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Notes explicatives
Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu – Organismes de bienfaisance

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Article 1

Donataires reconnus

LIR
149.1

L’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et maintenir leur statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré d’impôt sur son revenu imposable et peut délivrer des reçus qui permettent aux donateurs de demander un allègement d’impôt relativement aux dons qu’ils lui versent.

Définitions

LIR
149.1(1)

Le paragraphe 149.1(1) de la Loi contient des définitions qui se rapportent aux articles 149.1 et 149.2 et à la partie V de la Loi. Certaines définitions sont modifiées ou abrogées à des fins de précision ou à titre de modifications corrélatives.

« œuvre de bienfaisance »

La définition de « œuvre de bienfaisance » établit les conditions qu’une organisation doit respecter pour constituer une œuvre de bienfaisance. La définition est modifiée afin de préciser qu’une œuvre de bienfaisance doit être constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance. Ainsi, l’organisation ayant une fin politique ou toute autre fin qui n’est pas une fin de bienfaisance (p. ex., une fin qui procure un avantage privé) n’est pas une œuvre de bienfaisance.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008 relativement aux organisations qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication. Dans les autres cas, la modification s’applique à compter de la date de publication.

« fins de bienfaisance »

La définition de « fins de bienfaisance » prévoit que les fins de bienfaisance incluent le versement de fonds à des donataires reconnus, sauf au moyen d’un don qui constitue une activité politique. Pour donner suite aux modifications des paragraphes 149.1(6.1) et (6.2), cette définition est modifiée de manière à en éliminer l’exclusion des dons qui constituent une activité politique.

En raison de la modification à la définition de « œuvre de bienfaisance », la définition de « fins de bienfaisance » sera pertinente pour déterminer si une organisation est une œuvre de bienfaisance.

« activité politique »

La définition de « activité politique » est abrogée corrélativement aux modifications aux paragraphes 149.1(6.1) et (6.2).

Les modifications touchant les définitions de « fins de bienfaisance » et de « activité politique » sont réputées être entrées en vigueur le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication, et relativement aux associations canadiennes de sport amateur qui sont déjà enregistrées à la date de publication. Dans les autres cas, les modifications s’appliquent à compter de la date de publication.

Exclusions

LIR
149.1(1.1)

Le paragraphe 149.1(1.1) de la Loi exclut certains montants du calcul du contingent des versements annuel d’un organisme de bienfaisance enregistré.

Le préambule du paragraphe 149.1(1.1) est modifié de manière à corriger un renvoi qui n’avait pas été mis à jour antérieurement. Le renvoi existant à l’alinéa 149.1(21)a) de la Loi est remplacé par un renvoi au paragraphe 149.1(21) de la Loi.

Cette modification s’applique à compter de la date de la sanction royale.

L’alinéa 149.1(1.1)b) de la Loi est abrogé corrélativement aux modifications aux paragraphes 149.1(6.1) et (6.2).

Cette modification s’applique à compter du 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont déjà des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication. Dans les autres cas, cette modification s’applique à compter de la date de publication.

Affectation des ressources à une activité de bienfaisance

LIR
149.1(6)

Selon la définition de « œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, une organisation doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même. Le paragraphe 149.1(6) de la Loi prévoit que, dans certaines circonstances, l’œuvre de bienfaisance qui effectue un versement à un donataire reconnu sera réputée consacrer des ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même.

Corrélativement aux modifications aux paragraphes 149.1(6.1) et (6.2), les alinéas 149.1(6)b) et c) de la Loi sont modifiés afin d’éliminer la mention de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 29 juin 2012 relativement aux organisations qui sont déjà des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication. Dans les autres cas, ces modifications s’appliquent à compter de la date de publication.

Fins de bienfaisance

LIR
149.1(6.1)

Selon la Loi, une fondation de bienfaisance doit être constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance. Le paragraphe 149.1(6.1) de la Loi prévoit qu’une fondation de bienfaisance peut, dans des limites définies, consacrer des ressources à des activités politiques accessoires à l’appui de ses fins de bienfaisance, dans la mesure où ces activités ne comprennent pas des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique, ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

Le paragraphe 149.1(6.1) est modifié de manière à éliminer le renvoi à des activités politiques non partisanes ainsi que le critère de « presque toutes » relativement aux ressources qu’une fondation de bienfaisance peut consacrer à des activités politiques appuyant ses activités de bienfaisance. Cette modification a pour effet que la mesure dans laquelle une fondation de bienfaisance peut participer à des activités politiques non partisanes sera déterminé selon les critères jurisprudentiels plutôt qu’en appliquant le critère de « presque toutes » prévu aux anciens paragraphes (6.1) et (6.2). L’interdiction à une fondation de bienfaisance de consacrer des ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique, ou d’opposition à l’un ou à l’autre, demeure.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008, relativement aux sociétés et fiducies qui sont déjà des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication. Dans les autres cas, cette modification s’applique à compter de la date de publication.

Fins de bienfaisance

LIR
149.1(6.2)

Le paragraphe 149.1(6.2) de la Loi prévoit qu’une œuvre de bienfaisance peut consacrer de ses ressources, dans des limites définies, à des activités politiques accessoires à l’appui de ses fins de bienfaisance, dans la mesure où ces activités ne comprennent pas des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique, ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

Le paragraphe 149.1(6.2) est modifié de manière à éliminer le renvoi à des activités politiques non partisanes ainsi que le critère de « presque toutes » relativement aux ressources qu’une fondation de bienfaisance peut consacrer à des activités politiques appuyant ses activités de bienfaisance. Suite à cette modification, la mesure dans laquelle une fondation de bienfaisance peut participer à des activités politiques non partisanes sera déterminée selon les critères jurisprudentiels plutôt qu’en appliquant le critère de « presque toutes » prévu aux anciens paragraphes (6.1) et (6.2). L’interdiction à une fondation de bienfaisance de consacrer des ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique, ou d’opposition à l’un ou à l’autre, demeure.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008, relativement aux organisations qui sont déjà des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication. Dans les autres cas, cette modification s’applique à compter de la date de publication.

Activités d’une association canadienne de sport amateur

LIR
149.1(6.201)

Une association canadienne de sport amateur a pour but exclusif et pour fonction exclusive la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale. Elle doit consacrer la totalité de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction. Le paragraphe 149.1(6.201) de la Loi prévoit qu’une association canadienne de sport amateur peut participer à des activités politiques non partisanes, dans des limites définies, qui sont accessoires à sa promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale.

Le paragraphe 149.1(6.201) est modifié de manière à en éliminer le renvoi aux activités politiques non partisanes, tout en maintenant l’interdiction de consacrer des ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique, ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2012 relativement aux associations canadiennes de sport amateur qui sont déjà enregistrées à la date de publication. Dans les autres cas, la modification s’applique à compter de la date de publication.

Affectation réputée à une activité de bienfaisance

LIR
149.1(10)

Selon la définition de « œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, une organisation doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même. Le paragraphe 149.1(10) de la Loi prévoit que lorsqu’une œuvre de bienfaisance verse un montant qui ne provient pas de son revenu à un donataire reconnu, l’œuvre de bienfaisance sera considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même, sauf si le montant est versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique.

Corrélativement aux modifications aux paragraphes 149.1(6.1) et (6.2), le paragraphe 149.1(10) est modifié afin d’éliminer la mention de montants versés au moyen d’un don qui constitue une activité politique.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2012 relativement aux organisations qui sont déjà des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication. Dans les autres cas, la modification s’applique à compter de la date de publication.

Article 2

Avis de suspension – généralités

LIR
188.2(2)

Le paragraphe 188.2(2) de la Loi prévoit la suspension, dans certaines circonstances, des privilèges de délivrance de reçus pour dons des organismes de bienfaisance enregistrés, des associations canadiennes enregistrées de sport amateur et des personnes visées aux alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), y compris lorsque l’organisme de bienfaisance ou l’association consacre plus de ressources à des activités politiques que ce qui est permis selon les paragraphes 149.1(6.1), (6.2) et (6.201).

Le paragraphe 188.2(2) est modifié de manière à éliminer les renvois généraux à des activités politiques tout en maintenant le pouvoir du ministre de suspendre les privilèges des organismes de bienfaisance enregistrés ou des associations canadiennes enregistrées de sport amateur lorsque ceux-ci consacrent une partie de leurs ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique, ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2012 relativement aux organismes de bienfaisance et aux associations canadiennes de sport amateur qui sont déjà enregistrés à la date de publication. Dans les autres cas, cette modification s’applique à compter de la date de publication.

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