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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable William Francis Morneau, c.p., député

Avril 2016

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Propositions législatives concernant la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu

Pénalité

En plus des modifications décrites ci-dessous, il est proposé de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) afin d’instaurer une pénalité de 500 $ applicable dans le cas où une personne devant faire l’objet d’une déclaration ne communique pas son NIF sur demande à une institution financière qui est tenue en vertu de la partie XIX de présenter une déclaration de renseignements qui doit contenir le NIF.

Article 1
Échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale

La nouvelle partie qui suit définit la norme de déclaration et de diligence raisonnable de la Norme commune de déclaration (NCD) élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économiques qui sous-tend l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. La mise en œuvre de la NCD nécessite l’introduction de règles qui imposent aux institutions financières de communiquer certains renseignements à l’Agence du revenu du Canada et de suivre des procédures de diligence raisonnable conformes à celles énoncées à la présente partie.

La nouvelle partie XIX de la Loi entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Définitions

LIR
270

L’article 270 de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie XIX de la Loi et établit certaines règles concernant l’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie.

LIR
270(1)

Le paragraphe 270(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de la présente partie.

« actif financier »

La définition de « actif financier » a pour objet d’inclure tous les actifs pouvant être détenus sur un compte auprès d’une institution financière et comprend les actifs suivants :

Un actif financier, toutefois, ne comprend pas une part directe dans un bien réel ou immeuble ou dans un droit ou intérêt sur un tel bien, sans recours à l’emprunt.

Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et qui sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières, ainsi que les actions ou parts de société d’investissement immobilier, seront généralement considérés comme des actifs financiers.

« banque centrale »

Une « banque centrale » est une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision gouvernementale, constitue l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution conserve généralement les réserves bancaires de la juridiction dont la législation régit son fonctionnement. Ce terme peut désigner un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.

« compagnie d’assurance particulière »

Une « compagnie d’assurance particulière » est une entité qui est un organisme d’assurance (ou la société de portefeuille d’un organisme d’assurance) qui établit des contrats d’assurance avec valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenu d’effectuer des paiements au titre de tels contrats.

« compte déclarable »

Un « compte déclarable » est un compte qui est détenu soit par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration soit par une ENF passive relativement à laquelle une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, pourvu qu’il ait été identifié comme un compte déclarable conformément aux procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 272 à 277.

« compte de dépositaire »

Un « compte de dépositaire » est un compte, sauf un contrat d’assurance ou de rente, sur lequel figure un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne.

« compte de dépôt »

Un « compte de dépôt » s’entend notamment :

Un compte qui est attesté par un livret sera généralement considéré comme un compte de dépôt.

Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières sont des actifs financiers qui ne seront généralement pas considérés comme des comptes de dépôt.

« compte de faible valeur »

Un « compte de faible valeur » est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total au 30 juin 2017 n’excède pas 1 000 000 USD.

« compte d’entité préexistant »

Un « compte d’entité préexistant » est un compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités.

« compte de particulier préexistant »

Un « compte de particulier préexistant » est un compte préexistant détenu par un ou plusieurs particuliers.

« compte de valeur élevée »

Un « compte de valeur élevée » est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total excède 1 000 000 USD au 30 juin 2017 ou au 31 décembre d’une année ultérieure.

Lorsqu’un compte devient un compte de valeur élevée, il le demeure jusqu’à sa date de clôture et, par conséquent, ne peut plus être considéré comme un compte de faible valeur.

« compte exclu »

Un « compte exclu » s’entend des comptes et contrats suivants :

« compte financier »

Un compte financier est un compte, sauf un compte exclu, auprès d’une institution financière qui comprend les comptes et titres suivants :

« compte inactif »

Un « compte inactif » est un compte, sauf un contrat de rente, qui remplit les conditions suivantes :

« compte préexistant »

Un « compte préexistant » est, selon le cas :

« contrat d’assurance »

Un « contrat d’assurance » est un contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque déterminé comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

« contrat d’assurance avec valeur de rachat »

Un « contrat d’assurance avec valeur de rachat » est un contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, avec une valeur de rachat.

« contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat »

Un « contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat » est un contrat d’assurance avec valeur de rachat en vertu duquel, à la fois :

« contrat de rente de groupe »

Un « contrat de rente de groupe» est un contrat de rente en vertu duquel les obligataires sont des particuliers associés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association.

« émetteur de carte de crédit déterminé »

Un « émetteur de carte de crédit déterminé » est une institution financière à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

« ENF active »

Le terme « ENF active » désigne toute entité non financière (ENF) qui, à un moment donné, satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

« ENF passive »

Est une « ENF passive » chacune des entités suivantes :

« entité »

Une « entité » est toute personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement, y compris une société, une société de personnes, une fiducie, une association, un fonds, une coentreprise, une organisation, un syndicat ou une fondation.

La définition de « entité », dont la portée est censée être large, vise notamment toute unité ou activité ou tout bureau d’une institution financière traité comme une succursale en vertu de la réglementation d’une juridiction, ou qui est par ailleurs assujettie à la législation d’une juridiction en tant qu’entité distincte des autres bureaux, unités ou succursales de l’institution financière. À cette fin, l’ensemble des unités, activités ou bureaux d’une institution financière déclarante se trouvant dans une seule et même juridiction seront traités comme une seule et même succursale.

« entité d’investissement »

De façon générale, est une « entité d’investissement » toute entité dont l’entreprise consiste principalement à exercer des prestations ou opérations liées à l’investissement pour le compte d’autres personnes.

Plus précisément, est une « entité d’investissement » toute entité, sauf une entité qui est une « ENF active» par l’effet de l’un des alinéas d) à g) de la définition de ce terme, à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

La définition de « entité d’investissement » doit être interprétée conformément aux passages semblables de la définition de « institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI/OCDE (2013), Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération).

« entité gouvernementale »

Est une « entité gouvernementale » le gouvernement d’une juridiction, toute subdivision politique d’une juridiction (étant entendu que la mention « subdivision politique » vaut mention notamment de « État », « province », « comté » ou « municipalité »), un organisme public remplissant des fonctions d’un gouvernement dans une juridiction (c-à-d, un gouvernement autochtone) ou tout organisme ou intermédiaire d’une juridiction qui est détenu à cent pour cent par une ou plusieurs des entités précitées, pourvu qu’il soit une partie intégrante ou une entité contrôlée d’une juridiction (ou une subdivision politique d’une juridiction). Aux fins de la présente définition, les règles ci-après s’appliquent :

Aux fins de la présente définition, le revenu n’est pas considéré échoir à des personnes privées si elles sont les bénéficiaires prévus d’un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration du gouvernement.

Cependant, le revenu est considéré échoir à des personnes privées s’il provient du recours à une entité gouvernementale dans le but d’exercer une activité commerciale qui fournit des services financiers à des personnes privées.

« entité liée »

Une entité est une « entité liée » à une autre si l’une ou l’autre de ces entités contrôle l’autre ou si ces deux entités sont placées sous contrôle commun. Dans le cas de deux entités d’investissement visées à l’alinéa b) de la définition de « entité d’investissement », elles sont toutes deux des entités liées si elles sont placées sous une direction commune et que cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui incombent aux entités d’investissement en cause. À cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :

« entité non financière » ou « ENF »

Une « entité non financière » ou « ENF » désigne une entité qui, selon le cas :

Une ENF peut être soit une ENF passive soit une ENF active.

« établissement de dépôt »

Un « établissement de dépôt » est une entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou d’une activité similaire.

« établissement de garde de valeurs »

Un « établissement de garde de valeurs » est une entité dont le revenu brut attribuable à la détention d’actifs financiers pour le compte de tiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :

Un compte dont l’existence est attestée par un livret sera généralement considéré comme un compte de dépôt. Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières sont des actifs financiers qui ne seront généralement pas considérés comme des comptes de dépôt.

« fonds de pension désigné »

Un « fonds de pension désigné » est un fonds établi par une entité gouvernementale, une organisation internationale ou une banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou membres qui :

« fonds de retraite à large participation »

Un « fonds de retraite à large participation » est un fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

« fonds de retraite à participation étroite »

Un « fonds de retraite à participation étroite » est un fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

« institution financière »

Est une « institution financière » tout établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière. Chacune de ces institutions est définie au présent paragraphe.

« institution financière canadienne»

Une « institution financière canadienne » est une institution financière qui est, à la fois :

L’exigence selon laquelle l’institution financière doit être une institution financière particulière, définie pour l’application de la partie XVIII, vise à limiter les types d’institutions financières qui sont assujetties aux règles relatives aux obligations déclaratives et de diligence raisonnable prévues à la présente partie.

« institution financière déclarante »

Est une « institution financière déclarante » toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière non déclarante.

« institution financière d’une juridiction partenaire »

Est une « institution financière d’une juridiction partenaire » :

« institution financière non déclarante »

Une « institution financière non déclarante » est une institution financière canadienne qui est, selon le cas :

« juridiction partenaire »

Le terme « juridiction partenaire » est employé relativement à une juridiction avec laquelle un accord est conclu aux termes duquel elle doit communiquer les renseignements qui sont recueillis dans le cadre de l’application de la Norme commune de déclaration.

Dans la partie XIX, une « juridiction partenaire » s’entend du Canada et de toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre du Revenu national sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada (cra-arc.gc.ca) ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

« juridiction soumise à déclaration »

Une « juridiction soumise à déclaration » est une juridiction autre que le Canada et les États-Unis d’Amérique.

« marché boursier réglementé »

Un « marché boursier réglementé » est une bourse à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

« mécanisme de placement collectif dispensé »

Un « mécanisme de placement collectif dispensé » est une entité d’investissement qui est réglementée à titre de mécanisme de placement collectif et dans laquelle les droits, intérêts et participations sont détenus par des particuliers ou entités (autres que des ENF passives dont une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou par l’entremise de ces particuliers ou entités.

Le terme « mécanisme de placement collectif » sert à décrire des fonds à capital largement réparti qui détiennent un portefeuille diversifié de titres et qui sont assujettis à la réglementation sur la protection des investisseurs du pays où il est établi. Le terme comprend le « fonds maître » et le « fonds nourricier » faisant partie de structures appelées « fonds de fonds » dans le cadre desquelles le fonds maître détient un portefeuille diversifié de titres. Cependant, à titre d’exemple, le fonds de capital d’investissement privé et le fonds de couverture ne s’entendront généralement pas au sens d’un mécanisme de placement collectif.

« NIF »

Un « NIF » est un numéro d’identification fiscale qui consiste en une combinaison unique de lettres ou de chiffres, quelle qu’en soit la désignation, attribuée par une juridiction à un particulier ou à une entité et utilisée pour identifier le particulier ou l’entité à des fins d’administration du droit fiscal de cette juridiction.

Plus précisément, un « NIF » est chacun des numéros suivants :

« nouveau compte »

Un « nouveau compte » est un compte financier ouvert après juin 2017 auprès d’une institution financière déclarante.

« nouveau compte d’entité »

Un « nouveau compte d’entité » est un nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités.

« nouveau compte de particulier »

Un « nouveau compte de particulier » est un nouveau compte détenu par un ou plusieurs particuliers autres que des fiducies.

« organisation internationale »

Est une « organisation internationale » toute organisation internationale (ou tout organisme ou intermédiaire détenu à cent pour cent par cette organisation), y compris une organisation supranationale, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

« personne devant faire l’objet d’une déclaration »

Une « personne devant faire l’objet d’une déclaration » est toute personne d’une juridiction soumise à déclaration, sauf les personnes suivantes :

« personne d’une juridiction soumise à déclaration »

Une « personne d’une juridiction soumise à déclaration » est toute personne physique ou entité qui, sous le régime des lois fiscales d’une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction ou la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction. À cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective.

« personne physique »

Une « personne physique » est un particulier autre qu’une fiducie.

« personnes détenant le contrôle »

Les « personnes détenant le contrôle », relativement à une entité, sont les personnes physiques (soit des particuliers autres que des fiducies) qui la contrôlent, y compris les personnes suivantes :

Cette définition vise à correspondre au terme « bénéficiaire effectif » figurant dans la « Recommandation 10 » et la « Note interprétative sur la Recommandation 10 » des recommandations du Groupe d’action financière (dans leur version adoptée en février 2012 – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, Recommandations du GAFI, GAFI/OCDE, Paris), et doit être interprétée conformément à ces recommandations, afin d’éviter que le système financier international n’ait à souffrir d’un usage impropre, notamment en ce qui concerne les délits fiscaux.

« preuve documentaire »

Une « preuve documentaire » s’entend notamment des preuves documentaires suivantes :

« procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent » ou « procédures AML/KYC »

Les termes « procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent » et « procédures AML/KYC » désignent les procédures de tenue de registres et de vérification de l’identité qu’une institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ces procédures supposent d’identifier et de vérifier l’identité du client (y compris des bénéficiaires effectifs du client), de comprendre la nature et l’objet de ce compte et d’en assurer le suivi régulier.

« titre de participation ou de créance »

Un « titre de participation ou de créance » s’entend notamment, relativement à une société de personnes qui est une institution financière, de tout titre accordant une participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Relativement à une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation est réputé détenu par toute personne considérée comme étant l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie, et une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un mandataire), une distribution obligatoire de la fiducie ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.

« titulaire de compte »

Sont un « titulaire de compte » les personnes suivantes :

« USD »

Dans la partie XIX, divers seuils et limites sont exprimés en USD, ce terme désignant des dollars des États-Unis d’Amérique.

« valeur de rachat »

La valeur de rachat, relativement à un contrat détenu par un titulaire de police, est la plus élevée de la somme que le titulaire de police est en droit de recevoir en cas de rachat ou de résiliation du contrat (calculée sans déduction de frais de rachat ou d’avances sur police) et de la somme que le titulaire de police peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet (par exemple, en l’utilisant comme sûreté), à l’exclusion d’une somme à verser en vertu d’un contrat d’assurance pour l’une des raisons suivantes :

Interprétation

LIR
270(2)

Le paragraphe 270(2) de la Loi prévoit une règle d’interprétation pour l’application de la partie XIX. Cette partie est rédigée de sorte à être généralement conforme à la Norme commune de déclaration. Tel est le contexte dans lequel le libellé des dispositions doit être interprété.

Cette règle précise que les contribuables devraient interpréter les dispositions de la partie XIX, sauf si le contexte exige une interprétation contraire, conformément au modèle de Norme commune de déclaration et aux commentaires s’y rapportant publiés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (avec leurs modifications successives). Cette documentation, en sus des explications que l’Agence du revenu du Canada publiera, est pertinente.

Entité d’investissement — définition

LIR
270(3)

Le paragraphe 270(3) prévoit une règle d’interprétation pour l’application de la définition de « entité d’investissement ».

Plus précisément, le paragraphe 270(3) prévoit qu’une entité sera considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l’alinéa a) de la définition de « entité d’investissement », ou que le revenu brut d’une entité sera considéré comme étant principalement attribuable à une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l’entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :

Titre de participation ou de créance — règles déterminatives

LIR
270(4)

Le paragraphe 270(4) prévoit des règles déterminatives qui s’appliquent à une fiducie qui est une institution financière aux fins de déterminer si un titre de participation ou de créance est détenu dans le cadre de la fiducie. Ces règles prévoient plus précisément ce qui suit :

Déclarations – règles générales

LIR
271

L’article 271 contient les règles générales relatives aux déclarations applicables aux institutions financières déclarantes. Les paragraphes (1) et (2) précisent les renseignements qui doivent être déclarés en règle générale, alors que les paragraphes (3) et (4) prévoient une série d’exceptions.

LIR
271(1)

Sous réserve des paragraphes 271(3) et (4), chaque institution financière déclarante est tenue en vertu du paragraphe 271(1) de déclarer au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :

LIR
271(2)

En vertu du paragraphe 271(2), les renseignements déclarés doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

LIR
271(3)

Le paragraphe 271(3) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration énoncées aux alinéas (1)a) et b) à l’égard des comptes préexistants selon laquelle ni le NIF ni la date de naissance n’a à être déclaré si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du NIF ou, le cas échéant, de la date de naissance :

Toutefois, même en cas d’application de l’exception prévue au présent paragraphe, une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable.

LIR
271(4)

Le paragraphe 271(4) prévoit une exception selon laquelle le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration n’a pas à être déclaré si la juridiction soumise à déclaration n’a pas émis de NIF.

Diligence raisonnable — règles générales

LIR
272

L’article 272 contient des règles générales relatives aux procédures de diligence raisonnable exposées à la présente partie.

LIR
272(1)

En vertu du paragraphe 272(1), un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable visées aux articles 272 à 277.

LIR
272(2)

Si le solde ou la valeur du compte fait partie des renseignements à déclarer, il est également utile à d’autres fins, notamment aux fins des procédures de diligence raisonnable pour les comptes d’entité préexistants et des règles d’agrégation des soldes de comptes. En vertu du paragraphe 272(2), le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.

LIR
272(3)

En vertu du paragraphe 272(3), aux fins de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte dépasse un seuil donné le dernier jour d’une année civile, le solde ou la valeur est déterminé le dernier jour de la dernière période de déclaration qui se termine à la fin ou au cours de l’année civile.

LIR
272(4)

Le paragraphe 272(4) prévoit que, bien qu’une institution financière déclarante puisse recourir à des fournisseurs de services pour s’acquitter des obligations déclaratives et de diligence raisonnable qui lui incombent, ces obligations demeurent celles de l’institution financière déclarante.

LIR
272(5)

En vertu du paragraphe 272(5), une institution financière déclarante peut appliquer à un compte préexistant les procédures de diligence raisonnable relatives aux nouveaux comptes (les autres règles applicables aux comptes préexistants demeurant en vigueur).

LIR
272(6)

Conformément au paragraphe 272(6), une institution financière déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter ses procédures de diligence raisonnable.

Diligence raisonnable — compte de particulier préexistant

LIR
273

Le présent article contient les procédures de diligence raisonnable aux fins d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes de particuliers préexistants. Il établit une distinction entre les comptes de faible valeur et les comptes de valeur élevée, des procédures de diligence raisonnable plus rigoureuses s’appliquant à ces derniers.

LIR
273(1)

En vertu du paragraphe 273(1), un compte de particulier préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l’institution financière déclarante est empêchée de vendre ces contrats aux résidents d’une juridiction soumise à déclaration.

Compte de faible valeur

LIR
273(2)

Le paragraphe 273(2) énonce les procédures d’examen qui s’appliquent relativement aux comptes de faible valeur qui sont des comptes de particuliers préexistants.

Critère fondé sur l’adresse de résidence

L’alinéa 273(2)a) établit un critère de rechange aux fins de déterminer la juridiction de résidence d’un titulaire de compte qui est un particulier si l’institution financière déclarante a dans ses dossiers l’adresse de résidence actuelle du titulaire de compte (appelée son « adresse de résidence actuelle » au présent article). Plus précisément, l’institution financière déclarante peut considérer un particulier comme un résident à des fins fiscales de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse si les énoncés ci-après se vérifient :

Recherche par voie électronique

En vertu de l’alinéa 273(2)b), si l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle visée à l’alinéa a), elle doit examiner les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle tient en vue de déceler l’un des indices ci-après et d’appliquer les alinéas c) à f) :

Conséquences de la découverte d’indices

En vertu de l’alinéa 273(2)c), si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa b), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à la première en date des dates suivantes :

En vertu de l’alinéa 273(2)d), si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un des indices énumérés à l’alinéa b) (à l’exception d’une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » visée au sous-alinéa b)(vi)) ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa b) soient associés au compte, l’institution financière déclarante doit considérer le titulaire de compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’une des exceptions visées à l’alinéa f) ne s’applique relativement au compte.

Un « changement de circonstances » comprend tout changement ayant pour conséquence l’ajout de renseignements pertinents à la qualité d’une personne ou créant une contradiction avec la qualité de cette personne. En outre, un « changement de circonstances » comprend toute modification ou tout ajout de renseignements sur le compte du titulaire de compte (notamment l’ajout d’un titulaire de compte, le remplacement d’un titulaire de compte ou toute autre modification concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou tout ajout de renseignements sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d’agrégation des soldes de comptes) si cette modification ou cet ajout a pour effet de modifier la qualité du titulaire de compte.

L’alinéa 273(2)e) prévoit une règle spéciale qui s’applique dans le cas où une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » est révélée par l’examen des données par voie électronique et où aucun des autres indices ni aucune autre adresse (parmi ces indices) ne sont identifiés pour le titulaire de compte au cours de la recherche par voie électronique.

En vertu de l’alinéa 273(2)e), si l’examen des données par voie électronique révèle une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration et qu’aucune autre adresse ni aucun autre des indices énumérés aux sous-alinéas 273(2)b)(i) à (v) n’est identifié à l’égard du titulaire de compte, l’institution financière déclarante doit faire ce qui :

Procédure de conciliation

L’alinéa 273(2)f) contient une procédure de conciliation en cas de découverte d’indices visés à l’alinéa 273(2)b). Plus précisément, il prévoit que, malgré la découverte d’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b), l’institution financière déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résidant dans une juridiction soumise à déclaration donnée si, à la fois :

Il est possible de se référer, aux fins de la procédure de conciliation, à une autocertification ou à des preuves documentaires ayant été examinées antérieurement, sauf si l’institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou les preuves documentaires sont inexactes ou ne sont pas fiables.

Procédures d’examen approfondi — compte de valeur élevée

LIR
273(3)

Le paragraphe 273(3) contient des procédures d’examen approfondi qui s’appliquent relativement aux comptes de valeur élevée. Ces procédures consistent en la recherche par voie électronique, la recherche dans les dossiers papier et la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle.

Recherche par voie électronique

En vertu de l’alinéa 273(3)a), une institution financière déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b).

Recherche dans les dossiers papier

En vertu de l’alinéa 273(3)b), sous réserve de l’alinéa 273(2)c), une institution financière déclarante est tenue d’examiner les documents ci-après en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b) relativement au compte :

En vertu de l’alinéa 273(3)c), une institution financière déclarante n’est pas tenue d’effectuer les recherches dans les dossiers papier visées à l’alinéa b) si les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments ci-après relativement au compte :

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle

En vertu de l’alinéa 273(3)d), en plus d’effectuer des recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, une institution financière déclarante est tenue de considérer comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris tout compte financier qui est groupé avec ce compte de valeur élevée en vertu de l’article 277) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Un « chargé de clientèle » est un cadre ou tout autre employé d’une institution financière déclarante qui est responsable à titre permanent d’un portefeuille de titulaires de comptes (notamment un cadre ou employé travaillant pour le service d’une institution financière déclarante chargé de la gestion de patrimoine), qui conseille les titulaires de comptes relativement à leurs opérations bancaires et leurs placements, notamment dans des fonds communs et fiduciaires, ainsi que pour la gestion de leur fortune ou leurs dons à des organisations philanthropiques, et qui recommande, demande ou organise le recours à des produits financiers, des services ou toute autre forme d’assistance fournie par des fournisseurs internes ou externes.

Conséquences de la découverte d’indices

En vertu de l’alinéa 273(3)e), relativement à l’examen approfondi d’un compte de valeur élevée décrit ci-dessus, une institution financière déclarante est tenue de prendre les mesures suivantes :

Un indice dont la présence est révélée par l’une des procédures d’examen, tel que dans le cadre d’une recherche dans les dossiers papier ou de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, ne peut servir à rectifier un indice découvert dans le cadre d’une autre procédure d’examen, tel que dans le cadre d’une recherche par voie électronique. Par exemple, une adresse de résidence actuelle située dans une juridiction soumise à déclaration qui a été portée à la connaissance du chargé de clientèle ne peut, être utilisée en remplacement d’une adresse de résidence différente figurant dans le dossier de l’institution financière déclarante découverte dans le cadre de l’examen des dossiers papier.

Procédures supplémentaires

En vertu de l’alinéa 273(3)f), si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée le 30 juin 2017, mais le devient le dernier jour d’une année civile ultérieure, une institution financière déclarante est tenue de suivre les directives suivantes :

En vertu de l’alinéa 273(3)g), une institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe relativement à un compte de valeur élevée dans une année n’est pas tenue d’appliquer de nouveau ces procédures — à l’exception de la cueillette de renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) — relativement au même compte pour une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle est tenue de les renouveler chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non documenté.

En vertu de l’alinéa 273(3)h), s’il se produit, relativement à un compte de valeur élevée, un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa (2)b) sont associés au compte, une institution financière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est décelé, sauf si les énoncés ci-après se vérifient :

Enfin, en vertu de l’alinéa 273(3)i), une institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.

Délai d’examen

LIR
273(4)

Le paragraphe 273(4) prévoit une règle fixant les délais applicables à la mise en œuvre des procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes de particuliers préexistants.

Plus précisément, tout compte de particulier préexistant doit être examiné conformément aux procédures exposées aux paragraphes 273(2) ou (3) dans celui des délais ci-après qui s’applique :

Comptes de particuliers préexistants déclarables

LIR
273(5)

En vertu du paragraphe 273(5), tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application du présent article doit être considéré comme un compte déclarable durant toutes les années ultérieures, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Diligence raisonnable — nouveaux comptes de particuliers

LIR
274

L’article 274 contient les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes de particuliers et prévoit l’obtention d’une autocertification (ainsi que la confirmation de vraisemblance de celle-ci).

LIR
274(1)

En vertu du paragraphe 274(1), une institution financière déclarante est tenue d’obtenir à l’ouverture d’un nouveau compte de particulier une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture du compte) selon laquelle l’institution financière déclarante peut, à la fois :

LIR
274(2)

En vertu du paragraphe 274(2), si l’autocertification obtenue relativement à un nouveau compte de particulier établit que le titulaire de compte réside à des fins fiscales dans une juridiction soumise à déclaration, les règles ci-après s’appliquent :

LIR
274(3)

En vertu du paragraphe 274(3), si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un nouveau compte de particulier, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, l’institution financière déclarante, à la fois :

Diligence raisonnable — comptes d’entités préexistants

LIR
275

Le présent article définit les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes d’entités préexistants.

LIR
275(1)

En vertu du paragraphe 275(1), sauf si une institution financière déclarante en décide autrement, soit à l’égard de tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total n’excède pas 250 000 USD le 30 juin 2017 n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur total n’excède pas 250 000 USD le dernier jour d’une année civile ultérieure.

LIR
275(2)

En vertu du paragraphe 275(2), les procédures d’examen exposées au paragraphe (4) s’appliquent relativement à un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total excède 250 000 USD à celui des jours ci-après qui s’applique :

LIR
275(3)

En vertu du paragraphe 275(3), un compte d’entité préexistant visé au paragraphe (2) doit être considéré comme un compte déclarable seulement s’il est détenu :

Procédures d’examen

LIR
275(4)

Le paragraphe 275(4) contient les procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes d’entités préexistants. Plus précisément, en vertu de ce paragraphe, une institution financière déclarante est tenue d’appliquer les procédures d’examen ci-après pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

Délai d’examen et procédures supplémentaires

LIR
275(5)

Le paragraphe 275(5) contient les règles fixant les délais applicables à la mise en œuvre des procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes d’entités préexistants. Chaque compte d’entité préexistant doit être examiné conformément aux procédures exposées au paragraphe 275(4) dans celui des délais ci-après qui s’applique :

Changement de circonstances

LIR
275(6)

En vertu du paragraphe 275(6), si, par suite d’un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures exposées au paragraphe (4).

Diligence raisonnable — nouveaux comptes d’entités

LIR
276

L’article 276 définit les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes d’entités.

LIR
276(1)

En vertu du paragraphe 276(1), une institution financière déclarante est tenue d’appliquer les procédures d’examen ci-après à un nouveau compte d’entité pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

S’il se produit un changement de circonstances concernant un nouveau compte d’entité ayant pour conséquence que l’institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé à un compte est inexact ou n’est pas fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures applicables à un compte d’entité préexistant.

Diligence raisonnable — règles spéciales

LIR
277

Le présent article contient des règles spéciales se rapportant aux procédures de diligence raisonnable qu’une institution financière déclarante est tenue de suivre.

LIR
277(1)

En vertu du paragraphe 277(1), une institution financière déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire dont elle sait ou a des raisons de savoir qu’elle est inexacte ou non fiable.

LIR
277(2)

En vertu du paragraphe 277(2), une institution financière déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer le compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

LIR
277(3)

Le paragraphe 277(3) contient les règles d’agrégation des soldes de comptes qu’une institution financière déclarante est tenue de suivre aux fins de déterminer le solde ou la valeur total d’un compte financier.

Plus précisément, en vertu de l’alinéa 277(3)a), les règles ci-après s’appliquent aux fins de déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier ou une entité :

En vertu de l’alinéa 277(3)b), aux fins de déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante — lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement au même particulier ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par le même particulier (sauf en cas d’ouverture à titre fiduciaire) — agrège les soldes de tous tels comptes.

Comptes de courtiers

LIR
277(4) et (5)

Les paragraphes 277(4) et (5) prévoient, pour l’application de la partie XIX, des règles équivalentes à celles prévues aux paragraphes 265(7) et (8) pour l’application de la partie XVIII. En vertu du paragraphe 277(4), le paragraphe 277(5) s’applique à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si les biens portés au compte sont également portés à un compte connexe tenu par un courtier et que ce dernier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable, sauf si l’institution peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations de diligence raisonnable qui lui sont imposées en vertu de la présente partie. Si le paragraphe 277(5) s’applique, l’institution financière n’est pas tenue de satisfaire aux obligations de diligence raisonnable énoncées aux articles 272 à 276 relativement au compte et elle se fie à la détermination faite par le courtier pour déterminer si le compte est un compte déclarable.

Assurance et rentes de groupe

LIR
277(6)

Le paragraphe 277(6) établit une procédure de rechange qui s’applique à certains contrats d’assurance et contrats de rente de groupe.

Plus précisément, le paragraphe 277(6) prévoit qu’une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme devient à payer à l’employé, au titulaire de certificat ou au bénéficiaire, si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes :

Déclaration

LIR
278(1)

Conformément au paragraphe 278(1), toute institution financière déclarante qui tient un compte déclarable au cours d’une année civile et après le 30 juin 2017 doit présenter une déclaration de renseignements au ministre du Revenu national avant le 2 mai de l’année subséquente.

LIR
278(2)

Conformément au paragraphe 278(2), toute institution financière déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 278(1) doit le faire par voie électronique.

Tenue de registres

LIR
279(1)

Conformément au paragraphe 279(1), une institution financière déclarante doit tenir des registres adéquats, notamment des autocertifications et des registres de preuves documentaires, qui permettent au ministre du Revenu national de déterminer si elle a respecté ses obligations en vertu de la partie XIX.

LIR
279(2)

Conformément au paragraphe 279(2), l’institution financière déclarante qui tient des registrespar voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période de conservation mentionnée au paragraphe 279(3).

LIR
279(3)

Conformément au paragraphe 279(3), l’institution financière déclarante qui tient, obtient ou crée des registres dans le but de se conformer à la partie XIX doit les conserver pendant une période minimale de six ans. Dans le cas des autocertifications, cette période commence à courir à la date suivant la date de clôture du compte financier connexe; dans les autres cas, elle commence à courir à la date suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

Anti-évitement

LIR
280

L’article 280 prévoit une règle anti-évitement. Selon cette règle, la personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique principalement dans le but de se soustraire à une obligation prévue par la partie XIX est assujettie à l’obligation au même titre que si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à cette pratique. 

Modifications au Règlement de l’impôt sur le revenu

Article 2
Institutions financières non déclarantes visées

RIR
9005

Sont visées comme institutions financières non déclarantes au nouvel article 9005 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») pour l’application de la définition de « institution financière non déclarante » au paragraphe 270(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu les entités suivantes :

Cette modification au Règlemententre en vigueur le 1er juillet 2017.

Comptes exclus visés

RIR
9006

Sont visés comme comptes exclus au nouvel article 9006 du Règlement pour l’application de la définition de « compte exclu » au paragraphe 270(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu les comptes suivants :

Cette modification au Règlement entre en vigueur le 1er juillet 2017.

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