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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

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Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable William Francis Morneau, c.p., député

Mai 2017

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Revenu de société coopérative déterminé

LIR
125(7)

Le paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») contient certaines définitions qui sont pertinentes aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.

« revenu de société coopérative déterminé »

En termes généraux, le revenu qu'une société privée sous contrôle canadien tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada est admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi, sous réserves des restrictions applicables à certains types de revenu, dont le « revenu de société déterminé », au sens du paragraphe 125(7). La nouvelle définition de « revenu de société coopérative déterminé » est introduite pour que certains montants de revenu qui se rapportent aux ventes effectuées à des sociétés coopératives agricoles ou de pêche soient exclus du « revenu de société déterminé », de sorte que ce revenu demeure admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.

Pour être un « revenu de société coopérative déterminé » d'une société (appelée « vendeur »), un revenu doit provenir de la vente de produits agricoles ou de pêche de son entreprise agricole ou de pêche. Ces ventes doivent aussi être effectuées à une société qui est un « acheteur » admissible.

Un acheteur sera admissible selon le critère énoncé au sous-alinéa b)(i) s'il s'agit d'une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi, tel que ce sens est élargi pour inclure les entreprises de pêche) avec laquelle le vendeur n'a aucun lien de dépendance. Un acheteur peut aussi être admissible selon le critère énoncé au sous-alinéa b)(ii) si une telle société coopérative détient une participation directe ou  indirecte dans  l'acheteur.

Pour remplir le critère énoncé au sous-alinéa b)(ii), le vendeur – ou l'un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec le vendeur ou avec l'un de ses actionnaires – doit détenir une participation directe ou indirecte dans une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2), tel que ce sens est élargi pour inclure les entreprises de pêche). Cette société coopérative doit ensuite détenir une participation directe ou indirecte dans l'acheteur. Enfin, selon la dernière condition, le revenu du vendeur provenant de la vente de produits de l'agriculture ou de la pêche ne serait pas par ailleurs un revenu de société déterminé si ce n'était du fait que le vendeur – ou l'un de ses actionnaires, ou une personne qui a un lien de dépendance avec le vendeur ou avec l'un de ses actionnaires – détient une participation directe ou indirecte dans la société coopérative.

Tout montant qui est inclus dans le revenu d'une société en application du paragraphe 135(7) de la Loi (c.-à-d., les ristournes qu'une société coopérative a versées à ses membres à même ses bénéfices) ne serait pas un revenu de la société provenant des ventes de produits de l'agriculture ou de la pêche et ne serait donc pas considéré comme un revenu de société coopérative déterminé. Ce résultat est conforme au principe selon lequel une entreprise, y compris une entreprise coopérative, n'a droit qu'à un seul plafond des affaires.

Pour plus de renseignements sur les produits qui sont considérés comme des produits de l'agriculture ou de la pêche, se reporter aux définitions de « agriculture » et « pêche » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

« revenu de société déterminé »

La définition de « revenu de société déterminé » est pertinente aux fins du calcul de la partie du revenu d'une société privée sous contrôle canadien provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada qui est admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi.

En termes généraux, la partie du revenu d'une société privée sous contrôle canadien provenant d'une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée n'est pas admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises si la société ou l'un de ses actionnaires (ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou l'un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société, sauf si la société privée attribue une part de son propre plafond des affaires à l'autre société.

La définition de « revenu de société déterminé » est modifiée pour que le revenu d'une société qui est un « revenu de société coopérative déterminé » ne soit pas inclus dans son revenu de société déterminé. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires portant sur la nouvelle définition de « revenu de société coopérative déterminé ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

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