partie son impôt de la partie IV à payer par ailleurs, et ces impôts de la partie IV seraient par ailleurs ajoutés à l’IMRDD et à l’IMRDND.

Selon les conditions établies au paragraphe 129(4.1), le paragraphe 129(4.2) s’appliquera relativement à une année d’imposition d’une société si cette dernière :

Lorsqu’il s’applique, le paragraphe 129(4.2) répartit les déductions pour perte autre qu’en capital d’une société et les déductions pour pertes agricoles relativement à l’impôt de la partie IV à payer par ailleurs d’abord au montant autrement ajouté à son compte d’IMRDND. L’excédent est réparti au compte d’IMRDD de la société.

Exemple 1 :

Une société reçoit un dividende déterminé de 100 $ et un dividende non déterminé de 100 $, tous deux provenant de sociétés non rattachées. Si elle n’appliquait pas de pertes compensatoires, la société paierait 38,33 % en impôt de la partie IV sur chacun de ces montants, ajoutant 38,33 $ à son compte d’IMRDD et 38,33 $ à son compte d’IMRDND. Cependant, si la même société choisissait d’appliquer une perte autre qu’une perte en capital de 150 $ qu’elle a subie, son impôt de la partie IV serait réduit de 38,33 % de la perte, ou 57,50 $.

Le paragraphe 129(4.2) affectera d’abord les pertes déclarées à la réduction du montant affecté à l’IMRDND de la société. Dans cet exemple, puisque le montant de l’incidence fiscale des pertes déclarées (57,50 $) dépasse le montant qui serait par ailleurs ajouté à l’IMRDND de la société (38,33 $), l’ajout à l’IMRDND est réduit à zéro. L’excédent du montant des pertes sur le montant qui serait par ailleurs ajouté à l’IMRDND de la société (57,50 $ — 38,33 $ = 19,17 $) est affecté à l’IMRDD, c’est-à-dire qu’il réduit le montant qui serait par ailleurs ajouté à l’IMRDD de la société.

Pour résumer, la réclamation de la perte de 150 $, soit le montant de son incidence fiscale de 57,50 $, réduit l’impôt de la partie IV de la société à payer par ailleurs de 76,66 $ à 19,16 $. Selon la formule présentée au paragraphe 129(4.2), aucune partie de cet impôt de la partie IV résiduel à payer de 19,16 $ n’est ajoutée à l’IMRDND — le montant complet est ajouté à l’IMRDD.

Exemple 2 :

Une société reçoit un dividende déterminé de 100 $ et un dividende non déterminé de 100 $, tous deux provenant de sociétés non rattachées. Si elle n’appliquait pas de pertes compensatoires, la société paierait 38,33 % en impôt de la partie IV sur chacun de ces montants, ajoutant 38,33 $ à son compte d’IMRDD et 38,33 $ à son compte d’IMRDND. Cependant, si la même société choisissait d’appliquer une perte autre qu’une perte en capital de 50 $ qu’elle a subie, son impôt de la partie IV serait réduit de 38,33 % de la perte, ou 19,17 $.

Comme pour l’exemple 1, le paragraphe 129(4.2) affectera d’abord les pertes déclarées à la réduction du montant affecté à l’IMRDND de la société. Dans le présent exemple, puisque le montant de l’incidence fiscale des pertes déclarées (19,17 $) est inférieur au montant qui serait autrement affecté à l’IMRDND de la société (38,33 $), l’ajout à l’IMRDND est réduit à 19,16 $ et il n’y a pas d’excédent à affecter à l’IMRDD.

Pour résumer, la réclamation de la perte de 50 $, soit son montant d’incidence fiscale de 19,17 $, réduit l’impôt de la partie de IV de la société par ailleurs à payer de 76,66 $ à 57,49 $. Selon la formule présentée au paragraphe 129(4.2), 38,33 $ du montant de l’impôt de la partie IV résiduel à payer de 57,49 $ est affecté à l’IMRDD et 19,16 $ de ce montant est affecté à l’IMRDND.

Les paragraphes 129(4.1) et (4.2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

Période de nouvelle cotisation — Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution

Article 28

Définitions

LIR

231

L’article 231 de la Loi présente les définitions pour l’application des articles 231.1 à 231.7, les dispositions qui fixent les règles liées aux pouvoirs de l’Agence du revenu du Canada pour vérifier et examiner les registres comptables des contribuables.

L’article 231 est modifié de manière à prévoir que l’article présente également des définitions aux fins du nouvel article 231.8, qui s’applique afin de prolonger la période de nouvelle cotisation lorsque les contribuables contestent les demandes péremptoires de renseignements et les ordonnances d’exécution. Pour en savoir plus, voir la note sous l’article 231.8.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 29

Suspension du délai

LIR

231.6(7)

L’article 231.6 prévoit des règles qui permettent au ministre d’obtenir des renseignements ou des documents étrangers au besoin afin de permettre une cotisation appropriée aux fins de l’impôt canadien. En vertu du paragraphe 231.6(2), une personne résidant au Canada ou une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada doit fournir, lorsque le ministre lui signifie un avis à cet égard, tout renseignement ou document étranger. Selon le paragraphe 231.6(4), une personne qui reçoit un avis signifié en vertu du paragraphe (2) dispose de 90 jours à compter de la date de signification de cet avis pour présenter à un juge une requête en contrôle de l’obligation de fournir des renseignements ou des documents étrangers.

Le paragraphe 231.6(7) de la Loi prévoit que le délai qui court entre le jour de la présentation d’une requête en contrôle et le jour où celle-ci est réglée de façon définitive ne compte pas dans le calcul du délai de prescription de six ans pour l’établissement de cotisations liées aux opérations étrangères entre contribuables ayant un lien de dépendance en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii), ni dans le délai alloué pour présenter des renseignements ou des documents.

Pour assurer la conformité avec le libellé du nouvel article 231.8, qui prolonge le délai de prescription sur opposition d’un contribuable à des ordonnances d’exécution ou à des demandes péremptoires de renseignements qui ne visent pas des renseignements étrangers, le paragraphe 231.6(7) est modifié de manière à préciser que le délai qui ne compte pas dans le calcul du délai de prescription ou du délai alloué pour présenter les renseignements ou les documents est suspendu jusqu’au jour où la demande est réglée de façon définitive. Pour en savoir plus, voir la note sous l’article 231.8.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 30

Suspension du délai

LIR

231.8

Le nouvel article 231.8 de la Loi prolonge la période de nouvelle cotisation lorsqu’un contribuable présente une requête en contrôle judiciaire d’une demande péremptoire de renseignements (sauf une obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers en vertu de l’article 231.6) ou lorsqu’un contribuable produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d’exécution. L’article 231.8 prévoit que le délai qui court entre le dépôt d’une requête en contrôle d’une demande péremptoire de renseignements ou la production d’un avis de comparution, ou qui conteste par ailleurs la requête en ordonnance d’exécution, et le jour où la requête en contrôle judiciaire ou en obtention d’une ordonnance d’exécution est réglée de façon définitive, ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l’établissement de cotisations d’impôt.

Ce nouvel article entre en vigueur à la sanction royale.

Période de nouvelle cotisation — personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance

Article 31

Période de nouvelle cotisation — personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance

La version française du sous-alinéa 152(4)b)(iii) est modifiée afin d’éliminer toute ambiguïté possible de sa formulation et afin de mieux harmoniser les versions française et anglaise de la Loi. L’expression « entre le contribuable » qui décrit la relation est remplacée par « impliquant un contribuable ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2018.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR

152(4)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit généralement que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir une cotisation d’impôt et d’autres montants à payer par un contribuable pour une année d’imposition, mais qu’il ne peut pas établir de cotisation après la période normale de nouvelle cotisation pour l’année. La période normale de nouvelle cotisation pour une année est généralement de quatre ans à compter de l’avis de cotisation initial pour les sociétés (sauf les sociétés privées sous contrôle canadien) et les fiducies de fonds commun de placement. Pour les autres contribuables, elle est généralement de trois ans à compter de la date de l’avis de cotisation initial. Le paragraphe 152(4) inclut des exceptions qui s’appliquent dans certaines circonstances.

Le paragraphe 152(4) est modifié en ajoutant le nouvel alinéa b.4). Ce nouvel alinéa prévoit qu’une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire peuvent être établies dans un délai de six ans suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation dans les cas suivants :

Le nouvel alinéa 152(4)b.4) s’applique relativement à une année d’imposition si la nouvelle cotisation d’impôt pour l’année était requise en vertu du paragraphe 152(6), ou l’aurait été si le contribuable avait demandé une somme en produisant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe, afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 de la Loi relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente qui se termine le 27 février 2018 ou après.

Période de cotisation prolongée

LIR

152(4.01)

Le paragraphe 152(4.01) de la Loi limite les questions relativement auxquelles le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation lorsqu’une nouvelle cotisation visée aux alinéas 152(4)(a), (b), (b.1), (b.3) ou (c) est établie après la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition.

Le paragraphe 152(4.01) est modifié de manière à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 152(4)b.4).

À ce titre, la nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d’imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison des conditions décrites au nouvel alinéa 152(4)b.4) est limitée par le nouvel alinéa 152(4.01)b.4) à ce qui peut raisonnablement être considéré comme liée à la réduction du montant de la perte.

Échange de renseignements en matière criminelle

Article 32

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LIR

241(4)e)

Le paragraphe 241(4) de la Loi autorise la divulgation de renseignements confidentiels à des fonctionnaires du gouvernement à des fins restreintes.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)e)(xiii) est ajouté afin d’autoriser un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels, ou de permettre l’inspection ou l’accès à des renseignements confidentiels, dans le but de présenter une ordonnance en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée relativement à :

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (LEJMC)

Article 33

Champ d’application

LEJMC

2

Selon le paragraphe 2(1) de la LEJMC, un accord s’entend, pour l’application de la Loi, d’un « [t]raité, [d’une] convention ou [d’un] autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur ». Cette disposition délimite actuellement le genre d’accord qui entraîne l’application de la Loi.

Cette modification maintient la définition actuelle de « accord » dans le nouvel alinéa a) du paragraphe 2(1). Toutefois, il est proposé de modifier la définition de « accord » par adjonction de l’alinéa b) au paragraphe 2(1) afin de permettre la coopération internationale relativement aux enquêtes et aux poursuites en matière criminelle, en vertu de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la Convention), conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, telle qu’elle est modifiée à l’occasion par un protocole, de tout autre instrument international, ratifié par le Canada, et de tout accord général d’échange de renseignements fiscaux et de tout traité fiscal qui sont en vigueur et auxquels le Canada est partie. Cette modification ne s’applique pas aux parties II et III de la LEJMC.

Article 34

Publication des accords dans la Gazette du Canada

LEJMC

5

L’article 5 de la LEJMC prévoit qu’un « accord [...] ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle », au sens de la LEJMC, sont publiés dans la Gazette du Canada. Le paragraphe 5(3) prévoit que les accords et dispositions ainsi publiés sont de notoriété publique.

Cette modification est une disposition corrélative à l’adjonction d’un nouvel alinéa b) à la définition du terme « accord » au paragraphe 2(1) et veille à faire en sorte que la disposition continue de s’appliquer à la définition du terme « accord » (qui figure maintenant à l’alinéa 2(1)a)), qui porte expressément sur l’entraide juridique en matière criminelle.

Article 35

Rôle du ministre

LEJMC

7

En vertu du paragraphe 7(3) proposé, le ministre du Revenu national qui reçoit une demande d’entraide en vertu d’un traité fiscal, d’un accord d’échange de renseignements fiscaux ou de la Convention, faite par un État ou une entité étrangère, aux fins d’une enquête ou d’une poursuite criminelle, présenterait la demande au ministre de la Justice, qui y donnerait suite en conformité avec le traité fiscal ou l’accord d’échange de renseignements fiscaux applicable, ou avec la Convention, et la LEJMC.

Article 36

Mise en œuvre des accords

LEJMC

8

Le paragraphe 8(1) de la LEJMC limite actuellement les demandes d’entraide juridique afin que le ministre ne puisse donner suite à une telle demande que si l’accord dont le Canada est partie prévoit « l’entraide juridique à l’égard de l’objet de la demande ». Cette modification est une disposition corrélative à  l’adjonction d’un nouvel alinéa b) à la définition du terme « accord » au paragraphe 2(1), et élargit l’application de la LEJMC.

Article 37

Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux

LEJMC

22.06

Le nouvel article 22.06 de la LEJMC prévoit que, sur requête, un juge peut rendre une ordonnance de communication de renseignements fiscaux concernant certaines infractions criminelles graves (« actes ou omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constituerait une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel ») qui font l’objet d’une enquête ou d’une poursuite par un État ou une entité tel que défini à la LEJMC.

Le paragraphe 22.06(1) permettrait à un juge (au sens de l’article 2), auquel une requête est présentée, de rendre une ordonnance d’obtention de renseignements dans certaines circonstances. L’ordonnance ne pourrait être rendue qu’à l’égard d’« une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel ». L’ordonnance serait limitée à l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.48(2)c).

Le paragraphe 22.06(2) préciserait que, sous réserve du paragraphe 22.06(3), l’ordonnance de communication visant à obtenir des renseignements fiscaux peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel, et exécutée de la manière prévue à cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Les paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel portent sur le genre d’infractions qui peut faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite, sur la demande d’ordonnance présentée au juge, sur le seuil d’application pour le prononcé d’une ordonnance de communication. 

Le paragraphe 22.06(3) préciserait que, lorsqu’il existe une incompatibilité entre les dispositions du Code criminel et celles de la LEJMC, les dispositions de la LEJMC portant expressément sur une requête présentée par une entité étrangère, s’appliquent avec les adaptations nécessaires et l’emportent sur celles du Code criminel. En particulier :

Des modifications connexes apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise permettraient que des renseignements fiscaux confidentiels sur le contribuable et autres soient communiqués conformément à une ordonnance d’obtention de renseignements visée à l’article 22.06, rendue à l’égard d’une entente administrative aux termes de l’article 6 de la LEJMC ou d’un accord bilatéral en matière criminelle, auquel le Canada est partie. 

Code criminel du Canada

Partie XII.2, Produits de la criminalité

Article 38

Dispositions sur la communication

L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel prévoit que le procureur général du Canada peut présenter une demande en vertu du paragraphe 462.48(1.1) comportant « désignation du genre de renseignements ou documents – livre, dossier, texte, rapport ou autre document – qu’a obtenus le ministre du Revenu national – ou qui ont été obtenus en son nom – dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, » aux fins des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions criminelles prévues aux alinéas 462.48(1.1)a) à (d).

Aux termes de la modification proposée, une ordonnance pour l’obtention de renseignements similaires (« de renseignements ou de documents – livre, dossier, texte rapport ou autre document ») qu’a obtenus le ministre du Revenu national – ou qui ont été obtenus en son nom – dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise, pourrait être demandée aux fins d’une enquête relative aux infractions prévues aux alinéas 462.48(1.1)a) à d). Cette modification vise à ajouter des renseignements fiscaux confidentiels (renseignements relatifs à la TPS/TVH et aux droits d’accise) aux renseignements qui peuvent être recueillis en vertu de l’article 462.48 du Code criminel. 

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