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Archivé - Propositions législatives et réglementaires concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée et la loi sur l'accise

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Partie 1
Propositions de modifications à la Loi sur la taxe d'accise

Propositions de modifications
1  (1)  La définition de Agence, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est abrogée.
(2)  La définition de caisse de crédit, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
caisse de crédit S'entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Y est assimilée la société visée à l'alinéa a) de la définition de compagnie d'assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)
(3)  La définition de coopérative, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
coopérative S'entend d'une coopérative d'habitation ou de toute autre société coopérative, au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (cooperative corporation)
(4)  L'alinéa a) de la définition de entité de gestion, au paragraphe 123(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  d'une fiducie régie par le régime de pension;
(5)  L'alinéa a) de la définition de régime de pension, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  régit une fiducie;
(6)  Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité de gestion principale S'entend, relativement à un régime de pension, d'une personne qui n'est pas une entité de gestion du régime et qui est :
a)  soit une société visée à l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;
b)  soit une fiducie principale qui est visée par règlement pour l'application de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime. (master pension entity)
facteur d'entité de gestion principale S'entend, relativement à un régime de pension pour l'exercice d'une entité de gestion principale, du montant (exprimé en pourcentage) obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la valeur totale, le premier jour de l'exercice, des actions ou des unités de l'entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de gestion du régime ce jour-là;
B la valeur totale, le premier jour de l'exercice, des actions ou des unités de l'entité de gestion principale. (master pension factor)
société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des instruments financiers et à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d'un mécanisme ou d'une structure qui est ainsi présenté;
b)  la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)
(7)  Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 1994.
(8)  Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 23 juillet 2016.
(9)  La définition de société de commandite de placement, au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
(10)  La définition de entité de gestion principale, au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009.
(11)  La définition de facteur d'entité de gestion principale, au paragraphe 123(1), édictée par le paragraphe (6), est réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016.
2  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 130, de ce qui suit :
Arrangements réputés être des fiducies
130.1  Pour l'application de la présente partie, les règles ci-après s'appliquent si un arrangement est réputé être une fiducie en vertu de l'alinéa 248(3)b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu  :
a)  l'arrangement est réputé être une fiducie;
b)  les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l'arrangement sont réputés être détenus en fiducie et non autrement;
c)  dans le cas d'un arrangement mentionné à l'alinéa 248(3)b) de cette loi, toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé à cet alinéa est réputé avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
d)  dans le cas d'un arrangement mentionné à l'alinéa 248(3)c) de cette loi, tout bien versé à l'arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l'arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 juillet 2016.
3  (1)  L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement
(6)  Pour l'application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l'exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
4  (1)  Le passage du paragraphe 141.01(1.2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Primes et subventions
(1.2)  Pour l'application du présent article, le montant d'aide — prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable — qu'un inscrit reçoit d'une des personnes suivantes et qui n'est pas la contrepartie d'une fourniture, mais qu'il est raisonnable de considérer comme étant accordé en vue de financer une activité de l'inscrit comportant la réalisation de fournitures taxables sans contrepartie, est réputé être la contrepartie de ces fournitures :
  
(2)  Le passage du paragraphe 141.01(4) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fournitures gratuites
(4)  Lorsqu'un fournisseur effectue, dans le cadre de son initiative, la fourniture taxable (appelée « fourniture gratuite » au présent paragraphe) d'un bien ou d'un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique et qu'il est raisonnable de considérer que la fourniture gratuite a pour objet notamment de faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit une initiative, soit l'acquisition, la consommation ou l'utilisation d'autres biens ou services par une autre personne, les présomptions suivantes s'appliquent :
  
(3)  Les paragraphes 141.01(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption de faits ou de circonstances
(6)  Lorsqu'une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4), s'applique à la condition qu'un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d'une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d'établir si la condition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d'application de la disposition sont réunies, la présomption prévue par cette disposition s'applique malgré les paragraphes (2) et (3).
  
Exception
(7)  Les dispositions de la présente partie portant que la contrepartie d'une fourniture est réputée ne pas en être une, qu'une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu'une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s'appliquent pas aux paragraphes (1) à (4).
  
5  (1)  L'alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1)  compte d'épargne libre d'impôt,
(2)  L'alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1)  régime enregistré d'épargne-invalidité,
(3)  Le sous-alinéa 149(5)a)(xi) de la même loi est abrogé.
(4)  Les alinéas 149(5)b) à e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  la société de placement, au sens de cette loi;
c)  la société de placement hypothécaire, au sens de cette loi;
d)  la société de placement à capital variable, au sens de cette loi;
e)  la société de placement appartenant à des non-résidents, au sens de cette loi;
(5)  L'alinéa 149(5)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1)  la société en commandite de placement;
g)  toute personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire.
(6)  Les paragraphes (1) à (3) et l'alinéa 149(5)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'appliquent relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après le 22 juillet 2016.
(7)  Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
(8)  L'alinéa 149(5)f.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après 2018.
6  Le paragraphe 155(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
155  (1)  Pour l'application de la présente partie, les règles ci-après s'appliquent lorsque la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et que l'acquéreur n'est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales  :
a)  si la fourniture est effectuée sans contrepartie, la fourniture est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b)  si la fourniture est effectuée pour une contrepartie, la valeur de la contrepartie est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture.
7  (1)  L'article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Choix — fourniture sans contrepartie à une entité de gestion principale
(2.1)  Une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime peuvent faire un choix conjoint à l'égard de fournitures taxables effectuées par la personne au profit de l'entité si :
A ≥ 90 %
où :
A représente le total des pourcentages dont chacun est un facteur d'entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l'exercice de l'entité qui comprend le jour de l'entrée en vigueur du choix.
  
Effet du choix prévu au paragraphe (2.1)
(2.2)  Pour l'application de la présente partie, toute fourniture taxable effectuée par un employeur participant au profit d'une entité de gestion principale à un moment où le choix fait conjointement selon le paragraphe (2.1) par l'employeur et l'entité est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
  
(2)  Le paragraphe 157(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2.2)
(3.1)  Le paragraphe (2.2) ne s'applique pas aux fournitures suivantes :
a)  toute fourniture qui est réputée, en vertu de l'article 172.1, avoir été effectuée;
b)  la fourniture d'un bien ou d'un service qui n'est pas acquis par une entité de gestion principale d'un régime de pension en vue d'être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d'activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;
c)  la fourniture de tout ou partie d'un bien ou d'un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion principale du régime, si l'entité est une entité de gestion principale d'au moins un régime de pension dont l'employeur est un employeur admissible désigné au moment où il acquiert le bien ou le service;
d)  la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion principale du régime, si l'entité est une entité de gestion principale d'au moins un régime de pension dont l'employeur est un employeur admissible désigné au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d'employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d'effectuer la fourniture;
e)  toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.
  
Révocation conjointe
(4)  Les personnes qui font conjointement le choix prévu au paragraphe (2) ou (2.1) peuvent le révoquer conjointement.
  
(3)  Le passage du paragraphe 157(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Forme du choix ou de la révocation
(5)  Le document concernant le choix prévu au paragraphe (2) ou (2.1) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :
  
(4)  Les paragraphes 157(6) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cessation
(6)  Le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) ou (2.1) par une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a)  le jour où la personne cesse d'être un employeur participant au régime;
b)  le jour où l'autre personne cesse d'être, selon le cas, une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime;
c)  le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement selon le paragraphe (4), prend effet;
d)  le jour précisé dans l'avis de révocation du choix envoyé à la personne aux termes du paragraphe (9);
e)  dans le cas d'un choix fait selon le paragraphe (2.1), le premier jour de l'exercice de l'autre personne à l'égard duquel :
A < 90%
où :
A représente le total des pourcentages dont chacun représente un facteur d'entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l'exercice.
  
Avis d'intention
(7)  Si le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) ou (2.1) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime est en vigueur au cours d'un exercice de l'employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu'il est réputé avoir perçue le dernier jour de l'exercice selon l'un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l'employeur et, selon le cas, à l'entité de gestion ou à l'entité de gestion principale un avis écrit (appelé « avis d'intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l'exercice.
  
Démarches auprès du ministre
(8)  Sur réception d'un avis d'intention, l'employeur participant doit convaincre le ministre qu'il n'a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu'il est réputé avoir perçue selon les paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension.
  
Avis de révocation
(9)  Si, au terme de la période de 60 jours suivant l'envoi par le ministre de l'avis d'intention à l'employeur participant, le ministre n'est pas convaincu que celui-ci n'a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu'il est réputé avoir perçue le dernier jour d'un exercice donné selon les paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l'employeur ainsi qu'à l'entité de gestion ou à l'entité de gestion principale avec laquelle l'employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l'avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l'avis d'intention et doit être le premier jour d'un exercice donné quelconque.
  
Effet de la révocation
(10)  Pour l'application de la présente partie, le choix prévu au paragraphe (2) ou (2.1) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l'avis de révocation.
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 21 juillet 2016, sauf aux fournitures suivantes :
a)  la fourniture de tout ou partie d'un bien ou d'un service effectuée par une personne, si la personne a acquis le bien ou le service avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016;
b)  la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par une personne, si la personne, avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016, consomme ou utilise une de ses ressources d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1) de la même loi) en vue d'effectuer la fourniture.
8  Le passage du paragraphe 167(1.1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet du choix
(1.1)  Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement le choix prévu au paragraphe (1) et que ce dernier, s'il est un inscrit, présente le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, sans le présent paragraphe, devenue payable relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture de l'entreprise ou de la partie d'entreprise visée par le choix, ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l'acquéreur, les règles suivantes s'appliquent :
  
9  Le paragraphe 168(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
(9)  Pour l'application du présent article, un dépôt (sauf celui afférent à une enveloppe ou un contenant auxquels l'article 137 s'applique), remboursable ou non, versé au titre d'une fourniture n'est considéré comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur le considère ainsi.
  
10  (1)  Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant la première définition à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
Définitions
172.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 172.2.
(2)  La définition de activité exclue, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
activité exclue Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement, selon le cas :
a)  en vue de l'observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d'émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d'exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;
b)  en vue de l'évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l'incidence financière d'un tel projet sur un employeur participant au régime, à l'exception d'une activité qui a trait à l'établissement, au sujet du régime, d'un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;
c)  en vue de l'évaluation de l'incidence financière du régime sur l'actif et le passif d'un employeur participant au régime;
d)  en vue de la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
e)  s'il s'agit d'un régime de pension agréé collectif, en vue de l'observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d'administrateur de RPAC du régime, d'exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l'activité soit entreprise exclusivement dans le but d'effectuer, au profit d'une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d'un service devant être effectuée, à la fois :
(i)  pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,
(ii)  à un moment où aucun choix fait conjointement par l'employeur participant et l'entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n'est en vigueur;
f)  en rapport avec une partie du régime qui est soit un régime de pension à cotisations déterminées, soit un régime de pension à prestations déterminées, si aucune entité de gestion du régime ne gère cette partie du régime ni ne détient d'actifs relativement à cette partie du régime;
g)  à toute fin visée par règlement. (excluded activity)
(3)  Les alinéas a) et b) de la définition activité de pension, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  à l'établissement, à la gestion ou à l'administration du régime ou d'une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
b)  à la gestion ou à l'administration des actifs du régime, y compris les actifs détenus par une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime. (pension activity)
(4)  Les alinéas a) à c) de la définition fourniture déterminée, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (5) ou (5.1), de tout ou partie d'un bien ou d'un service que l'employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
b)  la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (6) ou (6.1), d'une ressource d'employeur de l'employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d'effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d'une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
c)  la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), d'une ressource d'employeur de l'employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d'activités de pension relatives au régime. (specified supply)
(5)  Le paragraphe 172.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
groupe de pension principal S'entend, relativement à une personne donnée et une autre personne, du groupe d'un ou de plusieurs régimes de pension qui est constitué des régimes de pension à l'égard desquels les conditions ci-après sont remplies :
a)  la personne donnée est un employeur participant au régime;
b)  l'autre personne est une entité de gestion principale du régime. (master pension group)
régime de pension à cotisations déterminées La partie d'un régime de pension qui n'est pas un régime de pension à prestations déterminées. (defined contribution pension plan)
régime de pension à prestations déterminées La partie d'un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l'employeur ne sont pas ainsi déterminées. (defined benefits pension plan)
ressource déterminée Bien ou service acquis par une personne en vue d'en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale d'un régime de pension dont la personne est un employeur participant. (specified resource)
(6)  L'alinéa 172.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  pour ce qui est de chaque entité de gestion et entité de gestion principale du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :
(i)  la fourniture était effectuée par l'autre personne au profit de l'entité de gestion ou de l'entité de gestion principale, selon le cas, et non au profit de la personne donnée,
(ii)  l'entité de gestion ou l'entité de gestion principale, selon le cas, et l'autre personne n'avaient entre elles aucun lien de dépendance;
(7)  Le passage du paragraphe 172.1(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entité de gestion déterminée
(4)  Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l'exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l'exercice, les règles ci-après s'appliquent aux fins du présent article :
  
(8)  Le passage du paragraphe 172.1(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition pour fourniture à une entité de gestion
(5)  Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu'elle acquiert, à ce moment, une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d'en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d'activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n'est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s'appliquent :
  
(9)  Le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(A)  si l'entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c),
(B)  dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l'alinéa c),
B le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et qui est :
(A)  soit un montant qui n'est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de cet exercice,
(B)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale,
(10)  L'article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Acquisition pour fourniture à une entité de gestion principale
(5.1)  Si une personne qui est un inscrit acquiert à un moment d'un exercice donné de la personne une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d'en fournir une partie, à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d'activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l'entité de gestion principale, que la personne n'est à ce moment un employeur admissible désigné d'aucun régime de pension appartenant au groupe et qu'il ne s'avère pas que la ressource déterminée est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l'exercice donné;
b)  pour l'application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de l'exercice donné et la personne est réputée l'avoir perçue ce jour-là;
c)  pour l'application de la présente partie, la taxe visée à l'alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s'obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
C représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l'a acquise,
D le taux fixé au paragraphe 165(1),
E le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice donné,
B le total des montants dont chacun s'obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
F représente la valeur de l'élément C,
G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l'exercice donné,
H le facteur d'entité de gestion principale déterminé selon l'élément E;
d)  quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l'entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants de l'entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l'application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :
(i)  avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l'exercice donné,
(ii)  avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente celui des montants ci-après qui s'applique :
(A)  si l'entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c),
(B)  sinon, le montant de taxe déterminé selon l'alinéa c) pour le régime,
B le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et est :
(A)  soit un montant qui n'est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l'exercice donné,
(B)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale,
(iii)  avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l'utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l'a acquise en vue de la fournir à l'entité de gestion principale pour que celle-ci la consomme, l'utilise ou la fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.
  
(11)  Le sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  avoir payé le dernier jour de l'exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(A)  si l'entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c),
(B)  dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l'alinéa c),
B le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et qui est :
(A)  soit un montant qui n'est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l'exercice,
(B)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale,
(12)  L'article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Ressource d'employeur pour fourniture à une entité de gestion principale
(6.1)  Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d'un exercice donné de la personne une des ressources d'employeur de la personne en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d'une entité de gestion principale pour que celle-ci le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l'entité, que la personne n'est à ce moment un employeur admissible désigné d'aucun régime de pension appartenant au groupe et qu'il ne s'avère pas que la ressource d'employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d'employeur (appelée « fourniture de ressource d'employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l'exercice donné;
b)  pour l'application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d'employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l'exercice et la personne est réputée l'avoir perçue ce jour-là;
c)  pour l'application de la présente partie, la taxe visée à l'alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s'obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
C représente :
(i)  si la ressource d'employeur a été consommée par la personne au cours de l'exercice donné en vue d'effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l'exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s'est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l'exercice donné,
(ii)  sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l'utilisation de la ressource d'employeur au cours de l'exercice donné, déterminée le dernier jour de l'exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l'exercice en vue d'effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l'utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l'exercice donné,
D le taux fixé au paragraphe 165(1),
E le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice donné,
B le total des montants dont chacun s'obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
F représente la valeur de l'élément C,
G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l'exercice donné,
H le facteur d'entité de gestion principale déterminé selon l'élément E,
d)  quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l'entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants de l'entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l'application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, , à la fois :
(i)  avoir reçu une fourniture de la ressource d'employeur le dernier jour de l'exercice donné,
(ii)  avoir payé le dernier jour de l'exercice donné, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente celui des montants ci-après qui s'applique :
(A)  si l'entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c),
(B)  sinon, le montant de taxe déterminé selon l'alinéa c) pour le régime,
B le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et est :
(A)  soit un montant qui n'est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l'exercice donné,
(B)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale,
(iii)  avoir acquis la ressource d'employeur en vue de la consommer, de l'utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l'objet de la fourniture de pension a été acquis par l'entité de gestion principale pour qu'elle le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.
  
(13)  Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ressource d'employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion
(7)  Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu'elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d'employeur dans le cadre d'activités de pension relatives au régime (sauf l'établissement, la gestion ou l'administration d'une entité de gestion principale du régime et la gestion ou l'administration des actifs du régime qui sont détenus par une entité de gestion principale de celui-ci), que la ressource n'est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s'applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s'appliquent :
  
(14)  Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (13), est remplacé par ce qui suit :
Ressource d'employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion
(7)  Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu'elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d'employeur dans le cadre d'activités de pension relatives au régime, que la ressource n'est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et qu'aucun des paragraphes (6), (6.1) ou (7.1) ne s'applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s'appliquent :
  
(15)  L'alinéa 172.1(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  pour le calcul, selon l'article 261.01, du montant admissible applicable à l'entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l'exercice, l'entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l'exercice, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(i)  si l'entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c),
(ii)  dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l'alinéa c),
B le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et qui est :
(i)  soit un montant qui n'est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l'exercice,
(ii)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
(16)  L'article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Ressource d'employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion principale
(7.1)  Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d'un exercice donné de la personne une de ses ressources d'employeur dans le cadre d'activités de pension relatives à au moins un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à une entité de gestion principale, que la personne n'est à ce moment un employeur admissible d'aucun régime de pension appartenant au groupe, qu'il ne s'avère pas que la ressource d'employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, que les activités de pension sont exclusivement liées à l'établissement, la gestion ou l'administration de l'entité de gestion principale ou à la gestion ou l'administration des actifs qui sont détenus par l'entité de gestion principale de celui-ci et qu'aucun des paragraphes (6) ou (6.1) ne s'applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d'employeur (appelée « fourniture de ressource d'employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l'exercice donné;
b)  pour l'application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d'employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l'exercice et la personne est réputée l'avoir perçue ce jour-là;
c)  pour l'application de la présente partie, la taxe visée à l'alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s'obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
C représente :
(i)  si la ressource d'employeur a été consommée par la personne au cours de l'exercice donné dans le cadre de ces activités de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l'exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s'est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l'exercice donné,
(ii)  sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l'utilisation de la ressource d'employeur au cours de l'exercice donné, déterminée le dernier jour de l'exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l'exercice donné dans le cadre de ces activités de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à l'utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l'exercice donné,
D le taux fixé au paragraphe 165(1),
E le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice donné,
B le total des montants dont chacun s'obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
F représente la valeur de l'élément C,
G le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l'exercice donné,
H le facteur d'entité de gestion principale déterminé selon l'élément E,
d)  quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l'entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul, selon l'article 261.01, du montant admissible applicable à l'entité de gestion déterminée relativement à la personne pour l'exercice donné, avoir payé le dernier jour de l'exercice donné une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente celui des montants ci-après qui s'applique :
(i)  si l'entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c),
(ii)  sinon, le montant de taxe déterminé selon l'alinéa c) pour le régime,
B le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et est :
(i)  soit un montant qui n'est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l'exercice donné,
(ii)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.
  
(17)  Le paragraphe 172.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements à l'entité de gestion
(8)  En cas d'application de l'un des paragraphes (5) à (7.1) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer les renseignements déterminés par le ministre, en la forme déterminée par celui-ci et d'une manière qu'il estime acceptable, à l'entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.
  
Communication de renseignements par l'entité de gestion principale
(8.1)  Une entité de gestion principale d'un régime de pension est tenue de communiquer, d'une manière que le ministre estime acceptable, le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour un exercice de l'entité, et les autres renseignements que le ministre détermine, à chaque employeur participant au régime au plus tard le jour qui suit de 30 jours le premier jour de l'exercice.
  
(18)  Le passage du paragraphe 172.1(9) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Employeur admissible désigné
(9)  Pour l'application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l'employeur participant donné et une entité de gestion du régime — n'est en vigueur au cours de cet exercice, si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1) — conjointement par l'employeur participant donné et une entité de gestion principale du régime — n'est en vigueur au cours de l'exercice donné, si l'employeur participant donné n'est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l'exercice donné, si la valeur de l'élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
  
(19)  Les alinéas a) à f) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l'un des paragraphes (5) à (7.1) par l'employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de son exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l'exercice donné, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b)  si l'employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l'exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon l'un des paragraphes (5) à (6.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l'employeur participant donné au régime, s'il n'était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c)  si l'employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l'exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l'employeur participant donné au régime, s'il n'était pas un employeur admissible, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d)  un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l'un des paragraphes (5) à (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d'un exercice de cet employeur se terminant dans l'exercice précédent — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
e)  un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon l'un des paragraphes (5) à (6.1) par un autre employeur participant au régime au cours d'un de ses exercices se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent et qu'il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
f)  un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d'un de ses exercices se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent et qu'il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
(20)  L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l'un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l'employeur participant donné, au cours d'un exercice de l'employeur participant se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
(21)  L'alinéa b) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l'entité qui prend fin dans l'exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d'un montant de taxe réputé avoir été payé par l'entité en vertu du présent article pour l'application de l'article 261.01.
(22)  Les alinéas a) à d) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) ou (7.1) par l'employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l'exercice de l'employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l'exercice donné, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b)  si l'employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l'exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l'employeur participant donné au régime, s'il n'était pas un employeur admissible, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c)  un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d'un exercice de cet employeur se terminant dans l'exercice précédent — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d)  un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d'un de ses exercices se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s'il n'était pas un employeur admissible — pourvu qu'il soit lié à l'employeur participant donné au cours de l'exercice précédent et qu'il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l'exercice précédent —, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
(23)  L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l'un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l'employeur participant donné, au cours d'un exercice de l'employeur participant se terminant dans l'exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
(24)  L'alinéa b) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l'entité qui prend fin dans l'exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d'un montant de taxe réputé avoir été payé par l'entité en vertu du présent article pour l'application de l'article 261.01.
(25)  Les alinéas 172.1(12)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l'un des paragraphes (5) à (7.1) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l'un de ces paragraphes si celle-ci n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l'exercice antérieur de la nouvelle personne morale;
c)  toute fourniture déterminée d'une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l'un des paragraphes (5) à (7.1), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l'un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;
(26)  Les paragraphes (1), (3), (4) et les définitions de groupe de pension principal et ressource déterminée, édictées par le paragraphe (5) sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.
(27)  Le paragraphe (2) et les définitions de régime de pension à cotisations déterminées et régime de pension à prestations déterminées, édictées par le paragraphe (5), s'appliquent relativement aux exercices d'une personne commençant après le 22 juillet 2016.
(28)  Les paragraphes (6) à (8), (10), (12), (14) et (16) à (25) s'appliquent relativement aux exercices d'une personne commençant après le 21 juillet 2016.
(29)  Les paragraphes (9) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ces paragraphes ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a)  pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants d'une entité de gestion si le crédit est demandé dans une déclaration produite au plus tard le 22 juillet 2016 en application de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration de l'entité;
b)  relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu des paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) de la même loi au plus tard le 22 juillet 2016;
c)  pour le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d'une entité de gestion pour l'une de ses périodes de demande si, selon le cas :
(i)  une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour la période de demande est présentée au plus tard le 22 juillet 2016,
(ii)  un choix fait en vertu du paragraphe 261.01(9) de la même loi pour la période de demande est présenté au plus tard le 22 juillet 2016.
(30)  Le paragraphe (13) s'applique relativement aux exercices d'une personne commençant après le 22 septembre 2009 mais avant le 22 juillet 2016.
(31)  Le paragraphe (15) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas pour le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d'une entité de gestion déterminée pour l'une des ses périodes de demande si, selon le cas :
a)  une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour la période de demande est présentée au plus tard le 22 juillet 2016;
b)  un choix fait en vertu du paragraphe 261.01(9) de la même loi pour la période de demande est présenté au plus tard le 22 juillet 2016.
(32)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, un montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration à titre de montant de taxe relatif à une ressource d'employeur, au sens du paragraphe 172.1(1) de la même loi, que ce montant a été réputé avoir été perçu à une date donnée de la période de déclaration par la personne en vertu de l'alinéa 172.1(7)b) de la même loi, et que, par l'application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), ce montant n'est plus réputé avoir été perçu par la personne en vertu de cet alinéa, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction du présent texte législatif, d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ce montant n'est pas réputé avoir été perçu par la personne en vertu de cet alinéa. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant n'est pas réputé avoir été perçu par la personne en vertu de l'alinéa 172.1(7)b) de la même loi;
c)  si une entité de gestion du régime de pension fait le choix visé à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) de la même loi conjointement avec un employeur admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, du régime pour la période de demande, au sens de ce paragraphe, de l'entité de gestion qui comprend la date donnée, que l'employeur admissible déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, un montant à titre de tout ou partie d'un montant donné relatif à la ressource d'employeur, que le montant donné a été réputé avoir été payé par l'entité en vertu de l'alinéa 172.1(7)d) de la même loi et que, par l'application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), le montant donné n'est plus réputé avoir été payé par l'entité en vertu de cet alinéa, le ministre, en vertu de l'article 296 de la même loi, établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'employeur admissible, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant donné n'est pas réputé avoir été payé par l'entité en vertu de cet alinéa;
d)  si, lors du calcul en vertu de l'article 297 de la même loi d'un montant de remboursement visé au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour une période de demande, au sens du paragraphe 262.01(1) de la même loi, d'une entité de gestion, un montant donné a été pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 262.01(1) de la même loi, pour la période de demande à titre de montant relatif à la ressource d'employeur, que le montant donné a été réputé avoir été payé par l'entité en vertu de l'alinéa 172.1(7)d) de la même loi et que, par l'application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), le montant donné n'est plus réputé avoir été payé par l'entité en vertu de cet alinéa, le ministre, en vertu des articles 296 et 297 de la même loi, établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le remboursement et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant donné n'est pas réputé avoir été payé par l'entité en vertu de cet alinéa.
11  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 172.1, de ce qui suit :
Montant exclu
172.2  (1)  Pour l'application du présent article, constitue un montant exclu relatif à une entité de gestion principale le montant de taxe qui, selon le cas :
a)  est réputé avoir été payé par l'entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l'article 191;
b)  est devenu payable par l'entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l'article 259 ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;
c)  était payable par l'entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l'article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d'un immeuble d'habitation, d'une adjonction à un tel immeuble ou d'un fonds si l'entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l'article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à cette fourniture.
Entité de gestion désignée
(2)  Pour l'application du présent article, les règles ci-après s'appliquent :
a)  si une personne est une entité de gestion principale d'un régime de pension qui compte, à un moment, une seule entité de gestion, cette entité de gestion est, à ce moment, l'entité de gestion désignée du régime relativement à la personne;
b)  si une personne est une entité de gestion principale d'un régime de pension qui compte, à un moment, plusieurs entités de gestion et qu'un choix fait selon le paragraphe (4) — conjointement par la personne et l'une de ces entités de gestion — est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est, à ce moment, l'entité de gestion désignée du régime relativement à la personne.
Taxe réputée payée par l'entité de gestion désignée — article 261.01
(3)  Pour l'application de l'article 261.01, lorsqu'un montant de taxe donné devient payable par une entité de gestion principale d'un ou de plusieurs régimes de pension, ou est payé par elle sans être devenu payable, à un moment d'un exercice de l'entité de gestion principale et que le montant de taxe donné n'est pas un montant exclu relatif à l'entité de gestion principale, pour chacun de ces régimes, l'entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l'entité de gestion principale est réputée avoir payé à ce moment un montant de taxe égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente :
a)  si l'entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière et que le montant de taxe donné est payable en vertu du paragraphe 165(2), de l'un des articles 212.1 et 218.1 ou de la section IV.1, zéro,
b)  sinon, le montant déterminé par la formule suivante :
A1 - A2
où :
A1 représente le montant de taxe donné,
A2 le total des montants dont chacun est inclus dans le montant de taxe donnée et qui, selon le cas, est :
(i)  un crédit de taxe sur les intrants que l'entité de gestion principale peut demander au titre du montant de taxe donnée,
(ii)  un montant à l'égard duquel il est raisonnable de considérer que l'entité de gestion principale a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d'un autre article de la présente loi ou en vertu d'une autre loi fédérale,
(iii)  un montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à l'entité de gestion principale, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(2), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe;
B le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend ce moment.
Choix de l'entité de gestion désignée
(4)  L'entité de gestion principale d'un régime de pension qui compte plusieurs entités de gestion peut faire un choix conjoint, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec l'une de ces entités de gestion afin que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l'entité de gestion désignée du régime relativement à l'entité de gestion principale pour l'application du présent article.
Période d'application du choix
(5)  Le choix fait selon le paragraphe (4) par une personne donnée qui est l'entité de gestion principale d'un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur le jour précisé dans le document concernant le choix et cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a)  le jour où la personne donnée cesse d'être l'entité de gestion principale du régime;
b)  le jour où l'autre personne cesse d'être une entité de gestion du régime;
c)  le jour où le choix fait selon le paragraphe (4) par la personne donnée et par un tiers qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur;
d)  le jour précisé dans le document concernant la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6).
Révocation
(6)  L'entité de gestion principale et l'entité de gestion qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (4) peuvent le révoquer conjointement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec effet à compter du jour précisé dans le document concernant la révocation.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux montants de taxe qui deviennent payables, ou qui sont payés sans être devenus payables, par une personne après le 21 juillet 2016.
12  L'alinéa 178(18)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,
13  Les sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  fournit le produit à une personne autre qu'un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,
(iii)  fournit le produit à une personne autre qu'un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;
14  Les sous-alinéas 178.4(4)b)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  fournit le produit à une personne autre qu'un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,
(iii)  fournit le produit à une personne autre qu'un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;
15  L'alinéa 178.5(8)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;
16  L'alinéa 178.6(5)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d)  despite paragraph (c), the person and the ultimate recipient are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment of the tax in respect of the supply made by the original supplier; and
17  (1)  Le sous-alinéa 179(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un bien meuble corporel par vente ou d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d'un bien meuble corporel (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada) en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien,
(2)  L'alinéa 179(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  l'inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l'inscrit, une fourniture taxable du bien;
(3)  Le sous-alinéa 179(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un bien meuble corporel par vente ou d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d'un bien meuble corporel (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada) en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien,
(4)  L'alinéa 179(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1)  le consignataire acquiert la possession matérielle du bien, selon le cas :
(i)  à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable du bien effectuée par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii)  en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n'est pas consommatrice du service, si le bien est :
(A)  soit transformé en l'autre bien meuble corporel ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,
(B)  soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l'autre bien meuble corporel,
(iii)  si le bien n'est pas celui d'une personne qui réside au Canada, en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n'est pas consommatrice du service,
(iv)  en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada) au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n'est pas consommatrice du service, si le bien est :
(A)  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l'autre bien meuble corporel lors de la prestation du service commercial,
(B)  soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;
c)  le consignataire remet à l'inscrit un certificat qui, à la fois :
(i)  indique le nom du consignataire et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(ii)  reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur d'une fourniture visée au sous-alinéa b.1)(i) ou à une fin visée à l'un des sous-alinéas b.1)(ii) à (iv),
(iii)  reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l'obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui :
(A)  soit en vertu de la section IV relativement au bien,
(B)  soit en vertu de la présente partie relativement à une fourniture, réputée par l'alinéa (1)c) avoir été effectuée par le consignataire, du bien ou de l'autre bien meuble corporel visé à l'un ou l'autre des sous-alinéas b.1)(ii) et (iv).
(5)  L'article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — certificat du propriétaire inscrit
(2.1)  Pour l'application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fournitures visées à l'alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :
a)  un inscrit, en application d'une convention qu'il a conclue avec une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, selon le cas :
(i)  effectue, au Canada, la fourniture taxable d'un bien meuble corporel par vente au profit de la personne non-résidente,
(ii)  effectue, au Canada, la fourniture taxable d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel au profit de la personne non-résidente,
(iii)  acquiert la possession matérielle d'un bien meuble corporel (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada) en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien;
b)  aux termes de la convention, l'inscrit fait transférer à un moment donné, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe);
c)  la personne non-résidente n'est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l'inscrit aux termes de la convention;
d)  une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V (autre que l'inscrit) effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien;
e)  le consignataire acquiert la possession matérielle du bien au moment donné à titre d'acquéreur de la fourniture taxable mentionnée à l'alinéa d);
f)  l'inscrit conserve un certificat qui, à la fois :
(i)  lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii)  indique le nom de la personne donnée et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(iii)  si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241.
De plus, l'inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l'alinéa a) à l'étranger, sauf s'il s'agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.
  
(6)  Les alinéas 179(2.1)d) à f) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), sont remplacés par ce qui suit :
d)  aux termes du paragraphe (2), le consignataire ne peut remettre à l'inscrit le certificat visé à l'alinéa (2)c) relativement au transfert de la possession matérielle du bien au consignataire;
e)  l'une ou l'autre des situations suivantes se présente :
(i)  le bien est, immédiatement après le moment donné, celui d'une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V n'étant ni l'inscrit ni le consignataire et l'inscrit conserve un certificat qui, à la fois :
(A)  lui est remis par la personne donnée,
(B)  indique le nom de la personne donnée et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(C)  reconnaît que le bien est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée,
(D)  si la personne donnée a acquis le bien par vente d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, reconnaît que la personne donnée assume l'obligation de payer un montant qui est ou peut devenir payable par elle en vertu de la section IV relativement au bien,
(ii)  une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V (autre que l'inscrit) effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert la possession matérielle du bien au moment donné à titre d'acquéreur de cette fourniture taxable et l'inscrit conserve un certificat qui, à la fois :
(A)  lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,
(B)  indique le nom de la personne donnée et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(C)  si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(D)  reconnaît que la personne donnée a effectué, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien par vente avant le moment donné et que le consignataire a acquis la possession matérielle du bien au moment donné à titre d'acquéreur de cette fourniture taxable;
f)  si le sous-alinéa a)(i) s'applique, le bien est livré à la personne donnée visée au sous-alinéa e)(i) ou (ii), selon le cas, ou mis à sa disposition, après que, aux termes de la convention, le bien a été livré à la personne non-résidente ou mis à sa disposition.
(7)  Le sous-alinéa 179(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  acquiert la possession matérielle d'un bien meuble corporel (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada) en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien;
(8)  Le passage du paragraphe 179(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Maintien de la possession
(4)  Pour l'application du présent article, de l'article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  
(9)  Le sous-alinéa 179(4)b)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  transferring physical possession of the property to the non-resident person, a person (in this subsection referred to as a "subsequent purchaser") that subsequently acquires ownership of the property or a person designated by the non-resident person or a subsequent purchaser,
(10)  Le sous-alinéa 179(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  soit d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente ou d'une autre personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien,
(11)  Les alinéas 179(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  si l'inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné :
(i)  l'inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l'alinéa a), fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien à une autre personne qui est un inscrit,
(ii)  l'autre personne visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir remis à l'inscrit le certificat visé à l'alinéa (2)c) relativement à ce transfert,
(iii)  si le sous-alinéa b)(i) ou (ii) s'applique, l'inscrit est réputé :
(A)  sauf si la division (B) s'applique, avoir, aux termes de la convention visée à l'alinéa a), acquis à ce moment la possession matérielle du bien en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien qui n'est pas un service d'entreposage,
(B)  si le sous-alinéa b)(ii) s'applique et que la fourniture visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente ou d'une personne non-résidente qui acquiert ultérieurement la propriété du bien et qui n'est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ni consommatrice du service commercial visé à ce sous-alinéa, avoir, aux termes de la convention portant sur cette fourniture, acquis à ce moment la possession matérielle du bien à la fin visée à ce sous-alinéa,
(iv)  si le sous-alinéa b)(iii) s'applique :
(A)  la possession matérielle du bien est réputée avoir été acquise par l'inscrit, à titre d'acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, d'une autre personne qui est un inscrit et qui a effectué, au Canada, une fourniture du bien par vente au profit d'une personne non-résidente,
(B)  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s'être produite au moment et à l'endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l'inscrit ou mis à sa disposition,
(C)  l'inscrit est réputé avoir remis à l'autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l'alinéa (2)c) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;
d)  si un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné :
(i)  si le sous-alinéa b)(i) ou (ii) s'applique :
(A)  l'inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l'alinéa a), fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien à l'autre inscrit,
(B)  l'autre inscrit est réputé :
(I)  sauf si la subdivision (II) s'applique, avoir acquis à ce moment, aux termes d'une convention conclue entre l'autre inscrit et la personne non-résidente, la possession matérielle du bien en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien qui n'est pas un service d'entreposage,
(II)  si le sous-alinéa b)(ii) s'applique et que la fourniture visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente ou d'une personne non-résidente qui a acquis ultérieurement la propriété du bien et qui n'est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ni consommatrice du service commercial visé à ce sous-alinéa, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien aux termes de la convention portant sur cette fourniture et à la fin visée à ce sous-alinéa,
(ii)  si le sous-alinéa b)(iii) s'applique :
(A)  l'inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l'alinéa a), fait transférer la possession matérielle du bien à l'autre inscrit,
(B)  l'autre inscrit est réputé avoir acquis de l'inscrit la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa,
(C)  l'inscrit est réputé avoir occasionné ce transfert, et l'autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l'endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l'autre inscrit ou mis à sa disposition.
(12)  Le passage du paragraphe 179(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert de la possession au dépositaire
(5)  Pour l'application du présent article, de l'article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, lorsqu'un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d'un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l'entreposage ou de l'expédition du bien et que le dépositaire soit est un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l'expédition du bien, soit n'avait pas, au moment donné, remis à l'inscrit le certificat visé à l'alinéa (2)c), les présomptions suivantes s'appliquent :
  
(13)  Le passage du paragraphe 179(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Produits transférés au dépositaire par un non-résident
(6)  Pour l'application du présent article, de l'article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, lorsqu'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d'un bien meuble corporel uniquement en vue de l'entreposage ou de l'expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :
  
(14)  L'article 179 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (12), est remplacé par ce qui suit :
Livraison directe — fourniture réputée
179  (1)  Pour l'application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  un inscrit, selon le cas :
(i)  effectue au Canada, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d'un bien meuble corporel donné par vente,
(ii)  effectue au Canada, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel donné,
(iii)  acquiert la possession matérielle d'un bien meuble corporel donné (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada) en vue d'effectuer au Canada, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien donné,
(iv)  acquiert — à titre d'acquéreur de la fourniture d'un bien meuble corporel donné effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien donné et
(A)  soit remet le certificat visé à l'alinéa (2)d) relativement à l'acquisition de la possession matérielle du bien donné,
(B)  soit demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l'alinéa 180d), avoir été payée ou être devenue payable par l'inscrit relativement au bien donné,
b)  l'inscrit, à un moment donné, fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien donné à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) ou à la personne non-résidente,
c)  la personne non-résidente n'est pas consommatrice du bien donné,
les règles suivantes s'appliquent :
d)  l'inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l'inscrit, une fourniture taxable donnée du bien donné;
e)  si le transfert de la possession matérielle du bien donné se produit à un endroit situé dans une province participante, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée dans cette province;
f)  la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égale au montant suivant :
(i)  sauf si le sous-alinéa (ii) s'applique, la juste valeur marchande du bien donné au moment donné,
(ii)  si l'inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien donné à un consignataire qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d'acquéreur d'une fourniture effectuée par vente et sans contrepartie par la personne non-résidente, zéro;
g)  l'inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable visée à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iii) relativement au bien donné, sauf s'il s'agit de la fourniture d'un service d'entreposage du bien donné.
Exception — certificat du consignataire inscrit
(2)  Pour l'application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les alinéas (1)a) à c) s'appliquent :
(i)  soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l'un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
(ii)  soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d'un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),
b)  le transfert visé à l'alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d'une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c)  le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné, selon le cas :
(i)  à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable du bien donné effectuée par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii)  en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n'est pas consommatrice de l'autre bien, si le bien donné est :
(A)  soit transformé en l'autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,
(B)  soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l'autre bien,
(iii)  si le bien donné n'est pas celui d'une personne qui réside au Canada, en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien donné au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n'est pas consommatrice du bien donné,
(iv)  en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada) au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n'est pas consommatrice de l'autre bien, si le bien donné est :
(A)  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l'autre bien lors de la prestation du service commercial,
(B)  soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial,
d)  le consignataire remet à l'inscrit un certificat que l'inscrit conserve et qui, à la fois :
(i)  indique le nom du consignataire et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(ii)  reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d'acquéreur d'une fourniture visée au sous-alinéa c)(i) ou à une fin visée à l'un des sous-alinéas c)(ii) à (iv),
(iii)  reconnaît que le consignataire assume l'obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui :
(A)  soit en vertu de la section IV relativement au bien donné,
(B)  soit en vertu de la présente partie relativement à une fourniture, réputée par l'alinéa (1)d) avoir été effectuée par le consignataire, du bien donné ou de l'autre bien visé à l'un ou l'autre des sous-alinéas c)(ii) ou (iv),
les règles suivantes s'appliquent :
e)  les alinéas (1)d) à g) ne s'appliquent ni à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ni à l'acquisition visée au sous-alinéa a)(ii);
f)  si le sous-alinéa a)(i) s'applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l'étranger.
Exception — certificat du propriétaire inscrit
(3)  Pour l'application de la présente partie, si les conditions ci-après sont réunies :
a)  les alinéas (1)a) à c) s'appliquent :
(i)  soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l'un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
(ii)  soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d'un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),
b)  le transfert visé à l'alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d'une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui ne peut, aux termes du paragraphe (2), remettre à l'inscrit le certificat visé à l'alinéa (2)d) relativement à ce transfert,
c)  l'une ou l'autre des situations suivantes se présente :
(i)  le bien donné est, immédiatement après le moment donné visé à l'alinéa (1)b), celui d'une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V n'étant ni l'inscrit ni le consignataire et l'inscrit conserve un certificat qui, à la fois :
(A)  lui est remis par la personne donnée,
(B)  indique le nom de la personne donnée et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(C)  reconnaît que le bien donné est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée,
(D)  si la personne donnée a acquis le bien donné par vente d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, reconnaît que la personne donnée assume l'obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par elle en vertu de la section IV relativement au bien donné,
(ii)  une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V autre que l'inscrit effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert, au moment donné, la possession matérielle du bien donné à titre d'acquéreur de cette fourniture taxable et l'inscrit conserve un certificat qui, à la fois :
(A)  lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,
(B)  indique le nom de la personne donnée et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(C)  si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en application de l'article 241,
(D)  reconnaît que la personne donnée a effectué, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné et que, au moment donné, le consignataire a acquis la possession matérielle du bien donné à titre d'acquéreur de cette fourniture taxable,
d)  si le sous-alinéa (1)a)(i) s'applique, le bien est livré à la personne donnée visée au sous-alinéa c)(i) ou (ii), selon le cas, ou est mis à sa disposition, après que, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa, le bien a été livré à la personne non-résidente visée au sous-alinéa (1)a)(i) ou mis à sa disposition,
les règles suivantes s'appliquent :
e)  les alinéas (1)d) à g) ne s'appliquent pas à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ou à l'acquisition visée au sous-alinéa a)(ii), selon le cas;
f)  si le sous-alinéa a)(i) s'applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l'étranger.
Exception — exportation
(4)  Pour l'application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les alinéas (1)a) et c) s'appliquent :
(i)  soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l'un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
(ii)  soit à l'acquisition par un inscrit de la possession matérielle d'un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),
b)  l'une ou l'autre des situations suivantes se présente :
(i)  l'inscrit, selon le cas :
(A)  fait transférer la possession matérielle du bien donné à un endroit à l'étranger,
(B)  expédie le bien donné à une destination à l'étranger qui est précisée dans le contrat de factage visant le bien donné,
(C)  fait transférer la possession matérielle du bien donné à un transporteur public ou à un consignataire qui est chargé d'expédier le bien donné à une destination à l'étranger,
(D)  envoie le bien donné par courrier ou par messagerie à une adresse à l'étranger,
(ii)  les conditions suivantes sont réunies :
(A)  l'inscrit fait transférer la possession matérielle du bien donné au Canada à une personne (appelée « exportateur » au présent sous-alinéa) pour exportation,
(B)  après ce transfert, l'exportateur exporte le bien donné dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l'exportation et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l'exportateur et du propriétaire du bien donné,
(C)  le bien donné n'a pas été acquis par un propriétaire du bien donné pour consommation, utilisation ou fourniture, au Canada, à un moment donné entre ce transfert et l'exportation du bien donné,
(D)  entre ce transfert et l'exportation du bien donné, celui-ci ne subit pas d'autres traitements, transformations ou modifications, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à son transport,
(E)  l'inscrit tient des documents propres à convaincre le ministre que le bien donné a été exporté ou l'exportateur, s'il s'est fait accorder l'autorisation prévue au paragraphe 221.1(2), remet à l'inscrit un certificat dans lequel il déclare que le bien donné sera exporté dans les circonstances visées aux divisions (B) à (D),
les règles suivantes s'appliquent :
c)  les alinéas (1)d) à g) ne s'appliquent pas à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ni à l'acquisition visée au sous-alinéa a)(ii), selon le cas;
d)  si le sous-alinéa a)(i) s'applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l'étranger.
Maintien de la possession
(5)  Si les conditions suivantes sont réunies :
a)  un inscrit donné effectue la fourniture taxable donnée par vente, au Canada, d'un bien meuble corporel donné au profit d'une personne non-résidente donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n'est pas consommatrice du bien donné,
b)  l'inscrit donné ou un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné où le bien donné, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, est livré à la personne non-résidente donnée ou mis à sa disposition et il conserve la possession matérielle du bien donné après ce moment, selon le cas :
(i)  uniquement en vue de transférer la possession matérielle du bien donné à la personne non-résidente donnée, à une personne (appelée « acquéreur ultérieur » au présent paragraphe) qui acquiert ultérieurement la propriété du bien donné ou à une personne désignée par la personne non-résidente donnée ou par un acquéreur ultérieur,
(ii)  en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d'un acquéreur ultérieur, une autre fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien donné,
(iii)  en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d'une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, une autre fourniture taxable d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel, si la personne non-résidente donnée ou l'autre personne non-résidente, selon le cas, n'est pas consommatrice de l'autre bien et que le bien donné est :
(A)  soit transformé en l'autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,
(B)  soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l'autre bien,
(iv)  en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d'une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, une autre fourniture taxable d'un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada), si la personne non-résidente donnée ou l'autre personne non-résidente, selon le cas, n'est pas consommatrice de l'autre bien et que le bien donné est :
(A)  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l'autre bien lors de la prestation du service commercial,
(B)  soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial,
(v)  si le paragraphe (9) ne s'applique pas relativement à la fourniture taxable donnée, à titre d'acquéreur d'une autre fourniture du bien donné effectuée par la personne non-résidente donnée, par un acquéreur ultérieur ou par un locataire ou sous-locataire d'un acquéreur ultérieur,
les règles suivantes s'appliquent :
c)  si l'inscrit donné a la possession matérielle du bien donné au moment donné :
(i)  pour l'application de la présente partie, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée à l'étranger,
(ii)  si l'un des sous-alinéas b)(i) à (iv) s'applique, l'inscrit donné est réputé, pour l'application du présent article :
(A)  sauf si la division (B) s'applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien donné qui n'est pas un service d'entreposage,
(B)  si le sous-alinéa b)(ii) s'applique et que l'autre fourniture taxable visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente donnée ou d'un acquéreur ultérieur non-résident qui n'est ni inscrit aux termes de la sous-section D de la section V ni consommateur du bien donné ou si le sous-alinéa b)(iii) ou (iv) s'applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné à la fin visée à celui des sous-alinéas b)(ii) à (iv) qui s'applique,
(iii)  si le sous-alinéa b)(v) s'applique, pour l'application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217 :
(A)  l'inscrit donné est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien donné, à titre d'acquéreur de l'autre fourniture visée à ce sous-alinéa, d'une autre personne qui est un inscrit,
(B)  cette acquisition de la possession matérielle du bien donné est réputée s'être produite au moment et à l'endroit où, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, le bien donné est livré à l'inscrit donné ou mis à sa disposition,
(C)  l'inscrit donné est réputé avoir remis à l'autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l'alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien donné;
d)  si un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné, pour l'application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217 :
(i)  si le sous-alinéa b)(i) s'applique et que l'autre inscrit remet à l'inscrit donné un certificat qui renferme les renseignements visés à l'alinéa (2)d) relativement au bien donné :
(A)  l'inscrit donné est réputé avoir fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien donné à l'autre inscrit,
(B)  l'autre inscrit est réputé avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien donné qui n'est pas un service d'entreposage,
(C)  le certificat est réputé être celui visé à l'alinéa (2)d) relativement au transfert visé à la division (A) et à l'acquisition visée à la division (B),
(ii)  si l'un des sous-alinéas b)(ii) à (iv) s'applique :
(A)  l'inscrit donné est réputé avoir fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien donné à l'autre inscrit,
(B)  l'autre inscrit est réputé avoir acquis de l'inscrit donné la possession matérielle du bien donné à la fin visée à celui de ces sous-alinéas qui s'applique,
(C)  l'inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l'autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment suivant :
(I)  sauf si la subdivision (II) s'applique, le moment donné,
(II)  si le sous-alinéa b)(ii) s'applique et que l'autre fourniture taxable visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit d'un acquéreur ultérieur qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, le moment où le bien donné est livré à l'acquéreur ultérieur ou mis à sa disposition,
(iii)  si le sous-alinéa b)(v) s'applique :
(A)  l'inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien donné à l'autre inscrit,
(B)  l'autre inscrit est réputé avoir acquis de l'inscrit donné la possession matérielle du bien donné, à titre d'acquéreur de l'autre fourniture visée à ce sous-alinéa,
(C)  l'inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l'autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment et à l'endroit où le bien donné, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, est livré à l'autre inscrit ou mis à sa disposition.
Transfert de possession au dépositaire
(6)  Pour l'application du présent article, de l'article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, si un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d'un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l'entreposage ou de l'expédition du bien, et que le dépositaire n'avait pas, au moment donné, remis à l'inscrit le certificat visé à l'alinéa 2d) relativement au transfert de la possession matérielle du bien, les règles ci-après s'appliquent :
a)  si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l'entreposage ou l'expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une autre personne qui est désignée nommément dans la convention au moment donné et qui n'est pas l'inscrit :
(i)  l'inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer la possession matérielle du bien au dépositaire, et celui-ci est réputé ne pas l'avoir acquise,
(ii)  l'inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l'autre personne au moment donné et à l'endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l'autre personne par le dépositaire,
(iii)  l'autre personne est réputée avoir acquis de l'inscrit la possession matérielle du bien à la fin pour laquelle l'autre personne acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire,
(iv)  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s'être produite au moment donné et à l'endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l'autre personne par le dépositaire;
b)  si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l'entreposage ou l'expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l'inscrit ou à une autre personne (appelée « consignataire » au présent alinéa) à identifier après le moment donné :
(i)  l'inscrit est réputé conserver la possession matérielle du bien, et le dépositaire est réputé ne pas l'avoir acquise, durant la période allant du moment donné jusqu'à un autre moment qui est le premier en date des moments suivants :
(A)  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle à l'inscrit,
(B)  le moment où l'inscrit remet au consignataire la documentation dont il a besoin pour obtenir que le dépositaire lui transfère la possession matérielle du bien,
(C)  le moment où l'inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire,
(D)  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire,
(E)  si le dépositaire acquiert la possession matérielle du bien en vue de l'entreposage du bien, le moment où le dépositaire remet à l'inscrit le certificat qui renferme les renseignements visés à l'alinéa (2)d) relativement au bien,
(ii)  si l'autre moment mentionné au sous-alinéa (i) est :
(A)  visé à l'une des divisions (i)(B) à (D) :
(I)  l'inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au consignataire à l'autre moment et à l'endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire,
(II)  le consignataire est réputé avoir acquis de l'inscrit la possession matérielle du bien à la fin pour laquelle le consignataire acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire,
(III)  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s'être produite à l'autre moment et à l'endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire,
(B)  visé à la division (i)(E) :
(I)  le transfert par l'inscrit de la possession matérielle du bien au consignataire et l'acquisition par le consignataire de la possession matérielle du bien de l'inscrit sont réputés s'être produits à l'autre moment et non au moment donné,
(II)  le certificat visé à cette division est réputé être celui visé à l'alinéa (2)d) relativement à ce transfert et à cette acquisition.
Produits transférés au dépositaire par un non-résident
(7)  Pour l'application du présent article, de l'article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, si une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d'un bien meuble corporel uniquement en vue de l'entreposage ou de l'expédition du bien et que la personne donnée est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien uniquement en vue de l'expédition du bien ou une personne qui ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien.
Bailleur non-résident non inscrit — début de la période
(8)  Pour l'application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe), à la fois :
(i)  est l'acquéreur d'une fourniture taxable donnée d'un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii)  n'est pas réputé, par la division (9)c)(ii)(A) ou le sous-alinéa (9)d)(ii), avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur de la fourniture taxable donnée,
b)  l'une ou l'autre des situations suivantes se présente :
(i)  immédiatement avant le moment donné où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition, un autre inscrit a la possession ou l'utilisation du bien à titre d'acquéreur d'une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii)  les conditions suivantes sont réunies :
(A)  le sous-alinéa (i) ne s'applique pas,
(B)  un autre inscrit a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné,
(C)  le preneur n'avait pas la possession ou l'utilisation du bien immédiatement avant le moment donné à titre d'acquéreur d'une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c)  il ne s'avère pas qu'un inscrit a acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné en vue d'effectuer la fourniture taxable au Canada d'un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d'une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et en conserve la possession matérielle jusqu'à un moment qui est postérieur au moment donné,
les règles suivantes s'appliquent :
d)  l'autre inscrit visé au sous-alinéa b)(i) ou (ii), selon le cas, est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au preneur au moment donné et à l'endroit où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou est mis à sa disposition;
e)  le preneur est réputé avoir acquis de l'autre inscrit la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur de la fourniture taxable donnée;
f)  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s'être produite au moment donné et à l'endroit où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition.
Vente antérieure à la période du bail
(9)  Si les conditions suivantes sont réunies :
a)  un inscrit donné effectue, au Canada, la fourniture taxable donnée d'un bien meuble corporel par vente au profit d'une personne non-résidente donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n'est pas consommatrice du bien,
b)  au moment donné où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré à la personne non-résidente donnée ou mis à sa disposition, l'inscrit donné ou un autre inscrit est, ou il est prévu qu'il soit, l'acquéreur d'une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
les règles suivantes s'appliquent :
c)  si l'inscrit donné est, ou s'il est prévu qu'il soit, au moment donné, l'acquéreur de l'autre fourniture :
(i)  pour l'application de la présente partie, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée à l'étranger,
(ii)  pour l'application du présent article et de la définition de fourniture taxable importé à l'article 217 :
(A)  l'inscrit donné est réputé avoir acquis d'une autre personne qui est un inscrit la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur de l'autre fourniture,
(B)  cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s'être produite au moment et à l'endroit où, aux termes de la convention portant sur l'autre fourniture, le bien est livré à l'inscrit donné ou mis à sa disposition,
(C)  l'inscrit donné est réputé avoir remis à l'autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l'alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;
d)  si un autre inscrit est, ou s'il est prévu qu'il soit, au moment donné, l'acquéreur de l'autre fourniture, pour l'application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217 :
(i)  l'inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l'autre inscrit,
(ii)  l'autre inscrit est réputé avoir acquis de l'inscrit donné la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur de l'autre fourniture,
(iii)  l'inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l'autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l'endroit où, aux termes de la convention portant sur l'autre fourniture, le bien est livré à l'autre inscrit ou mis à sa disposition.
Période du bail — possession réputée
(10)  Pour l'application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, si un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) acquiert — à titre d'acquéreur de la fourniture taxable donnée d'un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien à un moment donné et l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a)  le preneur remet le certificat visé à l'alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,
b)  le preneur demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l'alinéa 180d), avoir été payée ou être devenue payable par le preneur relativement au bien,
le preneur est réputé conserver la possession matérielle du bien tout au long de la période qui commence au moment donné et qui prend fin au premier en date des moments suivants :
c)  le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à un autre inscrit qui, à la fois :
(i)  acquiert la possession matérielle du bien en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d'une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii)  conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien par le preneur;
d)  le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à la personne non-résidente donnée ou à une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;
e)  le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à une personne qui n'est pas visée à l'alinéa c) ou d), si ce moment n'est pas compris dans les périodes suivantes :
(i)  la période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien par le preneur,
(ii)  une période pendant laquelle le preneur a la possession ou l'utilisation du bien à titre d'acquéreur d'une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Période du bail — possession par le fournisseur de services
(11)  Pour l'application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) est l'acquéreur d'une fourniture taxable donnée d'un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
b)  un autre inscrit acquiert la possession matérielle du bien à un moment donné en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d'une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c)  l'autre inscrit conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période donnée pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien par le preneur,
les règles suivantes s'appliquent :
d)  si un tiers, sauf le preneur, fait transférer la possession matérielle du bien à l'autre inscrit au moment donné, que ce moment est pendant la période donnée et que le tiers n'est pas un inscrit ayant acquis et conservé la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux alinéas b) et c) :
(i)  le tiers est réputé ne pas avoir occasionné ce transfert de la possession matérielle du bien,
(ii)  le preneur est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à l'autre inscrit à l'endroit où l'autre inscrit en acquiert la possession matérielle;
e)  si l'autre inscrit fait transférer, à un moment postérieur au moment donné mais compris dans la période donnée, la possession matérielle du bien à un endroit quelconque à un tiers, sauf le preneur, et que le tiers n'est pas un inscrit qui acquiert et conserve la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux alinéas b) et c) :
(i)  l'autre inscrit est réputé avoir fait transférer, au moment postérieur, la possession matérielle du bien au preneur à cet endroit,
(ii)  le preneur est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur de la fourniture taxable donnée au moment postérieur et à l'endroit où le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition aux termes de l'accord,
(iii)  l'autre inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer au tiers, et le tiers ne pas avoir acquis, la possession matérielle du bien.
Fin de la période du bail
(12)  Pour l'application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) est l'acquéreur d'une fourniture taxable donnée d'un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
b)  une personne donnée, sauf le preneur, a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné qui correspond à la fin de la période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien par le preneur,
c)  si la personne donnée est un inscrit, celle-ci n'a pas acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné en vue d'effectuer, au Canada, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d'une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
d)  le preneur ne conserve pas la possession ou l'utilisation du bien après le moment donné à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
e)  un autre inscrit n'a pas la possession ou l'utilisation du bien immédiatement après le moment donné à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable du bien par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
les règles suivantes s'appliquent :
f)  le preneur est réputé avoir, au moment donné, fait transférer la possession matérielle du bien à la personne donnée à l'endroit où elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;
g)  si la personne donnée est un inscrit et qu'elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné à titre d'acquéreur d'une fourniture visée au sous-alinéa (2)c)(i), elle est réputée avoir acquis, au moment donné et à l'endroit visé à l'alinéa f), la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur de cette fourniture;
h)  si la personne donnée est un inscrit et qu'elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné en vue d'effectuer une fourniture visée à l'un des sous-alinéas (2)c)(ii) à (iv), elle est réputée avoir acquis, au moment donné et à l'endroit visé à l'alinéa f), la possession matérielle du bien à cette fin.
Utilisation de matériel roulant de chemin de fer
(13)  Pour l'application de la division (4)b)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n'est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l'occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l'étranger si l'exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.
(15)  Les paragraphes (1) à (3), (6) à (8), (12) et (13) s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
(16)  Les paragraphes (4) et (9) à (11) s'appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a)  les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;
b)  les fournitures effectuées avant le 23 juillet 2016 et relativement auxquelles, avant cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(17)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux fournitures effectuées avant le 23 juillet 2016 relativement auxquelles aucun montant n'est exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(18)  Le paragraphe (14) s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.
18  (1)  Le sous-alinéa 180a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  si la personne donnée est un inscrit, lui fait transférer, au Canada, la possession matérielle d'un bien meuble corporel (sauf le bien d'une personne qui réside au Canada) dans des circonstances telles qu'elle l'acquiert en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
19  (1)  L'alinéa 183(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
(2)  L'alinéa 183(10.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  le rachat du bien est réputé en être une fourniture par vente effectuée sans contrepartie par l'acquéreur de la première fourniture au profit du débiteur;
20  L'alinéa 184(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
21  (1)  L'alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée, à l'article 217 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b)  la fourniture taxable d'un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d'un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  l'acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l'alinéa 179(2)d) relativement à une acquisition de la possession matérielle du bien par l'acquéreur,
(ii)  l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l'acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l'acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être ce coût pour l'acquéreur pour l'application de l'article 13 de cette loi;
(2)  La définition de fourniture taxable importée, à l'article 217 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.01)  la fourniture taxable d'un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d'un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  l'acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé au sous-alinéa 179(2.1)e)(i) relativement à l'acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers,
(ii)  l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l'acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l'acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l'alinéa 13(7)g) ou h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être ce coût pour l'acquéreur pour l'application de l'article 13 de cette loi;
(3)  Le sous-alinéa b.01)(i) de la définition de fourniture taxable importée, à l'article 217 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(i)  l'acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé au sous-alinéa 179(3)c)(i) relativement à l'acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers,
(4)  L'alinéa b.1) de la définition de fourniture taxable importée, à l'article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b.1)  la fourniture taxable d'un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d'un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  l'acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d'acquéreur d'une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable et
(A)  soit remet à un autre inscrit le certificat visé à l'alinéa 179(2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,
(B)  soit demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l'alinéa 180d), avoir été payée ou payable par lui relativement au bien,
(ii)  l'acquéreur n'acquiert pas, à titre d'acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l'acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l'acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être ce coût pour l'acquéreur pour l'application de l'article 13 de cette loi;
(5)  L'alinéa f) de la définition de permitted deduction à l'article 217 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f)  qualifying compensation of an employee of the qualifying taxpayer that is paid in the specified year by the qualifying taxpayer if the employee was primarily in Canada while performing the employee's duties during the specified year;
(6)  Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.
(7)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
22  (1)  Le passage du paragraphe 217.1(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul des crédits de taxe et remboursements
(6)  Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d'un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s'appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :
  
(2)  Le passage du paragraphe 217.1(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul des crédits de taxe et remboursements — frais internes
(7)  Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l'inclusion d'une dépense qu'il a engagée ou effectuée à l'étranger, les règles ci-après s'appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux périodes de demande, au sens du paragraphe 259(1) de la même loi, d'une personne commençant après le 22 septembre 2009.
(4)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 297 de la même loi, concernant le montant du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour une période de demande d'une entité de gestion, des montants donnés n'ont pas été pris en compte à titre de montants admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, pour cette période dans le calcul du montant de remboursement et que, par l'effet de l'application des paragraphes (1) et (2), ces montants donnés sont des montants admissibles pour cette période, l'entité peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ces montants donnés sont des montants admissibles pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu des articles 296 et 297 de la Loi sur la taxe d'accise, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement en vue de tenir compte du fait que les montants donnés sont des montants admissibles pour cette période.
(5)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d'un employeur admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d'un régime de pension qui comprend le jour où un choix — fait conjointement en vertu des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) de la même loi par l'employeur et par une entité de gestion du régime — est présenté au ministre du Revenu national, un montant n'a pas été déduit en application de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) de la même loi et que, par l'effet de l'application des paragraphes (1) et (2), le montant peut être déduit en application de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période, l'employeur admissible peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction du présent texte législatif, d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant peut être déduit en application de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'employeur admissible, mais seulement en vue de tenir compte du fait que le montant peut être déduit en application de l'un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.
23  (1)  Le passage de l'alinéa 218.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
a)  toute personne résidant dans une province participante qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service qu'elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l'article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
(2)  L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
(3)  Le sous-alinéa 218.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce suit :
(ii)  la personne qui est l'acquéreur de la fourniture, incluse à l'un des alinéas b.01) à b.3) de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217, d'un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(4)  La division (B) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
(5)  L'élément A2 de la deuxième formule figurant à l'alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A2 le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
(6)  L'élément B2 de la troisième formule figurant à l'alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B2 le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
(7)  L'élément D de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
(8)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
(9)  Les paragraphes (5) à (7) s'appliquent relativement aux années déterminées d'une personne se terminant après le 22 juillet 2016.
24  (1)  L'alinéa 220.05(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l'employeur participant en vertu de l'alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien, est supérieure à zéro;
c)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(6)a) — d'une ressource d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d'effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;
d)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)a) — d'une ressource d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d'effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.
25  (1)  Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe dans les provinces participantes
220.08  (1)  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l'acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d'un bien meuble incorporel ou d'un service qu'elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu'elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2)  L'alinéa 220.08(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l'employeur participant en vertu de l'alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien ou service, est supérieure à zéro;
c)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(6)a) — d'une ressource d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d'effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;
d)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)a) — d'une ressource d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d'effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.
26  (1)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  60 % du total des montants qui peuvent être déduits par l'organisme de bienfaisance en application de l'alinéa 232.01(5)a) ou 232.02(4)a), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 22 septembre 2009.
(3)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d'un organisme de bienfaisance, un montant donné n'a pas été pris en compte dans le calcul du montant déterminé selon le total déterminé selon l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi et que, par l'effet de l'application de l'alinéa b.1) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi, le montant donné doit être pris en compte selon cet alinéa dans le calcul de la taxe nette pour cette période, l'organisme peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte selon cet alinéa dans le calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la Loi sur la taxe d'accise, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'organisme, mais seulement en vue de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte selon l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.
27  (1)  L'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d'un bien ou d'un service auxquels l'institution financière et une autre personne ont choisi d'appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;
(2)  L'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
c)  les montants représentant chacun un montant — relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l'institution financière et à laquelle l'institution financière a choisi d'appliquer le présent alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour l'autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;
(3)  L'alinéa b) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  les montants représentant chacun un montant — relatif à une fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l'institution financière et à laquelle l'institution financière a choisi d'appliquer l'alinéa c) de l'élément A) — égal à la taxe payable par l'autre personne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l'autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière;
(4)  Les paragraphes 225.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix
(4)  Dans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire) et une institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l'article 150, l'institution financière peut faire un choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s'applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s'applique et que la personne effectue au profit de l'institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.
  
(5)  Le passage précédant l'alinéa a) du paragraphe 225.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période d'application du choix
(6)  Le choix prévu au paragraphe (4), fait par une institution financière désignée particulière relativement aux fournitures effectuées à son profit par une personne, s'applique à la période commençant à la date précisée dans le document concernant le choix et se terminant au premier en date des jours suivants :
  
(6)  L'alinéa 225.2(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);
(7)  L'article 225.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Révocation
(6.1)  L'institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) peut le révoquer par un avis de révocation, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec effet à la date précisée dans l'avis. Cette date doit suivre d'au moins 365 jours la date de l'entrée en vigueur du choix.
  
Choix — avis
(6.2)  L'institution financière désignée particulière donnée qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement aux fournitures effectuées à son profit par une autre institution financière désignée particulière donne, d'une manière que le ministre estime acceptable, les avis suivants :
a)  l'avis à l'autre institution financière du choix et de la date de son entrée en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre;
b)  si le choix cesse d'être en vigueur, l'avis à l'autre institution financière de la date où le choix cesse d'être en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
  
(8)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après juin 2010.
(9)  Les paragraphes (2) à (5) et le paragraphe 225.2(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'appliquent relativement aux choix faits en vertu du paragraphe 225.2(4) de la même loi qui entrent en vigueur après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.
(10)  Le paragraphe (6) et le paragraphe 225.2(6.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'appliquent relativement aux révocations qui prennent effet après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.
28  (1)  Le paragraphe 232.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(5) et (5.1)
(3)  Une personne peut délivrer à une entité de gestion d'un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l'alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l'alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a)  la personne est réputée en vertu de l'alinéa 172.1(5)b) ou (5.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu'elle est réputée avoir effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5)a) ou (5.1)a);
b)  une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l'entité de gestion en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l'entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii);
c)  un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, au plus tard à cette date à la personne (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource :
(i)  soit par l'entité de gestion, si la fourniture taxable mentionnée à l'alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5)a),
(ii)  soit par une entité de gestion principale du régime de pension, si la fourniture taxable mentionnée à l'alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5.1)a).
  
(2)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 232.01(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente :
(i)  si la fourniture taxable mentionnée à l'alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :
(A)  la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B)  le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l'entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,
(ii)  si la fourniture taxable mentionnée à l'alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A)  la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B)  le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
A1 représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l'entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
A2 le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend cette date,
(3)  L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 232.01(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C représente :
(i)  si la fourniture taxable mentionnée à l'alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :
(A)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B)  le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l'entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,
(ii)  si la fourniture taxable mentionnée à l'alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B)  le montant obtenu par la formule suivante :
C1 × C2
où :
C1 représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l'entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
C2 le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend cette date,
(4)  Le passage du paragraphe 232.01(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la note de redressement de taxe
(5)  Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d'une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l'entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l'entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii), les règles suivantes s'appliquent :
  
(5)  Le passage de l'alinéa 232.01(5)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
c)  si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l'entité pour une période de demande donnée, l'entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :
(6)  Le passage de l'alinéa 232.01(5)c) de la même loi précédant l'élément A, modifié par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
c)  si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l'entité pour une période de demande donnée, l'entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
(7)  Les éléments E et F de la formule figurant à l'alinéa 232.01(5)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
E le montant de remboursement déterminé relativement à l'entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
le montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande donnée;
(8)  Le passage de l'alinéa 232.01(5)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(d)  si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l'entité pour une période de demande de l'entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l'année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
(9)  Le passage de l'alinéa 232.01(5)d) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
(d)  si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l'entité pour une période de demande de l'entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l'année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(10)  L'élément F de la formule figurant à l'alinéa 232.01(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
F le montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande.
(11)  Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.
(12)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux périodes de demande commençant après le 22 septembre 2009 et se terminant avant le 23 juillet 2016.
(13)  Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent relativement aux périodes de demande se terminant après le 22 juillet 2016.
(14)  Le paragraphe (8) s'applique relativement à toute période de déclaration d'une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 septembre 2009 mais seulement si cette déclaration devait être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est antérieure au 23 juillet 2016.
(15)  Les paragraphes (9) et (10) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 juillet 2016 ou doit être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est postérieure au 22 juillet 2016.
(16)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l'alinéa 232.01(5)c) de la même loi par l'entité de gestion d'un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l'entité, qu'un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l'entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l'entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n'est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l'entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au dernier jour de la période de demande de l'entité qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, l'entité peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d'un an la sanction de la loi donnant effet au présent article, d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n'est pas un montant payable en application de l'alinéa 232.01(5)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (5). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n'est pas un montant payable en application de cet alinéa.
(17)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi, un montant donné à été déterminé à titre de montant payable en application de l'alinéa 232.01(5)d) de la même loi par un employeur participant à un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l'entité de gestion du régime, qu'un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l'entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l'entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n'est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l'entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au jour où la déclaration est produite en application de la section V de la partie IX de la même loi pour la période de déclaration de l'employeur participant qui comprend le jour où la note est délivrée, l'employeur participant peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d'un an la sanction de la loi donnant effet au présent article, d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n'est pas un montant payable en application de l'alinéa 232.01(5)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'employeur participant, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n'est pas un montant payable en application de cet alinéa.
29  (1)  Le paragraphe 232.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(6) et (6.1)
(2)  Une personne peut délivrer à une entité de gestion d'un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d'employeur consommées ou utilisées en vue d'effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l'entité de gestion ou d'une entité de gestion principale du régime et indiquant le montant déterminé conformément à l'alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l'alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a)  la personne est réputée en vertu de l'alinéa 172.1(6)b) ou (6.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d'employeur qu'elle est réputée avoir effectuées en vertu de l'alinéa 172.1(6)a) ou (6.1)a);
b)  une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l'entité de gestion en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii);
c)  un montant de taxe devient payable à la personne, ou lui est payé sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date, selon le cas :
(i)  par l'entité de gestion, si les fournitures taxables mentionnées à l'alinéa a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l'alinéa 172.1(6)a),
(ii)  par l'entité de gestion principale, si ces fournitures sont réputées avoir été effectuées en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)a).
  
(2)  L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 232.02(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente :
(i)  si les fournitures taxables mentionnées à l'alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l'alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants :
(A)  le total des montants représentant chacun la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d'un montant de taxe relatif à l'une de ces ressources d'employeur qui est réputé, en vertu de l'alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
(B)  le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l'entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
(ii)  si les fournitures taxables mentionnées à l'alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A)  le total des montants représentant chacun la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6.1)c), laquelle entre dans le calcul d'un montant de taxe relatif à l'une de ces ressources d'employeur qui est réputé, en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
(B)  le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
A1 représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l'entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
A2 le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend cette date,
(3)  L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 232.02(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C :
(i)  si les fournitures taxables mentionnées à l'alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l'alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants :
(A)  le total des montants représentant chacun la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d'un montant de taxe relatif à l'une de ces ressources d'employeur qui est réputé, en vertu de l'alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
(B)  le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l'entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
(ii)  si les fournitures taxables mentionnées à l'alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A)  le total des montants dont chacun représente la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6.1)c) quant au régime, laquelle entre dans le calcul d'un montant de taxe relatif à l'une de ces ressources d'employeur qui est réputé, en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
(B)  le montant obtenu par la formule suivante :
C1 × C2
où :
C1 représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l'entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
C2 le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend cette date,
(4)  Le paragraphe 232.02(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la note de redressement de taxe
(4)  Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d'employeur consommées ou utilisées en vue d'effectuer une fourniture réelle, qu'une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l'entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)(d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l'entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii), les règles suivantes s'appliquent :
  
(5)  Le passage de l'alinéa 232.02(4)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
c)  pour chaque période de demande donnée de l'entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension, l'entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :
(6)  Le passage de l'alinéa 232.02(4)c) de la même loi précédant l'élément A de la formule, modifié par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
c)  pour chaque période de demande donnée de l'entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension, l'entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
(7)  Les éléments E et F de la formule figurant à l'alinéa 232.02(4)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
E le montant de remboursement déterminé relativement à l'entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
le montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande donnée;
(8)  Le passage de l'alinéa 232.02(4)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
d)  pour chaque période de demande de l'entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension et pour laquelle le choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) est fait conjointement par l'entité et par les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l'année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
(9)  Le passage de l'alinéa 232.02(4)d) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
d)  pour chaque période de demande de l'entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension et pour laquelle le choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) est fait conjointement par l'entité et par les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l'année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(10)  L'élément F de la formule figurant à l'alinéa 232.02(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
F le montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande.
(11)  Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.
(12)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux périodes de demande commençant après le 22 septembre 2009 et se terminant avant le 23 juillet 2016.
(13)  Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent relativement aux périodes de demande se terminant après le 22 juillet 2016.
(14)  Le paragraphe (8) s'applique relativement à toute période de déclaration d'une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 juillet 2016 mais seulement si cette déclaration devait être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est antérieure au 23 juillet 2016.
(15)  Les paragraphes (9) et (10) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 juillet 2016 ou doit être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est postérieure au 22 juillet 2016.
(16)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l'alinéa 232.02(4)c) de la même loi par l'entité de gestion d'un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l'entité, qu'un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l'entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l'entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n'est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l'entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au dernier jour de la période de demande de l'entité qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, l'entité peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d'un an la sanction de la loi donnant effet au présent article, d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n'est pas un montant payable en application de l'alinéa 232.02(4)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (5). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n'est pas un montant payable en application de cet alinéa.
(17)  Si, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l'alinéa 232.02(4)d) de la même loi par un employeur participant à un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l'entité de gestion du régime, qu'un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l'entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l'entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n'est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l'entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au jour où la déclaration est produite en application de la section V de la partie IX de la même loi pour la période de déclaration de l'employeur participant qui comprend le jour où la note est délivrée, l'employeur participant peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d'un an la sanction de la loi donnant effet au présent article, d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n'est pas un montant payable en application de l'alinéa 232.02(4)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a)  examine la demande;
b)  établit, en vertu de l'article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n'est pas un montant payable en application de cet alinéa.
30  (1)  Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
235  (1)  Lorsque la taxe relative aux fournitures d'une voiture de tourisme, effectuées aux termes d'un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d'imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il était un contribuable aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu compte de l'article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année pour l'application de cette loi s'il était un contribuable aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu compte de l'élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration indiquée :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date, sauf si, à la fois :
a)  un montant a été ajouté conformément à l'article 235 de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration;
b)  le montant a été calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale;
c)  la déclaration visant la période de déclaration a été produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise au plus tard à cette date.
31  (1)  L'article 244.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exercice — société en commandite de placement
(4)  Dans le cas où un exercice donné d'une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration qui serait comprise dans l'exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;
b)  sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;
c)  tout choix fait par la société selon l'article 244 cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019;
d)  si la première année d'imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l'application du paragraphe 225.2(1), être une institution financière du 1er janvier 2019 jusqu'à la veille du premier jour de cette année d'imposition.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
32  Le paragraphe 252.41(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several liability
(3)  If, under subsection (2), a supplier pays to, or credits in favour of, a person an amount on account of a rebate and the supplier knows or ought to know that the person is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the person is entitled, the supplier and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay to the Receiver General under section 264 the amount that was paid or credited on account of the rebate or the excess amount, as the case may be.
  
33  L'alinéa 252.5c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c)  if, at the particular time, the registrant knows or ought to know that the person does not satisfy the eligibility condition or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the person is entitled, the registrant and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay to the Receiver General under section 264 the amount or excess amount, as the case may be, as if it had been paid at the particular time as a rebate under this Division to the registrant and the person, and
34  Le paragraphe 254(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several liability
(6)  If the builder of a single unit residential complex or a residential condominium unit pays or credits a rebate to or in favour of an individual under subsection (4) and the builder knows or ought to know that the individual is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the individual is entitled, the builder and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.
  
35  Le paragraphe 254.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several liability
(6)  If the builder of a residential complex pays or credits a rebate under subsection (4) and the builder knows or ought to know that the individual is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the individual is entitled, the builder and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.
  
36  (1)  L'article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Demande de remboursement — période de demande ultérieure
(6.1)  Si un remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée d'une personne ne fait l'objet d'aucune demande pour la période de demande donnée, le remboursement peut faire l'objet d'une demande de la personne pour une période de demande ultérieure de la personne si les conditions ci-après sont remplies :
a)  le remboursement n'a fait l'objet d'aucune demande pour une période de demande de la personne;
b)  la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est présentée dans les deux ans suivant la date applicable suivante :
(i)  si la personne est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande donnée,
(ii)  sinon, la date qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée;
c)  à aucun moment de la période (appelée « période déterminée » au présent paragraphe) commençant le premier jour de la période de demande donnée et se terminant le dernier jour de la période de demande ultérieure, la personne ne devient ni ne cesse d'être une des personnes suivantes :
(i)  un organisme de bienfaisance,
(ii)  une institution publique,
(iii)  un organisme à but non lucratif admissible,
(iv)  une personne désignée comme municipalité,
(v)  un organisme visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1);
d)  tout au long de la période déterminée, les pourcentages — s'entendant du pourcentage établi, du pourcentage provincial établi ou de tout autre pourcentage déterminé au présent article ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie qui s'applique au présent article — qui serviraient au calcul d'un montant remboursable aux termes du présent article relativement au bien ou au service, si la taxe relative au bien ou au service était devenue payable et avait été payée par la personne chaque jour de la période déterminée, demeurent constants.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de demande ultérieures se terminant après la date de publication.
37  (1)  L'alinéa b) de la définition de montant admissible, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  est réputé avoir été payé par l'entité en vertu de l'article 172.1 ou 172.2 au cours de la période de demande. (eligible amount)
(2)  L'élément B de la formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension au paragraphe 261.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
le montant obtenu par la formule suivante :
G + H
où:
G représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l'entité pour la période de demande qui est visé à l'alinéa a) de la définition de montant admissible;
H :
a)  si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),
b)  si le choix fait selon le paragraphe (9) pour la période de demande est présenté conformément au paragraphe (10), le total précisé dans le document concernant le choix selon l'alinéa (10)c),
c)  dans les autres cas, zéro. (pension rebate amount)
(3)  L'article 261.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
(3.1)  La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l'égard d'une période de demande d'une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l'entité pour la période de demande à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
a)  il est visé à l'alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1);
b)  l'entité fait le choix afin qu'il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
  
(4)  L'alinéa 261.01(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  l'entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, à la fois :
(i)  en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande,
(ii)  dans les deux ans suivant le jour qui est :
(A)  si l'entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire sa déclaration en application de la section V pour la période de demande,
(B)  sinon, le dernier jour de la période de demande.
(5)  Le paragraphe 261.01(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  le document le concernant doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l'entité pour la période de demande à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
(i)  il est visé à l'alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1),
(ii)  l'entité fait le choix afin qu'il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
(6)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.
(7)  Les paragraphes (2), (3) et (5) s'appliquent relativement aux périodes de demande d'une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009.
(8)  Le paragraphe (4) s'applique relativement aux choix faits en vertu des paragraphes 261.01(5) ou (6), à l'exception de ceux qui sont présentés avant le 23 juillet 2016.
38  Le paragraphe 261.31(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several liability
(7)  If an insurer, in determining its net tax for a reporting period, deducts an amount under subsection 234(5) that the insurer paid or credited to a segregated fund of the insurer on account of a rebate under subsection (2) and the insurer knows or ought to know that the segregated fund is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the segregated fund is entitled, the insurer and the segregated fund are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.
  
39  (1)  Le passage de l'alinéa 266(2)d) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(d)  the person and the receiver are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment or remittance of all amounts that become payable or remittable by the person under this Part before or during the period during which the receiver is acting as receiver of the person to the extent that the amounts can reasonably be considered to relate to the relevant assets of the receiver or to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person at the time the amounts became payable or remittable, as the case may be, except that
(2)  Le sous-alinéa 266(2)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le paiement ou le versement d'un montant par le séquestre ou la personne au titre de l'obligation éteint d'autant leur obligation;
40  (1)  Le passage du paragraphe 267.1(3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint and several liability
(3)  A trustee of a trust is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust and each of the other trustees, if any, for the payment or remittance of all amounts that become payable or remittable by the trust under this Part before or during the period during which the trustee acts as trustee of the trust except that
  
(2)  L'alinéa 267.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d'un montant au titre de l'obligation éteint d'autant leur obligation.
41  (1)  Le passage du paragraphe 272.1(5) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint and several liability
(5)  A partnership and each member or former member (each of which is referred to in this subsection as the "member") of the partnership (other than a member who is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally, or solidarily, liable for
  
(2)  Le sous-alinéa 272.1(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le paiement ou le versement par la société ou par un de ses associés d'un montant au titre de l'obligation éteint d'autant leur obligation;
(3)  L'article 272.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Société en commandite de placement — fourniture par un commandité
(8)  Pour l'application de la présente partie, les règles ci-après s'appliquent dans le cas où un commandité d'une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d'administration à la société :
a)  le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d'associé de la société;
b)  la fourniture du service par le commandité à la société est réputée avoir été effectuée par le commandité en dehors du cadre des activités de la société.
  
(4)  Le paragraphe (3) s'applique relativement à tout service de gestion ou d'administration que rend un commandité si, selon le cas :
a)  la totalité ou une partie de la contrepartie d'une fourniture du service devient due à la date de publication ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due;
b)  la totalité de la contrepartie d'une fourniture du service est devenue due ou a été payée avant la date de publication, sauf si, au plus tard à cette date, aucun montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi n'a été exigé, perçu ou versé par le fournisseur relativement à la fourniture.
42  Le paragraphe 273.1(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance
(6)  Lorsqu'il s'agit de déterminer le pourcentage de recettes d'exportation d'une personne donnée ou l'un des montants prévus aux paragraphes (2) à (5) relativement à des stocks finis d'une personne donnée ou à des produits de clients qui la concernent, dans le cas où une fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre la personne donnée et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et où tout ou partie de la contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise de la personne donnée pour une année, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, et cette contrepartie est réputée être incluse dans le calcul du revenu en question.
  
43  Le passage du paragraphe 289(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
(3)  Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
  
44  (1)  L'alinéa 296(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), de l'article 230.1 ou des alinéas 232.01(5)c) ou 232.02(4)c);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
45  (1)  L'alinéa 298(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1)  s'agissant d'une cotisation visant un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) dans un certain délai, quatre ans après l'expiration de ce délai;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
46  Le sous-alinéa 304(5)b)(iv) de la version française de la même loi est abrogé.
47  (1)  Le passage du paragraphe 324(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compliance by unincorporated bodies
324  (1)  If any amount is required to be paid or remitted or any other thing is required to be done by or under this Part or the regulations made under this Part by a person (in this section referred to as the "body") that is not an individual, corporation, partnership, trust or estate, it shall be the joint and several, or solidary, liability and responsibility of
(2)  Les alinéas 324(3)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a)  include any amount that the body was liable to pay or remit before the day the person became jointly and severally, or solidarily, liable;
(b)  include any amount that the body became liable to pay or remit after the day the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable; or
(c)  be made more than two years after the day the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable unless the person was grossly negligent in the carrying out of any duty or obligation imposed on the body by or under this Part or made, or participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer made by the body.
48  (1)  Le passage du paragraphe 325(1) de la version anglaise de la même loi entre les alinéas c) et d) est remplacé par ce qui suit :
the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Part an amount equal to the lesser of
(2)  Le paragraphe 325(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(2)  Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 296 à 311 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
  
(3)  Le passage du paragraphe 325(3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables
(3)  Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation du cédant en vertu de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent :
a)  un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d'autant leur obligation;
  
(4)  L'alinéa 325(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b)  a payment by the transferor on account of the transferor's liability only discharges the transferee's liability to the extent that the payment operates to reduce the transferor's liability to an amount less than the amount in respect of which the transferee was, by subsection (1), made jointly and severally, or solidarily, liable.
49  (1)  Les paragraphes 335(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de l'absence d'appel
(6)  L'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'il a connaissance de la pratique de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu'un examen des registres montre qu'un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
  
Présomption
(7)  Lorqu'une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d'où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n'est pas nécessaire d'attester la signature de la personne ou de prouver qu'elle est un tel fonctionnaire, ni d'attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l'affidavit a été souscrit.
  
(2)  Le paragraphe 335(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d'envoi ou de mise à la poste
(10)  Pour l'application de la présente partie, la date d'envoi ou de mise à la poste d'un avis ou d'une mise en demeure que le ministre a l'obligation ou l'autorisation, en vertu de la présente partie, d'envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l'avis ou de la mise en demeure.
  
(3)  Le paragraphe 335(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d'envoi d'un avis électronique
(10.1)  Pour l'application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
  
50  (1)  La définition de service municipal de transport, à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
service municipal de transport Service public de transport de passagers (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé), ou droit qui permet exclusivement l'utilisation d'un tel service par un particulier, fourni par une commission de transport.
(2)  La définition de commission de transport, à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
commission de transport Entité qui remplit les conditions suivantes :
a)    l'entité est :
(i)    soit une division, un ministère ou un organisme d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers,
(ii)    soit un organisme à but non lucratif qui, selon le cas :
(A)    est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire dans le but de faciliter la fourniture de services publics de transport de passagers,
(B)    est établi et administré afin d'offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers;
b)    la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par l'entité sont :
(i)    soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs,
(ii)    soit des fournitures de droits qui permettent l'utilisation par des particuliers des services publics de transport de passagers visés au sous-alinéa (i).
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures suivantes :
a)  les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;
b)  les fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
51  Les alinéas 20f) à i) de la partie VI de l'annexe V de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f)    la fourniture de services qui consistent à donner des renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l'accès à l'information ou d'une loi provinciale semblable;
g)    la fourniture de services de police ou d'incendie effectuée au profit d'un gouvernement ou d'une municipalité, ou d'une commission ou autre organisme établi par ceux-ci;
h)    la fourniture de services de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
i)    la fourniture d'un droit de laisser des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
52  (1)  L'article 24 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
24    La fourniture (sauf une fourniture effectuée au profit d'une commission de transport) :
a)    de services municipaux de transport;
b)    d'un droit qui permet exclusivement l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) exploités par une commission de transport;
c)    de services publics de transport de passagers que le ministre désigne comme services municipaux de transport;
d)    d'un droit qui permet exclusivement l'utilisation de services publics de transport de passagers visés à l'alinéa c) par un particulier.
24.1    La fourniture, au profit d'une commission de transport donnée, d'un bien meuble incorporel — droit constaté par un billet, un laisser-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable — si l'une ou l'autre des situations suivantes se présente :
a)    le bien permet exclusivement l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) exploités par une autre commission de transport, ou l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport en vertu de l'alinéa 24c), et la commission de transport donnée acquiert le bien exclusivement en vue d'effectuer la fourniture de celui-ci;
b)    le bien permet exclusivement l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) exploités par la commission de transport donnée et celle-ci avait fourni précédemment le bien.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures suivantes :
a)  les fournitures effectuées après le 22 juillet 2016;
b)  les fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
53  L'article 26 de la partie VI de l'annexe V de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
26    Une fourniture, effectuée par un organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d'une organisation syndicale, au profit d'un des organismes suivants ou une fourniture effectuée par un de ceux-ci au profit d'un tel organisme à but non lucratif :
a)    un syndicat, une association ou un organisme, visé aux alinéas 189a) à c) de la loi, qui est membre de l'organisme à but non lucratif ou y est affilié;
b)    un autre organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d'une organisation syndicale.
54  L'alinéa 3b) de l'annexe VII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)    sont importés par une chambre de commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais d'expédition et de manutention.
55  Les articles 5 et 5.1 de l'annexe VII de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
5    Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non-résidente sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d'expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
5.1    Les produits importés dans l'unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis sans contrepartie, mis à part les frais d'expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
56  L'alinéa 12b) de la partie I de l'annexe X de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)    par une chambre de commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d'expédition.
57  L'article 14 de la partie I de l'annexe X de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14    Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d'expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
Modifications terminologiques
58  Dans les passages ci-après de la même loi, « Agence » est remplacée par « Agence du revenu du Canada » :
a)  le paragraphe 276(1);
b)  le paragraphe 291(1);
c)  le sous-alinéa 295(5)d)(ix);
d)  le paragraphe 303(3);
e)  le paragraphe 332(1);
f)  les paragraphes 335(1) à (5) et (14).
59  Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mandataire désigné » est remplacé par « mandataire de la Couronne désigné » :
a)  la définition de mandataire désigné au paragraphe 123(1);
b)  la division 200(4)a)(i)(A);
c)  le paragraphe 209(2);
d)  l'alinéa 273(1.1)a).
60  Dans les passages ci-après de la version française des règlements pris sous le régime de la partie IX de la même loi, « mandataire désigné » et « mandataire déterminé » sont remplacés par « mandataire de la Couronne désigné », avec les adaptations nécessaires :
a)  dans le Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH) :
(i)  le titre du règlement,
(ii)  l'article 1 et l'intertitre le précédant;
b)  l'article 2.1 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH).
Dispositions transitoires
61  (1)  Malgré l'alinéa 298(1)a) de la même loi, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi visant la taxe nette d'une fiducie régie par un régime enregisté d'épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :
a)  uniquement en vue de déterminer le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette;
b)  au plus tard à la date qui suit de quatre ans la dernière en date des dates suivantes :
(i)  la date de sanction de la loi donnant effet au présent article,
(ii)  la date à laquelle la déclaration pour la période de déclaration prévue à l'article 238 de la même loi a été produite.
(2)  Malgré l'alinéa 298(1)e) de la même loi, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l'article 296 de la même loi visant les pénalités payables par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), pourvu que, à la fois :
a)  la cotisation vise uniquement le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016;
b)  s'il s'agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1, la cotisation est établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans la dernière en date des dates suivantes :
(i)  la date de sanction de la loi donnant effet au présent article,
(ii)  la date à laquelle la fiducie est devenue redevable de la pénalité.
(3)  Malgré les alinéas 298(1)a) et e) de la même loi, si le choix fait selon l'article 55 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) et le gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement) de la fiducie est en vigueur au cours d'une période de déclaration donnée du gestionnaire se terminant au cours d'une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016 :
a)  le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant la taxe nette du gestionnaire pour la période de déclaration donnée, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :
(i)  uniquement en vue de déterminer le montant applicable à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise et par application de l'article 55 de ce règlement, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette,
(ii)  au plus tard à la date qui suit de quatre ans la dernière en date des dates suivantes :
(A)  la date de sanction de la loi donnant effet au présent article,
(B)  la date à laquelle la déclaration pour la période de déclaration donnée prévue à l'article 238 de la même loi a été produite;
b)  le ministre peut, à tout moment, établir les pénalités payables par le gestionnaire, pourvu que, à la fois :
(i)  la cotisation vise uniquement le montant quant à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise et par application de l'article 55 de ce règlement, doit être ajouté à la taxe nette du gestionnaire, ou peut être déduit de cette taxe, pour la période de déclaration donnée,
(ii)  s'il s'agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1, la cotisation est établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans la dernière en date des dates suivantes :
(A)  la date de sanction de la loi donnant effet au présent article,
(B)  la date à laquelle le gestionnaire est devenu redevable de la pénalité.

PARTIE 2
Propositions de modifications à la Loi sur l'accise

62  (1)  La Loi sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 1.1, de ce qui suit :
Non-application — transformation de concentré de bière
1.2  (1)  La présente loi ne s'applique pas à la transformation, par dilution ou hydratation, de concentré de bière en bière destinée à être consommée comme boisson sur les lieux de cette transformation si elle est effectuée de la manière autorisée par le ministre.
Définition de bière
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), bière s'entend du produit qui serait de la bière ou liqueur de malt, au sens de l'article 4, si cette définition s'appliquait compte non tenu de son alinéa b).
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.
63  (1)  La définition de bière ou liqueur de malt, à l'article 4 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
bière ou liqueur de malt Tout produit (à l'exclusion du vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise) qui :
a)  soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d'une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n'excède pas 11,9 % d'alcool éthylique absolu par volume;
b)  soit est un concentré de bière. (beer or malt liquor)
(2)  L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
concentré de bière Tout produit qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n'est ni destiné à être consommé comme boisson, ni commercialisé pour une telle consommation, sans aucune autre transformation;
b)  son titre alcoométrique excède 11,9 % d'alcool éthylique absolu par volume;
c)  il est :
(i)  soit fait par la déshydratation d'une liqueur (à l'exclusion du vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise) qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d'une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n'excède pas 11,9 % d'alcool éthylique absolu par volume,
(ii)  soit destiné, avant d'être offert à la consommation comme boisson, à être transformé, par dilution ou hydratation, en liqueur fermentée (à l'exclusion du vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise) dont le titre alcoométrique n'excède pas 11,9 % d'alcool éthylique absolu par volume et dont la production :
(A)  d'une part, consiste, en tout ou en partie, à brasser du malt, des grains ou une autre substance saccharine,
(B)  d'autre part, n'implique aucun procédé de distillation. (beer concentrate)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 5 juin 2017.
64  (1)  Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits — bière ou liqueur de malt
170  (1)  Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, à l'exclusion du concentré de bière, les droits d'accise prévus à la partie II de l'annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.
Droits — concentré de bière
(2)  Sont imposés, prélevés et perçus, sur le concentré de bière, les droits d'accise déterminés selon la formule ci-après, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi :
A × B × C
où :
A représente la quantité en litres de concentré de bière;
B la quantité maximale, déterminée en hectolitres, d'un produit de bière donné pouvant être transformé de la manière approuvée par le ministre à partir d'un litre de ce concentré;
C le taux des droits d'accise prévus à la partie II de l'annexe qui est applicable relativement à un hectolitre du produit donné.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.
65  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 170.1, de ce qui suit :
Exclusion — concentré de bière
(1.1)  Malgré le paragraphe (1), les droits d'accise prévus à la partie II.1 de l'annexe ne s'appliquent pas au concentré de bière et à la bière transformée à partir de concentré de bière. Ce concentré et cette bière ainsi transformée ne sont pas prises en compte pour la détermination, aux fins du paragraphe (1), des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.

Partie 3
Propositions de modifications à divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Section 1
Règlement sur les représentants d'artistes (TPS/TVH)

66  L'annexe du Règlement sur les représentants d'artistes (TPS/TVH) est modifiée par la suppression de ce qui suit :
Agence pour licence de reproduction de vidéo-audio Inc. (ALVA)
67  L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Connect Music Licensing Service Inc.
68  Les articles 66 et 67 sont réputés être entrés en vigueur le 19 février 2014.

Section 2
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

69  L'intertitre précédant l'article 2 de la version française du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
70  L'article 2 du même règlement devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2)  Dans le présent règlement, compte d'épargne libre d'impôt, fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-études, régime enregistré d'épargne-invalidité et régime enregistré d'épargne-retraite s'entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  
71  (1)  Le paragraphe 3.1(1) du même règlement est abrogé.
(2)  L'alinéa 3.1(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  si la personne est une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt autogéré, un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, un régime enregistré d'épargne-études autogéré, un régime enregistré d'épargne-invalidité autogéré ou un régime enregistré d'épargne-retraite autogéré, la prise de mesures en vue de l'émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d'un effet financier pour le compte de la personne.
72  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Associé visé pour l'application du paragraphe 132(6) de la Loi
4.1  Pour l'application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d'une société en commandite de placement sont des associés visés :
a)  l'associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l'associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l'associé;
b)  l'associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l'associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l'associé.
Personne visée pour l'application de l'alinéa 149(5)g) de la Loi
4.2  Pour l'application de l'alinéa 149(5)g) de la Loi, les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés sont des personnes visées.
73  Les articles 69 à 71 sont réputés être entrés en vigueur le 23 juillet 2016.
74  L'article 4.1 du même règlement et l'intertitre précédant cet article, édictés par l'article 72, sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
75  L'article 4.2 du même règlement et l'intertitre précédant cet article, édictés par l'article 72, s'appliquent relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après le 22 juillet 2016.

Section 3
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

76  L'alinéa 3l) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
l)  la Nova Scotia Provincial Lotteries and Casino Corporation;
77  L'alinéa a) de la définition de fourniture de promotion, au paragraphe 5(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a)  la fourniture d'un bien (sauf la fourniture par vente d'une immobilisation de l'administration) effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique;
78  L'article 76 est réputé être entré en vigueur le 13 novembre 2012.

Section 4
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)

79  L'annexe du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article 273.2
80  L' article 79 est réputé être entré en vigueur le 23 juillet 2016.

Section 5
Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)

81  L'article 3 du Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
3  Le présent règlement s'applique à la taxe devant être versée en application des paragraphes 228(2) ou (2.3) de la Loi ou être payée en application du paragraphe 228(4) ou des sections IV ou IV.1 de la partie IX de la Loi.
82  (1)  L'alinéa 5e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e)  le coordinateur a reçu de l'Agence du revenu du Canada une confirmation de réception de la demande conjointe;
(2)  L'alinéa 5i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i)  le coordinateur a reçu de l'Agence du revenu du Canada une confirmation de réception de la nouvelle demande, le cas échéant;
83  (1)  Le passage de l'alinéa 6e) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
e)  le coordinateur présente au ministre :
(i)  les demandes conjointes et les nouvelles demandes,
(2)  Le passage du sous-alinéa 6e)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  pour chaque période de déclaration, les déclarations, les demandes ou les avis visant un remboursement en vertu de la Loi ainsi qu'un relevé indiquant les renseignements suivants :
(3)  Le passage du sous-alinéa 6e)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  concurremment avec les documents prévus au sous-alinéa (ii), une liste indiquant, pour chaque période de déclaration, les renseignements suivants :
84  L'article 81 s'applique relativement aux montants suivants :
a)  les montants à verser pour une période de déclaration d'une personne se terminant après le 22 juillet 2016;
b)  les montants à payer après cette date.

Section 6
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

85  Le paragraphe 24(4) de la version française du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
(4)  Pour déterminer un montant en conformité avec la partie IV du présent règlement, sauf un montant de taxe nette qui, aux termes de ce règlement, est à déterminer en conformité avec le paragraphe 225(1) de la Loi, l'inscrit qui effectue, à un moment où un choix qu'il a fait est en vigueur, la fourniture taxable d'un bien ou d'un service au profit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, est réputé avoir effectué la fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à cette juste valeur marchande; la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable, et être perçue, à ce moment.
  

Section 7
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

86  (1)  La définition de régime de placement, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est remplacée par ce qui suit :
régime de placement Personne visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) de la Loi, à l'exception des fiducies suivantes :
a)  une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-invalidité ou un compte d'épargne libre d'impôt;
b)  une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études à l'égard de laquelle l'un des faits suivants s'avère :
(i)  à tout moment la fiducie ne compte qu'un seul bénéficiaire;
(ii)  chacun des bénéficiaires de la fiducie est uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l'adoption (au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou a été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime. (investment plan)
(2)  L'alinéa h) de la définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
h)  une fiducie d'investissement à participation unitaire qui n'est pas une fiducie visée à l'un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (ix) et (xiii) de la Loi;
i)  une société en commandite de placement. (distributed investment plan)
(3)  Les alinéas c) et d) de la définition de établissement stable, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
c)  dans le cas d'une société de personnes autre qu'un régime de placement :
(i)  si l'ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes selon le paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier,
(ii)  sinon, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes selon le paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale. (permanent establishment)
(4)  L'alinéa c) de la définition de participant, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c)  dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie d'employés, le régime de participation des employés aux bénéfices, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés, le régime enregistré d'épargne-études ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, selon le cas, qui régit le régime de placement. (plan member)
(5)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de série provinciale précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b)  selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient des unités de la série ou qui en fait l'acquisition doit remplir notamment les conditions suivantes :
(6)  La définition de série, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  s'agissant d'une société de personnes, toute catégorie d'unités de la société de personnes. (series)
(7)  La définition de ressource déterminée, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
ressource déterminée S'entend au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi. (specified resource)
(8)  La définition de unité, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1)  s'agissant d'une société de personnes, participation d'une personne dans la société de personnes;
d.2)  s'agissant d'une série d'une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;
(9)  Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
souscripteur Quant à un régime enregistré d'épargne-études, s'entend au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (subscriber)
87  Le passage de l'article 2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de société de personnes admissible
2  Pour l'application du présent règlement, une société de personnes autre qu'un régime de placement, est une société de personnes admissible au cours de son année d'imposition si elle compte, au cours de cette année :
88  Le passage de l'alinéa 3a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d'imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d'une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s'il n'est pas garanti par un terrain, exigible d'une personne résidant dans une province, les règles ci-après s'appliquent :
89  L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  soit un montant de taxe que la personne serait réputée avoir payé en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période,
90  L'article 8 du même règlement est abrogé.
91  Le passage de l'alinéa 11b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  aux termes du prospectus, de la déclaration d'enregistrement, du contrat de société de personnes ou d'un document semblable concernant l'institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l'institution financière prévoient notamment :
92  (1)  Le passage de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune (appelée  « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :
(2)  L'alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c)  la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l'acquisition de biens d'une fiducie donnée, d'une personne morale donnée ou d'une société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l'achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie donnée, de la personne morale donnée ou de la société de personnes donnée. (plan merger)
93  L'alinéa 24(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  les remboursements de primes ou autres remboursements qu'elle a versés relativement aux annulations de police.
94  L'intertitre précédant l'article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Banques et caisses de crédit
95  Le passage du paragraphe 25(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul du pourcentage
25  (1)  Lorsqu'une institution financière désignée particulière est une banque ou une caisse de crédit, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au cinquième de la somme des pourcentages suivants :
96  (1)  Le passage du paragraphe 35(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pourcentage — régimes de pension à cotisations déterminées, régimes de participation aux bénéfices, REEE et conventions de retraite
35  (1)  Si une institution financière désignée particulière est, au cours d'une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, soit un régime de placement et une entité de gestion d'un régime de pension à cotisations déterminées donné (sauf une entité de gestion visée à l'article 38), soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné, un régime enregistré d'épargne-études donné ou une convention de retraite donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(2)  Le passage du paragraphe 35(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attribution de participants à une province participante
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est soit une entité de gestion d'un régime de pension donné, soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné, un régime enregistré d'épargne-études donné ou une convention de retraite donnée et que, pour un moment d'attribution relatif à l'institution financière pour une période donnée dans laquelle un exercice de celle-ci prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu'il est raisonnable d'attribuer à un participant de l'institution financière (appelé « participant connu » au présent paragraphe) dont celle-ci sait, le 31 décembre de l'année civile dans laquelle l'exercice prend fin, s'il réside ou non au Canada au moment d'attribution et, dans l'affirmative, dans quelle province il réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, les règles ci-après s'appliquent :
  
97  (1)  Le sous-alinéa (v) de l'élément G1 de la première formule figurant à l'alinéa 46a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée par l'institution financière à un moment de la période de déclaration donnée, au profit d'une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment, et à laquelle s'applique le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi par l'autre personne — égal à la taxe payable par l'institution financière en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'autre personne,
(2)  Les divisions (vi)(A) et (B) de l'élément G1 de la première formule figurant à l'alinéa 46a) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(A)  le montant de composante provinciale, au sens de l'article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de tout ou partie de la ressource a été inclus selon le sous-alinéa (ii) ou (iii) de l'élément G12 de la formule figurant à l'alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l'institution financière,
(B)  le montant de composante provinciale, au sens de l'article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d'employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus selon le sous-alinéa (iv) ou (v) de l'élément G12 de la formule figurant à l'alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l'institution financière,
(3)  L'élément G2 de la première formule figurant à l'alinéa 46a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1)  le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remboursé à l'institution financière au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l'article 261.01 de la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe qui est réputée avoir été payée par l'institution financière en vertu du paragraphe 172.2(3) de la Loi,
(4)  Le sous-alinéa (vi) de l'élément G2 de la première formule figurant à l'alinéa 46a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vi)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l'institution financière en vertu du paragraphe 165(1) ou de l'un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi, si la taxe est incluse dans le coût, pour elle, d'une fourniture effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d'une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment et que le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi par l'autre personne s'applique à la fourniture,
(5)  Les divisions (iii)(C) et (D) de l'élément G3 de la première formule figurant à l'alinéa 46a) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(C)  si une note de redressement de taxe est délivrée à l'institution financière en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d'une ressource déterminée, qu'une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l'application de l'article 232.01 de la Loi, avoir été reçue par l'institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l'application de l'article 232.01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) de la Loi par l'institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l'alinéa 232.01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,
(D)  si une note de redressement de taxe est délivrée à l'institution financière en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi relativement à des ressources d'employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l'application de l'article 232.02 de la Loi, avoir été reçues par l'institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l'application de l'article 232.02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) de la Loi par l'institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l'alinéa 232.02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l'application de l'article 232.02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,
(6)  Le sous-alinéa (iv) de l'élément G7 de la formule figurant à l'alinéa 46b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l'institution financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) de la Loi,
(7)  Le sous-alinéa (ii) de l'élément G8 de la formule figurant à l'alinéa 46b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le total des montants dont chacun serait, en l'absence du choix fait selon l'article 150 de la Loi par l'institution financière et une autre personne, un crédit de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période de déclaration donnée relativement à une fourniture qu'elle a effectuée à un moment donné au profit de l'autre personne dans le cas où l'autre personne est une institution financière désignée particulière à ce moment, où la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi aurait été payable relativement à la fourniture en l'absence de ce choix et où aucun choix fait par l'autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi ne s'applique à la fourniture,
(8)  Les sous-alinéas (iii) et (iv) de l'élément G12 de la formule figurant à l'alinéa 46b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iii)  le total des montants dont chacun représente la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi relativement à une fourniture que l'institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l'alinéa 172.1(5.1)d) de la Loi,
(iv)  le total des montants dont chacun représente la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6)c) de la Loi relativement à une fourniture que l'institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l'alinéa 172.1(6)d) de la Loi,
(v)  le total des montants dont chacun représente la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi relativement à une fourniture que l'institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)d) de la Loi,
(vi)  le total des montants dont chacun représente la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(7)c) de la Loi relativement à une fourniture à l'égard de laquelle l'institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l'alinéa 172.1(7)d) de la Loi,
(vii)  le total des montants dont chacun représente la valeur de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi relativement à une fourniture à l'égard de laquelle l'institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l'alinéa 172.1(7.1)d) de la Loi;
(9)  La division (C) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) de l'élément G19 de la formule figurant à l'alinéa 46d) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(C)  le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l'institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s'applique, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi sur le coût, pour l'autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de toute rémunération versée à des salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
(10)  La division (C) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) de l'élément G19 de la formule figurant à l'alinéa 46d) du même règlement, édictée par le paragraphe (9), est remplacée par ce qui suit :
(C)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l'institution financière et à laquelle le choix fait par l'institution financière selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s'applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi sur le coût, pour l'autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de toute rémunération versée à des salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
(11)  La subdivision (I) de l'élément D de la deuxième formule figurant au sous-alinéa (iii) de l'élément G21 de la formule figurant à l'alinéa 46d) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I)  s'agissant d'un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l'élément C, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible après le 30 septembre 2016 ou la mesure dans laquelle le service est rendu après cette date,
(12)  L'élément E de la formule figurant à la subdivision (II) de l'élément D de la deuxième formule figurant au sous-alinéa (iii) de l'élément G21 de la formule figurant à l'alinéa 46d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
E représente le nombre de jours de l'année déterminée donnée qui sont postérieurs au 30 septembre 2016,
(13)  La division (B) de l'élément A de la première formule figurant au sous-alinéa (iii) de l'élément G21 de la formule figurant à l'alinéa 46d) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B)  dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont postérieurs au 30 septembre 2016,
98  (1)  Le sous-alinéa (iii) de l'élément A1 de la deuxième formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service, effectuée le jour donné, à laquelle le choix fait par l'institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s'applique, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l'autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l'article 51 de ce règlement,
(2)  Le sous-alinéa (iii) de l'élément A1 de la deuxième formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée le jour donné par une autre personne au profit de l'institution financière et à laquelle le choix fait par l'institution financière selon le paragraphe (4) s'applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l'autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l'article 51 de ce règlement,
(3)  Le sous-alinéa (iii) de l'élément A4 de la quatrième formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l'institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s'applique, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l'autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l'article 51 de ce règlement,
(4)  Le sous-alinéa (iii) de l'élément A4 de la quatrième formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l'institution financière et à laquelle le choix fait par l'institution financière selon le paragraphe (4) s'applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l'autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l'article 51 de ce règlement,
(5)  L'alinéa b) de l'élément D de la première formule figurant au paragraphe 48(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l'institution financière et à laquelle le choix fait par l'institution financière selon le paragraphe (4) s'applique — égal à la taxe payable par l'autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût, pour celle-ci, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière;
(6)  L'alinéa c) de l'élément A1 de la deuxième formule figurant au paragraphe 48(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c)  le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service, effectuée le jour donné, à laquelle le choix fait par l'institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s'applique, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l'autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,
(7)  L'alinéa c) de l'élément A1 de la deuxième formule figurant au paragraphe 48(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :
c)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée le jour donné par une autre personne au profit de l'institution financière et à laquelle le choix fait par l'institution financière selon le paragraphe (4) s'applique — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût, pour l'autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,
(8)  L'alinéa b) de l'élément D de la première formule figurant au paragraphe 48(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne au profit de l'institution financière et à laquelle le choix fait par l'institution financière selon le paragraphe (4) s'applique — égal à la taxe payable par l'autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière;
99  L'alinéa 52(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  les fiducies régies par le même régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime enregistré d'épargne-études, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou régime de participation des employés aux bénéfices ou par la même convention de retraite ou fiducie d'employés;
100  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 70, de ce qui suit :
Régimes de placement — alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
70.1  Si un régime de placement autre qu'une entité de gestion est une personne morale exonérée d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu par l'effet de l'alinéa 149(1)o.2) de cette loi et que, pour une période de déclaration du régime tout au long de laquelle il était une institution financière désignée particulière et pour laquelle une déclaration a été produite durant la période donnée commençant le 1er juillet 2010 et se terminant le 7 mai 2013, le régime a indiqué dans la déclaration pour la période un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si l'article 23 s'appliquait relativement à la période, le régime peut exercer le choix dans un document établi en la forme déterminée par le ministre qui contient les renseignements qu'il détermine pour que cet article s'applique relativement à toutes les périodes de déclaration du régime de placement pour lesquelles une déclaration a été produite durant la période donnée et pour que l'alinéa 3e) et les articles 29 à 34 ne s'y appliquent pas.
101  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 72, de ce qui suit :
Règles transitoires à l'intention des sociétés en commandite de placement
Sociétés en commandite de placement — 2019
73  (1)  La société en commandite de placement donnée à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi ne s'applique pas est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement à répartition aux fins suivantes :
a)  pour le calcul, selon les articles 30 et 32 à 34, du pourcentage quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) d'une institution financière désignée particulière ou d'une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l'un des montants suivants :
(i)  le montant positif que l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement est tenu d'ajouter, ou le montant négatif que l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(ii)  la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(iii)  la taxe provisoire nette calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement qui commence en 2019,
(iv)  si un choix fait conjointement selon l'article 55 par l'institution financière ou l'autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l'institution financière ou de l'autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment de l'exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :
(A)  soit un montant qui, selon l'alinéa 55(2)c), est un montant visé aux fins de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l'exercice,
(B)  soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d'ajouter, ou le montant négatif qu'il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l'alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l'exercice;
b)  pour le calcul prévu à l'article 28 du pourcentage de l'investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;
c)  pour l'application de l'article 52 à la société en commandite de placement donnée relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si les renseignements sont requis aux fins suivantes :
(i)  pour le calcul d'un pourcentage mentionné à l'alinéa a) applicable à l'institution financière ou à l'autre société en commandite de placement,
(ii)  pour le calcul selon l'article 28 d'un pourcentage de l'investisseur applicable à l'institution financière ou à l'autre société en commandite de placement à une date en 2018.
Sociétés en commandite de placement — 2019
(2)  Les règles ci-après s'appliquent dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration de la société en commandite de placement qui comprend le 1er janvier 2019 :
a)  pour le calcul selon l'article 28 d'un pourcentage de l'investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, la société en commandite de placement est réputée être une institution financière désignée particulière;
b)  pour l'application de l'article 52, la société en commandite de placement est réputée être :
(i)  si les unités de la société en commandite de placement sont émises en plusieurs séries, un régime de placement stratifié désigné tout au long de l'année 2018,
(ii)  sinon, un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l'année 2018.
102  (1)  Les paragraphes 86(1), (4), et (9) et les articles 96 et 99 s'appliquent relativement aux périodes suivantes :
a)  toute période de déclaration d'une personne commençant après le 21 juillet 2016;
b)  toute période de déclaration d'une personne se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016 — chacune de ces périodes étant une « période déterminée » aux fins du présent alinéa — si les faits suivants s'avèrent :
(i)  la personne était une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études tout au long de ces périodes déterminées,
(ii)  pour chacune de ces périodes déterminées :
(A)  soit la personne, ou son gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)), a indiqué dans la déclaration pour la période déterminée un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si, à la fois :
(I)  la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période déterminée,
(II)  l'article 35 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s'appliquait relativement à cette période déterminée,
(B)  soit le gestionnaire de la personne a indiqué dans la déclaration pour la période de déclaration de celui-ci se terminant au cours de la période déterminée un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si, à la fois :
(I)  la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période déterminée,
(II)  l'article 35 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s'appliquait relativement à cette période déterminée,
(III)  un choix conjoint fait par le gestionnaire et la personne selon l'article 55 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était en vigueur tout au long de cette période déterminée,
(iii)  la personne fait un choix afin que les paragraphes 86(1), (4), et (9) et les articles 96 et 99 s'appliquent relativement à ces périodes déterminées.
(2)  Le choix visé au sous-alinéa (1)b)(iii) doit, à la fois :
a)  être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu'il détermine;
b)  être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard à la date qui suit d'un an la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou à toute date postérieure fixée par lui.
(3)  Les règles ci-après s'appliquent aux fins de l'alinéa (1)b) :
a)  l'alinéa a) de la définition de régime de placement au paragaphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 86(1), est réputé être ainsi libellé :
a)  une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite;
b)  malgré les alinéas 14(3)c), 53(3)c), 54(12)c) et 55(4)c) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite fait un choix selon l'un des articles 14 et 53 à 55 de ce règlement qui s'applique relativement à une période déterminée de l'institution financière mentionnée à l'alinéa (1)b), ce choix doit être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou à toute date postérieure fixée par lui;
c)  malgré l'alinéa 56(1)b) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite fait un choix selon l'un des articles 53 et 55 de ce règlement qui s'applique relativement à une période déterminée de l'institution financière mentionnée à l'alinéa (1)b) et où aucun choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement ne s'applique relativement à cette période déterminée, la date qui suit de cinq mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l'application de l'alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi sur la taxe d'accise;
d)  malgré l'alinéa 56(2)b) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où, en vertu de l'un des paragraphes 54(3), (4) et (14) de ce règlement, une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite se retire d'un choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s'applique relativement à une période déterminée de l'institution financière mentionnée à l'alinéa (1)b) ou révoque un tel choix, où la date de prise d'effet du retrait ou de la révocation est antérieure au 22 juillet 2016 et où un choix fait par l'institution financière selon les articles 53 ou 55 de ce règlement est en vigueur à cette date de prise d'effet, la date qui suit de cinq mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l'application de l'alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi sur la taxe d'accise;
e)  malgré l'alinéa 56(3)b) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où plusieurs institutions financières désignées particulières et un gestionnaire de ces institutions financières font un choix conjoint selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s'applique relativement à une période déterminée des institutions financières mentionnée à l'alinéa (1)b) et où chacune de ces institutions financières est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, la date qui suit de six mois la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l'application de l'alinéa 240(1.3)b) de la Loi sur la taxe d'accise;
f)  dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite et le gestionnaire de l'institution financière font un choix donné selon le paragraphe 54(2) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour que l'institution financière soit incluse dans le choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s'applique relativement à une période déterminée de l'institution financière mentionnée au paragraphe (1)b) et où le choix donné entre en vigueur avant le 22 juillet 2016, l'institution financière ou le gestionnaire peut, malgré l'alinéa 240(1.4)b) de la Loi sur la taxe d'accise, présenter au ministre du Revenu national toute demande faite selon cet alinéa au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada;
g)  dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite fait un choix selon l'article 55 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) qui s'applique relativement à une période déterminée de l'institution financière mentionnée au paragraphe (1)b), la déclaration à présenter en application des paragraphes 238(1) ou (2.1) de la Loi sur la taxe d'accise pour la période déterminée doit être présentée, malgré les paragraphes 238(1) et (2.1) de cette loi et le paragraphe 54(8) de ce règlement, au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
103  L'alinéa h) de la définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté par le 86(2), et les paragraphes 97(9) et 98(1), (3) et (6) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après juin 2010.
104  L'alinéa i) de la définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté par le 86(2), entre en vigueur le 1er janvier 2019.
105  Les paragraphes 86(3), (5), (6) et (8) et les articles 87, 91, 92 et 101 sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
106  Le paragraphe 86(7) et l'article 89 sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.
107  Les articles 88 et 95 s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 22 juillet 2016.
108  L'article 90 s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après le 22 juillet 2016.
109  L' article 94 est réputé être entré en vigueur le 23 juillet 2016.
110  Les paragraphes 97(1), (4), (7) et (10) et 98(2), (4), (5), (7) et (8) s'appliquent relativement aux fournitures auxquelles s'applique un choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi sur la taxe d'accise qui entre en vigueur après la date de sanction du texte législatif donnant effet à l'article 27.
111  Les paragraphes 97(2), (3), (5), (6) et (8) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 22 juillet 2016.
112  Les paragraphes 97(11) à (13) sont réputés être entrés en vigueur le 16 juin 2016.

section 8
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

113  (1)  L'article 58.59 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Adaptation — alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi
(1.1)  Si une personne acquiert à un moment donné un bien ou un service en vue de le fournir, ou d'en fournir une partie, à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse le bien ou le service, ou la partie en cause, dans le cadre d'activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l'entité de gestion principale mais non en vue de la réalisation après septembre 2016 d'une fourniture de toute partie du bien ou du service à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la partie dans le cadre d'activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l'entité de gestion principale, pour le calcul de la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi, le montant pour l'Île-de-Prince-Édouard relativement à la fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5.1)a) de la Loi est déterminé en adaptant l'élément G de la troisième formule figurant à l'alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi de la façon suivante :
G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l'exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à l'Île-du-Prince-Édouard s'établissait à 9 %,
  
(2)  L'article 58.59 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Adaptation — alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi
(3)  En ce qui a trait à l'exercice d'une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi, le montant pour l'Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l'élément G de la troisième formule figurant à l'alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi de la façon suivante :
G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l'exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l'exercice donné, le taux de taxe applicable à l'Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × I/J)
où :
I représente le nombre de jours de l'exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
J le nombre de jours de l'exercice donné,
  
Adaptation — alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi
(4)  En ce qui a trait à l'exercice d'une personne qui comprend le 1er octobre 2016, pour le calcul de la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi, le montant pour l'Île-du-Prince-Édouard est déterminé en adaptant l'élément G de la troisième formule figurant à l'alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi de la façon suivante :
G le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l'exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l'exercice donné, le taux de taxe applicable à l'Île-du-Prince-Édouard était le taux obtenu par la formule suivante :
9 % + (1 % × I/J)
où :
I représente le nombre de jours de l'exercice donné qui sont postérieurs à septembre 2016,
J le nombre de jours de l'exercice donné,
  
114  L'article 113 s'applique relativement aux exercices d'une personne commençant après le 21 juillet 2016.

Section 9
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

115  L'intertitre précédant l'article 1 de la version française du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
116  (1)  L'article 1 du même règlement devient le paragraphe 1(1).
(2)  La définition de régime de placement provincial, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
régime de placement provincial Quant à une province donnée, régime de placement qui, selon le cas, à un moment donné :
a)  est, au moment donné, une institution financière visée à l'article 11 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités uniquement dans la province donnée;
b)  est, au moment donné, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;
c)  remplit les critères suivants :
(i)  le régime de placement a, tout au long de l'année d'imposition dans laquelle son exercice qui comprend le moment donné se termine, un établissement stable dans la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l'article 3 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii)  le régime de placement n'a, tout au long de cette année d'imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l'article 3 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (provincial investment plan)
(3)  Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
fourniture taxable importée S'entend au sens de l'article 217 de la Loi. (imported taxable supply)
régime de placement stratifié provincial Régime de placement stratifié (sauf un régime de placement provincial) ayant une ou plusieurs séries provinciales. (provincial stratified investment plan)
série S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (series)
(4)  L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application des définitions aux adaptations
(2)  Il est entendu que les définitions figurant au présent article s'appliquent aux paragraphes 218.1(1) et (1.2), 220.07(1) à (4) et 220.08(1) de la Loi, dans leur version adaptée par le présent règlement.
  
117  Les paragraphes 2(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
118  Les articles 7 à 7.02 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Mesure prévue — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7  Pour l'application de l'alinéa 218.1(1)a) de la Loi, la mesure prévue est d'au moins 10 %.
Adaptation — paragraphe 218.1(1) de la Loi
7.01  Dans le cas où une personne est l'acquéreur d'une fourniture taxable importée d'un bien ou d'un service et où elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû, le paragraphe 218.1(1) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement au montant de contrepartie relatif à la fourniture :
218.1  (1)  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a)  toute personne qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service et qui est soit un régime de placement provincial, soit un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant de contrepartie et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l'article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
A représente le taux de taxe applicable à la province participante,
B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
C :
(i)  dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province, déterminée selon l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
(iii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %;
b)  toute personne — qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d'un bien incluse à l'un des alinéas b), b.01) à b.3) ou c.1) à e) de la définition de fourniture taxable importée à l'article 217 dont il est l'acquéreur et qui, si cette fourniture est incluse à l'alinéa b) de cette définition, est un inscrit — est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l'article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
A représente le taux de taxe applicable à la province,
B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
C :
(i)  dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien a été acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
(iii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.
Inapplicabilité — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7.02  L'alinéa 218.1(1)a) de la Loi ne s'applique pas relativement à un montant de contrepartie relatif à une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou à un service effectuée au profit d'une personne si les conditions suivantes sont remplies :
a)  la personne est un régime de placement stratifié provincial au moment où le montant de contrepartie devient dû ou est payé sans être devenu dû;
b)  le montant déterminé selon la formule ci-après, exprimé en pourcentage, est inférieur à 10 % :
A/B
où :
A représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province participante, déterminée selon l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions désignées particulières (TPS/TVH),
B le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée selon l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions désignées particulières (TPS/TVH).
Adaptation — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
7.03  Dans le cas où une personne est un contribuable admissible, au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi, pour une année déterminée, au sens de l'article 217 de la Loi, de la personne, et un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d'un exercice de celle-ci se terminant dans l'année déterminée, le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi est adapté relativement à l'année déterminée de la façon suivante :
(1.2)  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, tout contribuable admissible qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d'un exercice du contribuable admissible se terminant dans une de ses années déterminées est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour l'année déterminée et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l'article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province participante donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a)  si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l'année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l'année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
A1 représente le montant de frais internes,
A2 :
(i)  dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l'une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,
(ii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %,
B le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l'année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
B1 représente le montant de frais externes,
B2 :
(i)  dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de frais externes — est attribuable dans le cadre d'une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l'une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %;
b)  dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l'année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C représente le montant de contrepartie admissible,
D :
(i)  dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l'une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %.
  
119  L'article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  le bien n'est pas un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre d'activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.
120  L'article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  l'acquéreur est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, l'acquéreur acquiert le bien pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre d'activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.
121  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
Adaptation — paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi
12.1  Si une personne importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, au Canada, qu'elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et que, dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, le produit est importé pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne, les paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi sont adaptés relativement à l'importation de la façon suivante :
220.07  (1)  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, déclaré provisoirement ou en détail à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes, qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et qui est tenue de payer des droits sur le produit, ou qui serait ainsi tenue si le produit était frappé de droits, doit payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l'article 212, une taxe égale au total des montants dont chacun est déterminé quant à une province participante par la formule suivante :
A × B × C
où :
A représente la valeur du produit,
B le taux de taxe applicable à la province participante,
C :
a)  dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le produit pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre d'activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
b)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
c)  dans le cas d'un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.
(2)  La taxe prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits inclus à l'annexe VII.
(3)  Pour l'application du présent article, la valeur du produit est égale à sa valeur déterminée en conformité avec l'article 215.
(4)  La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu'une personne importe devient payable par cette personne à la date où le produit est dédouané.
Adaptation — paragraphe 220.08(1) de la Loi
12.2  Si une personne qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable d'un bien ou d'un service effectuée dans une province participante, que la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû et que, dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre d'activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales, le paragraphe 220.08(1) de la Loi est adapté relativement au montant de la contrepartie de la façon suivante :
220.08  (1)  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d'un bien ou d'un service et qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû, ou est payé sans être devenu dû, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, relativement au montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé en conformité avec l'article 13 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
122  Le passage de l'article 13 du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1)
13  Pour l'application du paragraphe 220.08(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par l'acquéreur d'une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d'un bien ou d'un service relativement à un montant de contrepartie relatif à la fourniture qui devient , ou est payée sans être devenu dû à un moment quelconque, correspond au total des montants dont chacun s'obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
123  L'article 13.1 du même règlement est abrogé.
124  (1)  L'alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  la personne n'est ni un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre d'activités relatives à une ou à plusieurs séries provinciales de la personne ni un régime de placement provincial et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %;
(2)  Le passage de l'alinéa 15a.1) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
a.1)  la personne est un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre d'activités relatives ou à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre d'activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne quant à des provinces participantes où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %, cette mesure (exprimée en pourcentage) étant déterminée selon la formule suivante :
125  (1)  Le paragraphe 21.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Personne visée — paragraphe 261.31(2) de la Loi
21.1  (1)  Pour l'application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié provincial est une personne visée.
(2)  Le passage de l'alinéa 21.1(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  si la personne est un régime de placement stratifié provincial :
126  Les articles 115 à 117 et 125 sont réputés être entrés en vigueur le 23 juillet 2017.
127  Les articles 7 à 7.02 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édictés par l'article 118, l'article 120, l'article 12.2 de ce règlement, édicté par l'article 121, et les articles 122 à 124 s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
128  L'article 7.03 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l'article 118, s'applique relativement aux années déterminées d'une personne se terminant après le 22 juillet 2016.
129  L'article 119 s'applique relativement aux biens qui sont transférés dans une province après le 22 juillet 2016.
130  L'article 12.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l'article 121, s'applique relativement aux produits dédouanés après le 22 juillet 2016.
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