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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes

Publié par :
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article du projet de loi Article modifié Sujet
Partie 1 – Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 15 Division de sociétés assujetties à des lois étrangères
3 18 Définition — « montant des capitaux propres »
4 54 Définition
5 84 Dividende réputé
6 93.1 Actions d'une société non-résidente détenues par une société de personnes
7 95 Commerce de dettes
8 96 Paliers de sociétés de personnes
9 110 Déduction des paiements
10 112 Mécanisme de transfert de dividendes - exception
11 122.6 Définitions
12 122.7 Définitions
13 122.8 Incitatif à agir pour le climat
14 128.1 Immigration
15 129 Impôt de la partie IV — répartition de pertes
16 142.5 Produit — bien évalué à la valeur du marché
17 149.1 Donataires reconnus
18 152 Cotisation
19 163 Faux énoncés ou omissions
20 188.2 Avis de suspension – généralités
21 212.1 Non-résidents avec lien de dépendance – vente d'actions
22 231 Définitions
23 231.6 Suspension du délai
24 231.8 Suspension du délai
25 233.4 Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
26 241 Divulgation d'un renseignement confidentiel
27 260 Définitions
Code criminel
28 462.48 Dispositions sur la communication
Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle
29 2 Champ d'application
30 5 Gazette du Canada
31 7 Rôle du ministre
32 8 Mise en œuvre des accords
33 22.06 Ordonnance d'obtention de renseignements fiscaux
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu  
34 66 Cotisations au RRQ bonifié
Règlement de l'impôt sur le revenu
35 203 Obligation de produire
36 205 Date de production des déclarations
37 205.1 Transmission électronique
38 209 Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
39 5907 Interprétation
Dispositions de coordination
40   Dispositions de coordination

Partie 1 – Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes

Article 2

Division de sociétés assujetties à des lois étrangères

Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
15(1.4)e)

Selon l'alinéa 15(1.4)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), une société non-résidente (la « société d'origine ») est réputée avoir conféré un avantage à son actionnaire si, entre autres, la société d'origine est divisée en vertu des lois d'une administration étrangère qui régit la société d'origine et que l'actionnaire acquiert une action d'une autre société par suite de la division de la société d'origine.

L'alinéa 15(1.4)e) est abrogé par suite de l'instauration du nouveau paragraphe 15(1.5). Pour en savoir plus, voir la note sous le nouveau paragraphe 15(1.5).

Cette modification s'applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

Division de sociétés assujetties à des lois étrangères

LIR
15(1.5)

Le nouveau paragraphe 15(1.5) de la Loi prévoit une présomption qui s'applique relativement à certaines réorganisations de sociétés étrangères par division. Même si l'alinéa 15(1.5)a) se situe sous les dispositions visant les avantages aux actionnaires de l'article 15, il s'applique aux fins de la loi dans son ensemble. Ces règles ont pour but de fournir une plus grande certitude relativement aux diverses conséquences fiscales découlant de ces opérations. Le nouveau paragraphe 15(1.5) remplace l'alinéa 15(1.4)e), lequel est abrogé.

Le paragraphe 15(1.5) s'applique en général aux opérations où une société non-résidente (la « société d'origine ») fait l'objet d'une division en vertu de lois étrangères qui remplit certaines conditions. Premièrement, la division de la société d'origine doit avoir pour conséquence que tout ou partie de ses biens et de ses engagements deviennent les biens et les engagements d'une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant une « nouvelle société »). Deuxièmement, par suite de la division, un actionnaire de la société d'origine doit acquérir au moins une action d'une nouvelle société (les « nouvelles actions »). Dans les divisions envisagées par le paragraphe 15(1.5) (comme certaines opérations d'« escisón » en vertu du droit mexicain), à aucun moment les nouvelles actions n'appartiennent-elles à la société d'origine.

La présomption de l'alinéa 15(1.5)a) traite des conséquences pour un actionnaire de la société d'origine qui acquiert les actions de la nouvelle société au moment de la division, mais seulement dans la mesure où aucune des exceptions (à l'inclusion d'un avantage aux actionnaires en vertu du paragraphe 15(1)) des sous-alinéas 15(1)a.1)(i) à (iii) ou de l'alinéa 15(1)b) ne s'applique. Dans la mesure où elles s'appliquent, les règles à l'alinéa 15(1.5)a) prévoient qu'un actionnaire est considéré comme ayant reçu soit un dividende en nature, soit un avantage, selon les circonstances.

Particulièrement, si des actionnaires de chaque catégorie d'actions de la société d'origine – dans laquelle l'actionnaire donné détient des actions immédiatement avant la division – reçoivent de nouvelles actions au prorata relativement à toutes les actions de ces catégories (les « actions d'origine »), selon la division 15(1.5)a)(i)(A), la société d'origine est réputée avoir distribué – et l'actionnaire donné avoir reçu, au titre d'un dividende en nature relativement aux actions d'origine, les nouvelles actions acquises par l'actionnaire donné par suite de la division. Le montant du dividende en nature reçu par l'actionnaire relativement à une action d'origine est égal à la juste valeur marchande, immédiatement après l'acquisition, des nouvelles actions acquises par l'actionnaire relativement à l'action d'origine par suite de la division. Puisque tout ou partie des biens de la société d'origine deviennent des biens de la nouvelle société par suite de la division, il est prévu que la juste valeur marchande des nouvelles actions acquises par l'actionnaire par suite de la division – et donc le montant du dividende en nature – soit déterminée au moment où ces biens de la société d'origine sont devenus ceux de la nouvelle société.  

Si les conditions du sous-alinéa 15(1.5)a)(i) ne sont pas remplies (et dans la mesure où aucun des sous-alinéas 15(1)a.1)(i) à (iii) et de l'alinéa 15(1)b) ne s'appliquent), selon le sous-alinéa 15(1.5)a)(ii), la société d'origine est réputée avoir conféré un avantage à l'actionnaire qui correspond à la juste valeur marchande totale des nouvelles actions acquises par l'actionnaire par suite de la division. Le montant de cet avantage à l'actionnaire doit être inclus dans le revenu de l'actionnaire conformément au paragraphe 15(1).

Selon l'alinéa 15(1.5)b), les gains ou pertes de la société d'origine découlant de la distribution de nouvelles actions, par suite de la division, sont réputés être nuls. Tel que mentionné précédemment, selon les divisions envisagées par le paragraphe 15(1.5), en aucun moment les nouvelles actions n'appartiennent-elles à la société d'origine. Cette règle de présomption n'est pas destinée à laisser entendre autre chose. Elle vient simplement annuler l'effet possible de la disposition réputée qui pourrait autrement survenir de l'application du paragraphe 52(2) à la distribution qui est réputée être effectuée en vertu de la division 15(1.5)a)(i)(A).

L'alinéa 15(1.5)c) prévoit que chaque bien de la société d'origine qui devient un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :

Les dispositions réputées en vertu de l'alinéa 15(1.5)c) peuvent donner lieu à des conséquences fiscales en vertu de la Loi (p. ex., lorsque le bien qui fait l'objet de la disposition est un bien canadien imposable, ou que la société d'origine est une société étrangère affiliée d'un contribuable). Corrélativement à ces modifications et pour s'assurer que des conséquences appropriées en vertu des règles sur les surplus des sociétés étrangères affiliées découlent de telles dispositions, des modifications sont apportées à la définition de « personne ou société de personnes désignée » au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »), et une nouvelle règle est instaurée au paragraphe 5907(2.011) (avec des modifications corrélatives aux sous-alinéas 5907(2)f)(ii) et j)(iii)). Pour en savoir plus, voir la note sous ces mesures.

Le paragraphe 15(1.5) s'applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

Article 3

Définition — « montant des capitaux propres »

LIR
18(5)

Le paragraphe 18(5) de la Loi définit certaines expressions, notamment l'expression « montant des capitaux propres », aux fins des règles de « capitalisation restreinte » aux paragraphes 18(4) à (8).

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « montant des capitaux propres » est modifié de manière à exclure toute partie du surplus d'apport d'une société qui a pris naissance à un moment ou la société était non-résidente.

La définition est également modifiée de manière à exclure toute partie du surplus d'apport d'une société qui a pris naissance dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique en raison du paragraphe 212.1(1). Bien que les conséquences prévues au paragraphe 212.1(1.1) ne s'appliquent pas dans la mesure où un surplus d'apport prend naissance, le paragraphe 212.1(1.1) s'applique néanmoins lorsque les conditions énoncées au paragraphe 212.1(1) sont réunies. En raison de cette modification, si une personne non-résidente dispose d'actions d'une « société en cause » en faveur d'un « acheteur » sans contrepartie et que les conditions du paragraphe 212.1(1) sont réunies, tout surplus d'apport découlant de la disposition sera exclu dans la détermination de la marge dont dispose l'acheteur aux fins des règles de capitalisation restreinte. Cette modification a pour effet de placer le surplus d'apport sur le même pied que le capital versé (lequel est réduit en vertu de l'alinéa 212.1(1.1)b)) aux fins de la règle anti-dépouillement de surplus transfrontalier à l'article 212.1.

Ces modifications s'appliquent relativement aux opérations ou aux événements qui se produisent après le 26 février 2018.

Article 4

Définition

LIR
54 – « produit de disposition » k)

La définition de « produit de disposition » à l'article 54 est pertinente aux fins de déterminer le gain ou la perte en capital d'un contribuable découlant de la disposition d'un bien. En vertu de l'alinéa k) de la définition, la partie de ce produit (déterminé par ailleurs) qui est réputée être un dividende en vertu des paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) est exclue de la détermination du produit de disposition d'un contribuable.

Corrélativement à l'instauration des règles de transparence pour les sociétés de personnes et les fiducies dans les nouveaux paragraphes 212.1(5) à (7), l'alinéa k) de la définition est modifié afin de s'assurer que tout montant qui constituerait par ailleurs le produit de disposition d'un bien d'une société de personnes n'inclut pas un montant qui est réputé être un dividende payé à un associé d'une telle société de personnes (déterminé selon le paragraphe 212.1(5)) en vertu du paragraphe 212.1(1.1). Cette modification vise à empêcher la double imposition dans certains cas où l'alinéa 212.1(6)b) prévoit qu'un associé non-résident d'une société de personnes est réputé avoir disposé des actions du capital d'une société résidant au Canada qui ont été disposées par la société de personnes.

Pour en savoir plus, voir les notes sur les paragraphes 212.1(5) et (6).

Ces modifications s'appliquent relativement aux dispositions qui sont effectuées après le 26 février 2018.

Article 5

Dividende réputé

LIR
84(1)c.1) à c.3)

Selon le paragraphe 84(1) de la Loi, un dividende est réputé avoir été versé par une société sur les actions d'une catégorie de son capital-actions lorsque la société a augmenté le capital versé de la catégorie dans des circonstances autres que celles prévues à ce paragraphe. Les alinéas 84(1)c.1) à c.3) prévoient des exceptions lorsque le capital versé est augmenté au moyen d'une opération de conversion du surplus d'apport dans certaines circonstances.

Les alinéas 84(1)c.1) à c.3) sont modifiés de manière à exclure toute partie du surplus d'apport d'une société qui a pris naissance à un moment ou la société était non-résidente. Ainsi, un dividende réputé sera maintenant déclenché dans la mesure où le surplus d'apport créé à un moment où la société était non-résidente est subséquemment converti en capital versé à un moment où la société est résidente du Canada.

Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) sont également modifiés de manière à exclure toute partie du surplus d'apport d'une société qui a pris naissance dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique en raison du paragraphe 212.1(1). Ainsi, un dividende réputé sera maintenant déclenché dans la mesure où le surplus d'apport créé dans le cadre d'une vente d'actions avec liens de dépendance par un non-résident à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique est converti en capital versé. Pour en savoir plus, voir la note sur la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe 18(5).

L'alinéa 84(1)c.3) est également modifié par le déplacement du renvoi au « paragraphe 212(1.1) » du sous-alinéa (i) au passage de cet alinéa qui précède le sous-alinéa (i). Cette modification veille à ce que toute partie du surplus d'apport d'une société qui a pris naissance dans le cadre d'une disposition à laquelle s'applique le paragraphe 212.1(1.1) soit exclue aux fins de l'application de l'alinéa 84(1)c.3), peu importe si la société émet des actions dans le cadre de la disposition.

Ces modifications s'appliquent relativement aux opérations ou aux événements qui se produisent après le 26 février 2018.

Article 6

Actions d'une société non-résidente détenues par une société de personnes

LIR
93.1(1.1)

Lorsqu'une société résidant au Canada est propriétaire d'actions d'une société non-résidente par l'intermédiaire d'une société de personnes, le paragraphe 93.1(1) s'applique pour déterminer si la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada aux fins de certaines dispositions de la Loi et du Règlement. À cette fin, le paragraphe 93.1(1) prévoit une règle de « transparence » selon laquelle la société résidant au Canada est réputée être propriétaire d'un nombre d'actions de la société non-résidente qui est proportionnel à la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes. La règle s'applique également lorsqu'une société étrangère affiliée de la société canadienne est propriétaire d'actions d'une autre société non-résidente par l'intermédiaire d'une société de personnes.

Le paragraphe 93.1(1.1) énumère les fins auxquels la règle de transparence du paragraphe 93.1(1) s'applique. L'alinéa 93.1(1.1)d) est modifié par l'ajout d'un renvoi aux paragraphes 95(8) à (12) afin de s'assurer que le statut de société étrangère affiliée puisse être déterminé par l'intermédiaire d'une société de personnes aux fins des règles sur la participation de référence à ces paragraphes.

Cette modification s'applique après le 26 février 2018.

Article 7

Commerce de dettes

LIR
95(2)l)

L'alinéa 95(2)l) de la Loi inclut, dans le revenu tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, le revenu de la société affiliée provenant d'une entreprise si le principal objet de l'entreprise consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend le fait de tirer des intérêts de dettes). En règle générale, l'alinéa 95(2)l) ne s'applique pas à la société affiliée si deux conditions sont remplies. La première condition exige que l'entreprise de la société affiliée soit visée au sous-alinéa 95(2)l)(iii) (c.-à-d., une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance, un négociateur ou courtier en valeurs mobilières, dont les activités sont, en termes généraux, réglementées localement). La deuxième condition exige que le contribuable soit une personne ou une société de personnes visées aux divisions 95(2)l)(iv)(A) à (D) (c.-à-d., une institution financière canadienne réglementée, une filiale à cent pour cent d'une institution financière canadienne réglementée, une société dont une institution financière canadienne réglementée est une filiale à cent pour cent ou une société de personnes dont chaque associé est une telle société).

L'alinéa 95(2)l) est modifié à trois égards :

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Règles applicables – Définition de « entreprise de placement » et alinéa 95(2)l)

LIR
95(2.11)

Le paragraphe 95(2.11) de la Loi prévoit que, pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), un contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions du sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d'une période au cours d'une année d'imposition de la société affiliée, à moins que certaines autres conditions supplémentaires prévues aux alinéas 95(2.11)a) et b) n'aient été remplies.

Le paragraphe 95(2.11) est modifié de sorte que les conditions supplémentaires établies aux alinéas 95(2.11)a) et b) s'appliquent également relativement au sous-alinéa 95(2)l)(iii). Par conséquent, un contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions au sous-alinéa 95(2)l)(iii) sont réunies, tout au long d'une période au cours d'une année d'imposition de la société affiliée, à moins que les conditions supplémentaires prévues aux alinéas 95(2.11)a) et b) n'aient été remplies.

En général, les règles relatives aux entreprises de placement (au sens du paragraphe 95(1)) et celles qui visent les entreprises de commerce de dettes (en vertu de l'alinéa 95(2)l)) veillent à ce que le revenu tiré de ces entreprises soit traité comme un revenu tiré de biens, sauf si certaines exceptions sont remplies. Cette modification a pour but d'assurer l'uniformité entre les exceptions aux deux ensembles de règles.

Cette modification s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Participations de référence – survol

LIR
95(8) à (12)

Les nouveaux paragraphes 95(8) à (12) de la Loi traitent de certaines conséquences fiscales en vertu des règles sur les sociétés étrangères affiliées de la Loi eu égard aux structures qui ont recours aux soi-disant « arrangements de référence » relativement aux sociétés étrangères affiliées de contribuables. Les arrangements de référence impliquent souvent le regroupement de biens et d'activités de plusieurs actionnaires en une société commune dans le but d'en tirer certains avantages fiscaux. Dans le cadre de tels arrangements, les biens contribués par les actionnaires ne sont pas réellement regroupés ou intégrés au sein de la société, car le résultat économique pour chaque actionnaire relativement aux biens qu'ils contribuent se compare à celui qui aurait été obtenu si les biens continuaient d'être détenus directement par l'actionnaire, ou étaient contribués par chaque actionnaire dans des sociétés en propriété exclusives distinctes. Cette « référence » est souvent engendrée par des droits rattachés aux actions de la société commune (p. ex., par l'intermédiaire de catégories d'action distinctes) ou par des participations plus indirectes (p. ex., des arrangements contractuels) ayant un effet semblable.

Deux mesures précises sont présentées afin d'assurer des conséquences appropriées en matière d'impôt sur le revenu dans les cas où il existe un arrangement de référence relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable. La première mesure (la règle d'application du paragraphe 95(9)) traite de l'évitement des règles d'« entreprise de placement » prévues au paragraphe 95(1) – un élément important du régime du « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (REATB) qui s'applique aux sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens. La seconde mesure, aux paragraphes 95(10) à (12), traite de l'évitement de l'imposition selon la comptabilité d'exercice du REATB par l'évitement du statut de « société étrangère affiliée contrôlée » (SEAC). Ces nouvelles règles ont pour objectif qu'il soit entendu que les contribuables ne peuvent éviter le régime du REATB dans le cadre des règles sur les sociétés étrangères affiliées de la Loi en ayant recours à des arrangements de référence.

Participations de référence - interprétation

LIR
95(8)

Le nouveau paragraphe 95(8) de la Loi est une règle d'interprétation qui s'applique dans le cadre des nouvelles règles visant les arrangements de référence. De façon générale, il prévoit que, pour l'application des paragraphes 95(9) à (12), un bien constitue une participation de référence dans une personne ou société de personnes (appelée « entité de référence ») si les conditions suivantes sont réunies :

Il y a généralement une participation de référence lorsque les biens et les activités d'une société ne sont pas entièrement regroupées au profit de l'ensemble de ses actionnaires, de sorte qu'un ou plusieurs actionnaires détiennent des actions d'une catégorie qui tirent leur valeur de seulement une partie, et non de la totalité des biens et des activités de la société. La mention, à l'alinéa 95(8)a), de « tout paiement ou droit de recevoir un somme » vise les cas où la valeur du paiement ou du droit de recevoir la somme n'est pas clairement prise en compte dans la juste valeur marchande des droits du contribuable (appelé « bien donné » dans la Loi) relativement à la société. Par exemple, ceci pourrait inclure une participation discrétionnaire relativement à la société.

La référence, à l'alinéa 95(8)a), au fait que la juste valeur marchande du bien donné soit déterminée « directement ou indirectement » par rapport aux critères énumérés vise non seulement les situations où la référence est intégrée aux modalités d'actions émises par l'entité de référence, mais également celles où la référence est plus indirecte, comme par l'intermédiaire d'une série d'entités qui inclut l'entité de référence ou par l'intermédiaire de droits contractuels.

Pour déterminer si un bien ou une activité d'une entité de référence fait partie des biens et des activités de référence, il est pertinent non pas de savoir si la valeur du bien ou de l'activité (ou un autre critère prévu aux sous-alinéas 95(8)a)(i) à (iv) relativement au bien ou à l'activité) contribue réellement à la juste valeur marchande de la participation de référence, mais plutôt de savoir si, en principe, elle y contribuerait si le bien ou l'activité donné avait une valeur. Ainsi, par exemple, si la valeur d'un bien ou d'une activité ne contribue pas à la juste valeur marchande d'actions de l'entité de référence qui appartiennent à un contribuable parce que la valeur du bien ou de l'activité est nulle ou indéterminée, ce fait à lui seul n'exclurait pas le bien ou l'activité des biens et activités de référence (c.-à-d., il ne mènerait pas nécessairement à la conclusion que les biens et activités de référence ne représentent pas l'ensemble des biens et des activités de référence de sorte que la condition de l'alinéa 95(8)b) est remplie).

Participations de référence – définition de entreprise de placement

LIR
95(9)

Le paragraphe 95(9) de la Loi est l'une des règles d'application principales introduites afin de traiter des arrangements de référence dans le contexte de sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens. Il s'applique, aux fins de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1), pour établir la présomption que certains biens et certaines activités qui peuvent par ailleurs être considérés comme faisant partie d'une seule entreprise soient plutôt réputés former deux ou plusieurs entreprises distinctes.

Le paragraphe 95(9) s'applique, relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, si, à un moment de l'année, une personne ou société de personnes détient une participation de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la société affiliée ou à une société de personnes sont la société affiliée est un associé. S'il y a lieu, selon le paragraphe 95(9), les biens et activités de référence relativement à chacune de ces participations de référence sont réputés – dans la mesure où ils ne feraient pas par ailleurs partie d'une entreprise de placement – être une entreprise distincte exercée par la société affiliée tout au long de l'année (et non dans le cadre d'une autre entreprise de la société affiliée). Ces entreprises distinctes sont réputées relativement à chacun des contribuables dont l'entité de référence est une société étrangère affiliée.

Puisque les règles d'entreprise de placement s'appliquent à chaque entreprise individuellement, le but recherché par la présomption d'entreprise distincte en vertu du paragraphe 95(9) est d'exiger, entre autres, que, pour être exclue des règles d'entreprises de placement, chaque entreprise distincte satisfasse elle-même à la condition de « plus de cinq employés » de l'alinéa c) de la définition de « entreprise de placement ».

Pour déterminer si une entreprise distincte réputée remplit les conditions d'une exception de la définition de « entreprise de placement », les caractéristiques et les composantes de l'entreprise réelle doivent être attribuées à l'entreprise distincte de façon raisonnable (p. ex., les employés nécessaires pour les biens et les activités formant l'entreprise distincte doivent être affectés à l'entreprise distincte). S'il est déterminé que l'entreprise distincte est une entreprise de placement, le revenu attribuable aux biens et aux activités de référence (c.-à-d., les biens et les activités de l'entreprise distincte) doit être traité comme du revenu provenant d'une entreprise de placement, lequel est inclus au « revenu de biens » (au sens du paragraphe 95(1)) d'une société étrangère affiliée d'un contribuable.

Dans bien des cas, les activités d'entreprise qui se rapportent séparément à différentes participations de référence dans une société devraient constituer des entreprises distinctes en vertu des principes généraux, même en l'absence du paragraphe 95(9); cette nouvelle règle est destinée à assurer ce résultat dans tous les cas qui impliquent des participations de référence.

Catégorie de référence — société distincte

LIR
95(10) et (11)

Les nouveaux paragraphes 95(10) et (11) de la Loi, avec le nouveau paragraphe 95(12), ont pour but d'empêcher l'évitement du statut de SEAC – et donc de l'imposition selon la comptabilité d'exercice du REATB – au moyen de l'utilisation d'arrangements de référence. Les paragraphes 95(10) et (11) traitent des arrangements de référence où la référence est intégrée aux actions d'une société étrangère affiliée, et le paragraphe 95(12) s'applique relativement à tout autre arrangement de référence impliquant des sociétés étrangères affiliées.

Les arrangements de référence impliquent souvent le regroupement de biens et d'activités de plusieurs actionnaires en une société commune dans le but de réaliser certains avantages fiscaux, mais avec le résultat économique – et souvent le niveau de contrôle – pour chacun des actionnaires, relativement aux biens et activités qu'ils contribuent, qui se compare à une situation où les biens et les activités auraient été contribués par chaque actionnaire dans des sociétés en propriété exclusives distinctes. Lorsque la société est une société étrangère affiliée du contribuable, il convient généralement, dans de telles circonstances, de traiter la société affiliée comme une société étrangère affiliée contrôlée.

En règle générale, s'il y a lieu, la règle d'application du paragraphe 95(11) fait en sorte que les biens et les activités d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui servent de référence en vertu de la participation de référence du contribuable soient réputés être ceux d'une société hypothétique, et que tout actionnaire qui possède des actions de la société de personnes qui font référence aux biens et activités de référence est réputé posséder des actions avec droit de vote de la société distincte, à certaines fins. Cette règle a deux objectifs principaux. Premièrement, elle fait en sorte que le statut de SEAC soit déterminé relativement aux biens et activités de référence plutôt que relativement à la société affiliée dans son ensemble. Généralement, sous ces règles, le statut de SEAC surviendra lorsque la partie de référence de la société affiliée serait, si elle était une société distincte, une SEAC du contribuable. Inversement, le statut de SEAC ne survient généralement pas si une telle société distincte ne serait pas une SEAC du contribuable. Deuxièmement, lorsque l'application de la présomption de société distincte entraine le statut de SEAC, les règles ont pour but d'assurer également l'attribution appropriée du REATB en exigeant au contribuable de calculer son inclusion au REATB en vertu du paragraphe 91(1) en fonction de son droit proportionnel au revenu tiré des biens et activités de référence.

Le paragraphe 95(10) prévoit les conditions aux fins de l'application de la règle d'application du paragraphe 95(11). En règle générale, le paragraphe 95(11) s'applique relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée si, à un moment de l'année :

Même si le concept d'une « participation de référence » – et donc la portée de l'application de la règle résiduelle du paragraphe 95(12) qui est fondée sur ce concept – est général, l'hypothèse de société distincte réputée au paragraphe 95(11) s'applique dans des circonstances plus restreintes, notamment lorsque l'arrangement de référence est fait par l'intermédiaire d'une catégorie de référence. Toutefois, pour que le paragraphe 95(11) s'applique, il n'est pas nécessaire que le contribuable soit propriétaire des actions d'une catégorie de référence; le contribuable peut plutôt posséder des actions d'une société étrangère affiliée de palier supérieur qui ne fait pas référence à des biens ou activités donnés de la société affiliée de palier supérieur, mais qui constitue néanmoins une participation de référence (au sens du paragraphe 95(8), qui inclut les participations indirectes) relativement à une société étrangère affiliée de palier inférieur, où la société affiliée de palier supérieur possède des actions d'une catégorie de référence de la société affiliée de palier inférieur.

Le cas échéant, le paragraphe 95(11) vient :

En particulier, selon l'alinéa 95(11)e), chaque actionnaire de la société affiliée réelle est réputé posséder, à la fin de l'année, le pourcentage des actions de la seule catégorie d'action de la société distincte réputée égal au « pourcentage de participation total » de l'actionnaire (au sens du paragraphe 91(1.3)), afférent à la société affiliée réelle pour l'année, déterminé en vertu des trois présomptions suivantes (énumérées aux sous-alinéas 95(11)e)(i) à (iii) :

Lorsque, selon les présomptions des alinéas 95(11)d) et e), la société distincte réputée est une SEAC du contribuable, et que le contribuable est donc assujetti à une imposition immédiate relativement à son REATB, les présomptions du paragraphe 95(11) ont les effets suivants :

Autrement, les règles normales de la Loi qui s'appliquent relativement aux sociétés étrangères affiliées, en particulier celles qui traitent de l'imposition des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, continueront de s'appliquer relativement à la société affiliée réelle. Pour s'assurer que les montants inclus au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) relativement à la société distincte réputée, et tout montant connexe déduit en vertu du paragraphe 91(4), sont intégrés correctement aux résultats fiscaux du contribuable relativement à la société affiliée réelle – et particulièrement pour éviter la double imposition lorsque les montants inclus au REATB de la société distincte sont finalement distribués par la société affiliée réelle – l'alinéa 95(11)f) fait en sorte que de tels montants soient réputés inclus et déduits, respectivement, par le contribuable relativement à la catégorie de référence de la société affiliée réelle. En particulier, cette mesure vise à assurer des augmentations et des déductions appropriées en vertu du paragraphe 92(1) au prix de base rajusté d'actions d'une société étrangère affiliée.

Participations de référence – société étrangère affiliée contrôlée

LIR
95(12)

Le nouveau paragraphe 95(12) est l'une des deux règles d'application principales introduites afin de traiter des arrangements de référence dans le contexte des sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens. Il a pour but d'assurer que le statut de « société étrangère affiliée contrôlée » (SEAC) ne soit pas évité lorsqu'un contribuable a une participation de référence dans une société étrangère affiliée.

Le paragraphe 95(12) est une règle résiduelle qui s'applique lorsque la règle sur la « société distincte » du paragraphe 95(11) ne s'applique pas parce que les conditions du paragraphe 95(10) n'ont pas été remplies. Plus particulièrement, le paragraphe 95(12) ne s'appliquerait pas relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable donné pour une année d'imposition de la société affiliée si le paragraphe 95(11) s'applique, par rapport à la société affiliée pour l'année, relativement au contribuable donné. Lorsque deux contribuables ont des participations de référence afférentes à une société affiliée et que le paragraphe 95(11) s'applique relativement à un des contribuables, rien n'empêche l'application du paragraphe 95(12) relativement à l'autre contribuable.

Pour en savoir plus, voir la note sous les paragraphes 95(10) et (11). 

Selon le paragraphe 95(12), une société étrangère affiliée d'un contribuable est réputée être une SEAC du contribuable tout au long d'une année d'imposition de la société affiliée, seulement si, à un moment de l'année, une participation de référence afférente à la société affiliée, ou dans une société de personnes dont la société affiliée est un associé, est détenue par :

Lorsque soit le contribuable, soit la détentrice est une société de personnes, ou lorsque les deux sont des sociétés de personnes, les règles des sous-alinéas 95(12)b)(ii) et (iii) examinent les sociétés de personnes et les associés des sociétés de personnes pour déterminer le statut de lien de dépendance.

Le but du paragraphe 95(12) consiste à assujettir une telle société étrangère affiliée à une imposition immédiate selon la comptabilité d'exercice en vertu du régime du REATB, lorsque les conditions du paragraphe sont remplies relativement à la société étrangère affiliée d'un contribuable. 

Les nouveaux paragraphes 95(8) à (12) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Article 8

Paliers de sociétés de personnes

LIR
96(2.01)

Le nouveau paragraphe 96(2.01) de la Loi inverse l'effet d'une décision de 2017 de la Cour d'appel fédérale (R. c. Green), où la Cour a maintenu qu'au moins certaines parties de l'article 96 ne s'appliquaient pas aux sociétés de personnes.

Le paragraphe 96(2.01) prévoit que, pour l'application de l'article 96, une société de personnes est un contribuable. Ce paragraphe est instauré pour s'assurer que toutes les parties de l'article 96 pourraient s'appliquer à une société de personnes qui est elle-même un associé d'une autre société de personnes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

Pertes comme commanditaire

ITA
96(2.1)

Le paragraphe 96(2.1) de la Loi traite des pertes comme commanditaire. Ce paragraphe limite de façon générale la déduction des pertes par un commanditaire jusqu'à concurrence de la « fraction à risque de l'intérêt » du commanditaire relativement à une société de personnes à la fin de l'exercice de la société de personne au cours de cet exercice.

L'alinéa 96(2.1)e) est modifié afin de s'assurer qu'un commanditaire qui est lui-même une société de personnes ne soit pas réputé avoir subi de pertes comme commanditaire pour le montant des pertes rendu non déductible par le paragraphe 96(2.1) et qu'il ne puisse pas reporter une perte comme commanditaire à un exercice ultérieur en vertu de l'alinéa 111(1)e).

L'alinéa 96(2.1)f) prévoit que, pour une société de personnes qui est un commanditaire d'une autre société de personnes, les pertes de l'autre société de personnes qui peuvent être attribuées aux associés de la société de personnes se limitent à la fraction à risque de l'intérêt de cette société de personnes dans l'autre société de personnes. Aux fins du calcul de la somme des montants de la fraction du commanditaire des pertes de l'autre société de personnes à l'alinéa 96(2.1)a), cette somme doit être déterminée compte non tenu du refus d'une perte visé à l'alinéa f).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

Paliers de sociétés de personnes — rajustements

LIR
96(2.11)

Le nouveau paragraphe 96(2.11) de la Loi prévoit qu'un associé ultime d'une structure de paliers de sociétés de personnes ne peuvent pas déduire, en vertu de l'article 111, pour une année d'imposition qui se termine après le 26 février 2018, les pertes engagées au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant le 27 février 2018, lesquelles auraient été réduites si le paragraphe 96(2.01) et l'alinéa 96(2.1)f) s'étaient appliqués.

Le coût de base rajusté pour l'associé ultime de l'intérêt d'une société de personnes dans la structure de paliers de sociétés de personnes augmentera d'une somme correspondant au montant refusé par l'alinéa 96(2.11)a) à titre de déduction en vertu de l'article 111 jusqu'à concurrence d'un montant qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une perte déduite antérieurement du coût de base en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(i). Ce paragraphe ne s'applique qu'aux contribuables qui ne sont pas des sociétés de personnes.

Ce nouveau paragraphe a pour but d'interdire la planification fiscale rétrospective pour reporter prospectivement des pertes subies au cours des années d'imposition s'étant terminées avant le 27 février 2018.

Article 9

Déduction des paiements

LIR
110(1)f)(v)(A)

Le paragraphe 110(1) de la Loi prévoit diverses déductions qui peuvent être demandées dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable.

Le sous-alinéa 110(1)f)(v) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable pour le revenu d'emploi gagné par les membres des Forces canadiennes et les agents de police affectés à une mission opérationnelle internationale déployée, tel que l'a déterminée le ministre de la Défense nationale ou son représentant, jusqu'à un montant maximum pour 2017 et les années d'imposition suivantes.

La division 110(1)f)(v)(A) est modifiée de sorte que, pour 2017 et les années d'imposition suivantes, une déduction soit offerte aux membres des Forces canadiennes et aux agents de police affectés à une mission opérationnelle internationale déployée tel que l'a déterminée le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile ou son représentant, en plus des missions déterminées par le ministre de la Défense nationale ou son représentant.

Pour les années d'imposition antérieure à 2017, les modifications étendent la déduction de sorte qu'elle soit offerte (lorsque certaines conditions sont remplies) aux membres des Forces canadiennes et aux agents de police affectés à une mission opérationnelle déployée tel que l'a déterminée le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Article 10

Mécanisme de transfert de dividendes - exception

LIR
112(2.31)b)

Le paragraphe 112(2.31) de la Loi prévoit une exception à l'application du paragraphe 112(2.3) pour un dividende reçu au cours d'une période donnée dans les cas suivants :

Le contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée à l'alinéa 112(2.31)b) s'il satisfait aux exigences des alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 112(2.32). Chacun de ces alinéas permet au contribuable de satisfaire à cette condition en obtenant certaines représentations déterminées de sa contrepartie ou de ses contreparties relativement à l'arrangement de capitaux propres synthétiques.

L'alinéa 112(2.31)b) est modifié de manière à prévoir que, pour satisfaire à l'exception, le contribuable doit établir que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l'impôt, ni un groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action.

Cette modification précise le fait que l'exception du paragraphe 112(2.31) ne peut pas être satisfaite lorsqu'un investisseur indifférent relativement à l'impôt ou un groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action, de quelque manière que ce soit, y compris en raison de l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relativement à l'action.

Cette modification s'applique aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après le 26 février 2018.

Représentations

LIR
112(2.32)

Le paragraphe 112(2.32) de la Loi fixe les règles en vertu desquelles un contribuable peut faire la démonstration visée à l'alinéa 112(2.31)b) en obtenant certaines représentations déterminées par écrit de la part de sa contrepartie ou de ses contreparties relativement à un arrangement de capitaux propres synthétiques.

LIR
112(2.32)a)(ii)

L'alinéa 112(2.32)a) de la Loi vise un seul arrangement de capitaux propres synthétiques. Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) est modifié de manière à prévoir qu'un contribuable doit obtenir une représentation de sa contrepartie ou de ses contreparties d'arrangement de capitaux propres synthétiques à l'effet que les possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe 112(2.31) n'ont pas été éliminées, en totalité ou en presque totalité, et qu'elles ne s'attendent pas à ce qu'elles soient ainsi éliminées. Cette modification donne suite à la modification de l'alinéa 112(2.31)b).

Pour en savoir plus, voir la note sous l'alinéa 112(2.31)(b).

Cette modification s'applique aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après le 26 février 2018.

LIR
112(2.32)b)(iii)(B)

L'alinéa 112(2.32)b) de la Loi s'applique aux chaînes de mécanismes ou d'arrangements multiples où la contrepartie finale est soit une contrepartie unique, soit un groupe de contreparties affiliées.

La division 112(2.32)b)(iii)(B) est modifiée de manière à prévoir qu'un contribuable doit obtenir une représentation de sa contrepartie ou de ses contreparties relativement à un arrangement de capitaux propres synthétiques à l'effet que ces dernières ont aussi obtenu une représentation de chacune de leurs contreparties déterminées à l'effet que la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir une perte ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe 112(2.31) n'ont pas été éliminées et qu'elles ne s'attendent pas à ce qu'elles soient ainsi éliminées. Cette modification donne suite à la modification apportée à l'alinéa 112(2.31)b).

Pour en savoir plus, voir la note sous l'alinéa 112(2.31)b).

Cette modification s'applique aux dividendes qui sont payés, ou deviennent à payer après le 26 février 2018.

LIR
112(2.32)c)(iii)(B)

L'alinéa 112(2.32)c) de la Loi s'applique aux chaînes de mécanismes ou d'arrangements multiples où les contreparties finales n'ont pas de liens de dépendance entre elles, et il permet généralement à un contribuable d'obtenir indirectement des représentations relativement à certains arrangements qui n'auraient pas constitué des arrangements de capitaux propres s'ils avaient été conclus directement par le contribuable avec les contreparties finales.

La division 112(2.32)c)(iii)(B) est modifiée pour prévoir qu'un contribuable soit tenu d'obtenir une représentation de sa contrepartie ou de ses contreparties relativement à un arrangement de capitaux propres à l'effet qu'elles ont obtenu une attestation de chacune de leurs contreparties déterminées que la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir une perte ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe 112(2.31) n'ont pas été éliminées et qu'elles ne s'attendent pas à ce qu'elles soient ainsi éliminées. Cette modification donne suite à la modification apportée à l'alinéa 112(2.31)(b).

Pour en savoir plus, voir la note sous l'alinéa 112(2.31)b).

Cette modification s'applique aux dividendes payés ou qui deviennent à payer après le 26 février 2018.

Fin de la période donnée

LIR
112(2.33)

Le paragraphe 112(2.33) de la Loi a pour but de s'assurer que l'exception au paragraphe 112(2.31) ne soit disponible que pour la période au cours de laquelle les représentations fournies sont exactes.

Le paragraphe 112(2.33) est modifié de manière à prévoir que, si à un moment au cours de la période donnée, une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s'attend raisonnablement à devenir un investisseur indifférent relativement à l'impôt, ou si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) ou aux divisions 112(2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à l'action, que la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir une perte ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action sera éliminée, la période donnée pour laquelle elle a fait une représentation relativement à l'action est réputée prendre fin à ce moment. Cette modification donne suite à la modification apportée à l'alinéa 112(2.31)b).

Pour en savoir plus, voir la note sous l'alinéa 112(2.31)b).

Cette modification s'applique aux dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après le 26 février 2018.

Redressement pour dividendes

LIR
112(5.2)

Le paragraphe 112(5.2) de la Loi est une règle sur la minimisation des pertes qui s'applique, dans certaines circonstances, à la disposition d'une action par un contribuable qui est une institution financière, si l'action est un bien évalué à la valeur du marché pour le contribuable.

Lorsque le paragraphe 112(5.2) s'applique, les produits de disposition du contribuable sur l'action sont calculés par la formule A + B – (C – D).

L'élément A représente les produits du contribuable avant l'application du paragraphe 112(5.2).

L'élément B est le moins élevé des montants suivants :

L'élément C est le total des montants suivants :

L'élément D représente les montants appliqués en réduction, par l'effet du paragraphe 112(5.2), du produit des dispositions réputées de l'action du contribuable avant la disposition actuelle.

Le paragraphe 112(5.2) est modifié de sorte que si le contribuable a reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3) relativement à l'action, l'élément B est toujours équivalent au deuxième des deux montants dans la formule « moins élevée » ci-dessus. Dans les cas où le contribuable n'a pas reçu de dividende en vertu du paragraphe 84(3) relativement à l'action, l'élément B ne change pas.

En règle générale, cette modification a pour but d'empêcher qu'un contribuable réalise une perte sur le rachat d'une action qui dépasse tout revenu évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement relativement à l'action et imposé aux mains du contribuable. Dans la mesure où l'action rachetée était entièrement couverte, ce qui est habituellement le cas, tout revenu évalué à la valeur du marché réalisé sur l'action en raison de l'augmentation de sa valeur serait entièrement compensé en vertu de la couverture et le contribuable n'aurait généralement pas payé d'impôt sur le revenu net relativement à cette action. Dans ce contexte, la modification limite généralement une perte au rachat d'une action à l'excédent, s'il y a lieu, du coût de l'action évaluée à la valeur du marché (comparativement au coût original) sur son prix de rachat.

Le paragraphe 112(5.2) est aussi modifié afin de corriger un renvoi qui n'avait pas été mis à jour antérieurement. Le renvoi erroné actuel à l'alinéa c) de la description de l'élément C au paragraphe 112(4.2) est corrigé en changeant le renvoi au paragraphe 112(4).

Exemple 1

En 2009, la Banque A a acheté 100 actions de la Société XYZ, ce qui représente moins de 5 % des actions émises, à un prix de 800 $. En janvier 2019, la Société XYZ a racheté ses 100 actions appartenant à la Banque A en vertu d'un accord privé pour 1 400 $ alors que leur prix coté était également de 1 400 $. Au moment du rachat, le capital versé des actions était de 200 $ et leur coût évalué à la valeur du marché était de 1 400 $. Au cours de la période de détention de la Banque A, les actions ont été couvertes par une contrepartie canadienne imposable et la Banque A a reçu 200 $ en dividendes réels sur ces actions.

Voici les conséquences fiscales du rachat d'actions pour la Banque A :

Présomption d'inclusion du dividende au par. 84(3)

Prix de rachat :                           1 400 $
(moins)
Capital versé (CV) :                       200 $

Dividende réputé :                      1 200 $
(moins)
Déduction au par. 112(1) :          1 200 $


Inclusion nette au dividende :          nulle

Perte en vertu du par. 142.5(1)

Prix de rachat :                                     1 400 $
(moins)
Déduction au par. 142.5(4) :                 1 200 $
plus
Rajustement au par. 112(5.2) :             1 200 $

Produit de disposition (PD) rajusté :       1 400 $
(moins)
Coût évalué à la valeur du marché :       1 400 $

Perte déductible :                                     nulle

En particulier, étant donné que les actions n'ont pas été rachetées dans le « marché libre », la Banque A est réputée, en vertu du paragraphe 84(3), avoir reçu un dividende égal à l'excédent du prix de rachat sur le capital versé des actions. La Banque A demande une déduction pour dividendes intersociétés en vertu du paragraphe 112(1) sur ce dividende réputé. Cette déduction intersociétés serait généralement disponible dans la mesure où il n'existe pas de « mécanisme de transfert de dividendes » de la Banque A relativement aux actions.

En calculant ses produits, la Banque A déduit le montant du dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) du prix de rachat en vertu du nouveau paragraphe 142.5(4).

Dans ces circonstances, le paragraphe 112(5.2) modifié ajoutera au produit déterminé par ailleurs le montant du dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3).

Le montant des dividendes réels reçus sur les actions n'est pas inclus dans le rajustement apporté en vertu du paragraphe 112(5.2), car les dividendes sont admissibles comme dividendes exclus en vertu du paragraphe 112(5.21). Le nouveau paragraphe 112(9.1) s'appliquerait pour s'assurer que les actions satisfont à l'exigence d'une période de détention de 365 jours au paragraphe 112(5.21) même si elles étaient couvertes tout au long de leur période de détention par la Banque A.

Exemple 2

Assumons les mêmes faits que pour l'exemple 1, sauf que le prix de rachat et le prix coté des actions au moment du rachat sont de 1 500 $.

Voici les conséquences fiscales du rachat d'action pour la Banque A :

Présomption d'inclusion du dividende au par. 84(3)

Prix de rachat :                               1 500 $
(moins)

CV :                                                  200 $

Dividende réputé :                           1 300 $
(moins)

Déduction au par. 112(1) :               1 300 $

Inclusion nette au dividende :               nulle

Perte en vertu du par. 142.5(1)

Prix de rachat :                                   1 500 $
(moins)
Déduction au par. 142.5(4) :                1 300 $

plus
Rajustement au par. 112(5.2) :            1 300 $

PD rajusté :                                        1 500 $
(moins)
Coût évalué à la valeur du marché :     1 400 $


Inclusion aux bénéfices :                        100 $

Dans cet exemple, la valeur des actions augmente de 100 $ par rapport au dernier exercice de la Banque A où le coût évalué à la valeur du marché a été établi pour la date de rachat en janvier 2019. Dans la mesure où les actions ont fait l'objet d'une opération de couverture au cours de cette période, la Banque aurait réalisé une perte de 100 $ en vertu de la couverture. L'inclusion de 100 $ aux bénéfices en vertu du paragraphe 142.5(1) vient compenser cette perte de 100 $. 

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 112(5.21) et les nouveaux paragraphes 112(9.1) et 142.5(4).

Cette modification s'applique relativement aux dispositions qui surviennent après le 26 février 2018.

Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

LIR
112(5.21)

Le paragraphe 112(5.21) de la Loi prévoit une exception à la règle sur la minimisation des pertes en vertu du paragraphe 112(5.2). Cette exception s'applique lorsqu'un dividende est reçu sur une action que le contribuable a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée immédiatement avant la disposition de l'action et lorsque le contribuable et des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance détenaient en tout 5 % ou moins des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la société qui paie le dividende. Cette exception se limite aux cas où le contribuable a reçu des dividendes sur l'action autre que ceux visés au paragraphe 84(3).

Le paragraphe 112(5.1) est modifié de manière à remplacer un renvoi, dans son préambule, à l'alinéa b) de la description de l'élément B au paragraphe 112(5.2) par un renvoi au sous-alinéa b)(ii) de la description de l'élément B au paragraphe 112(5.2). Cette modification est consécutive à une modification au paragraphe 112(5.2).  

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 112(5.2).

Cette modification s'applique relativement aux dispositions qui surviennent après le 26 février 2018.

Exception

LIR
112(9.1)

Le nouveau paragraphe 112(9.1) prévoit une exception au critère de la période de détention en vertu du paragraphe 112(8).

Le paragraphe 112(8) prévoit que si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l'application des exceptions énumérées sous les règles sur la minimisation des pertes, le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.

Le paragraphe 112(9.1) prévoit que le paragraphe 112(8) ne s'applique pas aux fins de l'exigence de posséder le bien pendant 365 jours en vertu de l'alinéa 112(5.21)b) relativement à un dividende reçu sur une action mentionnée à l'alinéa a) de la description de l'élément B au paragraphe 112(5.2) pendant une période de disposition factice d'un arrangement de disposition factice relative à cette action.

L'exception prévue au nouveau paragraphe 112(9.1) a pour but de s'assurer que les dividendes réels reçus sur une action avant son rachat, lesquels, compte non tenu du paragraphe 112(8), seraient admissibles comme dividendes exclus en vertu du paragraphe 112(5.21), ne s'ajouteront pas au produit de disposition déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe 112(5.2) à moins qu'un arrangement de disposition factice relative à l'action n'ait été conclu après le paiement du dividende réel afin de satisfaire à l'exigence de possession de 365 jours prévue à l'alinéa 112(5.21)b).     

Pour en savoir plus, voir les notes sous le paragraphe 112(5.2).

Cette modification s'applique relativement aux dispositions qui surviennent après le 26 février 2018.

Article 11

Définitions

LIR
122.6

L'article 122.6 de la Loi définit plusieurs termes qui s'appliquent aux fins de l'allocation canadienne pour enfants.

« particulier admissible »

La définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 décrit certaines exigences pour qu'un particulier soit admissible à l'allocation canadienne pour enfants. L'alinéa b) de cette définition fixe l'exigence qu'un particulier soit un parent d'une personne à charge admissible. La définition élargie de « enfant » à l'article 252 de la Loi inclut un enfant qui est entièrement à la charge d'un autre particulier, et est un enfant dont le particulier a la garde ou la surveillance, en droit ou de fait.

Dans les cas où un particulier (qui n'est pas le parent légal de l'enfant) reçoit une prestation d'assistance sociale relativement à l'enfant, on a exprimé la préoccupation que l'enfant puisse ne plus être considéré comme entièrement à la charge du particulier, ce qui rend le particulier inadmissible à l'allocation canadienne pour enfants. Ces prestations d'assistance sociale sont parfois versées à un particulier en vertu d'un programme du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial pour le soin et l'éducation, à titre temporaire, d'un enfant ayant besoin de protection (généralement appelés « programmes pour la parenté »). 

La définition de « particulier admissible » est modifiée de manière à préciser qu'un particulier ne sera pas considéré comme inadmissible en tant que parent seulement parce qu'il reçoit une prestation d'assistance sociale versée en vertu d'un programme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province. Un particulier devrait toujours satisfaire aux autres critères d'admissibilité de l'article 122.6 pour être admissible à l'allocation canadienne pour enfants. Cette modification ne s'applique pas aux accords de placement familiaux autorisés à recevoir une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants à l'égard d'une personne en placement familial.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 12

Définitions

LIR
122.7(1)

Le paragraphe 122.7(1) de la Loi définit plusieurs termes aux fins de l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), laquelle remplace la prestation fiscale pour le revenu de travail.

« revenu net rajusté »

Pour s'assurer que l'ACT n'est offerte qu'aux particuliers à faible revenu, l'ACT diminue graduellement pour les particuliers dont le « revenu net rajusté » (ou, le cas échéant, le revenu net rajusté combiné du particulier et de son époux ou conjoint de fait avec qui il cohabite) dépasse certains seuils. À cet égard, la définition de « revenu net rajusté » est un élément clé du calcul de l'ACT.

Le revenu net rajusté d'un particulier pour une année d'imposition est le revenu net du particulier rajusté de manière à inclure les montants qui seraient autrement exclus du revenu en raison des alinéas 81(1)a) (les montants exonérés du revenu en vertu d'une autre loi du Parlement, sauf une convention fiscale) ou du paragraphe 81(4) (les premiers 1 000 $ d'une indemnité reçue en tant que volontaire d'urgence). Certains éléments sont également exclus du revenu net d'un particulier pour l'application de cette définition.

La définition de « revenu net rajusté » est modifiée de manière à éliminer de l'inclusion au calcul du revenu net pour une année d'imposition le revenu qui est exclu en vertu de l'alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4). Cependant, relativement au nouveau paragraphe 122.7(1.1), un particulier peut choisir d'inclure ces revenus à la définition du revenu de travail en vertu de ce paragraphe; dans ce cas, les montants pertinents seront aussi inclus aux fins du calcul du revenu net rajusté. Pour en savoir plus, voir les notes sous le paragraphe 122.7(1.1).

« revenu de travail »

La définition de « revenu de travail » est pertinente pour déterminer si un particulier admissible a droit à l'ACT dans une année d'imposition.

Le revenu de travail d'un particulier pour une année d'imposition est le total du revenu d'emploi du particulier (déterminé compte non tenu des déductions prévues à l'article 8 de la Loi) et de subventions de recherche, de bourses de perfectionnement, des bourses d'études, ou de récompenses incluses aux alinéas 56(1)n) ou o) ou des sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés et de toute entreprise exploitée par le particulier (autrement qu'à titre d'associé déterminé d'une société de personnes). Le revenu de travail du particulier pour une année d'imposition comprend également chacune de ces sommes qui, compte non tenu de l'alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4), serait incluse au revenu du particulier pour l'année. Les alinéas 81(1)a) excluent les montants de revenu qui sont exemptés du revenu en vertu d'une autre loi du Parlement sauf une convention fiscale, alors que le paragraphe 81(4) exclut les premiers 1 000 $ d'une indemnisation reçue par un volontaire d'urgence.

La définition de « revenu de travail » est modifiée de manière à exclure du calcul du revenu de travail d'un particulier pour une année d'imposition le revenu qui est exclu en vertu de l'alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4). Cependant, conformément au nouveau paragraphe (1.1), un particulier peut continuer d'inclure ces montants exclus dans le calcul de son revenu de travail. Pour en savoir plus, voir les notes sous le paragraphe 122.7(1.1).

Les modifications aux définitions de « revenu net rajusté » et de « revenu de travail » s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Choix – sommes

LIR
122.7(1.1)

Le « revenu de travail » d'un particulier et le cas échéant, le « revenu de travail » de l'époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabite pour une année d'imposition sont pertinents pour déterminer le montant du versement d'ACT du particulier, s'il y a lieu, pour l'année d'imposition. Le revenu de travail d'un particulier pour une année d'imposition est le total du revenu d'emploi du particulier (déterminé compte non tenu des déductions prévues à l'article 8 de la Loi) et de subventions de recherche, de bourses de perfectionnement, de bourses d'études, ou de récompenses incluses aux alinéas 56(1)n) ou o) ou des sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés et de toute entreprise exploitée par le particulier (autrement qu'à titre d'associé déterminé d'une société de personnes).

Le « revenu net rajusté » d'un particulier est pertinent pour s'assurer que l'ACT n'est offerte qu'aux particuliers à faible revenu. L'ACT est réduite graduellement pour les particuliers dont le « revenu net rajusté » (ou, le cas échéant, le revenu net rajusté combiné du particulier ou de son époux ou conjoint de fait avec qui il cohabite) dépasse certains seuils.

Le nouveau paragraphe 122.7(1.1) permet à un particulier d'inclure des montants au revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe (1)) qui seraient normalement exclus de ce revenu de travail en raison de l'alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4). Le paragraphe 122.7(1.1) prévoit qu'un particulier qui inclut ces montants au calcul de son revenu de travail doit aussi inclure les montants qui seraient exclus en vertu de l'alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4) du revenu de travail du conjoint admissible du particulier, le cas échéant. En outre, lorsqu'un particulier inclut ces montants au revenu de travail, il doit aussi inclure les montants qui seraient normalement exclus du revenu net rajusté (au sens du paragraphe 122.7(1)) en raison de l'alinéa 81(1)a) ou du paragraphe 81(4) dans le calcul du revenu net rajusté de ce particulier et, le cas échéant, du conjoint admissible de ce dernier.

Il est possible que le fait de choisir d'inclure ces montants augmente le versement de l'ACT de certains particuliers, comme ceux dont le revenu de travail serait par ailleurs insuffisant pour leur donner droit au crédit.

Ces modifications s'appliquent en date du 1er janvier 2019.

Paiement réputé au titre de l'impôt

LIR
122.7(2)

L'article 122.7 de la Loi offre l'ACT, un crédit remboursable pour les particuliers et les familles à faible revenu qui gagnent un revenu d'emploi ou tiré d'un travail indépendant (le « revenu de travail »). Le paragraphe 122.7(2) prévoit le calcul de l'ACT « de base » et le paragraphe (3) prévoit un « supplément pour les personnes handicapées » au titre de l'ACT. Pour obtenir l'ACT de base pour une année d'imposition, le particulier admissible doit, en vertu du paragraphe (2), produire une déclaration de revenus pour l'année et demander l'ACT.

Le paragraphe (2) est modifié de manière éliminer l'obligation pour un particulier de demander l'ACT pour avoir droit à un montant en vertu de ce paragraphe.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Un seul particulier admissible

LIR
122.7(5)

Le paragraphe 122.7(5) de la Loi prévoit que si un particulier admissible et son époux admissible présentent tous les deux une demande en vertu du paragraphe 122.7(2) pour l'ACT « de base », le montant de l'ACT de base est réputé nul. Cette disposition a pour but de veiller à ce qu'un couple ne produise pas des demandes en double pour l'ACT de base. Les termes « particulier admissible » et « conjoint admissible » sont définis au paragraphe 122.7(1).

En raison de l'élimination de l'obligation qu'une personne demande l'ACT de base, le paragraphe 122.7(5) est modifié de manière à instaurer des règles spéciales qui s'appliquent lorsqu'un particulier et son conjoint seraient par ailleurs tous les deux des particuliers admissibles aux fins de l'ACT.

Le nouvel alinéa a) du paragraphe 122.7(5) prévoit que si un particulier et son conjoint seraient autrement tous les deux des particuliers admissibles et que le particulier et son conjoint s'entendent sur celui d'entre eux devrait être le particulier admissible pour l'année d'imposition, seul le particulier convenu sera le particulier admissible pour l'année aux fins de l'ACT de base pour l'application du paragraphe (2).

Le nouvel alinéa b) du paragraphe 122.7(5) prévoit que si les deux particuliers n'arrivent pas à s'entendre, seul le particulier que le ministre du Revenu national désigne comme tel sera un particulier admissible pour l'année aux fins de l'ACT de base en vertu du paragraphe 122.7(2). 

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Règles spéciales – personne à charge admissible

LIR
122.7(10)

Selon le paragraphe 122.7(10) de la Loi, un enfant n'est pas une personne à charge admissible d'un particulier pour une année d'imposition s'il est aussi une personne à charge d'un autre particulier pour l'année et que les deux particuliers identifient l'enfant comme personne à charge admissible aux fins de l'ACT « de base » ou du « supplément pour les personnes handicapées » de l'ACT. Cette disposition a pour but de s'assurer que pas plus d'un parent n'indique l'enfant comme personne à charge admissible dans l'année d'imposition.

Par suite de l'élimination de l'obligation de présenter une demande pour obtenir l'ACT de base, le paragraphe 122.7(1) est modifié de manière à introduire des règles spéciales qui prévoient qu'un seul particulier puisse déclarer un enfant en tant que personne à charge admissible pour une année d'imposition.

Le nouvel alinéa a) du paragraphe 122.7(10) prévoit que lorsque plus d'un particulier auraient par ailleurs le droit de déclarer un enfant en tant que personne à charge admissible, les particuliers peuvent s'entendre sur celui d'entre eux dont l'enfant sera réputé une personne à charge admissible pour une année d'imposition.

Le nouvel alinéa b) du paragraphe 122.7(10) prévoit que si les deux particuliers n'arrivent pas à s'entendre, l'enfant sera réputé être une personne à charge admissible seulement du particulier que le ministre du Revenu national désigne comme tel.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 13

Incitatif à agir pour le climat

LIR
122.8

Le nouvel article 122.8 de la Loi prévoit un crédit d'impôt remboursable pour les particuliers relativement à certaines sommes désignées par le ministre des Finances par rapport à une province pour une année d'imposition. Le montant de tout crédit d'impôt en vertu de cet article est réputé être un remboursement relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Aux fins des présentes notes, ce crédit d'impôt remboursable sera appelé « incitatif à agir pour le climat ».

Le nouvel article 122.8 s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Définitions

LIR
122.8(1)

Le paragraphe 122.8(1) de la Loi définit plusieurs termes pour l'application de l'article 122.8, qui contient l'incitatif à agir pour le climat.

Le terme « époux ou conjoint de fait visé » a le même sens qu'à l'article 122.6 (l'allocation canadienne pour enfants). Un époux ou conjoint de fait visé d'un particulier est donc l'époux ou conjoint de fait visé du particulier, pourvu qu'ils ne vivent pas séparément. Pour l'application de la définition, deux particuliers ne seront pas considérés comme vivant séparément à un moment à moins qu'ils ne vivent séparément à ce moment en raison de l'échec du mariage ou de l'union de fait pour une période d'au moins 90 jours qui inclut ce moment.

Un particulier (à l'exception d'une fiducie) est un « particulier admissible » pour une année d'imposition si, à la fin de l'année d'imposition, le particulier a atteint l'âge de 18 ans, est le père ou la mère de l'enfant, est marié ou vit en union de fait. Les particuliers admissibles peuvent, sous réserve de certaines conditions, demander l'incitatif à agir pour le climat en vertu du paragraphe (4).

Une « personne à charge admissible » d'un particulier pour une année d'imposition est définie comme une personne qui, à la fin de l'année d'imposition :

Les personnes à charge admissibles d'un particulier admissible sont prises en compte dans la formule de l'incitatif à agir pour le climat au paragraphe (4) principalement dans les descriptions des éléments C et D, mais elles peuvent également être pertinentes pour l'application du sous-alinéa a)(ii) de la description de l'élément B si le particulier admissible est un parent seul.

Un « proche admissible » d'un particulier pour une année d'imposition est la personne, le cas échéant, qui est à la fin de l'année d'imposition l'époux ou conjoint de fait visé du particulier. Les proches admissibles sont pris en compte dans la formule de l'incitatif à agir pour le climat au paragraphe (4) des descriptions de l'élément B.

La « déclaration de revenus » d'une personne pour une année d'imposition est la déclaration de revenus de la personne (à l'exception d'une déclaration produite en vertu du paragraphe 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) qu'elle est tenue de produire ou serait tenue de produire si la personne avait un impôt payable pour l'année d'imposition.

Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles

LIR
122.8(2)

Le paragraphe 122.8(2) de la Loi prévoit que l'incitatif à agir pour le climat n'est pas disponible pour certains particuliers. En particulier, l'incitatif à agir pour le climat n'est pas disponible relativement à une année d'imposition pour :

Résidence

LIR
122.8(3)

Le paragraphe 122.8(3) de la Loi prévoit une règle d'interprétation afin de déterminer le lieu de résidence d'un particulier aux fins de l'incitatif à agir pour le climat lorsque le particulier compte plus d'un lieu de résidence. La règle prévoit qu'un particulier est considéré ne résider qu'à son lieu de résidence principal.

Par exemple, le particulier dont le lieu de résidence se trouve dans une région métropolitaine de recensement et le chalet se trouve à l'extérieur de la région métropolitaine de recensement sera considéré comme ne résidant qu'à son lieu de résidence principal aux fins de la détermination de l'incitatif à agir pour le climat du particulier.

Présomption de trop payé

LIR
122.8(4)

Le paragraphe 122.8(4) de la Loi prévoit le calcul de l'incitatif à agir pour le climat. Le montant du crédit d'un particulier est déterminé au moyen de la formule de ce paragraphe et est réputé être un paiement au titre de l'impôt payable par le particulier à la fin de l'année d'imposition. Pour avoir droit au crédit, un particulier admissible (au sens du paragraphe (1)) doit produire une déclaration de revenus pour l'année d'imposition et faire une demande en vertu du paragraphe (4).

Le ministre des Finances peut fixer des montants pour les particuliers admissibles, les proches admissibles et les personnes à charge admissibles par rapport à une année d'imposition pour une province. Si le ministre ne fixe pas l'un de ces montants, le montant est réputé, en vertu du paragraphe (5), comme étant zéro. Pour en savoir plus, voir le commentaire sous le paragraphe (5).

L'élément A de la formule représente le montant fixé par le ministre des Finances par rapport à une année d'imposition pour les particuliers admissibles qui résident dans la province où réside le particulier admissible (appelé « province visée » au paragraphe (4)) à la fin de l'année. Comme il est indiqué plus haut, si le ministre des Finances n'a pas fixé de montant, le montant déterminé pour l'élément A sera zéro.

L'élément B de la formule est généralement pertinent relativement à un proche admissible (l'époux ou conjoint de fait visé du particulier) du particulier admissible. Si le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l'année d'imposition, le montant déterminé pour l'élément B représente le montant fixé par le ministre des Finances par rapport à l'année pour la province visée pour un proche admissible. Cependant, si le particulier admissible n'a pas de proche admissible, mais a une personne à charge admissible (c.-à-d., le particulier est un parent seul) à la fin de l'année d'imposition, le montant déterminé pour l'élément B représentera donc le montant fixé pour un proche admissible en raison du sous‑alinéa a)(ii). Si un particulier admissible n'a ni de proche admissible, ni de personne à charge admissible à la fin de l'année d'imposition, le montant déterminé pour l'élément B sera zéro.

Les variables C et D de la formule prévoient qu'un particulier admissible a le droit de demander un montant fixé par le ministre des Finances par rapport à l'année pour une province visée pour chacune des personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l'année d'imposition, autre qu'une personne à charge admissible pour qui un montant est déjà inclus dans le calcul du montant pour l'élément B en raison de son sous-alinéa a)(ii) (c.-à-d., une personne à charge admissible pour qui un montant de proche admissible a déjà été ajouté). Ainsi, si un particulier admissible n'a pas de personne à charge admissible à la fin de l'année d'imposition (autre que les personnes à charge admissibles pour qui un montant est inclus à l'élément B), le montant déterminé pour l'élément D sera zéro et le produit des éléments C et D sera donc zéro.

L'élément E de la formule prévoit une augmentation de 10 % du montant de l'incitatif à agir pour le climat pour les particuliers vivant à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année d'imposition), pourvu que le particulier admissible réside dans une province qui compte une région métropolitaine de recensement.

Montants fixés par le ministre

LIR
122.8(5)

Le paragraphe 122.8(5) de la Loi confère au ministre des Finances le pouvoir de fixer des montants pour une province par rapport à une année d'imposition d'un particulier admissible, d'un proche admissible et d'une personne à charge admissible.

Le paragraphe (5) prévoit également que si le ministre ne fixe pas de montant pour un particulier admissible, un proche admissible ou une personne à charge admissible pour l'application de cet article par rapport à une année d'imposition pour une province, le montant pour un particulier admissible, un proche admissible ou une personne à charge admissible, selon le cas, par rapport à cette année d'imposition pour cette province est réputé être zéro. Par conséquent, si le ministre ne fixe pas de montants par rapport à une année d'imposition pour une province donnée, les particuliers de cette province n'auront pas droit à l'incitatif à agir pour le climat pour cette année.

Présomption de remboursement – redevances sur les combustibles

LIR
122.8(6)

Le paragraphe 122.8(6) prévoit que le montant réputé, par l'article 122.8, avoir été payé au titre de l'impôt par rapport à une année d'imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre au cours de l'année qui suit l'année d'imposition.

Un seul particulier admissible

LIR
122.8(7)

Le paragraphe 122.8(7) de la Loi prévoit que, si un particulier est un proche admissible d'un autre particulier pour une année d'imposition, un seul particulier peut demander l'incitatif à agir pour le climat relativement au particulier pour une année d'imposition. Cette mesure veille à ce qu'un particulier et son époux ou conjoint de fait visé ne puissent pas tous les deux recevoir l'incitatif à agir pour le climat relativement à une année d'imposition.

Personne à charge admissible d'un seul particulier

LIR
122.8(8)

Le paragraphe 122.8(8) de la Loi établit qui est admissible à l'incitatif à agir pour le climat relativement à une personne à charge admissible si plus d'une personne y est par ailleurs admissible. L'alinéa a) permet à ces personnes de s'entendre quant à celle d'entre elles qui peut recevoir le crédit. Si elles n'arrivent pas à s'entendre, l'alinéa b) permet au ministre du Revenu national de désigner la personne qui aura droit au crédit.

Effet de la faillite

LIR
122.8(9)

Le paragraphe 122.8(9) de la Loi est une règle spéciale qui s'applique dans le calcul de l'incitatif à agir pour le climat lorsqu'un particulier devient un failli au cours d'une année d'imposition. Il prévoit que malgré le paragraphe 128(2) (lequel prévoit une année d'imposition plus courte dans le cas d'une faillite), toute mention de l'année d'imposition du particulier vaut mention d'une année civile.

Article 14

Immigration

LIR
128.1

L'article 128.1 de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent lorsqu'un contribuable commence ou cesse de résider au Canada.

L'alinéa 128.1(1)c.1) prévoit que si une société immigrante (« SocE ») détient, au moment de l'immigration, une action d'une société résidant au Canada (« SoCan »), SoCan est réputée avoir payé un dividende à SocE immédiatement avant le moment où SocE est réputée avoir disposé de ses actions de SoCan en raison de son immigration. En règle générale, le dividende réputé est égal à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de l'action sur le capital versé au titre de l'action, et il est assujetti à la retenue d'impôt des non-résidents en vertu de la partie XIII de la Loi.

L'article 128.1 est modifié par l'ajout du nouveau paragraphe 128.1(1.2) qui contient une règle de « transparence » visant les fiducies et les sociétés de personnes aux fins de l'application de l'alinéa 128.1(1)c.1). Cette règle est similaire à la règle prévue au nouvel alinéa 212.1(6)d), laquelle fait partie du nouvel ensemble de règles de transparence instaurées aux règles sur le dépouillement de surplus à l'article 212.1. Pour en savoir plus, voir la note sous le nouveau paragraphe 212.1(6).

Selon le nouveau paragraphe 128.1(1.2), aux fins de l'application de l'alinéa 128.1(1)c.1), si des actions d'une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire »), chaque personne ou société de personnes ayant une participation à titre de bénéficiaire de l'intermédiaire ou qui est un associé de l'intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur »), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions en proportion de sa participation dans l'intermédiaire. Plus particulièrement, le détenteur est réputé être propriétaire de la proportion du nombre d'actions de chaque catégorie appartenant à l'intermédiaire que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la participation du détenteur dans l'intermédiaire et la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans l'intermédiaire.

Si, par exemple, SocE détient une participation de 50 % dans un intermédiaire qui est propriétaire de 100 actions de SoCan, le paragraphe 128.1(1.2) fera en sorte que SocE soit réputée être propriétaire de 50 des actions de SoCan détenues par l'intermédiaire aux fins de l'application de l'alinéa 128.1(1)c.1). Dans certaines circonstances, cela pourrait entraîner l'application de la présomption de l'alinéa 128.1(1)c.1) de manière à ce que SoCan soit réputée avoir versé un dividende à SocE immédiatement avant le moment où SocE est réputé disposer de ses actions de SoCan.

Puisque le nouveau paragraphe 128.1(1.2) s'applique également à ses propres fins, il s'appliquera généralement à répétition aux paliers d'intermédiaires, ce qui assure l'application de l'alinéa 128.1(1)c.1) relativement aux structures à paliers multiples. Par exemple, si SocE détient une participation de 50 % dans un premier intermédiaire qui à son tour détient une participation de 50 % dans un deuxième intermédiaire qui détient 100 actions de SoCan, le premier intermédiaire serait réputé détenir 50 % des 100 actions de SoCan détenues par le deuxième intermédiaire. SocE serait ensuite réputée détenir 50 % des 50 actions de SoCan qui sont réputées être détenues par le premier intermédiaire. Le résultat final serait que SocE serait réputée détenir 25 des actions de SoCan détenues par le deuxième intermédiaire.

Cette modification s'applique relativement aux opérations ou aux événements qui se produisent après le 26 février 2018.

Article 15

Impôt de la partie IV — répartition de pertes

LIR
129

Les nouveaux paragraphes 129(4.1) et (4.2) de la Loi donnent suite à l'instauration des comptes d'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés (IMRDD) et d'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés (IMRDND). Ces nouveaux paragraphes prévoient une règle de répartition pour les situations où des pertes sont appliquées par une société en réduction en partie de son impôt de la partie IV à payer par ailleurs, et ces impôts de la partie IV seraient par ailleurs ajoutés à l'IMRDD et à l'IMRDND.

Selon les conditions établies au paragraphe 129(4.1), le paragraphe 129(4.2) s'appliquera relativement à une année d'imposition d'une société si cette dernière :

Lorsqu'il s'applique, le paragraphe 129(4.2) répartit les déductions pour perte autre qu'en capital d'une société et les déductions pour pertes agricoles relativement à l'impôt de la partie IV à payer par ailleurs d'abord au montant autrement ajouté à son compte d'IMRDND. L'excédent est réparti au compte d'IMRDD de la société.

Exemple 1 :

Une société reçoit un dividende déterminé de 100 $ et un dividende non déterminé de 100 $, tous deux provenant de sociétés non rattachées. Si elle n'appliquait pas de pertes compensatoires, la société paierait 38,33 % en impôt de la partie IV sur chacun de ces montants, ajoutant 38,33 $ à son compte d'IMRDD et 38,33 $ à son compte d'IMRDND. Cependant, si la même société choisissait d'appliquer une perte autre qu'une perte en capital de 150 $ qu'elle a subie, son impôt de la partie IV serait réduit de 38,33 % de la perte, ou 57,50 $.

Le paragraphe 129(4.2) affectera d'abord les pertes déclarées à la réduction du montant affecté à l'IMRDND de la société. Dans cet exemple, puisque le montant de l'incidence fiscale des pertes déclarées (57,50 $) dépasse le montant qui serait par ailleurs ajouté à l'IMRDND de la société (38,33 $), l'ajout à l'IMRDND est réduit à zéro. L'excédent du montant des pertes sur le montant qui serait par ailleurs ajouté à l'IMRDND de la société (57,50 $ — 38,33 $ = 19,17 $) est affecté à l'IMRDD, c'est-à-dire qu'il réduit le montant qui serait par ailleurs ajouté à l'IMRDD de la société.

Pour résumer, la réclamation de la perte de 150 $, soit le montant de son incidence fiscale de 57,50 $, réduit l'impôt de la partie IV de la société à payer par ailleurs de 76,66 $ à 19,16 $. Selon la formule présentée au paragraphe 129(4.2), aucune partie de cet impôt de la partie IV résiduel à payer de 19,16 $ n'est ajoutée à l'IMRDND — le montant complet est ajouté à l'IMRDD.

Exemple 2 :

Une société reçoit un dividende déterminé de 100 $ et un dividende non déterminé de 100 $, tous deux provenant de sociétés non rattachées. Si elle n'appliquait pas de pertes compensatoires, la société paierait 38,33 % en impôt de la partie IV sur chacun de ces montants, ajoutant 38,33 $ à son compte d'IMRDD et 38,33 $ à son compte d'IMRDND. Cependant, si la même société choisissait d'appliquer une perte autre qu'une perte en capital de 50 $ qu'elle a subie, son impôt de la partie IV serait réduit de 38,33 % de la perte, ou 19,17 $.

Comme pour l'exemple 1, le paragraphe 129(4.2) affectera d'abord les pertes déclarées à la réduction du montant affecté à l'IMRDND de la société. Dans le présent exemple, puisque le montant de l'incidence fiscale des pertes déclarées (19,17 $) est inférieur au montant qui serait autrement affecté à l'IMRDND de la société (38,33 $), l'ajout à l'IMRDND est réduit à 19,16 $ et il n'y a pas d'excédent à affecter à l'IMRDD.

Pour résumer, la réclamation de la perte de 50 $, soit son montant d'incidence fiscale de 19,17 $, réduit l'impôt de la partie de IV de la société par ailleurs à payer de 76,66 $ à 57,49 $. Selon la formule présentée au paragraphe 129(4.2), 38,33 $ du montant de l'impôt de la partie IV résiduel à payer de 57,49 $ est affecté à l'IMRDD et 19,16 $ de ce montant est affecté à l'IMRDND.

Les paragraphes 129(4.1) et (4.2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Article 16

Produit — bien évalué à la valeur du marché

LIR
142.5(4)

Le nouveau paragraphe 142.5(4) de la Loi précise que le produit de disposition d'une action qui est un bien évalué à la valeur du marché d'une institution financière n'inclut pas de montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 84(2) ou (3), être un dividende reçu relativement à l'action et n'est pas réputé, en vertu du sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 112(5.2).

Cette modification s'applique relativement aux dispositions qui sont survenues le 27 février 2018 ou après.

Article 17

Donataires reconnus

LIR
149.1

L'article 149.1 de la Loi prévoit des règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et maintenir leur statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré d'impôt sur son revenu imposable et peut délivrer des reçus qui permettent aux donateurs de demander un allègement d'impôt relativement aux dons qu'ils lui versent.

Définitions

LIR
149.1(1)

Le paragraphe 149.1(1) de la Loi contient des définitions qui se rapportent aux articles 149.1 et 149.2 et à la partie V de la Loi. Certaines définitions sont modifiées ou abrogées à des fins de précision ou à titre de modifications corrélatives.

« activités de bienfaisance »

La nouvelle définition de « activités de bienfaisance » prévoit que soient assimilées aux activités de bienfaisance, sans restriction, les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. En général, les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration cherchent à influencer les lois, les politiques ou les décisions d'un gouvernement, qu'il soit au Canada ou à l'étranger. Selon cette définition, de telles activités seront considérées comme des activités de bienfaisance pourvu qu'elles soient exercées en vue de la réalisation d'une fin de bienfaisance (p. ex., le soulagement de la pauvreté ou la promotion de l'éducation). Un organisme pourrait donc, par exemple, satisfaire au critère du nouvel alinéa a.1) de la définition de « œuvre de bienfaisance » où la totalité ou la presque totalité de ses activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration sont exercées en vue de la réalisation d'une fin de bienfaisance.

Cette nouvelle définition est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, la modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

« œuvre de bienfaisance »

La définition de « œuvre de bienfaisance » établit les conditions qu'une organisation doit respecter pour constituer une œuvre de bienfaisance. La définition est modifiée afin de préciser qu'une œuvre de bienfaisance doit être constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008 relativement aux organisations qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, la modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

« fins de bienfaisance »

La définition de « fins de bienfaisance » prévoit que les fins de bienfaisance incluent le versement de fonds à des donataires reconnus, sauf au moyen d'un don qui constitue une activité politique. Pour donner suite aux modifications des paragraphes 149.1(6.1) et (6.2), cette définition est modifiée de manière à en éliminer l'exclusion des dons qui constituent une activité politique.

En raison de la modification à la définition de « œuvre de bienfaisance », la définition de « fins de bienfaisance » sera pertinente pour déterminer si une organisation est une œuvre de bienfaisance.

« activité politique »

La définition de « activité politique » est abrogée corrélativement aux modifications aux paragraphes 149.1(6.1) et (6.2).

Les modifications touchant les définitions de « fins de bienfaisance » et l'abrogation de la définition de « activité politique » sont réputées être entrées en vigueur le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018, et relativement aux associations canadiennes de sport amateur qui étaient déjà enregistrées le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, les modifications sont réputées être entrées en vigueur le 14 septembre 2018.

Exclusions

LIR
149.1(1.1)

Le paragraphe 149.1(1.1) de la Loi exclut certains montants du calcul du contingent des versements annuel d'un organisme de bienfaisance enregistré.

Le préambule du paragraphe 149.1(1.1) est modifié de manière à corriger un renvoi qui n'avait pas été mis à jour antérieurement. Le renvoi existant à l'alinéa 149.1(21)a) de la Loi est remplacé par un renvoi au paragraphe 149.1(21) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

L'alinéa 149.1(1.1)b) de la Loi est abrogé corrélativement aux modifications aux paragraphes 149.1(6.1) et (6.2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, la modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

Affectation des ressources à une activité de bienfaisance

LIR
149.1(6)

Selon la définition de « œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, une organisation doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même. Le paragraphe 149.1(6) de la Loi prévoit que, dans certaines circonstances, l'œuvre de bienfaisance qui effectue un versement à un donataire reconnu sera réputée consacrer des ressources à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même.

Corrélativement aux modifications aux paragraphes 149.1(6.1) et (6.2), les alinéas 149.1(6)b) et c) de la Loi sont modifiés afin d'éliminer la mention de revenu versé au moyen d'un don qui constitue une activité politique.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 29 juin 2012 relativement aux organisations qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, les modifications sont réputées être entrées en vigueur le 14 septembre 2018.

Fins de bienfaisance

LIR
149.1(6.1)

Selon la Loi, une fondation de bienfaisance doit être constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance. Le paragraphe 149.1(6.1) de la Loi prévoit qu'une fondation de bienfaisance peut, dans des limites définies, consacrer des ressources à des activités politiques accessoires à l'appui de ses fins de bienfaisance, dans la mesure où ces activités ne comprennent pas des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique, ou d'opposition à l'un ou à l'autre.

Le paragraphe 149.1(6.1) est modifié de manière à éliminer le renvoi à des activités politiques non partisanes ainsi que le critère de « presque toutes » relativement aux ressources qu'une fondation de bienfaisance peut consacrer à des activités politiques appuyant ses activités de bienfaisance. Cette modification a pour effet d'éliminer les restrictions actuelles quant à la mesure dans laquelle une fondation de bienfaisance peut participer à des activités politiques non partisanes. Lorsqu'une fondation de bienfaisance exerce des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration, le paragraphe 149.1(10.1) et la définition de « activités de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) s'appliquent également. L'interdiction à une fondation de bienfaisance de consacrer des ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique, ou d'opposition à l'un ou à l'autre, demeure.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008, relativement aux sociétés et fiducies qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, la modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

Fins de bienfaisance

LIR
149.1(6.2)

Le paragraphe 149.1(6.2) de la Loi prévoit qu'une œuvre de bienfaisance peut consacrer de ses ressources, dans des limites définies, à des activités politiques accessoires à l'appui de ses fins de bienfaisance, dans la mesure où ces activités ne comprennent pas des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique, ou d'opposition à l'un ou à l'autre.

Le paragraphe 149.1(6.2) est modifié de manière à éliminer le renvoi à des activités politiques non partisanes ainsi que le critère de « presque toutes » relativement aux ressources qu'une fondation de bienfaisance peut consacrer à des activités politiques appuyant ses activités de bienfaisance. Cette modification a pour effet d'éliminer les restrictions actuelles quant à la mesure dans laquelle une fondation de bienfaisance peut participer à des activités politiques non partisanes. Lorsqu'une œuvre de bienfaisance exerce des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration, le paragraphe 149.1(10.1) et la définition de « activités de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) s'appliquent également. L'interdiction à une fondation de bienfaisance de consacrer des ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique, ou d'opposition à l'un ou à l'autre, demeure.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008, relativement aux organisations qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, la modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

Activités d'une association canadienne de sport amateur

LIR
149.1(6.201)

Une association canadienne de sport amateur a pour but exclusif et pour fonction exclusive la promotion du sport amateur au Canada à l'échelle nationale. Elle doit consacrer la totalité de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction. Le paragraphe 149.1(6.201) de la Loi prévoit qu'une association canadienne de sport amateur peut participer à des activités politiques non partisanes, dans des limites définies, qui sont accessoires à sa promotion du sport amateur au Canada à l'échelle nationale.

Le paragraphe 149.1(6.201) est modifié de manière à en éliminer le renvoi aux activités politiques non partisanes, tout en maintenant l'interdiction de consacrer des ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique, ou d'opposition à l'un ou à l'autre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2012 relativement aux associations canadiennes de sport amateur qui étaient enregistrées le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, la modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

Affectation réputée à une activité de bienfaisance

LIR
149.1(10)

Selon la définition de « œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, une organisation doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même. Le paragraphe 149.1(10) de la Loi prévoit que lorsqu'une œuvre de bienfaisance verse un montant qui ne provient pas de son revenu à un donataire reconnu, l'œuvre de bienfaisance sera considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même, sauf si le montant est versé au moyen d'un don qui constitue une activité politique.

Corrélativement aux modifications aux paragraphes 149.1(6.1) et (6.2), le paragraphe 149.1(10) est modifié afin d'éliminer la mention de montants versés au moyen d'un don qui constitue une activité politique.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2012 relativement aux organisations qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, la modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

Activités relatives aux politiques publiques

LIR
149.1(10.1)

Le nouveau paragraphe 149.1(10.1) de la Loi prévoit que les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu'exerce un organisme de bienfaisance à l'appui de ses buts déclarés soient considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts. En général, les activités d'un organisme qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration cherchent à influencer les lois, les politiques ou les décisions d'un gouvernement, qu'il soit au Canada ou à l'étranger.

Les fins d'une fondation de bienfaisance ou d'une œuvre de bienfaisance doivent relever exclusivement de la bienfaisance, comme l'exigent les définitions de « fondation de bienfaisance » et de « œuvre de bienfaisance » au paragraphe (1). Le nouveau paragraphe (10.1) fait en sorte que, lorsque la totalité ou la presque totalité des activités d'un organisme de bienfaisance sont des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu'il exerce à l'appui de ses buts déclarés, ces activités ne seront pas considérées comme indiquant un but politique distinct (ce qui pourrait lui faire échouer le critère de « exclusivement à des fins de bienfaisance »).

Le paragraphe ne s'appliquera pas lorsqu'un organisme de bienfaisance consacre des ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique, ou d'opposition à l'un ou à l'autre.

Le nouveau paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui étaient des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, la modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

Article 18

Cotisation

LIR
152(1)b)

Le paragraphe 152(1) de la Loi énumère les remboursements et montants réputés avoir été payés au titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de la cotisation de l'impôt d'un contribuable. L'alinéa b) renvoie à plusieurs dispositions en vertu desquelles des montants sont réputés avoir été payés au titre de l'impôt.

L'alinéa 152(1)b) est modifié de manière à y ajouter un renvoi au nouvel incitatif à agir pour le climat au paragraphe 122.8(4). Pour en savoir plus, voir les notes sur l'article 122.8.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b)(iii)

La version française du sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi est modifiée afin d'éliminer toute ambiguïté possible de sa formulation et afin de mieux harmoniser les versions française et anglaise de la Loi. L'expression « entre le contribuable » qui décrit la relation est remplacée par « impliquant un contribuable ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 février 2018. Cette modification est remplacée par la modification au paragraphe 152(4)b)(iii) qui s'applique aux années d'imposition d'un contribuable qui commence après le 26 février 2018. Voir les notes supplémentaires sur le sous-alinéa 152(4)b)(iii).

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b)(iii)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit en général que le ministre du Revenu national peut, en tout temps, établir des cotisations d'impôt et d'autres montants payables par un contribuable pour une année d'imposition, mais qu'il ne peut pas établir de cotisation après la période normale de nouvelle cotisation pour l'année. En général, la période normale de nouvelle cotisation pour une année pour les sociétés (sauf les sociétés privées sous contrôle canadien) et les fiducies de fonds communs de placement est de quatre ans à compter de la date de l'avis de première cotisation. Pour les autres contribuables, elle est en général de trois ans à compter de la date de l'avis de première cotisation. Le paragraphe 152(4) inclut des exceptions qui s'appliquent dans certaines circonstances. Ces exceptions sont décrites aux alinéas 152(4)a) à d).

Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) permet au ministre d'établir une cotisation d'impôt dans une période supplémentaire de trois ans si la cotisation d'un contribuable découle d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec qui le contribuable avait un lien de dépendance. Bien que la période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans s'applique à un grand nombre d'opérations impliquant des sociétés étrangères affiliées d'un contribuable, elle ne s'applique pas dans toutes les circonstances.

Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) est modifié en le divisant en divisions et en ajoutant une nouvelle exception à la division (B), laquelle permet la cotisation à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation si la cotisation est établie relativement à un revenu, une perte ou autre montant relativement à une société étrangère affiliée du contribuable. Cette modification élargit les circonstances où le sous-alinéa 152(4)b)(iii) peut s'appliquer afin de faire en sorte que le gouvernement a une occasion raisonnable d'examiner convenablement toutes les activités liées à une société étrangère affiliée d'un contribuable qui se rapportent à l'assiette fiscale canadienne.

Cette modification s'applique aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.4)

Le paragraphe 152(4) de la Loi est aussi modifié en ajoutant le nouvel alinéa b.4). Ce nouvel alinéa prévoit qu'une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire peuvent être établies dans un délai de six ans suivant la fin de la période normale de nouvelle cotisation dans les cas suivants :

Le nouvel alinéa 152(4)b.4) s'applique relativement à une année d'imposition si la nouvelle cotisation d'impôt pour l'année était requise en vertu du paragraphe 152(6), ou l'aurait été si le contribuable avait demandé une somme en produisant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe, afin de tenir compte d'une déduction demandée en vertu de l'article 111 de la Loi relativement à une perte pour une année d'imposition subséquente qui se termine le 27 février 2018 ou après.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)

Le paragraphe 152(4.01) de la Loi limite les questions à l'égard desquelles le ministre du Revenu national peut établir une cotisation lorsqu'une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1), b.3) ou c) s'applique est établie à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation pour un contribuable relativement à une année d'imposition. En règle générale, une telle nouvelle cotisation ne peut être établie que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à une question visée par l'un des alinéas 152(4)a), b), b.1), b.3) ou c), en raison desquels le ministre est autorisé à établir une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation.

Le paragraphe 152(4.01) est modifié de manière à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 152(4)b.4) dans son « préambule » ainsi que dans le nouvel alinéa 152(4.01)d).

À ce titre, la nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison des conditions décrites au nouvel alinéa 152(4)b.4) est limitée par le nouvel alinéa 152(4.01)b.4) à ce qui peut raisonnablement être considéré comme lié à la réduction du montant de la perte.

Cette modification s'applique relativement à une année d'imposition si la nouvelle cotisation d'impôt pour l'année était requise en vertu du paragraphe 152(6), ou l'aurait été si le contribuable avait demandé une somme en produisant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe, afin de tenir compte d'une déduction demandée en vertu de l'article 111 de la Loi relativement à une perte pour une année d'imposition subséquente qui se termine le 27 février 2018 ou après.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)b)(iii)

Le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) est modifié par suite de l'ajout des termes « le revenu, la perte ou l'autre montant » à la nouvelle division 152(4)b)(iii)(B). Cet ajout autorise le ministre à établir une cotisation à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition si la cotisation est établie relativement à un revenu, une perte ou un autre montant relativement à une société étrangère affiliée du contribuable. À ce titre, la cotisation pour une année d'imposition, autorisée après la période normale de nouvelle cotisation en vertu de la nouvelle division 152(4)b)(iii)(B), est limitée par le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) à celle qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un revenu, à une perte ou à un autre montant relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable.

Cette modification s'applique aux années d'imposition d'un contribuable qui commence après le 26 février 2018.

Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

LIR
152(4.2)b)

Le paragraphe 152(4.2) de la Loi contient des règles relatives à la nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités payables par le contribuable et à la nouvelle détermination de l'impôt qui est réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale de nouvelle cotisation lorsqu'un particulier (à l'exception d'une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs lui en fait la demande.

L'alinéa 152(4.2)b) est modifié corrélativement à l'instauration de l'incitatif à agir pour le climat de manière à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.8(4). Pour en savoir plus, voir les notes sur l'article 122.8.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Article 19

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)c.4)

Le paragraphe 163(2) de la Loi impose un pénalité lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalent à faute lourde, fait un faux énoncé aux fins de la Loi, ou y participe. La pénalité est déterminée en se référant à la sous-estimation de l'impôt ou à la surestimation des montants réputés être payables au titre de l'impôt.

Le nouvel alinéa 163(2)c.4) étend la pénalité à appliquer dans le cas où les faux énoncés ou omissions sont faits relativement au nouvel incitatif à agir pour le climat de l'article 122.8. Pour en savoir plus, voir les notes sur l'article 122.8.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Article 20

Avis de suspension – généralités

LIR
188.2(2)

Le paragraphe 188.2(2) de la Loi prévoit la suspension, dans certaines circonstances, des privilèges de délivrance de reçus pour dons des organismes de bienfaisance enregistrés, des associations canadiennes enregistrées de sport amateur et des personnes visées aux alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), y compris lorsque l'organisme de bienfaisance ou l'association consacre plus de ressources à des activités politiques que ce qui est permis selon les paragraphes 149.1(6.1), (6.2) et (6.201).

Le paragraphe 188.2(2) est modifié de manière à éliminer les renvois généraux à des activités politiques tout en maintenant le pouvoir du ministre de suspendre les privilèges des organismes de bienfaisance enregistrés ou des associations canadiennes enregistrées de sport amateur lorsque ceux-ci consacrent une partie de leurs ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique, ou d'opposition à l'un ou à l'autre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2012 relativement aux organismes de bienfaisance et aux associations canadiennes de sport amateur qui étaient enregistrés le 14 septembre 2018. Dans les autres cas, cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2018.

Article 21

Non-résidents avec lien de dépendance – vente d'actions

LIR
212.1(1)

Le paragraphe 212.1(1) de la Loi, conjointement avec la règle d'application du paragraphe 212.1(1.1), consiste en une règle anti-évitement visant à interdire le retrait du surplus imposable d'une société – lequel serait par ailleurs assujetti à une retenue d'impôt en vertu de la partie XIII de la Loi au moment d'être distribué à un actionnaire non-résident – à titre de remboursement en franchise d'impôt du capital de la société, ou de produits de disposition d'actions de la société donnant lieu à un gain en capital.

Le paragraphe 212.1(1) énonce les conditions d'application du paragraphe 212.1(1.1). En règle générale, il prévoit que le paragraphe 212.1(1.1) s'applique lorsque des actions d'une société canadienne (la « société en cause ») détenues par une personne non-résidente ou une société de personnes désignée sont transférées à une autre société canadienne (l'« acheteur ») avec laquelle le cédant a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), avec certaines modifications) à l'acheteur.

Le paragraphe 212.1(1) est modifié, en relation avec l'instauration des règles de « transparence » visant les sociétés de personnes et les fiducies aux nouveaux paragraphes 212.1(5) à (7), de façon à supprimer la mention de l'expression « société de personnes désignée » (la définition de « société de personnes désignée » à l'alinéa 212.1(3)e) étant également supprimée par suite de cette modification). Cette modification, en combinaison avec les nouvelles règles de transparence, étend l'application du paragraphe 212.1 aux dispositions d'actions en cause par des sociétés de personnes qui ne sont pas des sociétés de personnes désignées (au sens de l'alinéa 212.1(3)e) existant), mais qui comptent un ou plusieurs associés non-résidents, dans les situations où les autres conditions du paragraphe 212.1(1) sont remplies. Par exemple, si une société de personnes comptant un seul associé non-résident (qui détient une participation minoritaire dans la société de personnes) dispose d'actions en cause en faveur d'un acheteur, aux fins de l'application des paragraphes 212.1(1) et (1.1), le nouvel alinéa 212.1(6)b) fera en sorte que l'associé non-résident (ainsi que tout autre associé) soit réputé disposer des actions en cause en faveur de l'acheteur en proportion de la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes. Il faut toutefois noter que, pour que le paragraphe 212.1(1.1) s'applique à une telle disposition, l'associé non-résident doit avoir un lien de dépendance avec l'acheteur (y compris en fonction du sens élargi du lien de dépendance à l'alinéa 212.1(3)a)).

Par suite de la suppression de la mention de l'expression « société de personnes désignée », le terme défini « non-résident » est également supprimé, puisque le paragraphe 212.1(1) s'appliquera seulement relativement à une personne non-résidente.

Le paragraphe 212.1(1) est également modifié, par suite de l'instauration de la règle de « transparence » au nouveau paragraphe 212.1(6), afin de prévoir que, aux fins de déterminer si une société en cause est rattachée à un acheteur, le paragraphe 186(4) s'applique compte non tenu du paragraphe 186(6). Cette modification veille à ce que la règle de transparence de l'alinéa 212.1(6)d) soit utilisée au lieu des règles du paragraphe 186(6) à cette fin.

Non-résidents avec lien de dépendance — vente d'actions

LIR
212.1(1.1)a)

Le paragraphe 212.1(1.1) de la Loi prévoit la règle d'application qui s'applique si les conditions du paragraphe 212.1(1) sont remplies.

En raison de la modification au paragraphe 212.1(1) éliminant le terme défini « non-résident », l'alinéa 212.1(1)a) est modifié afin de préciser que les expressions « personne non-résidente » et « non-résident » figurant à ce paragraphe renvoient à la personne non-résidente visée au paragraphe 212.1(1) qui dispose des actions en cause en faveur de l'acheteur, ou qui est réputée en disposer.

Contrepartie réputée

LIR
212.1(1.2)

Le paragraphe 212.1(1.2) de la Loi prévoit une règle de contrepartie réputée aux fins des paragraphes 212.1(1) et (1.1), précisant l'application de ces règles dans les situations où il peut par ailleurs être incertain si une personne non-résidente a reçu ou non une contrepartie d'un acheteur relativement à la disposition d'actions en cause par la personne non-résidente.

En raison de la modification au paragraphe 212.1(1) éliminant le terme défini « non-résident », le paragraphe 212.1(1.2) est modifié afin de préciser que l'expression « non-résident » figurant à ce paragraphe renvoie à la personne non-résidente visée au paragraphe 212.1(1) qui dispose des actions en cause en faveur de l'acheteur, ou qui est réputée en disposer.

Règles sur les liens

LIR
212.1(3)

Le paragraphe 212.1(3) de la Loi prévoit certaines règles d'interprétation pour l'application de l'article 212.1.

Selon l'alinéa 212.1(3)a), certaines personnes sont réputées avoir un lien de dépendance entre elles pour l'application de l'article 212.1. L'alinéa 212.1(3)b) prévoit des règles selon lesquelles, pour l'application de l'alinéa 212.1(3)a), un non-résident est réputé être le propriétaire d'actions qui appartiennent à certaines autres personnes ou sociétés de personnes (généralement liées).

Les alinéas 212.1(3)a) et b) sont modifiés, en raison des modifications au paragraphe 212.1(1), afin d'éliminer les mentions du terme « société de personnes désignée », puisqu'il ne s'agit plus d'un concept pertinent ou d'un terme défini aux fins du paragraphe 212.1. Le terme défini « contribuable » est également éliminé à l'alinéa 212.1(3)b), en raison de l'élimination des mentions du terme « société de personnes désignée ».

L'alinéa 212.1(3)e) définit une « société de personne désignée » comme une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire est une personne non-résidente. L'alinéa 212.1(3)e) est abrogé, en raison de la suppression du renvoi à « société de personnes désignée » au paragraphe 212.1(1).

Le paragraphe 212.1(3) est également modifié de manière à adapter généralement sa structure aux normes de rédaction législative actuelles.

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 212.1(1).

Non-application de l'article

LIR
212.1(4)b)

Le paragraphe 212.1(4) de la Loi prévoit une exception aux règles de l'article 212.1 qui s'applique relativement à une disposition, par une société non-résidente, d'actions d'une société en cause en faveur d'un acheteur qui, immédiatement avant la disposition, contrôlait la société non-résidente.

Le sous-alinéa 212.1(4)b)(i) est modifié de façon à remplacer le mot « propriétaire » par le mot « détentrice » pour assurer l'uniformité avec l'article 212.1

Paliers de fiducies et de sociétés de personnes

LIR
212.1(5)

Le nouveau paragraphe 212.1(5) de la Loi est une règle de « transparence » visant les paliers de fiducies et de sociétés de personnes (c.-à-d., des fiducies ou des sociétés de personnes qui sont elles-mêmes bénéficiaires de fiducies ou associés de sociétés de personnes). Il a pour but de s'appliquer aux structures à paliers multiples qui incluent toute combinaison de fiducies et de sociétés de personnes peu importe le nombre de paliers.

L'alinéa 212.1(5)a) traite des sociétés de personnes et des fiducies de palier supérieur comme étant des entités « transparentes » aux fins de déterminer si une personne ou une société de personnes est un bénéficiaire d'une fiducie de palier inférieur ou un associé d'une société de personnes de palier inférieur. Il assure ce qui suit :

L'alinéa 212.1(5)b) traite des sociétés de personnes et des fiducies de palier supérieur comme étant des entités « transparentes » aux fins de déterminer la participation que le bénéficiaire de la fiducie de niveau supérieur ou l'associé de la société de personnes de niveau supérieur est considéré détenir dans la fiducie ou la société de personnes de palier inférieur. Ceci a pour effet de faire en sorte que le bénéficiaire ou l'associé du palier supérieur est réputé détenir une participation directe dans la fiducie ou la société de personnes du palier inférieur équivalant à la participation qu'il détient en réalité indirectement par l'entremise des paliers.

Cependant, le paragraphe 212.1(5) n'a pas pour effet de faire en sorte que les bénéficiaires réels ou les associés réels de la fiducie ou de la société de personnes de palier inférieur

La seule exception aux règles de transparence pour les fiducies et les sociétés de personnes au paragraphe 212.1(5) est qu'elles ne viseront pas une fiducie qui est la personne non-résidente dont il est question au paragraphe 212.1(1) (c.-à-d., la personne non-résidente qui dispose des actions en cause en faveur de l'acheteur, déterminée compte tenu des paragraphes 212.1(6) et (7)). Puisqu'une disposition par une telle fiducie entre dans la portée du paragraphe 212.1(1) (c.-à-d., parce qu'elle est une personne non-résidente), le fait de considérer une telle fiducie comme étant une entité « transparente » pourrait mener à des résultats inappropriés en vertu du paragraphe 212.1 dans certaines circonstances.

Bien que le nouveau paragraphe 212.1(5) s'applique aux fins de l'application de l'article 212.1 dans son ensemble, il est surtout pertinent pour l'application des règles d'attribution de la propriété aux alinéas 212.1(3)b) et c), et des règles de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes aux nouveaux paragraphes 212.1(6) et (7). Lorsqu'une disposition ou une acquisition d'actions en cause implique une structure à paliers multiples, il est prévu que le paragraphe 212.1(5) s'applique en premier aux fins de déterminer l'identité et les participations relatives des bénéficiaires d'une fiducie ou des associés d'une société de personnes, et qu'ensuite, le paragraphe 212.1(6) s'applique en fonction de cette détermination.

Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes

LIR
212.1(6)

Le nouveau paragraphe 212.1(6) de la Loi contient des règles de « transparence » visant les fiducies et les sociétés de personnes. Ces règles ont pour but d'assurer l'application appropriée des paragraphes 212.1(1) et (1.1) – et d'empêcher que les contribuables évitent l'application du paragraphe 212.1(1.1), ou obtiennent un résultat plus favorable en application de ce même paragraphe – lorsque les actions d'une société résidant au Canada soit font l'objet d'une disposition ou d'une acquisition, soit sont détenues, par une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes ou par leur entremise.

Le paragraphe 212.1(6) est, en règle générale, organisé de la façon suivante :

L'alinéa 212.1(6)a) s'applique si un bénéficiaire ou un associé (appelés « détenteur ») d'une fiducie ou d'une société de personnes (appelées « intermédiaire ») dispose d'une participation dans l'intermédiaire (appelée « participation déterminée ») et qu'une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable aux actions d'une société résidant au Canada, détenues, directement ou, dans certaines circonstances (abordées ci-dessous), indirectement, par l'intermédiaire (appelées les « actions détenues par l'intermédiaire »). Si l'alinéa 212.1(6)a) s'applique, le détenteur est réputé avoir :

L'alinéa 212.1(6)a) s'applique non seulement aux fins des paragraphes 212.1(1) et (1.1), mais aussi aux fins du paragraphe 212.1(6) lui-même. Cela est nécessaire pour s'assurer que les règles de transparence s'appliquent de façon appropriée dans les cas où, par exemple, un détenteur qui est lui-même un intermédiaire dispose de la participation déterminée; dans ce cas, l'application de l'alinéa 212.1(6)a) déclenchera, à son tour, l'application de l'alinéa 212.1(6)b).

Pour déterminer si une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable aux actions détenues par l'intermédiaire (une condition de l'application de l'alinéa 212.1(6)a)), il faut prendre en considération toute action d'une société résidant au Canada que l'intermédiaire détient directement ou indirectement, sauf si la totalité des actions de la société qui sont détenues directement ou indirectement par l'intermédiaire sont détenues indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs sociétés non-résidentes. Cette dernière exception a pour but de s'assurer que l'alinéa 212.1(6)a) ne s'applique pas dans des circonstances où il n'existe pas de possibilités de dépouillement de surplus.

Il est prévu, en vertu de l'alinéa 212.1(6)a), que chaque détenteur soit réputé disposer d'un nombre proportionnel, ou que chaque acquéreur soit réputé acquérir un nombre proportionnel, selon le cas, des actions détenues par l'intermédiaire, plutôt qu'une proportion de chacune de ces actions. À cet égard, il est prévu que les règles de présomptions aux alinéas 212.1(6)b) et c) s'appliquent avec un effet semblable à l'alinéa 212.1(6)a).

Les dispositions sont réputées se produire par catégorie. Ainsi, si un intermédiaire détient plusieurs catégories d'actions, la formule s'applique de sorte que le détenteur soit réputé disposer d'une partie de chacune de ces catégories.

Les mentions de « participations » au paragraphe 212.1(6) visent les participations à titre de bénéficiaire d'une fiducie ou d'associé d'une société de personnes. De plus, dans le cas d'une structure à paliers multiples impliquant des fiducies ou des sociétés de personnes (ou les deux), aux fins de l'application du paragraphe 212.1(6), l'identité et les participations des bénéficiaires d'une fiducie ou des associés d'une société de personnes sont déterminés conformément au paragraphe 212.1(5). Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 212.1(5).

L'alinéa 212.1(6)b) prévoit que si un intermédiaire (sauf une fiducie non-résidente) dispose d'actions d'une société résidant au Canada en faveur d'un acquéreur, chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé avoir :

Cette contrepartie réputée est égale à la proportion de la juste valeur marchande de la contrepartie réellement reçue de l'acquéreur par l'intermédiaire pour les actions que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la participation du détenteur dans l'intermédiaire et la juste valeur marchande totale de l'ensemble des participations dans l'intermédiaire.

L'alinéa 212.1(6)b) s'applique aux fins de l'application de l'alinéa 212.1(6)c) afin de s'assurer que les règles de transparence s'appliquent de façon appropriée dans les cas où, par exemple, un intermédiaire dispose d'actions d'une société résidant au Canada en faveur d'un autre intermédiaire; dans un tel cas, l'alinéa 212.1(6)b) s'appliquera pour déterminer l'identité du vendeur aux fins de l'application de l'alinéa 212.1(6)c).

L'alinéa 212.1(6)b) s'applique aux dispositions par tout intermédiaire, à l'exception des fiducies non-résidentes. Cette dernière exception est prévue parce que les paragraphes 212.1(1) et (1.1) s'appliquent déjà relativement aux dispositions d'actions de sociétés résidant au Canada par des fiducies non-résidentes; le fait de considérer des fiducies non-résidentes qui disposent d'actions comme étant des entités « transparentes » entraînerait donc des résultats inappropriés dans certains cas.

L'alinéa 212.1(6)b) modifie le régime de l'article 212.1 applicable aux dispositions d'actions de sociétés résidant au Canada par des sociétés de personnes. Selon le paragraphe 212.1(1) existant, le paragraphe 212.1(1.1) ne s'applique qu'à l'égard des dispositions par des sociétés de personnes désignées (au sens de l'alinéa 212.1(3)e)). Par contre, la nouvelle règle de transparence à l'alinéa 212.1(6)b), en combinaison avec l'élimination du concept de « société de personnes désignée » à l'article 212.1, étend l'application du paragraphe 212.1(1.1) aux dispositions effectuées par des sociétés de personnes qui ne sont pas (en vertu des règles actuelles) des sociétés de personnes désignées, mais qui comptent un ou plusieurs associés non-résident, dans des circonstances où les autres conditions du paragraphe 212.1(1) sont remplies. Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 212.1(1).

L'alinéa 212.1(6)c) prévoit que si un intermédiaire acquiert des actions d'une société résidant au Canada auprès d'un vendeur, chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé avoir :

Exemple 1 – Interaction entre les alinéas 212.1(6)a) et b)

Présomptions

  1. NR, une société non-résidente, est un associé d'une société de personnes (SP1), qui est à son tour un associé d'une autre société de personnes (SP2).
  2. SP2 détient 80 % des actions de SoCan1, une société résidant au Canada.
  3. SP2 détient aussi l'ensemble des actions de SoUS, une société résidant aux États-Unis, laquelle détient à son tour le 20 % restant des actions de SoCan1.
  4. NR détient aussi l'ensemble des actions de SoCan2, une société résidant au Canada.
  5. À un moment donné, SP1 dispose de ses participations dans SP2 en faveur de SoCan2 pour une contrepartie autre qu'en actions.
  6. Immédiatement après le moment donné, SoCan1 est rattachée à SoCan2 aux fins de l'application du paragraphe 212.1(1).

Analyse

Conformément à l'alinéa 212.1(6)a), au moment donné, SP1 (c.-à-d., le « détenteur » de la « participation déterminée ») est réputée avoir disposé, en faveur de l'acquéreur (c.-à-d., SoCan2), des actions de SoCan1détenues indirectement par l'entremise de SP2 (c.-à-d. les « actions détenues par l'intermédiaire ») dans la proportion déterminée au sous-alinéa 212.1(6)a)(i) et avoir reçu de SoCan2, en contrepartie de ces actions, le montant déterminé au sous-alinéa 212.1(6)a)(ii).

Pour déterminer, en vertu de l'alinéa 212.1(6)a), la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée qui est attribuable aux actions de SoCan1 détenues par SP2, l'ensemble des actions de SoCan1 qui sont détenues indirectement par SP1 par l'entremise de SP2, y compris celles qui sont détenues indirectement par l'entremise de SoUS, sont prises en considération. Si SoUS détenait plutôt directement l'ensemble des actions émises et en circulation de SoCan1, de sorte que l'ensemble des actions de SoCan1 seraient détenues indirectement par SP1 par l'entremise de SoUS, les conditions de l'alinéa 212.1(6)a) ne seraient pas remplies, compte tenu uniquement des présomptions susmentionnées.

Puisque les présomptions de l'alinéa 212.1(6)a) s'appliquent pour l'application du paragraphe 212.1(6), selon l'alinéa 212.1(6)b), NR est réputée, au moment donné, avoir disposé, en faveur de SoCan2des actions de SoCan1 qui sont réputées, par l'alinéa 212.1(6)a), avoir fait l'objet d'une disposition par SP1, dans la proportion déterminée au sous-alinéa 212.1(6)b)(i) et avoir reçu de SoCan2, en contrepartie de ces actions, le montant déterminé au sous-alinéa 212.1(6)b)(ii).

Par conséquent, selon l'alinéa 212.1(1.1)a), SoCan2 est réputée payer un dividende à NR, dans la mesure où la juste valeur marchande de la contrepartie que NR est réputée, selon le sous-alinéa 212.1(6)b)(ii), avoir reçue de SoCan2 pour les actions de SoCan1 est supérieure au capital versé relativement à ces actions de SoCan1 immédiatement avant la disposition.

En vertu de l'alinéa k) de la définition de « produit de disposition » à l'article 54, tout dividende réputé avoir été payé à NR en vertu du paragraphe 212.1(1.1) est exclu de la détermination du produit de disposition de la participation de SP2 dont SP1 a disposée.

Exemple 2 – Interaction entre les alinéas 212.1(6)b) et c)

Présomptions

Même que pour l'exemple 1, sauf que :

Analyse

Même que pour l'exemple 1, sauf que :

L'alinéa 212.1(6)d) prévoit que si des actions d'une société résidant au Canada appartiennent à un intermédiaire, chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé être propriétaire des actions en proportion de sa participation dans l'intermédiaire. Particulièrement, le détenteur est réputé être propriétaire de la proportion du nombre d'actions de chaque catégorie appartenant à l'intermédiaire que représente le rapport entre la juste valeur marchande de la participation du détenteur dans l'intermédiaire et la juste valeur marchande de l'ensemble de ses participations dans l'intermédiaire.

L'alinéa 212.1(6)d) s'applique aux fins de déterminer si une société en cause est rattachée à un acheteur (au sens du paragraphe 186(4), avec certaines modifications), conformément au paragraphe 212.1(1), lorsque les actions de la société en cause sont détenues par l'acheteur par l'entremise d'un ou de plusieurs intermédiaires. Il est prévu que, en réputant que les détenteurs sont propriétaires, de façon proportionnelle, des actions qui appartiennent, en réalité, à l'intermédiaire, les détenteurs seront considérés détenir tout droit afférent à ces actions (p. ex., les droits de vote attachés aux actions).

Les règles sur la contrepartie réputée aux sous-alinéas 212.1(6)a)(ii), b)(ii) et c)(ii) ne s'appliquent pas dans les cas où des actions de l'acheteur sont émises en contrepartie des actions en cause. Dans ces circonstances, c'est plutôt l'alinéa 212.1(1.1)b) qui s'applique pour déterminer le montant de toute réduction du capital versé relativement aux actions de l'acheteur, sans qu'il soit nécessaire d'établir une règle spéciale sur la contrepartie réputée. Tout recours à une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes (p. ex., avec un ou plusieurs bénéficiaires ou associés résidants au Canada) dans le but d'augmenter le capital versé d'actions au moyen de l'interaction des nouvelles règles de transparence du paragraphe 212.1(6) avec la règle de l'alinéa 212.1(1)b) qui prévoit une réduction du capital versé irait à l'encontre de la politique sous-jacente au paragraphe 212.1(6) et, de façon plus générale, à l'article 212.1.

Évitement des paragraphes (5) et (6)

LIR
212.1(7)

Le nouveau paragraphe 212.1(7) de la Loi est une règle anti-évitement fondée sur la politique générale contre le recours à des participations discrétionnaires ou similaires pour éviter certaines conséquences fiscales. Plus particulièrement, le paragraphe 212.1(7) vise à empêcher les contribuables d'avoir recours à des participations discrétionnaires dans des fiducies dans le but de contourner l'application des règles de transparence aux nouveaux paragraphes 212.1(5) ou (6) (p. ex., en adoptant la position que la juste valeur marchande d'une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie est nulle ou nominale parce qu'elle est une participation discrétionnaire dans la fiducie).

Le paragraphe 212.1(7) s'applique si :

Les conditions d'application qui précèdent tiennent compte de la préoccupation que les contribuables pourraient, en l'absence du paragraphe 212.1(7), prendre des participations discrétionnaires dans des fiducies dans une tentative d'atténuer ou d'éviter certains résultats en vertu des règles de transparence, lesquelles sont fondées sur la juste valeur marchande relative d'une participation dans une fiducie. Pour empêcher ceci, le nouveau paragraphe 212.1(7) fait en sorte qu'un bénéficiaire d'une fiducie soit réputé détenir ou acquérir, selon le cas, l'ensemble des biens détenus ou acquis par la fiducie dans certaines circonstances. Ce résultat est obtenu par la présomption que le bénéficiaire détientune participation de 100 % dans la fiducie aux fins des alinéas 212.1(5)b) et (6)d) et du sous-alinéa (6)c)(i).

Entrée en vigueur

Les modifications susmentionnées à l'article 212.1 s'appliquent relativement aux dispositions qui se produisent après le 26 février 2018.

Article 22

Définitions

LIR
231

L'article 231 de la Loi présente les définitions pour l'application des articles 231.1 à 231.7, les dispositions qui fixent les règles liées aux pouvoirs de l'Agence du revenu du Canada pour vérifier et examiner les registres comptables des contribuables.

L'article 231 est modifié de manière à prévoir que l'article présente également des définitions aux fins du nouvel article 231.8, qui s'applique afin de prolonger la période de nouvelle cotisation lorsque les contribuables contestent les demandes péremptoires de renseignements et les ordonnances d'exécution. Pour en savoir plus, voir la note sous l'article 231.8.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 23

Suspension du délai

LIR
231.6(7)

L'article 231.6 de la Loi prévoit des règles qui permettent au ministre d'obtenir des renseignements ou des documents étrangers au besoin afin de permettre une cotisation appropriée aux fins de l'impôt canadien. En vertu du paragraphe 231.6(2), une personne résidant au Canada ou une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada doit fournir, lorsque le ministre lui signifie un avis à cet égard, tout renseignement ou document étranger. Selon le paragraphe 231.6(4), une personne qui reçoit un avis signifié en vertu du paragraphe (2) dispose de 90 jours à compter de la date de signification de cet avis pour présenter à un juge une requête en contrôle de l'obligation de fournir des renseignements ou des documents étrangers.

Le paragraphe 231.6(7) prévoit que le délai qui court entre le jour de la présentation d'une requête en contrôle et le jour où celle-ci est réglée de façon définitive ne compte pas dans le calcul du délai de prescription de six ans pour l'établissement de cotisations liées aux opérations étrangères entre contribuables ayant un lien de dépendance en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii), ni dans le délai alloué pour présenter des renseignements ou des documents.

Pour assurer la conformité avec le libellé du nouvel article 231.8, qui prolonge le délai de prescription sur opposition d'un contribuable à des ordonnances d'exécution ou à des demandes péremptoires de renseignements qui ne visent pas des renseignements étrangers, le paragraphe 231.6(7) est modifié de manière à préciser que le délai qui ne compte pas dans le calcul du délai de prescription ou du délai alloué pour présenter les renseignements ou les documents est suspendu jusqu'au jour où la demande est réglée de façon définitive. Pour en savoir plus, voir la note sous l'article 231.8.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 24

Suspension du délai

LIR
231.8

Le nouvel article 231.8 de la Loi prolonge la période de nouvelle cotisation lorsqu'un contribuable présente une requête en contrôle judiciaire d'une demande péremptoire de renseignements (sauf une obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers en vertu de l'article 231.6) ou lorsqu'un contribuable produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d'exécution. L'article 231.8 prévoit que le délai qui court entre le dépôt d'une requête en contrôle d'une demande péremptoire de renseignements ou la production d'un avis de comparution, ou qui conteste par ailleurs la requête en ordonnance d'exécution, et le jour où la requête en contrôle judiciaire ou en obtention d'une ordonnance d'exécution est réglée de façon définitive, ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement de cotisations d'impôt.

Ce nouvel article entre en vigueur à la sanction royale.

Article 25

Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

LIR
233.4(4)

L'article 233.4 de la Loi établit les exigences en matière de déclaration relativement aux sociétés étrangères affiliées. En règle générale, il prévoit que les contribuables résidant au Canada (ou certaines sociétés de personnes) dont une société non-résidente est une société étrangère affiliée, doit produire une déclaration relativement à la société affiliée. L'entité qui doit produire cette déclaration de renseignements est définie par le terme « déclarant » aux fins de l'article 233.4

Le paragraphe 233.4(4) exige qu'un déclarant pour une année d'imposition ou un exercice présente une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit (T1134) relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l'année ou de l'exercice. La déclaration de renseignements doit être présentée au plus tard 15 mois après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice du déclarant.

Le paragraphe 233.4(4) est modifié de manière à prévoir que la nouvelle date limite de présentation de ces déclarations de renseignements prescrites est :

Article 26

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR
241(4)

Le paragraphe 241(4) de la Loi autorise la divulgation de renseignements confidentiels à des fonctionnaires du gouvernement à des fins restreintes.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)e)(xiii) est ajouté afin d'autoriser un fonctionnaire de fournir des renseignements confidentiels, ou de permettre l'inspection ou l'accès à des renseignements confidentiels, dans le but de présenter une ordonnance en vertu de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction à l'égard de laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée relativement à :

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 27

Définitions

LIR
260(1)

« paiement compensatoire (MPVM) »

Un paiement compensatoire (MPVM) est une somme versée dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d'un paiement sous-jacent.

Cette définition est modifiée de manière à ce que le paiement compensatoire (MPVM) soit une somme versée relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d'un paiement sous-jacent. Un paiement compensatoire (MPVM) inclut une somme versée relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières à titre de compensation d'un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » si le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition.

L'élargissement de cette définition visant à inclure une somme versée relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé entraîne l'application de certaines dispositions de l'article 260 de la Loi, notamment les paragraphes (5) et (5.1), à cette somme.

Pour en savoir plus, voir la note sous la définition de « paiement compensatoire (MPVM) déterminé ».

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 (ou après septembre 2018, si elles le sont dans le cadre d'un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

« mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé »

La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » est ajoutée au paragraphe 260(1). Un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme, autre qu'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :

Cette définition a pour but de s'assurer que les mécanismes qui sont en grande partie semblables à ceux qui sont visés par la définition de « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » soient assujettis à certaines dispositions qui s'appliquent habituellement à ces mécanismes.

En particulier, lorsqu'une contrepartie reçoit un paiement compensatoire en vertu d'un mécanisme qui lui est en grande partie semblable, le paragraphe 260(5.1) s'appliquera, ce qui du coup entraînera généralement l'application du paragraphe 112(2.3) en vertu de l'alinéa b) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » à la personne qui effectue le paiement compensatoire. Par conséquent, dans ces circonstances, cette personne se verra refuser la déduction pour dividendes intersociétés pour les dividendes reçus sur les actions empruntées, ce qui mènera à une inclusion au revenu des dividendes, compensant ainsi la déduction disponible au paragraphe 260(6.1) pour le montant des paiements compensatoires au titre de dividendes correspondants versés à la contrepartie en vertu du mécanisme.

Selon les circonstances, le paragraphe 112(2.3) aurait déjà pu refuser une déduction de dividendes intersociétés relativement à un mécanisme qui est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé parce qu'il s'agit d'un arrangement de capitaux propres synthétiques, au sens du paragraphe 248(1).

Pour en savoir plus, voir la note sous la définition de « paiement compensatoire (MPVM) ».

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 (ou après septembre 2018, si elles le sont dans le cadre d'un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

Application du paragraphe (5.1)

LIR
260(5)

Le paragraphe 260(5) de la Loi décrit les circonstances en vertu desquelles la présomption de paiement compensatoire, au paragraphe 260(5.1), s'applique. Cette présomption s'applique généralement lorsqu'une somme est reçue dans l'une des circonstances suivantes :

Selon le paragraphe 260(5), la présomption de paiement compensatoire en vertu du paragraphe 260(5.1) ne s'applique pas lorsque la somme est reçue par une personne en vertu d'un arrangement, et qu'une des raisons principales pour laquelle la personne a conclu l'arrangement vise à lui permettre d'obtenir un paiement compensatoire (MPVM) ou un paiement compensatoire (courtier) qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable, ou ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la personne.

Le paragraphe 260(5) est modifié de manière à s'assurer que la présomption de paiement compensatoire en vertu du paragraphe 260(5.1) s'appliquera lorsque la somme est reçue par une personne en vertu d'un arrangement, et que l'une des raisons principales pour avoir conclu l'arrangement était de permettre à la personne de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) en vertu d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé.

Cette modification a pour but de s'assurer que la règle anti-évitement susmentionnée ne serve pas à éviter l'application du paragraphe 260(5.1) et, donc, l'application de l'alinéa b) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1), à la personne qui effectue le paiement compensatoire.

Pour en savoir plus, voir la note sous la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 260(1).

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 (ou après septembre 2017 si elles le sont dans le cadre d'un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

Déductibilité

LIR
260(6)

Le paragraphe 260(6) de la Loi établit les règles relatives à la déductibilité des paiements compensatoires effectués en vertu de mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

L'alinéa 260(6)a) refuse une déduction pour tout paiement compensatoire à titre de dividende effectué par des personnes qui ne sont pas des courtiers de valeurs mobilières agréés, et il prévoit que les courtiers de valeurs mobilières agréés peuvent déduire jusqu'à concurrence des 2/3 des paiements compensatoires à titre de dividendes qu'ils effectuent.

L'alinéa 260(6)a) est modifié de manière à préciser que la déduction jusqu'à concurrence des 2/3 des paiements compensatoires à titre de dividendes n'est pas offerte à un courtier de valeurs mobilières agréé dans la mesure où ce dernier peut déduire la somme en vertu du paragraphe 260(6.1).

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 260(6.1).

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 (ou après septembre 2018, si elles le sont dans le cadre d'un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

Montant déductible

LIR
260(6.1)

Le paragraphe 260(6.1) de la Loi prévoit une déduction pour les paiements compensatoires de dividendes effectués en vertu de certains mécanismes de transfert de dividendes. Le montant déductible est le moins élevé entre le montant que la société doit payer à titre de compensation en vertu du mécanisme, et le montant des dividendes reçus par la société en vertu du mécanisme qui ont été identifiés dans sa déclaration de revenus comme montants non déductibles par l'effet du paragraphe 112(2.3).

Le paragraphe 260(6.1) est modifié de manière à éliminer la mention de « malgré » au début de son préambule, afin de décrire plus clairement son interaction avec le paragraphe (6). 

Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 260(6).

Cette modification s'applique relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 (ou après septembre 2018 si elles le sont dans le cadre d'un accord écrit conclu avant le 27 février 2018).

Article 28

Dispositions sur la communication

Code criminel
462.48(2)

L'alinéa 462.48(2)c) du Code criminel prévoit que le procureur général du Canada peut présenter une demande en vertu du paragraphe 462.48(1.1) comportant « désignation du genre de renseignements ou documents – livre, dossier, texte, rapport ou autre document – qu'a obtenus le ministre du Revenu national – ou qui ont été obtenus en son nom – dans le cadre de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, » aux fins des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions criminelles prévues aux alinéas 462.48(1.1)a) à (d).

Aux termes de la modification, une ordonnance pour l'obtention de renseignements similaires (« de renseignements ou de documents – livre, dossier, texte rapport ou autre document ») qu'a obtenus le ministre du Revenu national – ou qui ont été obtenus en son nom – dans le cadre de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise, peut être demandée aux fins d'une enquête relative aux infractions prévues aux alinéas 462.48(1.1)a) à d). Cette modification vise à ajouter des renseignements fiscaux confidentiels (renseignements relatifs à la TPS/TVH et aux droits d'accise) aux renseignements qui peuvent être recueillis en vertu de l'article 462.48 du Code criminel. 

Article 29

Champ d'application

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (LEJMC)
2(1)

Selon le paragraphe 2(1) de la LEJMC, un accord s'entend, pour l'application de la Loi, d'un « [t]raité, [d'une] convention ou [d'un] autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur ». Cette disposition délimite le genre d'accord qui entraine l'application de la Loi.

Cette modification maintient la définition antérieure de « accord » dans le nouvel alinéa a) du paragraphe 2(1). Toutefois, la définition de « accord » est modifiée par adjonction de l'alinéa b) au paragraphe 2(1) afin de permettre la coopération internationale relativement aux enquêtes et aux poursuites en matière criminelle, en vertu de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la Convention), conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, telle qu'elle est modifiée à l'occasion par un protocole, de tout autre instrument international, ratifié par le Canada, et de tout accord général d'échange de renseignements fiscaux et de tout traité fiscal qui sont en vigueur et auxquels le Canada est partie. Cette modification ne s'applique pas aux parties II et III de la LEJMC.

Article 30

Gazette du Canada

LEJMC
5(1)

L'article 5 de la LEJMC prévoit qu'un « accord […] ou les dispositions d'une convention ou autre accord international qui traitent de l'entraide juridique en matière criminelle », au sens de la LEJMC, sont publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada. Le paragraphe 5(3) prévoit que les accords et dispositions ainsi publiés sont de notoriété publique.

Cette modification est une disposition corrélative à l'adjonction d'un nouvel alinéa b) à la définition du terme « accord » au paragraphe 2(1) et veille à faire en sorte que la disposition continue de s'appliquer à la définition antérieure du terme « accord » (qui figure maintenant à l'alinéa 2(1)a)), qui porte expressément sur l'entraide juridique en matière criminelle.

Article 31

Rôle du ministre

LEJMC
7

Suivant le paragraphe 7(1) de la LEJMC, le ministre de la Justice est chargé de la mise en œuvre des accords et de l'application de la LEJMC. Cette modification est une disposition corrélative à l'adjonction d'un nouvel alinéa b) à la définition du terme « accord » au paragraphe 2(1). Le paragraphe 7(1) est modifié afin de veiller à ce que le ministre de la Justice continue d'être chargé de la mise en œuvre des accords, comme le prévoit la définition du terme « accord », qui porte sur l'entraide juridique en matière criminelle, tout en continuant d'assumer ses responsabilités relatives à l'application de la LEJMC dans son ensemble.

Le paragraphe 7(2) permet de veiller à ce que le ministre donne suite aux demandes qui lui sont présentées en conformité avec l'accord et la Loi. Cette modification est une disposition corrélative à l'adjonction d'un nouvel alinéa b) à la définition du terme « accord » au paragraphe 2(1). Il permet de faire en sorte que, lorsqu'une demande est faite par un État ou une entité ou par une autorité compétente, le ministre de la Justice continuera de donner suite aux demandes en vertu du processus actuel d'entraide juridique, en conformité avec l'accord pertinent, au sens de la définition actuelle du terme « accord » (dans le nouvel alinéa a)) portant sur l'entraide juridique en matière criminelle.

En vertu du paragraphe 7(3), le ministre du Revenu national qui reçoit une demande d'entraide en vertu d'un traité fiscal, d'un accord d'échange de renseignements fiscaux ou de la Convention, faite par un État ou une entité étrangère, aux fins d'une enquête ou d'une poursuite criminelle, peut présenter la demande au ministre de la Justice, qui y donnera suite en conformité avec le traité fiscal ou l'accord d'échange de renseignements fiscaux applicable, ou avec la Convention, et la LEJMC.

Article 32

Mise en œuvre des accords

LEJMC
8(1)

Le paragraphe 8(1) de la LEJMC limite actuellement les demandes d'entraide juridique afin que le ministre ne puisse donner suite à une telle demande que si l'accord dont le Canada est partie prévoit « l'entraide juridique à l'égard de l'objet de la demande ». Cette modification est une disposition corrélative à l'adjonction d'un nouvel alinéa b) à la définition du terme « accord » au paragraphe 2(1), et élargit l'application de la LEJMC.

Article 33

Ordonnance d'obtention de renseignements fiscaux

LEJMC
22.06

Le nouvel article 22.06 de la LEJMC prévoit que, sur requête, un juge peut rendre une ordonnance de communication de renseignements fiscaux concernant certaines infractions criminelles graves (« actes ou omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constituerait une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel ») qui font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite par un État ou une entité tel que défini à la LEJMC.

Le paragraphe 22.06(1) permet à un juge (au sens de l'article 2), auquel une requête est présentée, de rendre une ordonnance d'obtention de renseignements dans certaines circonstances. L'ordonnance ne peut être rendue qu'à l'égard d'« une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel ». L'ordonnance sera limitée à l'obtention de renseignements ou de documents visés à l'alinéa 462.48(2)c).

Le paragraphe 22.06(2) précise que, sous réserve du paragraphe 22.06(3), l'ordonnance de communication visant à obtenir des renseignements fiscaux peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel, et doit être exécutée de la manière prévue à cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Les paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel portent sur le genre d'infractions qui peut faire l'objet d'une enquête ou d'une poursuite, sur la demande d'ordonnance présentée au juge, sur le seuil d'application pour le prononcé d'une ordonnance de communication. 

Le paragraphe 22.06(3) précise que, lorsqu'il existe une incompatibilité entre les dispositions du Code criminel et celles de la LEJMC, les dispositions de la LEJMC portant expressément sur une requête présentée par une entité étrangère, s'appliquent avec les adaptations nécessaires et l'emportent sur celles du Code criminel. En particulier :

Des modifications connexes apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise permettent que des renseignements fiscaux confidentiels sur le contribuable et autres soient communiqués conformément à une ordonnance d'obtention de renseignements visée à l'article 22.06, rendue à l'égard d'une entente administrative aux termes de l'article 6 de la LEJMC ou d'un accord bilatéral en matière criminelle, auquel le Canada est partie. 

Article 34

Cotisations au RRQ bonifié

L'article 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (projet de loi C-26, 2016) est modifié de manière à permettre une déduction d'impôt pour les cotisations d'employés (ainsi que la part des employés des cotisations de travailleurs autonomes) à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec, conformément au traitement fiscal qui s'applique aux cotisations à la partie bonifiée du Régime de pensions du Canada.

Les modifications suivantes à l'article 60 de la Loi s'appliquent à 2019 et aux années d'imposition suivantes.

LIR
60e)(ii)

Le sous-alinéa 60e)(ii) de la Loi prévoit une déduction pour la première cotisation supplémentaire d'un contribuable et de la deuxième cotisation supplémentaire en vertu du Régime de pensions du Canada versée relativement au revenu d'un travail indépendant du contribuable pour l'année.

Le sous-alinéa (ii) est modifié de manière à permettre une déduction à titre de « semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions » (c.-à-d., des cotisations supplémentaires au Régime de rentes du Québec).

LIR
60e.1)

L'alinéa 60(e.1) de la Loi prévoit une déduction pour la première cotisation supplémentaire d'un contribuable et sa deuxième cotisation supplémentaire en vertu du Régime de pensions du Canada versées relativement au revenu d'emploi du contribuable sauf le revenu d'un travail indépendant.

Le sous-alinéa (i) est modifié de manière à permettre une déduction à titre de « semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions (c.-à-d., des cotisations supplémentaires au Régime de rentes du Québec).

Article 35

Obligation de produire

Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR)
203

Le nouvel article 203 du Règlement impose une obligation aux établissements d'enseignement désignés inclus à l'alinéa a) de la définition de « établissement d'enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) de la Loi pour fournir à l'Agence du revenu du Canada une déclaration de renseignements annuelle, appelée « Certificat pour frais de scolarité et d'inscription ».

Cette mesure favorisera la fourniture de l'Allocation canadienne pour les travailleurs dans les situations où un contribuable n'en a pas fait la demande.

Cette modification s'applique à 2019 et aux années d'imposition suivantes.

Article 36

Date de production des déclarations

RIR
205(3)

La Loi et le Règlement imposent diverses obligations en matière de déclaration, notamment l'obligation pour certains contribuables de produire des déclarations de renseignements auprès de l'Agence du revenu du Canada au plus tard à une date particulière. Selon la Loi, sauf exception, lorsqu'une personne fait défaut de produire une déclaration de renseignements à temps, une pénalité égale à 25 $ par jour peut s'appliquer, sous réserve d'un minimum de 100 $ et d'un maximum de 2 500 $. La pénalité s'applique à chaque déclaration de renseignements produite en retard.

En reconnaissance du fait que cette pénalité pourrait être excessive dans les cas où un grand nombre de déclarations du même genre doivent être produites, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité distincte, progressive et moins élevée qui s'appliquerait lorsque des déclarations de renseignements visées au paragraphe 205(3) du Règlement ont été produites en retard.

Le paragraphe 205(3) est modifié de manière à ajouter le Certificat pour frais de scolarité et d'inscription à la liste des déclarations visées aux fins du paragraphe 162(7.01).

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 37

Transmission électronique

RIR
205.1

La Loi et le Règlement imposent diverses obligations en matière de déclaration, y compris l'obligation pour certains contribuables de produire des déclarations de renseignements auprès de l'Agence du revenu du Canada d'une manière particulière. L'article 205.1 du Règlement prévoit que lorsqu'une déclaration de renseignements est visée et que plus de 50 déclarations de renseignements visées d'un certain type sont produites au cours d'une année d'imposition, la déclaration doit être transmise électroniquement par Internet.

Le paragraphe 205(3) du Règlement est modifié de manière à ajouter le Certificat pour frais de scolarité et d'inscription à la liste des déclarations visées aux fins de ce paragraphe.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 38

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

RIR
209(1)

Selon le paragraphe 209(1) du Règlement, les émetteurs de T4 et d'autres déclarations de renseignements particulières sont tenus de fournir deux copies de la partie de la déclaration au contribuable à qui elle se rapporte.

Le paragraphe 209(1) est modifié de manière à ajouter un renvoi à l'article 203 du Règlement découlant de l'instauration de cet article, lequel impose une obligation aux établissements d'enseignement agréés, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, qui se trouvent au Canada de fournir le Certificat pour frais de scolarité et d'inscription à l'Agence du revenu du Canada.

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

RIR
209(5)

Le paragraphe 209(5) du Règlement permet à l'émetteur d'un T4 de le fournir à un contribuable électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour recevoir le T4 dans ce format.

Un émetteur ne peut fournir un T4 électroniquement que si les conditions ci-après sont remplies :

Le paragraphe 209(5) est modifié de manière à aussi permettre aux établissements d'enseignement agréés de fournir des Certificats pour frais de scolarité et d'inscription aux étudiants électroniquement, sans avoir reçu le consentement exprès du contribuable pour recevoir le certificat dans ce format.

La majorité des conditions qui permettent à un émetteur de fournir une déclaration de renseignements en vertu de ce paragraphe s'appliqueront également à un Certificat pour frais de scolarité et d'inscription. Cependant, le sous-alinéa 209(5)c)(ii) est modifié afin de préciser que la condition qu'une déclaration de renseignements soit fournie électroniquement seulement si le contribuable est un employé actif et n'est pas en congé prolongé ne s'applique que relativement au T4.

Les modifications à l'article 209 s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Article 39

Interprétation

RIR
5907

L'article 5907 du Règlement prévoit les définitions et les règles d'interprétation aux fins de la partie LIX du Règlement, en plus d'établir certaines règles pour des dispositions particulières de la Loi visant les sociétés étrangères affiliées.

Définitions

RIR
5907(1)

« personne ou société de personnes désignée »

La définition de « personne ou société de personnes désignée » identifie généralement certaines personnes ou sociétés de personnes ayant un lien de dépendance relativement à un contribuable. Cette définition est modifiée par suite de l'instauration du nouveau paragraphe 15(1.5) de la Loi.

Le paragraphe 15(1.5) prévoit des règles qui s'appliquent si, entre autres conditions, une société non-résidente (la « société d'origine ») régie par les lois d'une juridiction étrangère, fait l'objet d'une division en vertu de ces lois qui a pour conséquence que tout ou partie de son actif et de ses engagements deviennent l'actif et les engagements d'une ou plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant une « nouvelle société »). Pour en savoir plus, voir la note sur le nouveau paragraphe 15(1.5).

La définition de « personne ou société de personnes désignée » est modifiée de manière à inclure de façon explicite une nouvelle société relativement à une division effectuée en vertu du paragraphe 15(1.5), afin de s'assurer que la définition est satisfaite dans le cas de chaque réorganisation étrangère par division à laquelle le paragraphe 15(1.5) s'applique.

La définition de « personne ou société de personnes désignée » appuie les diverses dispositions de l'article 5907 du Règlement. Par exemple, en règle générale, en vertu de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 5907(2.02) existant du Règlement, si la disposition d'un bien (sauf de l'argent) par une société étrangère affiliée du contribuable en faveur d'une « personne ou société de personne désignée », relativement au contribuable, est une « opération d'évitement » (au sens du paragraphe 245(3) de la Loi), l'augmentation des « gains exonérés » qui en découle est reclassée comme « gains imposables ». Dans ce contexte, l'objet de la disposition peut être pertinent. Pour l'application du paragraphe 5907(2.02) relativement à une division visée au nouveau paragraphe 15(1.5), puisque la disposition réputée des biens effectuée en vertu du sous-alinéa 15(1.5)c)(i) par la société d'origine en faveur d'une nouvelle société (laquelle, en vertu de cette modification, est une personne désignée relativement au contribuable) se produit dans le contexte de la division, l'objet de la disposition réputée devrait être déterminé par rapport à l'objet de la division – et en particulier, à l'objet du transfert des actifs et du passif de la société d'origine à la nouvelle société dans le cadre de la division.

Cette modification entre en vigueur le 27 juillet 2018.

RIR
5907(2)f)(ii)

En règle générale, l'alinéa 5907(2)f) du Règlement prévoit des ajouts aux « gains » (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement) de certains éléments des recettes, du revenu ou des bénéfices qui ne sont pas par ailleurs inclus aux gains en vertu de la loi fiscale étrangère concernée. Le sous-alinéa 5907(2)f)(ii) existant prévoit une exception à cet ajout dans certaines circonstances où, en règle générale, une règle de roulement de l'impôt étranger s'applique à la disposition en faveur d'une « personne ou société de personnes désignée » (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement) relativement à un contribuable.

Le sous-alinéa 5907(2)f)(ii) est modifié, par suite de l'instauration du nouveau paragraphe 5907(2.011), afin de l'assujettir au paragraphe 5907(2.011) de sorte que l'exception du sous-alinéa 5907(2)f)(ii) ne s'applique pas dans le cas de la disposition réputée d'un bien en vertu du sous-alinéa 15(1.5)c)(i) par une société d'origine en faveur d'une nouvelle société (toutes deux au sens du paragraphe 15(1.5)) à laquelle s'applique le paragraphe 5907(2.011). Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 5907(2.011).

Cette modification s'applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

RIR
5907(2)j)(iii)

En règle générale, l'alinéa 5907(2)j) du Règlement prévoit des réductions aux « gains » (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement) de certaines sommes qui sont par ailleurs incluses (ou non déduites) dans le calcul des gains en vertu de la loi fiscale étrangère concernée. Le sous-alinéa 5907(2)j)(iii) prévoit une exception à cette réduction dans certaines circonstances où, en général, une règle de roulement d'impôt étranger s'applique à une disposition à une « personne ou société de personne désignée » (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement) relativement à un contribuable.

Le sous-alinéa 5907(2)j)(iii) est modifié, par suite de l'instauration du nouveau paragraphe 5907(2.011), afin de l'assujettir au paragraphe 5907(2.011) de sorte que l'exception au sous-alinéa 5907(2)j)(iii) ne s'applique pas dans le cas d'une disposition réputée de biens en vertu du sous-alinéa 15(1.5)c)(i) par une société d'origine à une nouvelle société (toutes deux au sens du paragraphe 15(1.5)) à laquelle s'applique le paragraphe 5907(2.011). Pour en savoir plus, voir la note sous le paragraphe 5907(2.011).

Cette modification s'applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 23 octobre 2017.

RIR
5907(2.011)

Le nouveau paragraphe 5907(2.011) du Règlement est ajouté, en lien avec l'instauration du nouveau paragraphe 15(1.5), afin d'annuler les exceptions de roulement d'impôt aux sous-alinéas 5907(2)f)(ii) et j)(iii) et au paragraphe 5907(5.1), dans certaines circonstances particulières. Ces circonstances (décrites ci-après) sont semblables à celles où le paragraphe 5907(2.01) actuel annule ces exceptions de roulement.

En règle générale, le paragraphe 15(1.5) prévoit des règles qui s'appliquent si, entre autres conditions, une société non‑résidente (la « société d'origine ») régie par les lois d'une juridiction étrangère fait l'objet d'une division en vertu de ces lois qui a pour résultat que tout ou partie de ses actifs et de son passif deviennent les actifs et le passif d'une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant une « nouvelle société »). Entre autres conséquences d'une telle division, selon le sous-alinéa 15(1.5)c)(i), chaque bien de la société d'origine qui devient un bien d'une nouvelle société en raison de la division est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la société d'origine en faveur de la nouvelle société contre un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande.

Le nouveau paragraphe 5907(2.011) veille à ce que toute valeur non réalisée dans les biens qui sont réputés avoir fait l'objet d'une disposition par la société d'origine en facteur d'une nouvelle société en vertu du paragraphe 15(1.5)c)(i) sera admissible à une reconnaissance de surplus pourvu, entre autres, que les actions de la nouvelle société appartiennent dans les 180 jours suivant le jour qui inclut le moment où le bien de la société d'origine devient le bien de la nouvelle société, à une personne ou société de personnes qui n'est pas une personne ou société de personnes désignée (au sens du paragraphe 5907(1)) relativement au contribuable.

Cette nouvelle règle est destinée à s'appliquer aux opérations qui seraient par ailleurs organisées comme des ventes d'actifs directes, mais qui sont plutôt, à des fins commerciales étrangères, structurées comme des ventes d'action. Lorsque de telles opérations sont ainsi structurées principalement aux fins de l'impôt canadien, elles pourraient être assujetties aux règles anti-évitement du paragraphe 5907(2.02). Pour en savoir plus, voir la note sur la modification à la définition de « personne ou société de personnes désignée » au paragraphe 5907(1).

Cette modification s'applique relativement aux dispositions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

Article 40

Dispositions de coordination

Ces dispositions coordonnent les modifications à l'article 34 de cette Loi et à l'article 66 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles font en sorte que, peu importe si cette Loi est sanctionnée avant l'entrée en vigueur de l'autre loi, les modifications portant sur la déduction pour les cotisations des employés (ainsi que la part de l'employé des cotisations par des travailleurs indépendants) à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec soient apportées à l'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pour en savoir plus, voir la note à l'article 34 sur les modifications aux alinéas 60e) et e.1) de la Loi.

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