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Propositions de modifications au Règlement sur la redevance sur les combustibles

1  Le Règlement sur la redevance sur les combustibles est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
Date d'ajustment
1.1  Pour l'application de la définition de date d'ajustement à l'article 3 de la Loi, les dates suivantes sont visées :
a)  le 1er juillet 2019;
b)  le 1er avril 2020;
c)  le 1er avril 2021;
d)  le 1er avril 2022.
2  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
PARTIE 1.1
Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire
Définition de année déterminée
3.1  Pour l'application des articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi, adaptés par l'article 3.2, année déterminée s'entend de la période de douze mois débutant le premier jour d'avril.
Adaptation — moment de l'ajustement
3.2  Pour l'application du régime de redevance sur les combustibles, les règles suivantes s'appliquent :
a)  l'article 33 de la Loi est adapté de sorte que toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »;
b)  l'article 35 de la Loi est adapté de sorte que :
(i)  toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »,
(ii)  la mention de « 30 juin » à cet article vaut mention de « 30 septembre »;
c)  le texte de l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 38(1) de la Loi est adapté de la façon suivante : « si la date d'ajustement correspond à la date de référence ou si, la province assujettie étant le Yukon ou le Nunavut, la date d'ajustement correspond au 1er juillet 2019, zéro, »;
d)  l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de sorte que :
(i)  toute mention de « année civile » à cet alinéa vaut mention de « année déterminée »,
(ii)  la mention de « 31 décembre » à cet alinéa vaut mention de « 31 mars »;
e)  l'article 47 de la Loi est adapté de sorte que :
(i)  la mention de « année civile » au paragraphe (1) vaut mention de « année déterminée »,
(ii)  la mention de « 31 décembre de l'année civile » à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) vaut mention de « 31 mars de l'année déterminée »;
f)  l'alinéa 52c) de la Loi est adapté de sorte que :
(i)  la mention de « année civile » dans le passage de ce paragraphe précédant le sous-alinéa (i) vaut mention de « année déterminée »,
(ii)  toute mention de « 30 juin de l'année suivant l'année civile donnée » aux sous-alinéas (i) et (ii) vaut mention de « 30 septembre de l'année déterminée suivant l'année déterminée donnée ».
3  Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2019.
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