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Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu

Organismes de bienfaisance

1  (1)  L’alinéa a) de la définition de oeuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
a)  qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance;
a.1)  dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;
(2)  La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
fins de bienfaisance Comprend le versement de fonds à un donataire reconnu. (charitable purposes)
(3)  La définition de activité politique, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.
(4)  Le passage du paragraphe 149.1(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions
(1.1)  Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b) et du paragraphe (21), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :
  
(5)  L’alinéa 149.1(1.1)b) de la même loi est abrogé.
(6)  Les alinéas 149.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, au cours d’une année d’imposition, et ce montant n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;
c)  soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.
(7)  Les paragraphes 149.1(6.1) et (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fins de bienfaisance
(6.1)  Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou fiducie qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.
  
Fins de bienfaisance
(6.2)  Pour l’application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’oeuvre qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.
  
(8)  Le paragraphe 149.1(6.201) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités d’une association canadienne de sport amateur
(6.201)  Pour l’application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme consacrant cette partie à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
  
(9)  Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affectation réputée à une activité de bienfaisance
(10)  La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance.
  
(10)  Les paragraphes (1), (5) et (7) sont réputés être entrés en vigueur :
a)  le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication;
b)  à la date de publication dans les autres cas.
(11)  Les paragraphes (2), (3), (6) et (9) sont réputés être entrés en vigueur :
a)  le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à la date de publication;
b)  à la date de publication dans les autres cas.
(12)  Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur :
a)  le 1er janvier 2012 relativement aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à la date de publication;
b)  à la date de publication dans les autres cas.
2  (1)  Les alinéas 188.2(2)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e)  la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur :
a)  le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés à la date de publication et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à la date de publication;
b)  à la date de publication dans les autres cas.
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