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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Règlement de l'impôt sur le revenu et à des textes connexes

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Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu, au Règlement de l’impôt sur le revenu et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu,
au Règlement de l’impôt sur le revenu et à des textes connexes
1 12 Sommes à inclure dans le revenu
2 15 Avantages aux actionnaires
3 18 Travail à domicile
4 20 Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien
5 37 Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
6 39 Gain en capital et perte en capital
7 40 Règles générales
8 53 Règles sur la minimisation des pertes de sociétés de personnes
9 56 Régime de pension agréé collectif
10 56.4 Clauses restrictives
11 60.03 Revenu de pension déterminé
12 62 Frais de déménagement admissibles (étudiants)
13 75 Attribution d’une fiducie
14 80.03 Définitions – constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes
15 87 Fusions étrangères – roulement
16 88 Dette remisée
17 89 Compte de dividendes en capital
18 90 Dividendes de sociétés non-résidentes
19 91 REATB de la période tampon
20 94 Fiducies non-résidentes
21 95 Société étrangère affiliée
22 98 Biens amortissables – tenures à bail et options
23 100 Transfert d’une participation dans une société de personnes à une personne exonérée d’impôt
24 108 Transfert d’une EGC par une fiducie
25 110 Déduction associée à l’option d’achat d’actions en cas de décès
26 111 Définitions
27 112 Participation dans une société de personnes – réduction du coût
28 118 Crédit de pension
29 118.1 Définition de « institution financière »
30 118.2 Crédit d’impôt pour frais médicaux – marihuana
31 122 Impôt payable par une fiducie
32 122.51 Supplément remboursable pour frais médicaux
33 127 Définitions
34 129 Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite
35 146 Régimes enregistrés d’épargne-retraite
36 146.4 Transfert d’un REEI
37 147.3 Excédents de transfert à un RPD ou à un RPAC
38 147.5 Régimes de pension agréés collectifs
39 148 Polices d’assurance-vie
40 181.1 Aucun impôt payable
41 186.1 Sociétés exonérées
42 204.2 Primes non déduites versées à des REER
43 212 Retenue d’impôt des non-résidents – conditions d’application
44 212.3 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées
45 248 Requalification
46 249.1 Fin de l’application du paragraphe (9)
47 256 Prise de contrôle inversée d’une société de personnes par une société déficitaire
48 261 Déclaration dans une monnaie fonctionnelle
Règlement de l’impôt sur le revenu
49 306 Polices exonérées
50 404 Banque – attribution
51 404.1 Caisse de crédit fédérale – attribution
52 412 Caisse de crédit fédérale – attribution
53 806 et 806.1 Organisations et agences internationales
54 1401 Provisions techniques
55 3500 Dons
56 5600 Distributions visées
57 5907 Société étrangère affiliée
58 6204 Actions prescrites
59 6503 Dispositions visées – pensions
60 7300 Programme de dispense de remboursement des prêts d’études de la Saskatchewan
61 8503 Services admissibles
62 Annexe II Déductions pour amortissement
Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013
63 60(4) IMR et pertes comme commanditaire
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu
64 29 Abrogation de la partie LIV

Article 1

Primes d’émission d’obligations

LIR
12(1)d.1)

Le nouvel alinéa 12(1)d.2) est ajouté à la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) de façon à inclure dans le revenu pour une année d’imposition le montant d’une provision pour primes d’émission d’obligations non amortie qui a été déduit en vertu du nouvel alinéa 20(1)m.3) de la Loi au cours d’une année antérieure.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 20(1)m.3).

Cette modification s’applique aux obligations émises après 2000.

Requalification

LIR
12(1)z.7)(i) et (ii)

Selon l’alinéa 12(1)z.7) de la Loi, tout bénéfice tiré d’un contrat dérivé à terme, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Le sous-alinéa 12(1)z.7)(i) s’applique aux acquisitions d’immobilisations effectuées dans le cadre d’un contrat dérivé à terme. Ce sous-alinéa prévoit que, si un contribuable acquiert un bien aux termes d’un tel contrat au cours d’une année d’imposition, est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci.

Le sous-alinéa 12(1)z.7)(i) est modifié de façon à prévoir que la somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition est égale à la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Le sous-alinéa 12(1)z.7)(ii) s’applique aux ventes d’immobilisations effectuées dans le cadre d’un contrat dérivé à terme. Il prévoit que, si un contribuable dispose d’un bien aux termes d’un tel contrat au cours d’une année d’imposition, est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année une somme égale à l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat.

Le sous-alinéa 12(1)z.7)(ii) est modifié de façon à prévoir que la somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition est égale à la partie de l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s’appliquent aux acquisitions et aux dispositions de biens qui se produisent après la veille de la date de publication.

Article 2

Distributions d’actions de l’étranger et avantages aux actionnaires

LIR
15(1.4)e)

Le paragraphe 15(1.4) de la Loi prévoit des règles d’interprétation qui s’appliquent à la règle sur les avantages aux actionnaires énoncée au paragraphe 15(1). À ces fins, une société non-résidente (la société d’origine) est réputée, en application de l’alinéa 15(1.4)e), avoir conféré un avantage à son actionnaire si la société d’origine est divisée en vertu des lois de la juridiction étrangère qui la régit et que l’actionnaire acquiert une action d’une autre société par suite de la division de la société d’origine.  Est un exemple d’une loi étrangère qui permet la division d’une société la loi mexicaine qui donne lieu à une « escision » de la société. Toutefois, aucun avantage n’est réputé avoir été conféré dans la mesure où l’un des sous-alinéas 15(1)a.1)(i) à (iii) ou l’alinéa 15(1)b) s’applique à l’acquisition de l’action.

L’alinéa 15(1.4)e) est modifié pour veiller à ce qu’une division soit, en fait, traitée comme donnant lieu à un dividende visé à l’alinéa 15(1)b) (ou, dans certaines circonstances décrites ci-dessous, une réduction du capital versé visée au sous-alinéa 15(1)a.1)(ii)), si les actionnaires d’au moins une catégorie d’actions de la société d’origine reçoivent, en proportion de leur participation, les actions de la nouvelle société. Les actions de la nouvelle société seront considérées comme ayant été reçues proportionnellement à la participation si la participation proportionnelle de chaque actionnaire dans les actions de la nouvelle société reçues dans le cadre de la division (déterminée en fonction de la juste valeur marchande des actions) est la même que sa participation proportionnelle dans les catégories d’actions de la société d’origine.

Plus précisément, lorsque cette condition est remplie, le sous-alinéa 15(1.4)e)(i) prévoit ce qui suit :

Le sous-alinéa 15(1.4)e)(ii) s’applique dans le cas où la condition énoncée au sous-alinéa 15(1.4)e)(i) n’est pas remplie (c’est-à-dire, lorsque les actionnaires de la société d’origine ne reçoivent pas, en proportion de leur participation, toutes les actions de la nouvelle société). Dans ce cas, la société d’origine est réputée avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la valeur, au moment de l’acquisition, des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire.

Cette modification s’applique aux divisions de sociétés non-résidentes effectuées après le 23 octobre 2012.

Article 3

Travail à domicile

LIR
18(12)b)

Le paragraphe 18(12) de la Loi impose des restrictions à la déduction de dépenses engagées par un particulier relativement à un bureau à domicile. Un montant n’est déductible relativement à une partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si certaines conditions sont remplies. La partie doit soit être le principal lieu d’affaires du particulier, soit lui servir exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise.

Si ces conditions sont remplies, une déduction au titre d’un bureau à domicile peut être demandée; toutefois, l’alinéa 18(12)b) limite une telle déduction au revenu que le particulier tire de l’entreprise pour l’année. L’alinéa 18(12)b) est modifié pour supprimer un renvoi à l’article 34.2 de la Loi, lequel est abrogé et contenait des règles transitoires qui ne sont plus en vigueur pour l’exercice 1995 dans le cas des particuliers qui exploitent une entreprise.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

Article 4

Primes d’émission d’obligations

LIR
20(1)m.3)

L’introduction du nouvel alinéa 20(1)m.3) de la Loi vise à accorder un allègement dans les situations où un contribuable reçoit une prime à la réouverture d’une émission d’obligations si le taux d’intérêt de l’émission est supérieur à celui du marché à l’égard de titres de créance semblables au moment de cette réouverture.

Cette nouvelle disposition permet à un contribuable de déduire une provision au cours d’une année d’imposition au titre du montant non amorti à la fin de l’année de toute prime reçue à l’émission d’une obligation (appelée « nouvelle émission » au nouvel alinéa 20(1)m.3)) qui résulte de la réouverture d’une émission d’obligations antérieure (appelée « émission initiale » au nouvel alinéa 20(1)m.3)) par le contribuable.

Plus précisément, un contribuable peut déduire une provision au titre du montant qu’il peut être raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non amorti à la fin de l’année d’une prime reçue par le contribuable au cours de l’année, ou d’une année antérieure, pour l’émission d’une nouvelle obligation si les énoncés ci-après se vérifient :

Selon le nouvel alinéa 12(1)d.2), le montant de la provision est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition suivante.

Cette modification s’applique aux obligations émises après 2000.

Requalification

LIR
20(1)xx)

L’alinéa 20(1)xx) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu d’un contribuable le montant d’une perte résultant d’un contrat dérivé à terme, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Le montant de la déduction admissible pour une année donnée correspond à la somme obtenue par la formule A – B.

L’élément A représente la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii). Le sous-alinéa (i) représente les pertes accumulées dans le cadre du contrat dérivé à terme tandis que le sous-alinéa (ii) limite les déductions au titre des règlements partiels (c’est-à-dire, non définitifs) d’un contrat dérivé à terme au montant de revenu qui a été inclus relativement au contrat.

Le sous-alinéa (i) de l’élément A porte sur le total cumulatif des pertes relatives au contrat. La division (i)(A) s’applique aux acquisitions et la division (i)(B), aux ventes.

La somme déterminée selon la division (i)(A) correspond à l’excédent du coût du bien pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable. La division (i)(A) est modifiée de façon à prévoir que la somme déterminée selon cet article est égale à la partie de l’excédent du coût du bien pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

La somme déterminée selon la division (i)(B) correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c. La division (i)(B) est modifiée de façon à prévoir que la somme déterminée selon cette division est égale à la partie de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c, qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s’appliquent aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après la veille de la date de publication.

Article 5

Activités de recherche scientifique et de développement expérimental

LIR
37

L’article 37 de la Loi prévoit les règles concernant la déductibilité des dépenses qu’un contribuable engage au titre de ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE).

LIR
37(8)a)(ii)(B)(II)

L’alinéa 37(8)a) de la Loi prévoit des règles qui aident à interpréter l’expression « dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental » employée aux paragraphes 37(1), (2) et (5).

La division 37(8)a)(ii)(B) porte sur la méthode « de remplacement » facultative qui sert au calcul des dépenses afférentes aux activités de RS&DE et énumère les dépenses qu’un contribuable peut déduire, s’il fait le choix de recourir à la méthode de remplacement pour le calcul des dépenses afférentes aux activités de RS&DE.

La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la version anglaise de la Loi est modifiée en remplaçant le passage « in respect of » par le mot « for ». Cette modification assure la concordance du libellé de la version anglaise de la Loi et de celui de la version française et une conformité adéquate de la version anglaise avec la politique fiscale sous-jacente. La jurisprudence a établi que le passage « in respect of » doit être interprété au sens le plus large. Toutefois, il ne s’agit pas de l’intention de la politique fiscale relative aux dépenses visées à la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II).

Cette modification s’applique aux dépenses engagées après la date de publication.

Formulaire obligatoire

LIR
37(11)

L’article 37 prévoit notamment qu’un contribuable qui exploite une entreprise au Canada peut déduire certaines dépenses de nature courante engagées dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) exercées au Canada.

Le paragraphe 37(11) est modifié (et le nouveau paragraphe (11.1) est introduit) afin de préciser les exigences en matière de production (et les conséquences d’omettre de fournir les renseignements obligatoires) relativement aux demandes au titre de la RS&DE. En vertu du paragraphe 37(11), un contribuable doit présenter un formulaire prescrit au ministre relativement à la dépense qu’il demande pour l’année à titre de déduction en vertu du paragraphe 37(1), en indiquant le montant de la dépense et en confirmant qu’il s’agit bien d’une dépense relative à la RS&DE, ainsi que les renseignements relatifs au préparateur, au sens du paragraphe 162(5.3) de la Loi. Le formulaire doit être présenté au ministre au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année au cours de laquelle la dépense a été engagée.

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Défaut de présentation

LIR
37(11.1)

Le nouveau paragraphe 37(11.1) prévoit généralement qu’un contribuable qui omet de présenter le formulaire prescrit, contenant les renseignements indiquant le montant de la dépense et confirmant qu’il s’agit bien d’une dépense relative à la RS&DE (visée à l’alinéa 37(11)a)), au ministre ne peut déduire ce montant à titre de dépense relative à la RS&DE en vertu du paragraphe 37(1).

Le paragraphe 162(5.1) de la Loi prévoit une pénalité pour omettre de fournir des renseignements relatifs au préparateur. Cette modification précise que l’omission de fournir les renseignements obligatoires relatifs au préparateur n’empêchera pas un contribuable de déduire un montant au titre de la dépense en vertu du paragraphe 37(1).

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction du projet de loi.

Article 6

Perte au titre d’un placement d’entreprise

LIR
39(1)c)(iv)(B)

Le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable pour une année d’imposition est prévu à l’alinéa 39(1)c) de la Loi. La division 39(1)c)(iv)(B) traite des créances d’une société privée sous contrôle canadien qui est un failli.

La division (iv)(B) est modifiée de façon à supprimer un renvoi désuet à la définition de « failli » au paragraphe 128(3), qui a été abrogé (L.C. 1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Prêts en amont – compensation transitoire

LIR
39(2.1) et (2.2)

Le paragraphe 39(2.1) de la Loi est une mesure temporaire par l’effet de laquelle les gains ou pertes de change d’un contribuable découlant du remboursement d’une somme due à l’une de ses sociétés étrangères affiliées sont réduits, dans certaines circonstances, des pertes ou des gains de la société affiliée qui découlent de ce remboursement. Cette disposition est une mesure compensatoire à l’intention des contribuables qui se voient dans l’obligation de rembourser les « prêts en amont » afin d’éviter l’application du nouveau paragraphe 90(6) de la Loi.  

Le paragraphe 39(2.1) est modifié de trois façons, dont chacune élargit l’étendue de son application. Premièrement, des renvois au sous-alinéa 40(2)g)(ii) sont ajoutés pour que la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) soit également accessible si le remboursement d’un prêt en amont qui ne porte pas intérêts entraîne une perte de change pour la société étrangère affiliée créancière. Compte non tenu de ces renvois, aucune compensation ne serait accordée dans cette situation parce que la perte est par ailleurs refusée en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii), pour le motif qu’une dette qui ne porte pas d’intérêts n’est pas acquise par la société étrangère affiliée étrangère en vue de produire un revenu.

Deuxièmement, le paragraphe 39(2.1) est modifié pour s’appliquer dans les cas où le montant des gains ou pertes en capital de change de la société étrangère affiliée créancière découlant du remboursement d’une somme au titre d’un prêt en amont n’est pas égal au montant des gains ou pertes en capital de change du débiteur découlant du remboursement. Avant cette modification, une compensation ne pouvait être accordée en vertu du paragraphe 39(2.1) que si ces montants étaient égaux.

Troisièmement, le paragraphe 39(2.1) est modifié afin d’introduire la notion de « entité admissible » (définie au nouveau paragraphe 39(2.2)) pour que la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) soit accessible également dans les situations où le débiteur déterminé relativement à un prêt en amont est non pas le contribuable dont la société étrangère affiliée créancière est une société étrangère affiliée, mais plutôt un autre membre du groupe de sociétés du contribuable (par exemple, une filiale à cent pour cent du contribuable canadien) dont la société étrangère affiliée créancière n’est pas une société étrangère affiliée (ou dont la société étrangère affiliée créancière est une société étrangère affiliée dans laquelle le membre n’a qu’une participation indirecte). Ces modifications permettent également une compensation dans les circonstances limitées où le débiteur déterminé relativement à un prêt en amont d’une société étrangère affiliée donnée n’est pas membre du groupe de sociétés du contribuable canadien, pourvu que la totalité ou la presque totalité des actions du contribuable canadien appartienne à des sociétés résidant au Canada qui sont des débiteurs déterminés relativement à des prêts en amont de la société étrangère affiliée donnée par application de la règle relative aux prêts en amont adossés prévue au paragraphe 90(7). Avant ces modifications, la compensation prévue au paragraphe 39(2.1) ne pouvait être accordée que si le débiteur était lui-même le contribuable.

En raison du lien qui existe entre cette disposition de compensation et les règles sur les prêts en amont énoncées aux paragraphes 90(6) à (15), les dates d’application de ces modifications correspondent à la règle transitoire en ce qui concerne les prêts en amont et sont en général les mêmes que les dates pour la disposition de compensation énoncée au paragraphe 39(2.1). Ces modifications ne s’appliquent donc qu’aux gains et pertes de change d’un contribuable découlant du remboursement de la partie d’une dette qui demeure impayée le 19 août 2011, dans le cas où le remboursement est effectué avant le 20 août 2016.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant l’alinéa 95(2)g.04).

Article 7

Gain réputé — coût de base rajusté

LIR
40(3)d) et e)

Le paragraphe 40(3) de la Loi s’applique si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le prix de base rajusté (PBR) d’une immobilisation, sauf une participation dans une société de personnes, d’un contribuable a été réduit en-deçà de zéro en raison de certains rajustements au PBR qui sont requis par le paragraphe 53(2) de la Loi. Cela veille à ce que le PBR « négatif » soit généralement traité comme un gain en capital du contribuable provenant d’une disposition d’un bien.

En vertu de l’alinéa 40(3)c), un contribuable est réputé avoir  un gain provenant d’une disposition du bien. En vertu des alinéas 40(3)d) et e), une disposition du bien aux fins des articles 93 et 110.6 de la Loi respectivement est réputée se produire.

L’alinéa 40(3)d) est modifié de sorte qu’il soit réputé se produire une disposition par le contribuable aux fins des paragraphes 116(6) et (6.1) de la Loi au moment où le PBR est réduit en-deçà de zéro. L’alinéa 40(3)e) est modifié qu’il soit réputé se produire une disposition par le contribuable au cours de l’année d’imposition aux fins du paragraphe 2(3) et de l’article 150 de la Loi.

Ces modifications sont de nature strictement technique. L’ajout d’un renvoi au paragraphe 2(3) précise que, conformément à l’intention de la politique, un non-résident est assujetti à l’impôt au Canada relativement à un gain réputé en vertu de l’alinéa 40(3)c) provenant d’une disposition d’un bien qui est un bien canadien imposable, sauf un bien protégé par traité, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, du contribuable. La partie imposable du gain réputé, qui est visée à l’alinéa 115(1)b) de la Loi, est incluse dans le calcul du revenu imposable que le non-résident gagne au Canada pour l’année d’imposition, par l’effet du sous-alinéa 115(1)a)(iii).

L’ajout de renvois à l’article 150 et aux paragraphes 116(6) et (6.1) précise qu’un non-résident est tenu de présenter une déclaration de revenu pour chaque année d’imposition pour laquelle il est réputé, en vertu de l’alinéa 40(3)c), avoir un gain provenant d’une disposition d’un bien canadien imposable — sauf s’il s’agit d’un bien protégé par traité, au sens du paragraphe 248(1), dans lequel cas l’intention est que la disposition réputée soit admissible à titre de disposition exclue, au sens du paragraphe 150(5), aux fins de l’article 150.

Les modifications apportées au paragraphe 40(3) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après la veille de la date de publication.

Gain réputé pour certains associés

LIR
40(3.1)b)

En vertu du paragraphe 40(3.1) de la Loi, un associé d’une société de personnes est réputé réaliser un gain provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes qui est égal au « prix de base rajusté négatif » de sa participation à la fin de l’exercice de la société de personnes, pourvu que l’associé soit un commanditaire ou qu’il soit, depuis qu’il est un associé, un « associé déterminé » de la société de personnes.

En vertu de l’alinéa 40(3.1)a), un gain est réputé provenir d’une disposition de la participation de l’associé dans la société de personnes. En vertu de l’alinéa 40(3.1)b), la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application de l’article 110.6, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé.

L’alinéa 40(3.1)b) est modifié pour que la participation de l’associé dans la société de personnes soit réputée, pour l’application des paragraphes 2(3) et 116(6) et (6.1) et de l’article 150, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice de la société de personnes.

Ces modifications sont de nature strictement technique et visent à apporter des précisions. Elles précisent que, conformément à l’intention de la politique fiscale sous-jacente clairement exprimée, un non-résident est assujetti à l’impôt au Canada relativement à un gain réputé en vertu de l’alinéa 40(3.1)a) provenant d’une disposition d’un bien qui est un bien imposable canadien, sauf un bien protégé par traité, du contribuable. Elles précisent aussi qu’un non-résident est tenu de présenter une déclaration de revenu pour chaque année d’imposition pour laquelle il est réputé, en vertu de l’alinéa 40(3.1)a), avoir un gain provenant d’une disposition d’un bien imposable canadien — sauf si le bien est un bien protégé par traité.

Ces modifications sont semblables à celles qui sont apportées au paragraphe 40(3). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant ce paragraphe.

Les modifications apportées au paragraphe 40(3.1) s’appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après la veille de la date de publication.

Article 8

Règle sur la minimisation des pertes des sociétés de personnes

LIR
53(2)c)(i)(C)

L’alinéa 53(2)c) de la Loi prévoit que certaines sommes sont à déduire du prix de base rajusté (PBR) de la participation d’un contribuable dans une société de personnes. En termes généraux, le sous-alinéa 53(2)c)(i) a pour effet de réduire le PBR d’une participation dans une société de personnes de la part du contribuable des pertes de la société de personnes qui ne sont pas incluses dans les pertes comme commanditaire de celui-ci. 

La division 53(2)c)(i)(C) prévoit que toute perte d’une société de personnes doit être déterminée compte non tenu des paragraphes 100(4), 112(3.1) et (4.2) (dans la version du paragraphe 112(4.2) applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995) de la Loi. En application de ces paragraphes, la part d’un contribuable de la perte d’une société de personnes provenant de la disposition d’actions peut être réduite de certains dividendes reçus par le contribuable sur les actions.

La division 53(2)c)(i)(C) est modifiée par l’ajout de renvois aux paragraphes 112(4) et (5.2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Article 9

Régimes de pension agréés collectifs

LIR
56(1)z.3)

Le paragraphe 56(1) de la Loi vise certaines sommes à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.
L’alinéa 56(1)z.3) renvoie aux sommes qui sont à inclure dans le revenu par l’effet de l’article 147.5, lequel prévoit les règles applicables aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC). De façon générale, les sommes distribuées sur le compte RPAC d’un contribuable sont à inclure dans le calcul du revenu du contribuable.

L’alinéa 56(1)z.3) est modifiée de façon à exempter de l’inclusion dans le revenu du contribuable une somme versée d’un RPAC au titre d’un remboursement de cotisations faites au RPAC dans les cas où : 1) le remboursement est visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B) (c’est-à-dire, un remboursement de cotisations faites à un RPAC à la suite d’une erreur raisonnable ou d’un remboursement visant à éviter le retrait de l’agrément du RPAC); 2) la somme n’est pas déduite au titre d’une cotisation à un RPAC pour l’année d’imposition à laquelle le remboursement est effectué ou pour une année d’imposition précédente.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Article 10

Clauses restrictives

LIR
56.4

L’article 56.4 de la Loi prévoit des sommes qui sont reçues ou à recevoir relativement aux clauses restrictives.

Réalisation du montant pour achalandage

LIR
56.4(7)b), c) et g)

Le paragraphe 56.4(7) prévoit une série de conditions qui, une fois remplies, entraînent l’application du paragraphe 56.4(5) relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable et, de ce fait, la non-application de l’article 68qui ferait autrement en sorte qu’une contrepartie soit réputée reçue ou à recevoir par un contribuable en raison de l’octroi de cette clause.  De façon générale, pour que le paragraphe 56.4(7) puisse s’appliquer, une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence doit être accordée conjointement avec la réalisation d’un « montant pour achalandage » ou la disposition d’un bien. Les conditions qui doivent être remplies diffèrent selon que la clause restrictive est accordée par le vendeur à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ou à l’égard d’un particulier admissible (c’est-à-dire, un particulier lié âgé d’au moins 18 ans).

Le paragraphe 56.4(7) est modifié à trois égards.

(1) Division 56.4(7)b)(ii)(A)

L’alinéa 56.4(7)b) prévoit les conditions qui doivent être remplies dans le cas de l’octroi d’une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence par un contribuable (le vendeur) à un autre contribuable (l’acquéreur) qui n’a pas de lien de dépendance avec le vendeur. Conformément au sous-alinéa (7)b)(i), la somme de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence est à inclure dans le calcul du revenu du vendeur à titre de montant pour achalandage (division (A)) ou à inclure dans le calcul du revenu de la société admissible du vendeur à titre de montant pour achalandage (division (B)). De façon générale, le « montant pour achalandage » est défini au paragraphe 56.4(1) comme étant un montant qui est un montant en immobilisation admissible auquel l’élément E de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) s’applique.

Bien que le sous-alinéa (7)b)(i) s’applique aux montants pour achalandage, des préoccupations ont été exprimées à savoir que le sous-alinéa (7)b)(ii) puisse également s’appliquer à un bien qui est relatif à un  montant pour achalandage et que cela puisse poser problème pour l’application de l’alinéa b). De façon générale, conformément à la division (7)b)(ii)(A), il doit être raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B)) en faveur de l’acquéreur ou de sa société admissible. Les biens visés à la division (B) sont exclus de l’application de la division (A) (c’est-à-dire, des actions d’une société cible). La division (A) ne prévoit pas l’exclusion de son application d’une convention qui se rapporte à un bien qui est relatif à un montant pour achalandage auquel le sous-alinéa (7)b)(i) pourrait s’appliquer.

La division (7)b)(ii)(A) est modifiée pour exclure aussi de son application un bien visé au sous-alinéa b)(i).

(2) Subdivision 56.4(7)c)(B)(I)

Une problématique analogue à celle qui est exposée ci-dessus à l’égard de l’alinéa 56.4(7)b) existe à l’égard de l’alinéa 56.4(7)c), qui porte sur l’octroi par un vendeur d’une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence à un particulier admissible ou à la société admissible d’un particulier admissible qui a un lien de dépendance avec le vendeur. Afin de résoudre la problématique, la subdivision 56.4(7)c)(i)(B)(I) est modifiée de façon à exclure de son application un bien visé à la division (7)c)(i)(A).

(3) Sous-alinéas 56.4(7)g)(i) et (ii)

Conformément à l’alinéa 56.4(7)g), un choix conjoint doit être présenté dans le formulaire prescrit lorsque la contrepartie relative à une clause restrictive qui constitue un accord de non-concurrence est  un montant pour achalandage auquel le sous-alinéa 56.4(7)b)(i) ou la division c)(i)(A) s’applique.

Les sous-alinéas g)(i) et (ii) sont modifiés afin de préciser que les personnes qui sont tenues de présenter le choix conjoint sont les suivantes :

Ces modifications s’appliquent aux clauses restrictives accordées après la veille de la date de publication.   

Article 11

Revenu de pension déterminé

LIR
60.03(1)

Le paragraphe 60.03(1) de la Loi prévoit certaines définitions qui s’appliquent aux fins des règles sur le fractionnement de revenu de pension, en vertu desquelles un contribuable peut attribuer jusqu’à la moitié de son « revenu de pension déterminé » à son époux ou conjoint de fait dans certaines circonstances.

La définition actuelle de « revenu de pension déterminé » au paragraphe 60.03(1) vise a) le « revenu de pension déterminé », au sens du paragraphe 118(7), qui s’applique relativement au crédit pour revenu de pension et b) un revenu tiré d’une convention de retraite (CR) dans certaines circonstances.

La définition de « revenu de pension déterminé » au paragraphe 60.03(1) est modifiée par l’ajout de l’alinéa c) afin d’inclure les sommes que le contribuable reçoit au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite (montant de l’ASRR) en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Le montant de l’ASRR pouvant être fractionné est plafonné à la somme visée au sous-alinéa c)(ii) de la définition. Ce montant correspond au « plafond des prestations déterminées », au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, multiplié par 35, moins le total des autres montants de revenu de pension déterminé et de revenu du contribuable qui lui sont versés dans le cadre de la CR.

Le nouvel alinéa c) aura pour effet de permettre le fractionnement de montants de l’ASRR par les couples, dans l’unique mesure où le total du revenu de pension déterminé qu’ils décident de fractionner ne dépasse pas le plafond des prestations déterminées, multiplié par 35 (101 150 $ pour 2016). Le plafond des prestations déterminées, multiplié par 35, est égal aux prestations déterminées maximales accordées dans le cadre des plafonds actuels applicables aux régimes de pension agréés sur une carrière de 35 ans.  

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 12

Frais de déménagement admissibles (étudiants)

LIR
62(2)

Le paragraphe 62(2) de la Loi prévoit une déduction des frais de déménagement admissibles d’une personne qui s’établit au Canada ou du Canada afin de faire des études supérieures. La disposition remplace le libellé de l’alinéa c) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Le paragraphe 62(2) est modifié de façon à corriger le renvoi à l’alinéa c) de cette définition et à remplacer le passage « l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées » à l’alinéa c) de cette définition par « l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située ».

Article 13

Attribution d’une fiducie

LIR
75(3)d)

Le paragraphe 75(2) de la Loi prévoit généralement l’attribution à une personne résidant au Canada du revenu ou des pertes provenant de certains biens d’une fiducie lorsque les biens ont été reçus par la fiducie de la personne et qu’ils peuvent retourner à la personne (ou être transportés à d’autres personnes désignées par cette personne). Le paragraphe 75(3) soustrait certains biens à l’application de cette règle d’attribution.

L’alinéa 75(3)d) prévoit l’exemption d’une fiducie visée par règlement. Aucun règlement n’est promulgué en vertu de ce pouvoir de prescrire. Le pouvoir de prescrire dans cet alinéa est abrogé et l’alinéa est remplacé par le nouvel alinéa 75(3)d).

Le nouvel alinéa 75(3)d) prévoit que, si certaines conditions sont remplies, le paragraphe 75(2) ne s’applique pas aux biens reçus par une fiducie d’un particulier qui les a reçus à son tour relativement à un enfant en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants ou par suite de l’application du paragraphe 122.61(1) de la Loi. Pour y être admissibles, les seuls bénéficiaires de la fiducie doivent être des enfants relativement auxquels ces prestations sont reçues par le particulier (par exemple, le parent de l’enfant) dont la fiducie a acquis les biens. Si ces conditions sont remplies relativement à un bien reçu par la fiducie, l’alinéa 75(3)d) s’applique aussi au bien de la fiducie qui remplace ce bien.

Cette modification assure l’application de cette règle d’attribution, relativement aux sommes au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, à la Prestation universelle pour la garde d’enfants et à l’Allocation canadienne pour enfants détenues en fiducie pour un enfant, de façon semblable à la règle d’attribution énoncée au paragraphe 74.1(2) de la Loi. Cette modification n’a aucune incidence sur l’application du paragraphe 75(2) à une fiducie relativement à ses biens qui ne sont pas visés à l’alinéa 75(3)d).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après la veille de la date de publication.

Article 14

Définitions – constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes

LIR
80.03(1)

L’article 80.03 de la Loi prévoit des règles sur la remise de dettes énoncées à l’article 80 de la Loi. Le paragraphe 80.03(1) prévoit qu’un certain nombre de termes employés à l’article s’entendent au sens du paragraphe 80(1).

Le paragraphe 80.03(1) de la version anglaise de la Loi est modifié de façon à rétablir les définitions des termes « commercial debt obligation », « commercial obligation », « distress preferred share », « forgiven amount » et « person », qui ont été supprimés par inadvertance dans la version anglaise de la Loi lorsque la définition de « dividende imposable » a été abrogée.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

Article 15

Fusions étrangères – roulement

LIR
87(8.4) et (8.5)

Les nouveaux paragraphes 87(8.4) et (8.5) de la Loi permettent aux contribuables de faire le choix pour que des dispositions de biens canadiens imposables (« BCI ») qui sont des actions d’une société résidant au Canada se produisent selon le principe de l’imposition différée (« roulement »), lorsque la disposition découle d’une fusion étrangère qui répond à certaines conditions. Une disposition de biens par une société étrangère fusionnante dans une fusion étrangère est par ailleurs imposable. Ensemble les paragraphes 87(4) et (8) ont pour effet d’accorder un roulement à imposition différée relativement à une disposition d’actions d’une société étrangère fusionnante dans une fusion étrangère, mais non relativement à une disposition de biens appartenant à des sociétés étrangères fusionnantes.  

Le paragraphe 87(8.4) renferme les conditions d’application de la règle d’application énoncée au paragraphe 87(8.5). Le paragraphe 87(8.4) prévoit que le paragraphe 87(8.5) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

Qu’une fusion étrangère entraîne une disposition de biens (y compris le BCI) appartenant à une société étrangère remplacée dépend en général de la loi étrangère applicable. Par exemple, dans le cas d’une « fusion par absorption » étrangère (dans laquelle une société cesse d’exister au moment de la fusion avec une société « survivante » et dans celle-ci), la société étrangère remplacée qui ne survit pas pourrait être considérée comme disposant de ses biens à la société étrangère survivante. Étant donné que les règles déterminatives énoncées au paragraphe 87(8.2) permet une fusion étrangère par absorption afin de constituer une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) et que la société survivante dans une telle fusion sera considérée comme une « nouvelle société étrangère » relativement à une fusion étrangère (même si une fusion n’entraîne pas, sur le plan juridique, la création d’une « nouvelle » société étrangère), les faits énoncés au paragraphe 87(8.4) peuvent, selon les circonstances, s’avérer à l’égard des fusions étrangères par absorption. 

Lorsque les faits énoncés au paragraphe 87(8.4) s’avèrent, le paragraphe 87(8.5) s’applique pour accorder un roulement à imposition différée relativement à la disposition de l’action en cause (c’est-à-dire, le BCI) des façons suivantes :

Ces modifications s’appliquent aux fusions étrangères effectuées après la veille de la date de publication.

Article 16

Dette remisée

LIR
88(1) (concernant l’application du paragraphe 80.01(10))

Le paragraphe 88(1) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent en cas de transfert de l’actif d’une filiale à la société mère par suite de liquidation, si les deux sociétés sont des sociétés canadiennes imposables et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartiennent à la société mère. 

Selon l’alinéa 88(1)e.2), certaines règles qui s’appliquent aux fusions en vertu de l’article 87 de la Loi s’appliquent aussi, avec certaines modifications, aux liquidations en vertu du paragraphe 88(1). L’alinéa 87(2)l.21) permet plus précisément qu’une déduction soit effectuée selon le paragraphe 80.01(10) de la Loi en faveur d’une société remplaçante en cas de versement ultérieur relativement à une dette remisée de l’une des sociétés qui existaient avant la fusion.

L’alinéa 88(1)e.2) est modifié par l’ajout d’un renvoi à l’alinéa 87(2)l.21) de sorte que la société mère lors d’une liquidation soit réputée être la continuation de sa filiale pour l’application du paragraphe 80.01(10) de la Loi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après 2001.

Article 17

Définitions

LIR
89(1)

« compte de dividendes en capital »

La définition de « compte de dividendes en capital » s’inscrit dans un mécanisme qui permet le transfert de gains en capital par l’entremise d’une société privée sans qu’une imposition accrue n’en résulte. Une société privée ayant un compte de dividendes en capital peut généralement faire le choix de traiter les dividendes qu’elle verse comme des dividendes en capital. Les dividendes en capital peuvent être reçus en franchise d’impôt par ses actionnaires.

Selon l’alinéa a) de la définition, les montants non imposables des gains en capital réalisés par une société privée sont portés à son compte de dividendes en capital et ces montants de gains en capital sont réduits de la partie non admissible de ses pertes en capital réalisées.

Selon l’alinéa f) de la définition, les montants non imposables des gains en capital distribués d’une fiducie en faveur d’une société privée peuvent être portés au compte de dividendes en capital de la société. Toutefois, ces montants ne sont pas réduits de la partie non admissible des pertes en capital réalisées par la société.

L’alinéa a) de la définition de « compte de dividendes en capital » est modifié pour que, dans le calcul du compte de dividendes en capital d’une société privée à un moment donné, la partie non admissible des  pertes en capital réalisées par la société soit appliquée en réduction du total des montants non imposables de gains en capital distribués d’une fiducie en faveur de la société et des gains en capital non imposables réalisés par la société.

L’alinéa f) de la définition est abrogé en conséquence de la modification apportée à l’alinéa a).

Ces modifications s’appliquent relativement aux distributions provenant de fiducies effectuées après la veille de la date de publication.

Article 18

Continuation des prêts en amont — réorganisation 

LIR
90(6.1) et (6.11)

Les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) de la Loi établissent des règles de « continuité » pour l’application des règles sur les prêts en amont aux paragraphes 90(6) et 90(7) à (15) (et de certaines règles d’allègement temporaire connexes) en cas de réorganisation d’une société ou d’une société de personnes. Ces nouveaux paragraphes visent à ce que les règles sur les prêts en amont continuent de s’appliquer, et que leur application ne puisse être contournée, en cas de réorganisation suivant un prêt en amont. Elles visent également à éviter la double imposition découlant de la réorganisation, soit en entraînant l’application répétée des règles sur les prêts en amont relativement à ce qui est essentiellement la même dette, soit en empêchant qu’un remboursement de la dette soit effectif aux fins des règles.

Le nouveau paragraphe 90(6.1) énonce les conditions d’application des règles de continuité contenues au nouveau paragraphe 90(6.11). En vertu du nouveau paragraphe 90(6.1), le nouveau paragraphe 90(6.11) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Dans le cas où les conditions énoncées au nouveau paragraphe 90(6.1) sont remplies relativement à la réorganisation, le nouveau paragraphe 90(6.11) prévoit des règles déterminatives pour l’application des paragraphes 90(6), 90(7) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04) de la Loi. Si, dans le cadre de la réorganisation, la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due par un nouveau débiteur, ou à un nouveau créancier, le prêt ou la dette est réputé par le nouveau paragraphe 90(6.11) correspondre à la somme due par le débiteur initial ou au créancier initial. Le nouveau débiteur ou le nouveau créancier est également réputé par le nouveau paragraphe 90(6.11) être le débiteur initial ou le créancier initial respectivement. De façon semblable, si le contribuable est partie à une réorganisation, la nouvelle société (dans le cas d’une fusion), ou toute entité qui détenait une participation dans le contribuable ou qui était propriétaire d’actions de celui-ci, immédiatement avant (dans le cas d’une dissolution), est réputée être le contribuable et en être la continuation. 

Ces règles sont conçues de façon à veiller notamment à ce que, conformément à l’objectif de la politique, les inclusions et déductions annuelles prévues respectivement aux paragraphes 90(12) et (9) continuent d’être effectuées dans le cadre de la réorganisation. Les règles visent également à ce qu’une réorganisation ne produise pas de nouvelle inclusion au revenu en vertu du paragraphe 90(6) relativement à un prêt en amont pour lequel une somme a déjà été incluse en vertu du paragraphe 90(6) ou ne nuise pas de façon inappropriée à l’admissibilité à un allègement en vertu du paragraphe 90(8) ou (14) lors du remboursement subséquent d’un prêt en amont.  

Les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après la veille de la date de publication. Toutefois, si un contribuable présente un choix au ministre avant 2017, les nouveaux paragraphes 90(6.1) et (6.11) s’appliquent relativement au contribuable à compter du 20 août 2011.

Prêts adossés

LIR
90(7)

Le paragraphe 90(7) de la Loi permet de regrouper certains prêts adossés en un seul prêt, jusqu’à concurrence du montant du prêt. Cette règle s’applique de manière itérative de sorte que des prêts multiples puissent, dans les circonstances appropriées, être regroupés en un seul prêt.

Le paragraphe 90(7) est modifié par l’ajout de renvois aux paragraphes 39(2.1) et (2.2) et à l’alinéa 95(2)g.04) de la Loi, pour que les règles sur les prêts adossés s’appliquent aux fins de ces dispositions. Les paragraphes 39(2.1) et (2.2), conjointement avec leur règle complémentaire prévue à l’alinéa 95(2)g.04), sont une mesure temporaire par l’effet de laquelle les gains ou pertes de change d’un contribuable qui découlent du remboursement d’une dette due à l’une de ses société étrangères affiliées sont réduits, dans certaines circonstances, des pertes ou des gains de la société étrangère affiliée qui découlent de ce remboursement. Ces règles de réduction ne s’appliquent que relativement au remboursement effectué avant le 20 août 2016 de la partie d’une dette qui demeure impayée le 19 août 2011.

Cette modification s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, la modification s’applique aussi relativement aux parties de prêts reçus ou de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

Sociétés — déduction de sommes incluses selon les paragraphes 90(6) ou (12)

LIR
90(9)a)(ii)

Le paragraphe 90(9) de la Loi prévoit un allègement de l’application des règles sur les prêts en amont. Cette règle, de concert avec le paragraphe 90(12), prévoit la déduction et l’inclusion annuelles d’une somme pour la période au cours de laquelle le prêt ou la dette demeure impayé. Essentiellement, cette déduction a pour but de permettre aux contribuables de consentir des prêts au lieu de verser des dividendes, dans le cas où ils n’ont pas l’intention d’obtenir un avantage fiscal canadien. La déduction prévue au paragraphe 90(9) porte sur une somme donnée relative soit au montant déterminé qui est inclus dans le revenu en application du paragraphe 90(6), soit à une somme visée au paragraphe 90(12), dans le cas où la somme donnée correspond au total de certaines déductions qui auraient pu être demandées si le montant déterminé relatif au prêt en amont avait plutôt été distribué à titre de dividendes (comme le prévoit l’alinéa 90(9)a)) et où ces mêmes déductions n’ont pas été demandées relativement à d’autres prêts ou distributions (comme le prévoient les alinéas 90(9)b) et c)).

En vertu du sous-alinéa 90(9)a)(ii) des règles en vigueur, le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) déjà imposé est un élément de la déduction prévue au paragraphe 90(9), mais seulement si le débiteur déterminé est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont une telle personne est l’associé. Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) est modifié pour que le REATB déjà imposé soit plutôt inclus dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) seulement dans le cas contraire, c’est-à-dire, seulement si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes autre qu’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont une telle personne non-résidente est l’associé. D’une part, cette modification assure l’application de la règle de la manière voulue, de sorte que le REATB déjà imposé soit inclus dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) dans le cas où le débiteur déterminé est le contribuable résidant au Canada, une personne résidant qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de personnes dont nul associé est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable. D’autre part, cette modification veille à ne pas inclure le REATB déjà imposé dans la déduction prévue au paragraphe 90(9) lorsqu’un groupe de sociétés multinationales étrangères peut autrement rapatrier artificiellement le REATB en franchise de la retenue de l’impôt. 

La modification apportée au sous-alinéa 90(9)a)(ii) s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et aux parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014. En ce qui concerne les prêts reçus et les dettes contractées avant la date de publication, le sous-alinéa 90(9)a)(ii) s’applique compte non tenu de son passage « , sauf si le débiteur déterminé est une personne ou société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II) ».

Définition de « débiteur déterminé »

LIR
90(15)

Le paragraphe 90(15) de la Loi définit certains termes qui sont pertinents aux fins des règles sur les prêts en amont énoncées aux paragraphes 90(6) à (15). La définition de « débiteur déterminé », qui est utilisée aux paragraphes 90(6) et (9), désigne les bénéficiaires de crédit relativement auxquels les règles sur les prêts en amont s’appliquent. Sont des débiteurs déterminés le contribuable, certaines personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance (à l’exception d’une société étrangère affiliée contrôlée (« SEAC »), au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, du contribuable) et certaines sociétés de personnes dont le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance sont des associés.

L’alinéa b) de la définition de « débiteur déterminé » est modifié par l’ajout d’une nouvelle exception, au nouveau sous-alinéa b)(ii), pour certaines personnes ayant un lien de dépendance, en plus de l’exception existante pour les SEAC. La nouvelle exception vise une société non-résidente (à l’exception d’une SEAC, au sens du paragraphe 17(15)) qui remplit les conditions suivantes :

Cette modification s’applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014.

Exemple

Hypothèses

Analyse

SEA1 et SEA2 sont chacune une société étrangère affiliée, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, de Can Ltée et une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, de Can Ltée. SEA3 est une société étrangère affiliée, et non une société étrangère affiliée contrôlée, de Can Ltée.

S’il est déterminé, selon les hypothèses ci-dessus — en particulier, les droits et les obligations en vertu de la CUA et des ententes de projet — que Can Ltée, par sa participation indirecte dans la société de personnes, a un lien de dépendance avec SEA3, cette dernière est un débiteur déterminé relativement à Can Ltée, à moins que chacune des actions de SEA3 n’appartienne à l’une des personnes ou des sociétés de personnes énumérées aux divisions (A) à (F) du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « débiteur déterminé ». Chaque action de SEA3 appartient soit à des personnes non-résidentes sans lien de dépendance avec Can Ltée (c’est-à-dire, les personnes visées à la division (C) du sous-alinéa b)(ii)) soit à la société de personnes. Étant donné que les deux associés de la société de personnes (SEA1 et SEA2) sont des SEAC, au sens du paragraphe 17(15), de Can Ltée (c’est-à-dire, des personnes visées à la division (D) du sous-alinéa b)(ii)), la société de personnes est visée à la division (E) du sous-alinéa b)(ii). En conséquence, SEA3 n’est pas un débiteur déterminé, ce qui signifie que la règle sur les prêts en amont prévue au paragraphe 90(6) ne s’applique pas aux prêts entre la société de personnes et SEA3.  

Article 19

REATB attribué à la période tampon

LIR
91

Les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.5) de la Loi sont ajoutés pour veiller à ce que le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) de la « période tampon » soit inclus dans le revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose de sa participation dans une société étrangère affiliée (ou la réduit dans certaines circonstances). Des modifications connexes sont aussi apportées aux paragraphes 5907(8) et (8.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Le paragraphe 91(1.1) prévoit que la règle d’application prévue au paragraphe 91(1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :

L’énoncé contenu à l’alinéa 91(1.1)b) ne se vérifie pas, toutefois, si l’une des exceptions ci-après s’applique :

Si les énoncés contenus au paragraphe 91(1.1) se vérifient, le paragraphe 91(1.2) s’applique au moment donné et prévoit les règles déterminatives ci-après aux fins des articles 91 et 92 :

Le nouveau paragraphe 91(1.3) renferme les règles permettant de déterminer les sociétés et les sociétés de personnes qui sont rattachées au contribuable donné aux fins du paragraphe 91(1.2).

Les nouveaux paragraphes 91(1.4) et (1.5) prévoient des choix qu’un contribuable peut faire pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique dans les situations où il ne s’appliquerait pas par ailleurs parce que les  énoncés contenus au paragraphe 91(1.1) ne se vérifient pas.

Le nouveau paragraphe 91(1.4) prévoit que le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à une société affiliée donnée à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies :

Le nouveau paragraphe 91(1.5) prévoit qu’un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée du contribuable donné, si les conditions ci-après sont remplies :

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 juillet 2013.

Exemple 1

Hypothèses

Analyse

SEA1 tire 50 $ de REATB de sa vente des actions de SEA2 à SEA3 (la moitié de la partie imposable du gain en capital de 100 $). À moins qu’un choix ne soit présenté en vertu du paragraphe 91(1.4), le paragraphe 91(1.2) ne s’applique pas de sorte que SEA1 soit réputée avoir une fin d’année d’imposition par suite de la vente parce que le pourcentage de droit au surplus de Can Ltée dans SEA2 n’a pas diminué par suite de la vente. Dans ce cas, lorsque Can Ltée vend par la suite les actions de SEA1 à une partie sans lien de dépendance, le paragraphe 91(1.2) s’applique pour que l’année d’imposition de SEA1 soit réputée prendre fin à la « fin de la période tampon », qui correspond au moment immédiatement avant le « moment donné » énoncé aux paragraphes 91(1.1) et (1.2) (le « moment donné » est immédiatement avant la disposition par Can Ltée des actions de SEA1). Par conséquent, en vertu du paragraphe 91(1), les 50 $ de REATB de SEA1 sont inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon. De plus, la totalité des 100 $ de REATB de SEA2 est incluse dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition de SEA2. Le total de 150 $, relativement au REATB de SEA2, est donc inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée, même si le revenu sous-jacent de SEA2 n’est que de 100 $.

Si Can Ltée fait plutôt un choix (conjointement avec toutes les « sociétés déterminées », au sens des sous-alinéas 91(1.4)c)(i) à (iii)) en vertu du paragraphe 91(1.4) pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique relativement à la vente d’actions de SEA2 à SEA3 par SEA1, l’année d’imposition de FA2 est réputée, par l’alinéa 91(1.2)a), prendre fin à la fin de la période tampon relativement à cette vente (soit le moment qui est immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant la vente). Ce choix engendre des conséquences fiscales appropriées. Plus précisément, la totalité des 100 $ de REATB de SEA2 est incluse dans le calcul du revenu de Can Ltée pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon de SAE2. Aux fins du calcul du surplus imposable de SEA2, en application des paragraphes 5907(8) et (8.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, l’année d’imposition de SEA2 est réputée prendre fin, et la vente des actions de SEA2 par SEA1 est réputée se produire, à la fin de la période tampon. Par conséquent, un montant de 100 $ est aussi inclus dans le surplus imposable de SEA2, qui, par l’application des paragraphes 93(1.1) et 93(1.11), élimine le gain que SEA1 réaliserait par ailleurs sur la disposition des actions de SEA2. De plus, l’alinéa 92(1)a) s’applique de façon à ajouter 100 $ au prix de base rajusté des actions de SEA1 détenues par Can Ltée, ce qui fait en sorte que Can Ltée ne réalise aucun gain sur sa vente ultérieure des actions de SEA1. 

Exemple 2

Hypothèses

Analyse

La vente par Can Ltée1 d’actions de la SEAC à Can Ltée2 entraîne l’application du paragraphe 91(1.2) relativement à la SEAC au « moment donné » visé aux paragraphes 91(1.1) et (1.2), qui correspond au moment immédiatement avant la disposition des actions de la SEAC par Can Ltée1. Par conséquent, l’année d’imposition de la SEAC qui comprend le moment donné est réputée, par l’alinéa 91(1.2)a), avoir pris fin immédiatement avant le moment donné (la « fin de la période tampon »), relativement à Can Ltée1 et à chaque société ou société de personnes qui y est rattachée. Étant donné que Can Ltée2 n’a pas de lien de dépendance avec Can Ltée1, Can Ltée2 n’est pas rattachée à Can Ltée1, et la fin d’année réputée ne s’applique donc pas relativement à Can Ltée2, sous réserve de la présentation d’un choix en vertu du paragraphe 91(1.5).

Le résultat de cette fin d’année d’imposition réputée est que, en vertu du paragraphe 91(1), un montant de REATB de la SEAC de 25 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée1 pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon (100 $ x ½ année x 50 % de pourcentage de participation). Toutefois, étant donné qu’il n’y a pas de fin d’année réputée en vertu du paragraphe 91(1.2) relativement à Can Ltée2 – et que l’alinéa 95(2)f.1) ne s’applique pas pour limiter le montant du REATB de la SEAC relativement à Can Ltée2 parce que la SEAC était déjà une société étrangère affiliée de Can Ltée2 avant son acquisition, de Can Ltée1, des actions restantes de la SEAC – le montant total de REATB de la SEAC égal à 100 $ est inclus en vertu du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition normale de la SEAC (selon le pourcentage de participation de 100 % de Can Ltée2 relativement à la SEAC à ce moment). Un total de 125 $ est donc inclus, relativement au REATB de la SEAC, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, même si la SEAC a gagné un REATB de seulement 100 $.

Afin de veiller à ce que, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, le montant approprié soit inclus relativement au REATB de la SEAC, Can Ltée2 peut présenter un choix en vertu du paragraphe 91(1.5) pour que le paragraphe 91(1.2) s’applique de sorte que l’année d’imposition de la SEAC soit réputée prendre fin, relativement à Can Ltée2, à la fin de la période tampon, comme c’est le cas pour Can Ltée1. Par conséquent, un montant de REATB de la SEAC de 25 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin de la période tampon (100 $ x ½ année x 50 % de pourcentage de participation), et un montant de REATB de la SEAC de 50 $ est inclus dans le calcul du revenu de Can Ltée2 pour son année d’imposition qui comprend la fin d’année d’imposition normale de la SEAC (50 $ x 100 % de pourcentage de participation relativement à la SEAC à ce moment). Un total de 100 $ est donc inclus, relativement au REATB de la SEAC, dans le calcul du revenu de Can Ltée1 et de Can Ltée2, qui correspond au montant de REATB de la SEAC.     

Exception – Entités hybrides

LIR
91(4.5)

Les paragraphes 91(4.1) à (4.7) de la Loi, de même que les règles connexes prévues à l’article 5907 du Règlement de l’impôt sur le revenu, portent sur les stratagèmes fiscaux mis en place par les contribuables dans l’intention de créer des déductions au titre de l’impôt étranger accumulé (« IEA ») relativement à l’impôt étranger que le contribuable n’aura pas de fait à supporter. Ces stratagèmes visent généralement à tirer profit de certaines asymétries, entre la législation fiscale du Canada et celle d’une administration étrangère, dans la qualification des instruments de capitaux propres et des instruments d’emprunt.

Le paragraphe 91(4.1) empêche la déduction de l’IEA relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») d’une société étrangère affiliée d’un contribuable dans certaines circonstances qui comprennent un investissement dans une société de personnes ou une société qui est qualifié d’investissement de capitaux propres aux fins de la Loi, mais qui est qualifié d’instrument d’emprunt émis par l’entité en cause, ou par une autre entité, en vertu de la législation fiscale de l’administration étrangère. Plus précisément, le sous-alinéa 91(4.1)a)(i) prévoit que cette règle d’exclusion de l’IEA s’appliquera dans le cas où le contribuable (ou certaines autres personnes qui lui sont liées – voir la définition de « propriétaire déterminé » au paragraphe 91(4.2)), est considéré propriétaire de moins que la totalité des actions de la société étrangère affiliée, ou de certaines autres sociétés rattachées (d’après la définition de « personne ou société de personnes intéressée » au paragraphe 91(4.3)), en vertu de la législation fiscale étrangère, qui sont considérées être sa propriété (ou celle d’un autre propriétaire déterminé) en vertu de la Loi.

Le paragraphe 91(4.5) prévoit une exception aux fins du sous-alinéa 91(4.1)a)(i). Il fait en sorte que le paragraphe 91(4.1) ne s’appliquera pas seulement parce qu’une entité qui est traitée comme une société en vertu de la Loi, mais qui est aussi traitée comme une entité transparente sur le plan fiscal (ETF) en vertu de la loi fiscale étrangère applicable (une « entité hybride »), possède des actions d’une société étrangère.

Le paragraphe 91(4.5) est modifié de façon à prévoir, en fait, que la condition énoncée au sous-alinéa 91(4.1)(a)(i) n’est pas considérée remplie (et la règle d’exclusion de l’IEA prévue au paragraphe 91(4.1) ne s’applique donc pas) seulement parce qu’un propriétaire déterminé relativement à un contribuable, ou une société qui est une personne ou une société de personnes pertinente relativement à une société étrangère affiliée donnée, est une entité hybride. Avant cette modification, l’exception du sous-alinéa 91(4.1)a)(i) s’appliquait seulement lorsqu’un propriétaire déterminé relativement au contribuable était une entité hybride. Cette modification harmonisera mieux le paragraphe 91(4.5) avec sa politique sous-jacente. 

Des modifications semblables sont apportées au paragraphe 5907(1.07) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est une règle analogue au paragraphe 91(4.5).

Cette modification s’applique relativement au calcul de l’impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1), pour toute année d’imposition du contribuable qui se termine après le 24 octobre 2012, à l’égard d’une société étrangère affiliée du contribuable.

Article 20

Fiducies non-résidentes

LIR
94(3)b)

L’alinéa 94(3)b) de la Loi énonce différentes règles permettant à l’État canadien de prendre en compte les impôts payés à l’étranger par une fiducie qui est réputée, en application de l’alinéa 94(3)a), résider au Canada pour une année d’imposition donnée. Ces règles s’appliquent aussi au calcul du montant de revenu de source étrangère et des impôts étrangers qui peut être attribué à un bénéficiaire en vertu des paragraphes 104(22) à (22.3) et à un contribuant déterminé en vertu du paragraphe 94(16).

L’une de ces règles est énoncée au sous-alinéa 94(3)b)(ii). Selon cette règle, pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 de la Loi, le revenu de la fiducie et les impôts qu’elle a payés à l’étranger pour l’année d’imposition donnée sont regroupés et imputés au pays étranger, le cas échéant, autre que le Canada où la fiducie réside au cours de l’année d’imposition donnée.

La division 94(3)b)(A) est modifiée afin de préciser que le regroupement et l’imputation du revenu de la fiducie à ce pays étranger aux fins du calcul des impôts étrangers ne s’appliquent pas au revenu de la fiducie de sources au Canada. Cette précision veille à ce que la fiducie n’entre pas dans le calcul de ses impôts étrangers regroupés en vertu de la règle les impôts payés sur son revenu de source canadienne.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après la veille de la date de publication.

Article 21

Définitions applicables aux sociétés étrangères affiliées

LIR
95(1)

« société de fiducie »

La définition de « société de fiducie » au paragraphe 95(1) de la Loi est pertinente aux fins du sous-alinéa 95(2)l)(iv), des alinéas 95(2.1)a) et (2.3)a) et de l’alinéa b) de la définition de « dette » au paragraphe 95(2.5) de la Loi. Selon la définition de « société de fiducie », une société de fiducie comprend une société résidant au Canada qui est une « société de prêt », au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

La modification apportée à la définition de « société de fiducie » consiste à remplacer le renvoi à la Loi sur l’Association canadienne des paiements » par un renvoi à la Loi canadienne sur les paiements conformément au nouveau titre de cette loi. 

Revenu provenant de la vente de biens

LIR
95(2)a.1)

Selon l’alinéa 95(2)a.1) de la Loi, est à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement (c’est-à-dire, le revenu étranger accumulé, tire de biens (REATB)) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada le revenu de la société affiliée provenant de la vente de biens (y compris le revenu provenant de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens) si certaines conditions sont remplies.

Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) suivant le sous-alinéa (iv) contient un « refuge », selon lequel l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré de la vente de biens provient de ventes à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance, à l’exception de certaines ventes qui sont précisément exclues. Les exclusions précises visent, en premier lieu, les ventes de biens visés au sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa 95(2)a.1)(i) et, en second lieu, les ventes de biens auxquelles l’alinéa 95(2)a.1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe 95(2.31). L’ajout de cette seconde exclusion se rapporte à l’introduction récente de l’exception prévue au paragraphe 95(2.31), qui prévoit une exception à l’application de l’alinéa 95(2)a.1) (et de l’alinéa 95(2)a.3)) en ce qui a trait à certaines opérations sur titres entre une banque canadienne et certaines de ses sociétés étrangères affiliées qui sont effectuées dans le cadre des activités de la banque qui consistent à faciliter le commerce de valeurs mobilières pour ses clients sans lien de dépendance.

La seconde exclusion n’est pas conforme à l’objectif initial de la politique. En conséquence, le passage de l’alinéa 95(2)a.1) suivant le sous-alinéa (vi) est modifié pour qu’il s’harmonise avec l’objectif de la politique. En raison de la modification, afin de déterminer si une société affiliée a droit au refuge prévu à l’alinéa 95(2)a.1), tout revenu de la société affiliée tiré d’opérations sur titres qui donne droit à l’exception au paragraphe 95(2.31) est exclu du calcul de son revenu brut tiré de la vente de biens (le quotient), en plus d’être exclu du calcul de son revenu tiré de ventes à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance (le total).

La modification à l’alinéa 95(2)a.1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après octobre 2012.

Monnaie utilisée par une société étrangère affiliée

LIR
95(2)f.13)

L’alinéa 95(2)f.13) de la Loi s’applique dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien. L’alinéa prévoit actuellement qu’une société étrangère affiliée doit déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu. À cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable, déterminé par ailleurs en vertu du sous-alinéa 95(2)f.12)(i), doit être converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée.

À compter du 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publiera plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Elle réduira également le nombre de monnaies pour lesquelles elle publie des taux de change. Par suite de ces modifications, deux modifications sont apportées à l’alinéa 95(2)f.13).

Dans un premier lieu, l’alinéa 95(2)f.13) est modifié pour en supprimer la mention du taux de change qui est affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée. Par conséquent, le gain en capital ou gain en capital imposable d’une société étrangère affiliée qui est déterminé dans sa monnaie de calcul doit être converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux unique applicable à ces monnaies qui est affiché par la Banque du Canada le jour où la disposition a été effectuée.

Dans un second lieu, l’alinéa est modifié de façon à permettre le recours à tout autre taux de change que le ministre estime acceptable. L’intention est qu’il soit permis de recourir à un taux autre que celui qui est affiché par la Banque du Canada uniquement si elle ne publie pas de taux de change pour la monnaie en cause.

Ces modifications s’appliquent à compter du 1er mars 2017.

Monnaie utilisée par une société étrangère affiliée

LIR
95(2)f.15)

L’alinéa 95(2)f.15) de la Loi prévoit une « règle de lecture » pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi. Selon cette règle, la société étrangère affiliée (ou la société de personnes) doit déterminer les gains et pertes de change prévus par le paragraphe 39(2) quant à la monnaie de calcul, relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas 95(2)i)(i) ou (ii). 

L’alinéa 95(2)f.15) est modifié afin d’étendre son application à la détermination, en vertu du paragraphe 39(2), des gains et des pertes de change relativement à une convention visée au sous-alinéa 95(2)i)(iii) (soit une convention conclue afin de réduire le risque de change par rapport à la dette visée au sous-alinéa 95(2)i)(i) ou (ii)) qui est conclue par une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont elle est un associé.

Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après le 2 octobre 2007.

Prêts en amont – Compensation transitoire de gains et pertes de change

LIR
95(2)g.04)

L’alinéa 95(2)g.04) de la Loi se rapporte directement au paragraphe 39(2.1) de la Loi, qui constitue une mesure transitoire visant à compenser, dans certaines circonstances, les gains ou pertes en capital de change réalisés par un contribuable sur le remboursement d’une dette envers une société étrangère affiliée du contribuable par rapport aux pertes ou gains réalisés par la société étrangère affiliée relativement à ce remboursement. Ces dispositions ont pour objet d’accorder un allègement aux contribuables qui remboursent des « prêts en amont » afin d’éviter l’application du nouveau paragraphe 90(6) de la Loi.

L’application de l’alinéa 95(2)g.04) a pour résultat la réduction des gains et des pertes en question. L’alinéa 95(2)g.04) est modifié de deux façons, dont chacune élargit la portée de son application et correspond aux modifications apportées au paragraphe 39(2.1).

En premier lieu, l’alinéa 95(2)g.04) est modifié pour qu’il s’applique aux situations où les gains ou pertes en capital de change de la société affiliée créancière qui découlent du remboursement d’un prêt en amont n’égalent pas les gains ou pertes en capital de change de l’emprunteur qui découlent du remboursement. Avant cette modification, une compensation n’était possible que dans les cas où les montants étaient égaux, et la règle avait pour effet de présumer nulle la perte de change subie par la société affiliée créancière. Étant donné que la règle peut maintenant s’appliquer dans les cas où le montant du gain ou de la perte de change du créancier excède le montant de la perte ou du gain de l’emprunteur, une formule est ajoutée à l’alinéa 95(2)g.04) pour déterminer le montant appliqué en réduction de la perte ou du gain du créancier.

En second lieu, l’alinéa 95(2)g.04) est modifié pour qu’il s’applique aux situations où le débiteur au titre d’un prêt en amont n’est pas le contribuable dont la société étrangère affiliée créancière est sa société étrangère affiliée, mais plutôt un autre membre d’un groupe de sociétés du contribuable (par exemple, une filiale à cent pour cent du contribuable canadien) dont le créancier n’est pas une société étrangère affiliée. Avant cette modification, une compensation était offerte uniquement dans les cas où le débiteur était le contribuable même. Plus précisément, la règle est modifiée afin d’exiger que le créancier au titre du prêt en amont soit une société étrangère affiliée d’une entité admissible, au sens du paragraphe 39(2.2).

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 39(2.1).  

Les modifications à l’alinéa 95(2)g.04) s’appliquent à des gains ou pertes de change réalisés par une société étrangère affiliée relativement au remboursement des parties de dettes qui demeurent impayées le 19 août 2011, lorsque ce remboursement est effectué le 20 août 2016. Ces modifications correspondent à celles qui sont apportées au paragraphe 39(2.1).

Article 22

Biens amortissables — tenures à bail et options

LIR
98(7)

Le nouveau paragraphe 98(7) de la Loi prévoit que, pour l’application des alinéas (3)c) et (5)c), une tenure à bail dans un bien amortissable et une option permettant l’acquisition d’un tel bien sont des biens amortissables. Cette modification veille à ce que le prix de base de tels biens ne puisse être « gonflé » en vertu des règles connexes qui s’appliquent lorsqu’une société de personnes cesse d’exister.

Cette modification s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister après la veille de la date de publication.

Article 23

Transfert d’une participation dans une société de personnes à une personne exonérée de l’impôt

LIR
100(1)

En vertu des règles énoncées au paragraphe 100(1) de la Loi, le gain en capital imposable pour une année d’imposition qu’un contribuable tire de la disposition d’une participation dans une société de personnes en faveur d’une personne ou société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d) — de façon générale, des entités exonérées de l’impôt et des personnes non-résidentes ainsi que des sociétés de personnes et des fiducies qui ont de tels associés ou bénéficiaires — représente la moitié de la partie du gain en capital provenant de la disposition qu’il est raisonnable d’attribuer à l’augmentation de la valeur d’une immobilisation autre qu’un bien amortissable, plus la totalité du reste du gain.

L’alinéa 100(1)a) est modifié de façon à préciser le libellé de la disposition en mettant le passage incident « autre qu’un bien amortissable » entre parenthèses.  

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 13 août 2012.

Article 24

Transfert d’une EGC par une fiducie

LIR
108(1)

« gains en capital imposables admissibles »

Le paragraphe 104(21.2) de la Loi établit les règles pour la détermination du montant net des gains en capital imposables d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par le paragraphe 7(2) de la Loi qui, aux fins de l’article 110.6 de la Loi, peuvent être attribués aux bénéficiaires de la fiducie et à des types de biens précis dont a disposé la fiducie. Cette attribution permet au bénéficiaire de demander une exonération cumulative des gains en capital en vertu de l’article 110.6 relativement à la disposition d’un bien agricole admissible, d’un bien de pêche admissible ou d’une action admissible de petite entreprise. Le montant attribuable est déterminé en fonction des gains en capital imposables admissibles de la fiducie.

La définition de « gains en capital imposables admissibles » est modifiée afin de préciser son application à une fiducie visée au paragraphe 7(2).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 25

Déduction relative à une option d’achat d’actions en cas de décès

LIR
110(1)d)

L’alinéa 110(1)d) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu imposable si certaines conditions sont réunies. La déduction est égale à la moitié de l’avantage qu’un contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre aux termes d’une convention d’achat d’actions d’employé.

Conformément à la première condition d’admissibilité à la déduction, énoncée au sous-alinéa 110(1)d)(i), le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c). L’alinéa 110(1)d) est modifié de façon à permettre qu’une déduction soit faite dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable décédé qui est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage relativement à un titre du fait que, immédiatement avant le décès, le contribuable possédait un droit d’acquérir le titre en vertu d’une convention d’achat d’actions d’employé. Selon la nouvelle division 110(1)d)(B), la déduction est permise dans ces circonstances si (entre autres conditions) le titre a été acquis en vertu de la convention au cours de la première année d’imposition de la fiducie assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par la succession ou l’une des personnes suivantes :

Conformément à la seconde condition d’admissibilité, énoncée au sous-alinéa 110(1)d)i.1), le titre sous-jacent à l’option est soit une action visée par règlement, au sens de l’article 6204 du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission, ou il aurait été une action visée par règlement ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement s’il avait été émis ou vendu au contribuable au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention. Les nouvelles divisions 110(1)d)i.1)(B.1) et (E) veillent à ce que, dans le cas d’un contribuable décédé qui est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, cette condition soit remplie pour permettre la déduction.

Cette modification s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, la mention « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » à la division 110(1)d)(i)(B) vaut mention de « succession ».

LIR
110(1.1)

Le paragraphe 110(1.1) de la Loi permet à un contribuable qui n’a pas acquis de titre aux termes d’une convention d’achat d’actions d’employé (comme l’exige le sous-alinéa 110(1)d)(i)) de demander la déduction de 50 % prévue à l’alinéa 110(1)d) si son employeur fait un choix selon lequel ni lui ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ne déduira de somme relativement à un paiement fait au contribuable ou pour son compte relativement à la disposition (un « encaissement ») de ses droits prévus par la convention. 

Le paragraphe 110(1.1) est modifié pour tenir compte des situations dans lesquelles un contribuable est décédé et la dernière déclaration du contribuable est préparée par sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (ou, pour les années d’imposition antérieures à 2016, par sa succession). Plus précisément, les modifications ci-après sont apportées :

Cette modification s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

Article 26

Définitions

LIR
111(8)

« taux de change »

La définition de « taux de change » est pertinente aux fins des paragraphes 40(10) et (11) et 111(12) de la Loi, en ce qui a trait aux gains et pertes en capital découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette en monnaie étrangère. Le « taux de change », à un moment donné relativement à une monnaie étrangère, est actuellement défini comme étant le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

À compter du 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publiera plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Par suite de cette modification, la définition de « taux de change » est modifiée pour que la mention des taux de change affichés par la Banque du Canada à midi le jour en question soit remplacée par la mention du taux de change pour la monnaie étrangère affiché par la Banque du Canada le jour en question.

Cette modification s’applique à compter du 1er mars 2017.

Article 27

Participation dans une société de personnes – réduction du coût

LIR
112(11) à (13)

Les nouveaux paragraphes 112(11) à (13) de la Loi et la modification à la division 53(2)c)(i)(C) visent ensemble à garantir que les contribuables ne contournent pas l’application des règles sur la minimisation des pertes à l’égard des dividendes prévues aux paragraphes 112(3) à (7) de la Loi, en détenant des actions par l’entremise d’une société de personnes au lieu de les détenir directement. Ces règles visent à empêcher la perte indue créée dans certaines circonstances par la fluctuation du coût pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes découlant des actions que la société de personnes détient ou dont elle dispose.

Les nouveaux paragraphes 112(11) à (13) s’appliquent aux fins du calcul du coût pour un contribuable d’une participation dans une société de personnes qui est un bien autre qu’une immobilisation du contribuable.

En vertu du nouveau paragraphe 112(11), le coût pour un contribuable d’une participation dans une société de personnes qui est un bien autre qu’une immobilisation du contribuable est réduit par un montant égal à la part d’une perte subie par le contribuable (désignée comme la « perte de société de personnes » aux paragraphes (11) et (12)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société par la société de personnes (ou une autre société de personnes dont la société de personnes est directement ou indirectement un associé), si la disposition de l’action se produit au cours d’un exercice de la société de personnes ou d’un exercice précédent. La perte de société de personnes doit être déterminée sans égard aux paragraphes 112(3.1), (4) et (5.2).

Les nouveaux paragraphes 112(12) et (13) prévoient des règles d’application aux fins du nouveau paragraphe 112(11).

En vertu du nouveau paragraphe 112(12), si le contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes, la part de celui-ci d’une perte de société de personnes aux fins du paragraphe 112(11) est calculée comme si, à la fois :

Le nouveau paragraphe 112(13) s’applique afin de déterminer le coût d’une participation dans une société de personnes qu’un contribuable acquiert d’un autre contribuable si le nouveau paragraphe (11) s’est appliqué de façon à réduire le coût de la participation dans la société de personnes pour l’autre contribuable. Dans un tel cas, la somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation dans la société de personnes pour l’autre contribuable est ajoutée au coût de la participation dans la société de personnes pour le contribuable (sauf une somme à laquelle le paragraphe 112(3.1) s’appliquerait).

Les nouveaux paragraphes 112(11) à (13) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.

Article 28

Crédit de pension

LIR
118(3)

Le paragraphe 118(3) de la Loi accorde un crédit non remboursable aux particuliers qui reçoivent un revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7). Le montant du crédit est déterminé selon la formule A x B où :

L’élément B est modifié de sorte que les sommes que le particulier reçoit au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite (montant de l’ASRR) en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces seront admissibles aux fins du crédit non remboursable. Plus précisément, le crédit sera calculé en fonction d’une tranche maximale de 2 000 $ du revenu combiné du particulier constitué de son revenu de pension déterminé et des sommes qu’il a reçues au titre de l’ASRR pour l’année, multipliée par le taux de base pour l’année.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 29

Définition de « institution financière »

LIR
118.1(20)

Le terme « institution financière » est défini au paragraphe 118.1(20) de la Loi pour l’application de la définition de « titre non admissible » au paragraphe 118.1(18). À cette fin, est une « institution financière » un membre de l’Association canadienne des paiements ou une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

La modification apportée à l’article 118.1 consiste à remplacer le renvoi à la Loi sur l’Association canadienne des paiements par un renvoi à la Loi canadienne sur les paiements conformément au nouveau titre de cette loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 24 octobre 2001.

Article 30

Crédit d’impôt pour frais médicaux – marihuana

LIR
118.2(2)u)

L’actuel alinéa 118.2(2)u) de la Loi, qui prévoit le crédit d’impôt pour frais médicaux au titre de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, est abrogé par suite de l’abrogation de ce règlement. Les renvois au nouveau Règlement sur la marihuana à des fins médicales figurent au nouvel alinéa 118.2(2)v).

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le nouvel alinéa 118.2(2)v).

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction.

LIR
118.2(2)v)

Le nouvel alinéa 118.2(2)v) de la Loi remplace en fait l’alinéa 118.2(2)u) en autorisant les sommes payées pour la marihuana à des fins médicales à titre de frais admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. Pour donner droit au crédit d’impôt pour frais admissibles, la marihuana à des fins médicales doit être achetée pour le compte d’un patient qui est autorisé à posséder de la marihuana en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et substances. La marihuana à des fins médicales doit être achetée auprès, selon le cas :

Le nouveau paragraphe 118.2(2)v) est réputé être entré en vigueur le 19 juin 2013.

Article 31

Impôt payable par une fiducie

LIR
122(1)c)

L’article 122 de la Loi énonce certaines règles applicables au calcul de l’impôt à payer par une fiducie en vertu de la partie I de la Loi. L’alinéa 122(1)c) prévoit une « récupération » de l’impôt dans une année d’imposition d’une fiducie qui a exercé un choix au cours d’une année d’imposition antérieure en vue d’être considérée comme une fiducie admissible pour personne handicapée. La récupération de l’impôt s’ajoute à l’impôt au taux de 33 % en vertu de l’alinéa 122(1)a) sur le revenu imposable de la fiducie pour l’année.

La somme récupérée est la somme obtenue par la formule A – B. En général, l’élément A de la formule permet de calculer le total des sommes dont chacune correspond à l’impôt que la fiducie aurait payé en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure si elle n’était pas une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année d’imposition antérieure et qu’elle a fait en sorte que soit à verser (c’est-à-dire, transmis) au cours de l’année d’imposition antérieure à un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition antérieure le montant de son revenu imposable pour l’année antérieure qui a ensuite été distribué à ce bénéficiaire (c’est-à-dire, à titre de distribution de capital). L’élément B de la formule permet de calculer l’impôt réel payé par la fiducie sur son revenu imposable pour chacune de ces années d’imposition antérieures. La différence entre ces deux montants est la somme récupérée de l’impôt pour l’année à laquelle s’applique l’alinéa 122(1)c). La somme récupérée correspond effectivement à l’impôt sur le revenu de l’année antérieure relativement au revenu imposable de la fiducie de l’année antérieure qui n’est pas distribué à un particulier qui était un « bénéficiaire optant » de la fiducie pour l’année antérieure.

La formule figurant à l’alinéa 122(1)c) pour le calcul de la somme récupérée est modifiée pour devenir A – (B – C). Les éléments A et B de la formule demeurent inchangés. Le nouvel élément C représente le total des sommes déterminées, dans le calcul de la valeur de l’élément A pour l’année dans laquelle la somme récupérée est à payer, selon la division (ii)(B) de l’élément A pour une année antérieure de la fiducie. Cette division vise (pour le calcul de la valeur de l’élément A) la partie de l’impôt fédéral sur le revenu de la fiducie (relativement à son revenu imposable) pour l’année antérieure qu’il est raisonnable d’attribuer à la réduction selon la division (ii)(A) de l’élément A du revenu imposable imputable aux versements effectués à un bénéficiaire optant. L’élément C de la formule a pour effet, dans la mesure où une déduction est permise dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule à l’égard d’impôts fédéraux sur le revenu payés relativement à la partie du revenu imposable de la fiducie d’une année antérieure qui est imputable à un bénéficiaire optant, de ne pas permettre aussi cette déduction selon l’élément B de la formule.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après la veille de la date de publication.

Article 32

Supplément remboursable pour frais médicaux

LIR
122.51(2)b)(i)

L’article 122.51 de la Loi prévoit un supplément remboursable pour frais médicaux qui correspond à la moins élevée de deux sommes : 1 000 $ (indexée après 2006) et la somme représentant 25 % du total des dépenses admissibles demandées au titre de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées et du crédit d’impôt pour frais médicaux par un particulier admissible pour l’année. Le supplément est réduit de 5 % de l’excédent du « revenu modifié » sur un seuil indexé.  

Le taux de 25 % est prévu au sous-alinéa b)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2), en fonction de certaines sommes qui peuvent être créditées au taux de 15 %, le « taux de base » pour les années d’imposition 2008 et suivantes.

Le taux de 25 % est prévu à la fraction « 25/C » de la formule figurant à l’élément A. Cependant, la mention « 25 » devrait être remplacée par « 0,25 % ». La formule est modifiée pour produire le bon résultat mathématique.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

Article 33

Définitions

LIR
127(9)

Le paragraphe 127(9) de la Loi définit divers termes qui sont pertinents aux fins du calcul des crédits d’impôt à l’investissement (CII) d’un contribuable.

« dépense minière préparatoire »

Le terme « dépense minière préparatoire », défini au paragraphe 127(9), désigne le type de frais d’exploration qui donnent droit au CII de 10 % (pourcentage déterminé) et qui sont visés à l’alinéa a.3) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement ».

La définition de « dépense minière préparatoire » au paragraphe 127(9) de la version anglaise de la Loi est modifiée afin de corriger une erreur typographique par l’ajout du mot « or » à la fin du sous-alinéa a)(i). Cette erreur s’est produite en raison d’une modification à la disposition qui est entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

 « pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) de la Loi prévoit les divers taux auxquels les crédits d’impôt à l’investissement (CII) sont calculés selon les circonstances.

Le budget de 2012 a réduit le taux de CII de 20 % applicable aux dépenses liées à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’établir à 15 %. Le taux de 15 % est entièrement mis en œuvre pour les années d’imposition qui commencent après 2014.

Le sous-alinéa f.1)(i) de la définition est modifiée pour réduire à 15 % le taux de CII pour les remboursements d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel (aide) reçu par un contribuable dans une année d’imposition débutant après 2014.

Cette modification s’applique aux remboursements d’aide effectués après la date de publication.

Article 34

Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite

LIR
129(1.1)b)

Le paragraphe 129(1) de la Loi autorise les sociétés à demander un remboursement partiel, pour une année d’imposition, des dividendes versés dans l’année. Selon l’alinéa 129(1.1)b), les dividendes versés à un actionnaire qui était un failli à un moment donné de l’année d’imposition de la société ne sont pas admissibles au remboursement de dividendes.  

L’alinéa 129(1.1)b) est modifié de façon à supprimer un renvoi désuet à la définition de « failli » au paragraphe 128(3) de la Loi, qui a été abrogé (1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Article 35

Définition de « régime d’épargne-retraite »

LIR
146(1)

Le terme « régime d’épargne-retraite » est défini pour l’application de l’article 146 de la Loi. La modification apportée à la division b)(iii)(B) de la définition consiste à remplacer le renvoi à la Loi sur l’Association canadienne des paiements par un renvoi à la Loi canadienne sur les paiements conformément au nouveau titre de cette loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 24 octobre 2001.  

Application de l’article 212 aux versements du Régime de pension de la Saskatchewan

LIR
146(21.2)

Selon le paragraphe 146(21.2) de la Loi, le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé (à savoir, le Saskatchewan Pension Plan, appelé aux présentes le « Régime de pension de la Saskatchewan ») est réputé, pour l’application de diverses dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

Le paragraphe 146(21.2) est modifié par l’ajout d’un renvoi aux alinéas 212(1)j.1) et m) de la Loi. Par conséquent, la règle déterminative s’appliquera de façon à exclure de la retenue d’impôt des non-résidents la partie d’une allocation de retraite ou d’un versement provenant d’un régime de participation différée aux bénéfices qui est transférée à un régime de pension déterminé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, pour son application avant le 14 décembre 2012, le paragraphe 146(21.2) s’applique compte non tenu de son passage « et de l’alinéa 147.5(21)c) ».

Article 36

Transfert d’un REEI

LIR
146.4

Le paragraphe 146.4(4) de la Loi prévoit les conditions qu’un régime d’épargne-invalidité doit remplir pour être enregistré.

Plus précisément, l’alinéa 146.4(4)f) prévoit que le régime ne peut permettre que des cotisations y soient versées au cours d’une année relativement à laquelle son bénéficiaire n’est plus un « particulier admissible au CIPH », au sens du paragraphe 146.4(1). Il prévoit aussi que le régime ne peut permettre que des cotisations y soient versées après le décès du bénéficiaire.

De façon générale, le régime doit également être liquidé avant la fin de l’année civile suivant la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée accompagnée des conséquences visées à l’alinéa 118.3(1)a.1) de la Loi (le bénéficiaire n’étant plus admissible au CIPH). Le choix prévu au paragraphe 146.4(4.1) peut être fait dans certaines circonstances afin qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) relativement à un bénéficiaire inadmissible au CIPH demeure actif pour une période pouvant atteindre cinq ans.

En conformité avec la règle assortie d’un choix prévue au paragraphe 146.4(4.1) et les règles prévues à l’article 60.02 de la Loi qui prévoient le transfert avec report de l’impôt de sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé, un  régime de pension agréé collectif ou un régime de pension déterminé (à savoir le Saskatchewan Pension Plan) du particulier décédé au REEI d’un enfant ou petit-enfant handicapé financièrement dépendant relativement auquel il existe un choix valable en application du paragraphe 146.4(4.1) au moment du transfert.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Article 37

Retrait des excédents transférés à un RPD ou à un RPAC

LIR
147.3(13.1)a)(i)

Le paragraphe 147.3(13.1) de la Loi permet d’éviter la double imposition dans les cas où des sommes sont transférées d’un régime de pension agréé (RPA) à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) en sus des sommes permises par les paragraphes 147.3(1) et (4) à (7), en accordant une déduction.

Le sous-alinéa 147(13.1)a)(i) est modifié par l’ajout d’un renvoi à la division 56(1)a)(i)(C) et à l’alinéa 56(1)z.3) de la Loi afin de préciser que la déduction est permise dans les cas où des sommes sont transférées d’un RPA à un régime de pension déterminé (RPD) ou à un régime de pension agréé collectif (RPAC).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, elle est réputée s’appliquer compte non tenu de l’alinéa 56(1)z.3).

Article 38

Responsabilité conjointe relativement aux sommes reçues d’un RPAC

LIR
147.5(12)

Selon le paragraphe 147.5(12) de la Loi, le compte d’un particulier dans le cadre d’un RPAC est réputé, pour l’application de diverses dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, être un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) dont le particulier est un rentier.

La version anglaise du paragraphe 147.5(12) est modifiée de façon à renvoyer correctement à l’une de ces dispositions (soit au paragraphe 147.1(18) de la Loi).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.

Cotisations réputées impayées

LIR
147.5(32.1)

Selon le paragraphe 147.5(32.1) de la Loi, un remboursement de cotisations qu’un contribuable a versées à un RPAC en raison d’une erreur raisonnable ou un remboursement visant à éviter la révocation du RPAC, cette somme n’étant pas déduite à titre de cotisation à un RPAC pour l’année d’imposition dans laquelle le remboursement est effectué ou pour toute année d’imposition antérieure, est réputé ne pas avoir été une cotisation que le contribuable a versée au RPAC. Par conséquent, cette somme ne sera pas une cotisation pour l’application de la règle déterminative au paragraphe 147.5(11) et des dispositions y énumérées. Cette modification est particulièrement pertinente à l’application des paragraphes 146(5) et (5.1) et de la partie X.1 de la Loi, puisque ces dispositions s’appliquent par l’effet du paragraphe (11) relativement aux cotisations versées au RPAC (c’est-à-dire, des cotisations généralement déductibles et l’impôt sur les cotisations versées en trop).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2012.   

Article 39

Polices d’assurance-vie

LIR
148

L’article 148 de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. Le paragraphe 148(1) prévoit, de façon générale, qu’une somme est à inclure dans le revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition au titre d’une disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. Cette somme correspond à l’excédent du produit de disposition de l’intérêt que le titulaire de police (ou un bénéficiaire ou cessionnaire) a le droit de recevoir au cours de l’année sur le coût de base rajusté de l’intérêt, pour le titulaire, immédiatement avant la disposition.

Produit de disposition réputé

LIR
148(2)

En vertu du paragraphe 148(2) de la Loi, un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé avoir fait l’objet d’une disposition dans certaines circonstances pour l’application des paragraphes 148(1) et 20(20) de la Loi et de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9).

L’alinéa 148(2)e) s’applique à une police établie après 2016 qui est une police exonérée, de sorte à imposer une disposition réputée d’une partie de l’intérêt d’un titulaire de police dans une police pour un produit égal à un excédent. L’alinéa s’applique si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, offerte dans le cadre de la police est versée à un moment donné, que le paiement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds attribué à la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versé à ce moment relativement à la protection excède le bénéfice au titre de la valeur du fonds maximal — déterminé à l’anniversaire de la police qui correspond soit à la date de décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit au premier anniversaire de la police suivant cette date — qui serait à verser dans le cadre de la police si aucune autre protection n’était offerte (cette détermination étant faite en vertu de la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu).

L’alinéa 148(2)e) est modifié de sorte que le terme « protection » utilisé à cet alinéa s’entende au sens de l’alinéa a) de la définition de « protection » à l’article 310 du Règlement de l’impôt sur le revenu. L’alinéa est également modifié pour que la méthode de calcul de l’excédent (soit l’excédent qui est le montant du produit de disposition réputé déterminé en vertu de l’alinéa applicable) soit modifiée. L’excédent continuera d’être calculé en fonction du bénéfice au titre de la valeur du fonds maximal qui serait à verser dans le cadre de la police si aucune autre protection n’était offerte (cette détermination étant faite en vertu de la subdivision (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu). Toutefois, la détermination de ce maximum s’effectuera à celle des dates ci-après qui s’applique :

Pour des renseignements sur des modifications connexes, se reporter aux commentaires concernant l’élément O de la première formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Remboursement d’une avance sur police — cession partielle

LIR
148(4.01)

Le paragraphe 148(4.01) de la Loi s’applique aux fins de l’alinéa 60s) et de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9). Selon le paragraphe 148(4.01), une somme donnée qui réduit — par suite d’une cession partielle de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie établie après 2016 — le montant payable par le contribuable à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police d’assurance-vie est réputée être versée à titre de remboursement, immédiatement avant un moment donné qui précède immédiatement le moment de la cession partielle, à l’égard de l’avance sur police. La somme donnée est réputée être un remboursement à l’égard d’une avance sur police si elle n’est pas par ailleurs considérée comme un remboursement de l’avance sur police et qu’elle ne réduit pas le produit de disposition de la cession partielle (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un montant payable à l’égard d’une avance sur police servant à verser une prime en vertu de la police).

Le paragraphe 148(4.01) est modifié afin de corriger un renvoi en remplaçant le renvoi à la définition de « coût de base rajusté » par un renvoi à la définition de « produit de disposition ». Il est également modifié afin de préciser que le renvoi contenu dans la formule consiste en un renvoi à la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe 148(9).

Définitions

LIR
148(9)

Le paragraphe 148(9) de la Loi renferme certaines définitions pour l’application des articles 12.2 et 148 de la Loi.

« coût de base rajusté »

Le coût de base rajusté (CBR) de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie est pris en compte dans le calcul de toute somme à inclure dans le revenu au titre de l’intérêt en application des règles sur l’imposition des revenus accumulés énoncées à l’article 12.2 et de la somme qui pourrait être à inclure dans le revenu en vertu des paragraphes 148(1) ou (1.1) par suite d’une disposition de l’intérêt ou d’une partie de celui-ci. Si le titulaire de police est une société privée, le CBR de l’intérêt est également pris en compte dans le calcul du produit de la police d’assurance-vie, que la société a reçu par suite du décès d’une personne assurée en vertu de la police, qui peut être ajouté à son compte de dividendes en capital. En termes généraux, le CBR de l’intérêt d’un contribuable dans une police (sauf un contrat de rente) correspond au total des primes versées par le contribuable relativement à la police moins le coût net de l’assurance pure relatif à l’intérêt (c’est-à-dire, le coût de l’élément protection de l’intérêt) et de certains autres rajustements visant à tenir compte de dispositions antérieures de l’intérêt. Pour plus de renseignements sur le « coût net de l’assurance pure », se reporter aux commentaires concernant l’article 308 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’élément E (exprimé comme représentant l’excédent du total visé à l’élément E.1 sur le total visé à l’élément E.2) de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » prévoit l’augmentation du CBR du remboursement de la partie d’avance sur police qui est utilisée immédiatement après le consentement de l’avance pour verser une prime dans le cadre de la police dans la mesure où la partie n’a pas entraîné de réduction du produit de disposition d’une cession partielle de l’intérêt. L’élément E.1 est modifié afin de préciser qu’un renvoi déjà contenu dans la formule consiste en un renvoi à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition ».

L’élément O de la formule a pour effet de réduire le CBR de l’intérêt d’un contribuable dans une police qui offre plus d’une protection, si la prestation de décès prévue par l’une de ces protections est versée et ce versement a pour effet de mettre fin à la protection (mais non à la police). Le montant de cette réduction est censé représenter la partie du CBR de l’intérêt qui correspond à la part de l’épargne constituée dans la police qui est associée au paiement et à tout bénéfice au titre de la valeur du fonds versé à la résiliation. À cette fin, l’épargne est déterminée en fonction de certaines sommes déterminées selon le paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu et compte tenu de l’épargne déterminée pour l’application du critère d’exonération. Pour les polices qui sont réputées établies à un moment donné postérieur à 2016 par l’effet du paragraphe 148(11), la réduction du CBR ne s’applique qu’à une prestation de décès versée au moment donné ou par la suite.

L’élément O de la formule du CBR est modifié à deux égards. La première modification précise que la réduction du CBR à l’élément O ne s’applique pas au remboursement d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Il en est ainsi parce que le versement d’une telle prestation est une disposition aux fins de l’impôt; le CBR de la police est censé être réduit dans ce cas selon l’élément H de la formule du CBR. La seconde modification, qui est apportée à l’élément O et à certains de ces éléments constitutifs étant les éléments Q à U inclusivement de la formule du CBR, est corrélative à la modification à l’alinéa 148(2)e). Ces modifications précisent la notion de protection à utiliser à ces éléments de la formule, ce qui reflète la modification à l’alinéa 148(2)e) qui consiste à adopter le sens qu’a le terme « protection » à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 310 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Polices établies avant 2017

LIR
148(11)

Le paragraphe 148(11) de la Loi s’applique pour déterminer si certaines polices d’assurance-vie établies avant 2017, qui ne sont pas par ailleurs assujetties aux règles applicables aux polices établies après 2016, doivent être considérées comme ayant été établies à un moment donné après 2016 à certaines fins en vertu des règles fiscales. L’alinéa 1401(5)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une règle semblable aux fins de l’application des nouvelles règles aux fins de la partie XII.3 de la Loi.

Le paragraphe 148(11) est modifié en raison du nouveau paragraphe 306(10) du Règlement de l’impôt sur le revenu de sorte à prévoir qu’il ne s’applique pas aux fins de ce paragraphe.

Le paragraphe 148(11) est également modifié afin qu’il soit précisé que l’alinéa a) ne s’applique que si une assurance temporaire dans le cadre d’une police est convertie en une assurance permanente dans le cadre de la police.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 40

Aucun impôt payable

LIR
181.1(3)b)

Selon l’alinéa 181.1(3)b) de la Loi, une société qui était un failli à la fin d’une année d’imposition n’est pas assujettie à l’impôt prévu à la partie I.3 de la Loi pour cette année.

L’alinéa 181.1(3)b) est modifié de façon à supprimer un renvoi périmé à la définition de « failli » au paragraphe 128(3), qui a été abrogé (L.C. 1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Article 41

Sociétés exonérées

LIR
186.1a)

Selon l’alinéa 186.1a) de la Loi, une société qui était un failli à un moment donné de l’année d’imposition est exonérée de l’impôt prévu par la partie IV pour cette année.

L’alinéa 186.1a) est modifié de façon à supprimer un renvoi périmé à la définition de « failli » au paragraphe 128(3) de la Loi, qui a été abrogé (L.C. 1998, ch. 19). Le terme « failli » est maintenant défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Article 42

Primes non déduites versées à des REER

LIR
204.2(1.2)

Le paragraphe 204.2(1.2) de la Loi prévoit des règles pour la détermination du montant des primes non déduites qu’un particulier a versées à REER à un moment donné. Ce montant entre dans le calcul de l’excédent cumulatif du particulier relativement à des REER prévu au paragraphe 204.2(1.1).

La modification apportée à l’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) consiste à soustraire les montants des primes non déduites versées par un particulier à un REER qui sont retirées de son régime de pension déterminé au cours de l’année ou avant le moment de la détermination et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, l’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) s’applique compte non tenu du passage « un régime de pension agréé collectif, ».

Article 43

Retenue d’impôt des non-résidents — pensions

LIR
212(1)h)(iii.1)

L’article 212 de la Loi a pour effet d’assujettir à un impôt, appelé communément « retenue d’impôt des non-résidents », certains paiements que des résidents du Canada font à des non-résidents. Sont compris parmi ces paiements, selon l’alinéa 212(1)h), les prestations de retraite ou de pension versées à des non-résidents. L’alinéa 212(1)h) prévoit, aux sous-alinéas (iii) à (iv.1), certaines sommes qui sont exonérées de cette retenue d’impôt.

Le sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) a pour effet d’exonérer de la retenue d’impôt un paiement qui est transféré directement à un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite pour le compte de la personne non-résidente si le transfert est effectué aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit.

Le sous-alinéa h)(iii.1) est modifié par l’ajout d’un renvoi à un « régime de pension déterminé » (à savoir le Saskatchewan Pension Plan, appelé « Régime de pension de la Saskatchewan » dans les présentes notes), ce qui étendra l’application de l’exonération de la retenue d’impôt des non-résidents aux paiements transférés à un tel régime aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit.

Cette modification est réputée être en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) précédant la division (A) s’applique compte non tenu de son passage « à un régime de pension agréé collectif, ».

Article 44

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — conditions d’application

LIR
212.3(1)

Le paragraphe 212.3(1) de la Loi énonce les conditions d’application du paragraphe 212.3(2), qui constitue la principale règle d’application touchant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées.

Le paragraphe 212.3(1) fait l’objet de deux modifications. En premier lieu, l’alinéa 212.3(1)a) est modifié pour veiller à l’application du paragraphe 212.3(2) à un placement par une société résidant au Canada (appelée « société résidente ») dans une société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée de la société résidente, mais qui est une société étrangère affiliée d’une autre société résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société résidente. Cette modification s’harmonise avec la politique sous-jacente aux règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. En second lieu, par suite de la première modification, l’alinéa 212.3(1)b) est modifié pour que la condition énoncée à cet alinéa soit remplie lorsque la société résidente, ou la société résidant au Canada ayant un lien de dépendance qui a une société étrangère affiliée dans laquelle la société résidente fait un placement, est, ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par un non-résident (et que les autres exigences énoncées à l’alinéa 212.3(1)b) sont également remplies).

Ces modifications s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après la veille de la date de publication. Elles s’appliquent également, dans certaines circonstances, relativement à la partie d’une somme donnée qui est due à une société résidente, ou d’une dette à rembourser, par une société déterminée qui est devenue due avant la date de publication et qui demeure impayée le 1er janvier 2017.

Choix – non-réduction du dividende réputé

LIR
212.3(7.1)

Selon le nouveau paragraphe 212.3(7.1) de la Loi, les contribuables peuvent faire le choix que les règles visant la réduction du capital versé au paragraphe 212.3(7) ne s’appliquent pas relativement à certaines opérations qui se produisent entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013.

En conséquence des modifications aux règles visant la réduction du capital versé annoncées le 16 août 2013, lorsque les conditions d’application sont remplies, les règles s’appliquent automatiquement (sans que les contribuables n’aient à faire un choix), de manière que le capital versé au titre des actions pertinentes soit appliqué en réduction du dividende réputé par l’alinéa 212.3(2)a). Ces modifications prévoient leur application rétroactive relativement aux opérations ou événements qui se produisent après le 28 mars 2012. Avant ces modifications, l’application des règles visant la réduction du capital versé dépendait uniquement de l’exercice d’un choix.

Le nouveau paragraphe 212.3(7.1) rétablit la possibilité pour les contribuables de décider que les règles visant la réduction du capital versé ne s’appliquent pas pour réduire le montant d’un dividende réputé par l’alinéa 212.3(2)a) relativement à certains placements. Plus précisément, il permet à une société résidant au Canada (appelée « société résidente ») de faire le choix pour que les règles visant la réduction du capital versé au paragraphe 212.3(7) ne s’appliquent pas, si les faits ci-après s’avèrent :

La société résidente doit présenter un choix à cet effet au ministre avant 2017.

Le nouveau paragraphe 212.3(7.1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

Article 45

Requalification

LIR
248(1)

« contrat dérivé à terme »

L’alinéa b) de la définition de « contrat dérivé à terme » porte sur les contrats d’achat d’une immobilisation. L’alinéa c) de la définition porte sur les contrats de vente d’une immobilisation. Pour que l’achat d’une immobilisation soit un contrat dérivé à terme, le rendement économique du contrat doit être une composante dérivée. Si le contrat est un contrat dérivé à terme, ce rendement sera inclus (ou possiblement déduit en cas de perte) dans le calcul du revenu du contribuable en application de l’alinéa 12(1)z.7) de la Loi) (ou de l’alinéa 20(1)xx) de la Loi).

Afin de déterminer si le rendement économique d’un contrat est une composante dérivée, le rendement doit être attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent qui n’est pas visé au sous-alinéa b)(i) ou (ii), s’agissant d’un contrat d’achat, ou de la division c)(i)(A) ou (B), s’agissant d’un contrat de vente.

Le nouveau sous-alinéa b)(iii) et la nouvelle division c)(i)(C) sont ajoutés à la définition de « contrat dérivé à terme » pour prévoir des intérêts sous-jacents supplémentaires qui ne seront pas considérés comme une composante dérivée aux fins de cette définition.

Selon le nouveau sous-alinéa b)(iii), un élément sous-jacent qui se rapporte à un achat de monnaie ne sera pas considéré comme étant une composante dérivée, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est immobilisation du contribuable.    

Selon la nouvelle division c)(i)(C), un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie ne sera pas considéré comme étant une composante dérivée, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la vente de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable.

Le sous-alinéa b)(iii) et la division c)(i)(C) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

Article 46

Non-application du paragraphe (9)

LIR
249.1

L’article 249.1 de la Loi définit le terme « exercice » aux fins de la Loi.

En général, l’alinéa 249.1(1)c) prévoit que, en application de cet alinéa, l’exercice des sociétés de personnes dans une structure à paliers prend fin le 31 décembre. Toutefois, ce traitement ne s’applique pas à une société de personnes à l’égard de laquelle le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) – le droit de faire ce choix est maintenant expiré.

Le nouveau paragraphe 249.1(9.1) permet aux sociétés de personnes dans une structure à paliers à laquelle s’applique un choix d’alignement pour paliers multiples de conserver un exercice qui ne correspond pas à l’année civile dans certains cas qui ne sont pas permis actuellement, si certaines conditions sont remplies. Le nouvel alinéa (9)a) prévoit que le paragraphe (9) cesse de s’appliquer aux fins de l’alinéa 249(1)c) si une autre société de personnes (la nouvelle société de personnes) devient un associé de la structure à paliers ou si l’une des sociétés de personnes à paliers alignés devient l’associé d’une autre société de personnes (la nouvelle société de personnes), sauf si certaines conditions énoncées aux sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent. En termes généraux, ces conditions exigent que l’exercice d’une nouvelle société de personnes qui est dans la structure prenne fin le même jour que celui des sociétés de personnes à paliers alignés et que chaque associé de la structure de sociétés de personnes à paliers alignés qui n’est pas une société de personnes soit un associé de la structure à la fin de l’année civile précédente et immédiatement avant que la nouvelle société de personnes commence à faire partie de la structure.    

Le nouvel alinéa (9)b) prévoit, de façon générale, une règle de continuité qui fait en sorte que le choix d’alignement pour paliers multiples demeure en vigueur même si une nouvelle société de personnes à laquelle les exceptions énoncées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) s’appliquent commence à faire partie de la structure à paliers.

Cette modification s’applique aux exercices d’une société de personnes qui se terminent après mars 2014.

Article 47

Prise de contrôle inversée d’une fiducie ou d’une société de personnes par une société déficitaire

LIR
256(7)

Le paragraphe 256(7) de la Loi prévoit les règles pour déterminer si le contrôle d’une société est réputé avoir (ou ne pas avoir) été acquis pour l’application de la Loi.

Selon les actuels alinéas 256(7)c) et c.1), une acquisition de contrôle d’un acquéreur, et des sociétés qu’il contrôle, dans le cas de certaines « prises de contrôle inversées », est réputée se produire. Habituellement, une prise de contrôle inversée fait intervenir l’acquéreur ayant des pertes réalisées, mais non utilisées (autres que des attributs fiscaux), qui donnent droit au report. Un acquéreur acquiert la propriété d’une entité « cible » qui produira des revenus (par exemple, une autre société ou une fiducie ou société de personnes cotées en bourse, telle une fiducie ou une fiducie de placement immobilier (FPI) ou une entité intermédiaire de placement déterminée (EIPD)). Ces revenus peuvent être versés ou attribués à l’acquéreur et soustraits à l’impôt par l’intermédiaire des pertes inutilisées ou autres attributs fiscaux de la société. Les alinéas 256(7)c) et c.1) visent à prévenir ce résultat dans les circonstances où l’acquéreur et l’entité cible ne font pas partie, en termes généraux, d’un groupe lié ou affilié avant les opérations en cause.

L’alinéa 256(7)c.2) étend l’application des règles sur les « prises de contrôle inversées » aux alinéas 256(7)c) et c.1) aux opérations semblables, conclues après la veille de la date de publication, entre une société et une fiducie ou société de personnes ordinaire (indépendamment du fait que l’entité cible est ou non une EIPD ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée). Sous réserve des exceptions prévues aux sous-alinéas 256(7)c.2)(i), (ii) et (iii), le nouvel alinéa 256(7)c.2) prévoit que le contrôle d’une société (et des sociétés sous son contrôle) est réputé avoir été acquis si plusieurs personnes acquièrent des actions, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements (le moment de l’acquisition), d’une société (l’acquéreur) en échange de participations dans une fiducie ou une société de personnes (l’entité cible). À cette fin, un échange comprend le rachat, l’abandon ou la distribution d’une participation.

Conformément au mécanisme général du régime d’acquisition du contrôle prévu au paragraphe 256(7), une société ne sera pas réputée faire l’objet d’une acquisition de contrôle en vertu de l’alinéa 256(7)c.2) si, relativement à l’échange, il y a une continuité suffisante de la propriété de la société. Les sous-alinéas 256(7)c.2)(i) et (ii) le prévoient ainsi. 

Le sous-alinéa 256(7)c.2)(i) s’applique à une société (et à chaque société sous son contrôle immédiatement avant le moment de l’acquisition) si plus de 50 % (calculé selon la valeur) des actions de la société appartenaient immédiatement avant le moment donné à une personne (y compris une société de personnes) qui était affiliée à l’entité cible immédiatement avant ce moment. Le sous-alinéa 256(7)c.2)(ii) s’applique à une société (et à chaque société sous son contrôle immédiatement avant le moment de l’acquisition) dans le cas où, si une personne hypothétique avait acquis tous les titres (selon la définition élargie prévue au paragraphe 122.1(1) de la Loi) de l’acquéreur qui ont en fait été acquis au moment de l’acquisition ou avant ce moment et dans le cadre de la série, cette personne hypothétique ne détiendrait pas plus de 50 % (calculé selon la valeur) des actions de l’acquéreur et n’aurait pas le contrôle de ces actions.  

Le sous-alinéa 256(7)c.2)(iii) prévoit une troisième exception selon laquelle une société n’est pas réputée faire l’objet d’une acquisition de contrôle en vertu de l’alinéa 256(7)c.2). Ce sous-alinéa s’applique à une société si, dans le cadre d’une série, le contrôle de l’acquéreur a été réputé antérieurement avoir été acquis en vertu de l’alinéa 256(7)c.1) ou c.2).

Cette modification s’applique aux opérations conclues après la veille de la date de publication. Toutefois, la modification ne s’applique pas, sous réserve de certaines exceptions, aux opérations entreprises à cette date ou par la suite que les parties aux opérations avaient l’obligation de conclure aux termes d’une convention écrite qu’elles ont signée avant cette date.

Article 48

Déclaration dans une monnaie fonctionnelle — définitions

LIR
261(1)

« taux de change au comptant »

Le « taux de change au comptant » affiché un jour donné sert à convertir des sommes exprimées dans une monnaie donnée en leur équivalence dans une autre monnaie, conformément aux autres dispositions de l’article 261. Le sens de ce terme diffère selon que l’une des monnaies en cause soit le dollar canadien.

À compter du 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publiera plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Par suite de cette modification, la définition de « taux de change au comptant » est modifiée de sorte à remplacer la mention des taux de change affichés par la Banque du Canada à midi le jour en question par la mention du taux de change pour la monnaie affiché par la Banque du Canada le jour en question.

La définition est également modifiée afin qu’il soit précisé que, si la Banque du Canada n’affiche pas ce taux de change le jour en question, le taux de change au comptant correspond au taux de change affiché le jour antérieur le plus proche où il est affiché, mais seulement si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux.

Cette modification s’applique à compter du 1er mars 2017.

Déclaration dans une monnaie fonctionnelle

LIR
261(5)h)(ii)

Le paragraphe 261(5) de la Loi prévoit plusieurs règles à l’intention des contribuables qui ont fait un choix dans le cadre du régime de déclaration dans une monnaie fonctionnelle. Le sous-alinéa 261(5)h)(ii) prévoit une « règle d’interprétation » pour l’application de l’alinéa 95(2)f.13) de la Loi relativement aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable déclarant dans une monnaie fonctionnelle.

À compter du 1er mars 2017, la Banque du Canada ne publiera plus deux taux quotidiennement (taux de midi et taux de clôture), mais plutôt un seul taux par paire de monnaies à 16 h 30 (heure de l’Est). Par suite de cette modification, et à la modification connexe à l’alinéa 95(2)f.13), le sous-alinéa 261(5)h)(ii) est modifié par le remplacement du passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada ». Par conséquent, ce sous-alinéa mentionne plutôt « le taux de change au comptant affiché ».

Cette modification s’applique à compter du 1er mars 2017.

Article 49

Polices exonérées

RIR
306

En vertu des règles relatives à l’impôt sur le revenu, le revenu gagné dans une police exonérée n’est pas imposé selon la comptabilité d’exercice au niveau du titulaire de police et est plutôt assujetti à un impôt minimal au taux de 15 % (l’impôt sur le revenu de placement) qui est prélevé auprès de l’assureur. En revanche, le revenu gagné dans une police non exonérée est imposé à titre de revenu d’intérêts selon la comptabilité d’exercice au niveau du titulaire de police.

L’article 306 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) prévoit les règles qui permettent de déterminer si une police est une police exonérée. Un critère (appelé « critère d’exonération ») est appliqué annuellement afin de déterminer si une police est une police exonérée. Ce critère permet de distinguer entre les polices d’assurance-vie axée sur la protection (qui sont des polices exonérées) de celles axées sur l’épargne (qui ne le sont pas). Une police d’assurance-vie est une police exonérée si l’épargne constituée dans la police n’excède pas l’épargne des polices de référence qui y sont associées (appelées « polices type aux fins d’exonération » ou « PTE »).

RIR
306(3) à (5)

Les paragraphes 306(3) à (5) contiennent des règles relatives aux PTE. L’application des règles diffère selon que la police d’assurance-vie, relativement à laquelle la PTE est la police de référence, est établie avant 2017 ou après 2016.

Les règles spéciales contenues aux paragraphes 306(3) à (5) s’appliquent dans le cas où la date d’établissement d’une police d’assurance-vie est antérieure à 2017 mais que les dispositions de droits acquis cessent de s’appliquer à la police à un moment donné qui est postérieur à 2016, de sorte que le paragraphe 148(11) de la Loi traite la police comme ayant été établie au moment donné. Les règles spéciales qui s’appliquent dans ce cas modifient l’application des paragraphes 306(3) à (5).

Les paragraphes 306(3) à (5) sont modifiés par la suppression des renvois aux règles spéciales qui s’appliquent dans le cas où le paragraphe 148(11) s’est appliqué pour traiter une police d’assurance-vie comme ayant été établie à un moment donné. Les règles spéciales qui s’appliquent dans ce cas se trouvent maintenant au nouveau paragraphe 306(10).

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 306(10).

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction.

RIR
306(6) et (7)

Les paragraphes 306(6) et (7) contiennent une règle anti-évitement qui limite la capacité d’augmenter l’épargne d’une police plusieurs années après son établissement lorsque l’épargne n’a pas a été constituée au cours des années antérieures de la police.

Le paragraphe 306(6) énonce les conditions d’application de la règle. En vertu des alinéas 306(6)a) et b), la règle s’applique si, au dixième anniversaire ou à tout anniversaire subséquent de la police, le fonds accumulé (autrement dit, l’épargne) à l’égard d’une police d’assurance-vie dépasse 250 % de l’épargne de la police à la date de son troisième anniversaire précédent. Lorsque la règle s’applique, la police est considérée en vertu du paragraphe 306(7) comme ayant été établie de nouveau, les dates d’établissement de chaque PTE associée à la police devenant la date du troisième anniversaire précédent de la police ou la date d’établissement des PTE en cause, la dernière en date de ces deux occurrences étant à retenir.

L’alinéa 306(6)b) est modifié afin de traiter du cas particulier dans lequel la date d’établissement d’une police d’assurance-vie est antérieure à 2017 mais les dispositions de droits acquis cessent de s’appliquer à la police à un moment donné qui est postérieur à 2016, de sorte que le paragraphe 148(11) traite la police comme ayant été établie au moment donné. Dans ce cas, en appliquant la règle anti-évitement, lorsque le troisième anniversaire précédent de la police survient à un moment qui est antérieur au moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11), le fonds accumulé de la police à la date de ce troisième anniversaire précédent est déterminé comme si la police était établie après 2016, de sorte à rendre applicables les règles servant à déterminer le fonds accumulé d’une police établie après 2016.

Le sous-alinéa 306(7)a)(i) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 306(10) du Règlement. Lorsque la date d’établissement d’une PTE associée à une police est modifiée par application de la règle, cet ajout assujettit une PTE établie en vertu de l’un des paragraphes 306(3) ou (10) à la règle. Cette modification, qui fait suite à l’introduction du paragraphe 306(10), s’applique si le paragraphe 148(11) s’est appliqué de sorte à traiter une police d’assurance-vie comme ayant été établie à un moment donné.

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction.

RIR
306(10)

Le paragraphe 148(11) de la Loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si les polices d’assurance-vie établies avant 2017, qui ne sont pas par ailleurs assujetties aux règles qui s’appliquent aux polices établies avant 2016, doivent être traitées comme ayant été établies à un moment donné qui est postérieur à 2016 à certaines fins en vertu des règles fiscales. Si le paragraphe 148(11) s’applique de sorte à traiter une police comme ayant été établie à un moment donné (c’est-à-dire que les dispositions de droits acquis ne s’appliquent plus à la police), les règles fiscales qui s’appliquent aux polices établies après 2016 s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer au moment donné et par la suite si la police est une police exonérée. Plus précisément, les règles qui s’appliquent aux polices établies après 2016 s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer au moment donné et par la suite la prestation de décès d’une PTE associée à la police. Toutefois, il est prévu que certains attributs historiques qui sont attribués à la police en vertu des règles fiscales soient conservés pour que le statut de police exonérée soit déterminé une fois que les dispositions de droits acquis ne s’appliquent plus. Sont compris parmi ces attributs la date d’établissement d’une PTE établie à l’égard de la police, la date d’établissement de toute protection prévue par la police et la date d’anniversaire de la police aux fins de l’application du critère d’exonération.

Le paragraphe 306(10) du Règlement est remplacé. Le paragraphe 306(10), dans sa version modifiée, établit les règles spéciales qui s’appliquent, relativement à une PTE établie à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11), à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11) et par la suite. En raison des modifications apportées au paragraphe 306(10), les paragraphes 306(3) à (5) sont modifiés par la suppression des renvois à ces règles spéciales. Le paragraphe 306(10), dans sa version modifiée, tient aussi compte du fait que les dispositions de droits acquis peuvent cesser de s’appliquer à l’égard d’une police d’assurance-vie sur plusieurs têtes établie avant 2017, en faisant en sorte qu’une PTE déjà établie soit traitée comme ayant été établie à titre de protection et en maintenant la date d’établissement d’une PTE établie avant que les dispositions de droits acquis ne cessent de s’appliquer. 

En termes généraux, le paragraphe 306(10) établit les règles ci-après qui s’appliquent à une police d’assurance-vie relativement à laquelle un moment donné est déterminé en vertu du paragraphe 148(11). Les règles s’appliquent relativement à l’application des articles 306 (à l’exception de ses paragraphes (9) et (10)) et 307 au moment donné et par la suite.

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction.

Article 50

Banque – attribution

RIR
404

L’article 404 du Règlement prévoit des règles pour déterminer le montant de « revenu imposable gagné dans une province » d’une banque aux fins de l’abattement de l’impôt fédéral de 10 %.

Les dispositions de l’article 404 sont modifiées, de même que le nouvel article 404.1 du Règlement, afin de rendre certains passages de leur libellé conformes aux conventions de rédaction en vigueur. Il ne s’agit pas de modifications de fond.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Article 51

Coopérative de crédit fédérale – attribution

RIR
404.1

Le nouvel article 404.1 du Règlement prévoit des règles pour déterminer le montant de « revenu imposable gagné dans une province » d’une coopérative de crédit fédérale aux fins de l’abattement de l’impôt fédéral de 10 %.

Les règles pour déterminer le revenu imposable gagné par une coopérative de crédit fédérale dans une province reflètent les règles spéciales prévues à l’article 404 pour déterminer le revenu imposable gagné dans une province par une banque.

Le nouveau paragraphe 404.1(1) prévoit que la partie du revenu imposable gagné par une coopérative de crédit fédérale au cours d’une année d’imposition qui est attribuée à une province dans laquelle la coopérative de crédit a un établissement stable au cours de l’année est fondée sur deux facteurs : les traitements et salaires et les prêts et dépôts. Les nouveaux alinéas 404.1(1)a) et b) prévoient les proportions particulières à utiliser dans le calcul du revenu imposable gagné dans une province par une coopérative de crédit fédérale.

Le nouveau paragraphe 404.1(2) du Règlement prévoit que, aux fins du paragraphe 404.1(1), le montant des prêts pour l’année relativement à la coopérative de crédit fédérale, sera 1/12 du total des montants impayés sur les prêts à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

Le nouveau paragraphe 404.1(3) du Règlement prévoit que, aux fins du paragraphe 404.1(1), le montant des dépôts pour une année d’imposition pour une coopérative de crédit fédérale sera 1/12 du total des montants en dépôt à la coopérative de crédit à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

Le nouveau paragraphe 404.1(4) du Règlement prévoit que, aux fins des paragraphes 404.1(2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Article 52

Coopérative de crédit fédérale – attribution

RIR
412

L’article 412 du Règlement prévoit des règles pour le calcul du « revenu imposable gagné dans une province par une société », sauf une société spécialisée visée aux articles 403 à 411 du Règlement, qui a plus d’un type d’entreprise susceptible d’être visé à l’un des articles 403 à 411 (la « règle sur les entreprises divisées »).

L’article 412 du Règlement est modifié par suite de l’introduction du nouvel article 404.1. Un renvoi à l’article 404.1 (qui prévoit des règles pour déterminer le revenu imposable gagné dans une province donnée par une coopérative de crédit fédérale) est ajouté au préambule de l’article 412.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Article 53

Organisations et agences internationales

RIR
806 et 806.1

Selon l’article 806 du Règlement, certaines organisations et agences internationales sont prescrites aux fins de l’ancienne division 212(1)b)(ii)(B) de la Loi. L’article 806 est abrogé par suite de l’abrogation de l’ancienne division 212(1)b)(ii)(B) par L.C. 2007, ch. 35, en vigueur après 2007.

Selon l’article 806.1 du Règlement, certaines organisations et agences internationales sont prescrites aux fins de l’ancien sous-alinéa 212(1)b)(x) de la Loi, qui exonérait les intérêts payés à une organisation ou institution internationale visée par règlement de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la Loi. L’ancien sous-alinéa 212(1)b)(x) a été remplacé par l’alinéa c) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) de la Loi par L.C. 2007, ch. 35, en vigueur après 2007.

L’article 806.1 est modifié de façon à remplacer le renvoi au sous-alinéa 212(1)b)(x) par un renvoi à l’alinéa c) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3). L’article 806.1 est également renuméroté en tant qu’article 806.

Ces modifications s’appliquent à compter de la date de sanction.

Article 54

Provisions techniques

LIR
1401

L’article 1401 du Règlement s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer certains montants aux fins du calcul du revenu de placements en assurance-vie au Canada aux fins de la partie XII.3 de la Loi.

L’alinéa 1401(5)b) peut s’appliquer dans certaines circonstances à une police par ailleurs établie avant 2017 afin de déterminer le moment auquel la police est établie ou si l’assurance-vie établie aux termes de la police est réputée constituer une police distincte aux fins des règles applicables.

L’alinéa 1405(5)b) est modifié afin de préciser qu’il s’applique, dans les cas où aucune assurance n’est ajoutée à la police, seulement si une assurance temporaire est convertie en une assurance permanente dans le cadre de la police.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 55

Dons

RIR
3500

Les définitions de « autre bénéficiaire d’un don » et de « reçu officiel » sont mises à jour pour rendre compte de modifications apportées aux dispositions de l’impôt sur le revenu relativement auxquelles ces définitions s’appliquent.

Les renvois aux paragraphes 110(3) et 118.1(6) et (7) de la Loi dans la définition de « reçu officiel » sont abrogés. Le renvoi au sous-alinéa 110.1(3)a)(ii) de la Loi, dans la définition de « autre bénéficiaire d’un don », est remplacé par un renvoi au sous-alinéa 110.1(2.1)a)(ii) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 56

Distributions visées

RIR
5600

L’article 5600 du Règlement porte sur les distributions effectuées pour l’application des règles sur les distributions d’actions de l’étranger énoncées à l’article 86.1 de la Loi. Selon cet article, certaines conditions doivent être réunies avant qu’une distribution soit considérée comme une « distribution admissible ». Ces conditions font en sorte, notamment, que les actionnaires canadiens d’une société étrangère ne fassent pas l’objet d’un traitement plus favorable relativement à une distribution étrangère que les actionnaires canadiens qui reçoivent des distributions semblables d’une société canadienne.

Certaines distributions effectuées en vertu de l’Internal revenue Code des États-Unis sont considérées comme étant acceptables sans qu’elles aient à être visées par règlement (cette mesure est prévue au paragraphe 86.1(2) de la Loi). Étant donné que le régime d’imposition des opérations de distributions d’actions d’autres pays n’est pas aussi bien connu que celui des États-Unis, les distributions effectuées dans des pays autres que les États-Unis doivent être visées par règlement.

L’article 5600 est modifié de sorte que soit visée par règlement la distribution effectuée par BHP Billiton Limited d’Australie à ses actionnaires ordinaires, le 24 mai 2015, d’actions ordinaires de South32 Limited de ce pays.

Article 57

Générateurs de crédit pour impôt étranger – exception pour les entités hybrides

RIR
5907(1.07)

Les paragraphes 5907(1.03) à (1.09) du Règlement sont analogues aux dispositions des paragraphes 91(4.1) à (4.7) de la Loi. Le paragraphe 5907(1.03), en particulier, consiste en une règle analogue à celle énoncée au paragraphe 91(4.1) et ne permet pas de « montant intrinsèque d’impôt étranger » (MIIE) relativement au revenu étranger ou à l’impôt sur les bénéfices si la charge de l’impôt n’est pas, en fait, assumée par le contribuable.

Le paragraphe 5907(1.07) prévoit une exception aux fins de l’alinéa 5907(1.03)a) qui est semblable à l’exception prévue au paragraphe 91(4.5) aux fins du sous-alinéa 91(4.1)a)(i). Cela fait en sorte que le paragraphe 5907(1.03) ne s’applique pas du seul fait qu’une entité est traitée comme une société en vertu de la Loi, mais bien comme une entité transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale étrangère applicable (« entité hybride »), qui est considérée être propriétaire d’actions d’une société étrangère.

Le paragraphe 5907(1.07) est modifié de façon analogue à la modification au paragraphe 91(4.5), afin de mieux harmoniser le paragraphe 5907(1.07) avec l’objectif stratégique sous-jacent. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 91(4.5).

Cette modification s’applique relativement à un montant d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, et aux montants mentionnés aux paragraphes 5907(1.092), (1.1) et (1.2) du Règlement, relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société étrangère affiliée qui prennent fin dans les années d’imposition de la société prenant fin après le 24 octobre 2012.

REATB attribué à une période tampon

RIR
5907(8)

Le nouvel alinéa 5907(8)b) et le nouveau paragraphe 5907(8.1) du Règlement font en sorte que des conséquences appropriées soient entraînées à l’égard des surplus dans les circonstances où les nouveaux paragraphes 91(1.1) à (1.5) de la Lois’appliquent. Ces dernières dispositions veillent à l’inclusion du revenu accumulé, tiré de biens étrangers (REATB) d’une « période tampon » dans le revenu d’un contribuable relativement à l’année d’imposition dans laquelle le contribuable dispose de sa participation dans une société étrangère affiliée ou la réduit dans certaines circonstances. Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant les paragraphes 91(1.1) à (1.5).

Le paragraphe 5907(8) prévoit des règles pour le calcul de diverses sommes à l’article 5907 (de façon générale, des surplus des sociétés étrangères affiliées et les montants qui leur sont attribués). Aux termes du nouvel alinéa 5907(8)b), à cette fin, si le paragraphe 91(1.2) de la Loi s’applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’une société, les diverses sommes doivent être calculées relativement aux « sommes attribuées » à la période tampon relativement au moment donné, comme si :

Ces règles veillent à ce que, dans les cas où le paragraphe 91(1.2) s’applique afin de permettre au REATB d’une société étrangère affiliée donnée d’être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable, le REATB soit également compris dans les surplus de la société étrangère affiliée au moment donné. Plus précisément, le surplus qui en découle est ainsi admissible aux fins d’un choix en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, afin de réduire le gain que le contribuable ou une autre société étrangère affiliée du contribuable aurait par ailleurs réalisé sur la disposition des actions de la société étrangère affiliée donnée avant la fin de l’année d’imposition « normale » de la société étrangère affiliée donnée.    

Les dispositions déterminatives à l’alinéa 5907(8)b) s’appliquent uniquement aux fins du calcul de diverses sommes relativement aux sommes attribuées à la période tampon, relativement à un moment donné. Par conséquent, de façon générale, la fin d’année présumée a pour but de permettre l’inclusion du « REATB attribué à une période tampon » dans ses surplus. Les règles ne présument pas la fin d’une année d’imposition d’une société étrangère affiliée aux fins du calcul des surplus.   

Le nouveau paragraphe 5907(8.1) définit les termes « fin de la période tampon », « période tampon » et « sommes attribuées » pour l’application du nouvel alinéa 5907(8)b).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 juillet 2013, sous réserve d’un choix qui permet aux contribuables de demander que les modifications s’appliquent prospectivement.

Article 58

Actions prescrites

RIR
6204(1)

Le paragraphe 6204(1) du Règlement prévoit les exigences qui doivent être remplies pour qu’une action soit considérée comme une action visée par règlement aux fins de la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la Loi.

Le paragraphe 6204(1) est modifié à deux égards.

En premier lieu, le préambule est modifié de façon à remplacer le renvoi au sous-alinéa 110(1)d)(i) par un renvoi au sous-alinéa 110(1)d)i.1). Cette modification est apportée par suite de modifications faites en 2010 pour renuméroter l’ancien sous-alinéa 110(1)d)(i) — qui prévoit qu’un titre prévu par une convention d’achat d’options d’employé  doit être une action visée par règlement pour donner droit à une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d).

En second lieu, l’alinéa 6204(1)b) est modifié de façon à ajouter à la liste des exceptions la condition selon laquelle on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la société ou une personne donnée, au sens du paragraphe 6204(3), dans les deux ans suivant la vente ou l’émission, rachète, acquière ou annule en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l’action. Plus précisément, le nouveau sous-alinéa 6204(1)b)(iv) prévoit qu’il n’est pas interdit qu’une action soit une action visée par règlement dans le cas où le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action de la société, ou la réduction du capital versé de la société relativement à l’action de la société, découle d’un échange auquel le paragraphe 51(1) de la Loi s’applique, si la société ne verse en contrepartie de l’action que des actions de son capital-actions qui sont des actions visées par règlement.

La modification apportée au préambule s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droit qui ont lieu après 16 h, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

Le nouveau sous-alinéa 6204(1)b)(iv) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

Article 59

Dispositions visées – pensions

RIR
6503

Les alinéas 60j.02) à j.04) de la Loi permettent la déduction de certains remboursements de prestations de pension reçues par un particulier. La déduction est permise lorsque les remboursements sont effectués conformément à des dispositions législatives à titre de condition visant l’acquisition d’autres prestations de pension pour services passés.

Selon l’article 6503 du Règlement, ces dispositions législatives sont visées pour l’application des alinéas 60j.02) à j.04). Ces dispositions législatives permettent le remboursement de prestations de pension accumulées au cours des périodes dans lesquelles un particulier était député fédéral, fonctionnaire ou membre de la Gendarmerie royale du Canada.

L’article 6503 du Règlement est modifié pour ajouter un renvoi au paragraphe 41(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. Cette modification permettra aux anciens pensionnés des Forces canadiennes qui sont enrôlés de nouveau dans la force de réserve de demander une déduction au titre de remboursements qui doivent être effectués à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, de façon semblable aux déductions permises en vertu de l’alinéa 60j.04) de la Loi au titre de sommes versées en remboursement en vertu de certaines dispositions législatives relatives aux régimes de retraite des employés du secteur public.

Cette modification s’applique aux remboursements effectués après mars 2007.

Article 60

Programme de dispense de remboursement des prêts d’études de la Saskatchewan

RIR
7300

Selon l’alinéa 12(1)x) de la Loi, certaines sommes — paiements incitatifs, remboursements, contributions, indemnité ou montants d’aide — qu’un contribuable reçoit pendant qu’il titre un revenu d’une entreprise ou d’un bien sont à inclure dans le revenu dans la mesure où elles n’ont pas par ailleurs été incluses dans le revenu ni servi à réduire le coût d’un bien ou le montant d’une dépense engagée ou effectuée. L’article 7300 du Règlement contient la liste des montants prescrits qui sont exclus de l’application de l’alinéa 12(1)x) de la Loi.

L’alinéa 7300c) vise la dispense de remboursement des prêts prévue à l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et à l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants pour les médecins et infirmiers qui établissent leur pratique professionnelle dans certaines collectivités rurales.

La modification apportée à l’article 7300 consiste à ajouter à la liste des montants prescrits la somme qui correspond à la partie d’un prêt d’études qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement dans le cadre d’un programme provincial qui serait un montant prescrit visé à l’alinéa 7300c) si l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants  s’était appliqué à cette partie du prêt.

Cette modification s’applique après 2012.

Article 61

Services admissibles

RIR
8503(3)a)

L’alinéa 8503(3)a) du Règlement limite les prestations viagères qui peuvent être accordées à un participant, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, aux termes d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (RPA) aux prestations qui sont accordées relativement à certaines périodes de service (appelées « service admissible »).

La division 8503(3)a)(v)(A) permet qu’une période — à l’égard de laquelle les prestations imputables à l’emploi du participant auprès d’un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre RPA — soit reconnue à titre de service admissible si le particulier a cessé de participer à l’autre RPA. Ainsi, il est interdit à l’administrateur d’un RPA de reconnaître le service antérieur d’un participant dans le cadre du RPA d’un ancien employeur dans les cas où l’employé a encore le droit à des prestations prévues par cet autre RPA.

L’alinéa 8503(3)a) est modifié par l’ajout du nouveau sous-alinéa (v.1) pour que le service antérieur d’un participant dans le cadre du RPA d’un ancien employeur puisse être reconnu au prorata à titre de service admissible dans les cas où Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension ou une loi provinciale semblable exige des transferts partiels des droits à pension. Le sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) aura pour effet de permettre aux administrateurs de RPA de reconnaître une partie du service antérieur d’un participant déterminée selon la proportion des biens qui ont été transférés du RPA de l’ancien employeur.

La division 8503(3)a)(v)(A) est modifiée, par suite de l’introduction du nouveau sous-alinéa (v.1), pour que soient exclues les périodes de service admissible reconnues en vertu du sous-alinéa (v.1).

Ces modifications s’appliquent relativement aux transferts de biens effectués après 2012.

Article 62

Déductions pour amortissement

RIR
Annexe II, catégorie de la DPA 43.1

La catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement prévoit la déduction pour amortissement accéléré (DPA) à un taux annuel de 30 % (selon la méthode de l’amortissement dégressif) au titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie. La catégorie 43.2 prévoit la DPA à un taux annuel de 50 % (selon la méthode de l’amortissement dégressif) au titre de la plupart des biens qui font par ailleurs partie de la catégorie 43.1. De façon générale, la catégorie 43.2 s’applique au matériel de cogénération électrique et au matériel de production d’électricité au moyen de combustible résiduaire visés aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 seulement si le système a un rendement thermique maximal de 4 750 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite (au lieu de l’exigence applicable à la catégorie 43.1 selon laquelle le système doit avoir un rendement thermique maximal de 6 000 Btu par kilowatt-heure). La catégorie 43.1 s’applique aussi au matériel qui fait par ailleurs partie de la catégorie 43.1 par application de son alinéa d).

Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 s’applique actuellement au matériel de récupération de la chaleur qu’un contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, ou pour réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique).  

Le sous-alinéa d)(iv) est modifié de façon à étendre son champ d’application au matériel de récupération de la chaleur utilisé principalement « pour extraire la chaleur en vue de la vendre ». Ce type de matériel de récupération de la chaleur peut aussi faire partie de la catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %).

Cette modification s’applique au matériel de récupération de la chaleur acquis après le 3 mars 2010.

Article 63

IMR et pertes comme commanditaire

Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013 (réf. : 127.52(1) LIR)

Le paragraphe 127.52(1) de la Loi définit le « revenu imposable modifié » d’un particulier pour le calcul de l’impôt minimum dont il est redevable en vertu de la section E.1 de la partie I de la Loi. Le « revenu imposable modifié » d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour cette année si les hypothèses énoncées aux alinéas 127.52(1)b) à j) étaient posées.

Avant les modifications mises en œuvre dans la Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013, la déduction des pertes comme commanditaire n’était généralement pas permise aux fins de l’impôt minimum (IMR) dans la mesure où le contribuable n’a pas aussi réalisé, au cours de la même année d’imposition, des gains en capital imposables de la société de personnes en commandite. Le report prospectif des pertes ainsi refusées — qui réduiraient le revenu aux fins de l’IMR au cours d’une année ultérieure — n’est pas permis non plus.

Selon les modifications aux alinéas 127.52(1)c.1) et i) prévues par la Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013, la perte comme commanditaire d’un particulier aux fins du calcul de l’IMR n’était limitée que si sa participation dans la société de personnes était une participation à laquelle un numéro d’inscription devait être ou avait été attribué en application de l’article 237.1 de la Loi. Ces modifications s’appliquaient généralement aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, si un particulier avait présenté un choix, elles s’appliquaient également aux années d’imposition 2006 à 2011. 

Cette modification étend le champ d’application des modifications en cause prévues par la Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013 aux années d’imposition 2003 à 2011 du contribuable s’il a fait le choix dans un document qu’il a présenté au ministre du Revenu national avant le 12 mars 2014.

Article 64

Abrogation de la partie LIV

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3)

29(14) (réf. : 5400 du RIR)

Le paragraphe 29(14) du Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3) est modifié pour corriger une faute typographique en faisant en sorte que la mention « 1984 » soit réputée avoir toujours valu mention de « 1994 ».

Cette modification s’applique à compter de la date de sanction.

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