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Archivé - Sociétés privées - Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Règlement de l'impôt sur le revenu

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Publiées par
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Juillet 2017

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Sociétés privées – Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Fractionnement du revenu
Loi de l'impôt sur le revenu
1 120.4 Définitions
2 160 Solidarité – impôt sur le revenu fractionné
3 118 Crédit pour personnes âgées
4 122.5 Crédits pour TPS/TVH
5 122.6 Allocation canadienne pour enfants – définitions
6 122.7 Prestation fiscale pour le revenu de travail – définitions
7 180.2 Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse – définitions
8 162 Défaut de fournir son numéro d'identification
9 221 Règlements concernant les déclarations de renseignements
10 237 Communication du numéro
11 237.1 Déclaration de renseignements
12 239 Communication non autorisée d'un numéro d'identification
13 248 Définitions
Règlement de l'impôt sur le revenu
14 201 Revenu de placement
15 229 Déclarations concernant les sociétés de personnes
Exonération cumulative des gains en capital
Loi de l'impôt sur le revenu
16 53 Rajustement du prix de base – société de personnes
17 104 Gains en capital désignés
18 110.6 Exonération cumulative des gains en capital
19 144 Gains et pertes en capital attribués
Conversion de dividendes en gains en capital
Loi de l'impôt sur le revenu
20 84.1 Dépouillement de surplus
21 246.1 Anti-évitement

Sociétés privées – Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

Impôt sur le revenu fractionné

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu

Article 1

Impôt sur le revenu fractionné – définitions

LIR
120.4(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné prévues à l'article 120.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

« montant exclu »

La définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) s'entend d'un montant qui est exclu du revenu fractionné d'un particulier. Cette définition vise actuellement deux types de revenu. Le premier est le revenu tiré de biens dont le particulier hérite de son père ou sa mère. Le second est le revenu tiré de biens dont le particulier hérite d'une personne quelconque, s'il est, au cours de l'année dans laquelle le revenu doit être déclaré, soit un étudiant à plein temps inscrit à un « établissement postsecondaire » (au sens du paragraphe 146.1(1)) ou admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

La définition de « montant exclu » est modifiée à trois égards. Premièrement, la définition est modifiée pour qu'elle s'applique également au revenu provenant d'un gain tiré de la disposition d'un bien. Cette modification reflète une modification distincte (nouvel alinéa e) de la définition de « revenu fractionné ») qui inclurait certains gains dans le revenu fractionné. Deuxièmement, elle est modifiée pour que les types de revenu qui sont actuellement des montants exclus soient exclus également relativement aux biens hérités par des particuliers qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans. Troisièmement, la définition de « montant exclu » est modifiée pour inclure la totalité des montants (sauf la « partie fractionnée » d'un montant) reçus par des particuliers qui ont atteint l'âge de 17 ans avant l'année.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les définitions de « partie fractionnée » et « revenu fractionné » et le commentaire concernant le nouvel alinéa (1.1)e).

« particulier déterminé »

Un « particulier déterminé » s'entend d'un contribuable qui est assujetti à l'impôt sur son « revenu fractionné ».

La définition de « particulier déterminé » au paragraphe 120.4(1) est abrogée et remplacée par une nouvelle définition. Selon la nouvelle définition, un particulier (sauf une fiducie) est un particulier déterminé quant à une année d'imposition si trois conditions sont remplies :

  1. le particulier réside au Canada à la fin de l'année ou, s'il décède au cours de l'année, résidait au Canada immédiatement avant son décès;
  2. le particulier est lié (cette détermination étant faite conformément au nouvel alinéa 120.4(1.1)a)) à un autre particulier (sauf une fiducie) qui réside au Canada à un moment de l'année;
  3. a) soit le particulier n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année et l'autre particulier est le père ou la mère du particulier, b) soit est inclus dans le revenu du particulier pour l'année un montant provenant d'une entreprise qui est, ou qui était, suffisamment liée à l'autre particulier. La règle s'applique à tous les types de revenu qui sont visés par la définition de « revenu fractionné », y compris au revenu tiré d'un revenu réinvesti (au sens de l'alinéa g) de cette définition) et aux montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du particulier en application des articles 15 ou 246.

« revenu fractionné »

Un « revenu fractionné » s'entend de tout type de revenu auquel s'applique l'impôt sur le revenu fractionné en application du paragraphe 120.4(2).

La définition de « revenu fractionné » est modifiée et élargie à plusieurs égards.

Les sous-alinéas b)(ii) et c)(ii) de la définition sont modifiés en remplaçant une partie de leur libellé par un renvoi aux montants qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs sources liées relativement au particulier. La plus grande part du libellé en vigueur de chacun de ces sous-alinéas est conservée dans la nouvelle définition de « source liée ». Pour de plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la nouvelle définition de « source liée ».

Le nouvel alinéa d) élargit la définition pour qu'elle s'applique quant à un revenu tiré d'une créance (tels des intérêts). En termes généraux, ce type de revenu reçu par un particulier déterminé d'une société débitrice, société de personnes ou fiducie sera un revenu fractionné si d'autres montants (p. ex., des dividendes) reçus par le particulier déterminé du débiteur seraient un revenu fractionné.

Plus précisément, un montant sera un montant de revenu fractionné selon l'alinéa d) de la définition si deux conditions sont remplies :

Le nouvel alinéa e) élargit la définition de « revenu fractionné » pour inclure les gains en capital imposables et le revenu tiré de la disposition d'un bien, qui n'est pas par ailleurs inclus dans cette définition, dans les situations où un revenu tiré du bien serait un revenu fractionné entre les mains du particulier déterminé.

Plus précisément, un montant sera un « revenu fractionné » selon l'alinéa e) de la définition si les deux conditions ci-après sont remplies :

Ce type de revenu sera un revenu fractionné relativement aux dispositions de biens qui se produisent après 2017.

Le nouvel alinéa f) de la définition de « revenu fractionné » élargit la définition pour y inclure certains montants à inclure dans le revenu d'un particulier déterminé par l'effet de l'article 246. À cet égard, il est semblable au sous-alinéa a)(ii) en vigueur de la définition, lequel s'applique relativement aux avantages d'actionnaires inclus dans le revenu par l'effet de l'article 15. En termes généraux, l'article 246 prévoit que, si une personne confère, directement ou indirectement, à un contribuable un avantage (qui n'est pas par ailleurs inclus dans le revenu du contribuable, mais qui aurait été inclus s'il avait été accordé directement au contribuable), le montant de l'avantage est inclus dans le revenu du contribuable pour l'année au cours de laquelle l'avantage a été accordé. Un montant qui est inclus dans le revenu d'un particulier déterminé en raison de l'article 246 sera un revenu fractionné dans la mesure où le montant serait un revenu fractionné s'il avait été versé directement par la personne au particulier déterminé.

Le nouvel alinéa g) élargit la définition pour y inclure le revenu provenant d'un revenu fractionné réinvesti (ou d'un revenu qui est assujetti aux règles fiscales sur l'attribution) des particuliers âgés de moins de 25 ans. Les alinéas a) à f) de la définition visent à empêcher qu'un particulier à revenu plus élevé ne fractionne un revenu avec un particulier à plus faible revenu. L'alinéa g) vise à ce qu'un revenu provenant de l'investissement d'un montant après impôt de revenu fractionné reçu par un particulier admissible continuera d'être qualifié de revenu fractionné. Par conséquent, un contribuable à revenu plus élevé ne pourra pas utiliser à titre de « capitaux de démarrage » qui produiront un revenu des capitaux de placement dont le revenu sera imposé entre les mains d'une personne liée à plus faible revenu sans que les règles relatives au revenu fractionné ne s'appliquent au revenu. Par exemple, l'alinéa g) ferait en sorte que les gains réalisés par un particulier déterminé de la vente d'actions cotées en bourse seraient réputés être un revenu fractionné si le particulier déterminé a acquis les actions à l'aide de montants qui ont déjà été inclus dans son revenu fractionné.

En ce qui a trait aux exigences techniques, l'alinéa g) s'applique relativement au revenu tiré (ou provenant de la disposition) de certains biens qui est inclus dans le revenu d'un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année. Pour que la règle s'applique à un bien, il doit être raisonnable de considérer que le bien provient d'un montant qui est, ou était, un montant de revenu fractionné du particulier (ou un revenu du particulier auquel les règles d'attribution se sont appliquées), ou qu'il proviendrait d'un tel revenu sous réserve de certaines conditions. Cette condition peut être remplie de l'une ou l'autre de deux façons. La première façon (exprimée à la division (iii)(A)) porte sur un revenu gagné directement ou par l'entremise d'une société de personnes. La division (iii)(A) sera applicable s'il peut être raisonnable de considérer que le bien peut être attribué à un montant qui est ou était, selon le cas :

La seconde façon (exprimée à la division (iii)(B)) pour que le bien puisse être visé à l'alinéa g) porte sur le revenu gagné par un particulier qu'il peut être raisonnable de considérer être attribuable à un montant reçu par une fiducie. La division (iii)(B) sera applicable si les conditions suivantes (énoncées aux subdivisions (I) à (IV)) sont remplies :

« bénéficiaire »

Le terme « bénéficiaire » s'entend d'un bénéficiaire d'une fiducie au sens du paragraphe 108(1), qui définit un bénéficiaire comme s'entendant notamment d'une personne ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci.

« organisme »

Un « organisme » s'entend notamment des associations, collèges, organes, instituts et des arrangements semblables reconnus par la législation fédérale ou provinciale (p. ex., un barreau). Cette définition est pertinente à l'alinéa c) de la définition de « particulier rattaché ».

« particulier rattaché »

La définition de « particulier rattaché » précise le niveau de rattachement nécessaire entre un particulier (sauf une fiducie) et une société à certaines des fins visées par les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné. Plus précisément, un particulier qui réside au Canada sera un particulier rattaché relativement à une société à un moment donné si l'une des conditions suivantes (énoncées aux alinéas a) à d)) sont remplies :

« partie fractionnée »

Les modifications aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné élargissent l'application des règles pour inclure les montants reçus par les particuliers âgés de plus de 17 ans (pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les définitions de « montant exclu » et « particulier déterminé »). De façon générale, les particuliers âgés de plus de 17 ans sont assujettis à l'impôt sur le revenu fractionné à l'égard d'un revenu visé aux alinéas a) à g) de la définition de « revenu fractionné », sauf si le revenu est un « montant exclu ». Quant à ces particuliers, la principale notion qui est pertinente pour déterminer si un montant de revenu fractionné est un montant exclu est la définition de « partie fractionnée ». En fait, l'impôt sur le revenu fractionné s'appliquera au revenu fractionné de particuliers âgés de plus de 17 ans dans la mesure où les montants reçus sont une « partie fractionnée » du revenu fractionné.

De façon générale, la définition de « partie fractionnée » est censée inclure les montants reçus par un particulier déterminé qui ne correspondent pas aux montants que le particulier recevrait s'il n'avait aucun lien de dépendance avec l'auteur du paiement de ces montants. Il est prévu que le revenu de biens reçu par les particuliers qui est tiré d'une entreprise familiale soit inclus dans le revenu fractionné si le revenu qu'ils gagnent ne correspond pas à leurs apports à l'entreprise.

Le critère servant à déterminer si un montant est une partie fractionnée de ce qui serait par ailleurs un revenu fractionné dépend du type de revenu fractionné qui est mis à l'épreuve.  L'alinéa a) de la définition de « partie fractionnée » vise les montants qui sont un revenu fractionné par l'effet de l'alinéa g) de la définition de « revenu fractionné » (s'agissant, de façon générale, d'un revenu tiré d'un revenu fractionné réinvesti), l'alinéa c) vise les montants qui sont un revenu fractionné par l'effet de l'alinéa e) de la définition de « revenu fractionné » (s'agissant, de façon générale, d'un revenu tiré de la disposition d'un bien), et l'alinéa b) vise tout autre montant qui constitue un revenu fractionné.

Afin d'éviter la circularité dans la définition de « partie fractionnée » (le fait qu'un montant soit inclus ou non dans le revenu fractionné dépend du fait que le montant est ou non un montant exclu, ce qui dépend du fait que le montant est ou non une partie fractionnée, qui renvoie à l'inclusion ou non du montant dans le revenu fractionné), la définition renvoie aux montants qui seraient un revenu fractionné du particulier si la définition de « montant exclu » s'appliquait compte non tenu de son alinéa b).

Revenu fractionné réinvesti

Selon l'alinéa a) de la définition de « partie fractionnée », si l'alinéa g) de la définition de « revenu fractionné » fait en sorte qu'un montant est un revenu fractionné d'un particulier déterminé, le montant est réputé inclus dans la partie fractionnée du particulier déterminé.  Comme il est expliqué ci-dessus, l'alinéa g) élargit la définition de « revenu fractionné » pour y inclure le revenu tiré d'un revenu fractionné réinvesti.  Se reporter aux commentaires concernant le « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) pour plus de renseignements.

Critère du caractère raisonnable

Selon l'alinéa b) de la définition de « partie fractionnée », un montant sera généralement inclus dans la partie fractionnée d'un particulier déterminé dans la mesure où il est raisonnable de conclure que le montant reçu par le particulier déterminé (y compris les montants qui sont réputés reçus en application de l'article 15 ou 246) relativement à un bien dépasse un montant de rendement sur le bien qui est raisonnable et obtenu sans lien de dépendance.

Cette norme vise à faire en sorte que, pour qu'un montant soit inclus dans la partie fractionnée d'un montant donné relativement à un particulier, le montant provienne d'une source dans laquelle un particulier lié a une participation suffisante. Plus précisément, le montant doit être payé ou à payer par une personne ou société de personnes (l'« entité exploitante ») qui est suffisamment rattachée au particulier ou doit provenir, directement ou indirectement, d'un tel montant (appelé « montant de référence »). À ces fins, un rattachement est suffisant si l'entité exploitante est, à la fois :

Le montant donné doit également avoir été payé ou à payer relativement à une entreprise de l'entité exploitante ou à la location de biens par l'entité.

Pour qu'un montant soit inclus dans la « partie fractionnée » d'un montant en application de ce critère du caractère raisonnable, il doit aussi être raisonnable de considérer qu'il dépasse le montant qui aurait été payé ou à payer par l'entité exploitante au particulier si l'entité exploitante et le particulier n'avaient entre eux aucun lien de dépendance. Les facteurs ci-après sont pertinents à cette détermination :

Les sous-alinéas 120.4(1.1)e)(ii) et (iii) contiennent des règles pour l'application du critère du caractère raisonnable décrit ci-dessus. Plus précisément, le sous-alinéa (iii) contient des règles spéciales qui limitent l'étendue de ce qui est considéré raisonnable pour un particulier âgé de 18 à 24 ans. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les sous-alinéas 120.4(1.1)e)(ii) et (iii).

Exemple 1

Thomas est préposé au courrier dans une entreprise qui appartient à des membres de sa famille immédiate. Il ne contribue pas de capitaux et n'assume pas de risques relativement à l'entreprise. Il gagne un salaire de 40 000 $, mais un salaire de 50 000 $ serait raisonnable selon les salaires de préposés au courrier comparables dans le même secteur. Thomas reçoit un dividende de 10 000 $ de l'entreprise à la fin de l'année. En tenant compte des apports de main-d'œuvre de Thomas et des montants qu'il a reçus précédemment, le dividende de 10 000 $ serait considéré raisonnable.

Exemple 2

Véronique ne prend pas une part active aux activités de l'entreprise exploitée par sa sœur, mais a investi 100 000 $ à consacrer à l'entreprise et a pris des actions préférentielles portant des dividendes annuels de 5 %. Étant donné les actifs de l'entreprise, ses obligations et les conditions des actions préférentielles, il serait attendu d'un investisseur sans lien de dépendance qui fait l'acquisition des actions préférentielles qu'il exige un rendement allant de 4 à 6 %. Les dividendes annuels seraient donc considérés raisonnables.

Dispositions de biens

L'alinéa c) de la définition de « partie fractionnée » a généralement pour effet d'inclure les gains qui résultent de la disposition de biens dont le revenu serait inclus dans la partie fractionnée du revenu fractionné du particulier en raison du critère du caractère raisonnable décrit ci-dessus. Selon une application mécanique de l'alinéa c), un montant est à inclure si deux conditions sont remplies :

« source liée »

Les alinéas b) et c) de la définition de « revenu fractionné » en vigueur contiennent des règles relatives au revenu reçu par un particulier par l'entremise d'une participation dans une société de personnes ou d'un intérêt dans une fiducie. Certaines de ces règles sont intégrées (dans leur version modifiée) à la nouvelle définition de « source liée ».

Une « source liée » relative à un particulier peut être l'une de deux sources de revenu. La première source, prévue à l'alinéa a), consiste en la fourniture de biens ou services par une personne ou société de personnes à une entreprise, ou à l'appui d'une entreprise, exploitée soit par une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année, soit par une société relativement à laquelle une personne liée au particulier est, à un moment de l'année, un actionnaire déterminé (au sens du paragraphe 248(1)) ou un particulier rattaché.

La seconde source, prévue à l'alinéa b), qui constitue une « source liée » relative à un particulier est une entreprise d'une société de personnes ou fiducie donnée ou la location de biens par une société de personnes ou fiducie donnée. Une telle source sera une source liée si une personne liée au particulier à un moment de l'année :

Règles additionnelles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné

LIR
120.4(1.1)

Le nouveau paragraphe 120.4(1.1) de la Loi contient des règles d'interprétation aux fins de l'application des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné relativement à un particulier déterminé.

LIR
120.4(1.1)a)

Le paragraphe 251(2) de la Loi définit le terme « personnes liées » pour l'application de la Loi. Aux fins des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné, le nouvel alinéa 120.4(1)a) élargit le sens de personnes liées pour inclure l'oncle, la tante, la nièce ou le neveu d'un particulier. De plus, une personne et une fiducie sont réputées être liées l'une à l'autre si elles sont réputées par l'alinéa 251(1)b) avoir entre elles un lien de dépendance.

LIR
120.4(1.1)b)

Le nouvel alinéa 120.4(1.1)b) de la Loi précise le sens dans les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné de « services rendus par un particulier relativement à une entreprise d'une personne ou société de personnes ». Cette précision reflète les différences dans le traitement législatif du fonctionnement des sociétés de prestation de services professionnels dans chaque ressort (c.-à-d. qu'elle est décrite comme étant une société qui rend des services par l'entremise d'un particulier ou des services rendus par un particulier pour le compte d'une société ou par son entremise).

LIR
120.4(1.1)c)

En application du nouvel alinéa 120.4(1.1)c) de la Loi, la mention d'une année d'imposition d'une société de personnes dans les règles relatives à l'impôt sur le revenu vaut mention de son exercice.

LIR
120.4(1.1)d)

Le nouvel alinéa 120.4(1.1)d) de la Loi consiste en une règle anti-évitement qui a pour but d'empêcher la planification qui vise à éviter l'application de l'impôt sur le revenu fractionné au moyen de l'acquisition de certains biens qui sont expressément exclus de l'application de ces règles, en remplacement de biens dont le revenu serait assujetti aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné.

Cette règle anti-évitement s'applique s'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de la détention d'un bien par une personne ou société de personnes consiste à éviter la cotisation à l'égard d'un particulier d'un montant additionnel au titre de l'impôt sur le revenu fractionné, relativement à l'année d'imposition donnée du particulier ou à une année d'imposition antérieure du particulier. En cas d'application de cette règle, l'alinéa b) de la définition de « montant exclu » ne s'appliquera pas relativement au bien et le bien n'appartiendra plus à une catégorie de biens le revenu desquels, ou le gain en capital imposable ou le bénéfice tiré de la disposition desquels, serait par ailleurs exclu de la définition de « revenu fractionné ».

LIR
120.4(1.1)e)

L'alinéa e) contient des règles qui modifient l'application des définitions contenues au paragraphe 120.4(1) de la Loi dans certaines circonstances.

En application du sous-alinéa (i), le revenu fractionné d'un particulier est réputé nul dans la mesure où son revenu imposable (calculé compte non tenu de tout revenu fractionné) dépasse le seuil d'application de la fourchette marginal la plus élevée des taux d'imposition du revenu. Étant donné que les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné ont pour effet d'imposer le revenu fractionné au taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu, il n'est pas nécessaire relativement à un montant de revenu fractionné qui est déjà imposé à ce taux. Toutefois, cette exception ne s'applique pas à certaines fins, y compris afin de déterminer si le revenu est inclus dans le revenu fractionné selon l'alinéa g) de la définition de « revenu fractionné ».

Le sous-alinéa (ii) contient diverses règles qui s'appliquent afin de déterminer si les montants reçus par des particuliers (y compris les montants qui constituent un « revenu fractionné » par l'effet de l'alinéa e) de la définition) sont raisonnables au sens de l'alinéa b) de la définition de « partie fractionnée » au paragraphe 120.4(1).

Les divisions (A) et (B) consistent en des règles anti-évitement précises qui s'appliquent pour soustraire certains apports de main-d'œuvre et de capitaux à l'application du critère du caractère raisonnable. Alors que les mesures prévues aux divisions (A) et (B) renvoient à des circonstances particulières, il est prévu que la règle générale anti-évitement à l'article 245 pourrait s'appliquer de façon à refuser des avantages fiscaux qui surviennent dans d'autres circonstances que celles qui sont visées par la disposition.

La première règle anti-évitement (à la division (A)) prévoit qu'un particulier est réputé ne pas avoir exercé de fonctions relativement à une entreprise source au cours d'une année d'imposition si le principal objet de l'entreprise au cours de cette année consistait à tirer un revenu d'un bien ou si au moins la moitié du revenu de l'entreprise pour l'année provenait d'un bien ou de gains en capital imposables tirés de la disposition d'un bien.

La seconde règles anti-évitement (à la division (B)) prévoit qu'un particulier est réputé ne pas avoir contribué d'actifs à l'appui d'une entreprise source dans la mesure où le particulier a reçu les actifs à titre de revenu fractionné ou a acquis des actifs en lien avant une personne liée qui fournit une aide financière au particulier (p. ex., en garantissant une créance du particulier).

La division (C) s'applique afin de déterminer si le critère du caractère raisonnable est rempli relativement à un bien hérité. Si un bien relatif à une entreprise source est acquis par un particulier ou pour son compte par suite du décès d'une personne, ce particulier peut n'avoir fait aucun apport à l'entreprise avant l'héritage. Afin d'assurer la continuité et une application adéquate du critère du caractère raisonnable au particulier qui hérite du bien, ce particulier sera réputé avoir fait les mêmes apports à l'entreprise source que le particulier décédé.

Le sous-alinéa (iii) contient les règles pour l'application du critère « du caractère raisonnable » énoncé à l'alinéa b) de la définition de « partie fractionnée » à un particulier qui a atteint l'âge de 17 ans mais qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année au cours de laquelle un montant est inclus dans son revenu.

Selon la division (A), le montant de rendement reçu qui sera considéré raisonnable en fonction de son apport de main-d'œuvre à l'entreprise source (c.-à-d., le facteur énoncé à la division b)(iii)(A) de la définition de « partie fractionnée ») sera déterminé selon la mesure dans laquelle le particulier a pris une part active de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise source. Par conséquent, si un particulier déterminé qui a entre 17 et 25 ans n'a pas pris une part active de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise source pour une année, il sera considéré ne pas avoir exercé de fonctions relativement à l'entreprise source pour l'application de la division (A) du critère du caractère raisonnable.

Selon la division (B), le montant de rendement reçu par un particulier déterminé qui sera considéré raisonnable selon ses apports de capitaux, et les risques qu'il assume, relativement à l'entreprise source (c.-à-d., les facteurs énoncés aux divisions b)(iii)(B) et (C) de la définition de « partie fractionnée ») se limitera à un taux de rendement visé par règlement. Le taux applicable est fixé à l'alinéa 4301c) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Impôt sur le revenu fractionné au titre des gains en capital

LIR
120.4(4)

De façon générale, le paragraphe 120.4(4) de la Loi prévoit que le gain en capital imposable d'un particulier déterminé provenant de la disposition de certaines actions qui sont transférées à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné. Le double de la somme qui aurait représenté par ailleurs le gain en capital imposable du particulier relativement à la disposition est réputé être un dividende imposable reçu par le particulier au cours de l'année et est inclus dans son revenu fractionné.

Le paragraphe 120.4(4) est modifié en conséquence des modifications apportées aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné. Les modifications font en sorte que le paragraphe 120.4(4) ne s'applique pas aux gains en capital provenant d'une disposition d'actions d'une société qui seraient exclus du revenu fractionné d'un particulier. De façon corrélative à l'élargissement des règles relatives au revenu fractionné pour qu'elles s'appliquent aussi aux particuliers âgés de 18 ans et plus pour les années d'imposition 2018 et suivantes, le sous-alinéa c)(i) a pour effet d'exclure les dispositions effectuées avant 2018 par des particuliers qui ont atteint l'âge de 17 ans avant l'année.

LIR
120.4(5)

Le paragraphe 120.4(5) de la Loi s'applique généralement de façon semblable au paragraphe 120.4(4) relativement à certains montants si un particulier déterminé aurait par ailleurs, en application de l'alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), à inclure le montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition. En application du paragraphe 120.4(5), s'il est raisonnable de considérer qu'un montant donné qui serait par ailleurs à inclure dans le revenu d'un particulier déterminé selon l'alinéa 104(13)a) ou le paragraphe 105(2) peut être attribué à un gain en capital imposable d'une fiducie qui résulte de la disposition d'actions qui sont transférées à une personne avec laquelle le particulier déterminé a un lien de dépendance, l'alinéa 104(13)a) et le paragraphe 105(2) sont réputés ne pas s'appliquer et le double du montant est réputé être un dividende imposable reçu par le particulier déterminé dans l'année.

Article 2

Solidarité – impôt sur le revenu fractionné

LIR
160(1.2)

Le paragraphe 160(1.2) de la Loi, qui s'applique relativement à l'impôt exigible sur le revenu fractionné, est modifié en conséquence des modifications apportées aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné contenues à l'article 120.4.

Le nouvel alinéa 160(1.2)a) s'applique dans les cas où un particulier déterminé est redevable d'un montant d'impôt sur le revenu fractionné en application du paragraphe 120.4(2) pour une année d'imposition et où le particulier déterminé n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant le début de l'année. Si cette condition est remplie, un particulier donné est, sous réserve de certaines exceptions, solidairement responsable avec le particulier déterminé du montant d'impôt relatif au revenu fractionné si le particulier donné et le particulier déterminé sont liés l'un à l'autre (pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné) au cours de l'année et que les liens visés à la définition de « particulier déterminé » au paragraphe 120.4(1) existent entre une entreprise, le particulier donné et le particulier déterminé.

Dans le cas d'un particulier déterminé qui a atteint l'âge de 17 ans avant l'année d'imposition au cours de laquelle l'impôt devient redevable, seul son père ou sa mère peut être solidairement responsable avec le particulier déterminé d'un montant d'impôt relatif au revenu fractionné.

L'alinéa 160(1.2)b) limite la responsabilité d'un particulier donné en application de ce paragraphe aux montants qui sont inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé relativement au particulier donné.

L'alinéa 160(1.2)c) précise que ce paragraphe ne limite pas la responsabilité d'un particulier déterminé quant aux montants dont il est redevable en application d'autres dispositions de la Loi ou à l'égard des intérêts à payer par une personne donnée en raison d'un montant d'impôt qui fait l'objet d'une cotisation en application de ce paragraphe.

Article 3

Crédit pour personnes âgées

LIR
118(2)

Le paragraphe 118(2) de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour personnes âgées qui sont âgées de plus de 65 ans ou qui atteignent cet âge au cours de l'année. Le crédit correspond à un pourcentage (15 % pour 2017) d'un montant de base indexé à l'inflation (7 225 $ pour 2017). Le montant de base selon lequel le crédit de personne âgée d'un particulier se calcule est réduit de 15 % de l'excédent du revenu du particulier pour l'année sur un montant de base indexé (36 430 $ pour 2017).

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal à son revenu fractionné pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce qu'un revenu qui est imposé à titre de revenu fractionné ne soit pas également imposé à titre de revenu régulier.

Le paragraphe 118(2) est modifié pour exclure les sommes qui sont déductibles en application de l'alinéa 20(1)ww) du revenu de base selon lequel la réduction du crédit d'impôt en raison de l'âge est calculée. Cette disposition découle de l'élargissement des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné aux particuliers qui ont atteint l'âge de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d. que le revenu est calculé compte non tenu de la déduction au titre du revenu fractionné) serve aux fins de cette disposition.

Restriction au crédit pour personne entièrement à charge

LIR
118(4)

Le paragraphe 118(4) de la Loi prévoit des règles concernant les crédits d'impôt prévus par le paragraphe 118(1).

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal à son revenu fractionné pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce qu'un revenu qui est imposé à titre de revenu fractionné ne soit pas également imposé à titre de revenu régulier.

Le nouvel alinéa 118(4)a.2) prévoit que, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour personnes âgées prévu au paragraphe 118(2), les mentions d'un revenu pour l'année valent mention d'un revenu qui est déterminé comme si aucune déduction n'était permise en application de l'alinéa 20(1)ww). Cette disposition découle de l'élargissement des règles relatives à l'impôt sur le revenu pour qu'elles s'appliquent aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d. que le revenu est calculé compte non tenu de la déduction au titre du revenu fractionné) serve aux fins de cette disposition.

Article 4

Crédits pour TPS/TVH

LIR
122.5(1)

Le paragraphe 122.5(1) de la Loi prévoit plusieurs règles pour déterminer le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (CTPS).

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal à son revenu fractionné pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce qu'un revenu qui est imposé à titre de revenu fractionné ne soit pas également imposé à titre de revenu régulier.

La définition de « revenu rajusté » au paragraphe 122.5(1) est modifiée pour en exclure les sommes qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en application de l'alinéa 20(1)ww) du revenu qui sert au calcul du CTPS. Cette disposition découle de l'élargissement des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné pour qu'elles s'appliquent aux particuliers âgés de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d. que le revenu est calculé compte non tenu de la déduction au titre du revenu fractionné) serve aux fins de cette disposition.

Article 5

Allocation canadienne pour enfants – définitions

LIR
122.6(1)

Le paragraphe 122.5(1) de la Loi définit un certain nombre de termes relatifs à l'Allocation canadienne pour enfants.

L'alinéa 20(1)ww) de la Loi prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal à son revenu fractionné pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce qu'un revenu qui est imposé à titre de revenu fractionné ne soit pas également imposé à titre de revenu régulier.

La définition de « revenu modifié » au paragraphe 122.5(1) est modifiée pour en exclure les sommes qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en application de l'alinéa 20(1)ww) du revenu qui sert au calcul de l'Allocation canadienne pour enfants. Cette disposition découle de l'élargissement des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné pour qu'elles s'appliquent aux particuliers âgés de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d. que le revenu est calculé compte non tenu de la déduction au titre du revenu fractionné) serve aux fins de cette disposition.

Article 6

Prestation fiscale pour le revenu de travail – définitions

LIR
122.7(1)

Le paragraphe 122.7(1) de la Loi définit un certain nombre de termes relatifs à prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT).

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal à son revenu fractionné pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce qu'un revenu qui est imposé à titre de revenu fractionné ne soit pas également imposé à titre de revenu régulier.

La définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.5(1) est modifiée pour en exclure les sommes qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en application de l'alinéa 20(1)ww) du revenu qui sert au calcul de la PFRT. Cette disposition découle de l'élargissement des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné pour qu'elles s'appliquent aux particuliers âgés de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d. que le revenu est calculé compte non tenu de la déduction au titre du revenu fractionné) serve aux fins de cette disposition.

Article 7

Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse – définitions

LIR
180.2(1)

Le paragraphe 180.2(1) de la Loi définit un certain nombre de termes pour l'application des dispositions concernant la taxe spéciale visant le recouvrement de prestations de sécurité de vieillesse.

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal à son revenu fractionné pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce qu'un revenu qui est imposé à titre de revenu fractionné ne soit pas également imposé à titre de revenu régulier.

La définition de « revenu modifié » au paragraphe 180.2(1) est modifiée pour en exclure les sommes qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en application de l'alinéa 20(1)ww) du revenu qui sert au calcul des prestations de sécurité de vieillesse. Cette modification découle de l'élargissement des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné pour qu'elles s'appliquent aux particuliers âgés de 17 ans. Elle veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d. que le revenu est calculé compte non tenu de la déduction au titre du revenu fractionné) serve aux fins de cette disposition.

Article 8

Défaut de fournir son numéro d'identification

LIR
162(6)

Le paragraphe 162(6) de la Loi prévoit une pénalité pour défaut d'une personne ou société de personnes de fournir sur demande son numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro d'identification fiscal fédéral américain tel que l'exige la Loi ou un règlement.

Le paragraphe 162(6) est modifié par l'ajout du numéro de compte de fiducie aux renseignements visés par la pénalité s'ils ne sont pas fournis conformément à la Loi ou un règlement. Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

Article 9

Règlements concernant les déclarations de renseignements

LIR
221(1)d.1)

Selon l'alinéa 221(1)d.1) de la Loi, le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires enjoignant à toute personne ou société de personnes de fournir certains renseignements à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements contenant ces renseignements.

L'alinéa 221(1)d.1) est modifié pour étendre ce pouvoir réglementaire de sorte que le gouverneur en conseil puisse exiger de toute fiducie de fournir son numéro de compte de fiducie à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements contenant ces renseignements. Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

Article 10

Communication du numéro

LIR
237(1.1)

Le paragraphe 237(1.1) de la Loi prévoit que le numéro d'assurance sociale d'un particulier ou le numéro d'entreprise d'une personne ou société de personnes (selon le cas) doit être indiqué dans toute déclaration produite ou présentée en application de la Loi ou à la demande de toute personne tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter l'un ou l'autre de ces numéros.

Le paragraphe 237(1.1) est modifié pour que l'obligation de fournir des renseignements s'applique à un « numéro désigné », au sens du nouveau paragraphe 237(1.2). Le paragraphe (1.1) est également modifié pour que l'obligation de fournir un numéro désigné s'applique également aux demandes de sociétés de personnes tenues de produire ou de présenter une déclaration qui doit comporter un numéro désigné. Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

« numéro désigné »

LIR
237(1.2)

Le nouveau paragraphe 237(1.2) de la Loi définit le terme « numéro désigné » pour l'application du paragraphe 237(1.1) ainsi :

Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

Communication du numéro

LIR
237(2)

Le paragraphe 237(2) de la Loi prévoit que toute personne qui remplit une déclaration de renseignements doit s'appliquer raisonnablement à obtenir le numéro d'assurance sociale du particulier ou le numéro d'entreprise de la personne ou société de personnes visée par la déclaration, et ne peut le communiquer, sauf de la manière autorisée par le paragraphe.

Le paragraphe 237(2) est modifié à deux égards. Premièrement, le paragraphe 237(2) est modifié par l'ajout d'une mention des sociétés de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements. Deuxièmement, le paragraphe 237(2) est modifié afin qu'il s'applique si une personne ou société de personnes est tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter un numéro de compte de fiducie. Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

Autorisation de communiquer le numéro

LIR
237(3)

Le paragraphe 237(3) de la Loi permet à une personne de communiquer des renseignements visés au paragraphe 237(2) à une personne liée, si cette dernière est tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit les comporter. Cette modification est importante dans le contexte de la démutualisation, puisqu'elle permet à une compagnie d'assurance de communiquer le numéro à sa société de portefeuille dans le cadre de l'obligation de cette dernière de déclarer des dividendes et d'autres montants à payer à des personnes qui étaient des titulaires de police de la compagnie.

Le paragraphe 237(3) est modifié par l'ajout du numéro de compte de fiducie aux types de renseignements qui peuvent être communiqués à une personne liée. Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

Autorisation de communiquer le numéro

LIR
237(4)

Le paragraphe 237(4) de la Loi prévoit d'autres circonstances dans lesquelles cette information peut être communiquée à un tiers dans le contexte de la démutualisation d'une compagnie d'assurance.

Le paragraphe 237(4) est modifié par l'ajout du numéro de compte de fiducie aux types de renseignements qui peuvent être communiqués à une personne liée. Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

Article 11

Déclaration de renseignements

LIR
237.1(7)

Le paragraphe 237.1(7) de la Loi impose une obligation aux promoteurs de remplir une déclaration de renseignements relativement aux abris fiscaux.

L'alinéa 237.1(7)a) est modifié par l'ajout de la mention d'un numéro de compte de fiducie d'un investisseur qui doit être inclus aux types de renseignements qui doivent être indiqués dans la déclaration de renseignements qui vise l'abri fiscal. Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

Article 12

Communication non autorisée d'un numéro d'identification

LIR
239(2.3)

Le paragraphe 239(2.3) de la Loi prévoit que commet une infraction la personne à qui le numéro d'assistance sociale d'un particulier ou le numéro d'entreprise d'une société de personnes a été fourni en application de la Loi ou d'une disposition réglementaire en vue de sa communication ou de son utilisation à des fins non autorisées.

Le paragraphe 239(2.3) est modifié par l'ajout du numéro de compte de fiducie aux types de renseignements dont la communication à des fins non autorisées constitue une infraction. Il est modifié également pour permettre à la personne d'utiliser le numéro de compte de fiducie d'une fiducie à des fins auxquelles la personne a été autorisée par écrit par la fiducie donnée. Ces modifications découlent de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ». 

Article 13
Définitions

LIR
248

« numéro de compte de fiducie »

Est un « numéro de compte de fiducie » le numéro (sauf un numéro d'entreprise) qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie, et dont la fiducie a été avisée par le ministre.

« numéro d'entreprise »

La définition de « numéro d'entreprise » est modifiée pour en exclure expressément le numéro de compte de fiducie.

Modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 14

Revenu de placement

RIR
201(1)

Le paragraphe 201(1) impose à certaines personnes l'obligation de présenter des déclarations de renseignements annuelles au ministre du Revenu national relativement aux versements d'intérêts et de dividendes. En application du sous-alinéa 201(1)b)(ii), toute personne qui fait un versement d'intérêts à l'égard d'argent prêté à une société, association, organisation ou institution ou à l'égard de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation ou institution de remplir une déclaration de renseignements.

Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) est modifié de sorte que les déclarations de renseignements doivent aussi être remplies relativement aux versements d'intérêts à l'égard d'argent prêté, ou d'argent déposé, ou de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une fiducie. Cette modification précise également l'application de la règle à une société de personnes.

Article 15

Déclarations concernant les sociétés de personnes

RIR
229(1)

En application du paragraphe 229(1) de la Loi, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit doit être remplie par chaque associé d'une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaires de placement déterminée. Cette déclaration doit comporter certains renseignements prescrits, y compris, dans le cas de certaines personnes qui sont les associés de la société de personnes, leur numéro d'assurance sociale. Ce paragraphe est modifié de sorte que la déclaration de la société de personnes doive également comporter le numéro d'entreprise ou le numéro de compte de fiducie d'un associé, selon le cas. Cette modification découle de l'introduction de la définition de « numéro de compte de fiducie ».

Article 16

Prix de base rajusté – société de personnes

LIR
53(1)e)(xii)

Conformément à l'alinéa 53(1)e) de la Loi, certaines sommes sont à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable d'une participation dans une société de personnes. Le sous-alinéa 53(1)e)(xii) contient un renvoi à l'ajout que l'alinéa 110.6(23)a) exige.

Le sous-alinéa 53(1)e)(xii) est modifié de façon corrélative à l'ajout du choix prévu au paragraphe 110.6(18) pour qu'une disposition soit réputée se produire en 2018 par l'ajout d'un renvoi à l'addition requise par le sous-alinéa 110.6(18.1)c)(i). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 110.6(18) et (18.1).

Rajustements au prix de base – sociétés de personnes

LIR
53(2)c)(xi)

Conformément à l'alinéa 53(2)c) de la Loi, certaines sommes sont à déduire dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable d'une participation dans une société de personnes. Le sous-alinéa 53(2)c)(xi) contient un renvoi à la déduction que l'alinéa 110.6(23)b) exige.

Le sous-alinéa 53(2)c)(xi) est modifié de façon corrélative à l'ajout du choix prévu au paragraphe 110.6(18) pour qu'une disposition soit réputée se produire en 2018 par l'ajout d'un renvoi à la déduction prévue par le sous-alinéa 110.6(18.1)c)(ii). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 110.6(18) et (18.1).

Rajustements au prix de base – société de personnes

LIR
53(2)(v)

Conformément à l'alinéa 53(2)(v) de la Loi, un contribuable doit déduire un montant dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable, à un moment après le 22 février 1994, d'un bien relativement auquel un choix a été fait en application du paragraphe 110.6(19). Le montant à déduire est calculé selon le paragraphe 110.6(22).

L'alinéa 53(2)(v) est modifié de façon corrélative à l'ajout d'un choix au paragraphe 110.6(18) pour qu'une disposition soit réputée se produire en 2018 par l'ajout d'un renvoi à un bien relativement auquel un choix a été fait en application du paragraphe 110.6(18), ainsi qu'un renvoi à la déduction calculée selon l'alinéa 110.6(18.1)h). Pour plus de renseignements, se reporter au commentaires concernant les paragraphes 110.6(18) et (18.1).

Article 17

Gains en capital imposables attribués

LIR
104(21.2)

Le paragraphe 104(21.2) de la Loi prévoit les règles qui permettent d'établir les gains en capital imposables admissibles d'une fiducie qui, aux fins de l'article 110.6, peuvent être attribués aux bénéficiaires de la fiducie et à certains types de biens dont la fiducie a disposé. Cette attribution permet aux bénéficiaires de demander l'exonération cumulative des gains en capital selon l'article 110.6 relativement aux dispositions effectuées par la fiducie de biens agricoles ou de pêche admissibles ou d'actions admissibles de petites entreprises.

Le paragraphe 104(21.2) est modifié par suite des modifications apportées aux règles relatives à l'exonération cumulative des gains en capital prévues à l'article 110.6. Le paragraphe 104(21.2) ne s'appliquera désormais que si la fiducie est une « fiducie admissible à l'ECGC » (au sens du paragraphe 110.6(1)) au cours de l'année dans laquelle elle désigne une somme relativement à ses gains en capital imposables nets selon le paragraphe 104(21).

Ces modifications s'appliquent généralement aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Article 18

Exonération cumulative des gains en capital – définitions

LIR
110.6(1)

Le paragraphe 110.6(1) de la Loi contient des définitions pour l'application des règles de l'article 110.6 concernant l'exonération des gains en capital. Le paragraphe (1) est modifié par l'ajout des nouvelles définitions de « employé bénéficiaire admissible » et « fiducie admissible à l'ECGC ».

« employé bénéficiaire admissible »

Le terme « employé bénéficiaire admissible » est défini relativement à une société et une fiducie. Il s'entend d'un particulier (sauf une fiducie) qui, à un moment donné, est un bénéficiaire de la fiducie, si les conditions ci-après sont remplies :

La définition de « employé bénéficiaire admissible » est pertinente pour la définition de « fiducie admissible à l'ECGC ».

« fiducie admissible à l'ECGC »

Est une « fiducie admissible à l'ECGC », de façon générale, une fiducie qui est une fiducie bénéficiaire admissible ou une fiducie mentionnée au paragraphe 7(2) qui détient des actions d'une société pour le compte d'employés qui ont un lien de dépendance avec la société.

Dans le premier cas, une fiducie sera une fiducie admissible à la ECGC pour une année d'imposition si les conditions ci-après sont remplies :

Dans le second cas, une fiducie sera une « fiducie admissible à l'ECGC » pour une année d'imposition, si les conditions ci-après sont remplies :

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 110.6(12).

Gains en capital admissibles – dispositions postérieures à 2017

LIR
110.6(12) et (12.1)

Le paragraphe 110.6(2) de la Loi prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable relativement aux gains en capital imposables provenant de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le paragraphe (2.1) prévoit une déduction semblable à l'égard de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise et le paragraphe (2.2) prévoit une déduction additionnelle à l'égard de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles (les paragraphes (2) à (2.2) sont appelés collectivement « exonération cumulative des gains en capital » ou « ECGC »).

Les nouveaux paragraphes (12) et (12.1) sont introduits en vue de limiter les montants qui sont déductibles au titre de l'ECGC relativement aux dispositions d'actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées après 2017. Le paragraphe (12) précise les limites applicables aux sommes déductibles au titre de l'ECGC et le paragraphe (12.1) énonce les conditions qui doivent être remplies pour que certaines de ces limites s'appliquent.

De façon générale, les paragraphes (12) et (12.1) visent à restreindre l'accès à l'ECGC pour ce qui est des particuliers qui n'ont pas réellement investi dans l'entreprise relativement à laquelle l'ECGC est réclamée.  Ils visent à empêcher la multiplication de l'ECGC au moyen de stratégies de planification fiscale dans le cadre desquelles des gains en capital imposables admissibles sont réalisés par des membres de la famille d'un dirigeant d'une entreprise qui n'ont  pas fait de véritable apport à l'entreprise.

Les paragraphe (12) et (12.1) ont pour effet de réduire le montant qu'un particulier peut déduire au titre de l'ECGC relativement au gain en capital qu'il réalise pour une année provenant de la disposition d'un bien dans les circonstances et des montants suivants :

  1. Particuliers âgés de moins de 18 ans. Aucune somme n'est déductible au titre de l'ECGC si le particulier n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année.
  2. Attributions en application du paragraphe 144(4). Aucune somme n'est déductible au titre de l'ECGC dans la mesure où le gain en capital est réputé être un gain en capital du particulier en raison d'une attribution effectuée en application du paragraphe 144(4) par une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices. Notons, toutefois, que ce paragraphe n'empêche pas les particuliers de demander l'ECGC relativement aux gains en capital qui sont attribués en application du paragraphe 104(21.2) par une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est une fiducie admissible à l'ECGE (au sens du paragraphe 110.6(1)). Les gains en capital qui sont attribués de cette façon à un particulier en application du paragraphe 104(21) par une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices pourraient être admissibles aux fins de l'ECGC, pourvu que les autres conditions d'admissibilité à demander l'ECGC soient remplies.
  3. Gains s'accumulant avant que le particulier n'atteigne l'âge de 18 ans. Un particulier ne peut demander l'ECGC relativement à un gain qui résulte de la disposition d'un bien (qu'il soit détenu par le particulier ou par une autre personne ou société de personnes) dans la mesure où ce gain s'est accumulé avant le début de l'année au cours de laquelle le particulier a atteint l'âge de 18 ans. Cette règle n'a aucune incidence sur l'admissibilité d'un particulier à demander l'ECGC relativement à la partie d'un gain qui s'est accumulée après le début de l'année au cours de laquelle le particulier a atteint l'âge de 18 ans. Cette règle vise à empêcher qu'un particulier demande l'ECGC relativement à des gains qui se sont accumulés à l'égard de biens avant que le particulier n'atteigne l'âge de 18 ans.
  4. Revenu fractionné. Si un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien est inclus dans le calcul du revenu fractionné d'un particulier selon l'alinéa e) de la définition de « revenu fractionné » (au paragraphe 120.4(1), qui se rapporte généralement aux gains provenant de la disposition d'un bien), le montant que le particulier peut déduire au titre de l'ECGC dans le calcul de son gain en capital imposable pour l'année est réduit du double du montant du gain en capital imposable inclus dans le calcul de son revenu fractionné. Cette règle empêche qu'un particulier demande l'ECGC relativement à une part déraisonnable d'un gain en capital, déterminée selon le critère du caractère raisonnable qui s'applique aux fins de la détermination du revenu fractionné. Pour l'application de cette règle, le montant inclus dans le calcul du revenu fractionné d'un particulier doit être déterminé comme si l'alinéa 120.4(1.1)e) s'appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i), lequel empêche généralement l'application de l'impôt sur le revenu fractionné dans la mesure où un particulier est déjà imposé au taux marginal le plus élevé.
  5. Gains s'accumulant avant un roulement à la sortie d'une fiducie. Un particulier ne peut pas demander l'ECGC relativement à un gain qui résulte de la disposition d'un bien ou d'un bien pour lequel il est un bien de remplacement (qu'il soit détenu par le particulier ou par une autre personne ou société de personnes) dans la mesure où le gain s'est accumulé à l'égard du bien avant qu'il ne soit distribué des capitaux d'une fiducie à l'un de ses bénéficiaires dans le cadre d'un roulement. Cette règle ne s'applique pas aux biens qui sont distribués par une « fiducie admissible à l'ECGC » (au sens du paragraphe (1)). Cette règle vise à empêcher qu'un particulier réclame l'ECGC relativement à des gains qui se sont accumulés à l'égard de biens détenus par une fiducie, autre qu'une fiducie admissible à l'ECGC, lorsque le particulier est un bénéficiaire de la fiducie.
  6. Biens transférés d'une fiducie. La réduction précédente s'applique si le bien qui fait l'objet d'une disposition (le « bien visé par la disposition ») est acquis d'une fiducie avec report de l'impôt, tandis que cette réduction s'applique dans des circonstances semblables, sauf que, en termes généraux, une partie du gain relatif au bien visé par la disposition peut être attribuée indirectement à un bien acquis d'une fiducie avec report de l'impôt. Plus précisément, la déduction d'un particulier au titre de l'ECGC sera réduite s'il est raisonnable de considérer que la juste valeur marchande du bien visé par la disposition, ou d'un bien pour lequel le bien visé est un bien de remplacement, a augmenté en raison (i) de l'acquisition d'un autre bien (le « bien distribué ») par une personne ou société de personnes après 2017 par suite d'un roulement effectué par une fiducie auquel l'alinéa 107(2)b) s'est appliqué, ou (ii) de l'augmentation, après 2017, de la juste valeur marchande de la participation à titre de bénéficiaire d'une personne ou société de personnes dans une fiducie discrétionnaire en raison d'une décision prise quant à la distribution de revenus ou capitaux de la fiducie relativement à une participation dans la fiducie. Cette réduction du montant déductible au titre de l'ECGC ne s'appliquera que si la disposition du bien visé par la disposition et l'acquisition ou la décision mentionnée ci-dessus font partie de la même série d'opérations ou d'événements.

Si la réduction s'applique en raison de l'acquisition d'un bien par une personne ou société de personnes, le montant que le particulier peut déduire au titre de l'ECGC sera réduit dans la mesure où le gain accumulé à l'égard du bien distribué se reflète dans le gain réalisé à l'égard du bien visé par la disposition. Ce calcul est effectué selon la formule A × (B – C)/B, où :

A représente le montant de l'augmentation de la juste valeur marchande du bien visé par la disposition qui résulte de l'acquisition du bien distribué par la personne ou société de personnes;

B représente la juste valeur marchande du bien distribué au moment où il est acquis par la personne ou société de personnes;

C représente le coût du bien distribué pour la personne ou société de personnes tel qu'il est déterminé selon l'alinéa 107(2)b).

Si la réduction s'applique en raison d'une décision qui a une incidence sur les droits de la personne ou société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie discrétionnaire, le montant que le particulier peut déduire au titre de l'ECGC sera réduit du montant par duquel la juste valeur marchande du bien visé par la disposition a augmenté en raison de la décision.

Cette règle vise à empêcher que l'ECGC soit demandée relativement à un bien dont la valeur provient soit d'un autre bien qui est distribué d'une fiducie, soit du transfert non imposable de valeur à une participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie.

Le paragraphe (12) contient des règles pour empêcher que les montants qui sont visés dans plus d'une des restrictions soient appliqués plus d'une fois en réduction du montant de l'ECGC qui peut être demandé par un particulier au cours d'une année.

Fiducie personnelle – actions admissibles de petite entreprise

LIR
110.6(16)

Pour être une « action admissible de petite entreprise » d'un particulier, l'action ne peut appartenir à une personne non liée tout au long de la période de 24 mois qui prend fin immédiatement avant la disposition de l'action. À cette fin, l'alinéa 110.6(14)c) de la Loi traite une fiducie personnelle comme étant liée à un particulier pour une période tout au long de laquelle le particulier était bénéficiaire de la fiducie. Le terme « fiducie personnelle » est défini au paragraphe 248(1).

Le paragraphe (16) élargit cette définition de fiducie personnelle pour y inclure les fiducies détenant des titres pour des employés qui sont mentionnées au paragraphe 7(2) pour l'application des paragraphe (1) et (14).

Le paragraphe (16) est modifié par le remplacement du renvoi aux fiducies qui détiennent des titres pour des employés par un renvoi aux fiducies qui sont des fiducies admissibles à l'ECGC selon l'alinéa b) de cette définition. Cette modification découle des modifications à l'ECGC mises en place par les nouveaux paragraphes (12) et (12.1).

Définitions – choix visant l'année 2018

LIR
110.6(17.1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux nouvelles dispositions, contenues aux paragraphes 110.6(18), (18.1) et (24) à (30) de la Loi, relatives au choix pour qu'une disposition soit réputée se produire en 2018. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ces paragraphes.

« année du choix »

Est l'« année du choix » d'un contribuable son année d'imposition qui comprend son jour de disposition. 

« bien admissible »

La définition de « bien admissible » décrit le type de bien qui peut être désigné aux fins du choix prévu au paragraphe (18) pour qu'une disposition soit réputée se produire en 2018. Un bien admissible d'un contribuable doit appartenir au contribuable de façon continue de la fin de 2017 jusqu'à la fin de son jour de disposition. Au moment de la disposition, le bien doit être une immobilisation du contribuable et doit être un « bien agricole ou de pêche admissible » ou une « action admissible de petite entreprise » (ces deux termes s'entendant au sens du paragraphe (1)). À ces fins, les critères de détention visant une période de 24 mois contenus dans ces définitions ne doivent être remplis que pour les 12 mois précédant le moment de la disposition. Cette modification à chacune des définitions de « bien agricole ou de pêche admissible » et de « action admissible de petite entreprise » vise à accorder aux contribuables un délai suffisant pour lui permettre de réclamer l'ECGC en vertu des règles existantes en exerçant le choix pour qu'une disposition soit réputée se produire.

En plus de remplir les exigences décrites ci-dessus, pour être visé par la définition de « bien admissible », le bien doit être identifié dans le choix fait par le contribuable en application du (18) et ne doit pas être un bien relativement auquel l'article 74.2, 74.3, 75 ou 75.1 s'applique.

« contribuable admissible »

Est un contribuable admissible pour une année d'imposition soit un particulier (sauf une fiducie), soit une fiducie qui est, tout au long de l'année, une fiducie personnelle ou une fiducie détenant des titres pour des employés qui est visée au paragraphe 7(2). 

« jour de disposition »

Est le « jour de disposition » d'un contribuable le jour compris dans l'année 2018 qui est indiqué dans le choix fait par le contribuable en application du paragraphe (18).

« moment de la disposition »

Est le « montant de la disposition » le début d'un jour de disposition.

Choix – disposition réputée se produire en 2018

LIR
110.6(18) et (18.1)

Les nouveaux paragraphes 110.6(18) et (18.1) de la Loi prévoient un mécanisme pour permettre aux particuliers et à certaines fiducies (appelés « contribuables admissibles ») de reconnaître les gains en capital qui se sont accumulés jusqu'à un jour donné en 2018 (appelé « jour de disposition ») qui est déterminé par le contribuable admissible  à l'égard d'un bien (appelé « bien admissible ») de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de l'ECGC conformément aux règles applicables avant les modifications qui s'appliquent aux dispositions postérieures à 2017. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 110.6(12).

Pour que le paragraphe (18.1) s'applique afin de reconnaître un gain qui s'est accumulé relativement à un bien admissible qui appartient à un contribuable en 2018, les conditions ci-après prévues au paragraphe (18) doivent être remplies :

Selon le sous-alinéa (18.1)a)(i), le bien sera considéré avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable admissible au moment de la disposition pour une produit de disposition qui est égal à la somme désignée indiquée dans le formulaire concernant le choix. Le choix ne peut servir à engendrer une perte en capital, puisque le sous-alinéa prévoit que le produit de disposition ne peut être inférieur au prix de base rajusté du bien.

Selon le sous-alinéa (18.1)a)(ii), le bien sera considéré avoir été acquis de nouveau par le contribuable admissible immédiatement après la disposition réputée à un coût égal au produit de disposition, déterminé selon le sous-alinéa (i), du contribuable admissible. Malgré cette règle, si la somme désignée relativement à un bien est supérieure à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, le coût pour le contribuable admissible du bien lors de la nouvelle acquisition sera ce qu'il aurait été si la somme désignée avait été égale à cette juste valeur marchande, moins l'excédent de la somme désignée sur les 11/10 de cette juste valeur marchande. Cette réduction vise à dissuader les contribuables de désigner des sommes qui sont supérieures à la juste valeur marchande afin de réaliser des gains qui sont supérieurs aux gains qui se sont accumulés jusqu'au moment de la disposition.

Si un contribuable admissible fait le choix prévu au paragraphe 110.6(18) relativement à un bien admissible et que la disposition du bien donnerait lieu à l'inclusion d'une somme en application de l'article 7 ou 35, certaines règles sont applicables. Selon le sous-alinéa (18.1)b)(i), aucune disposition du bien admissible n'est réputée se produire aux fins de l'application des articles 7 et 35 et, par conséquent, aucune somme incluse selon ces articles par suite de la disposition réputée. Selon le sous-alinéa (18.1)b)(ii), le produit de disposition déterminé selon l'alinéa a) est réduit du montant éventuel qui serait inclus en application des articles 7 et 35 en raison de la disposition du bien dans le calcul du revenu du contribuable (sauf dans la mesure où ce montant est ajouté dans le calcul du prix de base rajusté du bien en application de l'alinéa 53(1)j)).

Si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe 110.6(18) relativement à une participation dans la société de personnes, certains rajustements au prix de base rajusté pour le contribuable de la participation sont requis aux fins du calcul du gain en capital résultant du choix (qui sera reflété dans le solde de gains en capital exonérés du particulier relativement à la société de personnes). Selon l'alinéa (18.1)c), est à ajouter au prix de base rajusté de la participation un montant égal au total des montants suivants :

À cette fin, le revenu de la société de personnes pour l'année du choix est calculé au prorata chaque jour.

Si la société de personnes a des pertes nettes pour l'année du choix et que la part calculée au prorata de la perte nette dépasse les gains en capital imposables nets qui se sont accumulés avant le jour de disposition, l'excédent est à déduire du calcul du prix de base rajusté du contribuable immédiatement avant la disposition réputée.

Ces rajustements veillent à ce que le revenu ou la perte de la société de personnes pour la période antérieure au jour de disposition qui est reflétée dans la valeur de la participation dans la société de personnes ce jour-là (mais qui ne serait par ailleurs pas reflétée dans le prix de base rajusté des participations de ses associés avant la fin de l'exercice) soit reflétée dans le prix de base rajusté de ces participations aux fins de la détermination des gains de l'associé qui se sont accumulés jusqu'au jour de disposition et qui peuvent être reconnus au moyen de l'exercice du choix prévu au paragraphe (18.1). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les alinéas 53(1)e) et 53(2)c).

Si un contribuable admissible, sauf une fiducie, fait un choix en application du paragraphe (18) relativement à un bien admissible, l'alinéa 18.1)d) fait en sorte que le nouveau paragraphe (12) ne s'appliquera pas de façon à limiter l'accès à l'ECGC relativement au gain en capital qui résulte de la disposition réputée du bien. De plus, le gain en capital ne sera pas assujetti aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné telles qu'elles s'appliqueraient par ailleurs relativement aux dispositions postérieures à 2017. Cette disposition vise à accorder aux contribuables l'avantage des anciens régimes de l'ECGC et de l'impôt sur le revenu fractionné à l'égard des gains en capital qui résultent de l'exercice du choix.

Si un contribuable admissible qui est une fiducie fait un choix en application du paragraphe (18.1) relativement à un bien admissible, l'alinéa (18.1)e) fait également en sorte que le nouveau paragraphe (12) ne s'appliquera pas de façon à limiter l'accès à l'ECGC relativement au gain en capital qui résulte de la disposition réputée du bien et qu'il est raisonnable de considérer réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable d'un particulier bénéficiaire provenant de cette disposition. De plus, le gain en capital ne sera pas assujetti aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné telles qu'elles s'appliqueraient par ailleurs relativement aux dispositions postérieures après 2017. Cette disposition vise à permettre aux bénéficiaires de fiducies de profiter de l'avantage des anciens régimes de l'ECGC et de l'impôt sur le revenu fractionné à l'égard des gains en capital qui résultent de l'exercice du choix.

Si un contribuable admissible fait le choix prévu au paragraphe (18) relativement à un bien, l'alinéa (18.1)f) s'applique de sorte que, afin de déterminer si le bien est une action admissible de petite entreprise d'un contribuable au moment de la disposition, les critères des 24 mois contenus dans la définition s'appliquent comme s'il s'agissait de critères de 12 mois. Cette règle vise à accorder un délai suffisant pour que soit prises avant la disposition les mesures nécessaires pour que les actions soient conformes à la définition de « action admissible de petite entreprise ».

Si un contribuable admissible fait le choix prévu au paragraphe (18) relativement à un bien, l'alinéa (18.1)g) s'applique de sorte que, afin de déterminer si un bien est un « bien agricole ou de pêche admissible » d'un contribuable au moment de la disposition, les critères contenus dans la définition doivent être remplis pour une période de 24 mois doivent être remplis seulement pour une période de 12 mois avant le moment de la disposition. Cette règle vise à accorder aux contribuables un délai suffisant pour que soit prises avant la disposition les mesures nécessaires pour rendre les actions conformes à la définition de « bien agricole ou de pêche admissible ».

L'alinéa (18.1)h) prévoit une déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable admissible d'un bien admissible à un moment donnée après que le bien ait été réputé acquis de nouveau selon le sous-alinéa (18.1)a)(ii). Si le contribuable désigne un somme excessive aux fins du paragraphe (18), l'alinéa (18.1)h) fera en sorte que le prix de base rajusté du bien après cette nouvelle acquisition réputée sera négatif si la réduction prévue à ce sous-alinéa est insuffisante par rapport au montant de la désignation excessive.

Conformément au sous-alinéa (18.1)a)(ii), si une somme désignée indiquée dans le formulaire concernant le choix selon le sous-alinéa (18.1)a)(i) relativement au bien admissible dépasse les 11/10 de la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, le coût auquel le contribuable admissible est réputé avoir acquis le bien de nouveau sera réduit de l'excédent de la somme désignée sur les 11/10 de la juste valeur marchande du bien (« excédent »). Selon l'alinéa (18.1)h), si l'excédent dépasse la juste valeur marchande du bien admissible au moment de la disposition , le montant de l'excédent de la juste valeur marchande sera déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien admissible pour le contribuable admissible après le moment où le bien est réputé avoir été acquis de nouveau en application du sous-alinéa (18.1)a)(ii).

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant l'alinéa 53(2)v).

Choix visant l'année 2018

Les paragraphes 110.6(24) à (30) de la Loi portent sur la temporalité des choix visant les gains en capital relativement aux immobilisations admissibles dont on a la propriété le 22 février 1994, la révocation d'un choix, la production tardive ou la modification d'un choix et les pénalités applicables aux choix produits en retard ou modifiés.

Les nouveaux paragraphes (24) à (30) sont abrogés et remplacés de manière corrélative à l'entrée en vigueur du choix relatif aux gains en capital prévu au nouveau paragraphe (18). Les nouveaux paragraphes (24) à (30) concernent la production et la révocation d'un choix fait en application du nouveau paragraphe (18), la production tardive et la modification d'un choix et les pénalités applicables aux choix produits en retard ou modifiés.

Production du choix

LIR
110.6(24)

Le nouveau paragraphe 110.6(24) de la Loi prévoit les exigences relatives à la production d'un choix fait en application du paragraphe 110.6(18) relativement à un bien admissible.

Le choix doit remplir les exigences suivantes : (i) être fait par un contribuable admissible sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par le ministre du Revenu national; être produit au plus tard à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour son année du choix; indiquer le jour de disposition du contribuable; et inclure la description du bien. La date d'exigibilité du solde correspond à la date habituelle de production de la déclaration de revenu du particulier pour l'année. Pour la plupart des contribuables, cette date sera le 30 avril de l'année suivante. Pour les contribuables décédés, la date de production de la dernière déclaration est le 30 avril de l'année suivant le décès, sauf que si le décès est survenu dans les deux dernier mois de l'année ou avant le 30 avril de l'année suivante, la date de production est le jour qui est six mois après la date du décès.

Si le choix est fait par une fiducie, le choix doit aussi inclure les nom, adresse, numéro d'entreprise, numéro d'assurance sociale ou numéro de compte de fiducie, selon le cas, de chaque bénéficiaire de la fiducie à laquelle a été attribué un montant de gain en capital de la fiducie pour son année du choix.

Révocation du choix

LIR
110.6(25)

Sous réserve des paragraphes 110.6(28) et (28.1) de la Loi, le nouveau paragraphe (25) permet qu'un choix fait en application du paragraphe (18) relativement à un bien admissible soit révoqué sur production d'un avis avant 2021 sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par le ministre du Revenu national.

Choix produit en retard

LIR
110.6(26)

Sous réserve du paragraphe 110.6(28.1) de la Loi, le nouveau paragraphe (26) permet qu'un choix fait en application du paragraphe (18) relativement à un bien admissible soit présenté au ministre du Revenu national après la date de production visée au paragraphe (24) si le choix est produit avant 2021 et qu'un montant estimatif de la pénalité relative au choix tardif est payé au moment de la production du choix. 

Modification du choix

LIR
110.6(27)

Sous réserve des paragraphes 110.6(28) et (28.1) de la Loi, le nouveau paragraphe (27) permet qu'un choix fait en application du paragraphe (18) relativement à un bien admissible soit modifié si le choix modifié est présenté au ministre du Revenu national avant 2021 et qu'un montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié est payé au moment de la production du choix modifié.

Somme désignée – excédent

LIR
110.6(28)

Le nouveau paragraphe 110.6(28) de la Loi interdit la révocation ou la modification d'un choix dans lequel la somme désignée relativement au bien admissible dépasse les 11/10 de sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

Si le choix a été fait relativement à un bien admissible qui est une participation dans une société de personnes, le choix ne peut être révoqué ou modifié si la somme désignée relativement à la participation dépasse la plus élevée des sommes suivantes : un dollar et la juste valeur marchande de la participation au moment de la disposition. Cette règle relative aux participations dans des sociétés de personnes vise à tenir compte des cas dans lesquels la juste valeur marchande de la participation est nulle ou négative.

Fiducies – choix modifié, révoqué ou tardif

LIR
110.6(28.1)

Le nouveau paragraphe 110.6(28.1) de la Loi prévoit qu'un contribuable admissible qui est une fiducie peut produire un choix en retard ou modifié ou révoquer un choix en application des paragraphes (25) à (27) seulement si la fiducie produit le choix, la modification ou la révocation sur le formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu produite par la fiducie pour son année du choix. De plus, pour que le choix fait en application du paragraphe (25), (26) ou (27) s'applique, il doit être fait conjointement avec les bénéficiaires de la fiducie qui seront concernés par la production en retard, la modification ou la révocation du choix.

Pour l'application du paragraphe (28.1), les bénéficiaires concernés sont ceux à l'égard desquels une somme a été attribuée à partir des gains en capital imposables nets de la fiducie en application du paragraphe 104(21) avant la production, ainsi que ceux à l'égard desquels une somme est attribuée en application du paragraphe 104(21) en raison de la production.

Fiducies – choix modifié, révoqué ou tardif

LIR
110.6(28.2)

Le nouveau paragraphe 110.6(28.2) de la Loi veille à ce que les bénéficiaires d'une fiducie puissent se prévaloir du choix pour qu'une disposition soit réputée se produire en application du paragraphe (18) si la fiducie produit en retard, modifie ou révoque un choix en application du paragraphe (25), (26) ou (27). Le paragraphe (28.2) prévoit que, malgré le paragraphe 104(24), un montant est réputé, pour l'application des paragraphes 104(6) et (13) être devenu à payer par une fiducie à un bénéficiaire au cours de l'année du choix (et à aucun autre moment) si

Choix – pénalité

LIR
110.6(29)

Le paragraphe 110.6(29) de la Loi prévoit une pénalité relativement aux choix prévus au paragraphe (18) qui sont produit en retard selon le paragraphe (26) ou qui sont modifiés selon le paragraphe (27). La pénalité relative aux choix produits en retard ou modifiés correspond au tiers de 1 % du gain en capital imposable relatif au bien admissible qui résulte du choix multiplié par le nombre de mois qui commencent après la date d'exigibilité du solde applicable à l'année du choix du contribuable (dans la plupart des cas, il s'agira de mai 2019) et prennent fin à la date à laquelle le choix ou le choix modifié est présenté au ministre du Revenu national.

La pénalité relative aux choix produits en retard ou modifiés s'applique pour chaque bien. Par conséquent, la pénalité relative à l'augmentation d'une somme désignée relativement à un bien ne sera pas réduite par une révocation ou un autre choix ou la diminution de la somme désignée relativement à un autre bien.

Solde impayé de la pénalité

LIR
110.6(30)

L'article 110.6(30) de la Loi prévoit des pénalités relatives aux choix produits en retard ou modifiés et oblige le contribuable admissible à payer les pénalités ainsi établies. 

2018 – disposition par un mineur

LIR
110.6(30.1)

Le nouveau paragraphe 110.6(30.1) de la Loi établit les règles transitoires pour l'admissibilité des mineurs à l'ECGC relativement aux actions d'une société qui sont détenues par le mineur à la fin de 2018. Les mineurs ne sont pas admissibles à un allègement dans le cadre du mécanisme du choix visant les dispositions réputées prévu au paragraphe (18) relativement aux gains en capital qui découlent d'une disposition réputée d'actions. Toutefois, le paragraphe (12) ne s'appliquera pas aux mineurs si l'action a fait l'objet d'une disposition par le mineur (ou par une fiducie personnelle relativement à laquelle le mineur est un bénéficiaire) en 2018, pourvu que le mineur (ou la fiducie) détenait l'action de façon continue de la fin de 2017 jusqu'à la disposition.  De plus, le gain en capital ne se pas assujetti aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné qui s'appliqueraient par ailleurs relativement aux dispositions après 2017.

Afin de déterminer si le mineur peut demander l'ECGC relativement au gain en capital à l'égard de la disposition de l'action, les définitions de « action admissible de petite entreprise », de « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche admissible » et de « action du capital-actions d'une société agricole » s'appliquent généralement comme si leurs mentions de période de 24 mois étaient des mentions de périodes de 12 mois. Cette règle vise à accorder un délai suffisant pour que soit prises avant la disposition les mesures nécessaires pour que les actions soient conformes aux définitions applicables.

Article 19

Gains et pertes en capital attribués

LIR
144(4)

Une fiducie est régie par un régime de participation différée est tenue d'attribuer la totalité de ses revenus et pertes chaque année aux employés qui sont bénéficiaires du régime. Le paragraphe 144(4) de la Loi prévoit que les gains et pertes en capital qui sont ainsi attribués aux bénéficiaires demeurent caractérisés de gains en capital entre les mains des bénéficiaires auxquels ils sont attribués.

Le paragraphe 144(4) est modifié de façon à ne plus préciser que les gains en capital ainsi attribués sont traités comme des gains en capital entre les mains des employés aux fins de l'exonération cumulative des gains en capital. Cette modification est corrélative aux changements apportés à l'exonération cumulative des gains en capital, qui limitent la capacité des bénéficiaires de fiducies à demander l'exonération cumulative des gains en capital à l'égard de gains attribués par des fiducies admissibles à l'ECGC (qui peuvent comprendre un régime de participation différée qui remplit les conditions pour être une fiducie admissible à l'ECGC). Il est prévu qu'une fiducie admissible à l'ECGC attribue des gains en capital aux bénéficiaires qui sont admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital selon les paragraphes 104(21) et (21.2).

Conversion de dividendes en gains en capital

Article 20

Anti-évitement – dépouillement de dividendes par des particuliers

LIR
84.1

L'article 84.1 de la Loi est une règle anti-évitement qui empêche un particulier d'éviter l'impôt qui s'appliquerait habituellement à un dividende imposable, en retirant des surplus d'une société par l'entremise d'un transfert d'actions entre personnes ayant un lien de dépendance.

En termes généraux, l'article 84.1 s'applique lorsqu'un contribuable qui réside au Canada (à l'exclusion d'une société par actions), soit un particulier, une fiducie ou une société de personnes, dispose d'actions (« actions concernées ») d'une société canadienne en faveur d'une autre société (« acquéreur ») avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance pour une contrepartie qui est une action du capital-actions de l'acquéreur ou pour une contrepartie non constituée d'actions (telles qu'une somme d'argent).

L'article 84.1 s'applique à la vente d'actions d'une société (« société en cause ») par un contribuable à une autre société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance (y compris une société liée) seulement si les deux sociétés sont « rattachées » l'une à l'autre.  En termes généraux, si les deux sociétés ne sont pas rattachées, la société liée, s'il s'agit d'une société privée, serait assujettie à un impôt spécial sur les dividendes prévu à la partie IV de la Loi sur un dividende de la société en cause. Cet impôt spécial de la Partie IV correspond approximativement au taux supérieur d'impôt fédéral-provincial sur le revenu des particuliers applicable à un dividende imposable; en général, cet impôt spécial est remboursé au moment de la distribution du dividende à titre de dividende imposable aux actionnaires qui sont des particuliers assujettis à l'impôt sur le revenu des particuliers. En revanche, l'impôt de la partie IV peut ne pas être payable à l'égard d'un dividende versé par une société à une société rattachée, ce qui serait habituellement le cas si la société qui verse le dividende était une société privée qui ne tire pas de revenu de biens.

Dans le cas où l'acquéreur émet une action de son capital-actions en contrepartie de l'acquisition de l'action concernée, l'alinéa 84.1(1)a) peut s'appliquer pour réduire le capital versé (« CV ») de l'acquéreur. De manière générale, la réduction de CV est égale à la différence entre l'augmentation du CV de l'acquéreur (déterminé par ailleurs) et le plus élevé des deux montants suivants relativement à l'action concernée :

  1. le CV relatif à l'action concernée;
  2. son prix de base rajusté (« PBR »).

De plus, et en termes généraux, l'alinéa (1)b) peut aussi traiter comme un dividende tout ou partie de la juste valeur marchande d'une contrepartie non constituée d'actions versée par l'acquéreur au contribuable en échange de l'action concernée.

Des préoccupations sur le plan de la politique fiscale ont été soulevées concernant l'application de l'article 84.1 dans le contexte de la conversion de surplus en gains en capital. L'article 84.1 est modifié pour empêcher que cet article soit évité et une règle anti-dépouillement quant à des opérations avec lien de dépendance à l'avantage d'un particulier est ajoutée au nouvel article 246.1 de la Loi. Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant le nouvel article 246.1.

Les modifications à l'article 84.1 s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après la veille de la date de publication. Le nouvel article 246.1 s'applique aux montants reçus ou devenus à recevoir après la veille de la date de publication.

Règles – application de l'article 84.1

LIR
84.1(2)a.1)

L'alinéa 84.1(2)a.1) de la Loi énonce une règle visant à déterminer le prix de base rajusté (PBR) d'une action d'un contribuable aux fins de l'application de l'article 84.1. La règle s'applique à une action acquise par un contribuable après 1971 auprès d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, une action substituée à une telle action, ou une action substituée à une action dont le contribuable était propriétaire à la fin de 1971. Lorsque l'alinéa 84.1(2)a.1) s'applique à une action d'un contribuable, le PBR de cette action, déterminé par ailleurs, est réduit par deux montants décrits aux sous-alinéas (i) et (ii) aux fins de l'application de l'article 84.1.

En termes généraux, les réductions du PBR d'une action d'un contribuable, mentionnées ci-haut, ont pour effet d'empêcher que le montant des réductions soit utilisé pour extraire des surplus d'une société au titre d'un montant en capital.

L'alinéa 84.1(2)a.1) est modifié à deux égards. La première modification supprime la condition, exprimée dans le passage introductif de l'alinéa, voulant que l'action dont dispose un contribuable ait été acquise auprès d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance. Cette modification est expliquée dans le cadre du premier exemple ci-dessous.

La deuxième modification vise le montant porté en réduction du PBR d'une action du contribuable selon le sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii). Présentement, la réduction du PBR est, généralement, le montant correspondant au total des gains en capital réalisés (et pour lesquels l'ECGC a été déduite) lors de dispositions antérieures de l'action, ou d'une action qui est  substituée à l'action, par le contribuable ou par un particulier avec lequel le contribuable avait un lien de dépendance.

Selon le sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii), dans sa version modifiée, le PBR d'une action d'un contribuable, ou d'une action y substituée, est réduit, aux fins de l'article 84.1, par le total des gains en capital réalisés lors de dispositions antérieures de l'action, ou d'une action qui est  substituée à l'action, par le contribuable et par tout particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance. Par conséquent, la réduction du PBR est déterminée selon tous les gains en capital réalisés par le contribuable et par les particuliers avec qui le contribuable avait un lien de dépendance, et non uniquement les gains en capital admissibles à l'ECGC. En termes généraux, l'objectif de la réduction du PBR de l'action d'un contribuable, aux fins de l'article 84.1, consiste à empêcher le contribuable d'extraire des surplus d'une société au titre d'un remboursement de capital versé ou d'une contrepartie non constituée d'actions si le PBR reflète des gains en capital réalisés antérieurement dans un contexte de lien dépendance.

Premier exemple

Dans cet exemple, un contribuable acquiert une action d'une société privée (Exploitante inc.) dans des circonstances où des gains en capital ont été réalisés lors de dispositions antérieures de l'action par des particuliers avec qui le contribuable avait un lien de dépendance. Cet exemple implique une famille composée d'une fille (la contribuable), de son frère, ainsi que de leur père et mère. Aucune autre personne ayant un lien de dépendance avec des membres de cette famille est impliquée dans cet exemple.

Fille acquiert l'action d'Exploitante inc. de Frère pour un montant de 700 000 $ (la cinquième acquisition ci-dessous). Pour déterminer son PBR aux fins de l'article 84.1, Fille s'appuie sur le coût de l'action (700 000 $) et doit ensuite déterminer le total des gains en capital réalisés lors de dispositions antérieures de l'action après 1984 par elle-même ainsi que par des particuliers avec qui Fille avait un lien de dépendance (soit son frère et leur père et mère). Toutes les acquisitions et les dispositions de l'action d'Exploitante inc. sont faites à sa juste valeur marchande.

Voici les acquisitions et dispositions de l'action d'Exploitante inc. en ordre chronologique.

  1. Père acquiert, pour 10 000 $, l'action d'Exploitante inc. d'une personne avec qui il n'a pas de lien de dépendance.
    • Le coût et le PBR de l'action d'Exploitante inc. pour Père est de 10 000 $.
  2. Père dispose de l'action d'Exploitante inc. à Mère pour 100 000 $.
    • Père réalise un gain en capital de 90 000 $ (100 000 $ – 10 000 $).
    • Mère a un coût et un PBR de 100 000 $ pour l'action d'Exploitante inc. (sans prendre en considération l'alinéa 84.1(2)a.1) dans sa version modifiée).

      Selon la version modifiée du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii), le PBR de l'action d'Exploitante inc. pour Mère est

      10 000 $, soit 100 000 $ (PBR autrement déterminé) moins le gain en capital de Père de 90 000 $.
  3. Mère dispose de l'action d'Exploitante inc. à une tierce société avec qui elle n'a pas de lien de dépendance, X inc., pour 450 000 $.
    • Mère réalise un gain en capital de 350 000 $ (450 000 $ – 100 000 $).
    • Le coût et le PBR de l'action d'Exploitante inc. pour X inc. est de 450 000 $.
  4. X inc. dispose de l'action d'Exploitante inc. en faveur de Frère dans une opération sans lien de dépendance pour 600 000 $ :
    • X inc. réalise un gain en capital de 150 000 $ (600 000 $ – 450 000 $).
    • Le coût et le PBR de l'action d'Exploitante inc. pour Frère est de 600 000 $ (sans prendre en considération l'alinéa 84.1(2)a.1) dans sa version modifiée).

      Selon la version modifiée du sous-alinéa 84.1(2) a.1)(ii), le PBR de l'action d'Exploitante inc. est

      $160 000, soit 600 000 $ (PBR autrement déterminé) moins 440 000 $ (soit la somme du gain en capital de 90 000 $ de Père et du gain en capital de 350 000 $ de Mère).
  5. Frère dispose de l'action d'Exploitante inc. en faveur de Fille pour 700 000 $.
    • Frère réalise un gain en capital de 100 000 $ (700 000 $ – 600 000 $).
    • Le coût et le PBR de l'action d'Exploitante inc. pour Fille est de 700 000 $ (compte non tenu de la version modifiée de l'alinéa 84.1(2)a.1)).

      Selon la version modifiée du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii), le PBR de l'action de Exploitante inc. pour Fille est :

      160 000 $, soit 700 000 $ (PBR autrement déterminé) moins 540 000 $ (soit le total du gain en capital de 90 000 $ de Père, de celui de 350 000 $ de Mère, et de celui de 100 000 $ de Frère).

La version modifiée de l'alinéa 84.1(2)a.1) modifie les résultats obtenus par l'application de l'article 84.1 quant à une disposition d'une action concernée en faveur de l'acquéreur. L'exemple suivant illustre ces résultats.

Second exemple

Dans cet exemple, particulier (Fille) dispose d'une action (action concernée) d'une société qui réside au Canada (société en cause) en faveur d'une autre société avec laquelle Fille a un lien de dépendance (« acquéreur »). Immédiatement après la disposition, l'acquéreur est rattaché à la société en cause selon le paragraphe 186(4).

Avant la disposition, Fille a un coût et un prix de base rajusté (PBR) de 700 000 $ pour l'action concernée, et le capital versé (CV) de l'action est nul. Cependant, le PBR de l'action concernée est réduit selon le sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) de 700 000 $ à 160 000 $ (voir l'exemple précédent pour une explication de cette réduction). Les réductions du PBR de Fille se rapporte à des gains en capital réalisés antérieurement par des particuliers ayant un lien de dépendance. (Par ailleurs, le PBR de Fille aurait été de 700 000 $ selon la version actuelle de l'alinéa (2)a.1), dans l'hypothèse que les particuliers n'aient pas réclamés l'ECGC.)

Fille veut disposer de l'action concernée à l'acquéreur pour un montant de 700 000 $. Fille veut déterminer les résultats découlant de l'application du paragraphe 84.1(1) si elle recevait en contrepartie une action de l'acquéreur dotée d'un CV de 300 000 $ et d'une contrepartie non constituée d'actions de 400 000 $.

A. Application de l'alinéa 84.1(1)a) – réduction du CV (acquéreur)

Selon la version modifiée de l'alinéa 84.1(1)a), l'augmentation du CV de la catégorie d'actions de l'acquéreur qui inclus l'action émise à Fille (300 000 $, déterminé sans tenir compte de l'article 84.1) est réduit de 300 000 $ à 0 $. La réduction du CV de 300 000 $ est obtenue selon la formule (A – B) x C/A où :

A représente 300 000 $ (l'augmentation du CV concernant toutes les actions de l'acquéreur déterminée sans prendre en considération l'article 84.1, en présumant qu'il n'y a qu'une seule catégorie d'actions et que l'augmentation est de 300 000 $)).

B représente 0 $ (le montant correspondant à l'excédent du plus élevé du CV de l'action concernée (0 $) et de son PBR (160 000 $) sur la juste valeur marchande de la contrepartie non constituée d'actions (400 000 $).

C représente 300 000 $ (l'augmentation du CV de la catégorie donnée d'actions découlant de l'émission de l'action à Fille, déterminée sans prendre en considération l'article 84.1).

Nota : Le CV ne serait pas réduit si la version actuelle de l'alinéa 84.1(2)a.1) s'appliquait, car le montant déterminé selon l'élément B aurait été 300 000 $ parce que le PBR de 700 000 $ excède de 300 000 $ la contrepartie non constituée d'actions de 400 000 $. Par conséquent, le résultat de la formule A – B, lequel correspond au montant réduisant le CV, aurait été 0 $, soit 300 000 $ – 300 000 $ = 0 $.

B. Application de l'alinéa 84.(1)b) – dividende réputé

Selon l'alinéa 84.1(1)b), dans sa version modifiée, Fille est réputée avoir reçu un dividende imposable de 240 000 $ de l'acquéreur selon la formule (A + D) – (E + F) où :

A représente 300 000 $ (soit l'augmentation du CV de toutes les actions de l'acquéreur, sans prendre en considération l'article 84.1, en présumant que l'acquéreur n'a qu'une seule catégorie d'actions et que l'augmentation est de 300 000 $).

D représente 400 000 $ (soit la contrepartie non constituée d'actions).

E représente 160 000 $ (soit le plus élevé du CV (0 $) et du PBR (160 000 $) de l'action concernée).

F représente 300 000 $ (soit le montant réduisant le CV de l'acquéreur selon l'alinéa 84.1(1)a)).

Par conséquent, Fille est réputée avoir reçu un dividende de 240 000 $, lequel montant correspond au total (700 000 $) du CV de l'acquéreur déterminé par ailleurs, soit 300 000 $, et du montant de contrepartie non constituée d'actions qu'elle a reçu, soit 400 000 $, moins le montant correspondant au total (460 000 $) du « plein » PBR (communément appelé « hard ACB »en anglais), soit 160 000 $, et le montant porté en réduction du CV de l'acquéreur selon l'alinéa (1)a), soit 300 000 $. Il n'y aurait pas eu de dividende réputé selon l'alinéa (1)b) si la version actuelle de l'alinéa 84.1(2)a.1) s'appliquait, car le total de 700 000 $ aux éléments A et D (soit 300 000 $ CV et 400 000 $ au titre de la contrepartie non constituée d'actions) n'aurait pas excédé le montant du plein PBR de 700 000 $.

L'objectif de la version modifiée de l'alinéa 84.1(2)a.1), lorsque l'article 84.1 est pris dans son ensemble, est de s'assurer qu'un particulier ne puisse pas utiliser un montant qui excède le plus élevé du « plein » coût d'une action obtenu par l'entremise d'une personne sans lien de dépendance et le CV de l'action afin d'extraire des surplus d'une société sous la forme d'un montant libre d'impôt ou d'un gain en capital.

Article 21

Dépouillement de dividendes – particuliers et lien de dépendance

LIR
246.1

Le nouvel article 246.1 de la Loi consiste en une règle anti-évitement visant à empêcher la distribution de surplus d'une société (de manière générale, la valeur de la société non réalisée moins ses dettes) à un particulier résident au Canada, qui serait autrement distribuée sous la forme d'un dividende imposable, sous la forme d'un montant libre d'impôt ou d'un montant assujetti à un impôt moins élevé dans des situations impliquant des personnes ayant un lien de dépendance (une situation communément appelée « dépouillement de surplus »).

Les nouveaux paragraphes 246.1(1) et 246.1(2) énoncent les circonstances dans lesquelles un particulier est réputé recevoir un dividende imposable.

Le nouveau paragraphe 246.1(3) énonce les circonstances dans lesquelles le compte de dividendes en capital d'une société qui a payé un dividende en capital à un particulier doit être réduit, et le montant de la réduction.

L'article 246.1 s'applique aux montants reçus ou devenus à recevoir après la veille de la date de la publication.

Dividende imposable réputé

LIR
246.1(1)

De manière générale, en vertu du nouveau paragraphe 246.1(1) de la Loi, un particulier est réputé avoir reçu un dividende imposable dans une année d'imposition correspondant au montant reçu ou à être reçu par le particulier dans l'année dans les circonstances énoncées au nouveau paragraphe 246.1(2). Le montant reçu ou que le particulier peut recevoir qui peut être assujetti au nouveau paragraphe 246.1(1) peut l'être directement par le particulier ou indirectement par l'entremise d'une société de personnes ou d'une fiducie.

Application du paragraphe 246.1(1)

LIR
246.1(2)

Le nouveau paragraphe 246.1(2) de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles une partie d'un montant reçu ou à recevoir par un particulier dans une année d'imposition est réputé être un dividende imposable selon le nouveau paragraphe 246.1(1).

Le paragraphe 246.1(2) énonce que le paragraphe (1) s'applique à la partie d'un montant reçu ou à recevoir, directement ou indirectement, par un particulier au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'une opération, d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, si les conditions énoncées ci-après sont remplies.

  1. le particulier réside au Canada dans l'année d'imposition;
  2. le montant est reçu ou à recevoir, directement ou indirectement, d'une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance (y compris les cas dans lesquels un tiers qui peut en apparence être considéré ne pas avoir de lien de dépendance agit à titre d'intermédiaire pour faciliter l'évitement du paragraphe (1));
  3. l'opération, l'événement ou la série comprend soit une disposition d'un bien, soit une augmentation ou une réduction du capital versé du capital-actions d'une société;
  4. il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, de l'événement ou de la série consiste à réduire ou à éliminer de façon sensible les actifs d'une société privée (y compris des actifs qu'elle acquiert ou dans lesquels elle détient une participation, directement ou indirectement) à un moment donné de façon à éviter un montant d'impôt qui est payable par ailleurs sous le régime de la présente loi par le particulier relatif à la partie du montant reçu ou à recevoir découlant d'une distribution de biens d'une société.

En termes généraux, un particulier sera considéré avoir évité tout impôt payable relativement à un montant reçu ou à recevoir à l'égard d'un bien d'une société si le montant d'impôt payable par le particulier est moindre que le montant d'impôt que le particulier aurait eu à payer sur le montant reçu ou à recevoir si une société avait payé un dividende imposable immédiatement avant l'opération.

Une réduction ou une élimination sensible des actifs d'une société peut découler de plusieurs montants reçus ou à recevoir par le particulier dans le cadre d'une séries d'opérations, auquel cas chaque montant pourra être requalifié à titre de dividende imposable. Les actifs qui pourraient être réduits ou éliminés comprennent des actifs acquis directement ou indirectement dans la série (comme des sommes d'argent provenant d'un prêt).

Compte de dividendes en capital – réduction

LIR
246.1(3)

Le nouveau paragraphe 246.1(3) de la Loi énonce certaines conséquences applicables lorsqu'une société privée verse un dividende en capital à un particulier qui est assujetti au paragraphe 246.1(1). Dans le cas où un dividende en capital reçu ou à recevoir par le particulier est requalifié par le paragraphe 246.1(1) de dividende imposable, le paragraphe (3) énonce que le compte de dividendes en capital du payeur de dividende doit être réduit du montant déterminé selon la formule A – B. Ce montant correspond à la partie non imposable de tout gain en capital que le payeur de dividende a réalisé dans le cadre d'une série d'opérations auquel le paragraphe (2) fait référence et avant que le dividende en capital devienne payable au particulier.

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