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Archivé - Notes explicatives concernant la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et des règlements connexes

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable William Francis Morneau, c.p., député

Novembre 2017

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi sur la taxe d’accise et à des règlements connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article du projet de loi Article modifié Sujet
Loi de 2001 sur l’accise
1 2 Définitions
2 5 Possession réputée et sens de possession
3 14 Licence de cannabis
4 23 Annulation et conditions d’une licence de cannabis
5 Part 4.1 Cannabis
6 180 Exportation – droit non remboursé
7 187.1 Remboursement du droit – cannabis détruit
8 206 Obligation de tenir des registres – règle générale
9 211 Caractère confidentiel
10 214 Production, vente, etc., illégales de tabac, d’alcool ou de cannabis
11 218.1 Peines – articles 158.11 et 158.12
12 230 Possession de biens d’origine criminelle
13 231 Recyclage des produits de la criminalité
14 232 Application de la partie XII.2 du Code criminel
15 233.1 Contravention – article 158.13
16 234 Contravention – art. 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 et 158.15
17 234.1 Contravention – art. 158.02, 158.1, 158.11 et 158.12
18 238.1 Pénalité pour timbres d’accise égarés
19 239 Autres réaffectations
20 264 Pas de restitution
21 266 Disposition des choses saisies
22 304 Règlements – gouverneur en conseil
23 304.1 et 304.2 Règlements – gouverneur en conseil
24 Annexe 7 Droit sur le cannabis
Loi sur la taxe d’accise
25 123(1) Définition
26 Annexe V, partie VI, art. 4 Certaines activités de collecte de fonds par des bénévoles
27 Annexe VI, partie III, art. 1 Produits alimentaires de base
28 Annexe VI, partie IV, art. 2 Graines ou semences et produits de fourrage
29 Annexe VI, partie IV, art. 3.1 Vente de semences et de paille de chanvre industriel
30 Annexe VII, art. 12 Importations non taxables
31 Annexe X, partie I, art. 6 Biens non taxables pour l’application de la sous-section
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
32 5 Caution
Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
33 Titre Titre du règlement
34 1.1 Possession autorisée
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
35 Titre Titre du règlement
36 2 Emballage réglementaire
37 4 Personne visée par règlement
38 4.1 Caution
39 4.2 Timbres d’accise
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
40 4 Biens et services
Changements terminologiques
41 Divers Changement terminologique

Loi de 2001 sur l’accise

Article 1

Définitions

LA 2001
2

L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) définit les termes utilisés dans la Loi. Certaines définitions existantes sont modifiées et de nouvelles définitions sont ajoutées corrélativement à l’ajout dans la Loi de la nouvelle partie 4.1, laquelle se rapporte au cannabis.

Ces modifications à l’article 2 entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Paragraphe 1(1)

« contenant »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle de « contenant » à l’article 2 de la Loi, est un contenant de produits du tabac tout type de contenant les renfermant.

La définition de « contenant » est modifiée de manière à inclure tout type de contenant renfermant des produits du cannabis. La nouvelle définition identifie également spécifiquement les bouteilles et les ampoules comme types de contenants.

Paragraphe 1(2)

« timbre d’accise »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle de « timbre d’accise » à l’article 2 de la Loi, le timbre d’accise est un timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi qui n’a pas été annulé au titre de l’article 25.5 de la Loi. Cette définition s’applique dans le cadre du régime amélioré d’estampillage des produits de tabac en vertu des articles 25.1 à 25.5 de la Loi.

La définition de « timbre d’accise » est modifiée de manière à identifier les deux nouvelles définitions de « timbre d’accise de tabac » et de « timbre d’accise de cannabis » (voir le commentaire visant ces deux nouvelles définitions).

Paragraphe 1(3)

« estampillé »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle à l’article 2 de la Loi, « estampillé », relativement à un produit du tabac, sert à qualifier les produits du tabac, ou leur contenant, sur lesquels un timbre d’accise et toutes les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire ont été apposés, empreints ou autrement appliqués pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

La définition de « estampillé » est modifiée afin de faire la distinction entre les produits du tabac et les produits du cannabis. En ce qui concerne un produit du tabac, « estampillé » signifie qu’un timbre d’accise de tabac et toutes les mentions prévues par règlement ont été apposés, empreints ou autrement appliqués sur les produits du tabac ou leur contenant selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits (autres que le droit spécial) ont été acquittés. De la même manière, en ce qui concerne un produit du cannabis, « estampillé » signifie qu’un timbre d’accise de cannabis et toutes les mentions prévues par règlement ont été apposés, empreints ou autrement appliqués sur le cannabis ou son contenant selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits ont été acquittés.

Paragraphe 1(4)

« utilisation pour soi »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle à l’article 2 de la Loi, l’alcool est « utilisé pour soi », lorsqu’il est consommé, analysé, détruit ou utilisé de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool. En règle générale, un droit est exigible lorsque de l’alcool est utilisé pour soi. Il n’est toutefois pas exigible si l’alcool entre dans une préparation approuvée (article 144 de la Loi), est utilisé pour analyse ou est détruit d’une manière approuvée (article 145 de la Loi) ou pour la production de vinaigre pourvu que l’on respecte une norme minimale de production (article 146 de la Loi).

La définition de « utilisation pour soi » est modifiée en ce qui concerne le cannabis pour inclure les produits du cannabis consommés, analysés ou détruits. En règle générale, un droit est exigible lorsqu’un produit du cannabis non emballé est utilisé pour soi (voir le commentaire pour le nouvel article 158.25 de la Loi). Un droit n’est toutefois pas exigible sur un tel produit lorsqu’il est utilisé à des fins d’analyse ou est détruit dans certaines circonstances, y compris lorsqu’il est utilisé à des fins d’analyse ou est détruit par le ministre de la Santé, ou par un titulaire de licence de cannabis d’une manière approuvée par le ministre (voir le commentaire pour le nouvel article 158.29 de la Loi).

Paragraphe 1(5)

« emballé »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle à l’article 2 de la Loi, le produit du tabac « emballé » est présenté dans un emballage réglementaire. Le vin et les spiritueux « emballés » sont présentés dans un contenant d’une capacité inférieure à un certain volume, qui est habituellement vendu aux consommateurs, ou dans un contenant spécial marqué.

La définition de « emballé » est modifiée pour préciser qu’un produit du cannabis « emballé », comme c’est le cas pour un produit du tabac, est présenté dans un emballage réglementaire.

Paragraphe 1(6)

« production »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle à l’article 2 de la Loi, la « production » de spiritueux se fait par un procédé quelconque ou par récupération. La « production » de vin se fait par la fermentation.

La définition de « production » est modifiée de manière à préciser que la production de produit du cannabis s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis et comprend également le fait d’emballer le produit du cannabis. La Loi sur le cannabis définit « production » en général comme le fait d’obtenir des produits du cannabis par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment la fabrication, la synthèse, l’altération, par tout moyen, de ses propriétés chimiques ou physiques, la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

Paragraphe 1(7)

Nouvelles définitions

LA 2001
2

De nouvelles définitions sont ajoutées à l’article 2 de la Loi relativement au nouveau régime de taxation du cannabis en vertu de la Loi.

« cannabis »

La nouvelle définition de « cannabis » à l’article 2 de la Loi porte le même sens qu’au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. La définition de « cannabis » inclut toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque; toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante; et une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue. Selon la Loi sur le cannabis, sont exclues de la définition de « cannabis » les parties suivantes de la plante de cannabis : les graines stériles d’une plante de cannabis; une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante; des fibres obtenues d’une tige visée par ce qui précède; une racine ou toute partie de la racine d’une plante de cannabis.

« chanvre industriel »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « chanvre industriel » signifie du cannabis qui constitue du chanvre industriel aux fins de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel.

Selon le Règlement sur le chanvre industriel, le « chanvre industriel » s’entend des plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p (en poids), ainsi que leurs dérivés. La définition exclut les parties de plantes du genre Cannabis que sont les graines de cannabis stériles — à l’exception des dérivés de ces graines — et les tiges de cannabis matures — à l’exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines —, ainsi que les fibres obtenues de ces tiges.

Pour l’application de la Loi sur le cannabis, « chanvre industriel » doit être défini par règlement.

« droit additionnel sur le cannabis »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « droit additionnel sur le cannabis » s’entend des droits additionnels sur le cannabis imposés par les nouveaux articles 158.2 et 158.22 de la Loi. Cette nouvelle définition se rapporte au nouveau régime d’estampillage des produits du cannabis en vertu de la Loi.

En plus du droit sur les produits du cannabis produits au Canada en vertu du nouvel article 158.19 de la Loi, le nouvel article 158.2 impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis produits au Canada dans les circonstances prévues par règlement (voir le commentaire pour le nouvel article 158.2).

En plus du droit sur le cannabis importé établi en vertu du nouvel article 158.21 de la Loi, le nouvel article 158.22 impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis importés au Canada dans des circonstances prévues par règlement (voir le commentaire pour le nouvel article 158.22).

« droit sur le cannabis »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « droit sur le cannabis » s’entend du droit imposé en vertu des nouveaux articles 158.19 ou 158.21 de la Loi.

Le nouvel article 158.19 exige qu’un titulaire de licence de cannabis acquitte un droit sur les produits du cannabis produits au Canada. Le nouvel article 158.21 impose un droit sur les produits du cannabis importés au Canada. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces articles.

« graine viable »

La nouvelle définition « graine viable » signifie une graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « plante de chanvre industriel »).

« matière florifère »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « matière florifère » est l’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (qui comprend toute partie d’une tête florale d’une plante de cannabis comme les fleurs, leurs bractées et le jeune feuillage et le système de branches qui les sous-tend) à tout stade du développement. La nouvelle définition comprend également l’infrutescence de la plante de cannabis au cours de ce stade de développement (habituellement, l’inflorescence de la plante de cannabis au stade de développement où elle produit des fruits). Cependant, les graines viables sont exclues de la définition.

« matière non florifère »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « matière non florifère » est tout reste d’une plante de cannabis qui n’est pas une matière florifère (voir le commentaire pour la nouvelle définition « matière florifère »), des graines viables et les parties de la plante de cannabis figurant à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis. Les parties de la plante de cannabis dont il est question dans cette annexe sont habituellement celles-ci : les graines stériles d’une plante de cannabis, une tige mature sans feuille, fleur, graine ou branche; la fibre dérivée d’une telle tige; et la racine d’une plante de cannabis. Par conséquent, la matière non florifère aux fins de la Loi sera généralement composée de feuilles et de brindilles qui ne sont pas incluses dans les autres parties de la plante dont il est question plus haut.

« plante de cannabis »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « plante de cannabis » a le même sens qu’au paragraphe 2(1) la Loi sur le cannabis, soit une plante appartenant au genre Cannabis.

« plante de cannabis à l’état végétatif »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « plante de cannabis à l’état végétatif » signifie une plante de cannabis, y compris un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines.

« plante de chanvre industriel »

Selon la nouvelle définition de l’article 2 de la Loi, « plante de chanvre industriel » est une plante de cannabis, notamment un semis, qui est du chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « chanvre industriel »).

« producteur de chanvre industriel »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « producteur de chanvre industriel » est une personne qui est titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis l’autorisant à produire des plantes de chanvre industriel.

« produit du cannabis »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « produit du cannabis » a trois sens. Premièrement, il se dit d’un produit qui est du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,sauf le chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis définit généralement le cannabis comme incluant : toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque; toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante; et une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue. La définition de « cannabis » dans la Loi sur le cannabis exclut ce qui suit : les graines stériles d’une plante de cannabis, une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante; des fibres obtenues d’une tige visée par ce qui précède, et une racine d’une plante de cannabis.

Deuxièmement, il signifie un produit qui est un sous-produit du chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « sous-produit du chanvre industriel »).

Troisièmement, il signifie toute chose qui est fabriquée au moyen du cannabis ou qui en contient, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis (mais qui n’est pas du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis ou le Règlement sur le chanvre industriel) ou qui est fabriqué avec un sous-produit du chanvre industriel ou qui en contient.

« province déterminée »

La nouvelle définition « province déterminée » à l’article 2 de la Loi signifie une province visée par règlement. Ces provinces seraient celles qui ont conclu une entente avec le Canada relativement à la coordination de la taxation du cannabis.

« somme passible de droits »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « somme passible de droits » permet d’établir le montant d’un droit ad valorem sur les produits du cannabis. Elle renvoie au montant sur lequel un taux de droit est appliqué pour calculer un droit ad valorem sur le cannabis. La somme passible de droits, comme l’indique la formule dans la définition, est calculée en multipliant un montant particulier par un pourcentage.

Le montant particulier est habituellement le montant de la contrepartie de la vente de produits du cannabis sur lequel la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est appliquée à l’égard de cette vente. Il peut également comprendre des montants additionnels dans certaines circonstances, comme lorsqu’une contrepartie additionnelle, établie aux fins de la TPS/TVH à l’égard d’un contenant renfermant un produit du cannabis, est imputée à l’acheteur.

Le pourcentage représente le pourcentage obtenu en divisant 100 % par la somme de (1) 100 %; (2) du pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7; et (3) si un droit additionnel sur le cannabis est imposé sur le produit du cannabis relativement à une province déterminée, du pourcentage prévu par règlement relativement à la province.

La formule a généralement pour effet d’appliquer le taux ad valorem du droit à un montant inférieur à la contrepartie totale payable à l’égard de la vente de produits du cannabis. Le montant inférieur est déterminé comme fonction des taux du droit ad valorem applicables sur les produits du cannabis.

« sous-produit du chanvre industriel »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « sous-produit du chanvre industriel » signifie une matière florifère (autres que les akènes viables) ou une matière non florifère (voir le commentaire pour les nouvelles définitions « matière florifère » et « matière non florifère ») qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « chanvre industriel ») et qui n’a pas été disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu’elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou disposée d’une manière semblable en vertu de la Loi sur le cannabis.

« timbre d’accise de cannabis »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « timbre d’accise de cannabis » est un timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du nouveau paragraphe 158.03(1) de la Loi qui n’a pas été annulé en vertu du nouvel article 158.07 de la même Loi. Le nouveau paragraphe 158.03(1) précise que le ministre peut émettre des timbres d’accise de cannabis à un titulaire de licence de cannabis, et que ces timbres doivent servir à indiquer que les droits sur le cannabis et les droits additionnels sur le cannabis, le cas échéant, ont été acquittés pour les produits du cannabis emballés (voir le commentaire pour le nouvel article 158.03 de la Loi). En vertu de l’article 158.07, le ministre peut annuler un timbre d’accise de cannabis émis ou il peut ordonner que ces timbres soient retournés ou détruits (voir le commentaire pour le nouvel article 158.07).

« timbre d’accise de tabac »

La nouvelle définition « timbre d’accise de tabac » à l’article 2 de la Loi tire sa définition de la définition actuelle de « timbre d’accise ». La nouvelle définition « timbre d’accise de tabac » signifie un timbre qui est émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi et qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5 de la Loi. La définition est pertinente aux fins du régime d’estampillage des produits du tabac en vertu de cette Loi.

« titulaire de licence de cannabis »

Selon la nouvelle définition à l’article 2 de la Loi, « titulaire de licence de cannabis » s’entend d’une personne qui a demandé une licence de cannabis et à qui le ministre du Revenu national a délivré une licence en vertu du nouveau paragraphe 14(1.1) de la Loi (voir le commentaire pour l’article 14 de la Loi).

Article 2

Possession réputée et sens de possession

LA 2001
5

Selon le paragraphe 5(1) existant de la Loi, la possession de timbres d’accise de tabac contrefaits, de tabac en feuilles non emballé ou non estampillé, de produits du tabac non estampillés, de matériel de fabrication du tabac, d’un alambic, d’alcool en vrac, d’alcool emballé dont les droits ne sont pas acquittés ou des biens obtenus par des infractions commises par une personne qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes sont réputés être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes.

Selon le paragraphe 5(2) de la Loi, la possession de timbres d’accise de tabac contrefaits, de tabac en feuilles non emballé ou non estampillé, de produits du tabac non estampillés, de matériel de fabrication du tabac, d’un alambic, d’alcool en vrac, d’alcool emballé dont les droits ne sont pas acquittés, a un sens élargi qui inclut la possession par une autre personne ou le fait d’avoir ces choses dans un endroit quelconque, pour l’usage ou à l’avantage de soi-même ou de quelque autre personne.

Selon le paragraphe 5(1) modifié, en plus de la possession des choses indiquées dans le paragraphe existant, si une personne a en sa possession des timbres d’accise de cannabis contrefaits, ou la possession illégale de timbres d’accise de cannabis ou de produits du cannabis non estampillés, au su et avec le consentement d’autres personnes, toutes ces personnes sont réputées en avoir la possession.

Selon le paragraphe 5(2) modifié, en plus de la possession des choses indiquées dans le paragraphe existant, la possession de timbres d’accise de cannabis contrefaits ou la possession illégale de timbres d’accise de cannabis ou de produits du cannabis non estampillés signifie non seulement la possession personnelle de ces choses, mais aussi le fait de savoir qu’une autre personne les a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte, ou de savoir qu’elle les a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 3

Licence de cannabis

LA 2001
14(1.1) et (1.2)

Selon le nouveau paragraphe 14(1.1) de la Loi, sous réserve des règlements établissant les exigences à remplir par le demandeur, le ministre du Revenu national peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne aux fins de la Loi.

Selon le nouveau paragraphe 14(1.2) de la Loi, une licence délivrée en vertu du nouveau paragraphe 14(1.1) ne prendra effet qu’après la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis. Une licence en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est généralement délivrée pour autoriser l’importation, l’exportation, la production, la mise à l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition de cannabis.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 4

Annulation et conditions d’une licence de cannabis

LA 2001
23

Selon l’article 23 existant de la Loi, le ministre du Revenu national peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation s’il estime que l’intérêt public le justifie. Le ministre peut également, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir la licence, l’agrément ou l’autorisation.

Selon le nouvel alinéa 23(2.1)a.1), le ministre du Revenu national peut modifier, suspendre ou révoquer une licence de cannabis si la licence ou le permis du titulaire en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué.

Le paragraphe 23(3) existant énumère les conditions que le ministre du Revenu national peut ou doit imposer pour une licence octroyée en vertu de la Loi. Les conditions associées à l’octroi d’une licence comprennent : le fait de préciser les activités et l’endroit où elles peuvent être exercées; le fait de préciser le montant et la forme de la caution exigée pour l’octroi d’une licence; et le fait de prévoir toute autre condition que le ministre juge appropriée.

Le nouvel alinéa 23(3)b) modifié exige, pour obtenir une licence de cannabis, une caution d’un montant déterminé conformément au règlement et sous une forme que le ministre juge acceptable.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 5

Cannabis

LA 2001
Partie 4.1

La Loi est modifiée en y ajoutant la nouvelle partie 4.1 qui présente les règles relatives à la production et à l’estampillage du cannabis, à la responsabilité à l’égard du cannabis, et à l’imposition et à l’acquittement de droits sur le cannabis.

Les modifications entrent généralement en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis. Cependant, la majorité des dispositions en matière de taxation pour la nouvelle partie 4.1 ne s’appliquent que lorsque certaines circonstances s’avèrent à la date de référence ou par la suite, tel qu’il est indiqué ci-dessous dans la description de ces dispositions. De plus, les nouveaux articles 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16 n’entrent en vigueur qu’à la date de référence. La date de référence a le même sens qu’à l’article 152 de la Loi sur le cannabis. Elle représente la date à laquelle les adultes pourront acheter et posséder légalement du cannabis sous réserve des conditions prévues par la Loi sur le cannabis.

Non-application

Le nouvel article 158.01 de la Loi indique les produits du cannabis auxquels la partie 4.1 de la Loi ne s’applique pas. Les alinéas 158.01a) à c) indiquent que la partie 4.1 ne s’applique pas :

Interdiction – production

Selon le nouveau paragraphe 158.02(1) de la Loi, il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’une licence de cannabis de produire des produits du cannabis. Selon le nouveau paragraphe 158.02(2) de la Loi, la personne qui fournit du matériel à une autre personne afin que cette autre personne puisse l’utiliser pour produire ses propres produits de cannabis dans le lieu d’affaires de la personne est réputée être le producteur des produits du cannabis, et l’autre personne est réputée ne pas en être le producteur.

Le nouveau paragraphe 158.02(3) de la Loi contient des exceptions aux interdictions qui se trouvent dans le nouveau paragraphe 158.02(1). Selon le paragraphe 158.02(3), l’interdiction en vertu du paragraphe 158.02(1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

Émission de timbres d’accise de cannabis

Le nouvel article 158.03 prescrit les règles liées à l’émission des timbres d’accise de cannabis.

Les nouveaux paragraphes 158.03(1) et (2) permettent au ministre du Revenu national d’émettre des timbres d’accise de cannabis et de limiter le nombre de timbres pouvant être émis à un titulaire de licence de cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.03(3) exige que toute caution requise par règlement, soit fournie sous une forme que le ministre juge acceptable préalablement à l’émission des timbres d’accise de cannabis. Le nouveau paragraphe 158.03(4) prévoit que le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de cannabis à fournir des timbres d’accise de cannabis aux personnes auxquelles il a accepté d’émettre des timbres en vertu du paragraphe 158.03(1).

Le nouveau paragraphe 158.03(5) prévoit que la conception et la fabrication des timbres d’accise de cannabis sont sujettes à l’approbation du ministre.

Contrefaçon

Selon le nouvel article 158.04, il est interdit, de façon générale, de produire, de posséder, de vendre ou de fournir autrement, et d’offrir de fournir, sans justification ou excuse légitime, une chose qui est destinée à passer pour un timbre d’accise de cannabis.

Possession illégale de timbres d’accise de cannabis

Le nouvel article 158.05 de la Loi impose des interdictions sur la possession de timbres d’accise de cannabis. Selon le nouveau paragraphe 158.05(1), il est interdit d’avoir en sa possession des timbres d’accise de cannabis qui n’ont pas été apposés sur un produit de cannabis ou sur son contenant pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. Un timbre d’accise de cannabis doit être apposé sur un produit du cannabis de la manière prévue par règlement aux fins de la définition de « estampillé » à l’article 2 de la Loi (voir le commentaire pour la définition de « estampillé »). Le nouveau paragraphe 158.05(2) prévoit des exceptions à cette interdiction, notamment les personnes qui ont produit les timbres légalement et les personnes à qui les timbres ont été émis par le ministre du Revenu national.

Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis

Selon le nouvel article 158.06 de la Loi, il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, des timbres d’accise de cannabis ou d’en disposer, autrement que conformément à la Loi.

Annulation, retour et destruction des timbres d’accise de cannabis

Selon le nouvel article 158.07 de la Loi, le ministre du Revenu national peut annuler des timbres d’accise de cannabis après leur émission. Il peut aussi ordonner que les timbres soient retournés ou détruits d’une manière qu’il précise.

Emballage ou estampillage illégal

Selon le nouvel article 158.08 de la Loi, il est interdit d’emballer ou d’estampiller des produits du cannabis à moins d’être titulaire d’une licence de cannabis ou une personne visée par règlement.

Sortie illégale

Selon le nouveau paragraphe 158.09(1) de la Loi, il est interdit de sortir des produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’ils ne soient emballés. En outre, si des produits du cannabis sont destinés au marché des marchandises acquittées, ils doivent être estampillés de manière à indiquer que les droits sur le cannabis ont été acquittés, et si des droits additionnels sur le cannabis relativement à une province déterminée sont imposés sur le produit du cannabis, que les droits additionnels ont été acquittés. Si les produits du cannabis ne sont pas destinés au marché des marchandises acquittées, leur contenant doit porter tous les renseignements prévus par règlement.

Cependant, le nouveau paragraphe 158.09(2) de la Loi prévoit des exceptions aux interdictions prévues au paragraphe 158.09(1). Les producteurs de cannabis titulaires d’une licence peuvent sortir de leurs locaux des produits du cannabis non emballés pour les livrer à un autre titulaire de licence, pour les exporter conformément à la Loi sur le cannabis, pour les livrer à une personne aux fins d’analyse ou de destruction conformément à l’alinéa 158.29e) ou dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Interdiction – cannabis pour vente

Selon le nouveau paragraphe 158.1 de la Loi, il est interdit à une personne d’acheter ou autrement de recevoir, pour les vendre :

Interdiction de cannabis non estampillé

Selon le nouveau paragraphe 158.11(1) de la Loi, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins qu’il ne soit emballé et estampillé convenablement (notamment estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté, le cas échéant). Selon le nouveau paragraphe 158.11(2), il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou de posséder un produit du cannabis ou d’en disposer dans une province déterminée (voir le commentaire pour la nouvelle définition « province déterminée ») à moins qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

Les nouveaux paragraphes 158.11(3) à (5) prévoient des exceptions aux interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2). Le nouveau paragraphe 158.11(3) prévoit que les interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit du cannabis par :

Le nouveau paragraphe 158.11(4) prévoit que les interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits du cannabis par une personne visée par règlement dans des circonstances prévues par règlement.

Le nouveau paragraphe 158.11(5) prévoit que les interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un sous-produit du chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel (voir le commentaire pour ces deux nouvelles définitions) qui l’a produit si le produit se trouve sur la propriété du producteur ou si le producteur en assure le transport en provenance ou à destination d’un titulaire de licence de cannabis. De plus, le paragraphe 158.11(5) prévoit que les interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente ou à l’offre en vente d’un sous-produit du chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit.

Vente ou distribution par un titulaire de licence

Le nouveau paragraphe 158.12 de la Loi limite la capacité du titulaire de licence de cannabis à distribuer, à vendre ou à offrir en vente un produit du cannabis à une personne. Selon le nouveau paragraphe 158.12(1), le titulaire d’une licence de cannabis n’est autorisé à distribuer un produit du cannabis, à le vendre ou à l’offrir en vente à une personne que si le produit est emballé et estampillé convenablement (notamment estampillé de manière à indiquer que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté, le cas échéant). Selon le nouveau paragraphe 158.12(2), les interdictions du paragraphe 158.12(1) ne s’appliquent pas si le titulaire de licence de cannabis distribue, vend ou offre en vente les produits du cannabis à un autre titulaire de licence de cannabis, à une personne si le produit du cannabis est exporté par le titulaire d’une licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis ou à une personne visée par règlement et dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Emballage et estampillage du cannabis

Selon le nouvel article 158.13 de la Loi, le titulaire de licence de cannabis n’est autorisé à mettre des produits du cannabis qu’il a produits sur le marché des marchandises acquittées que s’il les a emballés et estampillés (notamment par un timbre indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté, le cas échéant) et que si les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage, le cas échéant. De plus, les produits du cannabis doivent être estampillés au moment de leur emballage.

Le nouvel article 158.13 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s’applique qu’aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, notamment ceux qui seront livrés à un moment donné à un acheteur pour être vendus ou distribués à la date de référence ou par la suite.

Avis – absence d’estampille

Selon le nouvel article 158.14 de la Loi, l’absence d’estampille sur un produit du cannabis conformément à la loi est une indication à tous que le droit n’a pas été acquitté. L’article prévoit également que l’absence d’estampille sur un produit du cannabis indique à tous que les droits additionnels sur le cannabis à l’égard de la province déterminée n’ont pas été acquittés sur ce produit du cannabis.

Sortie de déchets de cannabis

Le nouvel article 158.15 de la Loi prévoit que seul un titulaire de licence de cannabis ou une personne autorisée par le ministre du Revenu national peut sortir des locaux d’un titulaire de licence des déchets de produits du cannabis. Les produits du cannabis ainsi sortis seront traités de la manière autorisée par le ministre du Revenu national.

Cannabis façonné de nouveau ou détruit

Selon le nouveau paragraphe 158.16 de la Loi, le ministre du Revenu national peut autoriser la manière selon laquelle le titulaire de licence de cannabis peut procéder à la nouvelle façon ou à la destruction des produits du cannabis.

Responsabilité

Le nouvel article 158.17 de la Loi établit les règles de base qui permettent de déterminer l’identité de la personne responsable de produits du cannabis. Les personnes suivantes sont responsables de produits du cannabis à un moment donné :

Fin de la responsabilité

Le nouvel article 158.18 de la Loi prévoit que la personne responsable de produits du cannabis cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

Le nouvel article 158.18 de la Loi prévoit aussi que la personne responsable de produits du cannabis cesse d’en être responsable si les conditions prévues par règlement sont satisfaites.

Imposition – droit uniforme et droit ad valorem

Le nouvel article 158.19 de la Loi impose un droit sur les produits du cannabis produits au Canada. Le nouveau paragraphe 158.19(1) impose un droit uniforme sur les produits du cannabis produits au Canada au moment où ils sont emballés. Le montant du droit uniforme est déterminé à l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi. Le nouveau paragraphe 158.19(2) impose un droit ad valorem (c’est-à-dire, un droit fondé sur un pourcentage de la « somme passible de droits », telle qu’elle est nouvellement définie à l’article 2 de la Loi) sur les produits du cannabis produits au Canada au moment où ils sont livrés à un acheteur. Le montant du droit ad valorem est déterminé en vertu de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi.

Le nouveau paragraphe 158.19(3) prévoit que seul le plus élevé entre le droit uniforme et le droit ad valorem imposé en vertu des paragraphes 158.19(1) et (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis au moment de sa livraison à un acheteur. Le moindre des deux droits est exonéré.

Le nouveau paragraphe 158.19(4) prévoit que si le droit uniforme et le droit ad valorem imposés en vertu des paragraphes 158.19(1) et (2) sont égaux, seul le droit uniforme est exigible et les produits du cannabis sont exonérés du droit ad valorem.

Le nouvel article 158.19 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s’applique qu’aux produits du cannabis emballés qui seront livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.

Imposition – droit additionnel sur le cannabis

En plus des droitsimposés en vertu du nouvel article 158.19 de la Loi, le nouvel article 158.2 de la Loi impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis produits au Canada dans des circonstances prévues par règlement et d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires. Ce droit additionnel sur le cannabis en vertu du nouvel article 158.2 est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis au moment de sa livraison à un acheteur. Le droit additionnel sur le cannabis s’appliquerait à l’égard des provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouvel article 158.2 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais il ne s’applique qu’aux produits du cannabis emballés qui seront livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.

Droit sur le cannabis importé

Le nouvel article 158.21 de la Loi impose un droit sur les produits du cannabis importés. Le nouveau paragraphe 158.21(1) impose un droit sur les produits du cannabis importés qui est égal au montant le plus élevé déterminé en vertu des articles 1 et 3 de l’annexe 7 de la Loi. Le nouveau paragraphe 158.21(2) prévoit que le droit imposé en vertu du paragraphe 158.21(1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui serait responsable, en vertu de la Loi sur les douanes,d’acquitter un droit prélevé en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le produit du cannabis s’il y était assujetti.

Le nouvel article 158.21 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s’applique qu’aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.

Droit additionnel sur le cannabis importé

En plus du droit sur les produits du cannabis importés imposé en vertu du nouvel article 158.21 de la Loi, le nouvel article 158.22 de la Loi impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis importés dans des circonstances prévues par règlement. Le montant du droit additionnel sur les produits du cannabis importés est déterminé selon les modalités réglementaires et est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une personne qui serait responsable, en vertu de la Loi sur les douanes,d’acquitter un droit prélevé en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le produit du cannabis s’il y était assujetti. Ce droit s’appliquerait à l’égard des provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouvel article 158.22 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s’applique qu’aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.

Application de la Loi sur les douanes

Le nouvel article 158.23 de la Loi prévoit que les droits sur les produits du cannabis importés en vertu des articles 158.21 et 158.22 de la Loi doivent être acquittés et perçus en vertu de la Loi sur les douanes comme s’il s’agissait de droits perçus en vertu du Tarif des douanes.

Valeur pour le calcul du droit

Le nouvel article 158.24 de la Loi prévoit la valeur d’un produit du cannabis importé aux fins du calcul d’un droit en vertu des nouveaux articles 158.21 et 158.22 de la Loi. Le nouvel alinéa 158.24a) prévoit que la valeur du produit du cannabis importé aux fins de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi et de tout règlement pris aux fins de l’article 158.22 est la valeur telle qu’elle serait déterminée en vertu de la Loi sur les douanes, que le produit du cannabis soit assujetti ou non à cette loi. Le nouvel alinéa 158.24b) prévoit que dans certaines circonstances prévues par règlement, la valeur du produit du cannabis importé sera calculée selon les modalités réglementaires.

Droit sur le cannabis utilisé pour soi

Le nouvel article 158.25 de la Loi prévoit une exception au principe qu’un droit sur les produits du cannabis est exigible au moment de leur emballage. Le nouveau paragraphe 158.25(1) prévoit que si les produits du cannabis sont utilisés pour soi (voir le commentaire sur la définition de « utilisation pour soi ») avant qu’ils soient emballés, le droit alors imposé est égal au plus élevé entre le montant déterminé en vertu de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi et le montant déterminé en vertu de l’article 4 de l’annexe 7 de la Loi.

En plus du droit imposé par le nouveau paragraphe 158.25(1), le nouveau paragraphe 158.25(2) prévoit que si les produits du cannabis sont utilisés pour soi avant d’être emballés, un droit relativement à une province déterminée peut alors être imposé sur les produits du cannabis dans les circonstances prévues par règlement et d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires. Ce droit s’appliquerait relativement aux provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.25(3) prévoit que le droit imposé par les nouveaux paragraphes 158.25(1) ou (2) est exigible au moment où les produits du cannabis sont utilisés pour soi par la personne responsable des produits du cannabis à ce moment.

Le nouvel article 158.25 s’applique aux produits du cannabis qui sont utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.

Droit sur le cannabis égaré

Le nouvel article 158.26 de la Loi prévoit qu’un droit est exigible sur les produits du cannabis non emballés qui ont été égarés. Le nouveau paragraphe 158.26(1) prévoit qu’un droit est imposé sur des produits du cannabis si la personne responsable de ces produits du cannabis ne sait pas si les produits du cannabis se trouvent en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une personne visée par les paragraphes 158.11(3) et 158.11(5) de la Loi (voir le commentaire sur ces paragraphes). Le droit est équivalent au plus élevé entre le montant établi relativement au produit du cannabis en vertu de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi et le montant établi relativement au produit du cannabis en vertu de l’article 4 de l’annexe 7 de la Loi.

En plus du droit imposé par le nouveau paragraphe 158.26(1), le nouveau paragraphe 158.26(2) prévoit que si un produit du cannabis est égaré tel que décrit plus haut, un droit relativement à une province déterminée est imposé dans des circonstances prévues par règlement et d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires. Ce droit s’appliquerait relativement aux provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.26(3) prévoit que le droit imposé par les nouveaux paragraphes 158.26(1) ou (2) est exigible de la personne responsable du produit du cannabis au moment donné où le produit du cannabis est égaré.

Le nouvel article 158.26 s’applique aux produits du cannabis qui, à la date de référence ou par la suite, sont égarés et ne se trouvent pas en la possession d’un titulaire de cannabis ou d’une personne décrite ci-dessus.

Exonération – cannabis importé par un titulaire de licence

Le nouveau paragraphe 158.27 de la Loi prévoit l’exonération du droit imposé par les nouveaux articles 158.21 et 158.22 de la Loi sur les produits du cannabis non emballés qui sont importés par un titulaire de licence de cannabis ou par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Exonération – circonstances prévues par règlement

Le nouvel article 158.28 de la Loi prévoit l’exonération du droit imposé sur les produits du cannabis par les nouveaux articles 158.19 à 158.22 de la Loi dans des circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement ont été satisfaites.

Exonération – analyse, destruction, etc.

Le nouvel article 158.29 de la Loi prévoit qu’un droit n’est pas exigible sur les produits du cannabis non emballés dans les cas suivants :

Droit sur le cannabis – production avant la date de référence

Le nouvel article 158.3 de la Loi impose un droit sur les produits du cannabis qui sont produits et livrés avant la date de référence. La nouvelle définition « date de référence » au nouveau paragraphe 158.3(1) a le même sens qu’à l’article 152 de la Loi sur le cannabis. Elle représente la date à laquelle les adultes pourront être en mesure d’acheter et de posséder légalement du cannabis, sous réserve des conditions prévues par la Loi sur le cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.3(2) prévoit que le droit est imposé sur des produits du cannabis qui sont produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence en vue d’être vendus ou distribués après cette date. Le montant du droit est égal au plus élevé entre le montant déterminé en vertu de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi et le montant déterminé en vertu de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi.

Le nouveau paragraphe 158.3(3) prévoit que le droit en vertu du paragraphe 158.3(2) est payable à la date de référence par le titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits de cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.3(4) prévoit une exception au droit imposé en vertu du paragraphe 158.3(2) pour les produits du cannabis qui sont livrés à une personne visée par règlementdans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Quantité de cannabis

Le nouvel article 158.31 de la Loi prévoit des règles pour déterminer la quantité de cannabis à inclure dans le calcul d’un montant du droit en vertu de l’article 1 de l’annexe 7 relativement à un produit du cannabis. Le nouvel alinéa 158.31a) précise que la quantité de matière florifère et de matière non florifère (voir le commentaire pour les définitions de ces termes à l’article 2 de la Loi) incluse dans un produit du cannabis ou utilisée dans la production de produits du cannabis doit être déterminée selon les modalités réglementaires dans des circonstances prévues par règlement. Le nouvel alinéa 158.31b) s’applique dans les circonstances où l’alinéa a) ne s’applique pas. Le sous-alinéa 158.31b)(i) prévoit que la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans un produit du cannabis ou utilisée dans la production d’un produit du cannabis doit être déterminée au moment où la matière florifère et la matière non florifère y sont incluses ou utilisées et d’une manière que le ministre juge acceptable. Le nouveau sous-alinéa 158.31b)(ii) prévoit de plus que, si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production de produits du cannabis est déterminée conformément au sous-alinéa 158.31b)(i),la quantité de matière florifère qui constitue un sous-produit du chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « sous-produit du chanvre industriel » à l’article 2 de la Loi) est réputée être de la matière non florifère si cette quantité est déterminée d’une manière que le ministre juge acceptable.

Livraison à un acheteur

Le nouvel article 158.32 précise le sens du concept de livraison à un acheteur de produits du cannabis aux fins d’établir le droit sur le cannabis en vertu de l’article 158.19 de la Loi, le droit additionnel sur le cannabis en vertu de l’article 158.2 de la Loi, le droit transitoire imposé à la date de référence en vertu de l’article 158.3 de la Loi et aux fins des règles liées aux produits du cannabis emballés utilisés pour soi en vertu de l’article 158.33 de la Loi. L’article 158.32 prévoit que la livraison à un acheteur comprend la livraison de produits du cannabis à une personne autre que l’acheteur de produits du cannabis pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions ou le fait de les mettre à la disposition d’une telle personne. La livraison à un acheteur comprend également la livraison de produits du cannabis dans des circonstances prévues par règlement.

Utilisation pour soi – produit emballé

Le nouvel article 158.33 de la Loi présente des règles liées aux produits du cannabis emballés qui sont utilisés pour soi par le titulaire de licence de cannabis qui les a emballés. L’alinéa 158.33a) prévoit que, pour les fins des articles 158.19 (droit sur le cannabis uniforme et ad valorem), 158.2 (droit additionnel sur le cannabis) et 158.3 de la Loi (droit transitoire imposé à la date de référence) de la Loi, les produits du cannabis utilisés pour soi par le titulaire de licence de cannabis qui les a emballés sont réputés livrés à un acheteur au moment de leur utilisation pour soi. L’alinéa 158.33b) prévoit qu’aux fins de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi et pour les produits du cannabis qui sont utilisés pour soi par le titulaire de licence de cannabis qui les a emballés, la somme passible de droits pour les produits du cannabis est réputée égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis au moment de son utilisation pour soi.

Moment de la livraison

Le nouvel article 158.34 de la Loi précise la façon dont le moment de la livraison est établi aux fins des droits imposés en vertu des nouveaux articles 158.19, 158.2 et 158.3 (voir le commentaire sur ces nouveaux articles). Le moment de la livraison est réputé être le premier des moments suivants : a) le moment où le titulaire de licence de cannabis livre les produits du cannabis ou les met à la disposition de l’acheteur, b) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l’acheteur, et c) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur pour livraison à l’acheteur. Le terme « transporteur » signifie une personne qui offre le service de transport de marchandises, y compris un service de livraison du courrier.

Somme passible de droits

Le nouvel article 158.35 de la Loi prévoit que, pour l’application de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les circonstances suivantes :

Article 6

Exportation – droit non remboursé

LA 2001
180

L’article 180 existant de la Loi prévoit que le droit payé sur l’alcool ou les produits du tabac entrés dans le marché des marchandises acquittées n’est pas remboursé si l’alcool ou les produits du tabac sont ultérieurement exportés.

L’article 180 est modifié afin de préciser que le droit payé sur l’alcool, les produits du tabac ou les produits du cannabis entrés sur le marché des marchandises acquittées ne sera pas remboursé si l’alcool, les produits du tabac ou les produits du cannabis sont ultérieurement exportés.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 7

Remboursement du droit – cannabis détruit

LA 2001
187.1

Le nouvel article 187.1 de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut rembourser les droits payés sur un produit du cannabis à un titulaire de licence de cannabis si ce produit du cannabis est façonné de nouveau ou détruit conformément au nouvel article 158.16 de la Loi (voir le commentaire pour le nouvel article 158.16). Pour être admissible à ce remboursement, le titulaire de licence de cannabis doit en faire la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit du cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 8

Obligation de tenir des registres – règle générale

LA 2001
206(1) et (2)

Le paragraphe 206(1) existant de la Loi prévoit que les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation, les personnes tenues de produire une déclaration, les personnes qui présentent une demande en vue d’obtenir un remboursement et les personnes qui transportent de l’alcool emballé non acquitté ou des produits de tabac non estampillés doivent tenir des registres permettant d’établir si elles se sont conformées à la Loi. Le paragraphe 206(2) existant de la Loi prévoit que les tabaculteurs et les offices provinciaux de commercialisation du tabac doivent également tenir des registres concernant la quantité de tabac en feuilles qu’ils ont cultivé ou reçu ou dont ils ont disposé.

Deux modifications corrélatives sont apportées à l’article 206 à la suite de l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi. La modification à l’alinéa 206(1)d) prévoit qu’une personne qui transporte des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés doit tenir des registres suffisants pour permettre de déterminer si elle s’est conformée à la Loi. L’ajout du nouveau paragraphe 206(2.01) de la Loi prévoit que chaque titulaire d’une licence de cannabis doit tenir un registre de la quantité de produit du cannabis produit, reçu, utilisé, emballé et vendu par le titulaire de licence, et dont il a disposé.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 9

Caractère confidentiel

LA 2001
211

L’article 211 existant porte sur le caractère confidentiel des renseignements obtenus par le ministre du Revenu national pour l’application et l’exécution de la loi et qui révèlent, directement ou indirectement, l’identité d’une personne. Il est en effet interdit d’utiliser ou de communiquer ces renseignements, sauf autorisation expresse prévue à cet article.

L’alinéa 211(6)e) est modifié en y ajoutant un nouveau sous-alinéa 211(6)e)(x) qui précise le fait qu’un fonctionnaire peut communiquer des renseignements de caractère confidentiel avec un autre fonctionnaire strictement aux fins de l’application et de l’exécution de la Loi sur le cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 10

Production, vente, etc., illégales de tabac, d’alcool ou de cannabis

LA 2001
214

Selon l’article 214 existant de la Loi, les activités suivantes constituent des infractions à la Loi :

L’article 214 existant est modifié corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi.

Premièrement, l’article 214 est modifié pour prévoir que les activités suivantes sont également des infractions à la loi :

Cette première modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Deuxièmement, l’article 214 est modifié afin de prévoir que les activités suivantes sont également des infractions à la loi :

Cette deuxième modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 11

Peines – articles 158.11 et 158.12

LA 2001
218.1

Le nouvel article 218.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient au nouvel article 158.11 ou 158.12 de la Loi (voir le commentaire pour les nouveaux articles 158.11 et 158.12) commet une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement ou de l’une de ces peines.

Le nouvel alinéa 218.1(1)a) prévoit que quiconque contrevient à l’article 158.11 ou 158.12 et est déclaré coupable par mise en accusation est passible d’une amende et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. L’amende minimale en vertu de l’alinéa 218.1(1)a) est de 1 000 $ ou, si elle plus élevée, la somme déterminée à l’article 1 de l’annexe 7 de la loi, multipliée par 200 % (ou 400 % si l’infraction est commise dans une province déterminée). L’amende maximale en vertu de l’alinéa 218.1(1)a) est de 2 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée à l’article 1 de l’annexe 7 multipliée par 300 % (ou 600 % si l’infraction est commise dans une province déterminée).

Le nouvel alinéa 218.1(1)b) prévoit que quiconque contrevient à l’article 158.11 ou 158.12 et est déclaré coupable par procédure sommaire est passible d’une amende et d’un emprisonnement maximal de 18 mois ou de l’une de ces peines. L’amende minimale en vertu de l’alinéa 218.1(1)b) est de 500 $, ou si elle est plus élevée, la somme déterminée à l’article 1 de l’annexe 7 multipliée par 200 % (ou 400 % si l’infraction est commise dans une province déterminée). L’amende maximale en vertu de l’alinéa 218.1(1)b) est de 1 000 $, ou si elle est plus élevée, la somme déterminée à l’article 1 de l’annexe 7 multipliée par 300 % (ou 600 % si l’infraction est commise dans une province déterminée), jusqu’à concurrence de 500 000 $.

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 12

Possession de biens d’origine criminelle

LA 2001
230

Selon l’article 230 existant de la Loi, commet une infraction quiconque a en sa possession un bien ou son produit dont il sait qu’il a été obtenu par suite de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction relative à l’alcool ou au tabac prévue :

Quiconque est déclaré coupable par mise en accusation est passible d’une amende de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. La personne déclarée coupable par procédure sommaire est passible d’une amende de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 18 mois, ou de l’une de ces peines.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l’alinéa 230(1)a) est modifié en créant une infraction pour la possession d’un bien ou de son produit obtenu par suite de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction liée au cannabis en vertu du nouveau paragraphe 218.1(1) de la Loi (voir le commentaire pour le nouvel article 218.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 13

Recyclage des produits de la criminalité

LA 2001
231

Selon l’article 231 existant de la Loi, commet une infraction quiconque utilise un bien ou son produit dans l’intention de le cacher, sachant que ce bien ou ce produit a été obtenu par suite de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction relative à l’alcool ou au tabac prévue :

La personne déclarée coupable de cette infraction par voie de mise en accusation est passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, elle est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 18 mois, ou de l’une de ces peines.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, le paragraphe 231(1) est modifié en créant une infraction pour l’utilisation d’un bien ou de son produit dans l’intention de le cacher, sachant que ce bien ou ce produit a été obtenu par suite de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction relative au cannabis en vertu du nouveau paragraphe 218.1(1) de la Loi (voir le commentaire pour le nouvel article 218.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 14

Application de la partie XII.2 du Code criminel

LA 2001
232

Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel permettent la saisie et la confiscation de produits tirés de la perpétration d’infractions de criminalité organisée. Selon l’article 232 existant de la Loi, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions de criminalité organisée s’appliquent aux procédures intentées à l’égard d’une infraction prévue :

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, le paragraphe 232(1) est modifié en permettant également d’appliquer les dispositions du Code criminel relatives aux infractions de criminalité organisée aux procédures intentées à l’égard d’une infraction prévue au nouveau paragraphe 218.1(1) de la Loi (voir le commentaire sur le nouvel article 218.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 15

Contravention – article 158.13

LA 2001
233.1

Selon le nouveau paragraphe 233.1 de la Loi, le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.13 de la Loi (emballage et estampillage du cannabis) est passible d’une pénalité égale à 200 % multiplié par la plus élevée des sommes suivantes :

Le nouvel article 233.1 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s’applique qu’aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui seront livrés à un moment donné à un acheteur pour être vendus ou distribués à la date de référence ou par la suite.

Article 16

Contravention – art. 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 et 158.15

LA 2001
234

Selon l’article 234 existant de la Loi, une pénalité maximale de 25 000 $ est imposée à quiconque contrevient aux dispositions suivantes :

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, le nouveau paragraphe 234(3) prévoit que quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.07b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

Le nouveau paragraphe 243(3) entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

De plus, le nouveau paragraphe 234(1) est modifié pour prévoir également une pénalité maximale de 25 000 $ pour quiconque contrevient au nouveau paragraphe 158.15 de la Loi qui traite de la sortie de déchets de cannabis (voir le commentaire sur le nouvel article 158.15). Le nouveau paragraphe 234(3) est aussi modifié afin de prévoir que quiconque fait défaut de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis d’une manière autorisée par le ministre à l’article 158.16, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de référence.

Article 17

Contravention – art. 158.02, 158.1, 158.11 et 158.12

LA 2001
234.1

Le nouvel article 234.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient au nouvel article 158.02 de la Loi (production de produits du cannabis sans licence), qui reçoit des produits du cannabis pour vente en contravention au nouvel article 158.1 de la Loi (interdiction relative aux produits du cannabis pour vente, etc.) ou qui vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention à l’article 158.11 (vente de cannabis non estampillé) ou à l’article 158.12 (vente ou distribution par un titulaire de licence) de la Loi est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % multiplié par la plus élevée des sommes suivantes :

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 18

Pénalité pour timbres d’accise égarés

LA 2001
238.1

L’article 238.1 existant de la Loi prévoit une pénalité pour avoir égaré des timbres d’accise.

Selon le paragraphe 238.1(1) existant, toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis est passible d’une pénalité si elle n’est pas en mesure d’établir que les timbres sont en sa possession. La pénalité ne sera pas imposée si la personne peut démontrer que les timbres d’accise ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés sur ces produits. Dans le cas de timbres qui ont été annulés, la pénalité ne sera pas imposée si la personne peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre du Revenu national.

Selon le paragraphe 238.1(2) existant, la pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte correspond au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l’alinéa 238.1(1)a) est modifié de manière à ne pas imposer de pénalité si une personne peut démontrer que les timbres ont été apposés aux produits du tabac ou aux produits du cannabis ou leur contenant selon les modalités réglementaires aux fins de la définition de « estampillé » et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

De même, le paragraphe 238.1(2) est modifié de manière à établir que le montant de la pénalité pour chaque timbre d’accise égaré est égal aux montants suivants :

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 19

Autres réaffectations

LA 2001
239

Selon l’article 239 existant de la Loi, sauf dans le cas où une pénalité est imposée en vertu de l’article 237 de la Loi, une personne est passible d’une pénalité si l’alcool emballé ou le produit du tabac qu’elle a acquis en franchise de droits en raison de la destination de l’alcool ou du produit ou de la fin pour laquelle il a été acquis est réaffecté à une fin ou à une destination à l’égard de laquelle un droit aurait été exigible si l’alcool ou le produit avait été acquis à cette fin ou pour cette destination. La pénalité est égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool ou le produit du tabac.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l’article 239 est modifié afin de prévoir que, sauf dans le cas où une pénalité est imposée en vertu de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité si l’alcool emballé, le produit du tabac ou le produit du cannabis qu’elle a acquis en franchise de droits en raison de la destination de l’alcool ou du produit ou de la fin pour laquelle il a été acquis est réaffecté à une fin ou à une destination à l’égard de laquelle un droit aurait été exigible si l’alcool, le produit du tabac ou le produit du cannabis avait été acquis à cette fin ou pour cette destination. La pénalité est égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool, le produit du tabac ou le produit du cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 20

Pas de restitution

LA 2001
264

L’article 264 existant de la Loi prévoit que l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 de la Loi ne peuvent être restitués au saisi que s’ils ont été saisis par erreur.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l’article 264 de la Loi est modifié afin d’empêcher aussi qu’un produit de cannabis saisi soit restitué, sauf si la saisie a été effectuée par erreur. Cette modification s’aligne à d’autres contrôles qui sont instaurés sur la possession, l’utilisation et la disposition de produits du cannabis en vertu de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 21

Disposition des choses saisies

LA 2001
266

Le paragraphe 266(1) existant de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 260, vendre ou détruire une chose saisie, ou en disposer autrement. Toutefois, en vertu du paragraphe 266(1) existant, les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis ne peuvent être vendus qu’aux titulaires de licence de spiritueux, le vin saisi qu’aux titulaires de licence de vin, et le tabac en feuilles et les produits du tabac saisis qu’aux titulaires de licence de tabac.

Corrélativement à l’ajout de la partie 4.1 de la Loi, le nouvel alinéa 266(2)e) est ajouté pour limiter la vente, par le ministre, d’un produit de cannabis saisi à un titulaire de licence de cannabis. Cette modification s’aligne aux nouveaux contrôles visant la possession, l’utilisation et la disposition de produits du cannabis en vertu de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 22

Règlements – gouverneur en conseil

LA 2001
304

L’article 304 existant de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la Loi. L’article 304 est modifié corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi.

Le nouvel alinéa 304(1)c.1) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements quant aux types de caution qui sont acceptables pour l’émission des timbres d’accise de cannabis et le mode de calcul du montant de la caution.

L’alinéa 304(1)f) est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements sur les renseignements à fournir sur les produits du tabac, l’alcool emballé et les produits du cannabis et sur leurs contenants.

L’alinéa 304(1)n) est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour régir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions et de produits du cannabis saisis en vertu de l’article 260 de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 23

Règlements – gouverneur en conseil

EA 2001
304.1 et 304.2

Régime coordonné des droits sur le cannabis

Le nouvel article 304.1 de la Loi définit le « régime coordonné des droits sur le cannabis » comme le régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés par les articles 158.2 (droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis produits au Canada) et 158.22 de la Loi (droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis importés) et par les paragraphes 158.25(2) (droit sur le cannabis utilisé pour soi relativement à une province déterminée) et 158.26(2) (droit sur le cannabis égaré relativement à une province déterminée) de la Loi, et par toute disposition liée aux droits imposés en vertu de ces dispositions. Ce régime est pertinent pour l’application de ces droits relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouvel article 304.1 confère au gouverneur en conseil divers pouvoirs de réglementation relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis.

Régime de droits sur le cannabis

Le nouvel article 304.2 de la Loi définit le « régime de droits sur le cannabis » comme étant le régime qui permet le paiement, la perception et le versement des droits relativement au cannabis imposés en vertu de la partie 4.1 de la Loi et toute disposition liée aux droits imposés en vertu de cette partie.

Le nouvel article 304.2 confère au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation relatifs au régime de droits sur le cannabis aux fins de faciliter la mise en œuvre du régime, son application, son administration et son exécution. En particulier, le gouverneur en conseil peut, à cette fin, prendre des règlements pour adapter toute disposition de la loi ou des règlements pris en vertu de la loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis et de leurs modifications.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 24

Droit sur le cannabis

LA 2001
Annexe 7

L’annexe 7 de la Loi présente les règles pour déterminer le montant des droits imposés sur les produits du cannabis en vertu de différents articles de la Loi, ainsi que le montant des amendes et des pénalités.

L’article 1 de l’annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis produits au Canada ou importés. Le montant de ce droit représente le total des montants imposés sur les matières florifères, les matières non florifères, les graines viables et les plantes de cannabis à l’état végétatif inclus ou utilisés dans la production de produits du cannabis.

L’article 2 de l’annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis produits au Canada, dont le montant est déterminé en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par un pourcentage.

L’article 3 de l’annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis importés, dont le montant est déterminé en multipliant la valeur du produit du cannabis par un pourcentage.

L’article 4 de l’annexe 7 indique le droit sur les produits du cannabis utilisés pour soi ou égarés, dont le montant est déterminé en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par un pourcentage donné.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Loi sur la taxe d’accise

Article 25

Définition

LTA
123(1)

La définition actuelle de « produit soumis à l’accise » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la LTA) vise la bière et la liqueur de malt (au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise) ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du tabac (au sens de l’article 2 de la Loi).

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, la définition de « produit soumis à l’accise » au paragraphe 123(1) est élargie de manière à aussi inclure les produits du cannabis (au sens de l’article 2 de la Loi).

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 26

Certaines activités de collecte de fonds par des bénévoles

LTA
Annexe V, partie VI, art. 4

L’exemption générale visant les bénévoles à la partie IX de la LTA exonère de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) les ventes effectuées par des bénévoles dans le cadre d’événements de collecte de fonds spéciaux organisés par des organismes de bienfaisance. Toutefois, d’autres organismes du secteur public comme des associations sportives à but non lucratif mènent souvent des activités de collecte de fonds similaires. L’article 4 existant de la partie VI de l’annexe V de la LTA exonère les ventes de telles organisations sauf dans le cadre d’activités où les vendeurs sont bénévoles, la valeur des choses vendues ne dépasse pas 5 $ et elles ne sont pas vendues lors d’un événement où des fournitures semblables sont effectuées par des personnes qui s’occupent de vendre de tels biens (p. ex., la vente d’aliments lors d’une foire). La vente de boissons alcoolisées et de produits du tabac n’est pas admissible à cette exonération.

L’article 4 de la partie VI de l’annexe V est modifié de manière à exclure généralement de cette exonération la fourniture de produit soumis à l’accise (tel que défini au paragraphe 123(1) de la LTA). Un produit soumis à l’accise inclut les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits du cannabis (au sens de l’article 2 de la Loi). Il s’agit d’une modification corrélative à l’ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 27

Produits alimentaires de base

LTA
Annexe VI, partie III, art. 1

L’article 1 existant de la partie III de l’annexe VI à la LTA décrit la fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation humaine qui sont généralement détaxés, sauf ceux qui sont exclus spécifiquement aux alinéas a) à r) de cet article.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l’alinéa b) de l’article 1 est ajouté afin d’exclure spécifiquement des produits alimentaires détaxés les aliments et les boissons qui constituent un produit du cannabis (tel que défini à l’article 2 de la Loi).

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 28

Graines ou semences et produits de fourrage

LTA
Annexe VI, partie IV, art. 2

L’article 2 existant de la partie IV de l’annexe VI à la LTA détaxe la fourniture de graines et de semences à leur état naturel, traitées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage qui servent habituellement à la production d’aliments pour la consommation humaine ou animale. Pour être admissibles au traitement détaxé, ils doivent être vendus en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues aux consommateurs. Sont exclus particulièrement de l’application de cet article les graines, les semences ou les mélanges de semences servant de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l’article 2 est modifié de manière à exclure spécifiquement les graines viables qui constituent du cannabis (tel qu’il est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) des fournitures de graines ou de semences détaxées en vertu de cet article. Il faut noter que les graines viables qui constituent du cannabis tel que défini à l’article 2 de la Loi sur le cannabis et qui sont incluses à la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel ou qui sont du chanvre industriel aux fins de la Loi sur le cannabis continueront d’être détaxées pour l’application de l’article 3.1 de la partie IV de l’annexe VI de la Loi si elles remplissent les exigences de cet article.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 29

Vente de semences et de paille de chanvre industriel

LTA
Annexe VI, partie IV, art. 3.1

L’article 3.1 existant de la partie IV de l’annexe VI à la LTA détaxe les fournitures de produits agricoles, les fournitures de graines ou de semences et les tiges matures sans feuilles (c.-à-d., la paille) du chanvre industriel. Le traitement s’applique lorsque la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou est exclue de l’application de cette loi. Dans le cas des graines et des semences, elles ne doivent pas être traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement ni être vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

L’alinéa 3.1b) est modifié de manière à préciser que le traitement détaxé en vertu de l’article 3.1 s’appliquera également aux graines viables ou aux semences qui constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis.

L’alinéa 3.1c) est modifié pour préciser que l’allègement s’applique si la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, ou si elle est exclue de l’application de ces lois.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 30

Importations non taxables

LTA
Annexe VII, art. 12

L’annexe VII de la LTA énumère les produits qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH en vertu de la Section III de la LTA sur l’importation.

L’article 12 existant de l’annexe VII à la LTA établit les circonstances où les graines et les semences, ou les tiges matures sans feuilles (c.-à-d., la paille) du chanvre industriel, peuvent être importées à titre non taxable. Dans le cas des graines et des semences, elles ne doivent pas être traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne doivent pas être vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques. L’allègement s’applique si l’importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues ou autres substances ou est exclue de l’application de cette loi.

Corrélativement à l’ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l’alinéa 12b) est modifié pour préciser que l’allègement prévu à l’article 12 s’appliquera également aux graines viables ou aux semences qui constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis. L’alinéa 12c) est modifié afin de préciser que l’allègement s’applique si l’importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis ou est exclue de l’application de ces lois.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 31

Biens non taxables pour l’application de la sous-section a

LTA
Annexe X, partie I, art. 6

L’annexe X de la LTA énumère les biens et les services qui ne sont pas assujettis à la taxation en vertu de la section IV.1 de la LTA, qui impose la composante provinciale de la TVH selon le principe de l’autocotisation pour certaines fournitures à l’égard desquelles les fournisseurs ne sont pas tenus de percevoir cette composante provinciale, et à l’égard des importations et des biens qui entrent dans une province participante.

L’article 6 existant de l’annexe X prévoit l’allègement relativement à certains dons ou cadeaux de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 60 $. Les boissons alcoolisées, le tabac et les produits de réclame sont exclus de cet allègement.

L’article 6 est modifié de manière plus générale pour exclure de cet allègement un produit soumis à l’accise (au sens du paragraphe 123(1) de la LTA). Un produit soumis à l’accise inclut les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits du cannabis (au sens de l’article 2 de la Loi). Il s’agit d’une modification corrélative à la nouvelle partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Modifications à divers règlements

Article 32

Caution

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
5

Le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise existant prévoit des exigences pour les demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des spiritueux, du vin et du tabac. Ce règlement impose certaines conditions à satisfaire pour obtenir et maintenir une licence, un agrément ou une autorisation. Avec l’ajout de la partie 4.1 de la Loi (voir le commentaire sur la nouvelle partie 4.1), ce règlement s’applique également aux demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des produits du cannabis.

Le paragraphe 5(1) du règlement est modifié afin de préciser que les exigences liées au montant et à la suffisance de la caution pour une licence s’appliquent également aux licences de cannabis en plus des licences de spiritueux et des licences de tabac.

L’alinéa 5(1)b) du règlement est modifié pour préciser que le montant de la caution requise pour une licence de cannabis doit être suffisant pour assurer des paiements du droit prévu à l’alinéa 160b) de la Loi jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars, comme c’est le cas pour une licence de tabac.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 33

Titre du règlement

Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés

Titre

Le Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés identifie les catégories de personnes qui peuvent transporter des produits du tabac non estampillés. Le titre du règlement est modifié à celui de Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés. Il s’agit d’une modification corrélative à l’ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 34

Possession autorisée

Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
1.1

Le Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés identifie les catégories de personnes qui peuvent transporter des produits du tabac non estampillés.

Le nouveau paragraphe 1.1 du règlement prévoit que, pour l’application de l’alinéa 158.11(3)a) de la Loi, une personne peut posséder des produits du cannabis non estampillés si elle a en sa possession un document attestant qu’elle transporte les produits du cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis, ou dans le cas du chanvre industriel, d’un producteur de chanvre industriel. Il s’agit d’une modification corrélative à l’ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 35

Titre du règlement

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
Titre

Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit les règles visant l’estampillage, le marquage et l’étiquetage des produits du tabac. Entre autres, il contient les règles qui fixent les exigences en matière d’estampillage des produits du tabac et définit le terme « emballé » comme terme utilisé dans la Loi et le règlement.

Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est modifié à celui de Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis. Il s’agit d’une modification corrélative à l’ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 36

Emballage réglementaire

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
2b)

L’alinéa 2b) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit les règles qui se rapportent au moment où les produits du tabac sont emballés aux fins de l’alinéa a) de la définition de « emballé » à l’article 2 de la Loi.

L’alinéa 2(b) du règlement est modifié de manière à préciser, comme c’est le cas pour un produit du tabac, qu’un produit du cannabis est emballé dans un emballage réglementaire lorsqu’il est emballé dans le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur. Il s’agit d’une modification corrélative à l’ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 37

Personne visée par règlement

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
4

L’article 4 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit les règles utilisées pour déterminer qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 25.1(1) de la Loi (relativement à l’émission des timbres d’accise de tabac pour indiquer que le droit a été acquitté sur un produit du tabac importé par une personne) et pour l’application de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi (qui prévoit une exception à l’interdiction générale pour une personne de posséder un timbre d’accise du tabac qui n’est pas apposé à un produit du tabac ou à son contenant).

Le paragraphe 4(2) est modifié afin de préciser que, pour l’application de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi, une personne visée par règlement est celle qui transporte un timbre d’accise de tabac pour le compte d’une personne qui a légalement produit le timbre d’accise de tabac ou d’une personne à qui le timbre d’accise de tabac a été émis (alinéas 25.3(2)a) et b) de la Loi).

Le paragraphe 4(3) est ajouté afin de préciser que, pour l’application de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, une personne visée par règlement est celle qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne qui a légalement produit le timbre d’accise de cannabis ou d’une personne à qui le timbre d’accise de cannabis a été émis (alinéas 158.05(2)a) et b) de la Loi).

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 38

Caution

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
4.1

Le paragraphe 4.1(1) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac fixe le montant de caution requis pour l’émission d’un timbre d’accise lié aux produits du tabac. Les sous-alinéas 4.1a)(i) et (ii) du règlement sont modifiés pour préciser que le montant de caution requis pour l’émission de timbres d’accise en vertu du paragraphe 25.1(3) de la Loi s’applique seulement aux timbres d’accise de tabac. Il ne s’applique pas aux timbres d’accise de cannabis. Il s’agit d’une modification corrélative à la modification de la définition de « timbre d’accise » à l’article 2 de la Loi (voir le commentaire pour la définition de « timbre d’accise »).

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 39

Timbres d’accise

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
4.2

L’article 4.2 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit les règles liées à la manière d’apposer un timbre d’accise à un emballage aux fins de la définition de « emballé » à l’article 2 de la Loi. L’article 4.2 est modifié afin de préciser que la modalité réglementaire pour apposer un timbre d’accise de cannabis à un emballage est le même que pour apposer un timbre d’accise de tabac à un produit du tabac. Cette manière est décrite aux alinéas a) à e) de l’article 4.2.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 40

Biens et services

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
4(1)e)

L’article 259 de la LTA prévoit des remboursements de la TPS/TVH aux organismes de bienfaisance, aux organisations à but non lucratif financées par le gouvernement et à certains organismes de services publics (p. ex., les universités à but non lucratif, les collèges publics, les administrations scolaires et les municipalités).

L’article 4 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) énumère les biens et les services pour lesquels un remboursement n’est pas accessible en vertu de l’article 259. L’alinéa 4(1)e) du règlement exclut les boissons alcoolisées ou les produits du tabac qu’une personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant. L’exclusion ne s’applique pas si la TPS/TVH est payable relativement à la fourniture des boissons ou des produits effectuée par la personne.

L’alinéa 4(1)e) du règlement est modifié de sorte qu’il s’applique à un produit soumis à l’accise (selon la définition du paragraphe 123(1) de la LTA). Un produit soumis à l’accise inclut les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits du cannabis (au sens de l’article 2 de la Loi). Il s’agit d’une modification corrélative à l’ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Changements terminologiques

Article 41

Changement terminologique

LA 2001
Divers

Le renvoi à « timbre d’accise » aux paragraphes 25.1(2) à (5), aux articles 25.2 à 25.4, et à l’alinéa 25.5a) de la Loi est remplacé par la mention de « timbre d’accise de tabac ».

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d’exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

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