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Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes

Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu

Allocation canadienne pour les travailleurs — Améliorer l'accès

1  (1)  L'alinéa a) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est abrogé.
(2)  La définition de revenu de travail, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
revenu de travail Le revenu de travail d'un particulier pour une année d'imposition correspond au total des sommes suivantes :
a)  le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l'année tiré d'une charge ou d'un emploi si la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'article 8;
b)  les sommes qui sont incluses, par l'effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l'année;
c)  le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l'année tiré d'une entreprise qu'il exploite autrement qu'à titre d'associé déterminé d'une société de personnes. (working income)
(3)  L'article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix — sommes
(1.1)  Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s'il y a lieu, pour une année d'imposition comme si la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4) et, dans ce cas, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s'il y a lieu, pour l'année comme si la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4).
  
(4)  Le passage du paragraphe 122.7(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Paiement réputé au titre de l'impôt
(2)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d'imposition qui produit une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
  
(5)  Le paragraphe 122.7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Un seul particulier admissible
(5)  Si un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d'imposition et qu'ils seraient, en l'absence du présent paragraphe, tous deux des particuliers admissibles pour l'application du paragraphe (2) pour l'année,
a)  si les particuliers s'entendent sur celui d'entre eux qui est un particulier admissible pour l'année, seul celui convenu est un particulier admissible pour l'application du paragraphe (2) pour l'année;
b)  sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l'application du paragraphe (2) pour l'année.
  
(6)  Le paragraphe 122.7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles spéciales — personne à charge admissible
(10)  Pour l'application des paragraphes (2) et (3), si un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l'absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d'un particulier admissible pour une année d'imposition, l'enfant est réputé n'être une personne à charge que :
a)  du particulier convenu, si les particuliers s'entendent à cet égard;
b)  sinon, du particulier que le ministre désigne.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
2  (1)  Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'article 202, de ce qui suit :
Obligation de produire
203  Tout établissement qui est un établissement d'enseignement agréé (au sens du paragraphe 118.6(1) de la loi) en raison de l'alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible (au sens du paragraphe 118.6(1)) pour un mois au cours d'une année d'imposition.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes.
3  (1)  Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Certificat pour frais de scolarité et d'inscription
 
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
4  (1)  Le tableau figurant au paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Certificat pour frais de scolarité et d'inscription
 
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
5  (1)  Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
209  (1)  La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2)  Le paragraphe 209(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5)  La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies d'une déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) ou d'un Certificat pour frais de scolarité et d'inscription selon le paragraphe (1) peut plutôt fournir par voie électronique une copie au contribuable au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
a)  l'un des critères déterminés selon l'article 221.01 de la Loi n'est pas rempli;
b)  le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;
c)  à la date où la déclaration doit être fournie, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n'est plus l'employé de la personne,
(ii)  on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec

6  (1)  La division 60e)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(A)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l'année par le contribuable, sur les gains provenant d'un travail qu'il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application du paragraphe 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
(2)  L'alinéa 60e.1)(i) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
i)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l'année à titre de cotisation d'employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

7  (1)  Le passage du paragraphe 150(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1)  Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'année d'imposition d'un contribuable dans les cas suivants :
  
(2)  L'article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Exception — fiducie
(1.2)  Le paragraphe (1.1) ne s'applique à une année d'imposition d'une fiducie qui est résidente au Canada et est une fiducie expresse, ou aux fins du droit civil, une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement que si la fiducie, selon le cas :
a)  existe depuis moins de trois mois à la fin de l'année;
b)  détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(i)  des espèces,
(ii)  un titre de créance visé à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(iii)  une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
(iv)  une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
(v)  une part d'une fiducie de fonds commun de placement,
(vi)  une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a);
c)  est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de l'activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas tenue comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;
d)  est un organisme de bienfaisance enregistré;
e)  est un cercle ou une association visé à l'alinéa 149(1)l);
f)  est une fiducie de fonds commun de placement;
g)  est une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a);
h)  est une fiducie principale visée par règlement;
i)  est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs;
j)  est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);
k)  est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
l)  est une fiducie visée à l'alinéa 81(1)g.3);
m)  est une fiducie instituée en vertu de l'un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l'un d'eux :
(i)  un régime de participation différée aux bénéfices,
(ii)  un régime de pension agréé collectif,
(iii)  un régime enregistré d'épargne-invalidité,
(iv)  un régime enregistré d'épargne-études,
(v)  un régime de pension agréé,
(vi)  un fonds enregistré d'épargne-retraite,
(vii)  un régime enregistré d'épargne-retraite,
(viii)  un compte d'épargne libre d'impôt;
n)  est une fiducie pour l'entretien d'un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.
8  (1)  L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(5)  Toute personne ou société de personnes est passible d'une pénalité dans les cas suivants :
a)  sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde,
(i)  soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d'une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à n) pour une année d'imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,
(ii)  soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i),
b)  elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure signifiée en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).
  
Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
(6)  Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible selon le paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  2 500 $;
b)  5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l'année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.
9  (1)  Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'article 204.1, de ce qui suit :
Autres renseignements— fiducie
204.2  (1)  Pour l'application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l'égard d'une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à n) de la loi, qui inclut le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la loi, de chaque personne qui, au cours de l'année :
a)  soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la loi, de la fiducie;
b)  soit peut, en raison des modalités de l'acte de fiducie ou d'un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou du capital de la fiducie.
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'exigence prévue à l'alinéa (1)a) de fournir les renseignements requis relativement aux bénéficiaires d'une fiducie dans un déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :
a)  les renseignements requis sont fournis relativement à chacun des bénéficiaires de la fiducie dont l'identité est connue ou peut être déterminée avec un effort raisonnable par la personne qui fait la déclaration au moment de la produire;
b)  relativement aux bénéficiaires qui ne sont pas visés à l'alinéa a), la personne qui fait la déclaration donne des renseignements suffisamment détaillés pour permettre de déterminer avec certitude qu'une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.
10  (1)  Le passage du paragraphe 4802(1.1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie principale
(1.1)  Pour l'application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et des alinéas 149(1)o.4) et 150(1.2)h) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2021.

Pertes artificielles obtenues au moyen d'arrangements financiers fondés sur des capitaux propres

11  (1)  L'alinéa 112(2.31)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b)  le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l'impôt ni un groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action.
(2)  Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient ainsi éliminées;
(3)  La division 112(2.32)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient ainsi éliminées;
(4)  La division 112(2.32)c)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient ainsi éliminées;
(5)  Le paragraphe 112(2.33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de la période donnée
(2.33)  Si, à un moment au cours d'une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s'attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l'impôt soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action – à ce que, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action soient éliminées, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l'action est réputée prendre fin à ce moment.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après le 26 février 2018.
12  (1)  La définition de paiement compensatoire (MPVM) au paragraphe 260(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d'un des mécanismes suivants :
a)  un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d'un paiement sous-jacent;
b)  un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d'un paiement sous-jacent, y compris si le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d'un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)(i) de cette définition. (SLA compensation payment)
(2)  Le paragraphe 260(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :
a)  une personne donnée (appelée « cédant » à la présente définition) transfère ou prête, à un moment donné, à une autre personne (appelée « cessionnaire » à la présente définition) l'un des biens suivants :
(i)  une action donnée décrite à l'alinéa a) de la définition de titre admissible;
(ii)  un bien à l'égard duquel les conditions ci-après se vérifient :
(A)  le bien est une participation :
(I)  soit dans une société de personnes,
(II)  soit à titre de bénéficiaire d'une fiducie,
(B)  tout ou partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant le moment donné, provient directement ou indirectement d'une action visée au sous-alinéa (i);
b)  il est raisonnable de s'attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne avec qui il a un lien de dépendance ou avec qui il est affilié — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne avec qui il a un lien de dépendance ou avec qui il est affilié (appelé « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique à celui ainsi transféré ou prêté;
c)  les possibilités, pour le cédant (ainsi que tout autre cédant), de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le bien donné ne changent pas de façon tangible. (specified securities lending arrangement)
(3)  Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (5.1)
(5)  Le paragraphe (5.1) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d'un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d'imposition) qu'il a reçue au cours de l'année :
  
(4)  L'alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s'applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu;
(5)  Le passage du paragraphe 260(6.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant déductible
(6.1)  Une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition le moins élevé des montants suivants :
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes, après le 26 février 2018. Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent toutefois pas relativement aux sommes payées ou à payer ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 et avant octobre 2018, si elles le sont dans le cadre d'un accord écrit conclu avant le 27 février 2018.

Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d'actions

13  (1)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B :
a)  si le contribuable a reçu un dividende sur l'action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé en vertu du sous-alinéa b)(ii),
b)  sinon, le moins élevé des montants suivants :
(i)  la perte, résultant de la disposition de l'action, qui serait déterminée avant l'application du présent paragraphe si le coût de l'action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s'applique par l'effet de l'alinéa 138(11.5)e), et des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),
(ii)  le total des montants représentant chacun :
(A)  si le contribuable est une société, un dividende imposable qu'il a reçu sur l'action, jusqu'à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,
(B)  si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu'il a reçu sur l'action, jusqu'à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition des associés de la société de personnes,
(C)  si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d'un dividende imposable sur l'action,
(D)  un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l'action;
(2)  Le passage de l'élément C du paragraphe 112(5.2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
c)  si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l'effet des paragraphes (3.1) ou (4), d'une perte qu'un associé de la société de personnes a subie lors d'une disposition réputée de l'action avant le moment donné;
(3)  Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exclus — paragraphe (5.2)
(5.21)  Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n'est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
  
(4)  L'article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Exception
(9.1)  Pour l'application de l'alinéa (5.21)b), le paragraphe (8) ne s'applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l'alinéa a) de la description de l'élément B au paragraphe (5.2) au cours d'une période de disposition factice d'un arrangement de disposition factice relativement à cette action.
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
14  (1)  L'article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Produit — bien évalué à la valeur du marché
(4)  Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière dans une année d'imposition dispose d'une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année, le produit de disposition du contribuable ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs comprise dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

15  (1)  L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paliers de sociétés de personnes
(2.01)  Pour l'application du présent article, un contribuable comprend une société de personnes.
  
(2)  L'alinéa 96(2.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  si le contribuable n'est pas une société de personnes, réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l'année;
f)  si le contribuable est une société de personnes, appliqué en réduction de la part, dont le contribuable est tenu, d'une perte de la société de personnes résultant d'une entreprise – à l'exclusion d'une entreprise agricole – ou d'un bien pour un exercice de la société de personnes se terminant au cours de l'année d'imposition du contribuable.
(3)  L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Paliers de sociétés de personnes — rajustements
(2.11)  Les règles ci-après s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui se terminent après le 26 février 2018 :
a)  pour l'application de l'article 111, la perte autre qu'une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d'imposition antérieure, est calculée comme si le paragraphe (2.01) et l'alinéa (2.1)f) s'appliquaient relativement aux années d'imposition se terminant avant le 27 février 2018;
b)  est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans une société de personnes après le 26 février 2018, le montant égal à la partie du montant de toute réduction, par l'effet de l'alinéa a), de sa perte autre qu'une perte en capital qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant d'une perte déduite en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(i) dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation.
  
(4)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies

16  (1)  Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de montant des capitaux propres, au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d'apport de la société (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) au début d'un mois civil se terminant dans l'année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.
17  (1)  Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c.1)  si la société est une compagnie d'assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d'apport lié à son entreprise d'assurance (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;
c.2)  si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d'apport provenant de l'émission d'actions de son capital-actions (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) en un capital versé au titre d'actions de son capital-actions;
(2)  Le passage de l'alinéa 84(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
c.3)  si la société n'est ni une compagnie d'assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions de son capital-actions, un surplus d'apport s'étant produit après le 31 mars 1977 (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) et, selon le cas :
(i)  découlant de l'émission d'actions de la catégorie donnée ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l'exclusion d'une émission à laquelle s'appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1),
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.
18  (1)  L'article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Fiducies et sociétés de personnes — règle de transparence
(1.2)  Pour l'application du présent paragraphe et de l'alinéa (1)c.1), si, à un moment donné, des actions du capital-actions d'une société résidant au Canada appartiennent ou, d'après les hypothèses formulées à l'alinéa 96(1)c), appartiendraient à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l'intermédiaire ou qui est un associé de l'intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l'intermédiaire, dont le nombre est déterminé au moyen de la formule suivante :
A × B/C
A représente le nombre total d'actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l'intermédiaire à ce moment,
B la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l'intermédiaire,
C la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations dans l'intermédiaire.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.
19  (1)  Le paragraphe 212.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-résidents avec lien de dépendance — vente d'actions
212.1  (1)  Le paragraphe (1.1) s'applique si une personne non-résidente dispose d'actions (appelées actions en cause au présent article) d'une catégorie du capital-actions d'une société résidant au Canada (appelée société en cause au présent article) en faveur d'une autre société résidant au Canada (appelée acheteur au présent article) avec laquelle la personne non-résidente a un lien de dépendance — autrement qu'en vertu d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions société payante et société donnée y figurant valent mention respectivement de société en cause et acheteur et que l'article 186 s'applique compte non tenu de son paragraphe (6)) à l'acheteur.
(2)  Le passage de l'alinéa 212.1(1.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions — que la personne non-résidente visée au paragraphe (1) reçoit de l'acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être un dividende :
(3)  Le paragraphe 212.1(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrepartie réputée
(1.2)  Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), la personne non-résidente visée au paragraphe (1) qui, en l'absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l'acheteur pour les actions en cause est réputé recevoir de l'acheteur, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l'acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l'objet d'une disposition par la personne non-résidente sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l'acheteur.
  
(4)  Le passage de l'alinéa 212.1(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  il est entendu qu'un non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident :
(5)  L'alinéa 212.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  afin de déterminer si un non-résident donné visé à l'alinéa a) faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :
(i)  soit à l'enfant du non-résident, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou au conjoint du non-résident,
(ii)  soit à une fiducie dont le non-résident, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,
(iii)  soit à une société contrôlée par le non-résident, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,
(iv)  soit à une société de personnes dont le non-résident ou une personne visée à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3),
est réputée appartenir au non-résident à ce moment et non à la personne à qui les actions appartenaient réellement à ce moment;
(6)  L'alinéa 212.1(3)e) de la même loi est abrogé.
(7)  Le passage de l'alinéa 212.1(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b)  il ne s'avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente, à la fois :
(i)  est, directement ou indirectement, détentrice d'actions du capital-actions de l'acheteur,
(8)  L'article 212.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Paliers de fiducies et de sociétés de personnes
(5)  Pour l'application du présent article, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, un bénéficiaire d'une fiducie (à l'exclusion d'une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou un associé d'une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même un bénéficiaire d'une autre fiducie ou un associé d'une autre société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée à la fois :
a)  être un bénéficiaire ou un associé de l'autre intermédiaire, selon le cas;
b)  détenir la participation dans l'autre intermédiaire qui est détenue par l'intermédiaire donné dans la proportion obtenue au moyen de la formule suivante :
A/B
A représente la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de la personne ou de la société de personnes dans l'intermédiaire donné qui est attribuable à la participation dans l'autre intermédiaire détenue par l'intermédiaire donné,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations dans l'autre intermédiaire.
  
Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes
(6)  Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1) et, dans le cas de l'alinéa b), pour l'application du présent paragraphe :
a)  si, à un moment donné, des actions du capital-actions d'une société résidant au Canada appartiennent ou, d'après les hypothèses formulées à l'alinéa 96(1)c), appartiendraient à une fiducie (à l'exception d'une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l'intermédiaire ou qui est un associé de l'intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l'intermédiaire, dont le nombre est déterminé au moyen de la formule suivante :
A × B/C
A représente le nombre total d'actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l'intermédiaire à ce moment,
B la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l'intermédiaire,
C la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations dans l'intermédiaire;
b)  si, à un moment donné, un détenteur dispose d'une participation dans un intermédiaire (appelée « participation déterminée » au présent alinéa) en faveur d'un acquéreur et qu'une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable à des actions du capital-actions d'une société résidant au Canada détenues, directement ou indirectement, par l'intermédiaire (appelées « actions détenues par l'intermédiaire » au présent alinéa),
(i)  le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l'intermédiaire, par catégorie, en faveur de l'acquéreur, et l'acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue au moyen de la formule suivante :
A/B
A représente la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l'intermédiaire;
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l'intermédiaire,
(ii)  le détenteur est réputé avoir reçu de l'acquéreur, et l'acquéreur est réputé avoir payé au détenteur, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l'objet d'une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) correspondant à la somme obtenue au moyen de la formule suivante :
A × B/C
A représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) reçue de l'acquéreur par le détenteur pour la participation déterminée,
B la valeur de l'élément A du sous-alinéa (i),
C la juste valeur marchande totale de la participation déterminée;
c)  si, à un moment donné, une société de personnes dispose d'actions du capital-actions d'une société résidant au Canada en faveur d'un acquéreur,
(i)  chaque associé de la société de personnes est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions, par catégorie, en faveur de l'acquéreur dans la proportion obtenue au moyen de la formule suivante :
A/B
A représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l'associé dans la société de personnes,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations dans la société de personne,
(ii)  chaque associé de la société de personnes est réputé avoir reçu de l'acquéreur, et l'acquéreur est réputé avoir payé à chaque associé, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l'objet d'une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) correspondant à la somme obtenue au moyen de la formule suivante :
A × B/C
A représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) reçue de l'acquéreur par la société de personnes pour les actions,
B la valeur de l'élément A du sous-alinéa (i),
C la valeur de l'élément B du sous-alinéa (i);
d)  si, à un moment donné, un intermédiaire acquiert des actions du capital-actions d'une société résidant au Canada auprès d'un vendeur,
(i)  chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue au moyen de la formule suivante :
A/B
A représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l'intermédiaire,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations dans l'intermédiaire,
(ii)  chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l'objet d'une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) correspondant à la somme obtenue au moyen de la formule suivante :
A × B/C
A représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) payée par l'intermédiaire au vendeur pour les actions,
B la valeur de l'élément A du sous-alinéa (i),
C la valeur de l'élément B du sous-alinéa (i).
  
Évitement des paragraphes (5) et (6)
(7)  La valeur des éléments A et B de l'alinéa (5)b), des éléments B et C de l'alinéa (6)a) et des éléments A et B du sous-alinéa (6)d)(i) est, relativement à une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie détenue par une personne ou une société personne, réputée être égale à un si les faits ci-après s'avèrent :
a)  la part de la personne ou de la société de personnes sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu'une personne exerce ou n'exerce pas un pouvoir discrétionnaire;
b)  il est raisonnable de considérer qu'une des raisons d'être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d'éviter ou de restreindre l'application du paragraphe 212.1(1.1).
  
(9)  Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent relativement aux dispositions qui ont lieu après le 26 février 2018.

Sociétés étrangères affiliées

Arrangements de référence — entreprises de placement et statut de société étrangère affiliée contrôlée

20  (1)  L'alinéa 93.1(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  l'alinéa 95(2)g.04), les paragraphes 95(2.2) et (8) à (12) et l'article 126.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
21  (1)  L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Participations de référence — interprétation
(8)  Pour l'application des paragraphes (9) à (11), un bien constitue une participation de référence dans une personne ou une société de personnes (appelée « entité de référence » au présent paragraphe et aux paragraphes (11) et (12)) si les faits ci-après s'avèrent :
a)  il est raisonnable de considérer que tout ou partie de la juste valeur marchande du bien — ou de tout paiement ou droit de recevoir une somme relativement au bien — est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après relativement à des biens ou activités de l'entité de référence (appelée « biens et activités de référence » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (11)) :
(i)  la juste valeur marchante de biens de l'entité de référence,
(ii)  les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de biens ou d'activités de l'entité de référence,
(iii)  les bénéfices ou les gains provenant de la disposition de biens de l'entité de référence,
(iv)  tout autre critère semblable relativement à des biens ou activités de l'entité de référence;
b)  les biens et activités de référence relativement au bien représentent moins que la totalité des biens et des activités de l'entité de référence.
  
Participations de référence — définition de entreprise de placement
(9)  Pour l'application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), si, à un moment donné d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, le contribuable détient une participation de référence dans la société affiliée ou dans une société de personnes dont la société affiliée est un associé, les biens et activités de référence de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, sont réputés, dans la mesure où il ne feraient pas partie par ailleurs d'une entreprise de placement, relativement au contribuable,
a)  d'une part, être une entreprise distincte exploitée par la société affiliée tout au long de l'année;
b)  d'autre part, ne faire partie d'aucune autre entreprise de la société affiliée.
  
Participations de référence — société étrangère affiliée contrôlée
(10)  Une société étrangère affiliée d'un contribuable est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long d'une année d'imposition de la société affiliée si les conditions suivantes sont réunies :
a)  à un moment de l'année, le contribuable détient une participation de référence dans la société affiliée ou dans une société de personnes dont la société affiliée est un associé;
b)  le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée, ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle la société affiliée a un pourcentage d'intérêt, pour l'année, est supérieur à zéro;
c)  aucun choix en vertu du paragraphe (11) ne s'applique relativement à la société affiliée pour l'année.
  
Conditions pour le paragraphe (12)
(11)  Le paragraphe (12) s'applique relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée si les faits ci-après s'avèrent :
a)  la société affiliée serait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable en raison de l'application du paragraphe (10) s'il n'était pas tenu compte de son alinéa c);
b)  à un moment de l'année, le contribuable détient un bien qui est une participation de référence;
c)  la société affiliée est l'entité de référence relativement à la participation de référence;
d)  le contribuable, ou une société étrangère affiliée du contribuable, détient des actions d'une catégorie (appelée « catégorie de référence » au paragraphe (12)) du capital-actions de la société affiliée dont il est raisonnable de considérer que la juste valeur marchande est déterminée par rapport aux biens et activités de référence;
e)  le contribuable fait le choix du paragraphe (12) relativement à la société affiliée pour l'année et présente ce choix au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année.
  
Catégorie de référence — société distincte
(12)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe) d'un contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée réelle, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer les montants, s'il y a lieu, à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable pour l'année et aux fins de l'application de l'article 233.4 pour l'année :
a)  les biens et activités de référence de la société affiliée réelle sont réputés être les biens et activités d'une société non-résidente (appelée « société distincte » au présent paragraphe) sans capital-actions qui est distincte de la société affiliée réelle et ne pas être des biens ou activités de la société affiliée réelle;
b)  le revenu, les pertes ou les gains pour l'année relativement aux biens et activités visés à l'alinéa a) sont réputés être le revenu, les pertes ou les gains de la société distincte et non de la société affiliée réelle;
c)  les droits et obligations de la société affiliée réelle relativement aux biens et activités visés à l'alinéa a) sont réputés être les droits et obligations de la société distincte et non de la société affiliée réelle;
d)  les actions de la catégorie de référence sont réputées être des participations, au sens du paragraphe 93.2(1), dans la société distincte;
e)  les droits et obligations relatifs à la catégorie de référence sont réputés être les droits et obligations relatifs à la participation visée à l'alinéa d);
f)  tout montant inclus en vertu du paragraphe 91(1), ou déduit en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement aux actions de la société distincte est réputé être un montant inclus en vertu du paragraphe 91(1), ou déduit en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement aux actions de la catégorie de référence détenues par le contribuable.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Commerce de dettes

22  (1)  Le passage de l'alinéa 95(2)l) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si le contribuable ou la société étrangère affiliée établit que les faits ci-après s'avèrent tout au long de la période de l'année d'imposition où la société affiliée exploite l'entreprise  :
(2)  Le passage du sous-alinéa 95(2)l)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  la société affiliée exploite l'entreprise (sauf une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance) à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(3)  Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est abrogé.
(4)  Le passage du paragraphe 95(2.11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entreprise de placement et alinéa (2)l)
(2.11)  Pour l'application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) et du sous-alinéa (2)l)(iii), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition ou à ce sous-alinéa sont réunies tout au long d'une période au cours d'une année d'imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s'avèrent :
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Nouvelles cotisations

23  (1)  Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  est établie, selon le cas :
(A)  par suite de la conclusion d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(B)  relativement à un revenu, une perte ou un autre montant relativement à une société étrangère affiliée du contribuable,
(2)  Le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  l'opération, le revenu, la perte ou autre montant visés au sous-alinéa (4)b)(iii),
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Exigences en matière de déclarations

24  (1)  Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
(4)  Un déclarant pour une année d'imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l'année ou l'exercice, dans les six mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l'année ou de l'exercice.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable et exercices d'une société de personnes qui commencent après 2019.

Réorganisations de sociétés étrangères par division

25  (1)  L'alinéa 15(1.4)e) de la même loi est abrogé.
(2)  L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Division de sociétés assujetties à des lois étrangères
(1.5)  Si une société non-résidente (appelée « société d'origine » au présent paragraphe) régie par les lois d'une administration étrangère est divisée en vertu de ces lois, que la division entraîne le transfert de tout ou partie de son actif et de son passif à une ou plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d'origine acquiert une ou plusieurs actions du capital-actions d'une nouvelle société à un moment donné, les règles ci-après s'appliquent :
a)  sauf dans la mesure où l'un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l'alinéa (1)b) s'applique (compte non tenu du présent alinéa) à l'acquisition des actions :
(i)  dans le cas où, pour chaque catégorie d'actions du capital-actions de la société d'origine lesquelles sont détenues par l'actionnaire immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent, en proportion de leur participation, les actions du capital-actions de la nouvelle société, les règles ci-après s'appliquent :
(A)  au moment donné, la société d'origine est réputée avoir distribué, et l'actionnaire de la nouvelle société est réputé les avoir reçues, à titre de dividende en nature, les actions du capital-actions de la nouvelle société détenues par cet actionnaire immédiatement après ce moment,
(B)  le montant du dividende en nature reçu par l'actionnaire de la nouvelle société est réputé être égal à la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la nouvelle société détenues par cet actionnaire immédiatement après ce moment,
(ii)  dans tous les cas où le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, la société d'origine est réputée, au moment donné, avoir conféré à l'actionnaire un avantage égal à la valeur, à ce moment, des actions du capital-actions de la nouvelle société que l'actionnaire acquiert par suite de la division,
b)  le gain ou la perte de la société d'origine qui résulte de la distribution des actions de la nouvelle société par suite de la division est réputé être nul;
c)  chaque bien de la société d'origine qui devient, à un moment donné (appelé au présent alinéa « moment de la disposition ») un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :
(i)  d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par la société d'origine immédiatement avant le moment de la disposition pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien,
(ii)  d'autre part, être acquis par la nouvelle société, au moment de la disposition, à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) comme étant le produit de disposition de la société d'origine.
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.
26  (1)  La définition de personne ou société de personnes désignée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
personne ou société de personnes désignée S'entend, par rapport à un contribuable à un moment donné :
a)  du contribuable;
b)  d'une personne ou société de personnes qui, à ce moment :
(i)  soit est une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment;
(ii)  soit est une société de personnes dont l'un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition;
c)  si la société étrangère affiliée du contribuable est une société d'origine qui fait l'objet d'une division relativement à laquelle le paragraphe 15(1.5) de la Loi s'applique, d'une nouvelle société relativement à la division. (designated person or partnership)
(2)  Le passage du sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d'une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s'applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(3)  Le passage du sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d'une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s'applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(4)  L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
(2.011)  Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s'appliquent pas à une disposition donnée de biens (appelés « biens de la société affiliée » au présent paragraphe) par une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la disposition donnée est une disposition visée au sous-alinéa 15(1.5)c)(i) de la Loi;
b)  toutes les actions du capital-actions de l'autre société affiliée font l'objet d'une disposition, à un moment donné qui se trouve dans les 90 jours du jour qui comprend le moment de la disposition donnée, à une personne ou une société de personnes qui, au moment donné, n'est pas une personne ou société de personne désignée relativement au contribuable;
c)  le bien de la société affiliée ne fait pas l'objet d'une disposition par l'autre société affiliée dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui inclut la disposition donnée.
  
(5)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
(6)  Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent relativement aux dispositions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

Revenu de placement passif — répartition de pertes

27  (1)  L'article 129 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Conditions pour l'application du paragraphe (4.2)
(4.1)  Le paragraphe (4.2) s'applique relativement à une année d'imposition donnée d'une société donnée si les conditions suivantes sont remplies :
a)  la société est redevable d'impôt pour l'année en vertu de la partie IV;
b)  la société a demandé la déduction de montants en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) relativement à l'année;
c)  la société aurait, à la fin de l'année, compte non tenu des alinéas 186(1)c) et d), un montant calculé en vertu de l'alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et de l'alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non-déterminés au paragraphe (4).
  
Impôt de la partie IV — attribution de pertes
(4.2)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une année d'imposition donnée d'une société, aux fins de la détermination du total prévu à l'alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l'année, le montant calculé en vertu du paragraphe 186(1) relativement à la société pour l'année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
A représente le montant calculé en vertu de l'alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l'année au titre de dividendes déterminés,
B les montants calculés en vertu de l'alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l'année à l'égard des dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d'autres sociétés,
C la somme obtenue par la formule suivante :
38 1/3 % (D + E) – (F + G)
D représente le montant déduit par la société en vertu de l'alinéa 186(1)c) pour l'année,
E le montant déduit par la société en vertu de l'alinéa 186(1)d) pour l'année,
F le montant calculé en vertu de l'alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l'année au titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés,
G les montants calculés en vertu de l'alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l'année à l'égard des dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d'autres sociétés.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Période de nouvelle cotisation – Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d'exécution

28  Le passage de l'article 231 de la même loi précédant la définition de document est remplacé par ce qui suit :
Définitions
231  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 231.1 à 231.8.
29  Le passage du paragraphe 231.6(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :
  
30  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 231.7, de ce qui suit :
Suspension du délai
231.8  Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d'imposition d'un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :
a)  si un avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b)  lorsqu'une demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, aide, renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

Période de nouvelle cotisation – personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance

31  (1)  Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  est établie par suite de la conclusion d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(2)  Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.3), de ce qui suit :
b.4)  une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de six ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année si, à la fois :
(i)  une nouvelle cotisation concernant l'impôt pour l'année était à établir en vertu du paragraphe (6), ou l'aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d'une déduction demandée en vertu de l'article 111 relativement à une perte pour une année d'imposition subséquente,
(ii)  une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie, ou une notification portant qu'aucun impôt n'est payable a été donnée, après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l'année d'imposition subséquente visée au sous-alinéa (i) par suite de la conclusion d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(iii)  la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou une notification portant qu'aucun impôt n'est payable, visée au sous-alinéa (ii) a réduit le montant de la perte pour l'année d'imposition subséquente;
(3)  Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01)  Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :
  
(4)  Le paragraphe 152(4.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  en cas d'application de l'alinéa (4)b.4) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la réduction visée au sous-alinéa (4)b.4)(iii).
(5)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
(6)  Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent relativement à une année d'imposition si une nouvelle cotisation concernant l'impôt pour l'année était à établir en vertu du paragraphe 152(6) de la Loi, ou l'aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d'une déduction demandée en vertu de l'article 111 relativement à une perte pour une année d'imposition subséquente se terminant après le 26 février 2018.

Échange de renseignements en matière criminelle

32  L'alinéa 241(4)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii)  une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle pour l'obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :
(A)  soit en vertu d'une entente administrative conclue en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle,
(B)  soit en vertu d'un accord bilatéral pour l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

33  La définition de accord, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, est remplacée par ce qui suit :
accord
a)  Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;
b)  dans la mesure où ils s'appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour les parties II et III, la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada, ainsi que tout accord général d'échange de renseignements fiscaux ou tout traité fiscal, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur. (agreement)
34  Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gazette du Canada
5  (1)  À moins qu'ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l'accord visé à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d'une convention ou autre accord international qui traitent de l'entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
35  L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rôle du ministre
7  (1)  Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de tout accord visé à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l'application de la présente loi.
Suivi des demandes
(2)  Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité ou par une autorité compétente canadienne au titre d'un accord visé à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l'accord applicable et la présente loi.
Suivi des demandes
(3)  Le ministre donne suite aux demandes, faites par un État ou une entité au titre d'un accord visé à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l'accord applicable et la présente loi.
36  Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre des accords
8  (1)  Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l'accord prévoit l'entraide à l'égard de l'objet de la demande.
37  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22.05, de ce qui suit :
Ordonnance d'obtention de renseignements fiscaux
22.06  (1)  Tout juge d'une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, rendre une ordonnance d'obtention de renseignements ou de documents visés à l'alinéa 462.48(2)c) de cette loi.
Application du Code criminel
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), l'ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue à cette loi, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables à l'ordonnance
(3)  Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l'alinéa 19(1)a), s'appliquent avec les adaptations nécessaires à toute ordonnance visée au paragraphe (1) et l'emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

Code criminel

38  L'alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c)  désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu'a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise et dont la communication ou l'examen est demandé;
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