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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

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Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Sujet
  Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu
1 Programme des dons de biens écosensibles
5 Règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés
20 Fusions de fonds de placement
27 Matériel de production d'énergie propre : énergie géothermique
30 Frais d'exploration au Canada : puits de découverte de pétrole et de gaz
31 Reclassification des dépenses transférées à des détenteurs d'actions accréditives
32 Sens de contrôle de fait
33 Moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés
41 Méthode de comptabilité fondée sur la facturation
43 Application des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux succursales à l'étranger des assureurs sur la vie
45 Revenu étranger accumulé, tiré de biens attribué à la période tampon
48 Infirmiers praticiens
55 Déduction Forces armées

Loi de l'impôt sur le revenu, Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu

Programme des dons de biens écosensibles

Article 1

Dons de biens écosensibles

Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
43(2)

Le paragraphe 43(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) s'applique lorsque la partie du bien donnée en tant que don de bien écosensible est un covenant ou une servitude établis en vertu de la common law, du droit civil de la province de Québec ou du droit d'autres provinces permettant leur établissement. Le paragraphe 43(2) permet d'assurer qu'une partie du prix de base rajusté (« PBR ») du fonds de terre visé par le covenant ou la servitude est attribué au covenant ou à la servitude donné. À cette fin, l'attribution du PBR du fonds de terre au don est calculée proportionnellement au pourcentage de la diminution de la valeur du fonds de terre découlant du don.

Le paragraphe 43(2) s'applique actuellement aux « servitudes réelles » en vertu du Code civil du Québec. Le paragraphe 43(2) est modifié afin qu'il s'applique également à certaines « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec en conséquence des modifications apportées à l'alinéa 110.1(1)d) et à l'alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » prévue au paragraphe 118.1(1), qui élargissent l'applicabilité de ces dispositions à certains dons de fonds de terre qui constituent des « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec.

Cette modification s'applique relativement aux dons effectués après le 21 mars 2007.

Article 2

Dons de biens écosensibles

LIR
110.1(1)d)

L'article 110.1 de la Loi prévoit les règles pour calculer la déduction, dans le calcul du revenu imposable d'une société, relativement aux dons effectués par la société aux organismes de bienfaisance enregistrés et à d'autres donataires reconnus. L'alinéa 110.1(1)d) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu imposable d'une société, du montant admissible d'un don de bien écosensible effectué par la société.

Un don de bien écosensible est un don de fond de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) qui est certifié par le ministre de l'Environnement, ou par une personne qu'il désigne, comme étant un fonds de terre écologiquement sensible dont la préservation et la conservation sont importantes pour la préservation du patrimoine environnemental du Canada. Le don doit être effectué à certains donataires.

Plusieurs modifications sont apportées à l'alinéa 110.1(1)d) et chacune de ces modifications s'applique relativement aux dons effectués après le 21 mars 2017.

L'alinéa 110.1(1)d) est modifié afin qu'il s'applique aux dons de « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec dans les cas où la servitude personnelle vise un fonds de terre écologiquement sensible et est constituée pour un terme d'au moins 100 ans.

Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) et (C) de la Loi prévoient une déduction, dans le calcul du revenu imposable d'une société, du montant admissible d'un don de bien écosensible effectué par la société à une municipalité du Canada ou à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) et (C) sont modifiées afin d'énoncer que lorsqu'il est proposé qu'un don de bien écosensible soit effectué par une société à une municipalité ou à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, la réalisation du don à la municipalité ou à l'organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada doit être approuvée par le ministre de l'Environnement (ou son délégué) relativement à chaque don.

La division 110.1(1)d)(iii)(D) prévoit une déduction, dans le calcul du revenu imposable d'une société, du montant admissible d'un don de bien écosensible effectué par la société à un organisme de bienfaisance enregistré, dont l'une des principales missions, de l'avis du ministre de l'Environnement, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada. Cet organisme de bienfaisance enregistré doit être approuvé par ce ministre ou son délégué relativement à chaque don.

La division 110.1(1)d)(iii)(D) est modifiée afin d'empêcher que les dons effectués à des fondations privées soient admissibles à la déduction.

Dons de biens écosensibles

LIR
110.1(5)

Le paragraphe 110.1(5) de la Loi prévoit que la juste valeur marchande d'un don de fonds de terre écologiquement sensible (ou d'un covenant ou d'une servitude visant un fonds de terre écologiquement sensible) est réputée correspondre au montant fixé par le ministre de l'Environnement.

En conséquence des modifications apportées à l'alinéa 110.1(1)d) et à l'alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » prévue au paragraphe 118.1(1), l'alinéa 110.1(5)b) est modifié afin d'élargir l'application du paragraphe 110.1(5) aux « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant l'alinéa 110.1(1)d) et à la définition de « total des dons de biens écosensibles » prévue au paragraphe 118.1(1).

Cette modification s'applique relativement aux dons effectués après le 21 mars 2007.

Article 3

Définitions – « total des dons de biens écosensibles »

LIR
118.1(1)

Le paragraphe 118.1(1) prévoit une définition de « total des dons de biens écosensibles ». Cette définition s'applique aux fins du crédit d'impôt pour don de bienfaisance, en fonction du montant admissible d'un don, qui est offert aux particuliers en vertu du paragraphe 118.1(3).

Un don de bien écosensible est un don de fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) qui est certifié par le ministre de l'Environnement, ou par une personne qu'il désigne, comme étant un fonds de terre écologiquement sensible et dont la préservation et la conservation sont importantes pour la préservation du patrimoine environnemental du Canada. Le don doit être effectué à certains donataires précisés.

L'alinéa a) de la définition est modifié afin d'inclure les dons de « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec dans les cas où la servitude personnelle vise un fonds de terre écologiquement sensible et est constituée pour un terme d'au moins 100 ans.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition prévue au paragraphe 118.1(1) est modifié afin d'énoncer que lorsqu'il est proposé qu'un don de bien écosensible soit effectué par un particulier à une municipalité du Canada ou à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, la réalisation du don à la municipalité ou à l'organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada doit être approuvée par le ministre de l'Environnement (ou son délégué) relativement à chaque don.

Le sous-alinéa b)(ii) de la définition prévue au paragraphe 118.1(1) est modifié afin d'exclure les dons effectués aux fondations privées.

Les modifications apportées à la définition de « total des dons de biens écosensibles » s'appliquent relativement aux dons effectués après le 21 mars 2017.

Article 4

Impôt payable par le bénéficiaire d'un don de biens écosensibles

LIR
207.31

L'article 207.31 a pour effet d'assujettir à un impôt les organismes de bienfaisances, les municipalités du Canada et les organismes municipaux ou publics remplissant des fonctions gouvernementales au Canada, si, sans l'autorisation du ministre de l'Environnement, ils disposent ou changent l'utilisation d'un bien dont il leur a été fait don en tant que don de bien écosensible. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 110.1(5) et 118.1(1).

L'article 207.31 est modifié afin de confirmer que l'impôt s'applique sans égard à la manière dont l'entité a acquis le bien et afin de clarifier que le ministre de l'Environnement (ou une personne qu'il désigne) est chargé de déterminer si un changement d'utilisation d'un bien a eu lieu.

Règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés

Article 5

Action réputée cotée en bourse

LIR
87(10)

Le paragraphe 87(10) de la Loi prévoit une règle traitant de la fusion de deux ou de plusieurs sociétés canadiennes imposables dans les cas où les actions d'une société remplacée qui sont cotées à une « bourse de valeurs désignée » sont remplacées temporairement par les actions non cotées en bourse de la nouvelle société. Selon le paragraphe 87(10), ces actions temporaires sont réputées avoir été cotées à une bourse de valeurs désignée pour l'application de certaines dispositions de la Loi, par exemple les règles relatives au placement admissible concernant des mécanismes d'épargne enregistrés.

Le paragraphe 87(10) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 205(1) par un renvoi au paragraphe 146.4(1), en conséquence de l'abrogation de l'article 205 et de transférer la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 6

Échange admissible de fonds communs de placement

LIR
132.2(3)h)

L'alinéa 132.2(3)h) vise à s'assurer que la fusion de deux fiducies de fonds commun de placement ou d'une fiducie de fonds commun de placement et une société de placement à capital variable ne fasse pas en sorte que les actions ou les unités du fonds cédant cessent d'être des placements admissibles pour les fiducies régies par les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et pour certains autres régimes enregistrés.

L'alinéa 132.2(3)h) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 205(1) de la Loi par un renvoi au paragraphe 146.4(1), en conséquence de l'abrogation de l'article 205 et de transférer la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du REEI, au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 7

Régimes enregistrés d'épargne-études

LIR
146.1

Le budget de 2017 a annoncé que les règles anti-évitement et les impôts spéciaux de la partie XI.01 de la Loi sont élargis afin de s'appliquer aux régimes enregistrés d'épargne-études (REEE). Des modifications corrélatives sont apportées aux règles prévues à l'article 146.1 de la Loi qui s'appliquent aux REEE.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la partie XI.01.

Définitions

LIR
146.1(1)

Le paragraphe 146.1(1) prévoit la définition de certains termes et expressions qui s'appliquent aux fins des règles prévues à l'article 146.1 qui s'appliquent aux REEE.

Ces modifications entrent en vigueur le 23 mars 2017.

promoteur

Le paragraphe 146.1(1) est modifié afin d'inclure une nouvelle définition de « promoteur » qui renvoie à une personne décrite en tant que promoteur dans la définition de « régime d'épargne-études ». Étant donné l'élargissement des règles prévues à la partie XI.01 de la Loi relatives aux REEE, le terme « promoteur » est important à plusieurs fins visées par ces règles.

régime d'épargne-études

Selon la définition prévue, un « régime d'épargne-études » est un contrat conclu entre un particulier qui est le souscripteur et une personne ou une organisation qui est le promoteur. Cette définition est modifiée afin de radier la mention d'une « organisation ».

Révocation

LIR
146.1(2.1)

Le paragraphe 146.1(2.1) de la Loi prévoit les règles visant à empêcher une fiducie régie par un REEE d'acquérir ou de détenir un placement non admissible, d'exploiter une entreprise ou de faire des emprunts. Si une de ces situations survient, le REEE est révocable et, en vertu des paragraphes 146.1(12.1) à (13), son enregistrement peut être révoqué par le ministre du Revenu national.

Les alinéas 146.1(2.1)a) et b) sont abrogés en conséquence de l'élargissement des règles prévues à la partie XI.01 de la Loi afin qu'elles s'appliquent aux REEE. Les conséquences de la détention d'un placement non admissible dans le cadre d'un REEE sont maintenant énumérées à la partie XI.01.

L'abrogation s'applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d'être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Fiducie non imposable

LIR
146.1(5)

En général, le paragraphe 146.1(5) de la Loi prévoit qu'aucun impôt sur le revenu n'est payable par une fiducie régie par un REEE.

En conséquence de l'abrogation des alinéas 146.1(2.1)a) et b), et de l'élargissement des règles de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elles s'appliquent aux REEE, le paragraphe 146.1(5) est modifié afin d'ajouter une exception à la règle générale selon laquelle aucun impôt sur le revenu n'est payable par une fiducie régie par un REEE. Plus particulièrement, le paragraphe (5) est modifié de façon à ce que l'impôt de la partie I s'applique à tout revenu ou gain gagnés par la fiducie qui est attribuable à la détention d'un bien qui n'est pas un « placement admissible » (au sens de la définition prévue au paragraphe 146.1(1)).

La fiducie doit payer un impôt en vertu de la partie I sur le montant qui serait son revenu pour l'année d'imposition pertinente si son revenu et ses pertes ne résultaient que des placements non admissibles qu'elle détenait pendant l'année et si ses gains en capital et pertes en capital ne résultaient que de la disposition de tels placements. À cette fin :

La modification s'applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d'être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Paiements d'aide aux études

LIR
146.1(7)

En général, le paragraphe 146.1(7) de la Loi exige que les paiements d'aide aux études qui sont versés à un particulier au cours d'une année d'imposition sur un REEE soient inclus dans le revenu du particulier pour l'année d'imposition.

Le paragraphe 146.1(7) est modifié de manière à ce qu'un « montant exclu » puisse être pris en compte dans le calcul du montant des paiements d'aide aux études qui doit être inclus dans le revenu imposable du particulier pour une année d'imposition. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 146.1(7.2).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Autres montants à inclure dans le revenu

LIR
146.1(7.1)

L'alinéa 146.1(7.1)a) de la Loi prévoit que les paiements de revenu accumulé, sauf celui effectué aux termes du paragraphe 146.1(1.2), reçus au cours de l'année d'imposition par un contribuable dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

L'alinéa 146.1(7.1)a) est modifié afin qu'un « montant exclu » puisse également être prise en compte dans le calcul du montant des paiements de revenu accumulé inclus dans le revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 146.1(7.2).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Montant exclu

LIR
146.1(7.2)

Le paragraphe 146.1(7.2) est modifié afin d'élargir ce qui constitue un montant exclu aux fins du calcul de la partie imposable des paiements d'aide aux études (PAE) et des paiements de revenu accumulé (PRA) dans le cadre d'un REEE. Afin d'empêcher la double imposition, si un impôt lié à l'avantage a été payé relativement à un montant de revenu du REEE (par exemple, un   avantage attribuable à un placement interdit) et si le montant fait ensuite partie d'un PAE ou d'un PRA, le montant constituera un « montant exclu » en vertu du paragraphe (7.2) pour l'application des paragraphes (7) et (7.1).

Cette modification est en conséquence de l'élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elle s'applique aux REEE. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la partie XI.01.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Exemple

Alexandre est le souscripteur d'un REEE dont Frédéric et Jérémie sont les bénéficiaires. En 2018, le REEE acquiert un placement interdit dont la juste valeur marchande s'élève à 30 000 $. Le REEE dispose du placement interdit en 2021. Le revenu gagné du placement interdit constitue un « avantage » aux termes du paragraphe 207.01(1) sur lequel le souscripteur doit payer un impôt de 100% en vertu de l'article 207.05.

Le revenu et l'impôt à payer pour les années pendant lesquelles le REEE a détenu le placement sont de 1 200 $ pour 2018, de 1 400 $ pour 2019, de 1 600 $ pour 2020 et de 1 800 $ pour 2021, pour un total de 6 000 $.

Frédéric reçoit des PAE de 2 000 $ en 2022, de 2 000 $ en 2023 et de 1 500 $ en 2024. Jérémie reçoit des PAE de 2 000 $ en 2024 et de 2 000 $ en 2025.

Le « montant exclu » réduira la partie imposable des PAE comme suit :
Année Bénéficiaire PAE imposable (compte non tenu du montant exclu) Solde du montant exclu
Avant 2022     6 000 $
2022 Frédéric 2 000 $-2 000 $= 0 $ 6 000 $-2 000 $ = 4 000 $
2023 Frédéric 2 000 $-2 000 $= 0 $ 4 000 $-2 000 $ = 2 000 $
2024 Frédéric 1 500 $-1 500 $= 0 $ 2 000 $-1 500 $ = 500 $
2024 Jérémie 2 000 $-500 $= 1 500 $ 500 $-500 $ = 0 $
2025 Jérémie 2 000 $- 0 $= 2 000 $ 0 $

Dans cet exemple, le montant exclu comportait un solde dégressif (jusqu'à zéro) sur trois années. En supposant qu'aucun autre impôt n'est payé en vertu de l'article 207.05 pour le régime (supérieur au 6 000 $ décrit ci-dessus), les PAE versés aux bénéficiaires après 2024 et les PRA (s'il y a lieu) versés à Alexandre seront entièrement inclus dans le revenu imposable et ils ne seront pas réduits par un montant exclu.

Article 8

Régimes enregistrés d'épargne-invalidité

LIR
146.4

Le budget de 2017 a annoncé que les règles anti-évitement et les impôts spéciaux de la partie XI.01 de la Loi sont élargis afin de s'appliquer aux régimes enregistrés d'épargne- invalidité (REEI). Des modifications corrélatives sont apportées aux règles prévues à l'article 146.4 de la Loi qui s'appliquent aux REEI.

L'alinéa 146.4(4)i) interdit les paiements provenant d'un REEI qui ne constituent pas des paiements d'aide à l'invalidité à un bénéficiaire et, par conséquent, l'impôt de la partie XI.01 ne peut être payé à même les fonds du REEI.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la partie XI.01.

Définitions

LIR
146.4(1)

Le paragraphe 146.4(1) de la Loi prévoit la définition de certains termes et expressions qui s'appliquent aux fins des règles prévues à l'article 146.4 qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI).

cotisation

La définition du terme « cotisation » est pertinente pour l'application de plusieurs dispositions de l'article 146.4 et de la partie XI de la Loi. En conséquence de l'abrogation de la partie XI de la Loi et de l'élargissement des règles anti-évitement de la partie XI.01 afin qu'elles s'appliquent aux REEI, l'alinéa d) de la définition de « cotisation » est modifié afin d'abroger le renvoi au paragraphe 205(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

régime d'épargne-invalidité

Un « régime d'épargne-invalidité » d'un bénéficiaire est un arrangement qui est conclu entre une société de fiducie (appelée l'émetteur du régime d'épargne-invalidité) et une ou plusieurs entités énumérées au sous-alinéa a)(ii). Le sous-alinéa a)(i) de la définition est modifié afin de tenir compte de la nouvelle définition de « émetteur » au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

émetteur

Une nouvelle définition du terme « émetteur » est ajoutée au paragraphe 146.4(1). La définition mentionne une personne décrite comme un émetteur dans la définition de « régime d'épargne- invalidité ». En conséquence de l'élargissement des règles prévues à la partie XI.01 de la Loi relatives aux REEI, le terme « émetteur » est important à plusieurs fins visées par ces règles.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

placement admissible

Une nouvelle définition de « placement admissible » est ajoutée au paragraphe 146.4(1). En conséquence de l'abrogation de la partie XI de la Loi, la définition de « placement admissible » qui figurait auparavant au paragraphe 205(1) de la Loi est transférée au paragraphe 146.4(1) de la Loi. La définition est pertinente pour plusieurs dispositions de l'article 146.4 et de la partie XI.01 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

plafond

Cette définition est pertinente pour l'application du sous-alinéa 146.4(4)n)(i), qui impose une limite annuelle maximale sur le montant des paiements d'aide à l'invalidité qui peuvent être versés aux termes du REEI lorsque celui-ci est un régime obtenant principalement l'aide du gouvernement.

En conséquence de l'abrogation de la partie XI de la Loi, les descriptions de A et B dans la définition de « plafond » sont modifiées afin d'ajouter un renvoi à la nouvelle définition de « placement admissible » qui figurait auparavant au paragraphe 205(1) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Conditions du régime

LIR
146.4(4)(l)

L'alinéa 146.4(4)l) de la Loi limite le montant des paiements d'aide à l'invalidité qui peuvent être versés aux termes d'un REEI.

En conséquence de l'abrogation de la partie XI de la Loi, les descriptions de A et D dans la formule prévue à l'alinéa 146.4(4)l) sont modifiées afin d'inclure une mention de la nouvelle définition de « placement admissible » figurant au paragraphe 146.4(1) qui a remplacé la définition qui figurait auparavant au paragraphe 205(1) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur le 23 mars 2017.

Fiducie non imposable

LIR
146.4(5)

L'alinéa 146.4(5)b) de la Loi prévoit qu'une fiducie régie par un REEI doit payer l'impôt sur le revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise ou le revenu gagné sur des placements non admissibles.

En conséquence de l'abrogation de la partie XI de la Loi, l'alinéa 146.4(5)b) est modifié afin d'abroger le renvoi au paragraphe 205(1) de la Loi et d'ajouter un renvoi à la définition de « placement admissible » qui a été ajoutée au paragraphe 146.4(1).

Ces modifications entrent en vigueur le 23 mars 2017.

Partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité

LIR
146.4(7)

Le paragraphe 146.4(7) de la Loi prévoit une formule pour calculer la partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité (PAI) pour l'application du paragraphe 146.4(6). De façon générale, la portion d'un PAI qui est non imposable correspond au rapport entre le total des cotisations versées au REEI (compte non tenu des sommes transférées au régime au titre du paragraphe 146.4(8)) et à la valeur totale des biens détenus par le régime.

Le nouvel élément D est ajouté à la formule, afin d'ajouter à la partie non imposable du PAI un montant relativement auquel un impôt lié à un avantage a été payé en vertu de l'article 207.05 de la Loi, sauf si (i) l'impôt lié à l'avantage fait l'objet d'une renonciation, d'une annulation ou d'un remboursement ou (ii) le montant a été inclus dans la partie non imposable d'un PAI.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Exemple

Laurianne est la titulaire d'un REEI dont William est le bénéficiaire. En 2018, le REEI acquiert un placement interdit dont la juste valeur marchande s'élève à 30 000 $. Le REEI dispose du placement interdit en 2021. Le revenu gagné du placement interdit constitue un « avantage » aux termes du paragraphe 207.01(1) sur lequel la titulaire doit payer un impôt de 100% en vertu de l'article 207.05.

Le revenu et l'impôt à payer pour les années pendant lesquelles le REEI a détenu le placement sont de 1 200 $ pour 2018, de 1 400 $ pour 2019, de 1 600 $ pour 2020 et de 1 800 $ pour 2021, pour un total de 6 000 $.

William reçoit des paiements d'aide à l'invalidité (PAI) de 10 000  $ chaque année de 2022 à 2024.

Supposons que, après avoir appliqué la formule A x B/C, la partie imposable des PAI avant l'application de la formule D s'élève à 5 000 $, alors :

Obligations de l'émetteur

LIR
146.4(13)

Le paragraphe 146.4(13) de la Loi impose des obligations à l'émetteur d'un REEI afin de minimiser la possibilité que le titulaire du régime puisse avoir à payer l'impôt en vertu de la partie XI de la Loi dans le cadre du régime. L'alinéa 146.4(13)d) est abrogé en conséquence de l'abrogation de la partie XI de la Loi et de l'élargissement de la partie XI.01 afin qu'elle s'applique aux REEI. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 207.01(5).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 9

Impôts relatifs aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité

LIR
Partie XI

En général, la partie XI de la Loi exige que le titulaire d'un REEI paye des impôts relativement à diverses opérations (par exemple, l'acquisition de placements non admissibles) dans le cadre du REEI. La partie XI est abrogée en conséquence des modifications visant à inclure les REEI parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts prévus à la partie XI.01 de la Loi pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

L'abrogation s'applique aux opérations et aux événements en cours, au revenu gagné, aux gains en capital qui s'accumulent et aux placements acquis après le 22 mars 2017.

Article 10

Impôts relatifs aux régimes enregistrés

LIR
Partie XI.01

En conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01 de la Loi, le titre de la partie XI.01 est modifié afin de faire référence de façon générale aux « Impôts relatifs aux régimes enregistrés ». Le titre mentionnait antérieurement uniquement les comptes d'épargne libre d'impôt, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les régimes enregistrés d'épargne-retraite.

Article 11

Impôts relatifs aux régimes enregistrés

LIR
Partie XI.01

La partie XI.01 de la Loi comprend des règles anti-évitement applicables aux comptes d'épargne libres d'impôt, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux fonds enregistrés de revenu de retraite en vue d'aider à veiller à ce que de tels régimes enregistrés n'offrent pas des avantages fiscaux excessifs non liés à leurs objectifs de base respectifs. Afin d'améliorer l'uniformité des règles fiscales qui s'appliquent aux placements détenus par les régimes enregistrés, le budget de 2017 a annoncé que les règles anti-évitement de la partie XI.01 seraient élargies afin de s'appliquer aux régimes enregistrés d'épargne-études et aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité.

Définitions

LIR
207.01(1)

Le paragraphe 207.01(1) de la Loi prévoit les définitions pour l'application de la partie XI.01. Il comprend par renvoi les définitions prévues aux paragraphes 146(1) (à l'exception de la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1).

Le libellé du paragraphe 207.01(1) est modifié afin d'y inclure également par référence les définitions prévues aux paragraphes 146.1(1) et 146.4(1). Cette modification est en conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts de la présente partie pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

Cette modification s'applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s'accumulent et aux placements acquis après cette date.

avantage

Les montants décrits dans la définition du terme « avantage » prévue au paragraphe 207.01(1) sont assujettis à un impôt spécial en vertu de l'article 207.05. La définition du terme « avantage » est modifiée afin de tenir compte de l'inclusion des REEI et des REEE en vertu des règles de la partie XI.01.

En premier lieu, l'alinéa a) de la définition du terme « avantage » est modifié comme suit :

En deuxième lieu, en conséquence de l'ajout des REEI et des REEE à la définition de « régime enregistré », le sous-alinéa c)(ii) est modifié en vue de remplacer la mention « d'un FERR ou d'un REER » par une mention de « d'un régime enregistré qui n'est pas un CELI ».

Enfin, l'alinéa d) est modifié afin de mentionner la nouvelle définition de « somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré » au paragraphe 207.01(1). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification s'applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s'accumulent et aux placements acquis après cette date.

particulier contrôlant

La définition de « particulier contrôlant » offre un terme commun pour le titulaire d'un CELI ou du rentier d'un FERR et d'un REER aux fins de l'application de la partie XI.01 de la Loi. Cette définition est modifiée afin que le terme commun comprenne le titulaire d'un REEI, et le souscripteur d'un REEE, en conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01.

Cette modification s'applique aux opérations et aux événements en cours, au revenu gagné, aux gains en capital qui s'accumulent et aux placements acquis après le 22 mars 2017.

régime enregistré

Cette définition prévoit un terme commun pour les régimes qui sont assujettis à la partie XI.01 de la Loi, notamment les FERR, les REER et les CELI. Cette définition est modifiée en vue d'ajouter les REEI et les REEE.

Cette modification s'applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s'accumulent et aux placements acquis après cette date.

somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré

En conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01 de la Loi, une nouvelle définition de « somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré » remplace la définition de « somme découlant d'un dépouillement de REER » et elle s'appliquera aux REEI, aux REEE, aux FERR et aux REER (et non aux CELI).

En général, une « somme découlant d'un dépouillement d'un régime enregistré » est une opération ou un événement qui, contrairement à l'objectif visé des règles de la Loi relatives aux régimes enregistrés, vise à éliminer ou à réduire la valeur des actifs du régime enregistré sans qu'une somme soit incluse dans le revenu du rentier. La nouvelle définition comprend une liste plus longue d'opérations ou d'événements qui ne sont pas considérés comme un dépouillement afin de tenir compte de certains événements ou opérations qui sont propres aux REEE et aux REEI. Une somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré est incluse à l'alinéa d) de la définition du terme « avantage » en vertu du paragraphe 207.01(1) et elle est assujettie à l'impôt sur les avantages aux termes de l'article 207.05.

Cette modification s'applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s'accumulent et aux placements acquis après cette date.

somme découlant d'un dépouillement de REER

En général, une « somme découlant d'un dépouillement de REER » est une opération qui, contrairement à l'objectif visé des règles relatives aux REER et aux FERR, vise à éliminer ou à réduire la valeur des actifs du REER ou du FERR sans qu'une somme ne soit incluse dans le revenu du rentier. En conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01 et de l'adoption de la nouvelle définition de « somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré », la définition de « somme découlant d'un dépouillement de REER » est abrogée.

Cette abrogation s'applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s'accumulent et aux placements acquis après cette date.

opération de swap

En général, une « opération de swap » est un transfert de bien entre un particulier contrôlant d'un régime enregistré (ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance) et un régime enregistré du particulier, sauf certaines exceptions.

En conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts prévus à la partie XI.01, les exceptions prévues aux alinéas b) et d) sont élargies. L'alinéa b) est modifié afin d'ajouter certains montants versés à un REEI ou à un REEE qui ne sont pas considérés comme une cotisation au régime, comme un montant versé en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-études ou de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité. L'alinéa d) est modifié afin de permettre des opérations de swap entre deux régimes du particulier contrôlant qui sont tous les deux des REEI ou tous les deux des REEE.

Ces modifications s'appliquent après 2021, ou après 2027 dans le cas d'un bien interdit transitoire (au sens du paragraphe 207.01(1)), relativement à une opération de swap entreprise, pour éliminer un bien d'un REEI ou d'un REEE s'il est raisonnable de conclure que l'impôt devrait être payé en vertu de la partie XI.01 de la Loi si le bien était détenu dans le REEI ou le REEE. Dans tous les autres cas, elles s'appliquent après juin 2017.

bien interdit transitoire

Cette définition décrit le bien détenu par un FERR ou un REER d'un particulier à un moment donné si le bien est également détenu par un FERR ou un REER du particulier le 22 mars 2011 et était un placement interdit pour ce FERR ou REER le 23 mars 2011.

Cette définition est modifiée afin de décrire également un bien qui était détenu par le REEI ou REEE d'un particulier le 22 mars 2017 et qui était un placement interdit pour ce REEI ou REEE le 23 mars 2017. La modification est en conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts prévus à la partie XI.01.

Cette modification s'applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s'accumulent et aux placements acquis après cette date.

Obligations de l'émetteur

LIR
207.01(5)

Le paragraphe 207.01(5) de la Loi exige que l'émetteur d'un CELI, d'un FERR ou d'un REER qui régit une fiducie agisse avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité que la fiducie détienne des placements non admissibles.

En conséquence de l'élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elle s'applique aux REEI et aux REEE, le paragraphe 207.01(5) est modifié pour ajouter la mention de « promoteur » (d'un REEE). Les émetteurs des REEI seront visés par le paragraphe (5) en vertu de la mention existante d'« émetteur » et de la modification apportée à la définition « régime enregistré » prévue au paragraphe (1).

Prix de base rajusté

LIR
207.01(7)

Selon le paragraphe 207.01(7) de la Loi, le coût d'un bien interdit transitoire (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour une fiducie régie par un FERR ou REER est réputé être égal à sa juste valeur marchande le 22 mars 2011.

En conséquence de l'élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elle s'applique aux REEI et aux REEE, le paragraphe 207.01(7) est modifié afin que le coût d'un bien interdit transitoire détenu par un REEI ou un REEE soit réputé être égal à sa juste valeur marchande le 22 mars 2017. Aucun changement n'est apporté à ce paragraphe relativement au bien interdit transitoire détenu par les FERR et les REER.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Bien réputé être un placement interdit

LIR
207.01(8) et (9)

Les paragraphes 207.01(8) et (9) de la Loi permettent au particulier contrôlant d'un REER ou d'un FERR de faire un choix, dans certaines circonstances, relativement à un bien détenu par le REER ou le FERR qui, en l'absence de l'exercice de ce choix, aurait cessé, à un moment donné, d'être un placement interdit et donc assujetti à une disposition réputée en vertu du paragraphe 207.01(6) et assujetti à un impôt lié à l'avantage sur le gain en capital en vertu de l'article 207.05.

En conséquence de l'élargissement de la partie XI.01 afin que celle-ci s'applique aux REEI et aux REEE :

Même s'il n'est pas nécessaire de produire un choix relativement à un bien détenu par un REEI ou un REEE, un tel bien doit remplir par ailleurs les conditions prévues aux alinéas 207.01(8)a), et d) afin de bénéficier de l'allègement transitoire prévu aux paragraphes 207.01(8) et (9) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Échange de biens

LIR
207.01(12) et (13)

Les paragraphes 207.01(12) et (13) de la Loi élargissent l'allègement transitoire en vertu des règles relatives aux placements interdits et aux avantages, qui est conféré aux biens interdits transitoires détenus par une fiducie régie par un FERR ou un REER d'un particulier, aux biens non pécuniaires acquis par la fiducie dans le cadre de certaines opérations de réorganisation ou d'échange autorisées (assujetties à l'application de l'article 51, du paragraphe 85(1) et des articles 85.1, 86 et 87).

En conséquence de l'élargissement de la partie XI.01 afin qu'elle s'applique aux REEI et aux REEE :

Même s'il n'est pas nécessaire de produire un choix relativement à un bien détenu par un REEI ou un REEE, un tel bien doit remplir par ailleurs toutes les conditions prévues au paragraphe 207.01(12) afin de bénéficier de l'allègement transitoire prévu aux paragraphes 207.01(12) et (13) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 12

Placement à la fois interdit et non admissible

LIR
207.04(3)

Le paragraphe 207.04(3) de la Loi s'applique si un bien qui était par ailleurs à la fois un placement interdit et un placement non admissible. Dans ces circonstances, le bien est réputé ne pas être un placement non admissible de sorte que le bien est un placement interdit pour l'application de la partie XI.01

Le paragraphe 207.04(3) est modifié afin d'élargir son application aux biens détenus par des REEI et des REEE en ajoutant des renvois aux paragraphes 146.1(5) et 146.4(5). En  conséquence de cette modification, l'impôt de la partie XI.01 (c'est-à-dire, un impôt de 100% sur les avantages) s'appliquera au revenu gagné sur un placement non admissible détenu dans des REEI et des REEE, plutôt que l'impôt de la partie I qui s'appliquerait par ailleurs.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Répartition du remboursement

LIR
207.04(5)

Le nouveau paragraphe 207.04(5) de la Loi prévoit que si plus d'une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) relativement à un bien donné, le remboursement doit être partagé et ne peut pas excéder la somme qui serait remboursable à une seule de ces personnes. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre du Revenu national peut faire cette répartition.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Assujettissement

LIR
207.04(6)

Le paragraphe 207.04(6) de la Loi prévoit qu'au moment où l'impôt prévu au paragraphe 207.04(1) est établi relativement à un REEI ou à un REEE, chaque titulaire du REEI ou chaque souscripteur du REEE est solidairement responsable du paiement de l'impôt. Ce nouveau paragraphe est en conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à l'impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 13

Impôt à payer

LIR
207.05(2)

Le paragraphe 207.05(2) de la Loi permet de calculer l'impôt à payer relativement aux différents types d'avantages. Le paragraphe 207.05(2) exige que l'impôt à payer relativement à une « somme découlant d'un dépouillement de REER » corresponde à la somme découlant du dépouillement.

En conséquence de l'élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elle s'applique aux REEI et aux REEE, le paragraphe 207.05(2) est modifié afin de remplacer le renvoi à « somme découlant d'un dépouillement de REER » (définition abrogée) par un renvoi à la nouvelle définition de « somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré ».

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Assujettissement

LIR
207.05(3)

En général, le paragraphe 207.05(3) de la Loi impose l'assujettissement à l'impôt lié à l'avantage en vertu de l'article 207.05 au particulier contrôlant d'un régime enregistré. Toutefois, si l'avantage est accordé par l'émetteur d'un régime enregistré ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l'émetteur est donc redevable de cet impôt.

En conséquence de l'élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elle s'applique aux REEI et aux REEE et puisque ces régimes pourraient compter plusieurs titulaires ou souscripteurs, le paragraphe 207.05(3) de la Loi est modifié pour :

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 14

Plusieurs titulaires ou souscripteurs

LIR
207.07(1.1)

Le nouveau paragraphe 207.07(1.1) de la Loi prévoit deux règles qui s'appliquent dans les cas où plusieurs titulaires d'un REEI ou plusieurs souscripteurs à un REEE sont solidairement redevables du paiement de l'impôt de la partie X1.01. L'alinéa a) prévoit que tout paiement fait par l'un des titulaires ou l'un des souscripteurs au titre de cet impôt réduit la responsabilité solidaire jusqu'à concurrence de ce paiement. L'alinéa b) prévoit que si la déclaration exigée est produite par l'un des titulaires du REEI ou par l'un des souscripteurs au REEE, seule cette déclaration doit être produite au titre de la responsabilité solidaire.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 15

Impôt payable par les fiducies régies par un REEE

LIR
207.1(3)

Selon le paragraphe 207.1(3) de la Loi, une fiducie régie par un REEE doit payer une pénalité égale à 1 % de la juste valeur marchande de tous les biens détenus par la fiducie à la fin de chaque mois durant lequel le bien est un placement non admissible.

La partie XI est abrogée en conséquence des modifications visant à inclure les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à l'impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

L'abrogation s'applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d'être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Article 16

Définitions

LIR
259(5)

L'article 259 de la Loi prévoit, pour l'application des dispositions précisées, une règle de transparence qui s'applique si une fiducie régie par un régime enregistré acquiert des unités d'une fiducie admissible. Le paragraphe 259(5) prévoit diverses définitions pour l'application de l'article 259.

En conséquence de l'abrogation de la partie XI de la Loi et de l'élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elle s'applique aux REEI, la définition « dispositions désignées » prévue au paragraphe 259(5) de la Loi est modifiée pour abroger un renvoi à la « partie XI » et pour ajouter un renvoi à la « partie XI.01 ».

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 17

Placement admissible

Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR)
221(2)

Le paragraphe 221(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) exige que certains types de sociétés et de fiducies produisent une déclaration de renseignements indiquant que ses actions ou unités constituent un placement admissible pour certains régimes enregistrés. Le paragraphe 221(2) est modifié afin de remplacer le renvoi à l'article 205 de la Loi par un renvoi à l'article 146.4, en conséquence de l'abrogation de l'article 205 et de transférer la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du REEI, à l'article 146.4.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 18

Déclaration de renseignements du REEI ou du REEE

RIR
222

Le nouvel article 222 du Règlement s'applique si, à un moment donné, une fiducie régie par un REEI ou un REEE acquiert un bien qui n'est pas un placement admissible ou a disposé d'un tel bien ou si un bien détenu par la fiducie devient un placement admissible ou cesse de l'être. L'émetteur du REEI ou le promoteur du REEE doit en aviser le titulaire du REEI ou le souscripteur du REEE selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites le dernier jour de février de l'année suivante ou avant cette date. Cette exigence de notification vise à veiller à ce que des renseignements suffisants soient fournis au titulaire ou au souscripteur pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations fiscales en vertu de la partie XI.01 de la Loi relativement au placement non admissible.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 19

Placements admissibles

RIR
4900(1)

Le paragraphe 4900(1) du Règlement comprend une liste des types de biens qui constituent des placements admissibles pour une fiducie régie par un REER, un FERR ou un régime de participation différée aux bénéfices.

Le libellé du paragraphe 4900(1) est modifié en remplaçant le renvoi à la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi par un renvoi à la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1). Cette modification est en conséquence de l'abrogation de l'article 205 et du déplacement de la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du REEI, au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

RIR
4900(1)g)

L'alinéa 4900(1)g) du Règlement prévoit, à titre de placement admissible, une obligation, un billet ou un autre titre semblable émis par une caisse de crédit, ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit qui n'a accordé, à aucun moment de l'année, d'avantage découlant du placement, au rentier d'un REER ou d'un FERR ou à un bénéficiaire ou employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices.

Le libellé de l'alinéa 4900(1)g) est modifié afin d'éliminer une exception qui s'appliquait auparavant aux REEE en conséquence de l'abrogation des alinéas 146.1(2.1)a) et b) de la Loi et de l'élargissement des règles anti-évitement prévues à la partie XI.01 de la Loi aux REEE.

Cette modification s'applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d'être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Placement admissible

RIR
4900(5)

Selon le paragraphe 4900(5) du Règlement, est un placement admissible pour un REEE la participation dans une fiducie, ou l'action d'une société, qui était un placement enregistré, au sens du paragraphe 204.4(1) de la Loi, pour un REEE au cours de l'année civile en question ou au cours de l'année précédente.

Le paragraphe 4900(5) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 205(1) de la Loi par un renvoi au paragraphe 146.4(1), en conséquence de l'abrogation de l'article 205 et du déplacement de la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du REEI, au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Placement dans des petites entreprises

RIR
4900(6)

Le paragraphe 4900(6) du Règlement prévoit que certains placements dans des petites entreprises sont des placements admissibles pour les REER, les FERR et les REEE. En conséquence de l'abrogation du paragraphe 4900(8) du Règlement, le préambule du paragraphe 4900(6) est modifié afin d'abroger le renvoi au paragraphe 4900(8).

Cette modification s'applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d'être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Placement dans des petites entreprises

RIR
4900(8)

Selon le paragraphe 4900(8) du Règlement, certains placements dans des petites entreprises ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie régie par un REEE si un souscripteur offre des services à la petite entreprise et s'il est raisonnable d'estimer qu'une partie du rendement sur le placement dans la petite entreprise détenu dans le REEE constitue un paiement de ces services.

En conséquence de l'élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elle s'applique aux REEE, le paragraphe 4900(8) est abrogé. Une règle semblable liée à la prestation de services par un particulier contrôlant d'un REEE est prévue dans les modifications à la définition« avantage » au paragraphe 207.01(1) modifié de la Loi. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'appliquer le paragraphe 4900(8) dans le contexte des REEE.

L'abrogation s'applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d'être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Société exploitant une petite entreprise

RIR
4900(12) et (13)

Le paragraphe 4900(12) du Règlement permet que certaines actions de sociétés exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives constituent des placements admissibles pour les REEE si certaines conditions sont remplies.

Le paragraphe 4900(13) est une règle anti-évitement qui vise à veiller à ce que les sommes touchées relativement aux actions visées par le paragraphe 4900(12) par une fiducie régie par un REEE soient sous la forme de rendement de placement et non pas sous la forme d'un paiement détourné de produits ou de services.

Les paragraphes 4900(12) et (13) sont abrogés en conséquence des modifications visant à inclure les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts prévus à la partie XI.01 de la Loi pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

L'abrogation s'applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d'être un placement admissible à cette date ou après cette date.

RIR
4900(14) et (15)

Le paragraphe 4900(14) du Règlement permet que certaines actions de sociétés exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives constituent des placements admissibles pour les REER, les FERR et les CELI si certaines conditions sont remplies.

Le paragraphe 4900(15) prévoit que certains placements sont des placements interdits pour les REER, les FERR et les CELI. En général, les placements qui sont prévus être des placements interdits sont des placements qui sont des placements admissibles par le seul effet du paragraphe 4900(14), mais qui ne sont plus visés à l'un des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).

En conséquence de l'élargissement des règles anti-évitement de la partie XI.01 de la Loi afin qu'elles s'appliquent aux REEE, les paragraphes 4900(14) et (15) du Règlement sont modifiés afin de s'appliquer également aux REEE.

Ces modifications s'appliquent relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d'être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Fusions de fonds de placement

Article 20

Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial

LIR
18(14)c)

Le paragraphe 18(14) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles la règle de report de perte énoncée au paragraphe 18(15) s'applique aux dispositions de biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. L'alinéa 18(14)c) de la Loi a pour effet de soustraire de l'application de cette règle les dispositions effectuées en vertu de certains articles de la Loi. En conséquence de l'introduction de l'article 138.2 (une nouvelle règle qui permet aux compagnies d'assurance d'effectuer des fusions, avec report d'impôt, de fonds réservés), un renvoi au paragraphe 138.2(4) est ajouté à l'alinéa 18(14)c) afin que les « dispositions » qui sont des transferts admissibles soient également soustraites de l'application du paragraphe 18(15).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2017.

Article 21

Définitions

LIR
54 « perte apparente » - alinéa c)

La définition de l'expression « perte apparente » prévue à l'article 54 de la Loi exclut les pertes résultant des dispositions figurant aux alinéas c) à h) de la définition. En conséquence de l'adoption de l'article 138.2 (une nouvelle règle qui permet aux compagnies d'assurance d'effectuer des fusions, avec report d'impôt, de fonds réservés), un renvoi au paragraphe 138.2(4) est ajouté afin que les « dispositions » qui sont des transferts admissibles soient également exclues en vertu de l'alinéa c) de la définition de « perte apparente » prévue à l'article 54.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2017.

Article 22

Présomptions inapplicables

LIR
126(4.4)a)

Le paragraphe 126(4.4) de la Loi prévoit qu'il ne faut pas tenir compte de certaines dispositions et acquisitions de biens pour l'application des restrictions visant le crédit pour impôt étranger énoncées aux paragraphes 126(4.1) et (4.2) et à la définition de « profit économique » prévue au paragraphe 126(7). En conséquence de l'adoption de l'article 138.2 (une nouvelle règle qui permet aux compagnies d'assurance d'effectuer des fusions, avec report d'impôt, de fonds réservés), un renvoi au paragraphe 138.2(4) est ajouté à l'alinéa 126(4.4)a) afin que les « dispositions » qui sont des transferts admissibles soient également soustraites de l'application des paragraphes 126(4.1) et (4.2) et de la définition de « profit économique » prévue au paragraphe 126(7) de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2017.

Article 23

L'article 132.2 de la Loi prévoit des règles visant à faciliter la fusion de deux fiducies de fonds commun de placement ou d'une fiducie de fonds commun de placement et d'une société de placement à capital, avec report d'impôt. Les détenteurs d'unités ou les actionnaires peuvent à leur tour faire un échange, avec report d'impôt, de leurs actions ou unités du fonds sortant (c'est- à-dire, le « cédant ») pour des unités du fonds remplacé (c'est-à-dire, le « cessionnaire »). Une telle fusion s'appelle un « échange admissible ». Un échange admissible permet de réorganiser les fonds d'une manière fiscalement efficiente dans le but de réaliser des économies d'échelle et d'éviter la duplication des dépenses. Toutefois, ces règles ne prévoient pas la réorganisation d'une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Ceci est problématique pour une société de placement à capital variable structurée sous forme de fonds de « substitution » ayant plusieurs catégories d'actions. Un fonds de substitution offre habituellement différents types d'expositions aux actifs dans fonds de placement différents et, en général, chaque fonds est structuré en tant que catégorie d'actions distincte dans la même société de placement à capital variable.

Plusieurs changements sont apportés à l'article 132.2 afin de permettre la réorganisation d'une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Ces changements permettront à un fonds de substitution de fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement, avec report d'impôt, si certaines conditions sont remplies. En général, la définition de « échange admissible » prévue à l'article 132.2 est modifiée afin d'inclure la réorganisation d'une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement et de remplacer les mentions « du cessionnaire » par les mentions « un cessionnaire » dans l'article afin de tenir compte l'intention qu'une société de placement à capital variable pourrait fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement, avec report d'impôt.

Des modifications techniques sont également apportées afin de clarifier et de faciliter l'application de ces règles concernant la fusion.

La définition d'un échange admissible est modifiée afin de clarifier qu'une société de placement à capital variable qui détient des unités des fiducies de fonds commun de placement qui seront les « cessionnaires » pourra répondre à la définition d'un échange admissible et entreprendre un tel échange avec report d'impôt.

Le sous-alinéa 132.2(3)l)(iii) est instauré afin que les dividendes sur les gains en capital puissent être versés par une société cédante jusqu'à concurrence de 60 jours après l'échange admissible, pourvu que le dividende soit payable et versé aux contribuables qui détenaient des actions d'une catégorie d'actions qui est reconnue comme un fonds de placement avant la fin de cette période. Cette modification permettra aux gestionnaires de fonds de prendre le temps supplémentaire nécessaire pour déterminer le montant des dividendes sur les gains en capital à verser et à qui ceux-ci peuvent être versés.

Une autre modification est instaurée qui, aux fins du calcul du montant des « rachats au titre des gains en capital » à l'égard du cédant ou du cessionnaire, seuls les rachats d'actions ou d'unités effectués avant le « moment du transfert » – en d'autres termes, effectués avant la fusion et qui ne sont pas effectués dans le cadre de la réalisation de la fusion – peuvent être pris en compte. Puisque l'objectif de ce calcul, relativement au remboursement au titre de gains en capital, est de reconnaître la mesure dans laquelle les rachats peuvent être assujettis à l'impôt sur les gains en capital à l'égard des actionnaires ou des détenteurs d'unités, il est opportun à ce que les rachats qui ne peuvent pas être assujettis à l'impôt sur les gains en capital, puisque les actionnaires et les détenteurs d'unités bénéficient d'un roulement, ne soient pas pris en compte.

De façon générale, ces modifications s'appliquent relativement aux échanges admissibles effectués le 22 mars 2017 ou après cette date.

Définitions – échange admissible de fonds communs de placement

LIR
132.2(1)

La définition de « échange admissible » contient une série de conditions qui doivent être remplies afin qu'un transfert de bien soit considéré comme un échange admissible. Le préambule et les alinéas a) et b) de la définition de « échange admissible » sont modifiés afin de permettre la réorganisation d'une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement et la structure actuelle de la définition est restructurée selon les nouveaux alinéas a), b) et c).

En outre, des conditions sont instaurées dans le nouvel alinéa d) et celles-ci doivent être remplies uniquement lorsque des biens sont transférés d'un cédant à plusieurs cessionnaires (c'est-à-dire, d'un fonds de substitution à des fiducies de fonds commun de placement). Dans ce cas, ces conditions doivent être remplies afin que l'échange soit considéré comme un échange admissible. Voici les conditions :

Le nouvel alinéa a) de la définition précise aussi qu'une société de placement à capital variable qui détient des unités de fiducies de fonds commun de placement qui seront les « cessionnaires » pourrait être admissible à un échange admissible avec report d'impôt.

L'alinéa c) existant de la définition, qui exige que le cédant et le cessionnaire (ou les cessionnaires, selon le cas) fassent un choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance du choix, a été déplacé à l'alinéa e).

Dispositions générales

LIR
132.2(3)

Afin de permettre à une société de placement à capital variable de fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement avec report d'impôt, les changements suivants sont introduits :

LIR
132.2(3)a.1)

Le nouvel alinéa 132.2(3)a.1) de la Loi est ajouté afin de traiter les situations impliquant un cédant qui transfère à un cessionnaire une unité de ce cessionnaire en échange d'une nouvelle unité de ce cessionnaire. Dans un tel cas, le cédant est réputé avoir disposé de l'unité et avoir reçu une nouvelle unité du cessionnaire au moment du transfert.

LIR
132.2(3)l)(iii)

Une société de placement à capital variable qui est le cédant effectuant un échange admissible est réputée avoir une fin d'année d'imposition au moment de l'acquisition, défini au paragraphe 132.2(2) de la Loi comme le moment suivant le moment qui suit le moment du transfert. L'alinéa 132.2(3)(n) prévoit que le cédant n'est pas une société de placement à capital variable dans les années d'imposition qui commencent après le moment du transfert.

Le nouveau sous-alinéa 132.2(3)l)(iii) est ajouté pour traiter des situations où le cédant souhaite déclarer et verser un dividende sur les gains en capital après le moment de l'acquisition mais dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert. En général, les sociétés de placement à capital variable peuvent verser un dividende sur les gains en capital au plus tard 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la société, pourvu que celle-ci continue d'être admissible à titre de société de placement à capital variable tout au long de l'année suivante. Un dividende sur les gains en capital versé dans cette période de 60 jours est pris en compte dans le calcul du remboursement au titre des gains en capital de la société de placement à capital variable relativement à cette année. Cette nouvelle règle permet de rendre payable et de verser un dividende sur les gains en capital pendant une période qui se termine 60 jours après le moment du transfert en ayant pour effet que le dividende soit réputé, dans certaines circonstances, être devenu payable immédiatement avant la fin de l'année déclenchée par l'échange admissible, à un moment où le cédant est encore une société de placement à capital variable. Il est prévu qu'en ce qui concerne un fonds de substitution qui fusionne avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement, cette règle accordera un délai supplémentaire au fonds pour calculer le montant des dividendes sur les gains en capital à verser aux actionnaires du fonds de placement qui deviennent des détenteurs d'unités des fiducies de fonds commun de placement cessionnaires.

LIR
132.2(3)m)(iii)

Le sous-alinéa 132.2(3)m)(iii) est ajouté aux fins d'application dans les cas où les actions du fonds cédant sont rachetées avant la fin de l'année déclenchée après un échange admissible, tout au long de laquelle les organismes cédant et cessionnaire sont une fiducie de fonds commun de placement ou une société de placement à capital variable. La nouvelle règle prévoit, qu'aux fins du calcul du montant des « gains en capital sur les rachats » de cette année à l'égard du cédant ou du cessionnaire, seuls les rachats d'actions ou d'unités effectués avant le « moment du transfert » peuvent être pris en compte. Puisque l'objectif de ce calcul, relativement au remboursement au titre des gains en capital, est de reconnaître la mesure dans laquelle les rachats peuvent être assujettis à l'impôt sur les gains en capital à l'égard des actionnaires ou des détenteurs d'unités, cet modification veille à ce que les rachats qui ne peuvent pas être assujettis à l'impôt sur les gains en capital, étant donné que les actionnaires et les détenteurs d'unités bénéficient d'un roulement lors des rachats effectués dans le cadre d'un échange admissible, ne soient pas pris en compte.

Échange admissible – bien non amortissable

LIR
132.2(4)

Afin de permettre à une société de placement à capital variable de fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement avec report d'impôt, la mention « organismes de placement collectif » figurant au paragraphe 132.2(4) de la Loi est remplacée par la mention « le cédant et le cessionnaire ».

De plus, le nouvel alinéa 132.2(4)c) est introduit afin de clarifier que lorsqu'un cédant transfère à un cessionnaire une unité de celui-ci, les alinéas 132.2(4)a) et b) ne s'appliquent pas au cessionnaire pour déterminer le coût de l'unité transférée.

Bien amortissable

LIR
132.2(5)

Afin de permettre à une société de placement à capital variable de fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement avec report d'impôt, la mention « organismes de placement collectif » figurant au paragraphe 132.2(5) de la Loi est remplacée par la mention « le cédant et le cessionnaire ».

Modification ou révocation du choix

LIR
132.2(7)

Le renvoi au choix visé par l'alinéa c) de la définition de « échange admissible » prévue au paragraphe 132.2(1) de la Loi correspond maintenant à l'alinéa e) de la même définition. Par conséquent, le renvoi est mis à jour afin de référer à l'alinéa e).

Article 24

L'article 138.1 de la Loi prévoit des règles concernant l'imposition des fonds réservés établis par les compagnies d'assurance.

Règles concernant les fonds réservés

LIR
138.1(1)a)

Selon l'alinéa 138.1(1)a) une fiducie est réputée exister et est appelée une « fiducie créée à l'égard du fonds réservé » dans cet article.

En conséquence de l'introduction de règles concernant la fusion de fonds réservés, l'alinéa 138.1(1)a) est modifié afin que cette fiducie soit également réputée exister pour l'application du nouvel article 138.2 de la Loi. Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant l'article 138.2.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2017.

Règles concernant les fonds réservés

LIR
138.1(1)f)

Selon l'alinéa 138.1(1)f), pour l'application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires de celle- ci au cours de l'année. Cette présomption permet de veiller à ce que le revenu de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé puisse être déduit dans le calcul de son revenu chaque année. Les bénéficiaires doivent inclure dans leur revenu, comme étant payable à ceux-ci au cours de l'année, la partie de ce montant qui, si ce n'était la déduction, aurait été un revenu de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé.

En général, les fiducies peuvent déduire pour les fins du calcul du revenu imposable les pertes autres que des pertes en capital qui peuvent être reportées prospectivement ou rétroactivement d'années précédentes ou subséquentes. Toutefois, puisque le revenu de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé devient payable chaque année, une telle fiducie n'a pas la possibilité d'utiliser de telles pertes.

L'alinéa 138.1(1)f) est modifié afin qu'il soit réputé que le revenu imposable d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé soit un montant qui devient payable au cours de l'année afin que les reports prospectifs des pertes autres que des pertes en capital de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé réputée puissent être déduits par la fiducie par rapport au solde du montant de son revenu qui dépasse son revenu imposable.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2017.

Article 25

Transition – perte autre qu'une perte en capital

LIR
138.1(2.1)

Le nouveau paragraphe 138(2.1) de la Loi prévoit qu'aux fins du calcul du revenu imposable d'un fonds réservé dans une année d'imposition qui commence après 2017, les pertes autres que des pertes en capital de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé qui surviennent au cours des années d'imposition qui commencent avant 2018 sont réputées être nulles. En conséquence, un fonds réservé ne pourra pas déduire des pertes autres que des pertes en capital qui sont survenues durant des années d'imposition qui commencent avant 2018 dans le calcul de son revenu (et dans le calcul du montant qui est devenu payable aux bénéficiaires) pour les années d'imposition qui commencent après 2017. Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant l'alinéa 138.1(1)f).

Article 26

Fonds réservés – règles concernant la fusion

LIR
138.2

Les fonds réservés sont des polices d'assurance-vie qui possèdent bon nombre des caractéristiques d'une fiducie de fonds commun de placement. Cependant, contrairement aux fiducies de fonds commun de placement, la Loi ne permet pas que des fonds réservés soient fusionnés avec report d'impôt. Le nouvel article 138.2 est introduit afin de permettre aux compagnies d'assurance d'effectuer la fusion de fonds réservés, avec report d'impôt, d'une manière qui est généralement semblable à celle autorisée pour les fonds communs de placement en vertu de l'article 132.2.

Le nouvel article 138.2 prévoit la définition d'un « transfert admissible ». Lors d'un transfert admissible le bien détenu à l'égard d'un fonds réservé est transféré à un autre fonds réservé par roulement et les titulaires de police du premier fonds réservé échangent leur participation dans le premier fonds pour une participation dans l'autre fonds, également par roulement. En conséquence, les fonds peuvent être réorganisés d'une manière fiscalement efficiente dans le but de réaliser des économies d'échelle et d'éviter la duplication des dépenses. Le nouvel article 138.2 s'applique aux transferts admissibles effectués après 2017.

En général, l'article est organisé comme suit :

Transfert admissible d'organismes de placement collectif

LIR
138.2(1)

Le nouveau paragraphe 138.2(1) de la Loi énonce les conditions selon lesquelles un transfert admissible peut être effectué. Voici les conditions :

Dispositions générales

LIR
138.2(2)

Le nouveau paragraphe 138.2(2) prévoit les règles qui s'appliqueront à une fiducie créée à l'égard du fonds réservé (le « premier fonds » ou le cédant) ainsi qu'à une autre fiducie créée à l'égard du fonds réservé (le « deuxième fonds » ou le cessionnaire) si un transfert admissible a été effectué.

La dernière année d'imposition des deux fonds qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment du transfert et la prochaine année d'imposition du deuxième fonds est réputée avoir commencé immédiatement après le moment du transfert.

Les pertes autres que des pertes en capital, les pertes en capital nettes, les pertes agricoles restreintes ou les pertes des sociétés de personnes des deux fonds pour les années d'imposition qui commencent après le moment du transfert ne peuvent pas être déduites dans le calcul du revenu imposable de l'un ou l'autre des fonds pour les années d'imposition qui commencent après le moment du transfert.

Chaque bénéficiaire du premier fonds est réputé avoir disposé de sa participation dans ce fonds au moment du transfert en contrepartie du produit de disposition égal à son coût dans a participation dans le premier fonds immédiatement avant le moment du transfert ainsi que d'avoir acquis une participation dans le deuxième fonds au même coût.

Les frais d'acquisition relativement à la participation du titulaire de police dans le premier fonds sont réputés être à l'égard du deuxième fonds.

Des règles précises qui ajustent le coût des biens de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé en cas de retrait ou de disposition de la participation d'un titulaire de police dans la fiducie créée à l'égard du fonds réservé (les paragraphes 138.1(4) et (5)) ne s'appliquent pas relativement à la disposition d'une participation dans le premier fonds découlant du transfert admissible. Les paragraphes 138.1(4) et (5) visent à éviter la double imposition lorsqu'un titulaire de police retire une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé ou en dispose par ailleurs et des biens sont vendus par la fiducie créée à l'égard du fonds réservé pour financer le produit versé au titulaire de police à titre de contrepartie. Si la fusion des fonds réservés est effectuée en tant que transfert admissible, des gains en capital ne seraient pas réalisés au niveau du fonds ou du titulaire de police et, par conséquent, il n'y a aucun risque de double imposition dans ces circonstances. En conséquence, les règles prévues aux paragraphes 138.1(4) et (5) ne sont pas requises.

Gains et pertes en capital – cédant

LIR
138.2(3)

Le nouveau paragraphe 138.2(3) de la Loi énonce le traitement fiscal des gains et des pertes sur des biens détenus par la fiducie créée à l'égard du fonds réservé cédante immédiatement avant le moment du transfert, ainsi que les coûts de ces biens pour la fiducie créée à l'égard du fonds réservé cessionnaire.

Les biens du cédant sont réputés avoir été disposés immédiatement avant le moment du transfert et avoir été acquis par le cessionnaire au moment du transfert pour un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) la juste valeur marchande immédiatement avant le moment du transfert et (ii) le montant le plus élevé entre le coût des biens pour le cédant immédiatement avant le moment du transfert et le montant qui est désigné dans le choix présenté relativement au transfert admissible.

Cette disposition permet au cédant de réaliser des gains en capital sur les biens, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de toute perte en capital découlant de la disposition réputée d'autres biens du cédant.

Gains et pertes en capital – cessionnaire

LIR
138.2(4)

Le nouveau paragraphe 138.2(4) de la Loi énonce le traitement fiscal des gains et des pertes sur des biens détenus par la fiducie établie à l'égard du fonds réservé cessionnaire au moment du transfert.

Les biens du cessionnaire sont réputés avoir été disposés immédiatement avant le moment du transfert et avoir été acquis de nouveau par le cessionnaire pour un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) la juste valeur marchande immédiatement avant le moment du transfert et (ii) le montant le plus élevé entre le coût des biens pour le cessionnaire immédiatement avant le moment du transfert et le montant qui est désigné dans le choix présenté relativement au transfert admissible.

Cette disposition permet au cessionnaire de réaliser des gains en capital sur ses biens, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de toute perte en capital découlant de la disposition réputée d'autres biens du cessionnaire.

Limitation des pertes

LIR
138.2(5)

Le nouveau paragraphe 138.2(5) de la Loi énonce que, malgré les paragraphes 138.1(3) et (4), le montant des pertes en capital découlant de la disposition des biens du fonds qui dépasse les gains en capital du fonds (y compris ceux réalisés en raison des paragraphes 138.2(3) ou (4)) sont attribuables au fonds et non aux bénéficiaires. Cette disposition limitera la capacité de la fiducie établie à l'égard du fonds réservé cédant ou cessionnaire de fournir aux titulaires de police des pertes en capital accumulées, mais qui n'ont pas été réalisées antérieurement sur les biens détenus par la fiducie créée à l'égard du fonds réservé.

Date d'échéance

LIR
138.2(6)

Le nouveau paragraphe 138.2(6) de la Loi établit la date d'échéance du choix requis pour considérer un transfert comme étant un transfert admissible, conformément à l'exigence de l'alinéa 138.2(1)d). La date d'échéance correspond à la dernière des dates suivantes : au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert ou à une date que peut préciser le ministre du Revenu national.

Matériel de production d'énergie propre : énergie géothermique

Article 27

Déduction pour amortissement – interprétation

RIR
1104

L'article 1104 du Règlement prévoit diverses définitions et règles d'interprétation qui s'appliquent afin de calculer le taux de la déduction pour amortissement (DPA) pour une année d'imposition relativement à un bien amortissable d'un contribuable.

L'article 1104 est modifié en conséquence des modifications apportées au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 visant à élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 (taux de 30 %) et 43.2 (taux de 50 %) pour inclure le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d'électricité.

Biens économisant l'énergie compris dans les catégories 43.1 ou 43.2

RIR
1104(17)a)

Le paragraphe 1104(17) du Règlement exige l'observation des lois et règlements en matière d'environnement relativement à certains biens pour que ces biens puissent être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II du Règlement.

Le paragraphe 1104(17) empêche l'inclusion du coût en capital de certains biens dans les catégories 43.1 ou 43.2 si les biens ne se conforment pas aux lois et aux règlements en matière d'environnement au moment où le bien devient prêt à être mis en service. Le paragraphe s'applique aux biens qui seraient par ailleurs inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2. Les biens ne sont pas conformes si, au moment où ils deviennent prêts à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d'une province ou d'une municipalité au Canada ou d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Si un bien n'est pas inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 en vertu du paragraphe 1104(17), le bien peut demeurer inclus dans la catégorie de la DPA qui s'appliquerait par ailleurs au bien.

L'alinéa 1104(17)a) est modifié afin d'ajouter un renvoi au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II, ce qui permet de veiller à ce que l'exigence d'observation des lois et règlements en matière d'environnement s'applique également aux biens visés par ce sous-alinéa. Cette modification découle des modifications apportées au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 visant à élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 (taux de 30 %) et 43.2 (taux de 50 %) pour inclure le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d'électricité.

Cette modification s'applique aux biens acquis après le 21 mars 2017 qui ne sont pas utilisés ou acquis aux fins d'utilisation avant le 22 mars 2017.

Article 28

Frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada

RIR
1219

L'article 1219 du Règlement prévoit la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada » (FEREEC) pour l'application du paragraphe 66.1(6) de la Loi. Les FEREEC sont inclus dans le calcul de l'ensemble des « dépenses d'exploration au Canada », au sens du paragraphe 66.1(6), d'un contribuable, et ils peuvent faire l'objet d'une renonciation dans le cadre d'une convention visant des actions accréditives. Si la plus grande partie des biens corporels utilisés dans le cadre d'un projet fait partie des catégories 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, les travaux de génie et de conception, les études de faisabilité) sont traitées comme des FEREEC. Ces frais peuvent être déduits en entier dans l'année où ils sont engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d'années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l'entremise d'actions accréditives.

En général, le paragraphe 1219(1) prévoit que les FEREEC constituent une dépense engagée (pour certaines fins énumérées) par le contribuable relativement à un projet dont il est raisonnable de s'attendre qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables seront utilisés dans le cadre du projet seraient inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 ou qui y seraient inclus compte non tenu du paragraphe 1219(1). Le paragraphe 1219(2) énumère certains montants qui sont exclus du statut de FEREEC en vertu du paragraphe 1219(1).

RIR
1219(1)f)

L'alinéa 1219(1)f) du Règlement prévoit que les FEREEC peuvent comprendre une dépense de forage ou d'achèvement de certains puits. Cependant, l'alinéa 1219(1)f) veille à ce que les FEREEC ne comprennent pas une dépense relative à un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l'installation de tuyauterie souterraine visée à l'alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l'alinéa b) de la catégorie 43.2.

Le texte de l'alinéa 1219(1)f) est remanié pour ajouter les deux nouveaux sous-alinéa (i) et (ii). Le sous-alinéa 1219(1)f)(i) continue à exclure une dépense relative à un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l'installation de tuyauterie souterraine visée à l'alinéa d) de la catégorie ou à l'alinéa b) de la catégorie 43.2.

Le nouveau sous-alinéa 1219(1)f)(ii) est introduit afin de veiller à ce que les FEREEC ne comprennent pas une dépense relative à un puits visé au nouvel alinéa h). En général, le nouvel alinéa h) comprend un puits géothermique visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1

Ces modifications découlent des changements apportés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Pour plus d'information, se reporter aux commentaires concernant cette disposition.

Cette modification s'applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

RIR
1219(1)h)

Les coûts de forage et d'achèvement de puits d'exploration sont entièrement déduits dans l'année au cours de laquelle il est engagé au titre de FEREEC lorsqu'il est raisonnable de s'attendre qu'au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables seront utilisés dans le cadre d'un projet de production d'électricité inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2. de l'annexe II du règlement. Les coûts de forage et d'achèvement de puits de production géothermique aux fins d'un projet de production d'électricité qui est admissible à la catégorie 43.2 sont inclus dans la catégorie 43.2. Cependant, les coûts de forage et d'achèvement de puits géothermiques aux fins d'injection d'énergie thermique ne sont pas admissibles ni aux FEREEC ni à l'inclusion dans les catégories 43.1 ou 43.2.

En conséquence des modifications apportées au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 qui visent à veiller à ce que les coûts d'achèvement d'un puits géothermique aux fins d'injection d'énergie thermique sont admissibles à l'inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2, le nouvel alinéa h) prévoit que certaines dépenses relatives aux puits géothermiques sont admissibles à l'inclusion dans les FEREEC. Le nouvel alinéa h) s'applique à certaines dépenses relatives à un projet géothermique, uniquement si au moins 50 % des biens amortissables qui seront utilisés dans le cadre du projet, calculé en fonction de son coût en capital, sont visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1.

Plus particulièrement, le nouveau sous-alinéa h)(i) veille à ce que tous les coûts de tous les forages géothermiques (par exemple, y compris les puits de production géothermique) aux fins des projets d'électricité et de chaleur, soient admissibles à titre de FEREEC. De même, le sous-alinéa h)(ii) veillait à ce qu'une dépense engagée uniquement dans le but de déterminer la mesure et la qualité d'une ressource géothermique est admissible à titre de FEREEC.

Ces modifications découlent des changements apportés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 qui sont examinés de manière plus approfondie dans les notes explicatives connexes.

Cette modification s'applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

RIR
1219(4)

Le nouveau paragraphe 1219(4) du Règlement exige que les dépenses en vertu du nouvel alinéa (1)h) soient uniquement admissibles à titre de FEREEC si le projet géothermique visé à cet alinéa est conforme aux lois et règlements en matière d'environnement du Canada, d'une province ou d'une municipalité au Canada ou d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Cette modification est analogue aux exigences prévues au paragraphe 1104(17) qui s'appliquent à certains biens et types de matériel visés par les catégories 43.1 et 43.2.

Cette modification découle de l'adoption du nouvel alinéa 1219(1)h) et des changements apportés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Pour plus d'information, se reporter aux commentaires concernant ces dispositions.

Cette modification s'applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

Article 29

Déduction pour amortissement – catégories prescrites

RIR
Annexe II

L'annexe II du Règlement comprend une liste des biens qui peuvent être inclus dans chacune des catégories de déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital du bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de la DPA pour chaque type de bien, déterminés par leur catégorie de DPA, sont énoncés à l'article 1100 du Règlement.

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement prévoit actuellement la déduction pour amortissement accéléré à un taux annuel de DPA de 30 % (selon la méthode de l'amortissement dégressif) au titre du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie. La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est modifiée afin d'élargir l'admissibilité à l'inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2 au matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d'électricité et de faire en sorte que le chauffage géothermique devienne une source d'énergie thermique admissible destinée à un réseau énergétique de quartier.

RIR
Catégorie 43.1- sous-alinéa d)(vii)

Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement décrit le matériel qui est principalement utilisé pour produire de l'énergie électrique uniquement à partir d'énergie géothermique (matériel d'énergie géothermique). Selon le texte actuel du sous-alinéa, le matériel d'énergie thermique ne comprend pas le matériel utilisé principalement dans le but de produire de la chaleur.

Ce sous-alinéa est modifié afin d'élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 (taux de 30 %) et (taux de 50 %) pour inclure le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d'électricité. À cet égard, les coûts admissibles comprennent le coût d'achèvement d'un puits géothermique (par exemple, l'installation de la tête de puits et de la tige de production) et, dans le cas des systèmes qui produisent de l'électricité, le coût du matériel connexe de transmission d'électricité. Toutefois le matériel utilisé aux fins de chauffage d'une piscine à l'aide d'une chaleur géothermique n'est pas admissible.

Cette modification s'applique aux biens acquis le 21 mars 2017 ou après cette date qui ne sont pas utilisés ou acquis aux fins d'utilisation avant le 22 mars 2017.

RIR
Catégorie 43.1 - sous-alinéa d)(xv)

Les réseaux énergétiques de quartier transfèrent l'énergie thermique entre une centrale de production et un groupe ou un quartier de bâtiments en circulant la vapeur, l'eau chaude ou l'eau froide dans un réseau de tuyauterie souterraine. L'énergie thermique distribuée par un réseau énergétique de quartier peut être utilisée aux fins de chauffage ou de refroidissement, ou encore au cours d'un procédé industriel. L'équipement de réseau énergétique de quartier faisant partie d'un réseau énergétique de quartier est actuellement inclus au sous-alinéa d)(xv) de la catégorie 43.1 uniquement si le réseau distribue de l'énergie thermique principalement produite par un ou plusieurs réseaux admissibles de cogénération, une pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol, du matériel de chauffage solaire actif, du matériel de production d'énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires et du matériel de récupération de la chaleur.

La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 est modifiée afin d'ajouter un renvoi aux biens visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Cette modification ajoute le matériel géothermique en tant qu'une des sources d'énergie thermique admissibles destinées à un réseau énergétique de quartier.

Cette modification découle des changements apportés à l'alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 qui sont examinés de manière plus approfondie dans les notes explicatives connexes et s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2017 qui ne sont pas utilisés ou acquis aux fins d'utilisation avant le 22 mars 2017.

RIR
Catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %)

La catégorie 43.2 à l'annexe II du Règlement prévoit un taux de DPA temporaire accéléré de 50 % pour certains biens de la catégorie 43.1. La catégorie 43.2 comprend certains des biens décrits dans la catégorie 43.1 s'ils ont été acquis après le 22 février 2005 et avant 2020.

En conséquence des modifications apportées au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1, l'admissibilité à l'inclusion à la catégorie 43.2 (taux de 50 %) est élargie afin d'inclure le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d'électricité. De même, en conséquence des modifications apportées au sous-alinéa d)(xv) de la catégorie 43.1, l'admissibilité à l'inclusion à la catégorie 43.2 est élargie afin de faire en sorte que le chauffage géothermique devienne une source d'énergie thermique admissible destinée à un réseau énergétique de quartier qui est par ailleurs admissible à l'inclusion dans la catégorie 43.2.

Ces modifications s'appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2017 ou après cette date qui ne sont pas utilisés ou acquis aux fins d'utilisation avant le 22 mars 2017.

Frais d'exploration au Canada : Puits de découverte de pétrole et de gaz

Article 30

LIR
66.1

L'article 66.1 de la Loi prévoit les règles relatives à la déduction des « frais d'exploration au Canada » (FEC) (au sens du paragraphe 66.1(6)). Plus particulièrement, la déduction des FEC est effectuée dans le cadre du principe des « frais cumulatifs d'exploration au Canada » (au sens du paragraphe 66.1(6)) et des déductions en vertu des paragraphes 66.1(2) et (3) relativement aux frais cumulatifs d'exploration au Canada. Les paragraphes 66.1(2) et (3) accordent une déduction au contribuable pour une année d'imposition à concurrence de la totalité de ses frais cumulatifs d'exploration au Canada (FEC cumulatifs) à la fin de l'année.

LIR
66.1(6)

« frais d'exploration au Canada »

La définition de « frais d'exploration au Canada » (FEC) prévue au paragraphe 66.1(6) définit les frais liés au pétrole, au gaz, à l'exploration minière et aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada qui peuvent être considérés comme des FEC, dont les frais sont entièrement déductibles dans l'année d'imposition au cours de laquelle ils ont été engagés ou dans une année d'imposition ultérieure.

Selon le sous-alinéa d)(i) de la définition des FEC, les FEC comprennent les frais de forage ou d'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada engagés par le contribuable dans une année d'imposition, uniquement si le forage ou l'achèvement du puits a entraîné la découverte initiale d'un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel et si la découverte s'est produite dans la période de six mois suivant la fin de l'année.

Le sous-alinéa d)(i) de la définition des FEC est modifié en y ajoutant la nouvelle division (i)(C). La nouvelle subdivision (i)(C)(I) est une règle portant sur certaines dépenses engagées en vertu d'un engagement écrit conclu avant le 22 mars 2017 pouvant se qualifier de FEC (règle de droit acquis), tandis que la nouvelle subdivision (i)(C)(II) prévoit la règle de base dans tous les autres cas.

La subdivision (C)(II) veille à ce que les dépenses liées au forage ou à l'achèvement d'un puits de découverte (ou la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour un tel puits) engagées après 2018 (y compris les dépenses engagées en 2019 qui sont réputées avoir été engagées en 2018 en raison de la règle du « retour en arrière ») ne sont plus admissibles en tant que FEC. Par défaut, de telles dépenses seront incluses dans la définition de « frais d'aménagement au Canada » (FAC) prévue au paragraphe 66.2(5).

La subdivision (C)(I) prévoit les droits acquis, ce qui permet de veiller à ce que les dépenses qui ont été réellement engagées avant 2021 continuent d'être admissibles en tant que FEC si les dépenses sont liées au forage ou à l'achèvement d'un puits de découverte si le contribuable a conclu un engagement écrit (y compris un engagement envers un gouvernement en vertu des modalités d'une licence ou d'un permis) avant le 22 mars 2017 afin d'engager ces dépenses.

Reclassification des dépenses transférées à des détenteurs d'actions accréditives

Article 31

LIR
66

L'article 66 de la Loi prévoit la déduction de certaines dépenses liées aux ressources.

LIR
66(12.601)

Les paragraphes 66(12.601) et (12.602) permettent aux petites entreprises pétrolières et gazières (y compris les sociétés associées) dont le montant de capital imposable utilisé au Canada n'excède pas 15 millions de dollars de renoncer collectivement à des frais d'aménagement au Canada (FAC) à concurrence d'un million de dollars par année civile et de reclassifier ces dépenses en tant que frais d'exploration au Canada (FEC) entre les mains de détenteurs d'actions accréditives. Ce mécanisme permet aux détenteurs d'actions accréditives de déduire la totalité du montant de dépenses faisant l'objet de la renonciation en tant que FEC. Les FAC sont déductibles selon un taux annuel de 30 %.

En général, les FAC admissibles à la reclassification doivent être engagés dans la période de 24 mois commençant le jour auquel la convention visant des actions accréditives pertinente est
conclue et ils doivent avoir été engagés le jour où la renonciation est faite ou, s'il est antérieur, le jour de prise d'effet de la renonciation. De plus, selon la règle du « retour en arrière », les dépenses engagées et renoncées au cours des 60 premiers jours d'une année civile peuvent être considérées comme avoir été engagées à la fin de l'année civile précédente.

L'alinéa 66(12.601)b) est modifié afin qu'il ne permette plus aux petites entreprises pétrolières et gazières admissibles de reclassifier le premier million de dollars de FAC en tant que FEC. Cette modification s'applique aux frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui sont réputés avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière). Toutefois, les FAC engagés après 2018 et avant avril 2019 qui font l'objet d'une renonciation dans le cadre d'une convention visant des actions accréditives conclue après 2016 et avant le 22 mars 2017 demeurent admissibles à la reclassification en tant que FEC.

Sens de contrôle de fait

Article 32

Contrôle de fait – interprétation

LIR
256(5.11)

Le nouveau paragraphe 256(5.11) annule les effets d'une décision rendue en 2016 par la Cour d'appel fédérale (McGillivrayRestaurant Ltd. c. La Reine), dans laquelle la Cour a conclu que les facteurs qui peuvent être utilisés pour déterminer si une personne a le contrôle de fait se limitent à un droit et à une capacité ayant force exécutoire de procéder à une modification du conseil d'administration ou de ses pouvoirs ou d'influencer les actionnaires qui ont ce droit et cette capacité.

Le paragraphe 256(5.11) prévoit que, pour l'application de la Loi, une détermination quant à savoir si un contribuable a le contrôle de fait d'une société doit répondre aux critères suivants :

Cette mesure s'appliquera à l'égard des années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés

Article 33

Choix d'utiliser la méthode d'évaluation à la valeur du marché

LIR
10.1

Le nouvel article 10.1 de la Loi établit les règles déterminant le moment de la constatation du bénéfice ou de la perte d'un contribuable à l'égard de produits dérivés détenus au titre du revenu. Ces règles comportent deux composantes de base.

La première composante de ces règles prévoit l'instauration d'un nouveau mécanisme de choix qui permet au contribuable d'évaluer à la valeur du marché ses produits dérivés admissibles (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)), et ce, chaque année.

La deuxième composante de ces règles, figurant au nouveau paragraphe 10.1(8), impose la méthode de réalisation comme méthode par défaut pour calculer le bénéfice pour tout produit dérivé qui est détenu au titre du revenu (y compris les produits dérivés admissibles) par un contribuable qui n'est pas une institution financière et qui n'a pas choisi d'utiliser le mécanisme d'évaluation à la valeur du marché.

Ces modifications, incluant les modifications corrélatives mentionnées à l'article 34 ainsi qu'aux articles 36 à 40, s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Évaluation à la valeur du marché – choix

LIR
10.1(1)

Le nouveau paragraphe 10.1(1) de la Loi permet à un contribuable de constater son bénéfice ou sa perte à l'égard de ses produits dérivés admissibles (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) selon l'évaluation à la valeur du marché en choisissant d'être visé par le nouveau paragraphe 10.1(4). Le nouveau paragraphe 10.1(4) renvoie les contribuables faisant un choix à deux règles distinctes d'évaluation à la valeur du marché dont l'application respective dépend de la question de savoir si le contribuable est une institution financière aux fins des règles applicables aux biens évalués à la valeur du marché qui figurent aux articles 142.2 à 142.6.

Le choix de faire appliquer le nouveau paragraphe 10.1(4) dans une année d'imposition en particulier doit être présenté au ministre du Revenu national à la date d'échéance de production du contribuable, ou avant, pour cette année d'imposition. Une fois le choix fait, il est valide pour cette année d'imposition et pour toutes les années d'imposition subséquentes, à moins d'être révoqué avec le consentement du ministre en vertu du nouveau paragraphe 10.1(2).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(2) et (4) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Révocation du choix

LIR
10.1(2)

Le nouveau paragraphe 10.1(2) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut, sur demande du contribuable présentée sur le formulaire prescrit, accorder au contribuable la permission de révoquer un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1).

La révocation s'applique à chacune des années d'imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation. Elle est assujettie aux conditions fixées par le ministre. Lorsqu'un tel avis est reçu au cours de la même année d'imposition où la demande de révocation du choix est présentée, le nouveau paragraphe 10.1(4) continuera de s'appliquer – et un contribuable effectuant le choix sera tenu de conserver le mécanisme d'évaluation à la valeur du marché – jusqu'à la fin de cette année d'imposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(1) et (4).

Choix subséquent

LIR
10.1(3)

Le nouveau paragraphe 10.1(3) de la Loi prévoit que, nonobstant le nouveau paragraphe 10.1(1), un choix subséquent fait en vertu du paragraphe 10.1(1) entraînera l'application du nouveau paragraphe 10.1(4) pour chaque année d'imposition du contribuable qui commence après la date à laquelle un formulaire prescrit est produit par le contribuable afin de faire ce choix subséquent. En raison de cette règle, la capacité de faire le choix d'utiliser le mécanisme d'évaluation à la valeur du marché rétrospectivement se limitera au premier choix d'un contribuable en vertu du paragraphe 10.1(1). Tout choix subséquent s'appliquera uniquement de façon prospective. Cette règle vise à protéger l'intégrité du mécanisme du choix d'utiliser l'évaluation à la valeur du marché contre les transferts d'un régime à l'autre de façon rétrospective sur la base du rendement des produits dérivés admissibles.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(1), (2) et (4).

Application

LIR
10.1(4)

Le nouveau paragraphe 10.1(4) de la Loi établit les conséquences d'un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1). Il est divisé en deux alinéas. L'alinéa qui s'applique dépend de la question de savoir si le contribuable faisant un choix est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)).

Dans le cas où le contribuable faisant un choix est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), l'alinéa 10.1(4)a) prévoit que chaque produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) qu'il détient à un moment donné de l'année d'imposition relativement à laquelle le paragraphe 10.1(4) s'applique au contribuable est, pour l'application des dispositions de la Loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l'année d'imposition. L'article 142.5 de la Loi exige d'une institution financière qu'elle constate chaque année le changement de la valeur de ses biens évalués à la valeur du marché. Certains produits dérivés qui sont détenus par des institutions financières sont déjà admissibles en tant que biens évalués à la valeur du marché lorsqu'ils correspondent à la définition de « bien à évaluer » et qu'ils sont des « bien évalué à sa juste valeur » de l'institution financière pour l'année (au sens qui est donné à ces expressions au paragraphe 142.2(1)). Lorsque le contribuable faisant un choix est une institution financière, l'effet principal de l'alinéa 10.1(4)a) consiste à élargir la catégorie de produits dérivés qui sont évalués à la valeur du marché en vertu de l'article 142.5 en y incluant les produits dérivés admissibles de l'institution financière.

Si le contribuable effectuant le choix n'est pas une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), l'alinéa 10.1(4)b) prévoit que le nouveau paragraphe 10.1(6) s'applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible qu'il détient à la fin de l'année d'imposition relativement à laquelle le paragraphe 10.1(4) s'applique au contribuable. Lorsque le contribuable faisant un choix n'est pas une institution financière, l'effet combiné de l'alinéa 10.1(4)b) et du paragraphe 10.1(6) est que chaque produit dérivé admissible du contribuable est évalué à la valeur du marché au cours de chaque année d'imposition à laquelle s'applique le choix.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(1) et (6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Produit dérivé admissible

LIR
10.1(5)

Le nouveau paragraphe 10.1(5) de la Loi définit le « produit dérivé admissible » d'un contribuable pour une année d'imposition aux fins de l'article 10.1. Le produit dérivé admissible d'un contribuable pour une année d'imposition est censé comprendre tout contrat qui constitue un instrument financier dérivé, détenu à un moment donné de l'année d'imposition par le contribuable, et qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 10.1(5)a) à c).

La première condition, figurant à l'alinéa 10.1(5)a), est que le contrat n'est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et ni une obligation à titre de capital du contribuable. En excluant les immobilisations et les obligations qui sont détenues au titre du capital du contribuable, cette condition a pour effet qu'un produit dérivé doit être détenu au titre du revenu pour être considéré comme un produit dérivé admissible. L'avoir minier canadien ou l'avoir minier étranger d'un contribuable (au sens qui est donné à ces expressions pour l'application de la Loi) ne sont pas considérés comme des produits dérivés admissibles, qu'ils soient ou non détenus au titre du revenu.

La deuxième condition, figurant à l'alinéa 10.1(5)b), vise à assurer que le traitement du produit dérivé admissible d'un contribuable ayant effectué le choix de l'évaluation à la valeur du marché est fondé sur de justes valeurs marchandes qui peuvent être vérifiées en pratique par le ministre du Revenu national. Cette deuxième condition peut être remplie de deux façon.

La première façon (énoncée au sous-alinéa 10.1(5)b)(i)) de remplir la deuxième condition est que le contribuable ait produit un état financier vérifié et préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l'année d'imposition. Cette condition part du principe qu'un produit dérivé doit généralement être évalué à sa juste valeur selon les principes comptables généralement reconnus, et qu'il est ainsi évalué dans les états financiers vérifiés d'un contribuable.

La deuxième façon (énoncée au sous-alinéa 10.1(5)b)(ii)) de remplir la deuxième condition est que le produit dérivé doit avoir une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable. Elle ne sera pertinente que dans les cas où le sous-alinéa 10.1(5)b)(i) ne s'applique pas à un contribuable faisant un choix, tel qu'un particulier, au motif que le contribuable n'a pas produit d'états financiers vérifiés. La juste valeur marchande d'un produit dérivé peut être considérée comme facilement vérifiable lorsque, par exemple, le produit dérivé est négocié sur un marché public, tel qu'une bourse de produits dérivés. De plus, un produit dérivé serait généralement considéré comme ayant une juste valeur marchande facilement vérifiable dans les cas suivants :

La troisième condition, figurant à l'alinéa 10.1(5)c), n'est pertinente que lorsque le produit dérivé est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)). Cette condition exige que le contrat ne soit pas un bien à évaluer (au sens du paragraphe 142.2(1)), sauf s'il est un bien exclu (au sens du paragraphe 142.2(1)). Cette condition garantit que la définition de « produit dérivé admissible » exclut les produits dérivés qui seraient par ailleurs assujettis aux règles applicables aux biens évalués à la valeur du marché qui figurent aux articles 142.2 à 142.6 de la Loi. Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le paragraphe 10.1(4).

Disposition réputée

LIR
10.1(6)

Le nouveau paragraphe 10.1(6) de la Loi prévoit la règle d'évaluation à la valeur du marché dans le cas des produits dérivés détenus par un contribuable effectuant le choix qui n'est pas une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)). Plus précisément, il exige que chaque produit dérivé admissible qui est détenu par un tel contribuable à la fin d'une année d'imposition soit évalué à la valeur du marché si le paragraphe 10.1(4) s'applique au contribuable à l'égard de l'année d'imposition, et ce, par l'effet combiné de ses alinéas a) et b).

L'alinéa 10.1(6)a) fait en sorte que le contribuable soit réputé avoir disposé d'un tel produit dérivé admissible immédiatement avant la fin de l'année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. Conformément au nouveau paragraphe 10.1(9), lorsque le produit dérivé admissible n'est pas le bien du contribuable, la disposition réputée en vertu de l'alinéa 10.1(6)a) fera en sorte que le produit dérivé admissible soit réputé avoir été réglé ou éteint relativement au contribuable.

Selon que le contribuable soit réputé avoir reçu un produit ou payé un montant en conséquence de cette disposition réputée, l'alinéa 10.1(6)a) peut entraîner la constatation d'un bénéfice ou d'une perte à l'égard du produit dérivé admissible. La question de savoir si le contribuable est réputé avoir reçu un produit ou payé un montant en conséquence de la disposition réputée dépendra de celle de savoir si le produit dérivé avait une juste valeur marchande positive ou négative au moment de la disposition.

L'alinéa 10.1(6)b) fait en sorte que le contribuable soit réputé avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit dérivé admissible à la fin de l'année pour un montant égal au produit ou au montant, selon le cas, déterminé selon l'alinéa 10.1(6)a). Un contribuable serait réputé avoir émis de nouveau ou renouvelé le produit dérivé admissible si celui-ci n'est pas un bien du contribuable à la fin de l'année (comme, par exemple, dans le cas d'une option vendue par le contribuable lorsque ce dernier n'a pas le droit de recevoir de paiements du détenteur).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(4) et (9).

Année du choix – gains et pertes

LIR
10.1(7)

Afin d'atténuer tout avantage ou désavantage à court terme pour un contribuable d'effectuer le choix d'utiliser le mécanisme d'évaluation à la valeur du marché, le nouveau paragraphe 10.1(7) de la Loi reporte le moment de la constatation des bénéfices non réalisés ou des pertes non réalisées accumulés relativement aux produits dérivés admissibles détenus par un contribuable au début d'une année de choix jusqu'à l'année d'imposition où ces produits dérivés font véritablement l'objet d'une disposition. Le paragraphe 10.1(7) vise en outre à assurer que la juste valeur marchande du produit dérivé admissible d'un contribuable ayant effectué le choix au début d'une année de choix constitue le point de départ du traitement de l'évaluation à la valeur du marché pour la durée du choix.

Le préambule au paragraphe 10.1(7) établit deux conditions aux fins de l'application des règles. La première condition est qu'un contribuable doit détenir le produit dérivé admissible au début de son année du choix. Aux fins du paragraphe 10.1(7), une « année du choix » désigne la première année d'imposition relativement à laquelle s'applique le premier choix d'un contribuable, ou tout choix ultérieur fait en vertu du paragraphe 10.1(1). La deuxième condition est qu'au cours de l'année d'imposition précédant immédiatement l'année du choix, le contribuable n'ait pas calculé son bénéfice ou sa perte à l'égard de ce produit dérivé admissible selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe 10.1(6). Cette deuxième condition vient limiter l'application du nouveau paragraphe 10.1(7) aux contribuables ayant effectué le choix qui n'ont pas calculé leur bénéfice ou leur perte à l'égard de produits dérivés admissibles selon l'évaluation à la valeur du marché au cours de l'année d'imposition précédant immédiatement une année du choix.

Lorsque ces conditions sont remplies, le sous-alinéa 10.1(7)a)(i) fait en sorte que le contribuable soit réputé avoir disposé du produit dérivé admissible immédiatement avant le début de l'année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Conformément au nouveau paragraphe 10.1(9), la disposition réputée du produit dérivé admissible d'un contribuable en vertu du sous-alinéa 10.1(7)a)(i) comprend également le règlement ou l'extinction d'un tel produit dérivé à l'égard du contribuable lorsque le produit dérivé admissible n'est pas un bien du contribuable.

En vertu du sous-alinéa 10.1(7)a)(ii), le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit dérivé admissible au début de l'année du choix pour un montant égal au produit ou au montant, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa 10.1(7)a)(i).

L'alinéa 10.1(7)b) reporte le moment de la constatation du bénéfice ou de la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu de cet alinéa) de la disposition réputée du produit dérivé admissible d'un contribuable immédiatement avant le début d'une année du choix en vertu du nouveau sous-alinéa 10.1(7)a)(i). En vertu du sous-alinéa 10.1(7)b)(i), ce bénéfice ou cette perte sont réputés ne pas être réalisé au cours de l'année d'imposition qui précède immédiatement l'année du choix. Plutôt, en vertu du sous-alinéa 10.1(7)b)(ii), le bénéfice ou la perte sont réputés être réalisés au cours de l'année d'imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit dérivé admissible (autrement que par l'effet de l'alinéa 10.1(6)a) ou 142.5(2)a)).

Le nouvel alinéa 10.1(7)c) clarifie l'application de la règle de suspension des pertes, prévue au paragraphe 18(15), relativement à la disposition prévue au sous-alinéa 10.1(7)b)(ii). Il prévoit que pour l'application du paragraphe 18(15) à cette disposition, le bénéfice ou la perte réputé selon le sous-alinéa 10.1(7)b)(ii) soit inclus dans la détermination de la perte du cédant, s'il y a lieu, qui résulte de la disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et (8).

Exemple 1 – Application des nouveaux alinéas 10.1(7)a) et b)

Au début de l'année d'imposition 1, A conclut un contrat à terme afin d'acheter un produit de base donné dans 5 ans. À ce moment, la juste valeur marchande du contrat est nulle. Au cours de l'année d'imposition 1, A calcule son bénéfice ou sa perte à l'égard du produit dérivé selon le principe de la réalisation et, par conséquent, n'utilise pas une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe 10.1(6).

Le contrat continue d'être détenu par A au début de l'année d'imposition 2, moment où A fait un choix en vertu du paragraphe 10.1(1).

Puisque les conditions d'application du paragraphe 10.1(7) ont été remplies, le sous-alinéa 10.1(7)a)(i)fait en sorte que A soit réputé avoir disposé du produit dérivé immédiatement avant le début de l'année d'imposition 2. À ce moment, le produit dérivé a une juste valeur marchande de -10 $. Par conséquent, le sous-alinéa 10.1(7)a)(i)fait en sorte que A soit réputé avoir payé un montant égal à 10 $ à ce moment. En vertu du sous-alinéa 10.1(7)a)(ii),A est réputé avoir acquis de nouveau le produit dérivé au début de l'année d'imposition 2 pour un montant égal au montant réputé payé (c'est-à-dire, -10 $).

Immédiatement avant la fin de l'année d'imposition 2, la juste valeur marchande du produit dérivé a augmenté pour passer à 20 $. À ce moment, en vertu de l'alinéa 10.1(6)a), A est réputé avoir disposé du produit dérivé et avoir reçu un produit de 20 $. Par conséquent, A réalise un bénéfice de30 $ à l'égard du produit dérivé à ce moment (c'est-à-dire, 20 $ - (-10 $)). En vertu de l'alinéa 10.1(6)b), A est réputé avoir acquis de nouveau le produit dérivé à la fin de l'année d'imposition 2 pour un montant égal au produit réputé reçu (c'est-à-dire, 20 $).

Immédiatement avant la fin de l'année d'imposition 3, la juste valeur marchande du produit dérivé a augmenté pour passer à 30 $. À ce moment, en vertu de l'alinéa 10.1(6)a), A est réputé avoir disposé du produit dérivé et avoir reçu un produit de 30 $. Par conséquent, A réalise un bénéfice de 10 $ (30 $ - 20 $) à ce moment. En vertu de l'alinéa 10.1(6)b),A est réputé avoir acquis de nouveau le produit dérivé à la fin de l'année d'imposition 3 pour un montant égal au produit réputé reçu (c'est-à-dire, 30 $). Au cours de l'année d'imposition 4, A règle le produit dérivé pour un produit de 40 $.

Déterminée compte non tenu de l'alinéa 10.1(7)b), une perte de 10 $ (0 $ - 10 $) surviendrait dans l'année d'imposition 1 relativement à la disposition réputée prévue au sous-alinéa 10.1(7)a)(i),représentant le montant de la perte non réalisée de A à l'égard du produit dérivé immédiatement avant le début de l'année d'imposition 2 (c'est-à-dire, l'année du choix). Toutefois, l'effet combiné des sous-alinéas 10.1(7)b)(i) et(ii)est que la perte est réputée ne pas être survenue dans l'année d'imposition 1, mais plutôt dans l'année d'imposition dans laquelle A dispose du produit dérivé autrement qu'en raison de l'alinéa 10.1(6)a) (c'est-à-dire,dans l'année d'imposition 4). Par conséquent, relativement à la disposition du produit dérivé dans l'année d'imposition 4, A ne constaterait ni bénéfice ni perte (c'est-à-dire, ((40 $ - 30 $) - 10 $)). 

Exemple 2 – Application du nouvel alinéa 10.1(7)c)

Supposons que les faits sont les mêmes que dans l'exemple 1, sauf que A dispose du produit dérivé dans l'année d'imposition 4 pour un produit de 25 $. Supposons en outre que la disposition est effectuée en faveur de B, une personne affiliée.

En vertu de l'alinéa 10.1(7)c), aux fins de l'application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition du produit dérivé, la perte de 10 $ qui est réputée survenir dans l'année 4 en vertu du sous-alinéa 10.1(7)b)(ii) est incluse dans la détermination du montant de la perte de A, s'il y a lieu, qui provient de la disposition. Par conséquent, aux fins de l'application du paragraphe 18(15), le montant de la perte de A relativement à la disposition (déterminé compte non tenu de ce paragraphe) serait de 15 $. 

Méthode fondée sur la réalisation par défaut

LIR
10.1(8)

Le nouveau paragraphe 10.1(8) de la Loi prévoit la méthode par défaut pour calculer le bénéfice qui doit être utilisée à l'égard de tout instrument dérivé financier qui est détenu au titre du revenu (y compris, sans toutefois s'y limiter, les produits dérivés admissibles) par un contribuable qui n'est pas une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) et qui n'a pas effectué le choix d'utiliser le mécanisme d'évaluation à la valeur du marché pour les produits dérivés admissibles en vertu du paragraphe 10.1(1). L'effet immédiat du paragraphe 10.1(8) consiste à empêcher un tel contribuable d'utiliser la méthode de l'évaluation à la valeur du marché afin de calculer son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien à l'égard d'un instrument dérivé financier détenu au titre du revenu, alors qu'aucun choix n'a été fait.

Notons que le paragraphe 10(15) et l'alinéa 18(1)x) restreignent la capacité d'un contribuable d'utiliser la méthode d'évaluation à la moindre valeur pour calculer son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien à l'égard d'un instrument financier dérivé. Ensemble, ces dispositions et le paragraphe 10.1(8) ont pour effet combiné d'imposer la méthode de réalisation comme méthode par défaut pour calculer le bénéfice relativement aux instruments financiers dérivés qui sont détenus au titre du revenu par un contribuable qui n'est pas une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), dans la mesure où le paragraphe 10.1(4) ne s'applique pas à l'égard de produits dérivés admissibles détenus par un tel contribuable.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(1), (4) et (6).

Interprétation

LIR
10.1(9)

Le nouveau paragraphe 10.1(9) de la Loi comporte deux règles qui s'appliquent aux fins des nouveaux paragraphes 10.1(4) à (7). Ces règles visent à assurer que la terminologie qui est employée dans ces dispositions s'applique aux produits dérivés qui ne sont pas le bien d'un contribuable.

La première règle, prévue à l'alinéa 10.1(9)a), prévoit que si un contrat qui est un produit dérivé admissible d'un contribuable n'est pas un bien (comme, par exemple, dans le cas d'une option vendue par le contribuable lorsque ce dernier n'a pas le droit de recevoir de paiements du détenteur), le contribuable est réputé détenir le contrat à tout moment où il est partie au contrat. La seconde règle, prévue à l'alinéa 10.1(9)b), fait en sorte qu'un contribuable soit réputé avoir disposé d'un tel contrat lorsque celui‑ci est réglé ou éteint relativement au contribuable.

Les règles énoncées au paragraphe 10.1(9) sont similaires à celles introduites, parallèlement, par le nouveau paragraphe 18(21). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires concernant cette disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et (7).

Article 34

Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial

LIR
18(14)c)

Le paragraphe 18(14) de la Loi énonce les conditions d'application relative à l'application de la règle de suspension des pertes prévue au paragraphe 18(15) aux dispositions de biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. L'alinéa 18(14)c) exclut de l'application de la règle les dispositions réputées avoir eu lieu en vertu de certaines dispositions de la Loi.

L'alinéa 18(14)c) est modifié afin d'ajouter à la liste des dispositions réputées celles mentionnées dans les nouveaux paragraphes 10.1(6) et (7). Lorsqu'ils s'appliquent, ces paragraphes font en sorte que les dispositions de produits dérivés admissibles d'un contribuable (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) soient réputées avoir eu lieu aux fins du mécanisme du choix d'utiliser l'évaluation à la valeur du marché pour des produits dérivés admissibles visés au nouvel article 10.1. Dans la mesure où un produit dérivé admissible est considéré comme figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, la règle de report de perte prévue au paragraphe 18(15) ne s'appliquera pas aux fins de la détermination du bénéfice ou la perte d'un contribuable à l'égard de tels produits dérivés admissibles en conséquence de ces dispositions réputées.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et (7) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » dans le nouveau paragraphe 10.1(5).

Article 35

Les nouveaux paragraphes 18(17) à (23) de la Loi instaurent des règles qui visent à prévenir le report ou l'évitement de l'impôt qui est associé aux opérations de chevauchement motivées par des considérations fiscales. Au cours d'une telle opération, un contribuable prend typiquement des positions compensatoires à découvert et à couvert, puis réalise la perte de façon sélective sur la position perdante au cours d'une année d'imposition, après quoi il reporte à l'année d'imposition suivante le gain compensatoire sur la position gagnante.

Le paragraphe 18(18) prévoit les conditions d'application du paragraphe 18(19), qui est la règle opérante. De façon générale, le paragraphe 18(19) est une règle de minimisation des pertes selon laquelle une perte réalisée sur la disposition d'une position donnée (au sens du paragraphe 18(17)) n'est constatée que dans la mesure où elle dépasse le montant « net » du gain non constaté sur les positions ouvertes, y compris la position compensatoire (au sens du paragraphe 18(17)), au cours de l'opération de chevauchement à la fin de l'année d'imposition donnée. Le montant de la perte refusée est reporté à l'année d'imposition suivante, et sa constatation est assujettie aux mêmes limitations dans cette année d'imposition.

Le paragraphe 18(20) prévoit trois exceptions à l'application de cette règle opérante. Le paragraphe 18(21) comporte des règles d'interprétation qui s'appliquent aux fins des paragraphes 18(17) à (23). Finalement, les paragraphes 18(22) et 18(23) constituent des règles anti-évitement qui visent à prévenir le report de revenu dans les situations où des personnes rattachées (au sens du paragraphe 18(17)) détiennent ensemble des positions compensatoires, mais ont des fins d'année d'imposition différentes.

Ces modifications s'appliquent à l'égard de la position donnée d'une personne ou société de personnes dans l'un des cas suivants :

Définitions

LIR
18(17)

Le nouveau paragraphe 18(17) de la Loi énonce les définitions pertinentes qui s'appliquent aux fins des paragraphes 18(17) à (23).

« position compensatoire »

S'entend, relativement à une position donnée d'une personne ou société de personnes (appelées « détenteur »), d'une ou de plusieurs positions qui remplissent les conditions suivantes :

La structure de la définition est semblable à celle de la définition d'« arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1). Par conséquent, pour de plus amples renseignements concernant le fonctionnement de cette définition, y compris la question de savoir si la totalité ou presque du risque de perte et de la possibilité de réaliser un gain ou un bénéfice à l'égard de la position par le contribuable a été éliminé, voir les commentaires sur la définition d'« arrangement de capitaux propres synthétiques ».

Les positions compensatoires sont parfois du même genre. Par exemple, une position dérivée à découvert pourrait être la position compensatoire d'une position dérivée à couvert. Des positions compensatoires peuvent également être de genres différents. Par exemple, une position dérivée à découvert pourrait être la position compensatoire d'une garantie ou d'une marchandise; ou une dette impayée en devise étrangère pourrait être la position compensatoire d'une devise étrangère.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires à la nouvelle définition de « position ».

« position »

Est une position d'une personne ou société de personnes un ou plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes qui remplissent deux conditions.

La première condition (prévue à l'alinéa a)) est que chaque bien, obligation ou engagement soit, selon le cas :

La seconde condition (prévue à l'alinéa b)), qui s'applique lorsqu'il y a plus d'un bien, d'une obligation ou d'un engagement, est que l'on peut raisonnablement conclure que chacun de ces éléments est détenu en lien avec les autres.

« position remplaçante »

Est une position remplaçante, relativement à une position (appelée « position initiale »), la position donnée qui remplit les conditions suivantes :

La définition de « position remplaçante » constitue une règle anti-évitement qui s'applique lorsqu'une personne ou société de personnes dispose d'une position donnée au cours d'une opération de chevauchement, puis la remplace dans des circonstances où les règles existantes dans la loi relativement à la minimisation des pertes n'ont pas pour effet de suspendre la perte réalisée par rapport à la position donnée. Dans ces circonstances, les bénéfices non constatés ou les pertes non constatées relativement à la position remplaçante à la fin de l'année d'imposition donnée feront partie du montant déterminé selon l'élément C en vertu du paragraphe 18(19).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19) ainsi que les nouvelles définitions de « position compensatoire » et « position ».

« perte non constatée »

Est une perte non constatée, relativement à une position d'une personne ou société de personnes à un moment donné d'une année d'imposition, la perte éventuelle qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l'année relativement à la position si celle-ci avait fait l'objet, immédiatement avant ce moment, d'une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

Les expressions « perte non constatée » et « bénéfice non constaté » sont employées dans la description des éléments D et E au paragraphe 18(19). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19) ainsi que les nouvelles définitions de « position » et de « bénéfice non constaté ».

« bénéfice non constaté »

Est un bénéfice non constaté, relativement à une position d'une personne ou société de personnes à un moment donné d'une année d'imposition, le bénéfice éventuel qui serait inclus dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l'année relativement à la position si celle-ci avait fait l'objet, immédiatement avant ce moment, d'une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19) ainsi que les nouvelles définitions de « position » et « perte non constatée ».

Exemple 1 – Définitions de « position compensatoire » et de « position remplaçante »

Le 1er septembre 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L'actif visé diminue de valeur. Le 1er novembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 75 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 75 000 $ sur la position compensatoire à découvert. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à couvert qui est compensatoire par rapport à la position à découvert maintenue. L'actif visé augmente alors de valeur à compter de ce moment et jusqu'à la fin de 2017. Le 1er décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en réalisant un bénéfice de 40 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 35 000 $ relativement à la nouvelle position à couvert. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à découvert qui est compensatoire par rapport à la nouvelle position à couvert. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la nouvelle position à couvert en réalisant un gain de 45 000 $ et dispose de la nouvelle position à découvert en subissant une perte de 10 000 $.

Dans ces circonstances, la nouvelle position à couvert est une position remplaçante de la position à couvert initiale à la fin de 2017. De plus, la nouvelle position à découvert est une position compensatoire de cette position à couvert remplaçante à la fin de 2017. Par conséquent, le bénéfice non constaté dans la nouvelle position à couvert et la perte non constatée sur la nouvelle position à découvert à la fin de 2017 feront partie du montant déterminé par la variable C au paragraphe 18(19).  

Exemple 2 – Définitions de « position compensatoire » et de « position remplaçante »

Le 1er août 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L'actif visé diminue de valeur. Le 1er octobre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 300 000 $ et dispose de la position à découvert en réalisant un bénéfice de 300 000 $. Le 1er octobre 2017, le contribuable prend une nouvelle position à découvert qui est identique à la position à découvert initiale. L'actif visé continue de diminuer de valeur. À la fin de 2017, il y a un bénéfice non constaté de 250 000 $ à l'égard de la nouvelle position à découvert.

Dans ces circonstances, la nouvelle position à découvert n'est pas une position compensatoire ou une position remplaçante de la position à couvert à la fin de 2017. Par conséquent, le bénéfice non constaté sur la nouvelle position à découvert ne fera pas partie du montant déterminé par l'élément C au paragraphe 18(19).
Lorsque le paragraphe 18(19) s'applique

LIR
18(18)

Le nouveau paragraphe 18(18) de la Loi établit les conditions de l'application de la règle de minimisation des pertes prévue au paragraphe 18(19). Le paragraphe 18(18) prévoit que le paragraphe 18(19) s'applique relativement à une disposition d'une position donnée effectuée par une personne ou société de personnes (le « cédant ») si les critères énoncés ci-dessous sont respectés :

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19) ainsi que la nouvelle définition de « position » au paragraphe 18(17).

Pertes sur opérations de chevauchement

LIR
18(19)

De façon générale, le paragraphe 18(19) de la Loi comprend une règle de minimisation des pertes qui prévoit qu'une perte réalisée sur la disposition d'une position particulière n'est constatée dans une année d'imposition donnée que dans la mesure où elle dépasse le montant « net » du bénéfice non constaté sur les positions ouvertes de l'opération de chevauchement à la fin de cette année d'imposition.

Cette règle de minimisation des pertes s'appliquera généralement à une perte réalisée sur une position donnée qui est déterminée selon le principe de la réalisation. Toutefois, cette règle pourra également s'appliquer aux positions qui sont assujetties à l'imposition selon l'évaluation à la valeur du marché lorsque les conditions de l'application de la règle de minimisation des pertes sont par ailleurs rencontrées.

Cette règle de minimisation des pertes vise à prévenir le report ou l'évitement de l'impôt qui est associé à une opération de chevauchement en reportant la constatation de toute perte réalisée relativement à la disposition d'une position donnée à la même année d'imposition où sont réalisés les gains à l'égard des positions ouvertes pertinentes de l'opération de chevauchement.

Notamment, cette règle de minimisation des pertes prévoit que la fraction de la perte éventuelle, relativement à la disposition de la position donnée, qui est déductible dans le calcul du revenu du cédant relativement à une année d'imposition donnée, est égale au montant obtenu par la formule suivante A + B - C.

L'élément A représente :

Ainsi, de façon générale, l'élément A n'est pertinent que pour l'année d'imposition de la disposition de la position donnée. Pour toutes les autres années d'imposition, la variable A sera de zéro.

L'élément B représente :

Ainsi, l'élément B représente en fait le montant de la perte (s'il y a lieu) refusée dans l'année d'imposition précédente qui est reportée dans l'année d'imposition donnée en vue d'être assujettie de nouveau aux critères de la règle de minimisation des pertes.

L'élément C représente le moins élevé des montants suivants :

Ainsi, l'élément C représente en fait le montant de la perte qui est refusée dans l'année d'imposition donnée.

L'élément D représente le total de tous les montants des bénéfices non constatés à la fin de l'année donnée relativement aux positions suivantes :

L'élément E représente le total de tous les montants des pertes non constatées à la fin de l'année d'imposition donnée relativement aux mêmes positions visées à la description de l'élément D (à l'exception de la position donnée).

Au cours d'une opération de chevauchement de base, le cédant disposera de la position donnée peu de temps avant sa fin d'année d'imposition, puis il disposera de la position compensatoire peu après le début de l'année d'imposition suivante. Au cours d'une telle opération, l'élément C sera égal au montant du bénéfice non constaté à la fin de l'année d'imposition donnée relativement aux positions compensatoires relativement à la position donnée. Autrement dit, l'élément C sera simplement égal au montant visé au sous-alinéa (ii) de la description de l'élément D.

Au cours d'opérations de chevauchement plus complexes, peu après avoir disposé de la position donnée, le cédant prendra une position remplaçante qui sera compensatoire relativement à position maintenue. En prenant une telle position remplaçante, le cédant demeure couvert sur le plan économique jusqu'à la fin de l'opération de chevauchement. Typiquement, le cédant maintiendra ces deux positions au-delà de sa fin d'année d'imposition, puis il en disposera peu après. Dans ces cas, l'élément C sera généralement égale au montant « net » du bénéfice non constaté relativement à ces positions ouvertes. Autrement dit, l'élément C sera égal à D - E, c'est-à-dire, au montant du bénéfice non constaté à la fin de l'année donnée relativement à ces positions ouvertes, moins le montant de la perte non constatée à la fin de l'année d'imposition donnée relativement à ces mêmes positions ouvertes.

En dernier lieu, au cours de certaines opérations de chevauchement, le cédant disposera de plus d'une position perdante. Dans ces cas, le montant déterminé par D - E sera réduit par toute perte encore suspendue à la fin de l'année d'imposition donnée en ce qui concerne toute position qui aura fait l'objet d'une disposition avant la disposition de la position donnée. L'élément F, qui représente le total de tous les montants de pertes suspendues pour des dispositions antérieures de positions au cours de l'opération de chevauchement, est déterminée par la formule G - H. Dans ce contexte, pour chaque disposition antérieure, l'élément G représente en fait le montant de la perte par ailleurs déterminée, tandis que l'élément H représente en fait le montant de la perte acceptée en vertu du paragraphe 18(19) pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure.

L'application de la règle de minimisation des pertes qui est prévue au paragraphe 18(19) peut être illustrée par les exemples suivants. Dans chaque exemple, on part du principe qu'un cédant dont la fin d'exercice correspond à l'année civile prend des positions compensatoires à couvert et à découvert qui sont parfaitement compensatoires et qui visent le même actif.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(18) ainsi que les nouvelles définitions de « position compensatoire », « position », « position remplaçante », « perte non constatée » et « bénéfice non constaté » au nouveau paragraphe 18(17).

Exemple 1 – Opération de chevauchement de base

Le 1er août 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. La valeur de l'actif visé augmente à compter de ce moment et jusqu'à la fin de 2017. Le 29 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en subissant une perte de 50 000 $. À ce moment, il y a 50 000 $ en bénéfice non constaté relativement à la position à couvert compensatoire. Le 1er janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert en réalisant un gain de 50 500 $.

Pour l'année d'imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à découvert sera de zéro (c'est‑à‑dire, A + B - C = 50 000 $ + 0 $ - 50 000 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égale au moins élevé des montants suivants :

Pour l'année d'imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à découvert sera de 50 000  $ (c'est-à-dire, A + B - C = 0 $ + 50 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égale au moins élevé des montants suivants :

Bref, l'intégralité de la perte de 50 000 $ sur la disposition de la position à découvert sera refusée pour l'année d'imposition 2017, puisqu'il y a 50 500 $ en bénéfice non constaté sur la position compensatoire à couvert à la fin de l'année. Cette perte intégrale de 50 000 $ sera acceptée pour l'année d'imposition 2018 parce que la position à couvert fait l'objet d'une disposition dans cette année et qu'il n'y a donc pas de bénéfice non constaté sur la position à couvert à la fin de l'année. 

Exemple 2 – Position remplaçante

Le 1er septembre 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L'actif visé diminue de valeur. Le 1er novembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 75 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 75 000 $ relativement à la position à découvert compensatoire. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à couvert (position à couvert remplaçante) qui est compensatoire par rapport à la position à découvert maintenue. L'actif visé augmente alors de valeur entre le 1er novembre 2017 et la fin de 2017, puis il retourne à son niveau du 1er septembre 2017. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert remplaçante en réalisant un gain de 75 000 $ et dispose de la position à découvert compensatoire en n'enregistrant ni gain ni perte.

Pour l'année d'imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de zéro (c'est-à-dire, A + B - C = 75 000  $ + 0 $ - 75 000 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l'année d'imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de 75 000  $ (c'est-à-dire, A + B - C = 0 $ + 75 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l'intégralité de la perte de 75 000 $ sur la disposition de la position à couvert sera refusée pour l'année d'imposition 2017, puisqu'il y a un total de 75 000 $ en bénéfice non constaté sur la position remplaçante à la fin de l'année. Cette perte intégrale de 75 000 $ sera acceptée pour l'année d'imposition 2018 parce que la position à couvert remplaçante et la position à découvert compensatoire font l'objet d'une disposition dans cette année et qu'il n'y a donc pas de bénéfice non constaté sur ces positions à la fin de l'année.

Dans cet exemple, la position coure compensatoire – la position qui est maintenue tout au long de l'opération de chevauchement – n'a pas de bénéfice non constaté à la fin de l'année d'imposition 2017. Ce bénéfice non constaté a plutôt été attribué en intégralité à la position à couvert remplaçante. Compte non tenu du bénéfice non constaté sur la position à couvert remplaçante, l'intégralité de la perte de 75 000 $ sur la disposition de la position à couvert originale aurait été constatée au cours de l'année d'imposition 2017.

Exemple 3 – Position remplaçante

Supposons que les faits sont les mêmes que dans l'exemple 2, sauf qu'après avoir diminué de valeur entre le 1er septembre 2017 et le 1er novembre 2017, l'actif visé augmente de valeur entre le 1er novembre 2017 à la fin de 2017, puis retourne partiellement à son niveau du 1er septembre 2017. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert remplaçante en réalisant un bénéfice de 40 000 $ et dispose de la position compensatoire à découvert en réalisant un bénéfice de 35 000 $.

Pour l'année d'imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de zéro (c'est‑à‑dire, A + B - C = 75 000 $ + 0 $ - 75 000 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l'année d'imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de 75 000 $ (c'est‑à‑dire, A + B - C = 0 $ + 75 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l'intégralité de la perte de 75 000 $ sur la disposition de la position à couvert sera refusée pour l'année d'imposition 2017, puisqu'il y a 75 000 $ en bénéfice non constaté sur la position à couvert remplaçante et sur la position à découvert compensatoire à la fin de l'année. Cette perte intégrale de 75 000 $ sera acceptée pour l'année d'imposition 2018 parce que la position à couvert remplaçante et la position à découvert compensatoire font l'objet d'une disposition dans cette année et qu'il n'y a donc pas de bénéfice non constaté sur ces positions à la fin de l'année.

Exemple 4 – Position remplaçante

Supposons que les faits sont les mêmes que dans l'exemple 2, sauf qu'après avoir diminué de valeur entre le 1er septembre 2017 et le 1er novembre 2017, l'actif visé continue de diminuer de valeur entre le 1er novembre 2017 et la fin de 2017. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert remplaçante en subissant une perte de 75 000 $ et de la position à découvert compensatoire en réalisant un bénéfice de 150 000 $.

Pour l'année d'imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de zéro (c'est‑à‑dire, A + B - C = 75 000 $ + 0 $ - 75 000 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l'année d'imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de 75 000 $ (c'est‑à‑dire, A + B - C = 0 $ + 75 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l'intégralité de la perte de 75 000 $ sur la disposition de la position à couvert sera refusée pour l'année d'imposition 2017, puisqu'il y a 75 000 $ en bénéfice non constaté « net » sur la position à couvert remplaçante et sur la position à découvert compensatoire à la fin de l'année. Cette perte intégrale de 75 000 $ sera acceptée pour l'année d'imposition 2018 parce que la position à couvert remplaçante et la position à découvert compensatoire font l'objet d'une disposition dans cette année et qu'il n'y a donc pas de bénéfice non constaté sur ces positions à la fin de l'année. 

Exemple 5 – Plusieurs positions de perte

Le 1er août 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L'actif visé diminue de valeur. Le 1er novembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 200 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 200 000 $ sur la position à découvert. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à couvert (position à couvert remplaçante) qui est compensatoire par rapport à la position à découvert maintenue. L'actif visé augmente ensuite de valeur. Le 1er décembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert remplaçante en réalisant un gain de 200 000 $. À ce moment, il n'y a ni bénéfice constaté ni perte non constatée sur la positon à découvert maintenue. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à couvert (position remplaçant une position à couvert remplaçante) qui est compensatoire par rapport à la position à découvert maintenue. Le 28 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en subissant une perte de 300 000 $. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la position remplaçant la position à couvert remplaçante en enregistrant un gain de 300 000 $.

Pour l'année d'imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert initiale sera de zéro (c'est‑à‑dire, A + B - C = 200 000 $ + 0 $ - 200 000 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l'année d'imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à découvert sera de 200 000 $ (c'est‑à‑dire, A + B - C = 300 000 $ + 0 $ - 100 000 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l'année d'imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert initiale sera de 200 000 $ (c'est‑à‑dire, A + B - C = 0 $ + 200 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l'année d'imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à découvert sera de 100 000 $ (c'est‑à‑dire, A + B - C = 0 $ + 100 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l'élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l'intégralité de la perte de 200 000 $ sur la disposition de la position à couvert et une perte de 100 000 $ sur la disposition de la position à découvert seront refusées pour l'année d'imposition 2017, puisqu'il y a 300 000 $ en bénéfice non constaté sur la position remplaçant la position à couvert remplaçante à la fin de l'année. Ces pertes seront acceptées pour l'année d'imposition 2018 parce que la position remplaçant la position à couvert remplaçante fait l'objet d'une disposition à la fin de cette année et qu'il n'y a donc pas de bénéfice non constaté sur cette position à la fin de l'année.

En l'absence de l'ajustement selon l'élément F au moment de déterminer la perte découlant de la disposition de la position à découvert pour l'année d'imposition 2017, l'intégralité de la perte de 300 000 $ aurait été refusée, ce qui aurait représenté en fait un surdénombrement du 300 000 $ en bénéfice non constaté sur la position remplaçant la position remplaçante à la fin de l'année.

Exemple 6 – Coordination avec les règles existantes de minimisation des pertes

Le 1er septembre 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L'actif visé augmente alors de valeur à compter de ce moment et jusqu'à la fin de 2017. Le 30 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en faveur d'une personne affiliée en subissant une perte de 80 000 $. À ce moment, il y a 80 000 $ en bénéfice non constaté relativement à la position à couvert compensatoire. Le 1er janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert en réalisant un gain de 80 500 $. Le 1er janvier 2019, la personne affiliée dispose de la position à découvert auprès d'une personne non affiliée.

En supposant que le paragraphe 18(15) suspend la perte de 80 000 $ subie sur la disposition de la position à découvert, le paragraphe 18(19) ne s'appliquerait pas à cette perte, puisqu'il ne suspend une perte que si celle‑ci est disponible par ailleurs. Par conséquent, la perte de 80 000 $ subie sur la disposition de la position à découvert ne serait suspendue que le 1er janvier 2019, conformément au paragraphe 18(15).

Exceptions

LIR
18(20)

Le nouveau paragraphe 18(20) de la Loi prévoit trois exceptions à l'application de la règle de minimisation des pertes prévue au paragraphe 18(19).

La première exception (prévue à l'alinéa a)) s'applique à une position donnée lorsque celle-ci, ou la position compensatoire à son égard, consiste :

Cette première exception est censée exclure certaines ententes de couverture. Par exemple, cette exception s'appliquerait, de manière générale, à la disposition d'un contrat à terme court qui a été conclu par un agriculteur afin de se protéger contre une baisse éventuelle du prix de son produit agricole.

La deuxième exception (prévue à l'alinéa b)) s'applique à une position donnée si, d'une part, le cédant continue de détenir la position – qui serait une position compensatoire relativement à la position donnée si celle-ci était toujours détenue par le cédant – tout au long de la période de 30 jours commençant le jour de la disposition de la position donnée et, d'autre part, à aucun moment de cette période :

Le recours à une période de 30 jours d'exposition économique complète à la position restante à titre d'approximation du véritable objet de l'opération de chevauchement est compatible avec la définition de « position remplaçante » qui figure au paragraphe 18(17).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19).

Exemple – Exception de 30 jours

Le 1er août 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L'actif visé augmente de valeur. Le 29 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en subissant une perte de 225 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 225 000 $ relativement à la position à couvert compensatoire. Le 9 février 2018, le contribuable dispose de la position à couvert en réalisant un gain de 250 000 $.

Dans ces circonstances, la deuxième exception s'appliquera à la position à découvert, puisque le contribuable détient toujours la position à couvert tout au long d'une période de 30 jours commençant à la date de la disposition de la position donnée (c'est‑à‑dire, la période de 30 jours commençant le 29 décembre 2017 et se terminant le 28 janvier 2018).

La troisième exception (prévue à l'alinéa c)) s'applique à une position donnée s'il est raisonnable de considérer qu'aucun des objets principaux de la série d'opérations ou d'événements, ou de l'une des opérations ou de l'un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire, ne consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d'impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la Loi.

Cette troisième exception vise à exclure les opérations non motivées par des considérations fiscales réalisées simplement en vue de comprendre des positions compensatoires et qui ne seraient pas visées par l'un ou l'autre des deux premières exceptions. Par exemple, la troisième exception s'appliquerait généralement aux opérations effectuées principalement dans l'intention de générer des gains sur l'écart entre deux positions compensatoires. Toutefois, cette troisième exception ne s'appliquerait pas si l'avantage fiscal découlant d'une telle opération était disproportionnel par rapport au bénéfice réalisé sur l'opération. Cette troisième exception peut également s'appliquer aux ententes de couvertures véritables qui ne sont pas visés par la portée de la première exception prévue à l'alinéa a). En dernier lieu, cette troisième exception peut s'appliquer à d'autres types d'arrangements non motivés par des considérations fiscales lorsque le bénéfice non constaté relativement à une position ouverte provient principalement d'une période différente de celle où la perte constatée relativement à la position donnée provient.

Exemple– Exception commerciale

Le 1er avril 2017, un contribuable prend une position à couvert. L'actif visé diminue de valeur. Le 2 décembre 2017, le contribuable prend une position à découvert qui vise le même actif. À ce moment, la position à découvert est une position compensatoire par rapport à la position à couvert. Le 3 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 50 000 $. Le contribuable détient la position à découvert au‑delà de sa fin d'année d'imposition, et il en dispose le 1er janvier 2018 en réalisant un bénéfice de 35 000 $.

Dans ces circonstances, la troisième exception s'appliquera généralement à la position à couvert, puisque la perte subie sur la position provient principalement d'une période différente de celle où le bénéfice non constaté sur la position à découvert provient.

Application

LIR
18(21)

Le nouveau paragraphe 18(21) de la Loi comporte quatre règles qui s'appliquent aux fins des paragraphes 18(17) à 18(23).

La première règle (prévue à l'alinéa a)) prévoit que si une position donnée n'est pas un bien, ce qui vaut, par exemple, pour une option vendue ou une dette due par une personne ou une société de personnes, la personne ou la société de personnes est réputée :

La deuxième règle (prévue à l'alinéa b)) prévoit qu'une disposition d'une position est réputée comprendre la disposition d'une partie de celle-ci. Après la disposition d'une partie de la position, le détenteur de la position originale sera, lorsque cela est approprié, considéré détenir la partie restante de la position à titre de position pour les fins du paragraphe 18(19). 

Exemple – Disposition d'une partie d'une position

Le 1er septembre 2017, un contribuable prend une position à couvert compensatoire (contrat à terme destiné à acheter 100 000 barils de pétrole brut) et une position à découvert compensatoire (contrat à terme destiné à vendre 100 000 barils de pétrole brut). Le prix du pétrole brut augmente. Le 28 décembre 2017, le contribuable liquide partiellement sa position à découvert en vendant 40 000 barils de pétrole brut. Le 3 janvier 2018, le contribuable liquide partiellement sa position à couvert en achetant 40 000 barils de pétrole brut.

Dans ces circonstances, la deuxième règle précise que la liquidation partielle de la position à découvert est une disposition de position aux fins des paragraphes 18(17) à (23).

La troisième règle (prévue à l'alinéa c)) est une règle anti-évitement qui complète la définition de « position compensatoire » figurant au paragraphe 18(17). En particulier, cette règle fait en sorte qu'une position soit réputée être une position compensatoire relativement à une position donnée d'une personne ou d'une société de personnes si les critères ci-dessous sont respectés :

Cette règle anti-évitement peut s'appliquer, par exemple, aux opérations de chevauchement assorties d'options qui peuvent éliminer la possibilité de gain ou de bénéfice ou encore le risque de perte, mais non les deux, tel que le prévoit la définition de « position compensatoire » au paragraphe 18(17).

La quatrième règle (prévue à l'alinéa d)) est une règle anti-évitement qui complète la définition de « position remplaçante » figurant au paragraphe 18(17). En particulier, cette règle fait en sorte qu'une ou plusieurs positions soient réputées être une position remplaçante relativement à une position donnée d'une personne ou d'une société de personnes si les critères ci-dessous sont respectés :

Cette règle anti-évitement est introduite afin de prévenir l'utilisation de dispositions partielles de positions afin d'éviter l'application de ces règles.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 18(18) à (23) ainsi que les nouvelles définitions de « position compensatoire » ainsi que de « position » au nouveau paragraphe 18(17).

Années d'imposition différentes

LIR
18(22)

Les paragraphes 18(22) et 18(23) de la Loi constituent des règles anti-évitement qui visent à prévenir le report ou l'évitement de l'impôt dans les situations où des personnes rattachées, au sens du paragraphe 18(17), détiennent ensemble des positions compensatoires, mais ont des fins d'année d'imposition différentes.

Le paragraphe 18(22) prévoit que la présomption prévue au paragraphe 18(23) s'applique si les critères ci-dessous sont respectés :

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(23) ainsi que la nouvelle définition de « position compensatoire » au nouveau paragraphe 18(17).

Années d'imposition différentes

LIR
18(23)

Le paragraphe 18(23) de la Loi fait en sorte qu'une fraction du gain éventuel provenant d'une disposition de la position de gain mentionnée au paragraphe 18(22) soit réputée être un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu'à la fin de l'année d'imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition se produit. Cette fraction du bénéfice est déterminée par la formule A x B/C.

L'élément A représente le montant du bénéfice qui est déterminé par ailleurs.

L'élément B représente le nombre de jours de l'année d'imposition de la personne rattachée au cours de laquelle se produit la disposition de la position de gain qui sont postérieurs à la fin de l'année d'imposition donnée.

L'élément C représente le nombre total de jours de l'année d'imposition de la personne rattachée au cours de laquelle se produit la disposition de la position de gain.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(22).

Exemple – Différentes fins d'année d'imposition

K et L sont des personnes rattachées au sens du paragraphe 18(17). L'année de l'imposition de K prend fin le 31 décembre, tandis que l'année d'imposition de L prend fin le 29 décembre. Le 1er novembre 2017, K et L prennent des positions compensatoires à couvert et à découvert. L'actif visé augmente de valeur. Le 31 décembre 2017, K dispose de la position à découvert en subissant une perte de 100 000 $. Le même jour, L dispose de la position à couvert en réalisant un bénéfice de 100 000 $.

Même si les deux positions font l'objet d'une disposition le même jour, l'opération globale entraînera un avantage reporté, étant donné que la perte de 100 000 $ sera constatée dans l'année d'imposition de K se terminant le 31 décembre 2017, tandis que le bénéfice de 100 000 $ sera constaté dans l'année d'imposition de L se terminant le 29 décembre 2018.

En l'absence des règles anti‑évitement figurant aux paragraphes 18(22) et 18(23), le paragraphe 18(19) ne préviendrait pas le report de revenu associé à l'opération. Le paragraphe 18(19) ne suspendrait la perte de K sur la disposition de la position à découvert que dans la mesure où L aurait un bénéfice non constaté sur la position à couvert à la fin de l'année d'imposition de K au cours de laquelle se produirait la disposition de la position à découvert. Le 31 décembre 2017, L n'aurait pas de bénéfice non constaté sur la position à couvert, puisque cette position ferait l'objet d'une disposition le même jour.

Dans ce contexte, les paragraphes 18(22) et 18(23) s'appliqueront de façon à faire en sorte qu'une fraction de 99 452 $ (c'est‑à‑dire, A x B/C = 100 000 $ x 363/365) du bénéfice réalisé de 100 000 $ au moment de la disposition de la position à couvert soit réputée être un bénéfice non constaté relativement à la position à couvert, et ce, jusqu'au 29 décembre 2018.

Article 36

Produits dérivés admissibles

LIR
85(1.12)

Le paragraphe 85(1.1) de la Loi décrit le type de biens (appelés « biens admissibles ») qui peuvent être transférés à une société au moyen d'un roulement libre d'impôt en vertu du paragraphe 85(1).

Le nouveau paragraphe 85(1.12) prévoit que, nonobstant le paragraphe 85(1.1), un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) d'un contribuable auquel le nouveau paragraphe 10.1(6) s'applique n'est pas un « bien admissible » du contribuable relativement à une disposition qu'il effectue en faveur d'une société. Des modifications semblables sont apportées aux préambules des paragraphes 85(2) et 97(2), qui prévoient le transfert par voie de roulement libre d'impôt de certains biens en faveur de sociétés de personnes ou par celles‑ci. Ces modifications assurent qu'un contribuable qui n'est pas une institution financière et qui a choisi, en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1), d'évaluer à la valeur du marché ses produits dérivés admissibles ne puisse pas bénéficier des règles applicables aux transferts par roulement libre d'impôt prévus aux paragraphes 85(1) et (2) et au paragraphe 97(2) afin de reporter le moment de l'imposition d'un gain non réalisé accumulé au cours de l'année du transfert d'un tel bien, lequel est appelé à faire l'objet d'une réévaluation à la juste valeur marchande annuellement. La possibilité qu'un tel bien soit transféré par voie de roulement libre d'impôt à un cessionnaire qui n'a pas effectué de choix en vertu du paragraphe 10.1(1) pourrait aller à l'encontre de cet objectif. Ces modifications introduisent des règles similaires aux règles d'exclusion, prévues à l'alinéa 85(1.1)g), des biens qui sont les biens évalués à la valeur du marché d'une institution financière.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Transfert de biens d'une société à une société de personnes

LIR
85(2)

Le paragraphe 85(2) de la Loi prévoit que les règles figurant au paragraphe 85(1) s'appliqueront et permettront le transfert à imposition différée de certains biens par une société de personnes en faveur d'une société canadienne imposable en échange d'actions.

Le préambule du paragraphe 85(2) est modifié afin de prévoir que si le nouveau paragraphe 10.1(6) s'applique à la société de personnes, le bien qui est un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) de la société de personnes est exclus du paragraphe 85(2). Cette modification est similaire aux modifications introduites par le nouveau paragraphe 85(1.12) et par la modification apportée au préambule du paragraphe 97(2).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et 85(1.12) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Article 37

LIR
87(2)e.41)

Le nouvel alinéa 87(2)e.41) de la Loi s'applique à l'égard de chaque produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) d'une société remplacée immédiatement avant la fin de la dernière année d'imposition de cette société lorsque le nouveau paragraphe 10.1(6) s'appliquait à la société remplacée dans sa dernière année d'imposition. Il prévoit que chacun de ces produits dérivés admissibles est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion. En conséquence du nouvel alinéa 87(2)e.41), le coût de chaque produit dérivé admissible pour la nouvelle société correspond à la juste valeur marchande du produit immédiatement avant la fusion.

Notons que la société remplacée est réputée avoir disposé de chaque produit dérivé admissible immédiatement avant la fusion et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. Cette disposition réputée se produit sous l'effet combiné de l'alinéa 87(2)a) et du nouveau paragraphe 10.1(6).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » dans le nouveau paragraphe 10.1(5).

LIR
87(2)e.42)

Le nouvel alinéa 87(2)e.42) de la Loi est instauré en conséquence de l'instauration du nouveau paragraphe 10.1(7). De façon générale, le nouveau paragraphe 10.1(7) a pour effet de reporter le moment de l'imposition du bénéfice non réalisé ou de la perte non réalisée d'un contribuable à l'égard de produits dérivés admissibles qu'il détient au début de la première année d'imposition à l'égard de laquelle un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1) s'applique au contribuable dans l'année d'imposition où le contribuable dispose réellement de ces produits dérivés admissibles.

Le nouvel alinéa 87(2)e.42) prévoit que, pour l'application du nouveau paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(7) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Article 38

LIR
88(1)e.2)

L'alinéa 88(1)e.2) de la Loi prévoit qu'un certain nombre de règles qui s'appliquent aux fusions en vertu du paragraphe 87(2) s'appliquent également, avec certaines modifications, aux liquidations en vertu du paragraphe 88(1). Cet alinéa est modifié pour y ajouter un renvoi au nouvel alinéa 87(2)e.42). Par conséquent, aux fins de l'application du paragraphe 10.1(7), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(7) et sur le nouvel alinéa 87(2)e.42).

LIR
88(1)i)

Le nouvel alinéa 88(1)i) de la Loi prévoit que, aux fins de l'application du nouveau paragraphe 10.1(6), l'année d'imposition de la filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) a été distribué à la société mère, ou assumé par celle-ci, lors d'une liquidation est réputée s'être terminée immédiatement avant le moment où le produit a été distribué ou assumé. Par conséquent, si le paragraphe 10.1(6) s'applique à la filiale, il fera en sorte que celle-ci soit réputée avoir disposé du produit dérivé admissible immédiatement avant la distribution à la société mère, ou l'assumation par celle-ci, et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Article 39

Convention ou choix d'un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) de la Loi prévoit les règles qui s'appliquent si le membre d'une société de personnes fait, en vertu de certaines dispositions de la Loi, un choix relatif au calcul de son revenu tiré de la société de personnes. Dans un tel cas, le choix ne sera valide que s'il est fait au nom de tous les membres de la société de personnes et que le membre est autorisé à agir au nom de la société de personnes.

Le paragraphe 96(3) est modifié de façon à s'appliquer aux fins d'un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(1).

Article 40

Règles en cas de choix par des associés

LIR
97(2)

Le paragraphe 97(2) de la Loi établit les règles qui permettent à un contribuable de disposer de certains types de biens avec report de l'impôt en faveur d'une société de personnes canadiennes dont le contribuable est membre immédiatement après la disposition. Ce paragraphe est modifié afin de prévoir que si le nouveau paragraphe 10.1(6) s'applique au contribuable, les biens qui sont des produits dérivés admissibles (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) du contribuable sont exclus du paragraphe 97(2).

Cette modification est similaire aux modifications introduites par le nouveau paragraphe 85(1.12) et par l'amendement apporté au préambule du paragraphe 85(2). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et 85(1.12) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Méthode de comptabilité fondée sur la facturation

Article 41

Travaux en cours

LIR
10(14)

L'article 34 de la Loi prévoit une exception à la comptabilité d'exercice intégrale pour calculer le revenu d'une entreprise qui consiste en l'exercice de la profession de comptable, de dentiste, d'avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien en permettant de calculer le revenu sans tenir compte du travail en cours à la fin de l'année.

Le paragraphe 10(14) de la Loi prévoit que, pour l'application des paragraphes 10(12) et 10(13), sont compris parmi les biens qui figurent à l'inventaire d'une entreprise les travaux en cours de professionnels qui y figureraient si l'alinéa 34a) (la règle de base décrite ci-dessus) ne s'appliquait pas.

En conséquence de l'abrogation de l'article 34, le paragraphe 10(14) est abrogé.

Cette modification entre en vigueur le 1 janvier 2024.

Travaux en cours – règle transitoire

LIR
10(14.1) 10(14)

L'article 34 de la Loi prévoit une exception à la comptabilité d'exercice intégrale pour calculer le revenu d'une entreprise qui consiste en l'exercice de la profession de comptable, de dentiste, d'avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien en permettant de calculer le revenu tiré de cette entreprise sans tenir compte du travail en cours à la fin de l'année.

En conséquence de l'abrogation de l'article 34, le nouveau paragraphe 10(14.1) de la Loi prévoit une règle transitoire de cinq ans pour les fins d'évaluation du travail en cours d'une entreprise qui consiste en l'exercice d'une des professions désignées énumérées ci-dessus. Le
paragraphe 10(14.1) prévoit que pour les fins du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise, le coût et la juste valeur marchande du travail en cours tiré de l'entreprise par le contribuable sont réputés correspondre à ce qui suit :

En ce qui concerne la cinquième année d'imposition qui commence après le 21 mars 2017, le montant intégral du travail en cours doit être inclus dans le calcul du revenu tiré d'une profession libérale.

Cet allègement transitoire n'est offert qu'au contribuable qui a exercé un choix visant à exclure le travail en cours du calcul du revenu relativement à la dernière année d'imposition qui commence avant le 22 mars 2017.

Le nouveau paragraphe 10(14.1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 21 mars 2017.

Article 42

Professions libérales

LIR
34

L'article 34 de la Loi prévoit une exception à la comptabilité d'exercice intégrale pour calculer le revenu d'une entreprise qui consiste en l'exercice de la profession de comptable, de dentiste, d'avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien en permettant de calculer le revenu tiré de cette entreprise sans tenir compte des travaux professionnels en cours à la fin de l'année.

L'alinéa 34a) de la Loi est modifié afin de limiter la capacité d'un professionnel d'exercer un choix visant à exclure le travail en cours à la fin de l'année d'imposition aux années d'imposition qui commence avant le 22 mars 2017.

La modification apportée à l'alinéa 34a) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 21 mars 2017.

L'article 34 est abrogé. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les règles transitoires prévues au paragraphe 10(14.1).

L'abrogation de l'article 34 entre en vigueur le 1 janvier 2024.

Application des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux succursales à l'étranger des assureurs sur la vie

Article 43

Risques canadiens déterminés

LIR
95(2)a.23)

L'alinéa 95(2)a.23) prévoit la définition de l'expression « risques canadiens déterminés » pour l'application des alinéas 95(2)a.2) et a.21).

En conséquence de l'ajout du nouvel alinéa 95(2)a.24), qui utilise cette expression, l'alinéa 95(2)a.23) est modifié afin d'ajouter un renvoi à l'alinéa 95(2)a.24).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Risques canadiens déterminés réputés

LIR
95(2)a.24)

L'alinéa 95(2)a.2) inclut dans le revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, et par conséquent dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résident au Canada, le revenu de la société affiliée tiré de l'assurance de « risques canadiens déterminés » (définis à l'alinéa 95(2)a.23)), y compris celui tiré de la réassurance de ces risques.

Selon le nouvel alinéa 95(2)a.24), les risques qui ne seraient pas par ailleurs des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés pour l'application de l'alinéa 95(2)a.2) dans certaines circonstances. Un tel risque est réputé être un risque canadien déterminé d'une société étrangère affiliée donnée en vertu du sous-alinéa 95(2)a.24)(i) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Le sous-alinéa 95(2)a.24)(ii) est analogue à l'alinéa 95(2)a.22) et s'applique lorsqu'un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à un risque réputé en vertu du sous-alinéa 95(2)a.24)(i) être un risque canadien déterminé, est conclu par la société affiliée donnée ou la société étrangère affiliée d'un autre contribuable si l'une des personnes suivantes a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée :

Si ces conditions sont remplies, alors les règles suivantes s'appliquent :

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 44

Revenu – entreprise étrangère d'assurance déterminée

LIR
138(2.1)

L'article 138 de la Loi établit des règles détaillées concernant l'imposition des compagnies d'assurance.

Plus particulièrement, l'alinéa 138(2)a) prévoit que si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger au cours d'une année d'imposition, son revenu ou sa perte pour l'année résultant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l'année provenant de l'exploitation de l'entreprise d'assurance au Canada. Par conséquent, le revenu tiré d'une entreprise d'un assureur de la vie résidant au Canada exploitée hors du Canada n'est généralement pas imposable au Canada.

Le nouveau paragraphe 138(2.1) vise à veiller à ce que le revenu tiré de l'assurance de risques canadiens déterminés (qui, selon le paragraphe 138(12), a le même sens qu'à l'alinéa 95(2)a.23)) n'évite pas l'imposition au Canada dans les cas où les risques canadiens déterminés sont assurés (ou réassurés) dans le cadre de l'entreprise d'un assureur sur la vie exploitée hors du Canada. Il s'applique à l'égard d'un assureur sur la vie résident du Canada s'il exploite une « entreprise étrangère d'assurance désignée » dans une année d'imposition – ce qui, en général, est une entreprise étrangère d'assurance dont la proportion de risques canadiens déterminés de l'entreprise excède un seuil minimal. Pour plus de renseignements, se reporter à la nouvelle définition de « entreprise étrangère d'assurance désignée » prévue au paragraphe 138(12).

Si le nouveau paragraphe 138(2.1) s'applique à l'égard d'un assureur sur la vie pour une année d'imposition, l'alinéa 138(2.1)a) prévoit que pour calculer le revenu de l'assureur sur la vie tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada pour cette année d'imposition, ou la perte de l'assureur subie de son exploitation, l'entreprise d'assurance de l'assureur sur la vie exploitée au Canada est réputée inclure l'assurance des risques canadiens déterminés qui sont assurés dans le cadre de l'entreprise étrangère d'assurance désignée de l'assureur sur la vie. L'objectif est que le revenu de l'assureur sur la vie tiré des risques canadiens déterminés soit inclus dans le calcul de son revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada et que l'assurance ou la réassurance des risques canadiens déterminés soit considérée en ce qui concerne tous les autres aspects comme s'il a été tiré dans le cadre de l'entreprise d'assurance canadienne de l'assureur sur la vie.

L'alinéa 138(2.1)b) s'applique relativement à une année d'imposition d'un assureur sur la vie résidant au Canada au cours de laquelle il exploite une entreprise étrangère d'assurance désignée si cette entreprise n'était pas une telle entreprise de l'assureur sur la vie dans l'année d'imposition précédente. Il est semblable à l'alinéa 138(11.91)d) (une règle qui s'applique pour calculer le revenu d'un assureur non-résident lorsqu'il commence à exploiter une entreprise d'assurance au Canada ou cesse d'être exonéré de l'impôt de la partie I). Si l'alinéa 138(2.1)b) s'applique, il permet de considérer que l'assureur sur la vie a déduit, en vertu de diverses dispositions énumérées, les provisions maximales relativement aux risques canadiens déterminés qu'il a assurés ou réassurés dans le cadre de son entreprise étrangère d'assurance désignée pour l'année d'imposition précédente. De telles provisions sont incluses dans le calcul du revenu et des fonds de placement canadiens de l'assureur sur la vie pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'alinéa 138(2.1)b) s'applique.

Selon l'alinéa 138(2.1)c), l'assureur sur la vie est réputé :

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Swaps d'assurance

LIR
138(2.2)

Le nouveau paragraphe 138(2.2) de la Loi a pour effet d'assujettir les entreprises étrangères d'assurance d'un assureur sur la vie résidant au Canada à une règle anti-évitement (à l'alinéa 95(2)a.21)) qui se limitait auparavant aux sociétés étrangères affiliées des contribuables canadiens. La règle vise à s'assurer qu'un assureur sur la vie ne puisse pas éviter l'imposition canadienne sur son revenu tiré de l'assurance de risques canadiens déterminés à l'aide de certains arrangements selon lesquels les risques canadiens déterminés sont, en général, « échangés » pour des risques étrangers.

Pour l'application de l'article 138, selon le nouveau paragraphe 138(2.2), les risques qui ne seraient pas par ailleurs des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si les conditions suivantes sont remplies :

Si un risque est réputé, en vertu du paragraphe 138(2.2), être un risque canadien déterminé, ce résultat est pertinent pour déterminer si l'assureur sur la vie exploite une entreprise étrangère d'assurance désignée dans une année d'imposition ; dans l'affirmative, les règles déterminatives prévues au paragraphe 138(2.1) s'appliqueraient relativement au risque. Notamment, pour calculer le revenu de l'assureur sur la vie tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada, ou la perte subie de son exploitation, l'entreprise d'assurance de l'assureur sur la vie exploitée au Canada serait réputée inclure l'assurance du risque canadien déterminé. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 138(2.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Swaps d'assurance

LIR
138(2.3) et (2.4)

Le nouveau paragraphe 138(2.3) de la Loi prévoit les conditions d'application du nouveau paragraphe 138(2.4), qui est une règle complémentaire à la règle anti-évitement prévue au paragraphe 138(2.2). Les paragraphes 138(2.3) et (2.4) sont analogues à l'alinéa 95(2)a.22)qui est une règle applicable relativement à certains arrangements de « swap d'assurance » des sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens. Le paragraphe 138(2.4) vise à s'assurer que tout revenu provenant d'accords ou d'arrangements conclus relativement aux risques d'un assureur sur la vie résidant au Canada qui sont réputés en vertu de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 138(2.2) être des risques canadiens déterminés, n'évite pas l'imposition canadienne.

Le paragraphe 138(2.3) prévoit que le paragraphe 138(2.4) s'applique uniquement si les énoncés suivants se vérifient :

Si le paragraphe 138(2.4) s'applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à un risque qui est réputé en vertu du paragraphe 138(2.2) être un risque canadien déterminé, les deux conséquences suivantes sont alors prévues :

Le renvoi à l'alinéa 138(2.4)a) au résultat décrit au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii) doit être interprété comme un renvoi à une situation où les probabilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices pour l'assureur, relativement aux risques réputés en vertu du paragraphe 138(2.2) être des risques canadiens déterminés(en combinaison avec les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices de la partie consentante relativement aux accords ou arrangements pertinents), peuvent être raisonnablement considérées comme avoir été déterminées, en tout ou en partie, à l'aide d'un ou de plusieurs critères (visés aux divisions 95(2)a.21)(ii)(A) à (C)) relativement aux risques assurés par une autre personne ou société de personnes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Cession des risques canadiens

LIR
138(2.5)

Le nouveau paragraphe 138(2.5) de la Loi prévoit que le revenu d'un assureur sur la vie résidant au Canada relativement à la cession des risques canadiens déterminés dans le cadre de son entreprise d'assurance exploitée à l'étranger est, dans certaines circonstances, inclus dans le revenu ou la perte de l'assureur sur la vie provenant de son entreprise d'assurance exploitée au Canada. Le paragraphe 138(2.5) s'applique dans les cas où si l'assureur sur la vie était une société étrangère affiliée d'un contribuable, son revenu relatif à la cession des risques canadiens déterminés serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, en vertu du sous-alinéa 95(2)a.2)(iii) (sauf si le revenu a déjà été inclus dans le calcul du revenu ou des pertes de l'assureur sur la vie provenant de son entreprise d'assurance canadienne en vertu des paragraphes 138(2.1), (2.2) or (2.4)). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le sous-alinéa 95(2)a.2)(iii).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Anti-évitement

LIR
138(2.6)

Le nouveau paragraphe 138(2.6) de la Loi est une règle anti-évitement qui est analogue à la règle anti-évitement prévue à l'alinéa 95(2)a.24), qui s'applique à l'égard des sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens.

Pour l'application de l'article 138, selon l'alinéa 138(2.6)a) un risque qui ne serait pas par ailleurs un risque canadien déterminé est réputé être un risque canadien réputé qui a été assuré dans le cadre d'une entreprise d'assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie donné résidant au Canada, s'il est raisonnable de conclure qu'un des motifs de l'opération ou de la série d'opérations dans le cadre de laquelle l'assureur sur la vie a assuré le risque consiste à éviter :

L'alinéa 138(2.6)b) s'applique si un risque est réputé en vertu de l'alinéa 138(2.6)a) être un risque canadien déterminé et qu'un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au risque ont été conclus par une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas 138(2.3)b)(i) à (v). Lorsque ces conditions sont remplies, l'alinéa 138(2.6)b) prévoit les conséquences suivantes :

L'alinéa 138(2.6)b) est analogue au paragraphe 138(2.4), sauf que l'application de cet alinéa, contrairement à l'application de ce paragraphe, n'est assortie à aucune condition quant aux activités exercées dans le cadre des accords ou arrangements pertinents ayant été exécutés dans le but d'obtenir le résultat visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Calcul du revenu d'un assureur non-résident

LIR
138(11.91)

Le paragraphe 138(11.91) prévoit les règles de calcul du revenu d'un assureur non-résident lorsqu'il commence à exploiter une entreprise d'assurance au Canada ou cesse d'être exonéré de l'impôt de la partie I.

L'alinéa 138(11.91)b) est modifié afin de prévoir qu'il s'applique dans le but de calculer les montants à inclure en vertu de l'alinéa 12(1)d.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Définitions

LIR
138(12)

Le paragraphe 138(12) comprend les définitions pertinentes au calcul du revenu d'un assureur provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada.

« entreprise étrangère d'assurance désignée »

La nouvelle définition « entreprise étrangère d'assurance désignée » est pertinente à la question de savoir si le nouveau paragraphe 138(2.1) s'applique à un assureur sur la vie résidant au Canada.

Une entreprise étrangère d'assurance désignée d'un assureur sur la vie résidant au Canada dans une année d'imposition s'entend d'une entreprise d'assurance qui est exploitée par l'assureur sur la vie à l'étranger dans l'année, sauf si un critère « refuge » est satisfait. Le critère de refuge s'applique, et les risques canadiens déterminés sont considérés comme constituer une partie minimale des risques assurés dans le cadre de l'entreprise exploitée à l'étranger, si plus de 90 % du revenu brut de l'entreprise tiré de la vente de primes d'assurance de risques pour l'année (moins la réassurance cédée) se rapporte à l'assurance de risques (autres que des risques canadiens déterminés) de personnes avec qui l'assureur sur la vie n'a aucun lien de dépendance.

Cette définition, y compris le critère de refuge, doit être appliquée de manière distincte pour chaque entreprise exploitée par un assureur sur la vie à l'étranger. Si un assureur sur la vie exploite plusieurs entreprises dans un pays donné, la définition doit être appliquée de manière distincte à l'égard de chacune de ces entreprises. Toutefois, dans l'application de la définition, les activités de l'assureur sur la vie dans un pays donné doivent être considérées comme une entreprise distincte de ses activités dans d'autres pays.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

« assurance »

La définition « assurance » est ajoutée afin de prévoir que l'assurance d'un risque comprend la réassurance du risque.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

« risques canadiens déterminés »

La nouvelle définition de « risques canadiens déterminés » est ajoutée et a le même sens que la définition prévue à l'alinéa 95(2)a.23). Cette expression est utilisée dans les nouveaux paragraphes 138(2.1) à (2.3), (2.5) et (2.6), et dans la nouvelle définition « entreprise étrangère d'assurance désignée » prévue au paragraphe 138(12).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Revenu étranger accumulé, tiré de biens attribué à la période tampon

Article 45

LIR
91

Les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.4) de la Loi sont introduits afin de s'assurer que le montant approprié du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Sans l'application du paragraphe 91(1.2) dans de telles circonstances, le contribuable ne serait pas généralement tenu d'inclure dans son revenu le « REATB attribué à la période tampon » – c'est-à-dire, le REATB gagné par la société étrangère affiliée dans la partie de l'année d'imposition de la société étrangère affiliée avant l'acquisition de contrôle ou la réduction de la participation du contribuable, selon le cas.

Des modifications connexes sont aussi apportées aux paragraphes 5907(8) et (8.1) du Règlement.

Le paragraphe 91(1.1) prévoit que la règle d'application prévue au paragraphe 91(1.2) s'applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable si les énoncés se trouvant aux alinéas 91(1.1)a) à d) se vérifient.

L'alinéa 91(1.1)a) exige qu'une somme serait incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société étrangère affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d'intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société étrangère affiliée donnée, pour l'année d'imposition de la société étrangère affiliée donnée (calculée sans égard à la règle déterminative énoncée au paragraphe 91(1.2)) qui comprend le moment donné (appelé « année d'imposition normale » de la société étrangère affiliée donnée), si cette année d'imposition prenait fin à ce moment. Par conséquent, le paragraphe 91(1.2) s'applique uniquement si la société étrangère affiliée donnée gagne un REATB pendant la période tampon se terminant au moment donné.

L'alinéa 91(1.1)b) exige que, immédiatement après le moment donné, l'un des événements suivants se produit :

À ces fins, le paragraphe 91(1.3) prévoit la définition des expressions « événement déclencheur » et « pourcentage de participation total ». Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ces définitions prévues au paragraphe 91(1.3).

En termes généraux, la situation visée par le sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) est celle où un événement déclencheur ferait en sorte que la totalité ou une partie du REATB de la société étrangère affiliée donnée attribuable à une période tampon ne soit pas incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1). Puisque le sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) n'établit pas un critère hypothétique – c'est-à-dire qu'il ne demande pas à déterminer si le pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour l'année d'imposition normale de celle-ci aurait été différent si l'événement déclencheur n'avait pas eu lieu – toute autre opération qui pourrait avoir eu lieu (et avoir eu un impact sur le pourcentage de participation total du contribuable) si l'événement déclencheur n'avait pas eu lieu, n'est pas pertinente pour l'application du critère prévu au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii). Afin de déterminer si un événement déclencheur répond au critère prévu au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), malgré le fait que le pourcentage de participation total du contribuable est évalué à la fin de l'année d'imposition normale de la société étrangère affiliée donnée, il ne faut pas tenir compte non plus d'événements intermédiaires – entre le moment de l'événement déclencheur et la fin de l'année d'imposition normale de la société étrangère affiliée donnée. Au contraire, le but est qu'il soit raisonnable de considérer qu'un événement déclencheur entraîne un changement du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée s'il donnerait lieu à ce résultat en soi, sans égard de la question de savoir si des événements intermédiaires ou des alternatives hypothétiques auraient aussi entraîné ce changement.

Exemple

Hypothèses

Analyse

La vente par Can Ltée des actions de SEA à SE1 le 30 juin constitue un événement déclencheur en vertu de l'alinéa a) de la définition prévue au paragraphe 91(1.3). La vente du 30 juin remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), puisqu'il est raisonnable de considérer qu'elle a entraîné un changement du pourcentage total de participation de Can Ltée relativement à SEA pour l'année d'imposition normale de celle-ci, plus particulièrement une réduction passant de 100 % à 80 %. En appliquant le critère prévu à cet alinéa relativement à la vente du 30 juin, le fait qu'une autre opération (par exemple, la disposition des actions de SEA par Can Ltée en faveur d'un autre acquéreur plutôt qu'en faveur de SE1) aurait pu réduire également le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA pour l'année d'imposition normale de celle-ci est sans importance. De plus, il n'importe peu qu'un événement subséquent (c'est-à-dire, la souscription de SE2 aux actions privilégiées dans SEA, comportant un droit à un dividende cumulatif d'un montant égal au revenu de SEA pour l'année d'imposition donnée) réduise à zéro le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA.

L'émission des actions ordinaires par SEA en faveur de SE2 le 1 octobre remplit également la condition prévue à l'alinéa a) de la définition de « événement déclencheur ». En outre, l'émission d'actions répond au critère énuméré au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) puisqu'il est raisonnable de considérer qu'elle réduit à zéro le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA pour l'année d'imposition normale de celle-ci.

En raison de ces opérations, en ce qui concerne Can Ltée :

L'alinéa 91(1.1)c) prévoit que, si le sous-alinéa 91(1.1)b)(i) s'applique (c'est-à-dire, il y a eu une acquisition du contrôle du contribuable immédiatement après le moment donné), le
paragraphe 91(1.2) ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies :

En d'autres termes, l'alinéa 91(1.1)c) veille à ce que la règle d'application prévue au paragraphe 91(1.2) ne s'applique qu'à l'égard des acquisitions de contrôle qui entraîne l'application de la règle d'exclusion prévue à l'alinéa 95(2)f.1). Ce dernier alinéa s'applique lorsque, par exemple, un contribuable est assujetti à une acquisition de contrôle et qu'il est ensuite fusionné avec l'acquéreur ou liquidé dans celui-ci de sorte que le contribuable est une
« société acquise désignée » (au sens du paragraphe 95(1)) de la société fusionnée ou de l'acquéreur. Sans l'application du paragraphe 91(1.2) dans ces circonstances, le revenu accumulé de la société étrangère affiliée donnée avant l'acquisition de contrôle (c'est-à-dire, pendant la « période tampon ») ne serait pas généralement inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1), et l'alinéa 95(2)f.1) exclu effectivement ce revenu attribué à la période tampon du calcul du REATB de la société étrangère affiliée donnée pour son année d'imposition normale relativement à la société fusionnée ou à l'acquéreur (c'est-à-dire, l'« autre contribuable » mentionné à l'alinéa 91(1.1)c)). En appliquant le paragraphe 91(1.2) dans ces circonstances, selon lequel l'année d'imposition de la société étrangère affiliée donnée est réputée se terminer au moment donné, le REATB de la société étrangère affiliée donnée attribué à la période tampon est inclus dans le revenu du contribuable pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle.

L'alinéa 91(1.1)d) énonce quatre exceptions. Si l'une de ces exceptions s'applique, un événement déclencheur qui remplit par ailleurs la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) n'entraînera pas l'application du paragraphe 91(1.2).

La première exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(i), s'applique si le changement mentionné au sous-alinéa 91(1.1)b)(i) (c'est-à-dire, la modification du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société affiliée donnée pour l'année d'imposition normale de celle-ci, s'il est raisonnable de considérer que ce changement découle de l'événement déclencheur) :

En général, cette exception veille à ce que le paragraphe 91(1.2) ne s'applique pas, entre autres, à certaines opérations dans le groupe de sociétés, lorsqu'une disposition ou une acquisition effectuée par un membre du groupe n'entraîne pas la baisse du pourcentage total de participation global du groupe relativement à une société étrangère affiliée. Le sous-alinéa 91(1.1)d)(i) est fondé sur la totalité du REATB attribué à la période tampon de la société étrangère affiliée donnée qui serait, sans l'événement déclencheur, imposable à l'égard du contribuable au lieu d'être imposable à l'égard d'un ou plusieurs contribuables avec lesquels il a un lien de dépendance. Pour ce motif, l'exception ne s'applique que si les autres contribuables (ou si un contribuable est une fiducie, tous ses bénéficiaires) sont assujettis à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi.

La deuxième exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(ii), s'applique si l'événement déclencheur porte sur une fusion visée au paragraphe 87(1). Cette exception s'explique par le fait qu'une telle fusion n'entraîne pas une baisse générale du pourcentage de participation total du groupe.

La troisième exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iii), est une de deux exceptions relatives au seuil minimum. Elle s'applique si l'événement déclencheur est une « acquisition ou disposition exclue » (au sens du paragraphe 91(1.3)). En général, une acquisition ou une disposition exclue vise une acquisition ou disposition d'une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie qui remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(i), mais dont la modification du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour son année d'imposition normale qui en découle correspond à moins de 1 % (sous réserve d'une règle anti-évitement prévue à l'alinéa b) de la définition de « acquisition ou disposition exclue »). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « acquisition ou disposition exclue » prévue au paragraphe 91(1.3).

La dernière exception du paragraphe 91(1.2) est prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv), qui établit une deuxième exception relative au seuil minimum. En général, cette exception s'applique lorsque la baisse nette du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour l'année d'imposition normale de celle-ci qu'il est raisonnable de considérer découler d'un ou de plusieurs événements déclencheurs dans l'année, correspond à 5 % ou moins. Afin de calculer cette baisse nette, les hausses et les baisses du pourcentage de participation total du contribuable découlant d'événements déclencheurs qui remplissent les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) ou (ii) ne sont pas pris en considération. Toutefois, les hausses et les baisses découlant d'événements déclencheurs qui remplissent la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iii) (c'est-à-dire, des acquisitions ou des dispositions exclues) sont prises en considération à ces fins.

L'effet combiné de l'application des sous-alinéas 91(1.1)d)(iii) et (iv) est que, tant que tous les événements déclencheurs à l'égard d'un contribuable qui ont lieu pendant une année d'imposition constituent des acquisitions ou dispositions exclues (ou une combinaison d'acquisitions ou de dispositions exclues et d'événements déclencheurs qui remplissent les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) ou (ii)), la condition prévue à l'alinéa 91(1.1)d) ne sera donc pas remplie. Cependant, s'il y a un événement déclencheur à l'égard du contribuable dans une année d'imposition qui ne répond à aucune des exceptions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) à (iii), afin de déterminer si le seuil minimum de 5 % est dépassé (c'est-à-dire, si l'exception prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv) s'applique) les modifications au pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée qui découle d'acquisitions ou de dispositions exclues sont prises en considération.

Si le seuil minimum de 5 % prévu au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv) est dépassé dans une année d'imposition, le paragraphe 91(1.2) s'applique au moment immédiatement avant chaque événement déclencheur dans cette année, autre qu'un événement déclencheur qui est une acquisition ou disposition exclue ou qui remplit les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)c)(i) ou (ii).

Si les énoncés contenus au paragraphe 91(1.1) se vérifient, le paragraphe 91(1.2) s'applique au moment donné et prévoit les règles déterminatives ci-après aux fins des articles 91 et 92 :

Le paragraphe 91(1.3) renferme certaines définitions qui s'applique à ce paragraphe, ainsi qu'aux paragraphes (1.1) et (1.2).

« pourcentage de participation total »

Le « pourcentage de participation total », d'un contribuable relativement à une société étrangère affiliée de celui-ci pour une année d'imposition de la société affiliée, est le total de tous les montants, dont chacun est le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée, d'une action d'une société dont le contribuable est propriétaire à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée.

Le montant du REATB d'une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable qui est inclus dans le revenu de celui-ci en vertu du paragraphe 91(1) à la fin d'une année d'imposition de la société affiliée est fondé sur le « pourcentage de participation » (au sens du paragraphe 95(1)), relativement à la société affiliée, de chaque action dont est propriétaire le contribuable à la fin de l'année d'imposition.

La définition de « pourcentage de participation total » regroupe les pourcentages de participation, relativement à une société étrangère affiliée, de toutes les actions dont est propriétaire le contribuable à la fin d'une année d'imposition de la société affiliée. Cela fait en sorte qu'il soit possible de déterminer, pour l'application du sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), si, en raison d'un événement déclencheur, il y a eu une modification de la participation du contribuable dans la société affiliée qui devrait toucher le montant du REATB de la société affiliée qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).

« société rattachée »

Une « société rattachée », relativement à un contribuable donné, est une société qui – au moment donné ou immédiatement après le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s'applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné – est un résidant au Canada et qui remplit la condition prévue aux alinéas a) ou b) de cette définition.

L'alinéa a) est rempli si, au moment donné ou immédiatement après le moment donné, la société a un lien de dépendance avec le contribuable donné.

L'alinéa b) est rempli si, au moment donné ou immédiatement après le moment donné,

Si le paragraphe 91(1.2) s'applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable donné, pour l'application des articles 91 et 92, selon l'alinéa 91(1.2)a) l'année d'imposition de la société affiliée est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné relativement à chacune des sociétés rattachées relativement au contribuable donné (ainsi que du contribuable donné et de chacune des sociétés de personnes rattachées).

Exemple

Hypothèses

Analyse

La vente par Can Ltée1 des actions de la SEAC à Can Ltée2 constitue un événement déclencheur qui remplit les conditions prévues au sous-alinéa 91(1.1)b)(i), entraînant l'application du paragraphe 91(1.2) relativement à la SEAC au « moment donné » visé aux paragraphes 91(1.1)  et (1.2), qui correspond au moment immédiatement avant la disposition des actions de la SEAC par Can Ltée1. Par conséquent, l'année d'imposition de la SEAC qui comprend le moment donné est réputée, par l'alinéa 91(1.2)a), avoir pris fin immédiatement avant le moment donné (la « fin de la période tampon »), relativement à Can Ltée1 et à chaque société ou société de personnes rattachée relativement à Can Ltée1.

Can Ltée2 n'a aucun lien de dépendance avec Can Ltée1 et le pourcentage de participation total de Can Ltée2 relativement à la SEAC pour son année d'imposition normale a augmenté en raison de la vente des actions. Can Ltée2 est donc une société rattachée relativement à Can Ltée1 et, par conséquent, la fin d'année réputée s'applique relativement à Can Ltée2.

Le résultat de cette fin d'année d'imposition réputée est que, en vertu du paragraphe 91(1), un montant de REATB de la SEAC de 25 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée1 pour son année d'imposition qui comprend la fin de la période tampon (100 $ x 1/2 année x 50 % de pourcentage de participation). En ce qui concerne Can Ltée2, un montant de REATB de la SEAC de 25 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d'imposition qui comprend la fin de la période tampon (100 $ x 1/2 année x 50 % de pourcentage de participation), et un montant de REATB de la SEAC de 50 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d'imposition qui comprend la fin d'année d'imposition normale de la SEAC (50 $ x 100 % de pourcentage de participation relativement à la SEAC à ce moment). Un total de 100 $ est donc inclus, relativement au REATB de la SEAC, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, qui correspond au montant de REATB de la SEAC.

Sans l'alinéa b) de la définition de « société rattachée », il n'y aurait pas de fin d'année réputée en vertu du paragraphe 91(1.2) relativement à Can Ltée2 – et l'alinéa 95(2)f.1) ne s'applique pas pour limiter le montant du REATB de la SEAC relativement à Can Ltée2 parce que la SEAC était déjà une société étrangère affiliée de Can Ltée2 avant son acquisition, de Can Ltée1, des actions restantes de la SEAC – avec le résultat que le montant total de REATB de la SEAC égal à 100 $ serait inclus en vertu du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d'imposition qui comprend la fin d'année d'imposition normale de la SEAC (selon le pourcentage de participation de 100 % de Can Ltée2 relativement à la SEAC à ce moment). Un total de 125 $ aurait donc été inclus, relativement au REATB de la SEAC, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, même si la SEAC a gagné un REATB de seulement 100 $.

« société de personnes rattachée »

Une « société de personnes rattachée », relativement à un contribuable donné, est une société de personnes dont – au moment donné ou immédiatement après le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s'applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné –le contribuable donné ou une société rattachée relativement au contribuable donné est un associé. Pour ces fins, l'adhésion à une société de personnes donnée doit être déterminée en considérant toutes les sociétés de personnes par l'entremise desquelles le contribuable donné ou une société rattachée détient une participation dans la société de personnes donnée.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « société rattachée ».

« acquisition ou disposition exclue »

Une « acquisition ou disposition exclue », relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, est une acquisition ou disposition d'une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie :

L'alinéa a) exige que la modification du pourcentage de participation total qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'acquisition ou de la disposition doit correspondre à moins de 1 %. (Il est entendu que le changement requis constitue une hausse ou une baisse de 1 % du pourcentage de participation total, plutôt qu'un changement d'un point de pourcentage.)

L'alinéa b) exige qu'il ne soit pas raisonnable de croire que l'un des principaux objets pour lesquels l'acquisition ou la disposition a eu lieu en tant qu'acquisition ou de disposition distincte d'une ou de plusieurs autres acquisitions ou dispositions est d'éviter l'application du
paragraphe 91(1.2). Cette condition vise à s'assurer que le paragraphe 91(1.2) ne puisse pas être évité en entreprenant une « petite » acquisition ou disposition de manière distincte, plutôt que dans le cadre d'une autre acquisition ou disposition qui est effectuée.

« événement déclencheur »

Un « événement déclencheur » est :

Sans une acquisition de contrôle (qui remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(i)) ou un événement déclencheur, la règle d'application prévue au paragraphe 91(1.2) ne s'applique pas. Plus particulièrement, un changement de la participation d'un contribuable dans une société étrangère affiliée ne peut entraîner l'application du paragraphe 91(1.2) que si le changement découle d'un événement déclencheur (conformément au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii)).

La définition de « événement déclencheur » est générale afin de s'assurer qu'un large éventail d'opérations peuvent être visées par la portée du sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) et du paragraphe 91(1.2). De façon très générale, une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes vise à décrire tout droit (sauf un droit en tant que créancier habituel), conditionnel ou non, de toucher, immédiatement ou à l'avenir, un montant qui peut raisonnablement être considéré comme la totalité ou une partie du capital, des bénéfices ou du revenu d'une de ces entités. De plus, un événement déclencheur comprend non seulement les acquisitions et les dispositions de participation par le contribuable, mais également par d'autres personnes ou sociétés de personnes (y compris relativement à l'émission d'actions ou d'unités d'une fiducie ou d'une société de personnes).

Les nouveaux paragraphes 91(1.4) et (1.5) prévoient des choix qu'un contribuable peut faire pour que le paragraphe 91(1.2) s'applique dans les situations où il ne s'appliquerait pas par ailleurs parce que les énoncés contenus au paragraphe 91(1.1) ne se vérifient pas.

Le paragraphe 91(1.4) prévoit que le paragraphe 91(1.2) s'applique relativement à une société affiliée donnée à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies :

Exemple

Hypothèses

Analyse

SEA1 tire 50 $ de REATB de sa vente des actions de SEA2 à SEA3 (représentant la partie imposable du gain en capital de 100 $). À moins qu'un choix ne soit présenté en vertu du paragraphe 91(1.4), le paragraphe 91(1.2) ne s'applique pas de sorte que SEA1 soit réputée avoir une fin d'année d'imposition par suite de la vente, parce que le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA2 pour l'année d'imposition donnée de SEA2 n'a pas diminué par suite de la vente. Dans ce cas, lorsque Can Ltée vend par la suite les actions de SEA1 à une partie sans lien de dépendance, le paragraphe 91(1.2) s'applique pour que l'année d'imposition de SEA1 soit réputée prendre fin à la « fin de la période tampon », qui correspond au moment immédiatement avant le « moment donné » énoncé aux paragraphes 91(1.1) et (1.2) (le « moment donné » est immédiatement avant la disposition par Can Ltée des actions de SEA1). Par conséquent, en vertu du paragraphe 91(1), les 50 $ de REATB de SEA1 sont inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d'imposition qui comprend la fin de la période tampon. De plus, la totalité des 100 $ de REATB de SEA2 est incluse dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d'imposition qui comprend la fin d'année d'imposition de SEA2. Le total de 150 $, relativement au REATB de SEA2, est donc inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée, même si le revenu sous-jacent de SEA2 n'est que de 100 $.

Si Can Ltée fait plutôt un choix (conjointement avec toutes les « sociétés déterminées », au sens des sous-alinéas 91(1.4)c)(i) à (iii)) en vertu du paragraphe 91(1.4) pour que le paragraphe 91(1.2) s'applique relativement à la vente d'actions de SEA2 à SEA3 par SEA1, l'année d'imposition de FA2 est réputée, par l'alinéa 91(1.2)a), prendre fin à la fin de la période tampon relativement à cette vente (soit le moment qui est immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant la vente). Ce choix fait en sorte que la totalité des 100 $ de REATB de SEA2 est incluse dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d'imposition qui comprend la fin de la période tampon de SEA2. Aux fins du calcul du surplus imposable de SEA2, en application des paragraphes 5907(8) et (8.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, l'année d'imposition de SEA2 est réputée prendre fin, et la vente des actions de SEA2 par SEA1 est réputée se produire, à la fin de la période tampon. Par conséquent, un montant de 100 $ est aussi inclus dans le surplus imposable de SEA2, qui, par l'application des paragraphes 93(1.1) et 93(1.11), élimine le gain que SEA1 réaliserait par ailleurs sur la disposition des actions de SEA2. De plus, l'alinéa 92(1)a) s'applique de façon à ajouter 100 $ au prix de base rajusté des actions de SEA1 détenues par Can Ltée, ce qui fait en sorte que Can Ltée ne réalise aucun gain sur sa vente ultérieure des actions de SEA1.

Le nouveau paragraphe 91(1.5) prévoit qu'un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix pour que le paragraphe 91(1.2) s'applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée du contribuable donné, si les conditions ci-après sont remplies :

Le nouveau paragraphe 91(1.5) est abrogé pour les années d'imposition qui commencent à la date de publication ou après cette date. En ce qui concerne ces années d'imposition, le paragraphe 91(1.2) s'applique automatiquement dans les circonstances visées par le paragraphe 91(1.5) parce que l'alinéa b) de la définition « société rattachée » prévue au nouveau paragraphe 91(1.3) comprend de telles circonstances. À ce titre, le choix prévu au
paragraphe 91(1.5) n'est plus nécessaire.

Si le moment donné visé par le paragraphe 91(1.1) est avant la date de publication (la « période préalable à la date de publication »), la version des paragraphes 91(1.1) à (1.4) qui a été publiée de manière provisoire le 16 septembre 2016 doit être utilisée pour appliquer les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.4), sauf dans les cas suivants :

Si un contribuable (et chaque société rattachée et chaque société de personnes rattachée) produit un choix qui répond à toutes ces exigences, les nouvelles versions des paragraphes 91(1.1) à (1.4) publiés à la date de publication s'appliqueront relativement au contribuable pour la période préalable à la date de publication, mais ces paragraphes sont à être interprétés compte non tenu du sous-alinéa 91(1.1)b)(i) et de l'alinéa 91(1.1)c) relativement à toute acquisition de contrôle du contribuable effectuée avant la date de publication.

Article 46

RIR
600

L'article 600 du règlement prescrit des dispositions de la Loi afin d'obtenir l'autorisation de modifier, de révoquer ou de proroger le délai pour produire un choix à l'égard duquel le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu des alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi.

L'alinéa 600b) est modifié pour ajouter un renvoi au paragraphe 91(1.4). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 91(1.1) à (1.4).

Cette modification entre en vigueur le 12 juillet 2013.

Article 47

REATB attribué à une période tampon

RIR
5907(8)

Le nouvel alinéa 5907(8)b) et le nouveau paragraphe 5907(8.1) du Règlement font en sorte que des conséquences appropriées soient entraînées à l'égard des surplus dans les circonstances où les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.5) de la Loi s'appliquent. Les dernières dispositions visent à veiller à que le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) de la « période tampon » soit inclus dans le revenu d'un contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il dispose de sa participation dans une société étrangère affiliée (ou la réduit dans certaines circonstances). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 91(1.1) à (1.5).

Le paragraphe 5907(8) prévoit des règles pour le calcul de diverses sommes à l'article 5907 (de façon générale, des surplus des sociétés étrangères affiliées et les montants qui leur sont attribués). Aux termes du nouvel alinéa 5907(8)b), à cette fin, si le paragraphe 91(1.2) de la Loi s'applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d'une société, les diverses sommes doivent être calculées relativement aux « sommes attribuées » à la période tampon relativement au moment donné, comme si :

Ces règles veillent à ce que, dans les cas où le paragraphe 91(1.2) s'applique afin de permettre au REATB d'une société étrangère affiliée donnée d'être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable, le REATB soit également compris dans les surplus de la société étrangère affiliée au moment donné. Plus précisément, le surplus qui en découle est ainsi admissible aux fins d'un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, afin de réduire le gain que le contribuable ou une autre société étrangère affiliée du contribuable aurait par ailleurs réalisé sur la disposition des actions de la société étrangère affiliée donnée avant la fin de l'année d'imposition « normale » de la société étrangère affiliée donnée.

Les dispositions déterminatives à l'alinéa 5907(8)b) s'appliquent uniquement aux fins du calcul de diverses sommes relativement aux sommes attribuées à la période tampon, relativement à un moment donné. Par conséquent, de façon générale, la fin d'année présumée a pour but de permettre l'inclusion du « REATB attribué à une période tampon » dans ses surplus. Les règles ne présument pas la fin d'une année d'imposition d'une société étrangère affiliée aux fins du calcul des surplus.

Le nouveau paragraphe 5907(8.1) définit les termes « fin de la période tampon », « période tampon » et « sommes attribuées » pour l'application du nouvel alinéa 5907(8)b).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 juillet 2013, sous réserve d'un choix qui permet aux contribuables de demander que les modifications s'appliquent prospectivement.

Infirmiers praticiens

Article 48

Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d'entretien

LIR
63(2)b)

L'article 63 de la Loi prévoit des règles concernant la déductibilité des frais de garde d'enfants dans le calcul du revenu d'un particulier. Lorsque plus d'un contribuable subvient aux besoins d'un enfant admissible, la déduction pour frais de garde d'enfants doit, en règle générale, être demandée par le contribuable ayant le revenu le plus faible pour l'année. Fait notamment exception à cette règle le cas où un médecin atteste que le contribuable assumant les frais d'entretien ayant le revenu le plus faible est incapable, en raison d'une déficience mentale ou physique, de s'occuper d'un enfant.

La division (i)(B) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 63(2)b) est modifiée de façon à permettre aussi aux infirmiers praticiens d'effectuer ces attestations.

Cette modification s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.

Article 49

Crédit d'impôt pour frais médicaux

LIR
118.2(2)

Le paragraphe 118.2(2) de la Loi porte sur les dépenses qui peuvent être incluses dans le calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux d'un particulier.

Traitement

LIR
118.2(2)l.9)

Selon l'alinéa 118.2(2)l.9) de la Loi, des dépenses sont admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux si elles sont engagées à titre de rémunération pour le traitement administré à un particulier, qui est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, en raison de sa déficience grave et prolongée. Le traitement doit être prescrit par l'un des professionnels de la santé désignés et administré sous sa surveillance générale.

L'alinéa 118.2(2)l.9) est modifié par l'ajout de l'infirmier praticien à la liste de professionnels de la santé pouvant prescrire et superviser un traitement aux fins de cet alinéa.

Cette modification s'applique relativement aux dépenses engagés après la veille de la date de publication.

Conception d'un plan de traitement

LIR
118.2(2)l.92)

Selon l'alinéa 118.2(2)l.92) de la Loi, des dépenses sont admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux si elles sont engagées à titre de rémunération pour la conception d'un plan de traitement personnalisé. L'alinéa 118.2(2)l.92) est modifié par l'ajout de l'infirmier praticien à la liste des professionnels de la santé pouvant prescrire un plan de traitement et sous la surveillance desquels un tel plan peut être administré.

Cette modification s'applique relativement aux frais engagés après la veille de la date de publication.

Article 50

Étudiants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées

LIR
118.6(3)b)

Le paragraphe 118.6(3) de la Loi s'applique aux fins du calcul des sommes qui peuvent être déduites en vertu des paragraphes 118.6(2) et (2.1). Le paragraphe 118.6(3) a pour effet de permettre à certains étudiants à temps partiel d'obtenir le crédit d'impôt pour études prévu pour les étudiants à temps plein, si l'étudiant est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou est dans l'impossibilité de s'inscrire à plein temps en raison d'une déficience mentale ou physique.

L'alinéa 118.6(3)b) est modifié pour qu'il soit permis à un infirmier praticien d'attester qu'un particulier a, au cours de l'année, une déficience mentale ou physique dont les effets sont tels qu'il est vraisemblable de s'attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu'il a cette déficience.

Cette modification s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.

Article 51

Régime enregistré d'épargne-invalidité

LIR
146.4(1) — « année déterminée »

L'alinéa 146.4(4)l) et le sous-alinéa 146.4(4)n)(i) de la Loi limitent le montant des paiements d'aide à l'invalidité qui peuvent être versés par un régime enregistré d'épargne-invalidité  (REEI), sauf si l'année au cours de laquelle ces paiements sont versés est une « année déterminée ».

La définition de « année déterminée » au paragraphe 146.4(1) est modifiée pour qu'il soit permis à un infirmier praticien d'attester que l'état de santé d'un bénéficiaire est tel que, selon son opinion professionnelle, il est peu probable qu'il survive plus de cinq ans.

Cette modification s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.

Régime d'épargne-invalidité déterminé

LIR
146.4(1.1)

Sous réserve de certaines conditions, le paragraphe 146.4(1.1) de la Loi permet au bénéficiaire d'un REEI dont l'espérance de vie est réduite d'effectuer des retraits sans entrainer l'obligation de rembourser le montant de la retenue.

Le paragraphe 146.1(1.1) est modifié pour qu'il soit permis à un infirmier praticien d'attester par écrit qu'il est peu probable, selon son opinion professionnelle, que le bénéficiaire du REEI survive plus de cinq ans.

Cette modification s'applique relativement aux attestations après la veille de la date de publication.

Choix — cessation d'admissibilité au CIPH

LIR
146.4(4.1)

Le paragraphe 146.4(4.1) de la Loi prévoit les conditions qu'un titulaire d'un REEI doit remplir afin d'effectuer le choix pour que le REEI demeure ouvert relativement à un bénéficiaire qui n'est pas admissible au CIPH pour une année d'imposition donnée.

L'alinéa 146(4.1)a) est modifié pour qu'il soit permis à un infirmier praticien d'attester par écrit que l'état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l'opinion professionnelle de l'infirmier praticien, il est probable que le bénéficiaire redevienne admissible au CIPH.

Cette modification s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.

Article 52

Autres types de prestations

RIR
8302(4)b)

L'alinéa 8302(4)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit une exception à la règle de pension normalisée prévue à l'alinéa 8302(3)o) qui s'applique dans le cas où un médecin atteste que l'espérance de vie de l'époux ou du conjoint de fait du participant d'un régime est beaucoup moins longue que la normale.

Le sous-alinéa 8302(4)b)(i) est modifié pour qu'il soit permis à un infirmier praticien d'attester par écrit que l'espérance de vie d'un particulier est beaucoup moins longue que la normale.

Cette modification s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.

Article 53

Autres conditions

RIR
8503(4)e) et f)

Les alinéas 8503(4)e) et f) du Règlement sont modifiés de sorte à prévoir que les renseignements dont l'administrateur d'un régime s'est servi pour établir qu'un participant est frappé d'une invalidité totale et permanente, ou qu'une période est une période d'invalidité, peuvent provenir d'un rapport écrit d'un infirmier praticien.

Cette modification s'applique relativement aux rapports dressés après la veille de la date de publication.

Article 54

Autres types de prestations

RIR
8517(6)b)

L'alinéa 8517(6)b) du Règlement prévoit une exception à la règle de pension normalisée prévue à l'alinéa 8517(5)g) qui s'applique dans le cas où un médecin atteste que l'espérance de vie de l'époux ou du conjoint de fait du participant d'un régime est beaucoup moins longue que la normale.

La division 8517(6)b)(ii)(A) est modifié pour qu'il soit permis à un infirmier praticien d'attester par écrit que l'espérance de vie d'un particulier est beaucoup moins longue que la normale.

Cette modification s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.

Déduction Forces armées

Article 55

Déduction des paiements

LIR
110(1)f)(v)

Le sous-alinéa 110(1)f)(v) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable relativement au revenu d'emploi gagné par les membres des Forces canadiennes ou d'un corps policier qui sont affectés à une mission opérationnelle internationale selon une cote de risque déterminée par le ministère de la Défense nationale. La somme maximale qu'un particulier peut déduire pour une année d'imposition ne peut être supérieure au taux maximal de rémunération gagnée par un militaire de rang des Forces canadiennes.

La division 110(1)f)(v)(A) est modifiée pour étendre l'application de cette déduction à tous les membres des Forces canadiennes et agents de police qui participent à une mission opérationnelle internationale (déterminée par le ministère de la Défense nationale), sans qu'une cote de risque donnée ne doive être associée à la mission.

La division 110(1)f)(v)(B) est modifiée pour prévoir que la somme maximale qu'un particulier peut déduire pour une année d'imposition soit portée au taux maximal de rémunération gagnée par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Mission désignée

LIR
110(1.3)

Le paragraphe 110(1.3) autorise le ministre des Finances, sur la recommandation du ministre de la Défense nationale (dans le cas des membres des Forces canadiennes) ou du ministre de la Sécurité publique (dans le cas des agents de police), à désigner une mission pour l'application de la subdivision 110(1)f)(v)(A)(II).

Le paragraphe 110(1.3) est abrogé en conséquence de la modification apportée à la division 110(1)f)(v)(A). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant le sous-alinéa 110(1)f)(v).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

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