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Archivé - Notes explicatives - Avis de motion de voies et moyens en vue de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

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Article 1

Dividende imposable

LIR
82(1)b)

En règle générale, le paragraphe 82(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») exige qu’un particulier qui reçoit un dividende imposable d’une société résidant au Canada inclut dans son revenu un montant équivalent au total du dividende reçu et un montant majoré. Selon cette approche :

Dans le cas d’un dividende imposable qui est un dividende « non déterminé » (c’est-à-dire, un dividende qui est versé à même le revenu d’une société admissible à la déduction accordée aux petites entreprises), l’alinéa 82(1)b) exige qu’un particulier qui reçoit le dividende non déterminé ajoute au dividende un montant majoré égal à 17 % du dividende.

L’alinéa 82(1)b) est modifié afin de prévoir le pourcentage de majoration pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Les nouvelles divisions b)(i)(A) et (B) réduisent le pourcentage de majoration à 16 % pour l’année d’imposition 2018 et à 15 % pour les années d’imposition 2019 et suivantes.

La modification est effectuée en conjonction avec la modification à l’alinéa 121a) afin de rajuster le crédit d’impôt pour dividendes correspondant pour les dividendes « non déterminés », et la modification au paragraphe 125(1.1) qui augmente le taux de la déduction pour petite entreprise pour les années d’imposition 2018 et suivantes (ce qui a pour effet de réduire le taux d’imposition des petites entreprises).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

Article 2

Déduction pour dividendes imposables – Crédit d’impôt pour dividendes

LIR
121

En règle générale, l’article 121 de la Loi permet à un particulier qui reçoit un dividende imposable d’une société résidant au Canada de déduire un crédit d’impôt pour dividendes de l’impôt qu’il est autrement tenu de payer pour l’année relativement au montant du dividende qui est inclus à son revenu (ce montant est déterminé au paragraphe 82(1)). Le crédit d’impôt pour dividendes (CID), prévu dans le régime d’impôt sur le revenu des particuliers, a pour but de compenser un particulier imposable qui reçoit des dividendes pour les impôts sur le revenu que la société qui a versé le dividende est présumée avoir payés. Le CID vise généralement à s’assurer que le revenu gagné par une société et versé à un particulier sous forme de dividende sera assujetti au même montant d’impôt que le revenu gagné directement par le particulier.

L’alinéa 121a) prévoit le crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique à un dividende imposable qui est un dividende « non déterminé » (c’est-à-dire, un dividende qui est versé à même le revenu d’une société admissible à la déduction accordée aux petites entreprises) reçu par un particulier. À l’égard d’un dividende « non déterminé », le crédit d’impôt pour dividendes est de 21/29 du montant majoré du dividende qui est inclus au revenu du particulier en vertu de l’alinéa 82(1)b).

L’alinéa 121a) est modifié pour prévoir le crédit d’impôt pour dividendes pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Les nouveaux sous-alinéas a)(i) et (ii) prévoient que la fraction du crédit d’impôt pour dividendes est de 8/11 pour l’année d’imposition 2018 et 9/13 pour les années d’imposition 2019 et suivantes. Exprimé en pourcentage du montant majoré d’un dividende « non déterminé », le taux en vigueur pour le CID à l’égard d’un tel dividende sera de 10 % en 2018 et de 9 % en 2019, conformément aux réductions du taux d’imposition applicables aux petites entreprises.

La modification est effectuée en conjonction avec la modification à l’alinéa 82(1)b) afin de rajuster le montant de la majoration d’un dividende « non déterminé » qui doit être inclus dans le revenu d’un particulier, et avec la modification au paragraphe 125(1.1) qui augmente le taux de la déduction pour petite entreprise pour les années d’imposition 2018 et suivantes (ce qui a pour effet de réduire le taux d’imposition des petites entreprises).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

Article 3

Rajustement annuel

LIR

122.61(5)

Le paragraphe 122.61(5) de la Loi prévoit l’indexation des différents montants utilisés dans le calcul de l’Allocation canadienne pour enfants. Il est prévu que l’indexation de l’Allocation canadienne pour enfants s’applique à compter du 1er juillet 2020.

Le paragraphe 122.61(5) est modifié de façon à s’appliquer à compter du 1er juillet 2018.

Article 4

Déduction accordée aux petites entreprises

ITA
125

Aux fins du calcul de la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de l’article 125 de la Loi, le taux de la déduction pour petite entreprise d’une société pour l’année d’imposition est déterminé en vertu du paragraphe 125(1.1). À compter du 1er janvier 2016, le taux de la déduction pour petite entreprise est de 17,5 %.

Le paragraphe 125(1.1) est modifié afin de prévoir que le taux de déduction de 17,5 % passe à 18 % pour l’année d’imposition 2018 et à 19 % pour les années d’imposition 2019 et suivantes.

Cette modification est apportée en conjonction avec la modification de l’alinéa 82(1)b) afin de rajuster le montant de la majoration des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés qui doit être inclus au revenu d’un particulier et avec la modification à l’alinéa 121a) pour rajuster le crédit d’impôt pour dividendes correspondant pour ces dividendes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes. Le taux de la déduction pour petite entreprise est calculé au prorata pour l’année d’imposition d’une société qui chevauche 2017 et 2018.

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