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Archivé - Notes explicatives - Propositions législatives – Impôt sur le revenu

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Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Résidence principale - réduction du gain

LIR
40(2)b)

L'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») s'applique au calcul du gain pour une année d'imposition d'un particulier ou d'une fiducie (le « contribuable ») provenant de la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l'année, d'un bien qui est la résidence principale du contribuable à un moment donné après l'acquisition du bien par le contribuable (ou sa dernière acquisition du bien). L'alinéa réduit le gain du contribuable, déterminé autrement, provenant de la disposition du montant calculé selon la formule figurant à cet alinéa.

Selon la formule, le gain d'un contribuable provenant de la disposition est en fait réduit à zéro (c.-à-d. qu'il est exonéré de l'impôt) si chaque année d'imposition du contribuable comprise dans sa période de propriété est une année d'imposition admissible. La période de propriété du contribuable débute par l'année au cours de laquelle il a acquis le bien (ou l'a acquis la dernière fois) et se termine par l'année au cours de laquelle la disposition se produit.

L'élément B de la formule représente la somme du nombre un plus (la règle du « nombre un plus ») le nombre d'années d'imposition admissibles du contribuable qui sont comprises dans sa période de propriété. Selon l'élément B, une année d'imposition admissible est une année d'imposition du contribuable au cours de laquelle il réside au Canada et pour laquelle le bien est sa résidence principale.

La définition de « résidence principale » à l'article 54 de la Loi ne permet pas à un contribuable (et aux membres de sa cellule familiale) de désigner plus d'un bien à titre de résidence principale de la famille pour une année d'imposition. Cela vise à limiter l'avantage fiscal à un seul bien par cellule familiale. Toutefois, cette limite empêche un contribuable qui dispose d'une résidence principale au cours d'une année et qui acquiert une résidence de substitution au cours de la même année de désigner les deux biens à titre de résidence principale pour l'année. La limite d'un bien ne vise pas dans cette circonstance à empêcher le contribuable de se prévaloir de l'exonération relativement aux deux biens pour l'année.

La règle spéciale du « nombre un plus » prévue à l'élément B traite de cette problématique en accordant en fait aux contribuables une année d'imposition de plus aux fins de l'exonération. La règle du « nombre un plus » ne vise pas, toutefois, à permettre qu'une année d'imposition tout au long de laquelle un contribuable est un non-résident soit une année d'imposition admissible comprise dans la période de propriété du contribuable.

L'élément B de la formule est modifié pour que le facteur du « nombre un plus » inclus à cet élément ne s'applique que si le contribuable réside au Canada au cours de l'année dans laquelle il acquiert le bien.

Cette modification s'applique aux dispositions qui se produisent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.  

Résidence principale – règles transitoires

LIR
40(6) et (6.1)

La définition de « résidence principale » à l'article 54 de la Loi ne permet pas à un contribuable et aux membres de sa cellule familiale de désigner plus d'un bien à titre de résidence principale de la cellule familiale pour une année d'imposition. À cette fin, une cellule familiale s'entend généralement d'un contribuable, de son époux et de leurs enfants d'âge mineur. Cette limite d'un bien s'applique également à une cellule familiale dont la résidence additionnelle appartient à une fiducie personnelle qui peut par ailleurs désigner un bien comme sa résidence principale. Cette limite d'un bien s'applique aux désignations pour les années d'imposition postérieures à 1981.

Le paragraphe 40(6) de la Loi contient des règles transitoires qui s'appliquent si plus d'un bien appartenait à des membres d'une cellule familiale à la fin de 1981 – y compris par l'entremise d'une fiducie personnelle qui pouvait, à la fin de 1981, désigner un bien à titre de résidence principale – et que le bien est, lors de sa première disposition subséquente après 1981, désigné à titre de résidence principale d'un membre de la cellule familiale (ou, dans le cas d'une fiducie, par la fiducie). De façon générale, la règle transitoire veille à ce que, dans le calcul effectué en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la partie exonérée du gain du contribuable provenant de la disposition, la partie du gain qui est réalisée avant 1982 soit calculée compte non tenu de la limite d'un bien.

Le paragraphe 40(6) est modifié en conséquence de l'introduction du nouveau paragraphe 40(6.1). Une fiducie qui peut par ailleurs calculer un gain en tenant compte du paragraphe 40(6) n'appliquera plus ce paragraphe si le paragraphe 40(6.1) s'applique à la disposition. Dans ces cas, l'allègement transitoire qui est par ailleurs accordé à la fiducie par le paragraphe 40(6) est accordé en vertu du paragraphe 40(6.1).

Le nouveau paragraphe 40(6.1) est introduit en conséquence de l'introduction du nouvel alinéa c.1)(iii) de la définition de « résidence principale ». Cet alinéa limite les types de fiducies qui peuvent désigner un bien comme une résidence principale pour une année d'imposition qui commence après 2016.

Le paragraphe 40(6.1) s'applique si une fiducie est propriétaire d'un bien à la fin de 2016, que la fiducie n'est pas dans sa première année d'imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale» à l'article 54 et que la fiducie, dans le cadre de sa première disposition du bien après 2016, décide de désigner le bien comme sa résidence principale pour une de ses années d'imposition au cours de laquelle elle est propriétaire du bien. Dans ce cas, le gain de la fiducie déterminé dans le cadre des règles sur la résidence principale (c.-à-d., en vertu de l'alinéa 40(2)b)) correspond à la somme déterminée en vertu du paragraphe 40(6.1).

La formule figurant au paragraphe 40(6.1) sépare le calcul du gain de la fiducie en deux périodes distinctes. Selon l'élément A de la formule, la fiducie calcule son « premier » gain en vertu de l'alinéa 40(2)b) en fonction de sa disposition théorique du bien le 31 décembre 2016 pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à cette date. Selon cet élément, ce premier gain est calculé comme à l'habitude dans le cadre des règles relatives à l'exonération pour résidence principale qui s'appliquent à la fiducie pour les années d'imposition qui commencent avant 2017 (c.-à-d. que ces règles s'appliquent au calcul du premier gain sans égard aux nouvelles conditions énoncées au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale »). Selon l'élément B de la formule, la fiducie calcule son « second » gain en vertu de l'alinéa 40(2)b) en fonction de son acquisition théorique du bien au début de 2017 à un coût égal au produit utilisé pour déterminer le premier gain. Le second gain est calculé comme à l'habitude dans le cadre des règles relatives à l'exonération pour résidence principale telles qu'elles s'appliquent aux dispositions au cours des années d'imposition qui commencent après 2016, mais en supposant que la règle du « nombre un plus » prévue à l'alinéa 40(2)b) ne s'applique pas.

L'élément C de la formule réduit le total des éléments A et B dans la même mesure que l'excédent du produit provenant de la première disposition théorique (c.-à-d., la juste valeur marchande du bien le 31 décembre 2016) sur le produit de disposition relatif au bien provenant de la disposition réelle de celui-ci (c.-à-d. que le total de A + B est réduit du montant de toute perte réelle réalisée au cours de la période après le 31 décembre 2016).

Cette règle transitoire vise à faire en sorte qu'une fiducie qui est propriétaire d'une résidence principale à la fin de 2016, mais qui cesse de pouvoir désigner le bien comme sa résidence principale en raison du nouveau sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de « résidence principale », puisse, dans le cadre de sa première disposition du bien après 2016, continuer de bénéficier de l'exonération relativement à son gain réalisé jusqu'à la fin de 2016 dans la mesure où la fiducie pouvait par ailleurs se prévaloir de l'exonération relativement à ce gain. Une fiducie qui n'est, à aucun moment de sa première année d'imposition qui commence après 2016 ni à aucun moment postérieur, une fiducie visée à ce sous-alinéa, ne peut pas demander l'exonération relativement à la partie de son gain qui est réalisée après 2016.

Dans le cas où une fiducie à laquelle le paragraphe 40(6.1) s'applique aurait par ailleurs été admissible à l'allègement transitoire prévu au paragraphe 40(6) relativement à un bien dont la fiducie est propriétaire à la fin de 1981 et qui n'a pas fait l'objet d'une disposition postérieure à 2016, une règle spéciale prévue à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 40(6.1) prévoit que le gain de la fiducie provenant de sa première disposition théorique en vertu de ce paragraphe est calculé comme si le paragraphe 40(6) s'était appliqué.

Ces modifications s'appliquent à compter de la date de sanction.

Définitions

LIR
54

L'article 54 de la Loi définit certains termes pour l'application de la sous-section c – Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles.

« résidence principale »

La définition de « résidence principale » prévoit les conditions qui s'appliquent pour qu'un bien (qui est habituellement un logement, mais qui comprend également certains droits de tenure à bail, et des parts du capital social d'une coopérative d'habitation, relativement à un logement) soit la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition. Seuls les contribuables qui sont des particuliers ou des fiducies personnelles peuvent avoir une résidence principale. Un bien doit être la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition pour que cette année d'imposition soit prise en compte lors de la réduction, selon la formule figurant à l'alinéa 40(2)b) de la Loi, du gain du contribuable provenant d'une disposition du bien au cours de cette année ou d'une année postérieure. Ces règles sont communément appelées les « règles d'exonération pour résidence principale ».

Dans le cas où le contribuable est une fiducie personnelle, un bien ne peut être considéré comme la résidence principale de la fiducie pour une année d'imposition que si les conditions énoncées à l'alinéa c.1) de la définition sont remplies. Cet alinéa comprend les conditions selon lesquelles la fiducie désigne le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme sa résidence principale pour l'année d'imposition et la désignation comporte le nom de chaque particulier qui, au cours de l'année d'imposition, est un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année. À cette fin, un bénéficiaire déterminé d'une fiducie pour une année d'imposition est un particulier qui, au cours de l'année d'imposition, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui (ou dont l'époux ou le conjoint de fait, l'ex-époux ou ancien conjoint de fait ou l'enfant) habite normalement le logement au cours de l'année d'imposition.

L'alinéa c.1) est modifié par l'introduction de conditions additionnelles pour qu'un bien puisse être considéré comme la résidence principale d'une fiducie au cours d'une année d'imposition qui commence après 2016. En termes généraux, ces conditions sont celles selon lesquelles la fiducie est une fiducie admissible dont un des bénéficiaires (le « bénéficiaire admissible ») réside au Canada au cours de l'année et un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année. De plus, si la fiducie acquiert le bien après la veille de la DATE DE PUBLICATION, ses modalités doivent prévoir que le bénéficiaire principal a un droit à l'usage du logement à titre de résidence tout au long de la période de l'année au cours de laquelle la fiducie est propriétaire du bien. Il existe trois catégories de fiducies admissibles, bien qu'une fiducie puisse être considérée comme une fiducie admissible aux termes de plus d'une seule des catégories suivantes :

Cette modification s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une fiducie qui dispose d'un bien, durant (ou après) la première année d'imposition de la fiducie qui commence après 2016, peut désigner le bien comme sa résidence principale pour l'année de la disposition et l'une de ses années d'imposition antérieures. À cet égard, les règles ci-après s'appliquent :

Cette modification ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si une fiducie qui dispose d'un bien au cours de son année d'imposition 2016 (ou, dans le cas d'une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ayant une année d'imposition 2017 qui a commencé en 2016) peut désigner le bien pour cette année et une de ses années d'imposition antérieures.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Distributions par une fiducie

LIR
107(4.1)

Le paragraphe 107(2) de la Loi permet à certaines fiducies de distribuer des biens à un bénéficiaire du capital de la fiducie avec report de l'impôt. Le paragraphe 107(4.1) empêche le paragraphe 107(2) de s'appliquer à la distribution des biens d'une fiducie à l'un de ses bénéficiaires si, de façon générale, la règle d'attribution du paragraphe 75(2) s'appliquait à un moment donné relativement aux biens de la fiducie.

Le nouvel alinéa 107(4.1)a.1) prévoit que le paragraphe ne s'applique pas à la distribution d'un bien par une fiducie si les énoncés ci-après se vérifient :

Cette modification vise à faire en sorte qu'une fiducie personnelle et le bénéficiaire auquel elle distribue des biens ne soient pas empêchés d'appliquer le paragraphe 40(7) de la Loi relativement aux biens distribués du seul fait que le paragraphe 75(2) peut s'être appliqué relativement à la fiducie.

Dans les cas où la modification a pour effet de rétablir l'application du paragraphe 107(2) à la distribution d'un bien par une fiducie (en raison de la non-application du paragraphe 107(4.1)), une fiducie qui ne veut pas que le paragraphe 40(7) s'applique peut faire le choix prévu au paragraphe 107(2.001) relativement à la distribution pour que le paragraphe 107(2) ne s'applique pas à la distribution et que le paragraphe 107(2.1) s'y applique. Si le paragraphe 107(2.1) s'applique à la distribution, la fiducie peut avoir le droit d'appliquer le paragraphe 40(6.1) au calcul de tout gain découlant de la disposition d'un bien dans le cadre de la distribution.

Le paragraphe 107(2.002) ne s'applique pas relativement à la distribution d'un tel bien, et le paragraphe 107(2.01) ne s'applique pas à la distribution si la fiducie n'est pas une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) dans l'année de la distribution.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Fiducie non déchue de ses droits

LIR
108(4)

Le paragraphe 108(4) de la Loi prévoit que le paiement de l'impôt sur les biens transmis par décès, de l'impôt sur le revenu ou d'impôts semblables n'empêchera pas à lui seul qu'une fiducie puisse être considérée, à certaines fins, comme une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait, une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou une fiducie au profit exclusif de l'auteur au cours de la vie de celui-ci.

Le paragraphe 108(4) est modifié pour qu'une fiducie ne cesse pas de pouvoir être l'une des fiducies énumérées ci-dessus du seul fait que l'enfant, l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou ancien conjoint du particulier – dont le décès détermine un jour à l'égard de la fiducie en application du paragraphe 104(4) – habite normalement un logement qui est un bien (ou qui est relatif à un droit de tenure à bail ou à une part du capital social d'une coopérative d'habitation) dont la fiducie est propriétaire.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2016.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit, de façon générale, que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation concernant l'impôt et d'autres sommes à payer par un contribuable pour une année d'imposition, mais ne peut établir de nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au contribuable pour l'année. La période normale de nouvelle cotisation pour une année qui est applicable aux sociétés (à l'exception des sociétés privées sous contrôle canadien) et aux fiducies de fonds commun de placement s'étend, en général, sur les quatre ans suivant la date de l'avis de cotisation initial. Pour les autres contribuables, cette période s'étend sur les trois ans suivant la date d'établissement de la cotisation initiale. Le paragraphe 152(4) prévoit des exceptions qui s'appliquent dans certaines circonstances.

Le nouvel alinéa 152(4)b.3) est ajouté pour permettre l'établissement d'une cotisation à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition après l'expiration de la période normale pour l'établissement d'une nouvelle cotisation pour l'année, si le contribuable omet d'indiquer dans sa déclaration de revenu prévue par la partie I de la Loi pour l'année une disposition qu'il a effectuée au cours de l'année d'un bien immeuble ou réel. L'alinéa s'applique également dans le cas où le contribuable était propriétaire du bien indirectement par l'entremise d'une société de personnes, la société de personnes dispose du bien et la société de personnes omet d'indiquer la disposition dans sa déclaration qu'elle est tenue de remplir conformément à l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Finalement, l'alinéa s'applique également dans le cas où un contribuable ne produit aucune déclaration de revenu prévue par la partie I pour l'année, mais qu'un montant d'impôt est cotisé à son égard en vertu de la partie I par l'application du paragraphe 152(7). Toutefois, si la disposition est effectuée par une société ou société de personnes, l'alinéa ne s'applique que si le bien est une immobilisation de la société ou société de personnes.

Dans le cas où le contribuable ou la société de personnes produit effectivement une déclaration pour une année d'imposition dans laquelle la disposition n'est pas indiquée et produit par la suite une déclaration modifiée (c.-à-d., en produisant une demande de rajustement en la forme et selon les modalités réglementaires, ou d'une manière autrement autorisée) pour y indiquer la disposition, l'alinéa b.3) ne s'applique à une cotisation relative à la disposition que si la cotisation est établie avant le troisième anniversaire de la date de production de la déclaration modifiée. Cette limite de trois ans n'empêche pas qu'une cotisation, relative à la disposition, soit établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition en vertu d'une autre exception à la limite de temps pour l'établissement d'une nouvelle cotisation, comme en vertu de l'alinéa 152(4)a).

Dans le cas où la disposition n'est pas indiquée par le contribuable ou la société de personnes dans la déclaration applicable et une cotisation relative à la disposition est établie, la limite de trois ans ne s'applique pas.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.

Limite – périodes de cotisation et de nouvelle cotisation prolongées

LIR
152(4.01)

Le paragraphe 152(4.01) de la Loi limite les questions relativement auxquelles le ministre du Revenu national peut établir une cotisation dans le cas où une cotisation à laquelle s'appliquent les alinéas 152(4)a), b), b.1) ou c) est établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition.

Le paragraphe 152(4.01) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel alinéa 152(4)b.3), qui permet l'établissement d'une cotisation à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année, si le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé omet d'indiquer une disposition effectuée au cours de l'année par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, d'un bien immeuble ou réel.

Ainsi, la cotisation d'une somme à payer pour une année d'imposition, qui peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation en vertu de l'alinéa 152(4)b.3), est limitée par le nouvel alinéa 152(4.01)c) à ce qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition qui n'est pas déclarée ou qui ne fait pas l'objet d'une déclaration antérieure.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.

Montants indiqués ou attribués

LIR
220(3.21)

Les paragraphes 220(3.2) à (3.7) de la Loi permettent la présentation tardive, la modification et la révocation de certains choix faits par les contribuables. Le paragraphe 220(3.2) étend l'application de ces règles à certaines désignations, en les traitant comme s'il s'agissait de choix aux fins de ces règles.

Le nouvel alinéa 220(3.21)a.1) prévoit que la désignation prévue dans la définition de « résidence principale » à l'article 54 est également traitée comme s'il s'agissait d'un choix aux fins de ces règles.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.

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