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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à des textes connexes

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable William Francis Morneau, c.p., député

Avril 2016

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 52 Dividendes en actions
3 53 Rajustement du prix de base – dividende réputé
4 54 Définitions
5 55 Dividendes imposables reçus par des sociétés résidant au Canada
6 56 Exemption pour bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses
7 66.1 Définitions
8 81 Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité
9 82 Dividendes imposables
10 89 Définitions
11 94 Dispositions inapplicables
12 95 Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens
13 110.7 Déductions pour les habitants de régions éloignées
14 112 Déduction non permise
15 118.031 Crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants
16 118.6 Définitions
17 118.61 Crédits d'impôt inutilisés pour études, frais et manuels
18 118.8 Transfert à l'époux ou au conjoint de fait de certains crédits d'impôt inutilisés
19 118.81 Transfert des crédits d'impôt pour études, frais de scolarité et manuels
20 118.9 Transfert à l'un des parents ou grands-parents
21 118.91 Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement
22 118.92 Ordre d'application des crédits
23 118.94 Impôt à payer par les non-résidents
24 118.95 Crédits au cours de l'année de la faillite
25 119.1 Baisse d'impôt pour les familles
26 121 Déduction pour dividendes imposables – crédit d'impôt pour dividendes
27 122.6 Allocation canadienne pour enfants
28 122.6 Particulier admissible – définitions
29 122.61 Allocation canadienne pour enfants
30 122.62 Prorogation
31 122.63 Accord
32 122.8 Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
33 122.9 Crédit d'impôt pour fournitures scolaires
34 125 Déduction pour petites entreprises
35 127 Crédit d'impôt à l'investissement
36 127.4 Plafond du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs
37 128 Faillite d'un particulier
38 135.2 Prorogation de la Commission canadienne du blé
39 146.02 Définitions
40 149.1 Bien d'une société de personnes – propriété réputée
41 152 Cotisation
42 153 Retenue
43 163 Omission répétée de déclarer un revenu
44 211.7 Définition de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs »
45 217 Crédits d'impôt admis
46 227 Aucune pénalité – employeur non-résident admissible
47 241 Communication de renseignements
48 248 Définitions
49 253.1 Placements dans des sociétés de personnes en commandite
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
50 2.1 Loi sur les allocations spéciales pour enfants
51 3.1 Versement mensuel – supplément
52 8 Définitions mensuel – supplément
Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants
53 4 Versement de la prestation
Règlement de l'impôt sur le revenu
55 200 Rémunération et avantages
56 210 Renseignements sur les déductions d'impôt
57 6701.1 Société à capital de risque de travailleurs
58 8201 Établissements stables
59 9400 Programme d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement
60 9600 Biens durables visés
Dispositions de coordination
61 Divers Loi no 2 sur le Plan d'action économique de 2013
62 Divers Dispositions de coordination
Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
Loi sur la taxe d'accise
63 149 Exclusion – intérêts
64 164 Don – valeur de la contrepartie
65 217 Définitions
66 217.1 Frais internes
67 295 Communication de renseignements confidentiels
68 V/V.1/1 Services de nature purement esthétique
69 VI/II/21 Stylos injecteurs d'insuline et aiguilles servant à de tels stylos
70 VI/II/25.1 Cathéters vésicaux intermittents
71 VI/II.1/1 Produits d'hygiène féminine
Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise), la Loi de 2001 sur l'accise et d'autres textes connexes
Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise)
72 2 Définitions
73 23 Exception – production d'électricité
74 68.01 Paiement à l'utilisateur final – combustible diesel
Loi de 2001 sur l'accise
75 211 Divulgation d'un renseignement confidentiel
76 286.1 Renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise portant sur les cautions et le recouvrement

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

Article 2
Dividendes en actions

LIR
52(3)a)

Le paragraphe 52(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) établit le coût d’une action que l’actionnaire d’une société reçoit à titre de dividende en actions.

L’alinéa 52(3)a) prévoit que, si un actionnaire reçoit un dividende en actions qui est un dividende, le coût pour l’actionnaire de l’action reçue est généralement le montant du dividende en actions. Lorsqu’un tel dividende en actions est versé à une société actionnaire, le coût de l’action ne comprend pas le montant du dividende que la société peut déduire en application du paragraphe 112(1) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de la partie du dividende qui ne serait pas un gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi du fait qu’il serait raisonnable de considérer qu’elle est attribuable au revenu gagné ou réalisé par une société (appelée communément « revenu protégé »).

La modification de l’alinéa 52(3)a) fait suite aux modifications à l’article 55.

Le sous-alinéa 52(3)a)(i), dans sa version modifiée, prévoit que, si le dividende en actions a été reçu par un particulier, le coût de l’action pour le particulier est le montant du dividende en actions. Ce montant correspond généralement au capital versé de la société relativement au dividende en actions qu’elle a versé.

Dans tous les autres cas, le sous-alinéa 52(3)a)(ii), dans sa version modifiée, prévoit que le coût du dividende en actions correspond au total de deux montants qui sont déterminés selon les divisions (A) et (B) respectivement.

En termes généraux, la division (A) prévoit que le coût d’un dividende en actions qu’une société reçoit correspond au revenu protégé qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital non réalisé au titre de l’action sur laquelle le dividende en actions est versé. Plus précisément, le montant visé à la division (A) est l’excédent du premier sur le second des montants suivants :

En termes généraux, la division (B) s’applique si la règle anti-évitement au paragraphe 55(2) s’applique relativement au dividende en actions (ou si elle s’était appliquée en l’absence de tout revenu protégé relativement au dividende en actions). L’élément B de la formule vise les cas où la juste valeur marchande d’un dividende en actions est supérieure au montant du dividende en actions pour l’application de la division (A) décrite précédemment. Un tel cas pourrait se présenter si la juste valeur marchande d’une action qui est émise à titre de dividende en actions excédait le montant de l’augmentation du capital versé de la société ayant versé le dividende qui est occasionnée par le dividende en actions (tel étant le cas des actions communément appelées « actions fort-faible », soit habituellement des actions dont le prix de rachat est élevé mais dont le capital versé est faible). Dans un tel cas, la juste valeur marchande est réputée être le montant du dividende en actions pour l’application du paragraphe 55(2) en vertu du paragraphe 55(2.2).  

La division (B) prévoit un montant obtenu par la formule A + B, selon laquelle :

Exemple

Selon le sous-alinéa 52(3)a)(ii), le coût de l’action de catégorie B pour Portefeuilleco est de 100 dollars. L’explication qui suit illustre le calcul du coût de l’action de catégorie B pour Portefeuilleco, lequel est égal au total des montants déterminés selon les divisions (A) et (B).

Le montant déterminé selon la division (A) est 40 dollars, soit l’excédent du montant déterminé selon la subdivision (A)(I) sur le montant déterminé selon la subdivision (A)(II).

Le montant déterminé selon la division (B) est de 60 dollars, soit le montant obtenu par la formule A + B.

En général, cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Article 3
Rajustement du prix de base – dividende réputé

LIR
53(1)b)(ii)

Le sous-alinéa 53(1)b)(i) de la Loi prévoit une somme à ajouter au prix de base rajusté (PBR) pour le contribuable d’un bien qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada. Cette somme à ajouter est égale au montant qui est réputé être un dividende que le contribuable reçoit avant ce moment en vertu de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 84(1). Dans le cas d’une société actionnaire, cependant, le sous-alinéa 53(1)b)(ii) a pour effet de réduire la somme à ajouter visée au sous-alinéa (i) de la partie du dividende en actions que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de la partie du dividende qui ne serait pas un gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) s’il était raisonnable de considérer le gain comme étant attribuable au revenu gagné ou réalisé par une société avant le moment de détermination du revenu protégé (« revenu protégé »). Essentiellement, la somme qui est ajoutée au coût de l’action en raison du dividende réputé se limite au revenu protégé afférent.

Le libellé du sous-alinéa b)(ii) est modifié pour faire suite aux modifications apportées à l’article 55 (c’est-à-dire, pour le rendre conforme au libellé du nouvel alinéa 55(2.1)c)). L’alinéa 55(2.1)c) s’applique lorsqu’un dividende imposable est supérieur au montant du revenu protégé qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui pourrait être réalisé lors de la disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu. Par conséquent, le montant du dividende qui s’ajoute au coût de l’action en application du sous-alinéa b)(ii) se limite au revenu protégé qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital au titre de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Article 4
Définitions

LIR
54

L’action 54 de la Loi contient plusieurs définitions pour l’application de la sous-section C, intitulée « Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles ».

« produit de disposition »

LIR
54j)

Selon l’alinéa 54j) de la définition de « produit de disposition », le produit de disposition d’une action ne comprend aucune somme qui est réputée par le paragraphe 84(2) ou (3) être un dividende reçu relativement à l’action et qui n’est pas réputée par l’alinéa 55(2)a) ou par le sous-alinéa 88(2)b)(ii) ne pas être un dividende.

L’alinéa j) est modifié pour faire suite aux modifications apportées au paragraphe 55(2). L’alinéa j), dans sa version modifiée, vise à exclure de la définition de « produit de disposition » une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action dans la mesure où il s’agit d’une somme visée à l’un des nouveaux sous-alinéas (i) et (ii).

Le nouveau sous-alinéa j)(i) vise à exclure de la définition de « produit de disposition » la somme qui est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé  par l’alinéa 55(2)b) être un produit de disposition ou est réputé par le sous-alinéa 88(2)b)(ii) ne pas être un dividende.

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Article 5
Dividendes imposables reçus par des sociétés résidant au Canada

LIR
55

L’article 55 de la Loi s’applique à certaines opérations dans le cadre desquelles une société résidant au Canada reçoit un dividende imposable qui est déductible en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6).

Présomption — gain en capital ou produit de disposition

LIR
55(2)

Le paragraphe 55(2) de la Loi est une règle anti-évitement qui a pour objet de contrer les dividendes à l’égard desquels la déduction pour dividende intersociétés est utilisée pour réduire indûment le gain en capital provenant d’une action. Lorsque le paragraphe s’applique, le montant du dividende est réputé être le produit de disposition de l’action sur laquelle le dividende est versé ou un gain en capital de la société qui a reçu le dividende, et ne pas être un dividende que la société reçoit. L’article 55 vise à contrer la réduction de gains en capital des sociétés sur une action par le paiement de dividendes déductibles d’impôt qui réduisent la juste valeur marchande de l’action ou qui augmente le coût de biens.

Le paragraphe 55(2) ne s’applique pas dans le cas où le gain qui a été réduit est attribuable à la partie du revenu (le « revenu protégé ») se rapportant à l’action qui est gagnée ou réalisée par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel une société résidant au Canada a reçu un dividende qui est déductible en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6). Le revenu protégé est soustrait à l’application du paragraphe 55(2) parce que ce revenu a été assujetti à l’impôt sur le revenu des sociétés et qu’il devrait donc pouvoir être versé à titre de dividende libre d’impôt à d’autres sociétés canadiennes.

Le paragraphe 55(2) s’applique actuellement lorsque l’un des objets d’un dividende (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), l’un de ses résultats) a été de réduire sensiblement le gain en capital provenant d’une action.

La Cour canadienne de l’impôt a conclu dans une récente décision que la règle anti-évitement en vigueur ne s’appliquait pas dans un cas où un dividende en nature (composé d’actions d’une autre société) avait pour effet d’engendrer une perte en capital non réalisée sur des actions (c’est-à-dire que le coût des actions excédait la juste valeur marchande après le paiement du dividende). La perte non réalisée a alors servi à éviter l’impôt sur les gains en capital qui était par ailleurs payable lors de la vente d’un autre bien. De telles opérations peuvent avoir un effet identique à celles qui réduisent directement un gain en capital. Le gouvernement pourrait contester ces opérations conformément à la règle générale anti-évitement en vigueur. Toutefois, étant donné que de telles contestations peuvent s’avérer à la fois fastidieuses et dispendieuses, l’article 55 est modifié pour veiller à ce que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent.

Le paragraphe 55(2) est modifié pour tenir compte des mêmes préoccupations en matière de politique fiscale lorsque des dividendes sont versés sur une action non pas pour réduire un gain en capital sur l’action, mais plutôt pour entraîner une diminution sensible de la juste valeur marchande de l’action ou une augmentation sensible du coût total de biens de la société ayant reçu le dividende. De tels dividendes peuvent entraîner une réduction indue des gains en capital des sociétés.

Exemple

La société A détient en propriété exclusive la société B, qui a une catégorie d’actions (la catégorie B). Ces actions ont une juste valeur marchande (JVM) de 1 million de dollars et un prix de base rajusté (PBR) de 1 million de dollars.

La société A constitue la société C, qui a une catégorie d’actions (la catégorie C). Ces actions de catégorie C ont une JVM et un PBR de 0 dollar.

La société A transfère ses actions de catégorie B (JVM et PBR de 1 million de dollars) à la société C en échange d’actions supplémentaires de la catégorie C (JVM et PBR de 1 million de dollars).

La société C verse un dividende en nature de 1 million de dollars à la société A – le bien en nature correspond aux actions de catégorie B de la société B qui appartiennent à la société C (JVM et PBR de 1 million de dollars).

Résultat :

1. La société C a un gain en capital de 0 dollar provenant de la disposition de ses actions de catégorie B de la société B (JVM et PBR de 1 million de dollars).

2. La JVM de la société C est réduite de 1 million de dollars en raison du paiement en nature du dividende de 1 million de dollars.

3. La JVM des actions de catégorie C de la société C détenues par la société A passe de 1 million de dollars à zéro. Leur PBR de 1 million de dollars demeure inchangé.

4. Le total des coûts indiqués de tous les biens de la société A correspond aux montants suivants :

a. 1 million de dollars immédiatement avant le dividende (PBR de la catégorie C de 1  million de dollars);

b. 2 millions de dollars immédiatement après le dividende (PBR de la catégorie C de 1  million de dollars + PBR de la catégorie B de 1 million de dollars).

Le paragraphe 55(2) est remplacé par les paragraphes 55(2) à (2.5).

Le paragraphe 55(2), dans sa version modifiée, prévoit que, lorsqu’il s’applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée « bénéficiaire de dividende » aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)), le montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt prévu à la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende par une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série visée au paragraphe (2.1)) est réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende (par l’alinéa 55(2)a)). Le montant du dividende est plutôt réputé, selon le cas :

L’exception à l’application du paragraphe 55(2) qui est accordée sur la partie d’un dividende à laquelle s’applique l’impôt prévu à la partie IV ne s’applique pas lorsqu’un remboursement de l’impôt prévu à la partie IV a été reçu dans le cadre d’une série en raison du paiement d’un dividende imposable par une société à tout actionnaire, y compris un particulier.

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Application du paragraphe 55(2)

LIR
55(2.1)

Le nouveau paragraphe 55(2.1) de la Loi permet de déterminer si le paragraphe (2) s’applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée « bénéficiaire de dividende » aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations et d’événements. Le paragraphe 55(2) s’applique à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende si les énoncés exprimés aux alinéas 55(2.1)a) à c) se vérifient.

Premièrement, l’énoncé contenu à l’alinéa a) se vérifie si le bénéficiaire de dividende a droit à une déduction relativement au dividende imposable en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6).

Deuxièmement, l’énoncé contenu à l’alinéa b) se vérifie si l’un des faits ci-après s’avère :

(i) l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), l’un de ses résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande effectuée immédiatement avant le dividende;

(ii) le dividende (à l’exception d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique) a été reçu sur une action qui est détenue à titre d’immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas :

Les critères visant « l’un2 des objets » aux sous-alinéas b)(i) et (ii) s’appliquent séparément à chaque dividende. Par exemple, le sous-alinéa b)(ii) pourrait s’appliquer à un dividende dont l’un des objets a été d’augmenter sensiblement le coût d’un bien, même si le sous-alinéa (i) s’applique (ou ne s’applique pas du fait qu’aucun des objets n’a été de réduire sensiblement un gain sur une action). Le sous-alinéa b)(ii) ne s’applique pas, cependant, à un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique. Dans ces cas, les actions font l’objet d’une disposition en faveur de la société émettrice.

Troisièmement, l’énoncé contenu à l’alinéa c) se vérifie si le montant du dividende est supérieur au montant du revenu protégé qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu. L’ancien paragraphe 55(2) traite de l’exception pour revenu protégé en faisant mention de la partie du gain en capital qui est « attribuable » au revenu protégé. L’alinéa (2.1)c) fait plutôt mention de la partie du revenu protégé qu’il serait raisonnable de considérer comme « contribuant » au gain en capital qui aurait été réalisé. Cette modification du libellé a pour but de tenir compte des nouveaux objets visés au sous-alinéa b)(ii).

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Règle spéciale – montant du dividende en actions

LIR
55(2.2)

Le nouveau paragraphe 55(2.2) de la Loi établit le montant d’un dividende en actions pour l’application des paragraphes (2), (2.1), (2.3) et (2.4). À cette fin, le montant d’un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement à ce dividende est le plus élevé de deux montants : (1) le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a versé le dividende en raison du dividende et (2) la juste valeur marchande de l’action qui a été reçue à titre de dividende en actions.

Exemple

Supposons que la société A verse un dividende en actions à la société B et que l’action qui est émise à titre de dividende en actions a une juste valeur marchande (JVM) de 1 million de dollars et un capital versé (CV) de 1 dollar.

Le montant du dividende en actions versé à la société B est de 1 million de dollars pour l’application des paragraphes 55(2), (2.1), (2.3) et (2.4). En vertu du paragraphe 55(2.2), le montant du dividende en actions est le plus élevé des montants suivants :

Par conséquent, les critères visant « l’un des objets » énoncés aux sous-alinéas 55(2.1)b)(i) et (ii) s’appliquent à un dividende de 1 million de dollars au lieu de s’appliquer au dividende de 1 dollar déterminé selon la définition de « montant » au paragraphe 248(1).

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le paragraphe 52(3).

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Dividende en actions et revenu protégé

LIR
55(2.3)

Le nouveau paragraphe 55(2.3) de la Loi s’applique si les énoncés contenus au nouveau paragraphe 55(2.4) de la Loi se vérifient. En termes généraux, le nouveau paragraphe 55(2.3) s’applique à un dividende en actions si la juste valeur marchande de l’action émise à titre de dividende en actions est supérieure au montant de l’augmentation afférente du capital versé de la société qui a versé le dividende, dans la mesure où le paragraphe 55(2) se serait appliqué au dividende s’il n’existait pas d’exception pour revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé (le « revenu protégé »).

Le paragraphe 55(2.3) prévoit deux règles relatives au montant d’un dividende en actions et du revenu protégé.

D’une part, l’alinéa 55(2.3)a) prévoit en général que le montant d’un dividende en actions est réputé être un dividende imposable distinct pour l’application du paragraphe 55(2) dans la mesure de la partie du montant qui n’excède pas le revenu protégé qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu. L’effet de cette disposition est analogue au traitement accordé aux dividendes qui sont attribués à partir du revenu protégé en application de l’alinéa 55(5)f). Le paragraphe 55(2) peut s’appliquer à la partie du dividende en actions qui excède le montant du revenu protégé.

D’autre part, l’alinéa 55(2.3)b) prévoit en général que le dividende distinct à partir du revenu protégé auquel l’alinéa a) s’applique est réputé réduire le revenu protégé d’une société qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Application du paragraphe 55(2.3)

LIR
55(2.4)

Le nouveau paragraphe 55(2.4) de la Loi prévoit que le nouveau paragraphe (2.3) s’applique si les énoncés contenus aux alinéas a) à c) se vérifient.

Premièrement, l’énoncé contenu à l’alinéa 55(2.4)a) se vérifie si une société résidant au Canada (appelée « bénéficiaire de dividende » aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)) détient une action sur laquelle elle reçoit un dividende en actions.

Deuxièmement, l’énoncé contenu à l’alinéa 55(2.4)b) se vérifie si la juste valeur marchande de l’action émise à titre de dividende en actions est supérieure au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a émis le dividende en actions en raison du dividende.

Troisièmement, l’énoncé contenu à l’alinéa 55(2.4)c) se vérifie dans le cas où le paragraphe 55(2) s’appliquerait au dividende si le paragraphe (2.1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c). En général, l’alinéa 55(2)c) s’applique lorsque le montant d’un dividende est supérieur au revenu protégé qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Par conséquent, si l’un des objets du paiement ou de la réception d’un dividende en actions a été de diminuer sensiblement un gain en capital sur une action, de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d’une action ou d’augmenter sensiblement le total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende, le montant du dividende (qui est le plus élevé de sa juste valeur marchande et de son capital versé pour l’application de l’article 55) peut être l’un ou l’autre des dividendes suivants :

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Détermination de la réduction de la juste valeur marchande

LIR
55(2.5)

Le nouveau paragraphe 55(2.5) de la Loi prévoit que, pour l’application de la règle visant la réduction de la juste valeur marchande (JVM) prévue à la division 55(2.1)b)(ii)(A), la détermination selon laquelle un dividende réduit sensiblement la juste valeur marchande d’une action s’effectue comme si la juste valeur marchande de l’action, immédiatement avant le dividende, était additionnée d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du dividende reçu sur l’action sur la juste valeur marchande de l’action.

Exemple

La société A est propriétaire de toutes les actions de la société B, qui ont une juste valeur marchande (JVM) totale de 0 dollar.

La société B emprunte 2 millions de dollars pour verser à la société A un dividende de 2 millions de dollars. La JVM de 0 dollar des actions de la société B demeure inchangée après le paiement du dividende de 2 millions de dollars. Le dividende n’a donc pas réduit la JVM des actions de la société B.

La JVM du dividende (2 millions de dollars) excède la JVM des actions (0 dollar) de 2 millions de dollars.

Conformément au paragraphe 55(2.2), 2 millions de dollars doivent être ajoutés à  la JVM des actions de la société B avant le dividende (soit l’excédent de la JVM du dividende sur la JVM de l’action sur laquelle le dividende a été versé). Par conséquent, la réduction de la JVM des actions entraînée par le dividende est considérée correspondre à 2 millions de dollars (au lieu de n’entraîner aucune réduction de la JVM en l’absence de la règle).

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Exception à l’application du paragraphe 55(2)

LIR
55(3)a)

L’alinéa 55(3)a) de la Loi prévoit une exception à l’application du paragraphe 55(2) à l’égard des dividendes reçus dans le cadre de certaines opérations entre parties liées. Plus précisément, l’alinéa a) exempte un dividende qu’une société reçoit si, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, il n’est survenu, à aucun moment, de disposition de biens ou d’augmentation sensible des participations directes totales dans une société dans les circonstances visées aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v).

L’exception à l’égard des dividendes prévue à l’alinéa 55(3)a) est modifiée pour qu’elle ne s’applique qu’à un dividende reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique. Dans les deux cas, le dividende survient lors de l’annulation de l’action. Cette modification fait suite aux modifications apportées au paragraphe 55(2) et aux nouveaux paragraphes 55(2.1) à (2.5). Elle a pour but de veiller à ce que l’application des paragraphes 55(2) à (2.5) ne soit pas contournée par des personnes liées qui utilisent d’autres types de dividendes afin de réduire sensiblement un gain en capital relatif à une action, de réduire sensiblement la juste valeur marchande d’une action ou d’augmenter sensiblement le total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende.

L’exception modifiée prévue à l’alinéa 55(3)a) à l’égard des dividendes entre personnes liées a pour but de faciliter les restructurations de sociétés légitimes effectuées par des personnes liées. Elle n’a pas pour but de permettre de verser ou de recevoir des dividendes, ou des opérations ou événements, qui visent à augmenter, à manipuler, à occasionner ou à isoler le prix de base.

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Application de l’alinéa 55(3)a)

LIR
55(3.01)d)(i)

Le paragraphe 55(3.01) renferme diverses règles d’interprétation pour l’application de l’alinéa 55(3)a). L’alinéa 55(3.01)d) prévoit que le produit de disposition est déterminé compte non tenu :

Le sous-alinéa 55(3.01)d)(i) est modifié pour prévoir que le produit de disposition est déterminé compte non tenu du sous-alinéaj)(i) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54. En général, ce sous-alinéa traite des dividendes qui sont réputés par l’alinéa 55(2)b) être un produit de disposition. En faisant abstraction de ce produit, le sous-alinéa 55(3.01)d)(i) veille à ce que, pour l’application de l’exception à l’égard de certains dividendes entre personnes liées prévue à l’alinéa 55(3)a), le produit de disposition ne comprenne pas les dividendes visés au paragraphe 84(2) ou (3) qui sont requalifiés de produit de disposition en application de l’alinéa 55(2)b).

Cette modification s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Règles applicables

LIR
55(5)f)

Selon l’alinéa 55(5)f) de la Loi, une société peut désigner toute partie d’un dividende imposable reçu à titre de dividende imposable distinct pour l’application de l’article 55. La partie du montant du dividende imposable qui excède le dividende désigné est également réputée être un dividende distinct.

Une désignation en application de l’alinéa f) doit être présentée par écrit par la société qui a reçu le dividende imposable dans la déclaration de revenu qu’elle est tenue de présenter en vertu de la  partie I de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende imposable a été reçu. Une telle désignation serait avantageuse dans le cas où le dividende imposable pourrait par ailleurs être supérieur à la partie du revenu protégé de la société payante qui revient au bénéficiaire de dividende. La désignation d’un dividende distinct provenant du revenu protégé veille à ce que cette partie du plein montant du dividende qui a été reçue ne soit pas requalifiée en application de l’article 55.

L’alinéa f) est modifié à deux égards. D’une part, il est modifié pour ne pas s’appliquer au montant d’un dividende en actions auquel le nouveau paragraphe 55(2.3) s’applique (le nouveau paragraphe 55(2.3) prévoit une règle analogue qui s’applique à un tel dividende en actions). D’autre part, l’alinéa f), dans sa version modifiée, remplace le mécanisme de désignation par une règle d’application systématique qui scinde le montant d’un dividende en actions en deux dividendes imposables distincts.

Cette modification est conforme à l’objet du paragraphe 55(2), qui consiste en une règle anti-évitement ciblant les dividendes versés en sus du revenu protégé en vue de réduire indûment un gain en capital sur une action, et vise les fins suivantes :

Sous réserve d’un allègement transitoire, l’alinéa f), dans sa version modifiée, s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Article 6

LIR
56(3)a)(i)

Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses

Le paragraphe 56(3) de la Loi permet d’obtenir une exemption annuelle au titre des montants des bourses d’études ou des bourses de perfectionnement (fellowships) reçues par un particulier relativement à son inscription, dans un établissement d’enseignement désigné, à un programme d’études relativement auquel il peut demander le crédit d’impôt pour études au cours d’une année d’imposition dans laquelle le montant a été reçu ou au titre de tels montants qu’il a reçus au cours de l’année précédente ou subséquente à l’année dans laquelle le particulier peut demander le crédit d’impôt pour études.

Une modification est apportée au sous-alinéa 56(3)a)(i) par suite de l’abrogation du crédit d’impôt pour études pour supprimer la mention d’un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) de la Loi par le contribuable. Elle est remplacée par la mention d’un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1). Par conséquent, l’exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses continuerait de s’appliquer si l’étudiant remplit les critères de la définition de « étudiant admissible », et des règles transitoires sont prévues afin d’assurer cette continuité.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

LIR
56(3.1)b)

Restrictions – exemption pour bourses d’études

En vertu du paragraphe 56(3.1) de la Loi, une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien.

Par suite de l’abrogation du crédit d’impôt pour études, le sous-alinéa 56(3.1)b) est modifié pour supprimer la mention d’une somme qui est déductible en application du paragraphe 118.6(2) de la Loi. Elle est remplacée par la mention d’un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1). Des règles transitoires sont prévues afin d’assurer la continuité entre les années d’imposition 2016 et 2017.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 7
Définitions

LIR
66.1(6)

Le paragraphe 66.1(6) de la Loi définit plusieurs termes pour l’application de l’article 66.1, tels les frais cumulatifs d’exploration au Canada, les frais d’exploration au Canada et les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada.

« frais d’exploration au Canada »

La définition de « frais d’exploration au Canada » (FEC) au paragraphe 66.1(6) précise les dépenses relatives à des ressources pétrolières, gazières ou minières, ainsi que les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada, qui peuvent être considérés comme des FEC pouvant faire l’objet d’un plein amortissement pour l’année d’imposition dans laquelle ils sont engagés ou une année d’imposition ultérieure.

L’alinéa a) de la définition de FEC vise des frais engagés dans le secteur pétrolier et gazier, tandis que l’alinéa f) de la définition vise des frais semblables engagés dans le secteur minier. La définition de FEC est modifiée de sorte que les dépenses à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités qui doivent être engagées en vue d’obtenir un permis d’exploitation puissent être traitées à titre de FEC.

À cet égard, la définition de FEC est modifiée de deux façons.

Premièrement, l’alinéa a) de la définition de FEC est restructuré et modifié par l’ajout de deux nouveaux sous-alinéas. Le sous-alinéa (i) vise les dépenses à des fins géologiques, géophysiques et géochimiques qui sont actuellement visées à l’alinéa a). Est ajoutée au sous-alinéa (ii) une mention des dépenses à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités, comme une dépense engagée en vue d’obtenir un droit, permis ou privilège en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada.

Deuxièmement, le préambule de l’alinéa f) de la définition de FEC est modifié de sorte à inclure une dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités, y compris une telle dépense engagée en vue d’obtenir un droit, permis ou privilège d’exploration en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada. La modification veille également à ce qu’une dépense engagée aux fins de telles études ou consultations ne soient pas exclue des FEC par l’effet du sous-alinéa f)(v) de la définition de FEC.

Ces modifications s’appliquent relativement aux dépenses engagées après février 2015.

Article 8
Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

LIR
81(1)g.6)

Le nouvel alinéa 81(1)g.6) exclut du revenu les sommes reçues en vertu de l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, ch. 15, annexe B, avec ses modifications successives.

Le nouvel alinéa 81(1)g.6) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 9
Dividendes imposables

LIR
82(1)b)

En termes généraux, le paragraphe 82(1) de la Loi prévoit que le particulier qui reçoit un dividende imposable d’une société résidant au Canada est tenu d’inclure dans son revenu une somme égale au total du dividende reçu et d’un montant de majoration. Le particulier est assujetti à l’impôt sur cette somme, mais peut demander un crédit d’impôt pour dividendes en vertu de l’article 121.

Lorsqu’un particulier reçoit un dividende imposable autre qu’un dividende déterminé (soit un dividende imposable qui est un dividende non déterminé), l’alinéa 82(1)b) prévoit qu’il doit inclure dans son revenu, outre le montant du dividende reçu, un montant de majoration égal à 17 % du dividende pour l’année d’imposition 2016. Le pourcentage prévu pour déterminer le montant de majoration est réduit à 16 % pour l’année d’imposition 2018 et à 15 % pour l’année d’imposition 2019 et les années subséquentes en vertu respectivement des divisions b)(i)(B) et (C). L’alinéa b) alinéa est modifié afin que le pourcentage de 17 % prévu pour déterminer le montant de majoration s’applique après 2016.

Cette modification s’accompagne d’une modification à l’alinéa 121a) qui vise à rajuster le crédit d’impôt pour dividendes correspondant applicable aux dividendes non déterminés et d’une modification au paragraphe 125(1.1) qui consiste à maintenir le taux de la déduction pour petite entreprise applicable en 2016 pour l’année d’imposition 2017 et les années subséquentes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 10
Définitions

LIR
89(1)

Le paragraphe 89(1) de la Loi renferme les définitions de « compte de dividendes en capital » et « capital versé », qui sont pertinentes à de nombreuses fins visées par la Loi.

« compte de dividendes en capital »

La définition de « compte de dividendes en capital » s’inscrit dans un mécanisme qui permet le transfert de gains en capital par l’entremise d’une société privée sans qu’une imposition accrue n’en résulte. Le montant non imposable d’un gain en capital réalisé par une société privée est porté à son compte de dividendes en capital sur lequel des dividendes en capital peuvent être reçus en franchise d’impôt par ses actionnaires.

Les divisions a)(i)(A) et a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital » prévoient que le gain en capital ou la perte en capital d’une société provenant de la disposition d’un bien est calculé aux fins des dividendes en capital compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii). Les divisions a)(i)(A) et a)(ii)(A) sont modifiées par suite des modifications aux sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii). En général, aucun choix de dividende en capital ne peut être fait relativement au gain en capital d’une société provenant de la disposition d’actions dans la mesure où le gain est réalisé du fait que le coût des actions ne comprend pas les montants visés à la nouvelle subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) et au sous-alinéa 53(1)b)(ii), dans sa version modifiée.

Cette modification s’applique aux dispositions effectuées après le 20 avril 2015.

« capital versé »

L’alinéa b) de la définition de « capital versé » porte sur le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société. Le sous-alinéa b)(iii) de cette définition prévoit que, après le 31 mars 1977, le capital versé doit être calculé compte non tenu des dispositions de la Loi autres que celles qui sont énumérées au sous-alinéa.

La modification apportée à ce sous-alinéa consiste en l’ajout d’un renvoi au nouvel article 135.2, qui contient certaines règles relatives au calcul du capital versés de certaines actions du capital-actions d’une société découlant de la prorogation de la Commission canadienne du blé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.

Article 11
Dispositions inapplicables

LIR
94(4)b)

L’article 94 de la Loi prévoit des règles qui servent à déterminer si une fiducie non-résidente est réputée, par l’effet de l’alinéa 94(3)a), résider au Canada à plusieurs fins. En vertu du paragraphe 94(4), la résidence réputée d’une fiducie aux termes de l’alinéa 94(3)a) ne s’applique pas à certaines fins énumérées.

L’alinéa 94(4)b) est modifié pour que l’alinéa 94(3)a) soit également inapplicable aux fins de la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 135.2(1). Une fiducie admissible peut remplir l’exigence de résidence prévue à cette définition seulement si elle réside de fait au Canada.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant l’article 135.2.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, l’alinéa 94(4)b) s’applique compte non tenu de son passage « de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) ».

Article 12
Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

LIR
95(2)a.2) à a.23)

Selon l’alinéa 95(2)a.2) de la Loi, est à inclure dans le revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, et ainsi dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, le revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de risques (lequel comprend le revenu tiré de la réassurance de risques) dans le cas où les risques étaient assurés relativement à l’une des personnes suivantes :

La règle ne s’applique pas, cependant, lorsque plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance d’autres risques de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance. Lorsque la règle s’applique à la société affiliée du contribuable, l’assurance de ces risques est réputée être une entreprise distincte autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.

L’alinéa 95(2)a.2) est modifié de deux manières. Premièrement, l’alinéa est modernisé et restructuré par le remplacement de ses anciens sous-alinéas 95(2)a.2)(i) à (iii) par des mentions du nouveau terme défini « risques canadiens déterminés », lesquels sont définis au nouvel alinéa 95(2)a.23) comme étant les mêmes risques que ceux qui étaient visés à ces sous-alinéas. L’alinéa fait l’objet d’une restructuration supplémentaire afin de tenir compte de l’ajout de nouvelles règles aux nouveaux sous-alinéas 95(2)a.2)(iii) et (iv). Les modifications décrites précédemment touchent uniquement la structure des dispositions et ne sont pas de nature substantive.

Deuxièmement, l’alinéa 95(2)a.2) est modifié par l’ajout de nouvelles règles aux sous-alinéas 95(2)a.2)(iii) et (iv). Selon le sous-alinéa 95(2)a.2)(iii), est à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement son revenu relatif à la cession de risques canadiens, sauf dans la mesure où le revenu est déjà inclus par l’effet des sous-alinéas 95(2)a.2)(i) ou (ii). À cette fin, le revenu d’une société affiliée relatif à la cession de risques canadiens comprend, sans toutefois s’y limiter :

Le sous-alinéa 95(2)a.2)(iv) est analogue au sous-alinéa a.2)(ii) et, dans le cas où le sous-alinéa 95(2)a.2)(iii) s’applique relativement à la cession de risques canadiens déterminés, prévoit les règles suivantes :

L’alinéa 95(2)a.21) est modifié par l’ajout de renvois au nouveau terme défini « risques canadiens déterminés ». Aucune modification de substance n’est apportée à cet alinéa.

Le nouvel alinéa 95(2)a.23) définit le nouveau terme « risques canadiens déterminés » pour l’application des alinéas 95(2)a.2) et a.21). Ces risques sont les mêmes que ceux qui étaient visés aux sous-alinéas 95(2)a.2)(i) à (iii), et la nouvelle définition remplace la description qui se trouvait à ces sous-alinéas. Plus précisément, les risques canadiens déterminés sont définis comme étant des risques visant une personne résidant au Canada, un bien situé au Canada ou une entreprise exploitée au Canada.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après le 20 avril 2015.

Exemple : paragraphe 95(2)a.2)(iii) et (iv)

Hypothèses

Analyse

Dans la mesure où le revenu relatif à la cession de risques canadiens par SEA1 au réassureur non-résident n’est pas déjà inclus dans le revenu de SEA1 provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par l’effet des sous-alinéas a.2)(i) ou (ii), les sous-alinéas 95(2)a.2)(iii) et (iv) s’appliqueront dans ce cas. À cet égard, le sous-alinéa a.2)(iii) prévoit que, à cette fin, est à inclure dans le revenu d’une société étrangère affiliée provenant de la cession de risques canadiens un montant égal à la différence entre la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession de risques canadiens déterminés et les frais engagés par la société affiliés relativement à ces risques canadiens déterminés. Étant donné que SEA1 réassure également les risques étrangers du réassureur non-résident aux termes du même mécanisme dans le cadre duquel le réassureur non-résident réassure les risques canadiens déterminés, le portefeuille de risques étrangers constitue la contrepartie fournie par le réassureur non-résident relativement à la cession de risques canadiens déterminés par SEA1. Par conséquent, le revenu de SEA1 provenant de la cession de risques canadiens déterminés est égal à la différence entre la juste valeur marchande des risques étrangers et les frais engagés par SEA1 relativement à ces risques canadiens déterminés (lesquels frais peuvent inclure la commission pour la cession que SEA1 verse à la société d’assurance canadienne).

Article 13
Déduction pour les habitants de régions éloignées

LIR
110.7(1)b)

La somme déductible au titre des frais liés au coût de la vie des habitants de régions éloignées est prévue à l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi. Elle s’établit à 8,25 $ pour chaque jour où le particulier réside dans une région visée par règlement et à 8,25 $ pour chaque jour où il tient et habite un établissement domestique autonome situé dans une telle zone et pour lequel nulle autre personne n’a demandé de déduction. Le montant total de la déduction au titre des frais liés au coût de la vie dans une zone visée par règlement pour une année ne peut excéder 20 % du revenu du particulier pour l’année.

Les deux mentions de 8,25 $ au sous-alinéa 110.7(1)b)(ii) sont remplacées par 11,00 $, ce qui représente une hausse de 1/3 du montant quotidien pour frais liés au coût de la vie.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 14
Déduction non admise

LIR
112(2.3)

Selon le paragraphe 112(2.3) de la Loi, aucune déduction pour dividende intersociétés n’est admise relativement aux dividendes qu’une société reçoit dans des circonstances où la société donnée a conclu un « mécanisme de transfert de dividendes ». Le terme « mécanisme de transfert de dividendes » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Ce paragraphe est modifié à des fins de précision par l’ajout d’un renvoi à un mécanisme de transfert de dividendes d’une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un associé et d’une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire. Cette modification assure la conformité du libellé de ce paragraphe avec la définition de « mécanisme de transfert de dividendes », selon laquelle la « personne » qui conclut le mécanisme peut être une société de personnes ou une personne au sens habituel de la Loi, qui comprend une fiducie.

Cet article est par ailleurs modifié pour préciser qu’aucune déduction pour dividende intersociétés à l’égard de dividendes reçus sur une action n’est accordée lorsqu’il y a, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes. Par exemple, lorsqu’il y a, relativement à une action, un mécanisme de transfert de dividendes visé au nouvel alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi (c’est-à-dire que le mécanisme concerne un arrangement de capitaux propres synthétiques), la déduction pour dividende intersociétés à l’égard d’un dividende reçu sur l’action sera refusée, même si l’action a été acquise plusieurs années avant la conclusion de l’arrangement de capitaux propres synthétiques en cause par la personne.

Le paragraphe 112(2.3) et les définitions de « mécanisme de transfert de dividendes » et de « arrangement de capitaux propres synthétiques » s’appliquent à un dividende à la fois. Autrement dit, pour chaque dividende reçu sur une action, l’action doit être individuellement examinée afin d’en déterminer la conformité avec les définitions de « arrangement de capitaux propres synthétiques » et de « mécanisme de transfert de dividendes ». Même si une action se rapporte à un mécanisme de transfert de dividendes pour un dividende donné, elle peut ne pas en faire partie pour un dividende ultérieur.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification s’applique aux dividendes suivants :

Mécanismes de transfert de dividendes – exception

LIR
112(2.31)

Le nouveau paragraphe 112(2.31) de la Loi prévoit une exception à l’application du paragraphe 112(2.3) à un dividende reçu au cours d’une période donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :

Il n’y a pas d’exception à l’application du paragraphe 112(2.3) lorsque le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes par l’effet de l’alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1).

Un contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée au nouvel alinéa 112(2.31)b) si l’un des énoncés aux alinéas a), b), c) ou d) du nouveau paragraphe 112(2.32) de la Loi se vérifie. Chacun de ces alinéas permet au contribuable de faire cette démonstration en obtenant certaines représentations déterminées de sa contrepartie ou de ses contreparties.

Ces règles sur les représentations ne s’appliquent qu’aux chaînes de produits dérivés plus courtes, puisque la véracité des représentations fournies par des parties à des chaînes plus longues ne serait pas concrètement vérifiable par le ministre du Revenu national.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 112(2.32), les nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification s’applique aux dividendes suivants :

Représentations

LIR
112(2.32)

Le nouveau paragraphe 112(2.32) de la Loi prévoit des règles en vertu desquelles l’énoncé au nouvel alinéa 112(2.31)b) de la Loi peut se vérifier lorsqu’un contribuable obtient certaines représentations déterminées de sa contrepartie ou de ses contreparties à un arrangement de capitaux propres synthétiques. Ces règles, dans leur plus simple expression, nécessitent que le contribuable obtienne deux types de représentations de sa contrepartie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques : (1) la contrepartie n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et (2) la contrepartie ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action. Le second type de représentation sert à remplacer une règle anti-évitement à l’égard des mécanismes ou arrangements adossés et vise à empêcher qu’un contribuable évite l’application des règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques en interposant une contrepartie entre lui-même et un investisseur indifférent relativement à l’impôt. L’obtention de représentations vise à donner aux contribuables et au ministre du Revenu national une plus grande certitude quant à savoir si une contrepartie intermédiaire a effectivement conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec un investisseur indifférent relativement à l’impôt.

Le nouveau paragraphe 112(2.32) nécessite que les représentations obtenues par le contribuable soient fiables. Lorsqu’un contribuable se fonde sur des représentations déterminées pour demander une déduction pour dividende intersociétés relativement à une action tout au long d’une période donnée, mais que le ministre du Revenu national détermine par la suite que celles-ci ne sont pas fiables, l’exception prévue au paragraphe 112(2.31) ne sera pas considérée comme s’étant appliquée à l’arrangement. Par conséquent, l’arrangement sera considéré comme étant un mécanisme de transfert de dividendes tout au long de la période donnée.

Le nouveau paragraphe 112(2.32) nécessite également que les représentations soient obtenues par écrit. Par exemple, ces représentations pourraient faire partie d’une confirmation fournie aux termes d’un accord cadre de l’International Swap and Derivatives Association (ISDA) entre les parties, s’il y en a un.

L’alinéa a) s’applique à un arrangement de capitaux propres synthétiques unique. Dans cette situation, un contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée au nouvel alinéa 112(2.31)b) s’il obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre de tout groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque membre de ce groupe étant appelé « contrepartie affiliée » à ce paragraphe), un document contenant les représentations fiables suivantes : 

À ces fins, et ailleurs au nouveau paragraphe 112(2.32), les attentes raisonnables sont celles d’une personne raisonnable, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances qui existent à la conclusion de l’arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à la période donnée. Toutefois, le nouveau paragraphe 112(2.33) de la Loi prévoit que si, au cours de la période donnée, les attentes raisonnables de la contrepartie ou de la contrepartie affiliée changent, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation est réputée prendre fin à ce moment.

L’alinéa b) s’applique aux chaînes d’accords ou d’arrangements adossés dans le cadre desquelles la dernière contrepartie de la chaîne est soit une contrepartie unique soit un groupe de contreparties affiliées. En termes généraux, un contribuable obtiendra des représentations selon lesquelles sa contrepartie (ou chacune de ses contreparties affiliées) n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et a obtenu des représentations semblables à celles fournies par une contrepartie unique (ou par chacune des contreparties affiliées) selon l’alinéa a). Plus précisément, un contribuable sera considéré avoir fait la démonstration visée à l’alinéa 112(2.31)b) s’il obtient de sa contrepartie, ou de chacune de ses contreparties affiliées, un document contenant les représentations fiables suivantes : 

L’alinéa c) s’applique aux chaînes d’arrangements adossés dans le cadre desquels les dernières contreparties de la chaîne sont sans lien de dépendance entre elles, et permet généralement qu’un contribuable obtienne indirectement des représentations relatives à certains arrangements qui ne constitueraient pas des arrangements de capitaux propres synthétiques s’ils avaient été conclus directement entre le contribuable et les dernières contreparties. Dans une telle situation, un contribuable sera considéré avoir fait la démonstration visée au nouvel alinéa 112(2.31)b) s’il obtient de sa contrepartie, ou de chacune de ses contreparties affiliées, un document contenant les représentations fiables suivantes :

L’alinéa d) permet de compter comme une seule partie plusieurs parties à une chaîne de produits dérivés comprenant le contribuable, lorsqu’elles résident au Canada et sont liées entre elles, pour l’application du nouveau paragraphe 112(2.32). Cet objectif est atteint en permettant que la dernière partie à la chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques obtienne les représentations exigées en vertu des alinéas a), b) ou c). Afin que le contribuable puisse se fonder sur l’alinéa d), la dernière partie à la chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques ayant conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés qui ont pour effet d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action doit avoir conclu ces arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés seulement avec une contrepartie ou des contreparties sans lien de dépendance avec elle. Le terme « chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques » est défini séparément au paragraphe 248(1) de la Loi.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 112(2.31), les nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification s’applique aux dividendes suivants :

Fin de la période donnée

LIR
112(2.33)

Le nouveau paragraphe 112(2.33) de la Loi prévoit que si, à un moment au cours d’une période donnée, une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt soit, si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) ou aux divisions 112(2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action, à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment. Le nouveau paragraphe 112(2.33) vise à garantir que l’exception prévue au paragraphe 112(2.31) ne s’applique qu’à l’égard de la période pour laquelle les représentations qui ont été fournies demeurent fiables.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 112(2.32).

Cette modification s’applique aux dividendes suivants :

Interprétation

LIR
112(2.34)

Selon le nouveau paragraphe 112(2.34) de la Loi, il est entendu que chaque mention de « contrepartie », « contrepartie déterminée », « contrepartie affiliée » ou « contrepartie déterminée affiliée » au paragraphe (2.32) vaut mention seulement d’une personne ou société de personnes qui obtient tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action. Le nouveau paragraphe 112(2.34) précise qu’il n’est pas nécessaire que les représentations visées au paragraphe 112(2.32) soient fournies par certaines parties contractuelles susceptibles d’être concernées par une opération visant des produits dérivés sur capitaux propres, tels des tiers agissant à titre d’agents de calculs, si elles n’ont pas d’exposition économique relativement à l’action.

Cette modification s’applique aux dividendes suivants :

Arrangements de capitaux propres synthétiques – ordre

LIR
112(10)

Le nouveau paragraphe 112(10) de la Loi vise à garantir qu’une personne ou société de personnes ne puisse pas contourner l’application du nouvel alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi et des règles sur la minimisation des pertes à l’égard des dividendes prévues à l’article 112 de la Loi, en appariant systématiquement à des arrangements de capitaux propres synthétiques des actions acquises plus récemment de sorte que les actions acquises antérieurement n’entraînent pas l’application des règles relatives aux mécanismes de transfert de dividendes et, dans le cas où l’exigence d’être propriétaire des actions pendant au moins 365 jours est remplie, des règles sur la minimisation des pertes à l’égard des dividendes lors d’une disposition ultérieure des actions.

Le paragraphe 112(10) prévoit que, pour l’application des dispositions visées par les règles sur la minimisation des pertes, si un arrangement de capitaux propres synthétiques s’applique à un certain nombre d’actions qui sont des biens identiques (appelées « actions identiques » à ce paragraphe) qui est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment et à l’égard desquelles il n’existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l’arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s’appliquer à ces actions identiques dans l’ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.

Exemple

Une société canadienne assujettie à l’impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 500 actions de Cie ABC. Ces actions ont été acquises aux dates suivantes :

Le 1er juillet 2016, le contribuable conclut un swap sur le rendement total réglé au comptant d’une durée de six mois dans lequel 100 actions de Cie ABC sont reflétées. Le 1er janvier 2017, à l’expiration du swap, le contribuable dispose réellement des 500 actions de Cie ABC.

Pour la durée du swap, le contribuable aura un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à 100 actions de Cie ABC. Le contribuable étant propriétaire de 500 actions de Cie ABC au total, le paragraphe 112(10) s’appliquera de sorte que l’arrangement de capitaux propres synthétiques soit apparié aux actions de Cie ABC dans l’ordre de leur acquisition par le contribuable (soit selon la méthode du premier entré, premier sorti). Par conséquent, les actions de Cie ABC qui sont reflétées dans le cadre du swap seront appariées, selon la méthode du premier entré, premier sorti, aux 100 actions de Cie ABC qui ont été acquises le 1er septembre 2015.  

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

Article 15
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants

LIR
118.031

L’article 118.031 de la Loi prévoit un crédit d’impôt d’un maximum de 500 $ au titre des dépenses admissibles liées à des activités artistiques (jusqu’à concurrence de 500 $) faites au cours d’une année d’imposition pour chaque enfant admissible d’un contribuable, multiplié par le taux de base pour l’année (le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) de la Loi), correspondant à 15 % pour 2016.

Le montant maximal au titre des dépenses admissibles liées à des activités artistiques au paragraphe 118.031(2) est réduit pour passer à 250 $ pour l’année d’imposition 2016. L’article 118.031 est abrogé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 16
Définitions

LIR
118.6(1)

Le paragraphe 118.6(1) de la Loi définit divers termes liés au domaine de l’éducation aux fins des crédits d’impôt pour études et pour manuels, ainsi que du crédit pour frais de scolarité, de la déduction pour frais de garde d’enfants, de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées et d’autres crédits ou déductions.

« étudiant admissible »

Une nouvelle définition de « étudiant admissible » (relativement à un mois d’une année d’imposition) est ajoutée au paragraphe (1) pour désigner le particulier qui, pour au moins un mois d’une année d’imposition, soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé, soit est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé (exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins 12 heures au cours du mois). Pour être un étudiant admissible, le particulier doit remettre une attestation écrite de l’inscription conformément à la demande du ministre du Revenu national. De plus, s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe (1) doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle afin de répondre aux critères d’un « étudiant admissible ».

Cette modification est corrélative à l’abrogation du crédit d’impôt pour études. Le nouveau terme défini désigne généralement une personne qui aurait eu droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.6(2). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant les modifications au sous-alinéa 56(3)a)(i), à l’alinéa 56(3.1)b) et aux paragraphes 118.6(3) et 146.02(1) de la Loi.

La définition de « étudiant admissible » s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

« programme de formation agréé »

L’alinéa b) de la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) est modifié pour inclure un avantage reçu par un étudiant en raison d’un prêt qui lui est consenti conformément à la Loi sur les prêts aux apprentis, par suite de l’introduction de cette loi. La modification veille à que l’aide financière que reçoit un étudiant en vertu de la Loi sur les prêts aux apprentis ne sera pas prise en compte pour déterminer si le programme de formation auquel l’étudiant est inscrit est un programme de formation admissible, pour l’application du crédit d’impôt pour études (avant son abrogation), l’exonération au titre des bourses prévue au paragraphe 56(3) de la Loi et le Régime d’éducation permanente prévu à l’article 146.02. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 2 janvier 2015.

Crédit d’impôt pour études

LIR
118.6(2)

Le paragraphe 118.6(2) de la Loi prévoit la formule servant au calcul du montant du crédit d’impôt pour études d’un particulier.

Ce paragraphe est abrogé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Crédit d’impôt pour manuels

LIR
118.6(2.1)

Le paragraphe 118.6(2.1) de la Loi accorde aux particuliers un crédit d’impôt non remboursable au titre du coût de manuels pour chaque moins d’une année d’imposition où ils avaient le droit de demander un crédit d’impôt pour études en vertu du paragraphe 118.6(2).

Ce paragraphe est abrogé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

LIR
118.6(3)

Le paragraphe 118.6(3) de la Loi s’applique pour le calcul des sommes déductibles en vertu des paragraphes 118.6(2) et (2.1). Le paragraphe 118.6(3) permet à certains étudiants à temps partiel d’obtenir le crédit d’impôt pour études prévu pour les étudiants à temps plein dans le cas d’un étudiant qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou dans l’impossibilité de s’inscrire à temps plein en raison d’une déficience mentale ou physique.

Par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et manuels, le paragraphe 118.6(3) est modifié de sorte à ce qu’il s’applique aux fins du sous-alinéa a)(i) de la nouvelle définition de « étudiant admissible » au paragraphe 118.6(1) (soit, de façon générale, une personne qui peut déduire une somme en vertu du paragraphe 118.6(2)).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 17
Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais et manuels

LIR
118.61(1)

Le paragraphe 118.61(1) de la Loi prévoit la formule pour le calcul de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études d’un étudiant qui peut être reportée sur des années d’imposition ultérieures.

Par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels, l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est modifié en supprimant le renvoi à l’article 118.6 de la Loi et l’élément E de cette formule est également modifié en supprimant la mention des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivante.

Modification du taux de base

LIR
118.61(4)

Le paragraphe 118.61(4) de la Loi prévoit le rajustement de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études à la fin de l’année d’imposition précédente dans le cas où le taux de base pour l’année d’imposition courante diffère de celui pour l’année précédente. La modification apportée au paragraphe 118.61(4) consiste à supprimer les renvois aux paragraphes 118.6(2) et 118.6(2.1) par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 18
Transfert à l’époux ou au conjoint de fait de certains crédits d’impôt inutilisés

LIR
118.8

L’article 118.8 de la Loi porte sur le transfert, à l’époux ou au conjoint de fait, de la partie inutilisée de certains crédits d’impôt personnels.

Par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels, l’élément A de la formule figurant à cet article est modifié pour supprimer la mention des crédits d’impôt pour études ou pour manuels et le sous-alinéa b)(i) de l’élément C de cette formule est modifié pour supprimer le renvoi à l’article 118.6 de la Loi.

Article 19
Transfert des crédits d’impôt pour études, frais de scolarité et manuels

LIR
118.81

L’article 118.81 de la Loi prévoit la formule de calcul qui permet de déterminer le montant des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu’un étudiant peut transférer à son époux ou conjoint de fait en vertu de l’article 118.8 de la Loi ou à l’un de ses parents ou grand-parents en vertu de l’article 118.9 de la Loi.

Par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels, le préambule de l’article 118.81 est modifié pour supprimer la mention des crédits d’impôt pour études et pour manuels. De plus, le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) est modifié pour supprimer le renvoi à l’article 118.6 de la Loi.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 20
Transfert à l’un des parents ou grands-parents

LIR
118.9

L’article 118.9 de la Loi permet de transférer les crédits d’impôt pour frais de scolarité, études et manuels d’un étudiant à l’un de ses parents ou grand-parents. Une modification corrélative à l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels est apportée à l’article 118.9 et consiste à supprimer le renvoi à ces deux crédits. Cette modification s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 21
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement

LIR
118.91b)(i)

L’article 118.91 de la Loi prévoit des règles concernant les crédits d’impôt non remboursables offerts aux particuliers qui ne résident au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition. La modification apportée au sous-alinéa 118.91b)(i) consiste à supprimer les renvois à l’article 118.6 et au paragraphe 118.6(2.1), par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 22
Ordre d’application des crédits

LIR
118.92

Selon l’article 118.92 de la Loi, les crédits d’impôt qui entrent dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition doivent être appliqués dans un ordre précis.

Pour l’année d’imposition 2016, cet article est modifié de sorte à supprimer le renvoi à l’article 119.1, par suite de l’abrogation du crédit d’impôt de fractionnement du revenu.

Pour les années d’imposition 2017 et suivantes, cet article est modifié de sorte à supprimer les renvois aux articles 118.01 et 118.6, par suite de l’abrogation du crédit pour les activités artistiques des enfants et des crédits pour les études et pour les manuels.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 23
Impôt à payer par les non-résidents

LIR
118.94

L’article 118.94 de la Loi prévoit des règles concernant les crédits d’impôt non remboursables offerts aux particuliers qui ne résident pas au Canada au cours d’une année d’imposition. Sous réserve de la règle spéciale prévue à l’article 217, ces particuliers peuvent demander certains crédits non remboursables pour une année d’imposition seulement si la totalité ou la presque totalité de leur revenu pour l’année est incluse dans le calcul de leur revenu imposable au Canada. La modification apportée à cet article consiste à supprimer le renvoi à l’article 118.6 de la Loi, par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels. Cette modification s’applique aux années d’imposition et suivantes.

Article 24
Crédits au cours de l’année de la faillite

LIR
118.95a)

L’article 118.95 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent aux crédits au cours de l’année d’une faillite. L’alinéa 118.95a) est modifié pour supprimer le renvoi à l’article 118.6 de la Loi, par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels. Cette modification s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 25
Baisse d’impôt pour les familles

LIR
119.1

L’article 119.1 de la Loi prévoit un crédit d’impôt non remboursable pour le fractionnement du revenu à l’intention des couples admissible ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans.

L’article 119.1 est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Article 26
Déduction pour dividendes imposables – crédit d’impôt pour dividendes

LIR
121

En termes généraux, l’article 121 de la Loi accorde au particulier qui reçoit un dividende imposable d’une société résidant au Canada une déduction de son impôt à payer par ailleurs pour l’année (appelée « crédit d’impôt pour dividendes ») par le particulier sur la somme du dividende qui est incluse dans son revenu (cette somme étant déterminée selon le paragraphe 82(1)).

Le crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique à un dividende imposable autre qu’un dividende déterminé (soit un dividende imposable qui est un dividende non déterminé) reçu par un particulier est prévu à l’alinéa 121a). Ce crédit pour 2016 correspond à 21/29 du montant de la majoration, relativement au dividende non déterminé, qui est inclus dans le revenu du particulier en application de l’alinéa 82(1)b). Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) ont pour effet de réduire cette fraction pour la faire passer à 20/29 pour les années d’imposition 2017 et 2018 et à 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018. L’alinéa a) est modifié pour prévoir que ce crédit s’appliquera également après 2016.

Cette modification s’accompagne d’une modification à l’alinéa 82(1)b) qui vise à rajuster le montant de la majoration d’un dividende non déterminé qui est à inclure dans le revenu d’un particulier et d’une modification au paragraphe 125(1.1) qui consiste à maintenir le taux de la déduction pour petite entreprise applicable en 2016 pour l’année d’imposition 2017 et les années subséquentes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 27

LIR

Sous-section A.1, section E, partie I

Le titre « Prestation fiscale canadienne pour enfants » de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi est remplacé par « Allocation canadienne pour enfants » par suite de l’instauration de l’Allocation canadienne pour enfants.

Article 28
Particulier admissible – définitions

LIR
122.6

L’alinéa e) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi prévoit certaines conditions de résidence qu’un particulier doit remplir pour avoir droit à la nouvelle Allocation canadienne pour enfants. Le nouveau sous-alinéa e)(v) est ajouté pour prévoir que les particuliers qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens et des résidents du Canada aux fins de l’impôt ont droit à l’Allocation canadienne pour enfants si toutes les autres conditions d’admissibilité sont remplies.

Cette modification s’applique à compter du 1er juillet 2016.

Article 29
Allocation canadienne pour enfants

LIR
122.61(1)

Le paragraphe 122.61(1) de la Loi est modifié pour instaurer la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, qui remplace l’actuelle Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d’enfants.

Le paragraphe 122.61(1) prévoit le calcul de l’Allocation canadienne pour enfants. Un particulier admissible a le droit en vertu du paragraphe 122.61(1) à une prestation annuelle maximale au titre de l’Allocation canadienne pour enfants de 6 400 $ par enfant âgé de moins de 6 ans, et de 5 400 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Sur la partie du revenu familial net ajusté qui se situe entre 30 000 $ et 65 000 $, le montant des prestations sera réduit progressivement de 7 % pour les familles avec un enfant, de 13, 5 % pour les familles avec deux enfants, de 19 % pour les familles avec trois enfants et de 23 % pour les familles avec plus de trois enfants. Dans le cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 65 000 $, le montant des prestations sera par ailleurs réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant, de 5,7 % pour les familles avec deux enfants, de 8 % pour les familles avec trois enfants et de 9,5 % pour les familles avec plus de trois enfants, sur la partie du revenu qui est supérieure à 65 000 $. L’Allocation canadienne pour enfants sera versée en versements mensuels égaux.

Le supplément de la Prestation nationale pour enfants continuera d’exister (reflété aux éléments R et C) à titre de composante  du calcul de l’Allocation canadienne pour enfants pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, après laquelle la Prestation nationale pour enfants sera abrogée.

L’Allocation canadienne pour enfants accordera un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 2 730 $ par enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ce montant sera réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant admissible et de 5,7 % pour les familles avec plus d’un enfant admissible, sur la partie du revenu familial net ajusté qui est supérieure à 65 000 $, à compter du 1er juillet 2016. Ce montant supplémentaire sera inclus dans les versements de l’Allocation canadienne pour enfants versées aux familles admissibles.

Cette modification s’applique à compter du 1er juillet 2016.

Rajustement annuel

LIR
122.61(5)

Le paragraphe 122.61(5) de la Loi prévoit l’indexation des sommes exprimées en dollars au paragraphe (1). Le paragraphe 122.61(5) est abrogé à compter du 1er juillet 2016.

Arrondissement

LIR
122.61(7)

Le paragraphe 122.61(7) de la Loi prévoit des règles pour l’arrondissement des sommes déterminées en vertu du paragraphe (5). Le paragraphe 122.61(7) est abrogé à compter du 1er juillet 2016.

Article 30
Prorogation

LIR
122.62(2)

Le paragraphe 122.62(2) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut proroger le délai prévu pour la présentation de l’avis qui doit être présenté en application du paragraphe 122.62(1) pour qu’une personne soit considérée comme particulier admissible relativement à une personne à charge admissible donnée. Le paragraphe 122.62(2) est modifié de sorte à prévoir que le ministre peut proroger le délai pour la présentation de l’avis qui doit être présenté en application du paragraphe 122.62(1) pour un mois donné seulement si la demande de prolongement est présentée au plus tard au dixième anniversaire du début de ce mois.

Cette modification s’applique aux demandes présentées après juin 2016.

Article 31
Accord

LIR
122.63

L’article 122.63 de la Loi est abrogé à compter du 1er juillet 2016 et sera remis en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Accord

LIR
122.63(1)

En vertu du paragraphe 122.63(1) de la Loi, le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel l’Allocation canadienne pour enfants peut être modifiée à l’égard des résidents de la province.

Le paragraphe 122.63(1) est remis en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Accord

LIR
122.63(2)

Le paragraphe 122.63(2) de la Loi précise que le montant de l’Allocation canadienne pour enfants ne peut être modifié aux termes d’un accord visé au paragraphe 122.63(1) qu’en fonction de l’âge des personnes à charge admissibles ou du nombre de ces personnes (ou de ces deux critères) et que, dans tous les cas, le montant modifié doit être au moins égal à 85 % du montant qui serait par ailleurs applicable.

Le paragraphe 122.63(2) est remis en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Accord

LIR
122.63(3)

Le paragraphe 122.63(3) de la Loi prévoit que, dans le cas où le total des montants versés aux résidents d’une province avec laquelle un accord visé au paragraphe 122.63(1) a été conclu dépasse de plus de 1 % le total des montants qui auraient été versés en l’absence d’un tel accord, l’accord doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral du paiement en trop.

Le paragraphe 122.63(3) est remis en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Article 32
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

LIR
122.8

L’article 122.8 de la Loi accorde aux particuliers un crédit d’impôt remboursable d’un montant maximal de 1 000 $ au titre des dépenses admissibles pour activités physiques faites au cours d’une année d’imposition relativement à chacun de leurs enfants admissibles, multiplié par le taux de base pour l’année (soit le taux le moins élevé mentionné au paragraphe 117(2) de la Loi), correspondant à 15 % en 2016.

Le montant maximal au titre des dépenses admissibles pour activités physiques est réduit pour passer à 500 $ pour l’année d’imposition 2016. L’article 122.8 est abrogé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Article 33
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires

LIR
122.9

Le nouvel article 122.9 de la Loi instaure un crédit d’impôt non remboursable, le crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et des éducateurs de la petite enfance pour les dépenses admissibles pour reconnaître le coût des fournitures que les enseignants et les éducateurs de la petite enfance se procurent, à leurs propres frais, à des fins d’enseignement ou d’aide à l’apprentissage des élèves en classe ou dans l’environnement d’apprentissage. Un particulier qui est un éducateur admissible demandant ce crédit dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition est réputé avoir versé, au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I pour l’année, la somme déterminée au titre des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 1 000 $, qu’il a payées au cours de l’année en vue de l’achat de fournitures scolaires, multipliée par le taux de base pour l’année (soit le taux inférieur mentionné au paragraphe 117(2)), correspondant à 15 % pour l’année 2016.

Le nouvel article 122.9 s’applique pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

Définitions

LIR
122.9(1)

Le nouveau paragraphe 122.9(1) de la Loi prévoit certaines définitions et règles pour l’application du crédit d’impôt pour fournitures scolaires.

« déclaration de revenu »

Est une « déclaration de revenu » la déclaration, sauf une déclaration produite en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4),  qu’un particulier doit pour une année d’imposition ou qui devrait être produite pour l’année s’il a un montant d’impôt payable en vertu de la partie I pour l’année. Le crédit d’impôt pour fournitures scolaires n’est accordé à un éducateur admissible au cours d’une année d’imposition que s’il a produit une déclaration de revenu pour l’année.

« dépense admissible »

Est une « dépense admissible » pour une année d’imposition la somme versée par un éducateur admissible au cours de l’année au titre de fournitures scolaires qu’il a achetées à des fins d’enseignement ou d’aide à l’apprentissage des élèves et qui ont été consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans l’exercice des fonctions liées à son emploi. Une dépense admissible ne comprend pas toute somme versée dans la mesure où l’éducateur admissible peut la recevoir à titre de remboursement, d’allocation ou de toute autre forme d’aide relativement à la somme versée.

« éducateur admissible »

Est un « éducateur admissible » le particulier qui est employé, dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé d’aide à l’enfance, à titre d’enseignant ou d’éducateur de la petite enfance. Le particulier doit être titulaire d’un brevet, permis ou diplôme, ou d’une licence, d’enseignement ou éducation de la petite qui est en cours de validité et reconnu dans la province, ou le territoire, du Canada où il est employé.

« fournitures scolaires »

Les « fournitures scolaires » consistent en des fournitures consommables et des biens durables visés par règlement. Les biens durables visés sont énumérés à l’article 9600 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Paiement en trop réputé

LIR
122.9(2)

Le nouveau paragraphe 122.9(2) de la Loi établit une formule servant à déterminer la somme qu’un éducateur admissible qui présente une demande au titre du crédit d’impôt pour fournitures scolaires dans sa déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir versée au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année. La somme au titre de ce paiement d’impôt réputé en trop correspond au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année (soit le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) de la Loi, correspondant à 15 % pour 2016) par 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, par le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur admissible pour l’année. La somme au titre du paiement en trop réputé correspond à zéro si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe 122.9(3), selon les modalités et dans le délai exigé par le ministre du Revenu national.

Certificat

LIR
122.9(3)

Le nouveau paragraphe 122.9(3) de la Loi prévoit que, sur demande du ministre du Revenu national, le particulier qui demande le crédit d’impôt pour fournitures scolaires doit remettre au ministre un certificat écrit, provenant de son employeur ou d’un cadre délégué de l’employeur, attestant le montant de dépenses admissibles de l’éducateur admissible pour l’année. L’attestation des dépenses admissibles par l’employeur (ou un cadre délégué de celui-ci, tel un directeur d’école) confirme que les fournitures scolaires ont été achetées par l’éducateur admissible à des fins d’enseignement ou d’aide à l’apprentissage des élèves et consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans l’accomplissement des fonctions de l’éducateur admissible et que, du mieux de la connaissance de l’employeur ou du cadre délégué, l’éducateur admissible n’avait le droit de recevoir aucun remboursement, aucune allocation ni aucune autre forme d’aide relativement aux sommes demandées au titre du crédit d’impôt.

Effet de la faillite

LIR
122.9(4)

Le nouveau paragraphe 122.9(4) de la Loi s’applique pour le calcul du crédit d’impôt pour fournitures scolaires dans le cas où un éducateur admissible devient failli au cours d’une année civile donnée. Selon ce paragraphe et malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition de l’éducateur admissible vaut mention de l’année civile. Ainsi, la dernière année d’imposition du particulier qui se termine au cours de l’année civile est la seule année relativement à laquelle l’éducateur admissible peut demander le crédit d’impôt pour fournitures scolaires. Toutefois, les dépenses engagées par l’éducateur admissible tout au long de l’année civile seront prises en compte dans le calcul de la somme permise au titre du crédit.

Résident pendant une partie de l’année

LIR
122.9(5)

Le nouveau paragraphe 122.9(5) de la Loi s’applique pour le calcul du crédit d’impôt pour fournitures scolaires dans le cas où un éducateur admissible réside au Canada tout au long d’une partie seulement d’une année d’imposition. Ensemble les sous-alinéas 122.9(5)a)(i) et (ii) ont pour effet de diviser l’année d’imposition en deux parties. Le sous-alinéa a)(i) accorde le crédit prévu au paragraphe (2) relativement à une dépense admissible engagée pendant que l’éducateur admissible ne résidait pas au Canada, comme si cette partie de l’année constituait une année d’imposition distincte. Le sous-alinéa a)(ii) accorde le crédit prévu au paragraphe (2) relativement à une dépense admissible engagée pendant que l’éducateur admissible résidait au Canada. De plus, l’alinéa 122.9(5)b) veille à ce que le total des sommes permises en vertu de l’alinéa a) pour une année d’imposition n’excède pas la somme que l’éducateur admissible peut demander s’il résidait au Canada tout au long de l’année.

Non-résidents

LIR
122.9(6)

En vertu du nouveau paragraphe 122.9(6) de la Loi, un éducateur admissible ne peut pas demander le crédit d’impôt pour fournitures scolaires en vertu du paragraphe (2) pour une année d’imposition s’il ne résidait au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

Article 34
Déduction pour petites entreprises

LIR
125

Le taux de la déduction pour petite entreprise d’une société pour une année d’imposition qui entre dans le calcul de la déduction prévue au paragraphe 125(1) de la Loi est déterminé selon le paragraphe 125(1.1). Ce taux correspond à 17,5 % pour 2016, à 18 % pour 2017, à 18,5 % pour 2018 et à 19 % après 2018. Le paragraphe (1.1) est modifié pour prévoir le maintien du taux de déduction de 17,5 % après 2016.

Cette modification s’accompagne d’une modification de l’alinéa 82(1)b) qui consiste à rajuster le montant de la majoration des dividendes imposables qui ne sont pas des dividendes déterminés à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier, et d’une modification de l’alinéa 121a) qui consiste à rajuster le crédit d’impôt pour dividendes à l’égard de tels dividendes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes. Le taux de la déduction pour petite entreprise est rajusté proportionnellement pour les années d’imposition d’une société qui chevauchent 2015 et 2016.

Article 35
Crédit d’impôt à l’investissement

LIR
127

L’article 127 de la Loi permet de déduire une somme dans le calcul de l’impôt payable notamment au titre du crédit d’impôt à l’investissement.

Définitions

LIR
127(9)

Le paragraphe 127(9) de la Loi définit divers termes pour l’application des dispositions concernant le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses (c’est-à-dire, les dépenses admissibles) qui donnent droit au crédit d’impôt à l’investissement de 15 % applicable à certaines activités d’exploration minière en surface. Selon la définition en vigueur, le crédit n’est applicable qu’aux dépenses admissibles auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2015 et avant avril 2016.

La définition est modifiée de sorte que le crédit soit également applicable aux dépenses admissibles engagées par une société après mars 2016 et avant 2018 aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2016 et avant avril 2017.

Article 36
Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

LIR
127.4(5)a)

Le paragraphe 127.4(5) de la Loi permet de calculer le plafond d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier pour une année d’imposition. Pour l’année d’imposition 2016, le plafond correspond à la moins élevée de deux sommes : 250 $ et le total des crédits d’impôt pour fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale, au sens du paragraphe 127.4(1), d’actions approuvées au cours de l’année ou des soixante premiers jours de l’année suivante, compte non tenu des acquisitions initiales figurant dans la demande que le particulier a présentée en vertu du paragraphe 127.4(2) pour l’année d’imposition précédente.

Le plafond de 250 $ visé à l’alinéa 127.4(5)a) pour l’année d’imposition 2016 est conforme à l’élimination graduelle du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs et correspond à un crédit d’impôt de 5 % sur les acquisitions initiales de 5 000 $ d’actions d’une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) visée, qui sont considérées comme des actions approuvées. L’élimination du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleur est prévue pour l’année d’imposition 2017; par conséquent, l’abrogation du paragraphe 127.4(5) pour les années d’imposition 2017 et suivantes est actuellement prévue.

Ces modifications rétablissent le crédit d’impôt de 15 % à l’égard des SCRT visées à l’exception des SCRT visées qui sont des SCRT visées du seul fait qu’il s’agit de SCRT agréées (appelées « SCRT sous régime provincial » aux fins des présentes notes). L’élimination graduelle du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs à l’égard des SCRT qui sont visées du seul fait qu’il s’agit de SCRT agrées aux termes d’une loi fédérale (appelées « SCRT sous régime fédéral » aux fins des présentes notes) est maintenue.

L’alinéa 127.4(6)a) est modifié pour 2016 afin de maintenir le plafond effectif de 5 000 $ applicable à l’acquisition initiale d’actions de SCRT visées. Les SCRT sous régime provincial bénéficient d’un crédit d’impôt de 15 % et les SCRT sous régime fédéral ont droit à un crédit d’impôt de 5 % en 2016. Lorsqu’un investisseur fait l’acquisition d’actions de SCRT sous régime provincial visées et de SCRT sous régime fédérale visées, la formule maximise la valeur des crédits d’impôt en-deçà du plafond de dépenses de 5 000 $.

Plus précisément, l’alinéa 127.4(6)a) est modifié par l’introduction de la formule suivante :

0,15 × A + 0.05 × B

Cette formule s’applique à l’année d’imposition 2016. Elle est remplacée pour les années d’imposition 2017 et suivantes par un plafond de 750 $, qui ne s’applique que relativement aux SCRT sous régime provincial en raison de l’élimination du crédit d’impôt relatif à une SCRT sous régime fédéral pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Toutefois, les acquisitions initiales d’actions de SCRT sous régime fédéral au cours des soixante premiers jours de 2017 continueront de donner droit au crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs pour 2016.

Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

LIR
127.4(6)

Le paragraphe 127.4(6) de la Loi permet de calculer le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’acquisition initiale, au sens du paragraphe 127.4(1), d’une action approuvée pour une année d’imposition. Conformément à l’élimination graduelle du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, le crédit d’impôt correspond à 5 % du coût net pour le particulier (ou pour son régime enregistré d’épargne-retraite ou son compte d’épargne libre d’impôt) de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie pour l’année d’imposition 2016. Le paragraphe 127.4(6) sera abrogé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Les alinéas 127.4(6)a) et a.1) sont remplacés par les alinéas 127.4(6)a) à a.2). L’alinéa a) rétablit le crédit d’impôt de 15 % du coût net pour le particulier (ou pour son régime enregistré d’épargne-retraite ou son compte d’épargne libre d’impôt) de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie si l’action approuvée est une SCRT sous régime provincial. Les alinéas a.1) et a.2) maintiennent l’élimination graduelle applicable aux SCRT sous régime fédéral, en prévoyant un crédit d’impôt de 5 % sur l’acquisition initiale d’actions approuvées de SCRT sous régime fédéral pour l’année d’imposition 2016 et en élimination le crédit pour les années d’imposition postérieures à 2016.

Le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui s’applique à une demande de déduction donnée au titre de ce crédit d’impôt sera fondé sur l’année d’imposition relativement à laquelle ce crédit d’impôt est demandé, plutôt que sur l’année de l’acquisition d’une action approuvée. Par conséquent, une acquisition initiale d’une action approuvée d’une SCRT sous régime fédéral qui est effectuée dans les soixante premiers jours de 2017, mais qui fait l’objet d’une demande relativement à l’année d’imposition 2016, donnera droit au crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs de 5 %. 

Les nouveaux alinéas 127.4(6)a) à a.2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 37
Faillite d’un particulier

LIR
128(2)e)(iii)(A)

Le paragraphe 128(2) de la Loi prévoit certaines règles spéciales qui s’appliquent en cas de faillite personnelle. Pour l’année d’imposition 2016, la division 128(2)e)(iii)(A) est modifiée de sorte à supprimer le renvoi à l’article 119.1, par suite de l’abrogation du crédit d’impôt de fractionnement du revenu à l’intention des couples qui ont des enfants âgés de moins de 18 ans. Pour les années d’imposition 2017 et suivantes, une modification supplémentaire est apportée à cette division de sorte à supprimer le renvoi à l’article 118.6, par suite de l’abrogation des crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Article 38
Prorogation de la Commission canadienne du blé

LIR
135.2

Le nouvel article 135.2 de la Loi renferme certaines règles qui s’appliquent relativement à la prorogation de la Commission canadienne du blé sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Le nouveau paragraphe 135.2(1) renferme certaines définitions pour l’application de l’article 135.2. Les nouveaux paragraphes 135.2(2) à (14) prévoient des règles précises qui s’appliquent relativement à la prorogation de la Commission canadienne du blé. Les nouveaux paragraphes 135.2 (15) et (16) portent sur les exigences de déclaration de renseignements relatives à la prorogation.

Le nouvel article 135.2 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, avant le 31 décembre 2015, la mention de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier vaut mention de sa succession.

Définitions

LIR
135.2(1)

Le nouveau paragraphe 135.2(1) de la Loi renferme certaines définitions pour l’application de l’article 135.2.

« action admissible »

En termes généraux, une « action admissible » s’entend d’une action ordinaire du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est émise dans le cadre de l’échange d’une dette qui est une dette admissible (se reporter à la définition de « dette admissible ») visé à l’alinéa c) de la définition de « prorogation de la Commission canadienne du blé ».

« agriculteur participant »

Un « agriculteur participant », relativement à une fiducie à un moment donné, s’entend de toute personne qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) et b).

Conformément à l’alinéa a), la personne est admissible à recevoir des unités de la fiducie selon le régime dans le cadre duquel celle-ci ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé.

Conformément à l’alinéa b), la personne soit se livre à la production de grains soit à droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par une personne se livrant à la production de grains.

«  Commission canadienne du blé »

La Commission canadienne du blé s’entend de la Commission visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), avant l’abrogation de cette loi, qui est prorogée en vertu de la demande de prorogation (se reporter à la définition de « demande de prorogation »).

« demande de prorogation »

En termes généraux, la « demande de prorogation » s’entend de la demande de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui est présentée par la Commission canadienne du blé (une société par actions visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), avant l’abrogation de cette loi) et agréée par le ministre de l’Agriculture et l’Agroalimentaire conformément à la partie III de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.

«  dette admissible »

En termes généraux, une « dette admissible » s’entend de tout billet à ordre ou autre titre de créance visé à l’alinéa b) de la définition de « prorogation de la Commission canadienne du blé ».

«  distribution admissible sur liquidation »

Une « distribution admissible sur liquidation », relativement à une fiducie, s’entend de la distribution –à l’égard de laquelle les conditions énoncées aux alinéas a) à d) sont remplies – d’un bien par la fiducie à une personne. Cette définition est pertinente aux fins du paragraphe 135.2(10) dans le contexte de la liquidation d’une fiducie admissible.

Conformément à l’alinéa a), la distribution comprend une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est inscrite à une bourse de valeurs désignée.

Conformément à l’alinéa b), les seuls biens (sauf une action visée à l’alinéa a)) distribués par la fiducie lors de la distribution sont des espèces libellées en dollars canadiens.

Conformément à l’alinéa c),  la distribution donne lieu à la disposition de toutes les participations de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie.

Conformément à l’alinéa d), la fiducie cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de distributions admissibles sur liquidation de la fiducie qui comprend la distribution en cause.

« fiducie admissible »

En termes généraux, une seule fiducie peut être une fiducie admissible (se reporter à l’alinéa i) de la définition) à un moment donné. La fiducie doit remplir les conditions énoncées ci-dessous pour demeurer une fiducie admissible.

Conformément à l’alinéa a), la fiducie a été établie relativement à la demande de prorogation.

Conformément à l’alinéa b), la fiducie réside au Canada.

Conformément à l’alinéa c), la fiducie, immédiatement avant le moment de l’acquisition de la dette admissible (se reporter à la définition de « dette admissible ») par celle-ci, ne détenait que des biens d’une valeur nominale.

Conformément à l’alinéa d), la fiducie n’est pas, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt sur son revenu imposable.

Conformément à l’alinéa e), toutes les participations des bénéficiaires de la fiducie au moment donné sont définies par rapport à des unités étant des unités admissibles de la fiducie (se reporter à la définition de « unité admissible ».

Conformément à l’alinéa f), les seules personnes ayant acquis de la fiducie des participations à titre de bénéficiaires de celle-ci sont des personnes qui étaient des agriculteurs participants lorsqu’elles ont acquis les participations (se reporter à la définition de « agriculteur participant »).

Conformément à l’alinéa g), la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie est fondée sur la valeur de dettes admissibles (se reporter à la définition de « dette admissible »), d’actions du capital-actions de la Commission canadienne du blé, des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit.

Conformément à l’alinéa h), les seuls biens versés ou distribués par la fiducie à ce moment ou antérieurement à l’un de ses bénéficiaires en règlement de l’unité admissible de la fiducie de celui-ci (se reporter à la définition de « unité admissible ») sont soit des espèces libellées en dollars canadiens soit des actions distribuées au titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie (se reporter à la définition de « distribution admissible sur liquidation »).

« personne »

Une « personne » s’entend notamment d’une société de personnes.

« prorogation de la Commission canadienne du blé »

En termes généraux, la « prorogation de la Commission canadienne du blé » s’entend d’une série d’opérations ou d’événements comprenant les opérations ou les événements visés aux alinéas a) à c) :

L’alinéa a) vise la demande de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui est présentée par la Commission canadienne du blé (une société par actions visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)) et qui est agréée par le ministre de l’Agriculture et l’Agroalimentaire conformément à la partie III de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.

L’alinéa b) vise l’émission d’un billet à ordre ou de tout autre titre de créance par la Commission canadienne du blé à une fiducie qui est une fiducie admissible (se reporter à la définition de « fiducie admissible »).

L’alinéa c) vise la disposition par la fiducie d’une dette qui est une dette admissible (se reporter à la définition de « dette admissible ») en échange d’une contrepartie comprenant l’émission, par la Commission canadienne du blé, d’actions dont la juste valeur marchande totale, au moment de l’émission, est égale à l’excédent du principal de la dette sur la somme de 10 000 000 $.

« unité admissible »

Une « unité admissible » s’entend d’une unité d’une fiducie donnant les caractéristiques, en tout ou en partie, de la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie à l’égard de laquelle les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies.

Conformément à l’alinéa a), le total des montants dont chacun représente la valeur d’une unité lors de son émission par la fiducie à un agriculteur participant (se reporter à la définition de « agriculteur participant ») ne dépasse pas l’excédent du principal de la dette admissible (se reporter à la définition de « dette admissible ») sur la somme de 10 000 000 $;

Conformément à l’alinéa b), chaque participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe, au sens du paragraphe 251.2(1), dans la fiducie.

Dette admissible acquise par une fiducie

LIR
135.2(2)

Le nouveau paragraphe 135.2(2) s’applique si une fiducie admissible acquiert une dette admissible durant l’une de ses années d’imposition. Dans ce cas, le principal de la dette admissible est réputé ne pas être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie admissible pour l’année durant laquelle elle a acquis la dette.

Dette admissible – acquisition

LIR
135.2(3)

Le nouveau paragraphe 135.2(3) s’applique si une fiducie admissible dispose d’une dette admissible à un moment donné de son année d’imposition en échange d’une contrepartie qui comprend l’émission d’actions admissibles. Dans ce cas, les alinéas a) à e) prévoient des règles précises relatives au calcul du revenu d’une fiducie et à la détermination de certains attributs fiscaux des actions admissibles.

L’alinéa a) s’applique pour le calcul du revenu de la fiducie admissible pour l’année relativement à la disposition de la dette admissible. La fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu un montant égal à la juste valeur marchande de tout bien (sauf des actions admissibles) reçu par la fiducie lors de l’échange.

L’alinéa b) prévoit que le coût, pour la fiducie admissible, de chaque action admissible est réputé nul.

L’alinéa c) s’applique pour déterminer le capital versé de la catégorie d’actions du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui comprend les actions admissibles. Est déduit dans le calcul de capital versé au titre de cette catégorie d’actions à un moment donné après leur émission, un montant égal au montant correspondant au capital versé au titre de cette catégorie au moment de l’émission. Cette déduction a pour effet de réduire le capital versé à zéro.

L’alinéa d) prévoit que le paragraphe 75(2), qui prévoit généralement l’attribution du revenu d’une fiducie à une personne résidant au Canada dans le cas où un bien que la fiducie a reçu d’une personne peut être retourné à cette personne, ne s’applique pas aux biens qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) et (ii). Conformément au sous-alinéa (i), les biens sont détenus par la fiducie admissible au cours d’une année d’imposition qui  prend fin soit au moment de la disposition par la fiducie admissible d’une dette admissible en échange d’une contrepartie qui comprend l’émission d’actions admissibles, soit après ce moment. Conformément au sous-alinéa (ii), les biens sont soit des biens reçus par la fiducie admissible lors de l’échange soit des biens de remplacement à l’égard de biens visés au sous-alinéa (i).

L’alinéa e) prévoit que les paragraphes 84(2) et (3) et l’article 85 ne s’appliquent pas à un moment donné à l’égard d’actions admissibles. Cette précision veille à ce que l’article 135.2 contienne une gamme complète de règles relatives aux actions admissibles.

Fiducie admissible

LIR
135.2(4)

Le paragraphe 135.2(4) renferme des règles relatives à une fiducie admissible et à ses bénéficiaires.

En vertu de l’alinéa 135.2(4)a), aucune déduction par une fiducie admissible n’est permise en vertu du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, sauf si elle a versé au cours de l’année le montant de revenu à ses bénéficiaires et qu’elle est une fiducie admissible au début de l’année d’imposition suivante. Plus précisément, aucune déduction n’est permise en vertu du paragraphe 104(6) pour l’année d’imposition de la fiducie qui est réputée, par l’effet des paragraphes 135.2(11) et 149(10), se terminer immédiatement avant qu’elle ne cesse d’être une fiducie admissible.

L’alinéa 135.2(4)b) assujettit la fiducie admissible à l’impôt prévu à la partie XII.2 pour une année d’imposition si elle déduit un montant en vertu du paragraphe 104(6) pour l’année et que l’un de ses bénéficiaires est, à un moment donné de l’année, un non-résident, une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, ou une personne exonérée de l’impôt par l’effet du paragraphe 149(1).

L’alinéa 135.2(4)c) attribue en tout temps un coût indiqué, pour la fiducie, de zéro relativement à un bien qui est une dette admissible ou une action admissible.

L’alinéa 135.2(4)d) prévoit que, sauf exception, la disposition par la fiducie de l’un de ses biens est effectuée pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien. La seule exception prévue vise à permettre une disposition avec report de l’impôt dans les circonstances visées au paragraphe 135.4(14), lequel porte sur le remaniement du capital de la Commission canadienne du blé. En outre,  tout gain ou toute perte provenant de la disposition d’un bien par la fiducie est  imputable à titre de revenu.

L’alinéa 135.2(4)e) prévoit que certaines règles relatives à l’impôt sur le revenu – qui se seraient appliquées relativement à la fiducie ou à ses bénéficiaires s’il s’agissait d’une fiducie personnelle, d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou d’une fiducie visée par règlement – ne s’appliquent pas. En outre, pour la détermination des conséquences fiscales pour un bénéficiaire de la fiducie découlant d’un changement de sa résidence, sa participation dans la fiducie n’est pas un droit, une participation ou un intérêt exclu pour l’application de l’article 128.1, qui prévoit les conséquences fiscales applicables à un contribuable qui devient un résident du Canada ou cesse de l’être.

Les alinéas 135.2(4)f) et g) rendent compte qu’il n’est pas prévu que la participation d’un bénéficiaire (par exemple, une unité admissible) dans la fiducie admissible, une dette émise par la fiducie admissible, ou tout autre titre de la fiducie admissible ne devienne un bien de certains mécanismes ou arrangements exonérés de l’impôt. Conformément à cette situation, des pénalités seront applicables dans la mesure où un tel bien est détenu par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, un FERR, un REEI, un REER ou un REEE. Le titulaire d’un CELI qui acquiert un tel bien est assujetti à un impôt additionnel en vertu de l’article 207.05.

L’alinéa 135.2(4)h) prévoit que l’alinéa h) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) ne s’applique pas relativement aux participations de bénéficiaires (soit des unités admissibles) dans la fiducie. De ce fait, les versements effectués par la fiducie relatifs à des unités admissibles et visés à cet alinéa auront pour résultat la disposition des unités.

Unité admissible acquise par un agriculteur participant

LIR
135.2(5)

Le nouveau paragraphe 135.2(5) de la Loi s’applique si un agriculteur participant acquiert d’une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci. Dans cette situation, aucun montant au titre de l’acquisition n’est inclus dans le calcul du revenu de l’agriculteur en vertu de l’alinéa a). En outre, l’alinéa b) prévoit que le coût indiqué, pour l’agriculteur, de l’unité est réputé nul.

Émission d’une unité admissible à la succession

LIR
135.2(6)

Le nouveau paragraphe 135.2(6) de la Loi s’applique si un agriculteur participant, à un moment immédiatement avant son décès, n’a pas reçu d’une fiducie admissible une unité admissible qu’il est admissible à recevoir selon le régime dans le cadre duquel la fiducie ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé, et si la fiducie émet plutôt l’unité à la succession de l’agriculteur qui a commencé à exister à son décès et par suite de ce décès. Ce paragraphe a pour effet que l’agriculteur participant soit réputé avoir acquis les unités admissibles avant son décès pour que les règles générales prévues au paragraphe (8) s’appliquent normalement.

En vertu de l’alinéa a), l’agriculteur participant est réputé avoir acquis l’unité au moment qui est immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant son décès, de la fiducie admissible à titre d’agriculteur participant, et d’être propriétaire de l’unité au moment qui est immédiatement avant le moment de son décès.

En vertu de l’alinéa b), la succession est réputée ne pas avoir acquis l’unité de la fiducie pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 135.2(1). Il en résulte que l’émission de l’unité à la succession ne fait pas en sorte que la fiducie cesse d’être une fiducie admissible.

En vertu de l’alinéa c), la succession est réputée avoir acquis l’unité admissible au décès de l’agriculteur admissible et par suite de ce décès pour l’application des alinéas 135.2(8)b) et c).

Unité admissible – gain ou perte

LIR
135.2(7)

Le nouveau paragraphe 135.2(7) de la Loi s’applique si une personne dispose d’une unité admissible d’une fiducie qui est une fiducie admissible lors de la disposition. Dans cette situation, le gain éventuel est inclus dans le revenu de la personne et est réputé ne pas constituer un gain en capital. La perte éventuelle de la personne est imputable à titre de revenu et est réputée ne pas constituer une perte en capital.

Décès d’un agriculteur participant

LIR
135.2(8)

Le paragraphe 135.2(8) de la Loi prévoit les règles relatives à l’impôt sur le revenu qui s’applique si, immédiatement avant le décès d’un particulier, il est propriétaire d’une unité admissible qu’il a acquise d’une fiducie admissible à titre d’agriculteur participant.

En vertu de l’alinéa 135.2(8)a), le particulier est réputé disposer de l’unité immédiatement avant son décès.

L’alinéa 135.2(8)b) prévoit – sauf l’exception aux alinéas 135.2(8)c) et d) prévoyant le report de l’impôt (c’est-à-dire, un traitement de roulement) à l’égard de la disposition – que la disposition réputée est effectuée pour un produit égal à la juste valeur marchande de l’unité et que la personne qui acquiert l’unité par suite du décès du particulier est réputée l’acquérir immédiatement après la disposition à un coût qui est égal à ce produit. Le gain provenant de la disposition est inclus dans le revenu du particulier pour sa dernière année d’imposition. Le représentant légal du particulier peut faire le choix prévu au paragraphe 159(5) de payer tout impôt à payer en vertu de la partie I sur le revenu provenant de la disposition réputée en dix versements annuels au plus.

Les alinéas 135.2(8)c) et d) prévoient un transfert avec report de l’impôt (c’est-à-dire, un traitement de roulement) d’une unité admissible au décès du particulier à son époux ou conjoint de fait. En vertu de l’alinéa c), le traitement de roulement n’est permis que si le fiduciaire testamentaire de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier présente un choix demandant ce traitement et qu’il distribue l’unité à l’époux ou au conjoint de fait du particulier alors que la succession demeure la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier. En outre, pour que le traitement de roulement s’applique, il ne peut y avoir eu de disposition préalable de l’unité par la succession et l’époux ou le conjoint de fait doit résider au Canada à la fois au moment du décès du particulier et au moment de la distribution de l’unité par la succession.

Si les conditions énoncées à l’alinéa c) sont remplies, l’alinéa d) attribue à l’époux ou au conjoint de fait survivant du particulier un coût indiqué de l’unité admissible nul, comme si l’époux ou le conjoint de fait survivant avait acquis l’unité directement de la fiducie (se reporter à la note concernant le paragraphe 135.2(5)). Tout gain sur l’unité qui s’est accumulé jusqu’au décès du particulier est reporté pour être imposé entre les mains de l’époux ou du conjoint de fait survivant lors d’une disposition ultérieure. En outre, tout revenu provenant de l’unité admissible pendant que la succession détenait l’unité admissible doit être reporté à titre de revenu de l’époux ou du conjoint de fait et non de la succession. Conformément à ces objectifs, lorsque l’impôt est reporté, la succession est considérée comme ayant acquis l’unité admissible du particulier à un coût indiqué qui est égal à zéro et l’avoir distribuée à l’époux ou au conjoint de fait pour un produit qui est égal à ce coût indiqué.

Disposition d'une unité admissible – agriculteur participant

LIR
135.2(9)

Le nouveau paragraphe 135.2(9) de la Loi s'applique si, à un moment donné, un agriculteur participant dispose d'une unité admissible d'une fiducie admissible qu'il a acquise de la fiducie admissible, sauf une disposition visée à l'alinéa 135.2(8)a) (la disposition réputée au décès d'un agriculteur), l'alinéa 135.2(10)d) (la disposition réputée lors d'une distribution admissible sur liquidation) ou l'alinéa 135.2(11)b) (la disposition réputée lorsque la fiducie admissible cesse de l'être).

Les alinéas 135.2(9)a) à c) prévoient des règles pour le calcul du revenu de l'agriculteur participant.

En vertu de l'alinéa a), le produit de l'agriculteur participant provenant de la disposition est réputé égal à la juste valeur marchande de l'unité immédiatement avant la disposition.

L'alinéa b) s'applique si la disposition est le résultat d'une distribution d'espèces libellées en dollars canadiens par la fiducie à l'agriculteur participant au cours d'une année d'imposition de celle-ci, si les espèces sont le produit provenant de la disposition d'autres biens par la fiducie au cours de cette année et si l'agriculteur participant n'est pas une personne visée à l'une des divisions 135.2(4)b)(ii)(A) à (C). Dans cette situation, le gain de la fiducie provenant de la disposition est réduit pour éviter la double imposition.

L'alinéa c) s'applique si l'agriculteur participant est une société privée sous contrôle canadien. Pour l'application de l'article 125, le gain de cet agriculteur provenant de la disposition est réputé être un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par la société.

Distribution admissible sur liquidation

LIR
135.2(10)

Le paragraphe 135.2(10) de la Loi prévoit le traitement fiscal d'une distribution de biens par la fiducie admissible à ses bénéficiaires qui peut s'appliquer lorsque les biens de la fiducie sont distribués par une fiducie en règlement de la participation du bénéficiaire à son capital, une distribution admissible sur liquidation, au sens du paragraphe 135.2(1). Le paragraphe 107(2.1) ne s'applique pas à la distribution. En termes généraux, une distribution admissible sur liquidation est une distribution par la fiducie d'actions de la Commission canadienne du blé (d'une catégorie qui est inscrite à une bourse de valeurs désignée), seules ou avec des espèces libellées en dollars canadiens, en échange du rachat d'unités admissibles de la fiducie. La distribution doit faire partie d'une série de distributions identiques et, immédiatement après la série, la fiducie doit cesser d'exister.

Le paragraphe 135.2(10) prévoit qu'une distribution admissible sur liquidation par la fiducie donne lieu à une distribution par celle-ci des biens ainsi distribués pour un produit qui est égal à leur juste valeur marchande. La personne (soit le bénéficiaire de la fiducie) à qui les biens sont distribués est considérée comme ayant acquis les biens à un coût qui est égal à ce produit. Le gain de la fiducie (soit le revenu) provenant de la disposition doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne à qui les biens sont distribués. Ce montant ne peut être ajouté au coût, pour la personne, des biens acquis lors de la distribution.

Les unités admissibles rachetées par la fiducie en échange de la distribution sont considérées comme ayant fait l'objet d'une disposition par le bénéficiaire pour un produit qui est égal au coût indiqué de l'unité.

Fiducie – cesser d'être une fiducie admissible

LIR
135.2(11)

Le paragraphe 135.2(11) de la Loi s'applique si une fiducie cesse d'être une fiducie admissible à un moment donné.

L'alinéa a) prévoit l'application du paragraphe 149(10) à la fiducie comme si elle avait cessé au moment donné d'être exonérée de l'impôt prévu par la partie I sur son revenu imposable et si les dispositions énumérées à l'alinéa 149(10)c) comprenaient un renvoi à l'article 135.2. Par conséquent, la fiducie est assujettie à une fin d'année d'imposition réputée immédiatement avant le moment donné ainsi qu'à une disposition à la juste valeur marchande de la totalité de ses biens et à une réacquisition de ces biens en lien avec la fin de cette année d'imposition. En outre, l'ensemble des attributs fiscaux de la fiducie (c'est-à-dire, ses soldes non déduits) d'avant le moment donné ne peuvent plus être utilisés au cours d'années d'imposition ultérieures et les futurs attributs fiscaux ne peuvent pas être utilisés pour une année d'imposition qui prend fin avant le moment donné.

En cas d'application du paragraphe 135.2(11), le paragraphe 135.2(4) s'applique pour qu'aucune déduction par une fiducie ne soit permise en vertu du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour la fin d'année d'imposition réputée. Par conséquent, tout gain réalisé lors de la disposition réputée est imposée dans la fiducie pour cette année d'imposition.

L'alinéa 135.2(11)b) s'applique à chaque personne qui, au moment donné, détient une unité admissible de la fiducie. En vertu du sous-alinéa (i), la personne est réputée avoir disposé de chacune de ses unités admissibles (au moment qui est immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné) pour un produit qui est égal au coût indiqué, pour la personne, de l'unité (au moment qui est immédiatement avant le moment donné) à un coût qui est égal à la juste valeur marchande de l'unité (au moment qui est immédiatement avant le moment donné).

Dividendes en actions sur les actions de la CCB

LIR
135.2(12)

Le nouveau paragraphe 135.2(12) de la Loi s'applique si, à un moment donné, la fiducie admissible reçoit une action d'une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé émise à titre de paiement d'un dividende en actions versé à l'égard d'actions admissibles de son capital-actions détenues par la fiducie admissible (ou à l'égard d'une autre action de la Commission canadienne du blé précédemment acquise à titre de dividende en actions). Dans cette situation, le paragraphe 135.2(12) détermine, pour l'application de la Loi, le montant de la majoration du capital versé au titre des catégories d'actions du capital-actions de la Commission canadienne du blé relativement à l'émission de toutes les actions payées par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible au titre du dividende en actions ou de tout autre dividende en actions versé à d'autres actionnaires à l'égard de ce dividende en actions. Le montant de la majoration du capital versé au titre des catégories d'actions de la Commission canadienne du blé dans ces circonstances est réputé être égal ou inférieur à un dollar.

Remaniement de capital – Commission canadienne du blé

LIR
135.2(13)

Le nouveau paragraphe 135.2(13) de la Loi énonce les conditions d'application du nouveau paragraphe 135.2(14) relativement à un échange d'actions effectué par la fiducie admissible, qui permet un report de l'impôt pour l'échange (soit un traitement de roulement).

Le paragraphe 135.2(13) prévoit l'application du traitement de roulement dans le cas où une fiducie admissible dispose de l'ensemble des actions d'une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé dont la fiducie est propriétaire (appelées « anciennes actions ») si les conditions énoncées aux alinéas a) à d) sont remplies.

Conformément à l'alinéa a), la disposition des anciennes actions est le résultat de l'acquisition, de l'annulation, ou du rachat dans le cadre du remaniement du capital de la Commission canadienne du blé.

Conformément à l'alinéa b), la Commission canadienne du blé émet à la fiducie admissible, en échange des anciennes actions, des actions (appelées « nouvelles actions »), dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des anciennes actions quant à tous les éléments importants, y compris le droit de recevoir un montant lors d'une acquisition, d'une annulation ou d'un rachat.

Conformément à l'alinéa c), le montant qui correspond à la juste valeur marchande de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l'échange est égal à la juste valeur marchande totale de toutes les anciennes actions dont la fiducie admissible a disposé.

Conformément à l'alinéa d), le montant qui correspond au capital versé total au titre de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie est égal au montant correspondant au capital versé total au titre de toutes les anciennes actions.

Roulement d'actions lors du remaniement

LIR
135.2(14)

Le nouveau paragraphe 135.2(14) de la Loi prévoit un traitement de roulement à l'égard d'un échange d'actions par la fiducie admissible si toutes les conditions énoncées au nouveau paragraphe 135.2(13) sont remplies. En termes généraux, le nouveau paragraphe 135.2(13) porte sur l'échange par la fiducie admissible d'actions d'une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé (appelées « anciennes actions ») pour de nouvelles actions d'une catégorie de son capital-actions (appelées « nouvelles actions »).

Les alinéas 135.2(14)a) à c) renferment certaines règles qui donnent effet au traitement de roulement à l'égard de l'échange d'actions.

L'alinéa a) prévoit que les anciennes actions sont réputées faire l'objet d'une disposition par la fiducie admissible pour un produit qui est égal à leur coût indiqué pour celle-ci.

L'alinéa b) prévoit que les nouvelles actions acquises en échange des anciennes actions sont réputées acquises pour un coût égal au produit de la disposition des anciennes actions (qui est égal au coût indiqué des anciennes actions).

L'alinéa c) prévoit que les nouvelles actions sont réputées être des actions admissibles si les anciennes actions l'étaient.

L'alinéa d) s'applique si les nouvelles actions sont réputée être des actions admissibles par l'effet de l'alinéa c) et que ces actions sont comprises dans une catégorie d'actions qui comprend également d'autres actions qui ne sont pas des actions admissibles. Dans cette situation, les nouvelles actions qui sont des actions admissibles sont réputées avoir été émises dans une série distincte de la catégorie et les autres actions sont réputées avoir été émises dans une série distincte de la catégorie.

Déclaration de renseignements – exigences

LIR
135.2(15)

Conformément au nouveau paragraphe 135.2(15) de la Loi, une fiducie est tenue de présenter au ministre du Revenu national un formulaire prescrit selon les modalités réglementaires relativement à chacune de ses années d'imposition au cours de laquelle elle a été une fiducie admissible au plus tard à la date d'échéance de production qui s'applique à elle pour l'année. La fiducie qui ne présente pas le formulaire prescrit selon les modalités réglementaires est passible de la pénalité pour production en retard prévue au paragraphe 135.2(16) et perd la qualité de fiducie admissible en vertu de ce paragraphe.

Formulaire prescrit – défaut de présentation

LIR
135.2(16)

Le nouveau paragraphe 135.2(6) de la Loi s'applique si une fiducie ne présente pas le formulaire requis en application du paragraphe 135.2(15) au plus tard à la date d'échéance de production qui s'applique à elle pour une année d'imposition.

En vertu de l'alinéa a), la fiducie est passible d'une pénalité égale  au produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, en plus de toute pénalité dont elle est passible en vertu de la présente loi pour le défaut.

En vertu de l'alinéa b), la fiducie est réputée cesser d'être une fiducie admissible si elle ne présente pas au ministre du Revenu national le formulaire prescrit dans les 30 jours qui suivent la signification à celle-ci, en personne ou par courrier recommandé, d'une demande écrite du ministre du Revenu national de présentation du formulaire. Dans cette situation, la fiducie est réputée cesser d'être une fiducie admissible à la fin du jour où la demande a été signifiée.

Article 39
Définitions

LIR
146.02(1)

Le paragraphe 146.02(1) de la Loi définit plusieurs termes aux fins du Régime d'éducation permanente.

Le terme « période de remboursement » s'entend d'une période d'au plus dix ans, durant laquelle les remboursements déterminés doivent être effectuées en application du paragraphe 146.02(3), à défaut de quoi un montant est inclus dans le calcul du revenu en application du paragraphe 146.02(4).

Par suite de l'abrogation des crédits d'impôt pour études et pour manuels, la définition de « période de remboursement » est modifiée de sorte que le renvoi au paragraphe 118.6(2) de la Loi ne s'applique que pour les années civiles antérieures à 2017 et que, pour les années civiles postérieures à 2016, le début de la période de participation est déterminé par renvoi à la définition de « étudiant admissible » au paragraphe 118.6(1) de la Loi.

Article 40
Bien d'une société de personnes – propriété réputée

LIR
149.1(11)

Les fondations privées sont assujetties à certaines restrictions à l'égard de leur qualité d'actionnaire en vertu des articles 149.1, 149.2 et 188.1 de la Loi. En général, une fondation privée est tenue de se dessaisir de ses participations excédentaires dans des sociétés et d'indiquer ses participations importantes dans sa déclaration de renseignements annuelle prescrite. L'article 149.1 énonce les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et conserver leur statut d'organisme de bienfaisance enregistré. L'article 149.2 énonce des règles régissant le calcul des pourcentages d'une fondation privée quant à sa participation excédentaire relativement aux actions du capital-actions d'une société. L'article 188.1 prévoit l'application de pénalités aux organismes de bienfaisance et la suspension du privilège de délivrance de reçus pour impôt officiels.

L'ajout du nouveau paragraphe 149.1(11) de la Loi fait suite à l'introduction du nouveau paragraphe 253.1(2), selon lequel l'organisme de bienfaisance enregistré ou l'association canadienne enregistrée de sport amateur qui détient une participation dans une société de personnes en commandite ne sera pas considérée comme exploitant une entreprise ni exerçant une activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation ou la détient.

Selon le nouveau paragraphe 149.1(11), pour l'application des articles 149.1, 149.2 et 188.1, chacun des associés d'une société de personnes est réputé être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes qui correspond à la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes. Le nouveau paragraphe 149.1(11) fait en sorte que le calcul de la participation excédentaire d'une fondation privée dans des sociétés pour l'application des articles 149.1, 149.2 et 188.1 est déterminée essentiellement en regardant au-delà des sociétés de personnes dont elle est, directement ou indirectement, l'associé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 avril 2015.

Article 41
Cotisation

LIR
152(1)b)

Le paragraphe 152(1) de la Loi énumère certains remboursements et paiements réputés au titre de l'impôt qui sont déterminés dans le cadre de l'établissement de la cotisation de l'impôt du contribuable. L'alinéa 152(1)b) renvoie à des dispositions particulières en vertu desquelles des sommes sont réputées avoir été payées au titre de l'impôt.

Cet alinéa est modifié, pour les années d'imposition 2016 et suivantes, par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 122.9(2) de la Loi. En vertu du nouveau paragraphe 122.9(2), une somme égale au crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'un particulier pour une année d'imposition est réputée versée au titre de son impôt payable pour l'année.

Une modification corrélative à l'abrogation du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants apportée à ce paragraphe, pour les années d'imposition 2017 et suivantes, consiste à supprimer le renvoi aux paragraphes 122.8(2) et (3).

Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

LIR
152(4.2)b)

Le paragraphe 152(4.2) de la Loi contient les règles relatives à l'établissement de la nouvelle cotisation de l'impôt, de l'intérêt et des pénalités payables par un contribuable et à la nouvelle détermination de l'impôt réputé avoir été payé par le contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'établir, à sa discrétion, une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale d'établissement d'une nouvelle cotisation lorsqu'un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs le lui demande.

L'alinéa 152(4.2)b) est modifié pour les années d'imposition 2016 et suivantes par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 122.9(2) de la Loi, qui fait en sorte qu'une somme égale au crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'un particulier pour une année d'imposition est réputée avoir été versée au titre de son impôt payable pour l'année.

L'alinéa (4.2)b) est modifié pour les années d'imposition 2017 et suivantes, par suite de l'abrogation du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, pour supprimer le renvoi aux paragraphes 122.8(2) et (3) de la Loi.

Article 42
Retenue

LIR
153(1)a)

Selon l'article 153 de la Loi, les paiements visés aux alinéas 153(1)a) à t) doivent faire l'objet d'une retenue d'impôt. La personne qui effectue le paiement est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général au nom du bénéficiaire du paiement. Conformément à l'alinéa 153(1)a), des retenues doivent être faites sur les sommes versées à titre de traitement, de salaire ou d'une autre rémunération à un employé, y compris à un employé non-résident qui travaille au Canada au service d'un employeur non-résident, à l'exception des sommes visées au paragraphe 115(2.3) (concernant les Jeux olympiques de Vancouver) ou au paragraphe 212(5.1) (concernant certains services d'un acteur).

L'alinéa 153(1)a) est modifié afin que soient exclues des obligations de retenues, en plus des sommes visées au paragraphe 212(5.1), les sommes qu'un employeur non-résident admissible verse à un moment donné à un employé non-résident admissible si, à ce moment, l'employé est un « employé non-résident admissible » et que l'employeur est un « employeur non-résident admissible », tous deux des termes définis au paragraphe 153(6). Le renvoi au paragraphe 115(2.3) n'est plus nécessaire et n'est donc pas inclus au nouvel alinéa a).

Cet alinéa modifié s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Exception – montant de pension fractionné

LIR
153(1.3)

Le paragraphe 153(1.1) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de réduire l'impôt à déduire ou à retenir en application du paragraphe 153(1) lorsque le ministre est convaincu que la somme à déduire ou à retenir d'un paiement en application de ce paragraphe causerait un préjudice indu à un contribuable.

Par suite de l'abrogation du crédit d'impôt de fractionnement du revenu à l'intention des couples qui ont des enfants âgés de moins de 18 ans, le paragraphe 153(1.3) est modifié de sorte à supprimer la mention de la déduction qu'un contribuable demande ou prévoit demander en vertu de l'article 119.1 comme ne pouvant être prise en compte dans la décision que prend le ministre, comme le permet le paragraphe 153(1), de réduire l'impôt à déduire ou à retenir en application de ce paragraphe.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Définitions

LIR
153(6)

Le paragraphe 153(6) de la Loi définit le terme « institution financière désignée » employé au paragraphe 153(1). Le paragraphe 153(6) est modifié pour y définir deux nouveaux termes employés aux fins de la nouvelle dispense de retenue prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) : « employé non-résident admissible » et « employeur non-résident admissible ».

« employé non-résident admissible »

Afin d'être un employé non-résident admissible à un moment donné relativement au versement d'une somme à titre de traitement, de salaire ou d'une autre rémunération (soit une somme versée qui est visée à l'alinéa 153(1)a)), l'employé doit remplir les trois conditions énoncées aux alinéas 153(1)a), b) et c) de la définition de « employé non-résident admissible ». Selon la condition à l'alinéa a) de la définition, l'employé réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui est en vigueur au moment du versement. Selon la condition à l'alinéa b), l'employé est exempté de l'impôt prévu à la partie I de la Loi relativement à cette somme par suite de l'application de ce traité. L'employé peut remplir la condition à l'alinéa c) de deux façons : s'il travaille au Canada moins de 45 jours au cours de l'année civile qui comprend ce moment ou, dans l'alternative, s'il est présent au Canada moins de 90 jours au cours de toute période de douze mois qui comprend ce moment.

Les jours travaillés au Canada se limitent aux jours durant lesquels l'employé a une présence physique au Canada et touche une rémunération de son employeur pour le temps consacré au Canada dont sont généralement exclus les fins de semaine, les jours fériés et les autres congés.

Il est à noter que le maximum de jours précisé à l'alinéa c) de la définition de « employé non-résident admissible » peut être supérieur au maximum permis par le traité fiscal visé à l'alinéa b) de la définition. Étant donné que chacune des trois conditions énoncées (aux alinéas a), b) et c)) à la définition de « employé non-résident admissible » doit être remplie pour qu'un employé soit un employé non-résident admissible, un employé qui n'est pas exempté par traité (par exemple, en raison de sa présence prolongée au Canada pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois qui chevauche deux années civiles consécutives) est inadmissible.

Le nombre de jours de présence au Canada est établi en partie selon les commentaires de l'OCDE quant à la méthode des « jours de présence physique » et comprend tout jour complet ou incomplet durant lequel l'employé est présent au Canada.

« employeur non-résident admissible »

Un employeur non-résident admissible s'entend d'un employeur qui, à un moment donné relativement au versement d'une somme à titre de traitement, de salaire ou d'une autre rémunération, fait l'objet d'une certification du ministre du Revenu national prévue au paragraphe 153(7) au moment du versement de la somme et remplit une condition additionnelle relative à la résidence aux termes d'un traité.

L'employeur qui n'est pas une société de personnes doit remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes au moment du versement de la somme : (i) il réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal ou (ii) dans le cas d'une société qui ne réside pas dans un tel pays (par exemple, cela peut être le cas d'une société à responsabilité limitée constituée aux États-Unis), il résiderait dans un tel pays aux termes du traité si la société était qualifiée, aux fins de l'impôt sur le revenu dans ce pays, de personne morale.

Lorsque l'employeur est une société de personnes, une somme égale à au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice qui comprend le moment du versement de la somme doit être attribuée soit à des associés résidents d'un pays ayant conclu un traité fiscal avec le Canada, soit, dans le cas d'un associé qui est une société n'étant pas résidente dans un pays ayant conclu un traité fiscal avec le Canada, à des associés qui résideraient dans un pays ayant conclu un traité fiscal avec le Canada si ceux-ci étaient qualifiés, aux fins de l'impôt sur le revenu dans ce pays, de personnes morales. Si le revenu de la société de personnes pour l'exercice est nul, ce revenu est réputé égal à 1 000 000 $ aux fins du calcul de la part du revenu de la société de personnes qui revient à un associé.

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Certificat d'autorisation

LIR
153(7)

Le nouveau paragraphe 153(7) de la Loi autorise le ministre à accorder une certification à l'égard d'un employeur, ou à la révoquer, pour l'application de la définition de « employeur non-résident admissible » au paragraphe (6), laquelle est pertinente à la dispense de retenue prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) en faveur d'un employeur.

Le ministre peut certifier pour une période donnée un employeur qui présente une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui, de l'avis du ministre, remplit les conditions énoncées à l'alinéa a) de la définition de « employeur non-résident admissible » au paragraphe (6) ainsi que celles établies par le ministre.

Le ministre peut révoquer la certification dont un employeur fait l'objet si, de l'avis du ministre, celui-ci ne remplit pas l'une des conditions précédentes.

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Article 43

Omission répétée de déclarer un revenu

LIR
163(1)

Le paragraphe 163(1) de la Loi prévoit une pénalité en cas d'omission répétée d'une personne de déclarer tout montant à déclarer dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition.

Le paragraphe 163(1) est modifié pour préciser que toute personne est passible de la pénalité prévue à ce paragraphe seulement si elle omet de déclarer un montant égal ou supérieur à 500 $ pour une année d'imposition et pour l'une des trois années d'imposition précédentes et qu'elle n'est pas passible d'une pénalité en application du paragraphe 163(2). Le montant de la pénalité est déterminé selon le nouveau paragraphe 163(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2014.

Montant de la pénalité

LIR
163(1.1)

Le nouveau paragraphe 163(1.1) de la Loi prévoit le calcul du montant de la pénalité prévue au paragraphe 163(1). Le montant de la pénalité est égal au moins élevé des montants suivants :

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2014.

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)c.4)

Selon le paragraphe 163(2) de la Loi, une pénalité est imposée au contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé, ou y participe, aux fins de la Loi. La pénalité est déterminée compte tenu de la sous-estimation de l'impôt ou des montants réputés avoir été payés au titre de l'impôt demandés en trop. L'alinéa 163(2)c.4) prévoit l'application de la pénalité lorsqu'un montant réputé avoir été payé en vertu des paragraphes 122.8(2) ou (3) de la Loi est demandé en trop.

L'alinéa (2)c.4) est abrogé, par suite de l'abrogation du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, pour les années d'imposition 2017 et suivantes.

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)c.5)

Selon le paragraphe 163(2) de la Loi, une pénalité est imposée au contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission, ou y participe. Ce paragraphe est modifié par l'ajout de l'alinéa 163(2)c.5) par suite de l'instauration du crédit d'impôt pour fournitures scolaires au nouvel article 122.9. L'alinéa 163(2)c.5) a pour but de veiller à l'imposition de la pénalité lorsqu'un montant réputé avoir été payé en vertu du paragraphe 122.9(2) est demandé en trop.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Article 44
Définitions

LIR
211.7(1)

« crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs »

Le paragraphe 211.7(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de la partie XII.5 de la Loi. La partie XII.5 établit un impôt – payable à la disposition d'une action – qui se traduit essentiellement par le recouvrement du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs relativement à l'acquisition initiale de l'action et qui est calculé selon la définition de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs » au paragraphe 211.7(1).

Conformément à l'élimination graduelle du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, et pour veiller à ce que cette pénalité ne s'applique pas dans les cas où aucun crédit d'impôt ne pouvait être accordé à l'acquisition initiale de l'action, les alinéas b) et c) de la définition de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs » au paragraphe 211.7(1) prévoit que, pour les acquisitions initiales d'actions effectuées après 1995 et avant le 2 mars 2017, le crédit d'impôt qui y est calculé correspond au crédit d'impôt fédéral pouvant être accordé relativement à l'acquisition de l'action selon la demande faite par le particulier en vertu du paragraphe 127.4(2) relativement à l'acquisition initiale de l'action. L'alinéa c) fait en sorte que les acquisitions effectuées le 2 mars 2017 ou par la suite aboutiront à un crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs égal à zéro pour l'application de la partie XII.5.

En fonction du rétablissement du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs à l'égard des SCRT sous régime provincial, les alinéas b) et c) de la définition de « crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs » au paragraphe 211.7(1) sont remplacés par le nouvel alinéa b). Selon cette modification, le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs sur les actions de SCRT acquises après 1996 est fondé sur le crédit qui pouvait être accordé en vertu du paragraphe 127.4(6) relativement à l'action. Cette modification veille à l'application de la pénalité prévue au paragraphe 211.8(1) s'appliquera à une SCRT sous régime provincial qui donnait droit au crédit d'impôt prévu au paragraphe 127.4(6) pour les années d'imposition 2017 et suivantes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Article 45
Crédits d'impôt admis

LIR
217(5)

Le paragraphe 217(5) de la Loi prévoit les règles en vertu desquelles des crédits d'impôt, sauf le crédit spécial prévu au paragraphe 217(6) de la Loi, seront accordés à une personne non-résidente qui fait le choix de faire appliquer l'article 217 pour une année d'imposition.

Le sous-alinéa 217(5)a)(i) est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 118.6 de la Loi, par suite de l'abrogation des crédits d'impôt pour études et manuels. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 46
Aucune pénalité – employeur non-résident admissible

LIR
227(8.6)

Le nouveau paragraphe 227(8.6) de la Loi exonère les employeurs non-résidents admissibles (au sens du paragraphe 153(6)) de la pénalité pour défaut de retenue prévue au paragraphe 227(8) relativement aux sommes versées à un employé si, après examen raisonnable, l'employeur n'avait aucune raison de croire au moment du versement que l'employé n'était pas un employé non-résident admissible (au sens du paragraphe 153(6)).

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Article 47
Communication de renseignements

LIR
241

L'article 241 de la Loi interdit à tout fonctionnaire ou autre représentant du gouvernement de communiquer des renseignements confidentiels, à moins d'y être expressément autorisé par l'une des exceptions prévues à cet article.

LIR
241(4)

Le paragraphe 241(4) de la Loi permet que des renseignements obtenus en vertu de la Loi soient communiqués à des personnes déterminées et à des fins précises. Le sous-alinéa 241(4)d)(xviii) est ajouté pour permettre la communication de renseignements confidentiels à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d'une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province aux termes de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis, ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.

L'ajout de l'alinéa 214(4)t) a pour but de permettre la communication de renseignements confidentiels à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de permettre à l'actuaire en chef d'effectuer des révisions actuarielles de certains régimes de pension.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 48
Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi contient certaines définitions pour l'application de la Loi.

« mécanisme de transfert de dividendes »

La définition de « mécanisme de transfert de dividendes » est modifiée par l'ajout des nouveaux alinéas c) et d). Son libellé est également mis à jour à certains égards.

Selon le nouvel alinéa c) de la définition, un mécanisme de transfert de dividendes d'une personne comprend tout arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à une action de mécanisme de transfert de dividendes (AMTD) de la personne. Le terme « arrangement de capitaux propres synthétiques » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi. Un arrangement de capitaux propres synthétiques qui est un mécanisme de transfert de dividendes par l'effet de l'alinéa c) de la définition peut, selon les circonstances, constituer également un mécanisme de transfert de dividendes par l'effet de l'alinéa a) de la définition.

Le nouvel alinéa d) de la définition consiste en une règle anti-évitement visant, par exemple, à empêcher que des parties qui sont par ailleurs sans lien de dépendance fassent preuve de collusion en vue de se soustraire à l'application de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques ». L'alinéa d) reflète la présomption plus générale sous-jacente aux règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques selon laquelle les participants sur le marché qui sont par ailleurs sans lien de dépendance ne feront pas preuve de collusion en vue de conclure des opérations qui ne sont pas régies par les règles mais qui ont pour effet de procurer les mêmes avantages à chacun des participants.

L'alinéa d) prévoit qu'un mécanisme de transfert de dividendes comprendra un ou plusieurs accords ou arrangements (sauf les accords ou arrangements visés au nouvel alinéa c) de la définition) qui sont conclus par la personne en cause ou la personne rattachée (dans l'alinéa d) au sens de l'alinéa a) de la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques ») – étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes – et à l'égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :

Cette modification s'applique aux dividendes suivants :

« action de mécanisme de transfert de dividendes » ou « AMTD »

La définition de « action de mécanisme de transfert de dividendes » ou « AMTD » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Une « AMTD », à l'égard d'une personne ou d'une société de personnes, s'entend de toute action relativement à laquelle la personne ou société de personnes pourrait recevoir (ou être réputée avoir reçu) des dividendes et il peut y avoir un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Dans la plupart des cas, une personne ou une société de personnes recevra un dividende sur une action si la personne ou société de personnes est propriétaire de l'action aux fins de l'impôt. Il en sera ainsi, par exemple, lorsque la personne ou la société de personnes est propriétaire de l'action en vertu du droit privé applicable ou qu'elle est réputée en être propriétaire dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Cette action sera une AMTD de cette personne ou société de personnes selon l'alinéa a) de la définition.

Une personne ou une société de personnes peut également recevoir, ou être réputée avoir reçu, un dividende sur une action sans que la personne ou société de personnes ne soit considérée être propriétaire de l'action aux fins de l'impôt. Les alinéas b), c), d) et e) de la définition visent à traiter de ces situations. Une action qui est visée à l'un de ces alinéas sera une AMTD de cette personne ou société de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« arrangement de capitaux propres synthétiques »

La définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Un « arrangement de capitaux propres synthétiques », relativement à une AMTD d'une personne ou société de personnes (appelées « personne donnée » à la présente définition) s'entend d'un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui remplissent le critère visé à l'alinéa a) de la définition, mais ne comprend pas les accords ou arrangements visés aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition. Un arrangement de capitaux propres synthétiques prendra souvent la forme juridique d'un ou de plusieurs produits dérivés, mais il pourrait aussi être composé d'autres types d'accords ou d'arrangements.

Conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques doit être conclu par la personne donnée ou une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelée « personne rattachée » à la présente définition) – étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes – avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la définition et « contrepartie » ou « contrepartie affiliée », comme il convient, au paragraphe 112(2.32) de la Loi.

Conformément au sous-alinéa a)(ii) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques a pour effet, ou aurait pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d'accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités à la fois de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD de la personne donnée à une contrepartie ou à un groupe de contreparties (dont chaque membre est affilié à chaque autre membre).

Plusieurs accords ou arrangements conclus en relation entre eux par les deux mêmes parties doivent être considérés ensemble afin de déterminer si leur effet global est d'accorder à la contrepartie la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD. Autrement, les parties pourraient reproduire un arrangement qui présente une exposition sur le rendement total, par la conclusion de plusieurs accords séparés qui, pris isolément, n'accorderaient pas la totalité ou la presque totalité de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD, mais qui l'accorderaient ensemble. À cette fin, en application du sous-alinéa a)(ii) de la définition, chaque accord conclu par une personne rattachée (au sens du sous-alinéa a)(i) de la définition) est considéré comme ayant été conclu par la personne donnée afin qu'il soit déterminé si la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD de la personne donnée a été accordée à une contrepartie.

La question de savoir si la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action a été accordée à une contrepartie est une détermination de nature hautement factuelle. Plus précisément, l'expression « la presque totalité » ne permet pas toujours d'établir une démarcation nette exprimée par un seuil numérique. Par exemple, l'une des considérations pertinentes est le seuil factuel en-dessous duquel une contrepartie qui conclut un arrangement au lieu d'investir directement dans des actions considérerait la démarche comme étant économiquement viable.

Un élément de probabilité doit généralement être pris en compte dans la détermination des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action qui est fournie dans le cadre d'un arrangement. Par exemple, une personne donnée peut conclure un swap sur le rendement total réglé au comptant dans le cadre duquel une action donnée est reflétée lorsqu'elle est négociée à 100 $ et la contrepartie accepte de verser à la personne donnée une somme égale à toute diminution de la juste valeur marchande de l'action, à condition que la diminution fasse passer le cours de l'action entre 100 $ et 60 $ à la fin de la période. Le swap sur le rendement total peut encore être considéré comme accordant la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes à la contrepartie si, par exemple, il est pratiquement certain, cette détermination étant faite à la conclusion du swap, que l'action sera négociée à l'intérieur de cette fourchette.

Un arrangement de capitaux propres synthétiques peut avoir pour effet d'accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action lorsque l'arrangement reflète l'action de la société relativement à laquelle la personne donnée reçoit un dividende, mais également lorsqu'il reflète une autre action de la même société, une action d'une autre société ou tout autre intérêt sous-jacent, à condition qu'il soit raisonnable de s'attendre à ce qu'il accorde les mêmes possibilités ou presque de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices que l'action en cause.

Un arrangement de capitaux propres synthétiques peut avoir pour effet d'accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un certain nombre d'actions d'une société qui diffère du nombre d'actions de cette société que reflète l'arrangement. Lorsqu'un arrangement de capitaux propres synthétiques accorde à une contrepartie une fraction ou un multiple de la totalité ou de la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices à l'égard d'un nombre d'actions reflétées, le nombre d'actions auquel l'arrangement se rapporte doit être rajusté pour tenir compte de la fraction ou du multiple. Par exemple, si un swap sur le rendement total réglé au comptant accorde 50 % des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices sur 200 actions de Cie ABC, le swap sur le rendement total sera considéré comme étant un arrangement qui accorde 100 % de la même exposition à l'égard de 100 actions de Cie ABC (et sera donc un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à 100 actions de Cie ABC).

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition précise également qu'il est entendu que les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action. Dans le cadre d'un arrangement de capitaux propres synthétiques typique, la personne donnée sera tenue de verser, ou de porter au crédit, une somme qui dépend des dividendes versés sur les actions sous-jacentes ou déterminée par référence explicite ou implicite à ces dividendes (appelée « paiements de dividende par équivalence » à la présente note). Certains arrangements de capitaux propres synthétiques, tels des swaps sur le rendement total, prévoient des paiements de dividende par équivalence correspondant aux paiements de dividende réels sur les actions sous-jacentes. D'autres types d'arrangements de capitaux propres synthétiques, tels les contrats à livrer et les arrangements de vente-achat à prix d'exercice unique, peuvent prévoir des paiements de dividende par équivalence en fonction des paiements de dividendes projetés sur les actions sous-jacentes.

Étant donné que le sous-alinéa a)(ii) de la définition est fondé sur les effets d'un arrangement, un arrangement a pour effet d'accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD si les énoncés ci-après se vérifient :

Selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition, lorsqu'un arrangement est conclu par une personne rattachée, il serait raisonnablement de le considérer comme ayant été conclu lorsqu'elle savait, ou aurait dû savoir, que l'effet visé au sous-alinéa a)(ii) se produirait. Cette disposition garantit que les règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques ne s'appliqueront pas à une personne donnée lorsqu'une personne rattachée conclut une opération qui réduirait de manière inattendue à nil l'exposition économique relativement à une AMTD de la personne donnée.

Selon l'alinéa b) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques ne comprend pas certains accords ou autres arrangements.

Selon le sous-alinéa b)(i) de la définition, n'est pas compris un accord qui est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, sauf s'il est raisonnable de considérer que, au moment de la conclusion de l'accord, l'un des énoncés ci-après se vérifie :

La première règle anti-évitement énoncée au sous-alinéa b)(i) de la définition vise à empêcher, par exemple, qu'une personne donnée convienne des modalités d'un produit dérivé sur capitaux propres avec un investisseur indifférent relativement à l'impôt en dehors d'un échange pour ensuite exécuter l'opération dans le cadre de l'échange lorsqu'il n'est que très peu négocié. Dans ces circonstances, la règle anti-évitement s'appliquera que la personne donnée sache ou non que l'investisseur indifférent relativement à l'impôt retiendra par la suite, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD.

La seconde règle anti-évitement vise à empêcher une personne donnée de conclure un produit dérivé négocié en bourse pour l'une des principales raisons d'obtenir, par exemple, l'avantage d'une déduction relativement à un paiement aux termes de l'accord qui correspond aux dividendes projetés relativement à une AMTD. Une personne donnée pourrait bénéficier d'un avantage fiscal semblable si elle concluait un produit dérivé sur capitaux propres négocié en bourse comme si elle concluait un produit dérivé sur capitaux propres négocié hors bourse, tel un swap sur le rendement total relativement à la même AMTD. Si une personne donnée conclut un produit dérivé négocié en bourse essentiellement pour des raisons commerciales, comme celle de se mettre temporairement à l'abri des risques du large marché, et si l'obtention de la déduction relativement à un paiement qui correspond aux dividendes projetés est simplement accessoire à ces raisons commerciales, la personne donnée ne serait généralement pas considérée comme étant assujettie à cette règle anti-évitement. Les circonstances pertinentes à la détermination des raisons de conclure l'accord peuvent inclure les antécédents de la personne concernant son recours à certains produits dérivés négociés en bourse semblables.

Selon le sous-alinéa b)(ii), ne sont pas compris dans la définition un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui seraient par ailleurs des arrangements de capitaux propres synthétiques, relativement à une action dont la personne donnée est propriétaire (ces accords ou autres arrangements étant appelés « position à découvert synthétique » à ce sous-alinéa de la définition), si les énoncés ci-après se vérifiaient :

Selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition, certaines opérations d'achat d'actions habituelles ne sont pas caractérisées d'arrangements de capitaux propres synthétiques. Plus précisément, ce sous-alinéa prévoit que n'est pas visée par la définition une convention d'achat des actions d'une société, ou une convention d'achat qui fait partie d'une série de conventions visant l'achat des actions d'une société, dans le cadre de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l'objet de l'achat.

Cependant, cette exception ne s'appliquera pas lorsque la principale raison de la constitution, de l'établissement ou de l'exploitation de la société consiste à faire appliquer le sous-alinéa b)(iii) de la définition. Cette règle anti-évitement et l'exigence selon laquelle l'acquisition de contrôle doit se rapporter à la société qui a émis les actions qui font l'objet de l'achat visent à garantir que l'exception se limite aux acquisitions de sociétés ordinaires.

Exemple – Swap sur le rendement total

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 200 actions de Cie ABC. Le 15 juin 2016, le contribuable conclut un swap sur le rendement total d'un an réglé au comptant dans le cadre duquel 200 actions de Cie ABC sont reflétées avec une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt »).

Dans le cadre du swap sur le rendement total :

Le swap sur le rendement total conclu entre le contribuable et l'entité exonérée de l'impôt est un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif aux 200 actions de Cie ABC, puisqu'il a pour effet d'accorder la totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux 200 actions de Cie ABC à l'entité exonérée de l'impôt.

Exemple – Contrat à livrer

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 400 actions de Cie ABC. Le 15 septembre 2016, le contribuable conclut un contrat à livrer réglé au comptant pour une durée d'un an avec une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt ») dans le cadre duquel le contribuable accepte de vendre et l'entité exonérée de l'impôt accepte d'acheter 400 actions de Cie ABC dans un an.

Le montant du règlement prévu au contrat à livrer est déterminé en fonction de la différence entre la juste valeur marchande des 400 actions de Cie ABC évaluée à l'échéance et le cours à terme convenu des 400 actions de Cie ABC. Ce cours à terme est le prix au comptant des actions à la conclusion du contrat, majoré d'un taux d'intérêt du marché appliqué sur les actions pour la durée du contrat et réduit du montant des dividendes projetés sur les actions pour la durée du contrat.

Le contrat à livrer conclu entre le contribuable et l'entité exonérée de l'impôt est un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif aux 400 actions de Cie ABC, puisqu'il a pour effet d'accorder la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux 400 actions de Cie ABC à l'entité exonérée de l'impôt.

Exemple – Arrangement de vente-achat

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 600 actions de Cie ABC. Le 1er novembre 2016, le contribuable achète une option de vente d'une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt ») lui permettant de vendre 600 actions de Cie ABC à l'entité exonérée de l'impôt à un prix d'exercice égal au prix comptant des actions à la date de conclusion de l'option, majoré d'un taux d'intérêt du marché appliqué au prix au comptant pour la durée de l'option, moins le montant des dividendes projetés sur les actions pour la durée de l'option. En même temps, une autre société canadienne assujettie à l'impôt ayant un lien de dépendance avec le contribuable (la « filiale ») vend une option d'achat à l'entité exonérée de l'impôt qui lui permet d'acheter 600 actions de Cie ABC de la filiale au même prix d'exercice que l'option de vente. Les options sont toutes deux de style européen, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exercées à une même date ultérieure. La filiale a l'entière connaissance de l'option de vente achetée par le contribuable.

Dans le cas où les 600 actions ont une valeur supérieure au prix d'exercice à la date de l'exercice, l'entité exonérée de l'impôt exercera l'option d'achat et recevra la différence entre la juste valeur marchande des actions et le prix d'exercice. En revanche, dans le cas où les actions ont une valeur inférieure aux prix d'exercice à la date de l'exercice, le contribuable exercera l'option de vente et recevra la différence entre la juste valeur marchande des actions et le prix de l'exercice.

L'arrangement de vente-achat conclu par le contribuable et la filiale avec l'entité exonérée de l'impôt est un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif aux 600 actions de Cie ABC, puisqu'il a pour effet d'accorder la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux 600 actions de Cie ABC à l'entité exonérée de l'impôt.

Exemple – Réduction à nil d'une position synthétique

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 200 actions de Cie ABC. Le 1er novembre 2016, le contribuable conclut avec une autre société canadienne assujettie à l'impôt un swap sur le rendement total réglé au comptant pour une durée de deux ans dans le cadre duquel 200 actions de Cie ABC sont reflétées et le contribuable adopte une position à couvert (c'est-à-dire qu'il acquiert de plus l'exposition économique à 200 actions de Cie ABC de plus).À la même date, le contribuable conclut ensuite avec une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt ») un swap sur le rendement total réglé au comptant pour une période de deux ans dans le cadre duquel 200 actions de Cie ABC sont reflétées et le contribuable adopte une position à découvert.

La position à découvert adoptée par le contribuable dans le cadre du swap sur le rendement total réglé au comptant pour une durée de deux ans qu'il a conclu avec l'entité exonérée de l'impôt constituerait normalement un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif aux 200 actions de Cie ABC qui lui appartiennent. Cependant, cette position à découvert serait exclue par l'effet du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques ». En réalité, la position à découvert dans le cadre du swap serait considérée comme réduisant à nil la position à couvert dans le cadre du swap plutôt que les actions en propriété directe.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le nouvel alinéa c) de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé »

La définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. S'entend d'un « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé », relativement à une AMTD d'une personne ou d'une société de personnes, d'un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

L'alinéa a) de la définition précise qu'il est entendu à l'égard des possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices qu'elles comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action.

La définition est pertinente aux fins des nouveaux paragraphes 112(2.31) et (2.32) de la Loi. En termes généraux, un « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » correspond au deuxième maillon ou à tout maillon suivant d'une chaîne d'accords ou d'arrangements adossés.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 112(2.31) et (2.32) et la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« bourse reconnue en instruments financiers dérivés »

La définition de « bourse reconnue en instruments financiers dérivés » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Une « bourse reconnue en instruments financiers dérivés » s'entend d'une personne ou d'une société de personnes qui est reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'une province aux fins d'exercer des activités qui consistent à fournir les installations au commerce d'options, de swaps, de contrats à terme et d'autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d'un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci.

Aux fins de la définition, une bourse sera considérée comme étant reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'une province si la commission des valeurs mobilières d'une province a, par exemple, fait une déclaration publique ou publié un avis public à cet effet. Une bourse de produits dérivés tant canadienne qu'étrangère peut remplir les critères de la définition.

La définition est pertinente aux fins du sous-alinéa b)(i) de la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1), qui prévoit une exception afin que certains arrangements échangés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés ne soient pas caractérisés comme étant des arrangements de capitaux propres synthétiques.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques »

La définition de « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Une « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques », relativement à une action dont une personne ou société de personnes est propriétaire, s'entend d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques combiné avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminé dans le cadre duquel, à la fois :

La définition est pertinente aux fins de l'alinéa 112(2.32)d) de la Loi, qui permet que la dernière partie à une chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques obtienne les représentations nécessaires pour que l'énoncé à l'alinéa 112(2.31)b) se vérifie.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les définitions de « arrangement de capitaux propres synthétiques » et « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » au paragraphe 248(1) et les paragraphes 112(2.31) et (2.32).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« fiducie de fonds commun de placement déterminée »

La définition de « fiducie de fonds commun de placement déterminée » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Une « fiducie de fonds commun de placement déterminée » s'entend, à un moment donné, d'une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l'égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d'une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l'effet de l'article 149, est exonérée de l'impôt correspond à la totalité ou la presque totalité des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d'une unité émise par la fiducie.

La définition est pertinente aux fins des alinéas c) et e) de la nouvelle définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1), lesquels prévoient qu'une fiducie de fonds de placement mutuel déterminée ne peut être un investisseur indifférent relativement à l'impôt.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouvelles définitions de « arrangement de capitaux propres synthétiques » et de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« investisseur indifférent relativement à l'impôt »

La définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. L'alinéa 112(2.31)b) prévoit une exception à la règle de refus de la déduction pour dividende intersociétés au paragraphe 112(2.3) dans le cas où un contribuable peut démontrer qu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt ni aucun groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt, dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, a la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action en raison d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé. Par conséquent, la notion d'« investisseur indifférent relativement à l'impôt » limite essentiellement l'application du paragraphe 112(2.3) aux dividendes reçus sur des AMTD à l'égard desquelles un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé est conclu avec certaines contreparties qui ne paient aucun impôt sur le revenu au Canada au titre des paiements de dividende par équivalence reçus dans le cadre de l'arrangement, c'est-à-dire, des personnes qui, par l'effet de l'article 149 de la Loi, sont exonérées de l'impôt, certaines personnes non-résidentes et des fiducies ou société de personnes dont ces personnes sont, directement ou indirectement, des bénéficiaires ou associés.

Les alinéas a) et b) visent respectivement une personne qui, par l'effet de l'article 149, est exonérée de l'impôt en vertu de l'article 149 et une personne non-résidente, sauf une personne à l'égard de laquelle toute somme versée à elle ou portée à son crédit dans le cadre d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l'entreprise qu'elle exploite au Canada par l'entremise d'un établissement stable.

L'alinéa c) de la définition vise une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée) dont une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n'est pas une participation fixe dans la fiducie (une telle fiducie étant appelée « fiducie discrétionnaire » à la définition).

Les alinéas d) et e) de la définition prévoient des règles de transparence qui s'appliquent lorsque la contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou à l'arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé est une société de personnes ou une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée ou une fiducie discrétionnaire visée à l'alinéa c)).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les paragraphes 112(2.3), (2.31) et (2.32).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

Arrangements de capitaux propres synthétiques – désagrégation

LIR
248(42)

Le nouveau paragraphe 248(42) de la Loi permet qu'un arrangement qui reflète un portefeuille d'actions ou un indice d'actions soit désagrégé en arrangements distincts pour chaque action identique (au sens du nouveau paragraphe 112(10) de la Loi) qui est reflétée dans le cadre de l'arrangement initial.

Le nouveau paragraphe 248(42) prévoit que, pour l'application de la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1) de la Loi, des nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » à ce paragraphe et des nouveaux paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10) de la Loi, un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d'un type d'action identique est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d'action identique dont la valeur est reflétée dans le cadre de l'arrangement.

Exemple

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 100 actions de Cie ABC, de 200 actions de Cie DEF et de 150 actions de Cie GHI. Le 15 août 2016, le contribuable conclut avec une entité qui est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt ») un swap sur le rendement total réglé au comptant d'une durée d'un an dans lequel sont reflétées 100 actions de Cie ABC, 100 actions de Cie DEF et 100 actions de Cie GHI.

Le 31 août 2016, la Cie ABC déclare un dividende de 1 $ par action, la Cie DEF déclare un dividende de 2 $ par action et la Cie GHI déclare un dividende de 2 $ par action, chaque dividende ayant une date de clôture des registres du 2 septembre 2016 et une date de versement du 5 septembre 2016.

Dans le cadre du swap sur le rendement total, le contribuable est tenu d'effectuer un paiement de dividende par équivalence de 500 $ en faveur de l'entité exonérée de l'impôt. Étant donné qu'un arrangement de capitaux propres synthétiques sera en place relativement à chacun des trois types d'actions identiques qui sont reflétés dans le cadre du swap sur le rendement total, le contribuable aura un « mécanisme de transfert de dividendes » relativement aux actions de chacune de ces sociétés.

Le contribuable n'aura pas droit à une déduction pour dividende intersociétés au titre de tous les dividendes de 100 $ (100/100 x 100 $) reçus de Cie ABC, d'un montant de 200 $ (100/200 x 400 $) des dividendes de 400 $ reçus de Cie DEF et d'un montant de 200 $ (100/150 x 300 $) des dividendes de 300 $ reçus de Cie GHI.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10) et le nouvel alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et de la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

Article 49
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

LIR
253.1

L'article 253.1 de la Loi prévoit que, pour l'application de diverses dispositions de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu, la fiducie ou la société qui détient une participation de commanditaire dans une société de personnes en commandite n'est pas considérée comme exploitant une entreprise ou exerçant une activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient.

L'article 253.1 est modifié à deux égards. En premier lieu, les règles en vigueur sont renumérotées et intégrées au nouveau paragraphe 253.1(1). En second lieu, le nouveau paragraphe 253.1(2) est introduit.

Selon le nouveau paragraphe 253.1(2), l'organisme de bienfaisance enregistré ou l'association canadienne enregistrée de sport amateur (ACESA) qui détient une participation de commanditaire dans une société de personnes en commandite ne sera pas considéré comme exploitant une entreprise ni exerçant une activité de la société de personnes du seul fait qu'il a acquis cette participation ou la détient si certaines conditions sont remplies. Le nouveau paragraphe 253.1(2) s'applique aux fins de l'article 149.1 (lequel énonce les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et conserver leur statut d'organisme de bienfaisance enregistré) et les paragraphes 188.1(1) et (2) (lesquels, de façon générale, déterminent l'assujettissement à l'impôt d'un organisme de bienfaisance enregistré) relativement à la révocation de l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance. Les conditions précises qui doivent être remplies pour que la disposition s'applique sont les suivantes :

Cette modification s'applique relativement aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Article 50
Définitions

Loi sur les allocations spéciales pour enfants
2.1

L'article 2.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (la « LASE ») est abrogé à compter du 1er juillet 2017.

Article 51
Versement mensuel – supplément

Loi sur les allocations spéciales pour enfants
3.1

Le sous-alinéa 3.1(1)a)(ii) de la LASE prévoit le versement d'un supplément à l'allocation spéciale mensuelle pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 pour chaque enfant qui, au début du mois donné, est âgé de moins de six ans. L'alinéa 3.1(1)b) de la LASE prévoit le versement d'un supplément à l'allocation spéciale mensuelle pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 pour chaque enfant qui, au début du mois donné, est âgé de six ans ou plus.

Par suite de l'instauration de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, le sous-alinéa 3.1(1)a)(ii) et l'alinéa 3.1(1)b) sont modifiés de sorte à prévoir qu'aucun supplément à l'allocation spéciale mensuelle n'est à verser en vertu de la LASE pour un mois qui est postérieur à juin 2016.

Cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article 3.1 de la LASE est abrogé à compter du 1er juillet 2017.

Article 52
Versement mensuel – supplément

Loi sur les allocations spéciales pour enfants
8

Le paragraphe 8(1) de la LASE prévoit le versement mensuel d'une allocation spéciale pour un enfant. À l'heure actuelle, cette allocation est fondée sur la Prestation fiscale canadienne pour enfants et sur la Prestation nationale pour enfants prévues au paragraphe 122.61(1) de la Loi. Par suite de l'instauration de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, ce paragraphe est modifié de sorte à prévoir que le montant mensuel de l'allocation spéciale à verser pour un enfant correspondra à la valeur de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) (la nouvelle Allocation canadienne pour enfants) pour cet enfant.

L'alinéa 8(1)c) de la LASE prévoit également le versement mensuel d'une allocation spéciale si un montant est déductible en application de l'article 118.3 de la Loià l'égard de cet enfant. L'alinéa 8(1)c) de la LASE est modifié pour qu'il soit précisé que la déduction prévue à l'article 118.3 est déterminée de façon annuelle.

Cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants

Article 53
Versement de la prestation

Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants
4

Le paragraphe 4(1.1) de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants (la « LPUGE ») prévoit le versement d'une prestation mensuelle à un particulier admissible, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015, à l'égard de tout enfant qui, au début du mois, est âgé de moins de six ans et est une personne à charge admissible du particulier admissible. Le paragraphe 4(1.2) de la LPUGE prévoit le versement d'une prestation mensuelle à un particulier admissible, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015, à l'égard de tout enfant qui, au début du mois, est âgé de six ans ou plus et est une personne à charge admissible du particulier admissible.

Par suite de l'instauration de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, les paragraphes 4(1.1) et (1.2) sont modifiés de sorte à prévoir qu'aucune prestation n'est versée au titre de la Prestation universelle pour la garde d'enfants pour un mois qui est postérieur à juin 2016.

Cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Modification au Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 55
Rémunération et avantages

RIR
200(1)

En vertu du paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), un contribuable qui verse une somme visée au paragraphe 153(1) de la Loi est généralement tenu de présenter une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit.

En raison de modifications apportées à l'alinéa 153(1)a), le paragraphe 200(1) est modifié pour veiller à ce que les sommes versées à titre de traitement, de salaire ou d'une autre rémunération à l'égard desquelles une dispense de retenue est accordée par l'effet du sous-alinéa 153(1)a)(ii) continuent d'être assujetties à l'obligation de présentation d'une déclaration de renseignements prévue au paragraphe 200(1), sauf si le nouveau paragraphe 200(1.1) s'applique.

Le nouveau paragraphe 200(1.1) du Règlement prévoit deux exceptions — à l'obligation qui incombe à un contribuable en vertu du paragraphe 200(1) de présenter une déclaration de renseignements — qui s'applique dans deux situations précises. La première situation se manifeste lorsqu'une somme est versée à titre de paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 201(5) du Règlement s'applique. Cette exception était précédemment prévue au paragraphe 200(1). La seconde situation se manifeste lorsqu'une somme — à l'égard de laquelle la dispense de retenue prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) s'applique — est versée par un employeur non-résident admissible à un employé non-résident admissible si l'employeur, après enquête sérieuse, n'a aucune raison de croire que le total du revenu imposable de l'employé gagné au Canada en vertu de la partie I de la Loi (y compris une somme visée à l'alinéa 110(1)f) de la Loi, telle une somme exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada aux termes d'un traité fiscal ayant force de loi au Canada) au cours de l'année civile qui comprend le moment de ce versement est supérieur à 10 000 $ en dollars canadiens ou à une somme équivalente libellée en devises.

Ce paragraphe modifié s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Article 56
Renseignements sur les déductions d'impôt

RIR
210

En raison des modifications apportées à l'alinéa 153(1)a) de la Loi, l'article 210 du Règlement est modifié pour veiller à ce qu'un employeur non-résident admissible (au sens du paragraphe 153(6) de la Loi) soit assujetti à l'article 210 relativement aux sommes versées en tant que traitement, salaire ou autre rémunération à un employé non-résident admissible (au sens du paragraphe 153(6)).

Cet article modifié s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Article 57
Société à capital de risque de travailleurs

RIR
6701.1

Selon l'article 6701 du Règlement, les sociétés constituées ou enregistrées aux termes de certaines lois provinciales, ou agréées en vertu de l'article 204.81 de la Loi, sont considérées comme des « sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement » (SCRT visées par règlement) pour l'application de certaines dispositions de la Loi.

L'article 6701.1 du Règlement a été ajouté, parallèlement à l'élimination graduelle du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, pour que les sociétés qui n'ont pas présenté leur demande d'agrément en vertu de l'une des lois provinciales énumérées à l'article 6701 avant le 21 mars 2013 ne soient pas admissibles à titre de SCRT visées par règlement pour l'application du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs.

L'article 6701.1 du Règlementest abrogé à compter du 22 mars 2016.

Article 58
Établissements stables

RIR
8201

L'article 8201 du Règlementdéfinit le terme « établissement stable » pour l'application de diverses dispositions de la Loi.

Cet article est modifié par l'ajout d'un renvoi à la nouvelle définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

Article 59
Programmes d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement

RIR
9400

Sont visés à la partie XCIV du Règlement certains  programmes d'activités physiques aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants à l'article 122.8 de la Loi et certains programmes d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement qui donnent droit au crédit d'impôt pour les activités culturelles des enfants à l'article 118.031 de la Loi.

Par suite de l'abrogation du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants et du crédit d'impôt pour les activités culturelles des enfants, la présente partie est abrogée pour les années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 60
Biens durables visés

RIR
9600

Selon le nouvel article 9600 du Règlement, certains biens durables sont considérés comme des fournitures scolaires aux fins du crédit d'impôt pour fournitures scolaires prévu à l'article 122.9 de la Loi. Les biens durables visés sont des livres, des jeux et casse-tête, des contenants et des logiciels de soutien.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Dispositions de coordination

Article 61

Conformément au rétablissement du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs à l'égard des SCRT sous régime provincial, l'article 61 abroge les paragraphes 59(1), (4), (6) et (7) de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013. Ces paragraphes de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 auraient abrogé le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs et les dispositions connexes pour les années d'imposition 2017 et suivantes.

Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant les paragraphes 127.4(5) et (6) de la Loi.

Article 62
Dispositions de coordination

LIR
95(1)

La définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1) de la Loi sert à déterminer l'allègement fiscal canadien accordé à l'égard d'impôts étrangers appliqués aux gains de la société étrangère affiliée d'un contribuable. La définition actuelle précise que le facteur fiscal approprié d'une société (ou d'une société de personnes dont tous les associés résidents sont des sociétés) est l'inverse du taux de base de l'impôt des sociétés (c'est-à-dire, 1/0,38 ou 2,63). Le facteur qui s'applique aux particuliers et autres sociétés de personnes est 2,2.

En raison du nouveau taux d'imposition marginal le plus élevé sur le revenu des particuliers de 33 %, le facteur fiscal approprié pour les particuliers et les autres sociétés de personnes est réduit, pour passer à 1,9.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Crédits d'impôt pour dons

LIR
118.1(3)

L'article 118.1 de la Loi permet d'accorder un crédit d'impôt aux particuliers (y compris aux fiducies) qui font des dons à des organismes de bienfaisance enregistrés et à certains autres donateurs reconnus. Le montant du crédit est calculé en vertu du paragraphe 118.1(3). Pour les années d'imposition 2015, le crédit correspond au total de 15 % de la première tranche de 200 $ de ces dons, et de 29 % (soit le taux d'imposition supérieur pour les particuliers) des dons supérieurs à 200 $.

Le paragraphe 118.1(3) est modifié par suite de l'établissement d'un nouveau taux d'imposition supérieur du revenu des particuliers (« taux d'imposition supérieur ») au paragraphe 117(2) de la Loi. Le taux d'imposition supérieur s'établit à 33 % pour les années d'imposition 2016 et suivantes.

Le paragraphe 118.1(3), dans sa version modifiée, appliquera un nouveau taux du crédit d'impôt qui correspond au taux d'imposition supérieur dans la mesure où le total des dons du particulier pour l'année est supérieur à  200 $ et dans la mesure où le particulier a une tranche de revenu qui est assujettie au taux d'imposition marginal le plus élevé. Plus précisément :

Le nouveau taux du crédit d'impôt, qui s'applique au calcul de la somme visée à chacun des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 118.1(3), dans sa version modifiée, n'est appliqué que dans la mesure où tous les dons d'un particulier pour l'année sont faits après l'année d'imposition 2015.

Le paragraphe 118.1(3), dans sa version modifiée, continue de prévoir un taux de crédit d'impôt de 29 % pour une année qui s'applique dans la mesure où le total des dons d'un particulier est supérieur à 200 $ et que le nouveau taux du crédit d'impôt par ailleurs appliqué aux éléments C et D de la formule figurant à ce paragraphe, dans sa version modifiée, ne s'applique pas. Le taux du crédit d'impôt de 29 %, appliqué aux éléments E et F de cette formule, s'applique dans la mesure où l'excédent du total des dons d'un particulier pour l'année sur 200 $ consiste en des dons faits au cours de ses années d'imposition 2015 ou antérieures ou en des dons faits au cours de ses années d'imposition 2016 ou suivantes, auxquelles le nouveau taux du crédit d'impôt ne s'applique pas. Une fiducie ou une succession à laquelle le paragraphe 122(1) s'applique pour une année n'est pas admissible au taux du crédit d'impôt de 29 % pour l'année, sauf dans la mesure où le total de ses dons pour l'année est supérieur à 200 $ et qu'il comprend des dons faits avant le début de son année d'imposition 2016.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Impôt payable par une fiducie non testamentaire

LIR
122(1)

L'article 122 de la Loi énonce certaines règles applicables au calcul de l'impôt à payer par une fiducie en vertu de la partie I de la Loi.

L'alinéa 122(1)c) prévoit une « récupération » de l'impôt dans une année d'imposition d'une fiducie qui a exercé un choix au cours d'une année d'imposition antérieure en vue d'être considérée comme une fiducie admissible pour personne handicapée. La somme à payer est déterminée selon une formule. Le sous-alinéa (i) de l'élément A de la formule représente une somme calculé au taux d'imposition présumé de 29 %. Le taux de « 29 % » est fondé sur un taux d'imposition supérieur du revenu des particuliers de 29 %.

Ce sous-alinéa est modifié pour tenir compte de l'établissement du nouveau taux d'imposition supérieur des particuliers de 33 %. La modification consiste à remplacer la mention de 29 % par la mention du taux d'imposition supérieur pour l'année (33 % pour 2016) pour l'année d'imposition.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Entreprise de prestation de services personnels – impôt

LIR
123.5

En vertu du nouvel article 123.5 de la Loi, un montant additionnel est ajouté à l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur le revenu d'une société provenant d'une entreprise de prestation de services personnels. Ce montant additionnel fait en sorte que le taux applicable à ce revenu ne soit pas inférieur au taux d'imposition marginal le plus élevé du revenu des particuliers.

En termes généraux, l'impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I par une société sur son revenu provenant d'une entreprise de prestation de services personnels est égal à 28 % de ce revenu parce que ce revenu n'est admissible ni à la réduction du taux général de l'impôt fédéral des sociétés ni à la déduction pour petites entreprises.

En vertu du nouvel article 123.5, une société est tenue d'ajouter à son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour une année un montant égal à 5 % de son revenu imposable pour l'année provenant d'une entreprise de prestation de services personnels. Cette modification est corrélative à la hausse du taux d'imposition supérieur du revenu des particuliers de 33 %, lequel s'applique au revenu imposable qui est supérieur à 200 000 $, pour les années d'imposition 2016 et suivantes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes. L'impôt additionnel découlant de cette modification est réparti de façon proportionnelle pour les années d'imposition des sociétés qui chevauchent 2015 et 2016.

Fiducies de fonds commun de placement

LIR
132(1)

L'article 132 de la Loi renferme des règles spéciales applicables aux fiducies de fonds commun de placement.

Une fiducie de fonds commun de placement paie de l'impôt chaque année sur les gains en capital qu'elle réalise et qu'elle ne distribue pas à ses investisseurs. Les gains en capital réalisés et distribués au cours de la même année sont imposés entre les mains des investisseurs. Ces règles empêchent le report de l'impôt sur les gains en capital. Toutefois, afin de veiller à ce que ces gains en capital ne soient imposés qu'une seule fois, aux taux d'imposition effectifs applicables aux investisseurs, les gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement pour une année d'imposition lui sont remboursés au cours d'une année ultérieure dans la mesure où elle distribue ces gains en capital à ces bénéficiaires par le rachat de ses unités. Ce régime de rachat spécial à l'intention des fiducies de fonds commun de placement est censé fonctionner en tant que mécanisme d'intégration et non de report.

Le paragraphe 132(1) calcule le montant de remboursement accordé à une fiducie de fonds commun de placement comme étant la moindre de deux sommes. La première somme correspond au produit des rachats de gains en capital de la fiducie pour l'année par le taux d'imposition applicable à elle sur les gains en capital. Ce taux s'établit actuellement à 14,5 %. Le taux de 14,5 % est fondé sur le taux d'imposition supérieur des particuliers de 29 % et sur un taux d'inclusion des gains en capital de la moitié.

Le paragraphe 132(1) est modifié par suite de la hausse du taux d'imposition supérieur du revenu des particuliers, qui passe de 29 % à 33 %. Plus précisément, la division 132(1)a)(i)(A) est modifiée par le remplacement de la mention de « 14,5 % » par « 16,5 % ». En outre, la division 132(1)a)(i)(B) est modifiée pour permettre au ministre du Revenu national, aux fins du calcul du remboursement au titre des gains en capital d'une fiducie pour une année, de tenir compte des réductions et augmentions des taux d'imposition et d'inclusion applicables comparativement aux années antérieures.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.

LIR
132(4)

Le paragraphe 132(4) contient plusieurs définitions pour l'application de l'article 132.

« impôt en main remboursable au titre des gains en capital »

L'impôt en main remboursable au titre des gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement à la fin d'une année d'imposition correspond, en termes généraux, à l'excédent de la somme versée par la fiducie au titre des gains en capital pour l'année en cours et l'année précédente sur son impôt sur les gains en capital remboursés au cours des années antérieures. La définition contient une formule fondée sur un taux d'imposition supérieur des particuliers. Le taux en vigueur est de 29 %.

La définition est modifiée par suite de la hausse du taux d'imposition supérieur des particuliers, qui passe de 29 % à 33 %. Aux fins du calcul de l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital, lorsqu'une somme est calculée selon la formule pour l'une des années d'imposition 2016 ou suivantes, la formule applique maintenant le taux d'imposition supérieur. Ce taux est de 33 % pour ces années d'imposition. Dans la mesure où une somme est déterminée à l'un des éléments de la formule en fonction de l'une des années d'imposition 2015 ou antérieures, la mention de « 29 % » demeure inchangée.

« rachats au titre des gains en capital »

Les rachats au titre des gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement pour une année d'imposition entrent dans le calcul du montant de son remboursement au titre des gains en capital pour l'année. Dans le calcul du montant, la fiducie doit répartir sur tous les versements effectués dans le cadre du rachat d'unités de la fiducie ses gains en capital accumulés et ses gains en capital nets réalisés précédemment mais non distribués. La définition contient une formule, dont l'élément C représente le montant des gains en capital nets réalisés précédemment mais non distribués obtenu par la multiplication du montant de l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l'année par l'inverse du taux d'imposition appliqué à ces gains. L'inverse est exprimé actuellement par la fraction « 100/14,5 ». Cette fraction reflète un taux d'imposition supérieur des particuliers de 29 % et un taux d'inclusion des gains en capital de la moitié.

L'élément C de la formule figurant à cette définition est modifié par suite de la hausse du taux d'imposition supérieur des particuliers, qui est porté de 29 % à 33 %, et de la hausse corrélative du taux d'imposition des gains en capital des fiducies de fonds commun de placement, qui est porté de 14,5 % à 16,5 %. Plus précisément, la mention de « 100/14,5 » est remplacée par la mention de « 100/16,5 ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Fiducies au profit d'un athlète amateur

LIR
143.1(3) et (4)

L'article 143.1 de la Loi prévoit le traitement fiscal de certains montants reçus par des particuliers qui sont des athlètes amateurs ou au profit de ces derniers et qui sont détenus en vertu d'un arrangement admissible. Des biens détenus en vertu de l'arrangement sont réputés détenus par une fiducie (c'est-à-dire, la fiducie pour athlète amateur) et le particulier est réputé en être le bénéficiaire. Les montants que la fiducie distribue sont inclus dans le revenu du particulier pour son année d'imposition au cours de laquelle la distribution est effectuée.

À cette fin, les paragraphes 143.1(3) et (4) font en sorte qu'une distribution de la fiducie au particulier est réputée se produire au premier en date des moments suivants : le moment précédant immédiatement le décès du bénéficiaire et le moment qui est à la fin de l'année d'imposition de la fiducie dans laquelle se termine la période de report permise relativement à l'arrangement. Lorsque l'impôt prévu à la partie XII.2 s'applique à la fiducie relativement à son année d'imposition qui comprend le moment de la distribution (soit, de façon générale, à un moment donné de cette année d'imposition de la fiducie si le particulier est non-résident), les alinéas 143.1(3)c) et (4)a) respectivement font en sorte que le montant de la distribution réputée est réputé correspondre à 64 % de la juste valeur marchande de la totalité des biens détenus par la fiducie au moment de la distribution. Ce montant est inclus dans le calcul du revenu du particulier pour son année d'imposition qui comprend le moment de la distribution.

Ces alinéas sont modifiés, par suite de la hausse du taux de l'impôt prévu à la partie XII.2, pour remplacer la mention de 64 % par la mention de 60 %. Cette modification veille à ce que les règles fiscales s'appliquent pour que la fiducie soit imposée au taux effectif de 40 %, lorsque la partie XII.2 s'applique relativement à une distribution, sur la juste valeur marchande de la totalité des biens de la fiducie détenus à un moment de distribution qui est déterminé en application du paragraphe 143.1(3) ou (4). Pour obtenir plus de renseignements, se reporter à la note concernant le paragraphe 210.2(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Excédent RPEB

LIR
207.8(2)

Le paragraphe 207.8(2) de la Loi assujettit à un impôt spécial la somme qui représente un excédent versé à un employé déterminé dans le cadre d'un régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB) pour une année d'imposition. L'impôt payable sur l'excédent RPEB correspond à l'élément A de la formule figurant à ce paragraphe, lequel représente actuellement le taux de 29 %, auquel s'ajoute l'un des trois taux fixés à l'élément B de la formule. La modification apportée à ce paragraphe consiste à remplacer la mention de « 29 % » à l'élément A par la mention de « le taux d'imposition supérieur pour l'année ». À compter du 1er janvier 2016, le taux d'imposition supérieur pour l'année correspond à 33 %. Pour plus de renseignements sur la définition de « taux d'imposition supérieur pour l'année », se reporter à la note concernant le paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Impôt payable par les fiducies
Partie XII.2

La partie XII.2 de la Loi prévoit un impôt spécial sur certaines distributions de revenu effectuées par certaines fiducies qui résident au Canada. L'impôt prévu à la partie XII.2 ne s'applique à une fiducie pour une année d'imposition que si elle a un bénéficiaire étranger ou assimilé au cours de l'année. Un bénéficiaire étranger ou assimilé au cours de l'année s'entend notamment d'un tel bénéficiaire qui est non-résident à un moment donné de l'année.

LIR
210.2(1)

Le paragraphe 210.2(1) de la Loi prévoit qu'une fiducie est redevable de l'impôt en vertu de la partie XII.2 pour l'une de ses années d'imposition si certains montants (« versements à des bénéficiaires ») de revenu de la fiducie sont à inclure en vertu de la partie I dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie. Dans ce cas, l'impôt prévu à la partie XII.2 est généralement calculé au taux de 36 % du revenu de distribution de la fiducie. Toutefois, si les versements à des bénéficiaires pour l'année sont inférieurs à 64 % du revenu de distribution, le taux de 36 % s'applique au montant majoré de la déduction faite par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l'année. La majoration correspond à 100/64, ce qui tient compte de l'exigence au paragraphe 104(30) de la Loi que l'impôt payé par la fiducie en vertu de la partie XII.2 soit déduit dans le calcul de son revenu.

Le paragraphe 210.2(1) est modifié pour porter le taux applicable en vertu de ce paragraphe de 36 % à 40 %. Cette modification découle de l'augmentation du taux d'imposition supérieur des particuliers prévu à la partie I, qui passe de 29 % à 33 %. Cette modification applique un taux effectif de l'impôt fédéral d'environ 49 % au revenu de distribution versé à des bénéficiaires étrangers ou assimilés (à supposer l'imposition des distributions au taux de 15 % en application de la partie XIII). Ce taux effectif est proche du taux de l'impôt fédéral de 48,84 % qui serait applicable si un particulier non-résident auquel le taux supérieur s'applique (y compris une fiducie non-résidente) gagnait directement le revenu. Dans ce cas, le non-résident paierait l'impôt prévu à la partie I au taux d'imposition supérieur des particuliers de 33 %, et la surtaxe fédérale au lieu de l'impôt provincial sur le revenu au taux effectif de 15,84 %, sur le revenu.

L'alinéa 210.2(1)c) et le passage introductif du paragraphe 210.2(1) sont aussi modifiés pour que le paragraphe ne s'applique à une fiducie pour l'année que dans la mesure où un versement à un bénéficiaire est déduit en application de l'alinéa 104(6)b) par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l'année.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.

LIR
210.2(2)

Le paragraphe 210.2(2) de la Loi prévoit qu'une fiducie au profit d'un athlète amateur est assujettie à l'impôt en vertu de la partie XII.2 pour une année d'imposition si son bénéficiaire est non-résident à un moment donné de l'année et qu'il est tenu en vertu du paragraphe 143.1(2) d'inclure une somme dans son revenu pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année de la fiducie prend fin. Dans ce cas, la somme est imposée au taux de 56,25 % en vertu de la partie XII.2. Toutefois, le taux effectif de l'impôt prévu à la partie XII.2 correspond à 36 % de la juste valeur marchande de la totalité des biens de la fiducie (c'est-à-dire, les biens représentant le revenu reporté dans le cadre des règles relatives aux fiducies au profit d'un athlète amateur) détenus à un moment de la distribution déterminé en application du paragraphe 143.1(3) ou (4). Il en est ainsi du fait que, selon ces paragraphes, seulement 64 % de cette valeur est réputée incluse dans le revenu du bénéficiaire pour son année dans le cas où la fiducie est redevable de l'impôt prévu à la partie XII.2 pour l'année de la fiducie en cause.

Le paragraphe 210.2(2) est modifié pour que le taux applicable en vertu de ce paragraphe soit porté de 56,25 % à deux tiers. Cette modification fait suite à la hausse du taux d'imposition supérieur des particuliers prévu par la partie I, qui est porté à 33 %. Cette modification établit un taux effectif de l'impôt prévu à la partie XII.2 de 40 % de la juste valeur marchande de la totalité des biens de la fiducie (c'est-à-dire, le revenu reporté dans le cadre des règles relatives aux fiducies au profit d'un athlète amateur) détenus pour le bénéficiaire à un moment de distribution déterminé en application du paragraphe 143.1(3) ou (4). Le taux effectif total de l'impôt fédéral applicable à la distribution correspond à environ 49 % (à supposer que l'impôt en vertu de la partie XIII s'applique au taux de 15 % sur les montants réputés avoir été distribués à un moment déterminé en application du paragraphe 143.1(3) ou (4) lorsque l'impôt de la partie XII.2 s'applique).

Ce taux effectif s'approche du taux de l'impôt fédéral de 48,84 % qui serait applicable si un particulier non-résident auquel le taux supérieur s'applique gagnait directement le revenu. Dans ce cas, le non-résident paierait l'impôt en vertu de la partie I au taux d'imposition supérieur du revenu des particuliers de 33 %, et la surtaxe fédérale au lieu de l'impôt provincial sur le revenu au taux effectif de 15,84 %, sur le revenu.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.

Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

Loi sur la taxe d'accise

Article 63
Exclusion – intérêts

LTA
149(4.02) et (4.03)

Le nouveau paragraphe 149(4.02) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) exclut certains dépôts d'intérêts quand il s'agit de déterminer si une personne est une institution financière en vertu de la règle de minimis contenue à l'alinéa 149(1)c) de la Loi. Plus précisément, dans le calcul d'un total en vertu de cet alinéa, une personne n'inclut pas le montant des intérêts provenant d'une autre personne relativement à un dépôt de sommes si les conditions suivantes sont remplies. Conformément à la première exigence, l'autre personne reçoit ou détient le dépôt de sommes dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts. Conformément à la deuxième exigence, l'autre personne est une banque, une caisse de crédit, une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire ou une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des immeubles. La troisième exigence est remplie si l'autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date qui suit de 364 jours la date de leur dépôt.

Le nouveau paragraphe 149(4.03) de la Loi renferme des règles spéciales pour l'application de l'alinéa 149(4.02)b) relativement à un dépôt de sommes qu'une personne (le « déposant ») effectue auprès d'une autre personne. Les règles s'appliquent quand il s'agit de déterminer si l'autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date qui suit de 364 jours la date de leur dépôt.

La règle contenue au nouvel alinéa 149(4.03)a) s'applique si l'autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l'opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues. Dans ces cas, seule l'obligation de payer à la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non. Prenons, par exemple, un certificat de placement garanti de deux ans qui permet au déposant de demander le remboursement intégral du principal avant l'échéance du certificat. Par l'effet de l'alinéa 149(4.03)a), les intérêts payés à une personne relativement à ce dépôt ne seraient pas exclus par le paragraphe 149(4.02), même si le dépôt était remboursé après seulement six mois. Par conséquent, ces intérêts seraient pris en compte quand il s'agit de déterminer si une personne est une institution financière en vertu de la règle de minimis contenue à l'alinéa 149(1)c).

La règle contenue au nouvel alinéa 149(4.03)b) s'applique si l'autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé à une personne de prolonger la durée du dépôt aux taux d'intérêts fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues. Dans ces cas, seule l'obligation de payer à la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non. Prenons, par exemple, un dépôt à terme de six mois dont la durée peut être prolongée de six mois aux taux d'intérêt fixés au moment où les sommes ont été reçues pour la première fois. Par l'effet de l'alinéa 149(4.03)b), les intérêts payés à une personne relativement à ce dépôt ne seraient pas exclus par le paragraphe 149(4.02), même si la durée du dépôt n'était pas prolongée de six mois. Par conséquent, ces intérêts seraient pris en compte quand il s'agit de déterminer si la personne est une institution financière en vertu de la règle de minimis contenue à l'alinéa 149(1)c).

Cette modification s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est une institution financière tout au long de ses années d'imposition commençant après le 21 mars 2016. Cette modification s'applique aussi lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est une institution déclarante en vertu de l'article 273.2 de la Loi tout au long de son exercice commençant avant le       22 mars 2016 et se terminant à cette date ou par la suite.

Article 64
Don — valeur de la contrepartie

LTA
164

Le nouvel article 164 de la Loi prévoit des règles qui, sous réserve de certaines conditions, ont pour effet de réduire la taxe autrement exigible en vertu de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture taxable d'un bien ou d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance ou une institution publique au profit d'un donateur si la valeur du don est supérieure à la valeur du bien ou du service.

Conformément à la première condition d'application de l'article 164, la valeur du bien ou du service fourni au donateur par l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique est incluse dans le calcul du montant de l'avantage au titre d'un don fait par le donateur à l'organisme de bienfaisance ou à l'institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 248(32) fait partie des règles relatives à l'impôt sur le revenu à l'égard de dons à des organismes de bienfaisance qui sont communément appelées les « règles sur le fractionnement des reçus ». Le paragraphe 248(32) décrit généralement le montant de l'avantage au titre d'un don comme étant la valeur totale des biens, services, compensations ou autres bénéfices auxquels un donateur a droit au titre du don. Le montant de l'avantage réduit le montant admissible d'un don fait à un donataire pour l'application de cette loi.

Conformément à la seconde condition d'application, un reçu visé au paragraphe 110.1(2) (pour les dons faits par des personnes morales à des donataires reconnus) ou 118.1(2) (pour les dons faits par des particuliers) de cette loi peut être délivré, ou pourrait l'être si le donateur était un particulier, relativement à une partie du don.

Lorsque les conditions sont remplies, la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

Le nouvel article 164 s'applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016. Cet article s'applique aussi à certaines fournitures (les « fournitures antérieures ») effectuées par un organisme de bienfaisance ou une institution publique au plus tard à cette date mais après le 20 décembre 2002, ce qui correspond généralement à l'entrée en vigueur des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu dans le cadre desquelles les règles sur le fractionnement des reçus ont été instaurées.

Sauf en cas d'application de la règle transitoire spéciale (pour les avantages dont la valeur est inférieure à 500 $) décrite ci-dessous, le nouvel article 164 s'applique à une fourniture antérieure effectuée par un organisme de bienfaisance ou une institution publique si l'organisme ou l'institution (i) n'a pas exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi relativement à la fourniture passée ou (ii) a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi qui est inférieur au montant de taxe exigible en vertu de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture antérieure (déterminé en l'absence du nouvel article 164).

Pour une fourniture antérieure d'un bien ou d'un service dont la juste valeur marchande est inférieure à 500 $ au moment où la fourniture a été effectuée, les règles d'application du nouvel article 164 comprennent une règle transitoire spéciale qui fait en sorte que la fourniture antérieure est réputée avoir été effectuée sans contrepartie (sauf à certaines fins décrites ci-dessous) si, en plus des mêmes conditions contenues au nouvel article 164 et décrites ci-dessus, l'organisme de bienfaisance ou l'institution publique, au plus tard le 22 mars 2016, (i) soit n'a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi, (ii) soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi qui est inférieur au montant de taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture (déterminé en l'absence de l'article 164). En conséquence, les donateurs et les organismes de bienfaisance ne seront généralement tenus de payer ou de verser aucun montant additionnel de taxe relativement à ces fournitures. Toutefois, cette règle déterminative ne s'applique pas aux fins des articles 232 et 261, de l'article 5 de la partie V.1 de l'annexe V ou de l'article 10 de la partie VI de l'annexe V de la Loi. En conséquence, la règle ne permet pas qu'un montant de taxe perçu par un organisme de bienfaisance ou une institution publique soit remboursé par ceux-ci ni que le remboursement d'un montant payé par erreur soit demandé. En outre, les fournitures auxquelles la règle transitoire spéciale s'applique ne seraient pas considérées comme des fournitures effectuées sans contrepartie afin de déterminer si la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service par l'organisme ou par l'institution ont été effectuées sans contrepartie.

Article 65
Définitions

LTA
217

L'article 217 de de la Loi renferme certaines définitions pour l'application de la section IV de la partie IX de la Loi, dont les articles 217.1, 217.2 et 218.01 et le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi qui s'appliquent aux institutions financières qui sont des contribuables admissibles (visés au paragraphe 217.1(1)).

Les modifications apportées à l'article 217 consistent à modifier les définitions de « chargement », « contrepartie admissible », « déduction autorisée » et « frais externes » et à introduire les définitions de « commission de réassurance » et « marge de transfert de risques ». Ces modifications portent toutes sur des fournitures effectuées au profit d'un contribuable admissible d'un service financier, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance (y compris une police de réassurance qui procure une réassurance du risque d'une autre police de réassurance, telle une police de rétrocession).

Les modifications à l'article 217 s'appliquent aux années déterminées, au sens du présent article, d'une personne se terminant après le 16 novembre 2005. L'application des modifications apportées à l'article 217 à l'année déterminée d'une personne qui comprend le 17 novembre 2005 fait toutefois l'objet d'une disposition transitoire. Selon cette disposition, il n'est pas tenu compte de la mention « chargement » à l'alinéa k) de la version modifiée de la définition de « déduction autorisée » à l'article 217 relativement à la contrepartie, même partielle, d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance, au sens du présent article, visée à cet alinéa qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due, avant le 17 novembre 2005. Par conséquent, si la contrepartie, même partielle, d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance devient due, ou est payée sans être devenue due, après le 16 novembre 2005, la définition de « déduction autorisée », dans sa version modifiée, s'applique compte tenu de la mention « chargement ».

Une autre disposition transitoire s'applique si, à la fois :

Cette disposition transitoire permet au contribuable admissible de demander au ministre du Revenu national d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de la taxe nette afin de tenir compte de l'effet de ces modifications à l'article 217. Cette demande doit être présentée par écrit au plus tard un an après la date de sanction de ces modifications à l'article 217. Lorsqu'une demande est présentée, le ministre, avec diligence, examine la demande et établit, en vertu de l'article 296, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable admissible en vertu de la section IV de la partie IX de la Loi pour l'année déterminée donnée du contribuable admissible et les intérêts, pénalités ou autres obligations du contribuable admissible. Toutefois, cette cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire est établie uniquement afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie de ce montant, selon le cas, ne constitue ni une contrepartie admissible ni des frais externes pour l'année déterminée donnée.

« frais externes »

De façon générale, le terme « frais externes » à l'article 217 de la Loi s'entend d'une dépense effectuée par un contribuable admissible afin d'acquérir un bien ou un service utilisé dans le cadre de ses activités au Canada, au sens du présent article. Un montant de frais externes pour une année déterminée d'un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée est calculé selon la formule A – B. Certaines dépenses engagées ou effectuées à l'étranger par le contribuable admissible sont incluses dans la valeur de l'élément A. L'élément B représente le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l'élément A et est une déduction autorisée, au sens du présent article, du contribuable admissible pour l'année déterminée ou pour une année déterminée antérieure. Un montant qui est pris en compte dans la valeur de l'élément B peut faire l'objet d'une seule déduction au titre de cet élément. 

L'élément B est modifié de façon à préciser l'application de la définition de « frais externes » aux fournitures effectuées au profit d'un contribuable admissible d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance. L'élément B représente maintenant le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l'élément A et est visé à l'un ou à l'autre des nouveaux alinéas a) et b) de l'élément B. L'alinéa a) vise un montant, sauf un montant qui est une commission remise visé à l'alinéa b), qui est une déduction autorisée du contribuable admissible pour l'année déterminée ou une année déterminée antérieure.

Le nouvel alinéa b) ne s'applique que lorsque deux conditions sont remplies. D'une part, une fourniture donnée d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance (y compris une police de rétrocession) doit être effectuée au profit du contribuable admissible à l'égard de polices d'assurance, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, qu'il a émises (appelées « polices d'assurances données »). D'autre part, un montant donné relatif à la fourniture donnée doit à la fois être inclus dans la valeur de l'élément A et représenter une partie de la valeur de la contrepartie de cette fourniture.

Lorsque l'alinéa b) s'applique, il vise un montant (appelé « commission remise ») qui remplit les quatre conditions suivantes. Premièrement, le montant est à inclure dans le montant donné relatif à la fourniture donnée. Deuxièmement, le montant doit être attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable admissible en vue d'émettre et de gérer les polices d'assurance données. Troisièmement, le montant doit être versé au contribuable admissible à titre de commission de réassurance, au sens du présent article, à l'égard des polices d'assurance données. Finalement, le montant est à inclure en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable admissible pour l'année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l'élément A s'appliquaient à lui.

Compte tenu de la nouvelle définition de « commission de réassurance » au présent article, l'alinéa b) ne s'applique qu'à l'égard d'un montant payé à un contribuable admissible qui est un assureur par un autre assureur (le réassureur) aux termes d'une convention portant sur la fourniture d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance émise par le réassureur à l'égard de polices d'assurance données émises par le contribuable admissible.

En outre, étant donné que l'alinéa b) vise seulement un montant à inclure dans le revenu du contribuable admissible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'alinéa b) ne correspond à un montant que lorsque le contribuable admissible, dans le calcul de son revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, demande une déduction relative au montant brut de la contrepartie d'une police de réassurance (et inclut donc ce montant brut dans la valeur de l'élément A de la formule figurant à cette définition) en incluant séparément dans son revenu un montant à titre de commission de réassurance à l'égard de la police de réassurance. Si le contribuable admissible dans le calcul de son revenu demande plutôt une déduction à l'égard d'un montant de la contrepartie d'une police de réassurance dont est retranché le montant de commission de réassurance (et n'inclut donc que ce montant net dans la valeur de l'élément A de la formule figurant à cette définition) sans inclure séparément dans son revenu de montant à titre de commission de réassurance à l'égard de la police de réassurance, l'alinéa b) correspond à zéro au titre du montant attribuable à une commission de réassurance à l'égard de la police de réassurance.

« chargement »

De façon générale, le terme « chargement » à l'article 217 de la Loi s'entend d'une partie de la valeur de la contrepartie d'une fourniture de service financier qui est attribuable à certains montants de frais ou de dépenses, mais dont sont exclues les commissions à l'égard d'un service financier déterminé, au sens de ce terme au présent article, et certaines estimations de risques visées aux alinéas a) à c) de la définition qui peuvent faire partie de la valeur de la contrepartie d'une fourniture de service financier. La partie de la contrepartie d'une fourniture de service financier qui est visée par la définition de « chargement » fait partie, de façon générale, de l'assiette de la taxe sur les produits et services qui est assujettie aux dispositions sur l'autocotisation énoncées à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi. Le terme « chargement » est employé dans les définitions de « déduction autorisée » et « fourniture déterminée d'instrument dérivé » au présent article.

La définition de « chargement » est modifiée de façon à préciser son application aux fournitures d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance.

L'alinéa a) de la définition de « chargement » s'applique lorsque le service financier fourni comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police d'assurance, à l'exclusion de tout autre instrument admissible, au sens du présent article. L'alinéa a) a pour effet d'exclure de la définition de « chargement » le montant estimatif de la prime nette de la police d'assurance. L'alinéa a) est modifié de façon à exclure de la définition de « chargement » le total du montant estimatif de la prime nette de la police d'assurance et, si la police d'assurance est une police de réassurance (y compris une police de rétrocession), de la marge de transfert de risques, au sens de ce nouveau terme au présent article, de la police d'assurance.

L'alinéa c) de la définition de « chargement » s'applique lorsque le service financier fourni comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police d'assurance et d'un autre instrument admissible. L'alinéa c) a pour effet d'exclure de la définition de « chargement » le montant obtenu par la formule A + B, où l'élément A représente la prime nette de la police d'assurance. L'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) est modifié pour qu'il représente maintenant le total du montant estimatif de la prime nette de la police d'assurance et, si la police d'assurance est une police de réassurance (y compris une police de rétrocession), de la marge de transfert de risques de la police d'assurance.

« déduction autorisée »

La définition de « déduction autorisée » à l'article 217 de la Loi vise des montants déductibles par un contribuable admissible dans le calcul d'un montant de contrepartie admissible ou de frais externes, au sens de ces termes au présent article, ainsi que dans le calcul de frais internes selon le paragraphe 217.1(4) de la Loi. Est une déduction autorisée d'un contribuable admissible pour l'une de ses années déterminées un montant qui est inclus à l'un des alinéas a) à m) de cette définition pour l'année déterminée.

Les modifications à la définition de « déduction autorisée » consistent à introduire l'alinéa k.1) et à effectuer des modifications corrélatives à l'alinéa k) dans le but de préciser l'application de la définition aux fournitures effectuées au profit d'un contribuable admissible d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance.

L'alinéa k) vise un montant qui représente la contrepartie d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance. Selon l'article 217, une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance s'entend d'une fourniture de service financier (sauf une fourniture déterminée d'instrument dérivé ou une fourniture de service financier déterminé, au sens de ces termes au présent article) effectuée au profit d'un contribuable admissible dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dont certains participants ont un lien de dépendance avec le contribuable admissible, pourvu que la fourniture vise l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'un effet financier. Toutefois, sont exclus de l'alinéa k) les intérêts visés à l'alinéa g) et les dividendes visés à l'alinéa h). En outre, seule la partie de la contrepartie qui ne représente pas du chargement (par exemple, seulement la partie qui est manifestement et fondamentalement de nature financière) est une déduction autorisée à l'alinéa k).

Une modification corrélative est apportée à l'alinéa k) par suite de l'ajout de l'alinéa k.1). En plus d'exclure les intérêts visés à l'alinéa g) et les dividendes visés à l'alinéa h), l'alinéa k) est modifié pour exclure aussi la contrepartie visée au nouvel alinéa k.1). L'alinéa k) est aussi modifié pour plus de précision et de cohérence avec d'autres dispositions de la Loi.

Le nouvel alinéa k.1) vise un montant qui représente la contrepartie (sauf les intérêts visés à l'alinéa g) et les dividendes visés à l'alinéa h)) d'une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit d'un contribuable admissible d'un service financier qui consiste à émettre, à renouveler, à modifier ou à transférer la propriété d'une police de réassurance (y compris une police de rétrocession). Pour être visée à l'alinéa k.1) et représenter une déduction autorisée d'un contribuable admissible, la police de réassurance doit être émise en faveur du contribuable admissible par un autre assureur (le réassureur) à l'égard de polices d'assurance données qui ont été émises par le contribuable admissible. En outre, chacun des critères énoncés aux sous-alinéas (i) à (v) de l'alinéa k.1) doit être rempli relativement au montant.

Conformément au sous-alinéa (i) de l'alinéa k.1), la police de réassurance est conforme aux lignes directrices applicables relatives aux saines pratiques et procédures de réassurance, avec leurs modifications successives, qui sont publiées par le surintendant des institutions financières ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant.

Conformément au sous-alinéa (ii) de l'alinéa k.1), le contribuable admissible paie au réassureur, ou à des sociétés affiliées (soit des personnes liées au réassureur), les montants (dont chacun est appelé « frais » à l'alinéa k.1)) prévus par une ou plusieurs conventions écrites, autres que la police de réassurance, conclues entre le contribuable admissible et le réassureur ou une société affiliée, selon le cas.

Conformément au sous-alinéa (iii) de l'alinéa k.1), les frais représentent au moins quatre-vingt-dix-neuf pour cent du total des montants dont chacun est un montant donné qui est payable au réassureur et aux sociétés affiliées pour un bien acquis, fabriqué ou produit, ou pour des services acquis ou exécutés, en totalité ou en partie à l'étranger relativement à la police de réassurance. Conformément au sous-alinéa (iii), aucun des montants donnés ne représente le montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance, la marge de transfert de risques de la police de réassurance ou des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable admissible en vue d'émettre et de gérer la police d'assurance donnée.

Conformément au sous-alinéa (iv) de l'alinéa k.1), les frais que le contribuable admissible a payés au réassureur ou à une société affiliée sont équivalents au prix de transfert de pleine concurrence, au sens du paragraphe 247(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour la fourniture des biens et services auxquels les frais se rapportent. Conformément au sous-alinéa (iv), les frais que le contribuable admissible a payés au réassureur ou à une société affiliée donnent également droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d'une provision en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable admissible pour une année déterminée, ou y donneraient droit si les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « contrepartie admissible » s'appliquaient au contribuable admissible.

Finalement, conformément au sous-alinéa (v) de l'alinéa k.1), le contribuable admissible paie ou verse tout montant qui est payable ou à verser par lui en vertu de la présente partie relativement aux frais qu'il paie au réassureur ou à une société affiliée.

« contrepartie admissible »

La définition de « contrepartie admissible » à l'article 217 de la Loi s'entend d'un montant qu'un contribuable admissible doit calculer pour son année déterminée relativement à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger, au sens du paragraphe 217.1(2) de la Loi. Un montant de contrepartie admissible pour une année déterminée d'un contribuable admissible relativement à une dépense effectuée ou engagée est calculé selon la formule A – B. Certaines dépenses engagées ou effectuées à l'étranger par le contribuable admissible sont incluses dans la valeur de l'élément A. L'élément B représente le total des montants dont chacun est un montant inclus dans la valeur de l'élément A et visé à l'alinéa a) ou b) de l'élément B. Un montant qui est pris en compte dans la valeur de l'élément B peut faire l'objet d'une seule déduction au titre de cet élément.

L'élément B est modifié de façon à préciser l'application de la définition de « contrepartie admissible » aux fournitures effectuées au profit d'un contribuable admissible d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance. L'élément B représente maintenant le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l'élément A et visé à l'alinéa a), à l'alinéa b) ou au nouvel alinéa c) de l'élément B.

L'alinéa a) vise un montant qui est une déduction autorisée du contribuable admissible pour l'année déterminée ou pour l'une de ses années déterminées antérieures, sauf un montant visé à l'alinéa b). Une modification corrélative est apportée à l'alinéa a) pour que soit également exclu de celui-ci un montant qui est une commission remise visé au nouvel alinéa c).

Le nouvel alinéa c) ne s'applique que lorsque deux conditions sont remplies. D'une part, une fourniture donnée d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance (y compris une police de rétrocession) doit être effectuée au profit du contribuable admissible à l'égard de polices d'assurance données qu'il a émises. D'autre part, un montant donné relatif à la fourniture donnée doit à la fois être inclus dans la valeur de l'élément A et représenter une partie de la valeur de la contrepartie de cette fourniture.

Lorsque l'alinéa c) s'applique, il vise un montant (appelé « commission remise ») qui remplit les quatre conditions suivantes. Premièrement, le montant est à inclure dans le montant donné relatif à la fourniture donnée. Deuxièmement, le montant doit être attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable admissible en vue d'émettre et de gérer les polices d'assurance données. Troisièmement, le montant doit être versé au contribuable admissible à titre de commission de réassurance, au sens du présent article, à l'égard des polices d'assurance données. Finalement, le montant est à inclure en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable admissible pour l'année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l'élément A s'appliquaient à lui.

Compte tenu de la nouvelle définition de « commission de réassurance » au présent article, l'alinéa c) ne s'applique qu'à l'égard d'un montant payé à un contribuable admissible qui est un assureur par un autre assureur (le réassureur) aux termes d'une convention portant sur la fourniture d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d'une police de réassurance (y compris une police de rétrocession) émise par le réassureur à l'égard de polices d'assurance données émises par le contribuable admissible.

En outre, étant donné que l'alinéa c) vise seulement un montant à inclure dans le revenu du contribuable admissible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'alinéa c) ne correspond à un montant que lorsque le contribuable admissible, dans le calcul de son revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, demande une déduction relative au montant brut de la contrepartie d'une police de réassurance (et inclut donc ce montant brut dans la valeur de l'élément A de la formule figurant à cette définition) en incluant séparément dans son revenu un montant à titre de commission de réassurance à l'égard de la police de réassurance. Si le contribuable admissible dans le calcul de son revenu demande plutôt une déduction à l'égard d'un montant de la contrepartie d'une police de réassurance dont est retranché le montant de commission de réassurance (et n'inclut donc que ce montant net dans la valeur de l'élément A de la formule figurant à cette définition) sans inclure séparément dans son revenu de montant à titre de commission de réassurance à l'égard de la police de réassurance, l'alinéa c) correspond à zéro au titre du montant attribuable à une commission de réassurance à l'égard de la police de réassurance.

« commission de réassurance »

La nouvelle définition de « commission de réassurance » à l'article 217 de la Loi se reflète dans les versions modifiées des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » au présent article. Une commission de réassurance est réalisée lorsqu'un assureur donné a obtenu une police de réassurance (y compris une police de rétrocession) émise par un autre assureur (le réassureur) à l'égard de polices d'assurance données qui ont été émises par l'assureur donné. Une commission de réassurance s'entend d'un montant qui est payé à l'assureur donné par le réassureur aux termes d'une convention portant sur la fourniture d'un service financier qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification et le transfert de propriété de la police de réassurance et qui indemnise l'assureur donné à l'égard de biens acquis, fabriqués ou produits, et de services acquis ou exécutés, exclusivement au Canada par l'assureur donné en vue d'émettre et de gérer les polices d'assurance données.

« marge de transfert de risques »

La nouvelle définition de « marge de transfert de risques » à l'article 217 de la Loi se reflète dans les versions modifiées des définitions de « chargement » et « déduction autorisée » au présent article. La définition s'applique dans le cas où un assureur donné a obtenu une police de réassurance (y compris une police de rétrocession) émise par un autre assureur (le réassureur) à l'égard de polices d'assurance données qui ont été émises par l'assureur donné.

Une marge de transfert de risques est un montant qui répond à trois conditions. Premièrement, le montant doit être payable au réassureur par l'assureur donné aux termes d'une convention portant sur la fourniture d'un service financier, qui comprend l'émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété de la police de réassurance. Deuxièmement, le montant doit représenter exclusivement une indemnisation à l'égard de l'acceptation, par le réassureur, des risques de réclamations futures éventuelles dans le cadre des polices d'assurance données. Enfin, le montant doit être en sus, et distinct, du montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance. Il est à noter qu'une marge de transfert de risques, en tout ou en partie, peut devenir un profit pour le réassureur.

Article 66
Frais internes

LTA
217.1(4)

Le paragraphe 217.1(4) de la Loi prévoit une règle d'interprétation servant à déterminer un montant, appelé « frais internes », pour une année déterminée d'un contribuable admissible. De façon générale, un montant de frais internes est un montant qui, aux fins de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, constitue, d'une part, un montant de revenu ou de bénéfices dans un pays étranger et, d'autre part, un montant déductible du revenu au Canada. Le contribuable admissible qui a fait le choix prévu à l'article 217.2 de la Loi relativement à une année déterminée est tenu de s'autocotiser relativement à la taxe applicable au total des montants de frais internes et de frais externes pour cette année qui sont supérieurs à zéro.

Une modification corrélative apportée au paragraphe 217.1(4) vise à mettre à jour un renvoi en conséquence de la modification de la définition de « frais externes » à l'article 217 de la Loi.

La modification au paragraphe 217.1(4) s'applique aux années déterminées d'une personne se terminant après le 16 novembre 2005.

Article 67
Communication de renseignements confidentiels

LTA
295(5)

Selon l'article 295 de la Loi, il est interdit d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l'application de la partie IX de la Loi, sauf autorisation expresse prévue à cet article.

Le paragraphe 295(5) permet néanmoins qu'un fonctionnaire fournisse des renseignements confidentiels dans certaines circonstances. Le sous-alinéa 295(5)d)(ix) est ajouté pour permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, mais uniquement afin qu'il perçoive des sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province aux termes de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.

De plus, dans le but de garantir une plus grande uniformité des règles régissant la communication de renseignements confidentiels dans les lois fiscales fédérales, le paragraphe 295(5) est modifié pour permettre la communication de renseignements confidentiels relativement à certains programmes dans les cas où une telle communication est permise par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 68
Services de nature purement esthétique

LTA
Ann. V, partie V.1, art. 1

L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la Loi a pour effet d'exonérer toutes les fournitures de biens et de services effectuées par un organisme de bienfaisance qui n'est pas une institution publique au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, à l'exception des fournitures figurant aux alinéas a) à o).

L'article 1 est modifié par l'ajout de l'alinéa p), selon lequel sont exclues de l'exonération prévue à cet article la fourniture d'un service rendu à un particulier en vue d'améliorer ou de modifier autrement son apparence physique à des fins autres que médicales ou restauratrices et la fourniture d'un droit permettant à une personne de bénéficier du service. Sont des exemples de services de nature purement esthétique dont la fourniture serait exclue en vertu du nouvel alinéa p) les interventions chirurgicales et non chirurgicales visant généralement à améliorer ou à modifier l'apparence, comme la liposuccion, les greffes de cheveux, l'épilation, les injections de toxine botulinique et le blanchiment des dents, qui ne sont pas effectuées dans le but de traiter un état pathologique ou à des fins restauratrices. Dans certaines circonstances, la fourniture d'un service de nature purement esthétique effectuée par un organisme de bienfaisance peut continuer d'être exonérée en vertu d'une autre disposition de l'annexe.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.

Article 69
Stylos injecteurs d'insuline et aiguilles servant à de tels stylos

LTA
Ann. VI, partie II, art. 21

L'article 21 de la partie II de l'annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer les fournitures de pompes à perfusion d'insuline et de seringues à insuline. Ces appareils servent à l'injection d'insuline aux fins du traitement du diabète. L'insuline elle-même est détaxée à titre de drogue en vertu de la partie I de l'annexe VI de la Loi.

L'article 21 est modifié par l'ajout d'une mention précise des stylos injecteurs d'insuline et des aiguilles servant à de tels stylos. Ces appareils servent également à l'injection d'insuline aux fins du traitement du diabète et peuvent remplacer les pompes à perfusion d'insuline et les seringues à insuline traditionnelles.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016 et aux fournitures effectuées au plus tard à cette date, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi relativement à la fourniture.

Article 70
Cathéters vésicaux intermittents

LTA
Ann. VI, partie II, art. 25.1

Le nouvel article 25.1 de la partie II de l'annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer les fournitures de cathéters vésicaux intermittents qui sont effectuées sur l'ordonnance écrite d'un professionnel déterminé (au sens de l'article 1 de cette partie) pour l'usage du consommateur qui est nommé dans l'ordonnance.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.

Article 71
Produits d'hygiène féminine

LTA
Ann. VI, partie II.1, art. 1

Le nouvel article 1 de la partie II.1 de l'annexe VI de la Loia pour effet de détaxer la fourniture d'un produit qui est commercialisé exclusivement pour l'hygiène féminine et qui est une serviette hygiénique, un tampon, une ceinture hygiénique, une coupelle menstruelle ou un autre produit semblable.

Le nouvel article 1 s'applique aux fournitures effectuées après juin 2015.

Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise), la Loi de 2001 sur l'accise et d'autres textes connexes

Loi sur la taxe d'accise (mesures relatives à l'accise)

Article 72
Définitions

LTA
2(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi ») prévoit des définitions pour l'application des dispositions de la Loi autres que celles visant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Paragraphes 72(1) et (2)

La modification à l'article 2 consiste en l'ajout de la nouvelle définition de « huile à chauffage ».

Cette modification au paragraphe 2(1) entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er juillet 2016.

Définition de « huile à chauffage »

Le nouveau terme « huile à chauffage », aux fins de l'application de la taxe d'accise, s'entend de toute huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d'une habitation, d'un bâtiment ou d'une construction semblable et qui n'est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d'un procédé industriel – y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d'humidité d'une marchandise. Cette définition est introduite pour veiller à ce que l'allègement de la taxe d'accise à l'égard de l'huile à chauffage ne s'applique qu'au chauffage lié aux bâtiments.

Paragraphe 72(3)

En général, dans le cas où un combustible a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe d'accise n'est pas payable et que l'acheteur ou l'importateur vend ou affecte le combustible à une fin pour laquelle il n'aurait pas pu l'acheter ou l'importer sans le paiement de la taxe d'accise au moment de l'achat ou de l'importation, l'actuel paragraphe 23(9.1) de la Loi prévoit un mécanisme d'autocotisation pour veiller à ce que la taxe d'accise devienne payable par la personne qui vend ou affecte le combustible.

Étant donné la nouvelle définition de « huile à chauffage », une règle transitoire spéciale est appliquée à l'actuel paragraphe 23(9.1) pour veiller à ce que toute huile combustible vendue ou affectée comme « huile à chauffage », au sens de la nouvelle définition, après juin 2016 reçoive le même traitement aux fins de l'application de la taxe d'accise, que le combustible ait été acheté ou importé avant juillet 2016 ou non. En fait, dans le cas où un acheteur ou un importateur d'huile combustible vend ou affecte l'huile combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n'aurait pas pu l'acheter ou l'importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe d'accise et que l'huile combustible remplit trois conditions précises, cette règle transitoire spéciale prévoit un mécanisme d'autocotisation pour veiller à ce que la taxe d'accise devienne payable par l'acheteur ou l'importateur de l'huile combustible qui la vend ou l'affecte.

Les trois conditions précises qui doivent être remplies à l'égard de l'huile combustible sont les suivantes : 1) elle est livrée à un acheteur ou importée, comme huile à chauffage, avant juillet 2016; 2) aucune taxe d'accise n'a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi au moment de la livraison ou de l'importation; 3) elle n'est pas destinée à être utilisée, ni utilisée, après juin 2016, comme « huile à chauffage » au sens de ce nouveau terme.

Dans ces cas, la règle transitoire spéciale prévoit que la taxe d'accise devient payable, relativement à du combustible qui est vendu, par la personne qui le vend au moment de la livraison à l'acheteur du combustible et, relativement à du combustible qui est affecté, par la personne qui l'affecte au moment de l'affectation.

Paragraphe 72(4)

De façon générale, en vertu de l'actuel alinéa 68.01(1)a) de la Loi, si la taxe d'accise a été payée relativement à du combustible diesel qu'un vendeur livre, comme huile à chauffage, à un acheteur, une demande de remboursement peut être faite par les personnes ci-après et une somme peut leur être versée :

Étant donné la nouvelle définition de « huile à chauffage », une règle transitoire spéciale est appliquée à l'actuel alinéa 68.01(1)a) de la Loi, si la taxe d'accise a été payée relativement à du combustible diesel qui est livré à un acheteur après le 22 mars 2016, mais avant juillet 2016, pour utilisation comme huile à chauffage. Dans ces cas, une demande de remboursement peut être faite par les personnes ci-après et une somme peut leur être versée :

Article 73
Exception – production d'électricité

LTA
23(8)c)

Le paragraphe 23(8) de la Loi contient un nombre limité de dispositions qui accordent un allègement de l'application de la taxe d'accise dans des cas spécifiques. Plus précisément, l'alinéa 23(8)c) prévoit actuellement que la taxe d'accise sur le combustible diesel n'est pas payable dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d'électricité, sauf lorsque l'électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

Paragraphes 73(1) et (2)

L'alinéa 23(8)c) est modifié afin de retirer l'allègement à l'égard du combustible diesel qui est utilisé dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule. Ainsi, aucun allègement ne s'appliquera au combustible qui est utilisé pour produire de l'électricité dans tout véhicule, tel un train, un bateau ou un avion, ou dans tout moyen de transport y étant fixé, indépendamment de la fin pour laquelle l'électricité est utilisée.

Cette modification à l'alinéa 23(8)c) s'applique au combustible diesel livré à un acheteur, ou importé, après juin 2016.

Paragraphe 73(3)

En général, dans le cas où un combustible a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe d'accise n'est pas payable et que l'acheteur ou l'importateur vend ou affecte le combustible à une fin pour laquelle il n'aurait pas pu l'acheter ou l'importer sans le paiement de la taxe d'accise au moment de l'achat ou de l'importation, l'actuel paragraphe 23(9.1) de la Loi prévoit un mécanisme d'autocotisation pour veiller à ce que la taxe d'accise devienne payable par la personne qui vend ou affecte le combustible.

Étant donné la modification à l'alinéa 23(8)c), une règle transitoire spéciale est appliquée à l'actuel paragraphe 23(9.1) pour veiller à ce que tout combustible diesel utilisé pour produire de l'électricité après juin 2016 reçoive le même traitement aux fins de l'application de la taxe d'accise, que le combustible ait été acheté ou importé avant juillet 2016 ou non. En fait, dans le cas où un acheteur ou un importateur de combustible diesel vend ou affecte le combustible diesel après juin 2016 à une fin pour laquelle il n'aurait pas pu l'acheter ou l'importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe d'accise et que le combustible diesel remplit trois conditions précises, cette règle transitoire spéciale prévoit un mécanisme d'autocotisation pour veiller à ce que la taxe d'accise devienne payable par l'acheteur ou l'importateur de combustible diesel qui le vend ou l'affecte.

Les trois conditions précises qui doivent être remplies à l'égard du combustible diesel sont les suivantes : 1) il est livré à un acheteur ou importé, avant juillet 2016; 2) aucune taxe d'accise n'a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi au moment de la livraison ou de l'importation; 3) il est utilisé après juin 2016pour produire de l'électricité dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

Dans ces cas, la règle transitoire spéciale prévoit que la taxe d'accise devient payable, relativement à du combustible qui est vendu, par la personne qui le vend au moment de la livraison à l'acheteur du combustible et, relativement à du combustible qui est affecté, par la personne qui l'affecte au moment de l'affectation.

Article 74
Paiement à l'utilisateur final – combustible diesel

LTA
68.01(1)b)

En vertu de l'actuel alinéa 68.01(1)a) de la Loi, la taxe d'accise payée en vertu de la Loi relativement à du combustible diesel qu'un acheteur utilise pour produire de l'électricité peut lui être remboursée sur demande de celui-ci, sauf si l'électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

De façon corrélative à la modification apportée à l'alinéa 23(8)c), l'alinéa 68.01(1)b) est modifié de sorte que la taxe d'accise payée en vertu de la Loi relativement à du combustible diesel qu'un acheteur utilise pour produire de l'électricité puisse lui être remboursée, sur demande de celui-ci, sauf si le combustible diesel est utilisé dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule. Cette modification veille à ce qu'aucun remboursement ne soit payable relativement à du combustible utilisé pour produire de l'électricité dans tout véhicule, tel un train, un bateau ou un avion, ou dans tout moyen de transport y étant fixé, indépendamment de la fin pour laquelle l'électricité est utilisée.

Cette modification à l'alinéa 68.01(1)b) s'applique relativement au combustible diesel utilisé après juin 2016.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 75
Divulgation d'un renseignement confidentiel

LA 2001
211(6)

En vertu de l'actuel article 211 de la Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi »), il est interdit d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de l'administration de la Loi, à moins d'y être autorisé par ailleurs par cet article.

Le paragraphe 211(6) permet néanmoins qu'un fonctionnaire communique des renseignements confidentiels dans des cas limités. L'ajout du nouvel alinéa 211(6)e) vise à permettre la communication de renseignements confidentiels à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de permettre que le fonctionnaire perçoive une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province aux termes de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.

En outre, afin d'assurer une plus grande uniformité des règles régissant la communication de renseignements dans les lois fiscales fédérales, le paragraphe 211(6) est modifié de façon à permettre la communication de renseignements relativement à certains programmes lorsque celle-ci est permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 76
Renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise portant sur les cautions et le recouvrement

LA 2001
286.1

En vertu du nouvel article 286.1 de la Loi, le ministre du Revenu national (le « ministre ») peut exiger qu'une personne fournisse une caution si la partie impayée du total des cotisations établies à l'égard de la personne, ou des pénalités dont la personne est redevable, en vertu de la Loi est supérieure à 10 millions de dollars.

Le nouvel article 286.1 s'applique aux cotisations établies à l'égard d'une personne, et aux pénalités dont une personne est redevable, après la date de sanction.

Montant supérieur à 10 000 000 $ – caution

LA 2001
286.1(1)

Le nouveau paragraphe 286.1 de la Loi prévoit le calcul du montant de la caution que le ministre peut exiger d'une personne lorsque la partie impayée du total des cotisations établies à l'égard de la personne (par exemple, les droits payables et les intérêts), ou des pénalités dont la personne est redevable, en vertu de la Loi est supérieure à 10 millions de dollars. En général, le montant de la caution qui peut être exigée correspond au montant, en sus de 10 millions de dollars, qui est déterminé par la soustraction d'un montant fondé sur le total des montants que la personne a payés sur le total des cotisations établies à son égard, ou des montants dont elle est redevable, en vertu de la Loi de la moitié du total des cotisations établies à son égard, ou des montants dont elle est redevable, en vertu de la Loi. Cette formule fait généralement en sorte que le montant de la caution qui peut être exigée ne dépasse pas la moitié du total des cotisations établies à l'égard de la personne, ou des montants dont elle est redevable, en vertu de la Loi. L'application de cette nouvelle mesure administrative conjointement avec les autres dispositions de recouvrement existantes de la Loi aidera à garantir le paiement de sommes importantes visées par des cotisations et des pénalités importantes établies en vertu de la Loi.

Délai – caution

LA 2001
286.1(2)

En vertu du nouveau paragraphe 286.1(2) de la Loi, la personne doit fournir la caution exigée par le ministre en vertu du paragraphe (1) dans un délai de 60 jours.

Types de cautions

LA 2001
286.1(3)

En vertu du nouveau paragraphe 286.1(3) de la Loi, les types de cautions acceptables pour l'application du paragraphe (1) correspondent aux types de cautions acceptables pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi. Ceux-ci comprennent un paiement en espèces, un chèque visé, une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada et un cautionnement fourni par certaines institutions financières.

Défaut de se conformer

LA 2001
286.1(4)

Le nouveau paragraphe 286.1(4) de la Loi prévoit que le ministre peut recouvrer auprès de la personne qui ne fournit pas la caution exigée en vertu du nouveau paragraphe 286.1(1) de la manière exigée une somme équivalant au montant de la caution qui est exigée. Les restrictions au recouvrement prévues aux paragraphes 286(1) à (7) ne s'appliquent pas au nouveau paragraphe 286.1(4).

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