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Archivé - Notes explicatives - Propositions législatives – Impôt sur le revenu

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Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Article 1
Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d'un travail indépendant et cotisations supplémentaires au RPC

LIR
60e) et e.1)

L'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) énonce différentes déductions dans le calcul du revenu.

L'alinéa 60e) est modifié afin d'assurer, en vertu du sous-alinéa (i), le maintien de la déduction de la moitié des cotisations de base d'un contribuable au Régime de pensions du Canada (RPC) à verser relativement à ses gains provenant du travail qu'il exécute pour son propre compte pour l'année, et d'accorder, en vertu du sous-alinéa (ii), une déduction à l'égard des premières cotisations supplémentaires et des deuxièmes cotisations supplémentaires au  RPC à verser relativement aux gains du contribuable provenant du travail qu'il exécute pour son propre compte pour l'année. Les déductions prévues aux sous-alinéas 60e)(i) et (ii) sont toutes deux assujetties aux restrictions applicables selon le plafond de cotisations à verser par le contribuable pour l'année dans le cadre du régime. Un crédit d'impôt continue d'être accordé en vertu de l'article 118.7 de la LIR à l'égard de l'autre moitié des cotisations de base d'un contribuable au RPC à verser relativement aux gains provenant du travail qu'il exécute pour son propre compte pour l'année.

Le nouvel alinéa 60e.1) prévoit une déduction à l'égard des premières cotisations supplémentaires et des deuxièmes cotisations supplémentaires au RPC relativement au revenu d'emploi d'un contribuable autre que ses gains provenant du travail qu'il exécute pour son propre compte. Cette déduction est également assujettie aux restrictions applicables selon le plafond de ces cotisations à verser par le contribuable pour l'année dans le cadre du régime.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 2
Rajustement annuel

LIR
117.1(1)

Le paragraphe 117.1(1) de la LIR prévoit l'indexation de diverses sommes prévues dans la LIR en fonction des hausses annuelles de l'indice des prix à la consommation. Le paragraphe 117.1(1) est modifié afin d'assurer l'indexation des sommes modifiées qui sont mentionnées aux paragraphes 122.7(2) et (3) –  lesquels portent respectivement sur la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) « de base » et sur le « supplément pour personne handicapée » accordé au titre de la PFRT. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur l'article 122.7.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 3
Crédit pour cotisations à l'A-E, au RQAP et au RPC

LIR
118.7

L'article 118.7 de la LIR prévoit la formule servant au calcul du crédit d'impôt auquel un particulier a droit au titre des cotisations versées au RPC/RQAP et à l'assurance-emploi.

L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à l'article 118.7 est modifié pour maintenir le crédit d'impôt en vigueur à l'égard des cotisations de base au RPC relativement au revenu d'emploi d'un contribuable autre que ses gains provenant d'un travail qu'il exécute pour son propre compte.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4
Prestation fiscale pour le revenu de travail

LIR
122.7(2) et (3)

L'article 122.7 de la LIR accorde la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT), un crédit remboursable pour les particuliers et familles à faible revenu qui touchent un revenu d'emploi ou de travail indépendant (« revenu de travail »). Le paragraphe 122.7(2) prévoit la PFRT « de base », qui consiste généralement en un remboursement de 25 % de la totalité du revenu de travail qui est supérieur à 3 000 $, jusqu'à concurrence d'une prestation maximale. Le paragraphe 122.7(3) prévoit le « supplément pour personne handicapée » au titre de la PFRT, qui consiste généralement en un remboursement de 25 % de la totalité du revenu de travail qui dépasse 1 150 $, jusqu'à concurrence d'un supplément maximal. Pour faire en sorte que la PFRT continue de cibler les particuliers et familles à faible revenu, la PFRT de base et le supplément pour personne handicapée au titre de la PFRT sont réduits de 15 % de chaque dollar de revenu (combiné à celui d'un époux ou conjoint de fait) au-delà de certains seuils.

Certaines sommes prévues aux éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) sont modifiées afin d'augmenter le crédit d'impôt remboursable relatif à la PFRT de base, qui passe à 26 % (de 25 %) de chaque dollar gagné en sus de 3 000 $ (seuil inchangé), jusqu'à concurrence d'une somme maximale. Le plafond du crédit est augmenté pour s'établir à 1 192 $ pour les particuliers seuls et à 2 165 $ pour les familles pour 2019. La PFRT de base est réduite de 14 % (anciennement de 15 %) de la tranche de revenu net qui dépasse certains seuils.

Certaines sommes prévues aux éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) sont modifiées afin d'augmenter le taux du crédit d'impôt remboursable relatif au supplément pour personne handicapée au titre de la PFRT, qui passe à 26 % (de 25 %). Le supplément pour personne handicapée est réduit, si le particulier avait un époux ou conjoint de fait qui ne pouvait pas demander de crédit d'impôt pour personne handicapée, de 14 % (anciennement de 15 %), ou, si le particulier avait un époux ou conjoint de fait qui pouvait demander un crédit d'impôt pour personne handicapée, de 7 % (anciennement de 7,5 %), du revenu net qui dépasse certains seuils. Ces seuils sont haussés pour passer à 20 844 $ pour les particuliers seuls et à 32 491 $ pour les familles pour 2019.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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