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Archivé - Propositions législatives et réglementaires liées à la taxation du cannabis

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Loi de 2001 sur l'accise

1  (1)  La définition de contenant, à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacée par ce qui suit :
contenant En ce qui concerne un produit du tabac ou un produit du cannabis, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s'applique pas aux articles 258 et 260. (container)
(2)  La définition de timbre d'accise, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
timbre d'accise Timbre d'accise de tabac ou timbre d'accise de cannabis. (excise stamp)
(3)  La définition de estampillé, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
estampillé
a)  En ce qui concerne un produit du tabac, se dit d'un produit du tabac ou de son contenant, sur lequel un timbre d'accise de tabac ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du tabac sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
b)  en ce qui concerne un produit du cannabis, se dit d'un produit du cannabis ou de son contenant, sur lequel un timbre d'accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)
(4)  La définition de utilisation pour soi, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
utilisation pour soi
a)  En ce qui concerne l'alcool, le fait d'en consommer, de l'analyser ou de le détruire, ou de l'utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l'alcool;
b)  en ce qui concerne un produit du cannabis, le fait de le consommer, de l'analyser ou de le détruire. (take for use)
(5)  L'alinéa a) de la définition de emballé, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
a)  Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac ou des produits du cannabis qui sont présentés dans un emballage réglementaire;
(6)  La définition de production à l'article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  en ce qui concerne un produit du cannabis, s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis et comprend également le fait d'emballer le produit du cannabis. (produce)
(7)  L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
cannabis S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)
chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel aux fins de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel. (industrial hemp)
droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22. (additional cannabis duty)
droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21. (cannabis duty)
graine viable Graine viable d'une plante de cannabis qui n'est pas une plante de chanvre industriel. (viable seed)
matière florifère L'inflorescence totale ou partielle d'une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l'infrutescence. (flowering material)
matière non florifère Partie de la plante de cannabis qui n'est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l'annexe 2 de la Loi sur le cannabis. (non-flowering material)
plante de cannabis S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis plant)
plante de cannabis à l'état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n'a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines. (vegetative cannabis plant)
plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel. (industrial hemp plant)
producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d'une licence ou d'un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis qui l'autorise à produire des plantes de chanvre industriel. (industrial hemp grower)
produit du cannabis
a)  Produit qui constitue du cannabis, mais qui n'est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel;
b)  produit qui constitue un sous-produit du chanvre industriel;
c)  tout ce qui est fabriqué avec un produit visé à l'alinéa a) ou b) ou qui en contient. (cannabis product)
province déterminée Province visée par règlement. (specified province)
somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis, somme obtenue par la formule suivante :
A × [100 % / (100 % + B + C)]
A représente le total des montants suivants que l'acheteur est tenu de verser au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou relativement à cette vente :
a)  la contrepartie, déterminée aux fins de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, pour le produit du cannabis,
b)  toute contrepartie additionnelle, déterminée aux fins de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,
c)  tout montant de contrepartie, déterminé aux fins de cette partie, s'ajoutant aux montants visés aux alinéas a) et b), qu'il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment toute somme prélevée pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destinée à y pourvoir;
B le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 7;
C 
a)  si un droit additionnel sur le cannabis est imposé sur le produit du cannabis relativement à une province déterminée, le pourcentage prévu par règlement relativement à la province,
b)  sinon, 0 %. (dutiable amount)
sous-produit du chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d'une plante de chanvre industriel et n'a pas été :
a)  disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu'elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b)  disposée d'une manière semblable en vertu de la Loi sur le cannabis. (industrial hemp by-product)
timbre d'accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.03(1) et qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 158.07. (cannabis excise stamp)
timbre d'accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) et qui n'a pas été annulé en vertu du paragraphe 25.5. (tobacco excise stamp)
titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l'article 14. (cannabis licensee)
2  (1)  Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5  (1)  Pour l'application de l'article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l'article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l'article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu'une personne a en sa possession au su et avec le consentement d'autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.
(2)  Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de possession
(2)  Au présent article, à l'article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l'article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l'article 158.04 et aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et 238.1(1), possession s'entend du fait pour une personne d'avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
  
3  L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Licence de cannabis
(1.1)  Sous réserve des règlements, le ministre peut sur demande d'une personne lui délivrer une licence de cannabis pour l'application de la présente loi.
  
Licence de cannabis — prise d'effet
(1.2)  La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d'effet d'une licence ou d'un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.
  
4  (1)  Le paragraphe 23(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;
(2)  L'alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  exige, dans le cas d'une licence de spiritueux, d'une licence de tabac ou d'une licence de cannabis, que soit fournie sous une forme qu'il juge acceptable une caution d'une somme déterminée conformément aux règlements;
5  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 158, de ce qui suit :
PARTIE 4.1
Cannabis
Exclusions
Non-application
158.01  La présente partie ne s'applique pas aux produits du cannabis qui ont été produits au Canada dans les situations suivantes :
a)  ils l'ont été par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites en vertu de cette loi;
b)  ils l'ont été par un particulier à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites en vertu de l'une de ces lois;
c)  ils l'ont été par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis pour produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d'un autre particulier conformément à l'une de ces lois, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l'autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites en vertu de l'une de ces lois.
Production et estampillage du cannabis
Interdiction — production
158.02  (1)  Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.
Présomption — producteur
(2)  La personne qui, en échange d'une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d'affaires du matériel qu'une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l'autre personne est réputée ne pas le produire.
Exception
(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :
a)  la production de sous-produits du chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel;
b)  la production de produits du cannabis par une personne visée par règlement dans des circonstances prévues par règlement ou à des fins prévues par règlement.
Émission de timbres d'accise de cannabis
158.03  (1)  Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu'il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que les droits sur le cannabis et, s'il y a lieu, les droits additionnels sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.
Nombre de timbres d'accise de cannabis
(2)  Le ministre peut limiter la quantité de timbres d'accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Caution
(3)  Il n'est émis de timbre d'accise de cannabis qu'aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.
Fourniture de timbres d'accise de cannabis
(4)  Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d'accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d'accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Conception et fabrication
(5)  La conception et la fabrication des timbres d'accise de cannabis sont sujettes à l'approbation du ministre.
Contrefaçon
158.04  Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d'accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.
Possession illégale de timbres d'accise de cannabis
158.05  (1)  Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d'accise de cannabis qui n'a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l'article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.
Exceptions — possession
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où le timbre d'accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :
a)  la personne qui a légalement produit le timbre;
b)  la personne à qui le timbre a été émis;
c)  toute personne visée par règlement.
Fourniture illégale de timbres d'accise de cannabis
158.06  Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d'offrir de fournir un timbre d'accise de cannabis, ou d'en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Annulation, retour et destruction des timbres d'accise de cannabis
158.07  Le ministre peut :
a)  d'une part, annuler un timbre d'accise de cannabis après son émission;
b)  d'autre part, ordonner qu'il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
Emballage ou estampillage illégal
158.08  Il est interdit d'emballer ou d'estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.
Sortie illégale
158.09  (1)  Sauf exception prévue à l'article 158.15, il est interdit de sortir des locaux d'un titulaire de licence de cannabis un produit du cannabis à moins qu'il ne soit emballé et que :
a)  étant destiné au marché des marchandises acquittées,
(i)  il ne soit estampillé pour indiquer que les droits sur le cannabis ont été acquittés,
(ii)  si des droits additionnels sur le cannabis relativement à une province déterminée sont imposés sur le produit du cannabis, il ne soit estampillé pour indiquer que ces droits ont été acquittés;
b)  n'étant pas destiné à ce marché, il ne porte l'information prévue par règlement qui doit être imprimée ou apposée sur son contenant selon les modalités réglementaires.
Exceptions
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un titulaire de licence de cannabis qui sort de ses locaux des produits du cannabis :
a)  pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis;
b)  pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis;
c)  pour livraison à une personne en vue de l'analyse ou de la destruction conformément à l'alinéa 158.29e);
d)  dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Interdiction — cannabis pour vente
158.1  Il est interdit à une personne d'acheter ou de recevoir, pour le vendre :
a)  un produit du cannabis d'un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu'il n'est :
(i)  ni un titulaire de licence de cannabis,
(ii)  ni, dans le cas d'un sous-produit du chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;
b)  un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n'est ni emballé ni estampillé;
c)  un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu'il est estampillé frauduleusement.
Interdiction de cannabis non estampillé
158.11  (1)  Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d'en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a)  le produit est emballé;
b)  le produit est estampillé pour indiquer que les droits sur le cannabis ont été acquittés;
c)  si des droits additionnels sur le cannabis relativement à une province déterminée ont été imposés sur le cannabis, le produit est estampillé pour indiquer que ces droits ont été acquittés.
Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée
(2)  Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d'une licence de cannabis, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d'en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que les droits additionnels sur le cannabis relativement à la province déterminée ont été acquittés.
Exception — possession
(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la possession d'un produit du cannabis par les personnes suivantes :
a)  une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement;
b)  un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis;
c)  une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d'analyse ou de destruction conformément à l'alinéa 158.29e);
d)  une personne visée par règlement qui est en possession du produit du cannabis dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Exception — vente, disposition etc.
(4)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la disposition, à la vente, à l'offre en vente ou à l'achat de produits du cannabis par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Exception — chanvre industriel
(5)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux situations suivantes :
a)  la possession d'un sous-produit du chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l'a produit, si le sous-produit du chanvre industriel
(i)  se trouve sur la propriété du producteur de chanvre industriel,
(ii)  est transporté par le producteur de chanvre industriel pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d'un retour par ce dernier;
b)  la disposition, la vente ou l'offre en vente d'un sous-produit du chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l'a produit.
Vente ou distribution par un titulaire de licence
158.12  (1)  Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d'offrir en vente à une personne un produit du cannabis :
a)  qui n'est pas emballé;
b)  qui n'est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;
c)  qui, si des droits additionnels sur le cannabis relativement à une province déterminée sont imposés sur le cannabis, n'est pas estampillé de manière à indiquer que ces droits ont été acquittés.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la distribution, à la vente ou à l'offre en vente de produits du cannabis :
a)  à un titulaire de licence de cannabis;
b)  à une autre personne si le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;
c)  à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Emballage et estampillage du cannabis
158.13  Le titulaire de licence de cannabis qui produit un produit du cannabis ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  il a emballé le produit du cannabis;
b)  les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l'emballage;
c)  le produit du cannabis est estampillé au moment de l'emballage pour indiquer que les droits sur le cannabis ont été acquittés;
d)  si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée doit être acquitté, le produit du cannabis est estampillé au moment de l'emballage pour indiquer que ce droit a été acquitté.
Avis — absence d'estampille
158.14  (1)  L'absence d'estampille sur un produit du cannabis indiquant que les droits sur le cannabis ont été acquittés constitue un avis que ces droits n'ont pas été acquittés relativement à ce produit.
Avis — absence d'estampille
(2)  L'absence d'estampille sur un produit du cannabis indiquant que les droits additionnels sur le cannabis ont été acquittés relativement à une province déterminée constitue un avis que ces droits n'ont pas été acquittés relativement à ce produit.
Sortie de déchets de cannabis
158.15  (1)  Nul n'est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d'un titulaire de licence de cannabis, à l'exception de ce titulaire ou d'une personne autorisée par le ministre.
Modalités de sortie
(2)  Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d'un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.
Cannabis façonné de nouveau ou détruit
158.16  Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.
Responsabilité en matière de cannabis
Responsabilité
158.17  Sous réserve de l'article 158.18, une personne est responsable d'un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :
a)  la personne est :
(i)  le titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis à ce moment,
(ii)  si le produit du cannabis n'appartient pas à un titulaire de licence de cannabis à ce moment, le titulaire de licence de cannabis qui en a été le dernier propriétaire;
b)  la personne est une personne visée par règlement ou une personne qui remplit les conditions prévues par règlement.
Fin de la responsabilité
158.18  La personne qui est responsable d'un produit du cannabis cesse d'en être responsable dans les cas suivants :
a)  il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;
b)  il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;
c)  il est utilisé pour soi conformément à l'article 158.29;
d)  il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;
e)  il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, si la personne remplit toute condition prévue par règlement;
f)  les conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Imposition et acquittement des droits sur le cannabis
Imposition — droit uniforme
158.19  (1)  Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7.
Imposition — droit ad valorem
(2)  Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l'article 2 de l'annexe 7.
Droit exigible
(3)  Le montant le plus élevé du droit prévu au paragraphe (1) et du droit prévu au paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant ainsi exigible le devient au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.
Droits égaux
(4)  Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2) à l'égard de ces produits.
Imposition — droit additionnel sur le cannabis
158.2  (1)  En plus du droit imposé en vertu de l'article 158.19, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires.
Droit exigible
(2)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis et ce, au moment de leur livraison à l'acheteur.
Droit sur le cannabis importé
158.21  (1)  Un droit sur les produits du cannabis importés est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 relativement à ces produits;
b)  le montant déterminé selon l'article 3 de l'annexe 7 relativement à ces produits.
Droit exigible
(2)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenu, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenu de payer ces droits sur les produits du cannabis s'ils y étaient assujettis.
Droit additionnel sur le cannabis importé
158.22  (1)  En plus du droit imposé à l'article 158.21, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires.
Droit exigible
(2)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenu, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenu de payer ces droits sur les produits du cannabis s'ils y étaient assujettis.
Application de la Loi sur les douanes
158.23  Les droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 sur les produits du cannabis importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s'applique avec les adaptations nécessaires.
Valeur pour le calcul du droit
158.24  Pour l'application de l'article 3 de l'annexe 7 et des règlements pris pour l'application de l'article 158.22 relativement aux produits du cannabis importés :
a)  la valeur d'un produit du cannabis est égale à la valeur du produit du cannabis déterminée aux termes de la Loi sur les douanes aux fins du calcul des droits imposés sur le produit du cannabis selon un certain pourcentage en vertu du Tarif des douanes, que le produit du cannabis soit ou non frappé de droits en vertu du Tarif des douanes;
b)  malgré l'alinéa a), la valeur d'un produit du cannabis importé dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.
Droit sur le cannabis utilisé pour soi
158.25  (1)  Sous réserve de l'article 158.29, en cas d'utilisation pour soi de produits du cannabis non emballés, un droit est imposé sur ces produits à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 relativement à ces produits;
b)  le montant déterminé selon l'article 4 de l'annexe 7 relativement à ces produits.
Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi
(2)  Sous réserve de l'article 158.29, en cas d'utilisation pour soi de produits du cannabis non emballés un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circumstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s'ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Droit exigible
(3)  Le droit imposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) est exigible au moment de l'utilisation pour soi des produits du cannabis par la personne qui en est responsable à ce moment.
Droit sur le cannabis égaré
158.26  (1)  Si une personne donnée responsable, à un moment donné, de produits du cannabis non emballés ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a), un droit est imposé sur ces produits à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 relativement à ces produits;
b)  le montant déterminé selon l'article 4 de l'annexe 7 relativement à ces produits.
Province déterminée — droit sur le cannabis égaré
(2)  Si une personne donnée responsable, à un moment donné, de produits du cannabis non emballés ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de cannabis, ou d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a) un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s'ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Droit exigible
(3)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe par la personne donnée visé à ce paragraphe.
Exception
(4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l'infraction visée à l'article 218.1.
Exception
(5)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement.
Exonération — cannabis importé par un titulaire de licence
158.27  Est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 le produit du cannabis non emballé qui est importé :
a)  par un titulaire de licence de cannabis;
b)  par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Exonération — circonstances prévues par règlement
158.28  Un produit du cannabis est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.19 à 158.22 si les conditions prévues par règlement sont satisfaites ou si les circonstances prévues par règlement s'avèrent.
Exonération — analyse, destruction, etc.
158.29  Les droits sur un produit du cannabis non emballé ne sont pas exigibles dans les situations suivantes :
a)  le produit est utilisé à des fins d'analyse ou détruit par le ministre;
b)  le produit est utilisé à des fins d'analyse ou détruit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;
c)  le produit est utilisé à des fins d'analyse par un titulaire de licence de cannabis, de la manière approuvée par le ministre;
d)  le produit est détruit par un titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par le ministre;
e)  le produit est livré à une autre personne à des fins d'analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre;
f)  le produit est livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Définition de date de référence
158.3  (1)  Pour l'application du présent article, date de référence s'entend au sens de l'article 152 de la Loi sur le cannabis.
Droit sur le cannabis — production avant la date de référence
(2)  Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution après cette date est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 relativement à ces produits;
b)  le montant déterminé selon l'article 2 de l'annexe 7 relativement à ces produits.
Droit exigible
(3)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis et ce, à la date de référence.
Exception
(4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas au produit du cannabis livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Quantité de cannabis
158.31  Aux fins de l'établissement d'un montant de droit relativement à un produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 7, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluses dans le produit du cannabis ou utilisées dans la production du produit du cannabis est établie selon les modalités prévues par règlement dans les circonstances prévues par règlement;
b)  si l'alinéa a) ne s'applique pas relativement au produit du cannabis :
(i)  la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluses dans le produit du cannabis ou utilisées dans la production du produit du cannabis est établie au moment de leur inclusion ou de leur utilisation et d'une manière que le ministre juge acceptable,
(ii)  si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie conformément au sous-alinéa (i), la quantité de matière florifère qui constituent un sous-produit du chanvre industriel est réputée être de la matière non florifère si cette quantité est établie d'une manière que le ministre juge acceptable.
Livraison à un acheteur
158.32  Pour l'application des articles 158.19, 158.2, 158.3 et 158.33, il est entendu que la livraison à un acheteur comprend :
a)  la livraison à une personne autre que l'acheteur de produits du cannabis pour le compte de l'acheteur ou suivant ses instructions ou le fait de les mettre à la disposition d'une personne autre que l'acheteur pour le compte de l'acheteur ou suivant ses instructions;
b)  la livraison de produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou le fait de les mettre à la disposition d'une telle personne;
c)  la livraison de produits du cannabis ou le fait de les mettre à la disposition de personnes dans des circonstances prévues par règlement.
Utilisation pour soi — produit emballé
158.33  Les règles ci-après s'appliquent en cas d'utilisation pour soi d'un produit du cannabis emballé par le titulaire de licence de cannabis qui l'a emballé :
a)  pour l'application des articles 158.19, 158.2 et 158.3, le produit du cannabis est réputé avoir été livré à un acheteur au moment de l'utilisation pour soi;
b)  pour l'application de l'article 2 de l'annexe 7, la somme passible de droits pour le produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis au moment de l'utilisation pour soi.
Moment de la livraison
158.34  Pour l'application des articles 158.19, 158.2 et 158.3, le produit du cannabis est réputé livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier des moments suivants :
a)  le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l'acheteur ou le met à sa disposition;
b)  le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l'acheteur;
c)  le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur — soit la personne qui offre un service de transport de marchandises, incluant le service de livraison du courrier — pour livraison à l'acheteur.
Somme passible de droits
158.35  Pour l'application de l'article 2 de l'annexe 7, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les cas suivants :
(a)  le produit du cannabis est livré ou offert à une personne qui l'obtient autrement que par l'achat;
(b)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent.
6  L'article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exportation — droit non remboursé
180  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis et l'alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l'exportation des produits du tabac, des produits du cannabis ou de l'alcool.
7  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 187, de ce qui suit :
Remboursement du droit — cannabis détruit
187.1  Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de cannabis les droits payés sur un produit du cannabis qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l'article 158.16 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit du cannabis.
8  (1)  L'alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  les personnes qui transportent des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés ou de l'alcool emballé non acquitté.
(2)  L'article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obligation de tenir des registres — titulaire de licence de cannabis
(2.01)  Tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d'établir la quantité de produits du cannabis qu'il produit, reçoit, utilise, emballe ou vend, ou dont il dispose.
  
9  L'alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x)  à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur le cannabis;
10  (1)  Le passage de l'article 214 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales de tabac, d'alcool ou de cannabis
214  Quiconque contrevient à l'un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l'un des articles 60, 62, 158.04 à 158.06 et 158.08 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2)  Le passage de l'article 214 de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool ou de cannabis
214  Quiconque contrevient à l'un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l'un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08 et 158.1 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
11  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 218, de ce qui suit :
Peine — articles 158.11 et 158.12
218.1  (1)  Quiconque contrevient à l'un des articles 158.11 ou 158.12 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a)  par mise en accusation, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;
b)  par procédure sommaire, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.
Amende minimale
(2)  La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  la somme déterminée selon l'article 1 de l'annexe 7, tel qu'il se lisait au moment où l'infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l'infraction se rapporte, multipliée par :
(i)  si l'infraction est commise dans une province déterminée, 400 %,
(ii)  dans les autres cas, 200 %;
b)  1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 500 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Amende maximale
(3)  La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  la somme déterminée selon l'article 1 de l'annexe 7, tel qu'il se lisait au moment où l'infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l'infraction se rapporte, multipliée par :
(i)  si l'infraction est commise dans une province déterminée, 600 %,
(ii)  dans les autres cas, 300 %;
b)  2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 1 000 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
12  L'alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 231(1);
13  L'alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1) ou 218.1(1);
14  Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XII.2 du Code criminel
232  (1)  Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions prévues à l'article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1) et 218.1(1) et aux articles 230 et 231.
15  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 233, de ce qui suit :
Contravention — article 158.13
233.1  Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l'article 158.13 est passible d'une pénalité égale à 200 % de la plus élevée des sommes suivantes :
a)  la somme déterminée selon l'article 1 de l'annexe 7, tel qu'il se lisait au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte;
b)  la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l'article 4 de l'annexe 7, tel qu'il se lisait à ce moment.
16  (1)  Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 ou 158.15
234  (1)  Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 ou 158.15 est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.
(2)  L'article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3)  Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l'alinéa 158.07b) est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.
  
(3)  Le paragraphe 234(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3)  Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l'alinéa 158.07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre aux termes de l'article 158.16, est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.
  
17  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 234, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12
234.1  Quiconque contrevient à l'article 158.02, reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l'article 158.1 ou vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention des articles 158.11 ou 158.12 est passible d'une pénalité égale à 200 % de la plus élevées des sommes suivantes :
a)  la somme déterminée selon l'article 1 de l'annexe 7, tel qu'il se lisait au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte;
b)  la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l'article 4 de l'annexe 7, tel qu'il se lisait à ce moment.
18  (1)  L'alinéa 238.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l'article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
(2)  Le paragraphe 238.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(2)  La pénalité pour chaque timbre d'accise dont il ne peut être rendu compte est égale
a)  en ce qui concerne le timbre d'accise de tabac, au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1);
b)  en ce qui concerne le timbre d'accise de cannabis, à cinq fois le montant exprimé en dollars prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 7.
  
19  (1)  Le passage de l'article 239 de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
Autres réaffectations
239  Sauf en cas d'application de l'article 237, une personne est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l'alcool emballé, un produit du tabac ou un produit du cannabis si les conditions suivantes sont réunies :
(2)  Le paragraphe 239(a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  elle a acquis l'alcool emballé ou le produit et les droits n'étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;
20  L'article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
264  Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'alcool, l'alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d'accise, les produits du tabac et les produits du cannabis qui sont saisis en vertu de l'article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s'ils ont été saisis par erreur.
21  Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis;
22  (1)  Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c, de ce qui suit :
c.1)  prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l'application du paragraphe 158.03(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;
(2)  L'alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l'alcool emballé et les produits du cannabis et sur leurs contenants;
(3)  L'alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n)  régir la vente, en vertu de l'article 266, d'alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d'alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions ou de produits du cannabis saisis en vertu de l'article 260;
23  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 304, de ce qui suit :
Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis
304.1  (1)  Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s'entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l'un des articles 158.2 et 158.22 et des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Règlements concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis
(2)  En ce qui concerne le passage d'une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir des mesures transitoires, notamment :
(i)  une taxe sur l'inventaire de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,
(ii)  un droit ou une taxe sur les produits du cannabis qui sont livrés avant que la province ne passe à ce régime;
b)  prendre toute mesure en vue de la mise en oeuvre de ce régime, à l'égard de la province.
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — marge de manoeuvre sur les taux
(3)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir les règles prévoyant le moment à partir duquel s'opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent paragraphe et au paragraphe (4) « marge de manoeuvre sur les taux»), ainsi que les modalités d'application d'un tel changement, y compris les règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b)  dans le cas où la détermination des droits doit être effectuée selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis,
(i)  préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la détermination s'applique;
(ii)  prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la détermination, y compris :
(A)  une taxe sur l'inventaire de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne;
(B)  un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant que la province passe à ce régime;
c)  prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d'un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n'est pas versé ou effectué.
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général
(4)  Afin de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration et l'exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou de la marge de manoeuvre sur les taux, ou le passage d'une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s'applique, ainsi que ses modalités d'application, et les règles liées à d'autres aspects concernant l'application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris les règles selon lesquelles, l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b)  établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, droit ou remboursement lié à ce mouvement;
c)  prévoir des remboursement concernant l'application de ce régime relativement à une province déterminée;
d)  adapter les dispositions de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis et les modifier en vue de les adapter à ce régime;
e)  définir, pour l'application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d'une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
f)  exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d'une telle disposition, de l'application du régime coordonné des droits sur le cannabis;
g)  établir des mesures d'observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;
h)  prendre toute autre mesure en vue de l'application de ce régime relativement à une province.
Primauté
(5)  S'il est précisé, dans un règlement pris en vertu de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s'appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Définition de régime de droits sur le cannabis
304.2  (1)  Dans le présent article, régime de droits sur le cannabis s'entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie IV.1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis
(2)  Dans le but de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration ou l'exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.
Rétroactivité
(3)  Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
24  L'annexe 7 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 7
(Articles 2, 158.19, 158.21,158.24 à 158.26, 158.3, 158.31, 158.33, 158.35, 218.1, 233.1, 234.1 et 238.1)

Droits sur les produits du cannabis

1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,50 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,15 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,50 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,50 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 5 %.
3    Produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 5 %.
4    Produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 5 %.

Loi sur la taxe d'accise

25  La définition de produit soumis à l'accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
produit soumis à l'accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et les produits du cannabis, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (excisable goods)
26  Le passage de l'article 4 de la Partie VI de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4  La fourniture par vente d'un bien meuble corporel (sauf les produits soumis à l'accise) effectuée par un organisme public si, à la fois :
27  L'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
b)    produits du cannabis au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;
28  (1)  L'article 2 de la partie IV de l'annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2    La fourniture de graines et de semences (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) à leur état naturel, traitées pour l'ensemencement ou irradiées pour l'entreposage, de foin, de produits d'ensilage ou d'autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d'aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l'exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.
(2)  L'alinéa 2a) de la partie IV de l'annexe VI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)    grains or seeds (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,
29  Les alinéas 3.1b) et c) de la partie IV de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)    s'agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles sont du chanvre industriel aux fins de la Loi sur le cannabis;
c)  la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
30  Les alinéas 12b) et c) de l'annexe VII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  s'agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles sont du chanvre industriel aux fins de la Loi sur le cannabis, s'il y a lieu.
c)  l'importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
31  L'article 6 de la partie I de l'annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6    Les biens (sauf le matériel de réclame ou les produits soumis à l'accise) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application de la position 98.16 de l'annexe I du Tarif des douanes.

Modifications à divers règlements

Règlements sur les licences, agréments et autorisations d'accise

32  (1)  Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)  (1)  Pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d'une licence de spiritueux, d'une licence de tabac ou d'une licence de cannabis fournit doit être d'une somme suffisante — d'au moins 5 000 $ — pour :
(2)  L'alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas d'une licence de tabac ou d'une licence de cannabis, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l'alinéa 160b) de la Loi;

Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés

33  Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
34  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
1.1  Est visé pour l'application de l'alinéa 158.11(3)a) de la Loi de 2001 sur l'accise, la personne qui a en sa possession un document attestant qu'elle transporte le produit du cannabis pour le compte d'un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d'un sous-produit du chanvre industriel, d'un producteur de chanvre industriel.
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
35  Le titre du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
36  L'alinéa 2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas d'un produit du tabac ou d'un produit du cannabis, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l'enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur.
37  Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)  Aux fins de l'alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d'accise de tabac pour le compte d'une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.
  
(3)  Aux fins de l'alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d'accise de cannabis pour le compte d'une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi.
  
38  Les sous-alinéas 4.1(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i)  les timbres d'accise de tabac détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,
(ii)  les timbres d'accise de tabac qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;
39  Le passage de l'article 4.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.2  Pour l'application de la définition de estampillé à l'article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1) et 158.05(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d'accise qui est apposé :
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
40  L'alinéa 4(1)e) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
e)  les produits soumis à l'accise que la personne acquiert en vue d'en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des produits soumis à l'accise effectuée par la personne;

Modifications terminologiques

41  Toute mention de « timbre d'accise » est remplacé par « timbre d'accise de tabac », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l'accise :
a)  les paragraphes 25.1(2) à (5);
b)  les articles 25.2 à 25.4;
c)  l'alinéa 25.5a).

Modifications corrélatives à d'autres textes législatifs

42  Des modifications corrélatives à d'autres textes législatifs peuvent être nécessaires en raison des articles 1 à 40.

Entrée en vigueur

43  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 44 à 46.
Loi sur le cannabis Le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois. (Cannabis Act)
date de référence S'entend au sens de l'article 152 de la Loi sur le cannabis. (commencement day)
44  Les dispositions ci-après entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la présente loi et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis :
a)  les articles 1 à 4;
b)  les intertitres précédant les articles 158.01, 158.02, 158.17 et 158.19 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 5;
c)  les articles 158.01, 158.03 à 158.08, 158.14, 158.17, 158.18, 158.23, 158.24 et 158.27 à 158.35 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 5;
d)  les articles 6 à 9, les paragraphes 10(1) et 16(2) et les articles 18, 20 à 33 et 35 à 41.
45  Les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date de référence :
a)  les articles 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 5;
b)  le paragraphe 10(2), les articles 11 à 14, les paragraphes 16(1) et (3) et les articles 17, 19 et 34.
46  Les articles 156.13, 158.19 à 158.22, 158.25 et 158.26 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 5, et l'article 15 entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la présente loi et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis. Toutefois :
a)  l'article 158.13 de la Loi de 2001 sur l'accise, édicté par l'article 5, et l'article 15 ne s'appliquent qu'aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui sont livrés à tout moment à un acheteur pour la vente ou la distribution à la date de référence ou par la suite;
b)  les articles 158.19 et 158.2 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 5, ne s'appliquent qu'aux produits du cannabis emballés qui sont livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite;
c)  les articles 158.21 et 158.22 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 5, ne s'appliquent qu'aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite;
d)  l'article 158.25 de la Loi de 2001 sur l'accise, édicté par l'article 5, ne s'applique qu'aux produits du cannabis utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite;
e)  l'article 158.26 de la Loi de 2001 sur l'accise, édicté par l'article 5, ne s'applique qu'aux produits du cannabis dont, à la date de référence ou par la suite, il est impossible de rendre compte comme étant en la possession d'un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d'une personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a) de cette loi, édictés par l'article 5.
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