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Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise et des textes connexes

Publié par :
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Préface

Les présentes notes décrivent des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes. Ces notes décrivent chacune des propositions de modifications, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes ne sont fournies qu'à titre informatif et ne représentent pas l'interprétation officielle des mesures qui y sont résumées.

Table des matières
Article Article modifié Sujet
Partie 2
Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes
Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
41 123 Définitions
42 132 Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement
43 149 Sens de « régime de placement »
44 221 Exception – unité d'émission
45 228 Immeuble et unité d'émission – autocotisation
46 244.1 Exercice – société en commandite de placement
47 259.1 Remboursement pour livres imprimés
48 261 Remboursement d'un montant payé par erreur
49 272.1 Sociétés de personnes
50 289.2 Suspension du délai
51 292 Suspension du délai
52 295 Divulgation d'un renseignement confidentiel
53 298 Période de cotisation
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
54 4.1 Associé visé pour l'application du paragraphe 132(6) de la Loi
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
55 1 Définitions
56 2 Définition de « société de personnes admissible »
57 11 Exception – régime de placement provincial
58 16 Définitions
59 73 Sociétés en commandite de placement – 2019
Dispositions transitoires – Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
60   Cotisation – fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études collectif
Partie 3
Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l'accise
Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise)
61 68.01 Paiement à l'utilisateur final — combustible diesel
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
62 38 Suspension du délai
Loi de 2001 sur l'accise
63 2.1 Somme passible de droits
64 209.1 Suspension du délai
65 210 Suspension du délai
66 211 Divulgation d'un renseignement confidentiel
67 233.1 Contravention – article 158.13
68 234.1 Contravention – art. 158.02, 158.1, 158.11 et 158.12

Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes

Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

Article 41

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) définit des termes pour l'application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Le paragraphe 123(1) est modifié pour ajouter les nouvelles définitions de « société en commandite de placement » et « unité d'émission ».

Société en commandite de placement

La nouvelle définition de « société en commandite de placement » est employée aux paragraphes 132(6), 149(5) et 244.1(4) de la Loi, à l'article 272.1 de la Loi, à l'article 4.1 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH), dans la définition de « régime de placement par répartition » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ainsi qu'à l'article 73 de ce règlement.

Toute société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des instruments financiers est une société en commandite de placement, si l'une des conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition est remplie.

La condition énoncée à l'alinéa a) serait remplie si la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif semblable. La condition énoncée à l'alinéa a) serait aussi remplie si la société en commandite faisait partie d'un mécanisme ou d'une structure qui est présenté comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire. Par exemple, un tel mécanisme ou une telle structure pourrait comprendre les sociétés en commandite dans des structures de fonds de placement à paliers tels des fonds maîtres-nourriciers ou des fonds de fonds.

La condition énoncée à l'alinéa b) serait remplie si des institutions financières désignées (au sens de l'alinéa 149(1)a) de la Loi) détenaient des participations représentant 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. Cette condition vise, par exemple, la société en commandite qui ne satisfait pas par ailleurs la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition et qui est un mécanisme de placement d'institutions financières désignées ou un moyen de financement servant à investir des fonds au nom de telles institutions.

La nouvelle définition de « société en commandite de placement » est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

Unité d'émission

La nouvelle définition de « unité d'émission », laquelle est utilisée au nouveau paragraphe 221(2.1) de la Loi, au paragraphe 228(4) modifié de la Loi et au nouveau paragraphe 261(2.1) de la Loi, décrit un droit, crédit ou instrument semblable qui satisfait à trois critères. Premièrement, il doit généralement être émis ou créé par un gouvernement ou une organisation internationale (un « organisme de réglementation ») ou par une entité établie par un organisme de réglementation, ou une agence de ce dernier.

Deuxièmement, il peut servir à satisfaire à des exigences prévues par un mécanisme ou un accord mis en œuvre par un organisme de réglementation dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre, comme un système de plafonnement et d'échange.

Troisièmement, il doit représenter une quantité déterminée d'émissions de gaz à effet de serre (p. ex., une tonne métrique d'équivalents de dioxyde de carbone). Un droit, crédit ou instrument semblable qui ne représente pas une quantité déterminée d'émissions de gaz à effet de serre ne satisfait pas à ce troisième critère même s'il satisfait par ailleurs aux exigences d'un mécanisme qui cherche à réglementer les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un instrument qui est requis pour entreprendre certaines activités de fabrication qui produisent des émissions de gaz à effet de serre sans toutefois représenter une quantité déterminée d'émissions ne satisfait pas à ce troisième critère.

En outre, une « unité d'émission » s'entend également d'un bien visé par règlement. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien soit visé par règlement.

Enfin, tout droit, crédit ou instrument semblable qui serait par ailleurs inclus dans la définition de « unité d'émission » peut en être exclu par règlement. Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un droit, crédit ou instrument semblable soit exclu par règlement.

La nouvelle définition de « unité d'émission » est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018. Elle s'applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant le 27 juin 2018 si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date.

Article 42

Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement

LTA
132(6)

Le nouveau paragraphe 132(6) de la Loi prévoit que si, à un moment donné, la valeur totale des participations dans une société en commandite de placement (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) détenues par ses associés non résidents correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société, la société est réputée ne pas résider au Canada à ce moment. Un associé non résident de la société qui est un associé de la société visé par règlement pour l'application du paragraphe 132(6) n'est pas considéré être un associé non résident aux fins de cette détermination.

La société en commandite qui est réputée ne pas résider au Canada en application du paragraphe 132(6) peut toutefois être réputée résider au Canada en application du paragraphe 132(2) relativement aux activités qu'elle exerce par l'entremise d'un établissement stable (au sens du paragraphe 123(1)) qu'elle a au Canada.

Le nouveau paragraphe 132(6) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

Article 43

Sens de « régime de placement »

LTA
149(5)

Le terme « régime de placement » est défini au paragraphe 149(5) de la Loi pour l'application de l'article 149. Ce terme est utilisé à l'alinéa 149(1)a) afin que certaines entités, telles que les sociétés de placement, les sociétés de placement hypothécaire, les sociétés de placement à capital variable et les sociétés de placement appartenant à des non-résidents, au sens de ces termes aux fins de l'impôt sur le revenu, soient incluses dans la définition de « institution financière ». Les entités qui sont visées par la définition de « régime de placement » au paragraphe 149(5) sont des « institutions financières désignées » (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) pour l'application de la partie IX de la Loi.

Le paragraphe 149(5) est modifié par l'ajout de l'alinéa 149(5)f.1) de manière à ce qu'une « société en commandite de placement » (au sens de cette nouvelle définition au paragraphe 123(1)) soit incluse dans la définition de « régime de placement » et est donc une institution financière désignée pour l'application de la partie IX de la Loi.

La modification au paragraphe 149(5) s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après 2018. Elle s'applique également relativement aux années d'imposition de la personne commençant en 2018 si la personne fait le choix pour que le nouvel alinéa 149(5)f.1) s'applique relativement à ces années d'imposition. Pour prendre effet, le choix doit être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu'il détermine et être présenté au ministre selon les modalités qu'il détermine au plus tard à la date qui suit de 60 jours la date de sanction de la législation donnant effet au nouvel alinéa 149(5)f.1) ou à toute date postérieure fixée par lui. Si une personne fait ce choix, elle devient un régime de placement en date de 2018 et pour l'application du nouveau paragraphe 244.1(4) de la Loi relativement à la personne, les renvois, dans ce paragraphe, aux années « 2018 » et « 2019 » s'entendent de « 2017 » et « 2018 » respectivement.

Article 44

Exception – unité d'émission

LTA
221(2.1)

L'article 221 prévoit, de façon générale, que toute personne qui effectue une fourniture taxable doit percevoir, à titre de mandataire de Sa Majesté, la taxe payable relativement à la fourniture. Les paragraphes 221(2) à (3.1) prévoient toutefois des exceptions à cette règle.

Le nouveau paragraphe 221(2.1) ajoute une exception à cette règle. Il prévoit qu'un fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement à une fourniture d'une unité d'émission (telle qu'elle est nouvellement définie au paragraphe 123(1) de la Loi). Pour le moment, il n'est pas proposé qu'un fournisseur soit visé par règlement. Lorsque le nouveau paragraphe (2.1) s'applique, l'acquéreur est tenu de rendre compte de la taxe (voir le paragraphe 228(4) modifié de la Loi) mais, dans la plupart des cas, il n'aura aucun montant à verser puisqu'il pourrait avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants compensateur.

Le nouveau paragraphe 221(2.1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018. Il s'applique aussi relativement à une fourniture d'une unité d'émission effectuée avant le 27 juin 2018 si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date. Il faut noter que la règle d'application de cette modification prévoit une version transitoire du nouveau paragraphe (2.1) qui s'applique relativement à de telles fournitures. En vertu de la version transitoire du nouveau paragraphe (2.1), un fournisseur d'une unité d'émission n'est pas tenu de percevoir la taxe relativement à la fourniture seulement dans la mesure où la taxe n'a pas été perçue avant le 27 juin 2018.

Article 45

Immeuble et unité d'émission – autocotisation

LTA
228(4)

Le paragraphe 228(4) de la Loi traite de la taxe payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi sur la fourniture par vente d'immeubles par une personne qui, en vertu du paragraphe 221(2) de la Loi, n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la vente. Dans de tels cas, l'acquéreur est tenu de payer la taxe payable sur la fourniture directement au receveur général — et non au fournisseur de l'immeuble — et d'indiquer cette taxe dans une déclaration produite par l'acquéreur.

Le paragraphe 228(4) est modifié afin d'ajouter la mention de la fourniture d'une unité d'émission (telle qu'elle est nouvellement définie au paragraphe 123(1) de la Loi). Par conséquent, la taxe payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture d'une unité d'émission devra être payée par l'acquéreur directement au receveur général, et indiquée dans une déclaration produite par l'acquéreur.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018. Elle s'applique aussi relativement à une fourniture d'une unité d'émission effectuée avant le 27 juin 2018 si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date. Il faut noter que la règle d'application de cette modification prévoit une version transitoire du paragraphe 228(4) modifié qui s'applique relativement à une telle fourniture. En vertu de la version transitoire du paragraphe (4) modifié, l'acquéreur d'une fourniture d'une unité d'émission n'est tenu de payer la taxe en vertu de la section II de la partie IX de la Loi directement au receveur général et de l'indiquer dans une déclaration que dans la mesure où la taxe n'a pas été perçue avant le 27 juin 2018. Pour veiller à ce que la taxe qui est devenue payable le 27 juin 2018 et qui n'a pas été perçue avant cette date ne soit tenue d'être comptabilisée par l'acquéreur qu'après cette date, la version transitoire du paragraphe (4) modifié prévoit également un échéancier modifié relativement à la comptabilisation de cette taxe (p. ex., la taxe doit être comptabilisée dans la déclaration de l'acquéreur pour la période de déclaration qui inclut le 27 juin 2018 plutôt que pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable).

Article 46

Exercice société en commandite de placement

LTA
244.1(4)

Selon le nouveau paragraphe 244.1(4) de la Loi, plusieurs règles spéciales s'appliquent dans le cas où un exercice (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) donné d'une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) tout au long d'une période de déclaration comprise dans l'exercice donné si celui-ci commençait le 1er janvier 2019 et prenait fin le 31 décembre 2019.

Premièrement, l'exercice donné prend fin le 31 décembre 2018. Deuxièmement, sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société en commandite de placement sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019. Troisièmement, tout choix fait par la société selon l'article 244 de la Loi cesse d'être en vigueur. Finalement, si la première année d'imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, pour l'application de la partie IX de la Loi (sauf l'article 149 de la Loi) la société est réputée, pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d'imposition, être une institution financière, une institution financière désignée et une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix).

Le nouveau paragraphe 244.1(4) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

Article 47

Remboursement pour livres imprimés

LTA
259.1(2)

Le paragraphe 259.1(2) de la Loi autorise le ministre du Revenu national à rembourser à des personnes déterminées (comme des bibliothèques publiques, des établissements d'enseignement, ainsi que certains organismes d'alphabétisation visés par règlement) une somme égale à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH payable relativement à leur acquisition ou importation de livres imprimés et d'autres biens déterminés (comme des enregistrements sonores de livres imprimés). Les expressions « personne déterminée » et « bien déterminé » sont définies au paragraphe 259.1(1).

Une exception au paragraphe 259.1(2) prévoit généralement que le remboursement n'est pas disponible si la personne déterminée a acquis ou importé le bien afin de le fournir par vente. Le terme « vente » est défini au paragraphe 123(1) de la Loi et s'entend notamment du transfert de la propriété d'un bien, ce qui comprend le fait de l'offrir gratuitement. L'exception est plus étroite dans le cas d'un bien déterminé acquis ou importé par un organisme de bienfaisance ou par un organisme à but non lucratif admissible dont la principale mission est la promotion de l'alphabétisation et qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « personne déterminée » au paragraphe 259.1(1). De tels organismes peuvent demeurer admissibles au remboursement si le bien déterminé est acquis ou importé en vue d'être offert gratuitement.

Dans une récente décision, la cour a soutenu que si une université acquiert des livres imprimés afin d'effectuer une fourniture unique de services éducatifs (c.-à-d., le coût des livres et des services d'enseignement était inclus dans un montant global unique pour le cours), l'université ne pouvait pas être considérée comme ayant acquis les livres en vue de les fournir par vente car elle ne fournissait pas les livres séparément. Par conséquent, la cour a conclu que l'exception visant le remboursement en vertu du paragraphe 259.1(2) ne s'appliquait pas.

Les alinéas 259.1(2)a) et b) sont modifiés de manière à préciser que l'exception au remboursement s'applique, que le bien déterminé soit acquis ou importé afin de le fournir par vente ou afin d'en transférer la propriété dans le cadre de la fourniture d'un autre bien ou d'un service.

Cette modification s'applique à l'acquisition ou l'importation de biens relativement à laquelle la taxe est payable après le 27 juillet 2018 sans avoir été payée au plus tard à cette date, ou relativement à laquelle la taxe est payée après le 27 juillet 2018 sans être devenue payable au plus tard à cette date.

Article 48

Remboursement d'un montant payé par erreur

LTA
261

L'article 261 de la Loi prévoit que lorsqu'une personne paie ou verse un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités ou des intérêts et que l'on constate par la suite qu'elle n'avait pas à le faire, elle peut en demander le remboursement si les conditions applicables sont remplies.

Paragraphe 48(1)

Remboursement d'un montant payé par erreur

LTA
261(1)

La version anglaise du paragraphe 261(1) de la Loi contient un renvoi aux paragraphes 261(2) et (3), lesquels prévoient des restrictions au paiement d'un remboursement effectué en vertu du paragraphe (1).

Consécutivement à l'ajout du nouveau paragraphe 261(2.1) (voir le commentaire sur le nouveau paragraphe 221(2.1) de la Loi), le paragraphe 261(1) est modifié pour remplacer le renvoi aux paragraphes « (2) and (3) » par un renvoi aux paragraphes « (2) to (3) ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018, mais ne s'applique pas à un montant qui, avant le 27 juin 2018, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la partie IX de la Loi.

Paragraphe 48(2)

Restriction — unité d'émission

LTA
261(2.1)

Le nouveau paragraphe 261(2.1) de la Loi prévoit des restrictions au remboursement en vertu du paragraphe (1) d'un montant payé relativement à la fourniture d'une unité d'émission (telle qu'elle est nouvellement définie au paragraphe 123(1) de la Loi). En particulier, le remboursement d'un montant de taxe payé par erreur ne sera pas payé à une personne pour un montant payé relativement à une unité d'émission sauf si la personne a payé le montant au receveur général ou si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou que des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n'est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le nouveau paragraphe 261(2.1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais ne s'applique pas à un montant qui, avant le 27 juin 2018, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la partie IX de la Loi.

Article 49

Sociétés de personnes

LTA
272.1

L'article 272.1 de la Loi prévoit des règles concernant les activités, les responsabilités, la formation et la dissolution des sociétés de personnes.

Paragraphe 49(1)

Fourniture au profit d'une société de personnes

LTA
272.1(3)

Le paragraphe 272.1(3) de la Loi s'applique de manière à réputer le montant de contrepartie lorsqu'un associé (ou un associé éventuel) fournit un bien ou un service à la société de personnes en dehors du cadre des activités de la société.

L'alinéa 272.1(3)b) s'applique particulièrement lorsqu'un associé fournit un bien ou un service à une société de personnes qui n'est pas destiné à la consommation, l'utilisation ou la fourniture exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la société. En tels cas, la règle prévoit que la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service ainsi acquis par la société de personnes au moment de la fourniture. Le paragraphe 272.1(3) est modifié en renumérotant l'alinéa (3)b) existant comme alinéa (3)c) et en ajoutant le nouvel alinéa 272.1(3)b).

Le nouvel alinéa 272.1(3)b) s'applique relativement aux services de gestion ou d'administration qu'un commandité d'une société en commandite de placement rend à la société de personnes aux termes d'une convention portant sur la fourniture donnée de ces services.

Lorsque le paragraphe 136.1(2) de la Loi s'applique à l'égard de la fourniture donnée des services de gestion ou d'administration (c.-à-d., la fourniture donnée est effectuée pour une contrepartie qui inclut un paiement attribuable à une période de facturation qui est, en tout ou en partie, la période au cours de laquelle le service est ou sera rendu), la fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l'alinéa 136.1(2)a), avoir été effectuée par le commandité pour une période de facturation est réputée, malgré l'alinéa 136.1(2)c), être effectuée en vertu de cet alinéa pour une contrepartie qui devient due le dernier jour de la période de facturation et qui est égale à la juste valeur marchande de ces services rendus au cours de la période de facturation.

Inversement, si le paragraphe 136.1(2) ne s'applique pas relativement à la fourniture donnée de services de gestion ou d'administration, le commandité est réputé avoir fait, et la société en commandite de placement est réputé avoir reçu, une fourniture distincte des services pour chacune des périodes de déclaration au cours desquelles les services sont rendus, ou doivent l'être, aux termes de la convention. En outre, chaque fourniture distincte est réputée avoir été effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie qui devient due le dernier jour de cette période égale à la juste valeur marchande des services rendus au cours de cette période.

Pour l'application des alinéas 272.1(3)b) et (3)c), la juste valeur marchande est déterminée comme si l'associé et la société de personnes n'avaient aucun lien de dépendance entre eux et elle représente la valeur de la totalité des biens ou des services, y compris la participation de l'associé fournisseur à son égard.

La modification s'applique relativement aux fournitures effectuées après le 7 septembre 2017.

Paragraphe 49(2)

Société en commandite de placement – fourniture par un commandité

LTA
272.1(8)

Le nouveau paragraphe 272.1(8) de la Loi s'applique relativement à un service de gestion ou d'administration (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qu'un commandité d'une société en commandite de placement (au sens du paragraphe 123(1)) rend à la société en commandite de placement.

Il est précisé au paragraphe 272.1(8) que, même si le commandité rend le service de gestion ou d'administration conformément à son obligation à titre d'associé de la société en commandite de placement, le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d'associé de la société et que la fourniture du service par le commandité à la société est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.

Le paragraphe 272.1(8) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017. Il s'applique également relativement à tout service de gestion ou d'administration rendu aux termes d'une convention conclue avant cette date si une taxe a été exigée, perçue ou versée avant le 8 septembre 2017 relativement à ces services ou à toute autre fourniture effectuée aux termes de la convention.

En outre, lorsque le paragraphe 272.1(8) s'applique relativement à des services de gestion ou d'administration rendus avant le 8 septembre 2017 par un commandité d'une société en commandite de placement aux termes d'une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s'appliquent aux fins de la partie IX de la Loi :

Règle transitoire

Pour l'application de la règle d'application décrite ci-dessus pour le nouvel alinéa 272.1(3)b) et le nouveau paragraphe 272.1(8) et pour l'application de la partie IX de la Loi, une règle transitoire s'applique relativement aux services de gestion ou d'administration rendus par un commandité d'une société en commandite de placement aux termes d'une convention donnée conclue avant le 8 septembre 2017 lorsque ces services, ou une partie de ces services, sont rendus le 8 septembre 2017 ou après.

En ce qui concerne ces services de gestion ou d'administration qui sont rendus le 8 septembre 2017 ou après (appelés « services subséquents »), les règles suivantes s'appliquent :

En ce qui concerne ces services de gestion ou d'administration rendus avant le 8 septembre 2017 (appelés « services antérieurs »), les règles suivantes s'appliquent :

Article 50

Suspension du délai

LTA
289.2

Le nouveau paragraphe 289.2 de la Loi prolonge la période pour établir une nouvelle cotisation lorsqu'une personne présente une demande de contrôle judiciaire d'une demande péremptoire de renseignements (sauf celle qui vise des « renseignements ou documents étrangers » au sens de l'article 292 de la Loi) ou lorsqu'une personne produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d'exécution. L'article 289.2 prévoit que le délai qui court entre la demande de contrôle d'une demande péremptoire de renseignements ou la production d'un avis de comparution, ou contestant par ailleurs la requête en ordonnance d'exécution, et le moment où la demande de contrôle judiciaire ou la requête en ordonnance d'exécution est réglée, ne comptera pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement d'une cotisation.

Le nouveau paragraphe 289.2 entre en vigueur à la date de sanction.

Article 51

Suspension du délai

LTA
292(7)

Aux termes de l'article 292 de la Loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié et sous réserve d'une révision judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise au Canada de livrer des « renseignements ou documents étrangers », au sens du paragraphe 292(1), concernant l'exécution ou le contrôle d'application de la partie IX de la Loi.

Le paragraphe 292(7) prévoit que le délai qui court entre le jour où une requête en révision est présentée et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement de cotisations en vertu des articles 296 ou 297 de la Loi ou du délai alloué pour la livraison de renseignements ou de documents en vertu de l'article 292.

Pour assurer la cohérence avec le libellé du nouvel article 289.2 de la Loi, qui prolonge le délai de prescription suite à la contestation d'ordonnances d'exécution et de demandes péremptoires de renseignements qui ne visent pas des renseignements ou documents étrangers, le paragraphe 292(7) est modifié de manière à préciser que le délai qui ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement de cotisations, ou du délai alloué pour livrer les renseignements ou les documents, court jusqu'au règlement de la question. Pour en savoir plus, voir la note sous l'article 289.2.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 52

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LTA
295(5)

Le paragraphe 295(5) de la Loi autorise la communication de renseignements confidentiels à des fonctionnaires du gouvernement à des fins restreintes.

L'alinéa 295(5)d.1) est modifié par l'ajout des nouveaux sous-alinéas 295(5)d.1)(ii) et (iii). Le nouveau sous-alinéa 295(5)d.1)(ii) est ajouté afin d'autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, mais uniquement pour son application. Le nouveau sous-alinéa 295(5)d.1)(iii) est ajouté afin d'autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, mais uniquement pour son application, si l'ordonnance est rendue dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel et en réponse à une demande présentée en vertu d'un des documents suivants, selon le cas :

L'alinéa 295(5)n) autorise un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement pour l'applicationd'une disposition figurant dans un « accord international désigné » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. Cet alinéa est modifié afin d'également autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement pour l'application d'une disposition figurant dans un « traité fiscal » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 53

Période de cotisation

LTA
298(1)b)

L'article 298 de la Loi prévoit les délais d'établissement des cotisations (incluant les nouvelles cotisations) en vertu de la partie IX de la Loi. L'alinéa 298(1)b) prévoit le délai d'établissement d'une cotisation de la taxe payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi sur la fourniture par vente d'immeubles par une personne qui, en vertu du paragraphe 221(2) de la Loi, n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la vente.

L'alinéa 298(1)b) est modifié de façon à s'appliquer aussi à l'établissement d'une cotisation de la taxe payable sur la fourniture d'une unité d'émission par une personne qui, en vertu du nouveau paragraphe 221(2.1), n'est pas tenue de percevoir la taxe sur la fourniture.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018.

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Article 54

Associé visé pour l'application du paragraphe 132(6) de la Loi

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
4.1

Le nouveau paragraphe 132(6) de la Loi prévoit que si, à un moment donné, la valeur totale des participations dans une société en commandite de placement détenues par ses associés non-résidents correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société, la société est réputée ne pas résider au Canada à ce moment. Un associé non résident de la société qui est un associé visé par règlement pour l'application du paragraphe 132(6) n'est pas considéré être un associé non-résident aux fins de cette détermination.

Le nouvel article 4.1 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) prévoit que l'associé d'une société en commandite de placement qui est une fiducie non-résidente est un associé visé pour l'application du paragraphe 132(6) si la valeur totale des actifs de l'associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l'associé. L'article 4.1 prévoit aussi que l'associé d'une société en commandite de placement qui est une société en commandite non-résidente est un associé visé pour l'application du paragraphe 132(6) si la valeur totale des participations dans l'associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l'associé.

Le nouvel article 4.1 est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Article 55

Définitions

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
1(1)

Le paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement) définit des termes pour l'application du Règlement. Au paragraphe 1(1), des modifications sont apportées aux définitions de « établissement stable », « régime de placement par répartition », « série », « série provinciale » et « unité ».

Établissement stable

La définition de « établissement stable » d'une personne au paragraphe 1(1) du Règlement désigne tout établissement stable que la personne est réputée avoir aux termes de l'article 3 du Règlement et tout établissement stable visé à l'un des alinéas a) à d) de la définition.

Les alinéas c) et d) de la définition visent les établissements stables de certaines sociétés de personnes.

En raison des modifications apportées, l'alinéa d) est abrogé et le nouveau sous-alinéa c)(i) s'applique aux sociétés de personnes auxquelles l'alinéa c) s'appliquait auparavant, sauf une société de personnes qui est un régime de placement, alors que le nouveau sous-alinéa c)(ii) s'applique aux sociétés de personnes auxquelles l'alinéa d) s'appliquait auparavant, sauf une société de personnes qui est un régime de placement. Les alinéas 3e) et f) du Règlement prévoient des règles se rapportant aux établissements stables de régimes de placement.

Les modifications à la définition de « établissement stable » sont réputées être entrées en vigueur le 8 septembre 2017.

Régime de placement par répartition

La définition de « régime de placement par répartition » au paragraphe 1(1) du Règlement désigne un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1)) visé à l'un des alinéas a) à h) de cette définition.

La définition est modifiée par l'ajout du nouveau sous-alinéa (i), qui a pour effet d'ajouter la mention « société en commandite de placement » (au sens de ce nouveau terme au paragraphe 123(1) de la Loi) à la définition de régime de placement par répartition.

Le nouveau sous-alinéa (i) s'applique relativement à toute période de déclaration d'une personne qui commence après 2018. Il s'applique également relativement à toute période de déclaration d'une personne qui commence en 2018 si la personne est une institution financière désignée tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2018. Ce serait le cas si une société en commandite de placement a fait le choix d'être un régime de placement relativement à ses années d'imposition commençant en 2018.

Série

Le terme « série » au paragraphe 1(1) du Règlement s'entend, s'agissant d'une fiducie, de toute catégorie d'unités de la fiducie et, s'agissant d'une personne morale, de toute catégorie du capital-actions de la personne morale qui n'a pas été émise en une ou plusieurs séries et une série d'une catégorie du capital-actions de la personne morale qui a été émise en une ou plusieurs séries.

La définition est modifiée pour y inclure, s'agissant d'une société de personnes, toute catégorie d'unités de la société de personnes.

La modification à la définition de « série » est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

Série provinciale

Selon la définition de « série provinciale », est une série provinciale relativement à l'exercice d'un régime de placement stratifié la série du régime qui remplit trois conditions, énoncées aux alinéas a), b) et c) de cette définition, tout au long de l'exercice quant à une province donnée.

Conformément à la deuxième condition, contenue à l'alinéa b) de cette définition, selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement ou un autre document semblable concernant la série, ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient ou acquiert des unités de la série doit résider dans la province donnée au moment de l'acquisition des unités et les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu'elle a cessé de résider dans la province donnée.

Une modification est apportée à l'alinéa b) de façon corrélative à l'inclusion du nouveau terme « société en commandite de placement » à la définition de « régime de placement par répartition ». En raison de la modification, les conditions que la personne qui détient ou acquiert des unités de la série de l'institution financière doit remplir (à savoir que la personne réside dans la province donnée au moment de l'acquisition des unités, et que les unités soient vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu'elle a cessé de résider dans la province donnée) peuvent être indiquées dans le contrat de société de personnes.

La modification à l'alinéa b) de la définition de « série provinciale » est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

Unité

La définition de « unité » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement s'entend, s'agissant d'une fiducie ou d'une série d'une fiducie, de l'unité de la fiducie ou de la fiducie faisant partie de cette série; s'agissant d'une personne morale ou d'une série d'une personne morale, de l'action du capital-actions de la personne morale ou d'une action du capital-action de la personne morale faisant partie de cette série; et s'agissant d'un fonds réservé d'assureur, de la participation d'une personne autre que l'assureur dans le fonds.

La définition est modifiée pour y inclure, s'agissant d'une société de personnes, la participation d'une personne dans une société de personnes et, s'agissant d'une série d'une société de personnes, une unité de la société de personnes faisant partie de cette série.

Les modifications à la définition de « unité » sont réputées être entrées en vigueur le 8 septembre 2017.

Article 56

Définition de « société de personnes admissible »

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
2

L'article 2 du Règlement définit une « société de personnes admissible » comme une société de personnes qui, au cours de son année d'imposition, compte au moins un associé visé à l'alinéa 2a) et au moins un associé visé à l'alinéa 2b). Conformément à ces alinéas, une société de personnes est généralement tenue de compter un associé qui a un établissement stable dans une province participante donnée par l'intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée ou qui est réputé, en vertu de l'article 3, être l'établissement stable de l'associé, ainsi qu'un associé qui a un établissement stable dans une autre province par l'intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée ou qui est réputé, en vertu de l'article 3, être l'établissement stable de l'associé.

L'article 2 est modifié pour qu'un régime de placement (au sens du paragraphe 149(5) de la Loi) ne soit pas une société de personnes admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

Article 57

Exception régime de placement provincial

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
11b)

En vertu de l'article 11 du Règlement, une institution financière qui est un régime de placement non stratifié ne sera pas une institution financière visée par règlement, et ne sera donc pas une institution financière désignée particulière, tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d'imposition de l'institution financière, si elle remplit trois conditions, visées aux alinéas 11a) à c), tout au long de l'exercice quant à une province donnée.

Conformément à la deuxième condition, contenue à l'alinéa 11b), selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement ou un autre document semblable concernant l'institution financière, ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient ou acquiert des unités de l'institution financière doit résider dans la province donnée au moment de l'acquisition des unités et que les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu'elle a cessé de résider dans la province donnée.

Une modification est apportée à l'alinéa b) de façon corrélative à l'inclusion du nouveau terme « société en commandite de placement » (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) à la définition de « régime de placement par répartition ». En raison de la modification, les conditions que la personne qui détient ou acquiert des unités de l'institution financière doit remplir (à savoir que la personne réside dans la province donnée au moment de l'acquisition des unités et que les unités soient vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu'elle a cessé de résider dans la province donnée) peuvent être indiquées dans le contrat de société de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

Article 58

Définitions

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
16(1)

Le terme « fusion de régimes » au paragraphe 16(1) du Règlement s'entend de la fusion ou de la combinaison de plusieurs fiducies ou personnes morales — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la définition de ce terme) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie ou personne morale (appelée « régime continué » à cette définition) de telle façon que :

Des modifications sont apportées à la définition de « fusion de régimes » de façon corrélative à l'inclusion du terme « société en commandite de placement » (au sens de ce nouveau terme au paragraphe 123(1) de la Loi) à la définition de « régime de placement par répartition ». Par conséquent, une société en commandite de placement peut être visée par une fusion de régimes tant à titre de régime remplacé qu'à titre de régime continué.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 8 septembre 2017.

Article 59

Sociétés en commandite de placement – 2019

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
73

Le nouvel article 73 du Règlement contient les règles transitoires qui s'appliquent relativement aux « sociétés en commandite de placement » (au sens de ce nouveau terme au paragraphe 123(1) de la Loi). En termes généraux, ces règles font en sorte qu'une institution financière désignée particulière (y compris une société en commandite de placement qui devient une institution financière désignée particulière) doit traiter ses investisseurs qui sont des sociétés en commandite de placement auxquelles le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi ne s'applique pas encore (étant donné que la modification qui consiste en l'ajout de « société en commandite de placement » à la définition de « régime de placement » au paragraphe 149(5) de la Loi ne s'applique généralement que relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après 2018) comme s'ils étaient des régimes de placement en calculant ses redressements de taxe nette pour 2019 et les montants afférents. Par exemple, les investisseurs d'une institution financière désignée particulière qui utilise la « méthode de l'exercice précédent » pour le calcul de ses redressements de taxe nette pour 2019 qui sont des sociétés en commandite de placement seraient considérés être des régimes de placement aux fins du calcul d'un « pourcentage de l'investisseur » à un « moment d'attribution » de l'exercice précédent. Les règles transitoires veillent également à ce que les pourcentages de l'investisseur appropriés puissent être demandés et partagés parmi les régimes de placement afin de faciliter le calcul des redressements de taxe nette pour 2019 et les montants afférents de chaque institution financière désignée particulière.

Selon le nouveau paragraphe 73(1), la personne qui est une société en commandite de placement à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi ne s'applique pas encore est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins visées aux alinéas 73(1)a) à c).

Selon l'alinéa 73(1)a), une société en commandite de placement est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins du calcul du pourcentage d'une institution financière désignée particulière ou d'une autre société en commandite de placement visée au nouveau paragraphe 73(2) du Règlement, quant à une série, pour une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) selon l'article 30 du Règlement ou quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) selon l'article 32 du Règlement, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul d'un montant mentionné à l'un des sous-alinéas de l'alinéa 73(1)a).

Le sous-alinéa 73(1)a)(i) porte sur le calcul du montant positif que l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement est tenue d'ajouter, ou le montant négatif que l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi (compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le Règlement) pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019.

Le sous-alinéa 73(1)a)(ii) porte sur le calcul de la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi (compte tenu de toute adaptation applicable à ce paragraphe selon le présent Règlement) pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019.

Le sous-alinéa 73(1)a)(iii) porte sur le calcul de la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi (compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le Règlement) pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019.

Le sous-alinéa 73(1)a)(iv) porte sur le calcul de montants, si un choix relatif au transfert des redressements de taxe, fait conjointement selon l'article 55 du Règlement par un gestionnaire de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement et l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement, est en vigueur au cours d'un exercice du gestionnaire qui commence en 2019. Ces montants sont les suivants :

Selon l'alinéa 73(1)b), une société en commandite de placement est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour le calcul, selon l'article 28 du Règlement, d'un pourcentage de l'investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018.

Selon l'alinéa 73(1)c), une société en commandite de placement est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour l'application de l'article 52 du Règlement à la société en commandite de placment relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au nouveau paragraphe 73(2). Il en est ainsi seulement si les renseignements sont requis soit pour le calcul d'un pourcentage mentionné à l'alinéa 73(1)a) applicable à l'institution financière ou à l'autre société en commandite de placement, soit pour le calcul, selon l'article 28 du Règlement, d'un pourcentage de l'investisseur applicable à l'institution financière ou à l'autre société en commandite de placement à une date en 2018.

Le nouveau paragraphe 73(2) prévoit l'application de trois règles transitoires dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration de la société qui comprend le 1er janvier 2019.

En premier lieu, la société en commandite de placement est réputée être une institution financière désignée particulière pour le calcul, selon l'article 28 du Règlement, d'un pourcentage de l'investisseur applicable à la société à une date en 2018.

En second lieu, aux fins du calcul du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une série, pour une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) selon l'article 30 ou 33 du Règlement ou quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) selon l'article 32 ou 34 du Règlement, la société en commandite de placement est réputée être, tout au long de l'année 2018, une institution financière désignée particulière et un régime de placement qui est un régime de placement par répartition, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul d'un montant mentionné à l'un des sous-alinéas de l'alinéa 73(2)b).

Le sous-alinéa 73(2)b)(i) porte sur le calcul porte sur le calcul du montant positif que la société en commandite de placement est tenue d'ajouter, ou le montant négatif que la société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi (compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le Règlement) pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019.

Le sous-alinéa 73(2)b)(ii) porte sur le calcul de la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi (compte tenu de toute adaptation applicable à ce paragraphe selon le Règlement) pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019.

Le sous-alinéa 73(2)b)(iii) porte sur le calcul de la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi (compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le Règlement) pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019.

Le sous-alinéa 73(2)b)(iv) porte sur le calcul de montants, si un choix relatif au transfert des redressements de taxe, fait conjointement selon l'article 55 du Règlement par un gestionnaire de la société en commandite de placement et la société en commandite de placement, est en vigueur au cours d'un exercice du gestionnaire qui commence en 2019. Ces montants sont les suivants :

Finalement, pour l'application de l'article 52 du Règlement, la société en commandite de placement est réputée être soit un régime de placement stratifié désigné tout au long de l'année 2018 dans le cas où les unités de la société sont émises en plusieurs séries, soit un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l'année 2018 dans les autres cas.

Le nouvel article 73 est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

Dispositions transitoires – Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

Article 60

Cotisation – fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études collectif

L'article 60 prévoit une exception aux délais, fixés aux alinéas 298(1)a) et e) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), d'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette, les montants payables en vertu de l'article 230.1 de la Loi et les pénalités. Cet article ne s'applique que relativement aux cotisations, aux nouvelles cotisations et aux cotisations supplémentaires établies uniquement en vue de déterminer un montant quant à une province, ou une pénalité relative à un tel montant, à ajouter à la taxe nette d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), ou du gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) d'une telle fiducie, ou à déduire de cette taxe nette, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi pour les périodes de déclaration de la fiducie ou du gestionnaire se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016.

Étant donné que la portée de l'article 60 est limitée aux montants déterminés selon le paragraphe 225.2(2) et à ces périodes de déclaration, l'article 60 s'appliquera à une fiducie, ou à un gestionnaire, seulement si les conditions suivantes sont remplies :

Le paragraphe 60(1) s'applique relativement aux cotisations, aux nouvelles cotisations et aux cotisations supplémentaires concernant la taxe nette d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études collectif pour une période de demande de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique que si la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie uniquement en vue de déterminer le montant quant à une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qui, en vertu du paragraphe 225.2(2), doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette. Lorsque ce paragraphe trouve application, il prévoit que, malgré le délai fixé à l'alinéa 298(1)a), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire ne peut être établie en vertu de l'article 296 de la Loi après la date qui suit de quatre ans la dernière en date des dates suivantes :

Le paragraphe 60(2) s'applique relativement aux cotisations, aux nouvelles cotisations et aux cotisations supplémentaires visant les pénalités payables par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études collectif et visant uniquement le montant quant à une province participante qui, selon le paragraphe 225.2(2), doit être ajouté à la taxe nette de la fiducie, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016. Lorsque ce paragraphe s'applique, il prévoit que la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut être établie en vertu de l'article 296 à tout moment. Toutefois, s'il s'agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1 de la Loi, la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire ne peut être établie en vertu de l'article 296 après la date qui suit de quatre ans la dernière en date des dates suivantes :

Le paragraphe 60(3) s'applique si le gestionnaire d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études collectif a fait un choix avec la fiducie, selon l'article 55 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), qui est en vigueur à un moment d'une période de déclaration donnée du gestionnaire se terminant au cours d'une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016. Ce choix a pour effet le transfert, de la fiducie au gestionnaire, d'un montant qui serait par ailleurs un montant quant à une province participante qui, en vertu du paragraphe 225.2(2), doit être ajouté à la taxe nette de la fiducie ou peut être déduit de cette taxe nette. En cas d'application du présent paragraphe à un gestionnaire, les alinéas 60(3)a) et b) s'appliquent au gestionnaire relativement à une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de façon semblable à l'application des paragraphes 60(1) et (2) à une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études.

L'alinéa 60(3)a) s'applique relativement à l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette d'un gestionnaire pour sa période de demande donnée se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, mais seulement si cette cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire est établie uniquement en vue de déterminer le montant quant à une province participante qui, en vertu du paragraphe 225.2(2) et en raison de l'application de l'article 55 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette. En cas d'application du présent alinéa, celui-ci prévoit que, malgré le délai fixé à l'alinéa 298(1)a), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire ne peut être établie en vertu de l'article 296 après la date qui suit de quatre ans la dernière en date des dates suivantes :

L'alinéa 60(3)b) s'applique relativement à l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire visant les pénalités qui sont payables par le gestionnaire et qui se rapportent uniquement au montant quant à une province participante qui, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi et en raison de l'application de l'article 55 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), doit être ajouté à la taxe nette du gestionnaire pour sa période de déclaration se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016 ou peut être déduit de cette taxe. En cas d'application du présent alinéa, la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut être établie en vertu de l'article 296 à tout moment. Toutefois, s'il s'agit de pénalités autres que celles prévues à l'article 280.1, 285, 285.01 ou 285.1, la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire ne peut être établie en vertu de l'article 296 après la date qui suit de quatre ans la dernière en date des dates suivantes :

Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l'accise

Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise)

Article 61

Paiement à l'utilisateur final — combustible diesel

LTA
68.01

Le paragraphe 68.01(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) décrit à qui et dans quelles circonstances un remboursement peut être versé relativement à la taxe d'accise payée sur du combustible diesel qui est utilisé exclusivement comme huile à chauffage ou pour produire de l'électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

Paragraphe 61(1)

Paiement à l'utilisateur final — combustible diesel

LTA
68.01(1)a)

Le paragraphe 68.01(1)a) prévoit que, dans le cas où du combustible diesel est livré par un vendeur à un acheteur pour être utilisé exclusivement comme huile à chauffage, si la taxe d'accise a été payée relativement au combustible diesel, une demande de remboursement peut être faite par l'une des personnes ci-après et une somme peut leur être versée :

Dans les cas où du combustible diesel sur lequel la taxe d'accise a été payée est utilisé par un acheteur pour produire de l'électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, ce qui constitue une utilisation à l'égard de laquelle la taxe n'est pas exigible en vertu de l'alinéa 23(8)c) de la Loi, le paragraphe 68.01(1) ne permet pas à un vendeur de demander un remboursement de la taxe d'accise. Plutôt, l'acheteur peut présenter une demande de remboursement de la taxe d'accise en vertu de l'alinéa 68.01(1)b).

L'alinéa 68.01(1)a) dans sa version modifiée élargit le régime de remboursement de manière à permettre à un vendeur de demander un remboursement dans le cas où un acheteur utilisera du combustible diesel sur lequel la taxe d'accise a été payée pour produire de l'électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule. Pour qu'un tel remboursement soit payable, le nouveau sous-alinéa 68.01(1)a)(i.1) prévoit les quatre conditions suivantes : la quantité de combustible diesel livré à l'acheteur par le vendeur doit être d'au moins 1 000 litres; le vendeur doit présenter une demande de remboursement; l'acheteur doit attester qu'il utilisera le combustible diesel exclusivement pour produire de l'électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule; et le vendeur doit être fondé à croire que l'acheteur utilisera le combustible diesel exclusivement pour produire de l'électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

Si un vendeur ne peut pas présenter une demande de remboursement parce que les conditions pertinentes ne sont pas remplies, l'acheteur peut présenter une demande en vertu de l'alinéa 68.01(1)b) (voir la note pour la modification à l'alinéa 68.01(1)b) ci-dessous).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 61(2)

Paiement à l'utilisateur final — combustible diesel

LTA
68.01(1)b)

L'alinéa 68.01(1)b) prévoit que si la taxe d'accise a été payée relativement à du combustible diesel, une demande peut être présentée et un remboursement peut être versé à un acheteur qui utilise le combustible diesel pour produire de l'électricité (à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule).

À la suite de l'ajout du sous-alinéa 68.01(1)a)(i.1), l'alinéa 68.01(1)b) est modifié afin de limiter la capacité d'un acheteur à présenter une demande de remboursement relativement à du combustible diesel utilisé pour produire de l'électricité. L'alinéa 68.01(1)b) dans sa version modifiée permet à l'acheteur de présenter une demande de remboursement seulement si aucune demande en vertu du nouveau sous-alinéa 68.01(1)a)(i.1) relative au combustible ne peut être faite par le vendeur.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 61(3)

Délai

LTA
68.01(3)a)

Le paragraphe 68.01(3) prévoit qu'aucune somme ne peut être versée à un vendeur visé au sous-alinéa 68.01(1)a)(i) à moins que le vendeur ne présente une demande de remboursement dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l'acheteur, et qu'aucune somme ne peut être versée à l'acheteur visé au sous-alinéa 68.01(1)a)(ii) ou à l'alinéa 68.01(1)b) à moins que l'acheteur ne présente une demande de remboursement dans les deux années suivant l'achat.

L'alinéa 68.01(3)a) est modifié afin de prévoir également qu'aucune somme ne peut être versée à un vendeur visé au nouveau sous-alinéa 68.01(1)a)(i.1) à moins que le vendeur ne présente une demande de remboursement dans les deux années suivant la vente du combustible diesel à l'acheteur.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 62

Suspension du délai

LDSPTA
38(6)

Aux termes de l'article 38 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la Loi), le ministre du Revenu national peut, par avis signifié et sous réserve d'une révision judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres concernant l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi.

Le paragraphe 38(6) prévoit que la période commençant le jour où une requête en révision est présentée et se terminant le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement de cotisations en vertu de l'article 42 de la Loi ou du délai alloué pour la présentation de renseignements ou de registres en vertu de l'article 38.

Le paragraphe 38(6) est modifié de manière à préciser que le délai qui ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement de cotisations, ou du délai alloué pour livrer les renseignements ou les registres, court jusqu'au règlement de la question. En outre, la version française de ce paragraphe est aussi modifiée afin de l'uniformiser avec les autres lois fédérales.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 63

Somme passible de droits

LA, 2001
2.1

Le nouvel article 2.1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) établit des règles qui s'appliquent à la détermination d'un montant de contrepartie pour l'application de la définition de « somme passible de droits » à l'article 2 de la Loi. La notion de contrepartie au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, laquelle se rapporte à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, est pertinente pour le calcul de la somme passible de droits relativement à un produit du cannabis. La somme passible de droits est elle-même utilisée afin de calculer la somme d'un droit ad valorem sur le produit du cannabis.

Le nouvel alinéa 2.1a) prévoit que lorsqu'une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise comporte une présomption à l'effet que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d'une fourniture est réputée ne pas en être une, qu'une fourniture est réputée être effectuée sans contrepartie ou qu'une personne est réputée ne pas avoir effectuée une fourniture, cette présomption ne s'applique pas au calcul d'un montant de contrepartie pour l'application de la définition de « somme passible de droits ».

Le nouvel alinéa 2.1b) prévoit que, dans le calcul d'un montant de contrepartie pour l'application de la définition de « somme passible de droits », le paragraphe 155(1) de la Loi sur la taxe d'accise s'applique compte non tenu du passage suivant : « et que l'acquéreur n'est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».

Le nouvel article 2.1 est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2018.

Article 64

Suspension du délai

LA, 2001
209.1

Le nouvel article 209.1 de la Loi prolonge la période pour établir une nouvelle cotisation lorsqu'une personne présente une demande de contrôle judiciaire d'une demande péremptoire de renseignements (sauf celle qui vise des « renseignements ou registres étrangers » au sens de l'article 210 de la Loi) ou lorsqu'une personne produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d'exécution. L'article 209.1 prévoit que le délai qui court entre la demande de contrôle d'une demande péremptoire de renseignements ou la production d'un avis de comparution, ou contestant par ailleurs la requête en ordonnance d'exécution, et le moment où la demande de contrôle judiciaire ou la requête en ordonnance d'exécution est réglée, ne comptera pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement d'une cotisation.

Le nouvel article 209.1 entre en vigueur à la date de sanction.

Article 65

Suspension du délai

LA, 2001
210(7)

Aux termes de l'article 210 de la Loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié et sous réserve d'une révision judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des « renseignements ou registres étrangers », au sens du paragraphe 210(1), concernant l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi.

Le paragraphe 210(7) prévoit que le délai qui court entre le jour où une requête en révision est présentée et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement de cotisations en vertu des articles 188 ou 189 de la Loi ou du délai alloué pour la livraison de renseignements ou de registres en vertu de l'article 210.

Pour assurer la cohérence avec le libellé du nouvel article 209.1 de la Loi qui prolonge le délai de prescription suite à la contestation d'ordonnances d'exécution et de demandes péremptoires de renseignements qui ne visent pas des renseignements ou registres étrangers, le paragraphe 210(7) est modifié de manière à préciser que le délai qui ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement des cotisations, ou du délai alloué pour livrer les renseignements ou registres, court jusqu'au règlement de la question. Pour en savoir plus, voir la note sous l'article 210.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 66

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LA, 2001
211(6)

Le paragraphe 211(6) de la Loi autorise la communication de renseignements confidentiels à des fonctionnaires du gouvernement à des fins restreintes.

L'alinéa 211(6)d.1) est modifié par l'ajout des nouveaux sous-alinéas 211(6)d.1)(ii) et (iii). Le nouveau sous-alinéa 211(6)d.1)(ii) est ajouté afin d'autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, mais uniquement pour son application. Le nouveau sous-alinéa 211(6)d.1)(iii) est ajouté afin d'autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, mais uniquement pour son application, si l'ordonnance est rendue dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel et en réponse à une demande présentée en vertu d'un des documents suivants, selon le cas :

L'alinéa 211(6)l) autorise un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement pour l'application d'une disposition figurant dans un « accord international désigné » au sens de l'article 2 de la Loi. Cet alinéa est modifié afin d'également autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement pour l'application d'une disposition figurant dans un « traité fiscal » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 67

Contravention – article 158.13

LA, 2001
233.1

Selon l'article 233.1 de la Loi, le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l'article 158.13 (emballage et estampillage du cannabis) de la Loi est passible d'une pénalité. Des modifications sont apportées à l'article 233.1 de la Loi afin d'améliorer la cohérence entre la version française et la version anglaise de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 68

Contravention – art. 158.02, 158.1, 158.11 et 158.12

LA, 2001
234.1

L'article 234.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.02 (production de produits du cannabis sans licence) de la Loi, qui reçoit des produits du cannabis pour vente en contravention à l'article 158.1 (interdiction relative aux produits du cannabis pour vente, etc.) de la Loi ou qui vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention à l'article 158.11 (vente de cannabis non estampillé) ou à l'article 158.12 (vente ou distribution par un titulaire de licence) de la Loi est passible d'une pénalité. Des modifications sont apportées à l'article 234.1 afin d'améliorer la cohérence entre la version française et la version anglaise de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

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