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Archivé - Avis de motion de voies et moyens en vue de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

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Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, comme suit :
1  (1)  L'alinéa 60e) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d'un travail indépendant
e)  le total des sommes suivantes :
(i)  la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l'année par le contribuable, sur les gains provenant d'un travail qu'il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application du paragraphe 10(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi,
(B)  le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l'année en application du régime,
(ii)  la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l'année par le contribuable, sur les gains provenant d'un travail qu'il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada,
(B)  le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l'année en application du régime;
Cotisations bonifiées au RPC
e.1)  la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l'année à titre de cotisation d'employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada,
(ii)  le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l'année en application du régime;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2  (1)  Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
117.1  (1)  La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l'alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 192 $ et de 2 165 $ visées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l'élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 20 844 $ et de 32 491 $ visées à l'élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l'année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes. Toutefois, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s'applique pas à l'année d'imposition 2019 relativement aux sommes de 1 192 $, de 2 165 $, de 20 844 $ et de 32 491 $.
3  (1)  L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à l'article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l'année à titre de cotisation d'employé en application du paragraphe 8(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d'un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi, jusqu'à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l'année en application du régime,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
4  (1)  Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 26 % de l'excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 1 192 $,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 26 % de l'excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu'à concurrence de 2 165 $;
B :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 14 % de l'excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 14 % de l'excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(2)  Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
C représente 26 % de l'excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 462,50 $;
D :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 14 % de l'excédent, sur 20 844 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui n'avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, ou s'il avait une personne à charge admissible pour l'année, 14 % de l'excédent, sur 32 491 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, 7 % de l'excédent, sur 32 491 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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