Archivé - Propositions législatives concernant la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE
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1 (1) La
Loi de l’impôt sur le
revenu est modifiée par adjonction, après la partie XVIII, de ce qui
suit :
Partie
XIX
Norme
commune de déclaration
Définitions
270 (1) Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
actif
financier
financial
asset
actif
financier
a) D’une part,
comprend les actifs suivants :
(i) un titre,
notamment les titres suivants :
(A) une action du
capital-actions d’une société,
(B) une
participation au revenu ou au capital d’une fiducie à participation multiple ou
cotée en bourse,
(C) un billet, une
obligation, un effet ou une autre preuve de créance,
(ii) une
participation dans une société de personnes,
(iii) une
marchandise,
(iv) un swap (y
compris un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence,
de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux
plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier et tout autre accord
similaire),
(v) un contrat
d’assurance ou de rente,
(vi) toute
participation ou tout droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat
à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation dans
une société de personnes, une marchandise, un swap ou un contrat d’assurance ou
de rente;
b) d’autre part,
ne comprend pas une part directe dans un bien réel ou immeuble ou dans un droit
ou intérêt sur un tel bien, sans recours à l’emprunt.
banque
centrale
central
bank
banque
centrale
Institution qui, en vertu d’une loi ou d’une décision gouvernementale, constitue
l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement
dit, ayant compétence dans la juridiction pour émettre des instruments destinés
à être utilisés comme monnaie et peut inclure un organisme distinct du
gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie
par cette juridiction.
compagnie
d’assurance particulière
specified
insurance company
compagnie
d’assurance particulière
Entité qui est un organisme d’assurance (ou la société de portefeuille d’un
organisme d’assurance) qui établit des contrats d’assurance avec valeur de
rachat ou des contrats de rente ou qui est tenu d’effectuer des paiements au
titre de tels contrats.
compte
déclarable
reportable
account
compte
déclarable
Compte qui, à la fois :
a) est
détenu :
(i) soit par une
ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration,
(ii) soit par une
ENF passive relativement à laquelle une ou plusieurs personnes détenant le
contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
b) a été
identifié, conformément aux procédures de diligence raisonnable exposées aux
articles 272 à 277, comme un compte visé à l’alinéa a).
compte
de dépositaire
custodial
account
compte
de dépositaire
Compte, sauf un contrat d’assurance ou de rente, sur lequel figure un ou
plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne.
compte
de dépôt
depository
account
compte
de dépôt
S’entend notamment :
a) des comptes
commerciaux, des comptes de chèques, d’épargne ou à terme et des comptes dont
l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un
certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument
similaire auprès d’une institution financière dans le cours normal d’une
activité bancaire ou d’une activité similaire;
b) des sommes
détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement
garanti ou d’un accord semblable ayant pour objet de verser ou créditer des
intérêts au titre du contrat.
compte
de faible valeur
lower
value account
compte
de faible valeur
Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total au 30 juin
2017 n’excède pas 1 000 000 USD.
compte
d’entité préexistant
preexisting
entity account
compte
d’entité préexistant
Compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités.
compte
de particulier préexistant
preexisting
individual account
compte
de particulier préexistant
Compte préexistant détenu par un ou plusieurs particuliers, sauf des
fiducies.
compte
de valeur élevée
high
value account
compte
de valeur élevée
Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total excède
1 000 000 USD au 30 juin 2017 ou au 31 décembre d’une année
ultérieure.
compte
exclu
excluded
account
compte
exclu
S’entend des comptes et contrats suivants :
a) le compte de
retraite ou de pension à l’égard duquel les exigences ci-après sont
remplies :
(i) le compte
est :
(A) soit
réglementé en tant que compte de retraite personnel,
(B) soit fait
partie d’un fonds de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le
versement de prestations de retraite ou de pension (y compris des prestations
d’invalidité ou de décès),
(ii) le compte
bénéficie d’un traitement fiscal favorable selon lequel :
(A) soit les
cotisations au compte qui seraient par ailleurs assujetties à l’impôt sont
déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposées à
taux réduit,
(B) soit
l’imposition du revenu de placement produit par le compte est différée ou ce
revenu est imposé à taux réduit,
(iii) le compte est
un compte à l’égard duquel des renseignements doivent être communiqués au
ministre,
(iv) les retraits
du compte :
(A) soit sont
permis uniquement à partir de l’âge fixé pour le départ à la retraite ou de la
survenue d’une invalidité ou d’un décès,
(B) soit sont
assortis de pénalités s’ils sont effectués avant que les événements visés à la
division (A) ne se produisent,
(v) suivant
l’application des règles prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes
similaires, le plafond de cotisation annuel au compte est de 50 000 USD ou
le plafond de cotisation cumulatif à vie est de 1 000 000 USD (et un
compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut être considéré comme ne
la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des actifs ou des fonds
transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels les exigences
énoncées aux alinéas a) ou b) sont remplies ou d’un ou de plusieurs fonds de
retraite à large participation, fonds de retraite à participation étroite ou
fonds de pension désigné);
b) le compte à
l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :
(i) l’un ou
l’autre des énoncés ci-après se vérifie à l’égard du compte :
(A) le compte, à
la fois :
(I) est réglementé
en tant que mécanisme de placement à des fins autres que la
retraite,
(II) fait
régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier
réglementé,
(B) le compte est
réglementé en tant que véhicule d’épargne à des fins autres que la
retraite,
(ii) le compte
bénéficie d’un traitement fiscal favorable selon lequel :
(A) soit les
cotisations au compte qui seraient par ailleurs assujetties à l’impôt sont
déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposées à
taux réduit,
(B) soit
l’imposition du revenu de placement produit par le compte est différée ou ce
revenu est imposé à taux réduit,
(iii) les retraits
du compte :
(A) soit doivent
remplir certains critères liés à l’objet du compte d’investissement ou d’épargne
(y compris le versement de prestations d’éducation ou médicales),
(B) soit sont
assortis de pénalités s’ils sont effectués avant que les critères mentionnés à
la division (A) ne soient remplis,
(iv) suivant
l’application des règles prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes
semblables, les cotisations annuelles au compte sont assujetties à un plafond de
50 000 USD (et un compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut
être considéré comme ne la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des
actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels
les exigences énoncées aux alinéas a) ou b) sont remplies ou d’un ou de
plusieurs fonds de retraite à large participation, fonds de retraite à
participation étroite ou fonds de pension désignés);
c) le contrat
d’assurance-vie dont la période de couverture se termine avant que l’assuré
n’atteigne 90 ans et à l’égard duquel les exigences ci-après sont
remplies :
(i) des primes
périodiques, dont la somme n’est pas diminuée dans la durée, sont payables au
moins une fois par an jusqu’à la première en date des dates
suivantes :
(A) la date qui
correspond à la fin de la durée du contrat,
(B) la date à
laquelle l’assuré atteint 90 ans,
(ii) nul ne peut
bénéficier de prestations en vertu du contrat (par retrait ou prêt ou autrement)
sans résilier le contrat,
(iii) la somme, sauf
une somme au titre d’une prestation de décès, à payer en cas d’annulation ou de
résiliation du contrat n’excède pas la somme obtenue par la formule
suivante :
A − (B +
C)
où :
A représente
le total des primes versées au titre du contrat,
B le
total des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou
non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du
contrat,
C le
total des sommes versées avant l’annulation ou la résiliation du
contrat,
(iv) le contrat n’a
pas été acquis par un cessionnaire à titre onéreux;
d) le compte qui
est détenu uniquement par la succession d’un particulier décédé, si la
documentation relative au compte comprend une copie du testament ou certificat
de décès du particulier;
e) le compte qui
a été ouvert relativement à l’un des éléments suivants :
(i) une ordonnance
d’un tribunal ou une décision judiciaire,
(ii) la vente,
l’échange ou la location d’un bien, si le compte satisfait aux exigences
suivantes :
(A) le compte est
financé :
(I) soit
uniquement par un acompte, un dépôt, le dépôt d’une somme suffisante pour
assurer l’exécution d’une obligation directement liée à l’opération en cause ou
un paiement similaire,
(II) soit par un
actif financier qui est versé dans le compte relativement à la vente, l’échange
ou la location du bien,
(B) le compte est
ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’une des obligations
suivantes :
(I) celle de
l’acheteur de payer le prix d’achat du bien,
(II) celle du
vendeur de payer tout passif éventuel,
(III) celle du
bailleur ou locataire de payer tout dommage lié au bien loué selon ce qui est
convenu dans le bail,
(C) les actifs du
compte, y compris le revenu tiré du compte, seront payés ou autrement distribués
au profit de l’acheteur, du vendeur, du bailleur ou du locataire (y compris dans
le but de remplir l’obligation d’une telle personne) au moment de la vente, de
l’échange ou de la cession du bien ou à la fin du bail,
(D) le compte
n’est pas un compte sur marge ni un compte similaire ouvert relativement à la
vente ou à l’échange d’un actif financier,
(E) le compte
n’est pas associé à un compte visé à l’alinéa f),
(iii) l’obligation
d’une institution financière qui assure le service d’un prêt garanti par un bien
immeuble ou réel de mettre en réserve une partie d’un paiement uniquement pour
faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’assurance liées au
bien,
(iv) l’obligation
d’une institution financière uniquement pour faciliter le paiement ultérieur de
taxes;
f) le compte de
dépôt à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :
(i) le compte
existe du seul fait qu’un client effectue un paiement d’une somme supérieure au
solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit
renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement remis au client,
(ii) après juin
2017, le compte est assujetti à l’application de règles et procédures relatives
aux paiements excédentaires (étant entendu qu’aux fins du calcul du paiement
excédentaire d’un client sont exclus les soldes créditeurs dans la mesure où ils
sont attribuables à des transactions contestées, mais sont inclus les soldes
créditeurs résultant de retours de marchandises) visant :
(A) soit à
empêcher un client d’effectuer un paiement excédentaire supérieur à la somme de
50 000 USD,
(B) soit à veiller
à ce que tout paiement excédentaire supérieur à la somme de 50 000 USD soit
remboursé au client dans un délai de 60 jours;
g) le compte visé
par règlement.
compte
financier
financial
account
compte
financier
Compte auprès d’une institution financière et :
a) d’une part,
comprend les comptes et titres suivants :
(i) un compte de
dépôt,
(ii) un compte de
dépositaire,
(iii) dans le cas
d’une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance dans
l’institution financière, sauf de tels titres émis par une entité qui est une
entité d’investissement du seul fait qu’elle exerce l’une des activités
suivantes :
(A) donner des
conseils en matière d’investissement à un client et agir pour le compte d’un
client à des fins d’investissement, de gestion ou d’administration d’actifs
financiers versés au nom du client auprès d’une institution financière autre que
l’entité,
(B) gérer des
portefeuilles pour un client et agir pour le compte d’un client à des fins
d’investissement, de gestion ou d’administration d’actifs financiers versés au
nom du client auprès d’une institution financière autre que
l’entité,
(iv) tout titre de
participation ou de créance dans l’institution financière si l’un des objets de
la création d’une catégorie de tels titres était de se soustraire aux
obligations de déclaration prévues à l’article 271, sauf de tels titres émis par
une entité qui est une entité d’investissement du seul fait qu’elle remplit les
conditions visées aux divisions (iii)(A) ou (B),
(v) tout contrat
d’assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente établi ou tenu par
une institution financière, autre qu’une rente viagère immédiate, incessible et
non liée à un placement qui est accordée à un particulier et qui correspond à
une pension de retraite ou d’invalidité versée dans le cadre d’un compte qui est
un compte exclu,
(vi) un compte qui
est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est
autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des
valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services
de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
b) d’autre part
et malgré l’alinéa a), ne comprend pas un compte exclu.
compte
inactif
dormant
account
compte
inactif
Compte, sauf un contrat de rente, qui remplit les conditions suivantes :
a) le solde ou la
valeur du compte n’excède pas 1 000 USD;
b) au cours des
trois années précédentes, le titulaire du compte n’a pas effectué d’opération
relativement au compte ou à tout autre compte détenu par lui auprès de
l’institution financière déclarante;
c) au cours des
six années précédentes, le titulaire du compte n’a pas communiqué avec
l’institution financière déclarante relativement au compte ou à tout autre
compte détenu par lui auprès de l’institution financière
déclarante;
d) le compte est
considéré comme un compte inactif en vertu des procédures normales de
fonctionnement de l’institution financière déclarante;
e) s’agissant
d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat, l’institution financière
déclarante n’a pas communiqué, au cours des six années précédentes, avec le
titulaire du compte relativement au compte ou à tout autre compte détenu par lui
auprès de l’institution financière déclarante.
compte
préexistant
preexisting
account
compte
préexistant
Compte financier qui, selon le cas :
a) est tenu par
une institution financière déclarante au 30 juin 2017;
b) est détenu par
un titulaire de compte (autre qu’un compte financier visé à l’alinéa a)) auprès
d’une institution financière déclarante et à l’égard duquel les énoncés ci-après
se vérifient :
(i) le titulaire
de compte détient également auprès de l’institution financière déclarante (ou
d’une entité liée présente au Canada) un compte financier qui est un compte
préexistant en application de l’alinéa a),
(ii) l’institution
financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée présente au Canada)
considère à la fois les deux comptes financiers précités et tout autre compte
financier du titulaire de compte qui est un compte préexistant en application du
présent alinéa comme un seul et même compte financier aux fins de respecter les
critères de connaissance et les règles établis à la présente partie, et de
calculer le solde ou la valeur de l’un des comptes financiers, lors de
l’application de l’un des seuils relatifs au compte,
(iii) s’agissant
d’un compte financier qui est assujetti aux procédures AML/KYC, l’institution
financière déclarante peut se conformer à ces procédures relativement au compte
financier en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées relativement au
compte préexistant visé à l’alinéa a),
(iv) l’ouverture du
compte financier n’est pas conditionnelle à la communication de renseignements
nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le titulaire du
compte autres que ceux qui doivent être communiqués en vertu de la présente
partie.
contrat
d’assurance
insurance
contract
contrat
d’assurance
Contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une
somme d’argent en cas de réalisation d’un risque déterminé comportant un décès,
une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage
matériel.
contrat
d’assurance avec valeur de rachat
cash
value insurance contract
contrat
d’assurance avec valeur de rachat
Contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux organismes
d’assurance, avec une valeur de rachat.
contrat
d’assurance de groupe avec valeur de rachat
group
cash value insurance contract
contrat
d’assurance de groupe avec valeur de rachat
Contrat d’assurance avec valeur de rachat en vertu duquel, à la
fois :
a) des
particuliers qui sont affiliés par l’entremise d’un employeur, d’une association
professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association sont
couverts;
b) une prime est
exigée pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie du groupe)
qui est calculée compte non tenu de caractéristiques de santé autres que l’âge,
le sexe et la consommation de tabac du membre (ou d’une catégorie de membres) du
groupe.
contrat
de rente de groupe
group
annuity contract
contrat
de rente de groupe
Contrat de rente en vertu duquel les obligataires sont des particuliers associés
par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat
ou de tout autre groupe ou association.
émetteur
de carte de crédit déterminé
qualified
credit card issuer
émetteur
de carte de crédit déterminé
Institution financière à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se
vérifient :
a) l’institution
financière en est une du seul fait qu’elle est un émetteur de cartes de crédit
qui n’accepte des dépôts que lorsqu’un client effectue un paiement dont le
montant dépasse le solde dû relativement à la carte et que cet excédent n’est
pas immédiatement remis au client;
b) l’institution
financière est dotée de règles et procédures visant à empêcher un client
d’effectuer un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en
sorte qu’un tel paiement excédentaire soit remboursé au client dans un délai de
60 jours, en application des règles prévues au paragraphe 277(3) concernant la
totalisation des soldes de compte; pour l’application du présent alinéa,
l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs dans la mesure
où ils sont attribuables à des transactions contestées mais inclut les soldes
créditeurs résultant de retours de marchandises.
ENF
active
active
NFE
ENF
active
Toute ENF qui au moment donné satisfait à un ou à plusieurs des critères
suivants :
a) moins de
50 % du revenu brut de l’ENF pour l’exercice précédent constitue un revenu
passif et moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF au cours de l’exercice
précédent sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à
cette fin;
b) l’un ou
l’autre des énoncés ci-après se vérifie relativement à
l’ENF :
(i) les
participations, droits ou intérêts dans l’ENF font régulièrement l’objet de
transactions sur un marché boursier réglementé,
(ii) elle est une
entité liée à une entité dont des participations, droits ou intérêts font
régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier
réglementé;
c) l’ENF est,
selon le cas :
(i) une entité
gouvernementale,
(ii) une
organisation internationale,
(iii) une banque
centrale,
(iv) une entité
détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités visées aux
sous-alinéas (i) à (iii);
d) les énoncés
ci-après se vérifient relativement à l’ENF :
(i) les activités
de l’ENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les
actions en circulation d’une ou de plusieurs de ses filiales se livrant à des
opérations ou à des activités qui ne sont pas celles d’une institution
financière, ou à fournir du financement et des services à de telles
filiales,
(ii) l’ENF ne
fonctionne ni se présente comme un fonds de placement, y compris les mécanismes
de placement suivants :
(A) un fonds de
capital-investissement,
(B) un fonds de
capital-risque,
(C) un fonds de
rachat d’entreprise par effet de levier,
(D) tout autre
mécanisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés
puis d’y conserver un intérêt ou une participation sous la forme d’actifs à des
fins d’investissement;
e) les énoncés
ci-après se vérifient :
(i) l’ENF n’exerce
pas encore d’activités,
(ii) elle n’en a
jamais exercées précédemment,
(iii) elle investit
des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une
institution financière,
(iv) elle est
initialement constituée au plus 24 mois avant ce moment;
f) l’ENF n’a
jamais été une institution financière durant les cinq années précédentes et est
en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer en vue de poursuivre ou de
reprendre une activité autre que celle d’une institution
financière;
g) l’ENF se livre
principalement à des opérations de financement ou de couverture avec des entités
liées qui ne sont pas des institutions financières ou pour celles-ci et ne
fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne
sont pas des entités liées, à condition que le groupe de ces entités liées se
livre principalement à une activité autre que celle d’une institution
financière;
h) l’ENF remplit
les conditions suivantes :
(i) l’ENF :
(A) soit a été
constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des
fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles,
sportives ou éducatives,
(B) soit a été
constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence et est une
organisation professionnelle, une ligue d’affaires, une chambre de commerce, un
syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d’action civique ou un
organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être
collectif,
(ii) elle est
exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence,
(iii) elle n’a ni
actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur
son revenu ou ses actifs,
(iv) le droit
applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs ne
permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne
physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans
le cadre des activités caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération
raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur
marchande d’un bien que l’ENF a acheté,
(v) le droit
applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs
prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit
distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non
lucratif, soit dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF
ou de l’une de ses subdivisions politiques.
ENF
passive
passive
NFE
ENF
passive
Chacune des entités suivantes :
a) l’entité non
financière qui n’est pas une ENF active;
b) l’entité qui,
à la fois :
(i) est visée à
l’alinéa b) de la définition de entité
d’investissement,
(ii) n’est pas une
institution financière d’une juridiction partenaire.
entité
entity
entité Toute
personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement, y compris une
société, une société de personnes, une fiducie, une association, un fonds, une
coentreprise, une organisation, un syndicat ou une fondation.
entité
d’investissement
investment
entity
entité
d’investissement
Toute entité, sauf une entité qui est une ENF active par l’effet de l’un des alinéas d) à g)
de la définition de ce terme, à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se
vérifie :
a) l’entité
exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations
ci-après au nom ou pour le compte d’un client :
(i) des opérations
sur les instruments du marché monétaire (y compris des chèques, billets,
certificats de dépôts et produits dérivés), le marché des changes, les valeurs
mobilières négociables, les marchés à terme de marchandises ou les instruments
sur devises, taux d’intérêts ou indices,
(ii) la gestion
individuelle ou collective de portefeuille,
(iii) d’autres
opérations d’investissement, d’administration ou de gestions d’actifs financiers
ou d’argent pour le compte de tiers;
b) l’entité est
gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement
de garde de valeurs, une compagnie d’assurance particulière ou une entité
d’investissement visée à l’alinéa a) et son revenu brut est principalement
attribuable à des activités d’investissement, de réinvestissement ou de
négociation d’actifs financiers.
entité
gouvernementale
governmental
entity
entité
gouvernementale
Le gouvernement d’une juridiction, toute subdivision politique d’une juridiction
(étant entendu que la mention « subdivision politique » vaut mention notamment
de « État », « province », « comté » ou « municipalité »), un organisme public
remplissant des fonctions d’un gouvernement dans une juridiction ou tout
organisme ou intermédiaire d’une juridiction qui est détenu à cent pour cent par
une ou plusieurs des entités précitées, pourvu qu’il soit une partie intégrante
ou une entité contrôlée d’une juridiction (ou une subdivision politique d’une
juridiction). Aux fins de la présente définition, les règles ci-après
s’appliquent :
a) sont une
partie intégrante d’une juridiction les personnes, organisations, agences,
bureaux, fonds, intermédiaires et autres organismes, quelle que soit leur
désignation, qui constituent des autorités dirigeantes d’une juridiction et dont
le revenu net — aucune partie duquel ne pouvant échoir à une personne privée —
doit être porté au crédit de leurs propres comptes ou d’autres comptes de la
juridiction (étant entendu que n’est pas une partie intégrante tout dirigeant,
responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel);
b) est une entité
contrôlée l’entité qui, d’une part, est de forme distincte de la juridiction ou
qui constitue par ailleurs une entité juridiquement séparée et, d’autre part,
satisfait aux critères suivants :
(i) elle est la
propriété, et est contrôlée, à cent pour cent par une ou plusieurs entités
gouvernementales, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs
entités contrôlées,
(ii) son revenu net
est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs
entités gouvernementales et ne peut, en tout ou en partie, échoir à une personne
privée,
(iii) ses actifs
sont dévolus à une ou plusieurs entités gouvernementales lors de sa liquidation
ou dissolution;
c) aux fins des
alinéas a) et b), les règles ci-après s’appliquent :
(i) le revenu est
réputé ne pas échoir à des personnes privées si elles sont les bénéficiaires
prévus d’un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont
accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent
à l’administration du gouvernement,
(ii) le revenu est
réputé échoir à des personnes privées s’il provient du recours à une entité
gouvernementale dans le but d’exercer une activité commerciale qui fournit des
services financiers à des personnes privées.
entité
liée
related
entity
entité
liée
Une entité est une entité liée à une autre si l’une ou l’autre de ces entités
contrôle l’autre ou si ces deux entités sont contrôlées par la même entité ou
par le même particulier (et, dans le cas de deux entités d’investissement visées
à l’alinéa b) de la définition de entité
d’investissement, elles sont toutes deux placées sous une direction
commune et cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable
qui incombent aux entités d’investissement en cause). À cette fin, le contrôle
comprend la propriété directe ou indirecte des biens
suivants :
a) s’agissant
d’une société, des actions du capital-actions d’une société qui, à la
fois :
(i) confèrent aux
détenteurs au moins 50 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée
annuelle des actionnaires de la société,
(ii) ont une juste
valeur marchande correspondant à au moins 50 % de la juste valeur marchande
de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la
société;
b) s’agissant
d’une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de
personnes qui donne droit à l’associé à au moins 50 % :
(i) soit du revenu
ou de la perte de la société de personnes,
(ii) soit des
actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle
cesserait d’exister.
c) s’agissant
d’une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la
juste valeur marchande correspond à au moins 50 % de la juste valeur
marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la
fiducie.
entité
non financière
ou ENF
non-financial
entity
or NFE
entité
non financière
ou ENF Entité qui, selon le
cas :
a) réside au
Canada et n’est pas une institution financière canadienne;
b) est une entité
non-résidente et n’est pas une institution financière.
établissement
de dépôt
depository
institution
établissement
de dépôt
Entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou
d’une activité similaire.
établissement
de garde de valeurs
custodial
institution
établissement
de garde de valeurs
Entité dont le revenu brut attribuable à la détention d’actifs financiers pour
le compte de tiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à
20 % de son revenu brut durant la plus courte des périodes
suivantes :
a) la période de
trois ans qui se termine à la fin du dernier exercice de l’entité;
b) la période
écoulée depuis la création de l’entité.
fonds
de pension désigné
pension
fund of a governmental entity, international organization or central
bank
fonds
de pension désigné
Fonds établi par une entité gouvernementale, une organisation internationale ou
une banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité
ou de décès à des bénéficiaires ou membres qui :
a) soit sont des
employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces
employés),
b) soit ne sont
ni des employés actuels ni d’anciens employés, si les prestations qui leur sont
versées sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité
gouvernementale, l’organisation internationale ou la banque
centrale.
fonds
de retraite à large participation
broad
participation retirement fund
fonds
de retraite à large participation
Fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité
ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens
employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs
employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés
ci-après se vérifient :
a) aucun de ses
bénéficiaires n’a de droit sur plus de 5 % de ses actifs;
b) il est
assujetti à la réglementation gouvernementale et communique des renseignements
au ministre;
c) il remplit
l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
(i) en sa qualité
de régime de retraite ou de pension, le fonds est généralement exonéré de
l’impôt sur son revenu de placement ou l’imposition de ce revenu est différée ou
ce revenu est imposé à taux réduit,
(ii) le fonds
reçoit des employeurs qui le financent au moins 50 % du total de ses
cotisations (compte non tenu des transferts d’actifs de fonds de retraite à
large participation, de fonds de retraite à participation étroite ou de comptes
de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu),
(iii) il s’agit d’un
fonds les versements ou retraits duquel :
(A) soit sont
autorisés uniquement dès que se produisent des événements déterminés en lien
avec le départ à la retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des
versements périodiques à des fonds de retraite à large participation, des fonds
de retraite à participation étroite, des fonds de pension désignés ou à des
comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu),
(B) soit sont
assortis de pénalités applicables s’ils sont effectués avant que de tels
événements déterminés ne se produisent,
(iv) les
cotisations, sauf les cotisations de rattrapage autorisées, qu’un employé verse
au fonds :
(A) soit sont
limitées en fonction de la rémunération de l’employé,
(B) soit ne
peuvent pas excéder 50 000 USD par an, en appliquant les règles
prévues au paragraphe 277(3).
fonds
de retraite à participation étroite
narrow
participation retirement fund
fonds
de retraite à participation étroite
Fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité
ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens
employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs
employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés
ci-après se vérifient :
a) le fonds
compte moins de 50 membres;
b) le fonds est
financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont ni des entités
d’investissement ni des ENF passives;
c) les
cotisations des employés ou des employeurs au fonds (compte non tenu des
transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de
la définition de compte exclu) sont
limitées en fonction de la rémunération de l’employé;
d) les membres du
fonds qui ne résident pas au Canada ont droit à au plus 20 % des actifs du
fonds;
e) le fonds est
assujetti à la réglementation gouvernementale et communique des renseignements
au ministre.
institution
financière
financial
institution
institution
financière
Tout établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité
d’investissement ou compagnie d’assurance particulière.
institution
financière canadienne
Canadian
financial institution
institution
financière canadienne
Institution financière qui est, à la fois :
a) l’une ou
l’autre des entités suivantes :
(i) toute
institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales
situées à l’extérieur du Canada,
(ii) toute
succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au
Canada;
b) une
institution financière particulière, au sens du paragraphe 263(1).
institution
financière déclarante
reporting
financial institution
institution
financière déclarante
Toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière
non déclarante.
institution
financière d’une juridiction partenaire
participating
jurisdiction financial institution
institution
financière d’une juridiction partenaire
a) L’institution
financière qui réside dans une juridiction partenaire, à l’exclusion de ses
succursales situées à l’extérieur d’une juridiction partenaire;
b) la succursale,
située dans une juridiction partenaire, d’une institution financière qui ne
réside pas dans une juridiction partenaire.
institution
financière non déclarante
non-reporting
financial institution
institution
financière non déclarante
Institution financière canadienne qui est, selon le cas :
a) la Banque du
Canada;
b) une entité
gouvernementale ou organisation internationale, sauf relativement à un paiement
résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière
commerciale exercée par une compagnie d’assurance particulière, un établissement
de garde de valeurs ou un établissement de dépôt;
c) un fonds de
retraite à large participation, un fonds de retraite à participation étroite, un
fonds de pension désigné ou un émetteur de carte de crédit
déterminé;
d) un mécanisme
de placement collectif dispensé;
e) une fiducie
dont l’un des fiduciaires, à la fois, est une institution financière déclarante
et communique tous les renseignements devant être déclarés en vertu de la
présente partie relativement à l’ensemble des comptes déclarables de la
fiducie;
f) une entité
visée par règlement.
juridiction
partenaire
participating
jurisdiction
juridiction
partenaire
a) Le
Canada;
b) toute
juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre
sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen
qu’il estime indiqué.
juridiction
soumise à déclaration
reportable
jurisdiction
juridiction
soumise à déclaration
Juridiction autre que le Canada et les États-Unis d’Amérique.
marché
boursier réglementé
established
securities market
marché
boursier réglementé
Bourse à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se
vérifient :
a) elle est
officiellement reconnue et surveillée par une autorité gouvernementale ayant
compétence sur le territoire où la bourse est située;
b) la valeur
annuelle des actions qui sont négociées à cette bourse (ou à une bourse
remplacée) excède 1 000 000 000 USD durant chacune des trois
années civiles précédant immédiatement l’année civile au cours de laquelle le
calcul est effectué (étant entendu qu’à cette fin, si la bourse a plus d’un
groupe dans lequel des actions peuvent être cotées ou négociées, chacun de ces
groupes doit être considéré comme une bourse distincte.
mécanisme
de placement collectif dispensé
exempt
collective investment vehicle
mécanisme
de placement collectif dispensé
Entité d’investissement qui est réglementée à titre de mécanisme de placement
collectif et les droits, intérêts et participations dans laquelle sont détenus
par des particuliers ou entités (autres que des ENF passives dont une personne
détenant le contrôle est une personne devant faire l’objet d’une déclaration)
qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une
déclaration.
NIF
TIN
NIF
a) Le numéro qui
est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité,
y compris les numéros suivants :
(i) un numéro
d’assurance sociale,
(ii) un numéro
d’entreprise,
(iii) le numéro de
compte d’une fiducie;
b) relativement à
une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscal qui est
utilisé dans cette juridiction pour identifier une personne physique ou une
entité (ou, en l’absence d’un tel numéro, son équivalent
fonctionnel).
nouveau
compte
new
account
nouveau
compte
Compte financier ouvert après juin 2017 auprès d’une institution financière
déclarante.
nouveau
compte d’entité
new
entity account
nouveau
compte d’entité
Nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités.
nouveau
compte de particulier
new
individual account
nouveau
compte de particulier
Nouveau compte détenu par un ou plusieurs particuliers autres que des
fiducies.
organisation
internationale
international
organization
organisation
internationale
Toute organisation internationale (ou tout organisme ou intermédiaire détenu à
cent pour cent par cette organisation), y compris une organisation
supranationale, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) elle se
compose principalement de gouvernements;
b) elle a conclu
un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec une
juridiction;
c) ses revenus
n’échoient pas à des personnes privées.
personne
devant faire l’objet d’une déclaration
reportable
person
personne
devant faire l’objet d’une déclaration
Toute personne d’une juridiction soumise à déclaration, sauf les personnes
suivantes :
a) une société
dont le capital-actions fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou
plusieurs marchés boursiers réglementés;
b) toute société
qui est une entité liée à une société visée à l’alinéa a);
c) une entité
gouvernementale;
d) une
organisation internationale;
e) une banque
centrale;
f) une
institution financière.
personne
d’une juridiction soumise à déclaration
reportable
jurisdiction person
personne
d’une juridiction soumise à déclaration
Toute entité ou personne physique qui, sous le régime des lois fiscales d’une
juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction, ou succession
d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle
juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction. À cette fin, une
entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la
juridiction de son siège de direction effective.
personne
physique
natural
person
personne
physique
Particulier autre qu’une fiducie.
personnes
détenant le contrôle
controlling
persons
personnes
détenant le contrôle
Relativement à une entité, les personnes physiques qui la contrôlent, y compris
les personnes suivantes :
a) s’agissant
d’une fiducie :
(i) ses
auteurs,
(ii) ses
fiduciaires,
(iii) ses
protecteurs, le cas échéant,
(iv) ses
bénéficiaires (à cette fin, le bénéficiaire discrétionnaire d’une fiducie est
considéré comme bénéficiaire de la fiducie dans une année civile seulement s’il
a reçu, ou est devenu en droit de recevoir, une distribution dans l’année
civile),
(v) toute autre
personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la
fiducie;
b) s’agissant de
tout arrangement juridique autre qu’une fiducie, les personnes dont la situation
est équivalente ou similaire aux situations visées à l’alinéa a).
preuve
documentaire
documentary
evidence
preuve
documentaire
S’entend notamment des preuves documentaires suivantes :
a) une
attestation de résidence délivrée par un organisme gouvernemental autorisé (tel
un gouvernement ou une agence de celui-ci ou une municipalité) de la juridiction
dont le bénéficiaire des paiements affirme être un résident;
b) dans le cas
d’un particulier, sauf une fiducie, toute pièce d’identité valide délivrée par
un organisme gouvernemental autorisé, sur laquelle figure le nom du particulier
et qui sert habituellement à l’identifier;
c) dans le cas
d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme gouvernemental
autorisé sur lequel figure la dénomination de l’entité et soit l’adresse de son
établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résident,
soit la juridiction où elle a été constituée;
d) tout état
financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou
rapport d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières.
procédures
de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment
d’argent
ou procédures
AML/KYC
anti-money
laundering and know your customer procedures
or AML/KYC
procedures
procédures
de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment
d’argent
ou procédures AML/KYC Obligations de
diligence raisonnable relatives au client qu’une institution financière
déclarante est tenue d’observer en vertu de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités
terroristes.
titre
de participation ou de créance
equity
or debt interest
titre
de participation ou de créance
Relativement à une société de personnes qui est une institution financière,
s’entend notamment de tout titre accordant une participation au capital ou aux
bénéfices de la société de personnes.
titulaire
de compte
account
holder
titulaire
de compte
Les personnes suivantes :
a) la personne
enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par
l’institution financière qui tient le compte, à l’exception d’une personne
(autre qu’une institution financière) qui détient un compte financier pour le
compte ou le bénéfice d’une autre personne, comme agent, dépositaire,
mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire;
b) dans le cas
d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de
rente :
(i) la personne
autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le bénéficiaire du
contrat,
(ii) si nul ne peut
tirer parti de la valeur de rachat ou changer le bénéficiaire, toute personne
qui :
(A) soit est
désignée comme propriétaire dans le contrat,
(B) soit jouit
d’un droit absolu à des paiements aux termes du contrat,
(iii) à l’échéance
du contrat, chaque personne qui est en droit de recevoir un paiement en vertu du
contrat.
USD
USD
USD Dollars des
États-Unis d’Amérique.
valeur
de rachat
cash
value
valeur
de rachat
Relativement à un contrat détenu par un titulaire de police, la plus élevée de
la somme que le titulaire de police est en droit de recevoir en cas de rachat ou
de résiliation du contrat (calculée sans déduction de frais de rachat ou
d’avances sur police) et de la somme que le titulaire de police peut emprunter
en vertu du contrat ou eu égard à son objet, à l’exclusion d’une somme à verser
en vertu d’un contrat d’assurance pour l’une des raisons
suivantes :
a) uniquement en
raison du décès d’un particulier assuré en vertu d’un contrat
d’assurance-vie;
b) au titre d’une
prestation pour maladie ou pour préjudice corporel, ou d’une autre prestation,
qui indemnise une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque
assuré;
c) au titre d’un
remboursement au titulaire de police d’une prime versée antérieurement
(déduction faite des frais d’assurance qu’ils soient ou non réellement imposés)
dans le cadre d’un contrat d’assurance (sauf un contrat d’assurance sur la vie
lié à l’investissement ou un contrat de rente) en raison de l’annulation ou de
la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la
période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou d’un
nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d’une erreur
d’écriture ou d’une autre erreur similaire;
d) au titre d’une
participation de police du titulaire de police (à l’exception des dividendes
versés lors de la résiliation du contrat), à condition qu’elle se rapporte à un
contrat d’assurance dans le cadre duquel les seules prestations à verser sont
celles visées à l’alinéa b);
e) au titre du
remboursement d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un contrat
d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an, si le montant
de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime
à verser pour l’année suivante en vertu du contrat.
Interprétation
(2) La présente
partie concerne la mise en œuvre de la Norme
commune de déclaration établie dans le cadre de la Norme
d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en
matière fiscale approuvée par le Conseil de l’Organisation de coopération
et de développement économiques et, sauf indication contraire du contexte, les
dispositions de la présente partie sont interprétées de façon compatible avec la
Norme commune de
déclaration, avec ses modifications successives.
Entité
d’investissement — définition
(3) Pour
l’application de la définition de entité
d’investissement au paragraphe (1), une entité exerce comme activité
principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l’alinéa a)
de cette définition, ou le revenu brut d’une entité est attribuable
principalement à une activité d’investissement, de réinvestissement ou de
négociation d’actifs pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, si
le revenu brut de l’entité qui est attribuable aux activités correspondantes est
égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux
périodes suivantes :
a) la période de
trois ans qui se termine à la fin du dernier exercice de l’entité;
b) la période
écoulée depuis la création de l’entité.
Titre
de participation ou de créance — règles spéciales
(4) Les règles
ci-après s’appliquent relativement à une fiducie qui est une institution
financière :
a) un titre de
participation est réputé détenu par toute personne considérée comme étant
l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ainsi que par toute
autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la
fiducie;
b) une personne
devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire
d’une fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par
exemple, par l’intermédiaire d’un mandataire), une distribution obligatoire de
la fiducie ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une
distribution discrétionnaire de la fiducie.
Déclarations
— règles générales
271 (1) Sous réserve
des paragraphes (3) et (4), chaque institution financière déclarante communique
au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses
comptes déclarables :
a) les nom,
adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance (dans le cas d’un
particulier) de chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est
titulaire de compte relativement au compte;
b) s’agissant
d’une entité qui est titulaire de compte relativement au compte et relativement
à laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable exposées
aux articles 275 à 277, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le
contrôle de l’entité sont des personnes devant faire l’objet d’une
déclaration :
(i) les nom,
adresse, juridiction de résidence et NIF de l’entité,
(ii) les nom,
adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chacune de ces
personnes détenant le contrôle de l’entité;
c) le numéro du
compte (ou, en l’absence de ce numéro, son équivalent fonctionnel);
d) le nom et le
numéro d’identification, le cas échéant, de l’institution financière
déclarante;
e) le solde ou la
valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de
rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) établi à celle des dates
ci-après qui s’applique :
(i) la date qui
correspond à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de
référence adéquate,
(ii) si le compte a
été fermé au cours de l’année ou de la période, la date de sa
fermeture;
f) s’agissant
d’un compte de dépositaire :
(i) le montant
brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut
total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans
chaque cas ont été versés ou crédités au compte (ou au titre du compte) au cours
de l’année ou de la période,
(ii) le produit
brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers qui sont versés ou
crédités au compte au cours de l’année ou de la période relativement à laquelle
l’institution financière déclarante a agi à titre de dépositaire, courtier,
mandataire ou agent du titulaire de compte;
g) s’agissant
d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui sont versés ou
crédités au compte au cours de l’année ou de la période;
h) s’agissant
d’un compte qui n’est pas visé aux alinéas f) ou g), le montant brut total qui
est versé au titulaire de compte ou porté à son crédit au titre du compte au
cours de l’année ou de la période et dont l’institution financière déclarante
est la débitrice, y compris le total des montants remboursés au titulaire de
compte au cours de l’année ou de la période.
(2) Les
renseignements déclarés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant est
libellé.
(3) Les règles
ci-après s’appliquent relativement à chaque compte déclarable qui est un compte
préexistant :
a) malgré les
alinéas (1)a) et b), le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués
si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du NIF ou, le cas échéant, de la
date de naissance :
(i) ils ne
figurent pas dans les dossiers de l’institution financière
déclarante,
(ii) ils n’ont pas
à être recueillis par ailleurs par l’institution financière déclarante en vertu
de la Loi;
b) une
institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables
pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant
avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle
ce compte a été identifié comme compte déclarable.
(4) Malgré les
alinéas (1)a) et b), le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une
déclaration n’a pas à être déclaré si la juridiction soumise à déclaration en
cause n’émet pas de NIF.
Diligence
raisonnable — règles générales
272 (1) Un compte est
considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est
identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable
visées aux articles 272 à 277.
(2) Le solde ou la
valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de
l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
(3) Aux fins de
déterminer si le solde ou la valeur d’un compte dépasse un seuil donné le
dernier jour d’une année civile, le solde ou la valeur est déterminé le dernier
jour de la dernière période de déclaration qui se termine à la fin ou au cours
de l’année civile.
(4) Une
institution financière déclarante peut recourir à des fournisseurs de services
pour s’acquitter de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable;
toutefois, ces obligations demeurent celles de l’institution financière
déclarante.
(5) Une
institution financière déclarante peut appliquer à un compte préexistant les
procédures de diligence raisonnable relatives aux nouveaux comptes (les autres
règles applicables aux comptes préexistants demeurant en vigueur).
(6) Toute
institution financière déclarante établit, tient à jour et documente les
procédures de diligence raisonnable visées aux articles 272 à 277.
Diligence
raisonnable — compte de particulier préexistant
273 (1) Un compte de
particulier préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou
un contrat de rente n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré si
l’institution financière déclarante est empêchée par la loi de vendre ces
contrats aux résidents d’une juridiction soumise à déclaration.
Comptes
de faible valeur
(2) Les procédures
d’examen ci-après s’appliquent relativement à un compte de faible valeur qui est
un compte de particulier préexistant :
a) si
l’institution financière déclarante a dans ses dossiers l’adresse de résidence
actuelle du titulaire de compte (appelée son « adresse de résidence actuelle »
au présent article) fondée sur une preuve documentaire, elle peut le considérer
comme un résident à des fins fiscales de la juridiction dans laquelle se situe
l’adresse pour déterminer s’il est une personne devant faire l’objet d’une
déclaration;
b) si
l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence
actuelle pour le titulaire de compte fondée sur une preuve documentaire visée à
l’alinéa a), elle examine les données pouvant faire l’objet de recherches par
voie électronique qu’elle tient en vue de déceler l’un des indices ci-après et
applique les alinéas c) à f) :
(i) l’identification
du titulaire de compte à titre de résident d’une juridiction soumise à
déclaration,
(ii) une adresse
postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une
juridiction soumise à déclaration,
(iii) un ou
plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et
aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière
déclarante,
(iv) un ordre de
virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) sur un compte tenu
dans une juridiction soumise à déclaration,
(v) une
procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une
personne ayant une adresse dans une juridiction soumise à
déclaration,
(vi) si
l’institution financière déclarante n’a pas dans ses dossiers d’autre adresse
pour le titulaire de compte, une directive d’envoi à garder en instance ou une
adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à
déclaration;
c) si l’examen
des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices
énumérés à l’alinéa b), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à la
première en date des dates suivantes :
(i) la date à
laquelle se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un
ou plusieurs des indices mentionnés à l’alinéa b) soient associés au
compte,
(ii) la date à
laquelle le compte devient un compte de valeur élevée;
d) si l’examen
des données par voie électronique révèle la présence de l’un des indices
énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (v) ou s’il se produit un changement de
circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à
l’alinéa b) soient associés au compte, l’institution financière déclarante
considère le titulaire de compte comme un résident à des fins fiscales de
chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est
identifié, à moins qu’une des exceptions visées à l’alinéa f) s’applique
relativement au compte;
e) si l’examen
des données par voie électronique révèle une directive d’envoi à garder en
instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une
juridiction soumise à déclaration et qu’aucune autre adresse ni aucun autre des
indices énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (v) n’est identifié à l’égard du
titulaire de compte, l’institution financière déclarante fait ce qui
suit :
(i) elle prend au
moins l’une des mesures ci-après (si les renseignements pertinents sont alors
obtenus) ou les deux (dans l’ordre le plus approprié aux
circonstances) :
(A) elle effectue
la recherche dans les dossiers papier visée à l’alinéa (3)b),
(B) elle s’efforce
d’obtenir auprès du titulaire de compte une autocertification ou une preuve
documentaire qui établit la résidence de celui-ci à des fins
fiscales,
(ii) si la
recherche dans les dossiers papier visée à la division (i)(A) ne révèle la
présence d’aucun indice et que la tentative d’obtenir l’autocertification ou la
preuve documentaire visée à la division (i)(B) échoue, elle déclare le compte
comme compte non documenté;
f) malgré la
découverte d’un des indices visés à l’alinéa b), une institution financière
déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme un
résident d’une juridiction soumise à déclaration donnée si, à la
fois :
(i) les deux
énoncés ci-après se vérifient :
(A) les
renseignements sur le titulaire de compte comprennent l’un des éléments
suivants :
(I) une adresse
postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à
déclaration,
(II) un ou
plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et
aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière
déclarante),
(III) un ordre de
virement permanent (relativement à un compte financier autre qu’un compte de
dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à
déclaration,
(B) l’institution
financière déclarante obtient ou a auparavant examiné les documents ci-après et
en conserve une copie :
(I) une
autocertification auprès du titulaire de compte qui établit les juridictions de
résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à
déclaration donnée,
(II) une preuve
documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à
déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration
donnée,
(ii) les deux
énoncés ci-après se vérifient :
(A) les
renseignements sur le titulaire de compte contiennent une procuration ou une
délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une
adresse dans la juridiction soumise à déclaration donnée,
(B) l’institution
financière déclarante obtient ou a auparavant examiné l’un des documents
ci-après et en conserve une copie :
(I) une
autocertification auprès du titulaire de compte qui établit les juridictions de
résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à
déclaration donnée,
(II) une preuve
documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à
déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration
donnée.
Procédures
d’examen approfondi — compte de valeur élevée
(3) Les procédures
d’examen approfondi ci-après s’appliquent relativement à un compte de valeur
élevée qui est un compte de particulier préexistant :
a) l’institution
financière déclarante examine les données qu’elle tient et qui peuvent faire
l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices
visés à l’alinéa (2)b);
b) sous réserve
de l’alinéa c), l’institution financière déclarante examine les documents
ci-après en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa
(2)b) :
(i) le dossier
principal actuel du client,
(ii) tout document
ci-après associé au compte et obtenu par l’institution financière déclarante au
cours des cinq années précédentes, s’il ne figure pas au dossier principal
actuel du client :
(A) la preuve
documentaire recueillie le plus récemment concernant le compte,
(B) la convention
la plus récente ou le document d’ouverture de compte le plus
récent,
(C) la
documentation la plus récente obtenue par l’institution financière déclarante
dans le cadre des procédures AML/KYC ou à d’autres fins légales,
(D) toute
procuration ou délégation de signature en cours de validité ,
(E) tout ordre de
virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) en cours de
validité;
c) une
institution financière déclarante n’a pas à effectuer les recherches dans les
dossiers papier visées à l’alinéa b) si les données qu’elle tient et qui peuvent
faire l’objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments
ci-après :
(i) le statut de
résidence du titulaire de compte,
(ii) l’adresse de
résidence et l’adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de
l’institution financière déclarante,
(iii) le numéro de
téléphone éventuel du titulaire du compte qui figure au dossier de l’institution
financière déclarante;
(iv) dans le cas
d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, un éventuel ordre de virement
permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès
d’une autre succursale de l’institution financière déclarante ou d’une autre
institution financière),
(v) une éventuelle
adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ou « à l’attention de
» pour le titulaire de compte,
(vi) une éventuelle
procuration ou délégation de signature relative au compte;
d) en plus des
recherches dans les dossiers informatiques et papier visées aux alinéas a) à c),
une institution financière déclarante est tenue de traiter comme un compte
déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y
compris tout compte financier qui est groupé avec ce compte de valeur élevée en
vertu de l’article 277) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de
compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration;
e) pour
l’application des procédures d’examen approfondi visées aux alinéas a) à d)
relativement à un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante
prend les mesures suivantes :
(i) si l’examen
approfondi ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa (2)b)
et que l’application de l’alinéa d) ne permet pas d’établir que le compte est
détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle
démarche par l’institution n’est requise jusqu’à ce que se produise un
changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices
soient associés au compte,
(ii) si l’examen
approfondi révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas
(2)b)(i) à (v), ou s’il se produit un changement ultérieur de circonstances
ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte,
l’institution considère le compte comme un compte déclarable relativement à
chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié,
sauf si l’une des exceptions prévues à l’alinéa (2)f) s’applique relativement au
compte,
(iii) si l’examen
approfondi révèle la présence d’une directive d’envoi à garder en instance ou
d’une adresse portant la mention « à l’attention de » et qu’aucune autre adresse
ni aucun autre indice visé aux alinéas (2)b)(i) à (v) n’est identifié pour le
titulaire de compte, l’institution financière déclarante :
(A) d’une part,
obtient du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire
qui établit la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales
,
(B) d’autre part,
si elle ne peut obtenir cette autocertification ou cette preuve documentaire,
déclare le compte comme compte non documenté;
f) si un compte
de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée au 30 juin 2017,
mais le devient le dernier jour d’une année civile ultérieure, les règles
ci-après s’appliquent :
(i) l’institution
financière déclarante applique les procédures d’examen approfondi visées au
présent paragraphe relativement au compte durant l’année civile qui suit l’année
au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée,
(ii) si le compte
est identifié comme compte déclarable dans le cadre de l’examen visé au
sous-alinéa (i), l’institution financière déclarante déclare les renseignements
requis sur le compte relativement à l’année durant laquelle il est identifié
comme compte déclarable (et pour les années ultérieures sur une base annuelle, à
moins que le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet
d’une déclaration);
g) une
institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen
approfondi visées au présent paragraphe à un compte de valeur élevée dans une
année n’applique pas de nouveau ces procédures — à l’exception de la prise de
renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) — au même
compte dans une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel
cas elle les applique chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non
documenté;
h) s’il se
produit, relativement à un compte de valeur élevée, un changement de
circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à
l’alinéa (2)b) soient associés au compte, une institution financière déclarante
considère le compte comme un compte déclarable relativement à chaque juridiction
soumise à déclaration pour laquelle un indice est décelé sauf si l’alinéa (2)f)
s’applique relativement à ce compte;
i) une
institution financière déclarante met en oeuvre des procédures visant à ce que
les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en
relation avec un compte.
Délai
d’examen
(4) Tout compte de
particulier préexistant est examiné conformément aux paragraphes (2) ou
(3) :
a) soit avant
2019, s’il s’agit d’un compte de valeur élevée;
b) soit avant
2020, s’il s’agit d’un comte de faible valeur.
Comptes
de particuliers préexistants déclarables
(5) Tout compte de
particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en
application du présent article est considéré comme un compte déclarable durant
toutes les années ultérieures, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une
personne devant faire l’objet d’une déclaration.
Diligence
raisonnable — nouveaux comptes de particuliers
274 (1) Une
institution financière déclarante obtient à l’ouverture d’un nouveau compte de
particulier une autocertification (qui peut faire partie des documents relatifs
à l’ouverture du compte) lui permettant, à la fois :
a) de déterminer
l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte;
b) de confirmer
la vraisemblance de l’autocertification en tenant compte des renseignements
qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les
documents recueillis en appliquant les procédures AML/KYC.
(2) Si
l’autocertification obtenue relativement à un nouveau compte de particulier
établit que le titulaire de compte réside à des fins fiscales dans une
juridiction soumise à déclaration, les règles ci-après
s’appliquent :
a) l’institution
financière déclarante traite le compte comme un compte déclarable;
b) l’autocertification
doit également comprendre la date de naissance du titulaire de compte et, sous
réserve du paragraphe 271(4), le NIF de celui-ci relativement à cette
juridiction soumise à déclaration.
(3) Si, par suite
d’un changement de circonstances relativement à un nouveau compte de
particulier, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de
savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable,
l’institution financière déclarante, à la fois :
a) n’utilise pas
cette autocertification;
b) obtient une
autocertification valide qui précise l’adresse de résidence à des fins fiscales
du titulaire de compte.
Diligence
raisonnable — comptes d’entités préexistants
275 (1) Sauf si une
institution financière déclarante fait le choix de procéder autrement, soit
relativement à tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément,
relativement à tout groupe de tels comptes clairement identifié, un compte
d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total n’excède pas 250 000
USD au 30 juin 2017 n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte
déclarable tant que son solde ou sa valeur total n’excède pas 250 000 USD
le dernier jour d’une année civile ultérieure.
(2) Les procédures
d’examen prévues au paragraphe (4) s’appliquent relativement à un compte
d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total excède 250 000 USD à
celui des jours ci-après qui est en cause :
a) le 30 juin
2017;
b) le dernier
jour d’une année civile ultérieure.
(3) Un compte
d’entité préexistant visé au paragraphe (2) est considéré comme un compte
déclarable que s’il est détenu :
a) soit par une
ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l’objet d’une
déclaration;
b) soit par des
ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des
personnes devant faire l’objet d’une déclaration.
(4) En cas
d’application du présent paragraphe à un compte d’entité préexistant, une
institution financière déclarante applique les procédures d’examen ci-après pour
déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire
l’objet d’une déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs
personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une
déclaration :
a) l’institution
financière déclarante examine les renseignements obtenus à des fins légales ou
de relations avec le client (y compris les renseignements obtenus dans le cadre
des procédures AML/KYC) en vue de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du
compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, auquel cas
l’institution financière déclarante traite le compte comme un compte déclarable
à moins que l’un des énoncés ci-après s’applique :
(i) l’institution
financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte pour
établir que celui-ci n’est pas une personne devant faire l’objet d’une
déclaration,
(ii) l’institution
financière déclarante détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de
renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de
compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une
déclaration;
b) s’agissant
d’un titulaire d’un compte préexistant (y compris une entité qui est une
personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’institution financière
déclarante détermine si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou
plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet
d’une déclaration et à cette fin :
(i) pour
déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution
financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin
d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude raisonnable, sur
la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le
titulaire de compte est :
(A) soit une ENF
active,
(B) soit une
institution financière autre qu’une entité visée à l’alinéa b) de la définition
de entité d’investissement qui n’est
pas une institution financière d’une juridiction partenaire,
(ii) pour
déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte,
l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis
et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,
(iii) pour
déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une
personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière
déclarante peut se fier :
(A) soit aux
renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC dans
le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs ENF
et dont le solde ou la valeur total n’excède pas 1 000 000
USD,
(B) soit à une
autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle
qui indique la juridiction dans laquelle la personne détenant le contrôle est
résidente à des fins fiscales.
Délai
d’examen
(5) Tout compte
d’entité préexistant est examiné conformément aux procédures prévues au
paragraphe (4), selon le cas :
a) avant 2020, si
le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD au 30 juin
2017;
b) avant la fin
de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le solde ou la valeur
total du compte excède 250 000 USD au 31 décembre, si l’alinéa a) ne
s’applique pas.
Changement
de circonstances
(6) Si, par suite
d’un changement de circonstances relativement à un compte d’entité préexistant,
une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que
l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non
fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte conformément au paragraphe
(4).
Diligence
raisonnable — nouveaux comptes d’entités
276 (1) Une
institution financière déclarante applique les procédures d’examen ci-après à un
nouveau compte d’entité pour déterminer si le compte est détenu par une ou
plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par des ENF
passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes
devant faire l’objet d’une déclaration :
a) l’institution
financière déclarante fait ce qui suit :
(i) elle obtient
une autocertification, qui peut faire partie des documents relatifs à
l’ouverture du compte, lui permettant de déterminer l’adresse de résidence à des
fins fiscales du titulaire de compte et de confirmer la vraisemblance de
l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans
le cadre de l’ouverture du compte, y compris tout document recueilli dans le
cadre des procédures AML/KYC,
(ii) si
l’autocertification mentionnée au sous-alinéa (i) établit que le titulaire de
compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration, elle traite le
compte comme un compte déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude
raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au
public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet
d’une déclaration relativement à la juridiction soumise à
déclaration;
b) s’agissant
d’un titulaire d’un nouveau compte d’entité (y compris une entité qui est une
personne devant faire l’objet d’une déclaration) l’institution financière
déclarante détermine si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou
plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet
d’une déclaration, auquel cas elle considère le compte comme un compte
déclarable et à cette fin :
(i) pour
déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution
financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin
d’établir son statut, sauf si elle des renseignements en sa possession ou
accessibles au public lui permettent de déterminer avec une certitude
raisonnable que le titulaire de compte est :
(A) soit une ENF
active,
(B) soit une
institution financière autre qu’une entité qui :
(I) d’une part,
est une entité d’investissement par
l’effet de l’alinéa b) de cette définition,
(II) d’autre part,
n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,
(ii) pour
déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte,
l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis
et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,
(iii) pour
déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une
personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière
déclarante peut se fier à une autocertification du titulaire de compte ou de la
personne détenant le contrôle.
Diligence
raisonnable — règles spéciales
277 (1) Une
institution financière déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à
une preuve documentaire si elle sait ou a des raisons de savoir que
l’autocertification ou la preuve est inexacte ou non fiable.
(2) Une
institution financière déclarante peut présumer que la personne physique (autre
que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat
ou d’un contrat de rente qui reçoit une prestation de décès n’est pas une
personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer le compte
financier comme un compte autre qu’un compte déclarable, sauf si elle sait ou a
des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l’objet
d’une déclaration.
(3) Les règles
ci-après s’appliquent aux fins suivantes :
a) pour
déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un
particulier ou une entité :
(i) une
institution financière déclarante agrège les comptes financiers tenus par elle
ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes
informatiques, à la fois :
(A) établissent un
lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le
NIF,
(B) permettent
l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes,
(ii) chaque
titulaire d’un compte financier joint se voit attribuer le total du solde ou de
la valeur de ce compte;
b) pour
déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un
particulier dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur
élevée, une institution financière déclarante — lorsqu’un chargé de clientèle
sait ou a des raisons de savoir que ces comptes appartiennent directement ou
indirectement au même particulier ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts
par le même particulier (sauf en cas d’ouverture à titre de fiduciaire) — agrège
les soldes de ces comptes.
Comptes
de courtiers
(4) Le paragraphe
(5) :
a) d’une part,
s’applique à une institution financière déclarante relativement à un compte de
nom de client qu’elle tient si, à la fois :
(i) les biens
portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé « compte
connexe » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) tenu par une institution
financière (appelée « courtier » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui
est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des
valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services
de gestion de portefeuille ou de conseils en placement,
(ii) le courtier a
fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte
déclarable;
b) d’autre part,
ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que
le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu
de la présente partie.
Comptes
de courtiers
(5) En cas
d’application du présent paragraphe à une institution financière déclarante
relativement à un compte de nom de client :
a) les articles
272 à 276 ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au
compte;
b) l’institution
financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au
compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte
déclarable.
Assurance
et rentes de groupe
(6) Une
institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui
correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe
avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier
non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme devient à payer à l’employé,
au titulaire de certificat ou au bénéficiaire, si ce compte financier satisfait
aux conditions suivantes :
a) le contrat
d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est
conclu avec un employeur et couvre au moins 25 employés ou titulaires de
certificat;
b) les employés
ou titulaires de certificat ont les droits suivants :
(i) de recevoir
des prestations correspondant à leurs participations en vertu du
contrat,
(ii) de désigner
des bénéficiaires des prestations payables au décès de l’employé ou du
titulaire;
c) la somme
totale payable à un employé, titulaire de certificat ou bénéficiaire ne dépasse
pas 1 000 000 USD.
Déclaration
278 (1) Toute
institution financière déclarante présente au ministre, avant le 2 mai de chaque
année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit
concernant chaque compte déclarable tenu par elle au cours de l’année civile
précédente et après le 30 juin 2017.
(2) La production
de la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) se fait par
transmission électronique.
Tenue
de registres
279 (1) L’institution
financière déclarante tient, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné
par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la
présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves
documentaires.
Forme
des registres
(2) L’institution
financière déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente
partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique
intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Période
minimale de conservation
(3) L’institution
financière déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en
oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de
six ans suivant :
a) dans le cas
d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est
ouvert;
b) dans les
autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se
rapporte.
Anti-évitement
280 La personne
qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable
de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par
la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas
conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
(2) Le
paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.
2 (1) Le
Règlement de l’impôt sur le
revenu est modifié par adjonction, après l’article 9004, de ce qui
suit :
Institutions
financières non déclarantes
9005 Pour
l’application de la définition de institution financière non déclarante au paragraphe
270(1) de la Loi, les entités ci-après sont visées :
a) une société à
capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701;
b) un régime
enregistré d’épargne-retraite;
c) un fonds
enregistré de revenu de retraite;
d) un régime de
pension agréé collectif;
e) un régime de
participation différée aux bénéfices;
f) un régime
enregistré d’épargne-invalidité;
g) un régime
enregistré d’épargne-études;
h) un régime de
pension agréé;
i) une
coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi
sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus
pour le compte d’institutions financières membres.
Comptes
exclus
9006 Pour
l’application de la définition de compte
exclu au paragraphe 270(1) de la Loi, les comptes ci-après sont
visés :
a) un régime
enregistré d’épargne-retraite;
b) un fonds
enregistré de revenu de retraite;
c) un régime de
pension agréé collectif;
d) un régime de
pension agréé;
e) un régime
enregistré d’épargne-invalidité;
f) un régime
enregistré d’épargne-études;
g) un régime de
participation différée aux bénéfices;
h) un compte de
stabilisation du revenu net, y compris un second fonds du compte de
stabilisation du revenu net;
i) un arrangement
de services funéraires;
j) un compte
inactif.
(2) Le
paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet
2017.
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