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Archivé - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

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Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, comme suit :
1  (1)  Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i)  le produit de la somme déterminée selon l'alinéa a) relativement au contribuable par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A)  16 % pour l'année d'imposition 2018,
(B)  15 % pour les années d'imposition postérieures à 2018,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
2  (1)  L'alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par la fraction applicable suivante :
(i)  8/11 pour l'année d'imposition 2018,
(ii)  9/13 pour les années d'imposition postérieures à 2018;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
3  Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(5)  Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2016, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :
  
4  (1)  Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition;
b)  la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition;
c)  la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
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