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Archivé - Avis de motion de voies et moyens en vue de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

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Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, comme suit :
1  (1)  L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
B :
(i)  si le contribuable résidait au Canada au cours de l'année qui comprend la date d'acquisition, le nombre un plus le nombre d'années d'imposition qui se terminent après la date d'acquisition pour lesquelles le bien est la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,
(ii)  sinon, le nombre d'années d'imposition qui se terminent après la date d'acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,
(2)  Le passage du paragraphe 40(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence principale à la fin de 1981
(6)  Sous réserve du paragraphe (6.1), si un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et de façon continue à partir du début de 1982 et jusqu'à la disposition du bien par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l'alinéa (2)b) relativement à la disposition ne dépasse pas l'excédent éventuel du total des montants suivants :
  
(3)  L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Résidence principale à la fin de 2016
(6.1)  Si une fiducie est propriétaire d'un bien à la fin de 2016, que la fiducie n'est pas dans sa première année d'imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale à l'article 54, que la fiducie dispose du bien après 2016, que la disposition est la première disposition du bien effectuée par la fiducie après 2016 et que la fiducie est propriétaire du bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, de façon continue à partir du début de 2017 et jusqu'au moment de la disposition, les règles ci-après s'appliquent  :
a)  le paragraphe (6) ne s'applique pas à la disposition;
b)  le gain de la fiducie déterminé en vertu de l'alinéa (2)b) relativement à la disposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
A représente le gain de la fiducie calculé conformément à l'alinéa (2)b) à supposer, à la fois :
(i)  que la fiducie ait disposé du bien le 31 décembre 2016 pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date,
(ii)  l'alinéa a) ne se soit pas appliqué relativement à la disposition visée au sous-alinéa (i),
B le gain de la fiducie calculé conformément à l'alinéa (2)b) relativement à la disposition à supposer, à la fois :
(i)  que l'élément B de la formule figurant à cet alinéa s'applique compte non tenu du passage « le nombre un plus »,
(ii)  que la fiducie ait acquis le bien le 1er janvier 2017 à un coût égal à son produit de disposition déterminé en vertu de l'élément A,
C l'excédent éventuel de la juste valeur marchande visée au sous-alinéa (i) de l'élément A sur le produit de disposition relatif au bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
  
(4)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions qui se produisent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
2  L'alinéa c.1) de la définition de résidence principale, à l'article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1)  si l'année commence après 2016, la fiducie est l'une des fiducies ci-après au cours de l'année :
(A)  une fiducie à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  un jour doit être déterminé à l'égard de la fiducie en application des alinéas 104(4)a), a.1) ou a.4) relativement au décès ou au décès postérieur, selon le cas, qui n'est pas antérieur au début de l'année, d'un particulier qui réside au Canada au cours de l'année,
(II)  un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année est le particulier mentionné à la subdivision (I),
(III)  si la fiducie acquiert le bien après la veille de la DATE DE PUBLICATION, ses modalités prévoient que le particulier mentionné à la subdivision (I) a un droit à l'usage du logement comme résidence tout au long de la période de l'année au cours de laquelle elle est propriétaire du bien,
(B)  une fiducie à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  elle est une fiducie admissible pour personnes handicapées (au sens du paragraphe 122(3)) pour l'année,
(II)  un bénéficiaire optant (au sens du paragraphe 122(3) à la présente division) de la fiducie pour l'année est, à la fois :
1  un résident du Canada au cours de l'année,
2  un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année,
3  l'époux, le conjoint de fait, l'ex-époux, l'ancien conjoint de fait ou l'enfant de l'auteur (au sens du paragraphe 108(1) au présent sous-alinéa) de la fiducie,
(III)  si la fiducie acquiert le bien après la veille de la DATE DE PUBLICATION, ses modalités prévoient que ce bénéficiaire optant a un droit à l'usage du logement comme résidence tout au long de la période de l'année au cours de laquelle elle est propriétaire du bien,
(C)  une fiducie à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année est un particulier à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
1  ses parents ne sont pas vivants au début de l'année,
2  l'un de ses parents est un auteur de la fiducie,
3  il n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année,
4  il réside au Canada au cours de l'année,
(II)  si la fiducie acquiert le bien après la veille de la DATE DE PUBLICATION, ses modalités prévoient que le particulier mentionné à la subdivision (I) a un droit à l'usage du logement comme résidence tout au long de la période de l'année au cours de laquelle elle est propriétaire du bien,
3  Le paragraphe 107(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  si la distribution est effectuée au cours d'une année d'imposition de la fiducie qui commence après 2016, que la fiducie était propriétaire du bien à la fin de 2016 et que la fiducie n'est pas dans sa première année d'imposition qui commence après 2016 une fiducie visée au sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale à l'article 54, le bien n'en est pas un qui serait la résidence principale (au sens de l'article 54) de la fiducie pour l'année d'imposition dans laquelle la distribution est effectuée si, à la fois :
(i)  il n'était pas tenu compte du sous-alinéa c.1)(iii.1) de cette définition,
(ii)  la fiducie, en application de cette définition, avait désigné le bien comme sa résidence principale pour l'année d'imposition;
4  (1)  Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie non déchue de ses droits
(4)  Pour l'application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), si une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n'est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n'en avoir autrement obtenu l'usage, ni avoir le droit d'en recevoir ou d'en obtenir autrement l'usage, du seul fait que :
a)  soit le paiement, ou les dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :
(i)  soit de tout droit sur les biens payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie ou à une participation dans celle-ci,
(ii)  soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement au revenu de celle-ci;
b)  soit l'habitation, à un moment donné, par un particulier d'un logement qui est un bien appartenant à ce moment à la fiducie ou qui est relatif à un tel bien, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  le bien est visé dans la définition de résidence principale à l'article 54 relativement à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend ce moment,
(ii)  le particulier est :
(A)  soit le contribuable,
(B)  soit, relativement au contribuable, l'une des personnes suivantes :
(I)  son époux ou conjoint de fait,
(II)  son ex-époux ou ancien conjoint de fait,
(III)  son enfant.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2016.
5  (1)  Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.2), de ce qui suit :
b.3)  les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé (directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes), dispose au cours de l'année d'un bien immeuble ou réel,
(ii)  le contribuable n'est pas une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l'année,
(iii)  si la disposition est effectuée par une société ou une société de personnes, le bien est une immobilisation de la société ou de la société de personnes, selon le cas,
(iv)  la disposition n'est indiquée dans celle des déclarations de revenu ci-après qui s'applique :
(A)  si la disposition est effectuée par le contribuable, la déclaration de revenu de celui-ci prévue par la présente partie pour l'année,
(B)  si la disposition est effectuée par une société de personnes, la déclaration de revenu de celle-ci qu'elle est tenue de produire pour l'année en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(v)  si la disposition n'est pas indiquée dans la déclaration applicable visée aux divisions (iv)(A) ou (B) et que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, modifie par la suite la déclaration pour y indiquer la disposition, la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le troisième anniversaire de la date de production de la déclaration modifiée (ou du formulaire prescrit modifiant la déclaration);
(2)  Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de cotisation prolongée
(4.01)  Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3) ou c) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :
  
(3)  Le paragraphe 152(4.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  en cas d'application de l'alinéa (4)b.3) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la disposition mentionnée à cet alinéa.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
6  (1)  Le paragraphe 220(3.21) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  une désignation est réputée constituer un choix fait en vertu d'une disposition de la présente loi, visée par règlement, si la désignation est faite en vertu de la définition de résidence principale à l'article 54;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
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