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Archivé - Propositions législatives relatives à l'impôt sur le revenu

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Loi de l'impôt sur le revenu, Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu

Programme de dons de biens écosensibles

1  (1)  Le passage du paragraphe 43(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
(2)  Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 53, dans le cas où un contribuable dispose d'un covenant ou d'une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s'appliquent :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
2  (1)  Le passage de l'alinéa 110.1(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
d)  le total des montants représentant chacun le montant admissible d'un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre (la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle d'une durée d'au moins 100 ans ou une servitude réelle) si, à la fois :
(2)  Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) à (D) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(B)  une municipalité du Canada qui est approuvée par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(C)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(D)  un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l'une des principales missions, de l'avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(3)  Le passage de l'alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  s'il s'agit d'un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
3  (1)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de total des dons écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  il s'agit du don d'un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle, d'une durée d'au moins 100 ans, ou une servitude réelle) :
(2)  Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i)  Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,
(i.1)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une municipalité du Canada qui est approuvé par le ministre de l'Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(ii)  un organisme de bienfaisance (sauf une fondation privée) enregistré qui est approuvé par le ministre de l'Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l'une des principales missions, de l'avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
4  (1)  L'article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don de biens écosensibles — impôt payable
207.31 (1)  L'organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l'organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés bénéficiaire au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d'imposition si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  au cours de l'année :
(i)  soit le bénéficiaire dispose du bien,
(ii)  soit, de l'avis du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, le bénéficiaire change l'utilisation du bien;
b)  le bien est visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1);
c)  la disposition ou le changement d'utilisation est effectué sans l'autorisation du ministre de l'Environnement ou de la personne qu'il désigne.
  
Don de biens écosensibles — impôt à payer
(2)  L'impôt à payer en vertu du paragraphe (1) est égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien mentionné au paragraphe (1) pour l'application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s'il lui avait été fait don du bien immédiatement avant le changement d'utilisation ou la disposition mentionné à l'alinéa (1)a).
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions effectuées, et aux changements d'utilisation qui se produisent, après le 21 mars 2017.

Règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés

5  (1)  Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l'application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), à l'article 204 et au paragraphe 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu'au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 23 mars 2017.
6  (1)  L'alinéa 132.2(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h)  l'action à laquelle s'applique l'alinéa g) et qui cesserait, en l'absence du présent alinéa, d'être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) ou 146.4(1), de l'article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l'échange admissible est réputée être un tel placement jusqu'au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s'il est antérieur, jusqu'au moment où elle fait l'objet d'une disposition en conformité avec l'alinéa g);
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 23 mars 2017.
7  (1)  La définition de régime d'épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
régime d'épargne-études Arrangement conclu entre, d'une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d'un bénéficiaire et, d'autre part, une personne (appelée promoteur à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d'aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)
(2)  Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
promoteur Est le promoteur d'un arrangement la personne appelée promoteur à la définition de régime d'épargne-études. (promoter)
(3)  Les alinéas 146.1(2.1)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(4)  Le paragraphe 146.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie non imposable
(5)  Aucun impôt n'est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d'imposition. Toutefois, si, au cours de l'année, la fiducie détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l'année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens et à cette fin :
a)  sont compris dans le revenu les dividendes visés à l'article 83;
b)  le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d'un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition;
c)  le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
  
(5)  Le paragraphe 146.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements d'aide aux études
(7)  Est à inclure dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition le total des paiements d'aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l'année sur des régimes enregistrés d'épargne-études, qui dépasse le total des montants exclus relatifs à ces régimes et au particulier pour l'année.
  
(6)  L'alinéa 146.1(7.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  chaque paiement de revenu accumulé (sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2)) qu'il reçoit au cours de l'année dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études qui dépasse le total des montants exclus relatifs à ce régime et au particulier pour l'année;
(7)  Le paragraphe 146.1(7.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant exclu — définition
(7.2)  Est un montant exclu, relativement à un régime enregistré d'épargne-études, selon le cas :
a)  pour l'application du paragraphe (7) et de l'alinéa (7.1)a), un montant relativement auquel un souscripteur paie un montant au titre de l'impôt prévu à l'article 207.05 relativement au régime, ou à un régime substitué à ce dernier par le souscripteur, qui, à la fois :
(i)  n'a pas fait l'objet d'une renonciation, d'une annulation ou d'un remboursement;
(ii)  n'est pas appliqué en réduction d'un autre montant qui aurait par ailleurs été inclus en application des paragraphes (7) ou (7.1) dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année ou pour une année antérieure;
b)  pour l'application de l'alinéa (7.1)b), chacun des montants suivants :
(i)  un montant reçu dans le cadre du régime,
(ii)  un montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime,
(iii)  un montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.
  
(8)  Les paragraphes (1), (2) et (5) à (7) entrent en vigueur le 23 mars 2017.
(9)  Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent relativement aux placements suivants :
a)  ceux acquis après le 22 mars 2017;
b)  ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d'être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi) après le 22 mars 2017.
8  (1)  Le passage de l'alinéa d) de la définition de cotisation, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d)  sauf pour l'application des alinéas (4)f) à h) et n) :
(2)  Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de régime d'épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  une société (appelée émetteur à la présente définition) qui, à la fois :
(3)  L'élément A de la formule figurant à la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, ne sont pas visés à l'alinéa b) de la définition de placement admissible),
(4)  Le sous-alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception d'un contrat de rente qui, au début de l'année, est visé à l'alinéa b) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,
(5)  Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
émetteur Est l'émetteur d'un arrangement la personne appelée émetteur à la définition de régime d'épargne-invalidité. (issuer)
placement admissible Dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-invalidité :
a)  placement qui serait visé à l'un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l'article 204 si le passage « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré » à cette définition était remplacé par « fiducie régie par un REEI » et s'il n'était pas tenu compte du passage « sauf s'il s'agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
b)  contrat qui est relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii)  le titulaire du contrat a le droit d'exiger le rachat de celui-ci à un moment donné pour une somme qui, s'il n'était pas tenu compte de frais de vente ou d'administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c)  contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,
(ii)  la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii)  ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peut varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit de la vie du bénéficiaire du régime,
(iv)  le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de celle des années ci-après qui est postérieure :
(A)  l'année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans,
(B)  l'année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,
(v)  les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n'excédant pas 15 ans,
(vi)  les paiements périodiques :
(A)  sont égaux entre eux,
(B)  ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite ou qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements,
(vii)  le contrat prévoit que, dans l'éventualité où il est mis fin au régime conformément à l'alinéa (4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;
d)  placement visé par règlement. (qualified investment)
(6)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, ne sont pas visés à l'alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1),
(7)  Le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception d'un contrat de rente visé au début de l'année à l'alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,
(8)  Le passage de l'alinéa 146.4(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la fiducie n'a pas d'impôt à payer par ailleurs en vertu de l'alinéa a) sur son revenu imposable pour l'année et qu'elle exploite, au cours de l'année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :
(9)  Le paragraphe 146.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité
(7)  La partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d'épargne-invalidité d'un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C + D
où :
A représente le montant du paiement d'aide à l'invalidité;
B l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b) :
a)  le total des sommes représentant chacune le montant d'une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire,
b)  le total des sommes représentant chacune la somme qui serait la partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire, si la formule figurant au présent paragraphe s'appliquait compte non tenu de son élément D;
C l'excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime;
D un montant relativement auquel un titulaire paie un montant au titre de l'impôt prévu à l'article 207.05 relativement au régime, ou à un régime auquel le régime a été substitué par le titulaire, qui, à la fois :
a)  n'a pas fait l'objet d'une renonciation, d'une annulation ou d'un remboursement,
b)  n'a pas été utilisé, dans l'année ou lors d'une année précédente, dans le calcul de la partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité fait par le régime ou un régime substitué à ce dernier.
  
(10)  L'alinéa 146.4(13)d) de la même loi est abrogé.
(11)  Les paragraphes (1) à (10) entrent en vigueur le 23 mars 2017.
9  (1)  La partie XI de la même loi est abrogée.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux opérations effectuées, revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après le 22 mars 2017.
10  (1)  L'intertitre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôts relatifs aux régimes enregistrés
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 23 mars 2017.
11  (1)  Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la définition de avantage est remplacé par ce qui suit :
Définitions
207.01  (1)  Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1) et 146.4(1) s'appliquent à la présente partie ainsi qu'à la partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2)  La définition de somme découlant d'un dépouillement de REER, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.
(3)  Les définitions de bien interdit transitoire, particulier contrôlant et régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
bien interdit transitoire Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d'un particulier contrôlant tout bien qu'elle détient à ce moment qui :
a)  soit était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011;
b)  soit était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2017. (transitional prohibited property)
particulier contrôlant Est le particulier contrôlant d'un régime enregistré :
a)  le titulaire, dans le cas d'un CELI;
b)  tout titulaire, dans le cas d'un REEI;
c)  tout souscripteur, dans le cas d'un REEE;
d)  le rentier, dans le cas d'un FERR ou REER. (controlling individual)
régime enregistré Compte d'épargne libre d'impôt, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-études, régime enregistré d'épargne-invalidité ou régime enregistré d'épargne-retraite. (registered plan)
(4)  Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(iii)  de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation dans le régime d'un bénéficiaire ou particulier contrôlant du régime,
(iv)  du paiement ou de l'attribution d'une somme au régime par l'émetteur ou le promoteur,
(iv.1)  une somme versée sous le régime ou par l'effet de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité, de la Loi canadienne sur l'épargne-études ou d'un programme provincial désigné,
(5)  Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  soit, dans le cas d'un régime enregistré qui n'est pas un CELI, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu'il n'aurait pas été effectué en l'absence de tels biens :
(6)  L'alinéa d) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  toute somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré relatif au régime;
(7)  L'alinéa b) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  tout paiement au régime qui est, selon le cas :
(i)  une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l'alinéa 146.3(2)f),
(ii)  visé aux alinéas a) ou b) de la définition de cotisation au paragraphe 146.1(1),
(iii)  visé à l'un des alinéas a) à d) de la définition de cotisation au paragraphe 146.4(1);
(8)  L'alinéa d) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  tout transfert de bien d'un régime enregistré d'un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont, selon le cas :
(i)  des FERR ou des REER,
(ii)  des CELI,
(iii)  des REEI,
(iv)  des REEE;
(9)  Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré Relativement à un régime enregistré qui n'est pas un CELI, le montant d'une réduction de la valeur marchande de biens détenus dans le cadre du régime effectuée dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou événements dont l'un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d'obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du régime, soit par suite de la réduction. Est exclue de ce montant toute somme qui est, selon le cas :
a)  une somme incluse dans le revenu d'une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3 ou 146.4;
b)  un retrait exclu selon les articles 146.01 ou 146.02;
c)  une somme visée aux paragraphes 146(16), 146.3(14.2) ou 146.4(8);
d)  une distribution à une fiducie régie par un REEE à laquelle les sous-alinéas 204.9(5)c)(i) ou (ii) s'appliquent;
e)  un paiement de revenu accumulé à un REEI selon le paragraphe 146.1(1.2);
f)  un remboursement de paiements effectué dans le cadre d'un REEE;
g)  la partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité effectué dans le cadre d'un REEI. (registered plan strip)
(10)  Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l'émetteur et du promoteur
(5)  L'émetteur ou le promoteur d'un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu'une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
  
(11)  Le paragraphe 207.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prix de base rajusté
(7)  Pour le calcul du prix de base rajusté, pour une fiducie régie par un régime enregistré qui n'est pas un CELI, d'un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu'au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande :
a)  à la fin du 22 mars 2011, dans le cas d'un FERR ou REER;
b)  à la fin du 22 mars 2017, dans le cas d'un REEE ou REEI.
  
(12)  L'alinéa 207.01(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  en l'absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé moment en cause au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d'être un placement interdit pour une fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d'un particulier contrôlant;
(13)  L'alinéa 207.01(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le cas d'un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);
(14)  Le paragraphe 207.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bien réputé être un placement interdit
(9)  En cas d'application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour chaque fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant visé à l'alinéa (8)a).
  
(15)  L'alinéa 207.01(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le bien est acquis à un moment donné (appelé moment de l'échange au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée fiducie échangeuse à ces mêmes paragraphes) régie par un régime enregistré (sauf un CELI) d'un particulier contrôlant en échange d'un autre bien (appelé bien échangé au présent paragraphe) dans le cadre d'une opération à laquelle l'article 51, le paragraphe 85(1) ou l'un des articles 85.1, 86 et 87 s'applique;
(16)  L'alinéa 207.01(12)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  dans le cas d'un bien détenu par un REEE ou un REEI, le particulier contrôlant a fait le choix prévu aux paragraphes 207.05(4).
(17)  Les alinéas 207.01(13)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  sauf pour l'application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l'échange et par la suite, un bien qui :
(i)  dans le cas d'une fiducie régie par un FERR ou un REER, à la fois :
(A)  était détenu le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),
(B)  était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;
(ii)  dans le cas d'une fiducie régie par un REEE ou un REEI, à la fois :
(A)  était détenu le 22 mars 2017 par une fiducie régie par un REEE ou un REEI du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),
(B)  était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2017;
b)  dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l'échange en l'absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l'échange et par la suite pour toute fiducie régie par un régime enregistré (sauf un CELI) du particulier contrôlant.
(18)  Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent aux opérations et événements effectués, revenus gagnés, gains en capital accumulés et placements acquis après le 22 mars 2017. Toutefois, la définition de opération de swap au paragraphe 207.01(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (7) et (8), s'applique :
a)  après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d'un REEE ou d'un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu'un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien était retenu dans le REEE ou le REEI;
b)  après 2027 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien interdit transitoire (au sens du paragraphe 207.01(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3)) d'un REEE ou d'un REEI, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu'un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien était retenu dans le REEE ou le REEI;
c)  après juin 2017, dans les autres cas.
(19)  Les paragraphes (11) à (17) entrent en vigueur le 23 mars 2017.
12  (1)  Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3)  Pour l'application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d'être un placement interdit pour elle.
  
(2)  L'article 207.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Répartition du remboursement
(5)  Si plus d'une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d'un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l'année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.
  
Assujettissement
(6)  Quiconque est titulaire d'un REEI ou souscripteur d'un REEE au moment où l'impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement redevable de l'impôt.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 23 mars 2017.
13  (1)  L'alinéa 207.05(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  s'agissant d'une somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré, cette somme.
(2)  Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
(3)  Chaque particulier contrôlant d'un régime enregistré relativement auquel l'impôt prévu au paragraphe (1) est établi est solidairement redevable de l'impôt. Toutefois, si l'avantage est accordé par l'émetteur ou le promoteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l'émetteur ou le promoteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l'impôt.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 23 mars 2017.
14  (1)  L'article 207.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Plusieurs titulaires ou souscripteurs
(1.1)  Dans le cas où plusieurs titulaires d'un régime enregistré d'épargne-invalidité ou plusieurs souscripteurs d'un régime enregistré d'épargne-études sont solidairement redevables d'un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile relativement au régime :
a)  d'une part, le paiement effectué par l'un des titulaires ou souscripteurs au titre de cet impôt éteint d'autant l'obligation;
b)  d'autre part, la déclaration produite par l'un des titulaires ou souscripteurs en vertu de la présente partie pour l'année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l'obligation à laquelle la déclaration a trait.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 23 mars 2017.
15  (1)  Le paragraphe 207.1(3) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux placements suivants :
a)  ceux acquis après le 22 mars 2017;
b)  ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d'être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi) après le 22 mars 2017.
16  (1)  La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
dispositions désignées Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu'ils s'appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 23 mars 2017.
17  (1)  Le paragraphe 221(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2)  Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d'une année d'imposition, qu'une action de son capital-actions qu'il a émise ou qu'une participation d'un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l'application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l'année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 23 mars 2017.
18  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 221, de ce qui suit :
222  L'émetteur d'un REEI, ou le promoteur d'un REEE, qui régit une fiducie est tenu d'aviser les titulaires du REEI ou les souscripteurs du REEE, selon le formulaire et les modalités prescrits, avant mars d'une année civile, des faits ci-après qui s'avèrent :
a)  au cours de l'année civile précédente, la fiducie a acquis un bien qui n'est pas un placement admissible pour elle ou a disposé d'un tel bien;
b)  au cours de l'année civile précédente, un bien détenu par la fiducie est devenu un placement admissible pour elle ou a cessé de l'être.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 23 mars 2017.
19  (1)  Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900  (1)  Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi, de l'alinéa h) de la définition de placement admissible à l'article 204 de la Loi, de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 205(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s'agit :
(2)  Le passage de l'alinéa 4900(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g)  d'une obligation, d'un billet ou d'un autre titre semblable (appelé titre au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit, qui n'a accordé, à aucun moment de l'année civile qui comprend la date donnée, d'avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime, du fait :
(3)  Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5)  Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-invalidité ou un compte d'épargne libre d'impôt à un moment donné s'il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d'une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite au cours de l'année civile qui comprend ce moment ou au cours de l'année précédente.
  
(4)  Le passage du paragraphe 4900(6) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(6)  Sous réserve du paragraphe (9), pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n'est pas un placement interdit pour la fiducie et est :
a)  une action du capital-actions d'une société admissible (au sens du paragraphe 5100(1));
  
(5)  Les paragraphes 4900(8), (12) et (13) du même règlement sont abrogés.
(6)  Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14)  Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
  
(7)  Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii)  une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELI, au FERR, au REER ou au REEE;
(8)  Le passage du paragraphe 4900(15) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(15)  Pour l'application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s'il n'est pas visé à l'un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.
  
(9)  Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 23 mars 2017.
(10)  Les paragraphes (2) et (4) à (8) s'appliquent relativement aux placements suivants :
a)  ceux acquis après le 22 mars 2017;
b)  ceux acquis avant le 23 mars 2017 qui cessent d'être des placements admissibles (au sens du paragraphe 146.1(1) de la même loi), après le 22 mars 2017.

Fusions de fonds de placement

20  (1)  L'alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la disposition n'en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l'effet des paragraphes 10.1(5) ou (6), de l'article 70, du paragraphe 104(4), de l'article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 149(10);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2017.
21  (1)  L'alinéa c) de la définition de perte superficielle, à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l'article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l'article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 142.5(2), l'article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2017.
22  (1)  L'alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la disposition ou l'acquisition d'un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 142.5(2), l'alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n'est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2017.
23  (1)  La définition de échange admissible, au paragraphe 132.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
échange admissible Transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé moment du transfert au présent article) et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le transfert en est un de la totalité ou de la presque totalité des biens (étant compris dans ce transfert de biens l'échange d'une unité d'une fiducie de fonds commun de placement contre une autre unité de cette fiducie) :
(i)  soit d'une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d'EIPD) à une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement,
(ii)  soit d'une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement;
b)  la totalité ou la presque totalité des actions émises par la société de placement à capital variable mentionnée au sous-alinéa a)(i) ou par la première fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (appelées(appelées cédant au présent article) qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert font l'objet d'une disposition en faveur du cédant dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
c)  quiconque dispose d'actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l'exercice d'un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités d'une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement mentionnées au sous-alinéa a)(i) ou de la seconde fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (chacune étant appelée cessionnaire et, de concert avec le cédant, organismes de placement collectif, au présent article);
d)  si des biens du cédant ont été transférés à plusieurs cessionnaires :
(i)  d'une part, les actions de chaque catégorie d'actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d'un tel fonds — du cédant font l'objet d'une disposition en faveur de celui-ci dans les 60 jours suivant le moment du transfert,
(ii)  d'autre part, les unités reçues en contrepartie d'une action donnée d'une catégorie d'actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d'un tel fonds — du cédant sont des unités du cessionnaire auquel a été transférée la totalité ou la presque totalité des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le moment du transfert;
e)  les organismes de placement collectif font un choix conjoint, qu'ils présentent au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance du choix, afin que l'échange soit un échange admissible. (qualifying exchange)
(2)  Le passage de l'alinéa 132.2(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  chaque bien d'un organisme de placement collectif, à l'exception d'un bien qu'un cessionnaire acquiert du cédant à la suite d'une disposition effectuée au moment du transfert et d'un bien amortissable, est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par l'organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(3)  Le paragraphe 132.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  relativement à chaque bien transféré par le cédant à un cessionnaire, y compris l'échange d'une unité d'un cessionnaire contre une autre unité de ce cessionnaire, le cédant est réputé avoir disposé du bien en faveur du cessionnaire, et avoir reçu des unités du cessionnaire en contrepartie de cette disposition, au moment du transfert;
(4)  Le passage de l'alinéa 132.2(3)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e)  sauf disposition contraire prévue à l'alinéa m), le coût, pour le cédant, d'un bien qu'il a reçu d'un cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
(5)  L'alinéa 132.2(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  le produit de disposition, pour le cédant, d'unités d'un cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;
(6)  Le passage de l'alinéa 132.2(3)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g)  si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d'actions de ce dernier en échange d'unités d'un cessionnaire :
(7)  Le passage du sous-alinéa 132.2(3)g)(vi) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vi)  dans le cas où le contribuable est affilié au cédant ou au cessionnaire au moment donné :
(8)  Les alinéas 132.2(3)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i)  est ajoutée à la somme que représente l'élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4), relativement à un cessionnaire pour ses années d'imposition qui commencent après le moment du transfert, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du cédant à la fin de son année d'imposition qui comprend le moment du transfert,
B le remboursement au titre des gains en capital, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année,
C la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé, déduction faite des obligations assumées, par le cessionnaire lors de l'échange admissible,
D la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé, déduction faite des obligations assumées, par les cessionnaires lors de l'échange admissible;
j)  aucun montant au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire d'un organisme de placement collectif pour une année d'imposition qui a commencé avant le moment du transfert n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de l'un des organismes pour une année d'imposition qui commence après le moment du transfert;
(9)  L'alinéa 132.2(3)l) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  pour l'application du paragraphe 131(1), un dividende qui est à verser à un moment donné, postérieur au moment de l'acquisition mais compris dans la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du transfert, et qui est versé avant la fin de cette période, par le cédant à des contribuables détenant des actions d'une catégorie d'actions du capital-actions du cédant, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement immédiatement avant le moment du transfert, est réputé être devenu à verser au premier moment intermédiaire si le cédant en fait le choix relativement à la totalité du montant du dividende selon les modalités déterminées par le ministre au plus tard au jour où une partie du dividende a été versée;
(10)  Le sous-alinéa 132.2(3)m)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  un cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l'échange admissible;
(11)  L'alinéa 132.2(3)m) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), modifiée par le paragraphe (10), de ce qui suit :
(iii)  la valeur de chacun des éléments A et B de la formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, est déterminée comme si l'année prenait fin avant le moment du transfert;
(12)  L'alinéa 132.2(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n)  sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et (8.01) et 132(6), le cédant est réputé n'être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d'imposition qui commencent après le moment du transfert.
(13)  La division 132.2(4)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(14)  Le paragraphe 132.2(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  si le bien est une unité du cessionnaire et que cette unité cesse d'exister au moment où elle est acquise par le cessionnaire (ce moment étant celui où le cessionnaire aurait acquis cette unité n'eût été cette cessation d'existence), les sous-aliénas a) et b) ne s'appliquent pas au cessionnaire.
(15)  La division 132.2(5)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(16)  Le paragraphe 132.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification ou révocation du choix
(7)  Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d'échéance du choix visé à l'alinéa e) de la définition de échange admissible au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
  
(17)  Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (16) s'appliquent relativement aux transferts qui se produisent après le 21 mars 2017.
(18)  Le paragraphe (11) s'applique relativement aux échanges admissibles visés par un choix, ou un choix modifié, produit après la veille de la date de publication.
24  (1)  Le passage de l'alinéa 138.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une fiducie (appelée fiducie créée à l'égard du fonds réservé au présent article et à l'article 138.2) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2)  L'alinéa 138.1(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  pour l'application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu imposable de la fiducie créée à l'égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires au cours de l'année, et le montant payable à chacun d'eux est égal au montant déterminé en conformité avec les modalités de la police à fonds réservé;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2017.
25  L'article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Mesure transitoire — pertes, autres qu'en capital, préalables à 2018
(2.1)  Pour le calcul du revenu imposable d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé pour une année d'imposition commençant après 2017, toute perte autre qu'une perte en capital qu'elle réalise au cours d'une année d'imposition qui commence avant 2018 est réputée nulle.
  
26  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 138.1, de ce qui suit :
Transfert admissible d'organismes de placement collectif
138.2  (1)  Pour l'application du présent article, est un transfert admissible le transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé moment du transfert au présent article) et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la totalité des biens qui, immédiatement avant le moment du transfert, étaient ceux d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé sont devenus, à ce moment, ceux d'une autre fiducie créée à l'égard du fonds réservé (appelées respectivement cédant et cessionnaire et collectivement organismes de placement collectif au présent article);
b)  chaque personne qui avait une participation dans le cédant immédiatement avant le moment du transfert (appelée bénéficiaire au présent article) a cessé d'être bénéficiaire du cédant au moment du transfert et n'a reçu, en contrepartie de la participation, qu'une participation dans le cessionnaire;
c)  le fiduciaire des organismes de placement collectif réside au Canada;
d)  ce fiduciaire fait le choix, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance du choix, afin que le transfert soit un transfert admissible.
Dispositions générales
(2)  Les règles ci-après s'appliquent en cas de transfert admissible :
a)  les dernières années d'imposition des organismes de placement collectif ayant commencé avant le moment du transfert sont réputées s'être terminées à ce moment et la prochaine année d'imposition du cessionnaire est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment;
b)  aucun montant au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire d'un organisme de placement collectif pour une année d'imposition ayant commencé avant le moment du transfert n'est déductible dans le calcul du revenu imposable des organismes de placement collectif pour une année d'imposition commençant après ce moment;
c)  chaque participation d'un bénéficiaire dans le cédant est réputée avoir fait l'objet d'une disposition au moment du transfert pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour le bénéficiaire, de la participation dans le cédant immédiatement avant ce moment et chaque participation dans le cessionnaire reçue dans le cadre du transfert admissible est réputée avoir été acquise à ce coût indiqué immédiatement avant ce moment;
d)  tout montant déterminé selon le paragraphe 138.1(6) relativement à la participation d'un titulaire de police dans le cédant est réputé, à la fois :
(i)  avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cessionnaire qui est acquise dans le cadre du transfert,
(ii)  ne pas avoir été exigé, transféré ou payé relativement à la participation du titulaire dans le cédant;
e)  les paragraphes 138.1(4) et (5) ne s'appliquent pas relativement à la disposition d'une participation dans le cédant découlant du transfert.
Gains et pertes en capital — cédant
(3)  Relativement à un transfert admissible, chaque bien du cédant détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le cédant immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis par le cessionnaire à ce moment à un coût, égal au moins élevé des montants suivants :
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;
b)  le plus élevé des montants suivants :
(i)  le coût indiqué, pour le cédant, du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(ii)  le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.
Gains et pertes en capital — cessionnaire
(4)  Relativement à un transfert admissible, chaque bien d'un cessionnaire détenu immédiatement avant le moment du transfert est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le cessionnaire immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition, et avoir été acquis de nouveau par lui à ce moment, à un coût égal au moins élevé des montants suivants :
a)  la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;
b)  le plus élevé des montants suivants :
(i)  le coût indiqué, pour le cessionnaire, du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(ii)  le montant qui est indiqué relativement au bien dans le formulaire faisant état du choix relatif au transfert.
Limitation des pertes
(5)  Le paragraphe 138.1(3) ne s'applique pas aux pertes en capital d'un organisme de placement collectif provenant de la disposition des biens dans le cadre d'un transfert admissible déterminée selon le du paragraphe (3) ou (4) dans la mesure où le montant de ces pertes en capital dépasse le montant des gains en capital provenant de cette disposition.
Date d'échéance du choix
(6)  La date d'échéance du choix visé à l'alinéa (1)d) correspond à la dernière en date des dates suivantes :
a)  la date qui suit de six mois celle qui comprend le moment du transfert;
b)  la date indiquée par le ministre à cette fin, le cas échéant.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Matériel de production d'énergie propre : énergie géothermique

27  (1)  La division 1104(17)a)(ii)(A) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(A)  il est visé à l'un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xvi) et (xvii) de cette catégorie,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux biens acquis pour utilisation après le 21 mars 2017 qui n'ont été ni utilisés ni acquis pour utilisation avant le 22 mars 2017.
28  (1)  L'alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f)  le forage ou l'achèvement d'un puits relatif aux travaux, sauf :
(i)  un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l'installation de tuyauterie souterraine visée à l'alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l'alinéa b) de la catégorie 43.2 de l'annexe II,
(ii)  un puits mentionné à l'alinéa h);
(2)  Le paragraphe 1219(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h)  si au moins 50 % des biens amortissables qui seront utilisés au cours des travaux, ce pourcentage étant déterminé en fonction du coût en capital de ces biens, celui de biens visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 :
(i)  soit le forage d'un puits,
(ii)  soit uniquement la détermination de l'étendue et de la qualité d'une ressource géothermique.
(3)  L'article 1219 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5)  Ne constitue pas des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada la dépense engagée à un moment donné par un contribuable et relative à un projet géothermique :
a)  d'une part, qui est visé à l'alinéa (1)h) à ce moment;
b)  d'autre part, relativement auquel le contribuable ne satisfait pas à ce moment aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement de l'une des entités suivantes :
(i)  le Canada,
(ii)  une province ou municipalité du Canada,
(iii)  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.
29  (1)  Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d'énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d'achèvement d'un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d'une tranchée, en vue de l'installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d'électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l'eau d'une piscine, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l'absence de son alinéa a.1),
(2)  La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B)  fait partie d'un réseau énergétique de quartier qui utilise de l'énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé à l'un des sous-alinéas (i), (iv), (vii) et (ix) ou qui y serait visé s'il appartenait au contribuable,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux biens acquis pour utilisation après le 21 mars 2017 qui n'ont été ni utilisés ni acquis pour utilisation avant le 22 mars 2017.

Frais d'exploration au Canada : puits de découverte de pétrole et de gaz

30  Le sous-alinéa d)(i) de la définition de frais d'exploration au Canada, au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  l'une des subdivisions ci-après s'applique à la dépense :
(I)  elle est engagée avant 2021, mais n'est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2020, et est engagée relativement à une obligation à laquelle le contribuable s'est engagé par écrit (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis) avant le 22 mars 2017,
(II)  elle est engagée avant 2019, mais n'est pas réputée par le paragraphe 66(12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018,

Reclassement de dépenses transférées à des détenteurs d'actions accréditives

31  (1)  Le passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Première tranche de 1 000 000 $ de frais d'aménagement au Canada
(12.601)  Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n'excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le jour de la conclusion de la convention et se terminant au premier en date du 31 décembre 2018 et du jour qui suit de 24 mois la fin du mois qui comprend le jour de cette conclusion, la société engage des frais d'aménagement au Canada (sauf une dépense réputée par le paragraphe (12.66) avoir été engagée le 31 décembre 2018) visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d'aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l'alinéa f) de cette définition si le passage « à l'un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, relativement à cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée frais déterminés au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, le cas échéant, le jour antérieur précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction. Toutefois, pour l'application du passage du paragraphe 66(12.601) de la même loi précédant l'alinéa a), par le paragraphe (1), relativement aux conventions conclues après 2016 mais avant le 22 mars 2017, le passage « au premier en date du 31 décembre 2018 et du » à cet alinéa vaut mention de « le ».

Sens de contrôle de fait

32  (1)  L'article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Contrôle de fait
(5.11)  Pour l'application de la présente loi, lorsqu'il s'agit de déterminer si un contribuable a, relativement à une société, une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société :
a)  il est tenu compte de la totalité des critères qui sont applicables dans les circonstances;
b)  il n'est pas tenu compte uniquement de la question — qui n'a pas à être l'un des critères applicables à la détermination — de savoir si le contribuable a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil d'administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d'exercer une influence sur l'actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Moment de la constatation des gains et pertes sur les produits dérivés

33  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :
Évaluation à la valeur du marché — choix
10.1 (1)  Le paragraphe (4) s'applique à un contribuable relativement à une année d'imposition et aux années d'imposition ultérieures si le contribuable a fait un choix afin que ce paragraphe s'applique à lui et qu'il a présenté ce choix sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
  
Révocation du choix
(2)  Le ministre peut, sur demande d'un contribuable présentée sur le formulaire prescrit, permettre au contribuable de révoquer le choix qu'il a fait en vertu du paragraphe (1). La révocation s'applique à chacune des années d'imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation aux conditions précisées par ce dernier.
  
Choix subséquent
(3)  Malgré le paragraphe (1), si un contribuable qui a révoqué, en vertu du paragraphe (2), un choix fait un choix subséquent en vertu du paragraphe (1), le paragraphe (4) s'applique au contribuable relativement à chaque année d'imposition qui commence après la date où il produit le formulaire prescrit concernant le choix subséquent.
  
Application
(4)  Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable relativement à une année d'imposition :
a)  dans le cas où le contribuable est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) au cours de l'année, chaque produit dérivé admissible détenu par lui à un moment donné de l'année est, pour l'application des dispositions de la présente loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l'année;
b)  dans les autres cas, le paragraphe (6) s'applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l'année.
  
Produit dérivé admissible
(5)  Pour l'application du présent article, est un produit dérivé admissible, relativement à un contribuable pour une année d'imposition, le contrat d'échange, contrat d'achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d'intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d'option ou contrat semblable, détenu à un moment donné au cours de l'année d'imposition, à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le contrat n'est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger, ni une obligation à titre de capital du contribuable;
b)  l'un ou l'autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  le contribuable a produit un état financier vérifié qui est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l'année,
(ii)  si le contribuable n'a pas produit d'état financier vérifié visé au sous-alinéa (i), le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;
c)  si le contrat est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), il n'est pas un bien à évaluer (au sens de ce paragraphe) de celle-ci, sauf s'il est un bien exclu (au sens de ce paragraphe) de celle-ci.
  
Disposition réputée
(6)  Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin d'une année d'imposition, le contribuable est réputé, relativement à chaque produit dérivé admissible détenu par lui à la fin de l'année, à la fois :
a)  en avoir disposé immédiatement avant la fin de l'année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b)  l'avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de l'année pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon l'alinéa a).
  
Année du choix — gains et pertes
(7)  Les règles ci-après s'appliquent si un contribuable détient, au début de sa première année d'imposition relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (1) s'applique (appelée année du choix au présent paragraphe), un produit dérivé admissible et qu'il n'a pas calculé, pour son année d'imposition qui précède l'année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) :
a)  le contribuable est réputé, à la fois :
(i)  avoir disposé du produit immédiatement avant le début de l'année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii)  avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit au début de l'année du choix pour un montant égal au produit ou au versement, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa (i);
b)  le bénéfice ou la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu du présent alinéa) de la disposition réputée selon le sous-alinéa a)(i) :
(i)  d'une part, est réputé ne pas en résulter au cours de l'année d'imposition qui précède l'année du choix,
(ii)  d'autre part, est réputé en résulter au cours de l'année d'imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit (autrement que par l'effet des alinéas (6)a) ou 142.5(2)a));
c)  pour l'application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition mentionnée à l'alinéa b)(ii), le bénéfice ou la perte qui est réputé résulter selon ce sous-alinéa est inclus dans le calcul du montant de la perte du cédant résultant de la disposition.
  
Méthode fondée sur la réalisation par défaut
(8)  Si le paragraphe (4) ne s'applique pas à un contribuable mentionné à l'alinéa (4)b) relativement à une année d'imposition, il n'est pas permis d'utiliser une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe (6) aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien relativement à un contrat d'échange, contrat d'achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d'intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d'option ou contrat semblable pour l'année.
  
Interprétation
(9)  Pour l'application des paragraphes (4) à (7), si un contrat qui est un produit dérivé admissible d'un contribuable n'est pas un bien du contribuable, le contribuable est réputé, à la fois :
a)  détenir le produit à tout moment où le contribuable est partie au contrat;
b)  avoir disposé du produit dès le moment où il est réglé ou éteint relativement au contribuable.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
34  (1)  L'alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la disposition n'en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l'effet des paragraphes 10.1(6) ou (7), de l'article 70, du paragraphe 104(4), de l'article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
35  (1)  L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Définitions
(17)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (18) à (23).
bénéfice non constaté Est un bénéfice non constaté, relativement à une position d'une personne ou société de personnes à un moment donné d'une année d'imposition, le bénéfice éventuel qui serait inclus dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l'année relativement à la position si celle-ci avait fait l'objet, immédiatement avant ce moment, d'une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. (unrecognized profit)
perte non constatée Est une perte non constatée, relativement à une position d'une personne ou société de personnes à un moment donné d'une année d'imposition, la perte éventuelle qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l'année relativement à la position si celle-ci avait fait l'objet, immédiatement avant ce moment, d'une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. (unrecognized loss)
position Est une position d'une personne ou société de personnes un ou plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes à l'égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
a)  chaque bien, obligation ou engagement est, selon le cas :
(i)  une action du capital-actions d'une société,
(ii)  une participation dans une société de personnes,
(iii)  une participation dans une fiducie,
(iv)  une marchandise,
(v)  une monnaie étrangère,
(vi)  un contrat d'échange, contrat d'achat ou de vente à terme, contrat de garantie de taux d'intérêt, contrat à terme normalisé, contrat d'option ou contrat semblable,
(vii)  une créance qui est due par la personne ou société de personnes, ou qui lui est due, et qui remplit l'un des critères ci-après à un moment donné :
(A)  elle est libellée dans une monnaie étrangère,
(B)  elle serait visée à l'alinéa 7000(1)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu si cet alinéa s'appliquait compte non tenu de son passage « , sauf celles visées aux alinéas a), b) et c), »,
(C)  elle est convertible ou échangeable contre un intérêt dans un bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iv) ou, pour l'application du droit civil, contre un droit sur un tel bien,
(viii)  une obligation de transférer ou de retourner à une autre personne ou société de personnes un bien qui est identique à un bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii) qui avait été transféré ou prêté à la personne ou société de personnes par cette autre personne ou société de personnes,
(ix)  un intérêt dans un bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii) ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un tel bien;
b)  il est raisonnable de conclure que, dans le cas où plusieurs des biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes sont en cause, chacun d'eux est détenu en lien avec chaque autre. (position)
position compensatoire S'entend, relativement à une position donnée d'une personne ou société de personnes (appelées détenteur à la présente définition), d'une ou de plusieurs positions à l'égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :
a)  elles sont détenues :
(i)  par le détenteur,
(ii)  par une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le détenteur ou qui lui est affiliée (appelée personne rattachée au présent paragraphe et aux paragraphes (20), (22) et (23)),
(iii)  cela étant entendu, par toute combinaison du détenteur et d'une ou de plusieurs personnes rattachées;
b)  elles ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque position détenue par une personne rattachée l'était par le détenteur, d'éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le détenteur de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position donnée;
c)  si elles sont détenues par une personne rattachée, il est raisonnable de considérer qu'elles le sont en vue de produire l'effet visé à l'alinéa b). (offsetting position)
position remplaçante Est une position remplaçante, relativement à une position (appelée position initiale à la présente définition), la position donnée relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la position donnée est une position compensatoire relativement à une autre position;
b)  l'autre position était une position compensatoire relativement à la position initiale, laquelle a fait l'objet d'une disposition à un moment donné;
c)  la position donnée a été prise au cours de la période commençant 30 jours avant le moment donné et se terminant 30 jours après ce moment. (successor position)
  
Application du paragraphe (19)
(18)  Sous réserve du paragraphe (20), le paragraphe (19) s'applique relativement à une disposition d'une position donnée effectuée par une personne ou société de personnes (appelées cédant au présent paragraphe et aux paragraphes (19), (20) et (22)) si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la disposition n'en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l'effet de l'article 70, du paragraphe 104(4), de l'article 128.1 ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
b)  le cédant n'est ni une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), ni une société de placement à capital variable, ni une fiducie de fonds commun de placement;
c)  immédiatement avant la disposition, la position donnée n'était ni une immobilisation, ni une obligation à titre de capital, ni un engagement à titre de capital, du cédant.
  
Pertes sur opérations de chevauchement
(19)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une disposition d'une position donnée effectuée par un cédant, la fraction de la perte éventuelle, relativement à la disposition de la position donnée, qui est déductible dans le calcul du revenu du cédant relativement à une année d'imposition donnée, est égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B - C
où :
A représente :
a)  si l'année donnée est l'année d'imposition de la disposition, le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe (cela étant entendu, sous réserve du paragraphe (15)),
b)  sinon, zéro;
B :
a)  si la disposition a été effectuée au cours d'une année antérieure, la valeur de l'élément C relativement à la disposition pour l'année d'imposition précédente,
b)  sinon, zéro;
C le moins élevé des montants suivants :
a)  la valeur de l'élément A pour l'année d'imposition de la disposition,
b)  le montant obtenu par la formule suivante :
D - (E + F)
où :
D représente le total des montants dont chacun est le montant du bénéfice non constaté à la fin de l'année donnée relativement aux positions suivantes :
(i)  la position donnée,
(ii)  les positions qui sont des positions compensatoires relativement à la position donnée (ou qui le seraient, en l'absence de toute position remplaçante relativement à la position donnée, si la position donnée avait continué d'être détenue par le cédant),
(iii)  les positions remplaçantes relativement à la position donnée (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),
(iv)  les positions qui sont des positions compensatoires relativement à une position remplaçante mentionnée au sous-alinéa (iii) (ou qui le seraient, si l'une de ces positions remplaçantes avait continué d'être détenue par le détenteur);
E le total des montants dont chacun est le montant de la perte non constatée, à la fin de l'année donnée, relativement aux positions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l'élément D;
F le total des montants dont chacun est un montant obtenu par la formule suivante :
G - H
où :
G représente la valeur de l'élément A pour l'année d'imposition de la disposition relativement à une position — la position en cause — qui a fait l'objet d'une disposition avant la disposition donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la position donnée était une position remplaçante relativement à la position en cause (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),
(ii)  la position en cause était l'une des positions suivantes :
(A)  une position compensatoire relativement à la position donnée,
(B)  une position compensatoire relativement à une position relativement à laquelle la position donnée était une position remplaçante (à cette fin, est aussi une position remplaçante relativement à une position quelconque la position remplaçante qui en est une relativement à une position remplaçante qui en est une relativement à la position quelconque),
(C)  la position donnée,
H le total des montants dont chacun est, relativement à une position en cause visée à l'élément G, un montant déterminé selon la première formule figurant au présent paragraphe pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure.
  
Exceptions
(20)  Le paragraphe (19) ne s'applique pas relativement à une position donnée d'un cédant si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  les faits ci-après s'avèrent :
(i)  la position donnée, ou la position compensatoire relativement à la position donnée, consiste :
(A)  soit en des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par le détenteur de la position,
(B)  soit en une dette que le détenteur de la position contracte dans le cadre d'une entreprise qui consiste en une ou plusieurs activités visées à la division (A),
(ii)  il est raisonnable de considérer que la position qui n'est pas visée au sous-alinéa (i) — cette position étant la position donnée si la position compensatoire est visée au sous-alinéa (i) et étant la position compensatoire si la position donnée est visée à ce sous-alinéa — est détenue en vue de réduire le risque relatif à la position visée au sous-alinéa (i), que représentent :
(A)  dans le cas d'une position visée à la division (i)(A), les changements de prix ou les fluctuations de la valeur d'une monnaie relatifs aux marchandises visées à cette division,
(B)  dans le cas d'une position visée à la division (i)(B), les fluctuations des taux d'intérêts ou de la valeur d'une monnaie relatives à la dette visée à cette division;
b)  d'une part, le cédant ou une personne rattachée (appelés détenteur au présent alinéa) continue de détenir une position — qui serait une position compensatoire relativement à la position donnée si celle-ci était toujours détenue par le cédant — tout au long de la période de 30 jours commençant le jour de la disposition de la position donnée et, d'autre part, à aucun moment de cette période les possibilités, pour le détenteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position :
(i)  soit n'ont diminué de façon tangible en raison d'une autre position qu'il a prise ou dont il a disposé,
(ii)  soit ne diminueraient de façon tangible en raison d'une autre position qu'une personne rattachée a prise ou dont elle a disposé, si le détenteur avait pris cette autre position ou en avait disposé;
c)  il est raisonnable de considérer qu'aucun des objets principaux de la série d'opérations ou d'événements, ou de l'une des opérations ou de l'un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire relativement à la position donnée ne consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d'impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.
  
Application
(21)  Les règles ci-après s'appliquent aux fins des paragraphes (17) à (23) :
a)  si une position d'une personne ou société de personnes n'est pas un bien de la personne ou société de personnes, celle-ci est réputée :
(i)  d'une part, détenir la position à tout moment où elle est une position de la personne ou société de personnes,
(ii)  d'autre part, avoir disposé de la position dès le moment où la position est réglée ou éteinte relativement à la personne ou société de personnes;
b)  une disposition d'une position est réputée comprendre la disposition d'une fraction de celle-ci;
c)  une position détenue par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l'alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe (17) est réputée être une position compensatoire relativement à une position donnée d'une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  un degré élevé de corrélation négative existe entre les valeurs de la position et de la position donnée,
(ii)  il est raisonnable de considérer que l'objet principal de la série d'opérations ou d'événements, ou de l'une des opérations ou de l'un des événements de la série, qui comprend la détention de la position et de la position donnée, consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d'impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi;
d)  une ou plusieurs positions détenues par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes mentionnées à l'alinéa a) de la définition de position compensatoire au paragraphe 18(17) sont réputées être une position remplaçante relativement à une position donnée d'une personne ou société de personnes si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  une partie de la position donnée a fait l'objet d'une disposition à un moment donné,
(ii)  la position est, ou comprend, selon le cas, une position qui est une partie de la position donnée qui n'a pas fait l'objet d'une disposition (appelée partie restante de la position donnée au présent alinéa),
(iii)  s'il existe plus d'une position, toute position qui n'est pas la partie restante de la position donnée a été conclue au cours de la période qui précède de 30 jours, et suit de 30 jours, le moment donné,
(iv)  la position est, ou les positions considérées dans leur ensemble seraient, selon le cas, une position compensatoire relativement à une seconde position (au sens de position remplaçante au paragraphe (17),
(v)  la seconde position était une position compensatoire relativement à la position donnée,
(vi)  il est raisonnable de considérer que le principal objet de la série d'opérations ou d'événements, ou d'une opération de la série, qui comprend la disposition d'une partie de la position donnée et la détention d'une ou de plusieurs positions, consiste à éviter, à réduire ou à reporter l'impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la présente loi.
  
Années d'imposition différentes
(22)  Le paragraphe (23) s'applique si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  au cours d'une année d'imposition donnée d'un cédant, une position mentionnée à l'un des sous-alinéas (ii) à (iv) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe (19) (appelée position de gain au présent paragraphe et au paragraphe (23)) est détenue par une personne rattachée;
b)  la personne rattachée dispose de la position de gain au cours de l'année donnée;
c)  l'année d'imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition mentionnée à l'alinéa b) se produit se termine après la fin de l'année donnée.
  
Années d'imposition différentes
(23)  Si le présent paragraphe s'applique, la fraction du bénéfice éventuel provenant de la disposition de la position de gain mentionnée à l'alinéa (22)b) qui est déterminée par la formule ci-après est réputée, aux fins de la définition de bénéfice non constaté au paragraphe (17) et du paragraphe (19), être un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu'à la fin de l'année d'imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition se produit :
A × B/C
où :
A représente le montant du bénéfice qui est déterminé par ailleurs;
B le nombre de jours de cette année d'imposition de la personne rattachée qui sont postérieurs à la fin de l'année d'imposition donnée;
C le nombre de jours de cette année d'imposition de la personne rattachée.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement à une position (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (1)) donnée d'une personne ou société de personnes si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes après le 21 mars 2017;
b)  une position compensatoire (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (1)) relativement à la position est acquise, prise, renouvelée ou prolongée, ou devient due, par la personne ou société de personnes (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi (au sens du paragraphe 18(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (1)) après le 21 mars 2017.
36  (1)  L'article 85 de la même loi est remplacé par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
Produits dérivés admissibles
(1.12)  Malgré le paragraphe (1.1), un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) d'un contribuable auquel le paragraphe 10.1(6) s'applique n'est pas un bien admissible du contribuable relativement à une disposition qu'il effectue à une société.
  
(2)  Le passage de l'alinéa 85(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  d'une part, une société de personnes a disposé, en faveur d'une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d'un de ses biens (sauf un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), si le paragraphe 10.1(6) s'applique à la société de personnes) à savoir :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
37  (1)  Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.4), de ce qui suit :
e.41)  si le paragraphe 10.1(6) s'est appliqué à une société remplacée au cours de sa dernière année d'imposition, chaque produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d'imposition est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion;
e.42)  pour l'application du paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
38  (1)  Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1)  pour l'application du paragraphe 10.1(6), l'année d'imposition de la filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible (au sens du paragraphe 10.1(5)) a été distribué à la société mère, ou assumé par elle, lors de la liquidation est réputée s'être terminée immédiatement avant le moment où le produit a été distribué ou assumé;
(2)  Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.2)  les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), e.42), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7) s'appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
39  (1)  Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Convention ou choix d'un associé
(3)  Si un contribuable qui est l'associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), de l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l'article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l'absence du présent paragraphe, les règles ci-après s'appliquent :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
40  (1)  Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose d'un bien — bien qui n'est pas, si le paragraphe 10.1(5) s'applique au contribuable, un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), du contribuable si le paragraphe 10.1(6) s'applique au contribuable, mais qui est une immobilisation, un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou un bien à porter à l'inventaire — en faveur d'une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s'appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Méthode de comptabilité fondée sur la facturation

41  (1)  L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Travail en cours — règle transitoire
(14.1)  Si l'alinéa 34a) s'applique au calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise pour la dernière année d'imposition du contribuable qui commence avant le 22 mars 2017, les règles ci-après s'appliquent :
a)  aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise, à la fin de la première année qui commence après le 21 mars 2017 :
(i)  le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être le cinquième du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;
b)  aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise, à la fin de la deuxième année qui commence après le 21 mars 2017 :
(i)  le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les deux cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;
c)  aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise, à la fin de la troisième année qui commence après le 21 mars 2017 :
(i)  le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les trois cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa;
d)  aux fins du calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise, à la fin de la quatrième année qui commence après le 21 mars 2017 :
(i)  le montant qui est le coût du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est le coût de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii)  le montant qui est la juste valeur marchande du travail en cours du contribuable est réputé être les quatre cinquièmes du montant qui est la juste valeur marchande de ce travail déterminé compte non tenu du présent alinéa.
(2)  Les paragraphes 10(14) et (14.1), édicté par le paragraphe (1), de la même loi sont abrogés.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
42  (1)  L'alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  aucun montant n'est inclus pour le travail en cours à la fin de l'année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année et que l'année commence avant le 22 mars 2017;
(2)  L'article 34 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 mars 2017.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Application des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux succursales étrangères des assureurs sur la vie

43  (1)  Le passage de l'alinéa 95(2)a.23) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.23)  pour l'application des alinéas a.2), a.21) et a.24), risques canadiens déterminés s'entend d'un risque visant, selon le cas :
(2)  Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.23), de ce qui suit :
a.24)  pour l'application de l'alinéa a.2), les règles ci-après s'appliquent :
(i)  des risques sont réputés être des risques canadiens déterminés d'une société étrangère affiliée donnée si les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, la société affiliée donnée a assuré ou réassuré les risques,
(B)  les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s'il n'était pas tenu compte du présent alinéa,
(C)  il est raisonnable de conclure que l'un des motifs de l'opération ou de la série d'opérations consistait à éviter l'application de l'un des alinéas a.2) à a.22),
(ii)  si la société affiliée donnée — ou une société étrangère affiliée d'un autre contribuable, si cet autre contribuable ou cette autre société affiliée, ou une société de personnes dont cet autre contribuable ou cette autre société affiliée est un associé, a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée — conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à des risques qui sont réputés par le sous-alinéa (i) être des risques canadiens déterminés :
(A)  d'une part, les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée ou l'autre société affiliée, selon le cas,
(B)  d'autre part, tout revenu de la société affiliée donnée ou de l'autre société affiliée, selon le cas, provenant de l'entreprise (y compris le revenu accessoire à l'entreprise ou s'y rapportant) est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent après le 21 mars 2017.
44  (1)  L'article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Entreprise d'assurance étrangère désignée — calcul du revenu
(2.1)  Si un assureur sur la vie résidant au Canada a une entreprise d'assurance étrangère désignée au cours d'une année d'imposition donnée, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour le calcul du revenu ou de la perte de l'assureur provenant de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada pour l'année donnée, l'entreprise d'assurance exploitée au Canada de l'assureur est réputée inclure l'assurance des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre de l'entreprise d'assurance étrangère désignée;
b)  si, au cours de l'année d'imposition précédente, l'entreprise d'assurance étrangère désignée n'était pas une telle entreprise, l'assureur est réputé, pour l'application de l'alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d'assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l'entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d'assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;
c)  pour l'application du sous-alinéa (3)a)(ii.1) et du paragraphe 20(22), à la fois :
(i)  l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise au Canada au cours de l'année visée à l'alinéa b),
(ii)  les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l'assureur pour l'application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour l'année visée à l'alinéa b) relativement aux polices d'assurance relatives à ces risques canadiens déterminés sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l'assureur pour cette année.
  
Swaps d'assurance
(2.2)  Pour l'application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d'une entreprise d'assurance exploitée à l'étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l'effet de l'alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l'assureur était une société étrangère affiliée d'un contribuable.
  
Swaps d'assurance
(2.3)  Le paragraphe (2.4) s'applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie donné résidant au Canada sont réputés, par l'effet du paragraphe (2.2), être des risques canadiens déterminés;
b)  ces accords ou arrangements sont relatifs à des risques visés à l'alinéa a) et ont été conclus par l'une des parties ci-après (appelées partie consentante au paragraphe (2.4)) :
(i)  l'assureur donné,
(ii)  un autre assureur sur la vie résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec l'assureur donné,
(iii)  une société de personnes dont un assureur visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) est un associé,
(iv)  une société étrangère affiliée de l'assureur donné ou d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(v)  une société de personnes dont une société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (iv) est un associé.
  
Swaps d'assurance
(2.4)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements, les règles ci-après s'appliquent :
a)  dans la mesure où il est raisonnable de considérer que des activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements le sont dans le but d'obtenir le résultat visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii), compte tenu des adaptations nécessaires, ces activités sont réputées :
(i)  si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l'entreprise d'assurance exploitée au Canada de l'assureur,
(ii)  si la partie consentante est une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société étrangère affiliée est un associé, constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée;
b)  le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s'y rapportant) est réputé :
(i)  si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada, être un revenu provenant de son entreprise d'assurance exploitée au Canada,
(ii)  si la partie consentante est une société étrangère affiliée d'un contribuable, être un revenu provenant de l'entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement.
  
Cession de risques canadiens
(2.5)  Le revenu d'un assureur sur la vie résidant au Canada pour une année d'imposition, provenant de son entreprise exploitée à l'étranger, relatif à la cession de risques canadiens déterminés qui, si l'assureur était une société étrangère affiliée d'un contribuable, serait inclus dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement pour l'année par l'effet du sous-alinéa 95(2)a.2)(iii), est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte de l'assureur pour cette année provenant de son entreprise d'assurance exploitée au Canada, sauf dans la mesure où il est déjà inclus par l'effet du paragraphe (2.1), (2.2) ou (2.4).
  
Anti-évitement
(2.6)  Pour l'application du présent article, les règles ci-après s'appliquent :
a)  des risques sont réputés être des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre d'une entreprise d'assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  l'assureur a assuré les risques dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations,
(ii)  les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe,
(iii)  il peut être raisonnable de conclure que l'un des motifs de l'opération ou de la série d'opérations consistait à éviter :
(A)  soit que l'assureur ait une entreprise d'assurance étrangère désignée,
(B)  soit l'application de l'un des paragraphes (2.1) à (2.5) relativement aux risques;
b)  si un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs aux risques ont été conclus par l'une des personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (2.3)b)(i) à (v) (appelées partie contractante au présent alinéa) :
(i)  les activités exercées relativement à ces accords ou arrangements sont réputées :
(A)  si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l'entreprise d'assurance exploitée au Canada de l'assureur,
(B)  si elle est une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, être une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(ii)  le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s'y rapportant) est réputé être :
(A)  si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, un revenu provenant de l'entreprise d'assurance exploitée au Canada de l'assureur,
(B)  si elle est une société étrangère affiliée d'un contribuable, un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement.
  
(2)  L'alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application de l'alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d'assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.1) et e), l'assureur est réputé avoir exploité l'entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
(3)  Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
assurance Relativement à un risque, s'entend notamment de sa réassurance. (insurance)
entreprise d'assurance étrangère désignée Relativement à un assureur sur la vie résidant au Canada au cours d'une année d'imposition, entreprise d'assurance qu'il exploite à l'étranger au cours de l'année, sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de l'entreprise pour l'année provenant de l'assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l'assurance de risques (sauf des risques canadiens déterminés) de personnes avec lesquelles l'assureur sur la vie n'a aucun lien de dépendance. (designated foreign insurance business)
risques canadiens déterminés S'entend au sens de l'alinéa 95(2)a.23). (specified Canadian risk)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

REATB de la période tampon

45  (1)  L'article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions d'application du paragraphe (1.2)
(1.1)  Le paragraphe (1.2) s'applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d'intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l'année d'imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné (appelée année d'imposition normale de la société affiliée donnée au présent paragraphe et au paragraphe (1.3) ), si l'année d'imposition normale avait pris fin au moment donné;
b)  immédiatement après le moment donné, il se produit :
(i)  soit une acquisition de contrôle du contribuable,
(ii)  soit un événement déclencheur qu'il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l'année d'imposition normale de celle-ci;
c)  en cas d'application du sous-alinéa b)(i), la totalité ou une partie d'un montant gagné par la société affiliée donnée au cours de la période de son année d'imposition normale qui précède le moment donné est exclue dans le calcul du revenu d'un autre contribuable parce que l'alinéa 95(2)f.1) s'applique du fait que le contribuable est, avant l'acquisition de contrôle, une société acquise désignée de cet autre contribuable;
d)  en cas d'application du sous-alinéa b)(ii), aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :
(i)  les faits ci-après s'avèrent à l'égard de la modification mentionnée à ce sous-alinéa :
(A)  elle représente une baisse,
(B)  elle est égale au total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'événement déclencheur — du pourcentage de participation total d'un autre contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l'année d'imposition normale de celle-ci, si l'autre contribuable, à la fois :
(I)  est une personne résidant au Canada (sauf une personne qui est, en vertu d'une disposition législative, exonérée de l'impôt prévu à la présente partie, ou une fiducie dont un bénéficiaire est ainsi exonéré de cet impôt),
(II)  a un lien de dépendance avec le contribuable immédiatement après le moment donné,
(ii)  l'événement déclencheur se produit lors d'une fusion, au sens du paragraphe 87(1),
(iii)  l'événement déclencheur est une acquisition ou disposition exclue, relativement à l'année d'imposition normale de la société affiliée donnée,
(iv)  si un ou plusieurs événements déclencheurs — dont chacun est visé au sous-alinéa b)(ii) et relativement auxquels aucun des énoncés contenus aux sous-alinéas (i) à (iii) ne se vérifie — se produisent au cours de l'année d'imposition normale de la société affiliée donnée, le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :
A – B
où :
A représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse — qu'il est raisonnable de considérer comme découlant d'un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l'égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l'année d'imposition normale de celle-ci,
B le total des montants dont chacun correspond à la hausse — qu'il est raisonnable de considérer comme découlant d'un événement déclencheur visé au sous-alinéa b)(ii) (sauf un événement déclencheur à l'égard duquel un énoncé contenu aux sous-alinéas (i) ou (ii) se vérifie) — du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée donnée, pour l'année d'imposition normale de celle-ci.
  
Fin d'année réputée
(1.2)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s'appliquent au présent article et à l'article 92 :
a)  relativement au contribuable donné et à chaque société rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l'année d'imposition de la société affiliée qui, compte non tenu du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé fin de la période tampon au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;
b)  si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une société rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, l'année d'imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la société rattachée ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;
c)  dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année d'imposition relativement au contribuable donné ou à une société rattachée ou société de personnes rattachée relativement au contribuable donné, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.
  
Définitions
(1.3)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2).
acquisition ou disposition exclue Relativement à une année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, est une acquisition ou disposition exclue l'acquisition ou la disposition d'une participation dans une société, société de personnes ou fiducie qu'il est raisonnable de considérer comme entraînant la modification du pourcentage de participation total du contribuable, relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition de la société affiliée, si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la modification représente une hausse ou une baisse de moins de 1 %;
b)  il n'est pas raisonnable de considérer que l'un des principaux objets pour lesquels l'acquisition ou la disposition est effectuée à titre d'acquisition ou de disposition distincte consiste à éviter l'application du paragraphe (1.2). (excluded acquisition or disposition)
événement déclencheur Les événements suivants :
a)  l'acquisition ou la disposition d'une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie;
b)  une modification des caractéristiques d'une action du capital-actions d'une société ou des droits à titre d'associé d'une société de personnes ou de bénéficiaire d'une fiducie. (triggering event)
pourcentage de participation total Est le pourcentage de participation total d'un contribuable, relativement à sa société étrangère affiliée pour une année d'imposition de la société affiliée le total des montants dont chacun est le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée, d'une action du capital-actions d'une société appartenant au contribuable à la fin de l'année d'imposition. (aggregate participating percentage)
société de personnes rattachée Relativement à un contribuable donné, est une société de personnes rattachée la société de personnes dont le contribuable donné ou une société rattachéee relativement au contribuable donnée est — au moment donné où le paragraphe (1.2) s'applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné, ou immédiatement après ce moment — soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, l'associé.(connected partnership)
société rattachée Relativement à un contribuable donné, est une société rattachée la société qui — au moment donné où le paragraphe (1.2) s'applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné ou immédiatement après ce moment — réside au Canada et remplit l'une des conditions suivantes :
a)  elle a un lien de dépendance avec le contribuable donné;
b)  elle n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable donné à condition que les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la société affiliée est la société étrangère affiliée de la société au moment donné,
(ii)  il est raisonnable de considérer que le pourcentage de participation total de la société , relativement à la société affiliée, pour l'année d'imposition ordinaire de la société affiliée a augmenté en raison de l'événement déclencheur ayant entraîné l'application du paragraphe (1.2). (connected corporation)
  
Choix visant l'application du paragraphe (1.2)
(1.4)  Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s'applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  les conditions énoncées à l'alinéa (1.1)a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;
b)  immédiatement après ce moment, une disposition d'actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d'intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l'une des personnes suivantes :
(i)  le contribuable,
(ii)  une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;
c)  le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint pour que le paragraphe (1.2) s'applique relativement à la disposition, dans un document présenté au plus tard à la première des dates d'échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l'année d'imposition au cours de laquelle l'opération visée par le choix s'est produite; à cette fin, est une société déterminée la société à l'égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :
(i)  la société réside au Canada,
(ii)  la société a un lien de dépendance avec le contribuable,
(iii)  la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d'une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, l'associé.
  
(2)  L'article 91 de la même loi, modifié par le présent texte législatif, est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), édicté par le présent texte législatif, de ce qui suit :
Choix visant l'application du paragraphe (1.2)
(1.5)  Un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production applicable au contribuable donné pour son année d'imposition qui comprend un moment donné, pour que le paragraphe (1.2) s'applique à ce moment relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné si les conditions ci-après sont remplies :
a)  immédiatement après ce moment, il se produit une acquisition ou une disposition d'actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'un autre contribuable qui entraîne une baisse du pourcentage de droit au surplus de l'autre contribuable relativement à la société affiliée donnée;
b)  par suite de l'acquisition ou de la disposition visée à l'alinéa a), le paragraphe (1.2) s'applique à l'autre contribuable résidant au Canada relativement à la société affiliée donnée;
c)  le pourcentage de droit au surplus du contribuable donné relativement à la société affiliée donnée augmente par suite de l'acquisition ou de la disposition visée à l'alinéa a);
d)  le paragraphe (1.2) ne s'applique pas, en l'absence du présent paragraphe, au contribuable donné relativement à l'acquisition ou à la disposition;
e)  la société affiliée donnée est une société affiliée du contribuable donné à ce moment.
  
(3)  Le paragraphe (2) est abrogé.
(4)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois :
a)  tout choix visé au paragraphe 91(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné et les sociétés déterminées (au sens du paragraphe 91(1.4) de la même loi) visés à ce paragraphe dans le délai fixé s'il est présenté au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix pour l'année d'imposition en cause qui comprend la date de sanction du présent texte législatif;
b)  sous réserve de l'alinéa c) et pour l'application des paragraphes 91(1.1) à (1.4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), si le moment donné visé au paragraphe 91(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est antérieur à la date de publication, ces paragraphes sont réputés être ainsi libellés :
Conditions d'application du paragraphe (1.2)
(1.1)  Le paragraphe (1.2) s'applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d'intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l'année d'imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné, si cette année d'imposition avait pris fin au moment donné;
b)  immédiatement après le moment donné, une acquisition ou disposition d'actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée du contribuable entraîne la modification du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada), sauf si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  la modification représente une baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada) relativement à la société affiliée donnée et l'acquisition ou la disposition entraîne, pour un ou plusieurs contribuables dont chacun est une société canadienne imposable ayant un lien de dépendance avec le contribuable immédiatement après le moment donné, des hausses de leur pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée dont la totalité de ces hausses est égale à la réduction du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée immédiatement après le moment donné ,
(ii)  l'acquisition ou la disposition se produit lors d'une fusion, au sens du paragraphe 87(1),
(iii)  si une ou plusieurs de ces acquisitions ou dispositions à l'égard desquelles les conditions visées au sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas remplies se produisent au cours d'une année d'imposition donnée de la société affiliée donnée (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (1.2)), le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :
A – B
où :
A représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d'une telle acquisition ou disposition au cours de l'année donnée (sauf une acquisition ou disposition visée aux sous-alinéas (i) ou (ii)),
B le total des montants dont chacun correspond à la hausse du hausse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d'une telle acquisition ou disposition au cours de l'année donnée (sauf une acquisition auprès d'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable).
  
Fin d'année réputée
(1.2)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s'appliquent au présent article et à l'article 92 :
a)  relativement au contribuable donné et à chaque société ou société de personnes qui lui est rattachée, l'année d'imposition de la société affiliée qui, en l'absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé fin de la période tampon au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;
b)  si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une société ou société de personnes qui est rattachée au contribuable donné, l'année d'imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la société ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;
c)  dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année d'imposition relativement au contribuable donné ou à une société ou société de personnes qui lui est rattachée, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.
  
Sens de rattachée
(1.3)  Pour l'application du paragraphe (1.2), est rattachée au contribuable donné :
a)  la société qui, au moment donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et a un lien de dépendance avec le contribuable;
b)  la société de personnes dont, au moment donné ou immédiatement après ce moment, le contribuable ou une société visée à l'alinéa a) est, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, l'associé.
  
Choix visant l'application du paragraphe (1.2)
(1.4)  Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s'applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  les conditions énoncées à l'alinéa (1.1)a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;
b)  immédiatement après ce moment, une disposition d'actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d'intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l'une des personnes suivantes :
(i)  le contribuable,
(ii)  une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, si les actions ne sont pas des biens exclus de la société immédiatement après ce moment;
c)  le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la première des dates d'échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l'année d'imposition au cours de laquelle l'opération visée par le choix s'est produite; à cette fin, une société déterminée est une société à l'égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :
(i)  la société réside au Canada,
(ii)  la société a un lien de dépendance avec le contribuable,
(iii)  la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d'une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, l'associé.
  
c)  l'alinéa b) ne s'applique pas relativement à un contribuable, si, à la fois :
(i)  le contribuable et toutes les sociétés rattachées et les sociétés de personnes rattachées (au sens du paragraphe 91(1.3) de la même loi, édicté par le présent paragraphe) relativement au contribuable font un choix conjoint par écrit,
(ii)  le choix est présenté au ministre au plus tard à la dernière en date de la date d'échéance de production applicable au contribuable pour son année d'imposition qui comprend la date de publication et la date qui suit de six mois la date de sanction du présent texte législatif;
d)  si l'alinéa b) ne s'applique pas relativement à un contribuable par l'effet de l'alinéa c), le paragraphe 91(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(i) et de son alinéa c) relativement à une acquisition de contrôle du contribuable antérieure à la date de publication.
(5)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Le choix prévu au paragraphe 91(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été produit par le contribuable donné visé à ce paragraphe 91(1.5) dans le délai fixé s'il est présenté au plus tard à la date d'échéance de production applicable au contribuable donné qui fait le choix pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction du présent texte législatif.
(6)  Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui commencent après la veille de la date de publication.
46  (1)  L'alinéa b) de l'article 600 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 91(1.4), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013.
47  (1)  Le paragraphe 5907(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8)  Pour le calcul de diverses sommes visées au présent article, les règles ci-après s'appliquent :
a)  la première année d'imposition d'une société étrangère affiliée, d'une société résidant au Canada, qui est issue d'une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi, est réputée avoir commencé au moment de la fusion, et toute année d'imposition d'une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(3), qui aurait pris fin par ailleurs après ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b)  si le paragraphe 91(1.2) de la Loi s'applique à un moment donné relativement de la société étrangère affiliée d'une société, les diverses sommes visées doivent être calculées, relativement aux sommes attribuées pour la période tampon relativement au moment donné, comme si les énoncés ci-après se vérifiaient :
(i)  l'année d'imposition de la société affiliée qui aurait compris le moment donné a pris fin à la fin de la période tampon relativement au moment donné,
(ii)  les opérations ou événements, donnant lieu à des sommes attribuées, qui se sont produits au moment donné, se sont produits à la fin de la période tampon relativement au moment donné.
  
(8.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à l'alinéa 5907(8)b).
fin de la période tampon S'entend, relativement à un moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) de la Loi s'applique relativement à la société étrangère affiliée d'une société, du moment qui précède immédiatement le moment donné. (stub-period end time)
période tampon S'entend, relativement à un moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) de la Loi s'applique relativement à une société étrangère affiliée d'une société, de la période se terminant à la fin de la période tampon relativement au moment donné et commençant immédiatement après le dernier en date des moments suivants :
a)  le cas échéant, le dernier moment avant le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s'est appliqué relativement à la société affiliée;
b)  la fin de la dernière année d'imposition de la société affiliée avant le moment donné. (stub period)
sommes attribuées S'entendent, pour une période tampon, relativement à un moment donné visé à l'alinéa (8)b), d'une société étrangère affiliée, des sommes suivantes :
a)  les sommes de tout revenu, gain ou perte de la société affiliée pour la période tampon qui sont prises en compte dans le calcul des sommes qui sont à inclure ou déductibles en vertu de l'article 91 de la Loi, relativement à la société affiliée pour la période tampon donnée, dans le calcul du revenu de la société;
b)  une somme représentant une part du gain en capital ou de la perte en capital de la société affiliée — résultant d'une disposition, au cours de la période tampon ou au moment donné visé à l'alinéa (8)b), d'un bien qui n'est pas un bien exclu — qui n'est pas visée à l'alinéa a);
c)  tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d'un pays relativement aux sommes visées à l'alinéa a) ou b). (attributed amounts)
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si à un moment donné de la période qui commence le 12 juillet 2013 et prend fin la veille de la date de publication, le paragraphe 91(1.2) de la même loi (édicté par le paragraphe 45(1)), s'applique relativement à un contribuable et que celui-ci et toutes les sociétés qui lui sont rattachées (au sens du paragraphe 91(1.3) de la même loi) à ce moment présentent au ministre un choix selon les modalités prescrites au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production applicables au contribuable et à ces sociétés rattachées pour leur année d'imposition qui comprend la date de sanction du présent texte législatif, le paragraphe (2) est réputé, pour le contribuable et ces sociétés rattachées, être entré en vigueur à la date de publication et non le 12 juillet 2013.

Infirmiers praticiens

48  (1)  La partie de la division (i)(B) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacée par ce qui suit :
(B)  soit une personne qu'un médecin en titre ou un infirmier praticien atteste par écrit être quelqu'un qui, selon le cas :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.
49  (1)  Les divisions 118.2(2)l.9)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A)  un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,
(B)  un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,
(2)  Les divisions 118.2(2)l.92)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A)  un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,
(B)  un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,
(3)  Les divisions 118.2(2)l.92)(iii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A)  un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,
(B)  un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux frais engagés après la veille de la date de publication.
50  (1)  L'alinéa 118.6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le particulier a, au cours de l'année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l'attestation écrite d'une des personnes ci-après, sont tels qu'il est vraisemblable de s'attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu'il a cette déficience :
(i)  un médecin en titre ou un infirmier praticien,
(ii)  s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un optométriste,
(ii.1)  s'il s'agit d'un trouble de la parole, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un orthophoniste,
(iii)  s'il s'agit d'une déficience auditive, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un audiologiste,
(iv)  s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,
(iv.1)  s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un infirmier praticien, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(v)  s'il s'agit d'une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.
51  (1)  Le passage de la définition de année déterminée, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
année déterminée Relativement à un régime d'épargne-invalidité d'un bénéficiaire, l'année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d'une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l'état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l'opinion professionnelle du médecin ou de l'infirmer praticien, il est peu probable qu'il survive plus de cinq ans, ainsi que celles des années ci-après qui sont applicables :
(2)  Le paragraphe 146.4(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime d'épargne-invalidité déterminé
(1.1)  Si, relativement à un bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-invalidité, un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d'une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l'état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l'opinion professionnelle du médecin ou de l'infirmier praticien, il est peu probable qu'il survive plus de cinq ans, que le titulaire du régime fait le choix applicable sur le formulaire prescrit qu'il fournit à l'émetteur du régime, accompagné de l'attestation du médecin ou de l'infirmier praticien concernant le bénéficiaire, et que l'émetteur avise le ministre responsable de ce choix d'une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables, le régime devient un régime d'épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre responsable reçoit l'avis.
  
(3)  L'alinéa 146.4(4.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d'une province atteste par écrit que l'état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l'opinion professionnelle du médecin ou de l'infirmier praticien, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d'une année d'imposition future;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.
52  (1)  Le sous-alinéa 8302(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le choix n'est possible que si l'espérance de vie du particulier est beaucoup moins longue que la normale selon l'attestation écrite délivrée par un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par la législation d'une province ou du lieu de résidence du particulier,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.
53  (1)  Les alinéas 8503(4)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
e)  les prestations viagères supplémentaires assurées, le cas échéant, aux termes de la disposition à un participant en raison de son invalidité totale et permanente ne sont versées qu'une fois que l'administrateur du régime a reçu d'un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d'une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l'état de santé de celui-ci dont l'administrateur s'est servi pour établir l'invalidité totale et permanente;
f)  les prestations viagères assurées, le cas échéant, à un participant aux termes de la disposition pour une période d'invalidité de celui-ci, mais qui ne sont pas conformes à l'alinéa (3)a), compte non tenu de son sous-alinéa (iv), ne sont versées qu'une fois que l'administrateur du régime a reçu d'un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d'une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l'état de santé de celui-ci dont l'administrateur s'est servi pour établir qu'il s'agit bien d'une période d'invalidité.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.
54  (1)  La division 8517(6)b)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A)  le choix n'est possible que si l'espérance de vie de la personne est beaucoup moins longue que la normale selon l'attestation écrite délivrée par un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par la législation d'une province ou du lieu de résidence de la personne,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux attestations effectuées après la veille de la date de publication.

Déduction pour Forces armées

55  (1)  Les divisions 110(1)f)(v)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A)  le revenu d'emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'agent de police, lors d'une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale,
(B)  le revenu d'emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s'il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes;
(2)  Le paragraphe 110(1.3) de la même loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
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