Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu
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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Avril 2016
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu.
L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Propositions législatives concernant la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu
Pénalité
En plus des modifications décrites ci-dessous, il est proposé de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) afin d’instaurer une pénalité de 500 $ applicable dans le cas où une personne devant faire l’objet d’une déclaration ne communique pas son NIF sur demande à une institution financière qui est tenue en vertu de la partie XIX de présenter une déclaration de renseignements qui doit contenir le NIF.
Article 1
Échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale
La nouvelle partie qui suit définit la norme de déclaration et de diligence raisonnable de la Norme commune de déclaration (NCD) élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économiques qui sous-tend l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. La mise en œuvre de la NCD nécessite l’introduction de règles qui imposent aux institutions financières de communiquer certains renseignements à l’Agence du revenu du Canada et de suivre des procédures de diligence raisonnable conformes à celles énoncées à la présente partie.
La nouvelle partie XIX de la Loi entre en vigueur le 1er juillet 2017.Définitions
LIR
270
L’article 270 de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie XIX de la Loi et établit certaines règles concernant l’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie.
LIR
270(1)
Le paragraphe 270(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de la présente partie.
« actif financier »
La définition de « actif financier » a pour objet d’inclure tous les actifs pouvant être détenus sur un compte auprès d’une institution financière et comprend les actifs suivants :
- un titre, notamment les titres suivants :
- une action du capital-actions d’une société,
- une participation au revenu ou au capital d’une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse,
- un billet, une obligation, un effet ou une autre preuve de créance;
- une participation dans une société de personnes;
- une marchandise;
- un swap (y compris un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier et tout autre accord similaire);
- un contrat d’assurance ou de rente;
- toute participation ou tout droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation dans une société de personnes, une marchandise, un swap ou un contrat d’assurance ou de rente.
Un actif financier, toutefois, ne comprend pas une part directe dans un bien réel ou immeuble ou dans un droit ou intérêt sur un tel bien, sans recours à l’emprunt.
Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et qui sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières, ainsi que les actions ou parts de société d’investissement immobilier, seront généralement considérés comme des actifs financiers.
« banque centrale »
Une « banque centrale » est une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision gouvernementale, constitue l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution conserve généralement les réserves bancaires de la juridiction dont la législation régit son fonctionnement. Ce terme peut désigner un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.
« compagnie d’assurance particulière »
Une « compagnie d’assurance particulière » est une entité qui est un organisme d’assurance (ou la société de portefeuille d’un organisme d’assurance) qui établit des contrats d’assurance avec valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenu d’effectuer des paiements au titre de tels contrats.
« compte déclarable »
Un « compte déclarable » est un compte qui est détenu soit par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration soit par une ENF passive relativement à laquelle une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, pourvu qu’il ait été identifié comme un compte déclarable conformément aux procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 272 à 277.
« compte de dépositaire »
Un « compte de dépositaire » est un compte, sauf un contrat d’assurance ou de rente, sur lequel figure un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne.
« compte de dépôt »
Un « compte de dépôt » s’entend notamment :
- des comptes commerciaux, des comptes de chèques, d’épargne ou à terme et des comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d’une institution financière dans le cours normal d’une activité bancaire ou d’une activité similaire;
- des sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un accord semblable ayant pour objet de verser ou créditer des intérêts au titre du contrat.
Un compte qui est attesté par un livret sera généralement considéré comme un compte de dépôt.
Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières sont des actifs financiers qui ne seront généralement pas considérés comme des comptes de dépôt.
« compte de faible valeur »
Un « compte de faible valeur » est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total au 30 juin 2017 n’excède pas 1 000 000 USD.
« compte d’entité préexistant »
Un « compte d’entité préexistant » est un compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités.
« compte de particulier préexistant »
Un « compte de particulier préexistant » est un compte préexistant détenu par un ou plusieurs particuliers.
« compte de valeur élevée »
Un « compte de valeur élevée » est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total excède 1 000 000 USD au 30 juin 2017 ou au 31 décembre d’une année ultérieure.
Lorsqu’un compte devient un compte de valeur élevée, il le demeure jusqu’à sa date de clôture et, par conséquent, ne peut plus être considéré comme un compte de faible valeur.
« compte exclu »
Un « compte exclu » s’entend des comptes et contrats suivants :
- le compte de retraite ou de pension à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :
- le compte est :
- soit réglementé en tant que compte de retraite personnel,
- soit fait partie d’un fonds de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris des prestations d’invalidité ou de décès),
- le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable selon lequel :
- soit les cotisations au compte qui seraient par ailleurs assujetties à l’impôt sont déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposées à taux réduit,
- soit l’imposition du revenu de placement produit par le compte est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,
- le compte est un compte à l’égard duquel des renseignements doivent être communiqués au ministre du Revenu national,
- les retraits du compte :
- soit sont permis uniquement à partir de l’âge fixé pour le départ à la retraite ou de la survenue d’une invalidité ou d’un décès,
- soit sont assortis de pénalités s’ils sont effectués avant l’atteinte de l’âge fixé pour le départ à la retraite ou la survenue d’une invalidité ou d’un décès,
- suivant l’application des règles d’agrégation des soldes de comptes prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes similaires, le plafond de cotisation annuel au compte est de 50 000 USD ou le plafond de cotisation cumulatif à vie est de 1 000 000 USD (et un compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut être considéré comme ne la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels les exigences applicables à un compte de retraite ou de pension décrit ci-dessus ou à un compte bénéficiant d’un traitement fiscal favorable autre qu’un compte de retraite décrit immédiatement ci-dessous sont remplies ou d’un ou de plusieurs fonds de retraite à large participation, fonds de retraite à participation étroite ou fonds de pension désigné);
- le compte est :
- le compte bénéficiant d’un traitement fiscal favorable autre qu’un compte de retraite, à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :
- le compte :
- soit est réglementé en tant que mécanisme de placement à des fins autres que la retraite et fait régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé,
- soit est réglementé en tant que véhicule d’épargne à des fins autres que la retraite,
- le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable selon lequel :
- soit les cotisations au compte qui seraient par ailleurs assujetties à l’impôt sont déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposées à taux réduit,
- soit l’imposition du revenu de placement produit par le compte est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,
- les retraits du compte :
- soit doivent remplir les critères précis qui sont liés à l’objet du compte d’investissement ou d’épargne (y compris le versement de prestations d’éducation ou médicales),
- soit sont assortis de pénalités s’ils sont effectués avant que des critères précis liés à l’objet du compte d’investissement ou d’épargne (y compris le versement de prestations d’éducation ou médicales) ne soient remplis,
- suivant l’application des règles prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes semblables, les cotisations annuelles au compte sont assujetties à un plafond de 50 000 USD (et un compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut être considéré comme ne la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels les exigences applicables à un compte de retraite ou de pension ou compte bénéficiant d’un traitement fiscal favorable autre qu’un compte de retraite décrits ci-dessus sont remplies ou d’un ou de plusieurs fonds de retraite à large participation, fonds de retraite à participation étroite ou fonds de pension désigné);
- le compte :
- le contrat d’assurance-vie dont la période de couverture se termine avant que l’assuré n’atteigne 90 ans et à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :
- des primes périodiques, dont la somme n’est pas diminuée dans la durée, sont payables au moins une fois par an jusqu’à la première en date des dates suivantes :
- la date qui correspond à la fin de la durée du contrat,
- la date à laquelle l’assuré atteint 90 ans,
- nul ne peut bénéficier de prestations en vertu du contrat (par retrait ou prêt ou autrement) sans résilier le contrat,
- la somme, sauf une somme au titre d’une prestation de décès, à payer en cas d’annulation ou de résiliation du contrat n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :
A − (B + C)
où :
Areprésente le total des primes versées au titre du contrat,Ble total des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat,Cle total des sommes versées avant l’annulation ou la résiliation du contrat,
- le contrat n’a pas été acquis par un cessionnaire à titre onéreux;
- des primes périodiques, dont la somme n’est pas diminuée dans la durée, sont payables au moins une fois par an jusqu’à la première en date des dates suivantes :
- le compte détenu par une succession qui est détenu uniquement par la succession d’un particulier décédé, si la documentation relative au compte comprend une copie du testament ou du certificat de décès du particulier;
- le compte de garantie bloqué qui a été ouvert relativement à l’un des éléments suivants :
- une ordonnance d’un tribunal ou une décision judiciaire,
- la vente, l’échange ou la location d’un bien, si le compte satisfait aux exigences suivantes :
- le compte est financé :
- soit uniquement par un acompte, un dépôt, le dépôt d’une somme suffisante pour assurer l’exécution d’une obligation directement liée à l’opération en cause ou un paiement similaire,
- soit par un actif financier qui est versé dans le compte relativement à la vente, l’échange ou la location du bien,
- le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’une des obligations suivantes :
- celle de l’acheteur de payer le prix d’achat du bien,
- celle du vendeur de payer tout passif éventuel,
- celle du bailleur ou locataire de payer tout dommage lié au bien loué selon ce qui est convenu dans le bail,
- les actifs du compte, y compris le revenu tiré du compte, seront payés ou autrement distribués au profit de l’acheteur, du vendeur, du bailleur ou du locataire (y compris dans le but de remplir l’obligation d’une telle personne) au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien ou à la fin du bail,
- le compte n’est pas un compte sur marge ni un compte similaire ouvert relativement à la vente ou à l’échange d’un actif financier,
- le compte n’est pas associé à un compte de dépôt lié à des paiements excédentaires non remboursés décrits ci-dessous,
- le compte est financé :
- l’obligation d’une institution financière qui assure le service d’un prêt garanti par un bien immeuble ou réel de mettre en réserve une partie d’un paiement uniquement pour faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’assurance liées au bien,
- l’obligation d’une institution financière uniquement pour faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’impôts;
- le compte de dépôt lié à des paiements excédentaires non remboursés à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :
- le compte existe du seul fait qu’un client effectue un paiement d’une somme supérieure au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement remis au client,
- après juin 2017, le compte est assujetti à l’application de règles et procédures relatives aux paiements excédentaires (étant entendu qu’aux fins du calcul du paiement excédentaire d’un client sont exclus les soldes créditeurs dans la mesure où ils sont attribuables à des transactions contestées, mais sont inclus les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises) visant :
- soit à empêcher un client d’effectuer un paiement excédentaire supérieur à la somme de 50 000 USD,
- soit à veiller à ce que tout paiement excédentaire supérieur à la somme de 50 000 USD soit remboursé au client dans un délai de 60 jours;
- les comptes ci-après qui sont visés par l’article 9006 du Règlement de l’impôt sur le revenu à titre de comptes exclus :
- un régime enregistré d’épargne-retraite,
- un fonds enregistré de revenu de retraite,
- un régime de pension agréé collectif,
- un régime de pension agréé,
- un régime enregistré d’épargne-invalidité,
- un régime enregistré d’épargne-études,
- un régime de participation différée aux bénéfices,
- un compte de stabilisation du revenu net, y compris un second fonds du compte de stabilisation du revenu net,
- un arrangement de services funéraires,
- un compte inactif.
« compte financier »
Un compte financier est un compte, sauf un compte exclu, auprès d’une institution financière qui comprend les comptes et titres suivants :
- un compte de dépôt;
- un compte de dépositaire;
- dans le cas d’une institution financière qui est une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance dans l’institution financière, sauf de tels titres émis par une entité qui est une entité d’investissement du seul fait qu’elle exerce, à des fins d’investissement, de gestion ou d’administration d’actifs financiers versés au nom du client auprès d’une institution financière autre que l’entité, l’une des activités suivantes :
- donner des conseils en matière d’investissement à un client et agir pour le compte d’un client,
- gérer des portefeuilles pour un client et agir pour le compte d’un client;
- tout titre de participation ou de créance dans un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d’investissement (autre qu’un conseiller en placement ou un gestionnaire de portefeuille) ou une compagnie d’assurance particulière qui a été créée afin de se soustraire aux obligations de déclaration;
- tout contrat d’assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente établi ou tenu par une institution financière,autre qu’une rente viagère immédiate, incessible et non liée à un placement qui est accordée à un particulier etqui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité versée dans le cadre d’un compte qui est un compte exclu;
- un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertude la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou àfournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
« compte inactif »
Un « compte inactif » est un compte, sauf un contrat de rente, qui remplit les conditions suivantes :
- le solde ou la valeur du compte n’excède pas 1 000 USD;
- au cours des trois années précédentes, le titulaire du compte n’a pas effectué d’opération relativement au compte ou à tout autre compte détenu par lui auprès de l’institution financière déclarante;
- au cours des six années précédentes, le titulaire du compte n’a pas communiqué avec l’institution financière déclarante relativement au compte ou à tout autre compte détenu par lui auprès de l’institution financière déclarante;
- le compte est considéré comme un compte inactif en vertu des procédures normales de fonctionnement de l’institution financière déclarante;
- s’agissant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat, l’institution financière déclarante n’a pas communiqué, au cours des six années précédentes, avec le titulaire du compte relativement au compte ou à tout autre compte détenu par lui auprès de l’institution financière déclarante.
« compte préexistant »
Un « compte préexistant » est, selon le cas :
- un compte financier tenu par une institution financière déclarante au 30 juin 2017;
- tout autre compte financier détenu par un titulaire de compte, indépendamment de sa date d’ouverture, et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
- le titulaire de compte détient également auprès de l’institution financière déclarante (ou d’une entité liée présente au Canada) un compte financier qui est tenu par l’institution financière déclarante au 30 juin 2017,
- l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée présente au Canada) considère à la fois les deux comptes financiers tenus par l’institution financière déclarante au 30 juin 2017, et tout autre compte financier du titulaire de compte qui profite de cette inclusion supplémentaire à titre de compte préexistant malgré leur ouverture après le 30 juin 2017, comme un seul et même compte financier aux fins de respecter les critères de connaissance et les règles établis au paragraphe 277(1), et de calculer le solde ou la valeur de l’un des comptes financiers, lors de l’application de l’un des seuils relatifs au compte (telle que la question de savoir si le compte est un compte de valeur élevée après l’application des règles d’agrégation des soldes de comptes),
- s’agissant d’un compte financier qui est assujetti aux procédures AML/KYC, l’institution financière déclarante peut se conformer à ces procédures relativement au compte financier en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées relativement au compte préexistant tenu par l’institution financière déclarante au 30 juin 2017,
- l’ouverture du compte financier n’est pas conditionnelle à la communication de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le titulaire du compte autres que ceux qui doivent être communiqués en vertu de la présente partie.
« contrat d’assurance »
Un « contrat d’assurance » est un contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque déterminé comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
« contrat d’assurance avec valeur de rachat »
Un « contrat d’assurance avec valeur de rachat » est un contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, avec une valeur de rachat.
« contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat »
Un « contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat » est un contrat d’assurance avec valeur de rachat en vertu duquel, à la fois :
- des particuliers qui sont affiliés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association sont couverts;
- une prime est exigée pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie du groupe) qui est calculée compte non tenu de caractéristiques de santé autres que l’âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou d’une catégorie de membres) du groupe.
« contrat de rente de groupe »
Un « contrat de rente de groupe» est un contrat de rente en vertu duquel les obligataires sont des particuliers associés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association.
« émetteur de carte de crédit déterminé »
Un « émetteur de carte de crédit déterminé » est une institution financière à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
- l’institution financière en est une du seul fait qu’elle est un émetteur de cartes de crédit qui n’accepte des dépôts que lorsqu’un client effectue un paiement dont le montant dépasse le solde dû relativement à la carte et que cet excédent n’est pas immédiatement remis au client;
- l’institution financière a en place des règles et procédures visant à empêcher un client d’effectuer un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en sorte qu’un tel paiement excédentaire soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en application des règles prévues au paragraphe 277(3) concernant l’agrégation des soldes de comptes; pour l’application de la présente définition, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs dans la mesure où ils sont attribuables à des transactions contestées mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
« ENF active »
Le terme « ENF active » désigne toute entité non financière (ENF) qui, à un moment donné, satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :
- moins de 50 % de son revenu brut pour l’exercice précédent constitue un revenu passif et moins de 50 % des actifs détenus par elle au cours de l’exercice précédent sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus en vue de produire un revenu passif;
- soit les participations, droits ou intérêts dans l’ENF font régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé, soit l’ENF est une entité liée à une telle entité;
- l’ENF est, selon le cas :
- une entité gouvernementale,
- une organisation internationale,
- une banque centrale,
- une entité détenue à cent pour cent par une entité gouvernementale, organisation internationale ou banque centrale;
- les énoncés ci-après se vérifient relativement à l’ENF :
- les activités de l’ENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d’une ou de plusieurs de ses filiales se livrant à des opérations ou à des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales;
- l’ENF ne fonctionne ni se présente comme un fonds de placement, y compris les mécanismes de placement suivants :
- un fonds de capital-investissement,
- un fonds de capital-risque,
- un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier,
- tout autre mécanisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y conserver un intérêt ou une participation sous la forme d’actifs à des fins d’investissement;
- les énoncés ci-après se vérifient :
- l’ENF n’exerce pas encore d’activités,
- elle n’en a jamais exercées précédemment,
- elle investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière,
- elle est initialement constituée au plus 24 mois avant ce moment;
- l’ENF n’a jamais été une institution financière durant les cinq années précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer en vue de poursuivre ou de reprendre une activité autre que celle d’une institution financière;
- l’ENF se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec des entités liées qui ne sont pas des institutions financières ou pour celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe de ces entités liées se livre principalement à une activité autre que celle d’une institution financière;
- l’ENF remplit les conditions suivantes :
- l’ENF :
- soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives,
- soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence et est une organisation professionnelle, une ligue d’affaires, une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d’action civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif,
- elle est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence,
- elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs,
- le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’ENF a acheté,
- le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non lucratif, soit dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF ou de l’une de ses subdivisions politiques.
- l’ENF :
« ENF passive »
Est une « ENF passive » chacune des entités suivantes :
- l’entité non financière qui n’est pas une ENF active;
- l’entité qui, à la fois :
- est une entité (autre qu’une entité qui est une « ENF active » par l’effet de l’un des alinéas d) à g) de cette définition) dont le revenu brut est principalement attribuable aux activités d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers et est gérée par une autre entité qui est l’une des entités suivantes :
- un établissement de dépôt,
- un établissement de garde de valeurs,
- une compagnie d’assurance particulière,
- une entité qui exerce comme activité principale des prestations ou opérations liées à l’investissement pour le compte d’autres personnes,
- n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire.
- est une entité (autre qu’une entité qui est une « ENF active » par l’effet de l’un des alinéas d) à g) de cette définition) dont le revenu brut est principalement attribuable aux activités d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers et est gérée par une autre entité qui est l’une des entités suivantes :
« entité »
Une « entité » est toute personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement, y compris une société, une société de personnes, une fiducie, une association, un fonds, une coentreprise, une organisation, un syndicat ou une fondation.
La définition de « entité », dont la portée est censée être large, vise notamment toute unité ou activité ou tout bureau d’une institution financière traité comme une succursale en vertu de la réglementation d’une juridiction, ou qui est par ailleurs assujettie à la législation d’une juridiction en tant qu’entité distincte des autres bureaux, unités ou succursales de l’institution financière. À cette fin, l’ensemble des unités, activités ou bureaux d’une institution financière déclarante se trouvant dans une seule et même juridiction seront traités comme une seule et même succursale.
« entité d’investissement »
De façon générale, est une « entité d’investissement » toute entité dont l’entreprise consiste principalement à exercer des prestations ou opérations liées à l’investissement pour le compte d’autres personnes.
Plus précisément, est une « entité d’investissement » toute entité, sauf une entité qui est une « ENF active» par l’effet de l’un des alinéas d) à g) de la définition de ce terme, à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
- l’entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d’un client :
- des opérations sur les instruments du marché monétaire (y compris des chèques, billets, certificats de dépôts et produits dérivés), le marché des changes, les valeurs mobilières négociables, les marchés à terme de marchandises ou les instruments sur devises, taux d’intérêts ou indices,
- la gestion individuelle ou collective de portefeuille,
- d’autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestions d’actifs financiers ou d’argent pour le compte de tiers;
- le revenu brut de l’entité est principalement attribuable aux activités d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers et l’entité est gérée par une autre entité qui est l’une des entités suivantes :
- un établissement de dépôt,
- un établissement de garde de valeurs,
- une compagnie d’assurance particulière,
- une entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations liées à l’investissement.
La définition de « entité d’investissement » doit être interprétée conformément aux passages semblables de la définition de « institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI/OCDE (2013), Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération).
« entité gouvernementale »
Est une « entité gouvernementale » le gouvernement d’une juridiction, toute subdivision politique d’une juridiction (étant entendu que la mention « subdivision politique » vaut mention notamment de « État », « province », « comté » ou « municipalité »), un organisme public remplissant des fonctions d’un gouvernement dans une juridiction (c-à-d, un gouvernement autochtone) ou tout organisme ou intermédiaire d’une juridiction qui est détenu à cent pour cent par une ou plusieurs des entités précitées, pourvu qu’il soit une partie intégrante ou une entité contrôlée d’une juridiction (ou une subdivision politique d’une juridiction). Aux fins de la présente définition, les règles ci-après s’appliquent :
- sont une partie intégrante d’une juridiction les personnes, organisations, agences, bureaux, fonds, intermédiaires et autres organismes, quelle que soit leur désignation, qui constituent des autorités dirigeantes d’une juridiction et dont le revenu net — aucune partie duquel ne pouvant échoir à une personne privée — doit être porté au crédit de leurs propres comptes ou d’autres comptes de la juridiction (étant entendu que n’est pas une partie intégrante tout particulier qui est un dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel);
- est une entité contrôlée l’entité qui, d’une part, est de forme distincte de la juridiction ou qui constitue par ailleurs une entité juridiquement séparée et, d’autre part, satisfait aux critères suivants :
- elle est possédée et contrôlée à cent pour cent par une ou plusieurs entités gouvernementales, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités contrôlées,
- son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités gouvernementales et ne peut, en tout ou en partie, échoir à une personne privée,
- ses actifs sont dévolus à une ou plusieurs entités gouvernementales lors de sa liquidation ou dissolution.
Aux fins de la présente définition, le revenu n’est pas considéré échoir à des personnes privées si elles sont les bénéficiaires prévus d’un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration du gouvernement.
Cependant, le revenu est considéré échoir à des personnes privées s’il provient du recours à une entité gouvernementale dans le but d’exercer une activité commerciale qui fournit des services financiers à des personnes privées.
« entité liée »
Une entité est une « entité liée » à une autre si l’une ou l’autre de ces entités contrôle l’autre ou si ces deux entités sont placées sous contrôle commun. Dans le cas de deux entités d’investissement visées à l’alinéa b) de la définition de « entité d’investissement », elles sont toutes deux des entités liées si elles sont placées sous une direction commune et que cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui incombent aux entités d’investissement en cause. À cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :
- s’agissant d’une société, des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :
- confèrent aux détenteurs au moins 50 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
- ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
- s’agissant d’une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes qui donne droit à l’associé à au moins 50 % :
- soit du revenu ou de la perte de la société de personnes,
- soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister.
- s’agissant d’une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.
« entité non financière » ou « ENF »
Une « entité non financière » ou « ENF » désigne une entité qui, selon le cas :
- réside au Canada et n’est pas une institution financière canadienne;
- est une entité non-résidente et n’est pas une institution financière.
Une ENF peut être soit une ENF passive soit une ENF active.
« établissement de dépôt »
Un « établissement de dépôt » est une entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou d’une activité similaire.
« établissement de garde de valeurs »
Un « établissement de garde de valeurs » est une entité dont le revenu brut attribuable à la détention d’actifs financiers pour le compte de tiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :
- la période de trois ans qui se termine à la fin du dernier exercice de l’entité;
- la période écoulée depuis la création de l’entité.
Un compte dont l’existence est attestée par un livret sera généralement considéré comme un compte de dépôt. Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières sont des actifs financiers qui ne seront généralement pas considérés comme des comptes de dépôt.
« fonds de pension désigné »
Un « fonds de pension désigné » est un fonds établi par une entité gouvernementale, une organisation internationale ou une banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou membres qui :
- soit sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés);
- soit ne sont ni des employés actuels ni d’anciens employés, si les prestations qui leur sont versées sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité gouvernementale, l’organisation internationale ou la banque centrale.
« fonds de retraite à large participation »
Un « fonds de retraite à large participation » est un fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
- aucun de ses bénéficiaires n’a de droit sur plus de 5 % de ses actifs;
- il est assujetti à la réglementation gouvernementale et communique des renseignements au ministre du Revenu national;
- il remplit l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
- en sa qualité de régime de retraite ou de pension, le fonds est généralement exonéré de l’impôt sur le revenu de placement ou l’imposition de ce revenu est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,
- le fonds reçoit des employeurs qui le financent au moins 50 % du total de ses cotisations (compte non tenu des transferts d’actifs de fonds de retraite à large participation, de fonds de retraite à participation étroite ou de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de « compte exclu»),
- il s’agit d’un fonds les versements ou retraits duquel :
- soit sont autorisés uniquement dès que se produisent des événements déterminés en lien avec le départ à la retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des versements périodiques à des fonds de retraite à large participation, des fonds de retraite à participation étroite, des fonds de pension désignés ou à des comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de « compte exclu »,
- soit sont assortis de pénalités applicables s’ils sont effectués avant que de tels événements déterminés ne se produisent,
- les cotisations, sauf les cotisations de rattrapage autorisées, qu’un employé verse au fonds :
- soit sont limitées en fonction de la rémunération de l’employé,
- soit ne peuvent pas excéder 50 000 USD par an, en appliquant les règles prévues à l’alinéa 277(3)a).
« fonds de retraite à participation étroite »
Un « fonds de retraite à participation étroite » est un fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
- le fonds compte moins de 50 membres;
- le fonds est financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont ni des entités d’investissement ni des ENF passives;
- les cotisations des employés ou des employeurs au fonds (compte non tenu des transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de « compte exclu ») sont limitées en fonction de la rémunération de l’employé;
- les membres du fonds qui ne résident pas au Canada ont droit à au plus 20 % des actifs du fonds;
- le fonds est assujetti à la réglementation gouvernementale et communique des renseignements au ministre du Revenu national.
« institution financière »
Est une « institution financière » tout établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière. Chacune de ces institutions est définie au présent paragraphe.
« institution financière canadienne»
Une « institution financière canadienne » est une institution financière qui est, à la fois :
- l’une ou l’autre des entités suivantes :
- toute institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur du Canada,
- toute succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au Canada;
- une institution financière particulière, au sens du paragraphe 263(1) de la Loi.
L’exigence selon laquelle l’institution financière doit être une institution financière particulière, définie pour l’application de la partie XVIII, vise à limiter les types d’institutions financières qui sont assujetties aux règles relatives aux obligations déclaratives et de diligence raisonnable prévues à la présente partie.
« institution financière déclarante »
Est une « institution financière déclarante » toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière non déclarante.
« institution financière d’une juridiction partenaire »
Est une « institution financière d’une juridiction partenaire » :
- soit l’institution financière qui réside dans une juridiction partenaire, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur d’une juridiction partenaire;
- soit la succursale, située dans une juridiction partenaire, d’une institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire.
« institution financière non déclarante »
Une « institution financière non déclarante » est une institution financière canadienne qui est, selon le cas :
- la Banque du Canada;
- une entité gouvernementale ou une organisation internationale, sauf relativement à un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une compagnie d’assurance particulière, un établissement de garde de valeurs ou un établissement de dépôt;
- un fonds de retraite à large participation, un fonds de retraite à participation étroite, un fonds de pension désigné ou un émetteur de carte de crédit déterminé;
- un mécanisme de placement collectif dispensé;
- une fiducie dont l’un des fiduciaires, à la fois, est une institution financière déclarante et communique tous les renseignements devant être déclarés en vertu de la présente partie relativement à l’ensemble des comptes déclarables de la fiducie;
- une entité visée (par l’article 9005 du Règlement de l’impôt sur le revenu).
« juridiction partenaire »
Le terme « juridiction partenaire » est employé relativement à une juridiction avec laquelle un accord est conclu aux termes duquel elle doit communiquer les renseignements qui sont recueillis dans le cadre de l’application de la Norme commune de déclaration.
Dans la partie XIX, une « juridiction partenaire » s’entend du Canada et de toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre du Revenu national sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada (cra-arc.gc.ca) ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
« juridiction soumise à déclaration »
Une « juridiction soumise à déclaration » est une juridiction autre que le Canada et les États-Unis d’Amérique.
« marché boursier réglementé »
Un « marché boursier réglementé » est une bourse à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
- elle est officiellement reconnue et surveillée par une autorité gouvernementale ayant compétence sur le territoire où la bourse est située;
- la valeur annuelle des actions qui sont négociées à cette bourse (ou à une bourse remplacée) excède 1 000 000 000 USD durant chacune des trois années civiles précédant immédiatement l’année civile au cours de laquelle le calcul est effectué. À cette fin, si la bourse a plus d’un groupe dans lequel des actions peuvent être cotées ou négociées, chacun de ces groupes doit être considéré comme une bourse distincte.
« mécanisme de placement collectif dispensé »
Un « mécanisme de placement collectif dispensé » est une entité d’investissement qui est réglementée à titre de mécanisme de placement collectif et dans laquelle les droits, intérêts et participations sont détenus par des particuliers ou entités (autres que des ENF passives dont une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou par l’entremise de ces particuliers ou entités.
Le terme « mécanisme de placement collectif » sert à décrire des fonds à capital largement réparti qui détiennent un portefeuille diversifié de titres et qui sont assujettis à la réglementation sur la protection des investisseurs du pays où il est établi. Le terme comprend le « fonds maître » et le « fonds nourricier » faisant partie de structures appelées « fonds de fonds » dans le cadre desquelles le fonds maître détient un portefeuille diversifié de titres. Cependant, à titre d’exemple, le fonds de capital d’investissement privé et le fonds de couverture ne s’entendront généralement pas au sens d’un mécanisme de placement collectif.
« NIF »
Un « NIF » est un numéro d’identification fiscale qui consiste en une combinaison unique de lettres ou de chiffres, quelle qu’en soit la désignation, attribuée par une juridiction à un particulier ou à une entité et utilisée pour identifier le particulier ou l’entité à des fins d’administration du droit fiscal de cette juridiction.
Plus précisément, un « NIF » est chacun des numéros suivants :
- relativement au Canada, le numéro qui est utilisé par le ministre du Revenu national pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :
- un numéro d’assurance sociale,
- un numéro d’entreprise,
- le numéro de compte d’une fiducie;
- relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscal qui est utilisé dans cette juridiction pour identifier une personne physique ou une entité (ou, en l’absence d’un tel numéro, son équivalent fonctionnel).
« nouveau compte »
Un « nouveau compte » est un compte financier ouvert après juin 2017 auprès d’une institution financière déclarante.
« nouveau compte d’entité »
Un « nouveau compte d’entité » est un nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités.
« nouveau compte de particulier »
Un « nouveau compte de particulier » est un nouveau compte détenu par un ou plusieurs particuliers autres que des fiducies.
« organisation internationale »
Est une « organisation internationale » toute organisation internationale (ou tout organisme ou intermédiaire détenu à cent pour cent par cette organisation), y compris une organisation supranationale, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
- elle se compose principalement de gouvernements;
- elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec une juridiction;
- ses revenus n’échoient pas à des personnes privées.
« personne devant faire l’objet d’une déclaration »
Une « personne devant faire l’objet d’une déclaration » est toute personne d’une juridiction soumise à déclaration, sauf les personnes suivantes :
- une société dont le capital-actions fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;
- toute société qui est une entité liée à une société dont le capital-actions fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;
- une entité gouvernementale;
- une organisation internationale;
- une banque centrale;
- une institution financière.
« personne d’une juridiction soumise à déclaration »
Une « personne d’une juridiction soumise à déclaration » est toute personne physique ou entité qui, sous le régime des lois fiscales d’une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction ou la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction. À cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective.
« personne physique »
Une « personne physique » est un particulier autre qu’une fiducie.
« personnes détenant le contrôle »
Les « personnes détenant le contrôle », relativement à une entité, sont les personnes physiques (soit des particuliers autres que des fiducies) qui la contrôlent, y compris les personnes suivantes :
- s’agissant d’une fiducie :
- ses auteurs,
- ses fiduciaires,
- ses protecteurs, le cas échéant,
- ses bénéficiaires (à cette fin, le bénéficiaire discrétionnaire d’une fiducie est considéré comme bénéficiaire de la fiducie dans une année civile seulement s’il a reçu, ou est devenu en droit de recevoir, une distribution dans l’année civile),
- toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie;
- s’agissant de tout arrangement juridique autre qu’une fiducie, les personnes dont la situation est équivalente ou similaire aux situations décrites ci-dessus.
Cette définition vise à correspondre au terme « bénéficiaire effectif » figurant dans la « Recommandation 10 » et la « Note interprétative sur la Recommandation 10 » des recommandations du Groupe d’action financière (dans leur version adoptée en février 2012 – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, Recommandations du GAFI, GAFI/OCDE, Paris), et doit être interprétée conformément à ces recommandations, afin d’éviter que le système financier international n’ait à souffrir d’un usage impropre, notamment en ce qui concerne les délits fiscaux.
« preuve documentaire »
Une « preuve documentaire » s’entend notamment des preuves documentaires suivantes :
- une attestation de résidence délivrée par un organisme gouvernemental autorisé (tel un gouvernement ou une agence de celui-ci ou une municipalité) de la juridiction dont le bénéficiaire des paiements affirme être un résident;
- dans le cas d’un particulier, sauf une fiducie, toute pièce d’identité valide délivrée par un organisme gouvernemental autorisé, sur laquelle figure le nom du particulier et qui sert habituellement à l’identifier;
- dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme gouvernemental autorisé sur lequel figure la dénomination de l’entité et soit l’adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résident, soit la juridiction où elle a été constituée;
- tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières.
« procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent » ou « procédures AML/KYC »
Les termes « procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent » et « procédures AML/KYC » désignent les procédures de tenue de registres et de vérification de l’identité qu’une institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ces procédures supposent d’identifier et de vérifier l’identité du client (y compris des bénéficiaires effectifs du client), de comprendre la nature et l’objet de ce compte et d’en assurer le suivi régulier.
« titre de participation ou de créance »
Un « titre de participation ou de créance » s’entend notamment, relativement à une société de personnes qui est une institution financière, de tout titre accordant une participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Relativement à une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation est réputé détenu par toute personne considérée comme étant l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie, et une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un mandataire), une distribution obligatoire de la fiducie ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.
« titulaire de compte »
Sont un « titulaire de compte » les personnes suivantes :
- la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par l’institution financière qui tient le compte, à l’exception d’une personne (autre qu’une institution financière) qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne, comme agent, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire;
- dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente :
- la personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat;
- si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, toute personne qui :
- soit est désignée comme propriétaire dans le contrat,
- soit jouit d’un droit absolu à des paiements aux termes du contrat;
- à l’échéance du contrat, chaque personne qui est en droit de recevoir un paiement en vertu du contrat.
« USD »
Dans la partie XIX, divers seuils et limites sont exprimés en USD, ce terme désignant des dollars des États-Unis d’Amérique.
« valeur de rachat »
La valeur de rachat, relativement à un contrat détenu par un titulaire de police, est la plus élevée de la somme que le titulaire de police est en droit de recevoir en cas de rachat ou de résiliation du contrat (calculée sans déduction de frais de rachat ou d’avances sur police) et de la somme que le titulaire de police peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet (par exemple, en l’utilisant comme sûreté), à l’exclusion d’une somme à verser en vertu d’un contrat d’assurance pour l’une des raisons suivantes :
- uniquement en raison du décès d’un particulier assuré en vertu d’un contrat d’assurance-vie;
- au titre d’une prestation pour maladie ou pour préjudice corporel ou d’une autre prestation qui indemnise une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;
- au titre d’un remboursement au titulaire de police d’une prime versée antérieurement (déduction faite des frais d’assurance qu’ils soient ou non réellement imposés) dans le cadre d’un contrat d’assurance (sauf un contrat d’assurance sur la vie lié à l’investissement ou un contrat de rente) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur similaire;
- au titre d’une participation de police du titulaire de police (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat), à condition qu’elle se rapporte à un contrat d’assurance dans le cadre duquel les seules prestations à verser sont des prestations pour maladie ou pour préjudice corporel ou d’une autre prestation qui indemnise une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré et
- à cette fin, est exclue de la mention d’une « autre prestation » toute prestation à verser dans le cadre d’un contrat d’assurance lié à l’investissement, à savoir un contrat d’assurance dans le cadre duquel les prestations, les primes ou la période de couverture sont ajustés en fonction du rendement ou de la valeur de marché des actifs associés au contrat;
- au titre du remboursement d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an, si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime à verser pour l’année suivante en vertu du contrat.
Interprétation
LIR
270(2)
Le paragraphe 270(2) de la Loi prévoit une règle d’interprétation pour l’application de la partie XIX. Cette partie est rédigée de sorte à être généralement conforme à la Norme commune de déclaration. Tel est le contexte dans lequel le libellé des dispositions doit être interprété.
Cette règle précise que les contribuables devraient interpréter les dispositions de la partie XIX, sauf si le contexte exige une interprétation contraire, conformément au modèle de Norme commune de déclaration et aux commentaires s’y rapportant publiés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (avec leurs modifications successives). Cette documentation, en sus des explications que l’Agence du revenu du Canada publiera, est pertinente.
Entité d’investissement — définition
LIR
270(3)
Le paragraphe 270(3) prévoit une règle d’interprétation pour l’application de la définition de « entité d’investissement ».
Plus précisément, le paragraphe 270(3) prévoit qu’une entité sera considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l’alinéa a) de la définition de « entité d’investissement », ou que le revenu brut d’une entité sera considéré comme étant principalement attribuable à une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l’entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :
- la période de trois ans qui se termine à la fin du dernier exercice de l’entité;
- la période écoulée depuis la création de l’entité.
Titre de participation ou de créance — règles déterminatives
LIR
270(4)
Le paragraphe 270(4) prévoit des règles déterminatives qui s’appliquent à une fiducie qui est une institution financière aux fins de déterminer si un titre de participation ou de créance est détenu dans le cadre de la fiducie. Ces règles prévoient plus précisément ce qui suit :
- un titre de participation est réputé détenu par toute personne considérée comme étant l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie;
- une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un mandataire), une distribution obligatoire de la fiducie ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.
Déclarations – règles générales
LIR
271
L’article 271 contient les règles générales relatives aux déclarations applicables aux institutions financières déclarantes. Les paragraphes (1) et (2) précisent les renseignements qui doivent être déclarés en règle générale, alors que les paragraphes (3) et (4) prévoient une série d’exceptions.
LIR
271(1)
Sous réserve des paragraphes 271(3) et (4), chaque institution financière déclarante est tenue en vertu du paragraphe 271(1) de déclarer au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :
- les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance (dans le cas d’un particulier) de chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est titulaire de compte relativement au compte;
- s’agissant d’une entité qui est titulaire de compte relativement au compte et relativement à laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 275 à 277, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l’entité sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :
- les nom, adresse, juridiction de résidence et NIF de l’entité,
- les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chacune de ces personnes détenant le contrôle de l’entité;
- le numéro du compte (ou, en l’absence de ce numéro, son équivalent fonctionnel);
- le nom et le numéro d’identification, le cas échéant, de l’institution financière déclarante;
- le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) établi à celle des dates ci-après qui s’applique :
- la date qui correspond à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate,
- si le compte a été fermé au cours de l’année ou de la période, la date de sa fermeture;
- s’agissant d’un compte de dépositaire :
- le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans chaque cas ont été versés ou crédités au compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate,
- le produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers qui sont versés ou crédités au compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate relativement à laquelle l’institution financière déclarante a agi à titre de dépositaire, courtier, mandataire ou agent du titulaire de compte;
- s’agissant d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui sont versés ou crédités au compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;
- s’agissant d’un compte autre qu’un compte de dépositaire ou un compte de dépôt, le montant brut total qui est versé au titulaire de compte ou porté à son crédit au titre du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate et dont l’institution financière déclarante est la débitrice, y compris le total des montants remboursés au titulaire de compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
LIR
271(2)
En vertu du paragraphe 271(2), les renseignements déclarés doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.
LIR
271(3)
Le paragraphe 271(3) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration énoncées aux alinéas (1)a) et b) à l’égard des comptes préexistants selon laquelle ni le NIF ni la date de naissance n’a à être déclaré si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du NIF ou, le cas échéant, de la date de naissance :
- ils ne figurent pas dans les dossiers de l’institution financière déclarante;
- ils n’ont pas à être recueillis par ailleurs par l’institution financière déclarante en vertu de la Loi.
Toutefois, même en cas d’application de l’exception prévue au présent paragraphe, une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable.
LIR
271(4)
Le paragraphe 271(4) prévoit une exception selon laquelle le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration n’a pas à être déclaré si la juridiction soumise à déclaration n’a pas émis de NIF.
Diligence raisonnable — règles générales
LIR
272
L’article 272 contient des règles générales relatives aux procédures de diligence raisonnable exposées à la présente partie.
LIR
272(1)
En vertu du paragraphe 272(1), un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable visées aux articles 272 à 277.
LIR
272(2)
Si le solde ou la valeur du compte fait partie des renseignements à déclarer, il est également utile à d’autres fins, notamment aux fins des procédures de diligence raisonnable pour les comptes d’entité préexistants et des règles d’agrégation des soldes de comptes. En vertu du paragraphe 272(2), le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
LIR
272(3)
En vertu du paragraphe 272(3), aux fins de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte dépasse un seuil donné le dernier jour d’une année civile, le solde ou la valeur est déterminé le dernier jour de la dernière période de déclaration qui se termine à la fin ou au cours de l’année civile.
LIR
272(4)
Le paragraphe 272(4) prévoit que, bien qu’une institution financière déclarante puisse recourir à des fournisseurs de services pour s’acquitter des obligations déclaratives et de diligence raisonnable qui lui incombent, ces obligations demeurent celles de l’institution financière déclarante.
LIR
272(5)
En vertu du paragraphe 272(5), une institution financière déclarante peut appliquer à un compte préexistant les procédures de diligence raisonnable relatives aux nouveaux comptes (les autres règles applicables aux comptes préexistants demeurant en vigueur).
LIR
272(6)
Conformément au paragraphe 272(6), une institution financière déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter ses procédures de diligence raisonnable.
Diligence raisonnable — compte de particulier préexistant
LIR
273
Le présent article contient les procédures de diligence raisonnable aux fins d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes de particuliers préexistants. Il établit une distinction entre les comptes de faible valeur et les comptes de valeur élevée, des procédures de diligence raisonnable plus rigoureuses s’appliquant à ces derniers.
LIR
273(1)
En vertu du paragraphe 273(1), un compte de particulier préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l’institution financière déclarante est empêchée de vendre ces contrats aux résidents d’une juridiction soumise à déclaration.
Compte de faible valeur
LIR
273(2)
Le paragraphe 273(2) énonce les procédures d’examen qui s’appliquent relativement aux comptes de faible valeur qui sont des comptes de particuliers préexistants.
Critère fondé sur l’adresse de résidence
L’alinéa 273(2)a) établit un critère de rechange aux fins de déterminer la juridiction de résidence d’un titulaire de compte qui est un particulier si l’institution financière déclarante a dans ses dossiers l’adresse de résidence actuelle du titulaire de compte (appelée son « adresse de résidence actuelle » au présent article). Plus précisément, l’institution financière déclarante peut considérer un particulier comme un résident à des fins fiscales de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse si les énoncés ci-après se vérifient :
- elle a dans ses dossiers une adresse de résidence pour le titulaire de compte qui un particulier;
- il s’agit de l’adresse actuelle;
- l’adresse de résidence est fondée sur une preuve documentaire.
Recherche par voie électronique
En vertu de l’alinéa 273(2)b), si l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle visée à l’alinéa a), elle doit examiner les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle tient en vue de déceler l’un des indices ci-après et d’appliquer les alinéas c) à f) :
- l’identification du titulaire de compte à titre de résident d’une juridiction soumise à déclaration;
- une adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration;
- un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière déclarante;
- un ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration;
- une procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une adresse dans une juridiction soumise à déclaration;
- si l’institution financière déclarante n’a pas dans ses dossiers d’autre adresse pour le titulaire de compte, une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration.
Conséquences de la découverte d’indices
En vertu de l’alinéa 273(2)c), si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa b), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à la première en date des dates suivantes :
- la date à laquelle se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices mentionnés à l’alinéa b) soient associés au compte;
- la date à laquelle le compte devient un compte de valeur élevée.
En vertu de l’alinéa 273(2)d), si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un des indices énumérés à l’alinéa b) (à l’exception d’une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » visée au sous-alinéa b)(vi)) ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa b) soient associés au compte, l’institution financière déclarante doit considérer le titulaire de compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’une des exceptions visées à l’alinéa f) ne s’applique relativement au compte.
Un « changement de circonstances » comprend tout changement ayant pour conséquence l’ajout de renseignements pertinents à la qualité d’une personne ou créant une contradiction avec la qualité de cette personne. En outre, un « changement de circonstances » comprend toute modification ou tout ajout de renseignements sur le compte du titulaire de compte (notamment l’ajout d’un titulaire de compte, le remplacement d’un titulaire de compte ou toute autre modification concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou tout ajout de renseignements sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d’agrégation des soldes de comptes) si cette modification ou cet ajout a pour effet de modifier la qualité du titulaire de compte.
L’alinéa 273(2)e) prévoit une règle spéciale qui s’applique dans le cas où une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » est révélée par l’examen des données par voie électronique et où aucun des autres indices ni aucune autre adresse (parmi ces indices) ne sont identifiés pour le titulaire de compte au cours de la recherche par voie électronique.
En vertu de l’alinéa 273(2)e), si l’examen des données par voie électronique révèle une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration et qu’aucune autre adresse ni aucun autre des indices énumérés aux sous-alinéas 273(2)b)(i) à (v) n’est identifié à l’égard du titulaire de compte, l’institution financière déclarante doit faire ce qui :
- elle prend l’une des deux mesures ci-après (si les renseignements pertinents sont alors obtenus, il n’est pas nécessaire qu’elle prenne les deux mesures) ou les deux (dans l’ordre le plus approprié aux circonstances) :
- elle effectue la recherche dans les dossiers papier visée à l’alinéa (3)b) (laquelle s’applique relativement aux comptes de valeur élevée),
- elle s’efforce d’obtenir auprès du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence de celui-ci à des fins fiscales;
- si la recherche dans les dossiers papier ne révèle la présence d’aucun indice et si la tentative d’obtenir l’autocertification ou la preuve documentaire échoue, elle déclare le compte comme compte non documenté.
Procédure de conciliation
L’alinéa 273(2)f) contient une procédure de conciliation en cas de découverte d’indices visés à l’alinéa 273(2)b). Plus précisément, il prévoit que, malgré la découverte d’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b), l’institution financière déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résidant dans une juridiction soumise à déclaration donnée si, à la fois :
- les deux énoncés ci-après se vérifient :
- les renseignements sur le titulaire de compte comprennent l’un des éléments suivants :
- une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration;
- un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière déclarante);
- un ordre de virement permanent (relativement à un compte financier autre qu’un compte de dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration;
- l’institution financière déclarante obtient ou a auparavant examiné les documents ci-après et en conserve une copie :
- une autocertification du titulaire de compte qui établit les juridictions de résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à déclaration donnée;
- une preuve documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration donnée;
- les renseignements sur le titulaire de compte comprennent l’un des éléments suivants :
- les deux énoncés ci-après se vérifient :
- les renseignements sur le titulaire de compte contiennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une adresse dans la juridiction soumise à déclaration donnée,
- l’institution financière déclarante obtient ou a auparavant examiné l’un des documents ci-après et en conserve une copie :
- une autocertification du titulaire de compte qui établit les juridictions de résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à déclaration donnée,
- une preuve documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration.
Il est possible de se référer, aux fins de la procédure de conciliation, à une autocertification ou à des preuves documentaires ayant été examinées antérieurement, sauf si l’institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou les preuves documentaires sont inexactes ou ne sont pas fiables.
Procédures d’examen approfondi — compte de valeur élevée
LIR
273(3)
Le paragraphe 273(3) contient des procédures d’examen approfondi qui s’appliquent relativement aux comptes de valeur élevée. Ces procédures consistent en la recherche par voie électronique, la recherche dans les dossiers papier et la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle.
Recherche par voie électronique
En vertu de l’alinéa 273(3)a), une institution financière déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b).
Recherche dans les dossiers papier
En vertu de l’alinéa 273(3)b), sous réserve de l’alinéa 273(2)c), une institution financière déclarante est tenue d’examiner les documents ci-après en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b) relativement au compte :
- le dossier principal actuel du client;
- les documents ci-après associés au compte, et obtenus par l’institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes, s’ils ne figurent pas au dossier principal actuel du client :
- la preuve documentaire recueillie le plus récemment concernant le compte,
- la convention la plus récente ou le document d’ouverture de compte le plus récent,
- la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière déclarante dans le cadre des procédures AML/KYC ou à d’autres fins légales,
- toute procuration ou délégation de signature qui est en cours de validité,
- tout ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) qui est en cours de validité.
En vertu de l’alinéa 273(3)c), une institution financière déclarante n’est pas tenue d’effectuer les recherches dans les dossiers papier visées à l’alinéa b) si les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments ci-après relativement au compte :
- le statut de résidence du titulaire de compte;
- l’adresse de résidence et l’adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l’institution financière déclarante;
- le numéro de téléphone éventuel du titulaire du compte qui figure au dossier de l’institution financière déclarante;
- dans le cas d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière déclarante ou d’une autre institution financière);
- une éventuelle adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ou « à l’attention de » pour le titulaire de compte;
- une éventuelle procuration ou délégation de signature relative au compte.
Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle
En vertu de l’alinéa 273(3)d), en plus d’effectuer des recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, une institution financière déclarante est tenue de considérer comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris tout compte financier qui est groupé avec ce compte de valeur élevée en vertu de l’article 277) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.
Un « chargé de clientèle » est un cadre ou tout autre employé d’une institution financière déclarante qui est responsable à titre permanent d’un portefeuille de titulaires de comptes (notamment un cadre ou employé travaillant pour le service d’une institution financière déclarante chargé de la gestion de patrimoine), qui conseille les titulaires de comptes relativement à leurs opérations bancaires et leurs placements, notamment dans des fonds communs et fiduciaires, ainsi que pour la gestion de leur fortune ou leurs dons à des organisations philanthropiques, et qui recommande, demande ou organise le recours à des produits financiers, des services ou toute autre forme d’assistance fournie par des fournisseurs internes ou externes.
Conséquences de la découverte d’indices
En vertu de l’alinéa 273(3)e), relativement à l’examen approfondi d’un compte de valeur élevée décrit ci-dessus, une institution financière déclarante est tenue de prendre les mesures suivantes :
- si l’examen approfondi ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa 273(2)b) et si l’application de l’alinéa 273(2)d) ne permet pas d’établir que le compte est détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte;
- si l’examen approfondi révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas 273(2)b)(i) à (v), ou s’il se produit un changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs de ces indices sont associés au compte, l’institution doit considérer le compte comme un compte déclarable relativement à chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, sauf si l’une des exceptions prévues à l’alinéa 273(2)f) s’applique relativement au compte;
- si l’examen approfondi révèle la présence d’une directive d’envoi à garder en instance ou d’une adresse portant la mention « à l’attention de » et qu’aucune autre adresse ni aucun autre indice visé aux alinéas 273(2)b)(i) à (v) n’est identifié pour le titulaire de compte, l’institution :
- doit obtenir du titulaire du compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte,
- doit déclarer le compte comme compte non documenté si elle ne peut obtenir cette autocertification ou cette preuve documentaire.
Un indice dont la présence est révélée par l’une des procédures d’examen, tel que dans le cadre d’une recherche dans les dossiers papier ou de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, ne peut servir à rectifier un indice découvert dans le cadre d’une autre procédure d’examen, tel que dans le cadre d’une recherche par voie électronique. Par exemple, une adresse de résidence actuelle située dans une juridiction soumise à déclaration qui a été portée à la connaissance du chargé de clientèle ne peut, être utilisée en remplacement d’une adresse de résidence différente figurant dans le dossier de l’institution financière déclarante découverte dans le cadre de l’examen des dossiers papier.
Procédures supplémentaires
En vertu de l’alinéa 273(3)f), si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée le 30 juin 2017, mais le devient le dernier jour d’une année civile ultérieure, une institution financière déclarante est tenue de suivre les directives suivantes :
- elle applique les procédures d’examen approfondi relatives aux comptes de valeur élevée visées au paragraphe 273(3) relativement au compte durant l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée;
- si, dans le cadre de cet examen, le compte est identifié comme compte déclarable, elle déclare les renseignements qui doivent être déclarés relativement au compte pour l’année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable (et pour les années ultérieures sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte ne cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration).
En vertu de l’alinéa 273(3)g), une institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe relativement à un compte de valeur élevée dans une année n’est pas tenue d’appliquer de nouveau ces procédures — à l’exception de la cueillette de renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) — relativement au même compte pour une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle est tenue de les renouveler chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non documenté.
En vertu de l’alinéa 273(3)h), s’il se produit, relativement à un compte de valeur élevée, un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa (2)b) sont associés au compte, une institution financière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est décelé, sauf si les énoncés ci-après se vérifient :
- l’institution financière déclarante applique l’alinéa (2)f);
- l’une des exceptions prévues à l’alinéa (2)f) s’applique relativement au compte.
Enfin, en vertu de l’alinéa 273(3)i), une institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.
Délai d’examen
LIR
273(4)
Le paragraphe 273(4) prévoit une règle fixant les délais applicables à la mise en œuvre des procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes de particuliers préexistants.
Plus précisément, tout compte de particulier préexistant doit être examiné conformément aux procédures exposées aux paragraphes 273(2) ou (3) dans celui des délais ci-après qui s’applique :
- avant 2019, s’il s’agit d’un compte de valeur élevée;
- avant 2020, s’il s’agit d’un comte de faible valeur.
Comptes de particuliers préexistants déclarables
LIR
273(5)
En vertu du paragraphe 273(5), tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application du présent article doit être considéré comme un compte déclarable durant toutes les années ultérieures, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.
Diligence raisonnable — nouveaux comptes de particuliers
LIR
274
L’article 274 contient les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes de particuliers et prévoit l’obtention d’une autocertification (ainsi que la confirmation de vraisemblance de celle-ci).
LIR
274(1)
En vertu du paragraphe 274(1), une institution financière déclarante est tenue d’obtenir à l’ouverture d’un nouveau compte de particulier une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture du compte) selon laquelle l’institution financière déclarante peut, à la fois :
- déterminer l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte;
- confirmer la vraisemblance de l’autocertification en tenant compte des renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en appliquant les procédures AML/KYC.
LIR
274(2)
En vertu du paragraphe 274(2), si l’autocertification obtenue relativement à un nouveau compte de particulier établit que le titulaire de compte réside à des fins fiscales dans une juridiction soumise à déclaration, les règles ci-après s’appliquent :
- l’institution financière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable;
- l’autocertification doit également comprendre la date de naissance du titulaire de compte et, sous réserve du paragraphe 271(4), le NIF de celui-ci relativement à cette juridiction soumise à déclaration.
LIR
274(3)
En vertu du paragraphe 274(3), si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un nouveau compte de particulier, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, l’institution financière déclarante, à la fois :
- n’utilise pas cette autocertification;
- doit obtenir une autocertification valide qui précise l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte.
Diligence raisonnable — comptes d’entités préexistants
LIR
275
Le présent article définit les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes d’entités préexistants.
LIR
275(1)
En vertu du paragraphe 275(1), sauf si une institution financière déclarante en décide autrement, soit à l’égard de tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total n’excède pas 250 000 USD le 30 juin 2017 n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur total n’excède pas 250 000 USD le dernier jour d’une année civile ultérieure.
LIR
275(2)
En vertu du paragraphe 275(2), les procédures d’examen exposées au paragraphe (4) s’appliquent relativement à un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total excède 250 000 USD à celui des jours ci-après qui s’applique :
- le 30 juin 2017;
- le dernier jour d’une année civile ultérieure.
LIR
275(3)
En vertu du paragraphe 275(3), un compte d’entité préexistant visé au paragraphe (2) doit être considéré comme un compte déclarable seulement s’il est détenu :
- soit par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
- soit par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.
Procédures d’examen
LIR
275(4)
Le paragraphe 275(4) contient les procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes d’entités préexistants. Plus précisément, en vertu de ce paragraphe, une institution financière déclarante est tenue d’appliquer les procédures d’examen ci-après pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :
- l’institution financière déclarante examine les renseignements obtenus à des fins légales ou de relations avec le client (y compris les renseignements obtenus dans le cadre des procédures AML/KYC) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, auquel cas l’institution financière déclarante doit traiter le compte comme un compte déclarable sauf si l’institution financière déclarante :
- soit obtient une autocertification auprès du titulaire de compte pour établir qu’il n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration,
- soit détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration;
- s’agissant du titulaire d’un compte préexistant (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration), une institution financière déclarante est tenue de déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration; à cette fin, l’institution financière déclarante est tenue de suivre les directives suivantes :
- pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte est :
- soit une ENF active,
- soit une institution financière autre qu’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de « entité d’investissement» qui n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,
- pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,
- pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière déclarante peut se fier :
- soit aux renseignements recueillis et tenus dans le cadre des procédures AML/KYC dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur total n’excède pas 1 000 000 USD,
- soit à une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle qui indique la juridiction dans laquelle la personne détenant le contrôle réside à des fins fiscales.
- pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte est :
Délai d’examen et procédures supplémentaires
LIR
275(5)
Le paragraphe 275(5) contient les règles fixant les délais applicables à la mise en œuvre des procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes d’entités préexistants. Chaque compte d’entité préexistant doit être examiné conformément aux procédures exposées au paragraphe 275(4) dans celui des délais ci-après qui s’applique :
- avant 2019, s’il s’agit d’un compte dont le solde ou la valeur total excède 250 000 USD le 30 juin 2017;
- sinon, avant la fin de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD le 31 décembre.
Changement de circonstances
LIR
275(6)
En vertu du paragraphe 275(6), si, par suite d’un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures exposées au paragraphe (4).
Diligence raisonnable — nouveaux comptes d’entités
LIR
276
L’article 276 définit les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes d’entités.
LIR
276(1)
En vertu du paragraphe 276(1), une institution financière déclarante est tenue d’appliquer les procédures d’examen ci-après à un nouveau compte d’entité pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :
- l’institution financière déclarante est tenue de suivre les directives suivantes :
- elle obtient une autocertification, qui peut faire partie des documents relatifs à l’ouverture du compte, lui permettant de déterminer l’adresse de résidence à des fins fiscale du titulaire de compte et de confirmer la vraisemblance de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris tout document recueilli dans le cadre des procédures AML/KYC,
- si l’autocertification obtenue indique que le titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration, elle considère le compte comme un compte déclarable, à moins qu’elle ne détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration;
- s’agissant du titulaire d’un nouveau compte d’entité (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) l’institution financière déclarante est tenue de déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration et, si tel est le cas, de considérer le compte comme un compte déclarable; à cette fin, l’institution financière déclarante est tenue de suivre les directives suivantes :
- pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte est :
- soit une ENF active,
- soit une institution financière autre qu’une entité qui, à la fois :
- est une « entité d’investissement» par l’effet de l’alinéa b) de cette définition,
- n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,
- pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, l’institution financière déclarante peut se servir des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des procédures AML/KYC,
- pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière déclarante peut se servir d’une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle.
- pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte est :
S’il se produit un changement de circonstances concernant un nouveau compte d’entité ayant pour conséquence que l’institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé à un compte est inexact ou n’est pas fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures applicables à un compte d’entité préexistant.
Diligence raisonnable — règles spéciales
LIR
277
Le présent article contient des règles spéciales se rapportant aux procédures de diligence raisonnable qu’une institution financière déclarante est tenue de suivre.
LIR
277(1)
En vertu du paragraphe 277(1), une institution financière déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire dont elle sait ou a des raisons de savoir qu’elle est inexacte ou non fiable.
LIR
277(2)
En vertu du paragraphe 277(2), une institution financière déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer le compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.
LIR
277(3)
Le paragraphe 277(3) contient les règles d’agrégation des soldes de comptes qu’une institution financière déclarante est tenue de suivre aux fins de déterminer le solde ou la valeur total d’un compte financier.
Plus précisément, en vertu de l’alinéa 277(3)a), les règles ci-après s’appliquent aux fins de déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier ou une entité :
- une institution financière déclarante agrège tous les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques permettent, à la fois :
- l’établissement d’un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF,
- l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes;
- chaque titulaire d’un compte financier joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte.
En vertu de l’alinéa 277(3)b), aux fins de déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante — lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement au même particulier ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par le même particulier (sauf en cas d’ouverture à titre fiduciaire) — agrège les soldes de tous tels comptes.
Comptes de courtiers
LIR
277(4) et (5)
Les paragraphes 277(4) et (5) prévoient, pour l’application de la partie XIX, des règles équivalentes à celles prévues aux paragraphes 265(7) et (8) pour l’application de la partie XVIII. En vertu du paragraphe 277(4), le paragraphe 277(5) s’applique à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si les biens portés au compte sont également portés à un compte connexe tenu par un courtier et que ce dernier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable, sauf si l’institution peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations de diligence raisonnable qui lui sont imposées en vertu de la présente partie. Si le paragraphe 277(5) s’applique, l’institution financière n’est pas tenue de satisfaire aux obligations de diligence raisonnable énoncées aux articles 272 à 276 relativement au compte et elle se fie à la détermination faite par le courtier pour déterminer si le compte est un compte déclarable.
Assurance et rentes de groupe
LIR
277(6)
Le paragraphe 277(6) établit une procédure de rechange qui s’applique à certains contrats d’assurance et contrats de rente de groupe.
Plus précisément, le paragraphe 277(6) prévoit qu’une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme devient à payer à l’employé, au titulaire de certificat ou au bénéficiaire, si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes :
- le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est conclu avec un employeur et couvre au moins 25 employés ou titulaires de certificat;
- les employés ou titulaires de certificat ont les droits suivants :
- de recevoir des prestations correspondant à leurs participations en vertu du contrat,
- de désigner des bénéficiaires des prestations payables au décès de l’employé ou du titulaire;
- la somme totale payable à tout employé, titulaire de certificat ou bénéficiaire n’excède pas 1 000 000 USD.
Déclaration
LIR
278(1)
Conformément au paragraphe 278(1), toute institution financière déclarante qui tient un compte déclarable au cours d’une année civile et après le 30 juin 2017 doit présenter une déclaration de renseignements au ministre du Revenu national avant le 2 mai de l’année subséquente.
LIR
278(2)
Conformément au paragraphe 278(2), toute institution financière déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 278(1) doit le faire par voie électronique.
Tenue de registres
LIR
279(1)
Conformément au paragraphe 279(1), une institution financière déclarante doit tenir des registres adéquats, notamment des autocertifications et des registres de preuves documentaires, qui permettent au ministre du Revenu national de déterminer si elle a respecté ses obligations en vertu de la partie XIX.
LIR
279(2)
Conformément au paragraphe 279(2), l’institution financière déclarante qui tient des registrespar voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période de conservation mentionnée au paragraphe 279(3).
LIR
279(3)
Conformément au paragraphe 279(3), l’institution financière déclarante qui tient, obtient ou crée des registres dans le but de se conformer à la partie XIX doit les conserver pendant une période minimale de six ans. Dans le cas des autocertifications, cette période commence à courir à la date suivant la date de clôture du compte financier connexe; dans les autres cas, elle commence à courir à la date suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Anti-évitement
LIR
280
L’article 280 prévoit une règle anti-évitement. Selon cette règle, la personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique principalement dans le but de se soustraire à une obligation prévue par la partie XIX est assujettie à l’obligation au même titre que si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à cette pratique.
Modifications au Règlement de l’impôt sur le revenu
Article 2
Institutions financières non déclarantes visées
RIR
9005
Sont visées comme institutions financières non déclarantes au nouvel article 9005 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») pour l’application de la définition de « institution financière non déclarante » au paragraphe 270(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu les entités suivantes :
- une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701;
- un régime enregistré d’épargne-retraite;
- un fonds enregistré de revenu de retraite;
- un régime de pension agréé collectif;
- un régime de participation différée aux bénéfices;
- un régime enregistré d’épargne-invalidité;
- un régime enregistré d’épargne-études;
- un régime de pension agréé;
- une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour le compte d’institutions financières membres.
Cette modification au Règlemententre en vigueur le 1er juillet 2017.
Comptes exclus visés
RIR
9006
Sont visés comme comptes exclus au nouvel article 9006 du Règlement pour l’application de la définition de « compte exclu » au paragraphe 270(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu les comptes suivants :
- un régime enregistré d’épargne-retraite;
- un fonds enregistré de revenu de retraite;
- un régime de pension agréé collectif;
- un régime de pension agréé;
- un régime enregistré d’épargne-invalidité;
- un régime enregistré d’épargne-études;
- un régime de participation différée aux bénéfices;
- un compte de stabilisation du revenu net, y compris un second fonds du compte de stabilisation du revenu net;
- un arrangement de services funéraires;
- un compte inactif.
Cette modification au Règlement entre en vigueur le 1er juillet 2017.
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