Sélection de la langue

Recherche

Archivé - Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Répartition du revenu

1  (1)  Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont remplacées par ce qui suit :
montant exclu Quant à un particulier pour une année d'imposition, le montant qui représente soit son revenu pour l'année tiré d'un bien, soit son gain en capital imposable, ou son bénéfice, pour l'année tiré de la disposition d'un bien, si le montant, à la fois :
a)  si le particulier n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, est tiré d'un bien qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d'une personne qui est, selon le cas :
(i)  le père ou la mère du particulier,
(ii)  une personne quelconque, si le particulier est :
(A)  soit inscrit au cours de l'année comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),
(B)  soit une personne à l'égard de laquelle un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l'année;
b)  si le particulier a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, n'est pas une partie fractionnée d'un montant relativement au particulier. (excluded amount)
particulier déterminé Pour une année d'imposition, particulier (sauf une fiducie) qui répond aux conditions suivantes :
a)  il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i)  s'il décède au cours de l'année, le moment qui précède immédiatement son décès,
(ii)  sinon, la fin de l'année;
b)  il est lié à un autre particulier (appelé autre particulier au présent alinéa) qui, à la fois :
(i)  n'est pas une fiducie,
(ii)  réside au Canada à un moment de l'année,
(iii)  selon le cas :
(A)  si le particulier n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année, est le père ou la mère du particulier,
(B)  est lié au particulier, si les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  est inclus dans le revenu du particulier pour l'année un montant qui est :
1  soit un revenu tiré d'un bien, soit un gain en capital imposable ou bénéfice tiré de la disposition d'un bien,
2  soit inclus dans le revenu du particulier en raison des articles 15 ou 246,
(II)  il est raisonnable de considérer que le montant mentionné à la subdivision (I) provient, directement ou indirectement, d'une entreprise (y compris dans les circonstances visées à l'alinéa g) de la définition de revenu fractionné),
(III)  l'entreprise mentionnée à la subdivision (II) est, à un moment de l'année ou d'une année précédente, exploitée par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
1  l'autre particulier,
2  une société dont l'autre particulier est, à un moment de l'année en cause, un actionnaire déterminé ou relativement à laquelle l'autre particulier est, à un moment de l'année en cause, un particulier rattaché,
3  une société de personnes ou fiducie, si l'autre particulier prend une part active de façon régulière aux activités de la société de personnes ou fiducie se rattachant au fait de tirer un revenu d'une entreprise ou de la location de biens,
4  une société de personnes dans laquelle l'autre particulier a une participation, y compris directement ou indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs sociétés de personnes. (specified individual)
(2)  Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  il est raisonnable de considérer qu'elle est un revenu provenant, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs sources liées pour l'année relativement au particulier;
(3)  Les divisions c)(ii)(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
(C)  est un revenu provenant, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs sources liées pour l'année relativement au particulier;
(4)  La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année dans la mesure où le montant répond aux conditions suivantes :
(i)  le montant est un montant relatif à une créance :
(A)  d'une part, qui est celle d'une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d'une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),
(B)  d'autre part, qui n'est :
(I)  ni visée à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(II)  ni cotée ou négociée sur un marché public,
(III)  ni un dépôt, porté au crédit du particulier,
1  soit au sens donné au terme dépôt dans la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada,
2  soit auprès d'une coopérative de crédit ou d'une succursale au Canada d'une banque,
(ii)  il est raisonnable de considérer que le montant, selon le cas :
(A)  dans le cas d'une créance d'une société de personnes ou d'une fiducie, provient, directement ou indirectement,
(I)  soit d'une ou de plusieurs sources liées pour l'année relativement au particulier,
(II)  soit d'un autre montant qui, s'il était reçu par le particulier au cours de l'année, serait un montant de revenu fractionné du particulier,
(B)  dans le cas d'une créance d'une société, est payé ou à payer par la société si une personne liée au particulier est, à un moment de l'année, l'une des personnes suivantes :
(I)  un actionnaire déterminé de la société,
(II)  un particulier rattaché relativement à la société;
e)  un montant relatif à un bien :
(i)  d'une part, dans la mesure où l'un des énoncés ci-après se vérifie à l'égard du montant :
(A)  le montant est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l'année tiré de la disposition postérieure à 2017 du bien,
(B)  le montant est inclus, par l'effet des paragraphes 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d'une personne ou société de personnes pour l'année provenant de la disposition postérieure à 2017 du bien,
(ii)  d'autre part, si le bien est :
(A)  soit une action du capital-actions d'une société (sauf une action d'une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable),
(B)  soit un bien à l'égard duquel les conditions ci-après sont remplies :
(I)  le bien est, selon le cas :
1  une participation dans une société de personnes,
2  une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),
3  une créance (sauf une créance visée à l'une des subdivisions d)(i)(B)(I) à (III)),
(II)  l'un des énoncés ci-après se vérifie :
1  un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l'année ou une année d'imposition antérieure,
2  la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d'une action visée à la division (A);
f)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année dans la mesure où il est raisonnable de conclure que le montant, à la fois :
(i)  est à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l'année — ou provient, directement ou indirectement, d'un montant qui est à inclure dans le calcul du revenu d'un autre contribuable pour l'année — en raison de l'application de l'article 246,
(ii)  s'il était un paiement effectué directement au particulier, serait inclus dans son revenu fractionné pour l'année;
g)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année relativement à un bien, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  le particulier n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année,
(ii)  le montant représente un revenu tiré du bien, ou un gain en capital imposable ou bénéfice tiré de la disposition du bien, ou il est raisonnable de considérer que le montant provient, directement ou indirectement, d'un tel revenu ou d'un tel gain ou bénéfice,
(iii)  l'un des énoncés ci-après se vérifie à l'égard du bien ou d'un bien à l'égard duquel le bien est un bien de remplacement :
(A)  il est raisonnable de considérer que le bien peut être attribué, directement ou indirectement, à un montant à l'égard duquel, pour l'année ou une année d'imposition antérieure du particulier qui se termine après 2017, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(I)  il est inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année (déterminé comme si le total du produit d'une disposition à laquelle l'alinéa e) s'applique était inclus dans le calcul du revenu fractionné par l'effet de cet alinéa et si l'alinéa (1.1)e) s'appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i)),
(II)  il est réputé, par l'article 56 ou l'un des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi ou par l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, être un montant relatif à une autre personne,
(III)  il est un dividende en capital qui, à la fois :
1  est reçu par le particulier,
2  s'il était un dividende imposable reçu par le particulier, serait inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier,
(B)  il est raisonnable de considérer que le bien peut être attribué, directement ou indirectement, à un montant reçu par une fiducie, si, à la fois :
(I)  la fiducie reçoit le montant au cours d'une année d'imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente division) de la fiducie qui se termine au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure du particulier qui se termine après 2017,
(II)  la fiducie n'est aucune des entités ci-après pour l'année de la fiducie :
1  une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un particulier,
2  une fiducie de fonds commun de placement,
3  une fiducie admissible pour personne handicapée relativement à laquelle le particulier est un bénéficiaire optant,
4  une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1),
(III)  relativement à l'année de la fiducie, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
1  le revenu imposable de la fiducie est supérieur à zéro,
2  la fiducie reçoit un dividende en capital,
3  un montant reçu, ou à recevoir, par la fiducie est réputé, par l'article 56 ou l'un des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou par l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, être un montant relatif à une autre personne,
(IV)  relativement à l'année de la fiducie, la fiducie aurait un montant de revenu fractionné pour cette année qui serait déterminé comme si, à la fois :
1  la fiducie était liée à chaque personne à laquelle le particulier est lié,
2  la fiducie était un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans,
3  la définition de montant exclu ne s'appliquait pas,
4  chaque dividende en capital reçu par la fiducie au cours de l'année de la fiducie était un dividende imposable reçu par elle au cours de cette année,
5  était compris dans le revenu fractionné de la fiducie pour l'année tout montant reçu, ou à recevoir, par elle, au cours de l'année qui est réputé, par l'article 56 ou l'un des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou par l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, être un montant relatif à une autre personne. (split income)
(5)  Le paragraphe 120.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
bénéficiaire S'agissant d'un bénéficiaire d'une fiducie, s'entend au sens du paragraphe 108(1). (beneficiary)
organisme S'entend notamment des associations, collèges, organes et instituts et des arrangements semblables reconnus par la législation fédérale ou provinciale. (organization)
particulier rattaché Est un particulier rattaché, à un moment donné relativement à une société, le particulier (sauf une fiducie) qui réside au Canada, si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  la société est, au moment donné, contrôlée, directement ou directement, de quelque manière que ce soit :
(i)  soit par le particulier,
(ii)  soit par un groupe lié (dont l'existence est déterminée comme si l'alinéa (1.1)a) s'appliquait aux fins de la définition de groupe lié au paragraphe 251(4)) dont le particulier est membre;
b)  les faits ci-après s'avèrent :
(i)  le particulier est propriétaire au moment donné :
(A)  soit d'actions du capital-actions de la société,
(B)  soit d'un bien dont la totalité ou une partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d'actions de ce capital-actions,
(ii)  le montant obtenu par le formule ci-après est égal ou supérieur à 10 % de la juste valeur marchande totale au moment donné des actions émises et en circulation de ce capital-actions :
A + B
où :
A représente la juste valeur marchande totale à ce moment des biens visés à la division (i)(A),
B la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)(B) qui provient d'actions de ce capital-actions;
c)  les faits ci-après s'avèrent :
(i)  le particulier, ou une personne qui lui est liée, est propriétaire, au moment donné, d'un bien à l'égard duquel l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  il consiste en une action du capital-actions de la société,
(B)  la totalité ou une partie de sa juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d'actions de ce capital-actions,
(ii)  une entreprise de prestation de services est, au cours de l'année d'imposition de la société qui comprend le moment donné ou au cours de l'une de ses années d'imposition antérieures, exploitée par la société,
(iii)  il est raisonnable de conclure, relativement à l'une des années d'imposition au cours desquelles cette entreprise est exploitée, que l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  selon le cas :
(I)  ces services sont rendus principalement par le particulier,
(II)  le revenu d'entreprise de la société tiré de cette entreprise peut être attribué principalement à des services rendus par le particulier,
(III)  la part qui revient à la société d'un revenu, ou d'une perte, d'une société de personnes provenant de cette entreprise, pour une année d'imposition de la société de personnes qui se termine au cours de l'une de ces années d'imposition, est déterminée principalement en fonction de services rendus par le particulier,
(B)  le particulier :
(I)  d'une part, rend la totalité ou une partie de ces services,
(II)  d'autre part, est tenu, conformément à la législation fédérale ou provinciale, d'être inscrit auprès d'un organisme reconnu par cette législation, d'être agréé ou autorisé par un tel organisme, ou d'être membre d'un tel organisme, afin de rendre ces services;
d)  les faits ci-après s'avèrent :
(i)  le particulier, ou une personne qui lui est liée, est propriétaire, au moment donné, d'un bien :
(A)  soit qui consiste en des actions du capital-actions de la société,
(B)  soit dont la totalité ou une partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d'actions de ce capital-actions,
(ii)  au moins 10 % de la juste valeur marchande totale au moment donné des biens de la société peut être attribuée à un bien (ou à un bien de remplacement à l'égard de ce bien) qui, selon le cas :
(A)  a été transféré ou prêté à ce moment ou antérieurement, directement ou indirectement, à la société par le particulier ou une autre société — relativement à laquelle le particulier est, à un moment donné après 2017 et avant ce moment, un particulier rattaché — en échange, selon le cas :
(I)  d'aucune contrepartie,
(II)  d'une contrepartie qui est inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert ou du prêt de celui-ci,
(III)  d'une contrepartie :
1  d'une part, qui est une dette, une action du capital-actions d'une société ou le droit de recevoir une dette ou une action,
2  d'autre part, dont une partie (ou la partie d'un bien servant de remplacement à la contrepartie) demeure due à ce moment,
(B)  a été acquis à titre de rendement sur un bien visé au présent sous-alinéa. (connected individual)
partie fractionnée Est la partie fractionnée d'un montant donné relativement à un particulier pour une année d'imposition, selon le cas :
a)  l'ensemble du montant s'il est le montant qui, si le présent paragraphe s'appliquait compte non tenu de l'alinéa b) de la définition de montant exclu, serait inclus dans les montants visés à l'alinéa g) de la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l'année;
b)  la partie du montant qui correspond à la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que les conditions ci-après sont remplies relativement au montant :
(i)  si le présent paragraphe s'appliquait en l'absence des dispositions ci-après, le montant serait inclus dans un montant, relativement à un bien donné, visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l'année :
(A)  l'alinéa b) de la définition de montant exclu,
(B)  les alinéas e) et g) de la définition de revenu fractionné,
(ii)  le montant provient, ou il est raisonnable de considérer qu'il provient, directement ou indirectement, d'un ou de plusieurs montants (appelés « montant de référence » au présent alinéa) qui sont payés ou à payer, à la fois :
(A)  par une personne ou société de personnes (appelée « entité exploitante » au présent alinéa) qui — au moment où le montant de référence est payé ou devient payable ou à tout moment de l'année — est l'une des entités suivantes :
(I)  si le montant donné était inclus, selon l'inclusion visée au sous-alinéa (i), dans le revenu fractionné du particulier pour l'année selon l'alinéa a), les divisions c)(ii)(A) ou (B) ou l'alinéa d) (cette détermination étant faite compte non tenu de sa division (ii)(A)) de la définition de revenu fractionné, une société relativement à laquelle un autre particulier qui est lié au particulier en cause est un particulier rattaché,
(II)  si le montant donné étant inclus, selon l'inclusion visée au sous-alinéa (i), dans le revenu fractionné du particulier pour l'année selon l'alinéa b), la division c)(ii)(C) ou les alinéas d) (cette détermination étant faite compte non tenu de sa division (ii)(B)) ou f) de la définition de revenu fractionné, l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
1  une personne liée au particulier,
2  une société dont, ou relativement à laquelle, un autre particulier lié au particulier en cause est un actionnaire déterminé ou un particulier rattaché,
3  une société de personnes ou fiducie, si un autre particulier lié au particulier en cause prend une part active de façon régulière aux activités de la société de personnes ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu d'une entreprise ou de la location de biens,
4  une société de personnes dans laquelle une personne visée à la présente division a une participation, y compris directement ou indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs sociétés de personnes,
5  une fiducie dont une personne ou société de personnes visée à la présente division est bénéficiaire,
(B)  relativement à une entreprise de l'entité exploitante ou à la location de biens par l'entité exploitante (cette entreprise ou location étant appelée « entreprise source » au sous-alinéa (iii)),
(iii)  le montant donné est supérieur à la somme qui aurait été payée ou à payer — au titre du montant donné ou du montant de référence, selon le cas — par une entité exploitante n'ayant aucun lien de dépendance avec le particulier, compte tenu des facteurs suivants :
(A)  les fonctions liées à l'entreprise source qui sont exécutées par le particulier dans la mesure où le particulier — avant le moment où la somme a été payée ou est devenue payable — prend part aux activités de l'entreprise,
(B)  l'apport direct ou indirect en actifs fait par le particulier à l'appui de l'entreprise source,
(C)  les risques assumés par le particulier relativement à l'entreprise source,
(D)  le total des montants qui, avant la fin de l'année, ont été payés ou qui sont devenus payables, directement ou indirectement, par toute personne ou société de personnes au particulier, ou pour son compte, relativement à l'entreprise source,
c)  la partie qui correspond à la mesure dans laquelle il est raisonnable de conclure que le montant donné, à la fois :
(i)  si le présent paragraphe s'appliquait compte non tenu de l'alinéa b) de la définition de montant exclu, serait inclus, relativement à la disposition d'un bien, dans le montant visé à l'alinéa e) de la définition de revenu fractionné, relativement au particulier pour l'année,
(ii)  si le montant (ou, dans le cas d'un gain en capital imposable, le double de ce montant) était reçu au cours de l'année par le particulier à titre de montant visé aux sous-alinéas a)(i) ou b)(ii), à la division c)(ii)(C) ou à l'alinéa d) de la définition de revenu fractionné, selon le cas, relativement au bien, serait un montant de revenu fractionné du particulier pour l'année. (split portion)
revenu d'entreprise Est le revenu d'entreprise d'une personne pour une année d'imposition tiré d'une entreprise ou de la location de biens le total des montants reçus au cours de l'année ou à recevoir au cours de l'année (selon la méthode habituellement suivie par la personne dans le calcul de son revenu) par la personne, à la fois :
a)  relativement à l'entreprise ou à la location de biens;
b)  autrement qu'à titre de capital. (business revenue)
source liée Sont des sources liées pour une année d'imposition relativement à un particulier :
a)  la fourniture de biens ou de services par une personne ou société de personnes à une entreprise exploitée par l'une des personnes ci-après ou à l'appui d'une telle entreprise :
(i)  une personne liée au particulier à un moment de l'année,
(ii)  une société :
(A)  soit dont une personne liée au particulier est, à un moment de l'année, un actionnaire déterminé,
(B)  soit relativement à laquelle une personne liée au particulier est, à un moment de l'année, un particulier rattaché;
b)  l'entreprise d'une société de personnes ou fiducie donnée, ou la location de biens par une société de personnes ou fiducie donnée, si, à un moment de l'année, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  une personne liée au particulier prend une part active de façon régulière aux activités de la société de personnes ou fiducie donnée se rapportant au fait de tirer un revenu d'une entreprise ou de la location de biens,
(ii)  dans le cas d'une société de personnes donnée, une personne liée au particulier a une participation — y compris directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs société de personnes — dans la société de personnes donnée. (related source)
(6)  L'article 120.4 de la même loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (1), par ce qui suit :
Autres règles — particulier déterminé
(1.1)  Les règles ci-après s'appliquent aux fins de l'application du présent article relativement à un particulier déterminé relativement à une année d'imposition :
a)  pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres :
(i)  un particulier est lié à chaque autre particulier qui est l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier,
(ii)  la fiducie et la personne qui sont réputées, par l'alinéa 251(1)b), avoir entre elles un lien de dépendance sont réputées être liées l'une à l'autre;
b)  toute mention de la prestation de services, ou de services rendus, par un particulier relativement à une entreprise d'une personne ou société de personnes vaut mention notamment des services suivants :
(i)  les services rendus par la personne ou société de personnes par l'entremise du particulier,
(ii)  les services rendus par le particulier pour le compte de la personne ou société de personnes ou par son entremise;
c)  l'année d'imposition d'une société de personnes correspond à son exercice;
d)  sauf pour l'application du présent alinéa, s'il est raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'acquisition ou de la détention d'un bien par une personne ou société de personnes consiste à éviter qu'un montant s'ajoute à l'impôt payable en application du paragraphe (2) (déterminé compte non tenu du présent alinéa) par le particulier, ou relativement à celui-ci, pour l'année ou une année d'imposition antérieure du particulier :
(i)  si le bien est un titre d'une société de placement à capital variable, la société est réputée ne pas être une société de placement à capital variable,
(ii)  si le bien est un titre d'une fiducie de fonds commun de placement, la fiducie est réputée ne pas être une fiducie de fonds commun de placement,
(iii)  si le bien, ou un bien identique à celui-ci, est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, le bien est réputé n'être ni coté ni négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(iv)  l'alinéa b) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) ne s'applique pas pour l'année relativement au bien;
e)  malgré le paragraphe (1), les règles ci-après s'appliquent à l'égard du particulier s'il a atteint l'âge de 17 ans avant l'année :
(i)  si le revenu imposable du particulier pour l'année — déterminé comme s'il était déduit, en application de l'alinéa 20(1)ww), dans le calcul de son revenu pour l'année le montant de son revenu fractionné pour l'année déterminé compte non tenu du présent alinéa — dépasse la première somme exprimée en dollars (rajustée pour l'année conformément à l'article 117.1) mentionnée à l'alinéa 117(2)e), le revenu fractionné du particulier pour l'année est réputé nul,
(ii)  pour l'application de l'alinéa b) de la définition de partie fractionnée au paragraphe (1) relativement à un montant donné :
(A)  le particulier est réputé n'avoir exécuté aucune fonction relativement à une entreprise source mentionnée à cet alinéa qui est une entreprise exploitée par une personne ou société de personnes, au cours d'une année d'imposition, si :
(I)  le principal objet de l'entreprise consiste à tirer un revenu de biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous les montants remplaçant de tels rendements),
(II)  50 % ou plus du total des montants inclus dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l'année est tiré d'une ou de plusieurs des sources suivantes :
1  des biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous les montants remplaçants de tels rendements),
2  des gains en capitaux imposables tirés de la disposition d'un bien,
(B)  le particulier est réputé n'avoir fait aucun apport direct ou indirect d'actifs à l'appui d'une entreprise source mentionnée à cet alinéa dans la mesure où les actifs (ou un bien à l'égard duquel les actifs sont un bien de remplacement) :
(I)  soit proviennent, directement ou indirectement, d'un montant inclus dans le revenu fractionné du particulier pour une année d'imposition,
(II)  soit sont acquis en lien avec le fait qu'une personne liée au particulier, selon le cas :
1  contracte l'obligation absolue ou conditionnelle d'exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu afin d'assurer le remboursement total ou partiel d'un prêt ou d'une autre dette contracté par le particulier,
2  consent toute autre aide financière au particulier,
(C)  si le montant donné mentionné à cet alinéa se rapporte à un bien qui appartient au particulier et que le particulier a acquis le bien par suite du décès d'une autre personne, selon la proportion du bien en cause de l'autre personne acquis par le particulier, les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  les fonctions liées à l'entreprise source exercées par l'autre personne sont réputées être des fonctions exercées par le particulier,
(II)  les apports directs ou indirects d'actifs faits par l'autre personne à l'appui de l'entreprise source sont réputés être des apports d'actifs faits par le particulier à l'appui de l'entreprise,
(III)  les risques assumés par l'autre personne relativement à l'entreprise source sont réputés être des risques assumés par le particulier à l'appui de l'entreprise,
(IV)  les montants qui, avant la fin de l'année, ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes à l'autre personne, ou pour son compte, relativement à l'entreprise source sont réputés être des montants qui ont été payés par une personne au particulier relativement à l'entreprise source,
(iii)  si le particulier n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, afin de déterminer (selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition de partie fractionnée au paragraphe (1)) le montant qui aurait été payé ou à payer par une entité exploitante sans lien de dépendance avec le particulier :
(A)  le particulier est considéré avoir exercé des fonctions relativement à une entreprise source seulement dans la mesure où le particulier prend une part active de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise source,
(B)  le montant total déterminé relativement aux divisions b)(iii)(B) et (C) de la définition de la partie fractionnée au paragraphe (1) ne peut dépasser le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux prescrit,
B le total des montants dont chacun est la juste valeur marchande, au moment où il a été contribué par le particulier à l'appui de l'entreprise source, d'un actif contribué par le particulier à l'appui de l'entreprise source.
  
(7)  Les paragraphes 120.4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gain en capital imposable
(4)  Dans le cas où un particulier déterminé aurait pour une année d'imposition, en l'absence du présent article, un gain en capital imposable provenant d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l'année à titre de dividende imposable, provenant de la société, autre qu'un dividende déterminé, sauf dans la mesure où, selon le cas :
a)  les actions sont :
(i)  soit d'une catégorie qui est cotée à une bourse de valeurs désignée,
(ii)  soit des actions d'une société de placement à capital variable;
b)  le gain en capital imposable est un montant exclu (déterminé en l'absence de l'alinéa b) de la définition de montant exclu au paragraphe (1)) relativement au particulier pour l'année;
c)  si le particulier a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  la disposition est antérieure à 2018,
(ii)  le gain en capital imposable est un montant exclu (déterminé en l'absence de l'alinéa a) de la définition de montant exclu au paragraphe (1)) relativement au particulier pour l'année.
  
Gain en capital imposable d'une fiducie
(5)  Dans le cas où un particulier déterminé serait tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2), en l'absence du présent article, d'inclure une somme dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer cette somme à un gain en capital imposable provenant d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s'appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l'année à titre de dividende imposable, provenant de la société, autre qu'un dividende déterminé, sauf dans la mesure où, selon le cas :
a)  les actions sont :
(i)  soit d'une catégorie qui est cotée à une bourse de valeurs désignée,
(ii)  soit des actions d'une société de placement à capital variable;
b)  le gain en capital imposable est un montant exclu (déterminé en l'absence de l'alinéa b) de la définition de montant exclu au paragraphe (1)) relativement au particulier pour l'année;
c)  si le particulier a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  la disposition est antérieure à 2018,
(ii)  le montant est un montant exclu (déterminé en l'absence de l'alinéa a) de la définition de montant exclu au paragraphe (1)) relativement au particulier pour l'année.
  
(8)  Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
2  (1)  Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité solidaire
(1.2)  Si un montant est à ajouter, par l'effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d'imposition et que le particulier déterminé n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, les règles ci-après s'appliquent :
a)  sous réserve de l'alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable avec un particulier donné du montant si, au cours de l'année, à la fois :
(i)  l'un des énoncés ci-après s'avère :
(A)  les faits ci-après s'avèrent :
(I)  le particulier déterminé n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année,
(II)  le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,
(B)  les faits ci-après s'avèrent :
(I)  le particulier déterminé a atteint l'âge de 17 ans, mais n'a pas atteint l'âge de 24 ans, avant l'année,
(II)  le particulier donné et le particulier déterminé sont liés entre eux (pour l'application de l'article 120.4 relativement au particulier déterminé pour l'année) au cours de l'année,
(ii)  est inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l'année un montant donné qui est visé dans la subdivision b)(iii)(B)(I) de la définition de particulier déterminé au paragraphe 120.4(1),
(iii)  le particulier donné est un autre particulier mentionné à l'alinéa b) de la définition de particulier déterminé pour l'année relativement au particulier déterminé qui remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cette définition;
b)  la responsabilité du particulier donné selon l'alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l'année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l'année sont des montants visés au sous-alinéa a)(ii) relativement à la personne donnée;
c)  le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :
(i)  celles du particulier déterminé établies en vertu d'une autre disposition de la présente loi,
(ii)  celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
3  (1)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le montant qui représenterait 15 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 25 921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n'était inclus au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 et aucun montant n'était déductible en application de l'alinéa 20(1)ww).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
4  (1)  Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  toute mention d'un revenu pour une année s'entend d'un revenu déterminé comme si aucune somme n'était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l'alinéa 20(1)ww);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
5  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu rajusté, au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
6  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu modifié, à l'article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
7  (1)  L'alinéa c) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le calcul de ce revenu, aucune somme n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted net income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
8  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu modifié, au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
9  (1)  Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d'identification
(6)  La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d'assurance sociale, son numéro d'entreprise, son numéro de compte en fiducie ou son numéro d'identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
10  (1)  L'alinéa 221(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)  enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
11  (1)  Les paragraphes 237(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication du numéro
(1.1)  Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :
a)  soit dans toute déclaration produite ou présenté en application de la présente loi;
b)  soit sur demande à l'autre personne ou société de personnes tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
  
Numéro désigné
(1.2)  Pour l'application du paragraphe (1.1), le numéro désigné s'entend des numéros suivants :
a)  dans le cas d'un particulier (sauf une fiducie), son numéro d'assurance sociale;
b)  dans le cas d'une fiducie, son numéro de compte en fiducie;
c)  dans le cas de toute autre personne ou d'une société de personnes, son numéro d'entreprise.
  
Communication du numéro
(2)  Pour l'application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte en fiducie d'une autre personne ou société de personnes :
a)  doit s'appliquer raisonnablement à obtenir de l'autre personne ou société de personnes qu'elle lui fournisse le numéro;
b)  ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l'autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
  
Autorisation de communiquer le numéro
(3)  Il est permis à une personne de communiquer un numéro d'assurance sociale, un numéro d'entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu'il lui soit communiqué, si l'autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
  
(2)  Le passage du paragraphe 237(4) précédant l'alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de communiquer le numéro
(4)  Il est permis à une compagnie d'assurance de communiquer le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte en fiducie d'une personne ou d'une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu'il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
  
(3)  L'alinéa 237(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  l'autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l'action ou le revenu tiré de l'action, qui doit comporter ce numéro.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
12  (1)  L'alinéa 237.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  les nom, adresse et numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie des personnes qui acquièrent l'abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l'année;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
13  (1)  Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication non autorisée d'un numéro d'identification
(2.3)  Toute personne à qui le numéro d'assurance sociale d'un particulier, le numéro d'entreprise d'un contribuable ou d'une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d'une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d'une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu'il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l'autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
14  (1)  Le passage de la définition de numéro d'entreprise précédant l'alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
numéro d'entreprise Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale ou le numéro de compte en fiducie, utilisé par le ministre pour identifier les entités suivantes, et dont il les a avisé :
(2)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d'entreprise, à la fois :
a)  qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;
b)  dont le ministre a avisé la fiducie (trust account number).
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
15  (1)  Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii)  à l'égard, selon le cas :
(A)  d'argent prêté à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(B)  d'argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(C)  de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
16  (1)  L'alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  relativement à chaque associé qui a droit, pour l'exercice, à une part visée aux alinéas c) ou d) :
(i)  son nom,
(ii)  son adresse,
(iii)  son numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie, selon le cas;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
17  (1)  Le sous-alinéa 53(1)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii)  tout montant à ajouter à ce moment, en application du sous-alinéa 110.6(18.1)c)(i) ou de l'alinéa 110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(2)  Le sous-alinéa 53(2)c)(xi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xi)  tout montant à déduire à ce moment, en application du sous-alinéa 110.6(18.1)c)(ii) ou de l'alinéa 110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(3)  L'alinéa 53(2)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v)  si le contribuable a fait le choix prévu aux paragraphes 110.6(18) ou (19) relativement au bien, un montant à déduire, en application de l'alinéa 110.6(18.1)h) ou du paragraphe 110.6(22), selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui au moment donné;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
18  (1)  Le passage du paragraphe 104(21.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gains en capital imposables attribués — ECGC
(21.2)  Dans le cas où une fiducie est une fiducie admissible à l'ECGC (au sens du paragraphe 110.6(1)) pour une année d'imposition (appelée année d'attribution au présent paragraphe) de la fiducie et où une somme est réputée — en raison d'une attribution effectuée par la fiducie en application du paragraphe (21) relativement à ses gains en capital imposables nets pour l'année d'attribution — être un gain en capital imposable d'un bénéficiaire pour l'année d'imposition (appelée année du bénéficiaire au présent paragraphe) du bénéficiaire dans laquelle l'année d'attribution prend fin, les règles ci-après s'appliquent :
  
(2)  Le sous-alinéa 104(21.2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  d'une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour l'année du bénéficiaire,
(3)  Le passage du sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  d'autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour l'année du bénéficiaire, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :
(4)  L'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B l'excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution sur la somme qu'elle lui a attribuée en application du paragraphe (13.2) pour l'année d'attribution,
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes. Toutefois, relativement aux dispositions antérieures à 2018, le passage « une fiducie admissible à l'ECGC (au sens du paragraphe 110.6(1)) » au paragraphe 104(21.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par « une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) ».
19  (1)  Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
employé bénéficiaire admissible Est un employé bénéficiaire admissible à un moment donné relativement à une société et à une fiducie le particulier (sauf une fiducie) à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  il a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, à la fois :
(i)  en raison de son emploi, selon le cas:
(A)  par la société,
(B)  par une autre société avec laquelle la société a un lien de dépendance,
(ii)  en lien avec une convention mentionnée au paragraphe 7(1) relativement à des actions du capital-actions :
(A)  soit de la société,
(B)  soit d'une autre société avec laquelle la société a un lien de dépendance;
b)  il n'est pas, à ce moment ou antérieurement, l'une des personnes suivantes :
(i)  l'employé déterminé de l'une des personnes ci-après ou un particulier rattaché (au sens du paragraphe 120.4(1) à la présente définition) relativement à l'une d'elles :
(A)  la société,
(B)  une société avec laquelle la société a un lien de dépendance,
(ii)  une personne liée (au sens de l'article 120.4) à l'une des personnes suivantes :
(A)  un particulier visé au sous-alinéa (i),
(B)  un actionnaire déterminé d'une société mentionnée aux divisions (i)(A) ou (B). (eligible employee beneficiary)
fiducie admissible à l'ECGC Est une fiducie admissible à l'ECGC, pour une année d'imposition de la fiducie, la fiducie relativement à laquelle l'un des énoncés-ci après se vérifie pour l'année (appelée année de la fiducie à la présente définition) :
a)  les conditions ci-après sont remplies :
(i)  la fiducie est, à la fois :
(A)  tout au long de l'année de la fiducie, une fiducie personnelle,
(B)  une fiducie pour laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)a), a.1) ou a.4) relativement au décès ou au décès postérieur d'un particulier (appelé bénéficiaire admissible au présent alinéa),
(ii)  les seules dispositions que la fiducie a effectuées au cours de l'année de la fiducie pour un produit de disposition déterminé selon l'alinéa 107(2)a) résultent de distributions effectuées en faveur d'un bénéficiaire admissible,
(iii)  aucune somme n'est attribuée en application du paragraphe 104(21) par la fiducie pour l'année de la fiducie relativement à un bénéficiaire autre qu'un bénéficiaire admissible;
b)  les conditions ci-après sont remplies :
(i)  la fiducie est, tout au long de l'année de la fiducie, une fiducie mentionnée au paragraphe 7(2) qui détient des actions du capital-actions d'une société (appelée société émettrice au présent alinéa),
(ii)  les seules dispositions que la fiducie a effectuées au cours de l'année de la fiducie pour un produit de disposition déterminé selon l'alinéa 107(2)a) résultent de distributions qui, à la fois :
(A)  sont des distributions d'actions du capital-actions de la société émettrice,
(B)  sont effectuées en faveur d'employés bénéficiaires admissibles relativement à la société émettrice et à la fiducie,
(iii)  aucune somme n'est attribuée en application du paragraphe 104(21) par la fiducie pour l'année de la fiducie à un bénéficiaire qui n'est pas un employé bénéficiaire admissible relativement à la société émettrice et à la fiducie. (eligible LCGE trust)
(2)  L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Dispositions postérieures à 2017 — gains en capital inadmissibles
(12)  Malgré les paragraphes (2) à (2.2), le montant qui est déductible en application du présent article dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition relativement à son gain en capital pour l'année provenant de la disposition, à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe et au paragraphe (12.1)) après 2017, d'un bien (appelé bien visé par la disposition au présent paragraphe et au paragraphe (12.1)) est réduit du total des montants suivants :
a)  si le particulier n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année, le montant du gain en capital;
b)  si le gain en capital est réputé être celui du particulier en raison d'une attribution effectuée en application du paragraphe 144(4) par une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, le montant du gain en capital;
c)  si les conditions d'application du présent alinéa sont remplies, l'excédent de la juste valeur marchande du bien visé par la disposition (ou d'un bien pour lequel le bien visé est un bien de remplacement) au moment donné sur son coût indiqué à ce moment pour la personne ou société de personnes qui le détenait à ce moment;
d)  si le particulier a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, le double du montant de son gain en capital imposable pour l'année provenant de la disposition qui serait inclus dans le calcul de son revenu fractionné pour l'année si l'alinéa 120.4(1.1)e) s'appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) (sauf dans la mesure où le montant est inclus dans celui déterminé selon l'alinéa c) relativement au gain en capital);
e)  si les conditions d'application du présent alinéa sont remplies, l'excédent de la juste valeur marchande du bien visé (ou du bien pour lequel le bien visé est un bien de remplacement) au moment de l'acquisition sur le coût visé au sous-alinéa (12.1)b)(i) (sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans celui déterminé selon les alinéas c) ou d) relativement au gain en capital);
f)  si les conditions d'application du présent alinéa sont remplies, le montant (sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans celui déterminé selon l'un des alinéas b) à d) relativement au gain en capital) égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
(i)  dans le cas d'une acquisition visée à la division (12.1)c)(i)(A), le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B – C)/B
où :
A représente le montant de l'augmentation mentionnée au sous-alinéa (12.1)c)(ii),
B la juste valeur marchande du bien distribué au moment donné mentionné à la division (12.1)c)(i)(A),
C le coût, mentionné à la division (12.1)c)(i)(A), du bien distribué,
(ii)  dans le cas d'une décision visée à la division (12.1)c)(i)(B), le montant de l'augmentation mentionnée au sous-alinéa (12.1)c)(ii).
  
Conditions d'application du paragraphe (12)
(12.1)  Les conditions d'application visées au paragraphe (12) sont, selon le cas :
a)  quant à l'alinéa (12)c), que le bien visé par la disposition (ou le bien pour lequel le bien visé est un bien de remplacement), à la fois :
(i)  soit le bien d'une personne ou société de personnes au moment où débute le premier jour de l'année d'imposition au cours de laquelle le particulier atteint l'âge de 18 ans (appelé moment donné au présent alinéa et à l'alinéa (12)c)),
(ii)  n'ait pas fait l'objet d'une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande, à aucun moment qui correspond ou est postérieur au moment donné et qui est antérieur au moment de la disposition;
b)  quant à l'alinéa (12)e), que le bien visé par la disposition (ou le bien visé par un bien de remplacement), à la fois :
(i)  soit à un moment donné (appelé moment de l'acquisition au présent alinéa et à l'alinéa (12)e)) après 2017, acquis par une personne ou société de personnes (sauf dans le cadre d'une distribution effectuée par une fiducie qui est une fiducie admissible à l'ECGC pour son année d'imposition qui comprend le moment de l'acquisition) à un coût déterminé selon l'alinéa 107(2)b),
(ii)  n'ait pas fait l'objet d'une disposition, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande, entre le moment de l'acquisition et le moment de la disposition;
c)  quant à l'alinéa (12)f), que les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  une personne ou société de personnes :
(A)  soit acquiert un bien (appelé bien distribué au présent alinéa et à l'alinéa (12)f)) autre que le bien visé par la disposition (ou un bien pour lequel le bien visé est un bien de remplacement), à un moment (appelé moment donné au présent alinéa et à l'alinéa (12)f)) après 2017, à un coût déterminé selon l'alinéa 107(2)b),
(B)  soit détient une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie qui détient un bien autre que le bien visé par la disposition (ou que le bien pour lequel le bien visé est un bien de remplacement), si, à la fois :
(I)  les droits de la personne ou société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie sont touchés par l'exercice ou le non-exercice, par une personne ou société de personne, d'un pouvoir discrétionnaire (cet exercice ou non-exercice étant appelé décision à la présente subdivision et à l'alinéa (12)f)) à un moment (appelé moment donné au présent alinéa) après 2017,
(II)  la décision porte sur la distribution de revenus ou capitaux de la fiducie relativement à une participation dans la fiducie,
(III)  la juste valeur marchande de la participation de la personne ou société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie augmente en raison de la décision,
(ii)  il est raisonnable de considérer que la juste valeur marchande du bien visé par la disposition (ou du bien pour lequel le bien visé est un bien de remplacement) augmente en raison de l'acquisition visée à la division (A) ou de la décision visée à la division (B),
(iii)  la disposition du bien visé par la disposition et, selon le cas, l'acquisition visée à la division (A) ou la décision visée à la division (B), font partie de la même série d'opérations ou d'événements,
(iv)  le bien visé par la disposition (ou le bien pour lequel le bien visé est un bien de remplacement) n'a pas fait l'objet d'une disposition, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande, entre le moment donné mentionné aux divisions (A) ou (B), selon le cas, et le moment de la disposition.
  
(3)  Le paragraphe 110.6(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie personnelle — actions admissibles de petite entreprise
(16)  Pour l'application de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1) et de l'alinéa (14)c), la mention d'une fiducie personnelle est réputée comprendre, à un moment donné, la mention d'une fiducie quant à laquelle, pour son année d'imposition qui comprend ce moment, les conditions énoncées à l'alinéa b) de la définition de fiducie admissible à l'ECGC au paragraphe (1) sont remplies.
  
(4)  L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Définitions
(17.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (18), (18.1) et (24) à (30).
année du choix Est l'année du choix d'un contribuable son année d'imposition qui comprend son jour de disposition. (election year)
bien admissible Est un bien admissible d'un contribuable le bien (autre qu'un bien à l'égard duquel l'un des articles 74.2, 74.3, 75 et 75.1 s'applique) relativement auquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  il est identifié dans le choix fait par le contribuable en application du paragraphe (18), comme bien relativement auquel le paragraphe (18.1) s'applique au contribuable;
b)  il appartient au contribuable sans interruption de la fin de 2017 jusqu'à la fin de son jour de disposition;
c)  il est une immobilisation du contribuable à son moment de la disposition;
d)  il serait, au moment de la disposition du contribuable, selon le cas :
(i)  un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable si, à la fois :
(A)  le passage « tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, » à la définition de action du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (1) et le passage « tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment, » à la définition de participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale à ce paragraphe étaient respectivement remplacés par « tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment ou de la période de 12 mois se terminant immédiatement avant ce moment, »,
(B)  la mention « 24 » au sous-alinéa (1.3)a)(i) valait mention de « 12 »,
(C)  la mention « 24 mois » à la division (1.3)a)(ii)(B) valait mention de « 24 mois, ou de la période de 12 mois se terminant immédiatement avant ce moment, »,
(ii)  une action admissible de petite entreprise du contribuable si les mentions « 24 » à la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1) valaient mention de « 12 ». (eligible property)
contribuable admissible :
a)  un particulier (sauf une fiducie);
b)  quant à une année d'imposition, une fiducie qui est, tout au long de l'année, l'une des fiducies suivantes :
(i)  une fiducie personnelle,
(ii)  une fiducie visée au paragraphe 7(2). (eligible taxpayer)
jour de disposition Est le jour de disposition d'un contribuable le jour qui, à la fois :
a)  est compris dans l'année 2018;
b)  est identifié comme jour de disposition dans le choix fait par le contribuable en application du paragraphe (18). (disposition day)
moment de la disposition Est le moment de la disposition le début d'un jour de disposition. (disposition time)
  
Choix — disposition réputée se produire en 2018
(18)  Le paragraphe (18.1) s'applique à un contribuable pour son année du choix relativement à son bien admissible si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le contribuable est, pour son année du choix, un contribuable admissible;
b)  le contribuable fait le choix pour que le paragraphe (18.1) s'applique;
c)  les conditions ci-après sont remplies :
(i)  dans le cas où le contribuable n'est pas une fiducie :
(A)  l'application du paragraphe (18.1) relativement au bien ferait augmenter la somme pouvant être déduite en application de l'un des paragraphes (2) à (2.2), selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour son année du choix,
(B)  si le contribuable n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant son année du choix, le bien n'est pas une action d'un capital-actions d'une société,
(ii)  dans le cas où le contribuable est une fiducie :
(A)  il est raisonnable de conclure que le montant d'un gain en capital imposable provenant, en raison de l'alinéa (18.1)a), de la disposition du bien sera inclus dans un montant réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable d'un ou de plusieurs particuliers (sauf des fiducies),
(B)  les énoncés ci-après se vérifient relativement à chaque particulier mentionné à la division (A) :
(I)  il est bénéficiaire de la fiducie sans interruption de la fin de 2017 jusqu'à la fin du jour de disposition de la fiducie,
(II)  il réside au Canada tout au long de son année d'imposition dans laquelle l'année du choix de la fiducie prend fin,
(C)  si un particulier mentionné à la division (A) n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant son année d'imposition dans laquelle l'année du choix de la fiducie prend fin, le bien n'est pas une action d'un capital-actions d'une société,
(D)  si la fiducie est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, elle ne fait pas le choix prévu au paragraphe 144(4.2) relativement au bien au cours de son année du choix.
  
Choix — disposition réputée effectuée en 2018
(18.1)  En cas d'application du présent paragraphe à un contribuable pour son année du choix relativement à son bien admissible, les règles ci-après s'appliquent :
a)  sous réserve des alinéas b) et c), le bien admissible est réputé, à la fois :
(i)  faire l'objet d'une disposition par le contribuable au moment de la disposition pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :
(A)  la somme désignée (appelée somme désignée au présent paragraphe et au paragraphe (28)) relativement au bien dans le choix,
(B)  le prix de base rajusté pour le contribuable du bien immédiatement avant le moment de la disposition,
(ii)  être acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après le moment de la disposition à un coût égal au moins élevé des montants suivants :
(A)  la somme désignée,
(B)  l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition sur le montant obtenu par la formule suivante :
A – 1.1B
où :
A représente la somme désignée,
B la juste valeur marchande du bien distribué au moment de la disposition;
b)  si le bien admissible est une action du capital-actions d'une société :
(i)  les articles 7 et 35 s'appliquent compte non tenu de la disposition du bien admissible visée à l'alinéa a),
(ii)  pour l'application de l'alinéa a) et du paragraphe (28), la juste valeur marchande du bien est réputée être réduite du montant éventuel qui serait inclus en application des articles 7 ou 35 en raison de la disposition du bien dans le calcul du revenu du contribuable (sauf dans la mesure où ce montant est ajouté dans le calcul du prix de base rajusté du bien en application de l'alinéa 53(1)j));
c)  si le bien admissible est une participation dans une société de personnes, les règles ci-après s'appliquent au calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition :
(i)  est à ajouter dans ce calcul le montant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C/D + E
où :
A représente le total des montants représentant chacun la part qui revient au contribuable du revenu de la société de personnes (sauf un gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien) tiré de toute source pour un exercice qui comprend le jour de disposition,
B le total des montants représentant chacun la part qui revient au contribuable des pertes de la société de personnes (sauf une perte en capital déductible provenant de la disposition d'un bien) tiré de toute source pour cet exercice,
C le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de cet exercice et prend fin la veille du jour de disposition,
D le nombre de jours de cet exercice,
E le double du montant qui serait déterminé selon l'alinéa 3b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition dans laquelle cet exercice prend fin si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles provenaient de la disposition de biens effectuée par la société de personnes avant le jour de disposition,
(ii)  est à déduire dans ce calcul le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la formule y figurant était remplacée par la suivante :
(B − A) × C/D − E
d)  dans le cas où le contribuable n'est pas une fiducie, ni le paragraphe (12), ni l'alinéa e) de la définition de revenu fractionné au paragraphe 120.4(1), ne s'applique à la disposition du bien admissible visée à l'alinéa a);
e)  dans le cas où le contribuable est une fiducie :
(i)  d'une part, pour l'application des paragraphes (16) et 104(21.2), la fiducie est réputée être, relativement à la disposition du bien admissible visée à l'alinéa a), une fiducie admissible à l'ECGC pour l'année du choix de la fiducie,
(ii)  d'autre part, ni le paragraphe (12), ni l'alinéa e) de la définition de revenu fractionné au paragraphe 120.4(1), ne s'applique à un particulier relativement au montant du gain en capital imposable de la fiducie provenant de la disposition visée à l'alinéa a) qu'il est raisonnable de considérer réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable du particulier provenant de la disposition du bien;
f)  pour déterminer si le bien est une action admissible de petite entreprise du contribuable au moment de la disposition, les mentions « 24 » à la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1) valent mention de « 12 »;
g)  les règles ci-après s'appliquent pour déterminer si le bien est un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable au moment de la disposition :
(i)  le passage « tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, » à la définition de action du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (1) et le passage « tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment, » à la définition de participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale à ce paragraphe sont respectivement remplacés par « tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment ou de la période de 12 mois se terminant immédiatement avant ce moment, »,
(ii)  la mention « 24 » au sous-alinéa (1.3)a)(i) vaut mention de « 12 »,
(iii)  la mention « 24 mois » à la division (1.3)a)(ii)(B) vaut mention de « 24 mois, ou de la période de 12 mois se terminant immédiatement avant ce moment, »;
h)  dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable du bien admissible à un moment donné après la nouvelle acquisition mentionnée au sous-alinéa a)(ii), est à déduire le montant obtenu par la formule suivante :
A – 1.1B – B
où :
A représente la somme désignée relative au bien admissible,
B la juste valeur marchande du bien distribué au moment de la disposition.
  
(5)  Les paragraphes 110.6(24) à (30) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présentation du choix effectué en 2018
(24)  Le choix fait en application du paragraphe (18) par un contribuable admissible relativement à un bien admissible doit, à la fois :
a)  être fait sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites;
b)  être produit au plus tard à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour son année du choix;
c)  indiquer le jour de disposition du contribuable;
d)  inclure :
(i)  d'une part, la description du bien,
(ii)  d'autre part, dans le cas où le contribuable est une fiducie, les nom, adresse et numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte de fiducie, selon le cas, de chaque bénéficiaire de la fiducie relativement auquel une somme est :
(A)  soit attribuée en application du paragraphe 104(21) par la fiducie pour son année du choix,
(B)  soit réputée, selon l'alinéa 107(2)b), être le coût d'un bien distribué par la fiducie au cours de son année du choix,
  
Révocation du choix
(25)  Sous réserve des paragraphes (28) et (28.1), un contribuable admissible peut révoquer le choix fait en application du paragraphe (18) en présentant au ministre, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, un avis à cet effet avant 2021.
  
Choix produit en retard
(26)  Sous réserve du paragraphe (28.1), pour l'application du présent article (sauf le présent paragraphe et le paragraphe (29)), un contribuable est réputé avoir produit le choix mentionné au paragraphe (18) à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année et le présent paragraphe s'applique au choix, si les conditions ci-après sont remplies :
a)  le choix est présenté au ministre, à la fois :
(i)  après la date d'exigibilité du solde applicable au contribuable pour son année du choix,
(ii)  avant 2021;
b)  un montant estimatif de la pénalité prévue au paragraphe (29) relative au choix est payé par le contribuable au moment où le formulaire concernant ce choix est présenté au ministre.
  
Modification du choix
(27)  Sous réserve des paragraphes (28) et (28.1), le présent paragraphe s'applique au choix fait en application du paragraphe (18) par un contribuable et ce choix est réputé être modifié et, pour l'application du présent article (sauf le présent paragraphe et le paragraphe (29)), produit, dans sa version modifiée, à la date d'exigibilité du solde applicable au contribuable pour son année du choix, si les conditions ci-après sont remplies :
a)  un choix modifié est présenté, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au ministre avant 2021;
b)  un montant estimatif de la pénalité prévue au paragraphe (29) relative au choix modifié est payé par l'auteur du choix au moment où le formulaire concernant ce choix est présenté au ministre.
  
Somme désignée — excédent
(28)  Le choix fait en application du paragraphe (18) par un contribuable relativement à un bien admissible ne peut être modifié ni révoqué si la somme désignée relativement au bien dépasse 11/10 de la somme ci-après qui est applicable :
a)  si le bien est une participation dans une société de personnes, la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  un dollar,
(ii)  la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition du contribuable;
b)  sinon, la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition du contribuable,
  
Fiducies — choix modifié, révoqué ou tardif
(28.1)  Les paragraphes (25) à (27) ne s'appliquent pas au choix fait par un contribuable admissible qui est une fiducie relativement au choix fait en application du paragraphe (18) par la fiducie, sauf si le choix, la modification ou la révocation, selon le cas, à la fois :
a)  est présenté avec un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu produite par la fiducie en vertu de la présente partie pour son année du choix;
b)  comprend le choix fait, pour que les paragraphes (25), (26) ou (27) s'appliquent, conjointement avec chaque bénéficiaire à l'égard duquel, selon le cas :
(i)  un montant serait réputé — en raison d'une somme attribuée par la fiducie en application du paragraphe 104(21) relativement à ses gains en capital imposables nets (déterminés compte non tenu du choix, de la modification ou de la révocation, selon le cas) pour son année du choix — être un gain en capital imposable du bénéficiaire pour une année d'imposition au cours de laquelle l'année du choix de la fiducie prend fin,
(ii)  un montant serait réputé — en raison d'une somme attribuée par la fiducie en application du paragraphe 104(21) relativement à ses gains en capital imposables nets (déterminés comme si le choix, la modification ou la révocation, selon le cas, s'applique) pour son année du choix — être un gain en capital imposable du bénéficiaire pour une année d'imposition au cours de laquelle de l'année du choix de la fiducie prend fin.
  
Fiducies — choix modifié, révoqué ou tardif
(28.2)  Malgré le paragraphe 104(24), un montant est réputé, pour l'application des paragraphes 104(6) et (13) être devenu payable à un bénéficiaire au cours de l'année du choix d'une fiducie et à nul autre moment si, à la fois :
a)  l'un des paragraphes (25), (26) et (27) s'appliquent au choix fait en application du paragraphe (18) par la fiducie;
b)  il est raisonnable de conclure que le montant est le gain en capital imposable provenant, en raison de l'alinéa (18.1)a), de la disposition d'un bien;
c)  le montant est devenu payable (cette détermination étant faite comme si le paragraphe 104(24) s'était appliqué aux fins du présent paragraphe) au bénéficiaire après l'année du choix et avant la production du choix, de la modification ou de la révocation auquel les paragraphes (25), (26) ou (27), selon le cas, s'appliquent.
  
Choix — pénalité
(29)  En cas d'application des paragraphes (26) ou (27) au choix fait en application du paragraphe (18) par un contribuable, le contribuable est passible d'une pénalité égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/300
où :
A représente le nombre de mois représentant chacun un mois qui tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain de la date d'exigibilité du solde applicable au contribuable pour son année du choix et se terminant le jour de la présentation au ministre du choix ou du choix modifié, selon le cas;
B le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition visée à l'alinéa (18.1)a) de son bien admissible.
  
Solde impayé de la pénalité
(30)  En cas d'application de l'un des paragraphes (26) à (28) relativement à un choix :
a)  le ministre, avec diligence, examine le choix, calcule le montant de la pénalité payable relativement à celui-ci et envoie un avis de cotisation au contribuable qui l'a fait;
b)  le contribuable doit, sans délai, payer au receveur général l'excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur le total des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.
  
2018 — disposition par un mineur
(30.1)  Si un particulier (sauf une fiducie), ou une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire, dispose à un moment qui est en 2018 d'une action du capital-actions d'une société, que le particulier n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant 2018 et que l'action a appartenu sans interruption, de la fin de 2017 jusqu'à ce moment, au particulier ou à la fiducie, les règles ci-après s'appliquent :
a)  ni le paragraphe (12), ni l'alinéa e) de la définition de revenu fractionné au paragraphe 120.4(1), ne s'applique :
(i)  si le particulier a disposé de l'action, à la disposition,
(ii)  si la fiducie a disposé de l'action, au particulier relativement au montant du gain en capital imposable de la fiducie provenant de la disposition qu'il est raisonnable de considérer réputé, par le paragraphe 104(21.2), être un gain en capital imposable du particulier provenant de la disposition du bien;
b)  si la fiducie a disposé de l'action, elle est réputée, pour l'application des paragraphes (16) et 104(21.2), être, relativement à la disposition, une fiducie admissible à l'ECGC pour son année d'imposition qui comprend le moment de la disposition;
c)  lorsqu'il s'agit de déterminer si l'action est une action admissible de petite entreprise du particulier ou de la fiducie, selon le cas, au moment de la disposition, les mentions « 24 » à la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1) valent mention de « 12 »;
d)  lorsqu'il s'agit de déterminer si l'action est un bien agricole ou de pêche admissible du particulier ou de la fiducie, selon le cas, au moment de la disposition, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  le passage « tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment, » à la définition de participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale au paragraphe (1) est remplacé par « tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment ou de la période de 12 mois se terminant immédiatement avant ce moment, »,
(ii)  la mention « 24 » au sous-alinéa (1.3)a)(i) vaut mention de « 12 »,
(iii)  le passage « 24 mois » à la division (1.3)a)(ii)(B) est remplacé par « 24 mois, ou de la période de 12 mois se terminant immédiatement avant ce moment, ».
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
20  (1)  Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains et pertes en capital attribués
(4)  Chaque gain en capital et perte en capital d'une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui résulte de la disposition d'un bien est réputé, dans la mesure où il est attribué par la fiducie à un employé qui est bénéficiaire du régime, être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, de l'employé provenant de la disposition de ce bien pour l'année d'imposition de l'employé au cours de laquelle l'attribution a été faite.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes. Toutefois, pour l'application du paragraphe 144(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement aux dispositions qui se produisent avant 2018, le passage « l'attribution a été faite » à ce paragraphe 144(4) est remplacé par « l'attribution a été faite et, aux fins de l'article 110.6, le bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par l'employé à la date à laquelle la fiducie en a disposé ».
Conversion d'un revenu en gains en capital
21  (1)  Le passage de l'alinéa 84.1(2)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.1)  dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci après 1971, était une action substituée à une telle action ou était une action substituée à une action dont le contribuable était propriétaire à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l'action pour le contribuable à un moment donné est réputé être égal à l'excédent éventuel du prix de base rajusté de l'action pour le contribuable, déterminé par ailleurs, sur le total des montants suivants :
(2)  Le sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le total des montants dont chacun représente un montant calculé après 1984 selon le sous-alinéa 40(1)a)(i) relativement à une disposition antérieure de l'action ou d'une action à laquelle l'action a été substituée par le contribuable ou par un particulier avec lequel le contribuable avait un lien de dépendance;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après la veille de la date de publication. Il est entendu que le passage « disposition antérieure » au sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), comprend toute disposition effectuée avant la date de publication.
22  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 246, de ce qui suit :
Dépouillement de dividendes – particuliers et lien de dépendance
246.1  
Dividende imposable réputé
(1)  En cas d'application du présent paragraphe à une partie d'un montant reçu ou à recevoir, directement ou indirectement, par un particulier au cours d'une année d'imposition, la partie est réputée être incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l'année à titre de dividende imposable reçu par le particulier au cours de l'année.
Application du paragraphe (1)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique à la partie d'un montant reçu ou à recevoir, directement ou indirectement, par un particulier au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le particulier réside au Canada au cours de l'année d'imposition;
b)  le montant a été reçu, ou était à recevoir, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, d'une personne avec laquelle le particulier avait un lien de dépendance;
c)  l'opération, l'événement ou la série comprend :
(i)  soit une disposition de bien,
(ii)  soit une augmentation ou une réduction du capital versé relatif à des actions du capital-actions d'une société,
d)  il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération, l'événement ou la série consiste à réduire ou à éliminer de façon sensible les actifs d'une société privée (y compris ceux que la société privée acquiert ou dans lesquels elle détient une participation, directement ou indirectement) à un moment donné de façon à éviter un montant d'impôt payable par ailleurs sous le régime de la présente loi par le particulier relativement à la partie découlant d'une distribution de biens d'une société.
Compte de dividendes en capital — réduction
(3)  En cas d'application du paragraphe (1) à une partie d'un montant qui, compte non tenu du présent article, aurait été reçu ou à recevoir par un particulier au cours d'une année d'imposition à titre de dividende en capital payable par une société privée à un moment donné, le compte de dividendes en capital de la société privée immédiatement avant le moment donné (appelé moment antérieur au présent paragraphe) et à chaque moment postérieur au moment antérieur est réduit du montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le total des montants dont chacun est le montant d'un gain en capital de la société réalisé avant le moment antérieur dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements visée au paragraphe (2);
B le total des montants dont chacun représente la partie du gain en capital mentionné à l'élément A qui est un gain en capital imposable de la société.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux montants reçus ou devenus à recevoir après la veille de la date de publication.
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :