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Archivé - Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Règlement de l'impôt sur le revenu et à des textes connexes

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Loi de l'impôt sur le revenu

1  (1)  Le paragraphe 12(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2)  les sommes déduites à titre de provision en application de l'alinéa 20(1)m.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition précédente;
(2)  Les sous-alinéas 12(1)z.7)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  si le contribuable acquiert un bien aux termes d'un contrat dérivé à terme au cours de l'année, la partie de l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),
(ii)  si le contribuable dispose d'un bien aux termes d'un contrat dérivé à terme au cours de l'année, la partie de l'excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1).
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux obligations émises après 2000.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
2  (1)  L'alinéa 15(1.4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  si une société non-résidente (appelée société d'origine au présent alinéa) régie par les lois d'une juridiction étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés non-résidentes et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d'origine acquiert à un moment donné une ou plusieurs actions d'une autre société (appelée nouvelle société au présent alinéa), sauf dans la mesure où l'un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l'alinéa (1)b) s'applique à l'acquisition des actions (compte non tenu du présent alinéa) :
(i)  si les actionnaires d'au moins une catégorie des actions de la société d'origine reçoivent, en proportion de leur participation, les actions de la nouvelle société, les règles ci-après s'appliquent :
(A)  la société d'origine est réputée à ce moment avoir distribué les actions de la nouvelle société à ces actionnaires,
(B)  le montant total de la distribution relative à une catégorie des actions de la société d'origine est réputé être le montant égal à la juste valeur marchande totale des actions de la nouvelle société qui sont distribuées relativement à cette catégorie,
(C)  le gain ou la perte de la société d'origine qui résulte de la distribution des actions de la nouvelle société est réputé nul,
(D)  chaque action de la nouvelle société qu'un actionnaire acquiert lors de la distribution est réputée être reçue à ce moment par l'actionnaire à titre de dividende en nature relatif à la catégorie des actions de la société d'origine à laquelle se rapporte la distribution de cette action,
(E)  chaque bien qui appartenait, immédiatement avant ce moment, à la société d'origine et qui devient un bien de la nouvelle société par suite de cette division est réputé :
(I)  d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par la société d'origine immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien,
(II)  d'autre part, être acquis par la nouvelle société à un coût égal au montant déterminé selon la subdivision (I) comme étant le produit de disposition de la société d'origine,
(ii)  sinon, la société d'origine est réputée à ce moment avoir conféré à l'actionnaire un avantage égal à la valeur, à ce moment, des actions de la nouvelle société acquises par l'actionnaire.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux divisions de sociétés non-résidentes effectuées après le 23 octobre 2012.
3  (1)  L'alinéa 18(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  si une partie de l'établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d'affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise, le montant déductible pour cette partie d'établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l'année, calculé compte non tenu de ce montant et de l'article 34.1;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2011 et suivantes.
4  (1)  Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m.2), de ce qui suit :
m.3)  le montant non amorti à la fin de l'année relatif à la somme qui a été reçue en sus du principal d'une obligation (appelée prime d'émission au présent alinéa) que l'émetteur reçoit au cours de l'année, ou d'une année antérieure, à l'émission de l'obligation (appelée nouvelle obligation au présent alinéa) si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  les conditions de la nouvelle obligation sont identiques à celles d'obligations émises antérieurement par le contribuable (appelées anciennes obligations), à l'exception de la date d'émission et du principal total des obligations,
(ii)  les anciennes obligations ont été émises dans le cadre d'une émission (appelée émission initiale au présent alinéa) d'obligations par le contribuable,
(iii)  le taux d'intérêt qui s'appliquait aux anciennes obligations au moment de l'émission initiale était raisonnable,
(iv)  la nouvelle obligation est émise à la réouverture de l'émission initiale,
(v)  le montant de la prime au moment de l'émission de la nouvelle obligation est raisonnable,
(vi)  le montant de la prime a été inclus dans le revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;
(2)  Les divisions (i)(A) et (B) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 20(1)xx) de la même loi sont respectivement remplacées par ce qui suit :
(A)  si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, la partie de l'excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),
(B)  si le contribuable dispose d'un bien aux termes du contrat au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, la partie de l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c, qui est attribuable à un élément sous-jacent autre que les éléments sous-jacents visés aux divisions c)(i)(A) à (C) de la définition de contrat dérivé à terme au paragraphe 248(1),
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux obligations émises après 2000.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux acquisitions et dispositions de biens qui se produisent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
5  (1)  La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II)  an expenditure of a current nature for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada directly undertaken on behalf of the taxpayer,
(2)  Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à présenter
(11)  Un contribuable présente au ministre relativement à toute dépense qu'il engagerait au cours d'une année d'imposition qui commence après 1995 compte non tenu du paragraphe 78(4), qu'il demande pour l'année à titre de déduction en vertu du présent article, au plus tard douze mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, un formulaire prescrit contenant, à la fois :
a)  les renseignements prescrits relativement à la dépense;
b)  les renseignements relatifs au préparateur, au sens du paragraphe 162(5.3).
  
Défaut de présentation
(11.1)  Sous réserve du paragraphe (12), si les renseignements visés à l'alinéa (11)a) ne sont pas présentés sur le formulaire visé au paragraphe (11), aucun montant n'est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (1).
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses engagées après la DATE DE PUBLICATION.
6  (1)  La division 39(1)c)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,
(2)  Le paragraphe 39(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prêts en amont — compensation transitoire
(2.1)  Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées emprunteur au présent paragraphe et au paragraphe (2.2)) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d'un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée société affiliée créancière au présent paragraphe et au paragraphe (2.2)) d'une entité admissible, soit une société de personnes (appelée société de personnes créancière au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant du gain en capital ou de la perte en capital de l'emprunteur, déterminé, en l'absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement :
a)  s'agissant d'un gain en capital :
(i)  dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double de la somme qui — en l'absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l'alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n'ait pas d'autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d'imposition et qu'aucune autre société étrangère affiliée d'une entité admissible n'ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d'imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d'une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii)  dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital et du double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d'une entité admissible, qui — en l'absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii) et de l'alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l'associé donné n'ait pas d'autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d'imposition et qu'aucune autre société étrangère affiliée d'une entité admissible n'ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d'imposition — serait le total des sommes dont chacune serait incluse dans le calcul du revenu d'une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de l'associé donné qui comprend le dernier jour de l'exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
b)  s'agissant d'une perte en capital :
(i)  dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l'absence de l'alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n'ait pas d'autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d'imposition quelconque et qu'aucune autre société étrangère affiliée d'une entité admissible n'ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d'imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d'une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii)  dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, le moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital et du double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée d'une entité admissible, qui — en l'absence de l'alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l'associé donné n'ait pas d'autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d'imposition et qu'aucune autre société étrangère affiliée d'une entité admissible n'ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d'imposition — serait le total des sommes dont chacune est une somme qui serait incluse dans le calcul du revenu d'une entité admissible en application du paragraphe 91(1) pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de l'associé donné qui comprend le dernier jour de l'exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.
  
Définition — entité admissible
(2.2)  Pour l'application du paragraphe (2.1), est une entité admissible :
a)  s'agissant d'un emprunteur qui est une société, selon le cas :
(i)  l'emprunteur,
(ii)  une société résidant au Canada dont est une filiale à cent pour cent :
(A)  soit l'emprunteur,
(B)  soit une société visée au présent alinéa,
(iii)  une société résidant au Canada à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  chacune des actions de son capital-actions appartient :
(I)  soit à l'emprunteur,
(II)  soit à une société visée au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),
(B)  la totalité ou la presque totalité de son capital-actions appartient à une ou plusieurs sociétés résidant au Canada qui sont des emprunteurs relativement à la société affiliée créancière par l'effet du paragraphe 90(7),
(iv)  une société de personnes dont chaque associé est :
(A)  soit une société visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iii),
(B)  soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa;
b)  s'agissant d'un emprunteur qui est une société de personnes, selon le cas :
(i)  l'emprunteur,
(ii)  si chaque associé — dont la qualité d'associé est déterminée comme si chaque associé d'une société de personnes qui est un associé d'une autre société de personnes est un associé de cette autre société de personnes — de l'emprunteur est une société donnée résidant au Canada (appelée société mère au présent alinéa) ou une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère, l'une des sociétés suivantes :
(A)  la société mère,
(B)  une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de la société mère,
(iii)  une société de personnes dont chaque associé est, selon le cas :
(A)  l'emprunteur,
(B)  une société visée au sous-alinéa (ii),
(C)  une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 19 août 2016.
7  (1)  Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d)  pour l'application de l'article 93 et des paragraphes 116(6) et (6.1), le bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable à ce moment;
e)  pour l'application du paragraphe 2(3) et des articles 110.6 et 150, le bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable au cours de l'année.
(2)  L'alinéa 40(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la participation de l'associé dans la société de personnes est réputée, pour l'application du paragraphe 2(3), de l'article 110.6, des paragraphes 116(6) et (6.1) et de l'article 150, avoir fait l'objet d'une disposition par l'associé à la fin de l'exercice.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux gains provenant de dispositions qui se produisent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
8  (1)  La division 53(2)c)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C)  des paragraphes 100(4) et 112(3.1), (4), (4.2) — celui-ci dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995 — et (5.2),
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la DATE DE PUBLICATION.
9  (1)  L'alinéa 56(1)z.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime de pension agréé collectif
z.3)  toute somme à inclure, en application de l'article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, à l'exclusion d'une somme distribuée dans le cadre d'un RPAC en remboursement de tout ou partie d'une cotisation versée au régime dans la mesure où la somme, à la fois :
(i)  est un remboursement visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B),
(ii)  n'est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
10  (1)  La division 56.4(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B) ou au sous-alinéa (i)) en faveur de l'acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(2)  La subdivision 56.4(7)c)(i)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I)  le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II) ou à la division (A)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(3)  Les sous-alinéas 56.4(7)g)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  dans le cas du sous-alinéa b)(i), par le vendeur ou sa société admissible, si l'un d'eux est tenu d'inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par l'acheteur ou sa société admissible, si l'un d'eux engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas,
(ii)  dans le cas de la division c)(i)(A), par le vendeur ou sa société admissible, si l'un d'eux est tenu d'inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par le particulier admissible ou sa société admissible, si l'un d'eux engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour sa société admissible, selon le cas.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux clauses restrictives accordées après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
11  (1)  La définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le total des sommes qu'il reçoit au cours de l'année au titre d'une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
(ii)  l'excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, pour l'année sur le total des sommes visées aux alinéas a) et b). (eligible pension income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2015 et suivantes.
12  (1)  Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de déménagement d'étudiants
(2)  Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la somme qu'il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s'il n'était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l'alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« c)  sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l'ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada; »
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après octobre 2011.
13  (1)  L'alinéa 75(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  une fiducie si les conditions ci-après sont remplies :
(i)  la fiducie a acquis le bien, ou un autre bien qui lui est substitué, d'un particulier donné,
(ii)  le particulier donné a acquis le bien ou l'autre bien, selon le cas, relativement à un autre particulier par suite de l'application du paragraphe 122.61(1) ou en application de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants,
(iii)  la fiducie n'a pas de bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) qui, pour une raison quelconque, est en mesure de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis un bien par suite de l'application de l'une des dispositions visées au sous-alinéa (ii).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
14  (1)  L'article 80.03 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Definitions
80.03  (1)  In this section, commercial debt obligation, commercial obligation, distress preferred share, forgiven amount and person have the meanings assigned by subsection 80(1).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.
15  (1)  L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.3), de ce qui suit :
Bien canadien imposable — conditions de roulement
(8.4)  Le paragraphe (8.5) s'applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  il se produit à ce moment une fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées (au sens du paragraphe (8.1), si chacun des alinéas a) à c) de ce paragraphe s'appliquait compte non tenu de son passage « , et autrement que par suite de l'attribution de biens à une société lors de la liquidation d'une autre société » et que le paragraphe (8.2) s'appliquaient compte non tenu de son passage « , autrement que par suite d'une distribution de biens à une société lors de la liquidation d'une autre société, ») qui, immédiatement avant ce moment, résidaient dans le même pays et étaient liées entre elles (ce lien étant déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b));
b)  par suite de la fusion étrangère, les faits ci-après s'avèrent :
(i)  une société étrangère remplacée (appelée société donnée au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) dispose d'un bien qui est, à ce moment, un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société donnée qui est une action (appelée action en cause au présent paragraphe et au paragraphe (8.5)) du capital-actions d'une société résidant au Canada,
(ii)  l'action en cause devient le bien d'une société qui est une nouvelle société étrangère pour l'application du paragraphe (8.1);
c)  aucun actionnaire (sauf toute société étrangère remplacée) qui était propriétaire d'actions du capital-action d'une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion étrangère n'a reçu de contrepartie pour la disposition de ces actions lors de la fusion étrangère, sauf des actions du capital-actions de la nouvelle société;
d)  la société résidant au Canada n'était, à aucun moment donné de la période de 24 mois commençant à ce moment, dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la fusion étrangère, assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
e)  la nouvelle société étrangère et la société donnée ont fait un choix conjoint selon des règles prévues par règlement.
  
Fusion étrangère — roulement d'un bien canadien imposable
(8.5)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'action en cause est réputée avoir fait l'objet d'une disposition à ce moment par la société donnée en faveur de la nouvelle société étrangère visée au sous-alinéa (8.4)b)(ii) pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de l'action pour la société donnée immédiatement avant ce moment;
b)  le coût de l'action en cause pour la nouvelle société étrangère correspond au montant qui est réputé, par l'effet de l'alinéa a), être le produit de disposition de l'action.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux fusions étrangères effectuées après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
16  (1)  Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.2)  les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.21) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7) s'appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 2001.
17  (1)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  l'excédent éventuel de la somme des totaux visés aux sous-alinéas (i) et (i.1) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(2)  L'alinéa a) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)  le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu'une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(A)  l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(I)  le montant de la distribution,
(II)  le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s'il s'agit d'une attribution à laquelle s'est appliqué le paragraphe 104(21.4), dans sa version applicable relativement à la dernière année d'imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011) relativement aux gains en capital imposables nets de la fiducie qui sont imputables aux gains en capital en question,
(B)  le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour l'année,
B le montant visé à la subdivision (A)(II),
(3)  L'alinéa f) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est abrogé.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux distributions provenant de fiducies effectuées après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
18  (1)  L'article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Continuation des prêts en amont — réorganisation
(6.1)  Le paragraphe (6.11) s'applique à un moment donné si les conditions ci-après sont remplies :
a)  immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes (appelées débiteur initial au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)), doit une somme relative à un prêt ou à une dette (appelés prêt préalable à l'opération au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) à une autre personne ou société de personne (appelées créancier initial au présent paragraphe et au paragraphe (6.11));
b)  le prêt préalable à l'opération était, au moment où il a été consenti ou conclu, un prêt ou une dette visé au paragraphe (6);
c)  dans le cadre d'une fusion, d'une unification, d'une liquidation ou d'une liquidation et dissolution, l'une des conditions ci-après est remplie :
(i)  la somme due relativement au prêt préalable à l'opération devient due au moment donné par une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, somme à verser au titre du prêt postérieur à l'opération et nouveau débiteur au paragraphe (6.11)),
(ii)  la somme due relativement au prêt préalable à l'opération devient due à ce moment à une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, somme à recevoir au titre du prêt postérieur à l'opération et nouveau créancier au paragraphe (6.11)),
(iii)  le contribuable à l'égard duquel le débiteur initial était un débiteur déterminé au moment visé à l'alinéa b) :
(A)  soit cesse d'exister,
(B)  soit fait l'objet d'une unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (appelé nouvelle société au paragraphe (6.11).
  
Continuation des prêts en amont — réorganisation
(6.11)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s'appliquent aux fins des paragraphes (6) et (7) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l'alinéa 95(2)g.04), les règles ci-après s'appliquent :
a)  si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(i) est remplie :
(i)  la somme à verser au titre du prêt postérieur à l'opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l'opération,
(ii)  le nouveau débiteur est réputé être le débiteur initial et en être la continuation;
b)  si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(ii) est remplie :
(i)  la somme à recevoir au titre du prêt postérieur à l'opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l'opération,
(ii)  le nouveau créancier est réputé être le créancier initial et en être la continuation;
c)  si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(A) est remplie, toute entité qui détenait un intérêt ou une participation dans le contribuable immédiatement avant la liquidation est réputée être la même entité que le contribuable et en être la continuation;
d)  si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(B) est remplie, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable et en être la continuation.
  
(2)  Le passage du paragraphe 90(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prêts adossés
(7)  Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l'alinéa 95(2)g.04), si une personne ou une société de personnes (appelées prêteur intermédiaire au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées emprunteur visé au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu'elle a reçu un prêt d'une tierce personne ou société de personnes (appelées prêteur initial au présent paragraphe), les règles ci-après s'appliquent :
  
(3)  Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d'une société étrangère affiliée de celle-ci, sauf si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II);
(4)  L'alinéa b) de la définition de débiteur déterminé, au paragraphe 90(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l'exception de l'une des sociétés suivantes :
(i)  une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l'article 17, du contribuable,
(ii)  une société non-résidente (à l'exception d'une société visée au sous-alinéa (i)) qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée du contribuable et dont, à ce moment, chaque action du capital-actions appartient à une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A)  le contribuable,
(B)  une personne résidant au Canada,
(C)  une personne non-résidente sans lien de dépendance avec le contribuable,
(D)  une personne visée au sous-alinéa (i),
(E)  une société de personnes dont chacun des associés est visé à l'une des divisions (A) à (F),
(F)  une société dont chacun des actionnaires est une personne visée à l'une des divisions (A) à (F);
(5)  Le paragraphe (1) s'applique aux opérations et événements qui se produisent après la veille de la DATE DE PUBLICATION. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu'il présente au ministre avant 2017, le paragraphe (1) s'applique relativement au contribuable à compter du 20 août 2011.
(6)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, le paragraphe 90(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s'applique aussi relativement aux parties de prêts donnés reçus, ou de dettes données contractées, avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s'il s'agissait d'un prêt distinct reçu ou d'une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.
(7)  Le paragraphe (3) s'applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois, le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aussi relativement aux parties de prêts donnés reçus, ou de dettes données contractées, avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014 comme s'il s'agissait d'un prêt distinct reçu ou d'une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée. Le sous-alinéa 90(9)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées avant la DATE DE PUBLICATION compte non tenu de son passage « , sauf si le débiteur déterminé est une personne ou société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II) ».
(8)  Le paragraphe (4) s'applique relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et relativement aux parties de prêts reçus ou de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014.
19  (1)  L'article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions d'application du paragraphe (1.2)
(1.1)  Le paragraphe (1.2) s'applique à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  une somme serait incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à une action de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable ayant un pourcentage d'intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée, pour l'année d'imposition de la société affiliée donnée (déterminée compte non tenu du paragraphe (1.2)) qui comprend le moment donné, si cette année d'imposition avait pris fin au moment donné;
b)  immédiatement après le moment donné, une acquisition ou disposition d'actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée du contribuable entraîne la modification du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada), sauf si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  la modification représente une baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable (déterminé comme si le contribuable était une société résidant au Canada) relativement à la société affiliée donnée et l'acquisition ou la disposition entraîne, pour un ou plusieurs contribuables dont chacun est une société canadienne imposable ayant un lien de dépendance avec le contribuable immédiatement après le moment donné, des hausses de leurs pourcentages de droit au surplus respectifs relativement à la société affiliée donnée dont le total est égal à la baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée après le moment donné,
(ii)  l'acquisition ou la disposition se produit lors d'une fusion, au sens du paragraphe 87(1),
(iii)  si une ou plusieurs de ces acquisitions ou dispositions à l'égard desquelles les conditions visées aux sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas remplies se produisent au cours d'une année d'imposition donnée de la société affiliée donnée (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (1.2)), le pourcentage obtenu par la formule ci-après ne dépasse pas 5 % :
A – B
où :
A représente le total des montants dont chacun correspond à la baisse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d'une telle acquisition ou disposition au cours de l'année donnée (sauf une acquisition ou disposition visée au sous-alinéa (i) ou (ii)),
B le total des montants dont chacun correspond à la hausse du pourcentage de droit au surplus du contribuable relativement à la société affiliée donnée provenant d'une telle acquisition ou disposition au cours de l'année donnée (sauf une acquisition auprès d'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable).
  
Fin d'année réputée
(1.2)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s'appliquent au présent article et à l'article 92 :
a)  relativement au contribuable donné et à chaque société ou société de personnes qui lui est rattachée, l'année d'imposition de la société affiliée qui, en l'absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée avoir pris fin au moment (appelé fin de la période tampon au présent article) qui précède immédiatement le moment donné;
b)  si la société affiliée est, immédiatement après le moment donné, une société étrangère affiliée du contribuable donné ou une société ou société de personnes qui est rattachée au contribuable donné, l'année d'imposition de la société affiliée qui suit immédiatement la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné ou à la société ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après le moment donné;
c)  dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année d'imposition relativement au contribuable donné ou à une société ou société de personnes qui lui est rattachée, les opérations ou événements se produisant au moment donné sont réputés se produire à la fin de la période tampon.
  
Sens de « rattachée »
(1.3)  Pour l'application du paragraphe (1.2), est rattachée au contribuable donné :
a)  la société qui, au moment donné ou immédiatement après ce moment, réside au Canada et a un lien de dépendance avec le contribuable;
b)  la société de personnes dont, au moment donné ou immédiatement après ce moment, le contribuable ou une société visée à l'alinéa a) est, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, l'associé.
  
Choix visant l'application du paragraphe (1.2)
(1.4)  Si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée donnée d'un contribuable résidant au Canada, le paragraphe (1.2) s'applique relativement à la société affiliée donnée à ce moment si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  les conditions énoncées à l'alinéa (1.1)a) sont remplies relativement à la société affiliée donnée à ce moment;
b)  immédiatement après ce moment, une disposition d'actions du capital-actions de la société affiliée donnée ou d'une autre société étrangère affiliée du contribuable qui avait un pourcentage d'intérêt (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société affiliée donnée est effectuée par l'une des personnes suivantes :
(i)  le contribuable,
(ii)  une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, si les actions ne sont pas des biens exclus de la société immédiatement après ce moment;
c)  le contribuable et toutes les sociétés déterminées font le choix conjoint, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la première des dates d'échéance de production applicables aux contribuables qui font le choix, relativement à l'année d'imposition au cours de laquelle l'opération visée par le choix s'est produite; à cette fin, une société déterminée est une société à l'égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions ci-après sont remplies :
(i)  la société réside au Canada,
(ii)  la société a un lien de dépendance avec le contribuable,
(iii)  la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée de la société, ou d'une société de personnes dont la société est, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, l'associé.
  
Choix visant l'application du paragraphe (1.2)
(1.5)  Un contribuable donné résidant au Canada peut faire le choix, en présentant au ministre selon les modalités prescrites un formulaire contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production applicable au contribuable donné pour son année d'imposition qui comprend un moment donné, pour que le paragraphe (1.2) s'applique à ce moment relativement à une société étrangère affiliée du contribuable donné si les conditions ci-après sont remplies :
a)  immédiatement après ce moment, il se produit une acquisition ou une disposition d'actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'un autre contribuable qui entraîne une baisse du pourcentage de droit au surplus de l'autre contribuable relativement à la société affiliée donnée;
b)  par suite de l'acquisition ou de la disposition visée à l'alinéa a), le paragraphe (1.2) s'applique à l'autre contribuable résidant au Canada relativement à la société affiliée donnée;
c)  le pourcentage de droit au surplus du contribuable donné relativement à la société affiliée donnée augmente par suite de l'acquisition ou de la disposition visée à l'alinéa a);
d)  le paragraphe (1.2) ne s'applique pas, en l'absence du présent paragraphe, au contribuable donné relativement à l'acquisition ou à la disposition;
e)  la société affiliée donnée est une société affiliée du contribuable donné à ce moment.
  
(2)  Le paragraphe 91(4.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — entités hybrides
(4.5)  Pour l'application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n'est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d'une société qui sont considérées appartenir à quelqu'un pour l'application de la présente loi du seul fait que le propriétaire déterminé ou la société n'est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois :
a)  tout choix visé au paragraphe 94(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné et les sociétés déterminées (au sens du paragraphe 91(1.4) de la même loi) visés à ce paragraphe dans le délai fixé s'il est présenté au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production applicable aux contribuables qui font le choix pour l'année d'imposition en cause qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b)  le choix visé au paragraphe 91(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté par le contribuable donné visé à ce paragraphe dans le délai fixé s'il est présenté au plus tard à la date d'échéance de production applicable à ce contribuable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique relativement au calcul de l'impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1), pour toute année d'imposition qui se termine après le 24 octobre 2012, à l'égard d'une société étrangère affiliée du contribuable.
20  (1)  La division 94(3)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  son revenu pour l'année donnée, sauf celui provenant d'une source au Canada, est réputé provenir de sources situées dans ce pays étranger et ne pas provenir d'autres sources,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
21  (1)  La définition de société de fiducie, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements. (trust company)
(2)  Le passage de l'alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l'année tiré de la vente de biens (sauf un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n'est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l'effet du paragraphe (2.31)) provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance;
(3)  L'alinéa 95(2)f.13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.13)  dans le cas où la monnaie de calcul d'une société étrangère affiliée d'un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d'imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien exclu au cours de l'année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l'année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada le jour où la disposition a été effectuée ou tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
(4)  L'alinéa 95(2)f.15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.15)  pour l'application du sous-alinéa f)(i), chaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable » à la fois :
(i)  relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d'un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii),
(ii)  relativement à une convention visée au sous-alinéa (i)(iii) qui est conclue par la société étrangère affiliée d'un contribuable, ou par une société de personnes dont elle est un associé;
(5)  L'alinéa 95(2)g.04) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.04)  si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées emprunteur au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d'un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée société affiliée créancière au présent alinéa) d'une entité admissible (au sens du paragraphe 39(2.2) au présent alinéa), soit une société de personnes (appelée société de personnes créancière au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé en l'absence du présent alinéa, relativement au remboursement :
(i)  s'agissant d'une perte en capital :
(A)  dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l'emprunteur en application de l'alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement,
B le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d'actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l'égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
(I)  la perte en capital de la société affiliée créancière, déterminée compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,
(II)  ni la société affiliée créancière ni aucune autre société étrangère affiliée d'une entité admissible n'ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d'imposition,
(B)  dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B × C)
où :
A représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l'emprunteur en application de l'alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement,
B le rapport entre le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d'entités admissibles et le montant de la perte en capital ainsi déterminé,
C le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité et qui est pris en compte dans la détermination de la somme qui serait incluse dans le calcul du revenu de l'entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
(I)  le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,
(II)  ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d'une entité admissible n'ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d'imposition,
(ii)  dans le cas d'un gain en capital :
(A)  si le créancier est une société affiliée créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente le montant que l'emprunteur est tenu d'appliquer en réduction du montant de sa perte en capital en application de l'alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement,
B le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l'année d'imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d'actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l'égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société affiliée créancière ni aucune société étrangère affiliée d'une entité admissible n'ait d'autre revenu, gain ou perte pour une année d'imposition que son gain en capital, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette,
(B)  si le créancier est une société de personnes créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B × C)
où :
A représente le montant que l'emprunteur est tenu d'appliquer en réduction de sa perte en capital en application de l'alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement,
B le rapport entre le montant du gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d'entités admissibles et le montant du gain en capital ainsi déterminé,
C le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité, et qui serait pris en compte dans la détermination du montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d'une entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d'une entité admissible n'ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d'imposition.
(6)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.
(7)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui se terminent après octobre 2012.
(8)  Le paragraphe (3) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mars 2017.
(9)  Le paragraphe (4) s'applique relativement aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée qui commencent après le 2 octobre 2007.
(10)  Le paragraphe (5) s'applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
22  (1)  L'article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Biens amortissables — tenures à bail et options
(7)  Pour l'application des alinéas (3)c) et (5)c), sont des biens amortissables les droits de tenure à bail dans de tels biens et les options d'achat visant de tels biens.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d'exister après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
23  (1)  L'alinéa 100(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l'augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation (autre qu'un bien amortissable) qu'elle détient soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(2)  Le paragraphe s'applique (1) relativement aux dispositions effectuées après le 13 août 2012.
24  (1)  Le passage de la définition de gains en capital imposables admissibles, au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacée par ce qui suit :
gains en capital imposables admissibles Quant à une fiducie pour une année d'imposition, le moins élevé des montants suivants :
25  (1)  Le passage de l'alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
Options d'employés
d)  la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre qu'une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d'émettre ou de vendre aux termes d'une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s'il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d'un droit d'acquérir le titre aux termes de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(i)  le titre a été acquis en vertu de la convention :
(A)  soit par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l'alinéa 7(1)c),
(B)  soit, lorsque le contribuable est réputé, par l'effet de l'alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage au cours de la première année d'imposition de sa succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, par l'une des personnes suivantes :
(I)  la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable,
(II)  une personne qui est un bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable,
(III)  une personne à laquelle les droits du contribuable prévus par la convention sont dévolus par suite de son décès,
(i.1)  le titre, selon le cas :
(A)  est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B)  aurait été une action visée par règlement s'il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(B.1)  lorsque le contribuable est réputé, par l'effet de l'alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une action visée par règlement s'il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,
(C)  aurait été une unité d'une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n'étaient pas identiques au titre n'avaient pas été émises,
(D)  aurait été une unité d'une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I)  il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(II)  les unités émises par la fiducie qui n'étaient pas identiques au titre n'avaient pas été émises,
(E)  lorsque le contribuable est réputé, par l'effet de l'alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une unité d'une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I)  il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,
(II)  les unités émises par la fiducie qui n'étaient pas identiques au titre n'avaient pas été émises,
(2)  Les alinéas 110(1.1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle remet au contribuable ou, s'il est décédé, à la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs de celui-ci un document constatant le choix;
d)  le contribuable ou, s'il est décédé, la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs de celui-ci, présente ce document au ministre avec la déclaration de revenu de celui-ci visant l'année pour laquelle la déduction prévue à l'alinéa (1)d) est demandée.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour les années d'imposition qui se terminent avant 2016, la mention « succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » vaut mention de « succession ».
26  (1)  La définition de taux de change, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
taux de change En ce qui concerne la monnaie d'un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable. (exchange rate)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mars 2017.
27  (1)  L'article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Participation — réduction du coût
(11)  Est à déduire dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment donné, d'une participation dans une société de personnes qui est un bien (sauf une immobilisation) du contribuable une somme égale au total des montants dont chacun représente la part qui revient au contribuable d'une perte que subit la société de personnes et qui résulte de la disposition, par elle ou par une autre société de personnes dont elle est directement ou indirectement un associé, d'une action du capital-actions d'une société (appelée perte de société de personnes au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours d'un exercice de la société de personnes qui comprend ce moment ou d'un exercice précédent, calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2), dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n'a pas antérieurement eu pour effet de réduire le coût, pour lui, de la participation dans la société de personnes par l'application du présent paragraphe.
  
Application
(12)  Pour l'application du paragraphe (11), si un contribuable dispose d'une participation dans une société de personnes à un moment donné, sa part d'une perte de société de personnes est calculée comme si, à la fois :
a)  l'exercice de chaque société de personnes dont le contribuable est directement ou indirectement un associé avait pris fin immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné;
b)  les actions du capital-actions d'une société qui étaient des biens d'une société de personnes visée à l'alinéa a) au moment donné avaient fait l'objet d'une disposition par la société de personnes en cause immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à leur juste valeur marchande au moment donné;
c)  il était attribué à chaque associé d'une société de personnes visée à l'alinéa a) une partie d'une perte (calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2)) relativement à une disposition visée à l'alinéa b) qui est déterminée selon la proportion déterminée de l'associé pour l'exercice visé à l'alinéa a).
  
Application
(13)  Pour l'application du paragraphe (11), si un contribuable (appelé cessionnaire au présent paragraphe) acquiert, à un moment donné, d'un autre contribuable (appelé cédant au présent paragraphe), une participation dans une société de personnes, est ajoutée dans le calcul du coût de la participation pour le cessionnaire une somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation pour le cédant par l'application du paragraphe (11), sauf une somme à laquelle le paragraphe (3.1) s'appliquerait.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la DATE DE PUBLICATION.
28  (1)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
la moins élevée des sommes suivantes :
a)  2 000 $;
b)  le total des sommes suivantes :
(i)  le revenu de pension déterminé du particulier pour l'année,
(ii)  le total des sommes qu'il reçoit au cours de l'année au titre d'une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2015 et suivantes.
29  (1)  L'alinéa 118.1(20)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d'une personne morale ou d'une organisation qui est une centrale pour l'application de la Loi canadienne sur les paiements.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.
30  (1)  Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :
v)  le coût de la marihuana achetée pour le compte d'un patient qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales et de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas :
(i)  d'un producteur autorisé, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, conformément à un document médical, au sens de ce paragraphe,
(ii)  d'un praticien de la santé, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, dans le cadre d'un traitement médical,
(iii)  d'un hôpital, en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants,
(iv)  d'un particulier exempté en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la culture ou à la production.
(2)  L'alinéa 118.2(2)u) de la même loi est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 juin 2013.
31  (1)  La formule figurant à l'alinéa 122(1)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A − (B − C)
(2)  La formule figurant à l'alinéa 122(1)c) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'élément B, de ce qui suit :
C le total des sommes dont chacune représente un montant déterminé à la division (ii)(B) de l'élément A dans le calcul de la valeur de l'élément A pour l'année.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après la veille de la DATE DE PUBLICATION.
32  (1)  La formule (25/C) × D figurant au sous-alinéa b)(i) de l'élément A de la formule A – B figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(0,25/C) × D
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2005 et suivantes.
33  (1)  La définition de pre-production mining expenditure, au paragraphe 127(9) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction du mot « or » à la fin du sous-alinéa a)(i).
(2)  Le sous-alinéa f.1)(i) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  une dépense admissible d'un contribuable en application de l'un des paragraphes (18) à (20) :
(A)  20 %, si elle engagée avant 2015,
(B)  15 %, si elle est engagée après 2014,
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux remboursements effectués après la DATE DE PUBLICATION.
34  (1)  L'alinéa 129(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  d'autre part, qui était un failli à un moment donné de l'année d'imposition de la société donnée.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.
35  (1)  La division b)(iii)(B) de la définition de régime d'épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B)  soit d'une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d'une personne morale désignée sous le nom de centrale pour l'application de la Loi canadienne sur les paiements,
(2)  Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime de pension déterminé — compte
(21.2)  Pour l'application de l'alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l'alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l'alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l'article 147.3 et des alinéas 147.5(21)c) et 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d'un particulier dans le cadre d'un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
  
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, pour son application avant le 14 décembre 2012, le paragraphe 146(21.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique compte non tenu de son passage « 147.5(21)c) et ».
36  (1)  Le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le bénéficiaire n'est pas un particulier admissible au CIPH pour l'année d'imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu'une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
37  (1)  Le sous-alinéa 147.3(13.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application de la division 56(1)a)(i)(C), de l'alinéa 56(1)z.3) ou des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un retrait visé par règlement,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le sous-alinéa 147.3(13.1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu de son passage « de l'alinéa 56(1)z.3) ».
38  (1)  Le paragraphe 147.5(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Member's account
(12)  For the purposes of paragraph 18(1)(u), subparagraph (a)(i) of the definition excluded right or interest in subsection 128.1(10), paragraph 146(8.2)(b), subsection 146(8.21), paragraphs 146(16)(a) and (b), subparagraph 146(21)(a)(i), paragraph (b) of the definition excluded premium in subsection 146.01(1), paragraph (c) of the definition excluded premium in subsection 146.02(1), subsections 146.3(14) and 147(19) to (21), section 147.3 and paragraphs 212(1)(j.1) and (m), and of regulations made under subsection 147.1(18), a member's account under a PRPP is deemed to be a registered retirement savings plan under which the member is the annuitant.
  
(2)  L'article 147.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (32), de ce qui suit :
Cotisations réputées impayées
(32.1)  Si un participant à un RPAC ou un employeur participant relativement au RPAC a reçu, au cours d'une année d'imposition, une distribution du compte que détient le participant dans le cadre du RPAC qui est un remboursement de cotisations visé à la division 147.5(3)d)(ii)(A) ou (B), la cotisation est réputée ne pas avoir été une cotisation que le participant ou l'employeur participant, selon le cas, a versée dans le RPAC, dans la mesure où la cotisation n'est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
39  (1)  L'alinéa 148(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  le titulaire de police ayant un intérêt dans une police d'assurance-vie établie après 2016 qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie d'un excédent visé au sous-alinéa (iv) est réputé, à un moment donné, disposer d'une partie de l'intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d'excédent, selon le cas, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la police est une police exonérée,
(ii)  une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens prévu à l'article 310 de ce règlement pour l'application de l'article 306 de ce règlement, offerte dans le cadre de la police est versée à ce moment,
(iii)  ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police,
(iv)  le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, versé à ce moment excède celle des sommes ci-après qui s'applique :
(A)  si aucun anniversaire de la police, au sens de l'article 310 de ce règlement, ne précède la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, la somme qui serait déterminée — à l'anniversaire de la police qui correspond à cette date ou au premier anniversaire de la police qui suit cette date et comme si la protection était encore en vigueur — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement,
(B)  sinon, la somme qui est déterminée — au dernier anniversaire de la police précédant la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection — relativement à la protection selon la subdivision (A)(I) de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) du même règlement, tel que ce sous-alinéa s'applique aux fins du sous-alinéa 306(1)b)(ii) de ce règlement.
(2)  Le passage du paragraphe 148(4.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement d'une avance sur police — cession partielle
(4.01)  Pour l'application de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9) et de l'alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée immédiatement avant un moment donné par le contribuable à titre de remboursement à l'égard d'une avance sur police consentie dans le cadre d'une police d'assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
  
(3)  L'alinéa 148(4.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le contribuable dispose d'une partie de son intérêt dans la police au moment donné;
(4)  Le sous-alinéa 148(4.01)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  ni visée au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de produit de disposition au paragraphe (9);
(5)  L'alinéa b) de l'élément E.1 de la deuxième formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l'avance ayant servi, immédiatement après l'avance, au paiement d'une prime dans le cadre de la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l'alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe,
(6)  Le passage de l'élément O de la première formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :
O dans le cas d'une police établie après 2016 qui n'est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens prévu à l'article 310 du même règlement pour l'application de l'article 306 du même règlement, de la police est versée avant ce moment par suite du décès d'un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection (et, dans le cas où le moment de l'établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :
(7)  Les éléments Q à U de la troisième formule figurant à la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection, au sens prévu à l'article 310 du même règlement pour l'application de l'article 306 du même règlement, au moment de la résiliation,
R le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l'élément O, qui seraient la valeur actualisée — déterminée pour l'application de l'article 307 du même règlement, à l'anniversaire de la police, au sens de l'article 310 du même règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d'une protection au moment de la résiliation,
S le total des montants, dont chacun est un montant relatif à une protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et appelé protection donnée au présent élément, souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement en vertu de la protection mentionnée à l'élément O, qui seraient déterminés à ce dernier anniversaire selon l'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes au paragraphe 1401(3) de ce règlement, relativement à la protection donnée si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
T le montant qui serait, à cet anniversaire, la provision pour primes nettes, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, déterminée relativement à la police pour l'application de l'article 307 du même règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, et la valeur du fonds de chaque protection, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l'intérêt, effectuée avant ce moment par l'effet de l'alinéa (2)e), relativement au versement d'un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection, au sens de l'article 310 du même règlement et déterminée pour l'application de l'article 306 du même règlement, au moment de la résiliation.
(8)  Le passage du paragraphe 148(11) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Polices établies avant 2017
(11)  Afin de déterminer, à un moment donné et par la suite, si une police d'assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 est considérée comme ayant été établie après 2016 pour l'application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf ses paragraphes (9) et (10)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l'impôt sur le revenu (sauf pour leur application aux fins du paragraphe 211.1(3)), la police est réputée être établie au moment donné si celui-ci est le premier moment après 2016 où l'assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l'égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d'assurance s'applique — est :
a)  s'il s'agit d'une assurance temporaire, soit convertie en une assurance-vie permanente dans le cadre de la police;
  
40  (1)  L'alinéa 181.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  est un failli à la fin de l'année;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.
41  (1)  Le paragraphe 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  un failli à un moment donné de l'année;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.
42  (1)  L'alinéa a) de l'élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l'impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l'année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d'épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu'il a incluse dans le calcul de son revenu pour l'année;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, l'alinéa a) de l'élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu du passage « un régime de pension agréé collectif, ».
43  (1)  Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii.1)  que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d'une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de pension déterminé et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition du paiement, selon le cas :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans son application avant le 14 décembre 2012, le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A), modifié par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu du passage « à un régime de pension agréé collectif, ».
44  (1)  L'alinéa 212.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de l'une des sociétés suivantes :
(i)  la société résidente,
(ii)  une société qui a un lien de dépendance avec la société résidente (appelée autre société canadienne au présent paragraphe);
(2)  Le passage de l'alinéa 212.3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b)  la société résidente ou l'autre société canadienne, le cas échéant, est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée société mère au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement, et l'un des faits ci-après s'avère :
(i)  si, au moment du placement, la société mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et de l'autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l'alinéa (25)b) à l'égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l'alinéa 251(5)b) de la société mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par la société mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à la société mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l'associé (autre qu'un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d'actions du capital-actions de la société résidente ou de l'autre société canadienne qui, selon le cas :
(A)  confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente ou de l'autre société canadienne,
(B)  ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente ou de l'autre société canadienne,
(3)  L'article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Choix — non-réduction du dividende réputé
(7.1)  Le paragraphe (7) ne s'applique pas relativement à un placement fait par une société résidente si les faits ci-après s'avèrent :
a)  le placement a été fait entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013;
b)  au moment du placement, chaque action du capital-actions de la société résidente, et chaque société de substitution admissible relative à la société résidente, qui n'appartenait pas à la société mère appartenait à des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la société mère avait un lien de dépendance;
c)  la société résidente présente un choix à cet effet au ministre avant 2017.
  
(4)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux opérations ou événements qui se produisent après la veille de la DATE DE PUBLICATION. À cette fin, la partie d'une somme donnée qui est due par une société déterminée ou d'une dette donnée d'une telle société est réputée être une somme due ou dette distincte qui est devenue due ou qui a été acquise, selon le cas, le 1er janvier 2017 de la même manière et selon les mêmes modalités que la somme donnée qui est due ou la dette donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le paragraphe 212.3(2) de la même loi ne s'appliquerait pas relativement à la somme due ou dette distincte si les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquaient pas;
b)  la somme donnée ou dette donnée est devenue due à une société résidente, au sens du paragraphe 212.3(1) de la même loi, ou a été acquise par une telle société :
(i)  soit après le 28 mars 2012 et avant la DATE DE PUBLICATION,
(ii)  soit avant le 29 mars 2012, si sa date d'échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et avant la DATE DE PUBLICATION;
c)  la partie est la somme impayée relativement à la somme donnée qui est due ou la dette donnée le 1er janvier 2017.
(5)  Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
45  (1)  L'alinéa b) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii)  un élément sous-jacent qui se rapporte à l'achat de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l'achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d'une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d'immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,
(2)  Le sous-alinéa c)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s'il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d'une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d'immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
46  (1)  L'article 249.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Fin de l'application du paragraphe (9)
(9.1)  Si l'alinéa (1)c) ne s'est pas appliqué à la fin de l'exercice d'une société de personnes au 31 décembre d'une année civile (appelée année précédente au présent paragraphe) parce que le paragraphe (9) s'applique à la société de personnes, et à chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l'un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) (appelées collectivement sociétés de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples et individuellement société de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples au présent paragraphe), les règles ci-après s'appliquent :
a)  le paragraphe (9) cesse de s'appliquer aux fins de l'alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples dans l'année civile qui suit l'année précédente (appelée année courante au présent paragraphe) si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  une autre société de personnes (appelée nouvelle société au présent paragraphe) devient dans l'année courante l'associé de l'une des sociétés de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples, ou l'une de ces sociétés de personnes devient pendant l'année courante l'associé de la nouvelle société,
(ii)  aucun des faits ci-après ne s'avère :
(A)  l'exercice de la nouvelle société prend fin dans l'année courante le même jour que l'exercice de chacune des sociétés de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples,
(B)  chaque associé de chacune des sociétés de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples — ou une filiale à cent pour cent d'un tel associé — qui n'est pas une société de personnes est l'associé de la société de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples après la fin du dernier exercice qui prend fin dans l'année précédente jusqu'au moment où la nouvelle société devient l'associé d'une société de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples, ou l'une des sociétés de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples devient l'associé de la nouvelle société, selon le cas;
b)  si le paragraphe (9) avait cessé de s'appliquer aux sociétés de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples dans l'année courante par l'effet de l'alinéa a) s'il s'était appliqué compte non tenu de son sous-alinéa (ii), la nouvelle société de personnes est réputée — pour l'application de l'alinéa (1)c) à chacune des sociétés de personnes faisant l'objet d'un alignement pour paliers multiples et de la nouvelle société de personnes dans l'année courante et les années postérieures — avoir fait le choix prévu au paragraphe (9).
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux exercices de sociétés de personnes qui se terminent après mars 2014.
47  (1)  Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2)  sous réserve de l'alinéa a), si, à un moment donné dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, plusieurs personnes acquièrent des actions d'une société (appelée acquéreur au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l'abandon de participations dans une société de personnes ou une fiducie, ou par suite d'une distribution effectuée par une société de personnes ou une fiducie, le contrôle de l'acquéreur et de chaque société qu'il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne qui est affiliée à la société de personnes ou à la fiducie était propriétaire immédiatement avant le moment donné d'actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale dépasse 50 % de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée immédiatement avant le moment donné,
(ii)  si tous les titres (au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l'acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série au moment donné ou avant ce moment avaient été acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :
(A)  ne contrôlerait pas l'acquéreur au moment donné,
(B)  aurait acquis au moment donné des titres de l'acquéreur dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 50 % de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de l'acquéreur,
(iii)  le contrôle de l'acquéreur a antérieurement été réputé en vertu du présent alinéa ou de l'alinéa c.1) avoir été acquis, ou est réputé en vertu de l'alinéa c.1) être acquis, lors d'une acquisition d'actions effectuée dans le cadre de la même série d'opérations ou d'événements;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux opérations conclues après la veille de la DATE DE PUBLICATION, sauf s'il s'agit d'une opération que les parties ont l'obligation de conclure aux termes d'une convention écrite qu'elles ont signée avant la DATE DE PUBLICATION. On considère, à cette fin, qu'une partie n'a pas l'obligation de conclure une opération si au moins une des parties peut en être dispensée par suite de modifications à la même loi.
48  (1)  La définition de taux de change au comptant, au paragraphe 261(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
taux de change au comptant En ce qui concerne la conversion d'une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l'un ou l'autre des taux suivants :
a)  si la monnaie donnée ou l'autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux mais qu'il n'est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l'est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l'autre monnaie ou, pour l'application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
b)  si ni la monnaie donnée ni l'autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada le jour donné (ou, si la Banque du Canada affiche habituellement ces taux mais qu'ils ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l'autre monnaie ou, pour l'application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable. (relevant spot rate)
(2)  Le sous-alinéa 261(5)h)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada » à l'alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l'année d'imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er mars 2017.

Règlement de l'impôt sur le revenu

49  (1)  Le passage de l'alinéa 306(3)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  dans le cas d'une police d'assurance-vie établie avant 2017, une police type aux fins d'exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l'égard de la police d'assurance-vie aux dates suivantes :
(2)  Le passage du sous-alinéa 306(3)a)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  chaque anniversaire de la police d'assurance-vie où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(3)  Le passage de l'alinéa 306(3)b) du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas d'une police d'assurance-vie établie après 2016, une police type aux fins d'exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l'égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d'assurance-vie aux dates suivantes :
(i)  la date ci-après qui s'applique :
(4)  Le passage du sous-alinéa 306(3)b)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  chaque anniversaire de la police d'assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(5)  Le passage du sous-alinéa 306(3)b)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii)  la date de chaque anniversaire de la police d'assurance-vie, sauf dans la mesure où une autre police type aux fins d'exonération a été établie à cette date en application du présent sous-alinéa relativement à une protection de la police d'assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(6)  Le passage du paragraphe 306(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)  Lorsqu'il s'agit de déterminer si la condition énoncée à l'alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire d'une police d'assurance-vie, chaque police type aux fins d'exonération établie à l'égard de la police d'assurance-vie, ou à l'égard d'une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :
  
(7)  Le passage du paragraphe 306(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)  Pour le calcul du montant d'une prestation de décès prévue par une police type aux fins d'exonération établie à l'égard :
  
(8)  L'alinéa 306(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police) au moment donné excède 250 % de celle des sommes ci-après qui s'applique :
(i)  si le moment où la police est émise est déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi et que la date du troisième anniversaire de la police précédent est antérieure au moment donné, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police et comme si la police avait été émise après 2016),
(ii)  sinon, le fonds accumulé de la police à cette date (calculé compte non tenu de montants payables quant à une avance sur police);
(9)  Le sous-alinéa 306(7)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3) ou (10), selon le cas, être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);
(10)  Le paragraphe 306(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(10)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si une police d'assurance-vie est établie à une fin quelconque à un moment donné déterminé en vertu du paragraphe 148(11) de la Loi, pour l'application du présent article (sauf le présent paragraphe et le paragraphe (9)) et de l'article 307 relativement à la police d'assurance-vie les règles ci-après s'appliquent à compter du moment donné :
a)  relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d'assurance-vie, une police type aux fins d'exonération est réputée être établie relativement à une protection offerte dans le cadre de la police d'assurance-vie aux dates suivantes :
(i)  la date d'établissement de la police d'assurance-vie,
(ii)  la date de chaque anniversaire de la police qui se termine avant le moment donné de la police d'assurance-vie où la somme visée à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(A)  le montant de la prestation de décès prévue par la police d'assurance-vie,
(B)  108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d'assurance-vie à la date d'établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;
b)  relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d'assurance-vie, le paragraphe (3) ne s'applique pas pour qu'une police type aux fins d'exonération soit réputée être établie dans le cadre de la police d'assurance-vie, ou d'une protection offerte dans le cadre de celle-ci, avant le moment donné;
c)  relativement à chaque police type aux fins d'exonération dont la date d'établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i), les mentions « sous-alinéa (3)b)(i) » au sous-alinéa (4)a)(iii) et à l'alinéa (5)b) valent mention de « sous-alinéa (10)a)(i) »;
d)  relativement à chaque police type aux fins d'exonération dont la date d'établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), le sous-alinéa (4)a)(iv) est réputé avoir le libellé suivant :
(iv)  si la date d'établissement de la police type aux fins d'exonération est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) à un moment qui est antérieur à un moment donné, la partie de la somme — cette somme étant celle qui serait déterminée au moment qui précède immédiatement le moment donné en vertu du sous-alinéa a)(ii) si la police type aux fins d'exonération était établie relativement à la police à la date qui est déterminée à son égard en vertu du sous-alinéa (10)a)(ii) — qu'il est raisonnable d'attribuer à la protection dans les circonstances (une attribution étant considérée, à ces fins, ne pas être raisonnable si le total des sommes déterminées selon les éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) est inférieur à la somme déterminée selon l'élément C de cette formule relativement à la police type aux fins d'exonération dont la date d'établissement est déterminée en vertu du sous-alinéa (10)a)(i) relativement à la protection,
e)  pour l'application de l'alinéa (5)b), les mentions « à un moment donné » et « à ce moment » à cet alinéa valent mention, respectivement, de « à un moment quelconque qui correspond au moment donné visé au paragraphe (10) relativement à la police d'assurance-vie ou qui est postérieur au moment donné» et « à ce moment quelconque».
  
50  (1)  Le passage du paragraphe 404(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
404  (1)  Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu'une banque est réputée avoir gagné au cours d'une année d'imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :
(2)  Les alinéas 404(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a)  la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l'année que le total des traitements et salaires versés pendant l'année par la banque aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l'année par la banque;
b)  la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l'année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l'année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la banque pour l'année.
(3)  Les paragraphes 404(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2)  Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d'imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la banque, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l'année.
  
(3)  Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d'imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la banque à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l'année.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur à la DATE DE PUBLICATION.
51  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 404, de ce qui suit :
404.1  (1)  Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu'une caisse de crédit fédérale est réputée avoir gagné au cours d'une année d'imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :
a)  la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l'année que le total des traitements et salaires versés pendant l'année par la caisse de crédit fédérale aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l'année par la caisse de crédit fédérale;
b)  la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l'année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l'année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la caisse de crédit fédérale pour l'année.
(2)  Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d'imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la caisse de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l'année.
(3)  Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d'imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la caisse de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l'année.
(4)  Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la DATE DE PUBLICATION.
52  (1)  L'article 412 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
412  Si une partie de l'entreprise d'une société pour une année d'imposition, autre qu'une société visée à l'un des articles 403, 404, 404.1, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ou 411, a consisté en opérations normalement exercées par une société visée à l'un de ces articles, la société et le ministre peuvent s'entendre pour déterminer le montant du revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans l'année dans une province donnée comme étant le total des montants suivants :
a)  d'une part, ceux déterminés en application des dispositions de ceux de ces articles qui auraient été applicables, si elle avait été une société qui y est visée, à la partie de son revenu imposable pour l'année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de cette partie de l'entreprise;
b)  d'autre part, ceux déterminés en application des dispositions de l'article 402 à la portion restante de son revenu imposable de l'année.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la DATE DE PUBLICATION.
53  (1)  Les articles 806 et 806.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
806  Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) de la Loi, sont visées la Banque des règlements internationaux et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
54  Le passage de l'alinéa 1401(5)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie – relativement à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d'assurance s'applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement – est ajoutée à la police ou est une assurance temporaire qui est convertie en une assurance-vie permanente dans le cadre de la police, cette assurance est réputée être une police d'assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si un des faits ci-après s'avère :
55  (1)  Les définitions de autre bénéficiaire d'un don et reçu officiel, à l'article 3500 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
autre bénéficiaire d'un don Personne, visée à l'alinéa 110.1c), au sous-alinéa 110.1(2.1)a)(ii) ou aux alinéas a) ou d) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de la Loi, à qui un contribuable fait un don. (other recipient of a gift)
reçu officiel Reçu remis pour l'application des alinéas 110.1(2)a) ou 118.1(2)a) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502. (official receipt)
56  L'article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j)  la distribution effectuée par BHP Billiton Limited à ses actionnaires ordinaires, le 24 mai 2015, d'actions ordinaires de South32 Limited.
57  (1)  Le paragraphe 5907(1.07) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Propriétaire déterminé — législation étrangère
(1.07)  Pour l'application de l'alinéa (1.03)a), un propriétaire déterminé relativement à la société donnée n'est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d'une autre société qui sont considérées appartenir à quelqu'un pour l'application de la Loi du seul fait que le propriétaire déterminé ou l'autre société n'est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
  
(2)  Le paragraphe 5907(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(8)  Pour le calcul de diverses sommes visées au présent article, les règles ci-après s'appliquent :
a)  la première année d'imposition d'une société étrangère affiliée, d'une société résidant au Canada, qui est issue d'une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi, est réputée avoir commencé au moment de la fusion, et toute année d'imposition d'une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(3), qui aurait pris fin par ailleurs après ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b)  si le paragraphe 91(1.2) de la Loi s'applique à un moment donné relativement de la société étrangère affiliée d'une société, les diverses sommes visées doivent être calculées, relativement aux sommes attribuées pour la période tampon relativement au moment donné, comme si les énoncés ci-après se vérifiaient :
(i)  l'année d'imposition de la société affiliée qui aurait compris le moment donné a pris fin à la fin de la période tampon relativement au moment donné,
(ii)  les opérations ou événements, donnant lieu à des sommes attribuées, qui se sont produits au moment donné, se sont produits à la fin de la période tampon relativement au moment donné.
  
(8.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à l'alinéa 5907(8)b).
fin de la période tampon S'entend, relativement à un moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) de la Loi s'applique relativement à la société étrangère affiliée d'une société, du moment qui précède immédiatement le moment donné. (stub-period end time)
période tampon S'entend, relativement à un moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) de la Loi s'applique relativement à une société étrangère affiliée d'une société, de la période se terminant à la fin de la période tampon relativement au moment donné et commençant immédiatement après le dernier en date des moments suivants :
a)  le cas échéant, le dernier moment avant le moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) s'est appliqué relativement à la société affiliée;
b)  la fin de la dernière année d'imposition de la société affiliée avant le moment donné. (stub period)
sommes attribuées S'entendent, pour une période tampon, relativement à un moment donné visé à l'alinéa 8b), d'une société étrangère affiliée, des sommes suivantes :
a)  les sommes de tout revenu, gain ou perte de la société affiliée pour la période tampon qui sont prises en compte dans le calcul des sommes qui sont à inclure ou déductibles en vertu de l'article 91 de la Loi, relativement à la société affiliée pour la période tampon donnée, dans le calcul du revenu de la société;
b)  une somme représentant une portion du gain en capital ou de la perte en capital de la société affiliée — résultant d'une disposition, au cours de la période tampon ou au moment donné visé à l'alinéa (8)b), d'un bien qui n'est pas un bien exclu — qui n'est pas visée à l'alinéa a);
c)  tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d'un pays relativement aux sommes visées à l'alinéa a) ou b). (attributed amounts)
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, et aux montants visés aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement, relativement au revenu d'une société étrangère affiliée d'une société pour les années d'imposition de la société affiliée se terminant dans les années d'imposition de la société qui se terminent après le 24 octobre 2012.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si à un moment donné de la période qui commence le 12 juillet 2013 et prend fin la veille de la DATE DE PUBLICATION, le paragraphe 91(1.2) de la même loi (édicté par le paragraphe 19(1)), s'applique relativement à un contribuable et que celui-ci et toutes les sociétés qui lui sont rattachées (au sens du paragraphe 91(1.3) de la même loi) à ce moment présentent au ministre un choix selon les modalités prescrites au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production applicables au contribuable et à ces sociétés rattachées pour leur année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (2) est réputé, pour le contribuable et ces sociétés rattachées, être entré en vigueur à la DATE DE PUBLICATION et non le 12 juillet 2013.
58  (1)  Le passage du paragraphe 6204(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6204  (1)  Pour l'application du sous-alinéa 110(1)d)(i.1) de la Loi, est une action visée du capital-actions d'une société au moment de sa vente ou de son émission, selon le cas, une action à l'égard de laquelle les énoncés ci-après s'avèrent :
(2)  L'alinéa 6204(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  soit d'un échange auquel le paragraphe 51(1) de la Loi s'applique ou d'une disposition à laquelle le paragraphe 86(1) de la Loi s'applique, si la société ne verse en contrepartie de l'action que des actions de son capital-actions qui sont des actions visées par règlement;
(3)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui ont lieu après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2012 et suivantes.
59  (1)  L'article 6503 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6503  Sont visés, pour l'application des alinéas 60j.02) à j.04) de la Loi, les paragraphes 39(7) et 42(8) de la Loi sur la pension de la fonction publique, 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et 41(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux remboursements effectués après mars 2007.
60  (1)  L'article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  d'une somme qui correspond à la partie d'un prêt qui a fait l'objet d'une dispense de remboursement dans le cadre d'un programme provincial et qui serait une somme visée à l'alinéa c) si l'article 9.2 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou l'article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants s'appliquait aux prêts consentis dans le cadre de ce programme.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.
61  (1)  La division 8503(3)a)(v)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A)  les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  le sous-alinéa (v.1) ne s'applique pas,
(II)  des prestations imputables à l'emploi du participant auprès d'un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un autre régime de pension agréé auquel le participant a cessé de participer,
(2)  L'alinéa 8503(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1)  une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d'une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  des prestations imputables à l'emploi du participant auprès d'un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un autre régime de pension agréé,
(B)  conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale semblable, une partie des biens représentant les biens qui sont détenus en lien avec les prestations visées à la division (A) a été transférée à la disposition et le reste des biens doit être transféré à la disposition à une date ultérieure,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux transferts de biens effectués après 2012.
62  (1)  Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)  du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l'énergie, pour réduire les besoins en énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l'extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d'un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l'énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d'échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l'exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d'un système interne de chauffage ou de refroidissement d'un bâtiment ou le matériel générateur d'électricité), des bâtiments et du matériel qui récupère de la chaleur devant servir principalement à chauffer l'eau d'une piscine,
(2)  Le paragraphe (2) s'applique aux biens acquis après le 3 mars 2010.

Modifications connexes à la Loi no2 sur le Plan d'action économique de 2013

63  Si un particulier a fait le choix prévu au paragraphe 60(4) de la Loi n° 2 sur le plan d'action économique de 2013 dans un document qu'il a présenté de la manière et dans le délai prévus par ce paragraphe, en ce qui concerne le particulier :
a)  la mention « 2006 » à l'alinéa 60(4)a) de cette loi vaut mention de « 2003 »;
b)  les mentions « 2005 » et « 2006 » à l'alinéa 60(4)b) de cette loi valent mention respectivement de « 2002 » et « 2003 ».

Modifications connexes au Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (modifications diverses, no3)

64  La mention « 1984 » au paragraphe 29(14) du Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3) est réputée avoir toujours été une mention de « 1994 ».
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