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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur l'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes

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Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable William Francis Morneau, c.p., député

Octobre 2017

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur l’accise et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l’impôt sur le revenu
2 10 Travaux en cours
3 10.1 Choix d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché
4 12 Primes d’émission d’obligations
5 18 Travail à domicile
6 20 Primes d’émission d’obligations
7 34 Professions libérales
8 37 Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
9 39 Perte au titre d’un placement d’entreprise
10 40 Résidence principale – réduction du gain
11 43 Dons de biens écosensibles
12 53 Règle sur la minimisation des pertes des sociétés de personnes
13 54 Définitions
14 56 Régimes de pension agréés collectifs
15 56.4 Clauses restrictives
16 60.03 Revenu de pension déterminé
17 62 Frais de déménagement d’étudiants
18 63 Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien
19 66 Dépenses liées aux ressources
20 66.1 Frais d’exploration au Canada
21 75 Attribution d’une fiducie
22 80.03 Définitions – constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes
23 85 Produits dérivés admissibles
24 87 Choix relatif à l’évaluation des produits dérivés à la valeur du marché
25 88 Dette remisée
26 89 Définition de « compte de dividendes en capital »
27 90 Continuation des prêts en amont – réorganisation
28 91 Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée
29 94 Fiducies non résidentes
30 95 Définitions applicables aux sociétés étrangères affiliées
31 96 Convention ou choix d’un associé
32 97 Règles en cas de choix par des associés
33 98 Biens amortissables – tenures à bail et options
34 100 Disposition d’une participation
35 104 Présomption de disposition
36 107 Distributions par une fiducie
37 108 Définitions
38 110 Déduction relative à une option d’achat d’actions en cas de décès
39 110.1 Dons de biens écosensibles
40 111 Définition de « taux de change »
41 112 Réduction du coût d’une participation dans une société de personnes
42 118 Crédit pour pension
43 118.1 Définitions de « total des dons de biens écosensibles »
44 118.2 Crédit d’impôt pour frais médicaux
45 118.6 Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées
46 122 Impôt payable par une fiducie
47 122.51 Supplément remboursable pour frais médicaux
48 125 Revenu de société coopérative déterminé
49 126 Présomption inapplicables
50 127 Définitions
51 129 Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite
52 132.2 Échange admissible de fonds communs de placement – définitions
53 138 Entreprise étrangère d’assurance déterminée – calcul du revenu
54 138.1 Règles concernant les fonds réservés
55 138.2 Fonds réservés – règles concernant la fusion
56 146 Définition de « régime d’épargne-retraite »
57 146.1 Régimes enregistrés d’épargne-études
58 146.4 Régimes enregistrés d’épargne-invalidité
59 147.3 Retrait des excédents transférés à un RPD ou à un RPAC
60 147.5 Responsabilité conjointe relativement aux sommes reçues d’un RPAC
61 148 Polices d’assurance-vie
62 152 Cotisation et nouvelle cotisation
63 181.1 Aucun impôt prévu à la partie I payable par une société (failli)
64 186.1 Impôt sur dividendes imposables versés à une société privée – sociétés exonérées
65 204.2 Primes non déduites versées à des REER
66 Partie XI Impôts relatifs aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité
67 Partie XI.01 Impôts relatifs aux régimes enregistrés
68 207.01 Impôts relatifs aux régimes enregistrés
69 207.04 Placement à la fois interdit et non admissible
70 207.05 Impôt à payer
71 207.07 Plusieurs titulaires et souscripteurs
72 207.1 Impôt payable par les fiducies régies par un REEE
73 207.31 Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles
74 212 Retenue d’impôt des non-résidents – pensions
75 212.3 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conditions d’application
76 220 Montants indiqués ou attribués
77 248 Définition de « contrat dérivé à terme »
78 249.1 Fin de l’application du paragraphe (9)
79 256 Contrôle de fait
80 259 Définitions
81 261 Déclaration dans une monnaie fonctionnelle – définitions
Loi no 2 sur le Plan d'action économique de 2013
82 60 IMR et pertes comme commanditaire
Règlement de l’impôt sur le revenu
83 221 Placement admissible
84 222 Déclaration de renseignements du REEI ou du REEE
85 306 Polices exonérées
86 404 Banque – attribution
87 404.1 Coopérative de crédit fédérale – attribution
88 412 Entreprises divisées
89 600 Dispositions prescrites relativement aux choix tardifs
90 806 et 806.1 Organisations et agences internationales
91 1104 Déduction pour amortissement – interprétation
92 1219 Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada
93 1401 Provisions techniques
94 3500 Dons
95 4900 Placements admissibles
96 5600 Distributions visées
97 5907 Générateurs de crédit pour impôt étranger – exception pour le entités hybrides
98 6204 Actions prescrites
99 6503 Dispositions visées – pensions
100 7300 Programme de dispense de remboursement des prêts d’études de la Saskatchewan
101 8302 Autres types de prestations
102 8503 Services admissibles
103 8517 Autres types de prestations
104 Annexe II Déduction pour amortissement – catégories prescrites
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu
105 29 Abrogation de la partie LIV
Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
Loi sur la taxe d’accise
106 123 Définitions
107 130.1 Arrangements réputés être des fiducies
108 141.01 Répartition des intrants
109 149 Sens de « régime de placement »
110 155 Fournitures entre personnes ayant un lien de dépendance
111 157 Régimes de pension — choix visant les fournitures sans contrepartie
112 167 Effet du choix
113 168 Dépôts
114 172.1 Régimes de pension
115 172.2 Taxe réputée payée par une entité de gestion désignée
116 178 Restriction applicable aux crédits de taxe sur les intrants
117 178.3 Redressement de la taxe nette du démarcheur
118 178.4 Redressement de la taxe nette du distributeur
119 178.5 Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants
120 178.6 Groupe d’acheteurs
121 179 Livraisons directes
122 180 Réception d’un bien d’un non-résident
123 183 Saisie et reprise de possession
124 184 Fourniture à l’assureur sur règlement d’un sinistre
125 217 Définitions
126 217.1 Fournitures importées d’institutions financières
127 218.1 Taxe dans les provinces participantes
128 220.05 Entités de gestion
129 220.08 Taxe sur les biens incorporels et services
130 225.1 Taxe nette
131 225.2 Institutions financières désignées particulières
132 232.01 Notes de redressement de taxe
133 232.02 Notes de redressement de taxe
134 235 Taxe nette en cas de location d’une voiture de tourisme
135 252.41 Obligation solidaire
136 252.5 Obligation relative aux montants versés ou crédités
137 254 Obligation solidaire
138 254.1 Obligation solidaire
139 259 Demande de remboursement — période de demande ultérieure
140 261.01 Remboursement visant les régimes de pension
141 261.31 Responsabilité solidaire
142 266 Règles relatives aux séquestres
143 267.1 Responsabilité solidaire
144 272.1 Obligation solidaire
145 273.1 Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance
146 289 Autorisation judiciaire
147 296 Cotisation
148 298 Période de cotisation
149 304 Acceptation de la demande
150 324 Observation par les entités non constituées en personne morale
151 325 Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
152 335 Procédure et preuve
153 V/VI/1 Définitions
154 V/VI/20 Fournitures par un gouvernement, une municipalité, etc.
155 V/VI/24 et 24.1 Services municipaux de transport exonérés
156 V/VI/26 Organisation syndicale
157 VII/3 Documentation touristique
158 VII/5 et 5.1 Produits importés aux termes d’une garantie
159 X/I/12 Documentation touristique
160 X/I/14 Biens fournis aux termes d’une garantie et transférés dans une province participante
161 Divers Définition de « Agence »
162 Divers Définition de « mandataire désigné »
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
163 2.1 Définition de « mandataire désigné »
Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH)
164 Divers Définition de « mandataire désigné »
Partie 3 – Modification de la Loi sur l’accise
Loi sur l’accise
165 1.2 Non-application – transformation de concentré de bière
166 4 Définitions
167 170 Droits – bière ou liqueur de malt et concentré de bière
168 170.1 Exclusion – concentré de bière

Partie 1 – Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 2
Travaux en cours

Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)
10(14)

L’article 34 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit une exception à la comptabilité d’exercice intégrale pour calculer le revenu d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien en permettant de calculer le revenu sans tenir compte du travail en cours à la fin de l’année.

Le paragraphe 10(14) de la Loi prévoit que, pour l’application des paragraphes 10(12) et 10(13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise les travaux en cours de professionnels qui y figureraient si l’alinéa 34a) (la règle de base décrite ci-dessus) ne s’appliquait pas.

En conséquence de l’abrogation de l’article 34, le paragraphe 10(14) est abrogé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Travaux en cours – règle transitoire

LIR
10(14.1)

L’article 34 de la Loi prévoit une exception à la comptabilité d’exercice intégrale pour calculer le revenu d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien en permettant de calculer le revenu tiré de cette entreprise sans tenir compte du travail en cours à la fin de l’année.

En conséquence de l’abrogation de l’article 34, le nouveau paragraphe 10(14.1) de la Loi prévoit une règle transitoire de cinq ans pour les fins d’évaluation du travail en cours d’une entreprise qui consiste en l’exercice d’une des professions désignées énumérées ci-dessus. Le paragraphe 10(14.1) prévoit que pour les fins du calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise, le coût et la juste valeur marchande du travail en cours tiré de l’entreprise par le contribuable sont réputés correspondre à ce qui suit :

En ce qui concerne la cinquième année d’imposition qui commence après le 21 mars 2017, le montant intégral du travail en cours doit être inclus dans le calcul du revenu tiré d’une profession libérale.

Cet allègement transitoire est offert au contribuable qui a exercé un choix visant à exclure le travail en cours du calcul du revenu relativement à la dernière année d’imposition qui commence avant le 22 mars 2017.

Le nouveau paragraphe 10(14.1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 mars 2017.

Article 3
Choix d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché

LIR
10.1

Le nouvel article 10.1 de la Loi établit les règles déterminant le moment de la constatation du bénéfice ou de la perte d’un contribuable à l’égard de produits dérivés détenus au titre du revenu. Ces règles comportent deux composantes de base.

La première composante de ces règles prévoit l’instauration d’un nouveau mécanisme de choix qui permet au contribuable d’évaluer à la valeur du marché ses produits dérivés admissibles (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)), et ce, chaque année.

La deuxième composante de ces règles, figurant au nouveau paragraphe 10.1(8), impose la méthode de réalisation comme méthode par défaut pour calculer le bénéfice pour tout produit dérivé qui est détenu au titre du revenu (y compris les produits dérivés admissibles) par un contribuable qui n’est pas une institution financière et qui n’a pas choisi d’utiliser le mécanisme d’évaluation à la valeur du marché.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Évaluation à la valeur du marché – choix

LIR
10.1(1)

Le nouveau paragraphe 10.1(1) de la Loi permet à un contribuable de constater son bénéfice ou sa perte à l’égard de ses produits dérivés admissibles (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) selon l’évaluation à la valeur du marché en choisissant d’être visé par le nouveau paragraphe 10.1(4). Le nouveau paragraphe 10.1(4) renvoie les contribuables faisant un choix à deux règles distinctes d’évaluation à la valeur du marché dont l’application respective dépend de la question de savoir si le contribuable est une institution financière aux fins des règles applicables aux biens évalués à la valeur du marché qui figurent aux articles 142.2 à 142.6.

Le choix de faire appliquer le nouveau paragraphe 10.1(4) dans une année d’imposition en particulier doit être présenté au ministre du Revenu national à la date d’échéance de production du contribuable, ou avant, pour cette année d’imposition. Une fois le choix fait, il est valide pour cette année d’imposition et pour toutes les années d’imposition subséquentes, à moins d’être révoqué avec le consentement du ministre en vertu du nouveau paragraphe 10.1(2).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(2) et (4) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Révocation du choix

LIR
10.1(2)

Le nouveau paragraphe 10.1(2) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut, sur demande du contribuable présentée sur le formulaire prescrit, accorder au contribuable la permission de révoquer un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1).

La révocation s’applique à chacune des années d’imposition du contribuable qui commencent après la date à laquelle il est avisé par écrit que le ministre a donné son accord à la révocation. Elle est assujettie aux conditions fixées par le ministre. Lorsqu’un tel avis est reçu au cours de la même année d’imposition où la demande de révocation du choix est présentée, le nouveau paragraphe 10.1(4) continuera de s’appliquer – et un contribuable effectuant le choix sera tenu de conserver le mécanisme d’évaluation à la valeur du marché – jusqu’à la fin de cette année d’imposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(1) et (4).

Choix subséquent

LIR
10.1(3)

Le nouveau paragraphe 10.1(3) de la Loi prévoit que, nonobstant le nouveau paragraphe 10.1(1), un choix subséquent fait en vertu du paragraphe 10.1(1) entraînera l’application du nouveau paragraphe 10.1(4) pour chaque année d’imposition du contribuable qui commence après la date à laquelle un formulaire prescrit est produit par le contribuable afin de faire ce choix subséquent. En raison de cette règle, la capacité de faire le choix d’utiliser le mécanisme d’évaluation à la valeur du marché rétrospectivement se limitera au premier choix d’un contribuable en vertu du paragraphe 10.1(1). Tout choix subséquent s’appliquera uniquement de façon prospective. Cette règle vise à protéger l’intégrité du mécanisme du choix d’utiliser l’évaluation à la valeur du marché contre les transferts d’un régime à l’autre de façon rétrospective sur la base du rendement des produits dérivés admissibles.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(1), (2) et (4).

Application

LIR
10.1(4)

Le nouveau paragraphe 10.1(4) de la Loi établit les conséquences d’un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1). Il est divisé en deux alinéas. L’alinéa qui s’applique dépend de la question de savoir si le contribuable faisant un choix est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)).

Dans le cas où le contribuable faisant un choix est une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), l’alinéa 10.1(4)a) prévoit que chaque produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) qu’il détient à un moment donné de l’année d’imposition relativement à laquelle le paragraphe 10.1(4) s’applique au contribuable est, pour l’application des dispositions de la Loi et compte tenu des modifications nécessaires, réputé être un bien évalué à la valeur du marché (au sens du paragraphe 142.2(1)) du contribuable pour l’année d’imposition. L’article 142.5 de la Loi exige d’une institution financière qu’elle constate chaque année le changement de la valeur de ses biens évalués à la valeur du marché. Certains produits dérivés qui sont détenus par des institutions financières sont déjà admissibles en tant que biens évalués à la valeur du marché lorsqu’ils correspondent à la définition de « bien à évaluer » et qu’ils sont un « bien évalué à sa juste valeur » de l’institution financière pour l’année (au sens qui est donné à ces expressions au paragraphe 142.2(1)). Lorsque le contribuable faisant un choix est une institution financière, l’effet principal de l’alinéa 10.1(4)a) consiste à élargir la catégorie de produits dérivés qui sont évalués à la valeur du marché en vertu de l’article 142.5 en y incluant les produits dérivés admissibles de l’institution financière.

Si le contribuable effectuant le choix n’est pas une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), l’alinéa 10.1(4)b) prévoit que le nouveau paragraphe 10.1(6) s’applique au contribuable relativement à chaque produit dérivé admissible qu’il détient à la fin de l’année d’imposition relativement à laquelle le paragraphe 10.1(4) s’applique au contribuable. Lorsque le contribuable faisant un choix n’est pas une institution financière, l’effet combiné de l’alinéa 10.1(4)b) et du paragraphe 10.1(6) est que chaque produit dérivé admissible du contribuable est évalué à la valeur du marché au cours de chaque année d’imposition à laquelle s’applique le choix.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(1) et (6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Définition de « produit dérivé admissible »

LIR
10.1(5)

Le nouveau paragraphe 10.1(5) de la Loi définit le « produit dérivé admissible » d’un contribuable pour une année d’imposition aux fins de l’article 10.1. Le produit dérivé admissible d’un contribuable pour une année d’imposition est censé comprendre tout contrat qui constitue un instrument financier dérivé, détenu à un moment donné de l’année d’imposition par le contribuable, et qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 10.1(5)a) à c).

La première condition, figurant à l’alinéa 10.1(5)a), est que le contrat n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et ni une obligation à titre de capital du contribuable. En excluant les immobilisations et les obligations qui sont détenues au titre du capital du contribuable, cette condition a pour effet qu’un produit dérivé doit être détenu au titre du revenu pour être considéré comme un produit dérivé admissible. L’avoir minier canadien ou l’avoir minier étranger d’un contribuable (au sens qui est donné à ces expressions pour l’application de la Loi) ne sont pas considérés comme des produits dérivés admissibles, qu’ils soient ou non détenus au titre du revenu.

La deuxième condition, figurant à l’alinéa 10.1(5)b), vise à assurer que le traitement du produit dérivé admissible d’un contribuable ayant effectué le choix de l’évaluation à la valeur du marché est fondé sur de justes valeurs marchandes qui peuvent être vérifiées en pratique par le ministre du Revenu national. Cette deuxième condition peut être remplie de deux façons.

La première façon (énoncée au sous-alinéa 10.1(5)b)(i)) de remplir la deuxième condition est que le contribuable ait produit un état financier vérifié et préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l’année d’imposition. Cette condition part du principe qu’un produit dérivé doit généralement être évalué à sa juste valeur selon les principes comptables généralement reconnus, et qu’il est ainsi évalué dans les états financiers vérifiés d’un contribuable.

La deuxième façon (énoncée au sous-alinéa 10.1(5)b)(ii)) de remplir la deuxième condition est que le produit dérivé doit avoir une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable. Elle ne sera pertinente que si le sous-alinéa 10.1(5)b)(i) ne s’applique pas à un contribuable faisant un choix, tel qu’un particulier, au motif que le contribuable n’a pas produit d’états financiers vérifiés. La juste valeur marchande d’un produit dérivé peut être considérée comme facilement vérifiable lorsque, par exemple, le produit dérivé est négocié sur un marché public, tel qu’une bourse de produits dérivés. De plus, un produit dérivé serait généralement considéré comme ayant une juste valeur marchande facilement vérifiable dans les cas suivants :

La troisième condition, figurant à l’alinéa 10.1(5)c), n’est pertinente que lorsque le produit dérivé est détenu par une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)). Cette condition exige que le contrat ne soit pas un bien à évaluer (au sens du paragraphe 142.2(1)), sauf s’il est un bien exclu (au sens du paragraphe 142.2(1)). Cette condition garantit que la définition de « produit dérivé admissible » exclut les produits dérivés qui seraient par ailleurs assujettis aux règles applicables aux biens évalués à la valeur du marché qui figurent aux articles 142.2 à 142.6 de la Loi. Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le paragraphe 10.1(4).

Présomption de disposition

LIR
10.1(6)

Le nouveau paragraphe 10.1(6) de la Loi prévoit la règle d’évaluation à la valeur du marché dans le cas des produits dérivés détenus par un contribuable effectuant le choix qui n’est pas une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)). Plus précisément, il exige que chaque produit dérivé admissible qui est détenu par un tel contribuable à la fin d’une année d’imposition soit évalué à la valeur du marché si le paragraphe 10.1(4) s’applique au contribuable à l’égard de l’année d’imposition, et ce, par l’effet combiné de ses alinéas a) et b).

L’alinéa 10.1(6)a) fait en sorte que le contribuable soit réputé avoir disposé d’un tel produit dérivé admissible immédiatement avant la fin de l’année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. Conformément au nouveau paragraphe 10.1(9), lorsque le produit dérivé admissible n’est pas le bien du contribuable, la disposition réputée en vertu de l’alinéa 10.1(6)a) fera en sorte que le produit dérivé admissible soit réputé avoir été réglé ou éteint relativement au contribuable.

Selon que le contribuable soit réputé avoir reçu un produit ou payé un montant en conséquence de cette disposition réputée, l’alinéa 10.1(6)a) peut entraîner la constatation d’un bénéfice ou d’une perte à l’égard du produit dérivé admissible. La question de savoir si le contribuable est réputé avoir reçu un produit ou payé un montant en conséquence de la disposition réputée dépendra de celle de savoir si le produit dérivé avait une juste valeur marchande positive ou négative au moment de la disposition.

L’alinéa 10.1(6)b) fait en sorte que le contribuable soit réputé avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit dérivé admissible à la fin de l’année pour un montant égal au produit ou au montant, selon le cas, déterminé selon l’alinéa 10.1(6)a). Un contribuable serait réputé avoir émis de nouveau ou renouvelé le produit dérivé admissible si celui-ci n’est pas un bien du contribuable à la fin de l’année (comme, par exemple, dans le cas d’une option vendue par le contribuable lorsque ce dernier n’a pas le droit de recevoir de paiements du détenteur).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(4) et (9).

Année du choix – gains et pertes

LIR
10.1(7)

Afin d’atténuer tout avantage ou désavantage à court terme pour un contribuable d’effectuer le choix d’utiliser le mécanisme d’évaluation à la valeur du marché, le nouveau paragraphe 10.1(7) de la Loi reporte le moment de la constatation des bénéfices non réalisés ou des pertes non réalisées accumulés relativement aux produits dérivés admissibles détenus par un contribuable au début d’une année de choix jusqu’à l’année d’imposition où ces produits dérivés font véritablement l’objet d’une disposition. Le paragraphe 10.1(7) vise en outre à assurer que la juste valeur marchande du produit dérivé admissible d’un contribuable ayant effectué le choix au début d’une année de choix constitue le point de départ du traitement de l’évaluation à la valeur du marché pour la durée du choix.

Le préambule au paragraphe 10.1(7) établit deux conditions aux fins de l’application des règles. La première condition est qu’un contribuable doit détenir le produit dérivé admissible au début de son année du choix. Aux fins du paragraphe 10.1(7), une « année du choix » désigne la première année d’imposition relativement à laquelle s’applique le premier choix d’un contribuable, ou tout choix ultérieur fait en vertu du paragraphe 10.1(1). La deuxième condition est qu’au cours de l’année d’imposition précédant immédiatement l’année du choix, le contribuable n’ait pas calculé son bénéfice ou sa perte à l’égard de ce produit dérivé admissible selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe 10.1(6). Cette deuxième condition vient limiter l’application du nouveau paragraphe 10.1(7) aux contribuables ayant effectué le choix qui n’ont pas calculé leur bénéfice ou leur perte à l’égard de produits dérivés admissibles selon l’évaluation à la valeur du marché au cours de l’année d’imposition précédant immédiatement une année du choix.

Lorsque ces conditions sont remplies, le sous-alinéa 10.1(7)a)(i) fait en sorte que le contribuable soit réputé avoir disposé du produit dérivé admissible immédiatement avant le début de l’année du choix et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Conformément au nouveau paragraphe 10.1(9), la disposition réputée du produit dérivé admissible d’un contribuable en vertu du sous-alinéa 10.1(7)a)(i) comprend également le règlement ou l’extinction d’un tel produit dérivé à l’égard du contribuable lorsque le produit dérivé admissible n’est pas un bien du contribuable.

En vertu du sous-alinéa 10.1(7)a)(ii), le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, le produit dérivé admissible au début de l’année du choix pour un montant égal au produit ou au montant, selon le cas, déterminé selon le sous-alinéa 10.1(7)a)(i).

L’alinéa 10.1(7)b) reporte le moment de la constatation du bénéfice ou de la perte qui résulterait (déterminé compte non tenu de cet alinéa) de la disposition réputée du produit dérivé admissible d’un contribuable immédiatement avant le début d’une année du choix en vertu du nouveau sous-alinéa 10.1(7)a)(i). En vertu du sous-alinéa 10.1(7)b)(i), ce bénéfice ou cette perte sont réputés ne pas être réalisé au cours de l’année d’imposition qui précède immédiatement l’année du choix. Plutôt, en vertu du sous-alinéa 10.1(7)b)(ii), le bénéfice ou la perte sont réputés être réalisés au cours de l’année d’imposition dans laquelle le contribuable dispose du produit dérivé admissible (autrement que par l’effet de l’alinéa 10.1(6)a) ou 142.5(2)a)).

Le nouvel alinéa 10.1(7)c) clarifie l’application de la règle de suspension des pertes, prévue au paragraphe 18(15), relativement à la disposition prévue au sous-alinéa 10.1(7)b)(ii). Il prévoit que pour l’application du paragraphe 18(15) à cette disposition, le bénéfice ou la perte réputé selon le sous-alinéa 10.1(7)b)(ii) soit inclus dans la détermination de la perte du cédant, s’il y a lieu, qui résulte de la disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et (8).

Exemple 1 – Application des nouveaux alinéas 10.1(7)a) et b)

Au début de l’année d’imposition 1, A conclut un contrat à terme afin d’acheter un produit de base donné dans 5 ans. À ce moment, la juste valeur marchande du contrat est nulle. Au cours de l’année d’imposition 1, A calcule son bénéfice ou sa perte à l’égard du produit dérivé selon le principe de la réalisation et, par conséquent, n’utilise pas une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui du paragraphe 10.1(6).

Le contrat continue d’être détenu par A au début de l’année d’imposition 2, moment où A fait un choix en vertu du paragraphe 10.1(1).

Puisque les conditions d’application du paragraphe 10.1(7) ont été remplies, le sous-alinéa 10.1(7)a)(i) fait en sorte que A soit réputé avoir disposé du produit dérivé immédiatement avant le début de l’année d’imposition 2. À ce moment, le produit dérivé a une juste valeur marchande de -10 $. Par conséquent, le sous-alinéa 10.1(7)a)(i) fait en sorte que A soit réputé avoir payé un montant égal à 10 $ à ce moment. En vertu du sous-alinéa 10.1(7)a)(ii), A est réputé avoir acquis de nouveau le produit dérivé au début de l’année d’imposition 2 pour un montant égal au montant réputé payé (c’est-à-dire, -10 $).

Immédiatement avant la fin de l’année d’imposition 2, la juste valeur marchande du produit dérivé a augmenté pour passer à 20 $. À ce moment, en vertu de l’alinéa 10.1(6)a), A est réputé avoir disposé du produit dérivé et avoir reçu un produit de 20 $. Par conséquent, A réalise un bénéfice de 30 $ à l’égard du produit dérivé à ce moment (c’est-à-dire, 20 $ - (-10 $)). En vertu de l’alinéa 10.1(6)b), A est réputé avoir acquis de nouveau le produit dérivé à la fin de l’année d’imposition 2 pour un montant égal au produit réputé reçu (c’est-à-dire, 20 $).

Immédiatement avant la fin de l’année d’imposition 3, la juste valeur marchande du produit dérivé a augmenté pour passer à 30 $. À ce moment, en vertu de l’alinéa 10.1(6)a), A est réputé avoir disposé du produit dérivé et avoir reçu un produit de 30 $. Par conséquent, A réalise un bénéfice de 10 $ (30 $ - 20 $) à ce moment. En vertu de l’alinéa 10.1(6)b), A est réputé avoir acquis de nouveau le produit dérivé à la fin de l’année d’imposition 3 pour un montant égal au produit réputé reçu (c’est-à-dire, 30 $). Au cours de l’année d’imposition 4, A règle le produit dérivé pour un produit de 40 $.

Déterminée compte non tenu de l’alinéa 10.1(7)b), une perte de 10 $ (0 $ - 10 $) surviendrait dans l’année d’imposition 1 relativement à la disposition réputée prévue au sous-alinéa 10.1(7)a)(i), représentant le montant de la perte non réalisée de A à l’égard du produit dérivé immédiatement avant le début de l’année d’imposition 2 (c’est-à-dire, l’année du choix). Toutefois, l’effet combiné des sous-alinéas 10.1(7)b)(i) et (ii) est que la perte est réputée ne pas être survenue dans l’année d’imposition 1, mais plutôt dans l’année d’imposition dans laquelle A dispose du produit dérivé autrement qu’en raison de l’alinéa 10.1(6)a) (c’est-à-dire, dans l’année d’imposition 4). Par conséquent, relativement à la disposition du produit dérivé dans l’année d’imposition 4, A ne constaterait ni bénéfice ni perte (c’est-à-dire, ((40 $ - 30 $) - 10 $)).

Exemple 2 – Application du nouvel alinéa 10.1(7)c)

Supposons que les faits sont les mêmes que dans l’exemple 1, sauf que A dispose du produit dérivé dans l’année d’imposition 4 pour un produit de 25 $. Supposons en outre que la disposition est effectuée en faveur de B, une personne affiliée.

En vertu de l’alinéa 10.1(7)c), aux fins de l’application du paragraphe 18(15) relativement à la disposition du produit dérivé, la perte de 10 $ qui est réputée survenir dans l’année 4 en vertu du sous-alinéa 10.1(7)b)(ii) est incluse dans la détermination du montant de la perte de A, s’il y a lieu, qui provient de la disposition. Par conséquent, aux fins de l’application du paragraphe 18(15), le montant de la perte de A relativement à la disposition (déterminé compte non tenu de ce paragraphe) serait de 15 $.

Méthode fondée sur la réalisation par défaut

LIR
10.1(8)

Le nouveau paragraphe 10.1(8) de la Loi prévoit la méthode par défaut pour calculer le bénéfice qui doit être utilisée à l’égard de tout instrument dérivé financier qui est détenu au titre du revenu (y compris, sans toutefois s’y limiter, les produits dérivés admissibles) par un contribuable qui n’est pas une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)) et qui n’a pas effectué le choix d’utiliser le mécanisme d’évaluation à la valeur du marché pour les produits dérivés admissibles en vertu du paragraphe 10.1(1). L’effet immédiat du paragraphe 10.1(8) consiste à empêcher un tel contribuable d’utiliser la méthode de l’évaluation à la valeur du marché afin de calculer son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien à l’égard d’un instrument dérivé financier détenu au titre du revenu, alors qu’aucun choix n’a été fait.

Notons que le paragraphe 10(15) et l’alinéa 18(1)x) restreignent la capacité d’un contribuable d’utiliser la méthode d’évaluation à la moindre valeur pour calculer son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien à l’égard d’un instrument financier dérivé. Ensemble, ces dispositions et le paragraphe 10.1(8) ont pour effet combiné d’imposer la méthode de réalisation comme méthode par défaut pour calculer le bénéfice relativement aux instruments financiers dérivés qui sont détenus au titre du revenu par un contribuable qui n’est pas une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)), dans la mesure où le paragraphe 10.1(4) ne s’applique pas à l’égard de produits dérivés admissibles détenus par un tel contribuable.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(1), (4) et (6).

Interprétation

LIR
10.1(9)

Le nouveau paragraphe 10.1(9) de la Loi comporte deux règles qui s’appliquent aux fins des nouveaux paragraphes 10.1(4) à (7). Ces règles visent à assurer que la terminologie qui est employée dans ces dispositions s’applique aux produits dérivés qui ne sont pas le bien d’un contribuable.

La première règle, prévue à l’alinéa 10.1(9)a), prévoit que si un contrat qui est un produit dérivé admissible d’un contribuable n’est pas un bien (comme, par exemple, dans le cas d’une option vendue par le contribuable lorsque ce dernier n’a pas le droit de recevoir de paiements du détenteur), le contribuable est réputé détenir le contrat à tout moment où il est partie au contrat. La seconde règle, prévue à l’alinéa 10.1(9)b), fait en sorte qu’un contribuable soit réputé avoir disposé d’un tel contrat lorsque celui-ci est réglé ou éteint relativement au contribuable.

Les règles énoncées au paragraphe 10.1(9) sont similaires à celles introduites, parallèlement, par le nouveau paragraphe 18(21). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires concernant cette disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et (7).

Article 4
Primes d’émission d’obligations

LIR
12(1)d.2)

Le nouvel alinéa 12(1)d.2) est ajouté à la Loide façon à inclure dans le revenu pour une année d’imposition le montant d’une provision pour primes d’émission d’obligations non amortie qui a été déduit en vertu du nouvel alinéa 20(1)m.3) de la Loi au cours d’une année antérieure.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 20(1)m.3).

Cette modification s’applique aux obligations émises après 2000.

Requalification

LIR
12(1)z.7)(i) et (ii)

Selon l’alinéa 12(1)z.7) de la Loi, tout bénéfice tiré d’un contrat dérivé à terme, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Le sous-alinéa 12(1)z.7)(i) s’applique aux acquisitions d’immobilisations effectuées dans le cadre d’un contrat dérivé à terme. Ce sous-alinéa prévoit que, si un contribuable acquiert un bien aux termes d’un tel contrat au cours d’une année d’imposition, est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci.

Le sous-alinéa 12(1)z.7)(i) est modifié de façon à prévoir que la somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition est égale à la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Le sous-alinéa 12(1)z.7)(ii) s’applique aux ventes d’immobilisations effectuées dans le cadre d’un contrat dérivé à terme. Il prévoit que, si un contribuable dispose d’un bien aux termes d’un tel contrat au cours d’une année d’imposition, est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année une somme égale à l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat.

Le sous-alinéa 12(1)z.7)(ii) est modifié de façon à prévoir que la somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition est égale à la partie de l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s’appliquent aux acquisitions et aux dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.

Article 5
Travail à domicile

LIR
18(12)b)

Le paragraphe 18(12) de la Loi impose des restrictions à la déduction de dépenses engagées par un particulier relativement à un bureau à domicile. Un montant n’est déductible relativement à une partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si certaines conditions sont remplies. La partie doit soit être le principal lieu d’affaires du particulier, soit lui servir exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise.

Si ces conditions sont remplies, une déduction au titre d’un bureau à domicile peut être demandée; toutefois, l’alinéa 18(12)b) limite une telle déduction au revenu que le particulier tire de l’entreprise pour l’année. L’alinéa 18(12)b) est modifié pour supprimer un renvoi à l’article 34.2 de la Loi, lequel est abrogé et contenait des règles transitoires qui ne sont plus en vigueur pour l’exercice 1995 dans le cas des particuliers qui exploitent une entreprise.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial

LIR
18(14)c)

Le paragraphe 18(14) de la Loi décrit les conditions où la règle de report des pertes du paragraphe 18(15) s’applique aux dispositions de biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. L’alinéa 18(14)c) exclut de l’application de la règle les dispositions réputées avoir été effectuées par l’effet de certaines dispositions de la Loi.

L’alinéa 18(14)c) est modifié pour ajouter à la liste de disposition réputées celles qui sont indiquées aux nouveaux paragraphes 10.1(6) et (7). Lorsqu’ils s’appliquent, des dispositions de produits dérivés admissibles d’un contribuable (définis au paragraphe 10.1(5)) sont réputées avoir été effectuées aux fins du régime de choix d’évaluation à la valeur du marché pour les produits dérivés admissibles au nouvel article 10.1. Dans la mesure où un produit dérivé admissible se qualifie d’inventaire d’entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, la règle de report des pertes au paragraphe 18(15) ne s’appliquera pas pour calculer le montant du bénéfice ou de la perte d’un contribuable à l’égard de ces produits dérivés admissibles en raison de ces dispositions réputées.

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur les paragraphes 10.1(6) et (7) et la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial

LIR
18(14)c)

Le paragraphe 18(14) de la Loi établit les circonstances où la règle de report des pertes du paragraphe 18(15) s’applique aux dispositions de biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial en vertu de dispositions particulières de la Loi. Par conséquence de l’introduction du paragraphe 138.2 (une nouvelle règle qui permet aux assureurs d’effectuer des fusions de fonds réservés avec report de l’impôt), un renvoi au paragraphe 138.2(4) à l’alinéa 18(14)c) est introduit de sorte que les « dispositions » qui constituent des cessions admissibles soient également exclues de l’application du paragraphe 18(15).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

Opérations de chevauchement

Les nouveaux paragraphes 18(17) à (23) de la Loi instaurent des règles qui visent à prévenir le report ou l’évitement de l’impôt qui est associé aux opérations de chevauchement motivées par des considérations fiscales. Au cours d’une telle opération, un contribuable prend typiquement des positions compensatoires à découvert et à couvert, puis réalise la perte de façon sélective sur la position perdante au cours d’une année d’imposition, après quoi il reporte à l’année d’imposition suivante la constatation du gain compensatoire sur la position gagnante.

Le paragraphe 18(18) prévoit les conditions d’application du paragraphe 18(19), qui est la règle opérante. De façon générale, le paragraphe 18(19) est une règle de minimisation des pertes selon laquelle une perte réalisée sur la disposition d’une position donnée (au sens du paragraphe 18(17)) n’est constatée que dans la mesure où elle dépasse le montant « net » du bénéfice non constaté sur les positions ouvertes, y compris la position compensatoire (au sens du paragraphe 18(17)), dans l’opération de chevauchement à la fin de l’année d’imposition donnée. Le montant de la perte refusée est reporté à l’année d’imposition suivante, et sa constatation est assujettie aux mêmes limitations dans cette année d’imposition.

Le paragraphe 18(20) prévoit trois exceptions à l’application de cette règle opérante. Le paragraphe 18(21) comporte des règles d’interprétation qui s’appliquent aux fins des paragraphes 18(17) à (23). Finalement, les paragraphes 18(22) et 18(23) constituent des règles anti-évitement qui visent à prévenir le report de revenu dans les situations où des personnes rattachées (au sens du paragraphe 18(17)) détiennent ensemble des positions compensatoires, mais ont des fins d’année d’imposition différentes.

Ces modifications s’appliquent à l’égard de la position donnée d’une personne ou société de personnes dans l’un des cas suivants :

Définitions

LIR
18(17)

Le nouveau paragraphe 18(17) de la Loi énonce les définitions pertinentes qui s’appliquent aux fins des paragraphes 18(17) à (23).

« bénéfice non constaté »

Est un bénéfice non constaté, relativement à une position d’une personne ou société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition, le bénéfice éventuel qui serait inclus dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19) ainsi que les nouvelles définitions de « position » et « perte non constatée ».

« position »

Est une position d’une personne ou société de personnes un ou plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou société de personnes qui remplissent deux conditions.

La première condition (prévue à l’alinéa a)) est que chaque bien, obligation ou engagement soit, selon le cas :

La seconde condition (prévue à l’alinéa b)), qui s’applique lorsqu’il y a plus d’un bien, d’une obligation ou d’un engagement, est que l’on peut raisonnablement conclure que chacun de ces éléments est détenu en lien avec les autres.

« position compensatoire »

S’entend, relativement à une position donnée d’une personne ou société de personnes (appelées « détenteur »), d’une ou de plusieurs positions qui remplissent les conditions suivantes :

La structure de la définition est semblable à celle de la définition d’« arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1). Par conséquent, pour de plus amples renseignements concernant le fonctionnement de cette définition, y compris la question de savoir si la totalité ou presque du risque de perte et de la possibilité de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de la position par le contribuable a été éliminé, voir les commentaires sur la définition d’« arrangement de capitaux propres synthétiques ».

Les positions compensatoires sont parfois du même genre. Par exemple, une position dérivée à découvert pourrait être la position compensatoire d’une position dérivée à couvert. Des positions compensatoires peuvent également être de genres différents. Par exemple, une position dérivée à découvert pourrait être la position compensatoire d’une garantie ou d’une marchandise; ou une dette impayée en devise étrangère pourrait être la position compensatoire d’une devise étrangère.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires à la nouvelle définition de « position ».

« position remplaçante »

Est une position remplaçante, relativement à une position (appelée « position initiale »), la position donnée qui remplit les conditions suivantes :

La définition de « position remplaçante » constitue une règle anti-évitement qui s’applique lorsqu’une personne ou société de personnes dispose d’une position donnée au cours d’une opération de chevauchement, puis la remplace dans des circonstances où les règles existantes dans la loi relativement à la minimisation des pertes n’ont pas pour effet de suspendre la perte réalisée par rapport à la position donnée. Dans ces circonstances, les bénéfices non constatés ou les pertes non constatées relativement à la position remplaçante à la fin de l’année d’imposition donnée feront partie du montant déterminé selon l’élément C en vertu du paragraphe 18(19).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19) ainsi que les nouvelles définitions de « position compensatoire » et « position ».

« perte non constatée »

Est une perte non constatée, relativement à une position d’une personne ou société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition, la perte éventuelle qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

Les expressions « perte non constatée » et « bénéfice non constaté » sont employées dans la description des éléments D et E au paragraphe 18(19). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19) ainsi que les nouvelles définitions de « position » et de « bénéfice non constaté ».

Exemple 1 – Définitions de « position compensatoire » et de « position remplaçante »

Le 1er septembre 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L’actif visé diminue de valeur. Le 1er novembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 75 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 75 000 $ sur la position compensatoire à découvert. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à couvert qui est compensatoire par rapport à la position à découvert maintenue. L’actif visé augmente alors de valeur à compter de ce moment et jusqu’à la fin de 2017. Le 1er décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en réalisant un bénéfice de 40 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 35 000 $ relativement à la nouvelle position à couvert. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à découvert qui est compensatoire par rapport à la nouvelle position à couvert. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la nouvelle position à couvert en réalisant un gain de 45 000 $ et dispose de la nouvelle position à découvert en subissant une perte de 10 000 $.

Dans ces circonstances, la nouvelle position à couvert est une position remplaçante de la position à couvert initiale à la fin de 2017. De plus, la nouvelle position à découvert est une position compensatoire de cette position à couvert remplaçante à la fin de 2017. Par conséquent, le bénéfice non constaté dans la nouvelle position à couvert et la perte non constatée sur la nouvelle position à découvert à la fin de 2017 feront partie du montant déterminé par la variable C au paragraphe 18(19).

Exemple 2 – Définitions de « position compensatoire » et de « position remplaçante »

Le 1er août 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L’actif visé diminue de valeur. Le 1er octobre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 300 000 $ et dispose de la position à découvert en réalisant un bénéfice de 300 000 $. Le 1er octobre 2017, le contribuable prend une nouvelle position à découvert qui est identique à la position à découvert initiale. L’actif visé continue de diminuer de valeur. À la fin de 2017, il y a un bénéfice non constaté de 250 000 $ à l’égard de la nouvelle position à découvert.

Dans ces circonstances, la nouvelle position à découvert n’est pas une position compensatoire ou une position remplaçante de la position à couvert à la fin de 2017. Par conséquent, le bénéfice non constaté sur la nouvelle position à découvert ne fera pas partie du montant déterminé par l’élément C au paragraphe 18(19).

Application du paragraphe 18(19)

LIR
18(18)

Le nouveau paragraphe 18(18) de la Loi établit les conditions de l’application de la règle de minimisation des pertes prévue au paragraphe 18(19). Le paragraphe 18(18) prévoit que le paragraphe 18(19) s’applique relativement à une disposition d’une position donnée effectuée par une personne ou société de personnes (le « cédant ») si les critères énoncés ci-dessous sont respectés :

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19) ainsi que la nouvelle définition de « position » au paragraphe 18(17).

Pertes sur opérations de chevauchement

LIR
18(19)

De façon générale, le paragraphe 18(19) de la Loi comprend une règle de minimisation des pertes qui prévoit qu’une perte réalisée sur la disposition d’une position particulière n’est constatée dans une année d’imposition donnée que dans la mesure où elle dépasse le montant « net » du bénéfice non constaté sur les positions ouvertes de l’opération de chevauchement à la fin de cette année d’imposition.

Cette règle de minimisation des pertes s’appliquera généralement à une perte réalisée sur une position donnée qui est déterminée selon le principe de la réalisation. Toutefois, cette règle pourra également s’appliquer aux positions qui sont assujetties à l’imposition selon l’évaluation à la valeur du marché lorsque les conditions de l’application de la règle de minimisation des pertes sont par ailleurs remplies.

Cette règle de minimisation des pertes vise à prévenir le report ou l’évitement de l’impôt qui est associé à une opération de chevauchement en reportant la constatation de toute perte réalisée relativement à la disposition d’une position donnée à la même année d’imposition où sont réalisés les gains à l’égard des positions ouvertes pertinentes de l’opération de chevauchement.

Notamment, cette règle de minimisation des pertes prévoit que la fraction de la perte éventuelle, relativement à la disposition de la position donnée, qui est déductible dans le calcul du revenu du cédant relativement à une année d’imposition donnée, est égale au montant obtenu par la formule suivante A + B - C.

L’élément A représente :

Ainsi, de façon générale, l’élément A n’est pertinent que pour l’année d’imposition de la disposition de la position donnée. Pour toutes les autres années d’imposition, la variable A sera de zéro.

L’élément B représente :

Ainsi, l’élément B représente en fait le montant de la perte (s’il y a lieu) refusée dans l’année d’imposition précédente qui est reportée dans l’année d’imposition donnée en vue d’être assujettie de nouveau aux critères de la règle de minimisation des pertes.

L’élément C représente le moins élevé des montants suivants :

Ainsi, l’élément C représente en fait le montant de la perte qui est refusée dans l’année d’imposition donnée.

L’élément D représente le total de tous les montants des bénéfices non constatés à la fin de l’année donnée relativement aux positions suivantes :

L’élément E représente le total de tous les montants des pertes non constatées à la fin de l’année d’imposition donnée relativement aux mêmes positions visées à la description de l’élément D (à l’exception de la position donnée).

Au cours d’une opération de chevauchement de base, le cédant disposera de la position donnée peu de temps avant sa fin d’année d’imposition, puis il disposera de la position compensatoire peu après le début de l’année d’imposition suivante. Au cours d’une telle opération, l’élément C sera égal au montant du bénéfice non constaté à la fin de l’année d’imposition donnée relativement aux positions compensatoires relativement à la position donnée. Autrement dit, l’élément C sera simplement égal au montant visé au sous-alinéa (ii) de la description de l’élément D.

Au cours d’opérations de chevauchement plus complexes, peu après avoir disposé de la position donnée, le cédant prendra une position remplaçante qui sera compensatoire relativement à position maintenue. En prenant une telle position remplaçante, le cédant demeure couvert sur le plan économique jusqu’à la fin de l’opération de chevauchement. Typiquement, le cédant maintiendra ces deux positions au-delà de sa fin d’année d’imposition, puis il en disposera peu après. Dans ces cas, l’élément C sera généralement égal au montant « net » du bénéfice non constaté relativement à ces positions ouvertes. Autrement dit, l’élément C sera égal à D - E, c’est-à-dire, au montant du bénéfice non constaté à la fin de l’année donnée relativement à ces positions ouvertes, moins le montant de la perte non constatée à la fin de l’année d’imposition donnée relativement à ces mêmes positions ouvertes.

En dernier lieu, au cours de certaines opérations de chevauchement, le cédant disposera de plus d’une position perdante. Dans ces cas, le montant déterminé par D - E sera réduit par toute perte encore suspendue à la fin de l’année d’imposition donnée en ce qui concerne toute position qui aura fait l’objet d’une disposition avant la disposition de la position donnée. L’élément F, qui représente le total de tous les montants de pertes suspendues pour des dispositions antérieures de positions au cours de l’opération de chevauchement, est déterminé par la formule G - H. Dans ce contexte, pour chaque disposition antérieure, l’élément G représente en fait le montant de la perte par ailleurs déterminée, tandis que l’élément H représente en fait le montant de la perte acceptée en vertu du paragraphe 18(19) pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure.

L’application de la règle de minimisation des pertes qui est prévue au paragraphe 18(19) peut être illustrée par les exemples suivants. Dans chaque exemple, on part du principe qu’un cédant dont la fin d’exercice correspond à l’année civile prend des positions compensatoires à couvert et à découvert qui sont parfaitement compensatoires et qui visent le même actif.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(18) ainsi que les nouvelles définitions de « position compensatoire », « position », « position remplaçante », « perte non constatée » et « bénéfice non constaté » au nouveau paragraphe 18(17).

Article 6
Primes d’émission d’obligations

LIR
20(1)m.3)

L’introduction du nouvel alinéa 20(1)m.3) de la Loi vise à accorder un allègement dans les situations où un contribuable reçoit une prime à la réouverture d’une émission d’obligations si le taux d’intérêt de l’émission est supérieur à celui du marché à l’égard de titres de créance semblables au moment de cette réouverture.

Cette nouvelle disposition permet à un contribuable de déduire une provision au cours d’une année d’imposition au titre du montant non amorti à la fin de l’année de toute prime reçue à l’émission d’une obligation (appelée « nouvelle émission » au nouvel alinéa 20(1)m.3)) qui résulte de la réouverture d’une émission d’obligations antérieure (appelée « émission initiale » au nouvel alinéa 20(1)m.3)) par le contribuable.

Plus précisément, un contribuable peut déduire une provision au titre du montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non amorti à la fin de l’année d’une prime reçue par le contribuable au cours de l’année, ou d’une année antérieure, pour l’émission d’une nouvelle obligation si les énoncés ci-après se vérifient :

Selon le nouvel alinéa 12(1)d.2), le montant de la provision est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition suivante.

Cette modification s’applique aux obligations émises après 2000.

Requalification

LIR
20(1)xx)

L’alinéa 20(1)xx) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu d’un contribuable le montant d’une perte résultant d’un contrat dérivé à terme, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Le montant de la déduction admissible pour une année donnée correspond à la somme obtenue par la formule A – B.

L’élément A représente la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii). Le sous-alinéa (i) représente les pertes accumulées dans le cadre du contrat dérivé à terme tandis que le sous-alinéa (ii) limite les déductions au titre des règlements partiels (c’est-à-dire, non définitifs) d’un contrat dérivé à terme au montant de revenu qui a été inclus relativement au contrat.

Le sous-alinéa (i) de l’élément A porte sur le total cumulatif des pertes relatives au contrat. La division (i)(A) s’applique aux acquisitions et la division (i)(B), aux ventes.

La somme déterminée selon la division (i)(A) correspond à l’excédent du coût du bien pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable. La division (i)(A) est modifiée de façon à prévoir que la somme déterminée selon cet article est égale à la partie de l’excédent du coût du bien pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

La somme déterminée selon la division (i)(B) correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c. La division (i)(B) est modifiée de façon à prévoir que la somme déterminée selon cette division est égale à la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c, qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s’appliquent aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.

Article 7
Professions libérales

LIR
34

L’article 34 de la Loi prévoit une exception à la comptabilité d’exercice intégrale pour calculer le revenu d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien en permettant de calculer le revenu tiré de cette entreprise sans tenir compte des travaux professionnels en cours à la fin de l’année.

L’alinéa 34a) de la Loi est modifié afin de limiter la capacité d’un professionnel d’exercer un choix visant à exclure le travail en cours à la fin de l’année d’imposition aux années d’imposition qui commence avant le 22 mars 2017.

La modification apportée à l’alinéa 34a) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 mars 2017.

L’article 34 est abrogé. L’abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2024. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les règles transitoires prévues au paragraphe 10(14.1).

Article 8
Activités de recherche scientifique et de développement expérimental

LIR
37

L’article 37 de la Loi prévoit les règles concernant la déductibilité des dépenses qu’un contribuable engage au titre de ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE).

Méthode de remplacement facultative

LIR
37(8)a)(ii)(B)(II)

L’alinéa 37(8)a) de la Loi prévoit des règles qui aident à interpréter l’expression « dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental » employée aux paragraphes 37(1), (2) et (5).

La division 37(8)a)(ii)(B) porte sur la méthode « de remplacement » facultative qui sert au calcul des dépenses afférentes aux activités de RS&DE et énumère les dépenses qu’un contribuable peut déduire, s’il fait le choix de recourir à la méthode de remplacement pour le calcul des dépenses afférentes aux activités de RS&DE.

La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la version anglaise de la Loi est modifiée en remplaçant le passage « in respect of » par le mot « for ». Cette modification assure la concordance du libellé de la version anglaise de la Loi et de celui de la version française et une conformité adéquate de la version anglaise avec la politique fiscale sous-jacente. La jurisprudence a établi que le passage « in respect of » doit être interprété au sens le plus large. Toutefois, il ne s’agit pas de l’intention de la politique fiscale relative aux dépenses visées à la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II).

Cette modification s’applique aux dépenses engagées après le 16 septembre 2016.

Renseignements à présenter

LIR
37(11)

L’article 37 prévoit notamment qu’un contribuable qui exploite une entreprise au Canada peut déduire certaines dépenses de nature courante engagées dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) exercées au Canada.

Le paragraphe 37(11) est modifié (et le nouveau paragraphe (11.1) est introduit) afin de préciser les exigences en matière de production (et les conséquences d’omettre de fournir les renseignements obligatoires) relativement aux demandes au titre de la RS&DE. En vertu du paragraphe 37(11), un contribuable doit présenter un formulaire prescrit au ministre relativement à la dépense qu’il demande pour l’année à titre de déduction en vertu du paragraphe 37(1), en indiquant le montant de la dépense et en confirmant qu’il s’agit bien d’une dépense relative à la RS&DE, ainsi que les renseignements relatifs au préparateur, au sens du paragraphe 162(5.3) de la Loi. Le formulaire doit être présenté au ministre au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année au cours de laquelle la dépense a été engagée.

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Défaut de présentation

LIR
37(11.1)

Le nouveau paragraphe 37(11.1) prévoit généralement qu’un contribuable qui omet de présenter le formulaire prescrit, contenant les renseignements indiquant le montant de la dépense et confirmant qu’il s’agit bien d’une dépense relative à la RS&DE (visée à l’alinéa 37(11)a)), au ministre ne peut déduire ce montant à titre de dépense relative à la RS&DE en vertu du paragraphe 37(1).

Le paragraphe 162(5.1) de la Loi prévoit une pénalité pour omettre de fournir des renseignements relatifs au préparateur. Cette modification précise que l’omission de fournir les renseignements obligatoires relatifs au préparateur n’empêchera pas un contribuable de déduire un montant au titre de la dépense en vertu du paragraphe 37(1).

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Article 9
Perte au titre d’un placement d’entreprise

LIR
39(1)c)(iv)(B)

Le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable pour une année d’imposition est prévu à l’alinéa 39(1)c) de la Loi. La division 39(1)c)(iv)(B) traite des créances d’une société privée sous contrôle canadien qui est un failli.

La division (iv)(B) est modifiée de façon à supprimer un renvoi désuet à la définition de « failli » au paragraphe 128(3), qui a été abrogé (L.C. 1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Prêts en amont – compensation transitoire

LIR
39(2.1) à (2.3)

Le paragraphe 39(2.1) de la Loi est une mesure temporaire par l’effet de laquelle les gains ou pertes de change d’un contribuable découlant du remboursement d’une somme due à l’une de ses sociétés étrangères affiliées sont réduits, dans certaines circonstances, des pertes ou des gains de la société affiliée qui découlent de ce remboursement. Cette disposition est une mesure compensatoire à l’intention des contribuables qui se voient dans l’obligation de rembourser les « prêts en amont » afin d’éviter l’application du nouveau paragraphe 90(6) de la Loi.

Un choix est ajouté au paragraphe 39(2.3) (décrit ci-dessous) pour empêcher l’application de la compensation du paragraphe 39(2.1). De plus, le paragraphe 39(2.1) est modifié de trois façons, dont chacune élargit l’étendue de son application. Premièrement, des renvois au sous-alinéa 40(2)g)(ii) sont ajoutés pour que la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) soit également accessible si le remboursement d’un prêt en amont qui ne porte pas intérêts entraîne une perte de change pour la société étrangère affiliée créancière. Compte non tenu de ces renvois, aucune compensation ne serait accordée dans cette situation parce que la perte est par ailleurs refusée en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii), pour le motif qu’une dette qui ne porte pas d’intérêts n’est pas acquise par la société étrangère affiliée étrangère en vue de produire un revenu.

Deuxièmement, le paragraphe 39(2.1) est modifié pour s’appliquer dans les cas où le montant des gains ou pertes en capital de change de la société étrangère affiliée créancière découlant du remboursement d’une somme au titre d’un prêt en amont n’est pas égal au montant des gains ou pertes en capital de change du débiteur découlant du remboursement. Avant cette modification, une compensation ne pouvait être accordée en vertu du paragraphe 39(2.1) que si ces montants étaient égaux.

Troisièmement, le paragraphe 39(2.1) est modifié afin d’introduire la notion de « entité admissible » (définie au nouveau paragraphe 39(2.2)) pour que la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) soit accessible également dans les situations où le débiteur déterminé relativement à un prêt en amont est non pas le contribuable dont la société étrangère affiliée créancière est une société étrangère affiliée, mais plutôt un autre membre du groupe de sociétés du contribuable (par exemple, une filiale à cent pour cent du contribuable canadien) dont la société étrangère affiliée créancière n’est pas une société étrangère affiliée (ou dont la société étrangère affiliée créancière est une société étrangère affiliée dans laquelle le membre n’a qu’une participation indirecte). Ces modifications permettent également une compensation dans les circonstances limitées où le débiteur déterminé relativement à un prêt en amont d’une société étrangère affiliée donnée n’est pas membre du groupe de sociétés du contribuable canadien, pourvu que la totalité ou la presque totalité des actions du contribuable canadien appartienne à des sociétés résidant au Canada qui sont des débiteurs déterminés relativement à des prêts en amont de la société étrangère affiliée donnée par application de la règle relative aux prêts en amont adossés prévue au paragraphe 90(7). Avant ces modifications, la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) ne pouvait être accordée que si le débiteur était lui-même le contribuable.

Le nouveau paragraphe 39(2.3) permet aux contribuables de choisir de s’exclure de la compensation transitoire en vertu du paragraphe 39(2.1) en présentant un choix auprès du ministre du Revenu national avant 2019. Si un choix valide est présenté, ni le paragraphe 39(2.1) ni l’alinéa 95(2)g.04) ne s’appliquera à l’égard du remboursement complet ou partiel d’un prêt en amont. Le choix doit être présenté conjointement avant 2019 :

Le choix du nouveau paragraphe 39(2.3) reconnaît que l’application du paragraphe 39(2.1) peut avoir des conséquences fiscales défavorables dans certaines circonstances, par exemple lorsque, au moment de rembourser un prêt en amont, un contribuable réalise une perte de change et que la société affiliée créancière réalise un gain de change. Si la société affiliée étrangère a aussi connu une perte distincte d’une autre source qui aurait autrement servi à compenser le gain de change, l’application du paragraphe 39(2.1) pourrait avoir pour effet que cette autre perte soit « abandonnée » dans la société affiliée créancière.

En raison du lien qui existe entre cette disposition de compensation et les règles sur les prêts en amont énoncées aux paragraphes 90(6) à (15), les dates d’application de ces modifications correspondent à la règle transitoire en ce qui concerne les prêts en amont et sont en général les mêmes que les dates pour la disposition de compensation énoncée au paragraphe 39(2.1). Ces modifications ne s’appliquent donc qu’aux gains et pertes de change d’un contribuable découlant du remboursement de la partie d’une dette qui demeure impayée le 19 août 2011, dans le cas où le remboursement est effectué avant le 20 août 2016.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 95(2)g.04).

Article 10
Résidence principale – réduction du gain

LIR
40(2)b)

L’alinéa 40(2)b) de la Loi s’applique au calcul du gain pour une année d’imposition d’un particulier ou d’une fiducie (le « contribuable ») provenant de la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l’année, d’un bien qui est la résidence principale du contribuable à un moment donné après l’acquisition du bien par le contribuable (ou sa dernière acquisition du bien). L’alinéa réduit le gain du contribuable, déterminé autrement, provenant de la disposition du montant calculé selon la formule figurant à cet alinéa.

Selon la formule, le gain d’un contribuable provenant de la disposition est en fait réduit à zéro (c.-à-d. qu’il est exonéré de l’impôt) si chaque année d’imposition du contribuable comprise dans sa période de propriété est une année d’imposition admissible. La période de propriété du contribuable débute par l’année au cours de laquelle il a acquis le bien (ou l’a acquis la dernière fois) et se termine par l’année au cours de laquelle la disposition se produit.

L’élément B de la formule représente la somme du nombre un plus (la règle du « nombre un plus ») le nombre d’années d’imposition admissibles du contribuable qui sont comprises dans sa période de propriété. Selon l’élément B, une année d’imposition admissible est une année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il réside au Canada et pour laquelle le bien est sa résidence principale.

La définition de « résidence principale » à l’article 54 de la Loi ne permet pas à un contribuable (et aux membres de sa cellule familiale) de désigner plus d’un bien à titre de résidence principale de la famille pour une année d’imposition. Cela vise à limiter l’avantage fiscal à un seul bien par cellule familiale. Toutefois, cette limite empêche un contribuable qui dispose d’une résidence principale au cours d’une année et qui acquiert une résidence de substitution au cours de la même année de désigner les deux biens à titre de résidence principale pour l’année. La limite d’un bien ne vise pas dans cette circonstance à empêcher le contribuable de se prévaloir de l’exonération relativement aux deux biens pour l’année.

La règle spéciale du « nombre un plus » prévue à l’élément B traite de cette problématique en accordant en fait aux contribuables une année d’imposition de plus aux fins de l’exonération. La règle du « nombre un plus » ne vise pas, toutefois, à permettre qu’une année d’imposition tout au long de laquelle un contribuable est un non-résident soit une année d’imposition admissible comprise dans la période de propriété du contribuable.

L’élément B de la formule est modifié pour que le facteur du « nombre un plus » inclus à cet élément ne s’applique que si le contribuable réside au Canada au cours de l’année dans laquelle il acquiert le bien.

Cette modification s’applique aux dispositions qui se produisent après le 1er octobre 2016.

Gain présumé lorsque les montants à déduire du prix de base rajusté sont plus élevés

LIR
40(3)d) et e)

Le paragraphe 40(3) de la Loi s’applique si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le prix de base rajusté (PBR) d’une immobilisation, sauf une participation dans une société de personnes, d’un contribuable a été réduit en deçà de zéro en raison de certains rajustements au PBR qui sont requis par le paragraphe 53(2) de la Loi. Cela veille à ce que le PBR « négatif » soit généralement traité comme un gain en capital du contribuable provenant d’une disposition d’un bien.

En vertu de l’alinéa 40(3)c), un contribuable est réputé avoir un gain provenant d’une disposition du bien. En vertu des alinéas 40(3)d) et e), une disposition du bien aux fins des articles 93 et 110.6 de la Loi respectivement est réputée se produire.

L’alinéa 40(3)d) est modifié de sorte qu’il soit réputé se produire une disposition par le contribuable aux fins des paragraphes 116(6) et (6.1) de la Loi au moment où le PBR est réduit en deçà de zéro. L’alinéa 40(3)e) est modifié qu’il soit réputé se produire une disposition par le contribuable au cours de l’année d’imposition aux fins du paragraphe 2(3) et de l’article 150 de la Loi.

Ces modifications sont de nature strictement technique. L’ajout d’un renvoi au paragraphe 2(3) précise que, conformément à l’intention de la politique, un non-résident est assujetti à l’impôt au Canada relativement à un gain réputé en vertu de l’alinéa 40(3)c) provenant d’une disposition d’un bien qui est un bien canadien imposable, sauf un bien protégé par traité, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, du contribuable. La partie imposable du gain réputé, qui est visée à l’alinéa 115(1)b) de la Loi, est incluse dans le calcul du revenu imposable que le non-résident gagne au Canada pour l’année d’imposition, par l’effet du sous-alinéa 115(1)a)(iii).

L’ajout de renvois à l’article 150 et aux paragraphes 116(6) et (6.1) précise qu’un non-résident est tenu de présenter une déclaration de revenu pour chaque année d’imposition pour laquelle il est réputé, en vertu de l’alinéa 40(3)c), avoir un gain provenant d’une disposition d’un bien canadien imposable — sauf s’il s’agit d’un bien protégé par traité, au sens du paragraphe 248(1), dans lequel cas l’intention est que la disposition réputée soit admissible à titre de disposition exclue, au sens du paragraphe 150(5), aux fins de l’article 150.

Les modifications apportées au paragraphe 40(3) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après le 15 septembre 2016.

Gain présumé pour certains associés

LIR
40(3.1)b)

En vertu du paragraphe 40(3.1) de la Loi, un associé d’une société de personnes est réputé réaliser un gain provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes qui est égal au « prix de base rajusté négatif » de sa participation à la fin de l’exercice de la société de personnes, pourvu que l’associé soit un commanditaire ou qu’il soit, depuis qu’il est un associé, un « associé déterminé » de la société de personnes.

En vertu de l’alinéa 40(3.1)a), un gain est réputé provenir d’une disposition de la participation de l’associé dans la société de personnes. En vertu de l’alinéa 40(3.1)b), la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application de l’article 110.6, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé.

L’alinéa 40(3.1)b) est modifié pour que la participation de l’associé dans la société de personnes soit réputée, pour l’application des paragraphes 2(3) et 116(6) et (6.1) et de l’article 150, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice de la société de personnes.

Ces modifications sont de nature strictement technique et visent à apporter des précisions. Elles précisent que, conformément à l’intention de la politique fiscale sous-jacente clairement exprimée, un non-résident est assujetti à l’impôt au Canada relativement à un gain réputé en vertu de l’alinéa 40(3.1)a) provenant d’une disposition d’un bien qui est un bien imposable canadien, sauf un bien protégé par traité, du contribuable. Elles précisent aussi qu’un non-résident est tenu de présenter une déclaration de revenus pour chaque année d’imposition pour laquelle il est réputé, en vertu de l’alinéa 40(3.1)a), avoir un gain provenant d’une disposition d’un bien imposable canadien — sauf si le bien est un bien protégé par traité.

Ces modifications sont semblables à celles qui sont apportées au paragraphe 40(3). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Les modifications apportées au paragraphe 40(3.1) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après le 15 septembre 2016.

Résidence principale – règles transitoires

LIR
40(6) et (6.1)

La définition de « résidence principale » à l’article 54 de la Loi ne permet pas à un contribuable et aux membres de sa cellule familiale de désigner plus d’un bien à titre de résidence principale de la cellule familiale pour une année d’imposition. À cette fin, une cellule familiale s’entend généralement d’un contribuable, de son conjoint et de leurs enfants d’âge mineur. Cette limite d’un bien s’applique également à une cellule familiale dont la résidence additionnelle appartient à une fiducie personnelle qui peut par ailleurs désigner un bien comme sa résidence principale. Cette limite d’un bien s’applique aux désignations pour les années d’imposition postérieures à 1981.

Le paragraphe 40(6) de la Loi contient des règles transitoires qui s’appliquent si plus d’un bien appartenait à des membres d’une cellule familiale à la fin de 1981 – y compris par l’entremise d’une fiducie personnelle qui pouvait, à la fin de 1981, désigner un bien à titre de résidence principale – et que le bien est, lors de sa première disposition subséquente après 1981, désigné à titre de résidence principale d’un membre de la cellule familiale (ou, dans le cas d’une fiducie, par la fiducie). De façon générale, la règle transitoire veille à ce que, dans le calcul effectué en vertu de l’alinéa 40(2)b) de la partie exonérée du gain du contribuable provenant de la disposition, la partie du gain qui est réalisée avant 1982 soit calculée compte non tenu de la limite d’un bien.

Le paragraphe 40(6) est modifié en conséquence de l’introduction du nouveau paragraphe 40(6.1). Une fiducie qui peut par ailleurs calculer un gain en tenant compte du paragraphe 40(6) n’appliquera plus ce paragraphe si le paragraphe 40(6.1) s’applique à la disposition. Dans ces cas, l’allègement transitoire qui est par ailleurs accordé à la fiducie par le paragraphe 40(6) est accordé en vertu du paragraphe 40(6.1).

Le nouveau paragraphe 40(6.1) est introduit en conséquence de l’introduction du nouvel alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale ». Cet alinéa limite les types de fiducies qui peuvent désigner un bien comme une résidence principale pour une année d’imposition qui commence après 2016.

Le paragraphe 40(6.1) s’applique si une fiducie est propriétaire d’un bien à la fin de 2016, que la fiducie n’est pas dans sa première année d’imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 et que la fiducie, dans le cadre de sa première disposition du bien après 2016, décide de désigner le bien comme sa résidence principale pour une de ses années d’imposition au cours de laquelle elle est propriétaire du bien. Dans ce cas, le gain de la fiducie déterminé dans le cadre des règles sur la résidence principale (c.-à-d., en vertu de l’alinéa 40(2)b)) correspond à la somme déterminée en vertu du paragraphe 40(6.1).

La formule figurant au paragraphe 40(6.1) sépare le calcul du gain de la fiducie en deux périodes distinctes. Selon l’élément A de la formule, la fiducie calcule son « premier » gain en vertu de l’alinéa 40(2)b) en fonction de sa disposition théorique du bien le 31 décembre 2016 pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à cette date. Selon cet élément, ce premier gain est calculé comme à l’habitude dans le cadre des règles relatives à l’exonération pour résidence principale qui s’appliquent à la fiducie pour les années d’imposition qui commencent avant 2017 (c.-à-d. que ces règles s’appliquent au calcul du premier gain sans égard aux nouvelles conditions énoncées au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale »). Selon l’élément B de la formule, la fiducie calcule son « second » gain en vertu de l’alinéa 40(2)b) en fonction de son acquisition théorique du bien au début de 2017 à un coût égal à la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016 (c.-à-d., le produit utilisé pour déterminer le premier gain). Le second gain est calculé comme à l’habitude dans le cadre des règles relatives à l’exonération pour résidence principale telles qu’elles s’appliquent aux dispositions au cours des années d’imposition qui commencent après 2016, mais en supposant que la règle du « nombre un plus » prévue à l’alinéa 40(2)b) ne s’applique pas.

L’élément C de la formule réduit le total des éléments A et B dans la mesure où la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016 (c.-à-d., le produit provenant de la première disposition théorique selon l’élément A) excède le produit de disposition du bien dans le cadre d’une disposition réelle de celui-ci (c.-à-d. que le total de A + B est réduit du montant de toute perte réelle accumulée au cours de la période après le 31 décembre 2016).

Cette règle transitoire vise à faire en sorte qu’une fiducie qui est propriétaire d’une résidence principale à la fin de 2016, mais qui cesse de pouvoir désigner le bien comme sa résidence principale en raison du nouveau sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale », puisse, dans le cadre de sa première disposition du bien après 2016, continuer de bénéficier de l’exonération relativement à son gain réalisé jusqu’à la fin de 2016 dans la mesure où la fiducie pouvait par ailleurs se prévaloir de l’exonération relativement à ce gain. Une fiducie qui n’est, à aucun moment de sa première année d’imposition qui commence après 2016 ni à aucun moment postérieur, une fiducie visée à ce sous-alinéa, ne peut pas demander l’exonération relativement à la partie de son gain qui est réalisée après 2016.

Dans le cas où une fiducie à laquelle le paragraphe 40(6.1) s’applique aurait par ailleurs été admissible à l’allègement transitoire prévu au paragraphe 40(6) relativement à un bien dont la fiducie est propriétaire à la fin de 1981 et qui n’a pas fait l’objet d’une disposition postérieure à 2016, une règle spéciale prévue à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40(6.1) prévoit que le gain de la fiducie provenant de sa première disposition théorique en vertu de ce paragraphe est calculé comme si le paragraphe 40(6) s’était appliqué.

Article 11
Dons de biens écosensibles

LIR
43(2)

Le paragraphe 43(2) de la Loi s’applique lorsque la partie du bien donnée en tant que don de bien écosensible est un covenant ou une servitude établis en vertu de la common law, du droit civil de la province de Québec ou du droit d’autres provinces permettant leur établissement. Le paragraphe 43(2) permet d’assurer qu’une partie du prix de base rajusté (« PBR ») du fonds de terre visé par le covenant ou la servitude est attribué au covenant ou à la servitude donné. À cette fin, l’attribution du PBR du fonds de terre au don est calculée proportionnellement au pourcentage de la diminution de la valeur du fonds de terre découlant du don.

Le paragraphe 43(2) s’applique actuellement aux « servitudes réelles » en vertu du Code civil du Québec. Le paragraphe 43(2) est modifié afin qu’il s’applique également à certaines « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec en conséquence des modifications apportées à l’alinéa 110.1(1)d) et à l’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » prévue au paragraphe 118.1(1), qui élargissent l’applicabilité de ces dispositions à certains dons de fonds de terre qui constituent des « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec.

Cette modification s’applique relativement aux dons effectués après le 21 mars 2007.

Article 12
Règle sur la minimisation des pertes des sociétés de personnes

LIR
53(2)c)(i)(C)

L’alinéa 53(2)c) de la Loi prévoit que certaines sommes sont à déduire du prix de base rajusté (PBR) de la participation d’un contribuable dans une société de personnes. En termes généraux, le sous-alinéa 53(2)c)(i) a pour effet de réduire le PBR d’une participation dans une société de personnes de la part du contribuable des pertes de la société de personnes qui ne sont pas incluses dans les pertes comme commanditaire de celui-ci.

La division 53(2)c)(i)(C) prévoit que toute perte d’une société de personnes doit être déterminée compte non tenu des paragraphes 100(4), 112(3.1) et (4.2) (dans la version du paragraphe 112(4.2) applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995) de la Loi. En application de ces paragraphes, la part d’un contribuable de la perte d’une société de personnes provenant de la disposition d’actions peut être réduite de certains dividendes reçus par le contribuable sur les actions.

La division 53(2)c)(i)(C) est modifiée par l’ajout de renvois aux paragraphes 112(4) et (5.2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 septembre 2016.

Article 13
Définitions

LIR
54

L’article 54 de la Loi définit certains termes pour l’application de la sous-section c – Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles.

« perte apparente »

LIR
54 « perte apparente » – alinéa c)

La définition de l’expression « perte apparente » prévue à l’article 54 de la Loi exclut les pertes résultant des dispositions figurant aux alinéas c) à h) de la définition. En conséquence de l’adoption de l’article 138.2 (une nouvelle règle qui permet aux compagnies d’assurance d’effectuer des fusions, avec report d’impôt, de fonds réservés), un renvoi au paragraphe 138.2(4) est ajouté afin que les « dispositions » qui sont des transferts admissibles soient également exclues en vertu de l’alinéa c) de la définition de « perte apparente » prévue à l’article 54.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

« résidence principale »

La définition de « résidence principale » prévoit les conditions qui s’appliquent pour qu’un bien (qui est habituellement un logement, mais qui comprend également certains droits de tenure à bail, et des parts du capital social d’une coopérative d’habitation, relativement à un logement) soit la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition. Seuls les contribuables qui sont des particuliers ou des fiducies personnelles peuvent avoir une résidence principale. Un bien doit être la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition pour que cette année d’imposition soit prise en compte lors de la réduction, selon la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la Loi, du gain du contribuable provenant d’une disposition du bien au cours de cette année ou d’une année postérieure. Ces règles sont communément appelées les « règles d’exonération pour résidence principale ».

Dans le cas où le contribuable est une fiducie personnelle, un bien ne peut être considéré comme la résidence principale de la fiducie pour une année d’imposition que si les conditions énoncées à l’alinéa c.1) de la définition sont remplies. Cet alinéa comprend les conditions selon lesquelles la fiducie désigne le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme sa résidence principale pour l’année d’imposition et la désignation comporte le nom de chaque particulier qui, au cours de l’année d’imposition, est un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année. À cette fin, un bénéficiaire déterminé d’une fiducie pour une année d’imposition est un particulier qui, au cours de l’année d’imposition, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui (ou dont l’époux ou le conjoint de fait, l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou l’enfant) habite normalement le logement au cours de l’année d’imposition.

L’alinéa c.1) est modifié par l’introduction de conditions additionnelles pour qu’un bien puisse être considéré comme la résidence principale d’une fiducie au cours d’une année d’imposition qui commence après 2016. En termes généraux, ces conditions sont celles selon lesquelles la fiducie est une fiducie admissible dont un des bénéficiaires (le « bénéficiaire admissible ») réside au Canada au cours de l’année et un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année. Il existe trois catégories de fiducies admissibles, bien qu’une fiducie puisse être considérée comme une fiducie admissible aux termes de plus d’une seule des catégories suivantes :

Cette modification s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une fiducie qui dispose d’un bien, durant (ou après) la première année d’imposition de la fiducie qui commence après 2016, peut désigner le bien comme sa résidence principale pour l’année de la disposition et l’une de ses années d’imposition antérieures. À cet égard, les règles ci-après s’appliquent :

Cette modification ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une fiducie qui dispose d’un bien au cours de son année d’imposition 2016 (ou, dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ayant une année d’imposition 2017 qui a commencé en 2016) peut désigner le bien pour cette année et une de ses années d’imposition antérieures.

Article 14
Régimes de pension agréés collectifs

LIR
56(1)z.3)

Le paragraphe 56(1) de la Loi vise certaines sommes à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.

L’alinéa 56(1)z.3) renvoie aux sommes qui sont à inclure dans le revenu par l’effet de l’article 147.5, lequel prévoit les règles applicables aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC). De façon générale, les sommes distribuées sur le compte RPAC d’un contribuable sont à inclure dans le calcul du revenu du contribuable.

L’alinéa 56(1)z.3) est modifiée de façon à exempter de l’inclusion dans le revenu du contribuable une somme versée d’un RPAC au titre d’un remboursement de cotisations faites au RPAC dans les cas où : 1) le remboursement est visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B) (c’est-à-dire, un remboursement de cotisations faites à un RPAC à la suite d’une erreur raisonnable ou d’un remboursement visant à éviter le retrait de l’agrément du RPAC); 2) la somme n’est pas déduite au titre d’une cotisation à un RPAC pour l’année d’imposition à laquelle le remboursement est effectué ou pour une année d’imposition précédente.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Article 15
Clauses restrictives

LIR
56.4

L’article 56.4 de la Loi prévoit des règles pour les sommes qui sont reçues ou à recevoir relativement aux clauses restrictives.

Réalisation du montant pour achalandage

LIR
56.4(7)b), c) et g)

Le paragraphe 56.4(7) prévoit une série de conditions qui, une fois remplies, entraînent l’application du paragraphe 56.4(5) relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable et, de ce fait, la non-application de l’article 68 qui ferait autrement en sorte qu’une contrepartie soit réputée reçue ou à recevoir par un contribuable en raison de l’octroi de cette clause.  De façon générale, pour que le paragraphe 56.4(7) puisse s’appliquer, une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence doit être accordée conjointement avec la réalisation d’un « montant pour achalandage » ou la disposition d’un bien. Les conditions qui doivent être remplies diffèrent selon que la clause restrictive est accordée à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le vendeur ou à l’égard d’un particulier admissible (c’est-à-dire, un particulier lié âgé d’au moins 18 ans).

Le paragraphe 56.4(7) est modifié à trois égards.

L’alinéa 56.4(7)b) prévoit les conditions qui doivent être remplies dans le cas de l’octroi d’une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence par un contribuable (le vendeur) à un autre contribuable (l’acquéreur) qui n’a pas de lien de dépendance avec le vendeur. Conformément au sous-alinéa (7)b)(i), la somme de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence est à inclure dans le calcul du montant d’achalandage du vendeur (division (A)) ou à inclure dans le calcul du montant d’achalandage de la société admissible du vendeur (division (B)). Le « montant pour achalandage » est défini au paragraphe 56.4(1).

Bien que le sous-alinéa (7)b)(i) s’applique aux montants pour achalandage, des préoccupations ont été exprimées à savoir que le sous-alinéa (7)b)(ii) puisse également s’appliquer à un bien qui est relatif à un montant pour achalandage et que cela puisse poser problème pour l’application de l’alinéa b). De façon générale, conformément à la division (7)b)(ii)(A), il doit être raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B)) en faveur de l’acquéreur ou de sa société admissible. Les biens visés à la division (B) sont exclus de l’application de la division (A) (c’est-à-dire, des actions d’une société cible). La division (A) ne prévoit pas l’exclusion de son application d’une convention qui se rapporte à un bien qui est relatif à un montant pour achalandage auquel le sous-alinéa (7)b)(i) pourrait s’appliquer.

La division (7)b)(ii)(A) est modifiée pour exclure aussi de son application un bien visé au sous-alinéa b)(i).

Une problématique analogue à celle qui est exposée ci-dessus à l’égard de l’alinéa 56.4(7)b) existe à l’égard de l’alinéa 56.4(7)c), qui porte sur l’octroi par un vendeur d’une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence à un particulier admissible ou à la société admissible d’un particulier admissible qui a un lien de dépendance avec le vendeur. Afin de résoudre la problématique, la subdivision 56.4(7)c)(i)(B)(I) est modifiée de façon à exclure de son application un bien visé à la division (7)c)(i)(A).

Conformément à l’alinéa 56.4(7)g), un choix conjoint doit être présenté dans le formulaire prescrit lorsque la contrepartie relative à une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence est un montant pour achalandage auquel le sous-alinéa 56.4(7)b)(i) ou la division c)(i)(A) s’applique.

Les sous-alinéas g)(i) et (ii) sont modifiés afin de préciser que les personnes qui sont tenues de présenter le choix conjoint sont les suivantes :

Ces modifications s’appliquent aux clauses restrictives accordées après le 15 septembre 2016.

Article 16
Revenu de pension déterminé

LIR
60.03(1)

Le paragraphe 60.03(1) de la Loi prévoit certaines définitions qui s’appliquent aux fins des règles sur le fractionnement de revenu de pension, en vertu desquelles un contribuable peut attribuer jusqu’à la moitié de son « revenu de pension déterminé » à son époux ou conjoint de fait dans certaines circonstances.

La définition actuelle de « revenu de pension déterminé » au paragraphe 60.03(1) vise a) le « revenu de pension déterminé », au sens du paragraphe 118(7), qui s’applique relativement au crédit pour revenu de pension et b) un revenu tiré d’une convention de retraite (CR) dans certaines circonstances.

La définition de « revenu de pension déterminé » au paragraphe 60.03(1) est modifiée par l’ajout de l’alinéa c) afin d’inclure les sommes que le contribuable reçoit au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite (montant de l’ASRR) en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Le montant de l’ASRR pouvant être fractionné est plafonné à la somme visée au sous-alinéa c)(ii) de la définition. Ce montant correspond au « plafond des prestations déterminées », au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, multiplié par 35, moins le total des autres montants de revenu de pension déterminé et de revenu du contribuable qui lui sont versés dans le cadre de la CR.

Le nouvel alinéa c) aura pour effet de permettre le fractionnement de montants de l’ASRR par les couples, dans l’unique mesure où le total du revenu de pension déterminé qu’ils décident de fractionner ne dépasse pas le plafond des prestations déterminées, multiplié par 35 (101 150 $ pour 2016). Le plafond des prestations déterminées, multiplié par 35, est égal aux prestations déterminées maximales accordées dans le cadre des plafonds actuels applicables aux régimes de pension agréés sur une carrière de 35 ans.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 17
Frais de déménagement d’étudiants

LIR
62(2)

Le paragraphe 62(2) de la Loi prévoit une déduction des frais de déménagement admissibles d’une personne qui s’établit au Canada ou du Canada afin de faire des études supérieures. La disposition remplace le libellé de l’alinéa c) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Le paragraphe 62(2) est modifié de façon à corriger le renvoi à l’alinéa c) de cette définition et à remplacer le passage « l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées » à l’alinéa c) de cette définition par « l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située ».

Article 18
Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien

LIR
63(2)b)

L’article 63 de la Loi prévoit des règles concernant la déductibilité des frais de garde d’enfants dans le calcul du revenu d’un particulier. Lorsque plus d’un contribuable subvient aux besoins d’un enfant admissible, la déduction pour frais de garde d’enfants doit, en règle générale, être demandée par le contribuable ayant le revenu le plus faible pour l’année. Fait notamment exception à cette règle le cas où un médecin atteste que le contribuable assumant les frais d’entretien ayant le revenu le plus faible est incapable, en raison d’une déficience mentale ou physique, de s’occuper d’un enfant.

La division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) est modifiée de façon à permettre aussi aux infirmiers praticiens d’effectuer ces attestations.

Cette modification s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2016.

Article 19

LIR
66

L’article 66 de la Loi prévoit la déduction de certaines dépenses liées aux ressources.

LIR
66(12.601)

Les paragraphes 66(12.601) et (12.602) permettent aux petites entreprises pétrolières et gazières admissibles (y compris les sociétés associées) dont le montant de capital imposable utilisé au Canada n’excède pas 15 millions de dollars de renoncer collectivement à des frais d’aménagement au Canada (FAC) à concurrence d’un million de dollars par année civile et de reclassifier ces dépenses en tant que frais d’exploration au Canada (FEC) entre les mains de détenteurs d’actions accréditives. Ce mécanisme permet aux détenteurs d’actions accréditives de déduire la totalité du montant de dépenses faisant l’objet de la renonciation en tant que FEC. Les FAC sont déductibles selon un taux annuel de 30 %.

En général, les FAC admissibles à la reclassification doivent être engagés dans la période de 24 mois commençant le jour auquel la convention visant des actions accréditives pertinente est conclue et ils doivent avoir été engagés le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet de la renonciation. De plus, selon la règle du « retour en arrière », les dépenses engagées et renoncées au cours des 60 premiers jours d’une année civile peuvent être considérées comme avoir été engagées à la fin de l’année civile précédente.

L’alinéa 66(12.601)b) est modifié afin qu’il ne permette plus aux petites entreprises pétrolières et gazières admissibles de reclassifier le premier million de dollars de FAC en tant que FEC. Cette modification s’applique aux frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui sont réputés avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière). Toutefois, les FAC engagés après 2018 et avant avril 2019 qui font l’objet d’une renonciation dans le cadre d’une convention visant des actions accréditives conclue après 2016 et avant le 22 mars 2017 demeurent admissibles à la reclassification en tant que FEC.

Article 20

LIR
66.1

L’article 66.1 de la Loi prévoit les règles relatives à la déduction des « frais d’exploration au Canada » (FEC) (au sens du paragraphe 66.1(6)). Plus particulièrement, la déduction des FEC est effectuée dans le cadre du principe des « frais cumulatifs d’exploration au Canada » (au sens du paragraphe 66.1(6)) et des déductions en vertu des paragraphes 66.1(2) et (3) relativement aux frais cumulatifs d’exploration au Canada. Les paragraphes 66.1(2) et (3) accordent une déduction au contribuable pour une année d’imposition à concurrence de la totalité de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada (FEC cumulatifs) à la fin de l’année.

LIR
66.1(6)

« frais d’exploration au Canada »

La définition de « frais d’exploration au Canada » (FEC) prévue au paragraphe 66.1(6) définit les frais liés au pétrole, au gaz, à l’exploration minière et aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada qui peuvent être considérés comme des FEC, dont les frais sont entièrement déductibles dans l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés ou dans une année d’imposition ultérieure.

Selon le sous-alinéa d)(i) de la définition des FEC, les FEC comprennent les frais de forage ou d’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada engagés par le contribuable dans une année d’imposition, uniquement si le forage ou l’achèvement du puits a entraîné la découverte initiale d’un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel et si la découverte s’est produite dans la période de six mois suivant la fin de l’année.

Le sous-alinéa d)(i) de la définition des FEC est modifié en y ajoutant la nouvelle division (i)(C). La nouvelle subdivision (i)(C)(I) est une règle de droit acquis, tandis que la nouvelle subdivision (i)(C)(II) prévoit la règle de base dans tous les autres cas.

La subdivision (C)(II) veille à ce que les dépenses liées au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte (ou la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) engagées après 2018 (y compris les dépenses engagées en 2019 qui sont réputées avoir été engagées en 2018 en raison de la règle du « retour en arrière ») ne sont plus admissibles en tant que FEC. Par défaut, de telles dépenses seront incluses dans la définition de « frais d’aménagement au Canada » (FAC) prévue au paragraphe 66.2(5).

La nouvelle subdivision (i)(C)(I) est une règle portant sur certaines dépenses engagées avant 2021 qui peuvent continuer à se qualifier de FEC, si ces dépenses sont liées au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte et sont engagées en vertu d’un engagement écrit conclu avant le 22 mars 2017 (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis.)

Article 21
Attribution d’une fiducie

LIR
75(3)d)

Le paragraphe 75(2) de la Loi prévoit généralement l’attribution à une personne résidant au Canada du revenu ou des pertes provenant de certains biens d’une fiducie lorsque les biens ont été reçus par la fiducie de la personne et qu’ils peuvent retourner à la personne (ou être transportés à d’autres personnes désignées par cette personne). Le paragraphe 75(3) soustrait certains biens à l’application de cette règle d’attribution.

L’alinéa 75(3)d) prévoit l’exemption d’une fiducie visée par règlement. Aucun règlement n’est promulgué en vertu de ce pouvoir de prescrire. Le pouvoir de prescrire dans cet alinéa est abrogé et l’alinéa est remplacé par le nouvel alinéa 75(3)d).

Le nouvel alinéa 75(3)d) prévoit que, si certaines conditions sont remplies, le paragraphe 75(2) ne s’applique pas aux biens reçus par une fiducie d’un particulier qui les a reçus à son tour relativement à un enfant en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants ou par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) de la Loi. Pour y être admissibles, les seuls bénéficiaires de la fiducie doivent être des enfants relativement auxquels ces prestations sont reçues par le particulier (par exemple, le parent de l’enfant) dont la fiducie a acquis les biens. Si ces conditions sont remplies relativement à un bien reçu par la fiducie, l’alinéa 75(3)d) s’applique aussi au bien de la fiducie qui remplace ce bien.

Cette modification assure l’application de cette règle d’attribution, relativement aux sommes au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, à la Prestation universelle pour la garde d’enfants et à l’Allocation canadienne pour enfants détenues en fiducie pour un enfant, de façon semblable à la règle d’attribution énoncée au paragraphe 74.1(2) de la Loi. Cette modification n’a aucune incidence sur l’application du paragraphe 75(2) à une fiducie relativement à ses biens qui ne sont pas visés à l’alinéa 75(3)d).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

Article 22
Définitions – constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes

LIR
80.03(1)

L’article 80.03 de la Loi prévoit des règles sur la remise de dettes énoncées à l’article 80 de la Loi. Le paragraphe 80.03(1) prévoit qu’un certain nombre de termes employés à l’article s’entendent au sens du paragraphe 80(1).

Le paragraphe 80.03(1) de la version anglaise de la Loi est modifié de façon à rétablir les définitions des termes « commercial debt obligation », « commercial obligation », « distress preferred share », « forgiven amount » et « person », qui ont été supprimés par inadvertance dans la version anglaise de la Loi lorsque la définition de « dividende imposable » a été abrogée.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

Article 23
Produits dérivés admissibles

LIR
85(1.12)

Le paragraphe 85(1.1) de la Loi décrit le type de biens (appelés « biens admissibles ») qui peuvent être transférés à une société au moyen d’un roulement libre d’impôt en vertu du paragraphe 85(1).

Le nouveau paragraphe 85(1.12) prévoit que, nonobstant le paragraphe 85(1.1), un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) d’un contribuable auquel le nouveau paragraphe 10.1(6) s’applique n’est pas un « bien admissible » du contribuable relativement à une disposition qu’il effectue en faveur d’une société. Des modifications semblables sont apportées aux préambules des paragraphes 85(2) et 97(2), qui prévoient le transfert par voie de roulement libre d’impôt de certains biens en faveur de sociétés de personnes ou par celles-ci. Ces modifications assurent qu’un contribuable qui n’est pas une institution financière et qui a choisi, en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1), d’évaluer à la valeur du marché ses produits dérivés admissibles ne puisse pas bénéficier des règles applicables aux transferts par roulement libre d’impôt prévus aux paragraphes 85(1) et (2) et au paragraphe 97(2) afin de reporter le moment de l’imposition d’un gain non réalisé accumulé au cours de l’année du transfert d’un tel bien, lequel est appelé à faire l’objet d’une réévaluation à la juste valeur marchande annuellement. La possibilité qu’un tel bien soit transféré par voie de roulement libre d’impôt à un cessionnaire qui n’a pas effectué de choix en vertu du paragraphe 10.1(1) pourrait aller à l’encontre de cet objectif. Ces modifications introduisent des règles similaires aux règles d’exclusion, prévues à l’alinéa 85(1.1)g), des biens qui sont les biens évalués à la valeur du marché d’une institution financière.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Transfert de biens d’une société à une société de personnes

LIR
85(2)

Le paragraphe 85(2) de la Loi prévoit que les règles figurant au paragraphe 85(1) s’appliqueront et permettront le transfert à imposition différée de certains biens par une société de personnes en faveur d’une société canadienne imposable en échange d’actions.

Le préambule du paragraphe 85(2) est modifié afin de prévoir que si le nouveau paragraphe 10.1(6) s’applique à la société de personnes, le bien qui est un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) de la société de personnes est exclu du paragraphe 85(2). Cette modification est similaire aux modifications introduites par le nouveau paragraphe 85(1.12) et par la modification apportée au préambule du paragraphe 97(2).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et 85(1.12) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 24

LIR
87(2)(e.41)

Le nouvel alinéa 87(2)e.41) de la Loi s’applique à l’égard de chaque produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) d’une société remplacée immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de cette société lorsque le nouveau paragraphe 10.1(6) s’appliquait à la société remplacée dans sa dernière année d’imposition. Il prévoit que chacun de ces produits dérivés admissibles est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion. En conséquence du nouvel alinéa 87(2)e.41), le coût de ces produits dérivés admissibles pour la nouvelle société correspond à la juste valeur marchande du produit immédiatement avant la fusion.

Notons que la société remplacée est réputée avoir disposé de chaque produit dérivé admissible immédiatement avant la fusion et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. Cette disposition réputée se produit sous l’effet combiné de l’alinéa 87(2)a) et du nouveau paragraphe 10.1(6).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

LIR
87(2)(e.42)

Le nouvel alinéa 87(2)e.42) de la Loi est instauré en conséquence de l’instauration du nouveau paragraphe 10.1(7). De façon générale, le nouveau paragraphe 10.1(7) a pour effet de reporter le moment de l’imposition du bénéfice non réalisé ou de la perte non réalisée d’un contribuable à l’égard de produits dérivés admissibles qu’il détient au début de la première année d’imposition à l’égard de laquelle un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1) s’applique au contribuable dans l’année d’imposition où le contribuable dispose réellement de ces produits dérivés admissibles.

Le nouvel alinéa 87(2)e.42) prévoit que, pour l’application du nouveau paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(7) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Fusions étrangères – roulement d’un bien canadien imposable

LIR
87(8.4) et (8.5)

Les nouveaux paragraphes 87(8.4) et (8.5) de la Loi permettent aux contribuables de faire le choix pour que des dispositions de biens canadiens imposables (« BCI ») qui sont des actions d’une société ou d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie se produisent selon le principe de l’imposition différée (« roulement »), lorsque la disposition découle d’une fusion étrangère qui répond à certaines conditions. Une disposition de biens par une société étrangère fusionnante dans une fusion étrangère est par ailleurs imposable. Ensemble les paragraphes 87(8.4) et (8.5) ont pour effet d’accorder un roulement à imposition différée relativement à une disposition d’actions d’une société étrangère fusionnante dans une fusion étrangère, mais non relativement à une disposition de biens appartenant à des sociétés étrangères fusionnantes.

Le paragraphe 87(8.4) renferme les conditions d’application de la règle d’application énoncée au paragraphe 87(8.5). Le paragraphe 87(8.4) prévoit que le paragraphe 87(8.5) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

Qu’une fusion étrangère entraîne une disposition de biens appartenant à une société étrangère remplacée dépend en général de la loi étrangère applicable. Par exemple, dans le cas d’une « fusion par absorption » étrangère (dans laquelle une société cesse d’exister au moment de la fusion avec une société « survivante » et dans celle-ci), la société étrangère remplacée qui ne survit pas (la société remplacée) pourrait être considérée comme disposant de ses biens à la société étrangère survivante. Étant donné que les règles déterminatives énoncées au paragraphe 87(8.2) permettent une fusion étrangère par absorption afin de constituer une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) et que la société survivante dans une telle fusion sera considérée comme une « nouvelle société étrangère » relativement à une fusion étrangère (même si une fusion n’entraîne pas, sur le plan juridique, la création d’une « nouvelle » société étrangère), les faits énoncés au paragraphe 87(8.4) peuvent, selon les circonstances, s’avérer à l’égard des fusions étrangères par absorption.

Lorsque les faits énoncés au paragraphe 87(8.4) s’avèrent, le paragraphe 87(8.5) s’applique pour accorder un roulement relativement à la disposition du bien visé.

L’alinéa 87(8.5)a) instaure des règles spéciales à l’égard d’un bien visé qui est une participation dans une société de personnes. Ces règles visent à donner des résultats fiscaux semblables à ceux qui sont prévus à l’alinéa 87(2)e.1) lorsqu’une participation dans une société de personnes est acquise par une nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) au moment de la fusion de deux sociétés canadiennes imposables. Le sous-alinéa 87(8.5)a)(i) fait en sorte qu’aucun gain n’est réalisé en vertu du paragraphe 100(2) à l’égard d’un prix de base rajusté (PBR) « négatif » au moment de la fusion étrangère, en réputant la société remplacée ne pas avoir disposé de la participation dans la société de personnes (sauf dans le but de déterminer si les conditions du paragraphe 87(8.4) sont remplies). Par conséquent, la réalisation de ce gain serait généralement différée jusqu’à la disposition éventuelle, par la société remplacée, de la participation dans une société de personnes ou, si la nouvelle société étrangère est un commanditaire, un gain est réputé avoir été réalisé à la fin de l’exercice de la société de personnes en vertu du paragraphe 40(3.1).

Les divisions 87(8.5)a)(ii)(A) et (B) veillent à ce que la nouvelle société étrangère hérite du coût de la société remplacée dans la participation dans la société de personnes, et que tous les ajustements requis qui doivent être faits par la société remplacée dans le calcul du PBR de sa participation dans la société de personnes sera pris en compte dans le calcul de tout gain ou toute perte subséquente de la nouvelle société à l’égard de la participation dans la société de personnes. En particulier, tout PBR « négatif » à l’égard de la participation dans la société de personnes détenue par la société remplacée est conservé relativement à la nouvelle société étrangère par l’application du paragraphe 87(8.5).

Selon l’alinéa 87(8.5)b), lorsque le bien visé est formé d’actions ou d’une participation dans une fiducie :

Ces modifications s’appliquent aux fusions étrangères effectuées après le 15 septembre 2016.

Action réputée cotée en bourse

LIR
87(10)

Le paragraphe 87(10) de la Loi prévoit une règle traitant de la fusion de deux ou de plusieurs sociétés canadiennes imposables dans les cas où les actions d’une société remplacée qui sont cotées à une « bourse de valeurs désignée » sont remplacées temporairement par les actions non cotées en bourse de la nouvelle société. Selon le paragraphe 87(10), ces actions temporaires sont réputées avoir été cotées à une bourse de valeurs désignée pour l’application de certaines dispositions de la Loi, par exemple les règles relatives au placement admissible concernant des mécanismes d’épargne enregistrés.

Le paragraphe 87(10) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 205(1) par un renvoi au paragraphe 146.4(1), en conséquence de l’abrogation de l’article 205 et de transférer la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 25
Dette remisée

LIR
88(1)e.2)

Le paragraphe 88(1) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent en cas de transfert de l’actif d’une filiale à la société mère par suite de liquidation, si les deux sociétés sont des sociétés canadiennes imposables et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartiennent à la société mère.

Selon l’alinéa 88(1)e.2), certaines règles qui s’appliquent aux fusions en vertu de l’article 87 de la Loi s’appliquent aussi, avec certaines modifications, aux liquidations en vertu du paragraphe 88(1). L’alinéa 87(2)l.21) permet plus précisément qu’une déduction soit effectuée selon le paragraphe 80.01(10) de la Loi en faveur d’une société remplaçante en cas de versement ultérieur relativement à une dette remisée de l’une des sociétés qui existaient avant la fusion.

L’alinéa 88(1)e.2) est modifié par l’ajout d’un renvoi à l’alinéa 87(2)l.21) de sorte que la société mère lors d’une liquidation soit réputée être la continuation de sa filiale pour l’application du paragraphe 80.01(10) de la Loi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2001.

LIR
88(1)e.2)

L’alinéa 88(1)e.2) de la Loi prévoit qu’un certain nombre de règles qui s’appliquent aux fusions en vertu du paragraphe 87(2) s’appliquent également, avec certaines modifications, aux liquidations en vertu du paragraphe 88(1). Cet alinéa est modifié pour y ajouter un renvoi au nouvel alinéa 87(2)e.42). Par conséquent, aux fins de l’application du paragraphe 10.1(7), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(7) et sur le nouvel alinéa 87(2)e.42).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

LIR
88(1)j)

Le nouvel alinéa 88(1)j) de la Loi prévoit que, aux fins de l’application du nouveau paragraphe 10.1(6), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) a été distribué à la société mère, ou assumé par celle-ci, lors d’une liquidation est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment où le produit a été distribué ou assumé. Par conséquent, si le paragraphe 10.1(6) s’applique à la filiale, il fera en sorte que celle-ci soit réputée avoir disposé du produit dérivé admissible immédiatement avant la distribution à la société mère, ou l’assumation par celle-ci, et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 26
Définition de « compte de dividendes en capital »

LIR
89(1)

La définition de « compte de dividendes en capital » s’inscrit dans un mécanisme qui permet le transfert de gains en capital par l’entremise d’une société privée sans qu’une imposition accrue n’en résulte. Une société privée ayant un compte de dividendes en capital peut généralement faire le choix de traiter les dividendes qu’elle verse comme des dividendes en capital. Les dividendes en capital peuvent être reçus en franchise d’impôt par ses actionnaires.

Selon l’alinéa a) de la définition, les montants non imposables des gains en capital réalisés par une société privée sont portés à son compte de dividendes en capital et ces montants de gains en capital sont réduits de la partie non admissible de ses pertes en capital réalisées.

Selon l’alinéa f) de la définition, les montants non imposables des gains en capital distribués d’une fiducie en faveur d’une société privée peuvent être portés au compte de dividendes en capital de la société. Toutefois, ces montants ne sont pas réduits de la partie non admissible des pertes en capital réalisées par la société.

L’alinéa a) de la définition de « compte de dividendes en capital » est modifié pour que, dans le calcul du compte de dividendes en capital d’une société privée relativement à une distribution effectuée par une fiducie après le 15 septembre 2016, la partie non admissible des pertes en capital réalisées par la société soit appliquée en réduction du total des montants non imposables de gains en capital distribués par la fiducie en faveur de la société et des gains en capital non imposables réalisés par la société.

L’alinéa f) de la définition demeure en vigueur relativement aux distributions effectuées par une fiducie avant le 16 septembre 2016.Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction.

Article 27
Continuation des prêts en amont - réorganisation

LIR
90(6.1) et (6.11)

Les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) de la Loi établissent des règles de « continuité » pour l’application des règles sur les prêts en amont aux paragraphes 90(6) et 90(7) à (15) (et de certaines règles d’allègement temporaire connexes) en cas de réorganisation d’une société ou d’une société de personnes. Ces nouveaux paragraphes visent à ce que les règles sur les prêts en amont continuent de s’appliquer, et que leur application ne puisse être contournée, en cas de réorganisation suivant un prêt en amont. Elles visent également à éviter la double imposition découlant de la réorganisation, soit en entraînant l’application répétée des règles sur les prêts en amont relativement à ce qui est essentiellement la même dette, soit en empêchant qu’un remboursement de la dette soit effectif aux fins des règles.

Le nouveau paragraphe 90(6.1) énonce les conditions d’application des règles de continuité contenues au nouveau paragraphe 90(6.11). En vertu du nouveau paragraphe 90(6.1), le nouveau paragraphe 90(6.11) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Dans le cas où les conditions énoncées au nouveau paragraphe 90(6.1) sont remplies relativement à la réorganisation, le nouveau paragraphe 90(6.11) prévoit des règles déterminatives pour l’application des paragraphes 90(6), 90(7) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04) de la Loi. Si, dans le cadre de la réorganisation, la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due par un nouveau débiteur, ou à un nouveau créancier, le prêt ou la dette est réputé par le nouveau paragraphe 90(6.11) correspondre à la somme due par le débiteur initial ou au créancier initial. Le nouveau débiteur ou le nouveau créancier est également réputé par le nouveau paragraphe 90(6.11) être le débiteur initial ou le créancier initial respectivement.

Les alinéas 90(6.11)c) et d) s’appliquent si le contribuable participe à une réorganisation. Si le contribuable est fusionné avec une société ou plus pour former une nouvelle société, la nouvelle société est réputée par l’alinéa 90(6.11)d) être la même que le contribuable et en être la continuation.

L’alinéa 90(6.11)c) s’applique si le contribuable est liquidé. Selon le sous-alinéa 90(6.11)c)(i), toute entité (appelée à l’alinéa 90(6.11)c) une « entité remplaçante ») qui détenait une participation au capital-actions (p. ex., une participation dans une société de personnes du contribuable ou des actions de celui-ci) immédiatement avant que le contribuable cesse d’exister est réputée être la même que le contribuable et en être la continuation.

Le sous-alinéa 90(6.11)c)(i) est assujetti au sous-alinéa 90(6.11)c)(ii), qui calcule au prorata le montant que chaque entité remplaçante peut déduire relativement au remboursement d’un prêt en amont. En particulier, pour l’application du paragraphe 90(13) et l’élément A du paragraphe 90(14), le sous-alinéa 90(6.11)c)(ii) répute un montant avoir été inclus relativement à un prêt ou à une dette en application du paragraphe 90(6) dans le calcul du revenu de chaque entité remplaçante et est égal :

Le sous-alinéa 90(6.11)c(ii) tient compte d’une politique générale selon laquelle les règles sur la continuité ne visent pas à conférer aux contribuables une incidence fiscale plus favorable au moyen d’une réorganisation que celle qui aurait été disponible sans celle-ci. Il vise à traiter des circonstances où plus d’une société remplaçante sont réputées identiques au contribuable et en être la continuation et, au moment de rembourser un prêt en amont, chaque entité remplaçante demande une déduction en vertu du paragraphe 90(14) selon un montant déterminé inclus dans le revenu du contribuable liquidé relativement au prêt en amont.

Le sous-alinéa 90(6.11)c)(ii) veille à ce que le montant total que toutes les entités remplaçantes décrites au sous-alinéa 90(6.11)c)(i) peuvent déduire ne dépasse pas le montant que le contribuable liquidé aurait pu déduire quant au remboursement d’un prêt en amont n’eusse été la liquidation. Il divise aussi proportionnellement le montant déterminé aux fins du paragraphe 90(13), pour veiller à ce qu’une société qui détient une participation dans le contribuable liquidé ne puisse pas demander une déduction excessive en vertu du paragraphe 90(9) relativement à la même part du montant déterminé qui servait de fondement à la déduction en vertu du paragraphe 90(14) dans l’année d’imposition ou une année d’imposition précédente.

Les paragraphes 90(6.1) et (6.11) sont conçues de façon à veiller notamment à ce que, conformément à l’objectif de la politique, les inclusions et déductions annuelles prévues respectivement aux paragraphes 90(12) et (9) continuent d’être effectuées dans le cadre de la réorganisation. Les règles visent également à ce qu’une réorganisation ne produise pas de nouvelle inclusion au revenu en vertu du paragraphe 90(6) relativement à un prêt en amont pour lequel une somme a déjà été incluse en vertu du paragraphe 90(6) ou ne nuise pas de façon inappropriée à l’admissibilité à un allègement en vertu du paragraphe 90(8) ou (14) lors du remboursement subséquent d’un prêt en amont.

Les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. Toutefois, si un contribuable présente un choix au ministre du Revenu national avant 2017, les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) s’appliquent relativement au contribuable à compter du 20 août 2011.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Parce que SEA est une société étrangère affiliée de SP et que Can Ltée2 est un débiteur déterminé relativement à SP (au sens du paragraphe 90(15), SP ajoutera 100 $ à son revenu pour sa période d’imposition 2015 en vertu du paragraphe 90(6). Par conséquent, 50 $ est attribué à Can Ltée1 et Can Ltée2 et inclus au revenu de chacune pour leurs années d’imposition 2015.

Pour l’application du paragraphe 90(9), le paragraphe 90(10) attribue 50 $ à Can Ltée1 et 50 $ à Can Ltée2, soit le montant de 100 $ inclus au revenu de SP en vertu du paragraphe 90(6). Par conséquent, Can Ltée1 et Can Ltée2 peuvent déduire 25 $ chacune en vertu du paragraphe 90(9) dans leurs années d’imposition 2015 – le montant qui, si le prêt en amont avait plutôt été versé sous forme de dividende, peut raisonnablement être considéré comme déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a) à l’égard du surplus exonéré de 50 $ de SEA relativement à Can Ltée1 et Can Ltée2. Dans leurs années d’imposition 2016, Can Ltée1 et Can Ltée2 ont une inclusion au revenu de 25 $ chacune en vertu du paragraphe 90(12) à l’égard des montants que chacune a déduits en vertu du paragraphe 90(9) en 2015, et elles peuvent obtenir une déduction compensatoire en vertu du paragraphe 90(9).

Dans leur année d’imposition 2017, Can Ltée1 et Can Ltée2 ont une inclusion au revenu de 25 $ chacune en vertu du paragraphe 90(12). Selon le sous-alinéa 90(6.11)c)(i), Can Ltée1 et Can Ltée2 sont réputées être la même entité que SP et une continuation de celle-ci lorsqu’elle cesse d’exister. Par conséquent, Can Ltée1 et Can Ltée2 peuvent déduire 50 $ chacune en vertu du paragraphe 90(14) pour leur année d’imposition 2017 lorsque Can Ltée2 rembourse le prêt en amont. Puisque le sous-alinéa 90(6.11)c)(ii) répartit le montant déterminé proportionnellement entre Can Ltée1 et Can Ltée2 aux fins du paragraphe 90(13), ni Can Ltée1 ni Can Ltée2 n’a droit à une déduction en vertu du paragraphe 90(9) pour son année d’imposition 2017.

Prêts adossés

LIR
90(7)

Le paragraphe 90(7) de la Loi permet de regrouper certains prêts adossés en un seul prêt, jusqu’à concurrence du montant du prêt. Cette règle s’applique de manière itérative de sorte que des prêts multiples puissent, dans les circonstances appropriées, être regroupés en un seul prêt.

Le paragraphe 90(7) est modifié par l’ajout de renvois aux paragraphes 39(2.1) et (2.2) et à l’alinéa 95(2)g.04) de la Loi, pour que les règles sur les prêts adossés s’appliquent aux fins de ces dispositions. Les paragraphes 39(2.1) et (2.2), conjointement avec leur règle complémentaire prévue à l’alinéa 95(2)g.04), sont une mesure temporaire par l’effet de laquelle les gains ou pertes de change d’un contribuable qui découlent du remboursement d’une dette due à l’une de ses sociétés étrangères affiliées sont réduits, dans certaines circonstances, des pertes ou des gains de la société étrangère affiliée qui découlent de ce remboursement. Ces règles de réduction ne s’appliquent que relativement au remboursement effectué avant le 20 août 2016 de la partie d’une dette qui demeure impayée le 19 août 2011.

Cette modification s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, la modification s’applique aussi relativement aux parties de prêts reçus ou de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

Sociétés : déduction de sommes incluses selon les paragraphes 90(6) ou (12)

LIR
90(9)a)(ii)

Le paragraphe 90(9) de la Loi prévoit un allègement de l’application des règles sur les prêts en amont. Cette règle, de concert avec le paragraphe 90(12), prévoit la déduction et l’inclusion annuelles d’une somme pour la période au cours de laquelle le prêt ou la dette demeure impayé. Essentiellement, cette déduction a pour but de permettre aux contribuables de consentir des prêts au lieu de verser des dividendes, dans le cas où ils n’ont pas l’intention d’obtenir un avantage fiscal canadien. La déduction prévue au paragraphe 90(9) porte sur une somme donnée relative soit au montant déterminé qui est inclus dans le revenu en application du paragraphe 90(6), soit à une somme visée au paragraphe 90(12), dans le cas où la somme donnée correspond au total de certaines déductions qui auraient pu être demandées si le montant déterminé relatif au prêt en amont avait plutôt été distribué à titre de dividendes (comme le prévoit l’alinéa 90(9)a)) et où ces mêmes déductions n’ont pas été demandées relativement à d’autres prêts ou distributions (comme le prévoient les alinéas 90(9)b) et c)).

En vertu du sous-alinéa 90(9)a)(ii) des règles en vigueur, le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) déjà imposé est un élément de la déduction prévue au paragraphe 90(9), mais seulement si le débiteur déterminé est une personne non résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont une telle personne est l’associé. Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) est modifié pour que le REATB déjà imposé soit plutôt inclus dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) seulement dans le cas contraire, c’est-à-dire, seulement si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes autre qu’une personne non résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont une telle personne non résidente est l’associé. D’une part, cette modification assure l’application de la règle de la manière voulue, de sorte que le REATB déjà imposé soit inclus dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) dans le cas où le débiteur déterminé est le contribuable résidant au Canada, une personne résidant qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont nul associé est une personne non résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable. D’autre part, cette modification veille à ne pas inclure le REATB déjà imposé dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) lorsqu’un groupe de sociétés multinationales étrangères peut autrement rapatrier artificiellement le REATB en franchise de la retenue de l’impôt.

La modification apportée au sous-alinéa 90(9)a)(ii) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et aux parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014. En ce qui concerne les prêts reçus et les dettes contractées avant la date de publication, le sous-alinéa 90(9)a)(ii) s’applique compte non tenu de son passage, « sauf si le débiteur déterminé est une personne ou société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II) ».

Définition de « débiteur déterminé »

LIR
90(15)

Le paragraphe 90(15) de la Loi définit certains termes qui sont pertinents aux fins des règles sur les prêts en amont énoncées aux paragraphes 90(6) à (15). La définition de « débiteur déterminé », qui est utilisée aux paragraphes 90(6) et (9), désigne les bénéficiaires de crédit relativement auxquels les règles sur les prêts en amont s’appliquent. Sont des débiteurs déterminés le contribuable, certaines personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance (à l’exception d’une société étrangère affiliée contrôlée (« SEAC »), au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, du contribuable) et certaines sociétés de personnes dont le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance sont des associés.

L’alinéa b) de la définition de « débiteur déterminé » est modifié par l’ajout d’une nouvelle exception, au nouveau sous-alinéa b)(ii), pour certaines personnes ayant un lien de dépendance, en plus de l’exception existante pour les SEAC. La nouvelle exception vise une société non résidente (à l’exception d’une SEAC, au sens du paragraphe 17(15)) qui remplit les conditions suivantes :

Cette modification s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014.

Exemple

Hypothèses

Analyse

SEA1 et SEA2 sont chacune une société étrangère affiliée, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, de Can Ltée et une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, de Can Ltée. SEA3 est une société étrangère affiliée, et non une société étrangère affiliée contrôlée, de Can Ltée.

S’il est déterminé, selon les hypothèses ci-dessus — en particulier, les droits et les obligations en vertu de la CUA et des ententes de projet — que Can Ltée, par sa participation indirecte dans la société de personnes, a un lien de dépendance avec SEA3, cette dernière est un débiteur déterminé relativement à Can Ltée, à moins que chacune des actions de SEA3 n’appartienne à l’une des personnes ou des sociétés de personnes énumérées aux divisions (A) à (F) du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « débiteur déterminé ». Chaque action de SEA3 appartient soit à des personnes non résidentes sans lien de dépendance avec Can Ltée (c’est-à-dire, les personnes visées à la division (C) du sous-alinéa b)(ii)) soit à la société de personnes. Étant donné que les deux associés de la société de personnes (SEA1 et SEA2) sont des SEAC, au sens du paragraphe 17(15), de Can Ltée (c’est-à-dire, des personnes visées à la division (D) du sous-alinéa b)(ii)), la société de personnes est visée à la division (E) du sous-alinéa b)(ii). En conséquence, SEA3 n’est pas un débiteur déterminé, ce qui signifie que la règle sur les prêts en amont prévue au paragraphe 90(6) ne s’applique pas aux prêts entre la société de personnes et SEA3.

Article 28
Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée

LIR
91

Les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.4) de la Loi sont introduits afin de s’assurer que le montant approprié du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Sans l’application du paragraphe 91(1.2) dans de telles circonstances, le contribuable ne serait pas généralement tenu d’inclure dans son revenu le « REATB attribué à la période tampon » – c’est-à-dire, le REATB gagné par la société étrangère affiliée dans la partie de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée avant l’acquisition de contrôle ou la réduction de la participation du contribuable, selon le cas.

Des modifications connexes sont aussi apportées aux paragraphes 5907(8) et (8.1) du Règlement.

Le paragraphe 91(1.1) prévoit que la règle d’application prévue au paragraphe 91(1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable si les énoncés se trouvant aux alinéas 91(1.1)a) à d) se vérifient.

L’alinéa 91(1.1)a) exige qu’une somme serait incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société étrangère affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société étrangère affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société étrangère affiliée donnée (calculée sans égard à la règle déterminative énoncée au paragraphe 91(1.2)) qui comprend le moment donné (appelé « année d’imposition normale » de la société étrangère affiliée donnée), si cette année d’imposition prenait fin à ce moment. Par conséquent, le paragraphe 91(1.2) s’applique uniquement si la société étrangère affiliée donnée gagne un REATB pendant la période tampon se terminant au moment donné.

L’alinéa 91(1.1)b) exige que, immédiatement après le moment donné, l’un des événements suivants se produit :

À ces fins, le paragraphe 91(1.3) prévoit la définition des expressions « événement déclencheur » et « pourcentage de participation total ». Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ces définitions prévues au paragraphe 91(1.3).

En termes généraux, la situation visée par le sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) est celle où un événement déclencheur ferait en sorte que la totalité ou une partie du REATB de la société étrangère affiliée donnée attribuable à une période tampon ne soit pas incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1). Puisque le sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) n’établit pas un critère hypothétique – c’est-à-dire qu’il ne demande pas à déterminer si le pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour l’année d’imposition normale de celle-ci aurait été différent si l’événement déclencheur n’avait pas eu lieu – toute autre opération qui pourrait avoir eu lieu (et avoir eu un impact sur le pourcentage de participation total du contribuable) si l’événement déclencheur n’avait pas eu lieu, n’est pas pertinente pour l’application du critère prévu au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii). Afin de déterminer si un événement déclencheur répond au critère prévu au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), malgré le fait que le pourcentage de participation total du contribuable est évalué à la fin de l’année d’imposition normale de la société étrangère affiliée donnée, il ne faut pas tenir compte non plus d’événements intermédiaires – entre le moment de l’événement déclencheur et la fin de l’année d’imposition normale de la société étrangère affiliée donnée. Au contraire, le but est qu’il soit raisonnable de considérer qu’un événement déclencheur entraîne un changement du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée s’il donnerait lieu à ce résultat en soi, sans égard de la question de savoir si des événements intermédiaires ou des alternatives hypothétiques auraient aussi entraîné ce changement.

Exemple

Hypothèses

Analyse

La vente par Can Ltée des actions de SEA à SE1 le 30 juin constitue un événement déclencheur en vertu de l’alinéa a) de la définition prévue au paragraphe 91(1.3). La vente du 30 juin remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), puisqu’il est raisonnable de considérer qu’elle a entraîné un changement du pourcentage total de participation de Can Ltée relativement à SEA pour l’année d’imposition normale de celle-ci, plus particulièrement une réduction passant de 100 % à 80 %. En appliquant le critère prévu à cet alinéa relativement à la vente du 30 juin, le fait qu’une autre opération (par exemple, la disposition des actions de SEA par Can Ltée en faveur d’un autre acquéreur plutôt qu’en faveur de SE1) aurait pu réduire également le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA pour l’année d’imposition normale de celle-ci est sans importance. De plus, il importe peu qu’un événement subséquent (c’est-à-dire, la souscription de SE2 aux actions privilégiées dans SEA, comportant un droit à un dividende cumulatif d’un montant égal au revenu de SEA pour l’année d’imposition donnée) réduise à zéro le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA.

L’émission des actions ordinaires par SEA en faveur de SE2 le 1er octobre remplit également la condition prévue à l’alinéa a) de la définition de « événement déclencheur ». En outre, l’émission d’actions répond au critère énuméré au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) puisqu’il est raisonnable de considérer qu’elle réduit à zéro le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA pour l’année d’imposition normale de celle-ci.

En raison de ces opérations, en ce qui concerne Can Ltée :

Dans l’exemple qui précède, si SE2 avait plutôt détenu des actions privilégiées dans SEA (avec le même droit à un dividende cumulatif fixe) tout au long de l’année d’imposition donnée, il ne serait pas raisonnable de considérer que le transfert des actions de SEA par Can Ltée à SE1 entraîne un changement au pourcentage participatif cumulatif de Can Ltée relativement à SEA pour l’année d’imposition donnée, car le pourcentage de participation total de Can Ltée serait nul même si le transfert avait eu lieu, étant donné que le revenu de SEA pour l’année d’imposition donnée ne dépasse pas le dividende payable à l’égard des actions privilégiées.

L’alinéa 91(1.1)c) prévoit que, si le sous-alinéa 91(1.1)b)(i) s’applique (c’est-à-dire, il y a eu une acquisition du contrôle du contribuable immédiatement après le moment donné), le paragraphe 91(1.2) ne s’applique que si les conditions suivantes sont remplies :

En d’autres termes, l’alinéa 91(1.1)c) veille à ce que la règle d’application prévue au paragraphe 91(1.2) ne s’applique qu’à l’égard des acquisitions de contrôle qui entraîne l’application de la règle d’exclusion prévue à l’alinéa 95(2)f.1). Ce dernier alinéa s’applique lorsque, par exemple, un contribuable est assujetti à une acquisition de contrôle et qu’il est ensuite fusionné avec l’acquéreur ou liquidé dans celui-ci de sorte que le contribuable est une « société acquise désignée » (au sens du paragraphe 95(1)) de la société fusionnée ou de l’acquéreur. Sans l’application du paragraphe 91(1.2) dans ces circonstances, le revenu accumulé de la société étrangère affiliée donnée avant l’acquisition de contrôle (c’est-à-dire, pendant la « période tampon ») ne serait pas généralement inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1), et l’alinéa 95(2)f.1) exclu effectivement ce revenu attribué à la période tampon du calcul du REATB de la société étrangère affiliée donnée pour son année d’imposition normale relativement à la société fusionnée ou à l’acquéreur (c’est-à-dire, l’« autre contribuable » mentionné à l’alinéa 91(1.1)c)). En appliquant le paragraphe 91(1.2) dans ces circonstances, selon lequel l’année d’imposition de la société étrangère affiliée donnée est réputée se terminer au moment donné, le REATB de la société étrangère affiliée donnée attribué à la période tampon est inclus dans le revenu du contribuable pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant l’acquisition de contrôle.

Le fait que le paragraphe 91(1.2) peut ne pas s’appliquer relativement à la fusion du contribuable à l’acquéreur suivant l’acquisition de contrôle, en raison de l’exception pour fusion au sous-alinéa 91(1.1)d)(ii), n’a pas pour but d’empêcher l’application du paragraphe 91(1.2) relativement à l’acquisition de contrôle. Il a plutôt pour but de créer des critères distincts pour l’acquisition de contrôle et la fusion selon les conditions prévues au paragraphe 91(1.1), puisqu’il s’agit d’opérations ou d’événements distincts qui se produisent à des moments différents.

L’alinéa 91(1.1)d) énonce quatre exceptions. Si l’une de ces exceptions s’applique, un événement déclencheur qui remplit par ailleurs la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) n’entraînera pas l’application du paragraphe 91(1.2).

La première exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(i), s’applique si le changement mentionné au sous-alinéa 91(1.1)b)(i) (c’est-à-dire, la modification du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société affiliée donnée pour l’année d’imposition normale de celle-ci, s’il est raisonnable de considérer que ce changement découle de l’événement déclencheur) :

En général, cette exception veille à ce que le paragraphe 91(1.2) ne s’applique pas à certaines opérations dans le groupe de sociétés, lorsqu’une disposition ou une acquisition effectuée par un membre du groupe n’entraîne pas la baisse du pourcentage total de participation global du groupe relativement à une société étrangère affiliée. Le sous-alinéa 91(1.1)d)(i) est fondé sur la totalité du REATB attribué à la période tampon de la société étrangère affiliée donnée qui serait, sans l’événement déclencheur, imposable à l’égard du contribuable au lieu d’être imposable à l’égard d’un ou plusieurs contribuables liés. Pour ce motif, l’exception ne s’applique que si les autres contribuables (ou si un contribuable est une fiducie, tous ses bénéficiaires) sont assujettis à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.

La deuxième exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(ii), s’applique si l’événement déclencheur porte sur une fusion visée au paragraphe 87(1). Cette exception s’explique par le fait qu’une telle fusion n’entraîne pas une baisse générale du pourcentage de participation total du groupe.

La troisième exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iii), est une de deux exceptions relatives au seuil minimum. Elle s’applique si l’événement déclencheur est une « acquisition ou disposition exclue » (au sens du paragraphe 91(1.3)). En général, une acquisition ou une disposition exclue vise une acquisition ou disposition d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie qui remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(i), mais dont la modification du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour son année d’imposition normale qui en découle correspond à moins de 1 % (sous réserve d’une règle anti-évitement prévue à l’alinéa b) de la définition de « acquisition ou disposition exclue »). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « acquisition ou disposition exclue » prévue au paragraphe 91(1.3).

La dernière exception du paragraphe 91(1.2) est prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv), qui établit une deuxième exception relative au seuil minimum. En général, cette exception s’applique lorsque la baisse nette du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour l’année d’imposition normale de celle-ci qu’il est raisonnable de considérer découler d’un ou de plusieurs événements déclencheurs dans l’année, correspond à 5 % ou moins. Afin de calculer cette baisse nette, les hausses et les baisses du pourcentage de participation total du contribuable découlant d’événements déclencheurs qui remplissent les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) ou (ii) ne sont pas pris en considération. Toutefois, les hausses et les baisses découlant d’événements déclencheurs qui remplissent la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iii) (c’est-à-dire, des acquisitions ou des dispositions exclues) sont prises en considération à ces fins.

L’effet combiné de l’application des sous-alinéas 91(1.1)d)(iii) et (iv) est que, tant que tous les événements déclencheurs à l’égard d’un contribuable qui ont lieu pendant une année d’imposition constituent des acquisitions ou dispositions exclues (ou une combinaison d’acquisitions ou de dispositions exclues et d’événements déclencheurs qui remplissent les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) ou (ii)), la condition prévue à l’alinéa 91(1.1)d) ne sera donc pas remplie. Cependant, s’il y a un événement déclencheur à l’égard du contribuable dans une année d’imposition qui ne répond à aucune des exceptions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) à (iii), afin de déterminer si le seuil minimum de 5 % est dépassé (c’est-à-dire, si l’exception prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv) s’applique) les modifications au pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée qui découle d’acquisitions ou de dispositions exclues sont prises en considération.

Si le seuil minimum de 5 % prévu au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv) est dépassé dans une année d’imposition, le paragraphe 91(1.2) s’applique au moment immédiatement avant chaque événement déclencheur dans cette année, autre qu’un événement déclencheur qui est une acquisition ou disposition exclue ou qui remplit les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)c)(i) ou (ii).

Si les énoncés contenus au paragraphe 91(1.1) se vérifient, le paragraphe 91(1.2) s’applique au moment donné et prévoit les règles déterminatives ci-après aux fins des articles 91 et 92 :

Le paragraphe 91(1.3) renferme certaines définitions qui s’applique à ce paragraphe, ainsi qu’aux paragraphes (1.1) et (1.2).

« acquisition ou disposition exclue »

Une « acquisition ou disposition exclue », relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, est une acquisition ou disposition d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie :

L’alinéa a) exige que la modification du pourcentage de participation total qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’acquisition ou de la disposition doit correspondre à moins de 1 %. (Il est entendu que le changement requis constitue une hausse ou une baisse de moins de 1 % du pourcentage de participation total, plutôt qu’un changement de moins d’un point de pourcentage.)

L’alinéa b) exige qu’il ne soit pas raisonnable de croire que l’un des principaux objets pour lesquels l’acquisition ou la disposition a eu lieu en tant qu’acquisition ou de disposition distincte d’une ou de plusieurs autres acquisitions ou dispositions est d’éviter l’application du paragraphe 91(1.2). Cette condition vise à s’assurer que le paragraphe 91(1.2) ne puisse pas être évité en entreprenant une « petite » acquisition ou disposition de manière distincte, plutôt que dans le cadre d’une autre acquisition ou disposition qui est effectuée.

« événement déclencheur »

Un « événement déclencheur » est, selon le cas :

Sans une acquisition de contrôle (qui remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(i)) ou un événement déclencheur, la règle d’application prévue au paragraphe 91(1.2) ne s’applique pas. Plus particulièrement, un changement de la participation d’un contribuable dans une société étrangère affiliée ne peut entraîner l’application du paragraphe 91(1.2) que si le changement découle d’un événement déclencheur (conformément au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii)).

La définition de « événement déclencheur » est générale afin de s’assurer qu’un large éventail d’opérations peuvent être visées par la portée du sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) et du paragraphe 91(1.2). De façon très générale, une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes vise à décrire tout droit (sauf un droit en tant que créancier habituel), conditionnel ou non, de toucher, immédiatement ou à l’avenir, un montant qui peut raisonnablement être considéré comme la totalité ou une partie du capital, des bénéfices ou du revenu d’une de ces entités. De plus, un événement déclencheur comprend non seulement les acquisitions et les dispositions de participation par le contribuable, mais également par d’autres personnes ou sociétés de personnes (y compris relativement à l’émission d’actions ou d’unités d’une fiducie ou d’une société de personnes). Les renvois aux acquisitions ou aux dispositions des participations dans des sociétés de personnes ou des fiducies, et aux modifications des droits en tant qu’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire en vertu d’une fiducie, ont pour but de s’assurer, entre autres, qu’il ne soit pas possible d’éviter le paragraphe 91(1.2) en réduisant la participation d’un contribuable dans une société de personnes ou une fiducie qui détient une participation directe ou indirecte dans une société étrangère affiliée.

Les nouveaux paragraphes 91(1.4) et (1.5) prévoient des choix qu’un contribuable peut faire pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique dans les situations où il ne s’appliquerait pas par ailleurs parce que les énoncés contenus au paragraphe 91(1.1) ne se vérifient pas.

Le paragraphe 91(1.4) prévoit que le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à une société affiliée donnée à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies :

Exemple

Hypothèses

Analyse

SEA1 tire 50 $ de REATB de sa vente des actions de SEA2 à SEA3 (représentant la partie imposable du gain en capital de 100 $). À moins qu’un choix ne soit présenté en vertu du paragraphe 91(1.4), le paragraphe 91(1.2) ne s’applique pas de sorte que SEA1 soit réputée avoir une fin d’année d’imposition par suite de la vente, parce que le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA2 pour l’année d’imposition donnée de SEA2 n’a pas diminué par suite de la vente. Dans ce cas, lorsque Can Ltée vend par la suite les actions de SEA1 à une partie sans lien de dépendance, le paragraphe 91(1.2) s’applique pour que l’année d’imposition de SEA1 soit réputée prendre fin à la « fin de la période tampon », qui correspond au moment immédiatement avant le « moment donné » énoncé aux paragraphes 91(1.1) et (1.2) (le « moment donné » est immédiatement avant la disposition par Can Ltée des actions de SEA1). Par conséquent, en vertu du paragraphe 91(1), les 50 $ de REATB de SEA1 sont inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon. De plus, la totalité des 100 $ de REATB de SEA2 est incluse dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition de SEA2. Le total de 150 $, relativement au REATB de SEA2, est donc inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée, même si le revenu sous-jacent de SEA2 n’est que de 100 $.

Si Can Ltée fait plutôt un choix (conjointement avec toutes les « sociétés déterminées », au sens des sous-alinéas 91(1.4)c)(i) à (iii)) en vertu du paragraphe 91(1.4) pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à la vente d’actions de SEA2 à SEA3 par SEA1, l’année d’imposition de FA2 est réputée, par l’alinéa 91(1.2)a), prendre fin à la fin de la période tampon relativement à cette vente (soit le moment qui est immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant la vente). Ce choix fait en sorte que la totalité des 100 $ de REATB de SEA2 est incluse dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon de SEA2. Aux fins du calcul du surplus imposable de SEA2, en application des paragraphes 5907(8) et (8.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, l’année d’imposition de SEA2 est réputée prendre fin, et la vente des actions de SEA2 par SEA1 est réputée se produire, à la fin de la période tampon. Par conséquent, un montant de 100 $ est aussi inclus dans le surplus imposable de SEA2, qui, par l’application des paragraphes 93(1.1) et 93(1.11), élimine le gain que SEA1 réaliserait par ailleurs sur la disposition des actions de SEA2. De plus, l’alinéa 92(1)a) s’applique de façon à ajouter 100 $ au prix de base rajusté des actions de SEA1 détenues par Can Ltée, ce qui fait en sorte que Can Ltée ne réalise aucun gain sur sa vente ultérieure des actions de SEA1.

Le nouveau paragraphe 91(1.5) prévoit qu’un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée du contribuable donné, si les conditions ci-après sont remplies :

Le nouveau paragraphe 91(1.5) est abrogé pour les années d’imposition qui commencent après le 7 septembre. En ce qui concerne ces années d’imposition, le paragraphe 91(1.2) s’applique automatiquement dans les circonstances visées par le paragraphe 91(1.5) parce que l’alinéa b) de la définition « personne rattachée » prévue au nouveau paragraphe 91(1.3) comprend de telles circonstances. À ce titre, le choix prévu au paragraphe 91(1.5) n’est plus nécessaire.

Si le moment donné visé par le paragraphe 91(1.1) est avant le 8 septembre 2017 (la « période préalable à la date de publication »), la version des paragraphes 91(1.1) à (1.4) qui a été publiée de manière provisoire le 16 septembre 2016 doit être utilisée pour appliquer les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.4), sauf dans les cas suivants :

Si un contribuable (et chaque personne rattachée et chaque société de personnes rattachée) produit un choix qui répond à toutes ces exigences, les nouvelles versions des paragraphes 91(1.1) à (1.4) publiées le 8 septembre 2017 s’appliqueront relativement au contribuable pour la période préalable au 8 septembre 2017, mais ces paragraphes sont à être interprétés compte non tenu du sous-alinéa 91(1.1)b)(i) et de l’alinéa 91(1.1)c) relativement à toute acquisition de contrôle du contribuable effectuée avant le 8 septembre 2017.

« personne rattachée »

Une « personne rattachée », relativement à un contribuable donné, est une personne qui – au moment donné ou immédiatement après le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné – est un résidant au Canada et qui remplit la condition prévue aux alinéas a) ou b) de cette définition.

L’alinéa a) est rempli si, au moment donné ou immédiatement après le moment donné, la société a un lien de dépendance avec le contribuable donné.

L’alinéa b) est rempli si, au moment donné ou immédiatement après le moment donné,

Si le paragraphe 91(1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, pour l’application des articles 91 et 92, selon l’alinéa 91(1.2)a) l’année d’imposition de la société affiliée est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné relativement à chacune des personnes rattachées relativement au contribuable donné (ainsi que du contribuable donné et de chacune des sociétés de personnes rattachées).

Exemple

Hypothèses

Analyse

La vente par Can Ltée1 des actions de la SEAC à Can Ltée2 constitue un événement déclencheur qui remplit les conditions prévues au sous-alinéa 91(1.1)b)(i), entraînant l’application du paragraphe 91(1.2) relativement à la SEAC au « moment donné » visé aux paragraphes 91(1.1) et (1.2), qui correspond au moment immédiatement avant la disposition des actions de la SEAC par Can Ltée1. Par conséquent, l’année d’imposition de la SEAC qui comprend le moment donné est réputée, par l’alinéa 91(1.2)a), avoir pris fin immédiatement avant le moment donné (la « fin de la période tampon »), relativement à Can Ltée1 et à chaque personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement à Can Ltée1.

Can Ltée2 n’a aucun lien de dépendance avec Can Ltée1 et le pourcentage de participation total de Can Ltée2 relativement à la SEAC pour son année d’imposition normale a augmenté en raison de la vente des actions. Can Ltée2 est donc une personne rattachée relativement à Can Ltée1 et, par conséquent, la fin d’année réputée s’applique relativement à Can Ltée2.

Le résultat de cette fin d’année d’imposition réputée est que, en vertu du paragraphe 91(1), un montant de REATB de la SEAC de 25 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée1 pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon (100 $ x 1/2 année x 50 % de pourcentage de participation). En ce qui concerne Can Ltée2, un montant de REATB de la SEAC de 25 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon (100 $ x 1/2 année x 50 % de pourcentage de participation), et un montant de REATB de la SEAC de 50 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition normale de la SEAC (50 $ x 100 % de pourcentage de participation relativement à la SEAC à ce moment). Un total de 100 $ est donc inclus, relativement au REATB de la SEAC, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, qui correspond au montant de REATB de la SEAC.

Sans l’alinéa b) de la définition de « personne rattachée », il n’y aurait pas de fin d’année réputée en vertu du paragraphe 91(1.2) relativement à Can Ltée2 – et l’alinéa 95(2)f.1) ne s’applique pas pour limiter le montant du REATB de la SEAC relativement à Can Ltée2 parce que la SEAC était déjà une société étrangère affiliée de Can Ltée2 avant son acquisition, de Can Ltée1, des actions restantes de la SEAC – avec le résultat que le montant total de REATB de la SEAC égal à 100 $ serait inclus en vertu du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition normale de la SEAC (selon le pourcentage de participation de 100 % de Can Ltée2 relativement à la SEAC à ce moment). Un total de 125 $ aurait donc été inclus, relativement au REATB de la SEAC, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, même si la SEAC a gagné un REATB de seulement 100 $.

« pourcentage de participation total »

Le « pourcentage de participation total », d’un contribuable relativement à une société étrangère affiliée de celui-ci pour une année d’imposition de la société affiliée, est le total de tous les montants, dont chacun est le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée, d’une action d’une société dont le contribuable est propriétaire à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée.

Le montant du REATB d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable qui est inclus dans le revenu de celui-ci en vertu du paragraphe 91(1) à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée est fondé sur le « pourcentage de participation » (au sens du paragraphe 95(1)), relativement à la société affiliée, de chaque action dont est propriétaire le contribuable à la fin de l’année d’imposition.

La définition de « pourcentage de participation total » regroupe les pourcentages de participation, relativement à une société étrangère affiliée, de toutes les actions dont est propriétaire le contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée. Cela fait en sorte qu’il soit possible de déterminer, pour l’application du sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), si, en raison d’un événement déclencheur, il y a eu une modification de la participation du contribuable dans la société affiliée qui devrait toucher le montant du REATB de la société affiliée qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).

« société de personnes rattachée »

Une « société de personnes rattachée », relativement à un contribuable donné, est une société de personnes si – au moment donné ou immédiatement après le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné – la société de personnes remplit les conditions prévues aux alinéas a) et b) de la présente définition.

L’alinéa a) est satisfait si, au moment donné ou immédiatement après le moment donné, le contribuable donné ou une personne rattachée relativement au contribuable donné est un associé de la société de personnes. Pour ces fins, l’adhésion à une société de personnes donnée doit être déterminée en considérant toutes les sociétés de personnes par l’entremise desquelles le contribuable donné ou une personne rattachée détient une participation dans la société de personnes donnée.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « personne rattachée ».

Si l’alinéa a) ne s’applique pas, une société de personne sera une société de personnes rattachées en vertu de l’alinéa b) si les énoncés ci-après se vérifient :

L’alinéa b) vise à s’assurer que les règles déterminatives du paragraphe 91(1.2) s’appliquent à l’égard d’une société de personnes qui augmente son total du pourcentage de participation dans une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, où ce dernier n’a pas de lien de dépendance avec la société de personnes.

Exception – entités hybrides

LIR
91(4.5)

Les paragraphes 91(4.1) à (4.7), ainsi que les règles connexes à l’article 5907 du Règlement, visent à aborder les stratagèmes fiscaux établis par les contribuables dans le but de créer des déductions pour l’impôt étranger accumulé (IEA) à l’égard de l’impôt étranger dont le contribuable ne porte pas effectivement le fardeau. Ces stratagèmes cherchent habituellement à exploiter les asymétries qui existent entre les lois fiscales du Canada et celles d’une administration étrangère concernée visant la qualification de la valeur nette et des titres de créance.

Le paragraphe 91(4.1) refuse l’IEA à l’égard du revenu étranger accumulé tiré de bien (REATB) d’une société étrangère affiliée dans certaines circonstances qui comprennent un investissement dans une société de personnes ou une société qui est qualifiée comme un placement d’intérêt aux fins de la Loi, mais qui est qualifiée comme titre de créance émis par cette entité, ou une autre entité, en vertu de la loi fiscale étrangère concernée. Plus particulièrement, le sous-alinéa 91(4.1)a)(i) prévoit que cette règle de refus de l’IEA s’appliquera si le contribuable (ou certaines personnes rattachées au contribuable, conformément à la définition de « propriétaire déterminé » au paragraphe 91(4.2)), est considéré comme détenant moins de la totalité des actions dans la société étrangère affiliée, ou certaines autres sociétés rattachées (conformément à la définition de « personne ou société de personnes intéressée » au paragraphe 91(4.3)), en vertu de la loi fiscale étrangère concernée qui sont considérées comme appartenant au contribuable (ou autre propriétaire déterminé) en vertu de la Loi.

Le paragraphe 91(4.5) offre une exception aux fins de l’alinéa 91(4.1)a)(i). Il fait en sorte que le paragraphe 91(4.1) ne s’appliquera pas simplement parce qu’une entité qui est traitée comme une société en vertu de la loi, mais qui est traitée comme une entité transparente sur le plan financier en vertu de la loi fiscale étrangère concernée (une « entité hybride »), détient des actions d’une société étrangère.

Le paragraphe 91(4.5) est modifié de façon à prévoir effectivement que la condition au sous-alinéa 91(4.1)a)(i) n’est pas considérée comme ayant été remplie (rendant non applicable la règle de refus de l’IEA du paragraphe 91(4.1)) seulement parce qu’un propriétaire déterminé relativement à un contribuable, ou une société qui est une personne ou société de personne intéressée relativement à une société étrangère affiliée donnée, est une entité hybride. Avant cette modification, l’exception du sous-alinéa 91(4.1)a)(i) ne s’appliquait que si un propriétaire déterminé relativement au contribuable était une entité hybride. Cette modification permet de mieux harmoniser le paragraphe 91(4.5) avec sa politique sous-jacente.  

Des changements semblables sont apportés au paragraphe 5907(1.07) du Règlement, qui est une règle analogue au paragraphe 91(4.5).

Cette modification s’applique à l’égard du calcul de l’IEA qui s’applique à un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1), pour une année d’imposition qui se termine après le 24 octobre 2012, relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.

Article 29
Fiducies non résidentes

LIR
94(3)b)

L’alinéa 94(3)b) de la Loi énonce différentes règles permettant à l’État canadien de prendre en compte les impôts payés à l’étranger par une fiducie qui est réputée, en application de l’alinéa 94(3)a), résider au Canada pour une année d’imposition donnée. Ces règles s’appliquent aussi au calcul du montant de revenu de source étrangère et des impôts étrangers qui peut être attribué à un bénéficiaire en vertu des paragraphes 104(22) à (22.3) et à un contribuant déterminé en vertu du paragraphe 94(16).

L’une de ces règles est énoncée au sous-alinéa 94(3)b)(ii). Selon cette règle, pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 de la Loi, le revenu de la fiducie et les impôts qu’elle a payés à l’étranger pour l’année d’imposition donnée sont regroupés et imputés au pays étranger, le cas échéant, autre que le Canada où la fiducie réside au cours de l’année d’imposition donnée.

La division 94(3)b)(ii)(A) est modifiée afin de préciser que le regroupement et l’imputation du revenu de la fiducie à ce pays étranger aux fins du calcul des impôts étrangers ne s’appliquent pas au revenu de la fiducie de source canadienne, sauf s’il s’agit de revenus de dividendes ou d’intérêts. Cette précision veille à ce que la fiducie n’inclue, pas dans le calcul de ses impôts étrangers regroupés en vertu de la règle, les impôts payés sur la plupart de ses revenus de source canadienne.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

Article 30
Définitions applicables aux sociétés étrangères affiliées

LIR
95(1) – définition de « société de fiducie »

La définition de « société de fiducie » au paragraphe 95(1) de la Loi est pertinente aux fins du sous-alinéa 95(2)l)(iv), des alinéas 95(2.1)a) et (2.3)a) et de l’alinéa b) de la définition de « dette » au paragraphe 95(2.5) de la Loi. Selon la définition de « société de fiducie », une société de fiducie comprend une société résidant au Canada qui est une « société de prêt », au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

La modification apportée à la définition de « société de fiducie » consiste à remplacer le renvoi à la Loi sur l’Association canadienne des paiements » par un renvoi à la Loi canadienne sur les paiements conformément au nouveau titre de cette loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 24 octobre 2001.

Revenu provenant de la vente de biens

LIR
95(2)a.1)

Selon l’alinéa 95(2)a.1) de la Loi, est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tire de biens (REATB)) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée provenant de la vente de biens (y compris le revenu provenant de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens) si certaines conditions sont remplies.

Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) suivant le sous-alinéa (iv) contient un critère « refuge », selon lequel l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré de la vente de biens provient de ventes à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance, à l’exception de certaines ventes qui sont précisément exclues. Les exclusions précises visent, en premier lieu, les ventes de biens visés au sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa 95(2)a.1)(i) et, en second lieu, les ventes de biens auxquelles l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe 95(2.31). L’ajout de cette seconde exclusion se rapporte à l’introduction récente de l’exception prévue au paragraphe 95(2.31), qui prévoit une exception à l’application de l’alinéa 95(2)a.1) (et de l’alinéa 95(2)a.3)) en ce qui a trait à certaines opérations sur titres entre une banque canadienne et certaines de ses sociétés étrangères affiliées qui sont effectuées dans le cadre des activités de la banque qui consistent à faciliter le commerce de valeurs mobilières pour ses clients sans lien de dépendance.

La seconde exclusion n’est pas conforme à l’objectif initial de la politique. En conséquence, le passage de l’alinéa 95(2)a.1) suivant le sous-alinéa (iv) est modifié pour qu’il s’harmonise avec l’objectif de la politique. En raison de la modification, afin de déterminer si une société affiliée a droit au refuge prévu à l’alinéa 95(2)a.1), tout revenu de la société affiliée tiré d’opérations sur titres qui donne droit à l’exception au paragraphe 95(2.31) est exclu du calcul de son revenu brut tiré de la vente de biens (le dénominateur), en plus d’être exclu du calcul de son revenu tiré de ventes à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance (le numérateur).

La modification à l’alinéa 95(2)a.1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après octobre 2012.

Risques canadiens déterminés

LIR
95(2)a.23)

L’alinéa 95(2)a.23) prévoit la définition de l’expression « risques canadiens déterminés » pour l’application des alinéas 95(2)a.2) et a.21).

En conséquence de l’ajout du nouvel alinéa 95(2)a.24), qui utilise cette expression, l’alinéa 95(2)a.23) est modifié afin d’ajouter un renvoi à l’alinéa 95(2)a.24).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Présomption de risques canadiens déterminés

LIR
95(2)a.24)

L’alinéa 95(2)a.2) inclut dans le revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, et par conséquent dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résident au Canada, le revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de « risques canadiens déterminés » (définis à l’alinéa 95(2)a.23)), y compris celui tiré de la réassurance de ces risques.

Selon le nouvel alinéa 95(2)a.24), les risques qui ne seraient pas par ailleurs des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés pour l’application de l’alinéa 95(2)a.2) dans certaines circonstances. Un tel risque est réputé être un risque canadien déterminé d’une société étrangère affiliée donnée en vertu du sous-alinéa 95(2)a.24)(i) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Le sous-alinéa 95(2)a.24)(ii) est analogue à l’alinéa 95(2)a.22) et s’applique lorsqu’un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à un risque réputé en vertu du sous-alinéa 95(2)a.24)(i) être un risque canadien déterminé, est conclu par la société affiliée donnée ou la société étrangère affiliée d’un autre contribuable si l’une des personnes suivantes a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée :

Si ces conditions sont remplies, alors les règles suivantes s’appliquent :

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Monnaie utilisée par une société étrangère affiliée

LIR
95(2)f.13)

L’alinéa 95(2)f.13) de la Loi s’applique dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien. L’alinéa prévoit actuellement qu’une société étrangère affiliée doit déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu. À cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable, déterminé par ailleurs en vertu du sous-alinéa 95(2)f.12)(i), doit être converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée.

Depuis le 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publie plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Elle a également réduit le nombre de monnaies pour lesquelles elle publie des taux de change. Par suite de ces modifications, deux modifications sont apportées à l’alinéa 95(2)f.13).

Dans un premier lieu, l’alinéa 95(2)f.13) est modifié pour en supprimer la mention du taux de change qui est affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée. Par conséquent, le gain en capital ou gain en capital imposable d’une société étrangère affiliée qui est déterminé dans sa monnaie de calcul doit être converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux unique applicable à ces monnaies qui est affiché par la Banque du Canada le jour où la disposition a été effectuée.

Dans un second lieu, l’alinéa est modifié de façon à permettre le recours à tout autre taux de change que le ministre estime acceptable. L’intention est qu’il soit permis de recourir à un taux autre que celui qui est affiché par la Banque du Canada uniquement si elle ne publie pas de taux de change pour la monnaie en cause.

Ces modifications s’appliquent à compter du 1er mars 2017.

Monnaie utilisée par une société étrangère affiliée

LIR
95(2)f.15)

L’alinéa 95(2)f.15) de la Loi prévoit une « règle de lecture » pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi. Selon cette règle, la société étrangère affiliée (ou la société de personnes) doit déterminer les gains et pertes de change prévus par le paragraphe 39(2) quant à la monnaie de calcul, relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas 95(2)i)(i) ou (ii).

L’alinéa 95(2)f.15) est modifié afin d’étendre son application à la détermination, en vertu du paragraphe 39(2), des gains et des pertes de change relativement à une convention visée au sous-alinéa 95(2)i)(iii) (soit une convention conclue afin de réduire le risque de change par rapport à la dette visée au sous-alinéa 95(2)i)(i) ou (ii)) qui est conclue par une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont elle est un associé.

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après le 2 octobre 2007.

Prêts en amont – compensation transitoire de gains et pertes de change

LIR
95(2)g.04)

L’alinéa 95(2)g.04) de la Loi se rapporte directement au paragraphe 39(2.1) de la Loi, qui constitue une mesure transitoire visant à compenser, dans certaines circonstances, les gains ou pertes en capital de change réalisés par un contribuable sur le remboursement d’une dette envers une société étrangère affiliée du contribuable par rapport aux pertes ou gains réalisés par la société étrangère affiliée relativement à ce remboursement. Ces dispositions ont pour objet d’accorder un allègement aux contribuables qui remboursent des « prêts en amont » afin d’éviter l’application du nouveau paragraphe 90(6) de la Loi.

L’application de l’alinéa 95(2)g.04) a pour résultat la réduction des gains et des pertes en question.

Si un contribuable présente un choix valide en vertu du paragraphe 39(2.3), ni le paragraphe 39(2.1) ni le paragraphe 95(2)g.04) ne s’appliquent relativement au remboursement d’un prêt en amont.

L’alinéa 95(2)g.04) est modifié de deux façons, dont chacune élargit la portée de son application et correspond aux modifications apportées au paragraphe 39(2.1).

En premier lieu, l’alinéa 95(2)g.04) est modifié pour qu’il s’applique aux situations où les gains ou pertes en capital de change de la société affiliée créancière qui découlent du remboursement d’un prêt en amont n’égalent pas les gains ou pertes en capital de change de l’emprunteur qui découlent du remboursement. Avant cette modification, une compensation n’était possible que dans les cas où les montants étaient égaux, et la règle avait pour effet de présumer nulle la perte de change subie par la société affiliée créancière. Étant donné que la règle peut maintenant s’appliquer dans les cas où le montant du gain ou de la perte de change du créancier excède le montant de la perte ou du gain de l’emprunteur, une formule est ajoutée à l’alinéa 95(2)g.04) pour déterminer le montant appliqué en réduction de la perte ou du gain du créancier.

En second lieu, l’alinéa 95(2)g.04) est modifié pour qu’il s’applique aux situations où le débiteur au titre d’un prêt en amont n’est pas le contribuable dont la société étrangère affiliée créancière est sa société étrangère affiliée, mais plutôt un autre membre d’un groupe de sociétés du contribuable (par exemple, une filiale à cent pour cent du contribuable canadien) dont le créancier n’est pas une société étrangère affiliée. Avant cette modification, une compensation était offerte uniquement dans les cas où le débiteur était le contribuable même. Plus précisément, la règle est modifiée afin d’exiger que le créancier au titre du prêt en amont soit une société étrangère affiliée d’une entité admissible, au sens du paragraphe 39(2.2).

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 39(2.1).

Les modifications à l’alinéa 95(2)g.04) s’appliquent à des gains ou pertes de change réalisés par une société étrangère affiliée relativement au remboursement des parties de dettes qui demeurent impayées le 19 août 2011, lorsque ce remboursement est effectué le 20 août 2016. Ces modifications correspondent à celles qui sont apportées au paragraphe 39(2.1).

Article 31
Convention ou choix d’un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent si le membre d’une société de personnes fait, en vertu de certaines dispositions de la Loi, un choix relatif au calcul de son revenu tiré de la société de personnes. Dans un tel cas, le choix ne sera valide que s’il est fait au nom de tous les membres de la société de personnes et que le membre est autorisé à agir au nom de la société de personnes.

Le paragraphe 96(3) est modifié de façon à s’appliquer aux fins d’un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 32
Règles en cas de choix par des associés

LIR
97(2)

Le paragraphe 97(2) de la Loi établit les règles qui permettent à un contribuable de disposer de certains types de biens avec report de l’impôt en faveur d’une société de personnes canadiennes dont le contribuable est membre immédiatement après la disposition. Ce paragraphe est modifié afin de prévoir que si le nouveau paragraphe 10.1(6) s’applique au contribuable, les biens qui sont des produits dérivés admissibles (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) du contribuable sont exclus du paragraphe 97(2).

Cette modification est similaire aux modifications introduites par le nouveau paragraphe 85(1.12) et par l’amendement apporté au préambule du paragraphe 85(2). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et 85(1.12) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 33
Biens amortissables — tenures à bail et options

LIR
98(7)

Le nouveau paragraphe 98(7) de la Loi prévoit que, pour l’application des alinéas (3)c) et (5)c), une tenure à bail dans un bien amortissable et une option permettant l’acquisition d’un tel bien sont des biens amortissables. Cette modification veille à ce que le prix de base de tels biens ne puisse être « gonflé » en vertu des règles connexes qui s’appliquent lorsqu’une société de personnes cesse d’exister.

Cette modification s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister après le 15 septembre 2016.

Article 34
Disposition d’une participation

LIR
100(1)

En vertu des règles énoncées au paragraphe 100(1) de la Loi, le gain en capital imposable pour une année d’imposition qu’un contribuable tire de la disposition d’une participation dans une société de personnes en faveur d’une personne ou société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d) — de façon générale, des entités exonérées de l’impôt et des personnes non-résidentes ainsi que des sociétés de personnes et des fiducies qui ont de tels associés ou bénéficiaires — représente la moitié de la partie du gain en capital provenant de la disposition qu’il est raisonnable d’attribuer à l’augmentation de la valeur d’une immobilisation autre qu’un bien amortissable, plus la totalité du reste du gain.

L’alinéa 100(1)a) est modifié de façon à préciser le libellé de la disposition en mettant le passage incident « autre qu’un bien amortissable » entre parenthèses.

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 13 août 2012.

Article 35
Présomption de disposition

LIR
104(4)

Les paragraphes 104(4) à (5.2) établissent ce qui est généralement appelé la «règle sur la disposition réputée aux 21 ans» applicable aux fiducies.

Le paragraphe 104(4) est modifié afin de supprimer la mention de bien exclu.

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « bien exclu » au paragraphe 108(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Transferts de fiducie

LIR
104(5.8)

Le paragraphe 104(5.8) établit une règle pour empêcher l’évitement de la « règle sur la disposition aux 21 ans » en ayant recours à des transferts entre fiducies.

Le paragraphe 104(5.8) est modifié afin de supprimer la mention de bien exclu.

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « bien exclu » au paragraphe 108(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 36
Distributions par une fiducie

LIR
107(4.1)

Le paragraphe 107(2) de la Loi permet à certaines fiducies de distribuer des biens à un bénéficiaire du capital de la fiducie avec report de l’impôt. Le paragraphe 107(4.1) empêche le paragraphe 107(2) de s’appliquer à la distribution des biens d’une fiducie à l’un de ses bénéficiaires si, de façon générale, la règle d’attribution du paragraphe 75(2) s’appliquait à un moment donné relativement aux biens de la fiducie.

Le paragraphe 107(4.1) est modifié pour prévoir qu’il ne s’applique pas à la distribution d’un bien exclu par une fiducie.

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « bien exclu » au paragraphe 108(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 37
Définitions

L’article 108 de la Loi énonce certaines définitions et règles qui s’appliquent aux fins des articles 104 à 108 (c.-à-d., la sous-section k de la section B de la Loi), lesquels traitent de l’imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.

LIR
108(1)

« bien exclu »

La définition de « bien exclu » signifie actuellement une action d’une société de placement appartenant à des non-résidents (« SPANR »). Les règles fiscales antérieures pour les SPANR ne sont plus opérantes et la définition de bien exclu est remplacée par une nouvelle définition.

La nouvelle définition s’applique dans le contexte du paragraphe 107(4.1). La nouvelle définition prévoit que le bien exclu d’une fiducie signifie un bien qui appartenait à la fiducie à la fin de 2016 et qui a été distribué par celle-ci après la fin de 2016 si les énoncés ci-après se vérifient :

Cette définition s’applique relativement au paragraphe 107(4.1), qui est modifié qu’il ne s’applique pas à une distribution d’un tel bien exclu. Ces modifications visent à faire en sorte qu’une fiducie personnelle et le bénéficiaire auquel elle distribue un bien ne soient pas empêchés de traiter le bien distribué comme ayant appartenu au bénéficiaire de façon continue depuis son acquisition par la fiducie en vertu du paragraphe 40(7) de la Loi lorsque la règle d’attribution du paragraphe 75(2) peut s’être appliquée relativement à la fiducie. De façon générale, le paragraphe 75(2) s’applique relativement à certains biens lorsque les biens ont été reçus par la fiducie de la personne et peuvent revenir à cette même personne (ou passer à d’autres personnes désignées par cette personne).

Dans les cas où la modification a pour effet de rétablir l’application du roulement prévu au paragraphe 107(2) à la distribution d’un bien par une fiducie (en raison de la non-application du paragraphe 107(4.1)), une fiducie qui ne veut pas que le paragraphe 40(7) s’applique peut faire le choix prévu au paragraphe 107(2.001) relativement à la distribution pour que le paragraphe 107(2) ne s’applique pas à la distribution et que le paragraphe 107(2.1) s’y applique. En vertu du paragraphe 107(2.1), la fiducie est réputée avoir disposé du bien distribué à la juste valeur marchande du bien, et le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au même montant. Si le paragraphe 107(2.1) s’applique à la distribution, la fiducie peut avoir le droit d’appliquer le paragraphe 40(6.1) au calcul de tout gain découlant de la disposition d’un bien dans le cadre de la distribution.

Le paragraphe 107(2.002) ne s’applique pas relativement à la distribution d’un tel bien, puisque le paragraphe 107(2.002) s'applique lorsqu'une fiducie non-résidente effectue une distribution, après 1999, d'un bien (sauf un bien canadien imposable ou un bien d'une entreprise associé à un établissement stable canadien) à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie.

De plus, le paragraphe 107(2.01) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie n’est pas une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) dans l’année de la distribution. Le paragraphe 107(2.01) permet à une fiducie personnelle de faire un choix en vertu duquel elle est réputée disposer d'une résidence principale à sa juste valeur marchande et l'acquérir pour la même somme immédiatement avant de l'attribuer à l'un de ses bénéficiaires aux termes du paragraphe 107(2).

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire au paragraphes 40(6.1) et 107(4.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

LIR
108(1)

« gains en capital imposables admissibles »

Le paragraphe 104(21.2) de la Loi établit les règles pour la détermination du montant net des gains en capital imposables d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par le paragraphe 7(2) de la Loi qui, aux fins de l’article 110.6 de la Loi, peuvent être attribués aux bénéficiaires de la fiducie et à des types de biens précis dont a disposé la fiducie. Cette attribution permet au bénéficiaire de demander une exonération cumulative des gains en capital en vertu de l’article 110.6 relativement à la disposition d’un bien agricole admissible, d’un bien de pêche admissible ou d’une action admissible de petite entreprise. Le montant attribuable est déterminé en fonction des gains en capital imposables admissibles de la fiducie.

La modification de la définition de « gains en capital imposables admissibles » est de nature strictement technique. Le remplacement de la mention de « fiducie personnelle » par « fiducie » permet de clarifier que la définition s’applique à une fiducie visée au paragraphe 7(2), car selon le paragraphe 110.6(16), une telle fiducie est réputée être une « fiducie personnelle » seulement qu’à certaines fins de l’article 110.6.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Fiducie non déchue de ses droits

LIR
108(4)

Le paragraphe 108(4) de la Loi prévoit que le paiement de l’impôt sur les biens transmis par décès, de l’impôt sur le revenu ou d’impôts semblables n’empêchera pas à lui seul qu’une fiducie puisse être considérée, à certaines fins, comme une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie au profit exclusif de l’auteur au cours de la vie de celui-ci.

Le paragraphe 108(4) est modifié pour qu’une fiducie ne cesse pas de pouvoir être l’une des fiducies énumérées ci-dessus du seul fait que l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint du particulier – dont le décès détermine un jour à l’égard de la fiducie en application du paragraphe 104(4) – habite normalement un logement qui est un bien (ou qui est relatif à un droit de tenure à bail ou à une part du capital social d’une coopérative d’habitation) dont la fiducie est propriétaire.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 38
Déduction relative à une option d’achat d’actions en cas de décès

LIR
110(1)d)

L’alinéa 110(1)d) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu imposable si certaines conditions sont réunies. La déduction est égale à la moitié de l’avantage qu’un contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre aux termes d’une convention d’achat d’actions d’employé.

Conformément à la première condition d’admissibilité à la déduction, énoncée au sous-alinéa 110(1)d)(i), le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c). L’alinéa 110(1)d) est modifié de façon à permettre qu’une déduction soit faite dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable décédé qui est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage relativement à un titre du fait que, immédiatement avant le décès, le contribuable possédait un droit d’acquérir le titre en vertu d’une convention d’achat d’actions d’employé. Selon la nouvelle division 110(1)d)(B), la déduction est permise dans ces circonstances si (entre autres conditions) le titre a été acquis en vertu de la convention au cours de la première année d’imposition de la fiducie assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par la succession ou l’une des personnes suivantes :

Conformément à la seconde condition d’admissibilité, énoncée au sous-alinéa 110(1)d)i.1), le titre sous-jacent à l’option est soit une action visée par règlement, au sens de l’article 6204 du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission, ou il aurait été une action visée par règlement ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement s’il avait été émis ou vendu au contribuable au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention. Les nouvelles divisions 110(1)d)i.1)(B.1) et (E) veillent à ce que, dans le cas d’un contribuable décédé qui est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, cette condition soit remplie pour permettre la déduction.

Cette modification s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, la mention « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » à la division 110(1)d)(i)(B) vaut mention de « succession ».

LIR
110(1.1)

Le paragraphe 110(1.1) de la Loi permet à un contribuable qui n’a pas acquis de titre aux termes d’une convention d’achat d’actions d’employé (comme l’exige le sous-alinéa 110(1)d)(i)) de demander la déduction de 50 % prévue à l’alinéa 110(1)d) si son employeur fait un choix selon lequel ni lui ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne déduira de somme relativement à un paiement fait au contribuable ou pour son compte relativement à la disposition (un « encaissement ») de ses droits prévus par la convention.

Le paragraphe 110(1.1) est modifié pour tenir compte des situations dans lesquelles un contribuable est décédé et la dernière déclaration du contribuable est préparée par sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (ou, pour les années d’imposition antérieures à 2016, par sa succession). Plus précisément, les modifications ci-après sont apportées :

Cette modification s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

Article 39
Dons de biens écosensibles

LIR
110.1(1)d)

L’article 110.1 de la Loi prévoit les règles pour calculer la déduction, dans le calcul du revenu imposable d’une société, relativement aux dons effectués par la société aux organismes de bienfaisance enregistrés et à d’autres donataires reconnus. L’alinéa 110.1(1)d) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu imposable d’une société, du montant admissible d’un don de bien écosensible effectué par la société.

Un don de bien écosensible est un don de fond de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) qui est certifié par le ministre de l’Environnement, ou par une personne qu’il désigne, comme étant un fonds de terre écologiquement sensible dont la préservation et la conservation sont importantes pour la préservation du patrimoine environnemental du Canada. Le don doit être effectué à certains donataires.

Plusieurs modifications sont apportées à l’alinéa 110.1(1)d) et chacune de ces modifications s’applique relativement aux dons effectués après le 21 mars 2017.

L’alinéa 110.1(1)d) est modifié afin qu’il s’applique aux dons de « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec dans les cas où la servitude personnelle vise un fonds de terre écologiquement sensible et est constituée pour un terme d’au moins 100 ans.

Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) et (C) de la Loi prévoient une déduction, dans le calcul du revenu imposable d’une société, du montant admissible d’un don de bien écosensible effectué par la société à une municipalité du Canada ou à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) et (C) sont modifiées afin d’énoncer que lorsqu’il est proposé qu’un don de bien écosensible soit effectué par une société à une municipalité ou à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, la réalisation du don à la municipalité ou à l’organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada doit être approuvée par le ministre de l’Environnement (ou son délégué) relativement à chaque don.

La division 110.1(1)d)(iii)(D) prévoit une déduction, dans le calcul du revenu imposable d’une société, du montant admissible d’un don de bien écosensible effectué par la société à un organisme de bienfaisance enregistré, dont l’une des principales missions, de l’avis du ministre de l’Environnement, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada. Cet organisme de bienfaisance enregistré doit être approuvé par ce ministre ou son délégué relativement à chaque don.

La division 110.1(1)d)(iii)(D) est modifiée afin d’empêcher que les dons effectués à des fondations privées soient admissibles à la déduction.

Dons de biens écosensibles

LIR
110.1(5)

Le paragraphe 110.1(5) de la Loi prévoit que la juste valeur marchande d’un don de fonds de terre écologiquement sensible (ou d’un covenant ou d’une servitude visant un fonds de terre écologiquement sensible) est réputée correspondre au montant fixé par le ministre de l’Environnement.

En conséquence des modifications apportées à l’alinéa 110.1(1)d) et à l’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » prévue au paragraphe 118.1(1), l’alinéa 110.1(5)b) est modifié afin d’élargir l’application du paragraphe 110.1(5) aux « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 110.1(1)d) et à la définition de « total des dons de biens écosensibles » prévue au paragraphe 118.1(1).

Cette modification s’applique relativement aux dons effectués après le 21 mars 2007.

Article 40
Définition de « taux de change »

LIR
111(8)

La définition de « taux de change » est pertinente aux fins des paragraphes 40(10) et (11) et 111(12) de la Loi, en ce qui a trait aux gains et pertes en capital découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère. Le « taux de change », à un moment donné relativement à une monnaie étrangère, est actuellement défini comme étant le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

À compter du 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publie plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Par suite de cette modification, la définition de « taux de change » est modifiée pour que la mention des taux de change affichés par la Banque du Canada à midi le jour en question soit remplacée par la mention du taux de change pour la monnaie étrangère affiché par la Banque du Canada le jour en question.

Cette modification s’applique à compter du 1er mars 2017.

Article 41
Réduction du coût d’une participation dans une société de personnes

LIR
112(11) à (13)

Les nouveaux paragraphes 112(11) à (13) de la Loi et la modification à la division 53(2)c)(i)(C) visent ensemble à garantir que les contribuables ne contournent pas l’application des règles sur la minimisation des pertes à l’égard des dividendes prévues aux paragraphes 112(3) à (7), en détenant des actions par l’entremise d’une société de personnes au lieu de les détenir directement. Ces règles visent à empêcher la perte indue créée dans certaines circonstances par la fluctuation du coût pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes découlant des actions que la société de personnes détient ou dont elle dispose.

Les nouveaux paragraphes 112(11) à (13) s’appliquent aux fins du calcul du coût pour un contribuable d’une participation dans une société de personnes qui est un bien autre qu’une immobilisation du contribuable.

En vertu du nouveau paragraphe 112(11), le coût pour un contribuable d’une participation dans une société de personnes qui est un bien autre qu’une immobilisation du contribuable est réduit par un montant égal à la part d’une perte subie par le contribuable (désignée comme la « perte de société de personnes » aux paragraphes (11) et (12)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société par la société de personnes (ou une autre société de personnes dont la société de personnes est directement ou indirectement un associé), si la disposition de l’action se produit au cours d’un exercice de la société de personnes ou d’un exercice précédent. La perte de société de personnes doit être déterminée sans égard aux paragraphes 112(3.1), (4) et (5.2).

Les nouveaux paragraphes 112(12) et (13) prévoient des règles d’application aux fins du nouveau paragraphe 112(11).

En vertu du nouveau paragraphe 112(12), si le contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes, la part de celui-ci d’une perte de société de personnes aux fins du paragraphe 112(11) est calculée comme si, à la fois :

Le nouveau paragraphe 112(13) s’applique afin de déterminer le coût d’une participation dans une société de personnes qu’un contribuable acquiert d’un autre contribuable si le nouveau paragraphe (11) s’est appliqué de façon à réduire le coût de la participation dans la société de personnes pour l’autre contribuable. Dans un tel cas, la somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation dans la société de personnes pour l’autre contribuable est ajoutée au coût de la participation dans la société de personnes pour le contribuable (sauf une somme à laquelle le paragraphe 112(3.1) s’appliquerait).

Les nouveaux paragraphes 112(11) à (13) sont réputés être entrés en vigueur le 16 septembre 2016.

Article 42
Crédit pour pension

LIR
118(3)

Le paragraphe 118(3) de la Loi accorde un crédit non remboursable aux particuliers qui reçoivent un revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7). Le montant du crédit est déterminé selon la formule A x B où :

L’élément B est modifié de sorte que les sommes que le particulier reçoit au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite (montant de l’ASRR) en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces seront admissibles aux fins du crédit non remboursable. Plus précisément, le crédit sera calculé en fonction d’une tranche maximale de 2 000 $ du revenu combiné du particulier constitué de son revenu de pension déterminé et des sommes qu’il a reçues au titre de l’ASRR pour l’année, multipliée par le taux de base pour l’année.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 43
Définitions de « total des dons de biens écosensibles »

LIR
118.1(1)

Le paragraphe 118.1(1) prévoit une définition de « total des dons de biens écosensibles ». Cette définition s’applique aux fins du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, en fonction du montant admissible d’un don, qui est offert aux particuliers en vertu du paragraphe 118.1(3).

Un don de bien écosensible est un don de fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) qui est certifié par le ministre de l’Environnement, ou par une personne qu’il désigne, comme étant un fonds de terre écologiquement sensible et dont la préservation et la conservation sont importantes pour la préservation du patrimoine environnemental du Canada. Le don doit être effectué à certains donataires précisés.

L’alinéa a) de la définition est modifié afin d’inclure les dons de « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec dans les cas où la servitude personnelle vise un fonds de terre écologiquement sensible et est constituée pour un terme d’au moins 100 ans.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition prévue au paragraphe 118.1(1) est modifié afin d’énoncer que lorsqu’il est proposé qu’un don de bien écosensible soit effectué par un particulier à une municipalité du Canada ou à un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, la réalisation du don à la municipalité ou à l’organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada doit être approuvée par le ministre de l’Environnement (ou son délégué) relativement à chaque don.

Le sous-alinéa b)(ii) de la définition prévue au paragraphe 118.1(1) est modifié afin d’exclure les dons effectués aux fondations privées.

Les modifications apportées à la définition de « total des dons de biens écosensibles » s’appliquent relativement aux dons effectués après le 21 mars 2017.

Définition de « institution financière »

LIR
118.1(20)

Le terme « institution financière » est défini au paragraphe 118.1(20) de la Loi pour l’application de la définition de « titre non admissible » au paragraphe 118.1(18). À cette fin, est une « institution financière » un membre de l’Association canadienne des paiements ou une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

La modification apportée à l’article 118.1 consiste à remplacer le renvoi à la Loi sur l’Association canadienne des paiements par un renvoi à la Loi canadienne sur les paiements conformément au nouveau titre de cette loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 24 octobre 2001.

Article 44
Crédit d’impôt pour frais médicaux

LIR
118.2(2)

Le paragraphe 118.2(2) de la Loi porte sur les dépenses qui peuvent être incluses dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux d’un particulier.

Traitement

LIR
118.2(2)l.9)

Selon l’alinéa 118.2(2)l.9) de la Loi, des dépenses sont admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux si elles sont engagées à titre de rémunération pour le traitement administré à un particulier, qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, en raison de sa déficience grave et prolongée. Le traitement doit être prescrit par l’un des professionnels de la santé désignés et administré sous sa surveillance générale.

L’alinéa 118.2(2)l.9) est modifié par l’ajout de l’infirmier praticien à la liste de professionnels de la santé pouvant prescrire et superviser un traitement aux fins de cet alinéa.

Cette modification s’applique relativement aux dépenses engagés après le 7 septembre 2017.

Conception d’un plan de traitement

LIR
118.2(2)l.92)

Selon l’alinéa 118.2(2)l.92) de la Loi, des dépenses sont admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux si elles sont engagées à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé. L’alinéa 118.2(2)l.92) est modifié par l’ajout de l’infirmier praticien à la liste des professionnels de la santé pouvant prescrire un plan de traitement et sous la surveillance desquels un tel plan peut être administré.

Cette modification s’applique relativement aux frais engagés après le 7 septembre 2017.

Crédit d’impôt pour frais médicaux – marihuana

LIR
118.2(2)u)

L’actuel alinéa 118.2(2)u) de la Loi, qui prévoit le crédit d’impôt pour frais médicaux au titre de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, est abrogé par suite de l’abrogation de ce règlement. Les renvois au nouveau Règlement sur la marihuana à des fins médicales figurent au nouvel alinéa 118.2(2)v).

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le nouvel alinéa 118.2(2)v).

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction.

LIR
118.2(2)v)

Le nouvel alinéa 118.2(2)v) de la Loi remplace en fait l’alinéa 118.2(2)u) en autorisant les sommes payées pour la marihuana à des fins médicales à titre de frais admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. Pour donner droit au crédit d’impôt pour frais admissibles, la marihuana à des fins médicales doit être achetée pour le compte d’un patient qui est autorisé à posséder de la marihuana en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et substances. La marihuana à des fins médicales doit être achetée auprès, selon le cas :

Le nouveau paragraphe 118.2(2)v) est réputé être entré en vigueur le 7 juin 2013.

LIR
118.2(2)v)

L’alinéa 118.2(2)u) de la Loi modifié remplace l’actuel alinéa 118.2(2)u) et le nouvel alinéa v) en permettant que les sommes payées pour la marihuana à des fins médicales se qualifient à titre de frais admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. Pour donner droit au crédit d’impôt pour frais médicaux, la marihuana à des fins médicales doit être achetée au nom du patient qui est autorisé à posséder de la marihuana, des plantes ou des graines de marihuana, du cannabis ou de l’huile de cannabis à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 24 août 2016.

Article 45
Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

LIR
118.6(3)b)

Le paragraphe 118.6(3) de la Loi s’applique aux fins du calcul des sommes qui peuvent être déduites en vertu des paragraphes 118.6(2) et (2.1). Le paragraphe 118.6(3) a pour effet de permettre à certains étudiants à temps partiel d’obtenir le crédit d’impôt pour études prévu pour les étudiants à temps plein, si l’étudiant est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou est dans l’impossibilité de s’inscrire à plein temps en raison d’une déficience mentale ou physique.

L’alinéa 118.6(3)b) est modifié pour qu’il soit permis à un infirmier praticien d’attester qu’un particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience.

Cette modification s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

Article 46
Impôt payable par une fiducie

LIR
122(1)c)

L’article 122 de la Loi énonce certaines règles applicables au calcul de l’impôt à payer par une fiducie en vertu de la partie I de la Loi. L’alinéa 122(1)c) prévoit une « récupération » de l’impôt dans une année d’imposition d’une fiducie qui a exercé un choix au cours d’une année d’imposition antérieure en vue d’être considérée comme une fiducie admissible pour personne handicapée. La récupération de l’impôt s’ajoute à l’impôt au taux de 33 % en vertu de l’alinéa 122(1)a) sur le revenu imposable de la fiducie pour l’année.

La somme récupérée est la somme obtenue par la formule A – B. En général, l’élément A de la formule permet de calculer le total des sommes dont chacune correspond à l’impôt que la fiducie aurait payé en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure si elle n’était pas une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année d’imposition antérieure et qu’elle a fait en sorte que soit à verser (c’est-à-dire, transmis) au cours de l’année d’imposition antérieure à un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition antérieure le montant de son revenu imposable pour l’année antérieure qui a ensuite été distribué à ce bénéficiaire (c’est-à-dire, à titre de distribution de capital). L’élément B de la formule permet de calculer l’impôt réel payé par la fiducie sur son revenu imposable pour chacune de ces années d’imposition antérieures. La différence entre ces deux montants est la somme récupérée de l’impôt pour l’année à laquelle s’applique l’alinéa 122(1)c). La somme récupérée correspond effectivement à l’impôt sur le revenu de l’année antérieure relativement au revenu imposable de la fiducie de l’année antérieure qui n’est pas distribué à un particulier qui était un « bénéficiaire optant » de la fiducie pour l’année antérieure.

La formule figurant à l’alinéa 122(1)c) pour le calcul de la somme récupérée est modifiée pour devenir A – (B – C). Les éléments A et B de la formule demeurent inchangés. Le nouvel élément C représente le total des sommes déterminées, dans le calcul de la valeur de l’élément A pour l’année dans laquelle la somme récupérée est à payer, selon la division (ii)(B) de l’élément A pour une année antérieure de la fiducie. Cette division vise (pour le calcul de la valeur de l’élément A) la partie de l’impôt fédéral sur le revenu de la fiducie (relativement à son revenu imposable) pour l’année antérieure qu’il est raisonnable d’attribuer à la réduction selon la division (ii)(A) de l’élément A du revenu imposable imputable aux versements effectués à un bénéficiaire optant. L’élément C de la formule a pour effet, dans la mesure où une déduction est permise dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule à l’égard d’impôts fédéraux sur le revenu payés relativement à la partie du revenu imposable de la fiducie d’une année antérieure qui est imputable à un bénéficiaire optant, de ne pas permettre aussi cette déduction selon l’élément B de la formule.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

Article 47
Supplément remboursable pour frais médicaux

LIR
122.51(2)b)(i)

L’article 122.51 de la Loi prévoit un supplément remboursable pour frais médicaux qui correspond à la moins élevée de deux sommes : 1 000 $ (indexée après 2006) et la somme représentant 25 % du total des dépenses admissibles demandées au titre de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées et du crédit d’impôt pour frais médicaux par un particulier admissible pour l’année. Le supplément est réduit de 5 % de l’excédent du « revenu modifié » sur un seuil indexé.

Le taux de 25 % est prévu au sous-alinéa b)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2), en fonction de certaines sommes qui peuvent être créditées au taux de 15 %, le « taux de base » pour les années d’imposition 2008 et suivantes.

Le taux de 25 % est prévu à la fraction « 25/C » de la formule figurant à l’élément A. Cependant, la mention « 25 » devrait être remplacée par « 0,25 % ». La formule est modifiée pour produire le bon résultat mathématique.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

Article 48
Revenu de société coopérative déterminé

LIR
125(7)

Le paragraphe 125(7) de la Loi contient certaines définitions qui sont pertinentes aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.

« revenu de société coopérative déterminé »

En termes généraux, le revenu qu’une société privée sous contrôle canadien tire d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada est admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi, sous réserves des restrictions applicables à certains types de revenu, dont le « revenu de société déterminé », au sens du paragraphe 125(7). La nouvelle définition de « revenu de société coopérative déterminé » est introduite pour que certains montants de revenu qui se rapportent aux ventes effectuées à des sociétés coopératives agricoles ou de pêche soient exclus du « revenu de société déterminé », de sorte que ce revenu demeure admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.

Pour être un « revenu de société coopérative déterminé » d’une société (appelée « vendeur »), un revenu doit provenir de la vente de produits agricoles ou de pêche de son entreprise agricole ou de pêche. Ces ventes doivent aussi être effectuées à une société qui est un « acheteur » admissible.

Un acheteur sera admissible selon le critère énoncé au sous-alinéa b)(i) s’il s’agit d’une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2), tel que ce sens est élargi pour inclure les entreprises de pêche) avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance. Un acheteur peut aussi être admissible selon le critère énoncé au sous-alinéa b)(ii) si une telle société coopérative détient une participation directe ou  indirecte dans  l’acheteur.

Pour remplir le critère énoncé au sous-alinéa b)(ii), le vendeur – ou l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un lien de dépendance avec le vendeur ou avec l’un de ses actionnaires – doit détenir une participation directe ou indirecte dans une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2), tel que ce sens est élargi pour inclure les entreprises de pêche). Cette société coopérative doit ensuite détenir une participation directe ou indirecte dans l’acheteur. Enfin, selon la dernière condition, le revenu du vendeur provenant de la vente de produits de l’agriculture ou de la pêche ne serait pas par ailleurs un revenu de société déterminé si ce n’était du fait que le vendeur – ou l’un de ses actionnaires, ou une personne qui a un lien de dépendance avec le vendeur ou avec l’un de ses actionnaires – détient une participation directe ou indirecte dans la société coopérative.

Tout montant qui est inclus dans le revenu d’une société en application du paragraphe 135(7) de la Loi (c.-à-d., les ristournes qu’une société coopérative a versées à ses membres à même ses bénéfices) ne serait pas un revenu de la société provenant des ventes de produits de l’agriculture ou de la pêche et ne serait donc pas considéré comme un revenu de société coopérative déterminé. Ce résultat est conforme au principe selon lequel une entreprise, y compris une entreprise coopérative, n’a droit qu’à un seul plafond des affaires.

Pour plus de renseignements sur les produits qui sont considérés comme des produits de l’agriculture ou de la pêche, se reporter aux définitions de « agriculture » et « pêche » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

« revenu de société déterminé »

La définition de « revenu de société déterminé » est pertinente aux fins du calcul de la partie du revenu d’une société privée sous contrôle canadien provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada qui est admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi.

En termes généraux, la partie du revenu d’une société privée sous contrôle canadien provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée n’est pas admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises si la société ou l’un de ses actionnaires (ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société ou l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée, sauf si la société privée attribue une part de son propre plafond des affaires à l’autre société.

La définition de « revenu de société déterminé » est modifiée pour que le revenu d’une société qui est un « revenu de société coopérative déterminé » ne soit pas inclus dans son revenu de société déterminé. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires portant sur la nouvelle définition de « revenu de société coopérative déterminé ».

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Article 49
Présomptions inapplicables

LIR
126(4.4)a)

Le paragraphe 126(4.4) de la Loi prévoit qu’il ne faut pas tenir compte de certaines dispositions et acquisitions de biens pour l’application des restrictions visant le crédit pour impôt étranger énoncées aux paragraphes 126(4.1) et (4.2) et à la définition de « profit économique » prévue au paragraphe 126(7). En conséquence de l’adoption de l’article 138.2 (une nouvelle règle qui permet aux compagnies d’assurance d’effectuer des fusions, avec report d’impôt, de fonds réservés), un renvoi au paragraphe 138.2(4) est ajouté à l’alinéa 126(4.4)a) afin que les « dispositions » qui sont des transferts admissibles soient également soustraites de l’application des paragraphes 126(4.1) et (4.2) et de la définition de « profit économique » prévue au paragraphe 126(7).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

Article 50
Définitions

LIR
127(9)

Le paragraphe 127(9) de la Loi définit divers termes qui sont pertinents aux fins du calcul des crédits d’impôt à l’investissement (CII) d’un contribuable.

« dépense minière préparatoire »

Le terme « dépense minière préparatoire », défini au paragraphe 127(9), désigne le type de frais d’exploration qui donnent droit au CII de 10 % (pourcentage déterminé) et qui sont visés à l’alinéa a.3) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement ».

La définition de « dépense minière préparatoire » au paragraphe 127(9) de la version anglaise de la Loi est modifiée afin de corriger une erreur typographique par l’ajout du mot « or » à la fin du sous-alinéa a)(i). Cette erreur s’est produite en raison d’une modification à la disposition qui est entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) de la Loi prévoit les divers taux auxquels les crédits d’impôt à l’investissement (CII) sont calculés selon les circonstances.

Le budget de 2012 a réduit le taux de CII de 20 % applicable aux dépenses liées à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’établir à 15 %. Le taux de 15 % est entièrement mis en œuvre pour les années d’imposition qui commencent après 2014.

Le sous-alinéa f.1)(i) de la définition est modifiée pour réduire à 15 % le taux de CII pour les remboursements d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel (aide) reçu par un contribuable dans une année d’imposition débutant après 2014.

Cette modification s’applique aux remboursements d’aide effectués après le 16 septembre 2016.

Article 51
Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite

LIR
129(1.1)b)

Le paragraphe 129(1) de la Loi autorise les sociétés à demander un remboursement partiel, pour une année d’imposition, des dividendes versés dans l’année. Selon l’alinéa 129(1.1)b), les dividendes versés à un actionnaire qui était un failli à un moment donné de l’année d’imposition de la société ne sont pas admissibles au remboursement de dividendes.

L’alinéa 129(1.1)b) est modifié de façon à supprimer un renvoi désuet à la définition de « failli » au paragraphe 128(3) de la Loi, qui a été abrogé (1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Article 52

L’article 132.2 de la Loi prévoit des règles visant à faciliter la fusion de deux fiducies de fonds commun de placement ou d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une société de placement à capital, avec report d’impôt. Les détenteurs d’unités ou les actionnaires peuvent à leur tour faire un échange, avec report d’impôt, de leurs actions ou unités du fonds sortant (c’est-à-dire, le « cédant ») pour des unités du fonds remplacé (c’est-à-dire, le « cessionnaire »). Une telle fusion s’appelle un « échange admissible ». Un échange admissible permet de réorganiser les fonds d’une manière fiscalement efficiente dans le but de réaliser des économies d’échelle et d’éviter la duplication des dépenses. Toutefois, ces règles ne prévoient pas la réorganisation d’une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Ceci est problématique pour une société de placement à capital variable structurée sous forme de fonds de « substitution » ayant plusieurs catégories d’actions. Un fonds de substitution offre habituellement différents types d’expositions aux actifs dans fonds de placement différents et, en général, chaque fonds est structuré en tant que catégorie d’actions distincte dans la même société de placement à capital variable.

Plusieurs changements sont apportés à l’article 132.2 afin de permettre la réorganisation d’une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Ces changements permettront à un fonds de substitution de fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement, avec report d’impôt, si certaines conditions sont remplies. En général, la définition de « échange admissible » prévue à l’article 132.2 est modifiée afin d’inclure la réorganisation d’une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement et de remplacer les mentions « du cessionnaire » par les mentions « un cessionnaire » dans l’article afin de tenir compte l’intention qu’une société de placement à capital variable pourrait fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement, avec report d’impôt.

Des modifications techniques sont également apportées afin de clarifier et de faciliter l’application de ces règles concernant la fusion.

La définition d’un échange admissible est modifiée afin de clarifier qu’une société de placement à capital variable qui détient des unités des fiducies de fonds commun de placement qui seront les « cessionnaires » pourra répondre à la définition d’un échange admissible et entreprendre un tel échange avec report d’impôt.

Le sous-alinéa 132.2(3)l)(iii) est instauré afin que les dividendes sur les gains en capital puissent être versés par une société cédante jusqu’à concurrence de 60 jours après l’échange admissible, pourvu que le dividende soit payable et versé aux contribuables qui détenaient des actions d’une catégorie d’actions qui est reconnue comme un fonds de placement avant la fin de cette période. Cette modification permettra aux gestionnaires de fonds de prendre le temps supplémentaire nécessaire pour déterminer le montant des dividendes sur les gains en capital à verser et à qui ceux-ci peuvent être versés.

Une autre modification est instaurée qui, aux fins du calcul du montant des « rachats au titre des gains en capital » à l’égard du cédant ou du cessionnaire, seuls les rachats d’actions ou d’unités effectués avant le « moment du transfert » – en d’autres termes, effectués avant la fusion et qui ne sont pas effectués dans le cadre de la réalisation de la fusion – peuvent être pris en compte. Puisque l’objectif de ce calcul, relativement au remboursement au titre de gains en capital, est de reconnaître la mesure dans laquelle les rachats peuvent être assujettis à l’impôt sur les gains en capital à l’égard des actionnaires ou des détenteurs d’unités, il est opportun à ce que les rachats qui ne peuvent pas être assujettis à l’impôt sur les gains en capital, puisque les actionnaires et les détenteurs d’unités bénéficient d’un roulement, ne soient pas pris en compte.

De façon générale, ces modifications s’appliquent relativement aux échanges admissibles effectués le 22 mars 2017 ou après cette date.

Définition de « échange admissible de fonds communs de placement »

LIR
132.2(1)

La définition de « échange admissible » contient une série de conditions qui doivent être remplies afin qu’un transfert de bien soit considéré comme un échange admissible. Le préambule et les alinéas a) et b) de la définition de « échange admissible » sont modifiés afin de permettre la réorganisation d’une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement et la structure actuelle de la définition est restructurée selon les nouveaux alinéas a), b) et c).

En outre, des conditions sont instaurées dans le nouvel alinéa d) et celles-ci doivent être remplies uniquement lorsque des biens sont transférés d’un cédant à plusieurs cessionnaires (c’est-à-dire, d’un fonds de substitution à des fiducies de fonds commun de placement). Dans ce cas, ces conditions doivent être remplies afin que l’échange soit considéré comme un échange admissible. Voici les conditions :

Le nouvel alinéa a) de la définition précise aussi qu’une société de placement à capital variable qui détient des unités de fiducies de fonds commun de placement qui seront les « cessionnaires » pourrait être admissible à un échange admissible avec report d’impôt.

L’alinéa c) existant de la définition, qui exige que le cédant et le cessionnaire (ou les cessionnaires, selon le cas) fassent un choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance du choix, a été déplacé à l’alinéa e).

Dispositions générales

LIR
132.2(3)

Afin de permettre à une société de placement à capital variable de fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement avec report d’impôt, les changements suivants sont introduits :

LIR
132.2(3)a.1)

Le nouvel alinéa 132.2(3)a.1) de la Loi est ajouté afin de traiter les situations impliquant un cédant qui transfère à un cessionnaire une unité de ce cessionnaire en échange d’une nouvelle unité de ce cessionnaire. Dans un tel cas, le cédant est réputé avoir disposé de l’unité et avoir reçu une nouvelle unité du cessionnaire au moment du transfert.

LIR
132.2(3)h)

L’alinéa 132.2(3)h) vise à s’assurer que la fusion de deux fiducies de fonds commun de placement ou d’une fiducie de fonds commun de placement et une société de placement à capital variable ne fasse pas en sorte que les actions ou les unités du fonds cédant cessent d’être des placements admissibles pour les fiducies régies par les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et pour certains autres régimes enregistrés.

L’alinéa 132.2(3)h) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 205(1) de la Loi par un renvoi au paragraphe 146.4(1), en conséquence de l’abrogation de l’article 205 et de transférer la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du REEI, au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

LIR
132.2(3)l)(iii)

Une société de placement à capital variable qui est le cédant effectuant un échange admissible est réputée avoir une fin d’année d’imposition au moment de l’acquisition, défini au paragraphe 132.2(2) de la Loi comme le moment suivant le moment qui suit le moment du transfert. L’alinéa 132.2(3)n) prévoit que le cédant n’est pas une société de placement à capital variable dans les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.

Le nouveau sous-alinéa 132.2(3)l)(iii) est ajouté pour traiter des situations où le cédant souhaite déclarer et verser un dividende sur les gains en capital après le moment de l’acquisition mais dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert. En général, les sociétés de placement à capital variable peuvent verser un dividende sur les gains en capital au plus tard 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la société, pourvu que celle-ci continue d’être admissible à titre de société de placement à capital variable tout au long de l’année suivante. Un dividende sur les gains en capital versé dans cette période de 60 jours est pris en compte dans le calcul du remboursement au titre des gains en capital de la société de placement à capital variable relativement à cette année. Cette nouvelle règle permet de rendre payable et de verser un dividende sur les gains en capital pendant une période qui se termine 60 jours après le moment du transfert en ayant pour effet que le dividende soit réputé, dans certaines circonstances, être devenu payable immédiatement avant la fin de l’année déclenchée par l’échange admissible, à un moment où le cédant est encore une société de placement à capital variable. Il est prévu qu’en ce qui concerne un fonds de substitution qui fusionne avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement, cette règle accordera un délai supplémentaire au fonds pour calculer le montant des dividendes sur les gains en capital à verser aux actionnaires du fonds de placement qui deviennent des détenteurs d’unités des fiducies de fonds commun de placement cessionnaires.

LIR
132.2(3)m)(iii)

Le sous-alinéa 132.2(3)m)(iii) est ajouté aux fins d’application dans les cas où les actions du fonds cédant sont rachetées avant la fin de l’année déclenchée après un échange admissible, tout au long de laquelle les organismes cédant et cessionnaire sont une fiducie de fonds commun de placement ou une société de placement à capital variable. La nouvelle règle prévoit, qu’aux fins du calcul du montant des « gains en capital sur les rachats » de cette année à l’égard du cédant ou du cessionnaire, seuls les rachats d’actions ou d’unités effectués avant le « moment du transfert » peuvent être pris en compte. Puisque l’objectif de ce calcul, relativement au remboursement au titre des gains en capital, est de reconnaître la mesure dans laquelle les rachats peuvent être assujettis à l’impôt sur les gains en capital à l’égard des actionnaires ou des détenteurs d’unités, cet modification veille à ce que les rachats qui ne peuvent pas être assujettis à l’impôt sur les gains en capital, étant donné que les actionnaires et les détenteurs d’unités bénéficient d’un roulement lors des rachats effectués dans le cadre d’un échange admissible, ne soient pas pris en compte.

Échange admissible – bien non amortissable

LIR
132.2(4)

Afin de permettre à une société de placement à capital variable de fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement avec report d’impôt, la mention « organismes de placement collectif » figurant au paragraphe 132.2(4) de la Loi est remplacée par la mention « le cédant et le cessionnaire ».

De plus, le nouvel alinéa 132.2(4)c) est introduit afin de clarifier que lorsqu’un cédant transfère à un cessionnaire une unité de celui-ci, les alinéas 132.2(4)a) et b) ne s’appliquent pas au cessionnaire pour déterminer le coût de l’unité transférée.

Bien amortissable

LIR
132.2(5)

Afin de permettre à une société de placement à capital variable de fusionner avec plusieurs fiducies de fonds commun de placement avec report d’impôt, la mention « organismes de placement collectif » figurant au paragraphe 132.2(5) de la Loi est remplacée par la mention « le cédant et le cessionnaire ».

Modification ou révocation du choix

LIR
132.2(7)

Le renvoi au choix visé par l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » prévue au paragraphe 132.2(1) de la Loi correspond maintenant à l’alinéa e) de la même définition. Par conséquent, le renvoi est mis à jour afin de référer à l’alinéa e).

Article 53
Entreprise étrangère d’assurance déterminée – calcul du revenu

LIR
138(2.1)

L’article 138 de la Loi établit des règles détaillées concernant l’imposition des compagnies d’assurance.

Plus particulièrement, l’alinéa 138(2)a) prévoit que si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada. Par conséquent, le revenu tiré d’une entreprise d’un assureur de la vie résidant au Canada exploitée hors du Canada n’est généralement pas imposable au Canada.

Le nouveau paragraphe 138(2.1) vise à veiller à ce que le revenu tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés (qui, selon le paragraphe 138(12), a le même sens qu’à l’alinéa 95(2)a.23)) n’évite pas l’imposition au Canada dans les cas où les risques canadiens déterminés sont assurés (ou réassurés) dans le cadre de l’entreprise d’un assureur sur la vie exploitée hors du Canada. Il s’applique à l’égard d’un assureur sur la vie résident du Canada s’il exploite une « entreprise étrangère d’assurance désignée » dans une année d’imposition – ce qui, en général, est une entreprise étrangère d’assurance dont la proportion de risques canadiens déterminés de l’entreprise excède un seuil minimal. Pour plus de renseignements, se reporter à la nouvelle définition de « entreprise étrangère d’assurance désignée » prévue au paragraphe 138(12).

Si le nouveau paragraphe 138(2.1) s’applique à l’égard d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, l’alinéa 138(2.1)a) prévoit que pour calculer le revenu de l’assureur sur la vie tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada pour cette année d’imposition, ou la perte de l’assureur subie de son exploitation, l’entreprise d’assurance de l’assureur sur la vie exploitée au Canada est réputée inclure l’assurance des risques canadiens déterminés qui sont assurés dans le cadre de l’entreprise étrangère d’assurance désignée de l’assureur sur la vie. L’objectif est que le revenu de l’assureur sur la vie tiré des risques canadiens déterminés soit inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada et que l’assurance ou la réassurance des risques canadiens déterminés soit considérée en ce qui concerne tous les autres aspects comme s’il a été tiré dans le cadre de l’entreprise d’assurance canadienne de l’assureur sur la vie.

L’alinéa 138(2.1)b) s’applique relativement à une année d’imposition d’un assureur sur la vie résidant au Canada au cours de laquelle il exploite une entreprise étrangère d’assurance désignée si cette entreprise n’était pas une telle entreprise de l’assureur sur la vie dans l’année d’imposition précédente. Il est semblable à l’alinéa 138(11.91)d) (une règle qui s’applique pour calculer le revenu d’un assureur non-résident lorsqu’il commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada ou cesse d’être exonéré de l’impôt de la partie I). Si l’alinéa 138(2.1)b) s’applique, il permet de considérer que l’assureur sur la vie a déduit, en vertu de diverses dispositions énumérées, les provisions maximales relativement aux risques canadiens déterminés qu’il a assurés ou réassurés dans le cadre de son entreprise étrangère d’assurance désignée pour l’année d’imposition précédente. De telles provisions sont incluses dans le calcul du revenu et des fonds de placement canadiens de l’assureur sur la vie pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’alinéa 138(2.1)b) s’applique.

Selon l’alinéa 138(2.1)c), l’assureur sur la vie est réputé :

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Swaps d’assurance

LIR
138(2.2)

Le nouveau paragraphe 138(2.2) de la Loi a pour effet d’assujettir les entreprises étrangères d’assurance d’un assureur sur la vie résidant au Canada à une règle anti-évitement (à l’alinéa 95(2)a.21)) qui se limitait auparavant aux sociétés étrangères affiliées des contribuables canadiens. La règle vise à s’assurer qu’un assureur sur la vie ne puisse pas éviter l’imposition canadienne sur son revenu tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés à l’aide de certains arrangements selon lesquels les risques canadiens déterminés sont, en général, « échangés » pour des risques étrangers.

Pour l’application de l’article 138, selon le nouveau paragraphe 138(2.2), les risques qui ne seraient pas par ailleurs des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si les conditions suivantes sont remplies :

Si un risque est réputé, en vertu du paragraphe 138(2.2), être un risque canadien déterminé, ce résultat est pertinent pour déterminer si l’assureur sur la vie exploite une entreprise étrangère d’assurance désignée dans une année d’imposition; dans l’affirmative, les règles déterminatives prévues au paragraphe 138(2.1) s’appliqueraient relativement au risque. Notamment, pour calculer le revenu de l’assureur sur la vie tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, ou la perte subie de son exploitation, l’entreprise d’assurance de l’assureur sur la vie exploitée au Canada serait réputée inclure l’assurance du risque canadien déterminé. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 138(2.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Swaps d’assurance

LIR
138(2.3) et (2.4)

Le nouveau paragraphe 138(2.3) de la Loi prévoit les conditions d’application du nouveau paragraphe 138(2.4), qui est une règle complémentaire à la règle anti-évitement prévue au paragraphe 138(2.2). Les paragraphes 138(2.3) et (2.4) sont analogues à l’alinéa 95(2)a.22)qui est une règle applicable relativement à certains arrangements de « swap d’assurance » des sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens. Le paragraphe 138(2.4) vise à s’assurer que tout revenu provenant d’accords ou d’arrangements conclus relativement aux risques d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui sont réputés en vertu de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 138(2.2) être des risques canadiens déterminés, n’évite pas l’imposition canadienne.

Le paragraphe 138(2.3) prévoit que le paragraphe 138(2.4) s’applique uniquement si les énoncés suivants se vérifient :

Si le paragraphe 138(2.4) s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à un risque qui est réputé en vertu du paragraphe 138(2.2) être un risque canadien déterminé, les deux conséquences suivantes sont alors prévues :

Le renvoi à l’alinéa 138(2.4)a) au résultat décrit au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii) doit être interprété comme un renvoi à une situation où les probabilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices pour l’assureur, relativement aux risques réputés en vertu du paragraphe 138(2.2) être des risques canadiens déterminés(en combinaison avec les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices de la partie consentante relativement aux accords ou arrangements pertinents), peuvent être raisonnablement considérées comme avoir été déterminées, en tout ou en partie, à l’aide d’un ou de plusieurs critères (visés aux divisions 95(2)a.21)(ii)(A) à (C)) relativement aux risques assurés par une autre personne ou société de personnes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Cession des risques canadiens

LIR
138(2.5)

Le nouveau paragraphe 138(2.5) de la Loi prévoit que le revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada relativement à la cession des risques canadiens déterminés dans le cadre de son entreprise d’assurance exploitée à l’étranger est, dans certaines circonstances, inclus dans le revenu ou la perte de l’assureur sur la vie provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada. Le paragraphe 138(2.5) s’applique dans les cas où si l’assureur sur la vie était une société étrangère affiliée d’un contribuable, son revenu relatif à la cession des risques canadiens déterminés serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, en vertu du sous-alinéa 95(2)a.2)(iii) (sauf si le revenu a déjà été inclus dans le calcul du revenu ou des pertes de l’assureur sur la vie provenant de son entreprise d’assurance canadienne en vertu des paragraphes 138(2.1), (2.2) or (2.4)). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le sous-alinéa 95(2)a.2)(iii).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Anti-évitement

LIR
138(2.6)

Le nouveau paragraphe 138(2.6) de la Loi est une règle anti-évitement qui est analogue à la règle anti-évitement prévue à l’alinéa 95(2)a.24), qui s’applique à l’égard des sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens.

Pour l’application de l’article 138, selon l’alinéa 138(2.6)a) un risque qui ne serait pas par ailleurs un risque canadien déterminé est réputé être un risque canadien réputé qui a été assuré dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie donné résidant au Canada, s’il est raisonnable de conclure qu’un des motifs de l’opération ou de la série d’opérations dans le cadre de laquelle l’assureur sur la vie a assuré le risque consiste à éviter :

L’alinéa 138(2.6)b) s’applique si un risque est réputé en vertu de l’alinéa 138(2.6)a) être un risque canadien déterminé et qu’un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au risque ont été conclus par une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas 138(2.3)b)(i) à (v). Lorsque ces conditions sont remplies, l’alinéa 138(2.6)b) prévoit les conséquences suivantes :

L’alinéa 138(2.6)b) est analogue au paragraphe 138(2.4), sauf que l’application de cet alinéa, contrairement à l’application de ce paragraphe, n’est assortie à aucune condition quant aux activités exercées dans le cadre des accords ou arrangements pertinents ayant été exécutés dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Calcul du revenu d’un assureur non-résident

LIR
138(11.91)

Le paragraphe 138(11.91) prévoit les règles de calcul du revenu d’un assureur non-résident lorsqu’il commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada ou cesse d’être exonéré de l’impôt de la partie I.

L’alinéa 138(11.91)b) est modifié afin de prévoir qu’il s’applique dans le but de calculer les montants à inclure en vertu de l’alinéa 12(1)d.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Définitions

LIR
138(12)

Le paragraphe 138(12) comprend les définitions pertinentes au calcul du revenu d’un assureur provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada.

« assurance »

La définition « assurance » est ajoutée afin de prévoir que l’assurance d’un risque comprend la réassurance du risque.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

« entreprise étrangère d’assurance désignée »

La nouvelle définition « entreprise étrangère d’assurance désignée » est pertinente à la question de savoir si le nouveau paragraphe 138(2.1) s’applique à un assureur sur la vie résidant au Canada.

Une entreprise étrangère d’assurance désignée d’un assureur sur la vie résidant au Canada dans une année d’imposition s’entend d’une entreprise d’assurance qui est exploitée par l’assureur sur la vie à l’étranger dans l’année, sauf si un critère « refuge » est satisfait. Le critère de refuge s’applique, et les risques canadiens déterminés sont considérés comme constituer une partie minimale des risques assurés dans le cadre de l’entreprise exploitée à l’étranger, si plus de 90 % du revenu brut de l’entreprise tiré de la vente de primes d’assurance de risques pour l’année (moins la réassurance cédée) se rapporte à l’assurance de risques (autres que des risques canadiens déterminés) de personnes avec qui l’assureur sur la vie n’a aucun lien de dépendance.

Cette définition, y compris le critère de refuge, doit être appliquée de manière distincte pour chaque entreprise exploitée par un assureur sur la vie à l’étranger. Si un assureur sur la vie exploite plusieurs entreprises dans un pays donné, la définition doit être appliquée de manière distincte à l’égard de chacune de ces entreprises. Toutefois, dans l’application de la définition, les activités de l’assureur sur la vie dans un pays donné doivent être considérées comme une entreprise distincte de ses activités dans d’autres pays.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

« risques canadiens déterminés »

La nouvelle définition de « risques canadiens déterminés » est ajoutée et a le même sens que la définition prévue à l’alinéa 95(2)a.23). Cette expression est utilisée dans les nouveaux paragraphes 138(2.1) à (2.3), (2.5) et (2.6), et dans la nouvelle définition « entreprise étrangère d’assurance désignée » prévue au paragraphe 138(12).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 54
L’article 138.1 de la Loi prévoit des règles concernant l’imposition des fonds réservés établis par les compagnies d’assurance.

Règles concernant les fonds réservés

LIR
138.1(1)a)

Selon l’alinéa 138.1(1)a) une fiducie est réputée exister et est appelée une « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » dans cet article.

En conséquence de l’introduction de règles concernant la fusion de fonds réservés, l’alinéa 138.1(1)a) est modifié afin que cette fiducie soit également réputée exister pour l’application du nouvel article 138.2 de la Loi. Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant l’article 138.2.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

Règles concernant les fonds réservés

LIR
138.1(1)(f)

Selon l’alinéa 138.1(1)f), pour l’application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires de celle-ci au cours de l’année. Cette présomption permet de veiller à ce que le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé puisse être déduit dans le calcul de son revenu chaque année. Les bénéficiaires doivent inclure dans leur revenu, comme étant payable à ceux-ci au cours de l’année, la partie de ce montant qui, si ce n’était la déduction, aurait été un revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé.

En général, les fiducies peuvent déduire pour les fins du calcul du revenu imposable les pertes autres que des pertes en capital qui peuvent être reportées prospectivement ou rétroactivement d’années précédentes ou subséquentes. Toutefois, puisque le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé devient payable chaque année, une telle fiducie n’a pas la possibilité d’utiliser de telles pertes.

L’alinéa 138.1(1)f) est modifié afin qu’il soit réputé que le revenu imposable d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé soit un montant qui devient payable au cours de l’année afin que les reports prospectifs des pertes autres que des pertes en capital de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé réputée puissent être déduits par la fiducie par rapport au solde du montant de son revenu qui dépasse son revenu imposable.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

Mesure transitoire – pertes autre qu’une perte en capital, préalable à 2018

LIR
138.1(2.1)

Le nouveau paragraphe 138(2.1) de la Loi prévoit qu’aux fins du calcul du revenu imposable d’un fonds réservé dans une année d’imposition qui commence après 2017, les pertes autres que des pertes en capital de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui surviennent au cours des années d’imposition qui commencent avant 2018 sont réputées être nulles. En conséquence, un fonds réservé ne pourra pas déduire des pertes autres que des pertes en capital qui sont survenues durant des années d’imposition qui commencent avant 2018 dans le calcul de son revenu (et dans le calcul du montant qui est devenu payable aux bénéficiaires) pour les années d’imposition qui commencent après 2017. Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant l’alinéa 138.1(1)f).

Article 55
Fonds réservés – règles concernant la fusion

LIR
138.2

Les fonds réservés sont des polices d’assurance-vie qui possèdent bon nombre des caractéristiques d’une fiducie de fonds commun de placement. Cependant, contrairement aux fiducies de fonds commun de placement, la Loi ne permet pas que des fonds réservés soient fusionnés avec report d’impôt. Le nouvel article 138.2 est introduit afin de permettre aux compagnies d’assurance d’effectuer la fusion de fonds réservés, avec report d’impôt, d’une manière qui est généralement semblable à celle autorisée pour les fonds communs de placement en vertu de l’article 132.2.

Le nouvel article 138.2 prévoit la définition d’un « transfert admissible ». Lors d’un transfert admissible le bien détenu à l’égard d’un fonds réservé est transféré à un autre fonds réservé par roulement et les titulaires de police du premier fonds réservé échangent leur participation dans le premier fonds pour une participation dans l’autre fonds, également par roulement. En conséquence, les fonds peuvent être réorganisés d’une manière fiscalement efficiente dans le but de réaliser des économies d’échelle et d’éviter la duplication des dépenses. Le nouvel article 138.2 s’applique aux transferts admissibles effectués après 2017.

En général, l’article est organisé comme suit :

Transfert admissible d’organismes de placement collectif

LIR
138.2(1)

Le nouveau paragraphe 138.2(1) de la Loi énonce les conditions selon lesquelles un transfert admissible peut être effectué. Voici les conditions :

Dispositions générales

LIR
138.2(2)

Le nouveau paragraphe 138.2(2) prévoit les règles qui s’appliqueront à une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (le « premier fonds » ou le cédant) ainsi qu’à une autre fiducie créée à l’égard du fonds réservé (le « deuxième fonds » ou le cessionnaire) si un transfert admissible a été effectué.

La dernière année d’imposition des deux fonds qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment du transfert et la prochaine année d’imposition du deuxième fonds est réputée avoir commencé immédiatement après le moment du transfert.

Les pertes autres que des pertes en capital, les pertes en capital nettes, les pertes agricoles restreintes ou les pertes des sociétés de personnes des deux fonds pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert ne peuvent pas être déduites dans le calcul du revenu imposable de l’un ou l’autre des fonds pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.

Chaque bénéficiaire du premier fonds est réputé avoir disposé de sa participation dans ce fonds au moment du transfert en contrepartie du produit de disposition égal à son coût dans a participation dans le premier fonds immédiatement avant le moment du transfert ainsi que d’avoir acquis une participation dans le deuxième fonds au même coût.

Les frais d’acquisition relativement à la participation du titulaire de police dans le premier fonds sont réputés être à l’égard du deuxième fonds.

Des règles précises qui ajustent le coût des biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé en cas de retrait ou de disposition de la participation d’un titulaire de police dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé (les paragraphes 138.1(4) et (5)) ne s’appliquent pas relativement à la disposition d’une participation dans le premier fonds découlant du transfert admissible. Les paragraphes 138.1(4) et (5) visent à éviter la double imposition lorsqu’un titulaire de police retire une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé ou en dispose par ailleurs et des biens sont vendus par la fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour financer le produit versé au titulaire de police à titre de contrepartie. Si la fusion des fonds réservés est effectuée en tant que transfert admissible, des gains en capital ne seraient pas réalisés au niveau du fonds ou du titulaire de police et, par conséquent, il n’y a aucun risque de double imposition dans ces circonstances. En conséquence, les règles prévues aux paragraphes 138.1(4) et (5) ne sont pas requises.

Gains et pertes en capital – cédant

LIR
138.2(3)

Le nouveau paragraphe 138.2(3) de la Loi énonce le traitement fiscal des gains et des pertes sur des biens détenus par la fiducie créée à l’égard du fonds réservé cédante immédiatement avant le moment du transfert, ainsi que les coûts de ces biens pour la fiducie créée à l’égard du fonds réservé cessionnaire.

Les biens du cédant sont réputés avoir été disposés immédiatement avant le moment du transfert et avoir été acquis par le cessionnaire au moment du transfert pour un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) la juste valeur marchande immédiatement avant le moment du transfert et (ii) le montant le plus élevé entre le coût des biens pour le cédant immédiatement avant le moment du transfert et le montant qui est désigné dans le choix présenté relativement au transfert admissible.

Cette disposition permet au cédant de réaliser des gains en capital sur les biens, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence de toute perte en capital découlant de la disposition réputée d’autres biens du cédant.

Gains et pertes en capital – cessionnaire

LIR
138.2(4)

Le nouveau paragraphe 138.2(4) de la Loi énonce le traitement fiscal des gains et des pertes sur des biens détenus par la fiducie établie à l’égard du fonds réservé cessionnaire au moment du transfert.

Les biens du cessionnaire sont réputés avoir été disposés immédiatement avant le moment du transfert et avoir été acquis de nouveau par le cessionnaire pour un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) la juste valeur marchande immédiatement avant le moment du transfert et (ii) le montant le plus élevé entre le coût des biens pour le cessionnaire immédiatement avant le moment du transfert et le montant qui est désigné dans le choix présenté relativement au transfert admissible.

Cette disposition permet au cessionnaire de réaliser des gains en capital sur ses biens, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence de toute perte en capital découlant de la disposition réputée d’autres biens du cessionnaire.

Limitation des pertes

LIR
138.2(5)

Le nouveau paragraphe 138.2(5) de la Loi énonce que, malgré les paragraphes 138.1(3) et (4), le montant des pertes en capital découlant de la disposition des biens du fonds qui dépasse les gains en capital du fonds (y compris ceux réalisés en raison des paragraphes 138.2(3) ou (4)) sont attribuables au fonds et non aux bénéficiaires. Cette disposition limitera la capacité de la fiducie établie à l’égard du fonds réservé cédant ou cessionnaire de fournir aux titulaires de police des pertes en capital accumulées, mais qui n’ont pas été réalisées antérieurement sur les biens détenus par la fiducie créée à l’égard du fonds réservé.

Date d’échéance

LIR
138.2(6)

Le nouveau paragraphe 138.2(6) de la Loi établit la date d’échéance du choix requis pour considérer un transfert comme étant un transfert admissible, conformément à l’exigence de l’alinéa 138.2(1)d). La date d’échéance correspond à la dernière des dates suivantes : au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert ou à une date que peut préciser le ministre du Revenu national.

Article 56
Définition de « régime d’épargne-retraite »

LIR
146(1)

Le terme « régime d’épargne-retraite » est défini pour l’application de l’article 146 de la Loi. La modification apportée à la division b)(iii)(B) de la définition consiste à remplacer le renvoi à la Loi sur l’Association canadienne des paiements par un renvoi à la Loi canadienne sur les paiements conformément au nouveau titre de cette loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 24 octobre 2001.

Application de l’article 212 aux versements du Régime de pension de la Saskatchewan

LIR
146(21.2)

Selon le paragraphe 146(21.2) de la Loi, le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé (à savoir, le Saskatchewan Pension Plan, appelé aux présentes le « Régime de pension de la Saskatchewan ») est réputé, pour l’application de diverses dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

Le paragraphe 146(21.2) est modifié par l’ajout d’un renvoi aux alinéas 212(1)j.1) et m) de la Loi. Par conséquent, la règle déterminative s’appliquera de façon à exclure de la retenue d’impôt des non-résidents la partie d’une allocation de retraite ou d’un versement provenant d’un régime de participation différée aux bénéfices qui est transférée à un régime de pension déterminé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, pour son application avant le 14 décembre 2012, le paragraphe 146(21.2) s’applique compte non tenu de son passage « et de l’alinéa 147.5(21)c) ».

Article 57
Régimes enregistrés d’épargne-études

LIR
146.1

Le budget de 2017 a annoncé que les règles anti-évitement et les impôts spéciaux de la partie XI.01 de la Loi sont élargis afin de s’appliquer aux régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). Des modifications corrélatives sont apportées aux règles prévues à l’article 146.1 de la Loi qui s’appliquent aux REEE.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la partie XI.01.

Définitions

LIR
146.1(1)

Le paragraphe 146.1(1) prévoit la définition de certains termes et expressions qui s’appliquent aux fins des règles prévues à l’article 146.1 qui s’appliquent aux REEE.

Ces modifications entrent en vigueur le 23 mars 2017.

promoteur

Le paragraphe 146.1(1) est modifié afin d’inclure une nouvelle définition de « promoteur » qui renvoie à une personne décrite en tant que promoteur dans la définition de « régime d’épargne-études ». Étant donné l’élargissement des règles prévues à la partie XI.01 de la Loi relatives aux REEE, le terme « promoteur » est important à plusieurs fins visées par ces règles.

régime d’épargne-études

Selon la définition prévue, un « régime d’épargne-études » est un contrat conclu entre un particulier qui est le souscripteur et une personne ou une organisation qui est le promoteur. Cette définition est modifiée afin de radier la mention d’une « organisation ».

Révocation

LIR
146.1(2.1)

Le paragraphe 146.1(2.1) de la Loi prévoit les règles visant à empêcher une fiducie régie par un REEE d’acquérir ou de détenir un placement non admissible, d’exploiter une entreprise ou de faire des emprunts. Si une de ces situations survient, le REEE est révocable et, en vertu des paragraphes 146.1(12.1) à (13), son enregistrement peut être révoqué par le ministre du Revenu national.

Les alinéas 146.1(2.1)a) et b) sont abrogés en conséquence de l’élargissement des règles prévues à la partie XI.01 de la Loi afin qu’elles s’appliquent aux REEE. Les conséquences de la détention d’un placement non admissible dans le cadre d’un REEE sont maintenant énumérées à la partie XI.01.

L’abrogation s’applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d’être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Fiducie non imposable

LIR
146.1(5)

En général, le paragraphe 146.1(5) de la Loi prévoit qu’aucun impôt sur le revenu n’est payable par une fiducie régie par un REEE.

En conséquence de l’abrogation des alinéas 146.1(2.1)a) et b), et de l’élargissement des règles de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elles s’appliquent aux REEE, le paragraphe 146.1(5) est modifié afin d’ajouter une exception à la règle générale selon laquelle aucun impôt sur le revenu n’est payable par une fiducie régie par un REEE. Plus particulièrement, le paragraphe (5) est modifié de façon à ce que l’impôt de la partie I s’applique à tout revenu ou gain gagnés par la fiducie qui est attribuable à la détention d’un bien qui n’est pas un « placement admissible » (au sens de la définition prévue au paragraphe 146.1(1)).

La fiducie doit payer un impôt en vertu de la partie I sur le montant qui serait son revenu pour l’année d’imposition pertinente si son revenu et ses pertes ne résultaient que des placements non admissibles qu’elle détenait pendant l’année et si ses gains en capital et pertes en capital ne résultaient que de la disposition de tels placements. À cette fin :

La modification s’applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d’être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Paiements d’aide aux études

LIR
146.1(7)

En général, le paragraphe 146.1(7) de la Loi exige que les paiements d’aide aux études qui sont versés à un particulier au cours d’une année d’imposition sur un REEE soient inclus dans le revenu du particulier pour l’année d’imposition.

Le paragraphe 146.1(7) est modifié de manière à ce qu’un « montant exclu » puisse être pris en compte dans le calcul du montant des paiements d’aide aux études qui doit être inclus dans le revenu imposable du particulier pour une année d’imposition. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 146.1(7.2).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Autres montants à inclure dans le revenu

LIR
146.1(7.1)

L’alinéa 146.1(7.1)a) de la Loi prévoit que les paiements de revenu accumulé, sauf celui effectué aux termes du paragraphe 146.1(1.2), reçus au cours de l’année d’imposition par un contribuable dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

L’alinéa 146.1(7.1)a) est modifié afin qu’un « montant exclu » puisse également être prise en compte dans le calcul du montant des paiements de revenu accumulé inclus dans le revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 146.1(7.2).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Montant exclu

LIR
146.1(7.2)

Le paragraphe 146.1(7.2) est modifié afin d’élargir ce qui constitue un montant exclu aux fins du calcul de la partie imposable des paiements d’aide aux études (PAE) et des paiements de revenu accumulé (PRA) dans le cadre d’un REEE. Afin d’empêcher la double imposition, si un impôt lié à l’avantage a été payé relativement à un montant de revenu du REEE (par exemple, un avantage attribuable à un placement interdit) et si le montant fait ensuite partie d’un PAE ou d’un PRA, le montant constituera un « montant exclu » en vertu du paragraphe (7.2) pour l’application des paragraphes (7) et (7.1).

Cette modification est en conséquence de l’élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elle s’applique aux REEE. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la partie XI.01.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Exemple

Alexandre est le souscripteur d’un REEE dont Frédéric et Jérémie sont les bénéficiaires. En 2018, le REEE acquiert un placement interdit dont la juste valeur marchande s’élève à 30 000 $. Le REEE dispose du placement interdit en 2021. Le revenu gagné du placement interdit constitue un « avantage » aux termes du paragraphe 207.01(1) sur lequel le souscripteur doit payer un impôt de 100 % en vertu de l’article 207.05.

Le revenu et l’impôt à payer pour les années pendant lesquelles le REEE a détenu le placement sont de 1 200 $ pour 2018, de 1 400 $ pour 2019, de 1 600 $ pour 2020 et de 1 800 $ pour 2021, pour un total de 6 000 $.

Frédéric reçoit des PAE de 2 000 $ en 2022, de 2 000 $ en 2023 et de 1 500 $ en 2024. Jérémie reçoit des PAE de 2 000 $ en 2024 et de 2 000 $ en 2025.

Le « montant exclu » réduira la partie imposable des PAE comme suit :

Dans cet exemple, le montant exclu comportait un solde dégressif (jusqu’à zéro) sur trois années. En supposant qu’aucun autre impôt n’est payé en vertu de l’article 207.05 pour le régime (supérieur au 6 000 $ décrit ci-dessus), les PAE versés aux bénéficiaires après 2024 et les PRA (s’il y a lieu) versés à Alexandre seront entièrement inclus dans le revenu imposable et ils ne seront pas réduits par un montant exclu.

Article 58
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

LIR
146.4

Le budget de 2017 a annoncé que les règles anti-évitement et les impôts spéciaux de la partie XI.01 de la Loi sont élargis afin de s’appliquer aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI). Des modifications corrélatives sont apportées aux règles prévues à l’article 146.4 de la Loi qui s’appliquent aux REEI.

L’alinéa 146.4(4)i) interdit les paiements provenant d’un REEI qui ne constituent pas des paiements d’aide à l’invalidité à un bénéficiaire et, par conséquent, l’impôt de la partie XI.01 ne peut être payé à même les fonds du REEI.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la partie XI.01.

Définitions

LIR
146.4(1)

Le paragraphe 146.4(1) de la Loi prévoit la définition de certains termes et expressions qui s’appliquent aux fins des règles prévues à l’article 146.4 qui s’appliquent aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI).

Ces modifications (sauf la définition de « année déterminée ») entrent en vigueur le 23 mars 2017.

cotisation

La définition du terme « cotisation » est pertinente pour l’application de plusieurs dispositions de l’article 146.4 et de la partie XI de la Loi. En conséquence de l’abrogation de la partie XI de la Loi et de l’élargissement des règles anti-évitement de la partie XI.01 afin qu’elles s’appliquent aux REEI, l’alinéa d) de la définition de « cotisation » est modifié afin d’abroger le renvoi au paragraphe 205(1).

année déterminée

L’alinéa 146.4(4)l) et le sous-alinéa 146.4(4)n)(i) de la Loi limitent le montant des paiements d’aide à l’invalidité qui peuvent être versés par un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), sauf si l’année au cours de laquelle ces paiements sont versés est une « année déterminée ».

La définition de « année déterminée » au paragraphe 146.4(1) est modifiée pour qu’il soit permis à un infirmier praticien d’attester que l’état de santé d’un bénéficiaire est tel que, selon son opinion professionnelle, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans.

Cette modification s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

émetteur

Une nouvelle définition du terme « émetteur » est ajoutée au paragraphe 146.4(1). La définition mentionne une personne décrite comme un émetteur dans la définition de « régime d’épargne-invalidité ». En conséquence de l’élargissement des règles prévues à la partie XI.01 de la Loi relatives aux REEI, le terme « émetteur » est important à plusieurs fins visées par ces règles.

placement admissible

Une nouvelle définition de « placement admissible » est ajoutée au paragraphe 146.4(1). En conséquence de l’abrogation de la partie XI de la Loi, la définition de « placement admissible » qui figurait auparavant au paragraphe 205(1) de la Loi est transférée au paragraphe 146.4(1) de la Loi. La définition est pertinente pour plusieurs dispositions de l’article 146.4 et de la partie XI.01 de la Loi.

plafond

Cette définition est pertinente pour l’application du sous-alinéa 146.4(4)n)(i), qui impose une limite annuelle maximale sur le montant des paiements d’aide à l’invalidité qui peuvent être versés aux termes du REEI lorsque celui-ci est un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement.

En conséquence de l’abrogation de la partie XI de la Loi, les descriptions de A et B dans la définition de « plafond » sont modifiées afin d’ajouter un renvoi à la nouvelle définition de « placement admissible » qui figurait auparavant au paragraphe 205(1) de la Loi.

régime d’épargne-invalidité

Un « régime d’épargne-invalidité » d’un bénéficiaire est un arrangement qui est conclu entre une société de fiducie (appelée l’émetteur du régime d’épargne-invalidité) et une ou plusieurs entités énumérées au sous-alinéa a)(ii). Le sous-alinéa a)(i) de la définition est modifié afin de tenir compte de la nouvelle définition de « émetteur » au paragraphe 146.4(1).

Régime d'épargne-invalidité déterminé

LIR
146.4(1.1)

Sous réserve de certaines conditions, le paragraphe 146.4(1.1) de la Loi permet au bénéficiaire d'un REEI dont l'espérance de vie est réduite d'effectuer des retraits sans entrainer l'obligation de rembourser le montant de la retenue.

Le paragraphe 146.1(1.1) est modifié pour qu'il soit permis à un infirmier praticien d'attester par écrit qu'il est peu probable, selon son opinion professionnelle, que le bénéficiaire du REEI survive plus de cinq ans.

Cette modification s'applique relativement aux attestations après le 7 septembre 2017.

Transfert d’un REEI

LIR
146.4(4)

Le paragraphe 146.4(4) de la Loi prévoit les conditions qu’un régime d’épargne-invalidité doit remplir pour être enregistré.

Plus précisément, l’alinéa 146.4(4)f) prévoit que le régime ne peut permettre que des cotisations y soient versées au cours d’une année relativement à laquelle son bénéficiaire n’est plus un « particulier admissible au CIPH », au sens du paragraphe 146.4(1). Il prévoit aussi que le régime ne peut permettre que des cotisations y soient versées après le décès du bénéficiaire.

De façon générale, le régime doit également être liquidé avant la fin de l’année civile suivant la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée accompagnée des conséquences visées à l’alinéa 118.3(1)a.1) de la Loi (le bénéficiaire n’étant plus admissible au CIPH). Le choix prévu au paragraphe 146.4(4.1) peut être fait dans certaines circonstances afin qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) relativement à un bénéficiaire inadmissible au CIPH demeure actif pour une période pouvant atteindre cinq ans.

En conformité avec la règle assortie d’un choix prévue au paragraphe 146.4(4.1) et les règles prévues à l’article 60.02 de la Loi qui prévoient le transfert avec report de l’impôt de sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif ou un régime de pension déterminé (à savoir le Saskatchewan Pension Plan) du particulier décédé au REEI d’un enfant ou petit-enfant handicapé financièrement dépendant relativement auquel il existe un choix valable en application du paragraphe 146.4(4.1) au moment du transfert.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Conditions du régime

LIR
146.4(4)l)

L’alinéa 146.4(4)l) de la Loi limite le montant des paiements d’aide à l’invalidité qui peuvent être versés aux termes d’un REEI.

En conséquence de l’abrogation de la partie XI de la Loi, les descriptions de A et D dans la formule prévue à l’alinéa 146.4(4)l) sont modifiées afin d’inclure une mention de la nouvelle définition de « placement admissible » figurant au paragraphe 146.4(1) qui a remplacé la définition qui figurait auparavant au paragraphe 205(1) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur le 23 mars 2017.

Fiducie non imposable

LIR
146.4(5)

L’alinéa 146.4(5)b) de la Loi prévoit qu’une fiducie régie par un REEI doit payer l’impôt sur le revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise ou le revenu gagné sur des placements non admissibles.

En conséquence de l’abrogation de la partie XI de la Loi, l’alinéa 146.4(5)b) est modifié afin d’abroger le renvoi au paragraphe 205(1) de la Loi et d’ajouter un renvoi à la définition de « placement admissible » qui a été ajoutée au paragraphe 146.4(1).

Ces modifications entrent en vigueur le 23 mars 2017.

Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité

LIR
146.4(7)

Le paragraphe 146.4(7) de la Loi prévoit une formule pour calculer la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité (PAI) pour l’application du paragraphe 146.4(6). De façon générale, la portion d’un PAI qui est non imposable correspond au rapport entre le total des cotisations versées au REEI (compte non tenu des sommes transférées au régime au titre du paragraphe 146.4(8)) et à la valeur totale des biens détenus par le régime.

Le nouvel élément D est ajouté à la formule, afin d’ajouter à la partie non imposable du PAI un montant relativement auquel un impôt lié à un avantage a été payé en vertu de l’article 207.05 de la Loi, sauf si (i) l’impôt lié à l’avantage fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement ou (ii) le montant a été inclus dans la partie non imposable d’un PAI.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Exemple

Laurianne est la titulaire d’un REEI dont William est le bénéficiaire. En 2018, le REEI acquiert un placement interdit dont la juste valeur marchande s’élève à 30 000 $. Le REEI dispose du placement interdit en 2021. Le revenu gagné du placement interdit constitue un « avantage » aux termes du paragraphe 207.01(1) sur lequel la titulaire doit payer un impôt de 100 % en vertu de l’article 207.05.

Le revenu et l’impôt à payer pour les années pendant lesquelles le REEI a détenu le placement sont de 1 200 $ pour 2018, de 1 400 $ pour 2019, de 1 600 $ pour 2020 et de 1 800 $ pour 2021, pour un total de 6 000 $.

William reçoit des paiements d’aide à l’invalidité (PAI) de 10 000 $ chaque année de 2022 à 2024.

Supposons que, après avoir appliqué la formule A x B/C, la partie imposable des PAI avant l’application de la formule D s’élève à 5 000 $, alors :

Obligations de l’émetteur

LIR
146.4(13)

Le paragraphe 146.4(13) de la Loi impose des obligations à l’émetteur d’un REEI afin de minimiser la possibilité que le titulaire du régime puisse avoir à payer l’impôt en vertu de la partie XI de la Loi dans le cadre du régime. L’alinéa 146.4(13)d) est abrogé en conséquence de l’abrogation de la partie XI de la Loi et de l’élargissement de la partie XI.01 afin qu’elle s’applique aux REEI. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 207.01(5).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 59
Retrait des excédents transférés à un RPD ou à un RPAC

LIR
147.3(13.1)a)(i)

Le paragraphe 147.3(13.1) de la Loi permet d’éviter la double imposition dans les cas où des sommes sont transférées d’un régime de pension agréé (RPA) à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) en sus des sommes permises par les paragraphes 147.3(1) et (4) à (7), en accordant une déduction.

Le sous-alinéa 147(13.1)a)(i) est modifié par l’ajout d’un renvoi à la division 56(1)a)(i)(C) et à l’alinéa 56(1)z.3) de la Loi afin de préciser que la déduction est permise dans les cas où des sommes sont transférées d’un RPA à un régime de pension déterminé (RPD) ou à un régime de pension agréé collectif (RPAC).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, elle est réputée s’appliquer compte non tenu de l’alinéa 56(1)z.3).

Article 60
Responsabilité conjointe relativement aux sommes reçues d’un RPAC

LIR
147.5(12)

Selon le paragraphe 147.5(12) de la Loi, le compte d’un particulier dans le cadre d’un RPAC est réputé, pour l’application de diverses dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, être un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) dont le particulier est un rentier.

La version anglaise du paragraphe 147.5(12) est modifiée de façon à renvoyer correctement à l’une de ces dispositions (soit au paragraphe 147.1(18) de la Loi).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Cotisations réputées impayées

LIR
147.5(32.1)

Selon le paragraphe 147.5(32.1) de la Loi, un remboursement de cotisations qu’un contribuable a versées à un RPAC en raison d’une erreur raisonnable ou un remboursement visant à éviter la révocation du RPAC, cette somme n’étant pas déduite à titre de cotisation à un RPAC pour l’année d’imposition dans laquelle le remboursement est effectué ou pour toute année d’imposition antérieure, est réputé ne pas avoir été une cotisation que le contribuable a versée au RPAC. Par conséquent, cette somme ne sera pas une cotisation pour l’application de la règle déterminative au paragraphe 147.5(11) et des dispositions y énumérées. Cette modification est particulièrement pertinente à l’application des paragraphes 146(5) et (5.1) et de la partie X.1 de la Loi, puisque ces dispositions s’appliquent par l’effet du paragraphe (11) relativement aux cotisations versées au RPAC (c’est-à-dire, des cotisations généralement déductibles et l’impôt sur les cotisations versées en trop).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Article 61
Polices d’assurance-vie

LIR
148

L’article 148 de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. Le paragraphe 148(1) prévoit, de façon générale, qu’une somme est à inclure dans le revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition au titre d’une disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. Cette somme correspond à l’excédent du produit de disposition de l’intérêt que le titulaire de police (ou un bénéficiaire ou cessionnaire) a le droit de recevoir au cours de l’année sur le coût de base rajusté de l’intérêt, pour le titulaire, immédiatement avant la disposition.

Présomption de produit de disposition

LIR
148(2)

En vertu du paragraphe 148(2) de la Loi, un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé avoir fait l’objet d’une disposition dans certaines circonstances pour l’application des paragraphes 148(1) et 20(20) de la Loi et de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9).

L’alinéa 148(2)e) s’applique à une police établie après 2016 qui est une police exonérée, de sorte à imposer une disposition réputée d’une partie de l’intérêt d’un titulaire de police dans une police pour un produit égal à un excédent. L’alinéa s’applique si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, offerte dans le cadre de la police est versée à un moment donné, que le paiement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds attribué à la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versé à ce moment relativement à la protection excède le bénéfice au titre de la valeur du fonds maximal — déterminé à l’anniversaire de la police qui correspond soit à la date de décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit au premier anniversaire de la police suivant cette date — qui serait à verser dans le cadre de la police si aucune autre protection n’était offerte (cette détermination étant faite en vertu de la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu).

L’alinéa 148(2)e) est modifié de sorte que le terme « protection » utilisé à cet alinéa s’entende au sens de l’alinéa a) de la définition de « protection » à l’article 310 du Règlement de l’impôt sur le revenu. L’alinéa est également modifié pour que la méthode de calcul de l’excédent (soit l’excédent qui est le montant du produit de disposition réputé déterminé en vertu de l’alinéa applicable) soit modifiée. L’excédent continuera d’être calculé en fonction du bénéfice au titre de la valeur du fonds maximal qui serait à verser dans le cadre de la police si aucune autre protection n’était offerte (cette détermination étant faite en vertu de la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu). Toutefois, la détermination de ce maximum s’effectuera à celle des dates ci-après qui s’applique :

Pour des renseignements sur des modifications connexes, se reporter aux commentaires concernant l’élément O de la première formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Remboursement d’une avance sur police — cession partielle

LIR
148(4.01)

Le paragraphe 148(4.01) de la Loi s’applique aux fins de l’alinéa 60s) et de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9). Selon le paragraphe 148(4.01), une somme donnée qui réduit — par suite d’une cession partielle de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie établie après 2016 — le montant payable par le contribuable à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police d’assurance-vie est réputée être versée à titre de remboursement, immédiatement avant un moment donné qui précède immédiatement le moment de la cession partielle, à l’égard de l’avance sur police. La somme donnée est réputée être un remboursement à l’égard d’une avance sur police si elle n’est pas par ailleurs considérée comme un remboursement de l’avance sur police et qu’elle ne réduit pas le produit de disposition de la cession partielle (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un montant payable à l’égard d’une avance sur police servant à verser une prime en vertu de la police).

Le paragraphe 148(4.01) est modifié afin de corriger un renvoi en remplaçant le renvoi à la définition de « coût de base rajusté » par un renvoi à la définition de « produit de disposition ». Il est également modifié afin de préciser que le renvoi contenu dans la formule consiste en un renvoi à la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe 148(9).

Définitions

LIR
148(9)

Le paragraphe 148(9) de la Loi renferme certaines définitions pour l’application des articles 12.2 et 148 de la Loi.

« coût de base rajusté »

Le coût de base rajusté (CBR) de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie est pris en compte dans le calcul de toute somme à inclure dans le revenu au titre de l’intérêt en application des règles sur l’imposition des revenus accumulés énoncées à l’article 12.2 et de la somme qui pourrait être à inclure dans le revenu en vertu des paragraphes 148(1) ou (1.1) par suite d’une disposition de l’intérêt ou d’une partie de celui-ci. Si le titulaire de police est une société privée, le CBR de l’intérêt est également pris en compte dans le calcul du produit de la police d’assurance-vie, que la société a reçu par suite du décès d’une personne assurée en vertu de la police, qui peut être ajouté à son compte de dividendes en capital. En termes généraux, le CBR de l’intérêt d’un contribuable dans une police (sauf un contrat de rente) correspond au total des primes versées par le contribuable relativement à la police moins le coût net de l’assurance pure relatif à l’intérêt (c’est-à-dire, le coût de l’élément protection de l’intérêt) et de certains autres rajustements visant à tenir compte de dispositions antérieures de l’intérêt. Pour plus de renseignements sur le « coût net de l’assurance pure », se reporter aux commentaires concernant l’article 308 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’élément E (exprimé comme représentant l’excédent du total visé à l’élément E.1 sur le total visé à l’élément E.2) de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » prévoit l’augmentation du CBR du remboursement de la partie d’avance sur police qui est utilisée immédiatement après le consentement de l’avance pour verser une prime dans le cadre de la police dans la mesure où la partie n’a pas entraîné de réduction du produit de disposition d’une cession partielle de l’intérêt. L’élément E.1 est modifié afin de préciser qu’un renvoi déjà contenu dans la formule consiste en un renvoi à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition ».

L’élément O de la formule a pour effet de réduire le CBR de l’intérêt d’un contribuable dans une police qui offre plus d’une protection, si la prestation de décès prévue par l’une de ces protections est versée et ce versement a pour effet de mettre fin à la protection (mais non à la police). Le montant de cette réduction est censé représenter la partie du CBR de l’intérêt qui correspond à la part de l’épargne constituée dans la police qui est associée au paiement et à tout bénéfice au titre de la valeur du fonds versé à la résiliation. À cette fin, l’épargne est déterminée en fonction de certaines sommes déterminées selon le paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu et compte tenu de l’épargne déterminée pour l’application du critère d’exonération. Pour les polices qui sont réputées établies à un moment donné postérieur à 2016 par l’effet du paragraphe 148(11), la réduction du CBR ne s’applique qu’à une prestation de décès versée au moment donné ou par la suite.

L’élément O de la formule du CBR est modifié à deux égards. La première modification précise que la réduction du CBR à l’élément O ne s’applique pas au remboursement d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Il en est ainsi parce que le versement d’une telle prestation est une disposition aux fins de l’impôt; le CBR de la police est censé être réduit dans ce cas selon l’élément H de la formule du CBR. La seconde modification, qui est apportée à l’élément O et à certains de ces éléments constitutifs étant les éléments Q à U inclusivement de la formule du CBR, est corrélative à la modification à l’alinéa 148(2)e). Ces modifications précisent la notion de protection à utiliser à ces éléments de la formule, ce qui reflète la modification à l’alinéa 148(2)e) qui consiste à adopter le sens qu’a le terme « protection » à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 310 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Polices établies avant 2017

LIR
148(11)

Le paragraphe 148(11) de la Loi s’applique pour déterminer si certaines polices d’assurance-vie établies avant 2017, qui ne sont pas par ailleurs assujetties aux règles applicables aux polices établies après 2016, doivent être considérées comme ayant été établies à un moment donné après 2016 à certaines fins en vertu des règles fiscales. L’alinéa 1401(5)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une règle semblable aux fins de l’application des nouvelles règles aux fins de la partie XII.3 de la Loi.

Le paragraphe 148(11) est modifié en raison du nouveau paragraphe 306(10) du Règlement de l’impôt sur le revenu de sorte à prévoir qu’il ne s’applique pas aux fins de ce paragraphe.

Le paragraphe 148(11) est également modifié afin qu’il soit précisé que l’alinéa a) ne s’applique que si une assurance temporaire dans le cadre d’une police est convertie en une assurance permanente dans le cadre de la police.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 62
Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit, de façon générale, que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation concernant l’impôt et d’autres sommes à payer par un contribuable pour une année d’imposition, mais ne peut établir de nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au contribuable pour l’année. La période normale de nouvelle cotisation pour une année qui est applicable aux sociétés (à l’exception des sociétés privées sous contrôle canadien) et aux fiducies de fonds commun de placement s’étend, en général, sur les quatre ans suivant la date de l’avis de cotisation initial. Pour les autres contribuables, cette période s’étend sur les trois ans suivant la date d’établissement de la cotisation initiale. Le paragraphe 152(4) prévoit des exceptions qui s’appliquent dans certaines circonstances.

Le nouvel alinéa 152(4)b.3) est ajouté pour permettre l’établissement d’une cotisation à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition après l’expiration de la période normale pour l’établissement d’une nouvelle cotisation pour l’année, si le contribuable omet d’indiquer dans sa déclaration de revenu prévue par la partie I de la Loi pour l’année une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année d’un bien immeuble ou réel. L’alinéa s’applique également dans le cas où le contribuable était propriétaire du bien indirectement par l’entremise d’une société de personnes, la société de personnes dispose du bien et la société de personnes omet d’indiquer la disposition dans sa déclaration qu’elle est tenue de remplir conformément à l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Finalement, l’alinéa s’applique également dans le cas où un contribuable ne produit aucune déclaration de revenu prévue par la partie I pour l’année, mais qu’un montant d’impôt est cotisé à son égard en vertu de la partie I par l’application du paragraphe 152(7). Toutefois, si la disposition est effectuée par une société ou société de personnes, l’alinéa ne s’applique que si le bien est une immobilisation de la société ou société de personnes.

Dans le cas où le contribuable (ou la société de personnes dont le contribuable est un associé) produit effectivement une déclaration pour une année d’imposition dans laquelle la disposition n’est pas indiquée et produit par la suite une déclaration modifiée relativement à cette année (c.-à-d., en produisant une demande de rajustement en la forme et selon les modalités réglementaires, ou d’une manière autrement autorisée) pour y indiquer la disposition, l’alinéa b.3) ne s’applique à une cotisation relative à la disposition que si la cotisation est établie avant le troisième anniversaire de la date de production de la déclaration modifiée. Cette limite de trois ans n’empêche pas qu’une cotisation, relative à la disposition, soit établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition en vertu d’une autre exception à la limite de temps pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, comme en vertu de l’alinéa 152(4)a).

Dans le cas où la disposition n’est pas indiquée par le contribuable ou la société de personnes dans la déclaration applicable et une cotisation relative à la disposition est établie, la limite de trois ans ne s’applique pas.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

Périodes de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)

Le paragraphe 152(4.01) de la Loi limite les questions relativement auxquelles le ministre du Revenu national peut établir une cotisation dans le cas où une cotisation à laquelle s’appliquent les alinéas 152(4)a), b), b.1) ou c) est établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition.

Le paragraphe 152(4.01) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouvel alinéa 152(4)b.3), qui permet l’établissement d’une cotisation à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année, si le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé omet d’indiquer une disposition effectuée au cours de l’année par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, d’un bien immeuble ou réel.

Ainsi, la cotisation d’une somme à payer pour une année d’imposition, qui peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation en vertu de l’alinéa 152(4)b.3), est limitée par le nouvel alinéa 152(4.01)c) à ce qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition qui n’est pas déclarée ou qui ne fait pas l’objet d’une déclaration antérieure.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

Article 63
Aucun impôt prévu à la partie I payable par une société (failli)

LIR
181.1(3)b)

Selon l’alinéa 181.1(3)b) de la Loi, une société qui était un failli à la fin d’une année d’imposition n’est pas assujettie à l’impôt prévu à la partie I.3 de la Loi pour cette année.

L’alinéa 181.1(3)b) est modifié de façon à supprimer un renvoi périmé à la définition de « failli » au paragraphe 128(3), qui a été abrogé (L.C. 1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Article 64
Impôt sur dividendes imposables versés à une société privée – sociétés exonérées

LIR
186.1a)

Selon l’alinéa 186.1a) de la Loi, une société qui était un failli à un moment donné de l’année d’imposition est exonérée de l’impôt prévu par la partie IV pour cette année.

L’alinéa 186.1a) est modifié de façon à supprimer un renvoi périmé à la définition de « failli » au paragraphe 128(3) de la Loi, qui a été abrogé (L.C. 1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Article 65
Primes non déduites versées à des REER

LIR
204.2(1.2)

Le paragraphe 204.2(1.2) de la Loi prévoit des règles pour la détermination du montant des primes non déduites qu’un particulier a versées à REER à un moment donné. Ce montant entre dans le calcul de l’excédent cumulatif du particulier relativement à des REER prévu au paragraphe 204.2(1.1).

La modification apportée à l’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) consiste à soustraire les montants des primes non déduites versées par un particulier à un REER qui sont retirées de son régime de pension déterminé au cours de l’année ou avant le moment de la détermination et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, l’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) s’applique compte non tenu du passage « un régime de pension agréé collectif, ».

Article 66
Impôts relatifs aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité

LIR
Partie XI

En général, la partie XI de la Loi exige que le titulaire d’un REEI paye des impôts relativement à diverses opérations (par exemple, l’acquisition de placements non admissibles) dans le cadre du REEI. La partie XI est abrogée en conséquence des modifications visant à inclure les REEI parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts prévus à la partie XI.01 de la Loi pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

L’abrogation s’applique aux opérations et aux événements en cours, au revenu gagné, aux gains en capital qui s’accumulent et aux placements acquis après le 22 mars 2017.

Article 67
Impôts relatifs aux régimes enregistrés

LIR
Partie XI.01

En conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01 de la Loi, le titre de la partie XI.01 est modifié afin de faire référence de façon générale aux « Impôts relatifs aux régimes enregistrés ». Le titre mentionnait antérieurement uniquement les comptes d’épargne libre d’impôt, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les régimes enregistrés d’épargne-retraite.

Article 68
Impôts relatifs aux régimes enregistrés

LIR
Partie XI.01

La partie XI.01 de la Loi comprend des règles anti-évitement applicables aux comptes d’épargne libres d’impôt, aux régimes enregistrés d’épargne-retraite et aux fonds enregistrés de revenu de retraite en vue d’aider à veiller à ce que de tels régimes enregistrés n’offrent pas des avantages fiscaux excessifs non liés à leurs objectifs de base respectifs. Afin d’améliorer l’uniformité des règles fiscales qui s’appliquent aux placements détenus par les régimes enregistrés, le budget de 2017 a annoncé que les règles anti-évitement de la partie XI.01 seraient élargies afin de s’appliquer aux régimes enregistrés d’épargne-études et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité.

Définitions

LIR
207.01(1)

Le paragraphe 207.01(1) de la Loi prévoit les définitions pour l’application de la partie XI.01. Il comprend par renvoi les définitions prévues aux paragraphes 146(1) (à l’exception de la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1).

Le libellé du paragraphe 207.01(1) est modifié afin d’y inclure également par référence les définitions prévues aux paragraphes 146.1(1) et 146.4(1). Cette modification est en conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts de la présente partie pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

Cette modification s’applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s’accumulent et aux placements acquis après cette date.

avantage

Les montants décrits dans la définition du terme « avantage » prévue au paragraphe 207.01(1) sont assujettis à un impôt spécial en vertu de l’article 207.05. La définition du terme « avantage » est modifiée afin de tenir compte de l’inclusion des REEI et des REEE en vertu des règles de la partie XI.01.

En premier lieu, l’alinéa a) de la définition du terme « avantage » est modifié comme suit :

En deuxième lieu, en conséquence de l’ajout des REEI et des REEE à la définition de « régime enregistré », le sous-alinéa c)(ii) est modifié en vue de remplacer la mention « d’un FERR ou d’un REER » par une mention de « d’un régime enregistré qui n’est pas un CELI ».

Enfin, l’alinéa d) est modifié afin de mentionner la nouvelle définition de « somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré » au paragraphe 207.01(1). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification s’applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s’accumulent et aux placements acquis après cette date.

bien interdit transitoire

Cette définition décrit le bien détenu par un FERR ou un REER d’un particulier à un moment donné si le bien est également détenu par un FERR ou un REER du particulier le 22 mars 2011 et était un placement interdit pour ce FERR ou REER le 23 mars 2011.

Cette définition est modifiée afin de décrire également un bien qui était détenu par le REEI ou REEE d’un particulier le 22 mars 2017 et qui était un placement interdit pour ce REEI ou REEE le 23 mars 2017. La modification est en conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts prévus à la partie XI.01.

Cette modification s’applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s’accumulent et aux placements acquis après cette date.

opération de swap

En général, une « opération de swap » est un transfert de bien entre un particulier contrôlant d’un régime enregistré (ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance) et un régime enregistré du particulier, sauf certaines exceptions.

En conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts prévus à la partie XI.01, les exceptions prévues aux alinéas b) et d) sont élargies. L’alinéa b) est modifié afin d’ajouter certains montants versés à un REEI ou à un REEE qui ne sont pas considérés comme une cotisation au régime, comme un montant versé en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. L’alinéa d) est modifié afin de permettre des opérations de swap entre deux régimes du particulier contrôlant qui sont tous les deux des REEI ou tous les deux des REEE.

Ces modifications s’appliquent après 2021, ou après 2027 dans le cas d’un bien interdit transitoire (au sens du paragraphe 207.01(1)), relativement à une opération de swap entreprise, pour éliminer un bien d’un REEI ou d’un REEE s’il est raisonnable de conclure que l’impôt devrait être payé en vertu de la partie XI.01 de la Loi si le bien était détenu dans le REEI ou le REEE. Dans tous les autres cas, elles s’appliquent après juin 2017.

particulier contrôlant

La définition de « particulier contrôlant » offre un terme commun pour le titulaire d’un CELI ou du rentier d’un FERR et d’un REER aux fins de l’application de la partie XI.01 de la Loi. Cette définition est modifiée afin que le terme commun comprenne le titulaire d’un REEI, et le souscripteur d’un REEE, en conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01.

Cette modification s’applique aux opérations et aux événements en cours, au revenu gagné, aux gains en capital qui s’accumulent et aux placements acquis après le 22 mars 2017.

régime enregistré

Cette définition prévoit un terme commun pour les régimes qui sont assujettis à la partie XI.01 de la Loi, notamment les FERR, les REER et les CELI. Cette définition est modifiée en vue d’ajouter les REEI et les REEE.

Cette modification s’applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s’accumulent et aux placements acquis après cette date.

somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré

En conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01 de la Loi, une nouvelle définition de « somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré » remplace la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER » et elle s’appliquera aux REEI, aux REEE, aux FERR et aux REER (et non aux CELI).

En général, une « somme découlant d’un dépouillement de d’un régime enregistré » est une opération ou un événement qui, contrairement à l’objectif visé des règles de la Loi relatives aux régimes enregistrés, vise à éliminer ou à réduire la valeur des actifs du régime enregistré sans qu’une somme soit incluse dans le revenu du rentier. La nouvelle définition comprend une liste plus longue d’opérations ou d’événements qui ne sont pas considérés comme un dépouillement afin de tenir compte de certains événements ou opérations qui sont propres aux REEE et aux REEI. Une somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré est incluse à l’alinéa d) de la définition du terme « avantage » en vertu du paragraphe 207.01(1) et elle est assujettie à l’impôt sur les avantages aux termes de l’article 207.05.

Cette modification s’applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s’accumulent et aux placements acquis après cette date.

somme découlant d’un dépouillement de REER

En général, une « somme découlant d’un dépouillement de REER » est une opération qui, contrairement à l’objectif visé des règles relatives aux REER et aux FERR, vise à éliminer ou à réduire la valeur des actifs du REER ou du FERR sans qu’une somme ne soit incluse dans le revenu du rentier. En conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à la partie XI.01 et de l’adoption de la nouvelle définition de « somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré », la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER » est abrogée.

Cette abrogation s’applique aux opérations et aux événements qui surviennent après le 22 mars 2017 ou au revenu gagné, aux gains en capital qui s’accumulent et aux placements acquis après cette date.

Obligations de l’émetteur et du promoteur

LIR
207.01(5)

Le paragraphe 207.01(5) de la Loi exige que l’émetteur d’un CELI, d’un FERR ou d’un REER qui régit une fiducie agisse avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité que la fiducie détienne des placements non admissibles.

En conséquence de l’élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elle s’applique aux REEI et aux REEE, le paragraphe 207.01(5) est modifié pour ajouter la mention de « promoteur » (d’un REEE). Les émetteurs des REEI seront visés par le paragraphe (5) en vertu de la mention existante d’« émetteur » et de la modification apportée à la définition « régime enregistré » prévue au paragraphe (1).

Prix de base rajusté

LIR
207.01(7)

Selon le paragraphe 207.01(7) de la Loi, le coût d’un bien interdit transitoire (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour une fiducie régie par un FERR ou REER est réputé être égal à sa juste valeur marchande le 22 mars 2011.

En conséquence de l’élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elle s’applique aux REEI et aux REEE, le paragraphe 207.01(7) est modifié afin que le coût d’un bien interdit transitoire détenu par un REEI ou un REEE soit réputé être égal à sa juste valeur marchande le 22 mars 2017. Aucun changement n’est apporté à ce paragraphe relativement au bien interdit transitoire détenu par les FERR et les REER.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Bien réputé être un placement interdit

LIR
207.01(8) et (9)

Les paragraphes 207.01(8) et (9) de la Loi permettent au particulier contrôlant d’un REER ou d’un FERR de faire un choix, dans certaines circonstances, relativement à un bien détenu par le REER ou le FERR qui, en l’absence de l’exercice de ce choix, aurait cessé, à un moment donné, d’être un placement interdit et donc assujetti à une disposition réputée en vertu du paragraphe 207.01(6) et assujetti à un impôt lié à l’avantage sur le gain en capital en vertu de l’article 207.05.

En conséquence de l’élargissement de la partie XI.01 afin que celle-ci s’applique aux REEI et aux REEE :

Même s’il n’est pas nécessaire de produire un choix relativement à un bien détenu par un REEI ou un REEE, un tel bien doit remplir par ailleurs les conditions prévues aux alinéas 207.01(8)a), b) et d) afin de bénéficier de l’allègement transitoire prévu aux paragraphes 207.01(8) et (9) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Échange de biens

LIR
207.01(12) et (13)

Les paragraphes 207.01(12) et (13) de la Loi élargissent l’allègement transitoire en vertu des règles relatives aux placements interdits et aux avantages, qui est conféré aux biens interdits transitoires détenus par une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un particulier, aux biens non pécuniaires acquis par la fiducie dans le cadre de certaines opérations de réorganisation ou d’échange autorisées (assujetties à l’application de l’article 51, du paragraphe 85(1) et des articles 85.1, 86 et 87).

En conséquence de l’élargissement de la partie XI.01 afin qu’elle s’applique aux REEI et aux REEE :

Même s’il n’est pas nécessaire de produire un choix relativement à un bien détenu par un REEI ou un REEE, un tel bien doit remplir par ailleurs toutes les conditions prévues au paragraphe 207.01(12) afin de bénéficier de l’allègement transitoire prévu aux paragraphes 207.01(12) et (13) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 69
Placement à la fois interdit et non admissible

LIR
207.04(3)

Le paragraphe 207.04(3) de la Loi s’applique si un bien qui était par ailleurs à la fois un placement interdit et un placement non admissible. Dans ces circonstances, le bien est réputé ne pas être un placement non admissible de sorte que le bien est un placement interdit pour l’application de la partie XI.01.

Le paragraphe 207.04(3) est modifié afin d’élargir son application aux biens détenus par des REEI et des REEE en ajoutant des renvois aux paragraphes 146.1(5) et 146.4(5). En conséquence de cette modification, l’impôt de la partie XI.01 (c’est-à-dire, un impôt de 100% sur les avantages) s’appliquera au revenu gagné sur un placement non admissible détenu dans des REEI et des REEE, plutôt que l’impôt de la partie I qui s’appliquerait par ailleurs.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Répartition du remboursement

LIR
207.04(5)

Le nouveau paragraphe 207.04(5) de la Loi prévoit que si plus d’une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) relativement à un bien donné, le remboursement doit être partagé et ne peut pas excéder la somme qui serait remboursable à une seule de ces personnes. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre du Revenu national peut faire cette répartition.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Assujettissement

LIR
207.04(6)

Le paragraphe 207.04(6) de la Loi prévoit qu’au moment où l’impôt prévu au paragraphe 207.04(1) est établi relativement à un REEI ou à un REEE, chaque titulaire du REEI ou chaque souscripteur du REEE est solidairement responsable du paiement de l’impôt. Ce nouveau paragraphe est en conséquence des modifications visant à inclure les REEI et les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à l’impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 70
Impôt à payer

LIR
207.05(2)

Le paragraphe 207.05(2) de la Loi permet de calculer l’impôt à payer relativement aux différents types d’avantages. Le paragraphe 207.05(2) exige que l’impôt à payer relativement à une « somme découlant d’un dépouillement de REER » corresponde à la somme découlant du dépouillement.

En conséquence de l’élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elle s’applique aux REEI et aux REEE, le paragraphe 207.05(2) est modifié afin de remplacer le renvoi à « somme découlant d’un dépouillement de REER » (définition abrogée) par un renvoi à la nouvelle définition de « somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré ».

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Assujettissement

LIR
207.05(3)

En général, le paragraphe 207.05(3) de la Loi impose l’assujettissement à l’impôt lié à l’avantage en vertu de l’article 207.05 au particulier contrôlant d’un régime enregistré. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur d’un régime enregistré ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur est donc redevable de cet impôt.

En conséquence de l’élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elle s’applique aux REEI et aux REEE et puisque ces régimes pourraient compter plusieurs titulaires ou souscripteurs, le paragraphe 207.05(3) de la Loi est modifié pour :

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 71
Plusieurs titulaires ou souscripteurs

LIR
207.07(1.1)

Le nouveau paragraphe 207.07(1.1) de la Loi prévoit deux règles qui s’appliquent dans les cas où plusieurs titulaires d’un REEI ou plusieurs souscripteurs à un REEE sont solidairement redevables du paiement de l’impôt de la partie X1.01. L’alinéa a) prévoit que tout paiement fait par l’un des titulaires ou l’un des souscripteurs au titre de cet impôt réduit la responsabilité solidaire jusqu’à concurrence de ce paiement. L’alinéa b) prévoit que si la déclaration exigée est produite par l’un des titulaires du REEI ou par l’un des souscripteurs au REEE, seule cette déclaration doit être produite au titre de la responsabilité solidaire.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 72
Impôt payable par les fiducies régies par un REEE

LIR
207.1(3)

Selon le paragraphe 207.1(3) de la Loi, une fiducie régie par un REEE doit payer une pénalité égale à 1 % de la juste valeur marchande de tous les biens détenus par la fiducie à la fin de chaque mois durant lequel le bien est un placement non admissible.

La partie XI est abrogée en conséquence des modifications visant à inclure les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis à l’impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

L’abrogation s’applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d’être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Article 73
Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles

LIR
207.31

L’article 207.31 a pour effet d’assujettir à un impôt les organismes de bienfaisances, les municipalités du Canada et les organismes municipaux ou publics remplissant des fonctions gouvernementales au Canada, si, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement, ils disposent ou changent l’utilisation d’un bien dont il leur a été fait don en tant que don de bien écosensible. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 110.1(5) et 118.1(1).

L’article 207.31 est modifié afin de confirmer que l’impôt s’applique sans égard à la manière dont l’entité a acquis le bien et afin de clarifier que le ministre de l’Environnement (ou une personne qu’il désigne) est chargé de déterminer si un changement d’utilisation d’un bien a eu lieu.

Article 74
Retenue d’impôt des non-résidents — pensions

LIR
212(1)h)(iii.1)

L’article 212 de la Loi a pour effet d’assujettir à un impôt, appelé communément « retenue d’impôt des non-résidents », certains paiements que des résidents du Canada font à des non-résidents. Sont compris parmi ces paiements, selon l’alinéa 212(1)h), les prestations de retraite ou de pension versées à des non-résidents. L’alinéa 212(1)h) prévoit, aux sous-alinéas (iii) à (iv.1), certaines sommes qui sont exonérées de cette retenue d’impôt.

Le sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) a pour effet d’exonérer de la retenue d’impôt un paiement qui est transféré directement à un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite pour le compte de la personne non-résidente si le transfert est effectué aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit.

Le sous-alinéa h)(iii.1) est modifié par l’ajout d’un renvoi à un « régime de pension déterminé » (à savoir le Saskatchewan Pension Plan, appelé « Régime de pension de la Saskatchewan » dans les présentes notes), ce qui étendra l’application de l’exonération de la retenue d’impôt des non-résidents aux paiements transférés à un tel régime aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit.

Cette modification est réputée être en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) précédant la division (A) s’applique compte non tenu de son passage « à un régime de pension agréé collectif, ».

Article 75
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — conditions d’application

LIR
212.3(1)

Le paragraphe 212.3(1) de la Loi énonce les conditions d’application du paragraphe 212.3(2), qui constitue la principale règle d’application touchant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées.

Le paragraphe 212.3(1) fait l’objet de deux modifications. En premier lieu, l’alinéa 212.3(1)a) est modifié pour veiller, pourvu que les conditions des alinéas 212.3(1)b) et c) sont également remplies, à l’application du paragraphe 212.3(2) à un placement par une société résidant au Canada (appelée « société résidente ») dans une société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée de la société résidente, mais qui est une société étrangère affiliée d’une autre société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société résidente. Cette modification s’harmonise avec la politique sous-jacente aux règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées.

En second lieu, par suite de la première modification, l’alinéa 212.3(1)b) est modifié pour que les conditions énoncées à cet alinéa soient remplies dans une des deux situations suivantes. Lorsque la société visée est une société étrangère affiliée de la société résidente, les conditions seront remplies si la société résidente est, ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par un non-résident (et que les autres exigences énoncées à l’alinéa 212.3(1)b) sont également remplies). Lorsque la société visée n’est pas une société étrangère affiliée de la société résidente, mais qu’elle est une société étrangère affiliée d’une autre société résidant au Canada ayant un lien de dépendance avec la société résidente (appelée, à l’alinéa 212.3(1)b), « autre société canadienne ») – c’est-à-dire lorsque les exigences de l’alinéa 212.3(1)a) sont remplies relativement à un placement en raison de son sous-alinéa (ii) et non de son sous-alinéa (i) – les conditions de l’alinéa 212.3(1)b) seront remplies si la société résidente ou une autre société canadienne est, ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par un non-résident (et que les autres exigences énoncées à l’alinéa 212.3(1)b) sont également remplies).

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. Elles s’appliquent également, dans certaines circonstances, relativement à la partie d’une somme donnée qui est due à une société résidente, ou d’une dette à rembourser, par une société déterminée qui est devenue due avant le 16 septembre 2016 et qui demeure impayée le 1er janvier 2017.

Choix – non-réduction du dividende réputé

LIR
212.3(7.1)

Selon le nouveau paragraphe 212.3(7.1) de la Loi, les contribuables peuvent faire le choix que les règles visant la réduction du capital versé au paragraphe 212.3(7) ne s’appliquent pas relativement à certaines opérations qui se produisent entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013.

En conséquence des modifications aux règles visant la réduction du capital versé annoncées le 16 août 2013, lorsque les conditions d’application sont remplies, les règles s’appliquent automatiquement (sans que les contribuables n’aient à faire un choix), de manière que le capital versé au titre des actions pertinentes soit appliqué en réduction du dividende réputé par l’alinéa 212.3(2)a). Ces modifications prévoient leur application rétroactive relativement aux opérations ou événements qui se produisent après le 28 mars 2012. Avant ces modifications, l’application des règles visant la réduction du capital versé dépendait uniquement de l’exercice d’un choix.

Le nouveau paragraphe 212.3(7.1) rétablit la possibilité pour les contribuables de décider que les règles visant la réduction du capital versé ne s’appliquent pas pour réduire le montant d’un dividende réputé par l’alinéa 212.3(2)a) relativement à certains placements. Plus précisément, il permet à une société résidant au Canada (appelée « société résidente ») de faire le choix pour que les règles visant la réduction du capital versé au paragraphe 212.3(7) ne s’appliquent pas, si les faits ci-après s’avèrent :

La société résidente doit présenter un choix à cet effet au ministre avant 2017.

Le nouveau paragraphe 212.3(7.1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

Article 76
Montants indiqués ou attribués

LIR
220(3.21)

Les paragraphes 220(3.2) à (3.7) de la Loi permettent la présentation tardive, la modification et la révocation de certains choix faits par les contribuables. Le paragraphe 220(3.2) étend l’application de ces règles à certaines désignations, en les traitant comme s’il s’agissait de choix aux fins de ces règles.

Le nouvel alinéa 220(3.21)a.1) prévoit que la désignation prévue dans la définition de « résidence principale » à l’article 54 est également traitée comme s’il s’agissait d’un choix aux fins de ces règles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 2 octobre 2016.

Article 77
Définition de « contrat dérivé à terme »

LIR
248(1)

L’alinéa b) de la définition de « contrat dérivé à terme » porte sur les contrats d’achat d’une immobilisation. L’alinéa c) de la définition porte sur les contrats de vente d’une immobilisation. Pour que l’achat d’une immobilisation soit un contrat dérivé à terme, le rendement économique du contrat doit être une composante dérivée. Si le contrat est un contrat dérivé à terme, ce rendement sera inclus (ou possiblement déduit en cas de perte) dans le calcul du revenu du contribuable en application de l’alinéa 12(1)z.7) de la Loi) (ou de l’alinéa 20(1)xx) de la Loi).

Afin de déterminer si le rendement économique d’un contrat est une composante dérivée, le rendement doit être attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent qui n’est pas visé au sous-alinéa b)(i) ou (ii), s’agissant d’un contrat d’achat, ou de la division c)(i)(A) ou (B), s’agissant d’un contrat de vente.

Le nouveau sous-alinéa b)(iii) et la nouvelle division c)(i)(C) sont ajoutés à la définition de « contrat dérivé à terme » pour prévoir des intérêts sous-jacents supplémentaires qui ne seront pas considérés comme une composante dérivée aux fins de cette définition.

Selon le nouveau sous-alinéa b)(iii), un élément sous-jacent qui se rapporte à un achat de monnaie ne sera pas considéré comme étant une composante dérivée, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est immobilisation du contribuable.

Selon la nouvelle division c)(i)(C), un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie ne sera pas considéré comme étant une composante dérivée, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la vente de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable.

Le sous-alinéa b)(iii) et la division c)(i)(C) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

Article 78
Fin de l’application du paragraphe (9)

LIR
249.1(9.1)

L’article 249.1 de la Loi définit le terme « exercice » aux fins de la Loi.

En général, l’alinéa 249.1(1)c) prévoit que, en application de cet alinéa, l’exercice des sociétés de personnes dans une structure à paliers prend fin le 31 décembre. Toutefois, ce traitement ne s’applique pas à une société de personnes à l’égard de laquelle le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) – le droit de faire ce choix est maintenant expiré.

Le nouveau paragraphe 249.1(9.1) permet aux sociétés de personnes dans une structure à paliers à laquelle s’applique un choix d’alignement pour paliers multiples de conserver un exercice qui ne correspond pas à l’année civile dans certains cas qui ne sont pas permis actuellement, si certaines conditions sont remplies. Le nouvel alinéa (9.1)a) prévoit que le paragraphe (9) cesse de s’appliquer aux fins de l’alinéa 249(1)c) si une autre société de personnes (la nouvelle société de personnes) devient un associé de la structure à paliers ou si l’une des sociétés de personnes à paliers alignés devient l’associé d’une autre société de personnes (la nouvelle société de personnes), sauf si certaines conditions énoncées aux sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent. En termes généraux, ces conditions exigent que l’exercice d’une nouvelle société de personnes qui est dans la structure prenne fin le même jour que celui des sociétés de personnes à paliers alignés et que chaque associé de la structure de sociétés de personnes à paliers alignés qui n’est pas une société de personnes soit un associé de la structure à la fin de l’année civile précédente et immédiatement avant que la nouvelle société de personnes commence à faire partie de la structure.

Le nouvel alinéa (9.1)b) prévoit, de façon générale, une règle de continuité qui fait en sorte que le choix d’alignement pour paliers multiples demeure en vigueur même si une nouvelle société de personnes à laquelle les exceptions énoncées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) s’appliquent commence à faire partie de la structure à paliers.

Cette modification s’applique aux exercices d’une société de personnes qui se terminent après mars 2014.

Prise de contrôle inversée d’une fiducie ou d’une société de personnes par une société déficitaire

LIR
256(7)

Le paragraphe 256(7) de la Loi prévoit les règles pour déterminer si le contrôle d’une société est réputé avoir (ou ne pas avoir) été acquis pour l’application de la Loi.

Selon les actuels alinéas 256(7)c) et c.1), une acquisition de contrôle d’un acquéreur, et des sociétés qu’il contrôle, dans le cas de certaines « prises de contrôle inversées », est réputée se produire. Habituellement, une prise de contrôle inversée fait intervenir l’acquéreur ayant des pertes réalisées, mais non utilisées (autres que des attributs fiscaux), qui donnent droit au report. Un acquéreur acquiert la propriété d’une entité « cible » qui produira des revenus (par exemple, une autre société ou une fiducie ou société de personnes cotées en bourse, telle une fiducie ou une fiducie de placement immobilier (FPI) ou une entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD)). Ces revenus peuvent être versés ou attribués à l’acquéreur et soustraits à l’impôt par l’intermédiaire des pertes inutilisées ou autres attributs fiscaux de la société. Les alinéas 256(7)c) et c.1) visent à prévenir ce résultat dans les circonstances où l’acquéreur et l’entité cible ne font pas partie, en termes généraux, d’un groupe lié ou affilié avant les opérations en cause.

L’alinéa 256(7)c.2) étend l’application des règles sur les « prises de contrôle inversées » aux alinéas 256(7)c) et c.1) aux opérations semblables, conclues après le 15 septembre 2016, entre une société et une fiducie ou société de personnes ordinaire (indépendamment du fait que l’entité cible est ou non une EIPD ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée). Sous réserve des exceptions prévues aux sous-alinéas 256(7)c.2)(i), (ii) et (iii), le nouvel alinéa 256(7)c.2) prévoit que le contrôle d’une société (et des sociétés sous son contrôle) est réputé avoir été acquis si plusieurs personnes acquièrent des actions, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements (le moment de l’acquisition), d’une société (l’acquéreur) en échange de participations dans une fiducie ou une société de personnes (l’entité cible). À cette fin, un échange comprend le rachat, l’abandon ou la distribution d’une participation.

Conformément au mécanisme général du régime d’acquisition du contrôle prévu au paragraphe 256(7), une société ne sera pas réputée faire l’objet d’une acquisition de contrôle en vertu de l’alinéa 256(7)c.2) si, relativement à l’échange, il y a une continuité suffisante de la propriété de la société. Les sous-alinéas 256(7)c.2)(i) et (ii) le prévoient ainsi.

Le sous-alinéa 256(7)c.2)(i) s’applique à une société (et à chaque société sous son contrôle immédiatement avant le moment de l’acquisition) si plus de 50 % (calculé selon la valeur) des actions de la société appartenaient immédiatement avant le moment donné à une personne (y compris une société de personnes) qui était affiliée à l’entité cible immédiatement avant ce moment. Le sous-alinéa 256(7)c.2)(ii) s’applique à une société (et à chaque société sous son contrôle immédiatement avant le moment de l’acquisition) dans le cas où, si une personne hypothétique avait acquis tous les titres (selon la définition élargie prévue au paragraphe 122.1(1) de la Loi) de l’acquéreur qui ont en fait été acquis au moment de l’acquisition ou avant ce moment et dans le cadre de la série, cette personne hypothétique ne détiendrait pas plus de 50 % (calculé selon la valeur) des actions de l’acquéreur et n’aurait pas le contrôle de ces actions.

Le sous-alinéa 256(7)c.2)(iii) prévoit une troisième exception selon laquelle une société n’est pas réputée faire l’objet d’une acquisition de contrôle en vertu de l’alinéa 256(7)c.2). Ce sous-alinéa s’applique à une société si, dans le cadre d’une série, le contrôle de l’acquéreur a été réputé antérieurement avoir été acquis en vertu de l’alinéa 256(7)c.1) ou c.2).

Cette modification s’applique aux opérations conclues après le 15 septembre 2016. Toutefois, la modification ne s’applique pas, sous réserve de certaines exceptions, aux opérations entreprises à cette date ou par la suite que les parties aux opérations avaient l’obligation de conclure aux termes d’une convention écrite qu’elles ont signée avant cette date.

Article 79
Contrôle de fait

LIR
256(5.11)

Le nouveau paragraphe 256(5.11) annule les effets d’une décision rendue en 2016 par la Cour d’appel fédérale (McGillivray Restaurant Ltd. c. La Reine), dans laquelle la Cour a conclu que les facteurs qui peuvent être utilisés pour déterminer si une personne a le contrôle de fait se limitent à un droit et à une capacité ayant force exécutoire de procéder à une modification du conseil d’administration ou de ses pouvoirs ou d’influencer les actionnaires qui ont ce droit et cette capacité.

Le paragraphe 256(5.11) prévoit que, pour l’application de la Loi, une détermination quant à savoir si un contribuable a le contrôle de fait d’une société doit répondre aux critères suivants :

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 80
Définitions

LIR
259(5)

L’article 259 de la Loi prévoit, pour l’application des dispositions précisées, une règle de transparence qui s’applique si une fiducie régie par un régime enregistré acquiert des unités d’une fiducie admissible. Le paragraphe 259(5) prévoit diverses définitions pour l’application de l’article 259.

En conséquence de l’abrogation de la partie XI de la Loi et de l’élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elle s’applique aux REEI, la définition « dispositions désignées » prévue au paragraphe 259(5) de la Loi est modifiée pour abroger un renvoi à la « partie XI » et pour ajouter un renvoi à la « partie XI.01 ».

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 81
Déclaration dans une monnaie fonctionnelle — définitions

LIR
261(1)

« taux de change au comptant »

Le « taux de change au comptant » affiché un jour donné sert à convertir des sommes exprimées dans une monnaie donnée en leur équivalence dans une autre monnaie, conformément aux autres dispositions de l’article 261. Le sens de ce terme diffère selon que l’une des monnaies en cause soit le dollar canadien.

À compter du 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publie plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Par suite de cette modification, la définition de « taux de change au comptant » est modifiée de sorte à remplacer la mention des taux de change affichés par la Banque du Canada à midi le jour en question par la mention du taux de change pour la monnaie affiché par la Banque du Canada le jour en question.

La définition est également modifiée afin qu’il soit précisé que, si la Banque du Canada n’affiche pas ce taux de change le jour en question, le taux de change au comptant correspond au taux de change affiché le jour antérieur le plus proche où il est affiché, mais seulement si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux.

Cette modification s’applique à compter du 1er mars 2017.

Déclaration dans une monnaie fonctionnelle

LIR
261(5)h)(ii)

Le paragraphe 261(5) de la Loi prévoit plusieurs règles à l’intention des contribuables qui ont fait un choix dans le cadre du régime de déclaration dans une monnaie fonctionnelle. Le sous-alinéa 261(5)h)(ii) prévoit une « règle d’interprétation » pour l’application de l’alinéa 95(2)f.13) de la Loi relativement aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable déclarant dans une monnaie fonctionnelle.

À compter du 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publiera plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Par suite de cette modification, et à la modification connexe à l’alinéa 95(2)f.13), le sous-alinéa 261(5)h)(ii) est modifié par le remplacement du passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada ». Par conséquent, ce sous-alinéa mentionne plutôt « le taux de change au comptant affiché ».

Cette modification s’applique à compter du 1er mars 2017.

Article 82
IMR et pertes comme commanditaire

Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013 (réf. : 127.52(1) LIR)

Le paragraphe 127.52(1) de la Loidéfinit le « revenu imposable modifié » d’un particulier pour le calcul de l’impôt minimum dont il est redevable en vertu de la section E.1 de la partie I de la Loi. Le « revenu imposable modifié » d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour cette année si les hypothèses énoncées aux alinéas 127.52(1)b) à j) étaient posées.

Avant les modifications mises en œuvre dans la Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013, la déduction des pertes comme commanditaire n’était généralement pas permise aux fins de l’impôt minimum (IMR) dans la mesure où le contribuable n’a pas aussi réalisé, au cours de la même année d’imposition, des gains en capital imposables de la société de personnes en commandite. Le report prospectif des pertes ainsi refusées — qui réduiraient le revenu aux fins de l’IMR au cours d’une année ultérieure — n’est pas permis non plus.

Selon les modifications aux alinéas 127.52(1)c.1) et i) prévues par la Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013, la perte comme commanditaire d’un particulier aux fins du calcul de l’IMR n’était limitée que si sa participation dans la société de personnes était une participation à laquelle un numéro d’inscription devait être ou avait été attribué en application de l’article 237.1 de la Loi. Ces modifications s’appliquaient généralement aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, si un particulier avait présenté un choix, elles s’appliquaient également aux années d’imposition 2006 à 2011.

Cette modification étend le champ d’application des modifications en cause prévues par la Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013 aux années d’imposition 2003 à 2011 du contribuable s’il a fait le choix dans un document qu’il a présenté au ministre du Revenu national avant le 12 mars 2014.

Article 83
Placement admissible

Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)

221(2)

Le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) exige que certains types de sociétés et de fiducies produisent une déclaration de renseignements indiquant que ses actions ou unités constituent un placement admissible pour certains régimes enregistrés.

Le paragraphe 221(2) est modifié afin de remplacer le renvoi à l’article 205 de la Loi par un renvoi à l’article 146.4, en conséquence de l’abrogation de l’article 205 et de transférer la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du REEI, à l’article 146.4.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 84
Déclaration de renseignements du REEI ou du REEE

RIR
222

Le nouvel article 222 du Règlement s’applique si, à un moment donné, une fiducie régie par un REEI ou un REEE acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible ou a disposé d’un tel bien ou si un bien détenu par la fiducie devient un placement admissible ou cesse de l’être. L’émetteur du REEI ou le promoteur du REEE doit en aviser le titulaire du REEI ou le souscripteur du REEE selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites le dernier jour de février de l’année suivante ou avant cette date. Cette exigence de notification vise à veiller à ce que des renseignements suffisants soient fournis au titulaire ou au souscripteur pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations fiscales en vertu de la partie XI.01 de la Loi relativement au placement non admissible.

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 85
Polices exonérées

RIR
306

En vertu des règles relatives à l’impôt sur le revenu, le revenu gagné dans une police exonérée n’est pas imposé selon la comptabilité d’exercice au niveau du titulaire de police et est plutôt assujetti à un impôt minimal au taux de 15 % (l’impôt sur le revenu de placement) qui est prélevé auprès de l’assureur. En revanche, le revenu gagné dans une police non exonérée est imposé à titre de revenu d’intérêts selon la comptabilité d’exercice au niveau du titulaire de police.

L’article 306 du Règlement prévoit les règles qui permettent de déterminer si une police est une police exonérée. Un critère (appelé « critère d’exonération ») est appliqué annuellement afin de déterminer si une police est une police exonérée. Ce critère permet de distinguer entre les polices d’assurance-vie axée sur la protection (qui sont des polices exonérées) de celles axées sur l’épargne (qui ne le sont pas). Une police d’assurance-vie est une police exonérée si l’épargne constituée dans la police n’excède pas l’épargne des polices de référence qui y sont associées (appelées « polices type aux fins d’exonération » ou « PTE »).

RIR
306(3) à (5)

Les paragraphes 306(3) à (5) contiennent des règles relatives aux PTE. L’application des règles diffère selon que la police d’assurance-vie, relativement à laquelle la PTE est la police de référence, est établie avant 2017 ou après 2016.

Les règles spéciales contenues aux paragraphes 306(3) à (5) s’appliquent dans le cas où la date d’établissement d’une police d’assurance-vie est antérieure à 2017 mais que les dispositions de droits acquis cessent de s’appliquer à la police à un moment donné qui est postérieur à 2016, de sorte que le paragraphe 148(11) de la Loi traite la police comme ayant été établie au moment donné. Les règles spéciales qui s’appliquent dans ce cas modifient l’application des paragraphes 306(3) à (5).

Les paragraphes 306(3) à (5) sont modifiés par la suppression des renvois aux règles spéciales qui s’appliquent dans le cas où le paragraphe 148(11) s’est appliqué pour traiter une police d’assurance-vie comme ayant été établie à un moment donné. Les règles spéciales qui s’appliquent dans ce cas se trouvent maintenant au nouveau paragraphe 306(10).

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 306(10).

RIR
306(6) et (7)

Les paragraphes 306(6) et (7) contiennent une règle anti-évitement qui limite la capacité d’augmenter l’épargne d’une police plusieurs années après son établissement lorsque l’épargne n’a pas a été constituée au cours des années antérieures de la police.

Le paragraphe 306(6) énonce les conditions d’application de la règle. En vertu des alinéas 306(6)a) et b), la règle s’applique si, au dixième anniversaire ou à tout anniversaire subséquent de la police, le fonds accumulé (autrement dit, l’épargne) à l’égard d’une police d’assurance-vie dépasse 250 % de l’épargne de la police à la date de son troisième anniversaire précédent. Lorsque la règle s’applique, la police est considérée en vertu du paragraphe 306(7) comme ayant été établie de nouveau, les dates d’établissement de chaque PTE associée à la police devenant la date du troisième anniversaire précédent de la police ou la date d’établissement des PTE en cause, la dernière en date de ces deux occurrences étant à retenir.

L’alinéa 306(6)b) est modifié afin de traiter du cas particulier dans lequel la date d’établissement d’une police d’assurance-vie est antérieure à 2017 mais les dispositions de droits acquis cessent de s’appliquer à la police à un moment donné qui est postérieur à 2016, de sorte que le paragraphe 148(11) traite la police comme ayant été établie au moment donné. Dans ce cas, en appliquant la règle anti-évitement, lorsque le troisième anniversaire précédent de la police survient à un moment qui est antérieur au moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11), le fonds accumulé de la police à la date de ce troisième anniversaire précédent est déterminé comme si la police était établie après 2016, de sorte à rendre applicables les règles servant à déterminer le fonds accumulé d’une police établie après 2016.

Le sous-alinéa 306(7)a)(i) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 306(10) du Règlement. Lorsque la date d’établissement d’une PTE associée à une police est modifiée par application de la règle, cet ajout assujettit une PTE établie en vertu de l’un des paragraphes 306(3) ou (10) à la règle. Cette modification, qui fait suite à l’introduction du paragraphe 306(10), s’applique si le paragraphe 148(11) s’est appliqué de sorte à traiter une police d’assurance-vie comme ayant été établie à un moment donné.

RIR
306(10)

Le paragraphe 148(11) de la Loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si les polices d’assurance-vie établies avant 2017, qui ne sont pas par ailleurs assujetties aux règles qui s’appliquent aux polices établies avant 2016, doivent être traitées comme ayant été établies à un moment donné qui est postérieur à 2016 à certaines fins en vertu des règles fiscales. Si le paragraphe 148(11) s’applique de sorte à traiter une police comme ayant été établie à un moment donné (c’est-à-dire que les dispositions de droits acquis ne s’appliquent plus à la police), les règles fiscales qui s’appliquent aux polices établies après 2016 s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer au moment donné et par la suite si la police est une police exonérée. Plus précisément, les règles qui s’appliquent aux polices établies après 2016 s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer au moment donné et par la suite la prestation de décès d’une PTE associée à la police. Toutefois, il est prévu que certains attributs historiques qui sont attribués à la police en vertu des règles fiscales soient conservés pour que le statut de police exonérée soit déterminé une fois que les dispositions de droits acquis ne s’appliquent plus. Sont compris parmi ces attributs la date d’établissement d’une PTE établie à l’égard de la police, la date d’établissement de toute protection prévue par la police et la date d’anniversaire de la police aux fins de l’application du critère d’exonération.

Le paragraphe 306(10) du Règlement est remplacé. Le paragraphe 306(10), dans sa version modifiée, établit les règles spéciales qui s’appliquent, relativement à une PTE établie à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11), à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11) et par la suite. En raison des modifications apportées au paragraphe 306(10), les paragraphes 306(3) à (5) sont modifiés par la suppression des renvois à ces règles spéciales. Le paragraphe 306(10), dans sa version modifiée, tient aussi compte du fait que les dispositions de droits acquis peuvent cesser de s’appliquer à l’égard d’une police d’assurance-vie sur plusieurs têtes établie avant 2017, en faisant en sorte qu’une PTE déjà établie soit traitée comme ayant été établie à titre de protection et en maintenant la date d’établissement d’une PTE établie avant que les dispositions de droits acquis ne cessent de s’appliquer.

En termes généraux, le paragraphe 306(10) établit les règles ci-après qui s’appliquent à une police d’assurance-vie relativement à laquelle un moment donné est déterminé en vertu du paragraphe 148(11). Les règles s’appliquent relativement à l’application des articles 306 (à l’exception de ses paragraphes (9) et (10)) et 307 au moment donné et par la suite.

Article 86
Banque – attribution

RIR
404

L’article 404 du Règlement prévoit des règles pour déterminer le montant de « revenu imposable gagné dans une province » d’une banque aux fins de l’abattement de l’impôt fédéral de 10 %.

Les dispositions de l’article 404 sont modifiées, de même que le nouvel article 404.1 du Règlement, afin de rendre certains passages de leur libellé conformes aux conventions de rédaction en vigueur. Il ne s’agit pas de modifications de fond.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 15 septembre 2016.

Article 87
Coopérative de crédit fédérale – attribution

RIR
404.1

Le nouvel article 404.1 du Règlement prévoit des règles pour déterminer le montant de « revenu imposable gagné dans une province » d’une coopérative de crédit fédérale aux fins de l’abattement de l’impôt fédéral de 10 %.

Les règles pour déterminer le revenu imposable gagné par une coopérative de crédit fédérale dans une province reflètent les règles spéciales prévues à l’article 404 pour déterminer le revenu imposable gagné dans une province par une banque.

Le nouveau paragraphe 404.1(1) prévoit que la partie du revenu imposable gagné par une coopérative de crédit fédérale au cours d’une année d’imposition qui est attribuée à une province dans laquelle la coopérative de crédit a un établissement stable au cours de l’année est fondée sur deux facteurs : les traitements et salaires et les prêts et dépôts. Les nouveaux alinéas 404.1(1)a) et b) prévoient les proportions particulières à utiliser dans le calcul du revenu imposable gagné dans une province par une coopérative de crédit fédérale.

Le nouveau paragraphe 404.1(2) du Règlement prévoit que, aux fins du paragraphe 404.1(1), le montant des prêts pour l’année relativement à la coopérative de crédit fédérale, sera 1/12 du total des montants impayés sur les prêts à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

Le nouveau paragraphe 404.1(3) du Règlement prévoit que, aux fins du paragraphe 404.1(1), le montant des dépôts pour une année d’imposition pour une coopérative de crédit fédérale sera 1/12 du total des montants en dépôt à la coopérative de crédit à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

Le nouveau paragraphe 404.1(4) du Règlement prévoit que, aux fins des paragraphes 404.1(2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 16 septembre 2016.

Article 88
Entreprises divisées

RIR
412

L’article 412 du Règlement prévoit des règles pour le calcul du « revenu imposable gagné dans une province par une société », sauf une société spécialisée visée aux articles 403 à 411 du Règlement, qui a plus d’un type d’entreprise susceptible d’être visé à l’un des articles 403 à 411 (la « règle sur les entreprises divisées »).

L’article 412 du Règlement est modifié par suite de l’introduction du nouvel article 404.1. Un renvoi à l’article 404.1 (qui prévoit des règles pour déterminer le revenu imposable gagné dans une province donnée par une coopérative de crédit fédérale) est ajouté au préambule de l’article 412.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 septembre 2016.

Article 89
RIR

600

L’article 600 du règlement prescrit des dispositions de la Loi afin d’obtenir l’autorisation de modifier, de révoquer ou de proroger le délai pour produire un choix à l’égard duquel le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu des alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi.

L’alinéa 600b) est modifié pour ajouter un renvoi au paragraphe 91(1.4). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 91(1.1) à (1.4).

Cette modification entre en vigueur le 12 juillet 2013.

Article 90
Organisations et agences internationales

RIR
806 et 806.1

Selon l’article 806 du Règlement, certaines organisations et agences internationales sont prescrites aux fins de l’ancienne division 212(1)b)(ii)(B) de la Loi. L’article 806 est abrogé par suite de l’abrogation de l’ancienne division 212(1)b)(ii)(B) par L.C. 2007, ch. 35, en vigueur après 2007.

Selon l’article 806.1 du Règlement, certaines organisations et agences internationales sont prescrites aux fins de l’ancien sous-alinéa 212(1)b)(x) de la Loi, qui exonérait les intérêts payés à une organisation ou institution internationale visée par règlement de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la Loi. L’ancien sous-alinéa 212(1)b)(x) a été remplacé par l’alinéa c) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) de la Loi par L.C. 2007, ch. 35, en vigueur après 2007.

L’article 806.1 est modifié de façon à remplacer le renvoi au sous-alinéa 212(1)b)(x) par un renvoi à l’alinéa c) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3). L’article 806.1 est également renuméroté en tant qu’article 806.

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction.

Article 91
Déduction pour amortissement – interprétation

RIR
1104

L’article 1104 du Règlement prévoit diverses définitions et règles d’interprétation qui s’appliquent afin de calculer le taux de la déduction pour amortissement (DPA) pour une année d’imposition relativement à un bien amortissable d’un contribuable.

L’article 1104 est modifié en conséquence des modifications apportées au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 visant à élargir l’admissibilité aux catégories 43.1 (taux de 30 %) et 43.2 (taux de 50 %) pour inclure le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d’électricité.

Biens économisant l’énergie compris dans les catégories 43.1 ou 43.2

RIR
1104(17)a)

Le paragraphe 1104(17) du Règlement exige l’observation des lois et règlements en matière d’environnement relativement à certains biens pour que ces biens puissent être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement.

Le paragraphe 1104(17) empêche l’inclusion du coût en capital de certains biens dans les catégories 43.1 ou 43.2 si les biens ne se conforment pas aux lois et aux règlements en matière d’environnement au moment où le bien devient prêt à être mis en service. Le paragraphe s’applique aux biens qui seraient par ailleurs inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2. Les biens ne sont pas conformes si, au moment où ils deviennent prêts à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province ou d’une municipalité au Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Si un bien n’est pas inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 en vertu du paragraphe 1104(17), le bien peut demeurer inclus dans la catégorie de la DPA qui s’appliquerait par ailleurs au bien.

L’alinéa 1104(17)a) est modifié afin d’ajouter un renvoi au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II, ce qui permet de veiller à ce que l’exigence d’observation des lois et règlements en matière d’environnement s’applique également aux biens visés par ce sous-alinéa. Cette modification découle des modifications apportées au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 visant à élargir l’admissibilité aux catégories 43.1 (taux de 30 %) et 43.2 (taux de 50 %) pour inclure le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d’électricité.

Cette modification s’applique aux biens acquis après le 21 mars 2017 qui ne sont pas utilisés ou acquis aux fins d’utilisation avant le 22 mars 2017.

Article 92
Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada

RIR
1219

L’article 1219 du Règlement prévoit la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » (FEREEC) pour l’application du paragraphe 66.1(6) de la Loi. Les FEREEC sont inclus dans le calcul de l’ensemble des « dépenses d’exploration au Canada », au sens du paragraphe 66.1(6), d’un contribuable, et ils peuvent faire l’objet d’une renonciation dans le cadre d’une convention visant des actions accréditives. Si la plus grande partie des biens corporels utilisés dans le cadre d’un projet fait partie des catégories 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, les travaux de génie et de conception, les études de faisabilité) sont traitées comme des FEREEC. Ces frais peuvent être déduits en entier dans l’année où ils sont engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives.

En général, le paragraphe 1219(1) prévoit que les FEREEC constituent une dépense engagée (pour certaines fins énumérées) par le contribuable relativement à un projet dont il est raisonnable de s’attendre qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables seront utilisés dans le cadre du projet seraient inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 ou qui y seraient inclus compte non tenu du paragraphe 1219(1). Le paragraphe 1219(2) énumère certains montants qui sont exclus du statut de FEREEC en vertu du paragraphe 1219(1).

RIR
1219(1)f)

L’alinéa 1219(1)f) du Règlement prévoit que les FEREEC peuvent comprendre une dépense de forage ou d’achèvement de certains puits. Cependant, l’alinéa 1219(1)f) veille à ce que les FEREEC ne comprennent pas une dépense relative à un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2.

Le texte de l’alinéa 1219(1)f) est remanié pour ajouter les deux nouveaux sous-alinéa (i) et (ii). Le sous-alinéa 1219(1)f)(i) continue à exclure une dépense relative à un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2.

Le nouveau sous-alinéa 1219(1)f)(ii) est introduit afin de veiller à ce que les FEREEC ne comprennent pas une dépense relative à un puits visé au nouvel alinéa h). En général, le nouvel alinéa h) comprend un puits géothermique visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1

Ces modifications découlent des changements apportés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Pour plus d’information, se reporter aux commentaires concernant cette disposition.

Cette modification s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

RIR
1219(1)h)

Les coûts de forage et d’achèvement de puits d’exploration sont entièrement déduits dans l’année au cours de laquelle il est engagé au titre de FEREEC lorsqu’il est raisonnable de s’attendre qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables seront utilisés dans le cadre d’un projet de production d’électricité inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2. de l’annexe II du règlement. Les coûts de forage et d’achèvement de puits de production géothermique aux fins d’un projet de production d’électricité qui est admissible à la catégorie 43.2 sont inclus dans la catégorie 43.2. Cependant, les coûts de forage et d’achèvement de puits géothermiques aux fins d’injection d’énergie thermique ne sont pas admissibles ni aux FEREEC ni à l’inclusion dans les catégories 43.1 ou 43.2.

En conséquence des modifications apportées au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 qui visent à veiller à ce que les coûts d’achèvement d’un puits géothermique aux fins d’injection d’énergie thermique sont admissibles à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2, le nouvel alinéa h) prévoit que certaines dépenses relatives aux puits géothermiques sont admissibles à l’inclusion dans les FEREEC. Le nouvel alinéa h) s’applique à certaines dépenses relatives à un projet géothermique, uniquement si au moins 50 % des biens amortissables qui seront utilisés dans le cadre du projet, calculé en fonction de son coût en capital, sont visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1.

Plus particulièrement, le nouveau sous-alinéa h)(i) veille à ce que tous les coûts de tous les forages géothermiques (par exemple, y compris les puits de production géothermique) aux fins des projets d’électricité et de chaleur, soient admissibles à titre de FEREEC. De même, le sous-alinéa h)(ii) veillait à ce qu’une dépense engagée uniquement dans le but de déterminer la mesure et la qualité d’une ressource géothermique est admissible à titre de FEREEC.

Ces modifications découlent des changements apportés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 qui sont examinés de manière plus approfondie dans les notes explicatives connexes.

Cette modification s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

RIR
1219(2)h)

Le paragraphe 1219(2) énumère les dépenses qui sont expressément exclues de la définition de FEREEC au paragraphe 1219(1).

Le paragraphe 1219(2) est modifié à deux égards corrélativement à l’instauration du nouvel alinéa 1219(1)h). Premièrement, les renvois à l’alinéa (1)h) sont ajoutés au sous-alinéa 1219(2)b)(iv) et à la division 1219(2)b)(xi)(A). Deuxièmement, un renvoi au sous-alinéa (1)h)(ii) est ajouté au sous-alinéa (2)b)(v).

Ces modifications font en sorte que les dépenses énumérées à l’alinéa (1)h) ne soient pas exclues des FEREEC simplement parce qu’elles peuvent considérées comme des dépenses en capital.

Ces modifications s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

RIR
1219(4)

Le nouveau paragraphe 1219(4) du Règlement exige que les dépenses en vertu du nouvel alinéa (1)h) soient uniquement admissibles à titre de FEREEC si le projet géothermique visé à cet alinéa est conforme aux lois et règlements en matière d’environnement du Canada, d’une province ou d’une municipalité au Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

Cette modification est analogue aux exigences prévues au paragraphe 1104(17) qui s’appliquent à certains biens et types de matériel visés par les catégories 43.1 et 43.2.

Cette modification découle de l’adoption du nouvel alinéa 1219(1)h) et des changements apportés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Pour plus d’information, se reporter aux commentaires concernant ces dispositions.

Cette modification s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

Article 93
Provisions techniques

RIR
1401

L’article 1401 du Règlement s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer certains montants aux fins du calcul du revenu de placements en assurance-vie au Canada aux fins de la partie XII.3 de la Loi.

L’alinéa 1401(5)b) peut s’appliquer dans certaines circonstances à une police par ailleurs établie avant 2017 afin de déterminer le moment auquel la police est établie ou si l’assurance-vie établie aux termes de la police est réputée constituer une police distincte aux fins des règles applicables.

L’alinéa 1405(5)b) est modifié afin de préciser qu’il s’applique, dans les cas où aucune assurance n’est ajoutée à la police, seulement si une assurance temporaire est convertie en une assurance permanente dans le cadre de la police.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 94
Dons

RIR
3500

Les définitions de « autre bénéficiaire d’un don » et de « reçu officiel » sont mises à jour pour rendre compte de modifications apportées aux dispositions de l’impôt sur le revenu relativement auxquelles ces définitions s’appliquent.

Les renvois aux paragraphes 110(3) et 118.1(6) et (7) de la Loi dans la définition de « reçu officiel » sont abrogés. Le renvoi au sous-alinéa 110.1(3)a)(ii) de la Loi, dans la définition de « autre bénéficiaire d’un don », est remplacé par un renvoi au sous-alinéa 110.1(2.1)a)(ii) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 95
Placements admissibles

RIR
4900(1)

Le paragraphe 4900(1) du Règlement comprend une liste des types de biens qui constituent des placements admissibles pour une fiducie régie par un REER, un FERR ou un régime de participation différée aux bénéfices.

Le libellé du paragraphe 4900(1) est modifié en remplaçant le renvoi à la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi par un renvoi à la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1). Cette modification est en conséquence de l’abrogation de l’article 205 et du déplacement de la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du REEI, au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

RIR
4900(1)(g)

L’alinéa 4900(1)g) du Règlement prévoit, à titre de placement admissible, une obligation, un billet ou un autre titre semblable émis par une caisse de crédit, ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit qui n’a accordé, à aucun moment de l’année, d’avantage découlant du placement, au rentier d’un REER ou d’un FERR ou à un bénéficiaire ou employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices.

Le libellé de l’alinéa 4900(1)g) est modifié afin d’éliminer une exception qui s’appliquait auparavant aux REEE en conséquence de l’abrogation des alinéas 146.1(2.1)a) et b) de la Loi et de l’élargissement des règles anti-évitement prévues à la partie XI.01 de la Loi aux REEE.

Cette modification s’applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d’être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Placement admissible

RIR
4900(5)

Selon le paragraphe 4900(5) du Règlement, est un placement admissible pour un REEE la participation dans une fiducie, ou l’action d’une société, qui était un placement enregistré, au sens du paragraphe 204.4(1) de la Loi, pour un REEE au cours de l’année civile en question ou au cours de l’année précédente.

Le paragraphe 4900(5) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 205(1) de la Loi par un renvoi au paragraphe 146.4(1), en conséquence de l’abrogation de l’article 205 et du déplacement de la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du REEI, au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Placement dans des petites entreprises

RIR
4900(6)

Le paragraphe 4900(6) du Règlement prévoit que certains placements dans des petites entreprises sont des placements admissibles pour les REER, les FERR et les REEE. En conséquence de l’abrogation du paragraphe 4900(8) du Règlement, le préambule du paragraphe 4900(6) est modifié afin d’abroger le renvoi au paragraphe 4900(8).

Cette modification s’applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d’être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Placement dans des petites entreprises

RIR
4900(8)

Selon le paragraphe 4900(8) du Règlement, certains placements dans des petites entreprises ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie régie par un REEE si un souscripteur offre des services à une petite entreprise et s’il est raisonnable d’estimer qu’une partie du rendement sur le placement dans une petite entreprise détenu dans le REEE constitue un paiement de ces services.

En conséquence de l’élargissement de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elle s’applique aux REEE, le paragraphe 4900(8) est abrogé. Une règle semblable liée à la prestation de services par un particulier contrôlant d’un REEE est prévue dans les modifications à la définition « avantage » au paragraphe 207.01(1) modifié de la Loi. Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’appliquer le paragraphe 4900(8) dans le contexte des REEE.

L’abrogation s’applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d’être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Société exploitant une petite entreprise

RIR
4900(12) et (13)

Le paragraphe 4900(12) du Règlement permet que certaines actions de sociétés exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives constituent des placements admissibles pour les REEE si certaines conditions sont remplies.

Le paragraphe 4900(13) est une règle anti-évitement qui vise à veiller à ce que les sommes touchées relativement aux actions visées par le paragraphe 4900(12) par une fiducie régie par un REEE soient sous la forme de rendement de placement et non pas sous la forme d’un paiement détourné de produits ou de services.

Les paragraphes 4900(12) et (13) sont abrogés en conséquence des modifications visant à inclure les REEE parmi les régimes enregistrés qui sont assujettis aux impôts prévus à la partie XI.01 de la Loi pour la détention de placements non admissibles ou de placements interdits.

L’abrogation s’applique relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d’être un placement admissible à cette date ou après cette date.

RIR
4900(14) et (15)

Le paragraphe 4900(14) du Règlement permet que certaines actions de sociétés exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives constituent des placements admissibles pour les REER, les FERR et les CELI si certaines conditions sont remplies.

Le paragraphe 4900(15) prévoit que certains placements sont des placements interdits pour les REER, les FERR et les CELI. En général, les placements qui sont prévus être des placements interdits sont des placements qui sont des placements admissibles par le seul effet du paragraphe 4900(14), mais qui ne sont plus visés à l’un des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).

En conséquence de l’élargissement des règles anti-évitement de la partie XI.01 de la Loi afin qu’elles s’appliquent aux REEE, les paragraphes 4900(14) et (15) du Règlement sont modifiés afin de s’appliquer également aux REEE.

Ces modifications s’appliquent relativement à un placement acquis après le 22 mars 2017 et à un placement acquis avant le 23 mars 2017 qui a cessé d’être un placement admissible à cette date ou après cette date.

Article 96
Distributions visées

RIR
5600

L’article 5600 du Règlement porte sur les distributions effectuées pour l’application des règles sur les distributions d’actions de l’étranger énoncées à l’article 86.1 de la Loi. Selon cet article, certaines conditions doivent être réunies avant qu’une distribution soit considérée comme une « distribution admissible ». Ces conditions font en sorte, notamment, que les actionnaires canadiens d’une société étrangère ne fassent pas l’objet d’un traitement plus favorable relativement à une distribution étrangère que les actionnaires canadiens qui reçoivent des distributions semblables d’une société canadienne.

Certaines distributions effectuées en vertu de l’Internal revenue Code des États-Unis sont considérées comme étant acceptables sans qu’elles aient à être visées par règlement (cette mesure est prévue au paragraphe 86.1(2) de la Loi). Étant donné que le régime d’imposition des opérations de distributions d’actions d’autres pays n’est pas aussi bien connu que celui des États-Unis, les distributions effectuées dans des pays autres que les États-Unis doivent être visées par règlement.

L’article 5600 est modifié de sorte que soit visée par règlement la distribution effectuée par BHP Billiton Limited d’Australie à ses actionnaires ordinaires, le 24 mai 2015, d’actions ordinaires de South32 Limited de ce pays.

Article 97
Générateurs de crédit pour impôt étranger – exception pour les entités hybrides

RIR
5907(1.07)

Les paragraphes 5907(1.03) à (1.09) du Règlement sont analogues aux dispositions des paragraphes 91(4.1) à (4.7) de la Loi. Le paragraphe 5907(1.03), en particulier, consiste en une règle analogue à celle énoncée au paragraphe 91(4.1) et ne permet pas de « montant intrinsèque d’impôt étranger » (MIIE) relativement au revenu étranger ou à l’impôt sur les bénéfices si la charge de l’impôt n’est pas, en fait, assumée par le contribuable.

Le paragraphe 5907(1.07) prévoit une exception aux fins de l’alinéa 5907(1.03)a) qui est semblable à l’exception prévue au paragraphe 91(4.5) aux fins du sous-alinéa 91(4.1)a)(i). Cela fait en sorte que le paragraphe 5907(1.03) ne s’applique pas du seul fait qu’une entité est traitée comme une société en vertu de la Loi, mais bien comme une entité transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale étrangère applicable (« entité hybride »), qui est considérée être propriétaire d’actions d’une société étrangère.

Le paragraphe 5907(1.07) est modifié de façon analogue à la modification au paragraphe 91(4.5), afin de mieux harmoniser le paragraphe 5907(1.07) avec l’objectif stratégique sous-jacent. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 91(4.5).

Cette modification s’applique relativement à un montant d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, et aux montants mentionnés aux paragraphes 5907(1.092), (1.1) et (1.2) du Règlement, relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société étrangère affiliée qui prennent fin dans les années d’imposition de la société prenant fin après le 24 octobre 2012.

REATB attribué à une période tampon

RIR
5907(8)

Le nouvel alinéa 5907(8)b) et le nouveau paragraphe 5907(8.1) du Règlement font en sorte que des conséquences appropriées soient entraînées à l’égard des surplus dans les circonstances où les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.5) de la Lois’appliquent. Ces dernières dispositions veillent à l’inclusion du revenu accumulé, tiré de biens étrangers (REATB) d’une « période tampon » dans le revenu d’un contribuable relativement à l’année d’imposition dans laquelle le contribuable dispose de sa participation dans une société étrangère affiliée ou la réduit dans certaines circonstances. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 91(1.1) à (1.5).

Le paragraphe 5907(8) prévoit des règles pour le calcul de diverses sommes à l’article 5907 (de façon générale, des surplus des sociétés étrangères affiliées et les montants qui leur sont attribués). Aux termes du nouvel alinéa 5907(8)b), à cette fin, si le paragraphe 91(1.2) de la Loi s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’une société, les diverses sommes doivent être calculées relativement aux « sommes attribuées » à la période tampon relativement au moment donné, comme si :

Ces règles veillent à ce que, dans les cas où le paragraphe 91(1.2) s’applique afin de permettre au REATB d’une société étrangère affiliée donnée d’être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable, le REATB soit également compris dans les surplus de la société étrangère affiliée au moment donné. Plus précisément, le surplus qui en découle est ainsi admissible aux fins d’un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, afin de réduire le gain que le contribuable ou une autre société étrangère affiliée du contribuable aurait par ailleurs réalisé sur la disposition des actions de la société étrangère affiliée donnée avant la fin de l’année d’imposition « normale » de la société étrangère affiliée donnée.

Les dispositions déterminatives à l’alinéa 5907(8)b) s’appliquent uniquement aux fins du calcul de diverses sommes relativement aux sommes attribuées à la période tampon, relativement à un moment donné. Par conséquent, de façon générale, la fin d’année présumée a pour but de permettre l’inclusion du « REATB attribué à une période tampon » dans ses surplus. Les règles ne présument pas la fin d’une année d’imposition d’une société étrangère affiliée aux fins du calcul des surplus.

Le nouveau paragraphe 5907(8.1) définit les termes « fin de la période tampon », « période tampon » et « sommes attribuées » pour l’application du nouvel alinéa 5907(8)b).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 juillet 2013, sous réserve d’un choix qui permet aux contribuables de demander que les modifications s’appliquent prospectivement.

Article 98
Actions prescrites

RIR
6204(1)

Le paragraphe 6204(1) du Règlement prévoit les exigences qui doivent être remplies pour qu’une action soit considérée comme une action visée par règlement aux fins de la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la Loi.

Le préambule du paragraphe 6204(1) est modifié de façon à remplacer le renvoi au sous-alinéa 110(1)d)(i) par un renvoi au sous-alinéa 110(1)d)i.1). Cette modification est apportée par suite de modifications faites en 2010 pour renuméroter l’ancien sous-alinéa 110(1)d)(i) — qui prévoit qu’un titre prévu par une convention d’achat d’options d’employé doit être une action visée par règlement pour donner droit à une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d).

Cette modification s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droit qui ont lieu après 16 h, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

Article 99
Dispositions visées – pensions

RIR
6503

Les alinéas 60j.02) à j.04) de la Loi permettent la déduction de certains remboursements de prestations de pension reçues par un particulier. La déduction est permise lorsque les remboursements sont effectués conformément à des dispositions législatives à titre de condition visant l’acquisition d’autres prestations de pension pour services passés.

Selon l’article 6503 du Règlement, ces dispositions législatives sont visées pour l’application des alinéas 60j.02) à j.04). Ces dispositions législatives permettent le remboursement de prestations de pension accumulées au cours des périodes dans lesquelles un particulier était député fédéral, fonctionnaire ou membre de la Gendarmerie royale du Canada.

L’article 6503 du Règlement est modifié pour ajouter un renvoi au paragraphe 41(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. Cette modification permettra aux anciens pensionnés des Forces canadiennes qui sont enrôlés de nouveau dans la force de réserve de demander une déduction au titre de remboursements qui doivent être effectués à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, de façon semblable aux déductions permises en vertu de l’alinéa 60j.04) de la Loi au titre de sommes versées en remboursement en vertu de certaines dispositions législatives relatives aux régimes de retraite des employés du secteur public.

Cette modification s’applique aux remboursements effectués après mars 2007.

Article 100
Programme de dispense de remboursement des prêts d’études de la Saskatchewan

RIR
7300

Selon l’alinéa 12(1)x) de la Loi, certaines sommes — paiements incitatifs, remboursements, contributions, indemnité ou montants d’aide — qu’un contribuable reçoit pendant qu’il titre un revenu d’une entreprise ou d’un bien sont à inclure dans le revenu dans la mesure où elles n’ont pas par ailleurs été incluses dans le revenu ni servi à réduire le coût d’un bien ou le montant d’une dépense engagée ou effectuée. L’article 7300 du Règlement contient la liste des montants prescrits qui sont exclus de l’application de l’alinéa 12(1)x) de la Loi.

L’alinéa 7300c) vise la dispense de remboursement des prêts prévue à l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et à l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants pour les médecins et infirmiers qui établissent leur pratique professionnelle dans certaines collectivités rurales.

La modification apportée à l’article 7300 consiste à ajouter à la liste des montants prescrits la somme qui correspond à la partie d’un prêt d’études qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement dans le cadre d’un programme provincial qui serait un montant prescrit visé à l’alinéa 7300c) si l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants s’était appliqué à cette partie du prêt.

Cette modification s’applique après 2012.

Article 101
Autres types de prestations

RIR
8302(4)b)

L’alinéa 8302(4)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une exception à la règle de pension normalisée prévue à l’alinéa 8302(3)o) qui s’applique dans le cas où un médecin atteste que l’espérance de vie de l’époux ou du conjoint de fait du participant d’un régime est beaucoup moins longue que la normale.

Le sous-alinéa 8302(4)b)(i) est modifié pour qu’il soit permis à un infirmier praticien d’attester par écrit que l’espérance de vie d’un particulier est beaucoup moins longue que la normale.

Cette modification s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre.

Article 102
Services admissibles

RIR

8503

L’alinéa 8503(3)a) du Règlement limite les prestations viagères qui peuvent être accordées à un participant, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (RPA) aux prestations qui sont accordées relativement à certaines périodes de service (appelées « service admissible »).

La division 8503(3)a)(v)(A) permet qu’une période — à l’égard de laquelle les prestations imputables à l’emploi du participant auprès d’un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre RPA — soit reconnue à titre de service admissible si le particulier a cessé de participer à l’autre RPA. Ainsi, il est interdit à l’administrateur d’un RPA de reconnaître le service antérieur d’un participant dans le cadre du RPA d’un ancien employeur dans les cas où l’employé a encore le droit à des prestations prévues par cet autre RPA.

L’alinéa 8503(3)a) est modifié par l’ajout du nouveau sous-alinéa (v.1) pour que le service antérieur d’un participant dans le cadre du RPA d’un ancien employeur puisse être reconnu au prorata à titre de service admissible dans les cas où Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension ou une loi provinciale semblable exige des transferts partiels des droits à pension. Le sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) aura pour effet de permettre aux administrateurs de RPA de reconnaître une partie du service antérieur d’un participant déterminée selon la proportion des biens qui ont été transférés du RPA de l’ancien employeur.

La division 8503(3)a)(v)(A) est modifiée, par suite de l’introduction du nouveau sous-alinéa (v.1), pour que soient exclues les périodes de service admissible reconnues en vertu du sous-alinéa (v.1).

Ces modifications s’appliquent relativement aux transferts de biens effectués après 2012.

Autres conditions

RIR
8503(4)e) et f)

Les alinéas 8503(4)e) et f) du Règlement sont modifiés pour prévoir que les renseignements dont l’administrateur d’un régime s’est servi pour établir qu’un participant est frappé d’une invalidité totale et permanente, ou qu’une période est une période d’invalidité, peuvent provenir d’un rapport écrit d’un infirmier praticien.

Cette modification s’applique relativement aux rapports dressés après le 7 septembre 2017.

Article 103
Autres types de prestations

RIR
8517(6)b)

L’alinéa 8517(6)b) du Règlement prévoit une exception à la règle de pension normalisée prévue à l’alinéa 8517(5)g) qui s’applique dans le cas où un médecin atteste que l’espérance de vie de l’époux ou du conjoint de fait du participant d’un régime est beaucoup moins longue que la normale.

La division 8517(6)b)(ii)(A) est modifié pour qu’il soit permis à un infirmier praticien d’attester par écrit que l’espérance de vie d’un particulier est beaucoup moins longue que la normale.

Cette modification s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

Article 104
Déduction pour amortissement – catégories prescrites

RIR
Annexe II

L’annexe II du Règlement comprend une liste des biens qui peuvent être inclus dans chacune des catégories de déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital du bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de la DPA pour chaque type de bien, déterminés par leur catégorie de DPA, sont énoncés à l’article 1100 du Règlement.

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement prévoit actuellement la déduction pour amortissement accéléré à un taux annuel de DPA de 30 % (selon la méthode de l’amortissement dégressif) au titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie. La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) est modifiée afin d’élargir l’admissibilité à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2 au matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d’électricité et de faire en sorte que le chauffage géothermique devienne une source d’énergie thermique admissible destinée à un réseau énergétique de quartier.

RIR
Catégorie 43.1- sous-alinéa d)(vii)

Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement décrit le matériel qui est principalement utilisé pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique (matériel d’énergie géothermique). Selon le texte actuel du sous-alinéa, le matériel d’énergie thermique ne comprend pas le matériel utilisé principalement dans le but de produire de la chaleur.

Ce sous-alinéa est modifié afin d’élargir l’admissibilité aux catégories 43.1 (taux de 30 %) et 43.2 (taux de 50 %) pour inclure le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d’électricité. À cet égard, les coûts admissibles comprennent le coût d’achèvement d’un puits géothermique (par exemple, l’installation de la tête de puits et de la tige de production) et, dans le cas des systèmes qui produisent de l’électricité, le coût du matériel connexe de transmission d’électricité. Toutefois le matériel utilisé aux fins de chauffage d’une piscine à l’aide d’une chaleur géothermique n’est pas admissible.

Cette modification s’applique aux biens acquis le 21 mars 2017 ou après cette date qui ne sont pas utilisés ou acquis aux fins d’utilisation avant le 22 mars 2017.

RIR
Catégorie 43.1 - sous-alinéa d)(xv)

Les réseaux énergétiques de quartier transfèrent l’énergie thermique entre une centrale de production et un groupe ou un quartier de bâtiments en circulant la vapeur, l’eau chaude ou l’eau froide dans un réseau de tuyauterie souterraine. L’énergie thermique distribuée par un réseau énergétique de quartier peut être utilisée aux fins de chauffage ou de refroidissement, ou encore au cours d’un procédé industriel. L’équipement de réseau énergétique de quartier faisant partie d’un réseau énergétique de quartier est actuellement inclus au sous-alinéa d)(xv) de la catégorie 43.1 uniquement si le réseau distribue de l’énergie thermique principalement produite par un ou plusieurs réseaux admissibles de cogénération, une pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol, du matériel de chauffage solaire actif, du matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires et du matériel de récupération de la chaleur.

La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 est modifiée afin d’ajouter un renvoi aux biens visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Cette modification ajoute le matériel géothermique en tant qu’une des sources d’énergie thermique admissibles destinées à un réseau énergétique de quartier.

Cette modification découle des changements apportés à l’alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 qui sont examinés de manière plus approfondie dans les notes explicatives connexes et s’applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2017 qui ne sont pas utilisés ou acquis aux fins d’utilisation avant le 22 mars 2017.

RIR
Catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %)

La catégorie 43.2 à l’annexe II du Règlement prévoit un taux de DPA temporaire accéléré de 50 % pour certains biens de la catégorie 43.1. La catégorie 43.2 comprend certains des biens décrits dans la catégorie 43.1 s’ils ont été acquis après le 22 février 2005 et avant 2020.

En conséquence des modifications apportées au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1, l’admissibilité à l’inclusion à la catégorie 43.2 (taux de 50 %) est élargie afin d’inclure le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d’électricité. De même, en conséquence des modifications apportées au sous-alinéa d)(xv) de la catégorie 43.1, l’admissibilité à l’inclusion à la catégorie 43.2 est élargie afin de faire en sorte que le chauffage géothermique devienne une source d’énergie thermique admissible destinée à un réseau énergétique de quartier qui est par ailleurs admissible à l’inclusion dans la catégorie 43.2.

Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2017 ou après cette date qui ne sont pas utilisés ou acquis aux fins d’utilisation avant le 22 mars 2017.

Déductions pour amortissement

RIR
Annexe II, catégorie de la DPA 43.1

La catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement prévoit la déduction pour amortissement accéléré (DPA) à un taux annuel de 30 % (selon la méthode de l’amortissement dégressif) au titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie. La catégorie 43.2 prévoit la DPA à un taux annuel de 50 % (selon la méthode de l’amortissement dégressif) au titre de la plupart des biens qui font par ailleurs partie de la catégorie 43.1. De façon générale, la catégorie 43.2 s’applique au matériel de cogénération électrique et au matériel de production d’électricité au moyen de combustible résiduaire visés aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 seulement si le système a un rendement thermique maximal de 4 750 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite (au lieu de l’exigence applicable à la catégorie 43.1 selon laquelle le système doit avoir un rendement thermique maximal de 6 000 Btu par kilowatt-heure). La catégorie 43.1 s’applique aussi au matériel qui fait par ailleurs partie de la catégorie 43.1 par application de son alinéa d).

Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 s’applique actuellement au matériel de récupération de la chaleur qu’un contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, ou pour réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique).

Le sous-alinéa d)(iv) est modifié de façon à étendre son champ d’application au matériel de récupération de la chaleur utilisé principalement « pour extraire la chaleur en vue de la vendre ». Ce type de matériel de récupération de la chaleur peut aussi faire partie de la catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %).

Cette modification s’applique au matériel de récupération de la chaleur acquis après le 3 mars 2010.

Article 105
Abrogation de la partie LIV

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3)

29(14) (réf. : 5400 du RIR)

Le paragraphe 29(14) du Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3) est modifié pour corriger une faute typographique en faisant en sorte que la mention « 1984 » soit réputée avoir toujours valu mention de « 1994 ».

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction.

Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

Loi sur la taxe d’accise

Article 106
Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) définit des termes pour l’application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Paragraphe 106(1)
Définition de « Agence »

LTA
123(1)

Le terme « Agence » désigne l’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

La modification abroge cette définition puisqu’elle n’est plus nécessaire étant donné que d’autres modifications sont effectuées afin de remplacer les mentions du terme « Agence » par « Agence du revenu du Canada ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 106(2)
Définition de « caisse de crédit »

LTA
123(1)

Le terme « caisse de crédit » est défini au paragraphe 123(1) de la Loi et s’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Est assimilée à une caisse de crédit la société visée au sous-alinéa 137.1(5)a)(i) de cette loi.

Au paragraphe 137.1(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, il y a des mentions de « société » dans plusieurs définitions. Par conséquent, afin de fournir un renvoi plus précis, la définition de « caisse de crédit » au paragraphe 123(1) est modifiée de façon à référer à une société visée à l’alinéa a) de la définition de « compagnie d’assurance-dépôts » au paragraphe 137.1(5) de cette loi.

Cette modification est réputée être en vigueur le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui comprend la Loi de l’impôt sur le revenu.

Paragraphe 106(3)
Définition de « coopérative »

LTA
123(1)

La définition de « coopérative » au paragraphe 123(1) de la Loi est pertinente aux fins de l’article 140 de la Loi en vertu duquel les actions ou autres titres de certaines coopératives sont exclus de la règle qui assujettit à la taxe le droit d’adhésion qui accompagne ces titres.

La version française de la définition est modifiée afin d’assurer une plus grande conformité avec la terminologie de la Loi de l’impôt sur le revenu, laquelle est mentionnée dans cette définition.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui comprend la Loi de l’impôt sur le revenu.

Paragraphe 106(4)
Définition de « entité de gestion »

LTA
123(1)

Le terme « entité de gestion » désigne notamment, relativement à un régime de pension, une fiducie, ou une personne qui est réputée être une fiducie pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le cas où le régime régit la fiducie.

Une modification corrélative est apportée à la définition de « entité de gestion » afin d’en supprimer la mention d’une personne qui est réputée être une fiducie pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. La modification fait suite à l’adoption de l’article 130.1 de la Loi, selon lequel certains arrangements sont réputés être des fiducies pour l’application de la partie IX de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 juillet 2016.

Paragraphe 106(5)
Définition de « régime de pension »

LTA
123(1)

Le terme « régime de pension » désigne un régime de pension agréé (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou un régime de pension agréé collectif (au sens du paragraphe 147.5(1) de cette loi) qui est visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de « régime de pension ». Conformément à l’alinéa a), le régime de pension agréé ou le régime de pension agréé collectif régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi.

L’alinéa a) est modifié de sorte qu’il n’exige maintenant que le régime de pension agréé ou le régime de pension agréé collectif régisse une fiducie. La modification à l’alinéa a) fait suite à l’adoption de l’article 130.1 de la Loi, qui fait en sorte que certains arrangements sont réputés être des fiducies pour l’application de la partie IX de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 juillet 2016.

Paragraphe 106(6)
Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) est modifié par l’ajout des nouvelles définitions de « entité de gestion principale » et « facteur d’entité de gestion principale ».

Entité de gestion principale

La nouvelle définition de « entité de gestion principale » est pertinente aux fins des articles 157 et 172.1, du nouvel article 172.2 et des articles 232.01 et 232.02 de la Loi. De façon générale, une entité de gestion principale s’entend d’un certain type de personne morale ou de fiducie qui appartient en tout ou en partie à une entité de gestion d’un régime de pension, au sens du paragraphe 123(1). Plus précisément, une entité de gestion principale est (1) soit une société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime, (2) soit une fiducie principale visée par règlement pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (c.-à-d., une fiducie visée au paragraphe 4802(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime. Toutefois, est exclue de la définition de « entité de gestion principale » l’entité de gestion d’un régime de pension.

La définition de « entité de gestion principale » est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009.

Facteur d’entité de gestion principale

La nouvelle définition de « facteur d’entité de gestion principale » est pertinente aux fins des articles 157 et 172.1, du nouvel article 172.2 et des articles 232.01 et 232.02 de la Loi. De façon générale, le facteur d’entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités d’une entité de gestion principale d’un régime de pension appartiennent à des entités de gestion de ce régime.

Le facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension pour l’exercice d’une entité de gestion principale s’obtient par la formule A divisé par B. L’élément A de la formule représente la valeur totale, au premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par des entités de gestion du régime ce jour-là. L’élément B de la formule représente la valeur totale, au premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale.

La définition de « facteur d’entité de gestion principale » est réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016.

Article 107
Arrangements réputés être des fiducies

LTA
130.1

Le nouvel article 130.1 de la Loi contient plusieurs règles applicables aux biens sujets à un arrangement régi par le droit de la province de Québec pour l’application de la partie IX de la Loi. Cet article s’applique dans le cas où un arrangement est réputé être une fiducie pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en application de l’alinéa 248(3)b) ou c) de cette loi. En vertu de l’alinéa 248(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, certains arrangements établis avant l’introduction, le 31 octobre 2003, du Code civil du Québec, sont réputés être des fiducies pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu de l’alinéa 248(3)c) de cette loi, un arrangement admissible (visé au paragraphe 248(3.2) de cette loi) est réputé être une fiducie pour l’application de cette loi.

Dans le cas où un arrangement est réputé être une fiducie pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa 248(3)b) ou c) de cette loi, les règles ci-après sont prévues pour l’application de la partie IX de la Loi :

Le nouvel article 130.1 est réputé être entré en vigueur le 23 juillet 2016.

Article 108
Répartition des intrants

LTA
141.01(1.2), (4), (6) et (7)

L’article 141.01 de la Loi précise et renforce l’obligation de répartir les intrants en fonction de la mesure dans laquelle ils sont consommés ou utilisés, ou acquis, importés ou transférés dans une province participante pour consommation ou utilisation, afin d’effectuer des fournitures taxables et non taxables. Cette répartition s’applique au calcul des crédits de taxe sur les intrants.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des paragraphes 141.01(1.2), (4) et (7) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

La version française du paragraphe 141.01(6) est aussi modifiée de façon à corriger une erreur grammaticale.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 109
Sens de « régime de placement »

LTA
149(5)

Le terme « régime de placement » est défini au paragraphe 149(5) de la Loi pour l’application de l’article 149 et comprend les personnes visées à l’un des alinéas 149(5)a) à g). Ce terme est utilisé à l’alinéa 149(1)a) afin que certaines entités, tel que les corporations de placement, les corporations de placements hypothécaires, les corporations de fonds mutuels et les corporations de placement appartenant à des non-résidents, au sens de ces termes dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, soient incluses dans la définition de « institution financière ». Les entités qui sont visées par la définition de « régime de placement » sont des « institutions financières désignées » (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) pour l’application de la Loi étant donné qu’elles sont visées à l’alinéa 149(1)a).

Sont visées à l’alinéa 149(5)a) les fiducies qui sont régies par certains régimes visés à l’un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (xiii). L’alinéa 149(5)a) est modifié afin de supprimer son sous-alinéa a)(xi), auquel est mentionnée la fiducie régie par une fiducie de fonds mis en commun, telle qu’elle est définie pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du Règlement de l’impôt sur le revenu, puisque « fiducie de fonds mis en commun » n’est plus un terme défini pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du Règlement de l’impôt sur le revenu.

En outre, l’alinéa 149(5)a) est modifié par l’ajout des sous-alinéas (iv.1) et (vi.1), de sorte que la fiducie régie par un CELI (au sens de « compte d’épargne libre d’impôt » au paragraphe 146.2(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou par un régime enregistré d’épargne-invalidité (au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) sera maintenant un régime de placement pour l’application de l’article 149.

Les modifications à l’alinéa 149(5)a) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.

La version française des alinéas 149(5)b) à e) est modifiée pour améliorer la conformité avec la terminologie de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les mentions de ces types d’entités. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui comprend la Loi de l’impôt sur le revenu.

Est visée à l’alinéa 149(5)g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où la personne serait une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était une institution financière désignée au cours de cette année d’imposition et de l’année d’imposition précédente. Par conséquent, si, pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire a un établissement stable dans une province participante au cours de son année d’imposition et un établissement stable dans au moins une autre province au cours de cette année d’imposition, cette personne sera un régime de placement (de même qu’une institution financière désignée et une institution financière désignée particulière) pour ses périodes de déclaration comprises dans son exercice se terminant dans cette année d’imposition. Toutefois, une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire qui ne satisfait pas à ce critère relatif aux établissements stables tout au long d’une année d’imposition de la personne ne sera pas un régime de placement pour ses périodes de déclaration comprises dans son exercice se terminant dans cette année d’imposition.

L’alinéa 149(5)g) est modifié afin qu’en soit supprimée la condition selon laquelle la personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de la personne si elle était un régime de placement pour cette année d’imposition et l’année d’imposition précédente. Par conséquent, une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire sera un régime de placement sans égard aux provinces dans lesquelles ses établissements stables sont situés.

La modification à l’alinéa 149(5)g) s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.

Article 110
Fournitures entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
155(1)

Le paragraphe 155(1) de la Loi prévoit une règle anti-évitement selon laquelle certaines fournitures effectuées pour un montant inférieur à la juste valeur marchande ou à titre gratuit entre personnes ayant un lien de dépendance sont réputées avoir été effectuées pour un montant égal à la juste valeur marchande.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française du paragraphe 155(1) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ». De plus, la structure de la version française de ce paragraphe est aussi modifiée afin d’améliorer la cohérence entre la version française et la version anglaise de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 111
Régimes de pension — choix visant les fournitures sans contrepartie

LTA
157

En vertu de l’article 157 de la Loi, un « employeur participant » à un « régime de pension » peut faire un choix conjoint avec une « entité de gestion » (ces trois termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de ce régime afin que les fournitures taxables réelles qu’il effectue au profit de l’entité soient réputées être effectuées sans contrepartie. Ce choix est possible lorsque l’employeur rend compte de la taxe, et la verse, à l’égard de toutes les fournitures taxables qu’il est réputé, en vertu des paragraphes 172.1(5) ou (6) de la Loi, avoir effectuées relativement au régime de pension pendant que le choix est en vigueur.

L’article 157 est modifié pour qu’un employeur participant à un régime de pension puisse aussi faire un choix conjoint avec une « entité de gestion principale » (au sens du paragraphe 123(1)) de ce régime afin que les fournitures taxables réelles qu’il effectue au profit de l’entité soient réputées être effectuées sans contrepartie. Les modifications apportées à l’article 157 ont pour effet de modifier les paragraphes 157(4) à (10) et d’ajouter les paragraphes 157(2.1), (2.2) et (3.1).

Les modifications apportées à l’article 157 s’appliquent relativement aux fournitures effectuées par un employeur participant après le 21 juillet 2016, sauf aux fournitures suivantes :

Choix — fournitures sans contrepartie à une entité de gestion principale

LTA
157(2.1)

Selon le nouveau paragraphe 157(2.1) de la Loi, un employeur participant à un régime de pension peut faire un choix, conjointement avec une entité de gestion principale du régime, afin que toute fourniture taxable qu’il effectue au profit de l’entité soit réputée avoir été effectuée sans contrepartie en vertu du paragraphe 157(2.2). En vertu de l’alinéa 157(5)b), un choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) entre en vigueur à la date indiquée dans le choix, celle-ci devant être le premier jour d’un exercice donné de l’employeur. Toutefois, le choix ne peut être fait que si le pourcentage, déterminé selon l’élément A de la formule figurant au paragraphe 157(2.1), relatif à l’entité de gestion principale et à l’employeur participant pour l’exercice donné est au moins égal à 90 pour cent. L’élément A, relativement à l’entité de gestion principale et à l’employeur, représente le total des pourcentages dont chacun est un « facteur d’entité de gestion principale » (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif à un régime de pension de l’employeur pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend la date de prise d’effet du choix.

Le paragraphe 157(5) établit les exigences pour faire un choix conjoint valable en vertu du paragraphe 157(2.1). Une fois que le choix conjoint entre en vigueur, il demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 157(6).

Effet du choix prévu au paragraphe (2.1)

LTA
157(2.2)

Le nouveau paragraphe 157(2.2) de la Loi prévoit que, dans le cas où un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe 157(2.1), toute fourniture taxable (sauf les fournitures exclues par l’effet du paragraphe 157(3.1)) effectuée par l’employeur participant au profit de l’entité de gestion principale pendant que le choix conjoint est en vigueur est réputée, pour l’application de la partie IX de la Loi, avoir été effectuée sans contrepartie. L’employeur participant qui fait ce choix conjoint n’aurait pas à exiger la taxe sur une fourniture taxable réelle effectuée au profit de l’entité de gestion principale. Toutefois, il demeurerait tenu de rendre compte de la taxe, et de la verser, qu’il est réputé avoir perçue :

Lorsque le choix conjoint prévu au paragraphe 157(2) est en vigueur entre un employeur participant et une entité de gestion principale d’un régime de pension au cours d’un exercice de l’employeur, celui-ci n’est pas considéré comme un « employeur admissible désigné » (au sens du paragraphe 172.1(9) de la Loi) du régime pour l’exercice (se reporter à la note concernant le paragraphe 172.1(9)).

Non-application du paragraphe (2.2)

LTA
157(3.1)

Le nouveau paragraphe 157(3.1) de la Loi prévoit que le paragraphe 157(2.2) ne s’applique pas aux fournitures décrites ci-dessous. En vertu du paragraphe 157(2.2), certaines fournitures effectuées par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime sont réputées, pour l’application de la partie IX de la Loi, avoir été effectuées sans contrepartie. Plus précisément, le paragraphe 157(3.1) prévoit que le paragraphe 157(2.2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

Révocation conjointe

LTA
157(4)

Le paragraphe 157(4) de la Loi permet à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion du régime qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 157(2) de révoquer ce choix conjointement.

Le paragraphe 157(4) est modifié afin de permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion principale du régime qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 157(2.1) de révoquer ce choix conjointement.

Forme du choix ou de la révocation

LTA
157(5)

Le paragraphe 157(5) de la Loi prévoit les conditions qu’un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime doivent remplir pour faire un choix conjoint valide selon le paragraphe 157(2) ou une révocation conjointe valide de ce choix selon le paragraphe 157(4).

Le paragraphe 157(5) est modifié afin de prévoir aussi que les conditions énoncées à ce paragraphe doivent être remplies par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime afin qu’un choix conjoint valide soit fait selon le paragraphe 157(2.1) ou qu’une révocation conjointe valide d’un tel choix soit faite selon le paragraphe 157(4).

Cessation

LTA
157(6)

Le paragraphe 157(6) prévoit les circonstances dans lesquelles le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime cesse d’être en vigueur.

Le paragraphe 157(6) est modifié afin de prévoir aussi les circonstances dans lesquelles le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur. Plus précisément, le paragraphe 157(6) prévoit que ce choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Avis d’intention

LTA
157(7)

Le paragraphe 157(7) de la Loi s’applique lorsqu’un choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime est en vigueur au cours d’un exercice donné de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la partie IX, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné en vertu du paragraphe 172.1(5) ou (6) relativement au régime.

Le paragraphe 157(7) est modifié afin qu’il s’applique aussi lorsqu’un choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime est en vigueur au cours d’un exercice donné de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la partie IX de la Loi, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime. Dans ce cas, le paragraphe 157(7) permet au ministre du Revenu national d’envoyer à l’employeur participant et à l’entité de gestion principale un avis écrit de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice donné. Cet avis doit être envoyé à l’employeur participant avant que le ministre ne puisse exercer le pouvoir discrétionnaire de révocation du choix conjoint qui lui est conféré par le paragraphe 157(9).

Démarches auprès du ministre

LTA
157(8)

Le paragraphe 157(8) de la Loi s’applique dans le cas où le ministre du Revenu national a envoyé, en vertu du paragraphe 157(7), un avis de son intention d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 157(9) de révoquer le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime.

Le paragraphe 157(8) est modifié afin qu’il s’applique aussi dans le cas où le ministre a envoyé, en vertu du paragraphe 157(7), un avis de son intention d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 157(9) de révoquer le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime. Dans ce cas, sur réception d’un tel avis, l’employeur doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la partie IX de la Loi, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension. Si l’employeur ne parvient pas à convaincre le ministre, celui-ci peut révoquer le choix conjoint en vertu du paragraphe 157(9).

Avis de révocation

LTA
157(9)

Le paragraphe 157(9) de la Loi permet au ministre du Revenu national d’envoyer à un employeur participant à un régime de pension ainsi qu’à une entité de gestion du régime un avis écrit selon lequel le choix conjoint qu’ils ont fait selon le paragraphe 157(2) est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis.

Le paragraphe 157(9) est modifié afin de permettre aussi au ministre d’envoyer à un employeur participant à un régime de pension ainsi qu’à une entité de gestion principale du régime un avis écrit selon lequel le choix conjoint qu’ils ont fait selon le paragraphe 157(2.1) est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis. Cet avis écrit ne peut être envoyé que si, au terme d’une période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention prévu au paragraphe 157(7) à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la partie IX de la Loi, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension.

Effet de la révocation

LTA
157(10)

Le paragraphe 157(10) de la Loi prévoit que, pour l’application de la partie IX de la Loi, le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2) qui a été révoqué par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 157(9) est réputé ne pas avoir été en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation envoyé par le ministre en vertu du paragraphe 157(9).

Le paragraphe 157(10) est modifié de façon à prévoir aussi que, pour l’application de la partie IX, le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) qui a été révoqué par le ministre en vertu du paragraphe 157(9) est réputé ne pas avoir été en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation envoyé par le ministre en vertu du paragraphe 157(9).

Article 112
Effet du choix

LTA
167(1.1)

Le paragraphe 167(1.1) de la Loi établit les règles qui s’appliquent quand, en vertu d’une convention de fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, le fournisseur et l’acquéreur choisissent conjointement aux termes du paragraphe 167(1) de la Loi de faire considérer comme non taxables certaines fournitures effectuées en vertu de la convention.

La version française du paragraphe 167(1.1) est modifiée afin d’améliorer la cohérence avec l’alinéa 167(1)b) et avec la version anglaise de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 113
Dépôts

LTA
168(9)

Le paragraphe 168(9) de la Loi prévoit que, lorsque des arrhes, remboursables ou non, sont versées pour une fourniture taxable, la TPS/TVH n’est pas payable sur les arrhes avant que le fournisseur n’impute celles-ci à la contrepartie pour la fourniture.

Alors que la version anglaise du paragraphe (9) fait mention du terme « deposit », la version française de ce paragraphe fait mention du terme « arrhes ». Au Canada, le terme « arrhes » réfère maintenant à un concept archaïque qui n’est presque plus utilisé. Même lorsque ce terme est encore utilisé, il est généralement destiné à signifier un dépôt non remboursable plutôt que son sens strict, qui était soit un droit de dédit qui peut être exercé à la fois par le vendeur et par l’acheteur ou encore des dommages-intérêts conventionnels payés d’avance. Par conséquent, la version française du paragraphe 168(9) est modifiée afin de remplacer le terme « arrhes » par le terme générique « dépôt ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 114
Régimes de pension

LTA
172.1

L’article 172.1 de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles une personne qui est, à la fois, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est réputée avoir effectué la fourniture taxable d’un bien ou d’un service liée à une activité de pension (au sens du paragraphe 172.1(1)) relativement au régime. Cet article prévoit en outre que la taxe relative à cette fourniture taxable réputée est réputée être devenue payable à la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée et que l’employeur est réputé avoir perçu cette taxe à cette date. L’employeur est tenu d’ajouter cette taxe dans le calcul de sa taxe nette et, si celle-ci est un montant positif, de verser cette taxe nette.

L’article 172.1 est modifié quant à son application aux activités relatives aux entités de gestion principales (au sens du paragraphe 123(1)). Les modifications apportées à l’article 172.1 consistent à modifier les définitions de « activité de pension » et « fourniture déterminée » au paragraphe 172.1(1) ainsi que les paragraphes 172.1(2), (4), (5), (7) à (10) et (12), et à ajouter les définitions de « groupe de pension principal » et « ressource déterminée » au paragraphe 172.1(1) et les nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1), (7.1) et (8.1).

De plus, la définition de « activité exclue » au paragraphe 172.1(1) et les paragraphes 172.1(5), (6) et (7) sont modifiés et les définitions de « régime de pension à cotisations déterminées » et « régime de pension à prestations déterminées » sont ajoutées au paragraphe 172.1(1).

Paragraphes 114(1) à (5)
Définitions

LTA
172.1(1)

Le paragraphe 172.1(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’article 172.1.

Les modifications apportées à ce paragraphe consistent à modifier la définition de « activité exclue » et à ajouter les définitions de « régime de pension à cotisations déterminées » et de « régime de pension à prestations déterminées ». Les modifications au paragraphe 172.1(1) s’appliquent relativement aux exercices d’un employeur commençant après le 22 juillet 2016.

De plus, paragraphe 172.1(1) est modifié de façon à prévoir que les termes définis à ce paragraphe s’appliquent aussi au nouvel article 172.2 de la Loi. En outre, le paragraphe 172.1(1) est modifié afin de modifier les définitions de « activité de pension » et « fourniture déterminée » et d’ajouter les définitions de « groupe de pension principal » et « ressource déterminée ».

Les modifications au paragraphe 172.1(1) sont réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.

Activité exclue

Une « activité exclue » désigne, de façon générale, une activité qui est entreprise à l’égard d’un régime de pension par un employeur participant au régime de pension et qui est une activité d’une nature normalement exercée par un employeur dans un but autre que l’administration d’un régime de pension, notamment celui d’observer la réglementation des valeurs mobilières ou les exigences en matière de déclaration de données financières. Les activités exclues ne font pas partie des activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1). Par conséquent, l’acquisition d’un bien ou d’un service, ou la consommation ou l’utilisation d’une ressource d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), effectuée exclusivement dans le cadre d’activités exclues n’est pas assujettie aux règles sur les fournitures réputées énoncées aux paragraphes 172.1(5), (6) et (7) et aux nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1).

La modification apportée à la définition de « activité exclue » au paragraphe 172.1(1) consiste en l’ajout de l’alinéa f). Selon ce nouvel alinéa, fait partie des activités exclues l’activité qui est entreprise exclusivement en rapport avec une partie du régime si, à la fois :

Par exemple, si un employeur est un employeur participant à un régime de pension, que le régime comporte à la fois une partie qui est un régime de pension à cotisations déterminées et une partie qui est un régime de pension à prestations déterminées et qu’aucune entité de pension ne gère la partie qui est un régime de pension à cotisations déterminées ni ne détient d’actifs relativement à cette partie, la présente modification fait en sorte que l’activité de l’employeur qui est entreprise exclusivement en relation avec la partie du régime qui est un régime de pension à cotisations déterminées sera une activité exclue.

Régime de pension à prestations déterminées

La nouvelle définition de « régime de pension à prestations déterminées » vise la partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue par le régime et les cotisations d’un employeur participant du régime ne sont pas déterminées selon une formule prévue par le régime.

La définition de « régime de pension à prestations déterminées » est utilisée dans la définition de « activité exclue » au présent paragraphe et est identique à la définition de « régime de pension à prestations déterminées » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).

Régime de pension à cotisations déterminées

La nouvelle définition de « régime de pension à cotisations déterminées » vise la partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées (au sens du présent paragraphe).

La définition de « régime de pension à cotisations déterminées » sert à la définition de « activité exclue » au présent paragraphe et est identique à la définition de « régime de pension à cotisations déterminées » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).

Groupe de pension principal

La nouvelle définition de « groupe de pension principal » s’applique relativement à un employeur et à une entité de gestion principale. Un groupe de pension principal s’entend, relativement à un employeur et à une entité de gestion principale, du groupe d’un ou de plusieurs régimes de pension qui est constitué des régimes de pension à l’égard desquels deux conditions sont remplies. Selon la première condition, l’employeur doit être un employeur participant au régime de pension et, selon la seconde condition, l’entité de gestion principale doit être une entité de gestion principale du régime (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Le terme « groupe de pension principal » se retrouve aux paragraphes 172(5.1), (6.1) et (7.1) de la Loi.

Activité de pension

Est une « activité de pension » relative à un régime de pension toute activité, sauf une activité exclue (au sens du paragraphe 172.1(1)), qui a trait à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime. Sont également comprises dans les activités de pension les activités ayant trait à la gestion ou à l’administration d’actifs relatifs au régime, notamment le placement des biens détenus dans une fiducie régie par le régime ou appartenant à une personne morale qui administre le régime ou à toute fiducie ou personne morale contrôlée par, ou appartenant à, cette fiducie ou personne morale.

La définition de « activité de pension » au paragraphe 172.1(1) est modifiée de façon à inclure aussi l’établissement, la gestion ou l’administration d’une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1)) du régime et la gestion ou l’administration des actifs détenus par une entité de gestion principale du régime.

Ressource déterminée

Le terme « ressource déterminée » s’entend d’un bien ou d’un service acquis par un employeur participant à un régime de pension en vue d’en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de gestion ou à une entité de gestion principale du régime. Le terme « ressource déterminée » se retrouve aux paragraphes 172.1(5) et (5.1) et à l’article 232.01 de la Loi ainsi que dans le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).

Fourniture déterminée

Le terme « fourniture déterminée » se retrouve aux paragraphes 172.1(9), (10), (12) et (13) de la Loi, qui permettent de déterminer si un employeur participant à un régime de pension est un employeur admissible désigné, ou un employeur admissible, du régime pour un exercice de l’employeur participant. La définition de « fourniture déterminée » sert à établir un lien entre une fourniture taxable réputée avoir été effectuée par un employeur participant à un régime de pension en vertu du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7) et le régime de pension.

La définition de « fourniture déterminée » est modifiée pour inclure également les fournitures ci-après dans les fournitures déterminées d’un employeur participant à un régime de pension à ce régime :

Paragraphe 114(6)
Ressource exclue

LTA
172.1(2)

Le paragraphe 172.1(2) de la Loi permet de déterminer si le bien ou le service fourni à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension constitue une ressource exclue pour l’application de l’article 172.1 de la Loi. Cette détermination est nécessaire aux fins d’application des paragraphes 172.1(5), (6) et (7). Le paragraphe 172.1(2) prévoit que le bien ou le service fourni à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de l’employeur participant relativement à un régime de pension si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) s’appliquent.

L’alinéa 172.1(2)a) s’applique lorsque la fourniture au profit de l’employeur est effectuée au Canada ou à l’étranger et qu’aucune taxe ne serait payable en vertu de la partie IX de la Loi si la fourniture du même bien ou service était effectuée par l’autre personne au profit de chaque entité de gestion du régime, plutôt qu’au profit de l’employeur, et si l’entité de gestion et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance.

L’alinéa 172.1(2)a) est modifié afin qu’il s’applique lorsque la fourniture au profit de l’employeur par une autre personne est effectuée au Canada ou à l’étranger et que, pour ce qui est de chaque entité de gestion ou entité de gestion principale du régime, aucune taxe ne serait payable en vertu de la partie IX relativement à la fourniture si, à la fois :

Un bien ou un service qui fait l’objet d’une fourniture par une autre personne ne peut être une ressource exclue si n’importe quelle entité de gestion, ou entité de gestion principale, du régime était tenue de payer la taxe si elle faisait l’acquisition du bien ou du service de l’autre personne dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance.

Il est à noter que la détermination quant à savoir si le bien ou le service fourni à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension est une ressource exclue en vertu du paragraphe 172.1(2), dans sa version modifiée, en plus d’être pertinente aux fins des paragraphes 172.1(5), (6) et (7), est maintenant pertinente également aux fins des nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1), étant donné que l’acquisition d’un bien ou d’un service qui est une ressource exclue n’est pas assujettie aux règles sur les fournitures réputées contenues aux alinéas 172.1(5.1)a) à d) et que la consommation ou l’utilisation d’une ressource d’employeur qui est une ressource exclue n’est pas assujettie aux règles sur les fournitures réputées contenues aux alinéas 172.1(6.1)a) à d) ou aux alinéas 172.1(7.1)a) à d).

Les modifications à l’alinéa 172.1(2)a) s’appliquent relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

Paragraphe 114(7)
Entité de gestion déterminée

LTA
172.1(4)

Le paragraphe 172.1(4) de la Loi prévoit les règles servant à déterminer l’entité de gestion déterminée d’un régime de pension relativement à un employeur participant au régime. Cette détermination est pertinente aux fins du paragraphe 172.1(7) puisque seule une entité de gestion déterminée d’un régime de pension peut être réputée avoir payé la taxe à l’employeur en vertu de ce paragraphe et peut avoir droit à un remboursement au titre de cette taxe en vertu de l’article 261.01 de la Loi.

Le paragraphe 172.1(4) est modifié afin de prévoir qu’il s’applique aux fins de l’article 172.1. La modification est apportée puisque que le terme « entité de gestion déterminée » d’un régime de pension se retrouve maintenant aux nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1), ainsi qu’au paragraphe 172.1(7).

La modification au paragraphe 172.1(4) s’applique relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016ite.

Paragraphes 114(8) et (9)
Acquisition pour fourniture à une entité de gestion

LTA
172.1(5)

En vertu du paragraphe 172.1(5) de la Loi, la personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension est réputé avoir effectué la fourniture taxable de tout ou partie d’un bien ou d’un service, à l’exception d’une ressource exclue visée au paragraphe 172.1(2), et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture, si elle a acquis le bien ou le service (appelés « ressource déterminée ») dans l’intention de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime.

Le paragraphe 172.1(5) est modifié de deux façons. Premièrement, une modification corrélative est apportée au paragraphe 172.1(5) suite à l’ajout de la nouvelle définition de « ressource déterminée » au paragraphe 172.1(1). Cette modification au paragraphe 172.1(5) s’applique relativement aux exercices d’un employeur participant à un régime de pension commençant après le 21 juillet 2016.

Deuxièmement, le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) est modifié. L’alinéa 172.1(5)d) prévoit que, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants ou d’un remboursement ou redressement de taxe nette prévu à l’article 261.01 de la Loi et de certains redressements de taxe prévus à l’article 232.01 de la Loi, l’entité de gestion est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, et avoir payé la taxe relative à cette fourniture. Si l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu’elle est réputée avoir payé est égal au montant de taxe déterminé selon l’alinéa 172.1(5)c) relativement à la fourniture que l’employeur participant est réputé avoir effectuée. Si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu’elle est réputée avoir payé est égal à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) qui entre dans le calcul du montant de taxe relatif à cette fourniture réputée.

Le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) est modifié afin de réduire le montant de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payé relativement à une fourniture si l’employeur participant n’a pas remis le plein montant de la taxe qu’il est réputé avoir perçue sur la fourniture qu’il est réputé avoir effectuée ou s’il a recouvré, ou a le droit de recouvrer, tout ou partie de ce montant. Selon la version modifiée du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii), le montant de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payé est obtenu par la formule A moins B. L’élément A représente :

L’élément B représente le total des montants dont chacun est une partie de la valeur de l’élément A :

Le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ce sous-alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :

Paragraphe 114(10)
Acquisition pour fourniture à une entité de gestion principale

LTA
172.1(5.1)

En vertu du nouveau paragraphe 172.1(5.1) de la Loi, un employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de tout ou partie d’un bien ou d’un service, s’il a acquis ce bien ou ce service dans l’intention de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion principale d’un régime de pension dont il est un employeur participant. En vertu du paragraphe 172.1(5.1), l’employeur est réputé avoir perçu un montant de taxe relatif à cette fourniture qui est déterminé selon la juste valeur marchande du bien ou du service, ou de la partie du bien ou du service en cause, ainsi fourni. L’employeur devra inclure, dans le calcul de sa taxe nette, ce montant de taxe relatif à la fourniture réputée. Une entité de gestion de chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif à l’employeur et à l’entité de gestion principale peut alors avoir le droit de demander le remboursement prévu à l’article 261.01 de la Loi (tel qu’il est modifié) ou, dans certains cas, un crédit de taxe sur les intrants, relativement à une partie de ce montant de taxe.

Plus précisément, le paragraphe 172.1(5.1) s’applique lorsqu’un employeur qui est un inscrit acquiert une ressource déterminée (au sens du paragraphe 172.1(1)) en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion principale d’un régime de pension dont il est un employeur participant et que l’entité acquiert la ressource déterminée pour la consommer, l’utiliser ou la fournir dans le cadre d’activités de pension relatives à un ou à plusieurs des régimes de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l’employeur et à l’entité au moment de l’acquisition de la ressource déterminée par l’employeur. Toutefois, le paragraphe 172.1(5.1) ne s’applique pas si la ressource déterminée acquise par l’employeur est une ressource exclue. Il ne s’applique pas non plus si, au moment de l’acquisition de la ressource déterminée par l’employeur, l’employeur était un employeur admissible désigné d’un régime de pension appartenant au groupe de pension principal.

Lorsque les conditions précédentes sont remplies à l’égard d’une ressource déterminée, les règles énoncées aux alinéas 172.1(5.1)a) à d) et décrites ci-dessous s’appliquent.

En vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), l’employeur est réputé, pour l’application de la partie IX de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou d’une partie de celle-ci, le dernier jour de son exercice dans lequel il a acquis la ressource déterminée. Cette fourniture réputée est distincte de toute fourniture réelle de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, effectuée au profit de l’entité de gestion principale. Étant donné que l’employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, il est considéré avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre de ses activités commerciales et peut avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à cette acquisition.

En vertu de l’alinéa 172.1(5.1)b) et pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe, d’un montant déterminé selon l’alinéa 172.1(5.1)c), relative à cette fourniture taxable est réputée être devenue payable et l’employeur est réputé l’avoir perçue. La taxe est réputée être devenue payable et avoir été perçue le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a acquis la ressource déterminée.

En vertu de l’alinéa 172.1(5.1)c) et pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe visée à l’alinéa 172.1(5.1)b) est réputée être égale au total des montants dont chacun est un montant déterminé quant à un régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Le montant déterminé quant à l’un de ces régimes est égal à la somme d’une composante fédérale de la taxe (élément A) et d’une composante provinciale de la taxe (élément B).

La composante fédérale de la taxe correspond au montant obtenu en multipliant l’élément C par l’élément D par l’élément E. L’élément C représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où l’employeur l’a acquise. L’élément D représente le taux de taxe fixé au paragraphe 165(1) de la Loi. L’élément E représente le facteur d’entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a acquis la ressource déterminée. De façon générale, le facteur d’entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l’entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

La composante provinciale de la taxe correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, en multipliant l’élément F par l’élément G par l’élément H. L’élément F représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où l’employeur l’a acquise. L’élément G représente le facteur provincial (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif au régime et à la province participante pour l’exercice dans lequel l’employeur a acquis la ressource déterminée. L’élément H représente le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a acquis la ressource déterminée.

L’alinéa 172.1(5.1)d) prévoit généralement des règles déterminatives qui s’appliquent uniquement pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants d’une entité de gestion déterminée et aux fins des articles 232.01, 232.02 et 261.01 de la Loi. L’alinéa 172.1(5.1)d) s’applique relativement à chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Si l’un des régimes de pension du groupe a une entité de gestion déterminée (visée au paragraphe 172.1(4)) pour l’exercice de l’employeur dans lequel il a acquis la ressource déterminée, l’alinéa 172.1(5.1)d) prévoit que, aux fins particulières décrites ci-dessus, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir acquis une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, à la date donnée qui correspond au dernier jour de l’exercice de l’employeur et avoir payé à cette date une taxe égale au montant obtenu par la formule A moins B.

L’élément A de la formule représente celui des montants ci-après qui s’applique :

L’élément B de la formule représente le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :

De plus, aux fins des crédits de taxe sur les intrants, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle l’employeur a acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue d’en effectuer la fourniture au profit de l’entité de gestion principale pour qu’elle la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime de pension qui sont des activités commerciales de l’entité de gestion principale.

Toutefois, dans le cas où, en vertu du paragraphe 172.1(4), l’un des régimes de pension du groupe n’a pas d’entité de gestion déterminée pour l’exercice de l’employeur dans lequel la ressource d’employeur est acquise, l’alinéa 172.1(5.1)d) ne trouve pas application à l’égard du régime et, aux fins particulières décrites précédemment, aucune entité de gestion du régime n’est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, ou avoir payé la taxe relative à cette fourniture.

Le nouveau paragraphe 172.1(5.1) s’applique relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

Paragraphe 114(11)
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture

LTA
172.1(6)

En vertu du paragraphe 172.1(6) de la Loi, l’employeur participant d’un régime de pension qui est un inscrit est réputé avoir effectué une fourniture taxable d’une ressource d’employeur (autre qu’une ressource exclue), et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture, si la ressource d’employeur a été consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension. L’alinéa 172.1(6)d) prévoit que, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou redressement de taxe nette prévu à l’article 261.01 de la Loi et de certains redressements de taxe prévus à l’article 232.02 de la Loi, l’entité de gestion est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur et avoir payé la taxe relative à cette fourniture. Si l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu’elle est réputée avoir payé est égal au montant de taxe déterminé selon l’alinéa 172.1(6)c) relativement à la fourniture que l’employeur participant est réputé avoir effectuée. Si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu’elle est réputée avoir payé est égal à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) qui entre dans le calcul du montant de taxe relatif à cette fourniture réputée.

Le sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) est modifié afin de réduire le montant de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payé relativement à une fourniture si l’employeur participant n’a pas remis le plein montant de la taxe qu’il est réputé avoir perçue relativement à la fourniture qu’il est réputé avoir effectuée ou s’il a recouvré, ou a le droit de recouvrer, tout ou partie de ce montant. Selon la version modifiée du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii), le montant de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payé est égal au montant obtenu par la formule A moins B. La valeur de l’élément A est égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

L’élément B représente le total des montants dont chacun est une partie de la valeur de l’élément A :

La modification apportée au sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ce sous-alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :

Paragraphe 114(12)
Ressource d’employeur pour fourniture à une entité de gestion principale

LTA
172.1(6.1)

En vertu du nouveau paragraphe 172.1(6.1) de la Loi, un employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) dans le cas où il la consomme, l’utilise ou la fournit en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion principale d’un régime de pension dont l’employeur est un employeur participant. En vertu du paragraphe 172.1(6.1), l’employeur est aussi réputé avoir perçu un montant de taxe déterminé selon la juste valeur marchande de la ressource d’employeur. L’employeur est tenu d’inclure ce montant de taxe relatif à la fourniture réputée dans le calcul de sa taxe nette. Une entité de gestion de chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif à l’employeur et à l’entité de gestion principale peut alors avoir le droit de demander le remboursement prévu à l’article 261.01 de la Loi (tel qu’il est modifié) ou, dans certains cas, un crédit de taxe sur les intrants, relativement à une partie de ce montant de taxe.

Plus précisément, le paragraphe 172.1(6.1) s’applique lorsqu’un employeur qui est un inscrit acquiert une ressource d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au paragraphe 172.1(6.1)) au profit d’une entité de gestion principale du régime de pension et que celle-ci acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités de pension relatives à un ou à plusieurs des régimes de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l’employeur et à l’entité de gestion principale au moment où la ressource d’employeur est consommée ou utilisée. Toutefois, le paragraphe 172.1(6.1) ne s’applique pas si la ressource d’employeur consommée ou utilisée par l’employeur est une ressource exclue. Il ne s’applique pas non plus si, au moment où la ressource d’employeur est consommée ou utilisée, l’employeur était un employeur admissible désigné de l’un des régimes de pension du groupe.

Lorsque les conditions précédentes sont remplies à l’égard d’une ressource déterminée, les règles énoncées aux alinéas 172.1(6.1)a) à d) et décrites ci-dessous s’appliquent.

En vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), l’employeur est réputé, pour l’application de la partie IX de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au paragraphe 172.1(6.1)) le dernier jour de son exercice dans lequel la ressource d’employeur a été consommée ou utilisée. Cette fourniture réputée est distincte de toute fourniture réelle de la ressource d’employeur effectuée au profit de l’entité de gestion principale. Étant donné que l’employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur, il est considéré avoir consommé ou utilisé la ressource d’employeur dans le cadre de ses activités commerciales et peut avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à la ressource d’employeur.

En vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b) et pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe, d’un montant déterminé selon l’alinéa 172.1(6.1)c), relative à cette fourniture taxable est réputée être devenue payable et l’employeur est réputé l’avoir perçue. La taxe est réputée être devenue payable et avoir été perçue le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource d’employeur.

En vertu de l’alinéa 172.1(6.1)c) et pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe visée à l’alinéa 172.1(6.1)b) est réputée être égale au total des montants dont chacun est un montant déterminé quant à un régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Le montant déterminé quant à l’un de ces régimes est égal à la somme d’une composante fédérale de la taxe (élément A) et d’une composante provinciale de la taxe (élément B).

La composante fédérale de la taxe correspond au montant obtenu en multipliant l’élément C par l’élément D par l’élément E. L’élément C représente la juste valeur marchande de la ressource d’employeur. L’élément D représente le taux de taxe fixé au paragraphe 165(1) de la Loi. L’élément E représente le facteur d’entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource d’employeur. De façon générale, le facteur d’entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l’entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

La composante provinciale de la taxe correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, en multipliant l’élément F par l’élément G par l’élément H. L’élément F représente la juste valeur marchande de la ressource d’employeur. L’élément G représente le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice dans lequel l’employeur a consommé ou utilisé la ressource. L’élément H représente le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource.

La juste valeur marchande de la ressource d’employeur selon les éléments C et F, si la ressource a été consommée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, est déterminée au moment où l’employeur a commencé à consommer la ressource d’employeur au cours de l’exercice. Si la ressource d’employeur a été utilisée, mais non consommée, en vue d’effectuer la fourniture de pension, la juste valeur marchande de la ressource correspond à la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource au cours de l’exercice, déterminée au dernier jour de l’exercice.

L’alinéa 172.1(6.1)d) prévoit généralement des règles déterminatives qui s’appliquent uniquement pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants d’une entité de gestion déterminée et aux fins des articles 232.01, 232.02 et 261.01 de la Loi. L’alinéa 172.1(6.1)d) s’applique relativement à chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Si l’un des régimes de pension du groupe a une entité de gestion déterminée (visée au paragraphe 172.1(4)) pour l’exercice de l’employeur dans lequel la ressource d’employeur a été consommée ou utilisée, l’alinéa 172.1(6.1)d) prévoit que, aux fins particulières décrites ci-dessus, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir acquis une fourniture de la ressource d’employeur à la date donnée qui correspond au dernier jour de cet exercice et avoir payé à cette date une taxe égale au montant obtenu par la formule A moins B.

L’élément A de la formule représente celui des montants ci-après qui s’applique :

L’élément B de la formule représente le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :

De plus, aux fins des crédits de taxe sur les intrants, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion principale pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime de pension qui sont des activités commerciales de l’entité de gestion principale.

Toutefois, dans le cas où, en vertu du paragraphe 172.1(4), l’un des régimes de pension du groupe n’a pas d’entité de gestion déterminée pour l’exercice de l’employeur dans lequel la ressource d’employeur a été consommée ou utilisée, l’alinéa 172.1(6.1)d) ne trouve pas application à l’égard du régime et, aux fins particulières décrites précédemment, aucune entité de gestion du régime n’est réputée avoir acquis une fourniture de la ressource d’employeur ou avoir payé la taxe relative à cette fourniture.

Le nouveau paragraphe 172.1(6.1) s’applique relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

Paragraphes 114(13) à (15)
Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion

LTA
172.1(7)

En vertu du paragraphe 172.1(7) de la Loi, la personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension est réputé avoir effectué la fourniture taxable d’une ressource d’employeur, à l’exception d’une ressource exclue, et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture, si elle consomme ou utilise la ressource dans le cadre d’activités de pension relatives au régime autrement qu’en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion d’un régime de pension dont l’employeur est un employeur participant. Trois modifications sont apportées au paragraphe 172.1(7).

La première modification au paragraphe 172.1(7) a pour effet de soustraire à l’application de ce paragraphe la consommation et l’utilisation, par un employeur, de ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension d’un régime de pension, si ces activités de pension sont l’établissement, la gestion ou l’administration d’une entité de gestion principale du régime ou la gestion ou l’administration d’actifs relatifs au régime qui sont détenus par une entité de gestion principale du régime.

La première modification au paragraphe 172.1(7) s’applique relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 22 septembre 2009 mais avant le 22 juillet 2016.

Une règle transitoire s’applique relativement à cette première modification si deux conditions sont remplies. Selon la première condition, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la Loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’un employeur participant à un régime de pension, un montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration à titre de montant de taxe relatif à une ressource d’employeur qui est réputé avoir été perçu à une date donnée de la période de déclaration par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(7)b). Selon la seconde condition, par l’application de la première modification au paragraphe 172.1(7), le montant n’est plus réputé avoir été perçu par l’employeur participant en vertu de cet alinéa.

Si ces deux conditions sont remplies, l’employeur participant peut demander au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant n’est pas réputé avoir été perçu par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(7)b). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et établit, en vertu de l’article 296, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité de gestion, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant n’est pas réputé avoir été perçu par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(7)b). En outre, deux autres conséquences sont aussi possibles :

Cette demande de l’employeur participant au ministre doit être faite par écrit au plus tard à la date qui suit d’un an la date de sanction du texte législatif donnant effet à la première modification au paragraphe 172.1(7).

Le paragraphe 172.1(7) prévoit actuellement que ce paragraphe ne s’applique pas relativement à la consommation et à l’utilisation de ressources d’employeur par un employeur participant d’un régime de pension si le paragraphe 172.1(6) s’applique relativement à cette consommation ou utilisation. Le paragraphe 172.1(6) s’appliquerait si la consommation ou l’utilisation était effectuée en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion du régime. La seconde modification au paragraphe 172.1(7) a pour effet que ce paragraphe ne s’applique pas non plus relativement à la consommation et à l’utilisation de ressources d’employeur si le nouveau paragraphe 172.1(6.1) ou le nouveau paragraphe (7.1) s’applique à cette consommation ou utilisation. Le nouveau paragraphe 172.1(6.1) s’appliquerait si la consommation ou l’utilisation était effectuée en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion principale du régime. Le nouveau paragraphe 172.1(7.1) s’appliquerait si aucun des paragraphes 172.1(6) et (6.1) ne s’applique à la consommation ou à l’utilisation et si la consommation et l’utilisation est effectuée dans le cadre d’activités de pension qui sont exclusivement liées à l’établissement, la gestion ou l’administration d’une entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou l’administration des actifs du régime qui sont détenus par l’entité de gestion principale de celui-ci.

La seconde modification au paragraphe 172.1(7) s’applique relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

La troisième modification concerne l’alinéa 172.1(7)d), qui prévoit que, pour le calcul d’un montant de remboursement de la taxe ou d’un montant de redressement de taxe nette en vertu de l’article 261.01 de la Loi, l’entité de gestion est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur et avoir payé la taxe relative à cette fourniture. Si l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu’elle est réputée avoir payé est égal au montant de taxe déterminé selon l’alinéa 172.1(7)c) relativement à la fourniture que l’employeur participant est réputé avoir effectuée. Si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu’elle est réputée avoir payé est égal à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) qui entre dans le calcul de la taxe relative à cette fourniture réputée.

L’alinéa 172.1(7)d) est modifié afin de réduire le montant de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payé relativement à une fourniture, si l’employeur participant n’a pas remis le plein montant de la taxe qu’il est réputé avoir perçue relativement à la fourniture qu’il est réputé avoir effectuée ou s’il a recouvré, ou peut recouvrer, tout ou partie de ce montant. Selon la version modifiée de l’alinéa 172.1(7)d), le montant de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payé est égal au montant obtenu par la formule A moins B. L’élément A est égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

L’élément B représente le total des montants dont chacun est une partie de la valeur de l’élément A :

La modification à l’alinéa 172.1(7)d) est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, cet alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :

Paragraphe 114(16)
Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion principale

LTA
172.1(7.1) à (8.1)

En vertu du nouveau du paragraphe 172.1(7.1) de la Loi, un employeur est réputé avoir effectué la fourniture taxable d’une ressource d’employeur s’il la consomme ou l’utilise dans le cadre d’activités de pension, autrement qu’en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion, ou d’une entité de gestion principale, d’un régime de pension dont il est un employeur participant. Toutefois, contrairement au paragraphe 172.1(7), le paragraphe 172.1(7.1) s’applique si la consommation ou l’utilisation est effectuée dans le cadre d’activités de pension d’au moins un régime de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l’employeur et à une entité de gestion principale et que ces activités de pension sont exclusivement liées à l’établissement, la gestion ou l’administration d’une entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou l’administration des actifs qui sont détenus par une entité de gestion principale de celui-ci.

En vertu du paragraphe 172.1(7.1), l’employeur est réputé avoir perçu un montant de taxe qui est déterminé selon la juste valeur marchande de la ressource d’employeur. L’employeur sera tenu d’ajouter ce montant de taxe relatif à la fourniture réputée dans le calcul de sa taxe nette. Une entité de gestion de chaque régime de pension appartenant à un groupe de pension principal (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif à l’employeur et à l’entité de gestion principale peut alors avoir le droit de demander le remboursement prévu à l’article 261.01 de la Loi (tel qu’il est modifié) relativement à cette taxe.

Plus précisément, le paragraphe 172.1(7.1) s’applique si quatre conditions sont remplies. Premièrement, un employeur qui est un inscrit consomme ou utilise une ressource d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives à un ou à plusieurs des régimes de pension appartenant à un groupe de pension principal (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif à l’employeur et à l’entité de gestion principale. Deuxièmement, il s’avère que ni le paragraphe 172.1(6) ni le paragraphe 172.1(6.1) ne s’applique à la consommation ou à l’utilisation (c’est-à-dire que la consommation ou l’utilisation n’est pas en vue d’effectuer une fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion, ou d’une entité de gestion principale, d’un régime de pension dont l’employeur est un employeur participant à ce moment). Troisièmement, les activités de pension ont trait exclusivement à l’établissement, à la gestion ou à l’administration d’une entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou à l’administration des actifs du régime détenus par une telle entité. Finalement, le paragraphe 172.1(7.1) ne s’applique que si la ressource d’employeur consommée ou utilisée par l’employeur n’est pas une ressource exclue et que, au moment où la ressource d’employeur a été consommée ou utilisée, l’employeur n’était pas un employeur admissible de l’un des régimes de pension appartenant au groupe de pension principal.

Lorsque les conditions précédentes sont remplies à l’égard d’une ressource d’employeur, les règles énoncées aux alinéas 172.1(7.1)a) à d) et décrites ci-dessous s’appliquent.

En vertu de l’alinéa 172.1(7.1)a), l’employeur est réputé, pour l’application de la partie IX de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au paragraphe 172.1(7.1)) le dernier jour de son exercice dans lequel la ressource d’employeur a été consommée ou utilisée. L’employeur étant réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur, il est considéré l’avoir consommée ou utilisée dans le cadre de ses activités commerciales et peut avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à la ressource d’employeur.

En vertu de l’alinéa 172.1(7.1)b) et pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe, d’un montant déterminé selon l’alinéa 172.1(7.1)c), relative à cette fourniture taxable est réputée être devenue payable et l’employeur est réputé l’avoir perçue. La taxe est réputée être devenue payable et avoir été perçue le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a acquis la ressource d’employeur.

En vertu de l’alinéa 172.1(7.1)c) et pour l’application de la partie IX de la Loi, la taxe visée à l’alinéa 172.1(7.1)b) est réputée être égale au total des montants dont chacun est un montant déterminé quant à un régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Le montant déterminé quant à l’un de ces régimes est égal à la somme d’une composante fédérale de la taxe (élément A) et d’une composante provinciale de la taxe (élément B).

La composante fédérale de la taxe correspond au montant obtenu en multipliant l’élément C par l’élément D par l’élément E. L’élément C représente la juste valeur marchande de la ressource d’employeur. L’élément D représente le taux de taxe fixé au paragraphe 165(1) de la Loi. L’élément E représente le facteur d’entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource d’employeur. De façon générale, le facteur d’entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l’entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

La composante provinciale de la taxe correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, en multipliant l’élément F par l’élément G par l’élément H. L’élément F représente la juste valeur marchande de la ressource d’employeur. L’élément G représente le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice dans lequel l’employeur a consommé ou utilisé la ressource. L’élément H représente le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice de l’employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource.

Lorsqu’il s’agit de déterminer la juste valeur marchande de la ressource d’employeur selon les éléments C et F, si la ressource a été consommée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension exclusivement liées à l’établissement, la gestion ou l’administration d’une entité de gestion principale du régime de pension ou à la gestion ou l’administration des actifs qui sont détenus par une entité de gestion principale de celui-ci, la juste valeur marchande de la ressource d’employeur est déterminée au moment où l’employeur a commencé à la consommer au cours de l’exercice. Si la ressource d’employeur a été utilisée, mais non consommée, en vue d’effectuer la fourniture de pension, la juste valeur marchande de la ressource correspond à la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource au cours de l’exercice, déterminée au dernier jour de l’exercice.

L’alinéa 172.1(7.1)d) prévoit généralement des règles déterminatives qui s’appliquent pour le calcul, en vertu de l’article 261.01, d’un montant admissible d’une entité de gestion déterminée. L’alinéa 172.1(7.1)d) s’applique relativement à chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Si l’un des régimes de pension du groupe a une entité de gestion déterminée (visée au paragraphe 172.1(4)) pour l’exercice de l’employeur dans lequel la ressource d’employeur a été consommée ou utilisée, l’alinéa 172.1(7.1)d) prévoit que, aux fins particulières décrites ci-dessous, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir payé, à la date donnée qui correspond au dernier jour de cet exercice, une taxe égale au montant obtenu par la formule A moins B.

L’élément A de la formule représente celui des montants ci-après qui s’applique :

L’élément B de la formule représente le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :

Toutefois, dans le cas où, en vertu du paragraphe 172.1(4), l’un des régimes de pension du groupe n’a pas d’entité de gestion déterminée pour l’exercice de l’employeur dans lequel la ressource d’employeur a été consommée ou utilisée, l’alinéa 172.1(7.1)d) ne trouve pas application à l’égard du régime et, aux fins particulières décrites précédemment, aucune entité de gestion du régime n’est réputée avoir acquis une fourniture de la ressource d’employeur ou avoir payé la taxe relative à cette fourniture.

Le nouveau paragraphe 172.1(7.1) s’applique relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

Le paragraphe 172.1(8) de la Loi prévoit que l’employeur participant à un régime de pension qui est réputé avoir effectué une fourniture de bien ou de service en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5), (6) et (7) est tenu de communiquer certains renseignements. Il s’agit de renseignements déterminés par le ministre du Revenu national qui sont communiqués, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé la taxe relative à cette fourniture.

Le paragraphe 172.1(8) est modifié de sorte à prévoir aussi que l’employeur participant à un régime de pension qui est réputé avoir effectué la fourniture d’un bien ou d’un service en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) est tenu de communiquer ces renseignements.

La modification au paragraphe 172.1(8) s’applique relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

Le nouveau paragraphe 172.1(8.1) de la Loi prévoit qu’une entité de gestion principale d’un régime de pension est tenue de communiquer certains renseignements. Ce paragraphe prévoit que l’entité de gestion est tenue de communiquer, d’une manière que le ministre estime acceptable, le facteur de pension principal relatif au régime pour un exercice de l’entité à chaque employeur participant au régime au plus tard à la date qui suit de 30 jours le premier jour de l’exercice. Il prévoit également que l’entité est tenue de communiquer, de la même manière et dans le même délai, à chaque employeur participant au régime tout autre renseignement que le ministre détermine.

Le nouveau paragraphe 172.1(8.1) s’applique relativement aux exercices d’un entité de gestion principale commençant après le 21 juillet 2016.

Paragraphes 114(17) à (20)
Employeur admissible désigné

LTA
172.1(9)

Le paragraphe 172.1(9) de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer si un employeur participant à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour un exercice de l’employeur. Si un employeur est un employeur admissible désigné du régime pour un exercice de l’employeur, les paragraphes 172.1(5), (6) et (7), ainsi que les nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1), ne s’appliquent pas à l’employeur relativement au régime pour l’exercice. Si un employeur participant est un employeur admissible désigné du régime pour un exercice de l’employeur, il est également un employeur admissible du régime pour le même exercice, selon la détermination faite en vertu du paragraphe 172.1(10) de la Loi, pour l’application des paragraphes 172.1(7) et (7.1).

Pour qu’un employeur participant donné à un régime de pension soit un employeur admissible désigné du régime pour un exercice de l’employeur participant donné, celui-ci doit remplir plusieurs conditions. L’une d’elles est que l’employeur participant donné n’ait pas fait le choix conjoint prévu au paragraphe 157(2) de la Loi avec une entité de gestion du régime qui est en vigueur au cours de cet exercice. Une modification est apportée au paragraphe 172.1(9) afin d’introduire la condition selon laquelle aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1), conjointement par l’employeur et une entité de gestion principale du régime, n’est en vigueur au cours de l’exercice.

Deux autres conditions selon lesquelles un employeur participant donné est un employeur admissible désigné sont les suivantes. La première condition est que la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) pour l’employeur participant donné relatif au régime pour l’exercice soit inférieure à 5 000 $. La seconde condition est que le montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule A/(B – C) pour l’employeur participant donné relativement au régime pour l’exercice soit inférieur à 10 pour cent.

Les descriptions des éléments A, B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) sont modifiées en conséquence de l’ajout des paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1).

L’élément A représente généralement le montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) dont l’employeur participant donné, ou un autre employeur participant au régime qui lui est lié, était (ou l’aurait été en l’absence des paragraphes 172.1(9) à (11)) tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées, énoncées aux paragraphes 172.1(5), (6) et (7), au cours de l’exercice précédent de l’employeur participant donné. La description de l’élément A est modifiée pour inclure aussi le montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) dont l’employeur participant donné, ou un autre employeur participant au régime qui lui est lié, était (ou aurait été en l’absence des paragraphes 172.1(9) à (11)) tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées énoncées aux nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) au cours de l’exercice précédent de l’employeur participant donné.

L’élément B représente le total des montants inclus aux alinéas a), b) ou c) de cet élément. L’alinéa b) de l’élément B inclut un montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) qu’un employeur participant à un régime de pension, y compris l’employeur participant donné, était tenu de rendre compte en vertu du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7) au cours de l’exercice précédent de l’employeur participant donné. L’alinéa b) est modifié de sorte à inclure également un montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) qu’un employeur participant à un régime de pension, y compris l’employeur participant donné, était tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées énoncées aux nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) au cours de l’exercice précédent de l’employeur participant donné.

L’élément C représente le total des montants inclus aux alinéas a) ou b) de cet élément. L’alinéa b) de l’élément C inclut un montant au titre d’un montant recouvrable (au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion du régime de pension pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui se termine dans cet exercice précédent de l’employeur participant donné. Un montant est actuellement inclus à l’alinéa b) seulement dans la mesure où le montant recouvrable est un montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de l’alinéa 172.1(5)d), (6)d) ou (7)d) pour l’application de l’article 261.01. L’alinéa b) de l’élément C est modifié de sorte qu’un montant doit être inclus au titre d’un montant recouvrable de l’entité pour la période de demande seulement dans la mesure où le montant recouvrable de l’entité est un montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) réputé avoir été payé, pour l’application de l’article 261.01, par l’entité en vertu de celui des alinéas 172.1(5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) ou (7.1)d) qui est applicable.

Les modifications au paragraphe 172.1(9) s’appliquent relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

Paragraphes 114(21) à (23)
Employeur admissible

LTA
172.1(10)

Le paragraphe 172.1(10) de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer si un employeur participant à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour un exercice de l’employeur participant. Si un employeur participant est un employeur admissible du régime pour un exercice de l’employeur participant, le paragraphe 172.1(7) ainsi que le nouveau paragraphe 172.1(7.1) ne s’appliquent pas à l’employeur participant relativement au régime pour cet exercice.

Pour qu’un employeur participant donné d’un régime de pension soit un employeur admissible du régime pour un exercice de l’employeur, celui-ci doit remplir plusieurs conditions. L’une d’elles est que la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) pour l’employeur participant donné relatif au régime pour l’exercice soit inférieure à 5 000 $. La seconde condition est que le montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule A/(B – C) pour l’employeur participant donné relativement au régime pour l’exercice soit inférieur à 10 pour cent.

Les descriptions des éléments A, B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) sont modifiées pour tenir compte de l’ajout des paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1).

L’élément A représente généralement le montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) dont l’employeur participant donné, ou un autre employeur participant au régime qui lui est lié, était (ou l’aurait été en l’absence des paragraphes 172.1(10) et (11)) tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées énoncées au paragraphe 172.1(7) au cours de l’exercice précédent de l’employeur participant donné. L’élément A est modifié pour inclure aussi le montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) dont l’employeur participant donné, ou un autre employeur participant au régime qui lui est lié, était (ou aurait été en l’absence des paragraphes 172.1(10) et (11)) tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées, énoncées au nouveau paragraphe (7.1), au cours de l’exercice précédent de l’employeur participant donné.

Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) ont la même signification que les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9). Les descriptions des éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) sont modifiées de la même façon que les descriptions des éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9); la description fournie précédemment relativement aux modifications aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) s’applique également aux modifications aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) (se reporter à la note concernant le paragraphe 172.1(9)).

Les modifications au paragraphe 172.1(10) s’appliquent relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

Paragraphe 114(24)
Fusions

LTA
172.1(12)

Le paragraphe 172.1(12) de la Loi s’applique dans le cas où plusieurs personnes morales (chacune étant appelée « personne morale fusionnante » dans la présente note) — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au paragraphe 172.1(12)) qui est un employeur participant au régime. Le paragraphe 172.1(12) permet de déterminer si la nouvelle personne morale est, par suite de la fusion, un employeur admissible désigné ou un employeur admissible du régime pour un exercice de celle-ci en vertu de l’un des paragraphes 172.1(9), (10) et (11).

En vertu de l’alinéa 172.1(12)b), tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5), (6) et (7) par un personne morale fusionnante (ou qui aurait ainsi été réputé avoir été perçu par une personne morale fusionnante si elle n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible du régime de pension pour l’un des exercices de celle-ci) au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu en vertu du même paragraphe le dernier jour de l’exercice antérieur de celle-ci. Chacun de ces montants est également réputé, aux fins de déterminer si la nouvelle personne morale est un employeur admissible désigné ou un employeur admissible du régime pour le premier exercice de la nouvelle personne morale, ne pas avoir été perçu par une personne morale fusionnante.

L’alinéa 172.1(12)b) est modifié afin de prévoir aussi qu’un montant de taxe qui est réputé avoir été perçu en vertu de l’un des nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) par une personne morale fusionnante (ou qui aurait ainsi été réputé avoir été perçu par une personne morale fusionnante si elle n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible du régime pour l’un des exercices de celle-ci) au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu par celle-ci le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale en vertu du même paragraphe. Chacun de ces montants est également, aux fins de déterminer si la nouvelle personne morale est un employeur admissible désigné ou un employeur admissible du régime pour le premier exercice de la personne morale, réputé ne pas avoir été perçu par une personne morale fusionnante.

En vertu de l’alinéa 172.1(12)c), toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime de pension qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’un des paragraphes 172.1(5), (6) et (7) (ou qui aurait été réputée avoir été effectuée par une personne morale fusionnante si elle n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible du régime pour l’un des exercices de celle-ci) au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de celle-ci au profit du régime.

L’alinéa 172.1(12)c) est modifié afin de prévoir maintenant que toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’un des nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) (ou qui aurait été réputée avoir été effectuée par une personne morale fusionnante si elle n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible du régime pour un exercice de la personne morale) à un moment donné de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale au régime.

Les modifications au paragraphe 172.1(12) s’appliquent relativement aux exercices d’un employeur participant commençant après le 21 juillet 2016.

Article 115
Taxe réputée payée par une entité de gestion désignée

LTA
172.2

Le nouvel article 172.2 de la Loi contient des règles déterminatives qui prévoient généralement que, pour l’application de l’article 261.01 de la Loi, si un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, par une entité de gestion principale d’un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), un montant de taxe représentant ce montant, ou une partie de ce montant, est réputé avoir été payé par une entité de gestion désignée (au sens du paragraphe 172.2(2)) du régime. Le montant de taxe qu’une telle entité est réputée avoir payé est déterminé en conformité avec le paragraphe 172.2(3). L’entité de gestion désignée peut alors avoir le droit de demander un remboursement ou de faire le choix prévu à l’article 261.01 relativement au montant de taxe qu’elle est réputée avoir payé.

Le nouvel article 172.2 s’applique relativement aux montants de taxe qui deviennent payables, ou qui sont payés sans être devenus payables, par une entité de gestion principale après le 21 juillet 2016.

Montant exclu

LTA
172.2(1)

Le nouveau paragraphe 172.2(1) prévoit des règles qui permettent de déterminer si un montant de taxe est un montant exclu relatif à une entité de gestion principale. Cette détermination est pertinente aux fins du paragraphe 172.2(3) puisqu’aucune partie d’un montant exclu relatif à une entité de gestion principale n’est réputée en vertu de ce paragraphe avoir été payée par une entité de gestion d’un régime de pension aux fins de l’article 261.01.

Un montant exclu relatif à une entité de gestion principale est un montant qui, selon le cas :

Entité de gestion désignée

LTA
172.2(2)

Le nouveau paragraphe 172.2(2) prévoit des règles qui permettent de déterminer l’entité de gestion désignée d’un régime de pension relativement à une entité de gestion principale du régime. La détermination d’une entité de gestion désignée est pertinente aux fins du paragraphe 172.2(3), puisque seule une entité de gestion désignée d’un régime de pension peut être réputée par ces paragraphes avoir payé un montant de taxe, pour l’application de l’article 261.01, relativement à la taxe réellement payée par l’entité de gestion principale.

Si, à un moment donné, le régime a une seule entité de gestion, celle-ci est l’entité de gestion désignée du régime relativement à chaque entité de gestion principale du régime. Si, à un moment donné, le régime a plus d’une entité de gestion et que l’entité de gestion principale a fait le choix prévu au nouveau paragraphe 172.2(4), conjointement avec une entité de gestion du régime, qui est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de gestion principale à ce moment. Toutefois, si, au moment donné, le régime a plus d’une entité de gestion et qu’aucun choix fait par l’entité de gestion principale en vertu du nouveau paragraphe 172.2(4), conjointement avec une entité de gestion du régime, n’est en vigueur à ce moment, il n’y a pas d’entité de gestion désignée du régime. Dans ce cas, aucune entité de gestion du régime ne sera réputée avoir payé un montant de taxe, pour l’application de l’article 261.01, relativement à la taxe payée par l’entité de gestion principale.

Une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension peut, à un moment donné, avoir une seule entité de gestion désignée par régime de pension, mais chaque entité de gestion principale d’un régime de pension peut avoir une entité de gestion du régime différente comme son entité de gestion désignée du régime.

La détermination d’une entité de gestion désignée d’un régime de pension relativement à une entité de gestion du régime en vertu du paragraphe 172.2(2) est semblable à la détermination, dans le cadre des règles énoncées au paragraphe 172.1(4), de l’entité de gestion désignée d’un régime de pension relativement à un employeur participant pour l’application des paragraphes 172.1(5.1), (6.1), (7) et (7.1) de la Loi. Il est à noter qu’il est possible que, lorsqu’un régime de pension a plusieurs entités de pension, l’entité de gestion qui est l’entité de gestion désignée du régime relativement à une entité de gestion principale du régime et l’entité de gestion qui est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à un employeur participant au régime soient deux entités de gestion distinctes.

Taxe réputée payée par l’entité de gestion désignée — article 261.01

LTA
172.2(3)

Le nouveau paragraphe 172.2(3) s’applique aux fins de l’article 261.01 de la Loi. Le paragraphe 172.2(3) fait généralement en sorte qu’une entité de gestion désignée (au sens du paragraphe 172.2(2)) d’un régime de pension soit réputée avoir payé, aux fins de cet article, un montant de taxe qui est déterminé relativement à un montant de taxe payé par une entité de gestion principale du régime, sous réverse de certaines exceptions. Le montant de taxe qu’une entité de gestion désignée est réputée avoir payé en vertu du paragraphe 172.2(3) est inclus dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1)) de l’entité pour une période de demande du régime. Le montant de remboursement de pension servirait ensuite à déterminer les montants suivants :

Le paragraphe 172.2(3) s’applique si un montant de taxe donné devient payable, ou est payé sans être devenu payable, par une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension à un moment donné d’un exercice de l’entité et que le montant de taxe donné n’est pas un montant exclu (au sens du paragraphe 172.2(1)) relatif à l’entité de gestion principale. Dans ce cas, le paragraphe 172.2(3) prévoit que, pour chacun de ces régimes, l’entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l’entité de gestion principale est réputée avoir payé à ce moment un montant de taxe égal à un montant obtenu par la formule A multiplié par B.

Dans le cas où l’entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) et que le montant de taxe donné est payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 ou 218.1 de la Loi ou de la section IV.1 de la partie IX de Loi, la valeur de l’élément A relativement au montant de taxe donné est égale à zéro.

Dans les autres cas, la valeur de l’élément A serait égale au montant de taxe donné, moins le total des montant dont chacun est inclus dans le montant de taxe donné et est un montant qui, selon le cas, est:

L’élément B représente le facteur d’entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend ce moment. De façon générale, le facteur d’entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités d’une entité de gestion principale d’un régime de pension appartiennent à des entités de gestion de ce régime.

Choix de l’entité de gestion désignée

LTA
172.2(4)

Le nouveau paragraphe 172.2(4) prévoit un choix qui peut être fait lorsqu’un régime de pension a plusieurs entités de gestion et qu’il existe une entité de gestion principale du régime. Le paragraphe 172.2(4) permet à l’entité de gestion principale de faire le choix, conjointement avec l’une des entités de gestion du régime, pour que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de gestion principale. Un choix fait selon le paragraphe 172.2(4) doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est en vigueur à compter de la date indiquée dans le choix jusqu’à la date à laquelle il cesse d’être en vigueur en vertu du paragraphe 172.2(5).

Période d’application du choix

LTA
172.2(5)

Le nouveau paragraphe 172.2(5) précise la période d’application du choix conjoint fait selon le paragraphe 172.2(4) par une entité de gestion principale d’un régime de pension et une entité de gestion du régime de pension. Le paragraphe 172.2(5) prévoit que le choix conjoint entre en vigueur à la date indiquée dans le choix. Il prévoit également que le choix conjoint cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Révocation

LTA
172.2(6)

Le nouveau paragraphe 172.2(6) permet à une entité de gestion principale d’un régime de pension et à une entité de gestion du régime qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe 172.2(4) de le révoquer conjointement à compter du jour précisé dans le document concernant la révocation. Ce document concernant la révocation conjointe doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national.

Article 116
Restriction applicable aux crédits de taxe sur les intrants

LTA
178(18)c)

Les règles énoncées au paragraphe 178(18) de la Loi prévoient que la TPS/TVH n’est pas payable sur la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un vendeur de réseau au profit d’un de ses représentants commerciaux, ou d’un proche de celui-ci, et limitent les crédits de taxe sur les intrants que le vendeur de réseau peut demander au titre du bien ou du service. Ce paragraphe prévoit des règles qui s’appliquent lorsqu’un bien (sauf un produit déterminé du vendeur de réseau) ou un service que le vendeur de réseau acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue de le fournir à l’un de ses représentants commerciaux, ou à un proche de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l’alinéa 178(1)c) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 117
Redressement de la taxe nette du démarcheur

LTA
178.3(4)b)(ii) et (iii)

Le paragraphe 178.3(4) de la Loi prévoit qu’un démarcheur peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette si un entrepreneur indépendant a effectué une fourniture d’un des produits exclusifs du démarcheur dans des circonstances où la fourniture n’est pas assujettie à la taxe. Un montant peut également être déduit si la contrepartie de la fourniture est inférieure à son prix de vente au détail suggéré ou si la fourniture est effectuée à titre gratuit.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. De plus, dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « nominal consideration » sont des mentions de l’expression « contrepartie négligeable » dans certains cas et de l’expression « contrepartie symbolique » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie » et à remplacer l’expression « contrepartie négligeable » par l’expression « contrepartie symbolique ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 118
Redressement de la taxe nette du distributeur

LTA
178.4(4)b)(ii) et (iii)

Le paragraphe 178.4(4) de la Loi prévoit qu’un distributeur d’un démarcheur peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette si un entrepreneur indépendant a effectué une fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances où la fourniture n’est pas assujettie à la taxe. Un montant peut également être déduit si la contrepartie de la fourniture est inférieure à son prix de vente au détail suggéré ou si la fourniture est effectuée à titre gratuit.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. De plus, dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « nominal consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « contrepartie négligeable » dans certains cas et de l’expression « contrepartie symbolique » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des sous-alinéas 178.4(4)b)(ii) et (iii) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie » et à remplacer l’expression « contrepartie négligeable » par l’expression « contrepartie symbolique ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 119
Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

LTA
178.5(8)a)

Le paragraphe 178.5(8) a pour effet de refuser des crédits de taxe sur les intrants à un démarcheur (à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) de la Loi est en vigueur) ou au distributeur d’un tel démarcheur relativement aux biens (à l’exception des produits exclusifs du démarcheur) ou aux services qu’il importe, acquiert ou transfère dans une province participante en vue de les fournir à l’un de ses entrepreneurs indépendants, ou à un proche de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens ou des services. Le paragraphe 178.5(8) prévoit également qu’aucune taxe n’est payable sur la fourniture effectuée au profit de l’entrepreneur ou de son proche. Ces règles s’appliquent dans le cas où l’entrepreneur ou son proche acquiert le bien ou le service dans le but de l’utiliser autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l’alinéa 178.5(8)a) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 120
Groupe d’acheteurs

LTA
178.6(5)d)

Dans certains secteurs d’activités, il est courant que des entreprises concluent des ententes d’achats collectifs pour profiter des escomptes sur le volume offert par les fournisseurs. L’article 178.6 de la Loi autorise les groupes d’acheteurs admissibles à ne pas tenir compte, aux fins de la TPS/TVH, des fournitures intermédiaires (au sens du paragraphe 178.6(1)). En vertu de cette méthode facultative, la fourniture du bien ou du service par le groupe d’acheteurs est réputée être une fourniture par le fournisseur initial au dernier acquéreur.

Le paragraphe 178.6(5) énonce les règles qui s’appliquent lorsque la désignation d’un acheteur est en vigueur. Selon ces règles, la fourniture du fournisseur initial à l’acheteur est réputée être une fourniture du fournisseur initial au dernier acquéreur et la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture réputée est réputée être payée ou payable par le dernier acquéreur. Cependant, l’acheteur et le dernier acquéreur sont solidairement tenus de payer la taxe.

Dans la version anglaise de l’alinéa 178.6(5)d), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de cet alinéa à cet égard, puisqu’il emploie le terme « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 121
Livraisons directes

LTA
179

Les règles sur les livraisons directes, énoncées à l’article 179 de la Loi et à la section IV de la partie IX de la Loi, ont un double objectif. Les règles permettent généralement à une personne qui est non-résident et qui n’est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH d’acquérir au Canada, en franchise de taxe, des produits ou des services commerciaux relatifs à des produits, à condition que les produits soient exportés ou qu’ils soient conservés au Canada par un inscrit qui reconnaît qu’il assume l’obligation potentielle de payer un montant de taxe à l’égard d’un transfert ultérieur ou d’une utilisation non commerciale des produits. En outre, les règles sur les livraisons directes aident généralement à veiller à ce que la TPS/TVH s’applique aux produits situés au Canada qui sont fournis par une personne non-résidente non inscrite pour consommation au Canada, de la même façon qu’elle s’appliquerait si les produits étaient acquis à l’étranger auprès d’une personne non-résidente non inscrite, puis importés pour consommation au Canada.

Paragraphes 121(1) et (2)
Livraison au consignataire d’un non-résident

LTA
179(1)

Le paragraphe 179(1) de la Loi prévoit une règle générale qui s’applique lorsqu’un inscrit fournit des produits, un service qui consiste à fabriquer ou à produire des produits, ou un service commercial relatif à des produits (sauf ceux d’une personne qui réside au Canada), à une personne non-résidente non inscrite qui n’est pas consommatrice des produits ou du service et qu’il fait également transférer la possession matérielle des produits à une autre personne au Canada. Dans ces circonstances, l’inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable des produits et la contrepartie de cette fourniture réputée est généralement réputée égale à la juste valeur marchande des produits. L’inscrit est donc tenu de comptabiliser la taxe sur cette fourniture réputée et non sur la fourniture effective des produits ou du service qu’il a effectuée au profit de la personne non-résidente. Cette règle générale est assujettie à certaines exceptions énoncées aux paragraphes 179(1) à (3) de la Loi.

Le sous-alinéa 179(1)a)(i) énonce une condition d’application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1). Plus précisément, cette condition est remplie si un inscrit, en application d’une convention conclue entre l’inscrit et une personne non-résidente non inscrite, selon le cas :

Le sous-alinéa 179(1)a)(i) est modifié à l’égard de la condition relative à l’acquisition de la possession matérielle de produits en vue d’effectuer la fourniture taxable d’un service commercial aux fins suivantes :

En raison de ces modifications, les règles énoncées au paragraphe 179(1) peuvent maintenant s’appliquer à un service commercial, fourni au Canada, relatif aux produits d’une personne non-résidente qui est inscrite sous le régime de la TPS/TVH. Dans ces circonstances, le nouveau paragraphe 179(2.1) de la Loi peut s’appliquer pour qu’un allègement de la taxe soit accordé à l’égard d’un transfert ultérieur, au Canada, de la possession matérielle de ces produits par le fournisseur de services inscrit.

En vertu de l’alinéa 179(1)c) de la Loi, l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture taxable de produits au profit d’une personne non-résidente non inscrite lorsqu’il fournit les produits, ou un service relatif à des produits, à la personne non-résidente et qu’il transfère également la possession matérielle des produits à une autre personne au Canada. Cet alinéa est modifié afin de préciser que cette fourniture réputée est réputée avoir été effectuée au Canada.

Ces modifications s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

Paragraphes 121(3) et (4)
Exception en cas de livraison à un inscrit

LTA
179(2)

Le paragraphe 179(2) de la Loi prévoit une exception à l’application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s’applique généralement dans les circonstances suivantes :

La délivrance d’un certificat de livraison directe conforme dans les circonstances visées au paragraphe 179(2) a pour effet d’annuler la fourniture des produits qui est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 179(1), ce qui libère l’inscrit de l’obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance de ce certificat a également pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d’un service relatif aux produits (sauf un service d’expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l’étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l’inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Le sous-alinéa 179(2)a)(i) énonce l’une des conditions de délivrance d’un certificat de livraison directe conforme. Cette condition est qu’un inscrit soit effectue, au profit d’une personne non-résidente non inscrite, la fourniture taxable au Canada de produits, soit effectue, au profit d’une telle personne, la fourniture taxable d’un service commercial relatif à des produits. Le sous-alinéa 179(2)a)(i) est modifié dans le cas d’une fourniture taxable d’un service commercial relatif à des produits afin de préciser que la fourniture du service doit être effectuée au Canada pour qu’un certificat de livraison directe soit délivré.

En plus des modifications au sous-alinéa 179(2)a)(i), d’autres modifications sont apportées au paragraphe 179(2) afin de préciser les conditions actuelles régissant la délivrance d’un certificat de livraison directe. Plus précisément, le nouvel alinéa 179(2)b.1) stipule qu’un consignataire inscrit, pour délivrer un certificat de livraison directe conforme, doit acquérir la possession matérielle des produits, selon le cas :

Ces conditions précisent que le consignataire, en acquérant la possession matérielle des produits, doit avoir l’obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits en vertu des règles sur les livraisons directes afin de délivrer un certificat de livraison directe conforme. En raison du nouvel alinéa 179(2)b.1), l’alinéa 179(2)c) est modifié pour obliger le consignataire inscrit à reconnaître dans le certificat de livraison directe qu’il acquiert les produits soit à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable des produits effectuée par une personne non-résidente non inscrite, soit à l’une des autres fins décrites ci-dessus.

Ces modifications s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016. De plus, le nouvel alinéa 179(2)b.1) de la Loi et la modification à l’alinéa 179(2)c) de la Loi s’appliquent aussi relativement aux fournitures effectuées avant le 23 juillet 2016 et relativement auxquelles, avant cette date, un montant a été exigé, perçu ou remis au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Paragraphes 121(5) et (6)
Exception — certificat du propriétaire inscrit

LTA
179(2.1)

Le nouveau paragraphe 179(2.1) de la Loi prévoit une autre exception à l’application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi relativement à la fourniture de produits, ou à la fourniture d’un service relatif à des produits, effectuée au Canada par un inscrit au profit d’une personne non-résidente non inscrite qui n’est pas consommatrice des produits ou du service. Tout comme l’exception prévue au paragraphe 179(2) de la Loi, ce nouveau paragraphe permet la délivrance, dans certaines circonstances, d’un certificat (appelé « certificat du propriétaire ») qui a pour effet d’annuler la fourniture des produits réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 179(1), ce qui libère l’inscrit de l’obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance d’un certificat du propriétaire a également pour effet que la fourniture de produits, ou la fourniture d’un service relatif à des produits (sauf un service d’expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l’étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l’inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Le nouveau paragraphe 179(2.1) permet généralement la délivrance d’un certificat du propriétaire si les quatre conditions suivantes sont remplies :

Dans le cas où l’inscrit a initialement fourni les produits par vente à la personne non-résidente non inscrite, une cinquième condition doit aussi être remplie pour qu’un certificat du propriétaire soit délivré. Plus précisément, dans ce cas, les produits doivent devenir ceux du tiers mentionné ci-dessus après être devenus ceux de la personne non-résidente.

Le nouveau paragraphe 179(2.1), qui énonce les règles sur la délivrance d’un certificat du propriétaire et les renseignements qu’il doit contenir, s’applique si les conditions décrites ci-dessus sont remplies. Ces règles varient selon lequel de deux cas possibles est applicable. Ces règles prévoient plus précisément ce qui suit :

De façon générale, le nouveau paragraphe 179(2.1) de la Loi s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

De plus, une version transitoire du nouveau paragraphe 179(2.1) de la Loi peut s’appliquer relativement aux fournitures effectuées avant le 23 juillet 2016. Ce sera le cas seulement si les cinq conditions suivantes sont remplies :

Le nouveau paragraphe 179(2.1) prévoit que, si ces conditions sont remplies, le paragraphe 179(1) ne s’applique pas à la fourniture des produits, ni à la fourniture d’un service relatif aux produits, ce qui libère l’inscrit de l’obligation de remettre la TPS/TVH sur une fourniture des produits qui serait par ailleurs réputée avoir été effectuée en application de ce paragraphe. Le nouveau paragraphe 179(2.1) prévoit également que la fourniture des produits, ou la fourniture d’un service relatif aux produits (sauf un service d’expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l’étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l’inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Paragraphe 121(7)
Exception en cas d’exportation

LTA
179(3)

Le paragraphe 179(3) de la Loi prévoit une autre exception à l’application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s’applique généralement si les deux conditions suivantes sont remplies :

L’exportation des produits selon les conditions visées au paragraphe 179(3) a pour effet d’annuler la fourniture des produits, réputée par le paragraphe 179(1) avoir été effectuée, ce qui libère l’inscrit de l’obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. Cette exportation a également pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d’un service relatif aux produits (sauf un service d’expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l’étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l’inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Le sous-alinéa 179(3)a)(iii) est modifié quant à la situation dans laquelle un inscrit acquiert la possession matérielle de produits (sauf ceux d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits au profit d’une personne non-résidente non inscrite, afin qu’il soit précisé que la fourniture du service doit être effectuée au Canada pour que l’exception s’applique.

Cette modification s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

Paragraphes 121(8) à (11)
Maintien de la possession

LTA
179(4)

Le paragraphe 179(4) de la Loi s’applique généralement lorsque des produits sont vendus par un inscrit donné à une personne non-résidente non inscrite et que la possession matérielle des produits est conservée, après le transfert de la propriété des produits à la personne non-résidente non inscrite, par l’inscrit donné ou par un autre inscrit qui remet un certificat de livraison directe à l’inscrit donné. De façon générale, les règles énoncées au paragraphe 179(4) ont pour effet de veiller à ce que les règles sur les livraisons directes continuent de s’appliquer à l’égard des produits de la personne non-résidente dans ces circonstances. Plus précisément, ces règles ont pour effet de veiller à ce que la vente des produits à la personne non-résidente soit réputée par le paragraphe 179(2) avoir été effectuée à l’étranger, allégeant ainsi cette fourniture de la TPS/TVH. Dans un même temps, ces règles veillent à ce que l’inscrit qui conserve la possession matérielle des produits ait l’obligation potentielle de payer un montant de taxe en vertu de la section IV de la partie IX de la Loi s’il conserve les produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou en vertu du paragraphe 179(1) ou qu’il transfère, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne.

Des règles sont énoncées au paragraphe 179(4) pour l’application des articles 179 et 180 de la Loi et de l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi. En raison de l’ajout du nouvel alinéa b.01) à cette définition à l’article 217, le paragraphe 179(4) est modifié pour que les règles qu’il énonce s’appliquent aux fins de la définition entière de « fourniture taxable importée » à l’article 217.

L’une des conditions d’application des règles énoncées au paragraphe 179(4) est que les produits soient conservés par un inscrit à certaines fins énoncées à l’alinéa 179(4)b). L’une de ces fins consiste à effectuer la fourniture d’un service commercial relatif aux produits au profit de la personne non-résidente qui les a achetés ou d’une personne qui en a acquis ultérieurement la propriété. Le sous-alinéa 179(4)b)(ii) est modifié afin qu’il soit précisé que cette condition n’est remplie que si la fourniture du service commercial est une fourniture taxable effectuée au Canada.

Si les conditions d’application, énoncées aux alinéas 179(4)a) et b), des règles énoncées au paragraphe 179(4) sont remplies relativement à la vente de produits par un inscrit donné au profit d’une personne non-résidente non inscrite, les alinéas 179(4)c) et d) s’appliquent pour que certains événements soient réputés se produire. Ces règles déterminatives ont pour effet de déterminer la façon dont les autres règles sur les livraisons directes énoncées à l’article 179 et à la section IV peuvent s’appliquer relativement aux produits.

L’alinéa 179(4)c) s’applique lorsque l’inscrit donné conserve également la possession matérielle des produits après le transfert de la propriété de ceux-ci à la personne non-résidente. Cet alinéa fait en sorte que l’inscrit donné soit réputé avoir transféré la possession matérielle des produits à un autre inscrit et avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 179(2)c) (à savoir un « certificat de livraison directe ») de cet autre inscrit. La fourniture des produits au profit de la personne non-résidente remplit ainsi les conditions d’application du paragraphe 179(2). Le paragraphe 179(2) s’applique donc pour que la fourniture soit réputée avoir été effectuée à l’étranger; la fourniture est donc effectuée en franchise de taxe.

La règle selon laquelle les produits sont réputés transférés à un autre inscrit est énoncée au nouveau sous-alinéa 179(4)c)(i). Cette règle est modifiée afin de préciser que le transfert réputé est réputé avoir été effectué au Canada et aux termes de la convention portant sur la fourniture par vente des produits. Ces modifications veillent à ce que le transfert réputé de la possession matérielle remplisse toutes les conditions de délivrance d’un certificat de livraison directe.

La règle selon laquelle l’inscrit donné est réputé avoir obtenu un certificat de livraison directe de cet autre inscrit est maintenant énoncée au nouveau sous-alinéa 179(4)c)(ii). Cette règle est modifiée afin qu’il soit précisé que le certificat porte précisément sur le transfert de la possession matérielle des produits réputé s’être produit en vertu du sous-alinéa 179(4)c)(i).

Selon l’alinéa 179(4)c), l’inscrit donné est aussi réputé avoir acquis la possession matérielle des produits à la fin mentionnée à l’alinéa 179(4)b). Cette règle fait en sorte que l’inscrit a l’obligation potentielle de payer un montant de taxe s’il conserve les produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s’il transfère ultérieurement, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne. Cette règle spéciale, maintenant énoncée aux nouveaux sous-alinéas 179(4)c)(iii) et (iv), est modifiée de la façon suivante afin de préciser son application dans les trois cas suivants :

Dans ce cas, la règle est précisée pour que l’inscrit soit réputé par la nouvelle division 179(4)c)(iii)(A) avoir acquis la possession matérielle des produits, aux termes de la convention portant sur la fourniture des produits à la personne non-résidente, en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits qui n’est pas un service d’entreposage.

L’alinéa 179(4)d) s’applique lorsqu’un autre inscrit, sauf l’inscrit qui a vendu les produits à la personne non-résidente, conserve la possession matérielle des produits après le transfert de la propriété de ceux-ci à la personne non-résidente et remet aussi un certificat de livraison directe à l’inscrit donné. En vertu de cet alinéa, l’inscrit donné est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits à l’autre inscrit. Étant donné que l’inscrit donné qui a vendu les produits à la personne non-résidente obtient un certificat de livraison directe, cette vente est réputée être une fourniture effectuée à l’étranger en vertu du paragraphe 179(2) et est donc effectuée en franchise de taxe. Cet alinéa est modifié afin de préciser l’application de cet allègement dans les deux cas suivants :

Dans ce cas, la règle énoncée à la nouvelle division 179(4)d)(i)(A) est modifiée afin qu’il soit précisé que le transfert réputé de la possession matérielle des produits est réputé avoir été effectué au Canada et aux termes de la convention portant sur la vente des produits. Ces modifications veillent à ce que le transfert remplisse toutes les conditions de délivrance d’un certificat de livraison directe.

En vertu de l’alinéa 179(4)d), l’autre inscrit est aussi réputé avoir acquis la possession matérielle des produits à la fin visée à l’alinéa 179(4)b). Ces règles font en sorte que l’autre inscrit a l’obligation potentielle de payer un montant de taxe s’il conserve la possession matérielle des produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s’il transfère, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne. Cette règle est modifiée de la façon suivante afin de préciser l’application de cette obligation dans les trois cas suivants :

Dans ce cas, l’autre inscrit est maintenant réputé par la nouvelle subdivision 179(4)d)(i)(B)(I) avoir acquis la possession matérielle des produits aux termes d’une convention conclue entre l’autre inscrit et la personne non-résidente en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits qui n’est pas un service d’entreposage.

La modification au paragraphe 179(4) de la Loi qui précise que ce paragraphe s’applique pour l’application de l’entière définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016. Les autres modifications au paragraphe 179(4) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016, et relativement aux fournitures effectuées au plus tard le 22 juillet 2016 et relativement auxquelles, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou remis au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Paragraphe 121(12)
Transfert de la possession au dépositaire

LTA
179(5)

Le paragraphe 179(5) de la Loi prévoit le traitement applicable dans le cadre des règles sur les livraisons directes aux dépositaires qui fournissent des services d’entreposage et d’expédition relatifs à des produits. Les règles énoncées à ce paragraphe s’appliquent aux articles 179 et 180 de la Loi et aux fins de l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi. En raison de l’ajout du nouvel alinéa b.01) à cette définition à l’article 217, le paragraphe 179(5) est modifié de sorte que les règles qui y sont énoncées s’appliquent aux fins de l’entière définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217.

Cette modification s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

Paragraphe 121(13)
Produits transférés au dépositaire par un non-résident

LTA
179(6)

Le paragraphe 179(6) de la Loi prévoit une règle qui s’applique aux dépositaires qui acquièrent des produits d’une personne non-résidente non inscrite uniquement en vue de leur entreposage ou de leur expédition. Les règles énoncées à ce paragraphe s’appliquent aux fins des articles 179 et 180 de la Loi et aux fins de l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi. En raison de l’ajout du nouvel alinéa b.01) à cette définition à l’article 217, le paragraphe 179(6) est modifié de sorte que les règles qui y sont énoncées s’appliquent aux fins de l’entière définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217.

Cette modification s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

Paragraphe 121(14)
Livraisons directes

LTA
179

De façon générale, l’article 179 de la Loi permet à une personne qui est un non-résident et qui n’est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH d’acquérir au Canada, en franchise de taxe, des produits ou des services commerciaux relatifs à des produits, pourvu que les produits soient exportés ou conservés au Canada par un inscrit qui reconnaît qu’il assume l’obligation potentielle de payer un montant de taxe à l’égard d’un transfert ultérieur ou de l’utilisation non commerciale des produits. En outre, cette disposition aide généralement à veiller à ce que la TPS/TVH s’applique aux produits qui sont fournis au Canada par une personne non-résidente non inscrite pour consommation au Canada de la même façon qu’elle s’appliquerait si les produits étaient acquis à l’étranger auprès de la personne non-résidente, puis importés pour consommation au Canada.

Ces modifications à l’article 179 s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

Livraison directe — fourniture réputée

LTA
179(1)

Le paragraphe 179(1) de la Loi énonce une règle qui s’applique généralement lorsqu’un inscrit fournit des produits, un service qui consiste à fabriquer ou à produire des produits, ou un service commercial relatif à des produits (sauf ceux d’une personne qui réside au Canada), à une personne non-résidente non inscrite qui n’est pas consommatrice des produits ou du service et qu’il fait aussi transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne. Dans ces circonstances, l’inscrit est réputé avoir effectué, au Canada, la fourniture taxable des produits au profit de la personne non-résidente et la contrepartie de cette fourniture réputée est généralement réputée égale à la juste valeur marchande des produits. L’inscrit est donc tenu de comptabiliser la taxe sur cette fourniture réputée, mais non sur la fourniture effective des produits qu’il a effectuée au profit de la personne non-résidente. Cette règle générale est assujettie aux dispositions des paragraphes 179(1) à (4) de la Loi.

L’une des conditions d’application du paragraphe 179(1) est énoncée à l’alinéa 179(1)a). Cette condition est remplie si un inscrit, aux termes d’une convention conclue entre l’inscrit et une personne non-résidente non inscrite :

L’alinéa 179(1)a) est modifié afin que soit supprimée la condition selon laquelle la fourniture taxable et le transfert de la possession matérielle sont effectués aux termes d’une même convention entre l’inscrit et la personne non-résidente. Il est possible que la fourniture et le transfert des produits ne soient pas visés à la même convention; la mention d’une convention à ce paragraphe n’est donc pas nécessaire. La condition selon laquelle l’inscrit fait transférer la possession matérielle des produits est déplacée vers le nouvel alinéa 179(1)b) et les autres alinéas du paragraphe 179(1) sont renumérotés en conséquence.

L’alinéa 179(1)a) est aussi modifié pour qu’une quatrième situation soit ajoutée aux trois mesures que l’inscrit peut prendre pour que le paragraphe 179(1) s’applique. Cette nouvelle situation, visée au nouveau sous-alinéa 179(1)a)(iv), est celle où l’inscrit acquiert la possession matérielle des produits en vue de leur location d’une personne non-résidente non inscrite. Dans cette nouvelle situation, toutefois, le paragraphe 179(1) ne peut s’appliquer que si l’inscrit soit remet un certificat de livraison directe relativement à l’acquisition, soit demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe que l’inscrit est réputé par le paragraphe 178.8(2) ou l’article 180 de la Loi avoir payée sur les produits. Cette nouvelle situation est prévue afin de veiller à ce que les règles sur les livraisons directes continuent de s’appliquer aux produits allégés de la TPS/TVH d’une personne non-résidente non inscrite si les produits demeurent au Canada aux termes d’un bail.

L’article 179(1) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Exception — certificat du consignataire inscrit

LTA
179(2)

Le paragraphe 179(2) de la Loi prévoit une exception à l’application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s’applique généralement dans les circonstances suivantes :

La délivrance d’un certificat de livraison directe conforme dans les circonstances visées au paragraphe 179(2) a pour effet d’annuler la fourniture des produits qui est réputée par le paragraphe 179(1) avoir été effectuée, ce qui soustrait l’inscrit de l’obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance de ce certificat a également pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d’un service relatif aux produits (sauf un service d’expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l’étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l’inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Les modifications apportées au paragraphe 179(2) font suite aux modifications au paragraphe 179(1) décrites ci-dessus. Plus précisément, les mentions, à ce paragraphe, d’une convention conclue entre l’inscrit et la personne non-résidente sont supprimées. De plus, la situation où l’inscrit a initialement acquis la possession matérielle des produits en vue de leur location d’une personne non-résidente non inscrite est maintenant prévue.

Le paragraphe 179(2) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Exception — certificat du propriétaire inscrit

LTA
179(3)

Le paragraphe 179(3) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(2.1) de la Loi) prévoit une autre exception à l’application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s’applique généralement si les conditions suivantes sont réunies :

Si les conditions décrites ci-dessus sont remplies, il peut être délivré un certificat (appelé « certificat du propriétaire ») qui a pour effet d’annuler la fourniture des produits qui est réputée par le paragraphe 179(1) avoir été effectuée, ce qui soustrait l’inscrit de l’obligation de payer la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance de ce certificat a aussi pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d’un service relatif aux produits (sauf un service d’expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l’étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l’inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Les modifications au paragraphe 179(3) font suite aux modifications apportées au paragraphe 179(1) décrites ci-dessus. Plus précisément, les mentions, à ce paragraphe, d’une convention conclue entre l’inscrit et une personne non-résidente sont supprimées. De plus, la situation où l’inscrit a initialement acquis la possession matérielle des produits en vue de leur location d’une personne non-résidente non inscrite est maintenant prévue.

Exception — exportation

LTA
179(4)

Le paragraphe 179(4) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(3) de la Loi) prévoit une autre exception à l’application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s’applique généralement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

L’exportation des produits dans les conditions visées au paragraphe 179(4) a pour effet d’annuler la fourniture des produits qui est réputée par le paragraphe 179(1) de la Loi avoir été effectuée, ce qui soustrait l’inscrit de l’obligation de payer la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. Cette exportation a aussi pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d’un service relatif aux produits (sauf un service d’expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l’étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l’inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Les modifications au paragraphe 179(4) font suite aux modifications apportées au paragraphe 179(1) décrites ci-dessus. Plus précisément, les mentions, à ce paragraphe, d’une convention conclue entre l’inscrit donné et la personne non-résidente sont supprimées. De plus, la situation où l’inscrit a initialement acquis la possession matérielle des produits en vue de leur location d’une personne non-résidente non inscrite est maintenant prévue.

En outre, le libellé du sous-alinéa 179(4)b)(i), qui traite de la situation où les produits sont directement exportés par l’inscrit, a été mis à jour pour tenir compte du libellé d’autres dispositions de la Loi qui traitent d’une exportation de produits, notamment l’article 12 de la partie V de l’annexe VI de la Loi.

Le paragraphe 179(4) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Maintien de la possession

LTA
179(5)

Le paragraphe 179(5) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(4) de la Loi) s’applique généralement lorsque des produits sont vendus par un inscrit donné à une personne non-résidente non inscrite et que la possession matérielle des produits est conservée, après le transfert de la propriété des produits à la personne non-résidente, par l’inscrit donné ou par un autre inscrit qui remet un certificat de livraison directe à l’inscrit donné. Les règles énoncées au paragraphe 179(5) ont généralement pour effet de veiller à ce que les règles sur les livraisons directes continuent de s’appliquer à l’égard des produits de la personne non-résidente dans ces circonstances.

Les alinéas 179(5)a) et b) énoncent les conditions d’application des règles prévues aux alinéas 179(5)c) et d). Selon l’une de ces conditions, énoncée à l’alinéa 179(5)a), la propriété des produits doit être transférée à la personne non-résidente. Cet alinéa est modifié afin qu’il soit précisé que les produits doivent être fournis par vente au Canada à la personne non-résidente et que cette dernière ne doit pas en être consommatrice.

Selon une autre condition d’application du paragraphe 179(5) énoncée à l’alinéa 179(5)b), les produits doivent être conservés, après le moment du transfert de la propriété des produits à la personne non-résidente, par l’inscrit donné ou par un autre inscrit qui remet un certificat de livraison directe à l’inscrit donné. Cette condition est modifiée de deux façons. En premier lieu, lorsque les produits sont conservés par un inscrit autre que l’inscrit donné, la condition selon laquelle cet autre inscrit doit remettre un certificat de livraison directe à l’inscrit donné est supprimée en raison des modifications à l’alinéa 179(5)d) décrites ci-dessous. En second lieu, ce critère s’applique à un autre moment de sorte que l’inscrit donné ou l’autre inscrit, selon le cas, doit avoir la possession matérielle des produits au moment où, aux termes de la convention portant sur la fourniture des produits, ceux-ci sont livrés à l’acquéreur non-résident ou mis à sa disposition et doit conserver la possession matérielle des produits après ce moment.

Selon la dernière condition d’application des règles prévues au paragraphe 179(5), énoncée à l’alinéa 179(5)b), les produits doivent être conservés à l’une des fins énumérées à cet alinéa. Deux d’entre elles sont modifiées de la manière suivante :

En raison des modifications apportées au paragraphe 179(2), le paragraphe 179(5) est modifié afin d’étendre son application aux circonstances dans lesquelles des produits sont conservés à l’une des deux nouvelles fins suivantes qui sont énumérées à l’alinéa 179(5)b).

Si les conditions d’application du paragraphe 179(5) énoncées aux alinéas 179(5)a) et b) sont remplies relativement à la fourniture par vente de produits effectuée par un inscrit donné au profit d’une personne non-résidente non inscrite, les alinéas 179(5)c) et d) s’appliquent de sorte que certains événements soient réputés se produire. Ces règles déterminatives ont pour effet de déterminer la façon dont les règles sur les livraisons directes prévues à l’article 179 et à la section IV de la partie IX de la Loi continuent de s’appliquer à l’égard des produits.

L’alinéa 179(5)c) s’applique généralement lorsque l’inscrit donné a la possession matérielle des produits au moment que ceux-ci sont livrés à la personne non-résident ou mis à sa disposition. Auparavant, l’inscrit donné était réputé par cet alinéa avoir transféré la possession matérielle des produits à un autre inscrit et avoir obtenu un certificat de livraison directe de cet autre inscrit. Cette règle spéciale veillait à l’application du paragraphe 179(2) relativement à la fourniture par vente des produits effectuée par l’inscrit donné au profit de la personne non-résidente non inscrite pour que cette fourniture soit réputée avoir été effectuée à l’étranger, ce qui avait pour effet d’effectuer cette fourniture en franchise de la TPS/TVH. Dorénavant, cette fourniture sera plutôt réputée par le sous-alinéa 179(5)c)(i) avoir été effectuée à l’étranger pour l’application de la partie IX de la Loi, ce qui accorde plus directement le même allègement.

L’inscrit donné est aussi réputé par l’alinéa 179(5)c) avoir acquis la possession matérielle des produits à une fin réputée qui est déterminée en fonction de la fin réelle à laquelle ceux-ci sont conservés par l’inscrit donné. Ces règles déterminatives font en sorte que l’inscrit donné a l’obligation potentielle de payer un montant de taxe s’il conserve la possession matérielle des produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s’il transfère, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne. Ces règles déterminatives énoncées aux nouvelles divisions 179(5)c)(ii)(A) et (B) sont modifiées par la suppression de la mention d’une convention portant sur la fourniture des produits, puisque cette mention n’est plus nécessaire en raison des modifications au paragraphe 179(1).

L’alinéa 179(5)d) s’applique généralement lorsqu’un autre inscrit, sauf l’inscrit donné qui a vendu les produits à la personne non-résidente, a la possession matérielle de ceux-ci au moment où ceux-ci sont livrés à la personne non-résidente ou mis à sa disposition. Les règles énoncées à cet alinéa s’appliquent aux fins de l’article 179 et de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 et visent généralement à ce que soient réputées véridiques les conditions qui seraient véridiques si les produits étaient vendus par l’inscrit donné à la personne non-résidente, puis transférés par l’inscrit donné à l’autre inscrit, dans le but de veiller à ce que les règles sur les livraisons directes énoncées à l’article 179 et à la section IV puissent être appliquées en conséquence à l’égard des produits. Les règles particulières qui s’appliquent à cet alinéa dépendent de la fin, visée à l’alinéa 179(5)b), à laquelle les produits sont conservés par l’autre inscrit.

Dans le premier cas d’application des règles énoncées à l’alinéa 179(5)d), l’autre inscrit conserve la possession matérielle des produits uniquement en vue de transférer la possession matérielle de ceux-ci à une autre personne, tel que le sous-alinéa 179(5)b)(i) le prévoit. Dans ce cas, les règles, telles qu’elles sont énoncées au sous-alinéa 179(5)d)(i), dans sa version modifiée, ne s’appliquent que si l’autre inscrit remet à l’inscrit donné un certificat qui contient les renseignements à indiquer dans un certificat de livraison directe. Si ce certificat est remis, l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à l’autre inscrit. L’autre inscrit est également réputé avoir acquis la possession matérielle des produits en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits qui n’est pas un service d’entreposage. Ce transfert et cette acquisition réputés sont maintenant réputés, en raison de la modification apportée à l’alinéa 179(5)b), se produire lorsque les produits sont livrés à l’acquéreur non-résident des produits ou mis à sa disposition. Finalement, le certificat remis par l’autre inscrit à l’inscrit donné est réputé représenter un certificat de livraison directe conforme. Cette dernière règle déterminative consiste en la précision de la condition énoncée à l’alinéa 179(4)b) en vigueur selon laquelle un certificat de livraison directe doit être remis lorsque l’autre inscrit conserve la possession des produits après la vente à l’acquéreur non-résident. En l’absence de cette nouvelle règle, l’autre inscrit n’aurait peut-être pas pu délivrer un certificat de livraison directe conforme, puisque la possession matérielle des produits n’a pas été transférée, et que l’autre inscrit n’a pas acquis la possession matérielle de ceux-ci, après la vente à l’acquéreur non-résident.

Les diverses règles déterminatives qui s’appliquent généralement à ce premier cas veillent à ce que le paragraphe 179(2) s’applique relativement à la vente de produits à la personne non-résidente de sorte qu’elle soit réputée constituer une fourniture effectuée à l’étranger qui est donc effectuée en franchise de taxe. Ces règles font aussi en sorte que l’autre inscrit a l’obligation de payer un montant de taxe s’il conserve les produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s’il transfère, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne.

Dans le deuxième cas d’application des règles énoncées à l’alinéa 179(5)d), l’autre inscrit conserve la possession matérielle des produits à l’une des fins suivantes :

Dans ce deuxième cas, le sous-alinéa 179(5)d)(ii), dans sa version modifiée, s’applique de sorte que l’inscrit donné soit réputé avoir fait transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à l’autre inscrit. De plus, l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle des produits à la fin à laquelle ceux-ci ont été conservés (soit celle des trois fins mentionnées ci-dessus qui est applicable). Dans la totalité, sauf l’une, des situations décrites ci-dessus, ce transfert et cette acquisition réputés sont maintenant réputés, en raison des modifications apportées à l’alinéa 179(5)b), se produire au moment où les produits sont livrés à l’acquéreur non-résident des produits ou mis à sa disposition. Toutefois, lorsque l’autre inscrit conserve la possession matérielle des produits en vue d’effectuer la fourniture taxable au Canada, au profit d’un acquéreur ultérieur inscrit, d’un service commercial relatif aux produits, le transfert et l’acquisition réputés sont maintenant réputés s’être produits au moment où les produits sont livrés à cet acquéreur ultérieur ou mis à sa disposition.

Les diverses règles déterminatives qui s’appliquent à ce second cas ont plusieurs conséquences. D’abord, les règles établissent les conditions veillant à l’application du paragraphe 179(1) relativement à la vente de produits par l’inscrit donné à l’acquéreur non-résident. Par conséquent, l’inscrit donné aura l’obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits, sauf en cas d’application de l’une des exceptions prévues aux paragraphes 179(2) à (4). Ces présomptions établissent aussi les conditions pour permettre l’allégement de cette obligation de payer un montant de TPS/TVH en vertu du paragraphe 179(2) ou (3).

Dans le troisième cas d’application des règles énoncées à l’alinéa 179(5)d), l’autre inscrit conserve la possession des produits à titre d’acquéreur d’une autre fourniture des produits, et le paragraphe 179(9) ne s’applique pas relativement à la vente de produits à la personne non-résidente, tel que le sous-alinéa 179(5)b)(v) le prévoit. Dans ce cas, le nouveau sous-alinéa 179(5)d)(iii) prévoit que l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer à l’autre inscrit au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, les produits sont livrés à l’autre inscrit ou mis à sa disposition. Ce nouveau sous-alinéa prévoit aussi que l’autre inscrit est réputé avoir acquis, à ce moment et à cet endroit, la possession matérielle des produits à titre d’acquéreur de cette autre fourniture. Ces règles déterminatives ont les mêmes conséquences que dans le deuxième cas décrit ci-dessus, sauf que, en raison de l’application du sous-alinéa 179(1)a)(iv), l’autre inscrit n’aura l’obligation potentielle de payer un montant de taxe en vertu des règles sur les livraisons directes que s’il délivre à l’inscrit donné un certificat de livraison directe relatif aux produits ou s’il demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée sur les produits en vertu du paragraphe 178.8(2) ou de l’article 180 de la Loi.

Le paragraphe 179(5) est aussi modifié afin de mettre à jour de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Transfert de la possession au dépositaire

LTA
179(6)

Le paragraphe 179(6) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(5) de la Loi) prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où un inscrit transfère la possession matérielle de produits à un dépositaire, le dépositaire acquiert les produits uniquement en vue de leur entreposage ou de leur expédition et le dépositaire n’a pas remis à l’inscrit le certificat de livraison directe prévu au paragraphe 179(2) de la Loi relativement aux produits au moment où ils sont transférés.

Auparavant, ce paragraphe précisait qu’il s’appliquait aussi dans le cas où le dépositaire acquiert les produits uniquement en vue de leur expédition, que le dépositaire ait délivré ou non un certificat de livraison directe. Cette condition est éliminée, puisqu’elle n’est pas nécessaire. Les modifications au paragraphe 179(2) font en sorte qu’il soit précisé qu’un dépositaire qui acquiert la possession matérielle des produits uniquement en vue de leur expédition n’a pas le droit de délivrer de certificat de livraison directe. Par conséquent, dans le cas d’un transfert de produits à un dépositaire uniquement en vue de leur expédition, le dépositaire ne remet jamais le certificat de livraison directe prévu au paragraphe 179(2).

En vertu de ce paragraphe, les services d’entreposage et d’expédition fournis par le dépositaire sont généralement exclus de l’application des règles sur les livraisons directes. Si le dépositaire retourne les produits à l’inscrit, celui-ci est réputé, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, conserver la possession matérielle des produits tout au long de la période durant laquelle ils sont détenus par le dépositaire. Si le dépositaire doit transférer la possession matérielle des produits à un consignataire, cependant, la possession matérielle des produits est réputée, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, être transférée directement de l’inscrit au consignataire. Dans ces deux cas, le dépositaire est réputé, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, ne pas avoir acquis la possession matérielle des produits.

Afin d’assurer l’application convenable des règles énoncées à ce paragraphe de concert avec les règles énoncées aux paragraphes 179(1) et (2) de la Loi et à la section IV de la partie IX de la Loi, dans leur version modifiée, les règles sont modifiées de sorte à préciser le moment et l’endroit où ces transferts réputés de la possession matérielle des produits par l’inscrit au consignataire sont réputés se produire et pour quelle fin le consignataire acquiert les produits. Plus précisément, le transfert est réputé se produire au moment et à l’endroit où le dépositaire transfère la possession matérielle des produits au consignataire et ce dernier est réputé les acquérir pour la même fin pour laquelle il les acquiert du dépositaire.

Une exception aux deux situations décrites ci-dessus peut se produire lorsque le dépositaire acquiert les produits en vue de les entreposer. Cette exception se produit lorsque le dépositaire choisit de faire appliquer les règles sur les livraisons directes en remettant à l’inscrit un certificat qui contient les renseignements à indiquer dans le certificat de livraison directe prévu au paragraphe 179(2), après les avoir reçus mais avant que le consignataire ne soit identifié. Dans ce cas, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, la possession matérielle des produits est réputée, en vertu de la division 179(6)b)(ii)(B), être transférée par l’inscrit au dépositaire au moment où le certificat est remis et le certificat est réputé être un certificat de livraison directe conforme.

D’autres modifications sont apportées au paragraphe 179(6) et font suite aux modifications aux paragraphes 179(1) et (2) qui sont décrites ci-dessus. Plus précisément, le paragraphe 179(6) est modifié pour remplacer tout renvoi à l’alinéa 179(2)c), soit l’alinéa en vertu duquel un certificat de livraison directe serait délivré au plus tard à la date de sanction de la loi donnant effet à cet article, par un renvoi à l’alinéa 179(2)d), soit l’alinéa en vertu duquel un tel certificat serait délivré après cette date.

Finalement, ce paragraphe est modifié pour mettre à jour et préciser son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Produits transférés au dépositaire par un non-résident

LTA
179(7)

Le paragraphe 179(7) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(6) de la Loi) prévoit une règle qui s’applique aux dépositaires qui acquièrent des produits d’une personne non-résidente non inscrite uniquement en vue de leur entreposage ou de leur expédition. Ce paragraphe est modifié pour mettre à jour et préciser son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Bailleur non-résident non inscrit

LTA
179(8) à (12)

Les nouveaux paragraphes 179(8) à (12) de la Loi prévoient de nouvelles règles pour l’application des règles sur les livraisons directes visant la TPS/TVH, prévues à l’article 179 de la Loi et à la section IV de la partie IX de la Loi, dans le contexte de la location. Ces nouveaux paragraphes s’appliquent lorsqu’un inscrit loue des produits d’un bailleur non-résident non inscrit et qu’il a soit remis un certificat de livraison directe relatif aux produits, soit demandé un crédit de la taxe sur les intrants relatif à la taxe qu’il est réputé avoir payée sur les produits en vertu du paragraphe 178.8(2) ou de l’article 180 de la Loi. De façon générale, en vertu de ces règles, le preneur inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle des produits au début de la période de bail et conserver la possession matérielle de ceux-ci jusqu’à la fin de cette période. Tel est le cas même si un tiers, tel un sous-preneur, a la possession matérielle réelle des produits pendant tout ou partie de cette période. Par conséquent, ces règles veillent généralement à ce que le preneur inscrit (et non d’autres personnes qui ont la possession matérielle des produits durant la période de bail) ait l’obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits par l’application du paragraphe 179(1) de la Loi ou en vertu de la section IV.

Une exception à cette règle générale est prévue dans les cas où un autre inscrit a la possession matérielle des produits durant la période de bail en vue d’effectuer au Canada, au profit du bailleur non-résident ou d’une autre personne non-résidente non inscrite, la fourniture d’un service commercial relatif aux produits. Une explication plus détaillée de cette exception se trouve ci-dessous au commentaire sur le paragraphe 179(11).

Bailleur non-résident non inscrit — début de la période

LTA
179(8)

Le nouveau paragraphe 179(8) de la Loi énonce les règles qui s’appliquent lorsqu’un preneur inscrit commence à louer des produits d’un bailleur non-résident non inscrit. Ces règles s’appliquent lorsque, immédiatement avant la période de bail, les produits étaient loués par un autre inscrit soit du bailleur non-résident soit d’une autre personne non-résidente non inscrite. Elles s’appliquent aussi lorsque, immédiatement après le début de la période de bail, un autre inscrit avait la possession matérielle des produits et que, immédiatement avant le début de la période de bail, le preneur inscrit n’avait pas la possession ou l’utilisation des produits aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable entre le preneur inscrit et une personne non-résidente non inscrite.

Dans ces deux cas, l’autre inscrit (soit le preneur précédent ou l’inscrit qui avait la possession matérielle des produits) est réputé avoir transféré, au début de la période de bail, la possession matérielle des produits au preneur inscrit. Si l’autre inscrit remplit toutes les autres conditions d’application du paragraphe 179(1) à l’égard des produits, cette règle spéciale aurait pour effet d’imposer à l’autre inscrit l’obligation potentielle de payer un montant de taxe par l’application du paragraphe 179(1) en vertu des règles sur les livraisons directes, sauf en cas d’application de l’une des exceptions prévues aux paragraphes 179(2) à (4). De plus, le preneur inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle des produits à titre d’acquéreur de la fourniture effectuée par bail des produits par le bailleur non-résident. Cette règle spéciale a deux conséquences possibles :

En vertu de l’alinéa 179(8)c), les règles énoncées au paragraphe 179(8) ne s’appliquent pas si un autre inscrit a acquis la possession matérielle des produits avant le début de la période de bail en vue d’effectuer au Canada, au profit du bailleur non-résident ou d’une autre personne non-résidente non inscrite, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits et que cet autre inscrit continue de conserver la possession matérielle des produits après le début de la période de bail. Dans ce cas, l’autre inscrit aurait l’obligation potentielle de payer un montant de taxe dans le cadre des règles sur les livraisons directes.

De plus, en vertu de l’alinéa 179(8)b), les règles énoncées au paragraphe 179(8) ne s’appliquent pas si, immédiatement avant une nouvelle période de bail, le preneur inscrit loue les produits du bailleur non-résident ou d’une autre personne non-résidente non inscrite. Dans ce cas, en vertu des règles énoncées au paragraphe 179(10), le nouveau bail est considéré, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, comme le prolongement du bail précédent et le preneur inscrit est réputé conserver la possession matérielle tout au long des deux périodes de bail, sauf si la possession matérielle des produits est transférée au cours de la période de bail à un fournisseur de services inscrit dans les circonstances visées au paragraphe 179(11).

Vente antérieure à la période du bail

LTA
179(9)

Le nouveau paragraphe 179(9) de la Loi s’applique lorsque des produits sont vendus au Canada par un inscrit donné à une personne non-résidente non inscrite qui n’est pas consommatrice des produits et que, au moment où ceux-ci sont livrés à la personne non-résidente, ou mis à sa disposition, aux termes de cette vente, l’inscrit donné ou un autre inscrit loue ceux-ci, ou prévoit les louer, de la personne non-résidente ou d’une autre personne non-résidente non inscrite. Est un exemple d’une telle opération un contrat de cession-bail conclu entre un inscrit et une personne non-résidente non inscrite.

Lorsque les produits doivent être loués de nouveau par l’inscrit donné, la vente des produits par l’inscrit donné à la personne non-résidente est réputée par le paragraphe 179(9) avoir été effectuée à l’étranger et est donc effectuée en franchise de la TPS/TVH. Par ailleurs, l’inscrit donné est réputé avoir acquis de nouveau la possession matérielle des produits à titre d’acquéreur de la fourniture effectuée par bail de ceux-ci par la personne non-résidente. De plus, l’inscrit donné est réputé avoir remis le certificat de livraison directe visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à cette acquisition. L’inscrit donné se voit ainsi imposer en vertu des règles sur les livraisons directes l’obligation potentielle de payer un montant de taxe s’il acquiert les produits en vue de leur consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s’il fait transférer (ou est réputé avoir fait transférer), au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne.

Lorsque les produits doivent être loués par un autre inscrit, l’inscrit donné est réputé par le paragraphe 179(9) avoir fait transférer la possession matérielle des produits à l’autre inscrit au moment et à l’endroit où les produits sont livrés à l’autre inscrit, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture. Ce paragraphe prévoit aussi que l’autre inscrit est réputé acquérir, à ce moment et à cet endroit, la possession matérielle des produits de l’inscrit donné à titre d’acquéreur de cette autre fourniture. Ces deux règles déterminatives établissent les conditions veillant à l’application du paragraphe 179(1) relativement à la vente de produits par l’inscrit donné à l’acquéreur non-résident non inscrit. Par conséquent, l’inscrit donné aura l’obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits, sauf en cas d’application de l’une des exceptions prévues aux paragraphes 179(2) à (4). Ces règles établissent aussi les conditions pour permettre l’allégement de cette obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH en vertu du paragraphe 179(2) ou (3).

Période du bail — possession réputée

LTA
179(10)

Le nouveau paragraphe 179(10) de la Loi énonce la règle selon laquelle un preneur inscrit de produits qui sont loués d’un bailleur non-résident non inscrit est réputé conserver la possession matérielle des produits tout au long de la période de bail dans le cadre des règles sur les livraisons directes. Cette règle veille à ce que toute obligation au titre de la taxe pouvant découler de l’application des règles sur les livraisons directes incombe généralement au preneur inscrit et à nulle autre personne (sauf certains fournisseurs de services commerciaux) qui peut avoir la possession matérielle des produits pendant la période de bail, telle qu’un sous-preneur. Cette règle ne s’applique que si le preneur inscrit a remis un certificat de livraison directe relativement aux produits ou s’il a demandé un crédit de la taxe sur les intrants relatifs à la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée sur les produits en vertu de l’article 180 ou du paragraphe 178.8(2) de la Loi.

Si ces conditions sont remplies, le preneur inscrit est réputé par le paragraphe 179(10) conserver la possession matérielle des produits tout au long d’une période donnée, qui commence lorsque le preneur inscrit acquiert la possession matérielle des produits à titre d’acquéreur de la fourniture effectuée par bail de ceux-ci par le bailleur non-résident. Cette acquisition par le preneur inscrit peut se produire au début de la période de bail. Elle peut aussi se produire pendant la période de bail lorsqu’un autre inscrit — qui a acquis la possession matérielle des produits en vue d’effectuer au Canada, au profit d’une personne non-résidente non inscrite, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits — transfère la possession matérielle de ceux-ci au preneur inscrit.

La fin de la période donnée pendant laquelle le preneur inscrit est réputé conserver la possession matérielle des produits correspond au premier en date des moments suivants :

Période du bail — possession par le fournisseur de services

LTA
179(11)

Le nouveau paragraphe 179(11) de la Loi prévoit deux règles susceptibles de s’appliquer lorsqu’un inscrit loue des produits et qu’un autre inscrit conserve la possession de ceux-ci pendant une partie de la période de bail en vue de la fourniture d’un service commercial relatif à ceux-ci au profit d’une personne non-résidente non inscrite. Ces deux règles sont des exceptions à la règle générale énoncée au paragraphe 179(10) de la Loi.

La première règle, énoncée à l’alinéa 179(11)d), s’applique dans les circonstances suivantes :

Dans ce cas, le preneur inscrit des produits est réputé avoir fait transférer la possession matérielle des produits au fournisseur de services inscrit. De plus, la personne donnée est réputée ne pas avoir occasionné ce transfert de la possession matérielle des produits. Ces règles déterminatives ont les deux conséquences suivantes :

La seconde règle, énoncée à l’alinéa 179(11)e), s’applique dans les circonstances suivantes :

Dans ce cas, le fournisseur de services inscrit est réputé avoir fait transférer, à l’endroit donné, la possession matérielle des produits au preneur inscrit des produits, et non à la personne donnée. De plus, le preneur inscrit est réputé avoir acquis les produits en vue de les louer du bailleur non-résident. Ces règles déterminatives ont les deux conséquences suivantes :

Dans l’un ou l’autre des cas exposés ci-dessus, si le fournisseur de services inscrit fait transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne, les conséquences suivantes se produisent par l’effet du paragraphe 179(1) :

Fin de la période du bail

LTA
179(12)

Le nouveau paragraphe 179(12) de la Loi énonce les règles qui s’appliquent lorsqu’un inscrit cesse de louer des produits d’un bailleur non-résident non inscrit. Ces règles ne s’appliquent à la fin d’une telle convention de bail que si aucune autre des règles énoncées aux nouveaux paragraphes 179(8) à (11) de la Loi ne s’applique. Plus précisément, les règles énoncées au paragraphe 179(12) s’appliquent si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Si ces conditions sont remplies, le preneur inscrit est réputé par le paragraphe 179(12) avoir fait transférer la possession matérielle des produits à la personne donnée au moment où le bail donné prend fin et à l’endroit où la personne donnée a la possession matérielle des produits immédiatement après ce moment. Si le preneur inscrit soit a délivré un certificat de livraisons directes relatif aux produits en vertu du paragraphe 179(2), soit a demandé un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qu’il est réputé par le paragraphe 178.8(2) ou l’article 180 avoir payée sur les produits, il peut avoir l’obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits par l’effet du paragraphe 179(1) en conséquence de cette règle déterminative, sauf si l’une des exceptions énoncées aux paragraphes 179(2) à (4) s’applique.

Le paragraphe 179(12) prévoit une autre règle déterminative qui s’applique si la personne donnée est un inscrit qui, immédiatement après la fin du bail donné, a la possession matérielle des produits à l’une des fins suivantes :

Dans ces cas, la personne donnée est réputée avoir acquis la possession matérielle des produits à cette même fin au moment où le bail donné prend fin et à l’endroit où la personne donnée a la possession matérielle des produits immédiatement après ce moment. Cette règle déterminative permet à la personne donnée de délivrer un certificat de livraison directe au preneur inscrit. De plus, cette règle peut faire en sorte que la personne donnée ait l’obligation potentielle de payer un montant de taxe en vertu des règles sur les livraisons directes si elle acquiert les produits à une fin autre que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou si elle fait transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne.

Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

LTA
179(13)

Le paragraphe 179(13) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(7) de la Loi) prévoit une règle qui s’applique lorsque du matériel roulant de chemin de fer est acquis au Canada et exporté. Ce paragraphe prévoit que l’exception à l’application des règles sur les livraisons directes prévue au paragraphe 179(3) de la Loi peut s’appliquer à l’égard du matériel roulant de chemin de fer, même si ce matériel est utilisé pour le transport de produits pendant son exportation du Canada. Le paragraphe 179(7) est modifié afin de mettre à jour un renvoi à l’un des alinéas du paragraphe 179(4) (anciennement le paragraphe 179(3)) en raison de la renumérotation de ce paragraphe.

Article 122
Réception d’un bien d’un non-résident

LTA
180a)(ii)

L’article 180 de la Loi traite des circonstances dans lesquelles un inscrit reçoit une fourniture de produits d’une personne non-résidente non inscrite, ou acquiert la possession matérielle de produits en vue de la fourniture, au profit d’une personne non-résidente non inscrite, d’un service commercial relatif aux produits, et la personne non-résidente paie un montant de taxe sur ces produits soit par l’application du paragraphe 179(1), soit lors de leur importation en vertu de la section III de la partie IX de la Loi. Dans ces circonstances, l’article 180 peux permettre à l’inscrit demander un crédit de la taxe sur les intrants, ou un remboursement prévu à l’article 259 ou à l’article 260, au titre de la taxe payée par la personne non-résidente.

Le sous-alinéa 180a)(ii) vise les circonstances dans lesquelles l’inscrit acquiert la possession matérielle des produits en vue d’effectuer la fourniture, au profit de la personne non-résidente, d’un service commercial relatif aux produits. Les modifications à cet alinéa font suite aux modifications apportées au paragraphe 179(1). Plus précisément, le sous-alinéa 180a)(ii) est modifié afin de préciser que les produits ne peuvent être ceux d’une personne qui réside au Canada et que la fourniture du service commercial doit être effectuée au Canada, puisque l’allègement accordé par l’article 180 n’est pas censé s’appliquer à l’égard des produits de résidents du Canada ou si les services commerciaux sont fournis à l’étranger.

Ces modifications au sous-alinéa 180a)(ii) de la Loi s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

Article 123
Saisie et reprise de possession

LTA
183(1)b) et (10.1)d)

L’article 183 de la Loi prévoit des règles pour l’application de la TVH/TPS aux biens saisis ou ayant fait l’objet d’une reprise de possession par un créancier.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des alinéas 183(1)b) et (10.1)d) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 124
Fourniture à l’assureur sur règlement d’un sinistre

LTA
184(1)b)

Le paragraphe 184(1) de la Loi traite le transfert d’un bien à un assureur, dans le cas d’un règlement d’un sinistre, comme étant fourni à titre gratuit pour l’application de la partie IX de la Loi (sauf les articles 193 et 257 de la Loi).

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l’alinéa 184(1)b) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 125
Définitions

LTA
217

L’article 217 de la Loi définit des termes pour l’application de la section IV de la partie IX de la Loi. Les modifications apportées à cet article consistent à modifier les définitions de « fourniture taxable importée » et de « déduction autorisée ».

Paragraphes 125(1) à (4)
Définition de « fourniture taxable importée »

LTA
217

La taxe imposée en vertu de la section IV de la partie IX de la Loi s’applique à certaines fournitures taxables importées, qui comprennent certaines fournitures effectuées à l’étranger ainsi que d’autres fournitures à l’égard desquelles l’acquéreur, plutôt que le fournisseur, est tenu de rendre compte de la taxe.

La définition en vigueur de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi comprend, par l’effet de l’alinéa b) de cette définition, la fourniture taxable de produits, sauf une fourniture détaxée, qui remplit les conditions suivantes. En premier lieu, la fourniture taxable est effectuée par une personne non-résidente non inscrite au profit d’un inscrit qui délivre un certificat de livraison directe lorsqu’il acquiert la possession matérielle des produits. En second lieu, l’inscrit acquiert les produits pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Subsidiairement, cette seconde condition est remplie si le produit consiste en une voiture de tourisme que l’inscrit acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que le coût en capital de la voiture excède le seuil de ce coût relativement à la voiture aux fins de l’impôt sur le revenu.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « fourniture taxable importée » est superflu dans la mesure où les conditions énoncées au sous-alinéa b)(ii) ne sont remplies que si les conditions énoncées au sous-alinéa b)(i) le sont également. L’alinéab) est donc modifié afin de supprimer les conditions énoncées au sous-alinéa (i) et de renuméroter les sous-alinéas (ii) et (iii) en conséquence. Cet alinéa est également modifié afin de mettre à jour son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Ces modifications à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

L’alinéa b.01) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi est ajouté en conséquence de l’ajout du paragraphe 179(2.1) de la Loi. Ce nouveau paragraphe prévoit une exception à la règle générale sur les livraisons directes prévue au paragraphe 179(1) de la Loi dans les cas où un inscrit délivre un certificat du propriétaire relativement à un transfert, au Canada, de la possession matérielle de produits.

La définition de « fourniture taxable importée », dans sa version modifiée, comprend maintenant, par l’effet du nouvel alinéa b.01), une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, de produits effectuée par vente qui remplit les conditions suivantes. D’une part, la fourniture taxable de produits par vente est effectuée par une personne non-résidente non inscrite au profit d’un inscrit qui délivre un certificat du propriétaire relatif aux produits. D’autre part, l’inscrit doit acquérir les produits pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Subsidiairement, cette seconde condition est remplie si les produits consistent en une voiture de tourisme que l’inscrit acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que le coût en capital de la voiture excède le seuil de ce coût relativement à la voiture aux fins de l’impôt sur le revenu.

Le nouvel alinéa b.01) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

Une modification supplémentaire à l’alinéa b.01) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi vise à remplacer le renvoi au sous-alinéa 179(2.1)e)(i), en vertu duquel un certificat du propriétaire serait délivré après le 22 juillet 2016, par un renvoi au sous-alinéa 179(3)c)(i), en vertu duquel le certificat serait délivré après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article. Cette modification s’applique relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

La définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi comprend, par l’effet de l’alinéa b.1) de cette définition, une fourniture taxable de produits qui remplit les conditions suivantes. Premièrement, la fourniture taxable est effectuée, au profit d’un résident du Canada, par une personne non-résidente non inscrite. Deuxièmement, la personne non-résidente a déjà effectué, au profit d’un tiers qui est un inscrit, la fourniture des produits par bail, licence ou accord semblable. Troisièmement, ce tiers pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants ou n’était pas tenu d’établir par autocotisation la taxe prévue à la section IV relativement aux produits. Finalement, le tiers soit avait un lien de dépendance avec la personne non-résidente soit était lié à l’acquéreur résident de la fourniture taxable.

En conséquence de l’introduction de nouvelles règles visant les preneurs dans le cadre des règles sur les livraisons directes, l’alinéa b.1), dans sa version actuelle, est remplacé par le nouvel alinéa b.1). La définition de « fourniture taxable importée », dans sa version modifiée, comprend maintenant la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, de produits effectuée par vente par une personne non-résidente non inscrite au profit d’un inscrit qui remplit les conditions suivantes :

En raison des modifications apportées à l’alinéa b.1), celui-ci s’applique généralement dans les cas où un inscrit loue des produits situés au Canada d’une personne non-résidente non inscrite et, lorsque le bail prend fin, achète les produits de la personne non-résidente non inscrite ou d’une autre personne non-résidente non inscrite.

L’alinéa b.1), dans sa version modifiée, de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi s’applique relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

Paragraphe 125(5)
Définition de « déduction autorisée »

LTA
217

Tel que défini à l’article 217 de la Loi, le terme « déduction autorisée » désigne les montants qui sont déductibles dans le calcul d’un montant de contrepartie admissible ou des frais externes, au sens de l’article 217, ainsi que dans le calcul des frais internes selon le paragraphe 217.1(4) de la Loi.

La version anglaise de l’alinéa f) de la définition de « déduction autorisée » à l’article 217 est modifiée pour corriger une erreur grammaticale

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 126
Fournitures importées d’institutions financières

LTA
217.1

L’article 217.1 de la Loi prévoit diverses règles d’interprétation pour l’application des dispositions sur l’autocotisation énoncées à l’article 218.01 de la Loi et au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi, qui s’appliquent aux institutions financières qui sont des contribuables admissibles, au sens du paragraphe 217.1(1).

Les modifications apportées à l’article 217.1 consistent à modifier les paragraphes 217.1(6) et (7) relativement à l’application des règles d’interprétation contenues dans ces paragraphes aux règles sur le remboursement aux régimes de pension et les choix contenus à l’article 261.01 de la Loi.

Les modifications à l’article 217.1 s’appliquent relativement aux périodes de demande, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, d’une entité de gestion d’un régime de pension, ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, se terminant après le 23 septembre 2009.

De plus, deux règles transitoires s’appliquent relativement aux modifications à l’article 217.1. La première règle transitoire s’applique dans les cas suivants :

En vertu de cette première règle transitoire, l’entité de gestion peut demander au ministre du Revenu national une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ces montants donnés sont des montants admissibles pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et, en vertu des articles 296 et 297 de la Loi, établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité de gestion, mais seulement en vue de tenir compte du fait que les montants donnés sont des montants admissibles pour la période de demande. Cette demande de l’entité de gestion au ministre doit être faite par écrit au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet aux modifications à l’article 217.1.

La seconde règle transitoire s’applique dans les cas suivants :

En vertu de cette seconde règle transitoire, l’employeur admissible peut demander au ministre du Revenu national une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ces montants donnés sont des montants admissibles pour la période de déclaration de l’employeur admissible. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et établit, en vertu de l’article 296 de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de l’employeur admissible pour la période de déclaration, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur admissible, mais seulement en vue de tenir compte du fait que les montants donnés sont des montants admissibles pour la période de demande donnée. Cette demande de l’entité de gestion au ministre doit être faite par écrit au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet aux modifications à l’article 217.1.

Paragraphe 126(1)
Calcul des crédits de taxe et remboursements

LTA
217.1(6)

Le paragraphe 217.1(6) de la Loi prévoit des règles d’interprétation qui sont nécessaires pour qu’un contribuable admissible puisse établir s’il a droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi relativement à un montant de frais externes ou de contrepartie admissible, ces termes s’entendant au sens de l’article 217 de la Loi, qui devient dû par lui, ou qui est payée par lui sans être devenu dû, au cours de sa période de déclaration pendant laquelle il est un inscrit. Les règles contenues au paragraphe 217.1(6) de la Loi s’appliquent pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants d’un employeur admissible.

Le paragraphe 217.1(6) est modifié afin de prévoir que les règles contenues à ce paragraphe s’appliquent aussi pour le calcul d’un montant admissible d’une entité de gestion pour une période de demande d’un contribuable admissible qui est une entité de gestion. Par conséquent, une entité de gestion peut avoir le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la Loi relativement à un montant de ses frais externes ou de sa contrepartie admissible. De la même façon, si une entité de gestion a fait le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) avec des employeurs admissibles du régime de pension, ceux-ci peuvent avoir le droit de déduire un montant dans le calcul de leur taxe nette relative à des frais externes, ou à un montant de contrepartie admissible, de l’entité de gestion.

Paragraphe 126(2)
Calcul des crédits de taxe et remboursements — frais internes

LTA
217.1(7)

Le paragraphe 217.1(7) de la Loi prévoit des règles d’interprétation qui sont nécessaires pour qu’un contribuable admissible puisse établir s’il a droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi relativement à un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4), qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans être devenue payable, au cours de sa période de déclaration pendant laquelle il est un inscrit. Les règles contenues au paragraphe 217.1(7) de la Loi s’appliquent pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable admissible.

Le paragraphe 217.1(7) est modifié afin de prévoir que les règles contenues à ce paragraphe s’appliquent aussi pour le calcul d’un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, d’une entité de gestion pour une période de demande d’un employeur admissible qui est une entité de gestion. Par conséquent, une entité de gestion peut avoir le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à un montant de ses frais internes. De la même façon, si une entité de gestion fait le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) avec des employeurs admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1), du régime de pension, ceux-ci peuvent avoir le droit de déduire un montant dans le calcul de leur taxe nette relative à un montant de frais internes de l’entité de gestion.

Article 127
Taxe dans les provinces participantes

LTA
218.1

L’article 218.1 de la Loi impose une taxe au titre de la composante provinciale de la TVH sur la fourniture taxable importée (au sens de l’article 217 de la Loi), effectuée à l’étranger, d’un bien ou d’un service acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale. Il prévoit une disposition d’autocotisation relative à la composante provinciale de la TVH qui s’applique aux contribuables admissibles (visés au paragraphe 217.1(1) de la Loi) qui résident dans une province participante.

Paragraphes 127(1) à (4)
Taxe dans les provinces participantes

LTA
218.1(1)

L’alinéa 218.1(1)a) s’applique relativement à une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service. Il prévoit les règles suivantes :

Si l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service est tenu de payer la taxe en vertu de cet alinéa, cette taxe est calculée selon une formule où l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)a) représente le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans chaque province participante. À l’heure actuelle, un pourcentage n’est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée que dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales et de fournitures effectuées au profit de régimes de placement provinciaux.

L’alinéa 218.1(1)a) est modifié afin d’en supprimer le premier critère, qui fait mention d’une fin prévue par règlement. Par conséquent, l’alinéa 218.1(1)a) s’applique maintenant dans le cas où un résident d’une province participante est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’il acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans une mesure prévue par règlement (actuellement, dans une mesure d’au moins 10 pour cent) dans les provinces participantes. En outre, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)a) est modifié afin d’en supprimer la mention d’un pourcentage réglementaire de sorte que cet élément corresponde toujours au pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans chaque province participante.

En vertu de l’alinéa 218.1(1)b), la composante provinciale de la TVH est également imposée à une personne qui est soit l’acquéreur d’une fourniture taxable visée à l’un des alinéas b.1) à b.3) ou c.1) à e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217 de la Loi, soit à la fois un inscrit et l’acquéreur d’une fourniture taxable visée à l’alinéa b) de cette définition. L’alinéa 218.1(1)(b) est modifié de deux façons.

La première modification touche le sous-alinéa 218.1(1)(b)(ii), qui prévoit actuellement que la composante provinciale de la TVH est imposée sur une fourniture de biens visée à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fournitures taxables importées » à l’article 217, si les biens sont livrés à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, dans une province participante et qu’il est un résident de la province ou un inscrit. Ce sous-alinéa est modifié afin de prévoir que la composante provinciale de la TVH est imposée également à l’égard d’une fourniture de produits qui est visée au nouvel alinéa b.01) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, si les produits sont livrés à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, dans une province participante et qu’il est un résident de la province ou un inscrit.

La deuxième modification touche la formule qui est utilisée afin de déterminer la taxe imposée en vertu de l’alinéa 218.1(1)b). L’élément C de cette formule représente, dans le cas d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente généralement la mesure dans laquelle le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante où la fourniture est effectuée. À l’heure actuelle, un pourcentage n’est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée que dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales et dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement provinciaux.

L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) est modifié afin d’en supprimer la mention d’un pourcentage réglementaire de sorte que cet élément corresponde, dans le cas d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel, au pourcentage qui représente généralement la mesure dans laquelle le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante où la fourniture est effectuée.

Les modifications aux alinéas 218.1(1)a) et b), à l’exception de la modification au sous-alinéa 218.1(1)(b)(ii), font suite aux modifications à l’article 7.01 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, qui adapte les alinéas 218.1(1)a) et b) dans le cas de régimes de placement stratifiés provinciaux et dans le cas de régimes de placement provinciaux (au sens de ces termes au paragraphe 1(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée).

Les modifications aux alinéas 218.1(1)a) et b) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

Paragraphes 127(5) à (7)
Taxe dans une province participante

LTA
218.1(1.2)

Le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi est une disposition d’autocotisation qui s’applique aux contribuables admissibles (au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi) qui résident dans une province participante. La taxe imposée en vertu de cette disposition doit être calculée pour chaque province participante si le contribuable admissible réside dans une province participante.

L’alinéa 218.1(1.2)a) s’applique dans le cas où le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi est en vigueur pour une année déterminée (au sens de l’article 217 de la Loi) du contribuable admissible. En vertu de cet alinéa, un contribuable admissible qui réside dans une province participante doit établir par autocotisation la composante provinciale de la TVH calculée pour chaque province participante selon la formule A plus B, où :

À l’heure actuelle, un pourcentage n’est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à chacun des éléments A2 et B2 de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) que dans le cas de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales (définies à l’article 1 de ce règlement comme étant généralement des séries d’un régime de placement qui sont créées exclusivement à l’intention d’investisseurs résidant dans une province donnée) et dans le cas de régimes de placement provinciaux (définis à l’article 1 de ce règlement comme étant généralement des régimes qui sont créés exclusivement à l’intention d’investisseurs résidant dans une province donnée).

Chacun des éléments A2 et B2 de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) est modifié afin d’en supprimer les mentions de pourcentages réglementaires. L’élément A2 correspond toujours au pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène dans chaque province participante. L’élément B2 correspond toujours au pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais externes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène dans chaque province participante.

L’alinéa 218.1(1.2)b) s’applique dans le cas où le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi n’est pas en vigueur pour une année déterminée du contribuable admissible et oblige un contribuable admissible qui réside dans une province participante à analyser chaque montant de contrepartie admissible (au sens de l’article 217) pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro ainsi qu’à calculer la composante provinciale de la TVH au titre de chacun de ces montants selon la formule C multiplié par D. L’élément C représente le montant de contrepartie admissible. L’élément D de la formule représente le pourcentage réglementaire relativement au montant de contrepartie admissible ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de contrepartie admissible est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène dans chaque province participante.

À l’heure actuelle, un pourcentage n’est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) que dans le cas de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales et dans le cas de régimes de placement provinciaux.

L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) est modifié afin d’en supprimer la mention d’un pourcentage réglementaire. Maintenant, l’élément D correspond toujours au pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de contrepartie admissible est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène dans chaque province participante.

Les modifications au paragraphe 218.1(1.2) font suite à l’adoption de l’article 7.03 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, qui adapte le paragraphe 218.1(1.2) dans le cas de régimes de placement stratifiés provinciaux et dans le cas de régimes de placement provinciaux (au sens de ces termes au paragraphe 1(1) de ce règlement).

Les modifications au paragraphe 218.1(1.2) s’appliquent relativement aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 22 juillet 2016.

Article 128
Entités de gestion

LTA
220.05(3.1)

En vertu du paragraphe 220.05(3.1) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) n’est pas payable relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante, effectué par une entité de gestion d’un régime de pension, si le bien a été fourni à l’entité par un employeur participant au régime et que le montant de la composante provinciale de la TVH, déterminé selon l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi (relativement à une fourniture du même bien effectuée par l’employeur participant) ou selon l’alinéa 172.1(6)c) (relativement à la fourniture, effectuée par l’employeur participant, d’une ressource d’employeur, visée au paragraphe 172.1(1), qui est consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture du même bien), est supérieur à zéro.

Le paragraphe 220.05(3.1) est modifié en conséquence de l’ajout des paragraphes 172.1(5.1) et (6.1) de la Loi. Il prévoit maintenant qu’aucun montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) ne devient payable relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante, effectué par une entité de gestion principale d’un régime de pension, si le bien a été fourni à l’entité par un employeur participant au régime et que le montant de la composante provinciale de la TVH, déterminé selon l’alinéa 172.1(5.1)c) (relativement à une fourniture du même bien effectuée par l’employeur participant) ou selon l’alinéa 172.1(6.1)c) (relativement à la fourniture, effectuée par l’employeur participant, d’une ressource d’employeur, visée au paragraphe 172.1(6), qui est consommée ou utilisée en vue de la fourniture du même bien), est supérieur à zéro.

Les modifications au paragraphe 220.05(3.1) sont réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.

Article 129
Taxe sur les biens incorporels et services

LTA
220.08

L’article 220.08 de la Loi porte sur le régime d’autocotisation de la composante provinciale de la TVH applicable dans certains cas aux personnes résidant dans une province participante qui sont les acquéreurs de certaines fournitures taxables de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans une province participante.

L’article 220.08 est modifié quant à son application aux fournitures effectuées au profit de certains régimes de placement et aux fournitures effectuées par un employeur participant au régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du même régime de pension (au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi).

Paragraphe 129(1)
Taxe dans les provinces participantes

LTA
220.08(1)

Le paragraphe 220.08 de la Loi prévoit l’autocotisation de la composante provinciale de la TVH par l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service. Il ne s’applique que si l’acquéreur réside dans une province participante. L’établissement par autocotisation de la composante provinciale de la TVH par l’acquéreur d’un bien meuble incorporel ou d’un service n’est exigé que si le bien ou le service est acquis :

À l’heure actuelle, un pourcentage n’est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée que dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales (définies à l’article 1 de ce règlement comme étant généralement des séries d’un régime de placement qui sont créées exclusivement à l’intention d’investisseurs résidant dans une province donnée) et dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement provinciaux (définis à l’article 1 de ce règlement comme étant généralement des régimes de placement qui sont créés exclusivement à l’intention d’investisseurs résidant dans une province donnée).

Le paragraphe 220.08(1) est modifié afin d’en supprimer la mention d’une fin prévue par règlement. Par conséquent, ce paragraphe exige l’autocotisation à l’égard de la composante provinciale de la TVH par l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service seulement si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante autre que la province dans laquelle la fourniture est effectuée.

Les modifications au paragraphe 220.08(1) font suite à l’adoption de l’article 12.2 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, qui adapte le paragraphe 220.08(1) dans le cas de fournitures à des régimes de placement stratifiés provinciaux et dans le cas de fournitures à des régimes de placement provinciaux (au sens de ces termes au paragraphe 1(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée).

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.

Paragraphe 129(2)
Entités de gestion

LTA
220.08(3.1)

En vertu du paragraphe 220.08(3.1) de la Loi, l’exigence prévue au paragraphe 220.08(1) d’établir par autocotisation la taxe relativement à certaines fournitures de biens meubles incorporels ou de services ne s’applique pas à la fourniture d’un tel bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du même régime si le montant de la composante provinciale de la TVH, déterminé selon l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, (relativement à une fourniture du même bien ou service) ou selon l’alinéa 172.1(6)c) (relativement à une fourniture d’une ressource d’employeur, visée au paragraphe 172.1(1), qui est consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture du même bien ou service), est supérieur à zéro.

Le paragraphe 220.08(3.1) est modifié en conséquence de l’ajout des nouveaux paragraphes 172.1(5.1) et (6.1) de la Loi. Le paragraphe 220.08(3.1), dans sa version modifiée, prévoit que le paragraphe 220.08(1) n’est pas applicable à une fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime de pension, si le montant de la composante provinciale de la TVH, déterminé selon l’alinéa 172.1(5.1)c) (relativement à une fourniture du même bien ou service) ou selon l’alinéa 172.1(6.1)c) (relativement à une fourniture d’une ressource d’employeur qui est consommée ou utilisée en vue de la fourniture du même bien ou service), est supérieur à zéro.

Les modifications au paragraphe 220.08(3.1) sont réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.

Article 130
Taxe nette

LTA
225.1(2)

L’article 225.1 de la Loi établit une méthode de comptabilité abrégée dont les inscrits qui sont des organismes de bienfaisance, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, se servent pour calculer leur taxe nette. Le paragraphe 225.1(2) établit la formule pour le calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour une période de déclaration selon cette méthode. La formule prend la forme de A moins B. L’élément A représente des montants qui doivent être ajoutés et l’élément B représente des montants qui peuvent être déduits dans le calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance selon cette méthode. L’élément B représente le total des montants visés à ses alinéas a) à d).

L’élément B est modifié par l’ajout de l’alinéa b.1), qui vise d’autres montants qui peuvent être déduits par un organisme de bienfaisance dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration. Plus précisément, ce nouvel alinéa représente 60 pour cent du total des montants de redressement de taxe qui peuvent être déduits en vertu de l’alinéa 232.01(5)a) de la Loi ou 232.02(4)a) de la Loi par un organisme de bienfaisance pour une période de déclaration. En raison de cette modification, un organisme de bienfaisance peut, dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.1(2) pour sa période de déclaration, déduire 60 pour cent du montant de taxe global, au sens de celui des paragraphes 232.01(2) ou 232.02(1) de la Loi qui s’applique, relativement à une note de redressement de taxe délivrée par l’organisme de bienfaisance à une date comprise dans la période de déclaration.

Les modifications au paragraphe 225.1(2) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’un organisme de bienfaisance se terminant après le 22 septembre 2009. En outre, une règle transitoire s’applique dans les cas suivants :

En vertu de cette règle transitoire, l’organisme de bienfaisance peut demander au ministre du Revenu national une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte de la déduction permise en vertu du paragraphe 225.1(2), dans sa version modifiée, pour la période de déclaration de l’organisme de bienfaisance relativement aux notes de redressement de taxe délivrées par lui en vertu du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et établit, en vertu de l’article 296 de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de l’organisme de bienfaisance pour la période de déclaration, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’organisme de bienfaisance, mais seulement en vue de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 225.1(2) pour la période de déclaration en question. Toutefois, pour que cette demande de l’organisme de bienfaisance au ministre soit valable, elle doit être faite par écrit au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet aux modifications au paragraphe 225.1(2).

Article 131
Institutions financières désignées particulières

LTA
225.2

L’article 225.2 de la Loi prévoit des règles sur le calcul de la taxe nette d’institutions financières désignées particulières (au sens du paragraphe 225.2(1)). Ces règles spéciales prévoient le redressement de la taxe nette de ces institutions financières au titre de la composante provinciale de la TVH.

L’article 225.2 est modifié relativement au redressement qu’une institution financière désignée particulière est tenue d’apporter à sa taxe nette au titre de la composante provinciale de la TVH en vertu du paragraphe 225.2(2) et relativement au choix prévu au paragraphe 225.2(4).

Paragraphes 131(1) à (3)
Redressement de la taxe nette

LTA
225.2(2)

En vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi, une personne est tenue d’apporter un redressement, déterminé selon une formule, à sa taxe nette au titre de la composante provinciale de la TVH pour chaque période de déclaration au cours de laquelle elle est une institution financière désignée particulière.

L’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) prend généralement en compte la TPS ou la composante fédérale de la TVH payable par une institution financière désignée particulière, ainsi que les autres montants relatifs aux fournitures reçues par l’institution financière désignée particulière qui sont réputées en vertu de l’article 150 de la Loi être des fournitures de services financiers. Conformément à l’alinéa b) de l’élément A, l’institution financière désignée particulière est tenue d’inclure dans la formule les montants dont chacun serait un montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c) de l’élément A) qui, en l’absence de l’article 150, serait devenue payable par l’institution financière désignée particulière. L’alinéa c) s’applique si l’institution financière désignée particulière a fait, conjointement avec le fournisseur qui a effectué la fourniture au profit de celle-ci, à la fois le choix prévu à l’article 150 et le choix prévu au paragraphe 225.2(4). Conformément à l’alinéa c), l’institution financière désignée particulière est tenue d’inclure dans la formule les montants représentant chacun un montant, déterminé relativement à une fourniture (à laquelle l’article 150 s’applique) effectuée par le fournisseur au profit de l’institution financière, égal à la taxe calculée sur le coût pour le fournisseur de la fourniture (à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi).

L’élément F de la formule consiste en une déduction de la formule et vise généralement la composante provinciale de la TVH payable par une institution financière désignée particulière ainsi que d’autres montants relatifs aux fournitures reçues par celle-ci qui sont réputées en vertu de l’article 150 être des fournitures de services financiers. L’alinéa b) de l’élément F s’applique si l’institution financière désignée particulière a fait, conjointement avec le fournisseur qui a effectué la fourniture au profit de celle-ci, à la fois le choix prévu à l’article 150 et le choix prévu au paragraphe 225.2(4). Conformément à l’alinéa b), l’institution financière désignée particulière est tenue d’inclure à l’élément F un montant égal à la composante provinciale de la TVH payable par le fournisseur qui est compris dans le coût pour celui-ci de ces fournitures.

Le paragraphe 225.2(2) est modifié de deux façons. En premier lieu, l’alinéa c) de l’élément A est modifié afin qu’il soit précisé que le montant à inclure dans la formule figurant au paragraphe 225.2(2) est un montant égal à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH calculée sur le coût pour le fournisseur de ces fournitures, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie.

Cette modification à l’alinéa c) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une institution financière désignée particulière se terminant après juin 2010.

En second lieu, des modifications corrélatives sont apportées à l’alinéa c) de l’élément A et à l’alinéa b) de l’élément F pour tenir compte de certaines modifications au paragraphe 225.2(4) selon lesquelles le choix fait selon ce paragraphe relativement à une fourniture effectuée par une personne au profit d’une institution financière n’est plus un choix fait conjointement par la personne et l’institution financière et est maintenant fait uniquement par l’institution financière.

Ces modifications à l’alinéa c) de l’élément A et à l’alinéa b) de l’élément F s’appliquent relativement aux choix faits selon le paragraphe 225.2(4) qui entrent en vigueur après la date de sanction de ces modifications.

Il est à noter que le ministère des Finances a publié, le 22 juillet 2016, un communiqué annonçant des modifications proposées qui auraient eu pour effet de réorganiser l’effet des alinéas b) et c) de l’élément A et de l’alinéa b) de l’élément F. Plus précisément, selon ces modifications proposées, si un choix fait selon le paragraphe 225.2(4) était en vigueur relativement à une fourniture effectuée par un fournisseur au profit d’une institution financière désignée particulière relativement à laquelle un choix a été fait selon l’article 150, l’institution financière aurait à inclure aux éléments A et F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) la taxe qui est généralement calculée à l’égard du coût de cette fourniture pour le fournisseur. De plus, selon ces modifications proposées, si aucun choix fait selon le paragraphe 225.2(4) n’était en vigueur relativement aux fournitures effectuées par un fournisseur au profit d’une institution financière désignée particulière relativement auxquelles un choix a été fait selon l’article 150, l’institution financière aurait à inclure à l’élément A de la formule la taxe qui s’appliquerait par ailleurs relativement à la fourniture en l’absence de tout choix fait selon l’article 150. Toutefois, à la suite des consultations, il n’est plus proposé de mettre en œuvre ces modifications proposées qui visaient à réorganiser l’effet des alinéas b) et c) de l’élément A et de l’alinéa b) de l’élément F.

Paragraphe 131(4)
Choix

LTA
225.2(4) et (5)

En vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi, si une institution financière désignée particulière qui est membre d’un groupe étroitement lié (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) a fait un choix conjoint avec un autre membre du groupe en vertu de l’article 150 de la Loi, l’institution financière désignée particulière peut aussi faire un second choix conjoint avec ce membre. Ce choix conjoint s’applique aux fournitures effectuées par le membre au profit de l’institution financière désignée particulière et permet à celle-ci de faire appliquer à ces fournitures l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi plutôt que l’alinéa b) de cet élément.

Le paragraphe 225.2(4) est modifié de façon à prévoir que le choix prévu à ce paragraphe peut maintenant être fait uniquement par l’institution financière désignée particulière et n’est plus un choix conjoint pouvant être fait à la fois par celle-ci et par l’autre membre du groupe étroitement lié.

De plus, le paragraphe 225.2(4) est modifié de façon à prévoir que le choix doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national. Cette condition figurait précédemment au paragraphe 225.2(5).

Le paragraphe 225.2(5) prévoit les exigences applicables pour que le choix prévu au paragraphe 225.2(4) soit valablement fait relativement aux fournitures effectuées au profit d’une institution financière désignée particulière. Conformément au paragraphe 225.2(5), le choix doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national, préciser le jour de son entrée en vigueur et être présenté au ministre par l’institution financière.

Le paragraphe 225.2(5) est abrogé. Par conséquent, le choix fait selon le paragraphe 225.2(4) n’a plus à être présenté au ministre pour être valable.

L’exigence exprimée à l’alinéa 225.2(5)a) selon laquelle le choix doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national demeure en vigueur, mais est déplacée vers le paragraphe 225.2(4). De façon semblable, l’exigence exprimée à l’alinéa 225.2(5)b) selon laquelle le choix doit préciser le jour de son entrée en vigueur demeure également en vigueur, mais est déplacée vers le paragraphe 225.2(6).

Les modifications au paragraphe 225.2(4) et l’abrogation du paragraphe 225.2(5) s’appliquent relativement aux choix faits selon le paragraphe 225.2(4) qui entrent en vigueur après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

Paragraphes 131(5) et (6)
Période d’application du choix

LTA
225.2(6)

Le paragraphe 225.2(6) de la Loi prévoit la période d’application au cours de laquelle un choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi est en vigueur. Le choix prévu au paragraphe 225.2(4) porte sur les fournitures effectuées par un fournisseur au profit d’une institution financière désignée particulière, si le fournisseur et l’institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150 de la Loi, et a une incidence sur le redressement qu’une institution financière désignée particulière est tenue d’apporter à sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi (se reporter aux notes concernant les modifications au paragraphe 225.2(2) pour plus de renseignements). Le paragraphe 225.2(6) prévoit que le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

Le paragraphe 225.2(6) est modifié de deux façons. En premier lieu, une modification corrélative au paragraphe 225.2(6) fait suite aux modifications apportées au paragraphe 225.2(4) selon laquelle le choix n’est plus un choix conjoint de l’institution financière désignée particulière et de la personne et qu’il s’agit maintenant d’un choix pouvant être fait uniquement par l’institution financière désignée particulière.

Cette première modification au paragraphe 225.2(6) s’applique relativement aux choix faits selon le paragraphe 225.2(4) qui entrent en vigueur après la date de sanction du présent article.

En second lieu, une modification corrélative est apportée à l’alinéa 225.2(6)b) pour tenir compte du fait que la révocation d’un choix fait selon le paragraphe 225.2(4) est maintenant effectuée selon le paragraphe 225.2(6.1).

Cette seconde modification à l’alinéa 225.2(6)b) s’applique relativement aux révocations qui prennent effet après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

Paragraphe 131(7)
Choix et révocation — avis

LTA
225.2(6.1) et (6.2)

Le nouveau paragraphe 225.2(6.1) de la Loi permet à l’institution financière désignée particulière — qui a fait le choix selon le paragraphe 225.2(4) relativement à certaines fournitures effectuées par un fournisseur au profit de l’institution financière — de révoquer ce choix. L’avis de révocation du choix doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national. La révocation prend effet à la date précisée dans l’avis qui suit d’au moins 365 jours la date de la prise d’effet du choix. Ces dispositions de révocation figuraient précédemment à l’alinéa 225.2(6)b). Toutefois, cet alinéa prévoyait que la révocation devait être effectuée conjointement par l’institution financière et le fournisseur, alors que le paragraphe 225.2(6.1) prévoit qu’une révocation peut être effectuée seulement par l’institution financière.

Le nouveau paragraphe 225.2(6.1) s’applique relativement aux révocations qui prennent effet après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

Le nouveau paragraphe 225.2(6.2) de la Loi prévoit les exigences d’avis applicables relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4), ainsi que relativement à la cessation d’un choix fait en vertu de ce paragraphe. Le paragraphe 225.2(6.1) s’applique si une institution financière désignée particulière donnée qui est membre d’un groupe étroitement lié a fait le choix conjoint prévu à l’article 150 avec un autre membre du groupe qui est aussi une institution financière désignée particulière et que l’institution financière désignée particulière donnée a fait le choix prévu au paragraphe 225.2(4) relativement à certaines fournitures effectuées par l’autre membre au profit de l’institution financière désignée particulière donnée.

Lorsque le paragraphe 225.2(6.2) s’applique, ce paragraphe prévoit que l’institution financière désignée particulière donnée est tenue de donner, d’une manière que le ministre du Revenu national estime acceptable, l’avis à l’autre membre du fait que le choix prévu au paragraphe 225.2(4) a été fait et de la date de son entrée en vigueur. Cet avis doit être donné au plus tard à la date d’entrée en vigueur du choix ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

En outre, conformément au paragraphe 225.2(6.2), si le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) cesse d’être en vigueur un jour donné visé par le paragraphe 225.2(6), l’institution financière désignée particulière donnée doit donner, d’une manière que le ministre estime acceptable, l’avis à l’autre membre que le choix a cessé d’être en vigueur. Cet avis doit être donné au plus tard le jour où le choix cesse d’être en vigueur ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

Le nouveau paragraphe 225.2(6.2) s’applique relativement aux choix faits selon le paragraphe 225.2(4) qui entrent en vigueur après la date de sanction de la loi donnant effet au présent paragraphe.

Article 132
Notes de redressement de taxe

LTA
232.01

L’article 232.01 de la Loi permet à un employeur participant à un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de délivrer à une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1)) d’un régime une note (appelée « note de redressement de taxe » à l’article 232.01) si l’employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(5) avoir effectué une fourniture taxable d’un bien ou d’un service et qu’il a aussi exigé la taxe relativement à une fourniture réelle de ce même bien ou service effectuée au profit de l’entité. L’article 232.01 prévoit que l’entité de gestion qui reçoit la note de redressement de taxe est tenue de restituer tout crédit de taxe sur les intrants ou remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la Loi pouvant être demandé au titre de la taxe réputée, dans la mesure où cette taxe a effectivement été réduite par la note de redressement de taxe. En outre, lorsque l’entité de gestion a fait, avec les employeurs participants au régime, le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) pour la période de demande pour laquelle la taxe réputée est un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)), l’article 232.01 prévoit que chaque employeur participant doit restituer le montant de toute déduction au titre de cette taxe réputée à laquelle il avait droit en raison de l’exercice de ce choix dans la mesure où la taxe réputée a effectivement été réduite par la note de redressement de taxe.

L’article 232.01 est modifié pour permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime si l’employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(5.1) avoir effectué une fourniture taxable d’un bien ou d’un service et qu’il a aussi exigé la taxe relativement à une fourniture réelle du même bien ou service effectuée au profit d’une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) du régime. L’article 232.01 est aussi modifié relativement à l’obligation d’une entité de gestion de restituer un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pouvant être demandé et l’obligation d’un employeur participant de restituer le montant de toute déduction qu’il a demandée dans le calcul de sa taxe nette en raison d’un choix fait en vertu l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9).

Paragraphe 132(1)
Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(5) et (5.1)

LTA
232.01(3)

Le paragraphe 232.01(3) de la Loi permet généralement à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note (appelée « note de redressement de taxe » à l’article 232.01) relativement à une ressource déterminée si, en vertu du paragraphe 172.1(5) de la Loi, l’employeur est réputé avoir effectué la fourniture taxable de la ressource déterminée ou d’une partie de cette ressource et une entité de gestion du régime est réputée avoir acquis une telle fourniture et que la taxe est aussi payable, ou est payée sans être devenue payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) par l’entité à l’employeur relativement à une fourniture réelle de la ressource déterminée ou de la partie de cette ressource effectuée au profit de l’entité.

Le paragraphe 232.01(3) est modifié afin de permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note de redressement de taxe relativement à une ressource déterminée si l’employeur est réputé en vertu du nouveau paragraphe 172.1(5.1) avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de cette ressource et qu’il effectue une fourniture réelle de la ressource déterminée ou de la partie de cette ressource au profit d’une entité de gestion principale du régime. Plus précisément, les modifications au paragraphe 232.01(3) s’appliquent dans les circonstances suivantes :

Dans les cas où les modifications au paragraphe 232.01(3) s’appliquent, l’employeur participant peut délivrer à l’entité de gestion une note de redressement de taxe relative à la ressource déterminée ou à la partie de cette ressource qui indique le montant de composante fédérale déterminé selon l’alinéa 232.01(4)a) (tel qu’il est modifié) et le montant de composante provinciale déterminé selon l’alinéa 232.01(4)b) (tel qu’il est modifié). L’employeur sera alors en mesure d’effectuer un redressement de sa taxe nette en vertu de l’alinéa 232.01(5)a). La note de redressement de taxe doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 232.01(6).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.

Paragraphes 132(2) et (3)
Montants de composante fédérale et provinciale

LTA
232.01(4)

Le paragraphe 232.01(4) permet de déterminer le montant maximal du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée. Le paragraphe 232.01(4) s’applique lorsqu’une fourniture taxable d’une ressource déterminée ou d’une partie de ressource déterminée est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a). Le paragraphe 232.01(4) est modifié pour qu’il s’applique aussi lorsqu’une fourniture taxable d’une ressource déterminée ou d’une partie de ressource déterminée est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(5.1)a).

Le montant maximal du montant de composante fédérale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée est déterminé en vertu de l’alinéa 232.01(4)a). Ce montant maximal s’obtient par la formule A moins B, où A représente le montant du redressement au titre de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH, et B, le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée antérieurement en vertu du paragraphe 232.01(3) relativement à la ressource déterminée ou à la partie de ressource déterminée.

L’élément A de la formule est modifié pour prévoir que, si une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de ressource déterminée est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(5.1)a), l’élément A représente le moins élevé de deux montants : a) la composante fédérale de la taxe relativement à la ressource déterminée ou à la partie de ressource déterminée, déterminée selon l’alinéa 172.1(5.1)c); et b) le montant obtenu par la formule A1 multiplié par A2. L’élément A1 de la formule représente le total des montants au titre de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH qui sont devenus payables, ou qui ont été payés sans être devenus payables, par l’entité de gestion principale à l’employeur (autrement que par l’effet de l’article 172.1), au plus tard à la date donnée, relativement à une fourniture taxable réelle de la même ressource déterminée ou partie de ressource déterminée. L’élément A2 de la formule représente le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend la date donnée. De façon générale, le facteur d’entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l’entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

Le montant maximal du montant de composante provinciale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée est déterminé en vertu de l’alinéa 232.01(4)b). Ce montant maximal s’obtient par la formule C moins D, où C représente le montant du redressement au titre de la composante provinciale de la TVH, et D, le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée antérieurement en vertu du paragraphe 232.01(3) relativement à la ressource déterminée ou à la partie de ressource déterminée.

L’élément C de la formule est modifié pour prévoir que, si une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de ressource déterminée est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(5.1)a), l’élément C représente le moins élevé de deux montants : a) la composante provinciale de la taxe relativement à la ressource déterminée ou à la partie de ressource déterminée, déterminée selon l’alinéa 172.1(5.1)c); et b) le montant obtenu par la formule C1 multiplié par C2. L’élément C1 de la formule représente le total des montants de la composante provinciale de la TVH qui sont devenus payables, ou qui ont été payés sans être devenus payables, par l’entité de gestion principale à l’employeur (autrement que par l’effet de l’article 172.1), au plus tard à la date donnée, relativement à une fourniture taxable réelle de la même ressource déterminée ou partie de ressource déterminée. L’élément C2 de la formule représente le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend la date donnée.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.

Paragraphes 132(4) à (10)
Effet de la note de redressement de taxe

LTA
232.01(5)

Le paragraphe 232.01(5) de la Loi établit des règles qui s’appliquent si un employeur participant à un régime de pension, ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, est réputé, en vertu du paragraphe 172.1(5) de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, qu’il a exigé une taxe sur une fourniture réelle du même bien ou service au profit d’une entité de gestion, au sens du paragraphe 123(1), du régime de pension et qu’il a délivré une note (appelée « note de redressement de taxe ») à l’entité de gestion relativement au même bien ou service. Les règles qui s’appliquent dans ces circonstances sont visées aux alinéas 232.01(5)a) à d).

Le paragraphe 232.01(5) est modifié pour qu’il s’applique également dans le cas où un employeur participant à un régime de pension est réputé, en vertu du nouveau paragraphe 172.1(5.1), avoir effectué une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, où il a exigé une taxe sur une fourniture réelle du même bien ou service au profit d’une entité de gestion principale, au sens du paragraphe 123(1), du régime de pension et où il a délivré une note (appelée « note de redressement de taxe »), à une entité de gestion d’un régime de pension relativement au même bien ou service. Cette modification au paragraphe 232.01(5) est réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016.

L’alinéa 232.01(5)c) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

En vertu de l’alinéa 232.01(5)c), l’entité de gestion est tenue de payer, pour cette période, un montant obtenu par une formule. Conformément à cet alinéa, l’entité est tenue de payer ce montant au receveur général au plus tard le dernier jour de la période de demande de l’entité qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée.

L’alinéa 232.01(5)c) est modifié de trois façons.

En premier lieu, l’alinéa 232.01(5)c) est modifié pour qu’il s’applique désormais de sorte qu’une entité de gestion soit tenue de restituer un montant en raison de la réception d’une note de redressement de taxe relative à un montant de taxe réputée seulement si l’entité de gestion a pris en compte toute partie du montant de taxe réputée dans le calcul de son montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande donnée de l’entité de gestion.

Cette modification à l’alinéa 232.01(5)c) s’applique relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009.

Une règle transitoire à l’égard de cette première modification à l’alinéa 232.01(5)c) s’applique également si les conditions suivantes sont remplies :

Si ces conditions sont remplies, l’entité de gestion peut, jusqu’au jour qui suit d’un an la sanction de la loi donnant effet au présent article, demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant donné n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)c) de la Loi, tel qu’il est modifié par cette première modification. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

En deuxième lieu, l’alinéa 232.01(5)c) est modifié en ce qui concerne le délai dans lequel l’entité de gestion est tenue de payer un montant au receveur général en vertu de cet alinéa. Ce montant doit désormais être payé au plus tard le jour qui est le dernier en date des jours suivants :

En troisième lieu, la formule figurant à l’alinéa 232.01(5)c), qui détermine le montant que l’entité de gestion est tenue de payer, est modifiée en ce qui concerne les éléments E et F de la formule. L’élément E de la formule représente actuellement le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée et l’élément F de la formule représente le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2) relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée. L’élément E est modifié de façon à représenter désormais le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité de gestion en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée. L’élément F est modifié de façon à représenter désormais le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée. Ces modifications apportées aux éléments E et F sont conformes à la première modification à l’alinéa 232.01(5)c) décrite ci-dessus.

Les deuxième et troisième modifications à l’alinéa 232.01(5)c) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion se terminant après le 22 juillet 2016.

L’alinéa 232.01(5)d) s’applique à un employeur participant à un régime de pension qui a déduit un montant dans le calcul de sa taxe nette en raison de l’exercice du choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9), si le choix se rapporte à un montant admissible d’une entité de gestion du régime pour une période de demande donnée de l’entité de gestion. L’alinéa 232.01(5)d) s’applique si le montant de taxe que l’entité de gestion était réputée avoir payé à une date donnée en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) a été pris en compte dans le montant admissible et qu’une note de redressement de taxe relative à ce montant de taxe réputée a ensuite été délivrée. En vertu de l’alinéa 232.01(5)d), l’employeur participant est généralement tenu d’ajouter un montant relatif au montant déduit de sa taxe nette. Le montant à être ajouté par l’employeur participant est obtenu par une formule dont l’élément F représente :

Le montant déterminé en vertu de l’alinéa 232.01(5)d) doit être ajouté par l’employeur participant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée.

L’alinéa 232.01(5)d) est modifié de trois façons.

En premier lieu, l’alinéa 232.01(5)d) est modifié pour qu’il s’applique désormais de sorte qu’un employeur participant soit tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette par suite de la réception d’une note de redressement de taxe relativement à un montant de taxe réputée seulement si l’entité de gestion a inclus toute partie du montant de taxe réputée dans son calcul de son montant de remboursement de pension pour une période de demande de l’entité de gestion.

La première modification à l’alinéa 232.01(5)d) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un employeur pour lequel la déclaration est produite après le 22 septembre 2009.

Une règle transitoire à l’égard de cette première modification à l’alinéa 232.01(5)d) s’applique également si les conditions suivantes sont remplies :

Si ces conditions sont remplies, l’employeur participant peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la loi donnant effet au présent article, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant donné n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)d) de la Loi, tel qu’il est modifié par la première modification. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

En deuxième lieu, l’alinéa 232.01(5)d) est modifié en ce qui concerne la période de demande de l’employeur participant pour laquelle il est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette. Le montant déterminé en vertu de l’alinéa 232.01(5)d) est désormais celui que l’employeur participant est tenu d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période de demande qui comprend le jour qui est le dernier en date des jours suivants :

En troisième lieu, l’élément F de la formule est modifié de façon à ce que desormias représente toujours le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion, qu’elle ait été ou non une institution financière désignée particulière à la date donnée.

Les deuxième et troisième modifications à l’alinéa 232.01(5)d) s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’un employeur participant à un régime de pension pour laquelle la déclaration prévue est produite après le 22 juillet 2016 ou doit être produite au plus tard à une date qui est postérieure à cette date.

Article 133
Notes de redressement de taxe

LTA
232.02

L’article 232.02 de la Loi permet à un employeur participant à un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de délivrer à une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1)) une note (appelée « note de redressement de taxe » à l’article 232.02) si l’employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(6) avoir effectué une ou plusieurs fournitures taxables de ressources d’employeur qui ont été consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture réelle » à l’article 232.02) au profit d’une entité de gestion d’un régime de pension et qu’il a aussi exigé la taxe relativement à une fourniture réelle du même bien ou service effectuée au profit de l’entité. L’article 232.02 prévoit que l’entité de gestion qui reçoit la note de redressement de taxe est tenue de restituer tout crédit de taxe sur les intrants ou remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la Loi pouvant être demandé au titre de la taxe réputée, dans la mesure où cette taxe a effectivement été réduite par la note de redressement de taxe. En outre, lorsque l’entité de gestion a fait, avec les employeurs participants au régime, le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) pour la période de demande pour laquelle la taxe réputée est un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)), l’article 232.02 prévoit que chaque employeur participant est tenu de restituer le montant de toute déduction au titre de la taxe réputée à laquelle il avait droit en raison de l’exercice de ce choix dans la mesure où la taxe réputée a effectivement été réduite par la note de redressement de taxe.

L’article 232.02 est modifié pour permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime si l’employeur est réputé, en vertu du paragraphe 172.1(6.1), avoir effectué une ou plusieurs fournitures taxables de ressources d’employeur qui ont été consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle d’un bien ou d’un service à une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) du régime et qu’il a aussi exigé la taxe relativement à une fourniture réelle de ce même bien ou service effectuée au profit de cette entité de gestion principale. L’article 232.02 est aussi modifié relativement à l’obligation d’une entité de gestion de restituer un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pouvant être demandé et l’obligation d’un employeur participant de restituer le montant de toute déduction qu’il a demandée dans le calcul de sa taxe nette en raison d’un choix fait en vertu d’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9).

Paragraphe 133(1)
Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(6) et (6.1)

LTA
232.02(2)

Le paragraphe 232.02(2) permet généralement à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note (appelée « note de redressement de taxe » à l’article 232.02) relativement à des ressources d’employeur qui ont été consommées ou utilisées en vue de la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture réelle » à l’article 232.02) au profit d’une entité de gestion. Le paragraphe 232.01(2) s’applique lorsque l’employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(6) avoir effectué une ou plusieurs fournitures taxables de ressources d’employeur et que la taxe est aussi payable, ou est payée sans être devenue payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) par l’entité à l’employeur relativement à la fourniture réelle.

Le paragraphe 232.02(2) est modifié pour permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note de redressement de taxe relativement à des ressources d’employeur qui ont été consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle au profit d’une entité de gestion principale du régime. Plus précisément, les modifications au paragraphe 232.02(2) s’appliquent dans les circonstances suivantes :

Dans les cas où les modifications au paragraphe 232.02(2) s’appliquent, l’employeur participant peut délivrer à l’entité de gestion une note de redressement de taxe relativement aux ressources d’employeur qui indique le montant de composante fédérale déterminé selon l’alinéa 232.02(3)a) et le montant de composante provinciale déterminé selon l’alinéa 232.02(3)b). L’employeur sera alors en mesure d’effectuer un redressement de sa taxe nette en vertu de l’alinéa 232.02(4)a). La note de redressement de taxe doit être conforme aux exigences énoncées au paragraphe 232.02(5).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.

Paragraphes 133(2) et (3)
Montants de composante fédérale et provinciale

LTA
232.02(3)

Le paragraphe 232.02(3) permet de déterminer le montant maximal du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) à une date donnée relativement à des ressources d’employeur. Le paragraphe 232.02(3) s’applique lorsqu’une fourniture taxable de ressource d’employeur est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a). Le paragraphe 232.02(3) est modifié afin qu’il s’applique aussi lorsqu’une fourniture de ressources d’employeur (au sens de l’alinéa 172.1(6.1)a)) taxable est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a).

Est déterminé en vertu de l’alinéa 232.02(3)a) le montant maximal du montant de composante fédérale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée par un employeur participant à un régime de pension relativement à des ressources d’employeur que l’employeur consomme ou utilise en vue d’effectuer une fourniture réelle. Ce montant maximal s’obtient par la formule A moins B, où A représente le montant du redressement au titre de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH, et B, le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée antérieurement en vertu du paragraphe 232.02(2) relativement à des ressources d’employeur qui sont consommées ou utilisées en effectuant la fourniture réelle.

L’élément A de la formule est modifié pour prévoir que, si une fourniture de ressource d’employeur taxable est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(6.1)a), l’élément A représente le moins élevé de deux montants : a) le total des montants dont chacun représente un montant de composante de taxe fédérale relativement aux ressources d’employeur qui sont consommées ou utilisées en effectuant la fourniture réelle, déterminé selon l’alinéa 172.1(6.1)c); et b) le montant obtenu par la formule A1 multiplié par A2. L’élément A1 de la formule représente le total des montants de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH qui sont devenus payables, ou qui ont été payés sans être devenus payables, par l’entité de gestion principale à l’employeur (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à la date à laquelle la note de redressement de taxe est délivrée. L’élément A2 de la formule représente le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date. De façon générale, le facteur d’entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l’entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

Le montant maximal du montant de composante provinciale dont peut faire état une note de redressement de taxe est déterminé en vertu de l’alinéa 232.02(3)b). Ce montant maximal s’obtient par la formule C moins D, où C représente le montant du redressement au titre de la composante provinciale de la TVH, et D, le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée antérieurement en vertu du paragraphe 232.02(3) relativement à des ressources d’employeur qui sont consommées ou utilisées en effectuant la fourniture réelle.

L’élément C de la formule est modifié pour prévoir que, si une fourniture de ressource d’employeur taxable est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(6.1)a), l’élément C représente le moins élevé de deux montants : a) le total des montants dont chacun représente un montant de composante de taxe provinciale relativement aux ressources d’employeur qui sont consommées ou utilisées en vue de la fourniture réelle, déterminé selon l’alinéa 172.1(6.1)c); et b) le montant obtenu par la formule C1 multiplié par C2. L’élément C1 de la formule représente le total des montants de la composante provinciale de la TVH qui sont devenus payables, ou qui ont été payés sans être devenus payables, par l’entité de gestion principale à l’employeur (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à la date à laquelle la note de redressement de taxe est délivrée. L’élément C2 de la formule représente le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.

Paragraphes 133(4) à (10)
Effet de la note de redressement de taxe

LTA
232.02(4)

Le paragraphe 232.02(4) de la Loi établit des règles qui s’appliquent si un employeur participant à un régime de pension, ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, est réputé, en vertu du paragraphe 172.1(6) de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable d’une ressource d’employeur qui a été consommée ou utilisée en vue d’effectuer une fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion et si l’employeur participant a délivré une note (appelée « note de redressement de taxe ») à une entité de gestion relativement à cette ressource d’employeur. Les règles qui s’appliquent dans ces circonstances sont visées aux alinéas 232.02(4)a) à d).

Le paragraphe 232.02(4) est modifié de façon à s’appliquer aussi dans le cas où un employeur participant à un régime de pension est réputé, en vertu du nouveau paragraphe 172.1(6.1), avoir effectué la fourniture taxable d’une ressource d’employeur qui a été consommée ou utilisée en vue d’effectuer une fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1)) du régime, où il a exigé la taxe sur une fourniture réelle du bien ou service au profit de l’entité de gestion principale et où il a délivré une note (appelée « note de redressement de taxe ») à une entité de gestion du régime relativement à cette ressource d’employeur. Cette modification au paragraphe 232.02(4) est réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016.

L’alinéa 232.02(4)c) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

En vertu de l’alinéa 232.02(4)c), l’entité de gestion est tenue de payer, pour la période de demande donnée, un montant obtenu par une formule. Conformément à cet alinéa, l’entité de gestion est tenue de payer ce montant au receveur général au plus tard le dernier jour de la période de demande de l’entité de gestion qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée.

L’alinéa 232.02(4)c) est modifié de trois façons.

En premier lieu, l’alinéa 232.02(4)c) est modifié pour qu’il s’applique désormais de sorte qu’une entité de gestion soit tenue de restituer un montant en raison de la réception d’une note de redressement de taxe relative à un montant de taxe réputée seulement si l’entité de gestion a pris en compte toute partie du montant de la taxe réputée dans son calcul de son montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1)) pour une période de demande de l’entité de gestion.

La première modification à l’alinéa 232.02(4)c) s’applique relativement à toute période de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009.

Une règle transitoire à l’égard de cette première modification à l’alinéa 232.01(4)c) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

Si ces conditions sont remplies, l’entité de gestion peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la loi donnant effet au présent article, d’établir une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.02(4)c), tel qu’il est modifié par la première modification. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

En deuxième lieu, l’alinéa 232.02(4)c) est modifié en ce qui concerne le délai dans lequel l’entité de gestion est tenue de payer un montant au receveur général en vertu de cet alinéa. Ce montant doit désormais être payé au plus tard le jour qui est le dernier en date des jours suivants :

En troisième lieu, la formule figurant à l’alinéa 232.02(4)c), qui sert au calcul du montant que l’entité de gestion est tenue de payer, est modifiée en ce qui concerne ses éléments E et F. Dans leur version actuelle, l’élément E de la formule représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée et l’élément F de la formule représente la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée. L’élément E est modifié de sorte qu’il représente désormais le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée. L’élément F est modifié de sorte qu’il représente désormais le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée. Ces modifications apportées aux éléments E et F sont conformes aux premières modifications à l’alinéa 232.02(4)c) décrites ci-dessus.

Les deuxième et troisième modifications à l’alinéa 232.02(4)c) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion se terminant après le 22 juillet 2016.

L’alinéa 232.02(4)d) s’applique à un employeur participant à un régime de pension qui a déduit un montant dans le calcul de sa taxe nette en raison de l’exercice du choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9), si le choix se rapporte à un montant admissible d’une entité de gestion du régime pour une période de demande donnée de l’entité de gestion. L’alinéa 232.02(4)d) s’applique si le montant de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payé à une date donnée en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) a été pris en compte dans le montant admissible et qu’une note de redressement de taxe relative à ce montant de taxe réputée a ensuite été délivrée. En vertu de l’alinéa 232.02(4)d), l’employeur participant est généralement tenu d’ajouter un montant relatif au montant déduit de sa taxe nette. Le montant à ajouter par l’employeur participant est obtenu par une formule dont l’élément F représente :

Le montant déterminé en vertu de l’alinéa 232.02(4)d) doit être ajouté par l’employeur participant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée.

L’alinéa 232.02(4)d) est modifié de trois façons.

En premier lieu, l’alinéa 232.02(4)d) est modifié pour qu’il s’applique désormais de sorte qu’un employeur participant soit tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en raison de la réception d’une note de redressement de taxe relative à un montant de taxe réputée seulement si l’entité de gestion a pris en compte toute partie du montant de taxe réputée dans son calcul de son montant de remboursement de pension pour une période de demande de l’entité de gestion.

La première modification à l’alinéa 232.02(4)d) s’applique relativement à toute période de déclaration d’un employeur pour lequel la déclaration est produite après le 23 septembre 2009.

Une règle transitoire à l’égard de la première modification à l’alinéa 232.02(4)d) décrite ci-dessus s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Si ces conditions sont remplies, l’entité de gestion peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la loi donnant effet au présent article, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.02(4)d), tel qu’il est modifié par la première modification. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

En second lieu, l’alinéa 232.02(4)d) est modifié en ce qui concerne la période de demande de l’employeur participant pour laquelle il est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette. Le montant déterminé en vertu de l’alinéa 232.02(4)d) est désormais celui que l’employeur participant est tenu d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période de demande qui comprend le jour qui est le dernier en date des jours suivants :

En troisième lieu, l’élément F de la formule est modifié de façon à ce que désormais représente toujours le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion, qu’elle ait été ou non une institution financière désignée particulière à la date donnée.

Les deuxième et troisième modifications à l’alinéa 232.02(4)d) s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’un employeur participant à un régime de pension pour laquelle la déclaration est produite après le 22 juillet 2016 ou doit être produite au plus tard à une date qui est postérieure à cette date.

Article 134
Taxe nette en cas de location d’une voiture de tourisme

LTA
235(1)

L’article 235 de la Loi prévoit la récupération des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux voitures de tourisme de location dans le cas où le coût de la location excède les coûts de location maximums qui sont déductibles aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La version française du paragraphe 235(1) est modifiée afin de corriger certaines incohérences par rapport à la version anglaise de ce paragraphe qui ont surgi lorsque ce paragraphe a été modifié la dernière fois.

Cette modification s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Cette règle d’application correspond à la règle d’application de la dernière modification au paragraphe 235(1).

Article 135
Obligation solidaire

LTA
252.41(3)

L’article 252.41 de la Loi prévoit le remboursement de la taxe, dans certaines circonstances précises, à une personne non-résidente qui n’est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH. Le remboursement porte sur la taxe payée par la personne non-résidente à l’égard du service d’installation d’un bien meuble corporel.

Le paragraphe 252.41(3) prévoit que, lorsque l’installateur verse le remboursement à l’acquéreur non-résident du service ou le porte à son crédit alors qu’il sait ou devrait savoir que l’acquéreur non-résident n’y a pas droit, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel l’acquéreur non-résident a droit, l’installateur et l’acquéreur non-résident sont solidairement tenus de rembourser le montant excédentaire au receveur général.

Dans la version anglaise du paragraphe 252.41(3), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu’il emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 136
Obligation relative aux montants versés ou crédités

LTA
252.5c)

L’article 252.5 de la Loi prévoit que, lorsqu’un inscrit verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement pour non-résident auquel elle n’avait pas droit, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel la personne avait droit, l’inscrit et la personne sont solidairement tenus de payer au receveur général ce montant ou l’excédent si, au moment où le montant a été versé ou porté au crédit de la personne, l’inscrit savait ou aurait dû savoir qu’elle n’y avait pas droit.

Dans la version anglaise de l’alinéa 252.5c), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de cet alinéa à cet égard, puisqu’il emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 137
Obligation solidaire

LTA
254(6)

L’article 254 de la Loi prévoit le remboursement partiel de la taxe payée par un particulier qui acquiert auprès d’un constructeur un immeuble d’habitation à logement unique, ou un logement en copropriété, neuf ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, pour qu’il lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à une personne liée au particulier ou à un ancien conjoint du particulier.

Quand le constructeur verse directement le remboursement à l’acheteur ou le porte à son crédit alors qu’il sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit au remboursement, ou que le montant versé ou crédité excède le montant auquel celui-ci a droit, le paragraphe 254(6) prévoit que le constructeur est solidairement tenu, avec le particulier, de remettre le remboursement ou l’excédent au receveur général.

Dans la version anglaise du paragraphe 254(6), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu’il emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 138
Obligation solidaire

LTA
254.1(6)

L’article 254.1 de la Loi permet de rembourser à un particulier un montant relatif à l’achat d’un bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, dans le cas où le particulier loue du constructeur, à long terme ou dans le cadre d’une option d’achat, le fonds sur lequel l’immeuble ou le logement est situé.

Le paragraphe 254.1(6) prévoit que, lorsque le constructeur verse ou crédite un remboursement au particulier, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel le particulier avait droit, et que le constructeur savait ou aurait dû savoir que le particulier n’avait pas droit au montant versé ou crédité, le constructeur est solidairement tenu, avec le particulier, de remettre le remboursement ou l’excédent au receveur général.

Dans la version anglaise du paragraphe 254.1(6), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu’il emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 139
Demande de remboursement — période de demande ultérieure

LTA
259(6.1)

L’article 259 de la Loi prévoit certains remboursements à des organismes de bienfaisance, à des organismes à but non lucratif dont le financement provient en grande partie du secteur public et à d’autres organismes de services publics (notamment les universités, collèges publics, administrations scolaires, administrations hospitalières et municipalités).

Sous réserve de certaines règles applicables, un remboursement prévu à l’article 259 relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée d’une personne est déterminé en fonction du montant de TPS/TVH relatif au bien ou au service qui est devenu payable au cours de la période de demande donnée ou qui a été payé au cours de cette période sans être devenu payable. Selon les exigences prévues à l’article 259 en vigueur, le remboursement doit faire l’objet d’une demande pour la période de demande donnée.

Le nouveau paragraphe 259(6.1) prévoit que, sous réserve de certaines conditions, un remboursement prévu à l’article 259 peut être demandé par une personne relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée de la personne s’il est indiqué dans une demande pour une période de demande de la personne qui est ultérieure à la période de demande donnée.

Le nouveau paragraphe (6.1) n’a aucune incidence sur les exigences de fond sous-jacentes aux demandes de remboursement présentées en vertu de l’article 259. Par conséquent, si une personne ne peut pas par ailleurs demander un remboursement prévu à l’article 259 relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée en l’indiquant dans une demande présentée pour la période de demande donnée, la personne ne peut pas se fonder sur le paragraphe (6.1) pour demander le remboursement au cours d’une période de demande ultérieure. Par exemple, une personne ne peut pas se fonder sur le paragraphe (6.1) pour prolonger un délai expiré aux termes du paragraphe 259(5) qui l’empêche de présenter une demande de remboursement pour la période de demande donnée. De façon similaire, le paragraphe (6.1) n’a aucune incidence sur les règles sous-jacentes servant au calcul d’un montant de remboursement prévu à l’article 259. Par exemple, le montant de remboursement qui est déterminé selon l’article 259 est le même, qu’il soit indiqué dans une demande pour la période de demande donnée ou dans une demande pour une période de demande ultérieure.

La première condition qu’une personne doit remplir selon le nouveau paragraphe (6.1) pour pouvoir demander un remboursement relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée en l’indiquant dans une demande pour une période de demande ultérieure se trouve au préambule et à l’alinéa a). Selon cette condition, le remboursement relativement à un bien ou à un service pour la période de demande donnée ne doit avoir fait l’objet d’aucune demande pour la période de demande donnée ou pour une autre période de demande. À titre d’exemple, une personne ayant une période de déclaration trimestrielle souhaite demander un remboursement relativement à un bien ou à un service à l’égard duquel un montant de taxe devient payable le 27 janvier 2019. La personne n’indique pas le remboursement dans la demande qu’elle présente pour la période de demande ultérieure donnée de janvier à mars 2019 mais indique plus tôt le remboursement dans la demande qu’elle présente pour la période de demande ultérieure d’avril à juin 2019. Dans ce cas, la personne ne pourra pas indiquer le remboursement dans sa demande pour la période de juillet à septembre 2019, et ce, même s’il avait été indiqué dans sa demande pour la période d’avril à juin 2019 et qu’il n’avait pas été payé pour raison de refus.

La deuxième condition se trouve à l’alinéa b). Il s’agit d’une limite de temps pour qu’une personne puisse demander un remboursement relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée en l’indiquant dans une demande pour une période de demande ultérieure. Selon cette condition, si la personne est inscrite sous le régime de la TPS/TVH, le remboursement ne peut être indiqué dans la demande pour la période de demande ultérieure que si la personne la présente dans les deux ans suivant le jour qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée. Toutefois, si la personne n’est pas un inscrit, la demande pour la période de demande ultérieure doit être présentée dans les deux ans suivant la date qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée.

La troisième condition se trouve à l’alinéa c). Selon cette condition, à aucun moment d’une période déterminée, la personne ne devient ni ne cesse d’être l’un des types d’organismes de services publics visés à cet alinéa. La période déterminée commence le premier jour de la période de demande donnée et se termine le dernier jour de la période de demande ultérieure. Examinons le cas d’une personne qui est un organisme de bienfaisance depuis de nombreuses années et qui devient également une administration hospitalière à un moment donné. Dans le cas où le moment donné est postérieur au premier jour de la période de demande donnée mais antérieur à la fin de la période de demande ultérieure, la personne ne pourra pas, en raison de son changement de statut, indiquer un remboursement relativement à un bien ou à un service pour la période de demande donnée dans une demande présentée pour la période de demande ultérieure. À titre d’exemple additionnel, examinons le cas d’une personne qui est un organisme de bienfaisance et une administration hospitalière depuis de nombreuses années et, qui à un moment donné, cesse d’être une administration hospitalière mais demeure un organisme de bienfaisance. Dans le cas où le moment donné est postérieur au premier jour de la période de demande donnée mais antérieur à la fin de la période de demande ultérieure, la personne ne pourra pas, en raison de son changement de statut, indiquer un remboursement relativement à un bien ou à un service pour la période de demande donnée dans une demande présentée pour la période de demande ultérieure.

La quatrième condition se trouve à l’alinéa d). Selon cette condition, pour qu’une personne puisse indiquer un remboursement relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée dans une demande présentée pour une période de demande ultérieure, certains pourcentages doivent demeurer constants tout au long d’une période déterminée. La période déterminée commence le premier jour de la période de demande donnée et se termine le dernier jour de la période de demande ultérieure. Les pourcentages — s’entendant du pourcentage établi, du pourcentage provincial établi ou de tout autre pourcentage déterminé à l’article 259 ou dans une règlement pris en vertu de partie IX de la Loi qui s’applique à l’article 259 — qui doivent demeurer constants sont ceux qui serviraient au calcul du montant de remboursement, si un montant de taxe relatif au bien ou au service était devenu payable et avait été payé par la personne chaque jour de la période déterminée. Cet alinéa a notamment pour effet d’empêcher une personne d’indiquer un remboursement pour une période de demande donnée dans une demande pour une période de demande ultérieure en cas de modification législative ou réglementaire, au cours de la période déterminée, à un taux de remboursement (p. ex., un pourcentage établi ou un pourcentage provincial établi) applicable au calcul du montant de remboursement.

Le nouveau paragraphe (6.1) s’applique relativement aux périodes de demande ultérieures se terminant après le 8 septembre 2017.

Article 140
Remboursement visant les régimes de pension

LTA
261.01

L’article 261.01 de la Loi permet qu’un remboursement de TPS/TVH soit accordé à une entité de gestion d’un régime de pension, au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi, et que cette entité et les employeurs admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1), du régime fassent un choix conjoint afin que la totalité ou une partie du remboursement auquel l’entité de gestion a droit soit transférée aux employeurs admissibles ou à certains d’entre eux. Ces employeurs pourront alors demander, dans le calcul de leur taxe nette, une déduction au titre du montant transféré.

Les modifications à l’article 261.01 consistent à modifier les définitions de « montant admissible » et « montant de remboursement de pension » au paragraphe 261.01(1) et les exigences relativement aux demandes de remboursement en vertu du paragraphe 261.01(2) et relativement aux choix conjoints prévus aux paragraphes 261.01(5), (6) et (9).

Paragraphe 140(1)
Montant admissible

LTA
261.01(1)

La définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) sert à déterminer le montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1)) d’une entité de gestion d’un régime de pension pour sa période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la Loi) afin qu’un remboursement puisse être demandé en vertu du paragraphe 261.01(2) ou qu’un montant puisse être déduit de la taxe nette d’employeurs admissibles du régime en vertu du paragraphe 261.01(5), (6) ou (9). En général, un montant admissible est un montant de taxe qui n’est pas un montant recouvrable (au sens du paragraphe 261.01(1)) et qui est visé à l’alinéa a) ou b) de cette définition.

Sont visés à l’alinéa b) de cette définition les montants de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payés en vertu de l’article 172.1 à un employeur participant (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) à un régime de pension au cours de la période de demande. En conséquence des modifications apportées à l’article 172.1, l’alinéa b) vise aussi désormais les montants de taxe que l’entité est réputée avoir payés en vertu de l’un des nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) ou (7.1), en plus des paragraphes 172.1(5), (6) ou (7), à un employeur participant à un régime de pension.

En outre, l’alinéa b) est modifié pour que soient aussi visés à cet alinéa les montants de taxe que l’entité de gestion est réputée avoir payés en vertu du nouvel article 172.2 à un employeur participant au cours de la période de demande.

Les modifications à l’alinéa b) sont réputées être entrées en vigueur le 22 juillet 2016.

Paragraphe 140(2)
Montant de remboursement de pension

LTA
261.01(1)

Un « montant de remboursement de pension » d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande de l’entité s’entend du montant du remboursement pour la période de demande soit que l’entité, s’il s’agit d’une « entité de gestion admissible » (au sens du paragraphe 261.01(1)), pourrait demander en application du paragraphe 261.01(2), soit relativement auquel une déduction de la taxe nette peut être demandée par des employeurs participants au régime en application du paragraphe 261.01(5), (6) ou (9). Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande de l’entité est obtenu par la multiplication de la valeur de l’élément A par la valeur de l’élément B, lequel représente le total des montants représentant chacun un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)) de l’entité. De façon générale, un montant admissible s’entend d’un montant de taxe qui est effectivement devenu payable par l’entité (ou qui a été payé par elle sans être devenu payable) ou un montant de taxe qui est réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’article 172.1 ou 172.2 de la Loi.

L’élément B de la formule figurant à la définition de « montant de remboursement de pension » est modifié en ce qui concerne la prise en compte de montants de taxe qui sont réputés avoir été payés par l’entité de sorte que ces montants ne soient pris en compte dans le montant de remboursement de pension de l’entité que si elle en fait le choix.

Plus précisément, l’élément B représente maintenant le montant obtenu par la formule G + H. L’élément G représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa a) de la définition de « montant admissible » (c.-à-.d., de façon générale, les montants de taxe qui sont effectivement devenus payables par l’entité au cours de la période de demande ou qui ont été payés par elle sans être devenus payables au cours de la période de demande). La valeur de l’élément H dépend du fait qu’une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) ou que le choix prévu au paragraphe 261.01(9) ait été valablement fait (à savoir, conformément au paragraphe 261.01(3) ou (10), selon le cas) ou non pour la période de demande. En cas de demande ou de choix conforme, l’élément H représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa b) de la définition de « montant admissible » (c.-à-d., un montant de taxe qui est réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’article 172.1 ou 172.2 de la Loi) et qu’elle fait le choix de prendre en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande en vertu du nouveau paragraphe 261.01(3.1) ou du nouvel alinéa 261.01(10)c), selon le cas. En l’absence d’une telle demande ou d’un tel choix conforme, l’élément H représente zéro.

Ces modifications à l’élément B s’appliquent relativement à toute période de demande d’une entité commençant après le 22 septembre 2009.

Paragraphe 140(3)
Demande de remboursement — montant de remboursement de pension

LTA
261.01(3.1)

Le nouveau paragraphe 261.01(3.1) énonce l’exigence de présentation des demandes visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2). Cette exigence de présentation s’ajoute à l’exigence générale de présentation visant les remboursements qui est énoncée à l’article 262 de la Loi.

Plus précisément, une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour une période de demande d’une entité de gestion doit indiquer, conformément au paragraphe 261.01(3.1), le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa b) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) (c.-à-d., un montant de taxe qui est réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’article 172.1 ou 172.2 de la Loi) et qu’elle fait le choix de prendre en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

Le nouveau paragraphe 261.01(3.1) s’applique relativement à toute période de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009.

Paragraphe 140(4)
Forme et modalités du choix

LTA
261.01(8)

Le paragraphe 261.01(8) porte sur les modalités des choix conjoints prévus aux paragraphes 261.01(5) et (6) relativement au partage du montant de remboursement de pension d’une entité de gestion admissible pour l’une de ses périodes de demande et de son montant de remboursement de pension provincial (au sens du paragraphe 261.01(1)) pour la même période de demande. Conformément à l’une de ces modalités, ces choix doivent être présentés au ministre du Revenu national par l’entité de gestion admissible au même moment que la demande de l’entité de gestion admissible visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande.

Le paragraphe 261.01(8) est modifié en ce qui concerne le délai de présentation d’un choix conjoint prévu à l’un des paragraphes 261.01(5) ou (6). En plus de devoir être présenté au moment où l’entité de gestion admissible présente sa demande visant le remboursement de pension prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande, le choix doit aussi être présenté par l’entité de gestion admissible au ministre dans les deux ans suivant le jour qui est :

Le choix, s’il n’est pas présenté en même temps que la demande de remboursement dans le délai de deux ans fixé au paragraphe 261.01(8), ne sera pas valable et aucun employeur admissible visé par lui ne pourra déduire de montant dans le calcul de sa taxe nette en se fondant sur le choix.

Les modifications au paragraphe 261.01(8) s’appliquent relativement aux choix faits en vertu des paragraphes 261.01(5) ou (6), à l’exception de ceux qui doivent être présentés au plus tard le 22 juillet 2016.

Paragraphe 140(5)
Forme et modalités du choix

LTA
261.01(10)

Le paragraphe 261.01(10) de la Loi énonce les exigences relatives au choix conjoint prévu au paragraphe 261.01(9) que font une entité de gestion non admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)) d’un régime de pension et les employeurs admissibles du régime relativement au partage du montant de remboursement de pension d’une entité de gestion non admissible pour l’une de ses périodes de demande et de son montant de remboursement de pension provincial (au sens du paragraphe 261.01(1) pour la même période.

Le paragraphe 261.01(10) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa 261.01(10)c), qui prévoit des exigences de renseignements additionnelles relativement au choix fait selon le paragraphe 261.01(9) par une entité de gestion non admissible du régime et les employeurs admissibles du régime. Plus précisément, conformément à l’alinéa 261.01(10)c), le document concernant le choix fait selon le paragraphe 261.01(9) pour une période de demande de l’entité doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa b) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) (c.-à-d., un montant de taxe que l’entité est réputée avoir payé en application de l’article 172.1 ou 172.2 de la Loi) et que l’entité fait le choix de prendre en compte dans son calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.

L’alinéa 261.01(10)c) s’applique relativement à toute période de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009.

Article 141
Responsabilité solidaire

LTA
261.31(7)

Le paragraphe 261.31(7) de la Loi prévoit que, lorsqu’un assureur déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, un montant qu’il a payé à son fonds réservé, ou porté au crédit de celui-ci, au titre du remboursement de la composante provinciale de la TVH prévu au paragraphe 261.31(2) à l’égard de fournitures que l’assureur a effectuées au fonds et que l’assureur savait ou aurait dû savoir que le fonds n’avait pas droit au montant versé ou crédité, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel le fonds avait droit, l’assureur est solidairement tenu, avec le fonds, de remettre le remboursement ou l’excédent au receveur général.

Dans la version anglaise du paragraphe 261.31(7), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu’il emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 142
Règles relatives aux séquestres

LTA
266(2)d)

L’article 266 de la Loi prévoit, aux fins de la TPS/TVH, des règles qui s’appliquent aux séquestres. L’alinéa 266(2)d) prévoit que la personne insolvable est solidairement responsable, avec le séquestre, à l’égard de certains paiements et versements de TPS/TVH.

Dans la version anglaise de l’alinéa 266(2)d), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de cet alinéa à cet égard, puisqu’il emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law. Cette modification rend nécessaire une modification corrélative à la version anglaise du sous-alinéa 266(2)d)(iii), lequel fait actuellement mention de l’expression « joint liability ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 143
Responsabilité solidaire

LTA
267.1(3)

Le paragraphe 267.1(3) de la Loi précise l’étendue de la responsabilité solidaire du fiduciaire (ou du représentant personnel) par rapport à la fiducie (ou succession).

Dans la version anglaise du paragraphe 267.1(3), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu’il emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law. Cette modification rend aussi nécessaire une modification corrélative à la version anglaise de l’alinéa 267.1(3), lequel fait actuellement mention de l’expression « joint liability ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 144
Obligation solidaire

LTA
272.1(5)

Le paragraphe 272.1(5) de la Loi précise l’étendue de la responsabilité solidaire d’une société de personnes par rapport à ses associés (ou anciens associés).

Dans la version anglaise du passage introductif du paragraphe 272.1(5), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu’il emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification rend nécessaire une modification corrélative à la version anglaise du sous-alinéa 272.1(5)a)(ii), lequel fait actuellement mention de l’expression « joint liability ». Finalement, la version française de ce paragraphe est aussi modifiée afin d’améliorer la cohérence entre la version française et la version anglaise.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 145
Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
273.1(6)

L’article 273.1 de la Loi permet au ministre du Revenu national d’autoriser l’utilisation de certificats de centre de distribution des exportations si certains critères sont remplis. L’utilisation de certificats de centre de distribution des exportations vise les entreprises qui ajoutent une valeur limitée aux produits lors du traitement des produits.

Selon le paragraphe 273.1(6), les fournitures qui sont incluses dans le calcul du pourcentage des recettes d’exportation d’une personne ou de la valeur ajoutée relative à des stocks de la personne ou à des produits de clients qui la concernent — lesquels sont pertinents pour déterminer si la personne peut recevoir l’autorisation d’utiliser, ou de continuer d’utiliser, un certificat de centre de distribution des exportations visant l’acquisition ou l’importation de certains biens en franchise de taxe — sont réputées être effectuées pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si elles sont en fait effectuées à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre personnes ayant un lien de dépendance.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française du paragraphe 273.1(6) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 146
Autorisation judiciaire

LTA
289(3)

L’article 289 de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national doit obtenir une autorisation judiciaire d’un juge de la Cour fédérale avant d’exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ayant trait à une ou à plusieurs personnes non désignées nommément. Le paragraphe 289(3) de la Loi prévoit que le juge peut accorder une autorisation judiciaire aux conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que la ou les personnes non désignées nommément sont identifiables et que la fourniture des renseignements est exigée dans le but d’assurer le respect de la partie IX de la Loi.

Le paragraphe 289(3) est modifié pour mettre à jour un renvoi et qu’ainsi la mention du terme « groupe » ne s’applique qu’à ce paragraphe, ce terme n’étant employé dans nul autre paragraphe de l’article 289.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 147
Cotisation

LTA
296(1)d)

Le paragraphe 296(1) de la Loi permet au ministre du Revenu national d’établir une cotisation à l’égard de la taxe nette d’une personne et des autres montants que cette dernière doit payer ou verser en vertu de la partie IX de la Loi. L’alinéa 296(1)d) permet au ministre d’établir une cotisation à l’égard d’un montant payable aux termes de l’un des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d) ou de l’article 230.1 de la Loi.

L’alinéa 296(1)d) est modifié de sorte que le ministre soit également autorisé à établir une cotisation à l’égard d’un montant payable aux termes de l’alinéa 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) de la Loi, selon lesquels une entité de gestion peut être tenue de payer un montant au receveur général en raison de la délivrance d’une note de redressement de taxe à l’entité en vertu du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2).

La modification à l’alinéa 296(1)d) est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009.

Article 148
Période de cotisation

LTA
298(1)a.1)

Le paragraphe 298(1) de la Loi fixe les délais applicables à l’établissement, en vertu de l’article 296 de la Loi, de cotisations visant la taxe nette ou certains autres montants payables en application de diverses dispositions de la partie IX de la Loi. Selon l’alinéa 298(1)a.1), une cotisation concernant le montant visé à l’alinéa 228(2.1))b) ou 228(2.3)d) de la Loi ne peut être établie plus de quatre ans après la date à laquelle le montant est exigible.

L’alinéa 298(1)a.1) est modifié de sorte qu’une cotisation concernant le montant visé à l’alinéa 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) ne puisse être établie plus de quatre ans après la date à laquelle le montant est exigible. Ces alinéas peuvent faire en sorte qu’une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) soit tenue de payer un montant au receveur général en raison de la délivrance d’une note de redressement de taxe à l’entité de gestion en application du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2).

La modification à l’alinéa 298(1)a.1) est réputée être en vigueur le 23 septembre 2009.

Article 149
Acceptation de la demande

LTA
304(5)b)(iv)

L’article 304 de la Loi permet à une personne de demander à la Cour canadienne de l’impôt de prolonger le délai accordé pour produire un avis d’opposition ou pour présenter une demande de redressement en application du paragraphe 274(6) de la Loi, si la personne a déjà demandé une telle prolongation au ministre du Revenu national et si cette demande a été rejetée ou s’il n’y a pas été répondu dans les 90 jours.

Le paragraphe 304(5) énumère les conditions qui doivent être réunies pour qu’il soit fait droit à une demande présentée en application de l’article 304.

Afin de corriger une incohérence entre la version anglaise et la version française de la Loi, la version française du paragraphe 304(5) est modifiée par l’abrogation de son sous-alinéa b)(iv), puisque la condition qu’il prévoit n’a jamais figurée dans la version anglaise du paragraphe 304(5).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 150
Observation par les entités non constituées en personne morale

LTA
324(1) et (3)

L’article 324 de la Loi prévoit les obligations et responsabilités en vertu de la partie IX de la Loi qui s’appliquent aux entités non constituées en personne morale et les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national peut établir une cotisation.

Dans la version anglaise des paragraphes 324(1) et (3), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de ces paragraphes à cet égard, puisqu’ils emploient l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 151
Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
325(1) à (3)

L’article 325 de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d’un bien peut être redevable des taxes impayées du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

Dans la version anglaise des paragraphes 325(1) à (3), seule l’expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d’expression anglaise, l’expression « jointly and severally » n’est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d’ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n’est requis à la version française de ces paragraphes à cet égard, puisqu’elle emploie l’expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law. De plus, des modifications corrélatives à la version anglaise rendues nécessaires par ces premières modifications, ainsi qu’une modification corrigeant une erreur d’orthographe dans la version française, sont aussi effectuées au paragraphe 325(3).

La version française du paragraphe 325(2) ne précise pas à quel moment le ministre du Revenu national peut établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour un montant payable en application de l’article 325, alors que la version anglaise de cette disposition prévoit clairement que le ministre peut établir une telle cotisation en tout temps. Par conséquent, la version française du paragraphe 325(2) est modifiée afin de corriger l’incohérence par rapport à la version anglaise de ce paragraphe en prévoyant de façon explicite qu’une cotisation en vertu de l’article 325 peut être établie en tout temps tel qu’il est prévu dans la version anglaise de ce paragraphe.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 152
Procédure et preuve

LTA
335(6), (7), (10) et (10.1)

L’article 335 de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l’application et de l’exécution de la partie IX de la Loi.

Les paragraphes 335(6) et (7) sont modifiés par le remplacement du terme « Agence » par le terme « Agence du revenu du Canada » pour tenir compte de l’abrogation de la définition de « Agence » au paragraphe 123(1) de la Loi.

De plus, la version française des paragraphes 335(10) et (10.1) est modifiée pour remplacer le terme « réputée » par le terme « présumée » afin de corriger des incohérences par rapport à la version anglaise de ces paragraphes, laquelle emploie le terme « presumed » plutôt que « deemed ». En outre, une référence temporelle est ajoutée à la version française du paragraphe 335(10.1) afin d’améliorer la cohérence avec la version anglaise.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 153
Définitions

LTA
Ann. V, partie VI, art. 1

Service municipal de transport

L’article 24 de la partie VI de l’annexe V de la Loi exonère certaines fournitures de services municipaux de transport. Selon la définition de « service municipal de transport » en vigueur, un service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) est considéré comme un service municipal de transport s’il est fourni par une commission de transport (voir la définition de « commission de transport » au présent article). En outre, la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par cette commission doivent consister en des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs. Selon la définition en vigueur, cette condition visant la totalité ou la presque totalité qualifie la commission de transport elle-même, même si la condition est énoncée à la définition de « service municipal de transport » et non à celle de « commission de transport ».

Par conséquent, pour plus de précision et par souci de commodité, à la version modifiée de l’article 24 et au nouvel article 24.1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, la définition de « service municipal de transport » est modifiée en supprimant la condition visant la totalité ou la presque totalité, qui est plutôt intégrée directement à la version modifiée de la définition de « commission de transport ». En outre, la définition de « service municipal de transport » est modifiée de façon à décrire les circonstances dans lesquelles une commission de transport fournit un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers. Par conséquent, cette modification précise que la fourniture d’un service public de transport de passagers effectuée par une commission de transport est considérée comme un service municipal de transport, que la fourniture au profit du passager soit effectuée à titre de fourniture d’un service ou de fourniture d’un droit à celui-ci (par exemple, par la vente d’un billet ou d’un laisser-passer).

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016 et aux fournitures effectuées au plus tard à cette date, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Commission de transport

La définition actuelle de « commission de transport » vise une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers. Elle vise aussi les organismes à but non lucratif qui sont financés par un gouvernement dans le but de fournir des services municipaux de transport, ainsi que les organismes à but non lucratif (financés ou non) établis et administrés afin d’offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers. En plus de ces conditions, pour qu’une entité soit considérée comme offrant des services municipaux de transport exonérés en vertu de la version actuelle de l’article 24 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, elle doit remplir certaines exigences énoncées à la définition actuelle de « service municipal de transport ». Plus précisément, pour qu’une entité offre des services municipaux de transport exonérés, il doit s’agir d’une commission de transport dont la totalité, ou presque, des fournitures qu’elle effectue consistent en des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs. Cette condition est l’une des caractéristiques de la commission de transport elle-même, même si la condition fait partie de la définition actuelle de « service municipal de transport ».

La définition de « commission de transport » est modifiée pour la rendre conforme à la version modifiée de la définition de « service municipal de transport » ainsi qu’à la version modifiée de l’article 24 et au nouvel article 24.1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi. Par conséquent, la condition visant la presque totalité, qui ne figure plus dans la définition de « service municipal de transport », est directement incluse dans la nouvelle définition de « commission de transport ». Par suite de cette modification, les conditions qu’une entité doit remplir pour être considérée comme une commission de transport en vertu de la version modifiée de l’article 24 et du nouvel article 24.1 sont directement prévues par la version modifiée de la définition de « commission de transport ».

En outre, la condition visant la presque totalité prévue par la nouvelle définition de « commission de transport » est modifiée de façon à prévoir expressément la fourniture d’un droit qui permet l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers. Par conséquent, selon la version modifiée de la définition de « commission de transport », une entité peut être considérée comme une commission de transport si la totalité, ou presque, des fournitures que cette entité effectue sont soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité et ses environs, soit des fournitures de droits qui permettent l’utilisation de ces services par un particulier.

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016 et aux fournitures effectuées au plus tard à cette date, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Article 154
Fournitures par un gouvernement, une municipalité, etc.

LTA
Ann. V, partie VI, al. 20f) à i)

L’article 20 de la partie VI de l’annexe V de la Loi dresse la liste de certaines fournitures liées à des fonctions de réglementation et d’administration qui sont exonérées lorsqu’elles sont effectuées par un gouvernement ou une municipalité ou par une commission ou un autre organisme établi par ceux-ci.

La version française des alinéas 20f) à i) est modifiée afin d’améliorer la cohérence avec la version anglaise de cet article et à corriger une erreur grammaticale.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 155
Services municipaux de transport exonérés

LTA
Ann. V, partie VI, art. 24 et 24.1

En vertu de l’article 24 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, la fourniture d’un service municipal de transport, au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, est exonérée si elle est effectuée au profit d’un membre du public. En outre, l’article 24 autorise le ministre du Revenu national à désigner comme service municipal de transport exonéré un service public de transport de passagers donné. Toutefois, la fourniture d’un droit qui permet l’utilisation de ce service par un particulier n’est pas expressément exonérée par l’application conjointe de l’article 24 et de la définition en vigueur de « services municipaux de transport ».

L’article 24 est modifié et l’article 24.1 de la partie VI de l’annexe V est mis en vigueur pour préciser que les fournitures de droits qui permettent l’utilisation de certains services publics de transport de passagers, et non seulement les fournitures des services eux-mêmes, sont exonérées. Il est précisé au préambule de la version modifiée de l’article 24 que l’exonération ne s’applique pas à une fourniture effectuée au profit d’une commission de transport; toutefois, cette fourniture peut remplir les exigences d’exonération prévues au nouvel article 24.1. Cette nouvelle condition remplace celle énoncée à l’article 24 qui prévoit que seules les fournitures effectuées au profit de membres du public sont exonérées. Par conséquent, comme le prévoit la condition actuelle, la fourniture de droits ou de services effectuée au profit d’une commission de transport est taxable en vertu de l’article 24 s’il s’agit d’un intrant de services publics de transport de passagers fournis directement au public par la commission de transport. Par exemple, si une commission de transport verse une contrepartie à un organisme pour la fourniture de services publics de transport de passagers qui constitue un intrant du mandat global de la commission de transport, la fourniture effectuée par cet organisme au profit de la commission de transport consistant en la prestation de ces services est censée être taxable. Toutefois, dans cet exemple, la fourniture des services à des membres du public, qu’elle soit effectuée par l’organisme ou par la commission de transport, est censée être exonérée.

L’alinéa a) de la version modifiée de l’article 24 exonère la fourniture d’un service municipal de transport. Par suite des modifications apportées à la définition de « service municipal de transport », cette exonération comprend la fourniture effectuée par une commission de transport de services municipaux de transport (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) ou d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier de tels services.

L’alinéa b) de la version modifiée de l’article 24 exonère la fourniture d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une commission de transport. La fourniture de ce droit est exonérée peu importe l’identité du fournisseur et de l’acquéreur (sauf si l’acquéreur est une commission de transport), pourvu que les services sous-jacents soient exploités par une commission de transport. Par exemple, si une commission de transport fournit à un vendeur qui n’est pas une commission de transport une quantité de laisser-passer de transport en commun, dont chacun permet exclusivement l’utilisation par un particulier des services publics offerts par la commission de transport, et que chaque laisser-passer est ensuite fourni à un usager du transport en commun, ces deux fournitures sont exonérées en raison des modifications apportées à l’article 24, pourvu que les services sous-jacents soient admissibles à l’exonération. De façon similaire, à titre d’exemple complémentaire, si une commission de transport fournit à une université un droit qui permet l’utilisation par les étudiants de l’université des services publics de transport de passagers de la commission de transport, la fourniture du droit effectuée au profit de l’université de même que les fournitures postérieures effectuées au profit des étudiants sont exonérées, pourvu que les services sous-jacents soient exploités par une commission de transport.

L’alinéa c) de la version modifiée de l’article 24 prévoit l’exonération de la fourniture de services publics de transport de passagers si les services sont désignés par le ministre du Revenu national comme services municipaux de transport. De façon similaire, le nouvel alinéa d) de la version modifiée de l’article 24 exonère la fourniture d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation de services publics de transport de passagers visés à l’alinéa c).

En vertu de la version modifiée de l’article 24, les fournitures de services municipaux de transport et les fournitures de droits qui permettent l’utilisation de services publics de transport de passagers ne sont pas exonérées si elles sont effectuées au profit de commissions de transport. Toutefois, en vertu du nouvel article 24.1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, la fourniture d’un droit qui permet l’utilisation de services publics de transport de passagers effectuée au profit d’une commission de transport peut être exonérée dans certaines circonstances.

Le nouvel article 24.1 ne s’applique qu’aux fournitures de biens meubles incorporels qui sont un droit constaté par un billet, un laisser-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable qui remplit les critères visés à l’alinéa a) ou à l’alinéa b).

En vertu de l’alinéa a) du nouvel article 24.1, une fourniture sera exonérée si, en plus de la condition contenue dans le préambule, deux conditions sont remplies. En premier lieu, le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport en commun (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une autre commission de transport que celle qui reçoit la fourniture. Subsidiairement, cette première condition est aussi remplie si le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport en application de l’alinéa c) de la version modifiée de l’article 24. En second lieu, la commission de transport qui reçoit la fourniture acquiert le bien exclusivement en vue d’effectuer la fourniture de celui-ci. Par exemple, si une première commission de transport fournit une quantité de laisser-passer de transport en commun, dont chacun permet exclusivement l’utilisation par un particulier des services de la première commission de transport, à une autre commission de transport à des fins de revente, la fourniture effectuée par la première commission de transport au profit de la seconde sera une fourniture exonérée en vertu de l’alinéa a) du nouvel article 24.1.

En vertu de l’alinéa b) du nouvel article 24.1, une fourniture sera exonérée si, en plus de la condition contenue dans le préambule, le bien fourni permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par la commission de transport qui reçoit la fourniture. De plus, la commission de transport doit avoir fourni précédemment ce bien. Par exemple, si une commission de transport fournit à un vendeur une quantité de laisser-passer, dont chacun permet exclusivement l’utilisation par un particulier des services de la commission de transport, le nouvel article 24.1 exonérera la fourniture des laisser-passer invendus qui sont retournés à la commission de transport.

Ces modifications s’appliquent aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016 et aux fournitures effectuées au plus tard à cette date, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Article 156
Organisation syndicale

LTA
Ann. V, partie VI, art. 26

L’article 26 de la partie VI de l’annexe V de la Loi exonère les fournitures de biens ou de services entre un organisme sans but lucratif constitué au profit d’une organisation syndicale et ses syndicats membres ou affiliés.

La version française de l’article 26 est modifiée afin de remplacer les mentions de « organisme sans but lucratif » par des mentions de « organisme à but non lucratif », lequel terme est défini au paragraphe 123(1) de la Loi. La référence correspondante dans la version anglaise de l’article 26 est une référence au terme défini.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 157
Documentation touristique

LTA
Ann. VII, al. 3b)

L’article 3 de l’annexe VII de la Loi permet l’importation en franchise de la TPS/TVH de la documentation touristique des gouvernements ou d’autres organismes visés à cet article lorsque cette documentation est destinée à être mise à la disposition du grand public à titre gratuit.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l’alinéa 3b) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 158
Produits importés aux termes d’une garantie

LTA
Ann. VII, art. 5 et 5.1

L’annexe VII de la Loi renferme une courte liste de produits de différentes catégories qui ne sont pas taxables au Canada lorsqu’ils sont importés.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des articles 5 et 5.1 est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 159
Documentation touristique

LTA
Ann. X, partie I, al. 12b)

Selon l’article 12 de la partie I de l’annexe X, la documentation touristique qui est mise à la disposition du public par un gouvernement ou par les organismes visés à l’article et qui est transférée dans une province participante n’est pas visée par l’exigence d’autocotisation prévue à l’article 220.05 ou 220.06 de la Loi lorsque cette documentation est fournie à titre gratuit.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l’alinéa 12b) est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 160
Biens fournis aux termes d’une garantie et transférés dans une province participante

LTA
Ann. X, partie I, art. 14

Selon l’article 14 de l’annexe X de la Loi, lorsqu’une personne transfère dans une province participante des biens qui lui sont fournis à titre gratuit, mis à part les frais d’expédition et de manutention,et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie, aucune taxe n’est payable aux termes de l’article 220.05 ou 220.06 de la Loi relativement au transfert.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l’expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l’expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l’expression « sans contrepartie » dans d’autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l’article 14 est modifiée afin de remplacer l’expression « à titre gratuit » par l’expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 161
Définition de « Agence »

LTA
276(1), 291(1), 295(5)d)(ix), 303(3), 332(1) et 335(1) à (5) et (14)

Des modifications corrélatives sont effectuées aux paragraphes 276(1) et 291(1), au sous-alinéa 295(5)d)(ix) et aux paragraphes 303(3), 332(1) et 335(1) à (5) et (14) afin de remplacer la référence au terme « Agence » par « Agence du revenu du Canada » suite à l’abrogation de la définition de « Agence » au paragraphe 123(1) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 162
Définition de « mandataire désigné »

LTA
123(1), 200(4)a)(i)(A), 209(2) et 273(1.1)a)

L’expression « mandataire désigné » s’entend, selon le paragraphe 123(1), d’un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui paie la taxe par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui est désigné par règlement. Cette expression s’applique dans le cadre de règles spéciales prévues à la Loi.

Pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de la Loi est modifiée afin de remplacer les mentions pertinentes de « mandataire désigné » dans la Loi, incluant l’étiquette de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1), par des mentions de « mandataire de la Couronne désigné ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 163
Définition de « mandataire désigné »

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
2.1

Suite à la modification apportée à la version française de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1) de la Loi, l’article 2.1 de la version française du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est modifié afin de faire référence à la nouvelle étiquette de la définition de « mandataire de la Couronne désignée ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction de la modification apportée à la version française de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1) de la Loi.

Article 164
Définition de « mandataire désigné »

Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH)

Suite à la modification apportée à la version française de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1) de la Loi, la version française du Règlement sur les mandataires de désignés (TPS/TVH) est modifiée afin de faire référence à la nouvelle étiquette de la définition de « mandataire de la Couronne désignée ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction de la modification apportée à la version française de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1) de la Loi.

Partie 3 – Modification de la Loi sur l’accise

Loi sur l’accise

Article 165
Non-application – transformation de concentré de bière

LA
1.2

Le nouvel article 1.2 de la Loi sur l’accise (la Loi) prévoit que la Loi ne s’applique pas à la transformation de concentré de bière en bière (autre que du concentré de bière) destinée à être consommée sur les lieux où il est transformé, si cette transformation est effectuée de la manière autorisée par le ministre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 juin 2017.

Article 166
Définitions

LA
4

L’article 4 de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie III de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur les brasseries.

Paragraphe 166(1)
Définition de « bière » ou « liqueur de malt »

LA
4

La définition de « bière » ou « liqueur de malt » à l’article 4 de la Loi vise toute liqueur qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion du vin au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

La définition de « bière » ou « liqueur de malt » est modifiée de façon à inclure le concentré de bière comme type de bière.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 juin 2017.

Article 166(2)
Définition de « concentré de bière »

LA
4

La nouvelle définition de « concentré de bière » à l’article 4 de la Loi définit un type de bière auquel s’appliquent les droits d’accise prévus au nouveau paragraphe 170(1.1) de la Loi. Est un concentré de bière le produit qui remplit les conditions suivantes :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 juin 2017.

Article 167
Droits – bière ou liqueur de malt et concentré de bière

LA
170

Le paragraphe 170(1) impose sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt les droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe. Le paragraphe 170(1) est modifié pour soustraire la bière qui est un concentré de bière de l’application du paragraphe 170(1).

Le nouveau paragraphe 170(1.1) impose des droits d’accise sur le concentré de bière selon la quantité maximale de bière (autre que du concentré de bière) qui peut être transformée, de la manière autorisée par le ministre, à partir de ce concentré. Le taux des droits d’accise applicable à cette quantité de bière (autre que du concentré de bière) est le taux applicable prévu à la partie II de l’annexe.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 juin 2017.

Article 168
Exclusion – concentré de bière

LA
170.1(1.1)

Le paragraphe 170.1(1) applique les taux réduits des droits d’accise prévus à la partie II.1 de l’annexe aux 75 000 premiers hectolitres de bière ou de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence.

Le nouveau paragraphe 170.1(1.1) a pour effet d’exclure le concentré de bière et la bière transformée à partir de concentré de bière de l’application des taux réduits mentionnés au paragraphe 170.1(1). De plus, le paragraphe 170.1(1.1) prévoit que le concentré de bière et la bière transformée à partir de concentré de bière ne sont pas pris en compte pour la détermination, aux fins du paragraphe 170.1(1), des 75 000 premiers hectolitres.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 juin 2017.

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