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Archivé - Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d'autres mesures

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MINISTRE DES FINANCES
90834WMB—2017-4-3
Il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et de mettre en oeuvre d'autres mesures, comme suit :

Titre abrégé

Titre abrégé
1  Loi no 1 d'exécution du budget de 2017.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

 
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l'impôt sur le revenu

2  (1)  L'alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1)  le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année au titre d'une allocation pour perte de revenus, d'une prestation de retraite supplémentaire ou d'une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.
3  (1)  L'alinéa 18(9)f) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.
4  (1)  L'alinéa 20(1)nn.1) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.
5  (1)  Le paragraphe 80.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur prêt résidentiel
(4)  Pour le calcul, quant à une année d'imposition, de l'avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l'achat d'une maison ou à un prêt à la réinstallation, le montant des intérêts calculés conformément à l'alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui auraient été calculés conformément à cet alinéa s'ils avaient été calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
6  (1)  L'alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocations — militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1)  le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l'année au titre d'une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, au titre d'une indemnité pour blessure grave, d'une indemnité d'invalidité, d'une indemnité de décès, d'une allocation vestimentaire ou d'une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d'une allocation pour relève d'un aidant familial ou d'une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;
(2)  L'alinéa 81(1)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Allocations — militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1)  le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l'année au titre d'une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, au titre d'une indemnité pour blessure grave, d'une indemnité d'invalidité, d'une indemnité de décès, d'une allocation vestimentaire ou d'une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d'une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;
(3)  Les paragraphes 81(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
(4)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.
(5)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
(6)  Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
7  (1)  L'alinéa b) de la définition de société canadienne imposable, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  d'autre part, n'était pas, en vertu d'une disposition législative, exonérée de l'impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.
8  (1)  L'alinéa 110(1)j) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe 110(1.4) de la même loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
9  (1)  L'alinéa 110.1(1)a.1) de la même loi est abrogé.
(2)  Les paragraphes 110.1(8) et (9) de la même loi sont abrogés.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
10  (1)  L'alinéa b) de l'élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu'une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une somme déduite en application de l'alinéa (1)b) ou de l'article 110.6, ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l'article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
11  (1)  Le paragraphe 117.1(1.1) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
12  (1)  Le sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  2 150 $, si l'époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique,
(2)  Le passage du sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  2 150 $, si :
(3)  Le passage de l'alinéa 118(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Montant pour aidant naturel — enfant ayant une infirmité
b.1)  2 150 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année et qui, en raison d'une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d'autrui, pour une longue période continue d'une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d'autres enfants du même âge si l'une des conditions ci-après est remplie :
(4)  Les alinéas 118(1)c.1) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Crédit canadien pour aidant naturel
d)  le montant obtenu par la formule ci-après, pour chaque personne qui, à un moment de l'année, remplit les conditions suivantes :
(i)  elle est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique,
(ii)  l'un des énoncés ci-après se vérifie à l'égard d'elle :
(A)  elle est l'époux ou le conjoint de fait du particulier,
(B)  elle est âgée d'au moins 18 ans et est une personne à charge du particulier,
6 883 $ – E
où :
E représente l'excédent éventuel du revenu de la personne pour l'année sur 16 163 $;
Montant supplémentaire
e)  dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l'effet des alinéas a) ou b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l'effet de l'alinéa d) si ce n'était l'alinéa (4)c), l'excédent du montant qui serait déterminé selon l'alinéa d) sur celui déterminé selon les alinéas a) ou b), selon le cas, relativement à la personne.
(5)  Les alinéas 118(4)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  si un particulier a droit, pour une année d'imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l'effet des alinéas (1)a) ou b) à l'égard d'une personne, aucun montant n'est déductible par l'effet de l'alinéa (1)d) par un particulier pour l'année à l'égard de la personne;
d)  si plus d'un particulier a droit, pour une année d'imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)d) relativement à la même personne, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  le total des montants ainsi déductibles pour l'année ne peut dépasser le maximum qu'un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l'année pour cette personne,
(ii)  si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(6)  Le passage du paragraphe 118(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne à charge — définition
(6)  Pour l'application de l'alinéa (1)d), est une personne à charge, relativement à un particulier au cours d'une année d'imposition, la personne aux besoins de laquelle le particulier subvient à un moment de l'année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes. Toutefois, pour l'année d'imposition 2017, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s'applique pas relativement aux sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes :
a)  le sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 118(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
b)  le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (2);
c)  l'alinéa 118(1)b.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3);
d)  l'alinéa 118(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (4).
13  (1)  L'élément C de la deuxième formule figurant au paragraphe 118.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d'un laissez-passer de transport admissible ou d'une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l'utilisation de services de transport en commun au cours de l'année, mais avant juillet 2017, par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l'année,
(2)  L'article 118.02 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2017.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
14  (1)  La division c)(i)(B) de la définition de particulier admissible, au paragraphe 118.041(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B)  soit par l'application de l'alinéa d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
15  (1)  L'article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Frais liés à la fertilité
(2.2)  Pour l'application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d'un particulier le montant qui, à la fois :
a)  est versé aux fins de la conception d'un enfant par un particulier, l'époux ou le conjoint de fait d'un particulier, ou une personne à charge d'un particulier, mentionné à l'alinéa (2)a);
b)  constituerait des frais médicaux, au sens du paragraphe (2), du particulier si celui-ci, son époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge du particulier, mentionné à l'alinéa (2)a) était incapable de concevoir un enfant en raison d'un trouble médical.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes. Toutefois, si un particulier présente une demande de remboursement relativement à une année d'imposition au ministre du Revenu national dans le délai précisé à l'alinéa 164(1.5)a) de la même loi, ce paragraphe s'applique aussi relativement à cette année.
16  (1)  Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.2)  s'il s'agit d'une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence des soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa a.1), un médecin en titre, un infirmier praticien ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas atteste, sur le formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de ces soins :
(2)  Les sous-alinéas 118.3(1)a.3)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,
(ii)  s'il s'agit d'une autre déficience, un médecin en titre ou un infirmier praticien;
(3)  L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  d'une part, le particulier demande pour l'année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l'alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application de l'alinéa 118(1)d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l'année si cette personne n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et, dans le cas de la déduction prévue à l'alinéa 118(1)b), si le particulier n'avait pas été marié ou n'avait pas vécu en union de fait;
(4)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux attestations effectuées après le 21 mars 2017.
(5)  Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
17  (1)  Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Professionnels de la santé titulaires d'un permis d'exercice
(2)  Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2017.
18  (1)  Le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.1)  soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) relativement à des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire si, selon le cas :
(A)  le particulier n'avait pas atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année,
(B)  il n'est pas raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à l'établissement consistait à lui permettre d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
19  (1)  Le passage de la définition de programme de formation admissible précédant l'alinéa a), au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
programme de formation admissible Programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s'il s'agit d'un programme d'un établissement visé à la définition de établissement d'enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu'il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d'enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l'étudiant reçoit d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n'est :
(2)  Le passage de l'alinéa c) de la définition de étudiant admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  s'agissant d'un particulier qui est inscrit à un programme (autre qu'un programme de niveau postsecondaire) d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de établissement d'enseignement agréé ou qui est inscrit à un programme d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition :
(3)  La définition de étudiant admissible, au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  s'agissant d'un particulier qui est inscrit à un programme d'un établissement d'enseignement agréé visé à l'alinéa c) de la définition de établissement d'enseignement agréé, est inscrit à un programme de niveau postsecondaire. (qualifying student)
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
20  (1)  L'article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d'application des crédits
118.92  Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
21  (1)  Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f) ou g), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
22  (1)  La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(2)  La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(3)  Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
23  (1)  Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis avant la fin de l'année, de sa dépense d'apprentissage pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,
(2)  La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis au cours d'une année d'imposition ultérieure, de sa dépense d'apprentissage pour une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d'imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n'était pas déductible pour l'année ultérieure en application du présent paragraphe,
(3)  Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt à l'investissement d'une fiducie
(7)  Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable bénéficiaire d'une fiducie qui est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l'effet de l'article 143, une somme est déterminée relativement à la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9) pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d'imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n'a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie doit être ajoutée dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année donnée et déduite dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la fiducie à la fin de son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée.
  
(4)  Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt à l'investissement d'une société de personnes
(8)  Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable qui est l'associé d'une société de personnes, un montant serait déterminé relativement à celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe (9), pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée si, à la fois :
  
(5)  La division 127(8.2)b)(i)(A.2) de la même loi est abrogée.
(6)  L'alinéa 127(8.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9) pour une année d'imposition qui correspond à l'exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d'imposition;
(7)  Les définitions de bien déterminé, dépense admissible relative à une place en garderie, dépense de démarrage déterminée pour la garde d'enfants et somme relative à une place en garderie, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont abrogées.
(8)  L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2017 et avant 2019 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2019) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(9)  Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018;
d)  elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018. (flow-through mining expenditure)
(10)  L'alinéa a.5) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(11)  Le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(12)  Le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(13)  L'alinéa 127(11.1)c.5) de la même loi est abrogé.
(14)  Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de l'acquisition
(11.2)  Pour l'application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe (9) et de l'article 127.1, un bien admissible et un bien minier admissible sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.
  
(15)  Les paragraphes 127(27.1) à (27.12) de la même loi sont abrogés.
(16)  Le paragraphe 127(28.1) de la même loi est abrogé.
(17)  Le sous-alinéa 127(30)a)(iii) de la même loi est abrogé.
(18)  L'alinéa 127(30)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l'égard de la société de personnes si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu des paragraphes (28) et (35).
(19)  Les paragraphes (1) à (7) et (10) à (18) s'appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ces paragraphes ne s'appliquent pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d'une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.
(20)  Les paragraphes (8) et (9) s'appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2017.
24  (1)  L'alinéa 149(1)t) de la même loi est abrogé.
(2)  Les paragraphes 149(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.
(3)  Le passage du paragraphe 149(10) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Début ou cessation d'exonération
(10)  Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l'impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l'être, les règles ci-après s'appliquent :
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018.
25  (1)  L'alinéa 149.1(15)d) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
26  (1)  Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe
182  (1)  Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d'imposition, un impôt égal à la somme déterminée selon la formule suivante :
0,5A(B/C)
où :
A représente son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l'année;
B le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 23 mars 2017;
C le nombre de jours de l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui comprennent le 22 mars 2017.
27  (1)  La partie II de la même loi, modifiée par le paragraphe 26(1), est abrogée.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 22 mars 2017.
28  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 221, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements — version électronique
221.01  Une personne peut fournir une déclaration de renseignements selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu si les critères déterminés par le ministre sont remplis.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
29  (1)  Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii)  à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.
2016, ch. 7
Loi no 1 d'exécution du budget de 2016
30  Le paragraphe 29(9) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 est remplacé par ce qui suit :
(9)  Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2018.
  
C.R.C., ch. 945
Règlement de l'impôt sur le revenu
31  (1)  L'article 209 du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5)  La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies d'une déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) selon le paragraphe (1) peut plutôt fournir par voie électronique une copie au contribuable au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
a)  l'un des critères déterminés selon l'article 221.01 de la Loi n'est pas rempli;
b)  le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;
c)  à la date où la déclaration doit être fournie, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  le contribuable est absent pour une période prolongée ou n'est plus l'employé de la personne,
(ii)  on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux déclarations de renseignements qui sont à produire après 2017.
32  (1)  L'article 3505 du même règlement est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
33  (1)  Le paragraphe 4802(2) du même règlement est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.
Dispositions de coordination
2016, ch. 7
34  (1)  Au présent article, autre loi s'entend de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016.
(2)  Si le paragraphe 29(9) de l'autre loi produit ses effets avant l'entrée en vigueur de l'article 30 de la présente loi :
a)  cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b)  les modifications ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2017 :
(i)  la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(A + C + M)/12
(ii)  la formule figurant à l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
E - Q - R
(iii)  la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'élément A, de ce qui suit :
C la somme obtenue par la formule suivante :
F – (G × H)
où :
F représente :
a)  si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 2 308 $,
b)  si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :
   (i)  2 308 $ pour la première,
   (ii)  2 042 $ pour la deuxième,
   (iii)  1 943 $ pour chacune des autres,
G la somme obtenue par la formule suivante :
J – [K – (L/0,122)]
où :
J représente le revenu modifié de la personne pour l'année,
K 45 282 $,
L la somme visée à l'alinéa a) de l'élément F,
H :
a)  si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 12,2 %,
b)  si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :
   (i)  le total qui serait déterminé selon l'élément F à l'égard du particulier admissible si cet élément ne s'appliquait qu'aux trois premières personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne est un particulier admissible,
   (ii)  le quotient de la somme visée à l'alinéa a) de l'élément F par 0,122;
(iv)  l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'élément Q, de ce qui suit :
R  la somme obtenue à l'élément C;
c)  les modifications ci-après entrent en vigueur le 1er juillet 2018 :
(i)  la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(A + M)/12
(ii)  la formule figurant à l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
E - Q
(iii)  l'élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé,
(iv)  l'élément R de la formule figurant à l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.
(3)  Si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2017, l'article 30 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant que le paragraphe 29(9) de l'autre loi n'ait produit ses effets.

PARTIE 2

L.R., ch. E-15

Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

35  (1)  La définition de entreprise de taxis, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
entreprise de taxis Les entreprises suivantes :
a)  une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;
b)  une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s'entendant d'un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, si cette définition s'appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l'entremise d'une plate-forme ou d'un système électronique, sauf, selon le cas :
(i)  la partie de l'entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,
(ii)  la partie de l'entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d'élèves du primaire ou du secondaire,
(iii)  une entreprise visée par règlement ou une activité d'une entreprise si l'activité est visée par règlement. (taxi business)
(2)  Le passage de la définition de logement provisoire précédant l'alinéa a), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
logement provisoire Immeuble d'habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier pour une durée de moins d'un mois. Pour l'application de l'article 252.4 :
(3)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2017.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard d'un remboursement prévu à l'article 252.1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.
36  (1)  Le passage du paragraphe 234(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents
(2)  L'inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3) ou 252.4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l'une des périodes suivantes :
  
(2)  Le passage du paragraphe 234(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire
(2.1)  Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément au paragraphe 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d'un montant versé ou crédité au titre d'un remboursement, les règles suivantes s'appliquent :
  
(3)  Le passage de l'alinéa 234(2.1)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the filing day, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the amount claimed as a deduction under subsection (2) computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the prescribed information under subsection 252.4(5) and ending on the filing day; and
(4)  L'alinéa 234(2.1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b)  in the case where the registrant fails to file the information before the particular day, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the particular day, add an amount equal to the total of the amount claimed as a deduction under subsection (2) and interest, at the prescribed rate, on that amount computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the information under subsection 252.4(5) and ending on the day on or before which the registrant is required under section 238 to file a return for the reporting period of the registrant that includes the particular day.
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s'appliquent pas relativement à un montant payé ou crédité au titre d'un remboursement prévu à l'article 252.1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.
37  (1)  L'article 252.1 de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017. Toutefois, il ne s'applique pas relativement à une fourniture effectuée au plus tard le 22 mars 2017 ou relativement à une fourniture effectuée après le 22 mars 2017 mais avant 2018 si la totalité de la contrepartie de cette fourniture est payée avant 2018.
38  (1)  Le passage de l'article 252.2 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
252.2  Le remboursement prévu à l'article 252 n'est effectué au profit d'une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
(2)  Le sous-alinéa 252.2a)(iii) de la même loi est abrogé.
(3)  L'alinéa 252.2g) de la même loi est abrogé.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s'appliquent pas à l'égard d'un remboursement prévu à l'article 252.1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.
39  (1)  L'article 252.4 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définitions
252.4  (0.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
emplacement de camping Emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping (sauf un emplacement compris dans la définition de logement provisoire au paragraphe 123(1) ou compris dans la partie d'un voyage organisé qui n'est pas la partie taxable du voyage, au sens du paragraphe 163(3)) qui est fourni par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier pour une durée de moins d'un mois. Y sont assimilés les services d'alimentation en eau et en électricité et d'élimination des déchets, ou le droit d'utiliser ces services, si l'accès à ceux-ci se fait au moyen d'un raccordement ou d'une sortie situé sur l'emplacement et s'ils sont fournis avec celui-ci. (camping accommodation)
voyage organisé S'entend au sens du paragraphe 163(3). N'est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès. (tour package)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
40  (1)  Le passage de l'article 252.5 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation solidaire
252.5  Lorsque, en vertu des articles 252 ou 252.4, un inscrit verse à un moment donné à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement et que, selon le cas :
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard d'un remboursement prévu à l'article 252.1 de la même loi relatif à une fourniture effectuée avant cette date.
41  (1)  L'alinéa 2e) de la partie I de l'annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi)    naloxone et ses sels;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, il ne s'applique pas :
a)  aux fournitures effectuées après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, le fournisseur a exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
b)  pour l'application de l'article 6 de l'annexe VII de la même loi, aux produits importés après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, un montant a été payé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à l'importation;
c)  pour l'application de l'article 15 de la partie I de l'annexe X de la même loi, aux biens transférés dans une province participante après le 21 mars 2016 mais au plus tard le 22 mars 2017 si, au plus tard le 22 mars 2017, un montant a été payé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement au transfert.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014

L.R., ch. E-14

Loi sur l'accise

42  (1)  La Loi sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 170.1, de ce qui suit :
Définition de année inflationniste
170.2  (1)  Au présent article, année inflationniste s'entend de 2018 et de chacune des années suivantes.
Ajustements annuels
(2)  Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l'annexe, est ajusté le 1er avril d'une année inflationniste de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a)  le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable à l'hectolitre le 31 mars de l'année inflationniste,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année donnée qui précède l'année inflationniste,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède l'année donnée;
b)  le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
Arrondissement
(3)  Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :
a)  s'il s'agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l'annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;
b)  s'il s'agit du taux prévu à l'article 3 de la partie II de l'annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a)  l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b)  la division de ce total par douze;
c)  l'arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
43  (1)  Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 135, 170, 170.1, 170.2, 185 et 200)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
44  (1)  Les parties II et II.1 de l'annexe de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
II. Bière
1    Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume :
a)    31,84 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
2    Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume :
a)    15,92 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
3    Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume :
a)    2,643 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
II.1 Bière canadienne
1    Par hectolitre des premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a)    contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b)    contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c)    contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
2    Par hectolitre de la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a)    contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b)    contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c)    contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
3    Par hectolitre de la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a)    contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b)    contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c)    contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
4    Par hectolitre de la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a)    contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b)    contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c)    contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
5    Par hectolitre de la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a)    contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b)    contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c)    contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
6    Tout taux déterminé selon l'article 5 est, selon le cas :
a)    s'il est déterminé selon les alinéas 5a) ou b), arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;
b)    s'il est déterminé selon l'alinéa 5c), arrêté à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l'accise

45  (1)  L'alinéa a) de la définition de date d'ajustement, à l'article 58.1 de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé par ce qui suit :
a)  Le 23 mars 2017;
(2)  Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l'alinéa a), à l'article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 42 a été imposé avant le 23 mars 2017 au taux figurant à l'alinéa 1a) de l'annexe 1, en son état le 22 mars 2017, et qui, à zéro heure le 23 mars 2017, à la fois :
(3)  Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l'alinéa a), à l'article 58.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d'une date d'ajustement autre que le 23 mars 2017 et qui, à zéro heure à la date d'ajustement, à la fois :
(4)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.
(5)  Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
46  (1)  Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement — majoration de 2017
58.2  (1)  Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 23 mars 2017 au taux de 0,002 65 $ par cigarette.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
47  (1)  L'alinéa 58.5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le 31 mai 2017, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
48  (1)  L'alinéa 58.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le 31 mai 2017, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
49  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 123, de ce qui suit :
Définitions
123.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. (reference year)
année inflationniste S'entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)
Ajustements annuels
(2)  Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou à un litre de spiritueux, prévus à l'annexe 4, est ajusté le 1er avril d'une année inflationniste de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a)  le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable au litre d'alcool éthylique absolu ou au litre de spiritueux, selon le cas, le 31 mars de l'année inflationniste,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année donnée qui précède l'année inflationniste,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède l'année donnée;
b)  le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
Arrondissement
(3)  Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a)  l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b)  la division de ce total par douze;
c)  l'arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Application du taux ajusté
(5)  Les droits sur les spiritueux qui sont imposés au cours d'une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d'une autre année de référence, laquelle commence au cours d'une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
50  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 135, de ce qui suit :
Définitions
135.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. (reference year)
année inflationniste S'entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)
Ajustements annuels
(2)  Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre de vin, prévus à l'annexe 6, est ajusté le 1er avril d'une année inflationniste de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a)  le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable au litre de vin le 31 mars de l'année inflationniste,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année donnée qui précède l'année inflationniste,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède l'année donnée;
b)  le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
Arrondissement
(3)  Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a)  l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b)  la division de ce total par douze;
c)  l'arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Application du taux ajusté
(5)  Les droits sur le vin qui sont imposés au cours d'une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d'une autre année de référence, laquelle commence au cours d'une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
51  (1)  Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit de 0,22 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 0,22 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,
(iii)  le produit de 0,27 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv)  le produit de 0,42 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
(2)  Les sous-alinéas 216(3)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii)  le produit de 0,40 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv)  le produit de 0,84 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
52  (1)  Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit de 11,930 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 0,63 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte,
(2)  Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit du nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre d'alcool éthylique absolu, prévu à l'article 1 de l'annexe 4, au moment de la perpétration de l'infraction,
(ii)  le produit du nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction,
(3)  Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte,
(4)  Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit du nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d'alcool éthylique absolu, prévu à l'article 1 de l'annexe 4, au moment de la perpétration de l'infraction,
(ii)  le produit du nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction,
(5)  Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.
53  (1)  Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte;
(2)  Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit du nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d'alcool éthylique absolu, prévu à l'article 1 de l'annexe 4, au moment de la perpétration de l'infraction,
(ii)  le produit du nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction;
(3)  Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit de 35,790 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 1,89 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte;
(4)  Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit du nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre d'alcool éthylique absolu, prévu à l'article 1 de l'annexe 4, au moment de la perpétration de l'infraction,
(ii)  le produit du nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction;
(5)  Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.
54  Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  0,41 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b)  0,41 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c)  508,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
55  (1)  L'article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention — art. 72
242  Quiconque contrevient à l'article 72 est passible d'une pénalité de 1,26 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.
(2)  L'article 242 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Contravention — art. 72
242  Quiconque contrevient à l'article 72 est passible d'une pénalité égale au produit du nombre de litres de vin auquel la contravention se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction.
(3)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.
56  (1)  L'alinéa 243(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  si la contravention se rapporte à du vin, 1,26 $ le litre de vin.
(2)  L'alinéa 243(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b)  si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction.
(3)  L'alinéa 243(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.
(4)  L'alinéa 243(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
b)  si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction.
(5)  Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.
57  (1)  L'alinéa 243.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.
(2)  L'alinéa 243.1b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b)  si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction.
(3)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.
58  (1)  L'alinéa 1a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  0,539 00 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
59  (1)  L'alinéa 2a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  0,107 80 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
60  (1)  L'alinéa 3a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    6,737 50 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
61  (1)  L'alinéa 4a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    23,462 35 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
62  (1)  Le sous-alinéa a)(i) de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)    0,084 34 $,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
63  (1)  Le sous-alinéa b)(i) de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)    si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n'a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 84 %,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
64  (1)  L'annexe 4 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 4
(articles 122, 123, 123.1 et 159.1)
Taux du droit sur les spiritueux
1    Spiritueux : par litre d'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux :
a)    11,930 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.1(2), le taux ajusté.
2    Par litre de spiritueux contenant au plus 7 % d'alcool éthylique absolu par volume :
a)    0,301 $;
b)    si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.1(2), le taux ajusté.
(2)  Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l'annexe 4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(articles 122, 123, 123.1, 159.1, 217 et 218)
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.
65  (1)  L'annexe 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
annexe 6
(articles 134, 135, 135.1 et 159.1)

Taux du droit sur le vin

Vin :
a)    par litre de vin contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume :
(i)    0,0209 $,
(ii)    si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;
b)    par litre de vin contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d'alcool éthylique absolu par volume :
(i)    0,301 $,
(ii)    si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;
c)    par litre de vin contenant plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume :
(i)    0,63 $,
(ii)    si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté.
(2)  Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 », à l'annexe 6 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(articles 134, 135, 135.1, 159.1, 217, 218, 242, 243 et 243.1)
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.
2014, ch. 20

Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014

66  (1)  Le paragraphe 69(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 est abrogé.
(2)  Le paragraphe 69(5) de la même loi est abrogé.

Application

67  Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'accise qui prévoient le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.

PARTIE 4

L.R., ch. S-15

Loi sur les mesures spéciales d'importation

68  (1)  La définition de marge de dumping, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, est remplacée par ce qui suit :
marge de dumping Sous réserve des articles 30.2 et 30.3, l'excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l'exportation. (margin of dumping)
(2)  La définition de ordonnance ou conclusions, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
ordonnance ou conclusions
a)  L'ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre des articles 43 ou 44 qui n'ont pas été annulées au titre de l'un des articles 76.01 à 76.1 ou du paragraphe 91(3) et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d'une fois au titre de l'article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l'un des articles 76.01 à 76.1, l'ordonnance ou les conclusions les plus récentes;
b)  en outre, pour l'application des articles 3 à 6 et 76 à 76.1, l'ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3) qui n'ont pas été annulées au titre de l'un des articles 76.01 à 76.1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d'une fois au titre de l'article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l'un des articles 76.01 à 76.1, l'ordonnance ou les conclusions les plus récentes. (order or finding)
(3)  Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
décision sur la portée Décision rendue en vertu du paragraphe 66(1) pour déterminer si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs en vertu de l'article 7, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal, ou d'un engagement à l'égard duquel une enquête a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii). (scope ruling)
69  L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Droits antidumping et droits compensateurs : contournement
(1.1)  Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada pour lesquelles le Tribunal a établi, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions avant le dédouanement de marchandises de même description, que leur importation constitue un acte de contournement :
a)  dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b)  dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d'un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
  
Droits : enquête anticontournement
(1.2)  Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées, importées au Canada après l'ouverture d'une enquête anticontournement au titre de l'article 72, pour lesquelles le Tribunal a établi après leur dédouanement, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions, que l'importation de marchandises de même description constitue un acte de contournement :
a)  dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b)  dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d'un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
  
70  L'alinéa 6c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le président a fait la précision visée à la division 41(1)b)(ii)(C).
71  Le passage du paragraphe 9.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l'assujettissement aux droits
9.2  (1)  Dans le cas où, d'une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d'autre part, un recours est exercé devant la Cour d'appel fédérale, aux termes de l'article 96.1 en révision et annulation de la décision définitive du président — rendue au titre de l'alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l'ordonnance ou les conclusions, l'assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d'entre elles ou reprise de l'enquête par le président — close par la suite au titre de l'alinéa 41(1)a); le cas échéant :
72  Le passage du paragraphe 9.21(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l'assujettissement aux droits
9.21  (1)  Dans le cas où, d'une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d'un pays ALÉNA sont assujetties à des droits et, d'autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l'alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l'ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l'assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l'enquête par le président — close par la suite au titre de l'alinéa 41(1)a); le cas échéant :
73  Le passage de l'article 9.3 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l'assujettissement aux droits
9.3  Dans le cas où, d'une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujetties à des droits et, d'autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l'alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l'ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie II, l'assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l'enquête par le président — close par la suite au titre de l'alinéa 41(1)a); le cas échéant :
74  (1)  Le passage du paragraphe 13.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de réexamen
13.2  (1)  L'exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées au paragraphe 3(1) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :
(2)  Les paragraphes 13.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de réexamen
(1.1)  L'exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises s'il ne lui a pas été demandé de fournir des renseignements relativement à ces marchandises ou à toute marchandise de même description que celles-ci pour l'application de la présente loi, en vue de déterminer leur valeur normale, leur prix à l'exportation et le montant de subvention octroyée pour elles.
  
Forme de la demande
(2)  La demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.
  
Réexamen
(3)  Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le président procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention, selon le cas.
  
Réexamen
(3.1)  Sur réception de la demande visée au paragraphe (1.1), le président procède au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l'exportation ou du montant de subvention des marchandises auxquelles s'applique l'ordonnance ou les conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2), selon le cas.
  
75  (1)  Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  la vente de marchandises similaires effectuée par l'exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d'exportation si le président est d'avis qu'il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l'importateur au Canada.
(2)  L'article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application : alinéa (2)c)
(2.1)  Pour l'application de l'alinéa (2)c), l'existence d'une situation particulière du marché peut être établie à l'égard de toute marchandise d'un exportateur ou d'un pays donné, tel qu'il serait approprié dans les circonstances.
  
76  L'article 30.1 de la même loi est abrogé.
77  Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Clôture de l'enquête
35  (1)  Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l'objet de l'enquête, l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a)  le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises d'un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;
78  Le paragraphe 38(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marge ou montant minimal
(1.1)  Lorsqu'il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises d'un exportateur donné ou le montant de subvention les concernant est minimal.
  
79  Les paragraphes 41(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision définitive ou clôture de l'enquête
41  (1)  Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :
a)  clôt l'enquête au sujet des marchandises d'un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu'il n'y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal;
b)  rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l'enquête et au sujet desquelles n'a pas eu lieu la clôture d'enquête prévue à l'alinéa a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu'il y a eu dumping ou subventionnement; dans ce cas, le président précise, relativement à chacun des exportateurs de marchandises à l'égard desquelles l'enquête est menée, ce qui suit :
(i)  dans le cas des marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,
(ii)  dans le cas de marchandises subventionnées :
(A)  les marchandises objet de la décision,
(B)  le montant de subvention octroyée pour elles,
(C)  sous réserve du paragraphe (2), lorsque tout ou partie de la subvention octroyée pour les marchandises est une subvention prohibée, le montant de toute subvention prohibée octroyée pour elles.
Exception
(2)  Rien n'est précisé aux termes de la division (1)b)(ii)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l'exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l'octroi, le président est d'avis que cet octroi n'est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l'accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
80  (1)  Le paragraphe 41.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suite aux décisions objets de renvoi
41.1  (1)  Après annulation de la décision de clore l'enquête rendue au titre de l'alinéa 41(1)a) ou d'une décision définitive rendue au titre de l'alinéa 41(1)b) et renvoi, sur demande faite au titre de l'article 96.1, de l'affaire au président, celui-ci réexamine l'affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l'alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal.
(2)  Le paragraphe 41.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi d'une décision
(2)  Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de sa décision de clore l'enquête rendue au titre de l'alinéa 41(1)a) ou d'une décision définitive rendue au titre de l'alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l'annule ou, dans le cas d'une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l'alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.
  
81  (1)  Le passage de l'alinéa 42(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C), objet de la décision provisoire :
(2)  L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application : alinéa (3)a)
(3.1)  Pour l'application de l'alinéa (3)a) :
a)  la marge de dumping relative à des marchandises d'un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l'article 30.2;
b)  le montant de subvention relatif à des marchandises d'un pays donné est égal à la moyenne pondérée des montants de subvention établis conformément à l'article 30.4.
  
(3)  L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application
(7)  Pour l'application du présent article, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ne comprennent pas les marchandises d'un exportateur à l'égard desquelles la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal.
  
82  L'alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  que s'il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1);
83  L'alinéa 52(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  mettre fin à l'engagement sur les marchandises;
84  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :
Décision sur le contournement
55.1  (1)  Lorsque le Tribunal a rendu l'ordonnance visée au paragraphe 3(1.2) à l'égard des marchandises objet de la décision sur le contournement, le président fait déterminer par un agent désigné, au plus tard dans les six mois suivant la date de l'ordonnance :
a)  la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l'ordonnance;
b)  la valeur normale et le prix à l'exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;
c)  si les articles 6 ou 10 s'appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l'exportation octroyée pour elles.
Champ d'application
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux marchandises dédouanées à compter de la date de l'ouverture de l'enquête anticontournement au titre du paragraphe 72(1) et au plus tard le jour où le Tribunal rend une ordonnance au titre de l'article 75.3 à l'égard de ces marchandises.
Révision
(3)  La détermination visée au paragraphe (1) est réputée être une révision effectuée au titre de l'alinéa 57b) par un agent désigné.
85  Le passage du paragraphe 56(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif des décisions
56  (1)  Lorsque des marchandises sont importées après la date de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l'article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l'agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :
86  L'article 60.1 de la même loi devient le paragraphe 60.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Avis : réexamen de l'article 59
(2)  Le président fait publier un avis, selon les modalités réglementaires, de tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l'ordonnance ou les conclusions.
  
87  Les paragraphes 61(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel : décision sur la portée
(1.1)  Toute décision sur la portée rendue au titre de l'article 66, y compris une décision modifiée au titre du paragraphe 67(2), et, sous réserve des articles 77.012 et 77.12, tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l'ordonnance ou les conclusions peuvent faire l'objet d'un appel devant le Tribunal sur dépôt, par la personne intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, d'un avis d'appel auprès du président et du Tribunal.
  
Avis d'audition
(2)  L'avis d'audition d'un appel interjeté en application des paragraphes (1) ou (1.1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l'audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l'audition, déposent auprès du Tribunal un acte de comparution.
  
Ordonnances ou conclusions du Tribunal
(3)  Le Tribunal, saisi d'un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l'espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu'aucun droit n'est payable sur les marchandises visées par l'appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l'article 62.
  
88  L'alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2).
89  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 62, de ce qui suit :

Décision sur la portée

Demande
63  (1)  Toute personne intéressée peut soumettre au président une demande de décision sur la portée à l'égard de toute marchandise.
Délai : révision de la demande
(2)  Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le président décide si la demande doit être rejetée ou si une procédure sur la portée doit être ouverte.
Délai prorogé
(3)  Il peut proroger ce délai à quarante-cinq jours.
Critères réglementaires
(4)  Il décide si l'un des critères réglementaires à respecter pour rejeter la demande s'applique; dans l'affirmative, il rejette la demande.
Cas prévus par règlement
(5)  Il peut également la rejeter dans les cas prévus par règlement.
Avis
(6)  S'il rejette la demande au titre des paragraphes (4) ou (5), il en avise par écrit le demandeur en indiquant les motifs du rejet.
Dossier incomplet
(7)  Si le dossier d'une demande déposée par une personne intéressée est incomplet, l'avis visé au paragraphe (6) en décrit les lacunes.
Ouverture d'une procédure sur la portée
(8)  Si la demande n'est pas rejetée au titre des paragraphes (4) ou (5), le président engage une procédure sur la portée à l'égard des marchandises objet de la demande.
Initiative du président
64  Le président peut, de sa propre initiative, engager une procédure sur la portée à l'égard de toute marchandise.
Avis de procédure sur la portée
65  Si une procédure sur la portée est engagée au titre du paragraphe 63(8) ou de l'article 64, le président en avise par écrit le demandeur, s'il y a lieu, l'importateur, l'exportateur, le gouvernement du pays d'exportation et les producteurs nationaux.
Décision sur la portée
66  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le cent vingtième jour après avoir engagé une procédure sur la portée au titre du paragraphe 63(8) ou de l'article 64, le président rend sa décision accompagnée des motifs.
Prorogation du délai
(2)  Le délai de cent vingt jours peut être prorogé à deux cent dix jours par le président dans les cas prévus par règlement.
Fin de la procédure sur la portée
(3)  Avant qu'il ne rende sa décision en vertu du paragraphe (1), le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas prévus par règlement.
Prise d'effet de la décision sur la portée
(4)  La décision sur la portée visée au paragraphe (1) prend effet à la date où elle est rendue, à moins d'indication contraire du président. Elle comprend les conditions que le président estime indiquées.
Avis
(5)  Le président avise par écrit le gouvernement du pays d'exportation et le demandeur, s'il y a lieu :
a)  de la prorogation de délai visée au paragraphe (2);
b)  du fait qu'une décision sur la portée a été rendue au titre du paragraphe (1);
c)  de la fin de la procédure sur la portée visée au paragraphe (3).
Facteurs à prendre en compte
(6)  Pour rendre sa décision, il tient compte des facteurs prévus par règlement et de tout autre facteur qu'il estime pertinent.
Décision définitive
(7)  La décision sur la portée visée au paragraphe (1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.1).
Révision de la décision
67  (1)  En vue de donner effet à une décision du Tribunal, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) à laquelle se rapporte la décision du Tribunal ou de la Cour.
Révision : cas prévus par règlement
(2)  Le président peut réviser la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) dans les cas prévus par règlement.
Confirmation, modification ou révocation
(3)  Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre des paragraphes (1) ou (2).
Avis écrit
(4)  Le président avise par écrit le gouvernement du pays d'exportation, le demandeur, s'il y a lieu, et les personnes intéressées de la révision visée aux paragraphes (1) ou (2).
Application de la décision sur la portée
68  La décision sur la portée s'applique :
a)  aux décisions, révisions ou réexamens visés aux articles 55, 56 et 57 et aux alinéas 59(1)a) et e);
b)  à toute décision se rapportant à la question de savoir si un engagement à l'égard duquel une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii) s'applique à des marchandises.
Décision contraignante
69  Sous réserve des règlements, la décision sur la portée est contraignante à l'égard des décisions, révisions et réexamens de l'agent désigné ou du président à l'égard de marchandises objet de la décision sur la portée qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.
Application : article 55
70  (1)  La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d'effet, au titre de l'article 55 à l'égard de marchandises qui font l'objet d'une déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a)  l'importateur des marchandises :
(i)  en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,
(ii)  a payé les droits exigibles sur ces marchandises;
b)  dans le cas de marchandises qui proviennent d'un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s'ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l'exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l'importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Application : article 56
(2)  La décision sur la portée peut être appliquée par l'agent désigné aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d'effet, au titre de l'article 56, si elle n'a pas été préalablement révisée au titre de l'article 57 ou réexaminée au titre de l'article 59 et si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a)  l'importateur des marchandises :
(i)  en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,
(ii)  a payé les droits exigibles sur ces marchandises;
b)  dans le cas de marchandises qui proviennent d'un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s'ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l'exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l'importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Application : articles 57 ou 59
(3)  La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux révisions ou réexamens effectués, dans les deux ans précédant la date de sa prise d'effet, au titre de l'article 57 ou des alinéas 59(1)a) ou e) à l'égard de marchandises qui font l'objet d'une décision rendue au titre des paragraphes 56(1) ou (2) si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a)  l'importateur des marchandises :
(i)  en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,
(ii)  a payé les droits exigibles sur ces marchandises;
b)  dans le cas de marchandises qui proviennent d'un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s'ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l'exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l'importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Décision sur la portée  : agent désigné
(4)  La décision sur la portée peut être appliquée à toute décision rendue, au plus deux ans avant sa prise d'effet, au titre de l'article 56 si l'agent désigné l'estime approprié dans les deux ans suivant cette décision.
Décision sur la portée : président
(5)  La décision sur la portée peut être appliquée aux décisions visées aux articles 55 ou 56, aux révisions visées à l'article 57 et aux réexamens visés aux alinéas 59(1)a) ou e) qui ont été rendues ou effectuées au plus deux ans avant la date de sa prise d'effet si le président l'estime approprié dans les deux ans suivant la décision, la révision ou le réexamen, selon le cas.
Demandes visées aux paragraphes (1) ou (3)
(6)  Dans le cas d'une demande visée aux paragraphes (1) ou (3), le président rend sa décision dans l'année qui suit la date à laquelle elle a été faite.
Date de la décision
(7)  Sauf dans le cas d'une demande visée au paragraphe 58(1.1) ou à l'article 77.011 ou d'un avis d'appel visé au paragraphe 61(1), la décision rendue au titre des paragraphes (4) ou (5) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d'effet de la décision sur la portée est réputée avoir été rendue à cette date.
Décision réputée : paragraphes (1), (3) ou (5)
(8)  La décision rendue au titre des paragraphes (1), (3) ou (5) est réputée être un réexamen effectué par le président au titre du paragraphe 59(1).
Décision réputée : paragraphes (2) ou (4)
(9)  La décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (4) est réputée être un réexamen effectué par l'agent désigné au titre de l'article 57.

Enquêtes anticontournement

Définition de contournement
71  Pour l'application des articles 72 à 75.6, il y a contournement lorsque, à la fois :
a)  un changement à la configuration des échanges est survenu depuis la prise d'un décret imposant des droits compensateurs au titre de l'article 7 ou l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 31, selon le cas;
b)  une activité prévue par règlement est menée et les importations de marchandises auxquelles elle s'applique nuisent aux effets réparateurs du décret ou d'une ordonnance ou des conclusions du Tribunal;
c)  l'imposition de droits antidumping ou compensateurs est la principale cause du changement à la configuration des échanges.
Ouverture d'enquête
72  (1)  De sa propre initiative ou, s'il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d'une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l'article 7 s'il est d'avis que des éléments de preuve indiquent qu'il y a contournement.
Objet de l'enquête : exportateur ou pays
(2)  Le président peut faire ouvrir une enquête anticontournement à l'égard d'un exportateur ou d'un pays, selon le cas.
Plainte : renseignements requis
(3)  La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements à l'appui des allégations auxquels le plaignant peut avoir facilement accès et tout renseignement prévu par règlement.
Avis d'enquête
73  (1)  À l'occasion de toute enquête anticontournement qu'il fait ouvrir, le président : 
a)  en fait donner avis :
(i)  aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s'il y a lieu,
(ii)  dans la Gazette du Canada;
b)  fait publier les motifs de l'ouverture de l'enquête selon les modalités réglementaires.
Décision de ne pas ouvrir d'enquête
(2)  Si, après avoir reçu la plainte prévue au paragraphe 72(1), le président décide de ne pas faire ouvrir d'enquête anticontournement relativement à tout ou partie des marchandises visées par la plainte, il fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant.
Déclaration des faits essentiels
74  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le président fait publier, selon les modalités réglementaires, une déclaration des faits essentiels de l'enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) qui comprend :
a)  l'évaluation préliminaire du président quant à savoir si les éléments de preuve fournissent ou non une indication raisonnable de contournement;
b)  un résumé des faits sur lesquels le président s'est appuyé pour faire cette évaluation.
Commentaires
(2)  Avant de rendre sa décision en vertu du paragraphe 75.1(1), le président accorde aux parties intéressées un délai suffisant pour lui présenter par écrit des observations sur la déclaration des faits essentiels.
Publication de la déclaration
(3)  Le président fait donner avis de la publication de la déclaration des faits essentiels aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s'il y a lieu.
Clôture
75  (1)  Malgré l'article 74, le président peut clore une enquête anticontournement avant de publier la déclaration des faits essentiels s'il est convaincu que les marchandises visées par l'enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.
Facteurs
(2)  Pour rendre la décision visée au paragraphe (1), le président tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 66(6).
Avis de clôture
(3)  S'il clôt l'enquête au titre du paragraphe (1), le président :
a)  fait donner avis de la clôture à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s'il y a lieu;
b)  fait publier l'avis dans la Gazette du Canada;
c)  fait publier, le même jour que l'avis est donné et selon les modalités réglementaires, les motifs de la clôture de l'enquête, notamment les motifs à l'appui de la décision selon laquelle les marchandises visées par l'enquête sont de même description que celles visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.
Décision sur la portée
(4)  La décision visée au paragraphe (1) est réputée être une décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1).
Décision sur le contournement
75.1  (1)  Sous réserve du paragraphe 75(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l'ouverture d'une enquête au titre du paragraphe 72(1), le président rend sa décision et :
a)  en fait donner avis par écrit :
(i)  à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s'il y a lieu,
(ii)  dans la Gazette du Canada;
b)  fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;
c)  dans le cas où il conclut à un contournement, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l'espèce par les règles du Tribunal.
Contournement
(2)  Lorsqu'il rend sa décision, le président ne peut conclure à un contournement que s'il est convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que l'importation de tout ou partie des marchandises visées par l'enquête constitue un acte de contournement.
Précision dans la décision
(3)  Si elle conclut à l'existence d'un acte de contournement, la décision précise :
a)  les marchandises visées par la décision;
b)  les exportateurs et les pays exportateurs visés par la décision.
Conditions
(4)  Une telle décision peut inclure les conditions que le président estime indiquées.
Prorogation du délai
75.2  (1)  Le président peut, avant la publication de la déclaration des faits essentiels et l'expiration des cent quatre-vingt jours prévus au paragraphe 75.1(1), proroger ce délai à deux cent quarante jours dans les cas prévus par règlement.
Avis de prorogation
(2)  S'il y a prorogation du délai, le président :
a)  en fait donner avis par écrit à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s'il y a lieu;
b)  fait publier l'avis dans la Gazette du Canada.
Tribunal
75.3  Dès le dépôt de la décision visé à l'alinéa 75.1(1)c) concluant à l'existence d'un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modifiant l'ordonnance ou les conclusions qui font l'objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.
Réexamen intermédiaire
75.4  (1)  Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de toute autre personne, du Tribunal ou d'un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :
a)  soit d'une décision visée au paragraphe 75.1(1) concluant à un acte de contournement;
b)  soit d'un de ses aspects.
Décision incluse
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), une décision rendue en vertu du paragraphe 75.1(1) est réputée inclure une décision qui en découle et qui est rendue en vertu des paragraphes (6) ou 75.6(5) avant qu'un réexamen ne soit ouvert aux termes du paragraphe (1).
Condition préalable
(3)  Le président ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne, le gouvernement ou le Tribunal le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Décision en cas de refus de réexamen intermédiaire
(4)  S'il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le président rend en ce sens une décision motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement qui en a fait la demande.
Ouverture de réexamen intermédiaire
(5)  S'il procède au réexamen intermédiaire, le président :
a)  en fait donner avis par écrit à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, selon le cas;
b)  fait publier l'avis dans la Gazette du Canada.
Décision
(6)  Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président rend une décision motivée annulant ou maintenant la décision qui fait l'objet du réexamen, avec ou sans modifications, selon le cas.
Avis
(7)  Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président :
a)  fait donner avis écrit de la décision qu'il a rendue au titre du paragraphe (6) à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, s'il y a lieu;
b)  fait publier l'avis dans la Gazette du Canada;
c)  fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;
d)  dans le cas où une modification de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal est nécessaire, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l'espèce par les règles du Tribunal.
Tribunal
(8)  Dès le dépôt de la décision visé à l'alinéa (7)d), le Tribunal rend une ordonnance modifiant l'ordonnance ou les conclusions qui font l'objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.
Révision de la décision
75.5  (1)  En vue de donner effet à une décision de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5) à laquelle se rapporte la décision de la Cour.
Confirmation, modification ou révocation
(2)  Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre du paragraphe (1); la confirmation, la modification ou la révocation est réputée être, sauf pour l'application de l'article 96.1, une décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5), selon le cas.
Demande d'exonération
75.6  (1)  L'exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de décider si ces marchandises peuvent être exonérées de l'extension des droits si, à la fois :
a)  il établit qu'il n'est pas associé avec un exportateur qui a reçu un avis d'enquête anticontournement;
b)  il n'a pas lui-même reçu :
(i)  un avis d'ouverture d'enquête anticontournement,
(ii)  une demande de fournir des renseignements au cours de l'enquête.
Forme de la demande
(2)  La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.
Révision : contournement
(3)  Sur réception d'une demande au titre du paragraphe (1) et s'il est convaincu du bien-fondé de celle-ci, le président procède à une révision de façon expéditive dans le but de décider si les marchandises de l'exportateur peuvent être exonérées de l'extension des droits.
Avis
(4)  S'il procède à une révision au titre du paragraphe (3), le président en fait donner avis à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays exportateur et aux producteurs nationaux.
Décision
(5)  Une fois terminée la révision visée au paragraphe (3), le président :
a)  ou bien rend une décision selon laquelle les marchandises de l'exportateur sont assujetties à l'extension des droits, s'il est convaincu qu'il y a contournement;
b)  ou bien rend une décision exonérant les marchandises de l'exportateur de l'extension des droits, s'il est convaincu qu'il n'y a pas de contournement.
Avis
(6)  Une fois terminée la révision prévue au paragraphe (3), le président :
a)  fait donner avis à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne qui a demandé la révision de la décision;
b)  s'il rend une décision en vertu de l'alinéa (5)b), fait déposer auprès du Tribunal :
(i)  un avis de la décision et des motifs,
(ii)  les autres pièces exigées par les règles du Tribunal.
Modification de l'ordonnance ou des conclusions
(7)  Le Tribunal doit, dès la réception de l'avis prévu à l'alinéa (6)b), rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance ou les conclusions visées par la révision afin de mettre en vigueur la décision du président.
Fin d'une enquête, d'un réexamen ou d'une révision
75.7  (1)  Le président peut mettre fin à une enquête, un réexamen ou une révision, selon le cas, lancé en vertu des paragraphes 72(1), 75.4(1) ou 75.6(3) à l'égard des marchandises d'un exportateur ou d'un pays lorsque l'ordonnance ou les conclusions du Tribunal ou le décret du gouverneur en conseil visé par l'enquête, le réexamen ou la révision a expiré, ou a été annulé ou modifié à l'égard de ces marchandises avant la conclusion de l'enquête, du réexamen ou de la décision.
Avis de clôture
(2)  Si une enquête ou un réexamen est clos en vertu du paragraphe (1), le président :
a)  en fait donner avis par écrit à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant ou au demandeur, s'il y a lieu;
b)  fait publier l'avis dans la Gazette du Canada, lorsqu'il s'agit d'une enquête ouverte en vertu du paragraphe 72(1) ou un réexamen amorcé en vertu du paragraphe 75.4(1).
90  (1)  Le passage du paragraphe 76.01(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal
76.01  (1)  Sous réserve du paragraphe (1.1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d'un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :
(2)  L'article 76.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1)  Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1) ou 75.4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l'article 75.4.
  
91  (1)  Le passage du paragraphe 76.03(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption
76.03  (1)  À défaut de réexamen relatif à l'expiration aux termes du paragraphe (3), en vertu d'une ordonnance ou des conclusions du Tribunal rendue en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, l'ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l'expiration de cinq ans suivant :
(2)  Le paragraphe 76.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réexamen relatif à l'expiration par le Tribunal
(3)  Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d'un gouvernement faite dans le délai prévu par l'avis d'expiration, procéder au réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6.
  
(3)  L'article 76.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Période de réexamen
(13)  Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d'une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :
a)  l'ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l'article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l'ordonnance ou les conclusions qui font l'objet du réexamen si elle été rendue à la date de l'avis visé au paragraphe (2) ou à une date ultérieure mais avant la date à laquelle l'ordonnance visée au paragraphe (12) a été rendue par le Tribunal au titre du paragraphe (12);
b)  la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) et 75.6(5) à l'égard de l'ordonnance ou des conclusions qui font l'objet du réexamen.
  
Expiration de l'ordonnance : décision sur le contournement
(14)  Sauf s'il s'agit d'une ordonnance annulant l'extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l'ordonnance rendue à la suite d'une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire :
a)  à défaut de réexamen relatif à l'expiration aux termes du paragraphe (3), cinq ans après la date à laquelle l'ordonnance ou les conclusions visées par l'enquête anticontournement ou le réexamen intérimaire ont été rendues;
b)  dans le cas contraire, à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).
  
92  Les alinéas 76.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  la décision définitive de clôture de l'enquête prévue à l'alinéa 41(1)a);
b)  la décision définitive prévue à l'alinéa 41(1)b);
93  Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  la décision rendue par le président au titre de l'alinéa 41(1)a);
b)  la décision définitive rendue par le président au titre de l'alinéa 41(1)b);
94  Le paragraphe 77.013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe spécial unique
(3)  Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l'alinéa 41(1)b) et l'ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l'objet de demandes de révision.
  
95  Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a)  la décision rendue par le président au titre de l'alinéa 41(1)a);
b)  la décision définitive rendue par le président au titre de l'alinéa 41(1)b);
96  Le paragraphe 77.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Groupe unique
(2)  Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l'alinéa 41(1)b) et l'ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l'objet de demandes de révision.
  
97  (1)  Les alinéas 96.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  la décision rendue par le président au titre de l'alinéa 41(1)a);
b)  la décision définitive rendue par le président au titre de l'alinéa 41(1)b);
(2)  Le paragraphe 96.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2)  la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.1(1);
c.3)  la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.4(6);
c.4)  la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.6(5);
98  (1)  L'alinéa 97(1)a.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  si un changement à la configuration des échanges est survenu,
(iv)  si le processus d'assemblage ou d'achèvement est minimal,
(v)  de la cause principale du changement à la configuration des échanges,
(vi)  si une activité visée par règlement nuit aux effets réparateurs d'un décret du gouverneur en conseil ou d'une ordonnance ou des conclusions;
(2)  L'alinéa 97(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2)  régir les activités visées à l'alinéa 71b);
b)  préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes, notamment les plaintes ou enquêtes anticontournement, les demandes de décision sur la portée et les procédures sur la portée, dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l'avis;
c)  préciser, pour l'application du paragraphe 74(2), ce qui constitue un délai suffisant à l'intérieur duquel les parties intéressées doivent présenter des observations par écrit;
(3)  L'alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g)  définir le terme « personne intéressée » pour l'application, d'une part, du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95 et, d'autre part, des paragraphes 61(1.1), 63(1) ou 67(4);
g.01)  préciser ce qui constitue un dossier complet pour l'application du paragraphe 63(7);

Dispositions transitoires

Définitions
99  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 100 et 101.
ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)
date de référence La date d'entrée en vigueur du présent article. (commencement day)
nouvelle loi La Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version à la date de référence. (new Act)
Décisions relatives aux plaintes ayant fait l'objet d'un avis
100  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (7), dans les cas où avis qu'un dossier de plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l'ancienne loi — a été donné au titre de l'alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.
Marchandises assujetties à une ordonnance postérieure à la date de référence
(2)  Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la nouvelle loi à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l'objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures relatives à ces marchandises sont prises sous le régime de la nouvelle loi, à l'exception des mesures suivantes :
a)  le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.1 et II de la nouvelle loi relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;
b)  les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;
c)  les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l'ordonnance ou les conclusions ou à cette date;
d)  les mesures visées à l'article 45 de la nouvelle loi relatives à cette ordonnance ou à ces conclusions.
Effet de l'ordonnance et des conclusions
(3)  Il est entendu que l'ordonnance et les conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date ont, pour l'application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues sous le régime de cette loi.
Réexamen non justifié par la nouvelle loi
(4)  Pour l'application du paragraphe 76.01(3) de la nouvelle loi, le fait que la présente loi entre en vigueur n'est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d'une ordonnance ou de conclusions.
Détermination dans le cadre d'un engagement
(5)  Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.
Détermination : présomption
(6)  Toute détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l'ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l'alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.
Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.
(7)  Toute nouvelle détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visée au paragraphe (6) est effectuée conformément à la nouvelle loi.
Application
101  Les dispositions de la nouvelle loi, édictées ou modifiées par les articles 68 à 98, s'appliquent aux marchandises d'un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Entrée en vigueur

Décret
102  Les articles 68, 69, 74, 75 et 84 à 91, le paragraphe 97(2) et les articles 98 à 101 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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