Sélection de la langue

Recherche

Archivé - Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

1  (1)  Le passage du sous-alinéa a)(i) du paragraphe 125(7) de la définition de revenu de société déterminé précédant la division (A), au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu de société coopérative déterminé) de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :
(2)  Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
revenu de société coopérative déterminé En ce qui concerne une société (appelée vendeur à la présente définition) pour une année d'imposition, tout revenu du vendeur (sauf le montant qui est inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) provenant de la vente de produits de l'agriculture ou de la pêche de son entreprise agricole ou de pêche à une société (appelée acheteur à la présente définition) à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a)  l'acheteur n'a aucun lien de dépendance avec le vendeur;
b)  l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  l'acheteur serait une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), si le passage « entreprise agricole » à l'alinéa c) de ce paragraphe était remplacé par « entreprise agricole ou de pêche »,
(ii)  les conditions ci-après sont remplies :
(A)  le vendeur (ou l'un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec le vendeur (ou avec l'un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans une société qui, à la fois :
(I)  serait une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), si le passage « entreprise agricole » à l'alinéa c) de ce paragraphe était remplacé par « entreprise agricole ou de pêche »,
(II)  détient une participation directe ou indirecte dans l'acheteur,
(B)  le revenu provenant de la vente ne serait pas un montant visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé si, à la fois :
(I)  la condition énoncée à la subdivision (A)(I) n'était pas remplie,
(II)  ce sous-alinéa s'appliquait compte non tenu de son passage « (sauf un montant de revenu de société coopérative déterminé) ». (specified cooperative income)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2016.
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :