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Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d'autres mesures

MINISTRE DES FINANCES
90881WMA—2018-10-24
Il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et de mettre en oeuvre d'autres mesures, comme suit :

Titre abrégé

Titre abrégé
1  Loi no 2 d'exécution du budget de 2018.
PARTIE 1

Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l'impôt sur le revenu

2  (1)  L'alinéa 15(1.4)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.
(2)  L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Division de sociétés assujetties à des lois étrangères
(1.5)  Si une société non-résidente (appelée « société d'origine » au présent paragraphe) régie par les lois d'une juridiction étrangère fait l'objet d'une division en vertu de ces lois, que la division a pour conséquence que tout ou partie de ses biens et engagements deviennent les biens et engagements d'une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d'origine acquiert une ou plusieurs actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) du capital-actions d'une nouvelle société à un moment donné, les règles ci-après s'appliquent :
a)  sauf dans la mesure où l'un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l'alinéa (1)b) s'applique (compte non tenu du présent paragraphe) à l'acquisition des nouvelles actions :
(i)  dans le cas où, pour chaque catégorie d'actions du capital-actions de la société d'origine dont l'actionnaire détient des actions immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent, au moment donné, en proportion de leur participation relativement à toutes les actions (appelées « actions d'origine » au présent paragraphe) de cette catégorie, de nouvelles actions, les règles ci-après s'appliquent :
(A)  au moment donné, la société d'origine est réputée avoir distribué, et l'actionnaire avoir reçu, à titre de dividende en nature relativement aux actions d'origine, les nouvelles actions acquises par l'actionnaire au moment donné,
(B)  le montant du dividende en nature reçu par l'actionnaire relativement à une action d'origine est réputé être égal à la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des nouvelles actions acquises par l'actionnaire au moment donné, relativement à l'action d'origine,
(ii)  dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, la société d'origine est réputée, au moment donné, avoir conféré à l'actionnaire un avantage égal à la juste valeur marchande totale, à ce moment, des nouvelles actions acquises par l'actionnaire par suite de la division;
b)  le gain ou la perte de la société d'origine qui résulte de la distribution des nouvelles actions par suite de la division est réputé être nul;
c)  chaque bien de la société d'origine qui devient, à un moment quelconque (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :
(i)  d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par la société d'origine immédiatement avant le moment de la disposition pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien,
(ii)  d'autre part, être acquis par la nouvelle société au moment de la disposition à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) comme étant le produit de disposition pour la société d'origine.
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.
3  (1)  Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de montant des capitaux propres, au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d'apport de la société (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) au début d'un mois civil se terminant dans l'année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.
4  (1)  L'alinéa k) de la définition de produit de disposition, à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k)  une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d'un bien d'un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable ou, si le contribuable est une société de personnes, à un associé du contribuable. (proceeds of disposition)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
5  (1)  Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c.1)  si la société est une compagnie d'assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d'apport lié à son entreprise d'assurance (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;
c.2)  si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d'apport provenant de l'émission d'actions de son capital-actions (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) en un capital versé au titre d'actions de son capital-actions;
(2)  Le passage de l'alinéa 84(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
c.3)  si la société n'est ni une compagnie d'assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions de son capital-actions, un surplus d'apport s'étant produit après le 31 mars 1977 (à l'exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d'une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s'applique ou d'un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s'applique) et, selon le cas :
(i)  découlant de l'émission d'actions de la catégorie donnée ou d'actions d'une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l'exclusion d'une émission à laquelle s'appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1),
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.
6  (1)  L'alinéa 93.1(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  l'alinéa 95(2)g.04), les paragraphes 95(2.2) et (8) à (12) et l'article 126.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
7  (1)  Le passage de l'alinéa 95(2)l) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si le contribuable ou la société étrangère affiliée établit que les faits ci-après s'avèrent tout au long de la période de l'année d'imposition au cours de laquelle la société affiliée a exploité l'entreprise :
(2)  Le passage du sous-alinéa 95(2)l)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  la société affiliée exploite l'entreprise (sauf une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance) à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(3)  Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est abrogé.
(4)  Le passage du paragraphe 95(2.11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables — Définition de entreprise de placement et alinéa (2)l)
(2.11)  Un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), ou au sous-alinéa (2)l)(iii), sont réunies tout au long d'une période au cours d'une année d'imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s'avèrent :
  
(5)  L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Participations de référence — interprétation
(8)  Pour l'application des paragraphes (9) à (12), un bien donné constitue une participation de référence relativement à une personne ou à une société de personnes (appelées « entité de référence » au présent paragraphe) si les faits ci-après s'avèrent :
a)  il est raisonnable de considérer que tout ou partie de la juste valeur marchande du bien donné — ou de tout paiement ou droit de recevoir une somme relativement au bien donné — est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après relativement à des biens ou activités de l'entité de référence (appelés « biens et activités de référence » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) à (11)) :
(i)  la juste valeur marchande de biens de l'entité de référence,
(ii)  les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de biens ou d'activités de l'entité de référence,
(iii)  les bénéfices ou les gains provenant de la disposition de biens de l'entité de référence,
(iv)  tout autre critère semblable relativement à des biens ou activités de l'entité de référence;
b)  les biens et activités de référence relativement au bien donné représentent moins que la totalité des biens et des activités de l'entité de référence.
  
Participations de référence — définition de entreprise de placement
(9)  Pour l'application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), si, à un moment donné d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, une personne ou société de personnes détient une participation de référence relativement à la société affiliée ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, les biens et activités de référence relatifs à la participation de référence sont réputés, relativement au contribuable, dans la mesure où ils ne feraient pas partie par ailleurs d'une entreprise de placement de la société affiliée :
a)  d'une part, être une entreprise distincte exploitée par la société affiliée tout au long de l'année;
b)  d'autre part, ne faire partie d'aucune autre entreprise de la société affiliée.
  
Conditions pour l'application du paragraphe (11)
(10)  Le paragraphe (11) s'applique relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition de celle-ci si, à un moment de l'année, les faits ci-après s'avèrent :
a)  le contribuable détient un bien qui est une participation de référence relativement à la société affiliée;
b)  le contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable détient des actions d'une catégorie du capital-actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande peut raisonnablement être considérée comme étant déterminée par rapport aux biens et activités de référence relatifs à la participation de référence (appelée « catégorie de référence » au paragraphe (11)).
  
Catégorie de référence — société distincte
(11)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe) d'un contribuable pour une année d'imposition de celle-ci, les règles ci-après s'appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l'année ainsi que pour l'application de l'article 233.4 relativement à l'année :
a)  les biens et activités de référence de la société affiliée réelle sont réputés être des biens et activités d'une société non-résidente (appelée « société distincte » au présent paragraphe) qui est distincte de la société affiliée réelle et non pas des biens et activités de la société affiliée réelle;
b)  le revenu, les pertes ou les gains pour l'année relativement aux biens et activités visés à l'alinéa a) sont réputés être le revenu, les pertes ou les gains de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;
c)  les droits et obligations de la société affiliée réelle relativement aux biens et activités visés à l'alinéa a) sont réputés être les droits et obligations de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;
d)  la société distincte est réputée, à la fin de l'année, avoir 100 actions émises et en circulation d'une seule catégorie (appelée « seule catégorie » au présent paragraphe) de son capital-actions, comportant plein droit de vote en toutes circonstances;
e)  chacun des actionnaires de la société affiliée réelle est réputé détenir à la fin de l'année un nombre d'actions de la seule catégorie, lequel correspond au produit de 100 et de ce qui représenterait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) de cet actionnaire relativement à la société affiliée réelle pour l'année si, à la fois :
(i)  la société affiliée réelle était une société étrangère affiliée contrôlée de cet actionnaire à la fin de l'année,
(ii)  les seules actions du capital-actions de la société affiliée réelle émises et en circulation à la fin de l'année étaient des actions de catégories de référence relativement aux biens et activités de référence,
(iii)  les seuls revenus, pertes et gains de la société affiliée réelle pour l'année étaient ceux visés à l'alinéa b);
f)  tout montant inclus en vertu du paragraphe 91(1), ou déduit en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement aux actions de la société distincte est réputé être un montant ainsi inclus ou ainsi déduit, selon le cas, par le contribuable relativement aux actions de catégories de référence détenues par le contribuable ou par une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas.
  
Participations de référence — société étrangère affiliée contrôlée
(12)  Lorsque le paragraphe (11) ne s'applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, la société affiliée est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l'année si, à un moment de l'année, une participation de référence relativement à la société affiliée, ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, est détenue par l'une des personnes suivantes :
a)  le contribuable;
b)  la personne ou la société de personnes (chacune étant appelée « détentrice » au présent alinéa), à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  la détentrice a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,
(ii)  lorsque soit le contribuable, soit la détentrice, est une société de personnes et que l'autre partie ne l'est pas, un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l'autre partie,
(iii)  lorsque le contribuable et la détentrice sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un associé du contribuable a un lien de dépendance, à ce moment, avec la détentrice ou avec un associé de la détentrice.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.
(7)  Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018. Toutefois, malgré le paragraphe 95(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), le paragraphe 95(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ne s'applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable à l'égard des années d'imposition de celle-ci qui commencent après le 26 février 2018 et avant la date de dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe, si le contribuable prend les mesures suivantes :
a)  il en fait, dans un document, le choix en vertu du présent paragraphe relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées;
b)  il présente ce document au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i)  la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi,
(ii)  la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend la date de dépôt.
8  (1)  L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paliers de sociétés de personnes
(2.01)  Pour l'application du présent article, est assimilée à un contribuable la société de personnes.
  
(2)  L'alinéa 96(2.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  si le contribuable n'est pas une société de personnes, réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l'année;
f)  si le contribuable est une société de personnes, appliqué en réduction de la part, dont le contribuable est tenu, d'une perte de la société de personnes résultant d'une entreprise – à l'exclusion d'une entreprise agricole – ou d'un bien pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l'année d'imposition du contribuable.
(3)  L'article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Paliers de sociétés de personnes — rajustements
(2.11)  Les règles ci-après s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui se terminent après le 26 février 2018 :
a)  pour l'application de l'article 111, la perte autre qu'une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d'imposition antérieure est calculée comme si le paragraphe (2.01) et l'alinéa (2.1)f) s'appliquaient relativement aux années d'imposition se terminant avant le 27 février 2018;
b)  est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans une société de personnes après le 26 février 2018, le montant égal à la partie du montant de toute réduction, par l'effet de l'alinéa a), de sa perte autre qu'une perte en capital qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant d'une perte déduite en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(i) dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation.
  
(4)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 26 février 2018.
9  (1)  La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  le revenu d'emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'agent de police, lors d'une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale ou par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui, selon le cas :
(I)  est assortie d'une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminée par le ministère de la Défense nationale,
(II)  a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par le ministère de la Défense nationale, et est désignée par le ministre des Finances,
(2)  La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  le revenu d'emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'agent de police, lors d'une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou par une personne désignée par l'un de ces ministres,
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui n'étaient pas des missions visées à la partie LXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
10  (1)  L'alinéa 112(2.31)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l'impôt ni un groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action.
(2)  Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles le soient;
(3)  La division 112(2.32)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles le soient;
(4)  La division 112(2.32)c)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n'ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elles le soient;
(5)  Le paragraphe 112(2.33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de la période donnée
(2.33)  Si, à un moment au cours d'une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s'attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l'impôt, soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action – à ce que les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action soient éliminées en totalité ou en presque totalité, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l'action est réputée prendre fin à ce moment.
  
(6)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B :
a)  si le contribuable a reçu un dividende sur l'action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)(ii),
b)  sinon, le moins élevé des montants suivants :
(i)  la perte, résultant de la disposition de l'action, qui serait déterminée avant l'application du présent paragraphe si le coût de l'action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s'applique par l'effet de l'alinéa 138(11.5)e), ni des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),
(ii)  le total des montants représentant chacun :
(A)  si le contribuable est une société, un dividende imposable qu'il a reçu sur l'action, jusqu'à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition,
(B)  si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu'il a reçu sur l'action, jusqu'à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d'imposition des associés de la société de personnes,
(C)  si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d'un dividende imposable sur l'action,
(D)  un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l'action;
(7)  L'alinéa c) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l'effet des paragraphes (3.1) ou (4), d'une perte qu'un associé de la société de personnes a subie lors d'une disposition réputée de l'action avant le moment donné;
(8)  Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exclus — paragraphe (5.2)
(5.21)  Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n'est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
  
(9)  L'article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Exception
(9.1)  Pour l'application de l'alinéa (5.21)b), le paragraphe (8) ne s'applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) au cours d'une période de disposition factice d'un arrangement de disposition factice relativement à cette action.
  
(10)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent relativement aux dividendes qui sont versés ou deviennent à verser après le 26 février 2018.
(11)  Les paragraphes (6) à (9) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
11  (1)  La définition de particulier admissible, à l'article 122.6 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i)  un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l'article 252) d'un autre particulier même si une prestation d'assistance sociale est versée dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial au profit de l'autre particulier. (eligible individual)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
12  (1)  La définition de revenu de travail, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
revenu de travail Le revenu de travail d'un particulier pour une année d'imposition correspond au total des sommes suivantes :
a)  le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l'année tiré d'une charge ou d'un emploi si la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'article 8;
b)  les sommes qui sont incluses, par l'effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l'année;
c)  le total des sommes dont chacune représente le revenu du particulier pour l'année tiré d'une entreprise qu'il exploite autrement qu'à titre d'associé déterminé d'une société de personnes. (working income)
(2)  L'alinéa a) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est abrogé.
(3)  L'article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix — sommes
(1.1)  Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s'il en a un, pour une année d'imposition comme si la présente loi s'appliquait compte non tenu de l'alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4). Le cas échéant, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s'il en a un, pour l'année comme si la présente loi s'appliquait compte non tenu de ces mêmes dispositions.
  
(4)  Le passage du paragraphe 122.7(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Paiement réputé au titre de l'impôt
(2)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d'imposition qui produit une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
  
(5)  Le paragraphe 122.7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Un seul particulier admissible
(5)  Dans le cas où un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d'imposition et où ils seraient tous deux, en l'absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles pour l'application du paragraphe (2) pour l'année :
a)  si les particuliers s'entendent sur celui d'entre eux qui est le particulier admissible pour l'année, seul celui convenu est le particulier admissible pour l'application du paragraphe (2) pour l'année;
b)  sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l'application du paragraphe (2) pour l'année.
  
(6)  Le paragraphe 122.7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — personne à charge admissible
(10)  Pour l'application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l'absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d'un particulier admissible pour une année d'imposition, l'enfant est réputé n'être une personne admissible que du particulier suivant :
a)  si les particuliers s'entendent à cet égard, le particulier convenu;
b)  sinon, le particulier que le ministre désigne.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er janvier 2019.
13  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 122.71, de ce qui suit :
Sous-section a.3
Incitatif à agir pour le climat
Définitions
122.8  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d'imposition, s'entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l'alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu'elle est tenue de produire ou qu'elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année. (return of income)
époux ou conjoint de fait visé S'entend au sens de l'article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
particulier admissible Par rapport à une année d'imposition, particulier, à l'exception d'une fiducie, qui, à la fin de l'année, selon le cas :
a)  a atteint l'âge de 18 ans;
b)  réside avec un enfant dont il est le père ou la mère;
c)  est marié ou vit en union de fait. (eligible individual)
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d'un particulier par rapport à une année d'imposition la personne qui, à la fin de l'année, répond aux conditions suivantes :
a)  elle est l'enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l'époux ou conjoint de fait visé du particulier;
b)  elle vit avec le particulier;
c)  elle est âgée de moins de 18 ans;
d)  elle n'est pas un particulier admissible par rapport à l'année d'imposition;
e)  elle n'est pas le proche admissible d'un particulier par rapport à l'année d'imposition. (qualified dependant)
proche admissible Est un proche admissible d'un particulier par rapport à une année d'imposition la personne qui, à la fin de l'année, est l'époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2)  Malgré le paragraphe (1), n'est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d'imposition, la personne qui, selon le cas,
a)  est décédée avant le mois d'avril de l'année qui suit l'année d'imposition;
b)  est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d'au moins 90 jours au cours de l'année;
c)  est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l'année;
d)  est, à un moment donné de l'année, une personne visée à l'alinéa 149(1)a) ou b);
e)  est quelqu'un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l'année.
Résidence
(3)  Pour l'application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu'à son lieu principal de résidence.
Présomption de trop-payé
(4)  Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C × D) × E
où :
A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l'égard d'un particulier admissible par rapport à l'année d'imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l'année d'imposition;
B  :
a)  le montant fixé par le ministre des Finances à l'égard d'un proche admissible par rapport à l'année d'imposition relativement à la province visée, si :
(i)  le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l'année d'imposition,
(ii)   le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible à la fin de l'année d'imposition,
b)  dans les autres cas, zéro;
C le montant fixé par le ministre des Finances à l'égard d'une personne à charge admissible par rapport à l'année d'imposition relativement à la province visée;
D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l'année d'imposition, sauf une personne à charge admissible à l'égard de laquelle un montant est inclus par l'effet du sous-alinéa a)(ii) de l'élément B pour l'année d'imposition;
E  :
a)  si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année d'imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de l'année d'imposition, 1,1,
b)  sinon, 1.
Montants fixés par le ministre
(5)  Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d'imposition pour l'application du présent article. S'il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l'application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l'application du présent article.
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(6)  Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l'égard de la province visée au cours de l'année qui suit l'année d'imposition.
Un seul particulier admissible
(7)  Dans le cas où un particulier est le proche admissible d'un autre particulier par rapport à une année d'imposition et où les deux particuliers seraient, en l'absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l'année.
Personne à charge admissible d'un seul particulier
(8)  La personne qui, en l'absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d'imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l'année :
a)  soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d'accord;
b)  soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
Effet de la faillite
(9)  Pour l'application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d'une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l'année d'imposition du particulier vaut mention de l'année civile en cause.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
14  (1)  L'article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Fiducies et sociétés de personnes — règle de transparence
(1.2)  Pour l'application du présent paragraphe et de l'alinéa (1)c.1), dans le cas où, à un moment donné, des actions du capital-actions d'une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l'intermédiaire ou qui est un associé de l'intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l'intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le nombre total d'actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l'intermédiaire à ce moment;
B la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l'intermédiaire;
C la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations dans l'intermédiaire.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.
15  (1)  L'article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Conditions pour l'application du paragraphe (4.2)
(4.1)  Le paragraphe (4.2) s'applique relativement à une année d'imposition donnée d'une société si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la société est redevable d'impôt pour l'année en vertu de la partie IV;
b)  la société a demandé la déduction de montants en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) relativement à l'année;
c)  la société aurait, à la fin de l'année, compte non tenu des alinéas 186(1)c) et d), un montant calculé selon l'alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et l'alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe (4).
  
Impôt de la partie IV — attribution de pertes
(4.2)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une année d'imposition donnée d'une société, pour ce qui est du calcul du total prévu à l'alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l'année, le montant calculé selon le paragraphe 186(1) relativement à la société pour l'année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente le montant calculé selon l'alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l'année au titre de dividendes déterminés;
B le montant calculé selon l'alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l'année à l'égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d'autres sociétés;
C la somme obtenue par la formule suivante :
38 1/3 % (D + E) – (F + G)
où :
D représente le montant déduit par la société en vertu de l'alinéa 186(1)c) pour l'année,
E le montant déduit par la société en vertu de l'alinéa 186(1)d) pour l'année,
F le montant calculé selon l'alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l'année au titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés,
G le montant calculé selon l'alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l'année à l'égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d'autres sociétés.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.
16  (1)  L'article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Produit — bien évalué à la valeur du marché
(4)  Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d'une année d'imposition dispose d'une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
17  (1)  La définition de activité politique, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2)  La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
fins de bienfaisance Comprend le versement de fonds à un donataire reconnu. (charitable purposes)
(3)  L'alinéa a) de la définition de oeuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance;
a.1)  dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même;
(4)  Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. (charitable activities)
(5)  Le passage du paragraphe 149.1(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions
(1.1)  Pour l'application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b) et du paragraphe (21), sont réputés n'être ni un montant dépensé au cours d'une année d'imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :
  
(6)  L'alinéa 149.1(1.1)b) de la même loi est abrogé.
(7)  Les alinéas 149.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, au cours d'une année d'imposition, et ce montant n'excède pas 50 % de son revenu pour l'année;
c)  soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.
(8)  Les paragraphes 149.1(6.1) et (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fins de bienfaisance
(6.1)  Pour l'application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou fiducie qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou à l'autre n'est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.
  
Fins de bienfaisance
(6.2)  Pour l'application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l'oeuvre qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou à l'autre n'est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.
  
(9)  Le paragraphe 149.1(6.201) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités d'une association canadienne de sport amateur
(6.201)  Pour l'application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l'association qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou à l'autre n'est pas considérée comme consacrant cette partie à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
  
(10)  Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affectation réputée à une activité de bienfaisance
(10)  La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l'oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à l'une de ses activités de bienfaisance.
  
(11)  L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Activités relatives aux politiques publiques
(10.1)  Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu'exerce une organisation, une société ou une fiducie à l'appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts.
  
(12)  Les paragraphes (1), (2), (7) et (10) sont réputés être entrés en vigueur :
a)  le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;
b)  le 14 septembre 2018 dans les autres cas.
(13)  Les paragraphes (3), (4), (6), (8) et (11) sont réputés être entrés en vigueur :
a)  le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018;
b)  le 14 septembre 2018 dans les autres cas.
(14)  Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur :
a)  le 1er janvier 2012 relativement aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14 septembre 2018;
b)  le 14 septembre 2018 dans les autres cas.
18  (1)  L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2)  Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  est établie par suite de la conclusion d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(3)  Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  est établie, selon le cas :
(A)  par suite de la conclusion d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(B)  relativement à un revenu, une perte ou un autre montant relatif à une société étrangère affiliée du contribuable,
(4)  Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.3), de ce qui suit :
b.4)  une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de six ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année dans le cas où, à la fois :
(i)  une nouvelle cotisation concernant l'impôt pour l'année était à établir en vertu du paragraphe (6), ou l'aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d'une déduction demandée en vertu de l'article 111 relativement à une perte pour une année d'imposition subséquente,
(ii)  une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie, ou une notification portant qu'aucun impôt n'est payable a été donnée, après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l'année d'imposition subséquente visée au sous-alinéa (i) par suite de la conclusion d'une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(iii)  la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou une notification portant qu'aucun impôt n'est payable, visée au sous-alinéa (ii), a réduit le montant de la perte pour l'année d'imposition subséquente;
(5)  Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01)  Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :
  
(6)  Le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  l'opération, le revenu, la perte ou l'autre montant visés au sous-alinéa (4)b)(iii),
(7)  Le paragraphe 152(4.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  en cas d'application de l'alinéa (4)b.4) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la réduction visée au sous-alinéa (4)b.4)(iii).
(8)  L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.
(9)  Les paragraphes (1) et (8) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
(10)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
(11)  Les paragraphes (3) et (6) s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.
(12)  Les paragraphes (4), (5) et (7) s'appliquent relativement à une année d'imposition dans le cas où une nouvelle cotisation concernant l'impôt pour l'année était à établir en vertu du paragraphe 152(6) de la même loi, ou l'aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d'une déduction demandée en vertu de l'article 111 de la même loi relativement à une perte pour une année d'imposition subséquente se terminant après le 26 février 2018.
19  (1)  Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.3), de ce qui suit :
c.4)  l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l'article 122.8, être payée par cette personne pour l'année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) d'un particulier par rapport à cette année, par ce particulier, si ce total était calculé d'après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.8(1)) de la personne pour l'année,
(ii)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l'article 122.8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) par rapport à l'année;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
20  (1)  Les alinéas 188.2(2)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e)  la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou à l'autre.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur :
a)  le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;
b)  le 14 septembre 2018 dans les autres cas.
21  (1)  Le paragraphe 212.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-résidents avec lien de dépendance — vente d'actions
212.1  (1)  Le paragraphe (1.1) s'applique si une personne non-résidente dispose d'actions (appelées « actions en cause » au présent article) d'une catégorie du capital-actions d'une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d'une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle la personne non-résidente a un lien de dépendance — autrement qu'en vertu d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions « société payante » et « société donnée »  y figurant valent mention respectivement de « société en cause » et « acheteur » et que l'article 186 s'applique compte non tenu de son paragraphe (6)) à l'acheteur.
(2)  Le passage de l'alinéa 212.1(1.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l'acheteur — que la personne non-résidente visée au paragraphe (1) reçoit de l'acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre de ces actions immédiatement avant la disposition est réputé être un dividende :
(3)  Le paragraphe 212.1(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrepartie réputée
(1.2)  Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), la personne non-résidente visée au paragraphe (1) qui, en l'absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l'acheteur pour les actions en cause est réputée recevoir de celui-ci, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l'acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l'objet d'une disposition par la personne non-résidente sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l'acheteur.
  
(4)  Le passage de l'alinéa 212.1(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  il est entendu qu'un non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident :
(5)  L'alinéa 212.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  afin de déterminer si un non-résident visé à l'alinéa a) faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait à l'une des personnes ci-après est réputée appartenir au non-résident à ce moment et non à la personne à qui l'action appartenait réellement à ce moment :
(i)  l'enfant du non-résident, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l'époux ou le conjoint de fait du non-résident,
(ii)  une fiducie dont le non-résident, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,
(iii)  une société contrôlée par le non-résident, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,
(iv)  une société de personnes dont le non-résident ou une personne visée à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3);
(6)  L'alinéa 212.1(3)e) de la même loi est abrogé.
(7)  Le passage de l'alinéa 212.1(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b)  il ne s'avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente, à la fois :
(i)  est, directement ou indirectement, détentrice d'actions du capital-actions de l'acheteur,
(8)  L'article 212.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Paliers de fiducies et de sociétés de personnes
(5)  Pour l'application du présent article et de l'alinéa k) de la définition de produit de disposition à l'article 54, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, bénéficiaire d'une fiducie (à l'exclusion d'une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou associé d'une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée, à la fois :
a)  être bénéficiaire ou associé, selon le cas, de l'autre intermédiaire;
b)  détenir la participation dans l'autre intermédiaire qui est détenue par l'intermédiaire donné dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de la personne ou de la société de personnes dans l'intermédiaire donné qui est attribuable à la participation dans l'autre intermédiaire détenue par l'intermédiaire donné,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) dans l'autre intermédiaire.
  
Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes
(6)  Les règles ci-après s'appliquent aux fins suivantes :
a)  pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, une participation (appelée « participation déterminée » au présent alinéa) dans une fiducie ou une société de personnes (chacune étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe) fait l'objet d'une disposition par une personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l'intermédiaire ou qui est un associé de l'intermédiaire (cette personne ou société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, en faveur d'un acquéreur et qu'une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable à des actions du capital-actions d'une société résidant au Canada détenues, directement ou indirectement (sauf si la totalité des actions sont détenues indirectement au moyen d'une ou de plusieurs sociétés non-résidentes), par l'intermédiaire (appelées « actions détenues par l'intermédiaire » au présent alinéa) :
(i)  le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l'intermédiaire, par catégorie, en faveur de l'acquéreur, et l'acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l'intermédiaire,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l'intermédiaire,
(ii)  le détenteur est réputé avoir reçu de l'acquéreur, et l'acquéreur est réputé avoir payé au détenteur, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l'objet d'une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) reçue de l'acquéreur par le détenteur pour la participation déterminée,
B la valeur de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
C la juste valeur marchande totale de la participation déterminée;
b)  pour l'application des paragraphes (1) et (1.1) et de l'alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire (à l'exclusion d'une fiducie non-résidente) dispose d'actions du capital-actions d'une société résidant au Canada en faveur d'un acquéreur :
(i)  chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions, par catégorie, en faveur de l'acquéreur dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l'intermédiaire,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l'intermédiaire,
(ii)  chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé avoir reçu de l'acquéreur, et l'acquéreur est réputé avoir payé à chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l'objet d'une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) reçue de l'acquéreur par l'intermédiaire pour les actions,
B la valeur de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
C la valeur de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);
c)  pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, un intermédiaire acquiert des actions du capital-actions d'une société résidant au Canada auprès d'un vendeur :
(i)  chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l'intermédiaire,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l'intermédiaire,
(ii)  chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l'objet d'une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l'acheteur) payée par l'intermédiaire au vendeur pour les actions,
B la valeur de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
C la valeur de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);
d)  lorsqu'il s'agit de déterminer pour l'application du paragraphe (1) si la société en cause est rattachée à l'acheteur à un moment donné où un intermédiaire est propriétaire d'actions du capital-actions de la société en cause, chaque détenteur d'une participation dans l'intermédiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l'intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le nombre total d'actions de la catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l'intermédiaire à ce moment,
B la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l'intermédiaire,
C la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l'intermédiaire.
  
Évitement des paragraphes (5) et (6)
(7)  La valeur des éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa (5)b), des éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa (6)c)(i) et des éléments B et C de la formule figurant à l'alinéa (6)d) est, relativement à une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie détenue par une personne ou une société de personnes, réputée être égale à un si les faits ci-après s'avèrent :
a)  la part de la personne ou de la société de personnes du revenu ou capital accumulés de la fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par quiconque, d'un pouvoir discrétionnaire;
b)  il est raisonnable de considérer qu'une des raisons d'être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d'éviter ou de restreindre l'application du paragraphe (1.1).
  
(9)  Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
22  Le passage de l'article 231 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
231  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 231.1 à 231.8.
23  Le passage du paragraphe 231.6(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :
  
24  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 231.7, de ce qui suit :
Suspension du délai
231.8  Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d'imposition d'un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :
a)  si l'avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b)  lorsque la demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
25  (1)  Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
(4)  Un déclarant pour une année d'imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l'année ou l'exercice, dans les 12 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l'année ou de l'exercice.
  
(2)  Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
(4)  Le déclarant pour une année d'imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l'année ou l'exercice, dans les 10 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l'année ou de l'exercice.
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable et aux exercices d'une société de personnes qui commencent en 2020.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable et aux exercices d'une société de personnes qui commencent après 2020.
26  L'alinéa 241(4)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii)  une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle pour l'obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :
(A)  soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle,
(B)  soit conformément à un accord bilatéral pour l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;
27  (1)  La définition de paiement compensatoire (MPVM), au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d'un des mécanismes suivants :
a)  un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d'un paiement sous-jacent;
b)  un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d'un paiement sous-jacent, y compris, dans le cas où le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d'un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)(i) de cette définition. (SLA compensation payment)
(2)  Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :
a)  une personne donnée (appelée « cédant » à la présente définition) transfère ou prête, à un moment donné, à une autre personne (appelée « cessionnaire » à la présente définition) l'un des biens suivants :
(i)  une action donnée décrite à l'alinéa a) de la définition de titre admissible,
(ii)  un bien à l'égard duquel les conditions ci-après se vérifient :
(A)  le bien est, selon le cas :
(I)  une participation dans une société de personnes,
(II)  une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie,
(B)  tout ou partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant le moment donné, provient directement ou indirectement d'une action visée au sous-alinéa (i);
b)  il est raisonnable de s'attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée (appelée « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique ou sensiblement identique à celui ainsi transféré ou prêté;
c)  les possibilités, pour le cédant (ainsi que pour tout autre cédant), de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le bien donné ne changent pas de façon tangible. (specified securities lending arrangement)
(3)  Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (5.1)
(5)  Le paragraphe (5.1) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d'un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l'une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d'imposition) qu'il a reçue au cours de l'année :
  
(4)  L'alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s'applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu;
(5)  Le passage du paragraphe 260(6.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant déductible
(6.1)  Une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition le moins élevé des montants suivants :
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes, après le 26 février 2018. Toutefois ces paragraphes ne s'appliquent pas relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 et avant octobre 2018, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 27 février 2018.
L.R., ch. C-46

Code criminel

28  L'alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c)  désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu'a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise et dont la communication ou l'examen est demandé;
L.R., ch. 30 (4e suppl.)

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

29  La définition de accord, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, est remplacée par ce qui suit :
accord
a)  Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;
b)  dans la mesure où ils s'appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l'application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d'échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est partie ou tout traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (agreement)
30  Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gazette du Canada
5  (1)  À moins qu'ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l'accord visé à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d'une convention ou autre accord international qui traitent de l'entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
31  L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rôle du ministre
7  (1)  Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de tout accord visé à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l'application de la présente loi.
Suivi des demandes
(2)  Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité, ou par une autorité compétente canadienne au titre d'un accord visé à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l'accord et la présente loi.
Suivi des demandes
(3)  Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au titre d'un accord visé à l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l'accord et la présente loi.
32  Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre des accords
8  (1)  Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l'accord prévoit l'entraide à l'égard de l'objet de la demande.
33  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22.05, de ce qui suit :
Ordonnance d'obtention de renseignements fiscaux
22.06  (1)  Le juge d'une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, rendre une ordonnance pour l'obtention de renseignements ou de documents visés à l'alinéa 462.48(2)c) de cette loi.
Application du Code criminel
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), l'ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables à l'ordonnance
(3)  Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l'alinéa 19(1)a), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l'emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.
2016, ch. 14

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu

34  Le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par remplacement :
a)  de la division 60e)(ii)(A) qui y est édictée par ce qui suit :
(A)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l'année par le contribuable, sur les gains provenant d'un travail qu'il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
b)  du sous-alinéa 60e.1)(i) qui y est édicté par ce qui suit :
(i)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l'année à titre de cotisation d'employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
C.R.C., ch. 945

Règlement de l'impôt sur le revenu

35  (1)  Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'article 202, de ce qui suit :
Obligation de produire
203  Tout établissement qui est un établissement d'enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, par l'effet de l'alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible, au sens du même paragraphe, pour un mois d'une année d'imposition.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes.
36  (1)  Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Certificat pour frais de scolarité et d'inscription
 
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
37  (1)  Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Certificat pour frais de scolarité et d'inscription
 
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
38  (1)  Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
209  (1)  La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2)  Le paragraphe 209(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5)  La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) ou du Certificat pour frais de scolarité et d'inscription, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
a)  l'un des critères déterminés selon l'article 221.01 de la Loi n'est pas rempli;
b)  le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;
c)  à la date où la déclaration doit être fournie, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n'est plus l'employé de la personne,
(ii)  on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
39  (1)  La définition de personne ou société de personnes désignée, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
personne ou société de personnes désignée S'entend, par rapport à un contribuable à un moment donné :
a)  du contribuable;
b)  d'une personne ou d'une société de personnes qui est, à ce moment :
(i)  soit une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,
(ii)  soit une société de personnes dont l'un des associés est, à ce moment, une personne ou une société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition;
c)  si la société étrangère affiliée du contribuable est une société d'origine qui fait l'objet d'une division relativement à laquelle le paragraphe 15(1.5) de la Loi s'applique, d'une nouvelle société relativement à la division. (designated person or partnership)
(2)  Le passage du sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d'une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s'applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(3)  Le passage du sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d'une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s'applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(4)  L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
(2.011)  Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s'appliquent pas à une disposition donnée de biens (appelés « biens de la société affiliée » au présent paragraphe) par une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a)  la disposition donnée est une disposition visée au sous-alinéa 15(1.5)c)(i) de la Loi;
b)  toutes les actions du capital-actions de l'autre société affiliée appartiennent, à un moment donné de la période de 180 jours qui suit le jour qui comprend le moment de la disposition donnée, à une personne ou une société de personnes qui, au moment donné, n'est pas une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable;
c)  les biens de la société affiliée ne font pas l'objet d'une disposition par l'autre société affiliée dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui inclut la disposition donnée.
  
(5)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2018.
(6)  Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 23 octobre 2012.

Dispositions de coordination

2016, ch. 14
40  (1)  Si le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l'article 34 de la présente loi :
a)  cet article 34 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b)  la division 60e)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(A)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l'année par le contribuable, sur les gains provenant d'un travail qu'il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
c)  le sous-alinéa 60e.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l'année à titre de cotisation d'employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
(2)  Si l'entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l'autre loi et celle de l'article 34 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 66(1).
PARTIE 2

Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes

L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d'accise

41  (1)  Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d'un mécanisme ou d'une structure qui est ainsi présenté;
b)  la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)
unité d'émission S'entend, selon le cas :
a)  d'un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :
(i)  est émis ou créé par l'une des personnes suivantes ou pour son compte :
(A)  un gouvernement, un gouvernement d'un pays étranger, un gouvernement d'une subdivision politique d'un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),
(B)  un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,
(C)  une agence d'un organisme de réglementation,
(ii)  peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :
(A)  soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,
(B)  soit visé par règlement,
(iii)  représente une quantité déterminée d'émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;
b)  d'un bien visé par règlement. (emission allowance)
(2)  La définition de unité d'émission, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018, mais s'applique également relativement à une fourniture effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date.
(3)  La définition de société en commandite de placement, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.
42  (1)  L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement
(6)  Pour l'application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l'exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
43  (1)  Le paragraphe 149(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1)  la société en commandite de placement;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition suivantes :
a)  les années d'imposition d'une personne commençant après 2018;
b)  les années d'imposition d'une personne commençant en 2018 si la personne fait un choix en ce sens.
(3)  Le choix visé à l'alinéa (2)b) doit, à la fois :
a)  être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu'il détermine;
b)  être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard le soixantième jour qui suit la date de sanction de la présente loi ou à toute date postérieure fixée par lui.
(4)  Si une personne fait le choix visé à l'alinéa (2)b), les mentions « 2018 » et « 2019 » au paragraphe 244.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 46(1), valent mention respectivement de « 2017 » et « 2018 » pour l'application de ce paragraphe 244.1(4) relativement à la personne.
44  (1)  L'article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — unité d'émission
(2.1)  Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d'une unité d'émission n'est pas tenu de percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s'applique également relativement à la fourniture d'une unité d'émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 221(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2.1)  Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d'une unité d'émission n'est pas tenu de percevoir la taxe qui est payable par l'acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture et qui n'a pas été perçue avant le 27 juin 2018.
  
45  (1)  Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Immeuble et unité d'émission — autocotisation
(4)  Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d'émission qui lui a été fourni par une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe et n'est pas réputée l'avoir perçue est tenu :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s'applique également relativement à la fourniture d'une unité d'émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 228(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4)  Dans le cas de la fourniture d'une unité d'émission à une personne, les règles suivantes s'appliquent relativement à la taxe prévue à la section II qui est payable relativement à la fourniture et qui n'a pas été perçue avant le 27 juin 2018 (appelée « taxe non perçue » au présent paragraphe) :
a)  dans la mesure où la taxe non perçue est devenue payable avant cette date :
(i)  si la personne est un inscrit et a acquis l'unité d'émission pour l'utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend cette date et d'indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,
(ii)  sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le 31 juillet 2018;
b)  dans la mesure où la taxe non perçue devient payable après le 26 juin 2018 :
(i)  si la personne est un inscrit et a acquis l'unité d'émission pour l'utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend la date à laquelle la taxe non perçue est devenue payable et d'indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,
(ii)  sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe non perçue est devenue payable.
  
46  (1)  L'article 244.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exercice — société en commandite de placement
(4)  Dans le cas où un exercice donné d'une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration qui serait comprise dans l'exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;
b)  sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;
c)  tout choix fait par la société selon l'article 244 cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019;
d)  si la première année d'imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l'application de la présente partie (sauf l'article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu'une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d'imposition.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
47  (1)  Les alinéas 259.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  dans le cas d'une personne déterminée visée à l'alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle n'acquiert ou n'importe le bien déterminé :
(i)  ni pour le fournir par vente pour une contrepartie,
(ii)  ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d'un autre bien ou d'un service pour une contrepartie;
b)  dans les autres cas, la personne n'acquiert ou n'importe le bien déterminé :
(i)  ni pour le fournir par vente,
(ii)  ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d'un autre bien ou d'un service.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique à l'acquisition ou à l'importation de biens relativement à laquelle la taxe, selon le cas :
a)  devient payable après le 27 juillet 2018 sans avoir été payée avant le 28 juillet 2018;
b)  est payée après le 27 juillet 2018 sans être devenue payable avant le 28 juillet 2018.
48  (1)  Le passage du paragraphe 261(1) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
tax, net tax, penalty, interest or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) to (3), pay a rebate of that amount to the person.
(2)  L'article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction — unité d'émission
(2.1)  Le montant payé relativement à la fourniture d'une unité d'émission n'est remboursé que si, selon le cas :
a)  la personne a versé le montant au receveur général;
b)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 juin 2018, mais ne s'appliquent pas relativement à un montant qui, avant cette date, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la partie IX de la même loi.
49  (1)  L'alinéa 272.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas où un commandité d'une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d'administration à la société aux termes d'une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :
(i)  si le paragraphe 136.1(2) s'applique à l'égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l'alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l'alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n'était pas un associé de la société et n'avait avec elle aucun lien de dépendance,
(ii)  dans les autres cas, à la fois :
(A)  le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l'être, aux termes de la convention,
(B)  chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n'était pas un associé de la société et n'avait avec elle aucun lien de dépendance;
c)  dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n'était pas un associé de la société et n'avait avec elle aucun lien de dépendance.
(2)  L'article 272.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Société en commandite de placement — fourniture par un commandité
(8)  Pour l'application de la présente partie, les règles ci-après s'appliquent dans le cas où un commandité d'une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d'administration à la société :
a)  le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d'associé de la société;
b)  la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.
  
(3)  Pour l'application des paragraphes (4) à (6) et de la partie IX de la même loi, si des services de gestion ou d'administration sont rendus par un commandité d'une société en commandite de placement à la société aux termes d'une convention donnée conclue avant le 8 septembre 2017 et que tout ou partie de ces services sont rendus à cette date ou par la suite, les règles suivantes s'appliquent :
a)  en ce qui concerne les services de gestion ou d'administration qui sont rendus le 8 septembre 2017 ou par la suite (appelés « services subséquents » au présent alinéa) :
(i)  le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture donnée des services subséquents, et la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée le 8 septembre 2017,
(ii)  les services subséquents sont réputés avoir été rendus aux termes d'une convention portant sur la fourniture donnée et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la fourniture donnée est réputée avoir été conclue le 8 septembre 2017,
(iii)  tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu'il est raisonnable d'attribuer à la prestation des services subséquents est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la fourniture donnée,
(iv)  si la somme des montants de taxe qui sont payables en vertu de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture donnée avant le 27 février 2018 excède la somme des montants qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa (iii), être des montants perçus avant cette date relativement à cette fourniture, l'excédent est réputé, malgré le paragraphe 272.1(3) de la même loi, être devenu payable à cette date, et le commandité est réputé avoir perçu cet excédent à cette date;
b)  en ce qui concerne les services de gestion ou d'administration qui sont rendus avant le 8 septembre 2017 (appelés « services antérieurs » au présent alinéa) :
(i)  le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture des services antérieurs (cette fourniture étant appelée « première fourniture » au présent alinéa), et la première fourniture est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle la convention donnée est conclue,
(ii)  les services antérieurs sont réputés avoir été rendus aux termes d'une convention portant sur la première fourniture et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la première fourniture est réputée avoir été conclue à la date à laquelle la convention donnée est conclue,
(iii)  tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu'il est raisonnable d'attribuer à la prestation des services antérieurs aux termes de la convention donnée est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la première fourniture.
(4)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures effectuées après le 7 septembre 2017.
(5)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017, mais s'applique également relativement aux services de gestion ou d'administration qui sont rendus aux termes d'une convention conclue avant cette date si un montant a été, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à ces services ou relativement à toute fourniture effectuée aux termes de la convention.
(6)  Pour l'application de la partie IX de la même loi, si le paragraphe 272.1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique relativement à des services de gestion ou d'administration rendus avant le 8 septembre 2017 par un commandité d'une société en commandite de placement à la société aux termes d'une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s'appliquent :
a)  le paragraphe 272.1(3) de la même loi ne s'applique pas relativement à la fourniture de services de gestion ou d'administration effectuée par le commandité à la société;
b)  tout montant que la société en commandite de placement paie au commandité, ou porte à son crédit, après le 7 septembre 2017 qu'il est raisonnable d'attribuer aux services de gestion ou d'administration est réputé être une contrepartie de la fourniture de ces services effectuée par le commandité à la société qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit;
c)  si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant donné — à savoir un montant que la société en commandite de placement a payé au commandité, ou a porté à son crédit, avant le 8 septembre 2017 et qu'il est raisonnable d'attribuer aux services de gestion ou d'administration —, le montant donné est réputé être un montant de contrepartie d'une fourniture taxable de ces services qui devient dû au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit.
50  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 289.1, de ce qui suit :
Suspension du délai
289.2  Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 296 ou 297 :
a)  si l'avis visé au paragraphe 289(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b)  lorsque la demande visée au paragraphe 289.1(1) est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
51  Le passage du paragraphe 292(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :
  
52  (1)  L'alinéa 295(5)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)  fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :
(i)  l'alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii)  une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,
(iii)  une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle pour l'obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :
(A)  soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle,
(B)  soit conformément à un accord bilatéral visant l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;
(2)  L'alinéa 295(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n)  fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement pour l'application d'une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;
53  (1)  L'alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  s'agissant d'une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle les paragraphes 221(2) ou (2.1) s'appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s'il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018.
DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

54  (1)  Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Associé visé pour l'application du paragraphe 132(6) de la Loi
4.1  Pour l'application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d'une société en commandite de placement sont des associés visés :
a)  l'associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l'associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l'associé;
b)  l'associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l'associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l'associé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
DORS/2001-171

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

55  (1)  La définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est modifiée par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i)  une société en commandite de placement. (distributed investment plan)
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de établissement stable, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
c)  dans le cas d'une société de personnes autre qu'un régime de placement :
(i)  si l'ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier,
(ii)  sinon, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale. (permanent establishment)
(3)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de série provinciale précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b)  selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient des unités de la série ou qui en fait l'acquisition doit remplir notamment les conditions suivantes :
(4)  La définition de série, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  s'agissant d'une société de personnes, toute catégorie d'unités de la société de personnes. (series)
(5)  La définition de unité, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1)  s'agissant d'une société de personnes, participation d'une personne dans la société de personnes;
d.2)  s'agissant d'une série d'une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;
(6)  Le paragraphe (1) s'applique relativement à toute période de déclaration d'une personne qui commence :
a)  après 2018;
b)  en 2018 si la personne est une institution financière désignée tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2018.
(7)  Les paragraphes (2) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.
56  (1)  Le passage de l'article 2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes admissible
2  Pour l'application du présent règlement, une société de personnes autre qu'un régime de placement est une société de personnes admissible au cours de son année d'imposition si elle compte, au cours de cette année :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
57  (1)  Le passage de l'alinéa 11b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement, le contrat de société de personnes ou un document semblable concernant l'institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l'institution financière prévoient notamment :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.
58  (1)  Le passage de la définition de fusion de régimes précédant l'alinéa a), au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :
(2)  L'alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c)  la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l'acquisition de biens d'une fiducie, personne morale ou société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l'achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes donnée. (plan merger)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.
59  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 72, de ce qui suit :

Règles transitoires à l'intention des sociétés en commandite de placement

Sociétés en commandite de placement — 2019
73  (1)  La société en commandite de placement donnée à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi ne s'applique pas est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins suivantes :
a)  pour le calcul, selon l'article 30, du pourcentage quant à une série d'une institution financière désignée particulière ou d'une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de l'institution financière ou autre société en commandite de placement et pour le calcul, selon l'article 32, du pourcentage quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) d'une institution financière désignée particulière ou d'une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l'un des montants suivants :
(i)  le montant positif que l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement est tenue d'ajouter, ou le montant négatif que l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(ii)  la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(iii)  la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(iv)  si un choix fait conjointement selon l'article 55 par l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment de l'exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :
(A)  soit un montant qui, selon l'alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l'application de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l'exercice,
(B)  soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d'ajouter, ou le montant négatif qu'il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l'alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l'exercice;
b)  pour le calcul prévu à l'article 28 du pourcentage de l'investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;
c)  pour l'application de l'article 52 à la société en commandite de placement donnée relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si les renseignements sont requis :
(i)  soit pour le calcul du pourcentage mentionné à l'alinéa a) applicable à l'institution financière ou à l'autre société en commandite de placement qui doit servir au calcul d'un montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv),
(ii)  soit pour le calcul selon l'article 28 du pourcentage de l'investisseur applicable à l'institution financière ou à l'autre société en commandite de placement à une date en 2018.
Sociétés en commandite de placement — 2019
(2)  Les règles ci-après s'appliquent dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2019 mais non tout au long de sa période de déclaration précédente :
a)  pour le calcul selon l'article 28 du pourcentage de l'investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, celle-ci est réputée être une institution financière désignée particulière;
b)  la société en commandite de placement est réputée être, tout au long de l'année 2018, une institution financière désignée particulière et un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour le calcul, selon les articles 30 ou 33, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une série de la société en commandite de placement, quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement et pour le calcul, selon les articles 32 ou 34, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l'un des montants suivants :
(i)  le montant positif que la société en commandite de placement est tenue d'ajouter, ou le montant négatif qu'elle peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,
(ii)  la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,
(iii)  la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,
(iv)  si un choix fait conjointement selon l'article 55 par la société en commandite de placement et son gestionnaire est en vigueur à un moment de l'exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :
(A)  soit le montant qui, selon l'alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l'application de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l'exercice,
(B)  soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d'ajouter, ou le montant négatif qu'il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l'alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l'exercice;
c)  pour l'application de l'article 52, la société en commandite de placement est réputée être :
(i)  un régime de placement stratifié désigné tout au long de l'année 2018, si ses unités sont émises en plusieurs séries,
(ii)  un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l'année 2018, dans les autres cas.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

Dispositions transitoires

60  (1)  Malgré l'alinéa 298(1)a) de la Loi sur la taxe d'accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l'article 296 de cette loi visant la taxe nette d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :
a)  uniquement en vue de déterminer le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette;
b)  au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i)  la date de sanction de la présente loi,
(ii)  la date à laquelle la déclaration prévue à l'article 238 de la Loi sur la taxe d'accise pour la période de déclaration a été produite.
(2)  Malgré l'alinéa 298(1)e) de la Loi sur la taxe d'accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l'article 296 de cette loi visant les pénalités payables par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), pourvu que, à la fois :
a)  la cotisation vise uniquement le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016;
b)  s'il s'agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1 de la Loi sur la taxe d'accise, la cotisation est établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i)  la date de sanction de la présente loi,
(ii)  la date à laquelle la fiducie est devenue redevable de la pénalité.
(3)  Malgré les alinéas 298(1)a) et e) de la Loi sur la taxe d'accise, si le choix fait selon l'article 55 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) et par le gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement) de la fiducie est en vigueur au cours d'une période de déclaration donnée du gestionnaire se terminant au cours d'une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, les règles suivantes s'appliquent :
a)  le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant la taxe nette du gestionnaire pour la période de déclaration donnée, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :
(i)  uniquement en vue de déterminer le montant applicable à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise et par application de l'article 55 de ce règlement, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette,
(ii)  au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(A)  la date de sanction de la présente loi,
(B)  la date à laquelle la déclaration prévue à l'article 238 de la Loi sur la taxe d'accise pour la période de déclaration donnée a été produite;
b)  le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant les pénalités payables par le gestionnaire, pourvu que, à la fois :
(i)  la cotisation vise uniquement le montant quant à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise et par application de l'article 55 de ce règlement, doit être ajouté à la taxe nette du gestionnaire, ou peut être déduit de cette taxe, pour la période de déclaration donnée,
(ii)  s'il s'agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1 de la Loi sur la taxe d'accise, la cotisation est établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(A)  la date de sanction de la présente loi,
(B)  la date à laquelle le gestionnaire est devenu redevable de la pénalité.
PARTIE 3

Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l'accise

L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d'accise

61  (1)  L'alinéa 68.01(1)a) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)  le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1 000 litres et si l'acheteur atteste qu'il utilisera le combustible exclusivement pour produire de l'électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, et que le vendeur est fondé à croire que l'acheteur utilisera le combustible exclusivement à ce titre,
(2)  L'alinéa 68.01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas où le combustible est utilisé par l'acheteur pour produire de l'électricité et qu'aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
(3)  L'alinéa 68.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (i.1) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l'acheteur visé au même sous-alinéa;
2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

62  Le passage du paragraphe 38(6) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(6)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :
  
2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l'accise

63  (1)  La Loi de 2001 sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
Somme passible de droits — contrepartie
2.1  Les règles ci-après s'appliquent à la détermination d'un montant de contrepartie pour l'application de la définition de somme passible de droits à l'article 2 :
a)  les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise portant que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d'une fourniture est réputée ne pas en être une, qu'une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu'une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s'appliquent pas à cette détermination;
b)  le paragraphe 155(1) de cette loi s'applique compte non tenu du passage « et que l'acquéreur n'est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018.
64  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 209, de ce qui suit :
Suspension du délai
209.1  Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 188 ou 189 :
a)  si l'avis visé au paragraphe 208(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b)  lorsque la demande visée au paragraphe 209(1) est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
65  Le passage du paragraphe 210(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :
  
66  (1)  L'alinéa 211(6)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)  fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :
(i)  l'alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii)  une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,
(iii)  une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle pour l'obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :
(A)  soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle,
(B)  soit conformément à un accord bilatéral visant l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;
(2)  L'alinéa 211(6)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l)  fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement pour l'application d'une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;
67  (1)  L'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à l'article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l'élément A,
(2)  L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l'alinéa b) de l'élément A,
68  (1)  L'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à l'article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l'élément A,
(2)  L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l'alinéa b) de l'élément A,
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