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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur l'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes

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Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable William Francis Morneau, c.p., député

Avril 2017

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur l'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 6 Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
3 18 Limitation des dépenses payées d'avance
4 20 Récupération des crédits d'impôt à l'investissement – somme relative à une place en garderie
5 80.4 Intérêts sur prêt résidentiel et sur prêt à la réinstallation
6 81 Allocations aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes
7 89 Définitions
8 110 Prêts à la réinstallation
9 110.1 Dons de médicaments
10 111 Définitions – « perte autre qu'une perte en capital »
11 117.1 Rajustement de certains montants
12 118 Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
13 118.02 Crédit d'impôt pour laissez-passer de transport
14 118.041 Déduction de « particulier admissible »
15 118.2 Crédit d'impôt pour frais médicaux
16 118.3 Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique
17 118.4 Professionnels de la santé titulaires d'un permis d'exerce
18 118.5 Crédit d'impôt pour frais de scolarité
19 118.6 Définitions
20 118.92 Ordre d'application des crédits
21 122.3 Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
22 126 Déduction pour impôt étranger
23 127 Crédit d'impôt à l'investissement
24 149 Assureur d'agriculteurs et de pêcheurs
25 149.1 Communication de renseignements
26 182 Taxation du tabac
27 Partie II Taxation du tabac
28 221.01 Distribution électronique de feuillets de renseignements T4
29 241 Divulgation d'un renseignement confidentiel
Loi no 1 d'exécution du budget de 2016
30 29 Supplément de la Prestation nationale pour enfants
Règlement de l'impôt sur le revenu
31 209 Distribution électronique de feuillets de renseignements T4
32 3505 Conditions
33 127 Assureur d'agriculteurs et de pêcheurs
Dispositions de coordination
34 Divers Dispositions de coordination
Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
Loi sur la taxe d'accise
35 123 Définitions
36 234 Déduction pour remboursement – fournitures à des non-résidents
37 252.1 Remboursement pour hébergement inclus dans un voyage organisé
38 252.2 Restriction – remboursements aux non-résidents
39 252.4 Remboursement au promoteur d'un congrès étranger
40 252.5 Obligation solidaire
41 VI/I/2 Naloxone et ses sels
Partie 3 – Modification de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi no 1 sur le plan d'action économique 2014
Loi sur l'accise
42 170.2 Ajustements sur l'inflation – bière
43 Ann. Renvois
44 Ann., pties II et II.1 Taux des droits d'accise sur la bière
Loi de 2001 sur l'accise
45 58.1 Définition de « cigarettes imposées »
46 58.2 Assujettissement – majoration de 2017
47 58.5 Déclaration
48 58.6 Paiement
49 123.1 Ajustements sur l'inflation – spiritueux
50 135.1 Ajustements sur l'inflation – vin
51 216 Peine – article 32
52 217 Peine – alcool
53 218 Peine pour infraction plus grave relative à l'alcool
54 240 Contravention – paragraphe 50(5)
55 242 Contravention – article 72
56 243 Contravention – article 73, 74 ou 90
57 243.1 Contravention – article 76, 89 ou 91
58 Ann. 1 Taux de droit sur les cigarettes
59 Ann. 1 Taux de droit sur les bâtonnets de tabac
60 Ann. 1 Taux de droit sur le tabac manufacturé
61 Ann. 1 Taux de droit sur les cigares
62 Ann. 2 Droit additionnel sur les cigares
63 Ann. 2 Droit additionnel sur les cigares
64 Ann. 4 Taux de droit sur les spiritueux
65 Ann. 6 Taux de droit sur le vin
Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014
66 69 Définition
Application
67 Divers Application des intérêts

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 2
Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes

LIR
6(1)f.1)

L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) permet d'inclure dans le revenu d'un employé la plupart des avantages liés à l'emploi. Selon l'alinéa 6(1)f.1), sont à inclure dans le calcul du revenu certaines sommes reçues sous le régime de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

L'alinéa 6(1)f.1) est modifié du fait que la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est renommée Loi sur le bien-être des vétérans.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 3
Limitation des dépenses payées d'avance

LIR
18(9)

Le paragraphe 18(9) de la Loi reporte la déduction de certaines dépenses prépayées à l'année d'imposition à laquelle elles se rapportent.

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, l'alinéa 18(9)f) est abrogé relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, l'abrogation de cet alinéa ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Article 4
Récupération des crédits d'impôt à l'investissement – somme relative à une place en garderie

LIR
20(1)nn.1)

L'alinéa 20(1)nn.1) de la Loi autorise la déduction de sommes qui sont récupérées (sauf les sommes récupérées en raison de la disposition d'un bien amortissable) et incluses dans l'impôt de la partie I de la Loi payable par un contribuable au cours d'une année d'imposition antérieure par l'effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1) de la Loi relativement à une somme relative à une place en garderie.

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, l'alinéa 20(1)nn.1) est abrogé relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, l'abrogation de cet alinéa ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Article 5

LIR
80.4(4)

Intérêts sur prêt résidentiel et sur prêt à la réinstallation

Le paragraphe 80.4(4) de la Loi prévoit une règle spéciale pour le calcul de l'avantage relativement à un prêt consenti pour l'achat d'une maison ou à un prêt à la réinstallation. Le paragraphe 80.4(4) prévoit aussi que cette règle spéciale s'applique aux fins du calcul de la déduction compensatoire à l'égard des prêts à la réinstallation prévue à l'alinéa 110(1)j) de la Loi.

Par suite de l'abrogation de la déduction à l'égard des prêts à la réinstallation, le paragraphe 80.4(4) est modifié afin de supprimer le renvoi à l'alinéa 110(1)j).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 6
Allocations aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes

LIR
81(1)d.1)

L'alinéa 81(1)d.1) de la Loi prévoit que certaines sommes reçues sous le régime de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont exclues du calcul du revenu d'un contribuable.

L'alinéa 81(1)d.1) est modifié du fait que la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est renommée Loi sur le bien-être des vétérans.

L'alinéa 81(1)d.1) est également modifié pour que les sommes reçues au titre de la nouvelle allocation de reconnaissance pour aidant, laquelle est censée remplacer l'allocation pour relève d'un aidant familial, sous le régime de la Loi sur le bien-être des vétérans soient exonérées de l'impôt sur le revenu.

La modification à l'alinéa 81(1)d.1) qui consiste à inclure un renvoi à l'allocation de reconnaissance pour aidant s'applique à compter du 1er avril 2018. La modification à l'alinéa 81(1)d.1) qui consiste à supprimer le renvoi à l'allocation pour relève d'un aidant naturel s'applique relativement aux années d'imposition 2020 et suivantes.

Allocation de frais aux membres d'assemblées législatives

LIR
81(2)

Selon le paragraphe 81(2) de la Loi, les allocations qu'un député élu à une assemblée législative provinciale a reçues, pour les frais occasionnés par l'exercice de ses fonctions de député, ne sont pas incluses dans le calcul de son revenu dans la mesure où elles ne dépassent pas la moitié du montant qui doit lui être versé sous forme de traitement, indemnité ou autre rémunération.

Le paragraphe 81(2) est abrogé pour les années d'imposition 2019 et suivantes.

Allocation de dépenses aux conseillers municipaux

LIR
81(3)

Selon le paragraphe 81(3) de la Loi, les allocations que certains conseillers élus d'administrations municipales, de commissions scolaires et de certaines autres commissions ou sociétés municipales ont reçues, pour les frais occasionnés par l'exercice de leurs fonctions de conseillers, ne sont pas incluses dans le calcul de leur revenu dans la mesure où elles ne dépassent pas la moitié du montant qui doit leur être versé sous forme de traitement, indemnité ou autre rémunération.

Le paragraphe 81(3) est abrogé pour les années d'imposition 2019 et suivantes.

Article 7
Définitions

LIR
89(1)

Le paragraphe 89(1) de la Loi contient plusieurs définitions, dont celle de « société canadienne imposable ». Cette définition est pertinente à de nombreuses occasions sous le régime de la Loi.

Société canadienne imposable

LIR
89(1)

L'alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable » contient un renvoi à l'alinéa 149(1)t) de la Loi, qui prévoit un allègement fiscal pour les assureurs de biens agricoles ou de pêche. Par suite de l'abrogation de l'alinéa 149(1)t), le renvoi à cet alinéa n'est plus nécessaire.

L'alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable » au paragraphe 89(1) est modifié par la suppression du renvoi à l'alinéa 149(1)t).

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Article 8
Prêt à la réinstallation

LIR
110(1)j)

En vertu du paragraphe 80.4(1) de la Loi, un contribuable doit inclure dans son revenu un montant au titre de l'avantage qu'il a reçu en conséquence d'un prêt à faible taux d'intérêt de son employeur. L'alinéa 110(1)j) prévoit une déduction compensatoire aux fins du calcul du revenu imposable dans le cas où l'avantage se rapporte à un prêt à la réinstallation.

L'alinéa 110(1)j) est abrogé.

Cette abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Prêt réputé à la réinstallation

LIR
110(1.4)

Pour l'application de la déduction aux fins du calcul du revenu imposable relativement aux prêts à la réinstallation qui est prévue à l'alinéa 110(1)j), le paragraphe 110(1.4) prévoit qu'un prêt qu'un contribuable a reçu et qui sert à rembourser un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt que le prêt à la réinstallation et avoir été consenti le même jour que celui-ci.

Par suite de l'abrogation de la déduction à l'égard des prêts à la réinstallation, le paragraphe 110(1.4) est abrogé.

Cette abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 9
Dons de médicaments

LIR
110.1(1)a.1)

L'alinéa 110.1(1)a) de la Loi permet aux sociétés de demander une déduction au titre des dons de bienfaisance. L'alinéa 110.1(1)a.1) permet aux sociétés de demander une déduction additionnelle relativement aux dons de médicaments admissibles faits à un organisme de bienfaisance admissible.

L'alinéa 110.1(1)a.1) est abrogé relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

Don de médicaments admissible

LIR
110.1(8) et (9)

L'alinéa 110.1(1)a.1) de la Loi permet aux sociétés de demander une déduction additionnelle relativement aux dons de médicaments admissibles faits à un organisme de bienfaisance admissible. Les paragraphes (8) et (9) prévoient des critères additionnels en vue de déterminer l'admissibilité d'un don aux fins de cette déduction additionnelle.

Les paragraphes 110.1(8) et (9) sont abrogés, par suite de l'abrogation de la déduction additionnelle prévue à l'alinéa 110.1(1)a.1) que les sociétés peuvent demander au titre des dons de médicaments, relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

Article 10
Définitions – « perte autre qu'une perte en capital »

LIR
111(8)

Le paragraphe 111(8) de la Loi contient les définitions qui s'appliquent aux fins des reports de pertes.

Par suite de la déduction pour prêts à la réinstallation prévue à l'alinéa 110(1)j), l'alinéa b) de l'élément E de la formule figurant à l'élément A de la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8) est modifié par la suppression du renvoi à l'alinéa 110(1)j).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 11
Rajustement de certains montants

LIR
117.1(1.1)

Le paragraphe 117.1(1.1) de la Loi prévoit des règles d'indexation transitoires aux fins du paragraphe 118(1) pour l'année d'imposition 2000. Par suite des modifications qui sont apportées au paragraphe 118(1), et étant donné que le paragraphe 117(1.1) n'est plus nécessaire, le paragraphe 117.1(1.1) est abrogé. Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant le paragraphe 118(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 12
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

LIR
118(1)a)

L'alinéa 118(1)a) de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour les particuliers mariés ou vivant en union de fait. Par suite de l'instauration du nouveau crédit canadien pour aidant naturel, le sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 118(1)a) est modifié pour que le montant de 2 000 $ soit remplacé par 2 150 $.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes. Toutefois, l'indexation en fonction de l'inflation s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

LIR
118(1)b)

L'alinéa 118(1)b) prévoit un crédit d'impôt pour le particulier célibataire qui a une personne liée entièrement à charge. Par suite de l'instauration du nouveau crédit canadien pour aidant naturel, le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) est modifié pour que le montant de 2 000 $ soit remplacé par 2 150 $.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes. Toutefois, l'indexation en fonction de l'inflation s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Montant pour aidant naturel – enfant ayant une déficience

LIR
118(1)b.1)

L'alinéa 118(1)b.1) prévoit le montant pour aidant naturel relativement à un enfant. Par suite de l'instauration du nouveau crédit canadien pour aidant naturel, l'alinéa b.1) est modifié pour que  le montant de 2 000 $ soit remplacé par 2 150 $.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes. Toutefois, l'indexation en fonction de l'inflation s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Crédit canadien pour aidant naturel

LIR
118(1)d)

L'alinéa 118(1)c.1) prévoit un crédit d'impôt non remboursable de 15 % pour le particulier qui s'occupe à domicile d'un membre de sa famille qui est un parent ou un grand-parent âgé de 65 ans ou plus, ou d'un membre de sa famille d'âge adulte qui est à la charge du particulier en raison d'une déficience. Le plafond du crédit s'établit à 4 732 $ (tous les montants indiqués l'étant pour 2017) mais s'établit à 6 882 $ si le membre de la famille a une déficience. Ce crédit est réduit d'une somme équivalente à la partie du revenu net de la personne à charge qui dépasse 16 163 $ et est complètement éliminé lorsque ce revenu atteint 23 045 $ pour une personne à charge qui a une déficience, et 20 895 $ pour une personne à charge qui n'a pas de déficience.

L'alinéa 118(1)d) prévoit un crédit d'impôt non remboursable de 15 % pour le particulier qui a une personne à charge d'âge adulte qui est à la charge du particulier en raison d'une déficience physique ou mentale. Le plafond du crédit s'établit à 6 883 $. Le crédit est réduit d'une somme équivalente à la partie du revenu net de la personne à charge qui dépasse 6 902 $ et est complètement éliminé lorsque ce revenu atteint 13 785 $.

Les alinéas 118(1)c.1) et d) sont remplacés par le nouveau crédit canadien pour aidant naturel à l'alinéa 118(1)d). Il s'agit d'un crédit d'impôt non remboursable de 15 % pour un particulier qui est un aidant naturel de personnes à sa charge qui ont une déficience et qui sont à la charge du particulier en raison de cette déficience. Le crédit sera accordé à l'égard d'une personne à charge ayant une déficience qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce ou l'enfant d'âge adulte du particulier qui en fait la demande. Il n'est pas nécessaire que la personne à charge habite avec ce particulier. Le crédit maximal est de 6 883 $. Le crédit sera réduit d'une somme équivalente à la partie du revenu net de la personne à charge qui dépasse 16 163 $.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes. Toutefois, l'indexation en fonction de l'inflation s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Montant supplémentaire

LIR
118(1)e)

Un particulier peut avoir droit à l'égard d'un autre particulier au nouveau crédit canadien pour aidant naturel ainsi qu'au crédit de personne mariée ou vivant en union de fait prévu à l'alinéa 118(1)a) ou au crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b). Dans ces circonstances, les règles prévues à l'alinéa 118(4)c) (tel qu'il est modifié) font en sorte que le particulier ne peut demander un crédit qu'en vertu de l'alinéa 118(1)a) ou 118(1)b), selon le cas. Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant le paragraphe 118(4).

Dans certaines circonstances, le montant du crédit canadien pour aidant naturel prévu à l'alinéa 118(1)d) peut dépasser le montant du crédit de personne mariée ou vivant en union de fait ou le montant du crédit équivalent pour personne entièrement à charge dans le cas d'un particulier qui  demande le crédit. Pour que ce particulier ne soit pas pénalisé, dans ces circonstances, en devant demander, au titre de l'un de ces deux crédits, un crédit d'un montant inférieur au montant qui lui serait accordé au titre du crédit canadien pour aidant naturel, l'alinéa 118(1)e) est modifié pour prévoir que le montant accordé au titre du crédit de personne mariée ou vivant en union de fait ou du crédit équivalent pour personne entièrement à charge, selon le cas, sera bonifié du montant nécessaire pour combler cette différence.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Restriction au crédit pour personne entièrement à charge

LIR
118(4)c) à e)

Selon l'alinéa 118(4)c), lorsqu'un particulier a droit à une déduction prévue à l'alinéa 118(1)b) à l'égard d'une personne, aucun montant n'est déductible en vertu de l'alinéa 118(1)c.1) ou 118(1)d) par ce particulier ou tout autre particulier à l'égard de cette personne.

L'alinéa 118(4)c) est modifié par suite de l'instauration du crédit canadien pour aidant naturel à l'alinéa 118(1)d). Cette modification fait en sorte que, lorsqu'un particulier a droit au crédit de personne mariée ou vivant en union de fait prévu à l'alinéa 118(1)a) ou au crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b), aucun montant ne peut être demandé au titre du crédit canadien pour aidant naturel prévu à l'alinéa 118(1)d) (tel qu'il est modifié) à l'égard de la même personne.

Selon l'alinéa 118(4)d), lorsqu'un particulier a droit à une déduction prévue à l'alinéa 118(1)c.1) à l'égard d'une personne, aucun montant n'est déductible en vertu de l'alinéa 118(1)d) par ce particulier ou tout autre particulier à l'égard de cette personne.

Selon l'alinéa 118(4)e), lorsque plus d'un particulier a droit à un crédit en vertu de l'alinéa 118(1)c.1) ou d) à l'égard de la même personne, le total des montants demandés par ces particuliers ne peut dépasser le maximum qui serait permis si un seul particulier déclarait la personne comme personne à charge.

Les alinéas 118(1)d) et e) sont modifiés, par suite de l'instauration du crédit canadien pour aidant naturel, en remplaçant l'alinéa d) par l'ancien alinéa e) (lequel devient l'alinéa d)) et en supprimant le renvoi à l'alinéa 118(1)c.1). Cette modification fait en sorte que, lorsque plus d'un particulier a droit au crédit canadien pour aidant naturel à l'égard de la même personne, le total des montants demandés à ce titre ne dépasse pas le montant maximal qui serait permis si un seul particulier demandait le crédit.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Sens de personne à charge

LIR
118(6)

Le paragraphe 118(6) définit le terme « personne à charge » pour l'application des alinéas 118(1)d) et e) et de l'alinéa 118(4)e). Par suite de l'instauration du crédit canadien pour aidant naturel, le paragraphe 118(6) est modifié par la suppression des renvois aux alinéas 118(1)e) et 118(4)e). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ces alinéas.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 13
Crédit d'impôt pour laissez-passer de transport

LIR
118.02

L'article 118.02 de la Loi accorde à un particulier un crédit d'impôt non remboursable, au titre du coût des laissez-passer de transport en commun admissibles, attribuable à l'utilisation, par le particulier ou par son proche admissible, du transport en commun au cours d'une année d'imposition. Le crédit est calculé par renvoi à ce coût, multiplié par le pourcentage visé pour cette année d'imposition (15 % pour 2017). Le paragraphe 118.02(2) établit la formule aux fins de ce calcul.

L'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.02(2) est modifié en limitant le calcul du crédit pour 2017 afin que soient admissibles seulement les montants qui sont attribuables à l'utilisation des services de transport en commun du début de mois de janvier 2017 à la fin du mois de juin 2017.

L'article 118.02 est abrogé pour les années d'imposition 2018 et suivantes.

Article 14
Définitions

LIR
118.041(1)

Définition de « particulier admissible »

Le paragraphe 118.041(1) de la Loi contient des définitions pour l'application du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Par suite de l'instauration du nouveau crédit canadien pour aidant naturel, la division c)(i)(B) de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 118.041(1) est modifiée de façon à supprimer le renvoi à l'alinéa 118.041(1)c.1). Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant le paragraphe 118(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 15
Crédit d'impôt pour frais médicaux

LIR
118.2

L'article 118.2 de la Loi prévoit des règles sur le calcul du montant du crédit d'impôt pour frais  médicaux d'un particulier. Le paragraphe 118.2(2) contient la liste des dépenses qui sont admissibles à titre de frais médicaux aux fins de la demande du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu à l'article 118.2.

Frais liés à la fertilité

LIR
118.2(2.2)

Selon le nouveau paragraphe 118.2(2.2), est réputé constituer des frais médicaux admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux le montant qui, à la fois :

La première condition vise à permettre que certains montants versés afin qu'un particulier conçoive un enfant constituent des frais médicaux aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux si le particulier n'a aucune maladie existante ni aucun trouble médical existant (tel le trouble médical de l'infertilité) mais qu'il a néanmoins besoin d'une intervention médicale pour concevoir un enfant. La seconde condition fait en sorte qu'un montant ne soit réputé, en application du nouveau paragraphe (2.2), constituer des frais médicaux que s'il constitue déjà des frais médicaux selon le paragraphe (2) relativement à une personne qui a un trouble médical.

Le nouveau paragraphe (2.2) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Toutefois, si un particulier demande un remboursement au ministre du Revenu national relativement à une année d'imposition antérieure dans les délais précisés à l'alinéa 164(1.5)a) de la Loi (c'est-à-dire, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l'année d'imposition), le nouveau paragraphe (2.2) s'appliquera relativement à cette année d'imposition antérieure.

Article 16
Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

LIR
118.3(1)a.2)

Les alinéas 118.3(1)a.1) et a.2) de la Loi prévoient certaines conditions à remplir pour l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

L'alinéa 118.3(1)a.2) contient la liste des professionnels de la santé qui peuvent attester des effets de divers types de déficiences pour l'application de l'alinéa 118.3(1)a.1).

L'alinéa 118.3(1)a.2) est modifié afin de permettre aux infirmiers praticiens d'attester qu'un particulier a des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets limitent de façon importante sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne (ou limiteraient de façon marquée sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne en l'absence de soins thérapeutiques).

Cette modification s'applique aux attestations faites après le 21 mars 2017.

LIR
118.3(1)a.3)

L'alinéa 118.3(1)a.3) s'applique relativement à l'attestation de l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées en raison de l'effet cumulatif de plusieurs déficiences (c'est-à-dire, des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets limitent de façon importante (mais non marquée) la capacité du particulier d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne, si les effets cumulatifs de ces déficiences sont équivalents au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne).

Les sous-alinéas 118.3(1)a.3)(i) et (ii) sont modifiés pour permettre aux infirmiers praticiens de faire cette attestation.

Cette modification s'applique aux attestations faites après le 21 mars 2017.

LIR
118.3(2)a)

Le paragraphe 118.3(2) établit les critères qui servent à déterminer l'admissibilité d'un particulier qui a la charge d'une personne handicapée à demander le montant inutilisé de cette personne au titre du crédit pour personnes handicapées.

Par suite de l'instauration du nouveau crédit canadien pour aidant naturel, l'alinéa 118.3(2)a) est modifiée par la suppression du renvoi à l'alinéa 118(1)c.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 17
Professionnels de la santé titulaires d'un permis d'exercice

LIR
118.4(2)

Le paragraphe 118.4(2) de la Loi contient des règles d'interprétation qui se rapportent aux mentions de certains professionnels de la santé aux articles suivants de la Loi : 63 (frais de garde d'enfants), 118.2 (frais médicaux), 118.3 (crédit d'impôt pour personnes handicapées) et 118.6 (qui définit certains termes relatifs à l'éduction pour l'application de plusieurs dispositions de la Loi, dont celles relatives aux déductions pour frais de garde d'enfants et pour produits et services de soutien aux personnes handicapées et aux exemptions pour bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships) et récompenses.

Ce paragraphe est modifié, par suite de modifications apportées aux alinéas 118.3(1)a.2) et a.3) qui autorisent les infirmiers praticiens à attester l'admissibilité aux fins du crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Cette modification s'applique aux attestations faites après le 21 mars 2017.

Article 18
Crédit d'impôt pour frais de scolarité

LIR
118.5(1)a)(ii.1)

Le paragraphe 118.5(1) de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour les frais de scolarité payés à certains établissements d'enseignement. L'alinéa 118.5(1)a) permet la déduction par les étudiants de frais de scolarité payés à certains établissements d'enseignement situés au Canada.

Le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.1) est modifié pour préciser que les frais qui sont payés à un établissement d'enseignement situé au Canada ¾ université, collège ou autre offrant des cours de niveau postsecondaire ¾ relativement à des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire  donneront droit au crédit si, à la fois :

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 19
Définitions

LIR
118.6(1)

Le paragraphe 118.6(1) de la Loi définit divers termes concernant les études et relatifs à plusieurs dispositions de la Loi, dont celles relatives aux déductions pour frais de garde d'enfants et pour produits et services de soutien aux personnes handicapées et celles relatives aux exemptions pour bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowship) et récompenses.

« programme de formation admissible »

La définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) est pertinente pour les définitions de « étudiant admissible » et de « programme de formation déterminé » au paragraphe 118.6(1).

La définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) est modifiée de façon à éliminer l'exigence selon laquelle un tel programme offert par un établissement visé à la définition de « établissement d'enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition) doit être de niveau postsecondaire.

« étudiant admissible »

Est un « étudiant admissible », au sens du paragraphe 118.6(1), le particulier qui, pour au moins un mois de l'année d'imposition, est inscrit comme étudiant à temps plein à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement agréé ou est inscrit à un programme de formation déterminé (dans le cadre duquel l'on exige que chaque étudiant du programme y  consacre au moins douze heures au cours du mois) d'un établissement d'enseignement agréé.

L'alinéa c) de la définition de « étudiant admissible » est modifié pour qu'elle s'applique également aux particuliers qui sont inscrits à un programme à une université ou un collège (ou à un autre établissement visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d'enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1)) si ce programme permet l'amélioration de la compétence à exercer une activité professionnelle même s'il n'est pas de niveau postsecondaire.

L'alinéa d) de la définition de « étudiant admissible » au paragraphe 118.6(1) est ajouté pour que cette définition continue de s'appliquer ¾ relativement aux particuliers qui sont inscrits à un établissement d'enseignement agréé situé aux États-Unis (université, collège ou autre établissement offrant des cours de niveau postsecondaire) et qui ont fait la navette entre leur résidence et cet établissement ¾ aux programmes de niveau postsecondaire.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 20
Ordre d'application des crédits

LIR
118.92

Selon l'article 118.92 de la Loi, les crédits d'impôt qui entrent dans le calcul de l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition doivent être appliqués dans un ordre précis.

Pour les années d'impositions 2018 et suivantes, cet article en modifié par la suppression du renvoi à l'article 118.02 par suite de l'abrogation du crédit d'impôt pour laissez-passer de transport.

Article 21
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

LIR
122.3(1)e)(iii)

Avant 2016, l'article 122.3 de la Loi prévoyait un crédit d'impôt pour les résidents du Canada qui, pour au moins six mois, travaillent à l'étranger pour un employeur déterminé dans le cadre d'un projet de construction, d'installation ou d'ingénierie, d'un projet agricole ou d'un projet d'exploration ou d'exploitation de ressources.

Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) est modifié par la suppression du renvoi à l'alinéa 110(1)j) de la Loi par suite de l'abrogation de la déduction pour prêts à la réinstallation prévue à cet alinéa.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 22
Déduction pour impôt étranger

LIR
126(1)b)(ii)(A)(III)

L'article 126 de la Loi permet à un contribuable de demander un crédit pour impôt étranger.

Par suite de l'abrogation de la déduction pour prêts à la réinstallation prévue à l'alinéa 110(1)j) de la Loi, la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) est modifiée par la suppression du renvoi à cet alinéa.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Détermination du montant pour l'application de l'al. (2)b)

LIR
126(2.1)a)(ii)(A)(III)

Le paragraphe 126(2.1) prévoit les règles de détermination du montant qui peut être déduit par un contribuable aux termes du paragraphe 126(2) relativement à des entreprises exploitées par le contribuable à l'étranger.

Par suite de l'abrogation de la déduction pour prêts à la réinstallation prévue à l'alinéa 110(1)j), la subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) est modifiée par la suppression du renvoi à cet alinéa.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Employés d'organisations internationales

LIR
126(3)b)(iii)

Le paragraphe 126(3) de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour les employés qui résident au Canada d'organisations internationales, à l'exception des organisations internationales visées par règlement.

Par suite de l'abrogation de la déduction pour prêts à la réinstallation prévue à l'alinéa 110(1)j), le sous-alinéa 126(3)b)(iii) est modifié par la suppression du renvoi à cet alinéa.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 23
Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127

L'article 127 de la Loi permet de déduire un montant dans le calcul de l'impôt payable notamment au titre du crédit d'impôt à l'investissement.

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127(5)

Le paragraphe 127(5) prévoit la déduction de crédits d'impôt à l'investissement de l'impôt prévu à la partie I de la Loi qui est payable par ailleurs par un contribuable pour une année d'imposition. Le terme « crédit d'impôt à l'investissement » est défini au paragraphe 127(9).

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, le sous-alinéa 127(5)a)(i) et la division 127(5)a)(ii)(A) sont modifiés par la suppression des renvois à la somme relative à une place en garderie du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.

Les modifications au paragraphe 127(5) s'appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, elles ne s'appliquent pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Investissement de base

LIR
127(8.2)b)(i)(A.2)

Le paragraphe 127(8.2) définit, aux fins des règles sur la fraction à risque prévues au paragraphe 127(8.1), l'investissement de base d'un commanditaire pour l'année d'imposition (son exercice) d'une société de personnes.

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, la division 127(8.2)b)(i)(A.2) est abrogée relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, cette abrogation ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Définitions

LIR
127(9)

Le paragraphe 127(9) définit divers termes pour l'application des dispositions concernant le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable.

Les modifications apportées aux définitions au paragraphe 127(9) (sauf à la définition de « dépense minière déterminée ») s'appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ces modifications ne s'appliquent pas aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

« dépense admissible relative à une place en garderie » et « somme relative à une place en garderie »

Les définitions de « dépense admissible relative à une place en garderie » et « somme relative à une place en garderie » sont abrogées par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses (ci-après les « dépenses admissibles ») qui donnent droit au crédit d'impôt à l'investissement de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière en surface. Selon la définition en vigueur, le crédit n'est applicable qu'aux dépenses admissibles auxquelles une société a renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2016 et avant avril 2017.

La définition est modifiée pour que le crédit s'applique également aux dépenses admissibles engagées par une société après mars 2017 et avant 2019 en vertu d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2017 et avant avril 2018.

« crédit d'impôt à l'investissement »

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) prévoit une période de report des crédits d'impôt à l'investissement qui comprend les trois années d'imposition précédant l'année au cours de laquelle le crédit est gagné et qui prend fin dix années d'imposition suivant cette année.

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, l'alinéa a.5) et le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) sont abrogés.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) prévoit les divers taux auxquels les crédits d'impôt à l'investissement sont calculés selon les circonstances.

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) est abrogé.

Ajustements aux dépenses admissibles

LIR
127(11.1)c.5)

Le paragraphe 127(11.1) établit diverses règles pour la détermination de montant à inclure aux fins de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » prévue au paragraphe 127(9). Ces règles prévoient la déduction tant du coût en capital d'un bien que des dépenses admissibles de montants relatifs à l'aide ou à des paiements contractuels. L'alinéa 127(11.1)c.5) prévoit que le montant de l'aide publique ou non publique soit déduit du montant de la dépense admissible d'un contribuable relative à une place en garderie.

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, l'alinéa 127(11.1)c.5) est abrogé relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, cette abrogation ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Moment de l'acquisition

LIR
127(11.2)

Le paragraphe 127(11.2) prévoit que, lorsqu'il s'agit de demander un crédit d'impôt à l'investissement selon le paragraphe 127(5) ou d'attribuer un tel crédit en application du paragraphe 127(7) ou (8), certains biens sont considérés ne pas avoir été acquis, et certaines dépenses ne pas avoir été engagées, avant que les biens soient considérés comme étant devenus prêts à être « mis en service » par le contribuable.

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, le paragraphe 127(11.2)  est modifié par la suppression du renvoi à ces dépenses relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, cette modification ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Récupération du crédit d'impôt à l'investissement – somme relative à une place en garderie

LIR
127(27.1)

Le paragraphe 127(27.1) s'applique si un contribuable a demandé la déduction d'une somme relative à une place en garderie, dans le cadre du crédit d'impôt à l'investissement, au titre d'un bien, et si le contribuable dispose de ce bien dans les 60 mois suivant son acquisition. Ce paragraphe prévoit qu'un contribuable ajoute un montant, déterminé selon le paragraphe 127(27.12), à l'impôt prévu à la partie I de la Loi qui est payable par le contribuable.

Par suite de l'élimination du crédit d'impôt à l'investissement pour la création de places en garderie, le paragraphe 127(27.1) est abrogé relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, cette abrogation ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Disposition

LIR
127(27.11)

Le paragraphe 127(27.11) élargit le sens de « disposition » d'un bien aux fins de la détermination de la somme à récupérer aux termes du paragraphe 127(27.1).

Par suite de l'abrogation du paragraphe 127(27.1), le paragraphe 127(27.11) est abrogé relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, cette abrogation ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention  conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Somme récupérée

LIR
127(27.12)

Le paragraphe 127(27.12) établit la somme du crédit d'impôt à l'investissement récupérée aux termes du paragraphe 127(27.1) ou (28.1) dans le cadre du calcul de l'impôt de la partie I qui est payable par un contribuable (y compris un associé d'une société de personnes) dans les circonstances décrites au paragraphe 127(27.11). Les alinéas 127(27.12)a) et b) établissent la somme récupérée.

Par suite de l'abrogation des paragraphes 127(27.1) et (27.11), le paragraphe 127(27.12) est abrogé relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, cette abrogation ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Récupération des crédits d'impôt à l'investissement d'une société de personnes – bien relatif à la garde d'enfants

LIR
127(28.1)

Le paragraphe 127(28.1) prévoit une règle de récupération du crédit d'impôt à l'investissement qui s'applique lorsque le bien auquel s'applique la récupération est un bien de société de personnes. La somme déterminée aux termes du paragraphe 127(27.12) est déduite de la somme calculée comme étant le crédit d'impôt à l'investissement de la société de personnes pouvant être attribué aux termes du paragraphe 127(8).

Par suite de l'abrogation du paragraphe 127(27.12), le paragraphe 127(28.1) est abrogé relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, cette abrogation ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention conclue par écrit avant le 22 mars 2017.

Article 24
Assureur d'agriculteurs et de pêcheurs

LIR
149(1)t)

Selon l'alinéa 149(1)t) de la Loi, un assureur est généralement exonéré de l'impôt sur son revenu imposable pour une période tout au long de laquelle l'assureur n'exploitait aucune autre entreprise qu'une entreprise d'assurance et au moins 20 % du revenu brut tiré des primes (moins la réassurance cédée) gagné par l'assureur, ou par l'assureur et certains autres assureurs, provenait de l'assurance de biens ayant servi à l'agriculture et à la pêche ou de résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 149(4.1) et (4.2).

Les assureurs visés par règlement bénéficient d'un accès privilégié à cette exonération de l'impôt, puisqu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte leur revenu brut tiré des primes en déterminant leur admissibilité à l'exonération de l'impôt.

L'alinéa 149(1)t) est abrogé relativement aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Revenu exonéré en vertu de l'alinéa 149(1)t)

LIR
149(4.1)

Le paragraphe 149(4.1) limite l'exonération de l'impôt prévue à l'alinéa 149(1)t). Plus précisément, l'exonération est limitée à la proportion du revenu imposable d'un assureur pour une année d'imposition que représente le rapport entre le revenu brut tiré des primes (moins la réassurance cédée) de l'assureur gagné pour l'année provenant de l'assurance de biens servant à l'agriculture ou à la pêche ou de résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs et le total du revenu brut tiré des primes (moins la réassurance cédée) pour l'année.

Par suite de l'élimination de l'exonération de l'impôt prévue à l'alinéa 149(1)t), le paragraphe 149(4.1) est abrogé relativement aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Non-application du paragraphe (4.1)

LIR
149(4.2)

En pratique, le paragraphe 149(4.2) exonère un assureur visé à l'alinéa 149(1)t) de l'impôt prévu à la partie I de la Loi sur la totalité du revenu imposable de l'assureur pour une année d'imposition et non seulement sur la partie de ce revenu qui serait par ailleurs déterminée en application du paragraphe 149(4.1) si plus de 90 % du total du revenu brut tiré des primes (moins la réassurance cédée) gagné par l'assureur, ou par l'assureur avec certains autres assureurs, au cours de l'année provient de l'assurance de biens servant à l'agriculture ou à la pêche ou de résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs.

Par suite de l'élimination de l'exonération de l'impôt prévue à l'alinéa 149(1)t), le paragraphe 149(4.2) est abrogé relativement aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Présomption de déduction

LIR
149(4.3)

Le paragraphe 149(4.3) vise à empêcher qu'un assureur accumule ou « mette en banque » certaines déductions fiscales discrétionnaires au cours d'années durant lesquelles il est exonéré de l'impôt sur la totalité ou la presque totalité de son revenu imposable en application de l'alinéa 149(1)t).

Par suite de l'élimination de l'exonération de l'impôt prévue à l'alinéa 149(1)t), le paragraphe 149(4.3) est abrogé relativement aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Début ou cessation d'exonération

LIR
149(10)

Le paragraphe 149(10) s'applique si, à un moment donné, une société devient ou cesse d'être exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi sur son revenu imposable, autrement que par l'effet de l'exonération, prévue à l'alinéa 149(1)t), pour certains assureurs.

Par suite de l'élimination de l'exonération de l'impôt prévue à l'alinéa 149(1)t), le paragraphe 149(10) est modifié pour supprimer le renvoi à cet alinéa. La modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Article 25
Communication de renseignements

LIR
149.1(15)

Le paragraphe 149.1(15) de la Loi autorise le ministre du Revenu national à communiquer au public la liste des organismes de bienfaisance enregistrés pour permettre de déterminer l'admissibilité d'un don à la déduction supplémentaire pour dons de médicaments accordée aux sociétés en vertu de l'alinéa 110.1(1)a.1).

L'alinéa 149.1(15)d) est abrogé par suite de l'abrogation de la déduction supplémentaire pour dons de médicaments accordée aux sociétés. L'abrogation de cet alinéa s'applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

Article 26
Taxation du tabac

LIR
182(1)

Le paragraphe 182(1) de la Loi impose une surtaxe sur l'impôt prévu à la partie I de la Loi sur les bénéfices qu'une société tire de la fabrication du tabac. La surtaxe sur le tabac est abrogée à compter du 23 mars 2017.

Le paragraphe 182(1) est modifié, de façon provisoire, pour qu'une société dont l'année d'imposition comprend le 22 mars 2017 soit tenue de calculer au prorata la surtaxe sur ses bénéfices tirés de la fabrication du tabac en fonction du nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs au 23 mars 2017.

La modification s'applique aux années d'imposition qui comprennent le 22 mars 2017.

Article 27
Taxation du tabac

LIR
Partie II

La partie II de la Loi impose une surtaxe sur l'impôt prévu à la partie I de la Loi sur les bénéfices qu'une société tire de la fabrication du tabac.

La partie II est abrogée pour les années d'imposition qui commencent après le 22 mars 2017.

Article 28
Distribution électronique de feuillets de renseignements T4

LIR
221.01

L'article 221.01 de la Loi autorise le ministre du Revenu national à préciser les critères qu'une personne doit remplir pour pouvoir fournir par voie électronique des feuillets de renseignements T4 en vertu du paragraphe 209(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

L'article 221.01 s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites dans les années d'imposition 2018 et suivantes.

Article 29
Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR
241(4)d)(viii)

Selon l'article 241 de la Loi, il est interdit aux fonctionnaires et à d'autres personnes d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi, sauf s'ils y sont expressément autorisés en raison de l'une des exceptions prévues à cet article.

Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) autorise la communication d'un renseignement confidentiel d'un contribuable à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de la partie XI de la Loi sur les prestation de guerre pour les civils.

Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la Loi est modifié du fait que la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est renommée Loi sur le bien-être des vétérans.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Loi no 1 d'exécution du budget de 2016

Article 30
Supplément de la Prestation nationale pour enfants

Loi no 1 d'exécution du budget de 2016
29(9)

Le budget de 2016 a remplacé par l'Allocation canadienne pour enfants l'ancien régime de prestation pour enfants, qui englobait la Prestation fiscale canadienne pour enfants, la Prestation nationale pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d'enfants. Dans le cadre de la transition vers la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, la mention du supplément de la Prestation nationale pour enfants qui figure dans les règles relatives à l'Allocation canadienne pour enfants (les éléments C et R de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi) a été maintenue. L'abrogation de cette mention a été légiférée et doit entrer en vigueur le 1er juillet 2017.

Le paragraphe 29(9) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 est modifié pour reporter au 1er juillet 2018 l'abrogation de la mention du supplément de la Prestation nationale pour enfants qui figure dans les règles relatives à l'Allocation canadienne pour enfants prévues dans la Loi.

Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 31
Distribution électronique de feuillets de renseignements T4

RIR
209(5)

Le nouveau paragraphe 209(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») permet qu'une personne fournisse un feuillet T4 à un contribuable par voie électronique, sans que le contribuable n'ait donné son consentement explicite à le recevoir sous cette forme.

Un feuillet T4 ne peut être fourni par une personne par voie électronique que si les conditions ci-après sont remplies :

Le paragraphe 209(5) s'applique relativement aux déclarations de renseignements produites pour les années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 32
Conditions

RIR
3505

L'article 3505 du Règlement fixe des conditions pour l'application de l'alinéa 110.1(8)e) de la Loi. Cet alinéa prévoit, de façon générale, que les dons de médicaments admissibles visés au paragraphe 110.1(8) de la Loi doivent être faits à des organismes de bienfaisance enregistrés à titre de donataires qui, de l'avis du ministre de la Coopération internationale, remplissent les conditions fixées par règlement.

Par suite de l'abrogation de la déduction supplémentaire par une société de sommes au titre de dons de médicaments, l'article 3505 est abrogé relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

Article 33
Assureur d'agriculteurs et de pêcheurs

RIR
4802(2)

Selon l'alinéa 149(1)t) de la Loi, l'admissibilité des assureurs qui sont visés par règlement à l'exonération prévue à cet alinéa est déterminée compte non tenu du revenu brut tiré des primes de tout autre assureur. Le paragraphe 4802(2) du Règlement contient la liste des sociétés qui sont des assureurs visés pour l'application de l'alinéa 149(1)t).

Par suite de l'élimination de l'exonération de l'impôt prévue à l'alinéa 149(1)t), le paragraphe 4802(2) du Règlement est abrogé relativement aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Dispositions de coordination

Article 34
Supplément de la Prestation nationale pour enfants

Loi no 1 d'exécution du budget de 2016
29(9)

Le budget de 2016 a remplacé par l'Allocation canadienne pour enfants l'ancien régime de prestation pour enfants, qui englobait la Prestation fiscale canadienne pour enfants, la Prestation nationale pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d'enfants. Dans le cadre de la transition vers la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, la mention du supplément de la Prestation nationale pour enfants qui figure dans les règles relatives à l'Allocation canadienne pour enfants (les éléments C et R de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi) a été maintenue. L'abrogation de cette mention a été légiférée et doit entrer en vigueur le 1er juillet 2017.

L'article 30 prévoit la modification du paragraphe 29(9) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 afin de reporter au 1er juillet 2018 l'abrogation de la mention du supplément de la Prestation nationale pour enfants qui figure dans la Loi.

L'article 34 prévoit une disposition de coordination au cas où la modification prévue à l'article 30 ne soit pas sanctionnée avant le 1er juillet 2017.

Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

Loi sur la taxe d'accise

Article 35
Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) définit des termes pour l'application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Paragraphe 35(1)
Définition de « entreprise de taxis »

LTA
123(1)

Est une « entreprise de taxis », au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales. Cette définition est pertinente surtout aux fins du paragraphe 240(1.1) de la Loi, lequel exige de tous les petits fournisseurs exploitant une entreprise de taxis qu'ils s'inscrivent aux fins de la TPS/TVH.

La définition de « entreprise de taxis » est modifiée pour inclure également une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l'entremise d'une plateforme ou d'un système électronique (par exemple, une application mobile). Pour l'application de la définition de « entreprise de taxis », un véhicule à moteur s'entend d'un véhicule qui serait une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (s'entendant, de façon générale, d'un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues en comptant au maximum neuf places assises (y compris la place du conducteur)) et d'un véhicule à moteur qui serait une telle automobile si les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, et, dans les circonstances visées à l'alinéa d) de la définition de « automobile », les véhicules de type fourgonnette ou camionnette ou d'un type analogue, n'étaient pas exclus de la définition de ce terme.

Cette nouvelle inclusion ne s'applique pas à la partie de l'entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne ou qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d'élèves du primaire ou secondaire. De plus, cette nouvelle addition ne s'applique pas à une entreprise, ou à une partie d'une entreprise, qui est visée par règlement. À l'heure actuelle, il n'est proposé de viser par règlement aucune entreprise ou activité d'une entreprise.

Par exemple, la définition de « entreprise de taxis », telle qu'elle est modifiée, comprendra les services commerciaux de covoiturage dont l'accès est facilité par des applications Web qui fournissent des services de transport de passagers qui sont semblables aux services de taxis.

La version anglaise de la définition de « entreprise de taxis » est également modifiée pour assurer une meilleure cohérence entre les versions anglaise et française de cette définition.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2017.

Paragraphe 35(2)
Définition de « logement provisoire »

LTA
123(1)

Est un « logement provisoire», au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, un immeuble d'habitation ou une habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier pour une durée de moins d'un mois. De plus, aux fins des remboursements prévus aux articles 252.1, 252.2 et 252.4 de la Loi, la définition prévoit d'autres inclusions (par exemple, la plupart des gîtes de tous genres) et exclusions (par exemple, les immeubles d'habitation ou les habitations qui sont fournies à l'acquéreur dans le cadre d'un arrangement de multipropriété).

La définition de « logement provisoire » est modifiée par la suppression des renvois aux articles 252.1 et 252.2. Cette modification est corrélative à l'abrogation de l'article 252.1, qui prévoit un remboursement aux non-résidents relativement à l'hébergement inclus dans un voyage organisé et aux modifications corrélatives apportées à l'article 252.2.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, elle ne s'applique pas à l'égard d'un remboursement prévu à l'article 252.1 relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

Article 36
Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents

LTA
234(2) et (2.1)

Le paragraphe 234(2) de la Loi permet à l'inscrit qui a versé à une personne, ou porté à son crédit, un montant au titre d'un remboursement relatif à des fournitures effectuées à des non-résidents dans les circonstances visées au paragraphe 252(3), 252.1(8) ou 252.4(2) ou (4) de la Loi de déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Conformément au paragraphe 234(2.1), un inscrit ajoute un montant dans le calcul de sa taxe nette si les renseignements relatifs à ce montant qu'il est tenu de produire conformément au paragraphe 252.1(10) sont produits en retard ou ne sont pas produits dans le délai imparti.

Les paragraphes 234(2) et (2.1) sont modifiés par la suppression des renvois aux paragraphes 252.1(8) et 252.1(10), qui se rapportent au remboursement aux non-résidents relativement à l'hébergement inclus dans un voyage organisé visé à l'article 252.1. Ces modifications sont corrélatives à l'abrogation de l'article 252.1.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, elles ne s'appliquent pas relativement à un montant payé ou crédité au titre d'un remboursement prévu à l'article 252.1 relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

Article 37
Remboursement pour hébergement inclus dans un voyage organisé

LTA
252.1

L'article 252.1 de la Loi prévoit un remboursement à des non-résidents à l'égard de l'hébergement inclus dans un voyage organisé. La modification abroge l'article 252.1.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017. Toutefois, elle ne s'applique pas relativement à une fourniture effectuée au plus tard le 22 mars 2017 ou relativement à une fourniture effectuée après le 22 mars 2017 mais avant 2018 si la totalité de la contrepartie de cette fourniture est payée avant 2018.

Article 38
Restriction — remboursements aux non-résidents

LTA
252.2

L'article 252.2 de la Loi impose certaines restrictions applicables aux remboursements prévus à l'article 252 de la Loi ou au paragraphe 252.1(2) ou (3) de la Loi relatifs à certaines fournitures effectuées à des non-résidents.

L'article 252.2 est modifié par la suppression du renvoi à l'article 252.1dans son préambule et par l'abrogation du sous-alinéa a)(iii) et de l'alinéa g). Ces modifications sont corrélatives à l'abrogation de l'article 252.1, qui prévoit un remboursement aux non-résidents de l'hébergement inclus dans un voyage organisé.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, elles ne s'appliquent pas à l'égard d'un remboursement prévu à l'article 252.1 relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

Article 39
Remboursement au promoteur d'un congrès étranger

LTA
252.4

L'article 252.4 de la loi permet de rembourser au promoteur ou à l'organisateur non inscrit d'un congrès étranger un montant au titre de la TPS/TVH payée sur certains biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante relativement au congrès. Le paragraphe 252.1(1) de la Loi définit des termes pour l'application des articles 252.1, 252.2 et 252.4 de la Loi.

L'article 252.4 est modifié par l'adjonction du nouveau paragraphe (0.1), qui contient les définitions qui sont actuellement prévues au paragraphe 252.1(1). Cette modification est corrélative à l'abrogation de l'article 252.1, qui prévoit un remboursement aux non-résidents relativement à l'hébergement inclus dans un voyage organisé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 40
Obligation solidaire

LTA
252.5

L'article 252.5 de la Loi prévoit que, lorsqu'un inscrit verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement pour non-résident en vertu de l'article 252, 252.1 ou 252.4 de la Loi auquel elle n'avait pas droit, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel la personne avait droit, l'inscrit et la personne sont solidairement tenus de payer au receveur général ce montant ou l'excédent si, au moment où le montant a été versé ou porté au crédit de la personne, l'inscrit savait ou aurait dû savoir qu'elle n'y avait pas droit.

L'article 252.5 est modifié par la suppression du renvoi à l'article 252.1. Cette modification est corrélative à l'abrogation de l'article 252.1, qui prévoit un remboursement aux non-résidents relativement à l'hébergement inclus dans un voyage organisé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Toutefois, elle ne s'applique pas à l'égard d'un remboursement prévu à l'article 252.1 relatif à une fourniture effectuée avant cette date.

Article 41
Naloxone et ses sels

LTA
Ann. VI, partie I, sous-al. 2e)(xi)

L'alinéa 2e) de la partie I de l'annexe VI de la Loi dresse la liste des drogues en vente libre servant à traiter des conditions mettant la vie en danger qui sont détaxées.

La naloxone est un médicament servant à traiter les surdoses d'opioïdes. Avant le 22 mars 2016, les fournitures du médicament étaient détaxées, puisqu'elle était inscrite à la Liste des drogues sur ordonnance établie sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et ne pouvait pas être vendue à un consommateur sans ordonnance. Depuis le 22 mars 2016, une ordonnance n'est plus requise pour la naloxone en vertu du Règlement sur les aliments et drogues lorsque la drogue est indiquée en cas d'urgence pour une surdose d'opioïdes hors du milieu hospitalier. Afin que la naloxone continue d'être détaxée sous le régime de la TPS/TVH dans ces circonstances, le nouveau sous-alinéa (xi) a pour effet d'ajouter la naloxone et ses sels à la liste figurant à l'alinéa 2e).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, elle ne s'applique pas aux fournitures, importations et transferts dans une province participante effectués au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard à cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi a été exigé, perçu ou versé relativement à la fourniture ou payé relativement à l'importation ou au transfert dans une province.

Partie 3 – Modification de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi no 1 sur le plan d'action économique 2014

Loi sur l'accise

Article 42
Ajustements sur l'inflation – bière

LA
170.2

Le nouvel article 170.2 de la Loi sur l'accise (la Loi) porte sur la manière dont les taux de droit sur la bière ou la liqueur de malt seront ajustés à l'avenir en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada.

Le nouveau paragraphe 170.2(1) définit le terme «année inflationniste». Il s'agit de 2018 et de chacune des années suivantes.

Le nouveau paragraphe 170.2(2) prévoit que chacun des taux de droit, prévus à la partie II de l'annexe de la Loi, applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, seront ajustés le 1er avril d'une année inflationniste. Les taux de droit seront ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Ainsi, le taux de droit ajusté applicable à la bière ou à la liqueur de malt sera égal au plus élevé du résultat obtenu par une formule qui prend en compte l'inflation annuelle et du taux de droit applicable, selon le cas, le 31 mars de l'année inflationniste.

Le nouveau paragraphe 170.2(3) prévoit les règles d'arrondissement pour chaque taux ajusté déterminé selon le paragraphe 170.2(2). Dans le cas des taux prévus aux articles 1 et 2 de la partie II de l'annexe, chaque taux ajusté sera arrondi à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure. Dans le cas du taux prévu à l'article 3 de la partie II de l'annexe, chaque taux ajusté sera arrondi à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Le nouveau paragraphe 170.2(4) prévoit les règles sur le calcul des moyennes et les règles d'arrondissement relatives à l'indice des prix à la consommation pour le Canada, publié en application de la Loi sur la statistique, qui entre dans le calcul des taux ajustés prévus au paragraphe 170.2(2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 43
Renvois

LA
Ann.

Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE » sont modifiés par adjonction d'un renvoi à l'article 170.2 de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 44
Taux des droits d'accise sur la bière

LA
Parties II et II.1 de l'annexe

La partie II de l'annexe de la Loi prévoit les taux des droits imposés sur la bière et la liqueur de malt en vertu de l'article 170 de la Loi.

Les taux de droit sont augmentés aux taux suivants :

Ces articles sont également modifiés pour les harmoniser avec l'introduction du nouvel article 170.2 de la Loi, qui prévoit que les taux de droit sur la bière et la liqueur de malt seront ajustés chaque année inflationniste pour tenir compte de l'inflation, à compter d'avril 2018.

La partie II.1 de l'annexe de la Loi prévoit les taux de droit applicables aux 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence visés à l'article 170.1 de la Loi. Les articles 1 à 5 de la partie II.1 de l'annexe sont modifiés pour que les taux de droit sur la bière et la liqueur de malt canadiennes soient exprimés en un pourcentage des taux ajustés aux articles 1 à 3 de la partie II de l'annexe pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

De plus, le nouvel article 6 est ajouté à la partie II.1 pour instaurer des règles d'arrondissement applicables aux taux déterminés selon l'article 5. Dans le cas d'un taux déterminé selon l'alinéa 5a) ou b), le taux est arrondi à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure. Dans le cas d'un taux déterminé selon l'alinéa 5c), le taux est arrondi à la quatrième décimale, les résultats ayant cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 45
Définitions

LA 2001
58.1

L'article 58.1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) définit certains termes utilisés pour l'application de la partie 3.1 de la Loi concernant la taxe sur les stocks de cigarettes.

Paragraphe 45(1)
Définition de « date d'ajustement »

LA 2001
58.1

La définition de « date d'ajustement » à l'article 58.1 de la Loi est modifiée pour remplacer la mention du 12 février 2014 par celle du 23 mars 2017 en raison des modifications apportées au paragraphe 58.2(1) de la Loi, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées qui sont détenues à zéro heure le 23 mars 2017.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Paragraphes 45(2) et (3)
Définition de « cigarettes imposées »

LA 2001
58.1

Le terme « cigarettes imposées », défini à l'article 58.1 de la Loi, désigne les cigarettes qui sont assujetties à la taxe sur les stocks de cigarettes. La définition de ce terme est modifiée pour remplacer la mention du 12 février 2014 par celle du 23 mars 2017. Selon la définition modifiée de ce terme, il s'agit des cigarettes qui étaient détenues pour la revente sur le marché domestique à vingt-quatre heures le 22 mars 2017 et à l'égard desquelles un droit d'accise avait été imposé avant le 23 mars 2017, au taux prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 1 de la Loi, en son état le 22 mars 2017. Les cigarettes qui sont détenues dans des distributeurs automatiques ou qui ont été exonérées du droit sur les cigarettes destinées au marché domestique en vertu de la Loi sont exclues du champ d'application de cette définition.

Cette modification est conforme aux modifications apportées au paragraphe 58.2(1) de la Loi, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées qui sont détenues à zéro heure le 23 mars 2017.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

De plus, la définition fait l'objet d'une autre modification afin d'y ajouter un renvoi à l'article 53 de la Loi qui impose un droit spécial sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n'est pas estampillé. Telle que modifiée, la définition précise également que le droit en vertu des articles 42 ou 53 sera imposé au taux applicable la veille d'une date d'ajustement autre que le 23 mars 2017.  Cette modification est corrélative à l'abrogation des paragraphes 69(3) et (5) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014.

Cette modification entre en vigueur le 30 novembre 2019.

Article 46
Assujettissement – majoration de 2017

LA 2001
58.2

L'article 58.2 de la Loi impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées qui sont détenues en inventaire.

Le paragraphe 58.2(1) est modifié pour remplacer la date d'ajustement précédente du 12 février 2014 par le 23 mars 2017.

Le paragraphe 58.2(1) impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées qui sont détenues à zéro heure le 23 mars 2017, au taux équivalant à l'augmentation du taux de droit d'accise applicable aux cigarettes.

Cette taxe sur les stocks fait en sorte que les hausses du droit d'accise soient appliquées de manière cohérente aux cigarettes imposées, peu importe où elles se situent dans le réseau de distribution.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 47
Déclaration

LA 2001
58.5

Conformément à l'article 58.5 de la Loi, toute personne redevable de la taxe prévue par la partie 3.1 de la Loi est tenue de présenter une déclaration au ministre. Tel que modifié, l'alinéa 58.5(1)(a) remplace la mention du 30 avril 2014 par celle du 31 mai 2017.  La déclaration doit être présentée au plus tard, si la date d'ajustement est le 23 mars 2017, le 31 mai 2017, et, sinon, le 31 janvier suivant la date d'ajustement.

Cette modification est conforme aux modifications apportées au paragraphe 58.2(1) de la Loi, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées qui sont détenues à zéro heure le 23 mars 2017.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 48
Paiement

LA 2001
58.6

L'article 58.6 de la Loi prévoit les règles générales concernant le paiement de la taxe. Tel que modifié, l'alinéa 58.6(1)a) remplace la mention du 30 avril 2014 par celle du 31 mai 2017. Conformément au paragraphe 58.6(1), toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe prévue à la partie 3.1 de la Loi dont elle est redevable au plus tard, si la date d'ajustement est le 23 mars 2017, le 31 mai 2017, et, sinon, le 31 janvier suivant la date d'ajustement.

Cette modification est conforme aux modifications apportées au paragraphe 58.2(1) de la Loi, qui impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées qui sont détenues à zéro heure le 23 mars 2017.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 49
Ajustements sur l'inflation – spiritueux

LA 2001
123.1

Le nouvel article 123.1 de la Loi porte sur la manière dont les taux de droit applicables relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux seront ajustés à l'avenir en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada.

Le nouveau paragraphe 123.1(1) définit une « année inflationniste » comme étant 2018 et chacune des années suivantes, et une « année de référence » comme étant toute période de douze mois commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

Le nouveau paragraphe 123.1(2) prévoit que chacun des taux de droit, prévus à l'annexe 4 de la Loi, applicables relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux, seront ajustés le 1er avril d'une année inflationniste. Les taux de droit seront ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Le taux de droit ajusté applicable relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sera égal au plus élevé du résultat obtenu par une formule qui prend en compte l'inflation annuelle et du taux de droit applicable, selon le cas, le 31 mars de l'année inflationniste.

Le nouveau paragraphe 123.1(3) prévoit que chaque taux ajusté déterminé selon le paragraphe 123.1(2) sera arrondi à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Le nouveau paragraphe 123.1(4) prévoit les règles sur le calcul des moyennes et les règles d'arrondissement relatives à l'indice des prix à la consommation pour le Canada, publié en application de la Loi sur la statistique, qui entre dans le calcul des taux ajustés prévus au paragraphe 123.1(2).

Le nouveau paragraphe 123.1(5) prévoit que les droits sur les spiritueux qui sont imposés au cours d'une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d'une autre année de référence, laquelle commence au cours d'une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe 123.1(2) le premier jour de cette autre année de référence.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 50
Ajustements sur l'inflation – vin

LA 2001
135.1

Le nouvel article 135.1 de la Loi porte sur la manière dont les taux de droit applicables relativement à un litre de vin seront ajustés à l'avenir en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada.

Le nouveau paragraphe 135.1(1) définit une « année inflationniste » comme étant 2018 et chacune des années suivantes et une « année de référence » comme étant toute période de douze mois commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

Le nouveau paragraphe 135.1(2) prévoit que chacun des taux de droit, prévus à l'annexe 6 de la Loi,  applicables relativement à un litre de vin seront ajustés le 1er avril d'une année inflationniste. Les taux de droit seront ajustés en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Le taux de droit ajusté applicable relativement à un litre de vin sera égal au plus élevé du résultat obtenu par une formule qui prend en compte l'inflation annuelle et du taux de droit applicable, selon le cas, le 31 mars de l'année inflationniste.

Le nouveau paragraphe 135.1(3) prévoit que chaque taux ajusté déterminé selon le paragraphe 135.1(2) sera arrondi à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Le nouveau paragraphe 135.1(4) prévoit les règles sur le calcul des moyennes et les règles d'arrondissement relatives à l'indice des prix à la consommation pour le Canada, publié en application de la Loi sur la statistique, qui entre dans le calcul des taux ajustés prévus au paragraphe 135.1(2).

Le nouveau paragraphe 135.1(5) prévoit que les droits sur le vin qui sont imposés au cours d'une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d'une autre année de référence, laquelle commence au cours d'une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe 135.1(2) le premier jour de cette autre année de référence.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 51
Peine – article 32

LA 2001
216(2)a)(i) à (iv) et (3)a)(iii) et (iv)

Selon l'article 216 de la Loi, commet une infraction toute personne qui a en sa possession, qui offre en vente ou qui vend, autrement que conformément à l'article 32 de la Loi, des produits du tabac qui ne sont pas estampillés. La personne déclarée coupable d'avoir vendu, d'avoir offert en vente ou d'avoir eu en sa possession des produits du tabac de contrebande est passible d'une amende d'un montant déterminé conformément aux paragraphes 216(2) et (3) et d'emprisonnement, ou de l'une de ces peines. Habituellement, les montants minimal et maximal de l'amende sont un multiple du taux de droit applicable sur le produit du tabac.

Paragraphe 51(1)

Amende minimale

LA 2001
216(2)a)(i) à (iv)

Les montants figurant aux sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la Loi qui servent au calcul du montant minimal de l'amende applicable aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac, au tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac et aux cigares sont augmentés en raison de la hausse des taux de droit sur ces produits du tabac, prévus aux annexes 1 et 2 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 51(2)

Amende maximale

LA 2001
216(3)a)(iii) et (iv)

Les montants figurant aux sous-alinéas 216(3)a)(iii) et (iv) de la Loi qui servent au calcul du montant maximal de l'amende applicable au tabac fabriqué autre que des cigarettes et des bâtonnets de tabac et aux cigares sont augmentés en raison de la hausse des taux de droit sur ces produits du tabac, prévus aux annexes 1 et 2 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 52
Peine – alcool

LA 2001
217(2)a)(i) et (ii) et (3)a)(i) et (ii)

Selon l'article 217 de la Loi, certaines activités non autorisées portant sur l'alcool ou l'alcool spécialement dénaturé constituent une infraction à la Loi. La personne déclarée coupable d'une infraction prévue à cet article est passible d'une amende d'un montant déterminé conformément aux paragraphes 217(2) et (3) et d'emprisonnement, ou de l'une de ces peines. Les montants des amendes sont un multiple des taux de droit applicables aux produits alcoolisés.

Paragraphe 52(1)
Amende minimale

LA 2001
217(2)a)(i) et (ii)

Les montants figurant aux sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la Loi qui servent au calcul du montant minimal de l'amende sont augmentés en raison de la hausse des taux de droit sur les spiritueux et sur le vin prévus respectivement aux annexes 4 et 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 52(2)
Amende minimale

LA 2001
217(2)a)(i) et (ii)

Les montants figurant aux sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la Loi qui servent au calcul du montant minimal de l'amende applicable à l'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux et au vin seront un multiple des taux prévus respectivement à l'article 1 de l'annexe 4 et à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi, pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

Cette modification est conforme aux nouveaux articles 123.1 et 135.1 de la Loi et aux modifications apportées aux annexes 4 et 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Paragraphe 52(3)
Amende maximale

LA 2001
217(3)a)(i) et (ii)

Les montants figurant aux sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la Loi qui servent au calcul du montant maximal de l'amende sont augmentés en raison de la hausse des taux de droit sur les spiritueux et sur le vin prévus respectivement aux annexes 4 et 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 52(4)
Amende maximale

LA 2001
217(3)a)(i) et (ii)

Les montants figurant aux sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la Loi qui servent au calcul du montant maximal de l'amende applicable à l'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux et au vin sont un multiple des taux prévus respectivement à l'article 1 de l'annexe 4 et à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi, pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

Cette modification est conforme aux nouveaux articles 123.1 et 135.1 de la Loi et aux modifications apportées aux annexes 4 et 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 53
Peine pour infraction plus grave relative à l'alcool

LA 2001
218(2)a)(i) et (ii) et (3)a)(i) et (ii)

L'article 218 de la Loi porte sur les infractions plus graves relatives à l'alcool. La personne déclarée coupable d'une infraction prévue à cet article est passible d'une amende d'un montant déterminé conformément aux alinéas 218(2)a) et (3)a) et d'emprisonnement, ou de l'une de ces peines. Les montants des amendes sont un multiple des taux de droit sur les produits alcoolisés.

Paragraphe 53(1)
Montant minimal

LA 2001
218(2)a)(i) et (ii)

Les montants figurant aux sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la Loi qui servent au calcul du montant minimal de l'amende sont augmentés en raison de la hausse des taux de droit applicables aux spiritueux et au vin prévus respectivement aux annexes 4 et 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 53(2)
Montant minimal

LA 2001
218(2)a)(i) et (ii)

Les montants figurant aux sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la Loi qui servent au calcul du montant minimal de l'amende applicable à l'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux et au vin sont un multiple des taux prévus respectivement à l'article 1 de l'annexe 4 et à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi, pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

Cette modification est conforme aux nouveaux articles 123.1 et 135.1 de la Loi et aux modifications apportées aux annexes 4 et 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Paragraphe 53(3)
Montant maximal

LA 2001
218(3)a)(i) et (ii)

Les montants figurant aux sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la Loi qui servent au calcul du montant maximal de l'amende sont augmentés en raison de la hausse des taux de droit applicables aux spiritueux et au vin prévus respectivement aux annexes 4 et 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 53(4)
Montant maximal

LA 2001
218(3)a)(i) et (ii)

Les montants figurant aux sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la Loi qui servent au calcul du montant maximal de l'amende applicable à l'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux et au vin sont un multiple des taux prévus respectivement à l'article 1 de l'annexe 4 et à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi, pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

Cette modification est conforme aux nouveaux articles 123.1 et 135.1 de la loi et aux modifications apportées aux annexes 4 et 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 54
Contravention – paragraphe 50(5)

LA 2001
240a) à c)

L'article 240 de la Loi impose une pénalité au titulaire de licence de tabac qui sort de son entrepôt d'accise, pour exportation au cours d'une année civile, une quantité de tabac fabriqué non estampillé supérieure à la limite de 1,5 %, prévue au paragraphe 50(5) de la Loi, qui s'applique aux exportations. Cette pénalité est fondée sur les taux de droit sur les produits du tabac.

Les montants figurant aux alinéas 240a) à c) sont modifiés en raison de la hausse des taux de droit sur les produits du tabac prévus à l'annexe 1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 55
Contravention – article 72

LA 2001
242

L'article 242 de la Loi impose une pénalité à quiconque fournit du vin en vrac à une personne autre qu'un titulaire de licence de vin. La pénalité est égale à un montant déterminé par litre de vin auquel la contravention se rapporte qui correspond à 200 % du taux de droit applicable à un litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi.

Paragraphe 55(1)
Contravention ¾ article 72

LA 2001
242

En raison de la hausse des taux de droit sur le vin prévus à l'annexe 6 de la Loi, l'article 242 de la Loi est modifié pour que la pénalité demeure à un niveau de 200 % du droit prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 55(2)
Contravention – article 72

LA 2001
242

Le montant figurant à l'article 242 de la Loi qui sert à déterminer le montant de la pénalité par litre de vin auquel la contravention se rapporte correspondra à un multiple du taux de droit applicable à un litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi, au moment de la perpétration de l'infraction, pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

Cette modification est conforme au nouvel article 135.1 de la Loi et aux modifications apportées à l'annexe 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 56
Contravention – article 73, 74 ou 90

LA 2001
243(1)b) et (2)b)

L'article 243 de la Loi prévoit actuellement que toute personne qui contrevient aux articles 73, 74 ou 90 de la Loi est passible d'une pénalité. Si la contravention se rapporte à des spiritueux, la pénalité correspondra à un multiple du taux de droit imposé sur les spiritueux. Si la contravention se rapporte au vin, la pénalité correspondra à un multiple du  taux de droit applicable à un litre de vin prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi. Les contraventions à ces dispositions se rapportent aux activités non autorisées des titulaires d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation délivré en vertu de la Loi.

Paragraphe 56(1)
Contravention – article 73, 74 ou 90

LA 2001
243(1)b)

En raison de la hausse des taux de droit sur le vin, prévus à l'annexe 6 de la Loi, l'alinéa 243(1)b) de la Loi est modifié de façon à maintenir la pénalité à un niveau de 200 % du taux de droit applicable à un litre de vin prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 56(2)
Contravention – article 73, 74 ou 90

LA 2001
243(1)b)

Le montant figurant à l'alinéa 243(1)b) de la Loi qui sert à déterminer le montant de la pénalité par litre de vin auquel la contravention se rapporte correspondra à un multiple du taux de droit applicable à un litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi, au moment de la perpétration de l'infraction, pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

Cette modification est conforme au nouvel article 135.1 de la Loi et aux modifications apportées à l'annexe 6 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Paragraphe 56(3)
Contravention – article 73, 74 ou 90

LA 2001
243(2)b)

En raison de la hausse des taux de droit sur le vin, prévus à l'annexe 6 de la Loi, l'alinéa 243(2)b) de la Loi est modifié de façon à maintenir la pénalité à un niveau égal au taux de droit applicable à un litre de vin prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 56(4)
Contravention – article 73, 74 ou 90

LA 2001
243(2)b)

Le montant figurant à l'alinéa 243(2)b) de la Loi qui sert à déterminer le montant de la pénalité par litre de vin auquel la contravention se rapporte correspondra à un multiple du taux de droit applicable à un litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi, au moment de la perpétration de l'infraction, pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

Cette modification est conforme au nouvel article 135.1 de la Loi et aux modifications apportées à l'annexe 6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 57
Contravention – article 76, 89 ou 91

LA 2001
243.1b)

Selon l'article 243.1 de la Loi, la personne qui contrevient à l'un des articles 76, 89 ou 91 de la Loi est passible d'une pénalité. Si la contravention se rapporte aux spiritueux, la pénalité est égale au droit imposé sur les spiritueux. Si la contravention se rapporte au vin, la pénalité est égale au taux de droit applicable à un litre de vin prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi.

Paragraphe 57(1)
Contravention – article 76, 89 ou 91

LA 2001
243.1b)

En raison de la hausse des taux de droit sur le vin, prévus à l'annexe 6 de la Loi, l'alinéa 243.1b) de la Loi est modifié de façon à maintenir la pénalité à un niveau égal au taux de droit applicable à un litre de vin prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 57(2)
Contravention – article 76, 89 ou 91

LA 2001
243.1b)

Le montant figurant à l'alinéa 243.1b) de la Loi qui sert à déterminer le montant de la pénalité par litre de vin auquel la contravention se rapporte correspondra à un multiple du taux de droit applicable à un litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6 de la Loi, au moment de la perpétration de l'infraction, pour tenir compte des ajustements futurs sur l'inflation dont ces taux feront l'objet.

Cette modification est conforme au nouvel article 135.1 de la Loi et aux modifications apportées à l'annexe 6.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 58
Taux de droit sur les cigarettes

LA 2001
Ann. 1, alinéa 1a)

L'annexe 1 de la Loi prévoit les taux de droit imposé en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés.

L'article 1 de l'annexe 1 prévoit le taux applicable aux cigarettes. L'alinéa 1a) est modifié pour porter à 0,53900 $ le taux de droit applicable par quantité de cinq cigarettes ou par fraction de cette quantité (par exemple, 21,56 $ par quantité de 200 cigarettes).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 59
Taux de droit sur les bâtonnets de tabac

LA 2001
Ann. 1, alinéa 2a)

L'annexe 1 de la Loi prévoit les taux de droit imposé en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés.

L'article 2 de l'annexe 1 prévoit le taux applicable aux bâtonnets de tabac. L'alinéa 2a) est modifié pour porter à 0,10780 $ le taux de droit applicable par bâtonnet de tabac (par exemple, 21,56 $ par quantité de 200 bâtonnets de tabac).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 60
Taux de droit sur le tabac manufacturé

LA 2001
Ann. 1, alinéa 3a)

L'annexe 1 de la Loi prévoit les taux de droit imposé en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés.

L'article 3 de l'annexe 1 prévoit le taux applicable au tabac manufacturé, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. L'alinéa 3a) est modifié pour porter le taux à 6,73750 $ par quantité de 50 grammes de tabac manufacturé ou par fraction de cette quantité (par exemple, 26,95 $ par quantité de 200 grammes).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 61
Taux de droit sur les cigares

LA 2001
Ann. 1, alinéa 4a)

L'annexe 1 de la Loi prévoit les taux de droit imposé en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés.

L'article 4 de l'annexe 1 prévoit le taux applicable aux cigares. L'alinéa 4a) est modifié pour porter le taux à 23,46235 $ par quantité de 1 000 cigares.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 62
Droit additionnel sur les cigares

LA 2001
Ann. 2, sous-alinéa a)(i)

L'annexe 2 de la Loi prévoit les taux de droit additionnel sur les cigares imposé en vertu de l'article 43 de la Loi.

Le droit additionnel sur les cigares correspond au plus élevé du taux spécifique prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2 et du taux ad valorem prévu à l'alinéa b) de l'annexe 2.

Le sous-alinéa a)(i) de l'annexe 2 est modifié pour porter le taux spécifique à 0,08434 $ par cigare.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 63
Droit additionnel sur les cigares

LA 2001
Ann. 2, sous-alinéa b)(i)

L'annexe 2 de la Loi prévoit les taux de droit additionnel sur les cigares imposé en vertu de l'article 43 de la Loi.

Le droit additionnel sur les cigares correspond au plus élevé du taux spécifique prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2 et du taux ad valorem prévu à l'alinéa b) de l'annexe 2.

Le sous-alinéa b)(i) de l'annexe 2 est modifié pour que le taux ad valorem soit porté à 84 % du prix de vente dans le cas des cigares fabriqués au Canada et à 84 % de la valeur à l'acquitté dans le cas des cigares importés.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 23 mars 2017.

Article 64
Taux de droit sur les spiritueux

LA 2001
Ann. 4

L'annexe 4 de la Loi prévoit les taux de droit imposé sur les spiritueux en vertu des articles 122 et 123 de la Loi. Cette annexe prévoit deux taux : un taux général et un taux réduit applicable aux spiritueux dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 % d'alcool éthylique absolu par volume.

Paragraphe 64(1)
Taux de droit sur les spiritueux

LA 2001
Ann. 4

Les taux de droit, prévus à l'annexe 4 de la Loi, sont augmentés de la façon suivante :

Ces dispositions sont également modifiées pour les rendre conformes à l'introduction du nouvel article 123.1 de la Loi, qui prévoit que les taux de droit applicables relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux seront ajustés à chaque année inflationniste pour tenir compte de l'inflation, à compter de 2018.

Des renvois aux articles 123.1 et 159.1 sont également ajoutés suivant le titre « ANNEXE 4 ».

Cette modification s'applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.

Paragraphe 64(2)
Renvois

LA 2001
Ann. 4

Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 » sont modifiés par adjonction des renvois aux articles 217 et 218 de la Loi, conformément à l'introduction du nouvel article 123.1 de la Loi. L'article 159.1 de la Loi est également ajouté à la liste des renvois à des fins d'uniformité.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 65
Taux de droit sur le vin

LA 2001
Ann. 6

L'annexe 6 de la Loi prévoit les taux de droit imposé sur le vin en vertu des articles 134 et 135 de la Loi.

Paragraphe 65(1)
Taux de droit sur le vin

LA 2001
Ann. 6

Les taux de droit, prévus à l'annexe 6 de la Loi, sont augmentés aux taux suivants :

Ces dispositions sont également modifiées pour les rendre conformes à l'introduction du nouvel article 135.1 de la Loi, qui prévoit que les taux de droit applicables relativement à un litre de vin seront ajustés à chaque année inflationniste pour tenir compte de l'inflation, à compter de 2018.

Des renvois aux articles 135.1 et 159.1 sont également ajoutés suivant le titre « ANNEXE 6 ».

Cette modification s'applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.

Paragraphe 65(2)
Renvois

LA 2001
Ann. 6

Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 » sont modifiés par adjonction des renvois aux articles 217, 218, 242, 243 et 243.1 de la Loi conformément à l'introduction du nouvel article 135.1 de la Loi. L'article 159.1 de la Loi est également ajouté à la liste des renvois à des fins d'uniformité.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2018.

Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014

Article 66
Définition

L1PAE de 2014
69(3) et (5)

Les paragraphes 69(3) et (5) de la Loi no 1 sur le Plan d'action économique de 2014 sont abrogés en raison de la hausse des taux de droit, prévus aux annexes 1 et 2 de la Loi, applicables aux produits du tabac et de la ré-édiction de la définition de « cigarettes imposées » (voir le paragraphe 45(3)).

Application

Article 67
Application des intérêts

LA : parties II et II.1 de l'annexe
LA 2001 : ann. 1, 2, 4 et 6

Cet article prévoit que, pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'accise qui prévoient le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Exemple 1 – Opération de chevauchement de base

Le 1er août 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. La valeur de l’actif visé augmente à compter de ce moment et jusqu’à la fin de 2017. Le 29 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en subissant une perte de 50 000 $. À ce moment, il y a 50 000 $ en bénéfice non constaté relativement à la position à couvert compensatoire. Le 1er janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert en réalisant un gain de 50 500 $.

Pour l’année d’imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à découvert sera de zéro (c’est-à-dire, A + B - C = 50 000 $ + 0 $ - 50 000 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l’année d’imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à découvert sera de 50 000 $ (c’est-à-dire, A + B - C = 0 $ + 50 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l’intégralité de la perte de 50 000 $ sur la disposition de la position à découvert sera refusée pour l’année d’imposition 2017, puisqu’il y a 50 500 $ en bénéfice non constaté sur la position compensatoire à couvert à la fin de l’année. Cette perte intégrale de 50 000 $ sera acceptée pour l’année d’imposition 2018 parce que la position à couvert fait l’objet d’une disposition dans cette année et qu’il n’y a donc pas de bénéfice non constaté sur la position à couvert à la fin de l’année.

Exemple 2 – Position remplaçante

Le 1er septembre 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L’actif visé diminue de valeur. Le 1er novembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 75 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 75 000 $ relativement à la position à découvert compensatoire. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à couvert (position à couvert remplaçante) qui est compensatoire par rapport à la position à découvert maintenue. L’actif visé augmente alors de valeur entre le 1er novembre 2017 et la fin de 2017, puis il retourne à son niveau du 1er septembre 2017. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert remplaçante en réalisant un gain de 75 000 $ et dispose de la position à découvert compensatoire en n’enregistrant ni gain ni perte.

Pour l’année d’imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de zéro (c’est-à-dire, A + B - C = 75 000 $ + 0 $ - 75 000 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l’année d’imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de 75 000 $ (c’est-à-dire, A + B - C = 0 $ + 75 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l’intégralité de la perte de 75 000 $ sur la disposition de la position à couvert sera refusée pour l’année d’imposition 2017, puisqu’il y a un total de 75 000 $ en bénéfice non constaté sur la position remplaçante à la fin de l’année. Cette perte intégrale de 75 000 $ sera acceptée pour l’année d’imposition 2018 parce que la position à couvert remplaçante et la position à découvert compensatoire font l’objet d’une disposition dans cette année et qu’il n’y a donc pas de bénéfice non constaté sur ces positions à la fin de l’année.

Dans cet exemple, la position coure compensatoire – la position qui est maintenue tout au long de l’opération de chevauchement – n’a pas de bénéfice non constaté à la fin de l’année d’imposition 2017. Ce bénéfice non constaté a plutôt été attribué en intégralité à la position à couvert remplaçante. Compte non tenu du bénéfice non constaté sur la position à couvert remplaçante, l’intégralité de la perte de 75 000 $ sur la disposition de la position à couvert originale aurait été constatée au cours de l’année d’imposition 2017.

Exemple 3 – Position remplaçante

Supposons que les faits sont les mêmes que dans l’exemple 2, sauf qu’après avoir diminué de valeur entre le 1er septembre 2017 et le 1er novembre 2017, l’actif visé augmente de valeur entre le 1er novembre 2017 à la fin de 2017, puis retourne partiellement à son niveau du 1er septembre 2017. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert remplaçante en réalisant un bénéfice de 40 000 $ et dispose de la position compensatoire à découvert en réalisant un bénéfice de 35 000 $.

Pour l’année d’imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de zéro (c’est-à-dire, A + B - C = 75 000 $ + 0 $ - 75 000 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l’année d’imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de 75 000 $ (c’est-à-dire, A + B - C = 0 $ + 75 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l’intégralité de la perte de 75 000 $ sur la disposition de la position à couvert sera refusée pour l’année d’imposition 2017, puisqu’il y a 75 000 $ en bénéfice non constaté sur la position à couvert remplaçante et sur la position à découvert compensatoire à la fin de l’année. Cette perte intégrale de 75 000 $ sera acceptée pour l’année d’imposition 2018 parce que la position à couvert remplaçante et la position à découvert compensatoire font l’objet d’une disposition dans cette année et qu’il n’y a donc pas de bénéfice non constaté sur ces positions à la fin de l’année.

Exemple 4 – Position remplaçante

Supposons que les faits sont les mêmes que dans l’exemple 2, sauf qu’après avoir diminué de valeur entre le 1er septembre 2017 et le 1er novembre 2017, l’actif visé continue de diminuer de valeur entre le 1er novembre 2017 et la fin de 2017. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert remplaçante en subissant une perte de 75 000 $ et de la position à découvert compensatoire en réalisant un bénéfice de 150 000 $.

Pour l’année d’imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de zéro (c’est-à-dire, A + B - C = 75 000 $ + 0 $ - 75 000 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l’année d’imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert sera de 75 000 $ (c’est-à-dire, A + B - C = 0 $ + 75 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l’intégralité de la perte de 75 000 $ sur la disposition de la position à couvert sera refusée pour l’année d’imposition 2017, puisqu’il y a 75 000 $ en bénéfice non constaté « net » sur la position à couvert remplaçante et sur la position à découvert compensatoire à la fin de l’année. Cette perte intégrale de 75 000 $ sera acceptée pour l’année d’imposition 2018 parce que la position à couvert remplaçante et la position à découvert compensatoire font l’objet d’une disposition dans cette année et qu’il n’y a donc pas de bénéfice non constaté sur ces positions à la fin de l’année.

Exemple 5 – Plusieurs positions de perte

Le 1er août 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L’actif visé diminue de valeur. Le 1er novembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 200 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 200 000 $ sur la position à découvert. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à couvert (position à couvert remplaçante) qui est compensatoire par rapport à la position à découvert maintenue. L’actif visé augmente ensuite de valeur. Le 1er décembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert remplaçante en réalisant un gain de 200 000 $. À ce moment, il n’y a ni bénéfice constaté ni perte non constatée sur la position à découvert maintenue. Au même moment, le contribuable prend une nouvelle position à couvert (position remplaçant une position à couvert remplaçante) qui est compensatoire par rapport à la position à découvert maintenue. Le 28 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en subissant une perte de 300 000 $. Le 2 janvier 2018, le contribuable dispose de la position remplaçant la position à couvert remplaçante en enregistrant un gain de 300 000 $.

Pour l’année d’imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert initiale sera de zéro (c’est-à-dire, A + B - C = 200 000 $ + 0 $ - 200 000 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l’année d’imposition 2017, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à découvert sera de 200 000 $ (c’est-à-dire, A + B - C = 300 000 $ + 0 $ - 100 000 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l’année d’imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à couvert initiale sera de 200 000 $ (c’est-à-dire, A + B - C = 0 $ + 200 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Pour l’année d’imposition 2018, le montant de la perte du contribuable découlant de la disposition de la position à découvert sera de 100 000 $ (c’est-à-dire, A + B - C = 0 $ + 100 000 $ - 0 $). Dans ces circonstances, l’élément C sera égal au moins élevé des montants suivants :

Bref, l’intégralité de la perte de 200 000 $ sur la disposition de la position à couvert et une perte de 100 000 $ sur la disposition de la position à découvert seront refusées pour l’année d’imposition 2017, puisqu’il y a 300 000 $ en bénéfice non constaté sur la position remplaçant la position à couvert remplaçante à la fin de l’année. Ces pertes seront acceptées pour l’année d’imposition 2018 parce que la position remplaçant la position à couvert remplaçante fait l’objet d’une disposition à la fin de cette année et qu’il n’y a donc pas de bénéfice non constaté sur cette position à la fin de l’année.

En l’absence de l’ajustement selon l’élément F au moment de déterminer la perte découlant de la disposition de la position à découvert pour l’année d’imposition 2017, l’intégralité de la perte de 300 000 $ aurait été refusée, ce qui aurait représenté en fait un surdénombrement du 300 000 $ en bénéfice non constaté sur la position remplaçant la position remplaçante à la fin de l’année.

Exemple 6 – Coordination avec les règles existantes de minimisation des pertes

Le 1er septembre 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L’actif visé augmente alors de valeur à compter de ce moment et jusqu’à la fin de 2017. Le 30 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en faveur d’une personne affiliée en subissant une perte de 80 000 $. À ce moment, il y a 80 000 $ en bénéfice non constaté relativement à la position à couvert compensatoire. Le 1er janvier 2018, le contribuable dispose de la position à couvert en réalisant un gain de 80 500 $. Le 1er janvier 2019, la personne affiliée dispose de la position à découvert auprès d’une personne non affiliée.

En supposant que le paragraphe 18(15) suspend la perte de 80 000 $ subie sur la disposition de la position à découvert, le paragraphe 18(19) ne s’appliquerait pas à cette perte, puisqu’il ne suspend une perte que si celle-ci est disponible par ailleurs. Par conséquent, la perte de 80 000 $ subie sur la disposition de la position à découvert ne serait suspendue que le 1er janvier 2019, conformément au paragraphe 18(15).

Exceptions

LIR
18(20)

Le nouveau paragraphe 18(20) de la Loi prévoit trois exceptions à l’application de la règle de minimisation des pertes prévue au paragraphe 18(19).

La première exception (prévue à l’alinéa a)) s’applique à une position donnée lorsque celle-ci, ou la position compensatoire à son égard, consiste :

Cette première exception est censée exclure certaines ententes de couverture. Par exemple, cette exception s’appliquerait, de manière générale, à la disposition d’un contrat à terme court qui a été conclu par un agriculteur afin de se protéger contre une baisse éventuelle du prix de son produit agricole. 

La deuxième exception (prévue à l’alinéa b)) s’applique à une position donnée si, d’une part, le cédant continue de détenir la position – qui serait une position compensatoire relativement à la position donnée si celle-ci était toujours détenue par le cédant – tout au long de la période de 30 jours commençant le jour de la disposition de la position donnée et, d’autre part, à aucun moment de cette période :

Le recours à une période de 30 jours d’exposition économique complète à la position restante à titre d’approximation du véritable objet de l’opération de chevauchement est compatible avec la définition de « position remplaçante » qui figure au paragraphe 18(17).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(19).

Exemple – Exception de 30 jours

Le 1er août 2017, un contribuable prend des positions compensatoires à couvert et à découvert. L’actif visé augmente de valeur. Le 29 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à découvert en subissant une perte de 225 000 $. À ce moment, il y a un bénéfice non constaté de 225 000 $ relativement à la position à couvert compensatoire. Le 9 février 2018, le contribuable dispose de la position à couvert en réalisant un gain de 250 000 $.

Dans ces circonstances, la deuxième exception s’appliquera à la position à découvert, puisque le contribuable détient toujours la position à couvert tout au long d’une période de 30 jours commençant à la date de la disposition de la position donnée (c’est-à-dire, la période de 30 jours commençant le 29 décembre 2017 et se terminant le 28 janvier 2018).

La troisième exception (prévue à l’alinéa c)) s’applique à une position donnée s’il est raisonnable de considérer qu’aucun des objets principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations ou de l’un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire, ne consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable sous le régime de la Loi.

Cette troisième exception vise à exclure les opérations non motivées par des considérations fiscales réalisées simplement en vue de comprendre des positions compensatoires et qui ne seraient pas visées par l’un ou l’autre des deux premières exceptions. Par exemple, la troisième exception s’appliquerait généralement aux opérations effectuées principalement dans l’intention de générer des gains sur l’écart entre deux positions compensatoires. Toutefois, cette troisième exception ne s’appliquerait pas si l’avantage fiscal découlant d’une telle opération était disproportionnel par rapport au bénéfice réalisé sur l’opération. Cette troisième exception peut également s’appliquer aux ententes de couvertures véritables qui ne sont pas visées par la portée de la première exception prévue à l’alinéa a). En dernier lieu, cette troisième exception peut s’appliquer à d’autres types d’arrangements non motivés par des considérations fiscales lorsque le bénéfice non constaté relativement à une position ouverte provient principalement d’une période différente de celle où la perte constatée relativement à la position donnée provient.

Exemple – Exception commerciale

Le 1er avril 2017, un contribuable prend une position à couvert. L’actif visé diminue de valeur. Le 2 décembre 2017, le contribuable prend une position à découvert qui vise le même actif. À ce moment, la position à découvert est une position compensatoire par rapport à la position à couvert. Le 3 décembre 2017, le contribuable dispose de la position à couvert en subissant une perte de 50 000 $. Le contribuable détient la position à découvert au-delà de sa fin d’année d’imposition, et il en dispose le 1er janvier 2018 en réalisant un bénéfice de 35 000 $.

Dans ces circonstances, la troisième exception s’appliquera généralement à la position à couvert, puisque la perte subie sur la position provient principalement d’une période différente de celle où le bénéfice non constaté sur la position à découvert provient.

Application

LIR
18(21)

Le nouveau paragraphe 18(21) de la Loi comporte quatre règles qui s’appliquent aux fins des paragraphes 18(17) à 18(23).

La première règle (prévue à l’alinéa a)) prévoit que si une position donnée n’est pas un bien, ce qui vaut, par exemple, pour une option vendue ou une dette due par une personne ou une société de personnes, la personne ou la société de personnes est réputée :

La deuxième règle (prévue à l’alinéa b)) prévoit qu’une disposition d’une position est réputée comprendre la disposition d’une partie de celle-ci. Après la disposition d’une partie de la position, le détenteur de la position originale sera, lorsque cela est approprié, considéré détenir la partie restante de la position à titre de position pour les fins du paragraphe 18(19). 

Exemple – Disposition d’une partie d’une position

Le 1er septembre 2017, un contribuable prend une position à couvert compensatoire (contrat à terme destiné à acheter 100 000 barils de pétrole brut) et une position à découvert compensatoire (contrat à terme destiné à vendre 100 000 barils de pétrole brut). Le prix du pétrole brut augmente. Le 28 décembre 2017, le contribuable liquide partiellement sa position à découvert en vendant 40 000 barils de pétrole brut. Le 3 janvier 2018, le contribuable liquide partiellement sa position à couvert en achetant 40 000 barils de pétrole brut.

Dans ces circonstances, la deuxième règle précise que la liquidation partielle de la position à découvert est une disposition de position aux fins des paragraphes 18(17) à (23).

La troisième règle (prévue à l’alinéa c)) est une règle anti-évitement qui complète la définition de « position compensatoire » figurant au paragraphe 18(17). En particulier, cette règle fait en sorte qu’une position soit réputée être une position compensatoire relativement à une position donnée d’une personne ou d’une société de personnes si les critères ci-dessous sont respectés :

Cette règle anti-évitement peut s’appliquer, par exemple, aux opérations de chevauchement assorties d’options qui peuvent éliminer la possibilité de gain ou de bénéfice ou encore le risque de perte, mais non les deux, tel que le prévoit la définition de « position compensatoire » au paragraphe 18(17).

La quatrième règle (prévue à l’alinéa d)) est une règle anti-évitement qui complète la définition de « position remplaçante » figurant au paragraphe 18(17). En particulier, cette règle fait en sorte qu’une ou plusieurs positions soient réputées être une position remplaçante relativement à une position donnée d’une personne ou d’une société de personnes si les critères ci-dessous sont respectés :

Cette règle anti-évitement est introduite afin de prévenir l’utilisation de dispositions partielles de positions afin d’éviter l’application de ces règles.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 18(18) à (23) ainsi que les nouvelles définitions de « position compensatoire » ainsi que de « position » au nouveau paragraphe 18(17).

Années d’imposition différentes

LIR
18(22)

Les paragraphes 18(22) et 18(23) de la Loi constituent des règles anti-évitement qui visent à prévenir le report ou l’évitement de l’impôt dans les situations où des personnes rattachées, au sens du paragraphe 18(17), détiennent ensemble des positions compensatoires, mais ont des fins d’année d’imposition différentes.

Le paragraphe 18(22) prévoit que la présomption prévue au paragraphe 18(23) s’applique si les critères ci-dessous sont respectés :

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(23) ainsi que la nouvelle définition de « position compensatoire » au nouveau paragraphe 18(17).

Années d’imposition différentes

LIR
18(23)

Le paragraphe 18(23) de la Loi fait en sorte qu’une fraction du gain éventuel provenant d’une disposition de la position de gain mentionnée au paragraphe 18(22) soit réputée être un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu’à la fin de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle la disposition se produit. Cette fraction du bénéfice est déterminée par la formule A x B/C.

L’élément A représente le montant du bénéfice qui est déterminé par ailleurs.

L’élément B représente le nombre de jours de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle se produit la disposition de la position de gain qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition donnée.

L’élément C représente le nombre total de jours de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle se produit la disposition de la position de gain.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 18(22).

Exemple – Différentes fins d’année d’imposition

K et L sont des personnes rattachées au sens du paragraphe 18(17). L’année de l’imposition de K prend fin le 31 décembre, tandis que l’année d’imposition de L prend fin le 29 décembre. Le 1er novembre 2017, K et L prennent des positions compensatoires à couvert et à découvert. L’actif visé augmente de valeur. Le 31 décembre 2017, K dispose de la position à découvert en subissant une perte de 100 000 $. Le même jour, L dispose de la position à couvert en réalisant un bénéfice de 100 000 $.

Même si les deux positions font l’objet d’une disposition le même jour, l’opération globale entraînera un avantage reporté, étant donné que la perte de 100 000 $ sera constatée dans l’année d’imposition de K se terminant le 31 décembre 2017, tandis que le bénéfice de 100 000 $ sera constaté dans l’année d’imposition de L se terminant le 29 décembre 2018.

En l’absence des règles anti-évitement figurant aux paragraphes 18(22) et 18(23), le paragraphe 18(19) ne préviendrait pas le report de revenu associé à l’opération. Le paragraphe 18(19) ne suspendrait la perte de K sur la disposition de la position à découvert que dans la mesure où L aurait un bénéfice non constaté sur la position à couvert à la fin de l’année d’imposition de K au cours de laquelle se produirait la disposition de la position à découvert. Le 31 décembre 2017, L n’aurait pas de bénéfice non constaté sur la position à couvert, puisque cette position ferait l’objet d’une disposition le même jour.

Dans ce contexte, les paragraphes 18(22) et 18(23) s’appliqueront de façon à faire en sorte qu’une fraction de 99 452 $ (c’est-à-dire, A x B/C = 100 000 $ x 363/365) du bénéfice réalisé de 100 000 $ au moment de la disposition de la position à couvert soit réputée être un bénéfice non constaté relativement à la position à couvert, et ce, jusqu’au 29 décembre 2018.

Article 6
Primes d’émission d’obligations

LIR
20(1)m.3)

L’introduction du nouvel alinéa 20(1)m.3) de la Loi vise à accorder un allègement dans les situations où un contribuable reçoit une prime à la réouverture d’une émission d’obligations si le taux d’intérêt de l’émission est supérieur à celui du marché à l’égard de titres de créance semblables au moment de cette réouverture.

Cette nouvelle disposition permet à un contribuable de déduire une provision au cours d’une année d’imposition au titre du montant non amorti à la fin de l’année de toute prime reçue à l’émission d’une obligation (appelée « nouvelle émission » au nouvel alinéa 20(1)m.3)) qui résulte de la réouverture d’une émission d’obligations antérieure (appelée « émission initiale » au nouvel alinéa 20(1)m.3)) par le contribuable.

Plus précisément, un contribuable peut déduire une provision au titre du montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non amorti à la fin de l’année d’une prime reçue par le contribuable au cours de l’année, ou d’une année antérieure, pour l’émission d’une nouvelle obligation si les énoncés ci-après se vérifient :

Selon le nouvel alinéa 12(1)d.2), le montant de la provision est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition suivante.

Cette modification s’applique aux obligations émises après 2000.

Requalification

LIR
20(1)xx)

L’alinéa 20(1)xx) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu d’un contribuable le montant d’une perte résultant d’un contrat dérivé à terme, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Le montant de la déduction admissible pour une année donnée correspond à la somme obtenue par la formule A – B.

L’élément A représente la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii). Le sous-alinéa (i) représente les pertes accumulées dans le cadre du contrat dérivé à terme tandis que le sous-alinéa (ii) limite les déductions au titre des règlements partiels (c’est-à-dire, non définitifs) d’un contrat dérivé à terme au montant de revenu qui a été inclus relativement au contrat.

Le sous-alinéa (i) de l’élément A porte sur le total cumulatif des pertes relatives au contrat. La division (i)(A) s’applique aux acquisitions et la division (i)(B), aux ventes.

La somme déterminée selon la division (i)(A) correspond à l’excédent du coût du bien pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable. La division (i)(A) est modifiée de façon à prévoir que la somme déterminée selon cet article est égale à la partie de l’excédent du coût du bien pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

La somme déterminée selon la division (i)(B) correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c. La division (i)(B) est modifiée de façon à prévoir que la somme déterminée selon cette division est égale à la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c, qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s’appliquent aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après le 15 septembre 2016.

Article 7
Professions libérales

LIR
34

L’article 34 de la Loi prévoit une exception à la comptabilité d’exercice intégrale pour calculer le revenu d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien en permettant de calculer le revenu tiré de cette entreprise sans tenir compte des travaux professionnels en cours à la fin de l’année.

L’alinéa 34a) de la Loi est modifié afin de limiter la capacité d’un professionnel d’exercer un choix visant à exclure le travail en cours à la fin de l’année d’imposition aux années d’imposition qui commence avant le 22 mars 2017.

La modification apportée à l’alinéa 34a) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 mars 2017.

L’article 34 est abrogé. L’abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2024. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les règles transitoires prévues au paragraphe 10(14.1).

Article 8
Activités de recherche scientifique et de développement expérimental

LIR
37

L’article 37 de la Loi prévoit les règles concernant la déductibilité des dépenses qu’un contribuable engage au titre de ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE).

Méthode de remplacement facultative

LIR
37(8)a)(ii)(B)(II)

L’alinéa 37(8)a) de la Loi prévoit des règles qui aident à interpréter l’expression « dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental » employée aux paragraphes 37(1), (2) et (5).

La division 37(8)a)(ii)(B) porte sur la méthode « de remplacement » facultative qui sert au calcul des dépenses afférentes aux activités de RS&DE et énumère les dépenses qu’un contribuable peut déduire, s’il fait le choix de recourir à la méthode de remplacement pour le calcul des dépenses afférentes aux activités de RS&DE.

La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la version anglaise de la Loi est modifiée en remplaçant le passage « in respect of » par le mot « for ». Cette modification assure la concordance du libellé de la version anglaise de la Loi et de celui de la version française et une conformité adéquate de la version anglaise avec la politique fiscale sous-jacente. La jurisprudence a établi que le passage « in respect of » doit être interprété au sens le plus large. Toutefois, il ne s’agit pas de l’intention de la politique fiscale relative aux dépenses visées à la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II).

Cette modification s’applique aux dépenses engagées après le 16 septembre 2016.

Renseignements à présenter

LIR
37(11)

L’article 37 prévoit notamment qu’un contribuable qui exploite une entreprise au Canada peut déduire certaines dépenses de nature courante engagées dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) exercées au Canada.

Le paragraphe 37(11) est modifié (et le nouveau paragraphe (11.1) est introduit) afin de préciser les exigences en matière de production (et les conséquences d’omettre de fournir les renseignements obligatoires) relativement aux demandes au titre de la RS&DE. En vertu du paragraphe 37(11), un contribuable doit présenter un formulaire prescrit au ministre relativement à la dépense qu’il demande pour l’année à titre de déduction en vertu du paragraphe 37(1), en indiquant le montant de la dépense et en confirmant qu’il s’agit bien d’une dépense relative à la RS&DE, ainsi que les renseignements relatifs au préparateur, au sens du paragraphe 162(5.3) de la Loi. Le formulaire doit être présenté au ministre au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année au cours de laquelle la dépense a été engagée.

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Défaut de présentation

LIR
37(11.1)

Le nouveau paragraphe 37(11.1) prévoit généralement qu’un contribuable qui omet de présenter le formulaire prescrit, contenant les renseignements indiquant le montant de la dépense et confirmant qu’il s’agit bien d’une dépense relative à la RS&DE (visée à l’alinéa 37(11)a)), au ministre ne peut déduire ce montant à titre de dépense relative à la RS&DE en vertu du paragraphe 37(1).

Le paragraphe 162(5.1) de la Loi prévoit une pénalité pour omettre de fournir des renseignements relatifs au préparateur. Cette modification précise que l’omission de fournir les renseignements obligatoires relatifs au préparateur n’empêchera pas un contribuable de déduire un montant au titre de la dépense en vertu du paragraphe 37(1).

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Article 9
Perte au titre d’un placement d’entreprise

LIR
39(1)c)(iv)(B)

Le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable pour une année d’imposition est prévu à l’alinéa 39(1)c) de la Loi. La division 39(1)c)(iv)(B) traite des créances d’une société privée sous contrôle canadien qui est un failli.

La division (iv)(B) est modifiée de façon à supprimer un renvoi désuet à la définition de « failli » au paragraphe 128(3), qui a été abrogé (L.C. 1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Prêts en amont – compensation transitoire

LIR
39(2.1) à (2.3)

Le paragraphe 39(2.1) de la Loi est une mesure temporaire par l’effet de laquelle les gains ou pertes de change d’un contribuable découlant du remboursement d’une somme due à l’une de ses sociétés étrangères affiliées sont réduits, dans certaines circonstances, des pertes ou des gains de la société affiliée qui découlent de ce remboursement. Cette disposition est une mesure compensatoire à l’intention des contribuables qui se voient dans l’obligation de rembourser les « prêts en amont » afin d’éviter l’application du nouveau paragraphe 90(6) de la Loi. 

Un choix est ajouté au paragraphe 39(2.3) (décrit ci-dessous) pour empêcher l’application de la compensation du paragraphe 39(2.1). De plus, le paragraphe 39(2.1) est modifié de trois façons, dont chacune élargit l’étendue de son application. Premièrement, des renvois au sous-alinéa 40(2)g)(ii) sont ajoutés pour que la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) soit également accessible si le remboursement d’un prêt en amont qui ne porte pas intérêts entraîne une perte de change pour la société étrangère affiliée créancière. Compte non tenu de ces renvois, aucune compensation ne serait accordée dans cette situation parce que la perte est par ailleurs refusée en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii), pour le motif qu’une dette qui ne porte pas d’intérêts n’est pas acquise par la société étrangère affiliée étrangère en vue de produire un revenu.

Deuxièmement, le paragraphe 39(2.1) est modifié pour s’appliquer dans les cas où le montant des gains ou pertes en capital de change de la société étrangère affiliée créancière découlant du remboursement d’une somme au titre d’un prêt en amont n’est pas égal au montant des gains ou pertes en capital de change du débiteur découlant du remboursement. Avant cette modification, une compensation ne pouvait être accordée en vertu du paragraphe 39(2.1) que si ces montants étaient égaux.

Troisièmement, le paragraphe 39(2.1) est modifié afin d’introduire la notion de « entité admissible » (définie au nouveau paragraphe 39(2.2)) pour que la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) soit accessible également dans les situations où le débiteur déterminé relativement à un prêt en amont est non pas le contribuable dont la société étrangère affiliée créancière est une société étrangère affiliée, mais plutôt un autre membre du groupe de sociétés du contribuable (par exemple, une filiale à cent pour cent du contribuable canadien) dont la société étrangère affiliée créancière n’est pas une société étrangère affiliée (ou dont la société étrangère affiliée créancière est une société étrangère affiliée dans laquelle le membre n’a qu’une participation indirecte). Ces modifications permettent également une compensation dans les circonstances limitées où le débiteur déterminé relativement à un prêt en amont d’une société étrangère affiliée donnée n’est pas membre du groupe de sociétés du contribuable canadien, pourvu que la totalité ou la presque totalité des actions du contribuable canadien appartienne à des sociétés résidant au Canada qui sont des débiteurs déterminés relativement à des prêts en amont de la société étrangère affiliée donnée par application de la règle relative aux prêts en amont adossés prévue au paragraphe 90(7). Avant ces modifications, la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) ne pouvait être accordée que si le débiteur était lui-même le contribuable.

Le nouveau paragraphe 39(2.3) permet aux contribuables de choisir de s’exclure de la compensation transitoire en vertu du paragraphe 39(2.1) en présentant un choix auprès du ministre du Revenu national avant 2019. Si un choix valide est présenté, ni le paragraphe 39(2.1) ni l’alinéa 95(2)g.04) ne s’appliquera à l’égard du remboursement complet ou partiel d’un prêt en amont. Le choix doit être présenté conjointement avant 2019 :

Le choix du nouveau paragraphe 39(2.3) reconnaît que l’application du paragraphe 39(2.1) peut avoir des conséquences fiscales défavorables dans certaines circonstances, par exemple lorsque, au moment de rembourser un prêt en amont, un contribuable réalise une perte de change et que la société affiliée créancière réalise un gain de change. Si la société affiliée étrangère a aussi connu une perte distincte d’une autre source qui aurait autrement servi à compenser le gain de change, l’application du paragraphe 39(2.1) pourrait avoir pour effet que cette autre perte soit « abandonnée » dans la société affiliée créancière.

En raison du lien qui existe entre cette disposition de compensation et les règles sur les prêts en amont énoncées aux paragraphes 90(6) à (15), les dates d’application de ces modifications correspondent à la règle transitoire en ce qui concerne les prêts en amont et sont en général les mêmes que les dates pour la disposition de compensation énoncée au paragraphe 39(2.1). Ces modifications ne s’appliquent donc qu’aux gains et pertes de change d’un contribuable découlant du remboursement de la partie d’une dette qui demeure impayée le 19 août 2011, dans le cas où le remboursement est effectué avant le 20 août 2016.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 95(2)g.04).

Article 10
Résidence principale – réduction du gain

LIR
40(2)b)

L’alinéa 40(2)b) de la Loi s’applique au calcul du gain pour une année d’imposition d’un particulier ou d’une fiducie (le « contribuable ») provenant de la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l’année, d’un bien qui est la résidence principale du contribuable à un moment donné après l’acquisition du bien par le contribuable (ou sa dernière acquisition du bien). L’alinéa réduit le gain du contribuable, déterminé autrement, provenant de la disposition du montant calculé selon la formule figurant à cet alinéa.

Selon la formule, le gain d’un contribuable provenant de la disposition est en fait réduit à zéro (c.-à-d. qu’il est exonéré de l’impôt) si chaque année d’imposition du contribuable comprise dans sa période de propriété est une année d’imposition admissible. La période de propriété du contribuable débute par l’année au cours de laquelle il a acquis le bien (ou l’a acquis la dernière fois) et se termine par l’année au cours de laquelle la disposition se produit.

L’élément B de la formule représente la somme du nombre un plus (la règle du « nombre un plus ») le nombre d’années d’imposition admissibles du contribuable qui sont comprises dans sa période de propriété. Selon l’élément B, une année d’imposition admissible est une année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il réside au Canada et pour laquelle le bien est sa résidence principale.

La définition de « résidence principale » à l’article 54 de la Loi ne permet pas à un contribuable (et aux membres de sa cellule familiale) de désigner plus d’un bien à titre de résidence principale de la famille pour une année d’imposition. Cela vise à limiter l’avantage fiscal à un seul bien par cellule familiale. Toutefois, cette limite empêche un contribuable qui dispose d’une résidence principale au cours d’une année et qui acquiert une résidence de substitution au cours de la même année de désigner les deux biens à titre de résidence principale pour l’année. La limite d’un bien ne vise pas dans cette circonstance à empêcher le contribuable de se prévaloir de l’exonération relativement aux deux biens pour l’année.

La règle spéciale du « nombre un plus » prévue à l’élément B traite de cette problématique en accordant en fait aux contribuables une année d’imposition de plus aux fins de l’exonération. La règle du « nombre un plus » ne vise pas, toutefois, à permettre qu’une année d’imposition tout au long de laquelle un contribuable est un non-résident soit une année d’imposition admissible comprise dans la période de propriété du contribuable.

L’élément B de la formule est modifié pour que le facteur du « nombre un plus » inclus à cet élément ne s’applique que si le contribuable réside au Canada au cours de l’année dans laquelle il acquiert le bien.

Cette modification s’applique aux dispositions qui se produisent après le 1er octobre 2016.

Gain présumé lorsque les montants à déduire du prix de base rajusté sont plus élevés

LIR
40(3)d) et e)

Le paragraphe 40(3) de la Loi s’applique si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le prix de base rajusté (PBR) d’une immobilisation, sauf une participation dans une société de personnes, d’un contribuable a été réduit en deçà de zéro en raison de certains rajustements au PBR qui sont requis par le paragraphe 53(2) de la Loi. Cela veille à ce que le PBR « négatif » soit généralement traité comme un gain en capital du contribuable provenant d’une disposition d’un bien.

En vertu de l’alinéa 40(3)c), un contribuable est réputé avoir un gain provenant d’une disposition du bien. En vertu des alinéas 40(3)d) et e), une disposition du bien aux fins des articles 93 et 110.6 de la Loi respectivement est réputée se produire.

L’alinéa 40(3)d) est modifié de sorte qu’il soit réputé se produire une disposition par le contribuable aux fins des paragraphes 116(6) et (6.1) de la Loi au moment où le PBR est réduit en deçà de zéro. L’alinéa 40(3)e) est modifié qu’il soit réputé se produire une disposition par le contribuable au cours de l’année d’imposition aux fins du paragraphe 2(3) et de l’article 150 de la Loi.

Ces modifications sont de nature strictement technique. L’ajout d’un renvoi au paragraphe 2(3) précise que, conformément à l’intention de la politique, un non-résident est assujetti à l’impôt au Canada relativement à un gain réputé en vertu de l’alinéa 40(3)c) provenant d’une disposition d’un bien qui est un bien canadien imposable, sauf un bien protégé par traité, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, du contribuable. La partie imposable du gain réputé, qui est visée à l’alinéa 115(1)b) de la Loi, est incluse dans le calcul du revenu imposable que le non-résident gagne au Canada pour l’année d’imposition, par l’effet du sous-alinéa 115(1)a)(iii).

L’ajout de renvois à l’article 150 et aux paragraphes 116(6) et (6.1) précise qu’un non-résident est tenu de présenter une déclaration de revenu pour chaque année d’imposition pour laquelle il est réputé, en vertu de l’alinéa 40(3)c), avoir un gain provenant d’une disposition d’un bien canadien imposable — sauf s’il s’agit d’un bien protégé par traité, au sens du paragraphe 248(1), dans lequel cas l’intention est que la disposition réputée soit admissible à titre de disposition exclue, au sens du paragraphe 150(5), aux fins de l’article 150.

Les modifications apportées au paragraphe 40(3) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après le 15 septembre 2016.

Gain présumé pour certains associés

LIR
40(3.1)b)

En vertu du paragraphe 40(3.1) de la Loi, un associé d’une société de personnes est réputé réaliser un gain provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes qui est égal au « prix de base rajusté négatif » de sa participation à la fin de l’exercice de la société de personnes, pourvu que l’associé soit un commanditaire ou qu’il soit, depuis qu’il est un associé, un « associé déterminé » de la société de personnes.

En vertu de l’alinéa 40(3.1)a), un gain est réputé provenir d’une disposition de la participation de l’associé dans la société de personnes. En vertu de l’alinéa 40(3.1)b), la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application de l’article 110.6, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé.

L’alinéa 40(3.1)b) est modifié pour que la participation de l’associé dans la société de personnes soit réputée, pour l’application des paragraphes 2(3) et 116(6) et (6.1) et de l’article 150, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice de la société de personnes.

Ces modifications sont de nature strictement technique et visent à apporter des précisions. Elles précisent que, conformément à l’intention de la politique fiscale sous-jacente clairement exprimée, un non-résident est assujetti à l’impôt au Canada relativement à un gain réputé en vertu de l’alinéa 40(3.1)a) provenant d’une disposition d’un bien qui est un bien imposable canadien, sauf un bien protégé par traité, du contribuable. Elles précisent aussi qu’un non-résident est tenu de présenter une déclaration de revenus pour chaque année d’imposition pour laquelle il est réputé, en vertu de l’alinéa 40(3.1)a), avoir un gain provenant d’une disposition d’un bien imposable canadien — sauf si le bien est un bien protégé par traité.

Ces modifications sont semblables à celles qui sont apportées au paragraphe 40(3). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Les modifications apportées au paragraphe 40(3.1) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après le 15 septembre 2016.

Résidence principale – règles transitoires

LIR
40(6) et (6.1)

La définition de « résidence principale » à l’article 54 de la Loi ne permet pas à un contribuable et aux membres de sa cellule familiale de désigner plus d’un bien à titre de résidence principale de la cellule familiale pour une année d’imposition. À cette fin, une cellule familiale s’entend généralement d’un contribuable, de son conjoint et de leurs enfants d’âge mineur. Cette limite d’un bien s’applique également à une cellule familiale dont la résidence additionnelle appartient à une fiducie personnelle qui peut par ailleurs désigner un bien comme sa résidence principale. Cette limite d’un bien s’applique aux désignations pour les années d’imposition postérieures à 1981.

Le paragraphe 40(6) de la Loi contient des règles transitoires qui s’appliquent si plus d’un bien appartenait à des membres d’une cellule familiale à la fin de 1981 – y compris par l’entremise d’une fiducie personnelle qui pouvait, à la fin de 1981, désigner un bien à titre de résidence principale – et que le bien est, lors de sa première disposition subséquente après 1981, désigné à titre de résidence principale d’un membre de la cellule familiale (ou, dans le cas d’une fiducie, par la fiducie). De façon générale, la règle transitoire veille à ce que, dans le calcul effectué en vertu de l’alinéa 40(2)b) de la partie exonérée du gain du contribuable provenant de la disposition, la partie du gain qui est réalisée avant 1982 soit calculée compte non tenu de la limite d’un bien.

Le paragraphe 40(6) est modifié en conséquence de l’introduction du nouveau paragraphe 40(6.1). Une fiducie qui peut par ailleurs calculer un gain en tenant compte du paragraphe 40(6) n’appliquera plus ce paragraphe si le paragraphe 40(6.1) s’applique à la disposition. Dans ces cas, l’allègement transitoire qui est par ailleurs accordé à la fiducie par le paragraphe 40(6) est accordé en vertu du paragraphe 40(6.1).

Le nouveau paragraphe 40(6.1) est introduit en conséquence de l’introduction du nouvel alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale ». Cet alinéa limite les types de fiducies qui peuvent désigner un bien comme une résidence principale pour une année d’imposition qui commence après 2016.

Le paragraphe 40(6.1) s’applique si une fiducie est propriétaire d’un bien à la fin de 2016, que la fiducie n’est pas dans sa première année d’imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 et que la fiducie, dans le cadre de sa première disposition du bien après 2016, décide de désigner le bien comme sa résidence principale pour une de ses années d’imposition au cours de laquelle elle est propriétaire du bien. Dans ce cas, le gain de la fiducie déterminé dans le cadre des règles sur la résidence principale (c.-à-d., en vertu de l’alinéa 40(2)b)) correspond à la somme déterminée en vertu du paragraphe 40(6.1).

La formule figurant au paragraphe 40(6.1) sépare le calcul du gain de la fiducie en deux périodes distinctes. Selon l’élément A de la formule, la fiducie calcule son « premier » gain en vertu de l’alinéa 40(2)b) en fonction de sa disposition théorique du bien le 31 décembre 2016 pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à cette date. Selon cet élément, ce premier gain est calculé comme à l’habitude dans le cadre des règles relatives à l’exonération pour résidence principale qui s’appliquent à la fiducie pour les années d’imposition qui commencent avant 2017 (c.-à-d. que ces règles s’appliquent au calcul du premier gain sans égard aux nouvelles conditions énoncées au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale »). Selon l’élément B de la formule, la fiducie calcule son « second » gain en vertu de l’alinéa 40(2)b) en fonction de son acquisition théorique du bien au début de 2017 à un coût égal à la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016 (c.-à-d., le produit utilisé pour déterminer le premier gain). Le second gain est calculé comme à l’habitude dans le cadre des règles relatives à l’exonération pour résidence principale telles qu’elles s’appliquent aux dispositions au cours des années d’imposition qui commencent après 2016, mais en supposant que la règle du « nombre un plus » prévue à l’alinéa 40(2)b) ne s’applique pas.

L’élément C de la formule réduit le total des éléments A et B dans la mesure où la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016 (c.-à-d., le produit provenant de la première disposition théorique selon l’élément A) excède le produit de disposition du bien dans le cadre d’une disposition réelle de celui-ci (c.-à-d. que le total de A + B est réduit du montant de toute perte réelle accumulée au cours de la période après le 31 décembre 2016).

Cette règle transitoire vise à faire en sorte qu’une fiducie qui est propriétaire d’une résidence principale à la fin de 2016, mais qui cesse de pouvoir désigner le bien comme sa résidence principale en raison du nouveau sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale », puisse, dans le cadre de sa première disposition du bien après 2016, continuer de bénéficier de l’exonération relativement à son gain réalisé jusqu’à la fin de 2016 dans la mesure où la fiducie pouvait par ailleurs se prévaloir de l’exonération relativement à ce gain. Une fiducie qui n’est, à aucun moment de sa première année d’imposition qui commence après 2016 ni à aucun moment postérieur, une fiducie visée à ce sous-alinéa, ne peut pas demander l’exonération relativement à la partie de son gain qui est réalisée après 2016.

Dans le cas où une fiducie à laquelle le paragraphe 40(6.1) s’applique aurait par ailleurs été admissible à l’allègement transitoire prévu au paragraphe 40(6) relativement à un bien dont la fiducie est propriétaire à la fin de 1981 et qui n’a pas fait l’objet d’une disposition postérieure à 2016, une règle spéciale prévue à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40(6.1) prévoit que le gain de la fiducie provenant de sa première disposition théorique en vertu de ce paragraphe est calculé comme si le paragraphe 40(6) s’était appliqué.

Article 11
Dons de biens écosensibles

LIR
43(2)

Le paragraphe 43(2) de la Loi s’applique lorsque la partie du bien donnée en tant que don de bien écosensible est un covenant ou une servitude établis en vertu de la common law, du droit civil de la province de Québec ou du droit d’autres provinces permettant leur établissement. Le paragraphe 43(2) permet d’assurer qu’une partie du prix de base rajusté (« PBR ») du fonds de terre visé par le covenant ou la servitude est attribué au covenant ou à la servitude donné. À cette fin, l’attribution du PBR du fonds de terre au don est calculée proportionnellement au pourcentage de la diminution de la valeur du fonds de terre découlant du don.

Le paragraphe 43(2) s’applique actuellement aux « servitudes réelles » en vertu du Code civil du Québec. Le paragraphe 43(2) est modifié afin qu’il s’applique également à certaines « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec en conséquence des modifications apportées à l’alinéa 110.1(1)d) et à l’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » prévue au paragraphe 118.1(1), qui élargissent l’applicabilité de ces dispositions à certains dons de fonds de terre qui constituent des « servitudes personnelles » en vertu du Code civil du Québec.

Cette modification s’applique relativement aux dons effectués après le 21 mars 2007.

Article 12
Règle sur la minimisation des pertes des sociétés de personnes

LIR
53(2)c)(i)(C)

L’alinéa 53(2)c) de la Loi prévoit que certaines sommes sont à déduire du prix de base rajusté (PBR) de la participation d’un contribuable dans une société de personnes. En termes généraux, le sous-alinéa 53(2)c)(i) a pour effet de réduire le PBR d’une participation dans une société de personnes de la part du contribuable des pertes de la société de personnes qui ne sont pas incluses dans les pertes comme commanditaire de celui-ci. 

La division 53(2)c)(i)(C) prévoit que toute perte d’une société de personnes doit être déterminée compte non tenu des paragraphes 100(4), 112(3.1) et (4.2) (dans la version du paragraphe 112(4.2) applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995) de la Loi. En application de ces paragraphes, la part d’un contribuable de la perte d’une société de personnes provenant de la disposition d’actions peut être réduite de certains dividendes reçus par le contribuable sur les actions.

La division 53(2)c)(i)(C) est modifiée par l’ajout de renvois aux paragraphes 112(4) et (5.2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 septembre 2016.

Article 13
Définitions

LIR
54

L’article 54 de la Loi définit certains termes pour l’application de la sous-section c – Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles.

« perte apparente »

LIR
54 « perte apparente » – alinéa c)

La définition de l’expression « perte apparente » prévue à l’article 54 de la Loi exclut les pertes résultant des dispositions figurant aux alinéas c) à h) de la définition. En conséquence de l’adoption de l’article 138.2 (une nouvelle règle qui permet aux compagnies d’assurance d’effectuer des fusions, avec report d’impôt, de fonds réservés), un renvoi au paragraphe 138.2(4) est ajouté afin que les « dispositions » qui sont des transferts admissibles soient également exclues en vertu de l’alinéa c) de la définition de « perte apparente » prévue à l’article 54.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.

« résidence principale »

La définition de « résidence principale » prévoit les conditions qui s’appliquent pour qu’un bien (qui est habituellement un logement, mais qui comprend également certains droits de tenure à bail, et des parts du capital social d’une coopérative d’habitation, relativement à un logement) soit la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition. Seuls les contribuables qui sont des particuliers ou des fiducies personnelles peuvent avoir une résidence principale. Un bien doit être la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition pour que cette année d’imposition soit prise en compte lors de la réduction, selon la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la Loi, du gain du contribuable provenant d’une disposition du bien au cours de cette année ou d’une année postérieure. Ces règles sont communément appelées les « règles d’exonération pour résidence principale ».

Dans le cas où le contribuable est une fiducie personnelle, un bien ne peut être considéré comme la résidence principale de la fiducie pour une année d’imposition que si les conditions énoncées à l’alinéa c.1) de la définition sont remplies. Cet alinéa comprend les conditions selon lesquelles la fiducie désigne le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme sa résidence principale pour l’année d’imposition et la désignation comporte le nom de chaque particulier qui, au cours de l’année d’imposition, est un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année. À cette fin, un bénéficiaire déterminé d’une fiducie pour une année d’imposition est un particulier qui, au cours de l’année d’imposition, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui (ou dont l’époux ou le conjoint de fait, l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou l’enfant) habite normalement le logement au cours de l’année d’imposition.

L’alinéa c.1) est modifié par l’introduction de conditions additionnelles pour qu’un bien puisse être considéré comme la résidence principale d’une fiducie au cours d’une année d’imposition qui commence après 2016. En termes généraux, ces conditions sont celles selon lesquelles la fiducie est une fiducie admissible dont un des bénéficiaires (le « bénéficiaire admissible ») réside au Canada au cours de l’année et un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année. Il existe trois catégories de fiducies admissibles, bien qu’une fiducie puisse être considérée comme une fiducie admissible aux termes de plus d’une seule des catégories suivantes :

Cette modification s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une fiducie qui dispose d’un bien, durant (ou après) la première année d’imposition de la fiducie qui commence après 2016, peut désigner le bien comme sa résidence principale pour l’année de la disposition et l’une de ses années d’imposition antérieures. À cet égard, les règles ci-après s’appliquent :

Cette modification ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une fiducie qui dispose d’un bien au cours de son année d’imposition 2016 (ou, dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ayant une année d’imposition 2017 qui a commencé en 2016) peut désigner le bien pour cette année et une de ses années d’imposition antérieures.

Article 14
Régimes de pension agréés collectifs

LIR
56(1)z.3)

Le paragraphe 56(1) de la Loi vise certaines sommes à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.

L’alinéa 56(1)z.3) renvoie aux sommes qui sont à inclure dans le revenu par l’effet de l’article 147.5, lequel prévoit les règles applicables aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC). De façon générale, les sommes distribuées sur le compte RPAC d’un contribuable sont à inclure dans le calcul du revenu du contribuable.

L’alinéa 56(1)z.3) est modifiée de façon à exempter de l’inclusion dans le revenu du contribuable une somme versée d’un RPAC au titre d’un remboursement de cotisations faites au RPAC dans les cas où : 1) le remboursement est visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B) (c’est-à-dire, un remboursement de cotisations faites à un RPAC à la suite d’une erreur raisonnable ou d’un remboursement visant à éviter le retrait de l’agrément du RPAC); 2) la somme n’est pas déduite au titre d’une cotisation à un RPAC pour l’année d’imposition à laquelle le remboursement est effectué ou pour une année d’imposition précédente.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Article 15
Clauses restrictives

LIR
56.4

L’article 56.4 de la Loi prévoit des règles pour les sommes qui sont reçues ou à recevoir relativement aux clauses restrictives.

Réalisation du montant pour achalandage

LIR
56.4(7)b), c) et g)

Le paragraphe 56.4(7) prévoit une série de conditions qui, une fois remplies, entraînent l’application du paragraphe 56.4(5) relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable et, de ce fait, la non-application de l’article 68 qui ferait autrement en sorte qu’une contrepartie soit réputée reçue ou à recevoir par un contribuable en raison de l’octroi de cette clause.  De façon générale, pour que le paragraphe 56.4(7) puisse s’appliquer, une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence doit être accordée conjointement avec la réalisation d’un « montant pour achalandage » ou la disposition d’un bien. Les conditions qui doivent être remplies diffèrent selon que la clause restrictive est accordée à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le vendeur ou à l’égard d’un particulier admissible (c’est-à-dire, un particulier lié âgé d’au moins 18 ans).

Le paragraphe 56.4(7) est modifié à trois égards.

L’alinéa 56.4(7)b) prévoit les conditions qui doivent être remplies dans le cas de l’octroi d’une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence par un contribuable (le vendeur) à un autre contribuable (l’acquéreur) qui n’a pas de lien de dépendance avec le vendeur. Conformément au sous-alinéa (7)b)(i), la somme de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence est à inclure dans le calcul du montant d’achalandage du vendeur (division (A)) ou à inclure dans le calcul du montant d’achalandage de la société admissible du vendeur (division (B)). Le « montant pour achalandage » est défini au paragraphe 56.4(1).

Bien que le sous-alinéa (7)b)(i) s’applique aux montants pour achalandage, des préoccupations ont été exprimées à savoir que le sous-alinéa (7)b)(ii) puisse également s’appliquer à un bien qui est relatif à un montant pour achalandage et que cela puisse poser problème pour l’application de l’alinéa b). De façon générale, conformément à la division (7)b)(ii)(A), il doit être raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B)) en faveur de l’acquéreur ou de sa société admissible. Les biens visés à la division (B) sont exclus de l’application de la division (A) (c’est-à-dire, des actions d’une société cible). La division (A) ne prévoit pas l’exclusion de son application d’une convention qui se rapporte à un bien qui est relatif à un montant pour achalandage auquel le sous-alinéa (7)b)(i) pourrait s’appliquer.

La division (7)b)(ii)(A) est modifiée pour exclure aussi de son application un bien visé au sous-alinéa b)(i).

Une problématique analogue à celle qui est exposée ci-dessus à l’égard de l’alinéa 56.4(7)b) existe à l’égard de l’alinéa 56.4(7)c), qui porte sur l’octroi par un vendeur d’une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence à un particulier admissible ou à la société admissible d’un particulier admissible qui a un lien de dépendance avec le vendeur. Afin de résoudre la problématique, la subdivision 56.4(7)c)(i)(B)(I) est modifiée de façon à exclure de son application un bien visé à la division (7)c)(i)(A).

Conformément à l’alinéa 56.4(7)g), un choix conjoint doit être présenté dans le formulaire prescrit lorsque la contrepartie relative à une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence est un montant pour achalandage auquel le sous-alinéa 56.4(7)b)(i) ou la division c)(i)(A) s’applique.

Les sous-alinéas g)(i) et (ii) sont modifiés afin de préciser que les personnes qui sont tenues de présenter le choix conjoint sont les suivantes :

Ces modifications s’appliquent aux clauses restrictives accordées après le 15 septembre 2016.  

Article 16
Revenu de pension déterminé

LIR
60.03(1)

Le paragraphe 60.03(1) de la Loi prévoit certaines définitions qui s’appliquent aux fins des règles sur le fractionnement de revenu de pension, en vertu desquelles un contribuable peut attribuer jusqu’à la moitié de son « revenu de pension déterminé » à son époux ou conjoint de fait dans certaines circonstances.

La définition actuelle de « revenu de pension déterminé » au paragraphe 60.03(1) vise a) le « revenu de pension déterminé », au sens du paragraphe 118(7), qui s’applique relativement au crédit pour revenu de pension et b) un revenu tiré d’une convention de retraite (CR) dans certaines circonstances.

La définition de « revenu de pension déterminé » au paragraphe 60.03(1) est modifiée par l’ajout de l’alinéa c) afin d’inclure les sommes que le contribuable reçoit au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite (montant de l’ASRR) en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Le montant de l’ASRR pouvant être fractionné est plafonné à la somme visée au sous-alinéa c)(ii) de la définition. Ce montant correspond au « plafond des prestations déterminées », au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, multiplié par 35, moins le total des autres montants de revenu de pension déterminé et de revenu du contribuable qui lui sont versés dans le cadre de la CR.

Le nouvel alinéa c) aura pour effet de permettre le fractionnement de montants de l’ASRR par les couples, dans l’unique mesure où le total du revenu de pension déterminé qu’ils décident de fractionner ne dépasse pas le plafond des prestations déterminées, multiplié par 35 (101 150 $ pour 2016). Le plafond des prestations déterminées, multiplié par 35, est égal aux prestations déterminées maximales accordées dans le cadre des plafonds actuels applicables aux régimes de pension agréés sur une carrière de 35 ans.  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 17
Frais de déménagement d’étudiants

LIR
62(2)

Le paragraphe 62(2) de la Loi prévoit une déduction des frais de déménagement admissibles d’une personne qui s’établit au Canada ou du Canada afin de faire des études supérieures. La disposition remplace le libellé de l’alinéa c) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Le paragraphe 62(2) est modifié de façon à corriger le renvoi à l’alinéa c) de cette définition et à remplacer le passage « l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées » à l’alinéa c) de cette définition par « l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située ».

Article 18
Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien

LIR
63(2)b)

L’article 63 de la Loi prévoit des règles concernant la déductibilité des frais de garde d’enfants dans le calcul du revenu d’un particulier. Lorsque plus d’un contribuable subvient aux besoins d’un enfant admissible, la déduction pour frais de garde d’enfants doit, en règle générale, être demandée par le contribuable ayant le revenu le plus faible pour l’année. Fait notamment exception à cette règle le cas où un médecin atteste que le contribuable assumant les frais d’entretien ayant le revenu le plus faible est incapable, en raison d’une déficience mentale ou physique, de s’occuper d’un enfant.

La division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) est modifiée de façon à permettre aussi aux infirmiers praticiens d’effectuer ces attestations.

Cette modification s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2016.

Article 19

LIR
66

L’article 66 de la Loi prévoit la déduction de certaines dépenses liées aux ressources.

LIR
66(12.601)

Les paragraphes 66(12.601) et (12.602) permettent aux petites entreprises pétrolières et gazières admissibles (y compris les sociétés associées) dont le montant de capital imposable utilisé au Canada n’excède pas 15 millions de dollars de renoncer collectivement à des frais d’aménagement au Canada (FAC) à concurrence d’un million de dollars par année civile et de reclassifier ces dépenses en tant que frais d’exploration au Canada (FEC) entre les mains de détenteurs d’actions accréditives. Ce mécanisme permet aux détenteurs d’actions accréditives de déduire la totalité du montant de dépenses faisant l’objet de la renonciation en tant que FEC. Les FAC sont déductibles selon un taux annuel de 30 %.

En général, les FAC admissibles à la reclassification doivent être engagés dans la période de 24 mois commençant le jour auquel la convention visant des actions accréditives pertinente est conclue et ils doivent avoir été engagés le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet de la renonciation. De plus, selon la règle du « retour en arrière », les dépenses engagées et renoncées au cours des 60 premiers jours d’une année civile peuvent être considérées comme avoir été engagées à la fin de l’année civile précédente.

L’alinéa 66(12.601)b) est modifié afin qu’il ne permette plus aux petites entreprises pétrolières et gazières admissibles de reclassifier le premier million de dollars de FAC en tant que FEC. Cette modification s’applique aux frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui sont réputés avoir été engagés en 2018 en raison de la règle du retour en arrière). Toutefois, les FAC engagés après 2018 et avant avril 2019 qui font l’objet d’une renonciation dans le cadre d’une convention visant des actions accréditives conclue après 2016 et avant le 22 mars 2017 demeurent admissibles à la reclassification en tant que FEC.

Article 20

LIR
66.1

L’article 66.1 de la Loi prévoit les règles relatives à la déduction des « frais d’exploration au Canada » (FEC) (au sens du paragraphe 66.1(6)). Plus particulièrement, la déduction des FEC est effectuée dans le cadre du principe des « frais cumulatifs d’exploration au Canada » (au sens du paragraphe 66.1(6)) et des déductions en vertu des paragraphes 66.1(2) et (3) relativement aux frais cumulatifs d’exploration au Canada. Les paragraphes 66.1(2) et (3) accordent une déduction au contribuable pour une année d’imposition à concurrence de la totalité de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada (FEC cumulatifs) à la fin de l’année.

LIR
66.1(6)

« frais d’exploration au Canada »

La définition de « frais d’exploration au Canada » (FEC) prévue au paragraphe 66.1(6) définit les frais liés au pétrole, au gaz, à l’exploration minière et aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada qui peuvent être considérés comme des FEC, dont les frais sont entièrement déductibles dans l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés ou dans une année d’imposition ultérieure.

Selon le sous-alinéa d)(i) de la définition des FEC, les FEC comprennent les frais de forage ou d’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada engagés par le contribuable dans une année d’imposition, uniquement si le forage ou l’achèvement du puits a entraîné la découverte initiale d’un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel et si la découverte s’est produite dans la période de six mois suivant la fin de l’année.

Le sous-alinéa d)(i) de la définition des FEC est modifié en y ajoutant la nouvelle division (i)(C). La nouvelle subdivision (i)(C)(I) est une règle de droit acquis, tandis que la nouvelle subdivision (i)(C)(II) prévoit la règle de base dans tous les autres cas.

La subdivision (C)(II) veille à ce que les dépenses liées au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte (ou la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) engagées après 2018 (y compris les dépenses engagées en 2019 qui sont réputées avoir été engagées en 2018 en raison de la règle du « retour en arrière ») ne sont plus admissibles en tant que FEC. Par défaut, de telles dépenses seront incluses dans la définition de « frais d’aménagement au Canada » (FAC) prévue au paragraphe 66.2(5).

La nouvelle subdivision (i)(C)(I) est une règle portant sur certaines dépenses engagées avant 2021 qui peuvent continuer à se qualifier de FEC, si ces dépenses sont liées au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte et sont engagées en vertu d’un engagement écrit conclu avant le 22 mars 2017 (notamment un engagement envers un gouvernement prévu par une licence ou un permis.)

Article 21
Attribution d’une fiducie

LIR
75(3)d)

Le paragraphe 75(2) de la Loi prévoit généralement l’attribution à une personne résidant au Canada du revenu ou des pertes provenant de certains biens d’une fiducie lorsque les biens ont été reçus par la fiducie de la personne et qu’ils peuvent retourner à la personne (ou être transportés à d’autres personnes désignées par cette personne). Le paragraphe 75(3) soustrait certains biens à l’application de cette règle d’attribution.

L’alinéa 75(3)d) prévoit l’exemption d’une fiducie visée par règlement. Aucun règlement n’est promulgué en vertu de ce pouvoir de prescrire. Le pouvoir de prescrire dans cet alinéa est abrogé et l’alinéa est remplacé par le nouvel alinéa 75(3)d).

Le nouvel alinéa 75(3)d) prévoit que, si certaines conditions sont remplies, le paragraphe 75(2) ne s’applique pas aux biens reçus par une fiducie d’un particulier qui les a reçus à son tour relativement à un enfant en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants ou par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) de la Loi. Pour y être admissibles, les seuls bénéficiaires de la fiducie doivent être des enfants relativement auxquels ces prestations sont reçues par le particulier (par exemple, le parent de l’enfant) dont la fiducie a acquis les biens. Si ces conditions sont remplies relativement à un bien reçu par la fiducie, l’alinéa 75(3)d) s’applique aussi au bien de la fiducie qui remplace ce bien.

Cette modification assure l’application de cette règle d’attribution, relativement aux sommes au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, à la Prestation universelle pour la garde d’enfants et à l’Allocation canadienne pour enfants détenues en fiducie pour un enfant, de façon semblable à la règle d’attribution énoncée au paragraphe 74.1(2) de la Loi. Cette modification n’a aucune incidence sur l’application du paragraphe 75(2) à une fiducie relativement à ses biens qui ne sont pas visés à l’alinéa 75(3)d).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

Article 22
Définitions – constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes

LIR
80.03(1)

L’article 80.03 de la Loi prévoit des règles sur la remise de dettes énoncées à l’article 80 de la Loi. Le paragraphe 80.03(1) prévoit qu’un certain nombre de termes employés à l’article s’entendent au sens du paragraphe 80(1).

Le paragraphe 80.03(1) de la version anglaise de la Loi est modifié de façon à rétablir les définitions des termes « commercial debt obligation », « commercial obligation », « distress preferred share », « forgiven amount » et « person », qui ont été supprimés par inadvertance dans la version anglaise de la Loi lorsque la définition de « dividende imposable » a été abrogée.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

Article 23
Produits dérivés admissibles

LIR
85(1.12)

Le paragraphe 85(1.1) de la Loi décrit le type de biens (appelés « biens admissibles ») qui peuvent être transférés à une société au moyen d’un roulement libre d’impôt en vertu du paragraphe 85(1).

Le nouveau paragraphe 85(1.12) prévoit que, nonobstant le paragraphe 85(1.1), un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) d’un contribuable auquel le nouveau paragraphe 10.1(6) s’applique n’est pas un « bien admissible » du contribuable relativement à une disposition qu’il effectue en faveur d’une société. Des modifications semblables sont apportées aux préambules des paragraphes 85(2) et 97(2), qui prévoient le transfert par voie de roulement libre d’impôt de certains biens en faveur de sociétés de personnes ou par celles-ci. Ces modifications assurent qu’un contribuable qui n’est pas une institution financière et qui a choisi, en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1), d’évaluer à la valeur du marché ses produits dérivés admissibles ne puisse pas bénéficier des règles applicables aux transferts par roulement libre d’impôt prévus aux paragraphes 85(1) et (2) et au paragraphe 97(2) afin de reporter le moment de l’imposition d’un gain non réalisé accumulé au cours de l’année du transfert d’un tel bien, lequel est appelé à faire l’objet d’une réévaluation à la juste valeur marchande annuellement. La possibilité qu’un tel bien soit transféré par voie de roulement libre d’impôt à un cessionnaire qui n’a pas effectué de choix en vertu du paragraphe 10.1(1) pourrait aller à l’encontre de cet objectif. Ces modifications introduisent des règles similaires aux règles d’exclusion, prévues à l’alinéa 85(1.1)g), des biens qui sont les biens évalués à la valeur du marché d’une institution financière.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Transfert de biens d’une société à une société de personnes

LIR
85(2)

Le paragraphe 85(2) de la Loi prévoit que les règles figurant au paragraphe 85(1) s’appliqueront et permettront le transfert à imposition différée de certains biens par une société de personnes en faveur d’une société canadienne imposable en échange d’actions.

Le préambule du paragraphe 85(2) est modifié afin de prévoir que si le nouveau paragraphe 10.1(6) s’applique à la société de personnes, le bien qui est un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) de la société de personnes est exclu du paragraphe 85(2). Cette modification est similaire aux modifications introduites par le nouveau paragraphe 85(1.12) et par la modification apportée au préambule du paragraphe 97(2).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et 85(1.12) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 24

LIR
87(2)(e.41)

Le nouvel alinéa 87(2)e.41) de la Loi s’applique à l’égard de chaque produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) d’une société remplacée immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de cette société lorsque le nouveau paragraphe 10.1(6) s’appliquait à la société remplacée dans sa dernière année d’imposition. Il prévoit que chacun de ces produits dérivés admissibles est réputé avoir été acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, selon le cas, par la nouvelle société à sa juste valeur marchande immédiatement avant la fusion. En conséquence du nouvel alinéa 87(2)e.41), le coût de ces produits dérivés admissibles pour la nouvelle société correspond à la juste valeur marchande du produit immédiatement avant la fusion.

Notons que la société remplacée est réputée avoir disposé de chaque produit dérivé admissible immédiatement avant la fusion et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition. Cette disposition réputée se produit sous l’effet combiné de l’alinéa 87(2)a) et du nouveau paragraphe 10.1(6).

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

LIR
87(2)(e.42)

Le nouvel alinéa 87(2)e.42) de la Loi est instauré en conséquence de l’instauration du nouveau paragraphe 10.1(7). De façon générale, le nouveau paragraphe 10.1(7) a pour effet de reporter le moment de l’imposition du bénéfice non réalisé ou de la perte non réalisée d’un contribuable à l’égard de produits dérivés admissibles qu’il détient au début de la première année d’imposition à l’égard de laquelle un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1) s’applique au contribuable dans l’année d’imposition où le contribuable dispose réellement de ces produits dérivés admissibles.

Le nouvel alinéa 87(2)e.42) prévoit que, pour l’application du nouveau paragraphe 10.1(7), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(7) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Fusions étrangères – roulement d’un bien canadien imposable

LIR
87(8.4) et (8.5)

Les nouveaux paragraphes 87(8.4) et (8.5) de la Loi permettent aux contribuables de faire le choix pour que des dispositions de biens canadiens imposables (« BCI ») qui sont des actions d’une société ou d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie se produisent selon le principe de l’imposition différée (« roulement »), lorsque la disposition découle d’une fusion étrangère qui répond à certaines conditions. Une disposition de biens par une société étrangère fusionnante dans une fusion étrangère est par ailleurs imposable. Ensemble les paragraphes 87(8.4) et (8.5) ont pour effet d’accorder un roulement à imposition différée relativement à une disposition d’actions d’une société étrangère fusionnante dans une fusion étrangère, mais non relativement à une disposition de biens appartenant à des sociétés étrangères fusionnantes.

Le paragraphe 87(8.4) renferme les conditions d’application de la règle d’application énoncée au paragraphe 87(8.5). Le paragraphe 87(8.4) prévoit que le paragraphe 87(8.5) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

Qu’une fusion étrangère entraîne une disposition de biens appartenant à une société étrangère remplacée dépend en général de la loi étrangère applicable. Par exemple, dans le cas d’une « fusion par absorption » étrangère (dans laquelle une société cesse d’exister au moment de la fusion avec une société « survivante » et dans celle-ci), la société étrangère remplacée qui ne survit pas (la société remplacée) pourrait être considérée comme disposant de ses biens à la société étrangère survivante. Étant donné que les règles déterminatives énoncées au paragraphe 87(8.2) permettent une fusion étrangère par absorption afin de constituer une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) et que la société survivante dans une telle fusion sera considérée comme une « nouvelle société étrangère » relativement à une fusion étrangère (même si une fusion n’entraîne pas, sur le plan juridique, la création d’une « nouvelle » société étrangère), les faits énoncés au paragraphe 87(8.4) peuvent, selon les circonstances, s’avérer à l’égard des fusions étrangères par absorption.

Lorsque les faits énoncés au paragraphe 87(8.4) s’avèrent, le paragraphe 87(8.5) s’applique pour accorder un roulement relativement à la disposition du bien visé.

L’alinéa 87(8.5)a) instaure des règles spéciales à l’égard d’un bien visé qui est une participation dans une société de personnes. Ces règles visent à donner des résultats fiscaux semblables à ceux qui sont prévus à l’alinéa 87(2)e.1) lorsqu’une participation dans une société de personnes est acquise par une nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) au moment de la fusion de deux sociétés canadiennes imposables. Le sous-alinéa 87(8.5)a)(i) fait en sorte qu’aucun gain n’est réalisé en vertu du paragraphe 100(2) à l’égard d’un prix de base rajusté (PBR) « négatif » au moment de la fusion étrangère, en réputant la société remplacée ne pas avoir disposé de la participation dans la société de personnes (sauf dans le but de déterminer si les conditions du paragraphe 87(8.4) sont remplies). Par conséquent, la réalisation de ce gain serait généralement différée jusqu’à la disposition éventuelle, par la société remplacée, de la participation dans une société de personnes ou, si la nouvelle société étrangère est un commanditaire, un gain est réputé avoir été réalisé à la fin de l’exercice de la société de personnes en vertu du paragraphe 40(3.1). 

Les divisions 87(8.5)a)(ii)(A) et (B) veillent à ce que la nouvelle société étrangère hérite du coût de la société remplacée dans la participation dans la société de personnes, et que tous les ajustements requis qui doivent être faits par la société remplacée dans le calcul du PBR de sa participation dans la société de personnes sera pris en compte dans le calcul de tout gain ou toute perte subséquente de la nouvelle société à l’égard de la participation dans la société de personnes. En particulier, tout PBR « négatif » à l’égard de la participation dans la société de personnes détenue par la société remplacée est conservé relativement à la nouvelle société étrangère par l’application du paragraphe 87(8.5).

Selon l’alinéa 87(8.5)b), lorsque le bien visé est formé d’actions ou d’une participation dans une fiducie :

Ces modifications s’appliquent aux fusions étrangères effectuées après le 15 septembre 2016.

Action réputée cotée en bourse

LIR
87(10)

Le paragraphe 87(10) de la Loi prévoit une règle traitant de la fusion de deux ou de plusieurs sociétés canadiennes imposables dans les cas où les actions d’une société remplacée qui sont cotées à une « bourse de valeurs désignée » sont remplacées temporairement par les actions non cotées en bourse de la nouvelle société. Selon le paragraphe 87(10), ces actions temporaires sont réputées avoir été cotées à une bourse de valeurs désignée pour l’application de certaines dispositions de la Loi, par exemple les règles relatives au placement admissible concernant des mécanismes d’épargne enregistrés.

Le paragraphe 87(10) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 205(1) par un renvoi au paragraphe 146.4(1), en conséquence de l’abrogation de l’article 205 et de transférer la définition de « placement admissible », qui figurait auparavant à cet article aux fins du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), au paragraphe 146.4(1).

Cette modification entre en vigueur le 23 mars 2017.

Article 25
Dette remisée

LIR
88(1)e.2)

Le paragraphe 88(1) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent en cas de transfert de l’actif d’une filiale à la société mère par suite de liquidation, si les deux sociétés sont des sociétés canadiennes imposables et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartiennent à la société mère. 

Selon l’alinéa 88(1)e.2), certaines règles qui s’appliquent aux fusions en vertu de l’article 87 de la Loi s’appliquent aussi, avec certaines modifications, aux liquidations en vertu du paragraphe 88(1). L’alinéa 87(2)l.21) permet plus précisément qu’une déduction soit effectuée selon le paragraphe 80.01(10) de la Loi en faveur d’une société remplaçante en cas de versement ultérieur relativement à une dette remisée de l’une des sociétés qui existaient avant la fusion.

L’alinéa 88(1)e.2) est modifié par l’ajout d’un renvoi à l’alinéa 87(2)l.21) de sorte que la société mère lors d’une liquidation soit réputée être la continuation de sa filiale pour l’application du paragraphe 80.01(10) de la Loi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2001.

LIR
88(1)e.2)

L’alinéa 88(1)e.2) de la Loi prévoit qu’un certain nombre de règles qui s’appliquent aux fusions en vertu du paragraphe 87(2) s’appliquent également, avec certaines modifications, aux liquidations en vertu du paragraphe 88(1). Cet alinéa est modifié pour y ajouter un renvoi au nouvel alinéa 87(2)e.42). Par conséquent, aux fins de l’application du paragraphe 10.1(7), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(7) et sur le nouvel alinéa 87(2)e.42).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

LIR
88(1)j)

Le nouvel alinéa 88(1)j) de la Loi prévoit que, aux fins de l’application du nouveau paragraphe 10.1(6), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle un produit dérivé admissible (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) a été distribué à la société mère, ou assumé par celle-ci, lors d’une liquidation est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment où le produit a été distribué ou assumé. Par conséquent, si le paragraphe 10.1(6) s’applique à la filiale, il fera en sorte que celle-ci soit réputée avoir disposé du produit dérivé admissible immédiatement avant la distribution à la société mère, ou l’assumation par celle-ci, et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(6) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 26
Définition de « compte de dividendes en capital »

LIR
89(1)

La définition de « compte de dividendes en capital » s’inscrit dans un mécanisme qui permet le transfert de gains en capital par l’entremise d’une société privée sans qu’une imposition accrue n’en résulte. Une société privée ayant un compte de dividendes en capital peut généralement faire le choix de traiter les dividendes qu’elle verse comme des dividendes en capital. Les dividendes en capital peuvent être reçus en franchise d’impôt par ses actionnaires.

Selon l’alinéa a) de la définition, les montants non imposables des gains en capital réalisés par une société privée sont portés à son compte de dividendes en capital et ces montants de gains en capital sont réduits de la partie non admissible de ses pertes en capital réalisées.

Selon l’alinéa f) de la définition, les montants non imposables des gains en capital distribués d’une fiducie en faveur d’une société privée peuvent être portés au compte de dividendes en capital de la société. Toutefois, ces montants ne sont pas réduits de la partie non admissible des pertes en capital réalisées par la société.

L’alinéa a) de la définition de « compte de dividendes en capital » est modifié pour que, dans le calcul du compte de dividendes en capital d’une société privée relativement à une distribution effectuée par une fiducie après le 15 septembre 2016, la partie non admissible des pertes en capital réalisées par la société soit appliquée en réduction du total des montants non imposables de gains en capital distribués par la fiducie en faveur de la société et des gains en capital non imposables réalisés par la société.

L’alinéa f) de la définition demeure en vigueur relativement aux distributions effectuées par une fiducie avant le 16 septembre 2016.Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction.

Article 27
Continuation des prêts en amont - réorganisation

LIR
90(6.1) et (6.11)

Les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) de la Loi établissent des règles de « continuité » pour l’application des règles sur les prêts en amont aux paragraphes 90(6) et 90(7) à (15) (et de certaines règles d’allègement temporaire connexes) en cas de réorganisation d’une société ou d’une société de personnes. Ces nouveaux paragraphes visent à ce que les règles sur les prêts en amont continuent de s’appliquer, et que leur application ne puisse être contournée, en cas de réorganisation suivant un prêt en amont. Elles visent également à éviter la double imposition découlant de la réorganisation, soit en entraînant l’application répétée des règles sur les prêts en amont relativement à ce qui est essentiellement la même dette, soit en empêchant qu’un remboursement de la dette soit effectif aux fins des règles.

Le nouveau paragraphe 90(6.1) énonce les conditions d’application des règles de continuité contenues au nouveau paragraphe 90(6.11). En vertu du nouveau paragraphe 90(6.1), le nouveau paragraphe 90(6.11) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Dans le cas où les conditions énoncées au nouveau paragraphe 90(6.1) sont remplies relativement à la réorganisation, le nouveau paragraphe 90(6.11) prévoit des règles déterminatives pour l’application des paragraphes 90(6), 90(7) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04) de la Loi. Si, dans le cadre de la réorganisation, la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due par un nouveau débiteur, ou à un nouveau créancier, le prêt ou la dette est réputé par le nouveau paragraphe 90(6.11) correspondre à la somme due par le débiteur initial ou au créancier initial. Le nouveau débiteur ou le nouveau créancier est également réputé par le nouveau paragraphe 90(6.11) être le débiteur initial ou le créancier initial respectivement.

Les alinéas 90(6.11)c) et d) s’appliquent si le contribuable participe à une réorganisation. Si le contribuable est fusionné avec une société ou plus pour former une nouvelle société, la nouvelle société est réputée par l’alinéa 90(6.11)d) être la même que le contribuable et en être la continuation.

L’alinéa 90(6.11)c) s’applique si le contribuable est liquidé. Selon le sous-alinéa 90(6.11)c)(i), toute entité (appelée à l’alinéa 90(6.11)c) une « entité remplaçante ») qui détenait une participation au capital-actions (p. ex., une participation dans une société de personnes du contribuable ou des actions de celui-ci) immédiatement avant que le contribuable cesse d’exister est réputée être la même que le contribuable et en être la continuation.

Le sous-alinéa 90(6.11)c)(i) est assujetti au sous-alinéa 90(6.11)c)(ii), qui calcule au prorata le montant que chaque entité remplaçante peut déduire relativement au remboursement d’un prêt en amont. En particulier, pour l’application du paragraphe 90(13) et l’élément A du paragraphe 90(14), le sous-alinéa 90(6.11)c)(ii) répute un montant avoir été inclus relativement à un prêt ou à une dette en application du paragraphe 90(6) dans le calcul du revenu de chaque entité remplaçante et est égal :

Le sous-alinéa 90(6.11)c(ii) tient compte d’une politique générale selon laquelle les règles sur la continuité ne visent pas à conférer aux contribuables une incidence fiscale plus favorable au moyen d’une réorganisation que celle qui aurait été disponible sans celle-ci. Il vise à traiter des circonstances où plus d’une société remplaçante sont réputées identiques au contribuable et en être la continuation et, au moment de rembourser un prêt en amont, chaque entité remplaçante demande une déduction en vertu du paragraphe 90(14) selon un montant déterminé inclus dans le revenu du contribuable liquidé relativement au prêt en amont.

Le sous-alinéa 90(6.11)c)(ii) veille à ce que le montant total que toutes les entités remplaçantes décrites au sous-alinéa 90(6.11)c)(i) peuvent déduire ne dépasse pas le montant que le contribuable liquidé aurait pu déduire quant au remboursement d’un prêt en amont n’eusse été la liquidation. Il divise aussi proportionnellement le montant déterminé aux fins du paragraphe 90(13), pour veiller à ce qu’une société qui détient une participation dans le contribuable liquidé ne puisse pas demander une déduction excessive en vertu du paragraphe 90(9) relativement à la même part du montant déterminé qui servait de fondement à la déduction en vertu du paragraphe 90(14) dans l’année d’imposition ou une année d’imposition précédente.

Les paragraphes 90(6.1) et (6.11) sont conçues de façon à veiller notamment à ce que, conformément à l’objectif de la politique, les inclusions et déductions annuelles prévues respectivement aux paragraphes 90(12) et (9) continuent d’être effectuées dans le cadre de la réorganisation. Les règles visent également à ce qu’une réorganisation ne produise pas de nouvelle inclusion au revenu en vertu du paragraphe 90(6) relativement à un prêt en amont pour lequel une somme a déjà été incluse en vertu du paragraphe 90(6) ou ne nuise pas de façon inappropriée à l’admissibilité à un allègement en vertu du paragraphe 90(8) ou (14) lors du remboursement subséquent d’un prêt en amont.

Les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 15 septembre 2016. Toutefois, si un contribuable présente un choix au ministre du Revenu national avant 2017, les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) s’appliquent relativement au contribuable à compter du 20 août 2011.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Parce que SEA est une société étrangère affiliée de SP et que Can Ltée2 est un débiteur déterminé relativement à SP (au sens du paragraphe 90(15), SP ajoutera 100 $ à son revenu pour sa période d’imposition 2015 en vertu du paragraphe 90(6). Par conséquent, 50 $ est attribué à Can Ltée1 et Can Ltée2 et inclus au revenu de chacune pour leurs années d’imposition 2015.

Pour l’application du paragraphe 90(9), le paragraphe 90(10) attribue 50 $ à Can Ltée1 et 50 $ à Can Ltée2, soit le montant de 100 $ inclus au revenu de SP en vertu du paragraphe 90(6). Par conséquent, Can Ltée1 et Can Ltée2 peuvent déduire 25 $ chacune en vertu du paragraphe 90(9) dans leurs années d’imposition 2015 – le montant qui, si le prêt en amont avait plutôt été versé sous forme de dividende, peut raisonnablement être considéré comme déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a) à l’égard du surplus exonéré de 50 $ de SEA relativement à Can Ltée1 et Can Ltée2. Dans leurs années d’imposition 2016, Can Ltée1 et Can Ltée2 ont une inclusion au revenu de 25 $ chacune en vertu du paragraphe 90(12) à l’égard des montants que chacune a déduits en vertu du paragraphe 90(9) en 2015, et elles peuvent obtenir une déduction compensatoire en vertu du paragraphe 90(9).

Dans leur année d’imposition 2017, Can Ltée1 et Can Ltée2 ont une inclusion au revenu de 25 $ chacune en vertu du paragraphe 90(12). Selon le sous-alinéa 90(6.11)c)(i), Can Ltée1 et Can Ltée2 sont réputées être la même entité que SP et une continuation de celle-ci lorsqu’elle cesse d’exister. Par conséquent, Can Ltée1 et Can Ltée2 peuvent déduire 50 $ chacune en vertu du paragraphe 90(14) pour leur année d’imposition 2017 lorsque Can Ltée2 rembourse le prêt en amont. Puisque le sous-alinéa 90(6.11)c)(ii) répartit le montant déterminé proportionnellement entre Can Ltée1 et Can Ltée2 aux fins du paragraphe 90(13), ni Can Ltée1 ni Can Ltée2 n’a droit à une déduction en vertu du paragraphe 90(9) pour son année d’imposition 2017.

Prêts adossés

LIR
90(7)

Le paragraphe 90(7) de la Loi permet de regrouper certains prêts adossés en un seul prêt, jusqu’à concurrence du montant du prêt. Cette règle s’applique de manière itérative de sorte que des prêts multiples puissent, dans les circonstances appropriées, être regroupés en un seul prêt.

Le paragraphe 90(7) est modifié par l’ajout de renvois aux paragraphes 39(2.1) et (2.2) et à l’alinéa 95(2)g.04) de la Loi, pour que les règles sur les prêts adossés s’appliquent aux fins de ces dispositions. Les paragraphes 39(2.1) et (2.2), conjointement avec leur règle complémentaire prévue à l’alinéa 95(2)g.04), sont une mesure temporaire par l’effet de laquelle les gains ou pertes de change d’un contribuable qui découlent du remboursement d’une dette due à l’une de ses sociétés étrangères affiliées sont réduits, dans certaines circonstances, des pertes ou des gains de la société étrangère affiliée qui découlent de ce remboursement. Ces règles de réduction ne s’appliquent que relativement au remboursement effectué avant le 20 août 2016 de la partie d’une dette qui demeure impayée le 19 août 2011.

Cette modification s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, la modification s’applique aussi relativement aux parties de prêts reçus ou de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

Sociétés : déduction de sommes incluses selon les paragraphes 90(6) ou (12)

LIR
90(9)a)(ii)

Le paragraphe 90(9) de la Loi prévoit un allègement de l’application des règles sur les prêts en amont. Cette règle, de concert avec le paragraphe 90(12), prévoit la déduction et l’inclusion annuelles d’une somme pour la période au cours de laquelle le prêt ou la dette demeure impayé. Essentiellement, cette déduction a pour but de permettre aux contribuables de consentir des prêts au lieu de verser des dividendes, dans le cas où ils n’ont pas l’intention d’obtenir un avantage fiscal canadien. La déduction prévue au paragraphe 90(9) porte sur une somme donnée relative soit au montant déterminé qui est inclus dans le revenu en application du paragraphe 90(6), soit à une somme visée au paragraphe 90(12), dans le cas où la somme donnée correspond au total de certaines déductions qui auraient pu être demandées si le montant déterminé relatif au prêt en amont avait plutôt été distribué à titre de dividendes (comme le prévoit l’alinéa 90(9)a)) et où ces mêmes déductions n’ont pas été demandées relativement à d’autres prêts ou distributions (comme le prévoient les alinéas 90(9)b) et c)).

En vertu du sous-alinéa 90(9)a)(ii) des règles en vigueur, le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) déjà imposé est un élément de la déduction prévue au paragraphe 90(9), mais seulement si le débiteur déterminé est une personne non résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont une telle personne est l’associé. Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) est modifié pour que le REATB déjà imposé soit plutôt inclus dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) seulement dans le cas contraire, c’est-à-dire, seulement si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes autre qu’une personne non résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont une telle personne non résidente est l’associé. D’une part, cette modification assure l’application de la règle de la manière voulue, de sorte que le REATB déjà imposé soit inclus dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) dans le cas où le débiteur déterminé est le contribuable résidant au Canada, une personne résidant qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont nul associé est une personne non résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable. D’autre part, cette modification veille à ne pas inclure le REATB déjà imposé dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) lorsqu’un groupe de sociétés multinationales étrangères peut autrement rapatrier artificiellement le REATB en franchise de la retenue de l’impôt. 

La modification apportée au sous-alinéa 90(9)a)(ii) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et aux parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014. En ce qui concerne les prêts reçus et les dettes contractées avant la date de publication, le sous-alinéa 90(9)a)(ii) s’applique compte non tenu de son passage, « sauf si le débiteur déterminé est une personne ou société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II) ».

Définition de « débiteur déterminé »

LIR
90(15)

Le paragraphe 90(15) de la Loi définit certains termes qui sont pertinents aux fins des règles sur les prêts en amont énoncées aux paragraphes 90(6) à (15). La définition de « débiteur déterminé », qui est utilisée aux paragraphes 90(6) et (9), désigne les bénéficiaires de crédit relativement auxquels les règles sur les prêts en amont s’appliquent. Sont des débiteurs déterminés le contribuable, certaines personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance (à l’exception d’une société étrangère affiliée contrôlée (« SEAC »), au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, du contribuable) et certaines sociétés de personnes dont le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance sont des associés.

L’alinéa b) de la définition de « débiteur déterminé » est modifié par l’ajout d’une nouvelle exception, au nouveau sous-alinéa b)(ii), pour certaines personnes ayant un lien de dépendance, en plus de l’exception existante pour les SEAC. La nouvelle exception vise une société non résidente (à l’exception d’une SEAC, au sens du paragraphe 17(15)) qui remplit les conditions suivantes :

Cette modification s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014.

Exemple

Hypothèses

Analyse

SEA1 et SEA2 sont chacune une société étrangère affiliée, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, de Can Ltée et une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, de Can Ltée. SEA3 est une société étrangère affiliée, et non une société étrangère affiliée contrôlée, de Can Ltée.

S’il est déterminé, selon les hypothèses ci-dessus — en particulier, les droits et les obligations en vertu de la CUA et des ententes de projet — que Can Ltée, par sa participation indirecte dans la société de personnes, a un lien de dépendance avec SEA3, cette dernière est un débiteur déterminé relativement à Can Ltée, à moins que chacune des actions de SEA3 n’appartienne à l’une des personnes ou des sociétés de personnes énumérées aux divisions (A) à (F) du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « débiteur déterminé ». Chaque action de SEA3 appartient soit à des personnes non résidentes sans lien de dépendance avec Can Ltée (c’est-à-dire, les personnes visées à la division (C) du sous-alinéa b)(ii)) soit à la société de personnes. Étant donné que les deux associés de la société de personnes (SEA1 et SEA2) sont des SEAC, au sens du paragraphe 17(15), de Can Ltée (c’est-à-dire, des personnes visées à la division (D) du sous-alinéa b)(ii)), la société de personnes est visée à la division (E) du sous-alinéa b)(ii). En conséquence, SEA3 n’est pas un débiteur déterminé, ce qui signifie que la règle sur les prêts en amont prévue au paragraphe 90(6) ne s’applique pas aux prêts entre la société de personnes et SEA3.  

Article 28
Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée

LIR
91

Les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.4) de la Loi sont introduits afin de s’assurer que le montant approprié du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Sans l’application du paragraphe 91(1.2) dans de telles circonstances, le contribuable ne serait pas généralement tenu d’inclure dans son revenu le « REATB attribué à la période tampon » – c’est-à-dire, le REATB gagné par la société étrangère affiliée dans la partie de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée avant l’acquisition de contrôle ou la réduction de la participation du contribuable, selon le cas.

Des modifications connexes sont aussi apportées aux paragraphes 5907(8) et (8.1) du Règlement.

Le paragraphe 91(1.1) prévoit que la règle d’application prévue au paragraphe 91(1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable si les énoncés se trouvant aux alinéas 91(1.1)a) à d) se vérifient.

L’alinéa 91(1.1)a) exige qu’une somme serait incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société étrangère affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société étrangère affiliée donnée, pour l’année d’imposition de la société étrangère affiliée donnée (calculée sans égard à la règle déterminative énoncée au paragraphe 91(1.2)) qui comprend le moment donné (appelé « année d’imposition normale » de la société étrangère affiliée donnée), si cette année d’imposition prenait fin à ce moment. Par conséquent, le paragraphe 91(1.2) s’applique uniquement si la société étrangère affiliée donnée gagne un REATB pendant la période tampon se terminant au moment donné.

L’alinéa 91(1.1)b) exige que, immédiatement après le moment donné, l’un des événements suivants se produit :

À ces fins, le paragraphe 91(1.3) prévoit la définition des expressions « événement déclencheur » et « pourcentage de participation total ». Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ces définitions prévues au paragraphe 91(1.3).

En termes généraux, la situation visée par le sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) est celle où un événement déclencheur ferait en sorte que la totalité ou une partie du REATB de la société étrangère affiliée donnée attribuable à une période tampon ne soit pas incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1). Puisque le sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) n’établit pas un critère hypothétique – c’est-à-dire qu’il ne demande pas à déterminer si le pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour l’année d’imposition normale de celle-ci aurait été différent si l’événement déclencheur n’avait pas eu lieu – toute autre opération qui pourrait avoir eu lieu (et avoir eu un impact sur le pourcentage de participation total du contribuable) si l’événement déclencheur n’avait pas eu lieu, n’est pas pertinente pour l’application du critère prévu au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii). Afin de déterminer si un événement déclencheur répond au critère prévu au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), malgré le fait que le pourcentage de participation total du contribuable est évalué à la fin de l’année d’imposition normale de la société étrangère affiliée donnée, il ne faut pas tenir compte non plus d’événements intermédiaires – entre le moment de l’événement déclencheur et la fin de l’année d’imposition normale de la société étrangère affiliée donnée. Au contraire, le but est qu’il soit raisonnable de considérer qu’un événement déclencheur entraîne un changement du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée s’il donnerait lieu à ce résultat en soi, sans égard de la question de savoir si des événements intermédiaires ou des alternatives hypothétiques auraient aussi entraîné ce changement.

Exemple

Hypothèses

Analyse

La vente par Can Ltée des actions de SEA à SE1 le 30 juin constitue un événement déclencheur en vertu de l’alinéa a) de la définition prévue au paragraphe 91(1.3). La vente du 30 juin remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), puisqu’il est raisonnable de considérer qu’elle a entraîné un changement du pourcentage total de participation de Can Ltée relativement à SEA pour l’année d’imposition normale de celle-ci, plus particulièrement une réduction passant de 100 % à 80 %. En appliquant le critère prévu à cet alinéa relativement à la vente du 30 juin, le fait qu’une autre opération (par exemple, la disposition des actions de SEA par Can Ltée en faveur d’un autre acquéreur plutôt qu’en faveur de SE1) aurait pu réduire également le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA pour l’année d’imposition normale de celle-ci est sans importance. De plus, il importe peu qu’un événement subséquent (c’est-à-dire, la souscription de SE2 aux actions privilégiées dans SEA, comportant un droit à un dividende cumulatif d’un montant égal au revenu de SEA pour l’année d’imposition donnée) réduise à zéro le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA.

L’émission des actions ordinaires par SEA en faveur de SE2 le 1er octobre remplit également la condition prévue à l’alinéa a) de la définition de « événement déclencheur ». En outre, l’émission d’actions répond au critère énuméré au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) puisqu’il est raisonnable de considérer qu’elle réduit à zéro le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA pour l’année d’imposition normale de celle-ci.

En raison de ces opérations, en ce qui concerne Can Ltée :

Dans l’exemple qui précède, si SE2 avait plutôt détenu des actions privilégiées dans SEA (avec le même droit à un dividende cumulatif fixe) tout au long de l’année d’imposition donnée, il ne serait pas raisonnable de considérer que le transfert des actions de SEA par Can Ltée à SE1 entraîne un changement au pourcentage participatif cumulatif de Can Ltée relativement à SEA pour l’année d’imposition donnée, car le pourcentage de participation total de Can Ltée serait nul même si le transfert avait eu lieu, étant donné que le revenu de SEA pour l’année d’imposition donnée ne dépasse pas le dividende payable à l’égard des actions privilégiées.

L’alinéa 91(1.1)c) prévoit que, si le sous-alinéa 91(1.1)b)(i) s’applique (c’est-à-dire, il y a eu une acquisition du contrôle du contribuable immédiatement après le moment donné), le paragraphe 91(1.2) ne s’applique que si les conditions suivantes sont remplies :

En d’autres termes, l’alinéa 91(1.1)c) veille à ce que la règle d’application prévue au paragraphe 91(1.2) ne s’applique qu’à l’égard des acquisitions de contrôle qui entraîne l’application de la règle d’exclusion prévue à l’alinéa 95(2)f.1). Ce dernier alinéa s’applique lorsque, par exemple, un contribuable est assujetti à une acquisition de contrôle et qu’il est ensuite fusionné avec l’acquéreur ou liquidé dans celui-ci de sorte que le contribuable est une « société acquise désignée » (au sens du paragraphe 95(1)) de la société fusionnée ou de l’acquéreur. Sans l’application du paragraphe 91(1.2) dans ces circonstances, le revenu accumulé de la société étrangère affiliée donnée avant l’acquisition de contrôle (c’est-à-dire, pendant la « période tampon ») ne serait pas généralement inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1), et l’alinéa 95(2)f.1) exclu effectivement ce revenu attribué à la période tampon du calcul du REATB de la société étrangère affiliée donnée pour son année d’imposition normale relativement à la société fusionnée ou à l’acquéreur (c’est-à-dire, l’« autre contribuable » mentionné à l’alinéa 91(1.1)c)). En appliquant le paragraphe 91(1.2) dans ces circonstances, selon lequel l’année d’imposition de la société étrangère affiliée donnée est réputée se terminer au moment donné, le REATB de la société étrangère affiliée donnée attribué à la période tampon est inclus dans le revenu du contribuable pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant l’acquisition de contrôle.

Le fait que le paragraphe 91(1.2) peut ne pas s’appliquer relativement à la fusion du contribuable à l’acquéreur suivant l’acquisition de contrôle, en raison de l’exception pour fusion au sous-alinéa 91(1.1)d)(ii), n’a pas pour but d’empêcher l’application du paragraphe 91(1.2) relativement à l’acquisition de contrôle. Il a plutôt pour but de créer des critères distincts pour l’acquisition de contrôle et la fusion selon les conditions prévues au paragraphe 91(1.1), puisqu’il s’agit d’opérations ou d’événements distincts qui se produisent à des moments différents.

L’alinéa 91(1.1)d) énonce quatre exceptions. Si l’une de ces exceptions s’applique, un événement déclencheur qui remplit par ailleurs la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) n’entraînera pas l’application du paragraphe 91(1.2).

La première exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(i), s’applique si le changement mentionné au sous-alinéa 91(1.1)b)(i) (c’est-à-dire, la modification du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société affiliée donnée pour l’année d’imposition normale de celle-ci, s’il est raisonnable de considérer que ce changement découle de l’événement déclencheur) :

En général, cette exception veille à ce que le paragraphe 91(1.2) ne s’applique pas à certaines opérations dans le groupe de sociétés, lorsqu’une disposition ou une acquisition effectuée par un membre du groupe n’entraîne pas la baisse du pourcentage total de participation global du groupe relativement à une société étrangère affiliée. Le sous-alinéa 91(1.1)d)(i) est fondé sur la totalité du REATB attribué à la période tampon de la société étrangère affiliée donnée qui serait, sans l’événement déclencheur, imposable à l’égard du contribuable au lieu d’être imposable à l’égard d’un ou plusieurs contribuables liés. Pour ce motif, l’exception ne s’applique que si les autres contribuables (ou si un contribuable est une fiducie, tous ses bénéficiaires) sont assujettis à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.

La deuxième exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(ii), s’applique si l’événement déclencheur porte sur une fusion visée au paragraphe 87(1). Cette exception s’explique par le fait qu’une telle fusion n’entraîne pas une baisse générale du pourcentage de participation total du groupe.

La troisième exception, prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iii), est une de deux exceptions relatives au seuil minimum. Elle s’applique si l’événement déclencheur est une « acquisition ou disposition exclue » (au sens du paragraphe 91(1.3)). En général, une acquisition ou une disposition exclue vise une acquisition ou disposition d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie qui remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(i), mais dont la modification du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour son année d’imposition normale qui en découle correspond à moins de 1 % (sous réserve d’une règle anti-évitement prévue à l’alinéa b) de la définition de « acquisition ou disposition exclue »). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « acquisition ou disposition exclue » prévue au paragraphe 91(1.3).

La dernière exception du paragraphe 91(1.2) est prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv), qui établit une deuxième exception relative au seuil minimum. En général, cette exception s’applique lorsque la baisse nette du pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée pour l’année d’imposition normale de celle-ci qu’il est raisonnable de considérer découler d’un ou de plusieurs événements déclencheurs dans l’année, correspond à 5 % ou moins. Afin de calculer cette baisse nette, les hausses et les baisses du pourcentage de participation total du contribuable découlant d’événements déclencheurs qui remplissent les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) ou (ii) ne sont pas pris en considération. Toutefois, les hausses et les baisses découlant d’événements déclencheurs qui remplissent la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iii) (c’est-à-dire, des acquisitions ou des dispositions exclues) sont prises en considération à ces fins.

L’effet combiné de l’application des sous-alinéas 91(1.1)d)(iii) et (iv) est que, tant que tous les événements déclencheurs à l’égard d’un contribuable qui ont lieu pendant une année d’imposition constituent des acquisitions ou dispositions exclues (ou une combinaison d’acquisitions ou de dispositions exclues et d’événements déclencheurs qui remplissent les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) ou (ii)), la condition prévue à l’alinéa 91(1.1)d) ne sera donc pas remplie. Cependant, s’il y a un événement déclencheur à l’égard du contribuable dans une année d’imposition qui ne répond à aucune des exceptions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)d)(i) à (iii), afin de déterminer si le seuil minimum de 5 % est dépassé (c’est-à-dire, si l’exception prévue au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv) s’applique) les modifications au pourcentage de participation total du contribuable relativement à la société étrangère affiliée donnée qui découle d’acquisitions ou de dispositions exclues sont prises en considération.

Si le seuil minimum de 5 % prévu au sous-alinéa 91(1.1)d)(iv) est dépassé dans une année d’imposition, le paragraphe 91(1.2) s’applique au moment immédiatement avant chaque événement déclencheur dans cette année, autre qu’un événement déclencheur qui est une acquisition ou disposition exclue ou qui remplit les conditions prévues aux sous-alinéas 91(1.1)c)(i) ou (ii).

Si les énoncés contenus au paragraphe 91(1.1) se vérifient, le paragraphe 91(1.2) s’applique au moment donné et prévoit les règles déterminatives ci-après aux fins des articles 91 et 92 :

Le paragraphe 91(1.3) renferme certaines définitions qui s’applique à ce paragraphe, ainsi qu’aux paragraphes (1.1) et (1.2).

« acquisition ou disposition exclue »

Une « acquisition ou disposition exclue », relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, est une acquisition ou disposition d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie :

L’alinéa a) exige que la modification du pourcentage de participation total qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’acquisition ou de la disposition doit correspondre à moins de 1 %. (Il est entendu que le changement requis constitue une hausse ou une baisse de moins de 1 % du pourcentage de participation total, plutôt qu’un changement de moins d’un point de pourcentage.)

L’alinéa b) exige qu’il ne soit pas raisonnable de croire que l’un des principaux objets pour lesquels l’acquisition ou la disposition a eu lieu en tant qu’acquisition ou de disposition distincte d’une ou de plusieurs autres acquisitions ou dispositions est d’éviter l’application du paragraphe 91(1.2). Cette condition vise à s’assurer que le paragraphe 91(1.2) ne puisse pas être évité en entreprenant une « petite » acquisition ou disposition de manière distincte, plutôt que dans le cadre d’une autre acquisition ou disposition qui est effectuée.

« événement déclencheur »

Un « événement déclencheur » est, selon le cas :

Sans une acquisition de contrôle (qui remplit la condition prévue au sous-alinéa 91(1.1)b)(i)) ou un événement déclencheur, la règle d’application prévue au paragraphe 91(1.2) ne s’applique pas. Plus particulièrement, un changement de la participation d’un contribuable dans une société étrangère affiliée ne peut entraîner l’application du paragraphe 91(1.2) que si le changement découle d’un événement déclencheur (conformément au sous-alinéa 91(1.1)b)(ii)).

La définition de « événement déclencheur » est générale afin de s’assurer qu’un large éventail d’opérations peuvent être visées par la portée du sous-alinéa 91(1.1)b)(ii) et du paragraphe 91(1.2). De façon très générale, une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes vise à décrire tout droit (sauf un droit en tant que créancier habituel), conditionnel ou non, de toucher, immédiatement ou à l’avenir, un montant qui peut raisonnablement être considéré comme la totalité ou une partie du capital, des bénéfices ou du revenu d’une de ces entités. De plus, un événement déclencheur comprend non seulement les acquisitions et les dispositions de participation par le contribuable, mais également par d’autres personnes ou sociétés de personnes (y compris relativement à l’émission d’actions ou d’unités d’une fiducie ou d’une société de personnes). Les renvois aux acquisitions ou aux dispositions des participations dans des sociétés de personnes ou des fiducies, et aux modifications des droits en tant qu’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire en vertu d’une fiducie, ont pour but de s’assurer, entre autres, qu’il ne soit pas possible d’éviter le paragraphe 91(1.2) en réduisant la participation d’un contribuable dans une société de personnes ou une fiducie qui détient une participation directe ou indirecte dans une société étrangère affiliée.

Les nouveaux paragraphes 91(1.4) et (1.5) prévoient des choix qu’un contribuable peut faire pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique dans les situations où il ne s’appliquerait pas par ailleurs parce que les énoncés contenus au paragraphe 91(1.1) ne se vérifient pas.

Le paragraphe 91(1.4) prévoit que le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à une société affiliée donnée à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies :

Exemple

Hypothèses

Analyse

SEA1 tire 50 $ de REATB de sa vente des actions de SEA2 à SEA3 (représentant la partie imposable du gain en capital de 100 $). À moins qu’un choix ne soit présenté en vertu du paragraphe 91(1.4), le paragraphe 91(1.2) ne s’applique pas de sorte que SEA1 soit réputée avoir une fin d’année d’imposition par suite de la vente, parce que le pourcentage de participation total de Can Ltée relativement à SEA2 pour l’année d’imposition donnée de SEA2 n’a pas diminué par suite de la vente. Dans ce cas, lorsque Can Ltée vend par la suite les actions de SEA1 à une partie sans lien de dépendance, le paragraphe 91(1.2) s’applique pour que l’année d’imposition de SEA1 soit réputée prendre fin à la « fin de la période tampon », qui correspond au moment immédiatement avant le « moment donné » énoncé aux paragraphes 91(1.1) et (1.2) (le « moment donné » est immédiatement avant la disposition par Can Ltée des actions de SEA1). Par conséquent, en vertu du paragraphe 91(1), les 50 $ de REATB de SEA1 sont inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon. De plus, la totalité des 100 $ de REATB de SEA2 est incluse dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition de SEA2. Le total de 150 $, relativement au REATB de SEA2, est donc inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée, même si le revenu sous-jacent de SEA2 n’est que de 100 $.

Si Can Ltée fait plutôt un choix (conjointement avec toutes les « sociétés déterminées », au sens des sous-alinéas 91(1.4)c)(i) à (iii)) en vertu du paragraphe 91(1.4) pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à la vente d’actions de SEA2 à SEA3 par SEA1, l’année d’imposition de FA2 est réputée, par l’alinéa 91(1.2)a), prendre fin à la fin de la période tampon relativement à cette vente (soit le moment qui est immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant la vente). Ce choix fait en sorte que la totalité des 100 $ de REATB de SEA2 est incluse dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon de SEA2. Aux fins du calcul du surplus imposable de SEA2, en application des paragraphes 5907(8) et (8.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, l’année d’imposition de SEA2 est réputée prendre fin, et la vente des actions de SEA2 par SEA1 est réputée se produire, à la fin de la période tampon. Par conséquent, un montant de 100 $ est aussi inclus dans le surplus imposable de SEA2, qui, par l’application des paragraphes 93(1.1) et 93(1.11), élimine le gain que SEA1 réaliserait par ailleurs sur la disposition des actions de SEA2. De plus, l’alinéa 92(1)a) s’applique de façon à ajouter 100 $ au prix de base rajusté des actions de SEA1 détenues par Can Ltée, ce qui fait en sorte que Can Ltée ne réalise aucun gain sur sa vente ultérieure des actions de SEA1.

Le nouveau paragraphe 91(1.5) prévoit qu’un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée du contribuable donné, si les conditions ci-après sont remplies :

Le nouveau paragraphe 91(1.5) est abrogé pour les années d’imposition qui commencent après le 7 septembre. En ce qui concerne ces années d’imposition, le paragraphe 91(1.2) s’applique automatiquement dans les circonstances visées par le paragraphe 91(1.5) parce que l’alinéa b) de la définition « personne rattachée » prévue au nouveau paragraphe 91(1.3) comprend de telles circonstances. À ce titre, le choix prévu au paragraphe 91(1.5) n’est plus nécessaire.

Si le moment donné visé par le paragraphe 91(1.1) est avant le 8 septembre 2017 (la « période préalable à la date de publication »), la version des paragraphes 91(1.1) à (1.4) qui a été publiée de manière provisoire le 16 septembre 2016 doit être utilisée pour appliquer les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.4), sauf dans les cas suivants :

Si un contribuable (et chaque personne rattachée et chaque société de personnes rattachée) produit un choix qui répond à toutes ces exigences, les nouvelles versions des paragraphes 91(1.1) à (1.4) publiées le 8 septembre 2017 s’appliqueront relativement au contribuable pour la période préalable au 8 septembre 2017, mais ces paragraphes sont à être interprétés compte non tenu du sous-alinéa 91(1.1)b)(i) et de l’alinéa 91(1.1)c) relativement à toute acquisition de contrôle du contribuable effectuée avant le 8 septembre 2017.

« personne rattachée »

Une « personne rattachée », relativement à un contribuable donné, est une personne qui – au moment donné ou immédiatement après le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné – est un résidant au Canada et qui remplit la condition prévue aux alinéas a) ou b) de cette définition.

L’alinéa a) est rempli si, au moment donné ou immédiatement après le moment donné, la société a un lien de dépendance avec le contribuable donné.

L’alinéa b) est rempli si, au moment donné ou immédiatement après le moment donné,

Si le paragraphe 91(1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, pour l’application des articles 91 et 92, selon l’alinéa 91(1.2)a) l’année d’imposition de la société affiliée est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné relativement à chacune des personnes rattachées relativement au contribuable donné (ainsi que du contribuable donné et de chacune des sociétés de personnes rattachées).

Exemple

Hypothèses

Analyse

La vente par Can Ltée1 des actions de la SEAC à Can Ltée2 constitue un événement déclencheur qui remplit les conditions prévues au sous-alinéa 91(1.1)b)(i), entraînant l’application du paragraphe 91(1.2) relativement à la SEAC au « moment donné » visé aux paragraphes 91(1.1) et (1.2), qui correspond au moment immédiatement avant la disposition des actions de la SEAC par Can Ltée1. Par conséquent, l’année d’imposition de la SEAC qui comprend le moment donné est réputée, par l’alinéa 91(1.2)a), avoir pris fin immédiatement avant le moment donné (la « fin de la période tampon »), relativement à Can Ltée1 et à chaque personne rattachée ou société de personnes rattachée relativement à Can Ltée1.

Can Ltée2 n’a aucun lien de dépendance avec Can Ltée1 et le pourcentage de participation total de Can Ltée2 relativement à la SEAC pour son année d’imposition normale a augmenté en raison de la vente des actions. Can Ltée2 est donc une personne rattachée relativement à Can Ltée1 et, par conséquent, la fin d’année réputée s’applique relativement à Can Ltée2.

Le résultat de cette fin d’année d’imposition réputée est que, en vertu du paragraphe 91(1), un montant de REATB de la SEAC de 25 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée1 pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon (100 $ x 1/2 année x 50 % de pourcentage de participation). En ce qui concerne Can Ltée2, un montant de REATB de la SEAC de 25 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon (100 $ x 1/2 année x 50 % de pourcentage de participation), et un montant de REATB de la SEAC de 50 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition normale de la SEAC (50 $ x 100 % de pourcentage de participation relativement à la SEAC à ce moment). Un total de 100 $ est donc inclus, relativement au REATB de la SEAC, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, qui correspond au montant de REATB de la SEAC.

Sans l’alinéa b) de la définition de « personne rattachée », il n’y aurait pas de fin d’année réputée en vertu du paragraphe 91(1.2) relativement à Can Ltée2 – et l’alinéa 95(2)f.1) ne s’applique pas pour limiter le montant du REATB de la SEAC relativement à Can Ltée2 parce que la SEAC était déjà une société étrangère affiliée de Can Ltée2 avant son acquisition, de Can Ltée1, des actions restantes de la SEAC – avec le résultat que le montant total de REATB de la SEAC égal à 100 $ serait inclus en vertu du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition normale de la SEAC (selon le pourcentage de participation de 100 % de Can Ltée2 relativement à la SEAC à ce moment). Un total de 125 $ aurait donc été inclus, relativement au REATB de la SEAC, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, même si la SEAC a gagné un REATB de seulement 100 $.

« pourcentage de participation total »

Le « pourcentage de participation total », d’un contribuable relativement à une société étrangère affiliée de celui-ci pour une année d’imposition de la société affiliée, est le total de tous les montants, dont chacun est le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée, d’une action d’une société dont le contribuable est propriétaire à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée.

Le montant du REATB d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable qui est inclus dans le revenu de celui-ci en vertu du paragraphe 91(1) à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée est fondé sur le « pourcentage de participation » (au sens du paragraphe 95(1)), relativement à la société affiliée, de chaque action dont est propriétaire le contribuable à la fin de l’année d’imposition.

La définition de « pourcentage de participation total » regroupe les pourcentages de participation, relativement à une société étrangère affiliée, de toutes les actions dont est propriétaire le contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée. Cela fait en sorte qu’il soit possible de déterminer, pour l’application du sous-alinéa 91(1.1)b)(ii), si, en raison d’un événement déclencheur, il y a eu une modification de la participation du contribuable dans la société affiliée qui devrait toucher le montant du REATB de la société affiliée qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).

« société de personnes rattachée »

Une « société de personnes rattachée », relativement à un contribuable donné, est une société de personnes si – au moment donné ou immédiatement après le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné – la société de personnes remplit les conditions prévues aux alinéas a) et b) de la présente définition.

L’alinéa a) est satisfait si, au moment donné ou immédiatement après le moment donné, le contribuable donné ou une personne rattachée relativement au contribuable donné est un associé de la société de personnes. Pour ces fins, l’adhésion à une société de personnes donnée doit être déterminée en considérant toutes les sociétés de personnes par l’entremise desquelles le contribuable donné ou une personne rattachée détient une participation dans la société de personnes donnée.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant la définition de « personne rattachée ».

Si l’alinéa a) ne s’applique pas, une société de personne sera une société de personnes rattachées en vertu de l’alinéa b) si les énoncés ci-après se vérifient :

L’alinéa b) vise à s’assurer que les règles déterminatives du paragraphe 91(1.2) s’appliquent à l’égard d’une société de personnes qui augmente son total du pourcentage de participation dans une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, où ce dernier n’a pas de lien de dépendance avec la société de personnes.

Exception – entités hybrides

LIR
91(4.5)

Les paragraphes 91(4.1) à (4.7), ainsi que les règles connexes à l’article 5907 du Règlement, visent à aborder les stratagèmes fiscaux établis par les contribuables dans le but de créer des déductions pour l’impôt étranger accumulé (IEA) à l’égard de l’impôt étranger dont le contribuable ne porte pas effectivement le fardeau. Ces stratagèmes cherchent habituellement à exploiter les asymétries qui existent entre les lois fiscales du Canada et celles d’une administration étrangère concernée visant la qualification de la valeur nette et des titres de créance.

Le paragraphe 91(4.1) refuse l’IEA à l’égard du revenu étranger accumulé tiré de bien (REATB) d’une société étrangère affiliée dans certaines circonstances qui comprennent un investissement dans une société de personnes ou une société qui est qualifiée comme un placement d’intérêt aux fins de la Loi, mais qui est qualifiée comme titre de créance émis par cette entité, ou une autre entité, en vertu de la loi fiscale étrangère concernée. Plus particulièrement, le sous-alinéa 91(4.1)a)(i) prévoit que cette règle de refus de l’IEA s’appliquera si le contribuable (ou certaines personnes rattachées au contribuable, conformément à la définition de « propriétaire déterminé » au paragraphe 91(4.2)), est considéré comme détenant moins de la totalité des actions dans la société étrangère affiliée, ou certaines autres sociétés rattachées (conformément à la définition de « personne ou société de personnes intéressée » au paragraphe 91(4.3)), en vertu de la loi fiscale étrangère concernée qui sont considérées comme appartenant au contribuable (ou autre propriétaire déterminé) en vertu de la Loi.

Le paragraphe 91(4.5) offre une exception aux fins de l’alinéa 91(4.1)a)(i). Il fait en sorte que le paragraphe 91(4.1) ne s’appliquera pas simplement parce qu’une entité qui est traitée comme une société en vertu de la loi, mais qui est traitée comme une entité transparente sur le plan financier en vertu de la loi fiscale étrangère concernée (une « entité hybride »), détient des actions d’une société étrangère.

Le paragraphe 91(4.5) est modifié de façon à prévoir effectivement que la condition au sous-alinéa 91(4.1)a)(i) n’est pas considérée comme ayant été remplie (rendant non applicable la règle de refus de l’IEA du paragraphe 91(4.1)) seulement parce qu’un propriétaire déterminé relativement à un contribuable, ou une société qui est une personne ou société de personne intéressée relativement à une société étrangère affiliée donnée, est une entité hybride. Avant cette modification, l’exception du sous-alinéa 91(4.1)a)(i) ne s’appliquait que si un propriétaire déterminé relativement au contribuable était une entité hybride. Cette modification permet de mieux harmoniser le paragraphe 91(4.5) avec sa politique sous-jacente.  

Des changements semblables sont apportés au paragraphe 5907(1.07) du Règlement, qui est une règle analogue au paragraphe 91(4.5).

Cette modification s’applique à l’égard du calcul de l’IEA qui s’applique à un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1), pour une année d’imposition qui se termine après le 24 octobre 2012, relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.

Article 29
Fiducies non résidentes

LIR
94(3)b)

L’alinéa 94(3)b) de la Loi énonce différentes règles permettant à l’État canadien de prendre en compte les impôts payés à l’étranger par une fiducie qui est réputée, en application de l’alinéa 94(3)a), résider au Canada pour une année d’imposition donnée. Ces règles s’appliquent aussi au calcul du montant de revenu de source étrangère et des impôts étrangers qui peut être attribué à un bénéficiaire en vertu des paragraphes 104(22) à (22.3) et à un contribuant déterminé en vertu du paragraphe 94(16).

L’une de ces règles est énoncée au sous-alinéa 94(3)b)(ii). Selon cette règle, pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 de la Loi, le revenu de la fiducie et les impôts qu’elle a payés à l’étranger pour l’année d’imposition donnée sont regroupés et imputés au pays étranger, le cas échéant, autre que le Canada où la fiducie réside au cours de l’année d’imposition donnée.

La division 94(3)b)(ii)(A) est modifiée afin de préciser que le regroupement et l’imputation du revenu de la fiducie à ce pays étranger aux fins du calcul des impôts étrangers ne s’appliquent pas au revenu de la fiducie de source canadienne, sauf s’il s’agit de revenus de dividendes ou d’intérêts. Cette précision veille à ce que la fiducie n’inclue, pas dans le calcul de ses impôts étrangers regroupés en vertu de la règle, les impôts payés sur la plupart de ses revenus de source canadienne.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.

Article 30
Définitions applicables aux sociétés étrangères affiliées

LIR
95(1) – définition de « société de fiducie »

La définition de « société de fiducie » au paragraphe 95(1) de la Loi est pertinente aux fins du sous-alinéa 95(2)l)(iv), des alinéas 95(2.1)a) et (2.3)a) et de l’alinéa b) de la définition de « dette » au paragraphe 95(2.5) de la Loi. Selon la définition de « société de fiducie », une société de fiducie comprend une société résidant au Canada qui est une « société de prêt », au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

La modification apportée à la définition de « société de fiducie » consiste à remplacer le renvoi à la Loi sur l’Association canadienne des paiements » par un renvoi à la Loi canadienne sur les paiements conformément au nouveau titre de cette loi. 

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 24 octobre 2001.

Revenu provenant de la vente de biens

LIR
95(2)a.1)

Selon l’alinéa 95(2)a.1) de la Loi, est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tire de biens (REATB)) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée provenant de la vente de biens (y compris le revenu provenant de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens) si certaines conditions sont remplies.

Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) suivant le sous-alinéa (iv) contient un critère « refuge », selon lequel l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré de la vente de biens provient de ventes à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance, à l’exception de certaines ventes qui sont précisément exclues. Les exclusions précises visent, en premier lieu, les ventes de biens visés au sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa 95(2)a.1)(i) et, en second lieu, les ventes de biens auxquelles l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe 95(2.31). L’ajout de cette seconde exclusion se rapporte à l’introduction récente de l’exception prévue au paragraphe 95(2.31), qui prévoit une exception à l’application de l’alinéa 95(2)a.1) (et de l’alinéa 95(2)a.3)) en ce qui a trait à certaines opérations sur titres entre une banque canadienne et certaines de ses sociétés étrangères affiliées qui sont effectuées dans le cadre des activités de la banque qui consistent à faciliter le commerce de valeurs mobilières pour ses clients sans lien de dépendance.

La seconde exclusion n’est pas conforme à l’objectif initial de la politique. En conséquence, le passage de l’alinéa 95(2)a.1) suivant le sous-alinéa (iv) est modifié pour qu’il s’harmonise avec l’objectif de la politique. En raison de la modification, afin de déterminer si une société affiliée a droit au refuge prévu à l’alinéa 95(2)a.1), tout revenu de la société affiliée tiré d’opérations sur titres qui donne droit à l’exception au paragraphe 95(2.31) est exclu du calcul de son revenu brut tiré de la vente de biens (le dénominateur), en plus d’être exclu du calcul de son revenu tiré de ventes à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance (le numérateur).

La modification à l’alinéa 95(2)a.1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après octobre 2012.

Risques canadiens déterminés

LIR
95(2)a.23)

L’alinéa 95(2)a.23) prévoit la définition de l’expression « risques canadiens déterminés » pour l’application des alinéas 95(2)a.2) et a.21).

En conséquence de l’ajout du nouvel alinéa 95(2)a.24), qui utilise cette expression, l’alinéa 95(2)a.23) est modifié afin d’ajouter un renvoi à l’alinéa 95(2)a.24).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Présomption de risques canadiens déterminés

LIR
95(2)a.24)

L’alinéa 95(2)a.2) inclut dans le revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, et par conséquent dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résident au Canada, le revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de « risques canadiens déterminés » (définis à l’alinéa 95(2)a.23)), y compris celui tiré de la réassurance de ces risques.

Selon le nouvel alinéa 95(2)a.24), les risques qui ne seraient pas par ailleurs des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés pour l’application de l’alinéa 95(2)a.2) dans certaines circonstances. Un tel risque est réputé être un risque canadien déterminé d’une société étrangère affiliée donnée en vertu du sous-alinéa 95(2)a.24)(i) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Le sous-alinéa 95(2)a.24)(ii) est analogue à l’alinéa 95(2)a.22) et s’applique lorsqu’un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à un risque réputé en vertu du sous-alinéa 95(2)a.24)(i) être un risque canadien déterminé, est conclu par la société affiliée donnée ou la société étrangère affiliée d’un autre contribuable si l’une des personnes suivantes a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée :

Si ces conditions sont remplies, alors les règles suivantes s’appliquent :

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Monnaie utilisée par une société étrangère affiliée

LIR
95(2)f.13)

L’alinéa 95(2)f.13) de la Loi s’applique dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien. L’alinéa prévoit actuellement qu’une société étrangère affiliée doit déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu. À cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable, déterminé par ailleurs en vertu du sous-alinéa 95(2)f.12)(i), doit être converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée.

Depuis le 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publie plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Elle a également réduit le nombre de monnaies pour lesquelles elle publie des taux de change. Par suite de ces modifications, deux modifications sont apportées à l’alinéa 95(2)f.13).

Dans un premier lieu, l’alinéa 95(2)f.13) est modifié pour en supprimer la mention du taux de change qui est affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée. Par conséquent, le gain en capital ou gain en capital imposable d’une société étrangère affiliée qui est déterminé dans sa monnaie de calcul doit être converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux unique applicable à ces monnaies qui est affiché par la Banque du Canada le jour où la disposition a été effectuée.

Dans un second lieu, l’alinéa est modifié de façon à permettre le recours à tout autre taux de change que le ministre estime acceptable. L’intention est qu’il soit permis de recourir à un taux autre que celui qui est affiché par la Banque du Canada uniquement si elle ne publie pas de taux de change pour la monnaie en cause.

Ces modifications s’appliquent à compter du 1er mars 2017.

Monnaie utilisée par une société étrangère affiliée

LIR
95(2)f.15)

L’alinéa 95(2)f.15) de la Loi prévoit une « règle de lecture » pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi. Selon cette règle, la société étrangère affiliée (ou la société de personnes) doit déterminer les gains et pertes de change prévus par le paragraphe 39(2) quant à la monnaie de calcul, relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas 95(2)i)(i) ou (ii). 

L’alinéa 95(2)f.15) est modifié afin d’étendre son application à la détermination, en vertu du paragraphe 39(2), des gains et des pertes de change relativement à une convention visée au sous-alinéa 95(2)i)(iii) (soit une convention conclue afin de réduire le risque de change par rapport à la dette visée au sous-alinéa 95(2)i)(i) ou (ii)) qui est conclue par une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont elle est un associé.

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après le 2 octobre 2007.

Prêts en amont – compensation transitoire de gains et pertes de change

LIR
95(2)g.04)

L’alinéa 95(2)g.04) de la Loi se rapporte directement au paragraphe 39(2.1) de la Loi, qui constitue une mesure transitoire visant à compenser, dans certaines circonstances, les gains ou pertes en capital de change réalisés par un contribuable sur le remboursement d’une dette envers une société étrangère affiliée du contribuable par rapport aux pertes ou gains réalisés par la société étrangère affiliée relativement à ce remboursement. Ces dispositions ont pour objet d’accorder un allègement aux contribuables qui remboursent des « prêts en amont » afin d’éviter l’application du nouveau paragraphe 90(6) de la Loi.

L’application de l’alinéa 95(2)g.04) a pour résultat la réduction des gains et des pertes en question.

Si un contribuable présente un choix valide en vertu du paragraphe 39(2.3), ni le paragraphe 39(2.1) ni le paragraphe 95(2)g.04) ne s’appliquent relativement au remboursement d’un prêt en amont.

L’alinéa 95(2)g.04) est modifié de deux façons, dont chacune élargit la portée de son application et correspond aux modifications apportées au paragraphe 39(2.1).

En premier lieu, l’alinéa 95(2)g.04) est modifié pour qu’il s’applique aux situations où les gains ou pertes en capital de change de la société affiliée créancière qui découlent du remboursement d’un prêt en amont n’égalent pas les gains ou pertes en capital de change de l’emprunteur qui découlent du remboursement. Avant cette modification, une compensation n’était possible que dans les cas où les montants étaient égaux, et la règle avait pour effet de présumer nulle la perte de change subie par la société affiliée créancière. Étant donné que la règle peut maintenant s’appliquer dans les cas où le montant du gain ou de la perte de change du créancier excède le montant de la perte ou du gain de l’emprunteur, une formule est ajoutée à l’alinéa 95(2)g.04) pour déterminer le montant appliqué en réduction de la perte ou du gain du créancier.

En second lieu, l’alinéa 95(2)g.04) est modifié pour qu’il s’applique aux situations où le débiteur au titre d’un prêt en amont n’est pas le contribuable dont la société étrangère affiliée créancière est sa société étrangère affiliée, mais plutôt un autre membre d’un groupe de sociétés du contribuable (par exemple, une filiale à cent pour cent du contribuable canadien) dont le créancier n’est pas une société étrangère affiliée. Avant cette modification, une compensation était offerte uniquement dans les cas où le débiteur était le contribuable même. Plus précisément, la règle est modifiée afin d’exiger que le créancier au titre du prêt en amont soit une société étrangère affiliée d’une entité admissible, au sens du paragraphe 39(2.2).

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 39(2.1).  

Les modifications à l’alinéa 95(2)g.04) s’appliquent à des gains ou pertes de change réalisés par une société étrangère affiliée relativement au remboursement des parties de dettes qui demeurent impayées le 19 août 2011, lorsque ce remboursement est effectué le 20 août 2016. Ces modifications correspondent à celles qui sont apportées au paragraphe 39(2.1).

Article 31
Convention ou choix d’un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent si le membre d’une société de personnes fait, en vertu de certaines dispositions de la Loi, un choix relatif au calcul de son revenu tiré de la société de personnes. Dans un tel cas, le choix ne sera valide que s’il est fait au nom de tous les membres de la société de personnes et que le membre est autorisé à agir au nom de la société de personnes.

Le paragraphe 96(3) est modifié de façon à s’appliquer aux fins d’un choix fait en vertu du nouveau paragraphe 10.1(1). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur le nouveau paragraphe 10.1(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 32
Règles en cas de choix par des associés

LIR
97(2)

Le paragraphe 97(2) de la Loi établit les règles qui permettent à un contribuable de disposer de certains types de biens avec report de l’impôt en faveur d’une société de personnes canadiennes dont le contribuable est membre immédiatement après la disposition. Ce paragraphe est modifié afin de prévoir que si le nouveau paragraphe 10.1(6) s’applique au contribuable, les biens qui sont des produits dérivés admissibles (au sens du nouveau paragraphe 10.1(5)) du contribuable sont exclus du paragraphe 97(2).

Cette modification est similaire aux modifications introduites par le nouveau paragraphe 85(1.12) et par l’amendement apporté au préambule du paragraphe 85(2). Pour de plus amples renseignements, voir les commentaires sur les nouveaux paragraphes 10.1(6) et 85(1.12) ainsi que la définition de « produit dérivé admissible » au nouveau paragraphe 10.1(5).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

Article 33
Biens amortissables — tenures à bail et options

LIR
98(7)

Le nouveau paragraphe 98(7) de la Loi prévoit que, pour l’application des alinéas (3)c) et (5)c), une tenure à bail dans un bien amortissable et une option permettant l’acquisition d’un tel bien sont des biens amortissables. Cette modification veille à ce que le prix de base de tels biens ne puisse être « gonflé » en vertu des règles connexes qui s’appliquent lorsqu’une société de personnes cesse d’exister.

Cette modification s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister après le 15 septembre 2016.

Article 34
Disposition d’une participation

LIR
100(1)

En vertu des règles énoncées au paragraphe 100(1) de la Loi, le gain en capital imposable pour une année d’imposition qu’un contribuable tire de la disposition d’une participation dans une société de personnes en faveur d’une personne ou société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d) — de façon générale, des entités exonérées de l’impôt et des personnes non-résidentes ainsi que des sociétés de personnes et des fiducies qui ont de tels associés ou bénéficiaires — représente la moitié de la partie du gain en capital provenant de la disposition qu’il est raisonnable d’attribuer à l’augmentation de la valeur d’une immobilisation autre qu’un bien amortissable, plus la totalité du reste du gain.

L’alinéa 100(1)a) est modifié de façon à préciser le libellé de la disposition en mettant le passage incident « autre qu’un bien amortissable » entre parenthèses.  

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 13 août 2012.

Article 35
Présomption de disposition

LIR
104(4)

Les paragraphes 104(4) à (5.2) établissent ce qui est généralement appelé la «règle sur la disposition réputée aux 21 ans» applicable aux fiducies.

Le paragraphe 104(4) est modifié afin de supprimer la mention de bien exclu.

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « bien exclu » au paragraphe 108(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Transferts de fiducie

LIR
104(5.8)

Le paragraphe 104(5.8) établit une règle pour empêcher l’évitement de la « règle sur la disposition aux 21 ans » en ayant recours à des transferts entre fiducies.

Le paragraphe 104(5.8) est modifié afin de supprimer la mention de bien exclu.

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « bien exclu » au paragraphe 108(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 36
Distributions par une fiducie

LIR
107(4.1)

Le paragraphe 107(2) de la Loi permet à certaines fiducies de distribuer des biens à un bénéficiaire du capital de la fiducie avec report de l’impôt. Le paragraphe 107(4.1) empêche le paragraphe 107(2) de s’appliquer à la distribution des biens d’une fiducie à l’un de ses bénéficiaires si, de façon générale, la règle d’attribution du paragraphe 75(2) s’appliquait à un moment donné relativement aux biens de la fiducie.

Le paragraphe 107(4.1) est modifié pour prévoir qu’il ne s’applique pas à la distribution d’un bien exclu par une fiducie.

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur la définition de « bien exclu » au paragraphe 108(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 37
Définitions

L’article 108 de la Loi énonce certaines définitions et règles qui s’appliquent aux fins des articles 104 à 108 (c.-à-d., la sous-section k de la section B de la Loi), lesquels traitent de l’imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires.

LIR
108(1)

 « bien exclu »

La définition de « bien exclu » signifie actuellement une action d’une société de placement appartenant à des non-résidents (« SPANR »). Les règles fiscales antérieures pour les SPANR ne sont plus opérantes et la définition de bien exclu est remplacée par une nouvelle définition.

La nouvelle définition s’applique dans le contexte du paragraphe 107(4.1). La nouvelle définition prévoit que le bien exclu d’une fiducie signifie un bien qui appartenait à la fiducie à la fin de 2016 et qui a été distribué par celle-ci après la fin de 2016 si les énoncés ci-après se vérifient :

Cette définition s’applique relativement au paragraphe 107(4.1), qui est modifié qu’il ne s’applique pas à une distribution d’un tel bien exclu. Ces modifications visent à faire en sorte qu’une fiducie personnelle et le bénéficiaire auquel elle distribue un bien ne soient pas empêchés de traiter le bien distribué comme ayant appartenu au bénéficiaire de façon continue depuis son acquisition par la fiducie en vertu du paragraphe 40(7) de la Loi lorsque la règle d’attribution du paragraphe 75(2) peut s’être appliquée relativement à la fiducie. De façon générale, le paragraphe 75(2) s’applique relativement à certains biens lorsque les biens ont été reçus par la fiducie de la personne et peuvent revenir à cette même personne (ou passer à d’autres personnes désignées par cette personne).

Dans les cas où la modification a pour effet de rétablir l’application du roulement prévu au paragraphe 107(2) à la distribution d’un bien par une fiducie (en raison de la non-application du paragraphe 107(4.1)), une fiducie qui ne veut pas que le paragraphe 40(7) s’applique peut faire le choix prévu au paragraphe 107(2.001) relativement à la distribution pour que le paragraphe 107(2) ne s’applique pas à la distribution et que le paragraphe 107(2.1) s’y applique. En vertu du paragraphe 107(2.1), la fiducie est réputée avoir disposé du bien distribué à la juste valeur marchande du bien, et le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au même montant. Si le paragraphe 107(2.1) s’applique à la distribution, la fiducie peut avoir le droit d’appliquer le paragraphe 40(6.1) au calcul de tout gain découlant de la disposition d’un bien dans le cadre de la distribution.

Le paragraphe 107(2.002) ne s’applique pas relativement à la distribution d’un tel bien, puisque le paragraphe 107(2.002) s'applique lorsqu'une fiducie non-résidente effectue une distribution, après 1999, d'un bien (sauf un bien canadien imposable ou un bien d'une entreprise associé à un établissement stable canadien) à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie.

De plus, le paragraphe 107(2.01) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie n’est pas une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) dans l’année de la distribution. Le paragraphe 107(2.01) permet à une fiducie personnelle de faire un choix en vertu duquel elle est réputée disposer d'une résidence principale à sa juste valeur marchande et l'acquérir pour la même somme immédiatement avant de l'attribuer à l'un de ses bénéficiaires aux termes du paragraphe 107(2).

Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire au paragraphes 40(6.1) et 107(4.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

LIR
108(1)

« gains en capital imposables admissibles »

Le paragraphe 104(21.2) de la Loi établit les règles pour la détermination du montant net des gains en capital imposables d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par le paragraphe 7(2) de la Loi qui, aux fins de l’article 110.6 de la Loi, peuvent être attribués aux bénéficiaires de la fiducie et à des types de biens précis dont a disposé la fiducie. Cette attribution permet au bénéficiaire de demander une exonération cumulative des gains en capital en vertu de l’article 110.6 relativement à la disposition d’un bien agricole admissible, d’un bien de pêche admissible ou d’une action admissible de petite entreprise. Le montant attribuable est déterminé en fonction des gains en capital imposables admissibles de la fiducie.

La modification de la définition de « gains en capital imposables admissibles » est de nature strictement technique. Le remplacement de la mention de « fiducie personnelle » par « fiducie » permet de clarifier que la définition s’applique à une fiducie visée au paragraphe 7(2), car selon le paragraphe 110.6(16), une telle fiducie est réputée être une « fiducie personnelle » seulement qu’à certaines fins de l’article 110.6.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Fiducie non déchue de ses droits

LIR
108(4)

Le paragraphe 108(4) de la Loi prévoit que le paiement de l’impôt sur les biens transmis par décès, de l’impôt sur le revenu ou d’impôts semblables n’empêchera pas à lui seul qu’une fiducie puisse être considérée, à certaines fins, comme une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie au profit exclusif de l’auteur au cours de la vie de celui-ci.

Le paragraphe 108(4) est modifié pour qu’une fiducie ne cesse pas de pouvoir être l’une des fiducies énumérées ci-dessus du seul fait que l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint du particulier – dont le décès détermine un jour à l’égard de la fiducie en application du paragraphe 104(4) – habite normalement un logement qui est un bien (ou qui est relatif à un droit de tenure à bail ou à une part du capital social d’une coopérative d’habitation) dont la fiducie est propriétaire.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 38
Déduction relative à une option d’achat d’actions en cas de décès

LIR
110(1)d)

L’alinéa 110(1)d) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu imposable si certaines conditions sont réunies. La déduction est égale à la moitié de l’avantage qu’un contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre aux termes d’une convention d’achat d’actions d’employé.

Conformément à la première condition d’admissibilité à la déduction, énoncée au sous-alinéa 110(1)d)(i), le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c). L’alinéa 110(1)d) est modifié de façon à permettre qu’une déduction soit faite dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable décédé qui est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage relativement à un titre du fait que, immédiatement avant le décès, le contribuable possédait un droit d’acquérir le titre en vertu d’une convention d’achat d’actions d’employé. Selon la nouvelle division 110(1)d)(B), la déduction est permise dans ces circonstances si (entre autres conditions) le titre a été acquis en vertu de la convention au cours de la première année d’imposition de la fiducie assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par la succession ou l’une des personnes suivantes :

Conformément à la seconde condition d’admissibilité, énoncée au sous-alinéa 110(1)d)i.1), le titre sous-jacent à l’option est soit une action visée par règlement, au sens de l’article 6204 du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission, ou il aurait été une action visée par règlement ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement s’il avait été émis ou vendu au contribuable au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention. Les nouvelles divisions 110(1)d)i.1)(B.1) et (E) veillent à ce que, dans le cas d’un contribuable décédé qui est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, cette condition soit remplie pour permettre la déduction.

Cette modification s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, la mention « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » à la division 110(1)d)(i)(B) vaut mention de « succession ».

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