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Archivé - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

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Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu comme suit :
   1.  (1)  Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(iii)  lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d'actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l'alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l'article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015.
   2.  (1)  L'alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l'alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l'alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3), de l'alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6) et de la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 135.2(1);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015.
   3.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 135.1, de ce qui suit :
Prorogation de la Commission canadienne du blé
Définitions
   135.2  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« action admissible »
"eligible share"
« action admissible » Action ordinaire du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est émise dans le cadre de l'échange de la dette admissible visé à l'alinéa c) de la définition de « prorogation de la Commission canadienne du blé ».
« agriculteur participant »
"participating farmer"
« agriculteur participant » S'entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de toute personne qui :
a)  d'une part, est admissible à recevoir des unités de la fiducie selon le régime dans le cadre duquel celle-ci ordonne à ses fiduciaires d'émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d'un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé;
b)  d'autre part, soit se livre à la production de grains soit a droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par une personne se livrant à la production de grains.
« Commission canadienne du blé »
"Canadian Wheat Board"
« Commission canadienne du blé » La Commission visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) qui est prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions conformément à la demande de prorogation.
« demande de prorogation »
"application for continuance"
« demande de prorogation » La demande de prorogation visée à l'alinéa a) de la définition de « prorogation de la Commission canadienne du blé ».
« dette admissible »
"eligible debt"
« dette admissible » Tout billet à ordre ou autre titre de créance visé à l'alinéa b) de la définition de « prorogation de la Commission canadienne du blé ».
« distribution admissible sur liquidation »
"eligible wind-up distribution"
« distribution admissible sur liquidation » S'entend, relativement à une fiducie, de la distribution — à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient  — d'un bien par celle-ci à une personne :
a)  la distribution comprend une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est inscrite à une bourse de valeurs désignée;
b)  les seuls biens (sauf une action visée à l'alinéa a)) distribués par la fiducie lors de la distribution sont des espèces libellées en dollars canadiens;
c)  la distribution donne lieu à la disposition de toutes les participations de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d)  la fiducie cesse d'exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d'une série de distributions admissibles sur liquidation (déterminées compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie qui comprend la distribution en cause.
« fiducie admissible »
"eligible trust"
« fiducie admissible » S'entend, à un moment donné, de la fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle a été établie relativement à la demande de prorogation;
b)  elle réside au Canada au moment donné;
c)  immédiatement avant le moment de l'acquisition de la dette admissible par celle-ci, elle ne détenait que des biens d'une valeur nominale;
d)  elle n'est pas, par l'effet du paragraphe 149(1), exonérée de l'impôt sur son revenu imposable pour une période de son année d'imposition qui comprend le moment donné;
e)  toutes les participations des bénéficiaires de la fiducie au moment donné sont définies par rapport à des unités étant des unités admissibles de la fiducie;
f)  les seules personnes ayant, avant le moment donné, acquis de la fiducie des participations à titre de bénéficiaires de celle-ci sont des personnes qui étaient des agriculteurs participants lorsqu'elles ont acquis les participations;
g)  la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie, au moment donné, est fondée sur la valeur des biens suivants :
(i)  une dette admissible,
(ii)  une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé,
(iii)  un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit;
h)  les seuls biens versés ou distribués par la fiducie à ce moment ou antérieurement à un de ses bénéficiaires en règlement de l'unité admissible de la fiducie de celui-ci sont :
(i)  soit des espèces libellées en dollars canadiens,
(ii)  soit des actions distribuées au titre d'une distribution admissible sur liquidation de la fiducie;
i)  à aucun moment de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une autre fiducie n'est une fiducie admissible;
« personne »
"person"
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« prorogation de la Commission canadienne du blé »
"Canadian Wheat Board continuance"
« prorogation de la Commission canadienne du blé » La série d'opérations ou d'événements comprenant, à la fois :
a)  la demande de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  elle est présentée par la Commission visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire),
(ii)  elle est agréée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire conformément à la partie III de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation;
b)  l'émission d'un billet à ordre ou de tout autre titre de créance par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible;
c)  la disposition de la dette admissible par la fiducie admissible, au cours de l'année d'imposition de la fiducie durant laquelle la dette lui est émise, en échange d'une contrepartie comprenant l'émission, par la Commission canadienne du blé, d'actions dont la juste valeur marchande totale, au moment de leur émission, est égale à l'excédent du principal de la dette sur la somme de 10 000 000 $.
« unité admissible »
"eligible unit"
« unité admissible » Unité d'une fiducie donnant les caractéristiques, en tout ou en partie, de la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le total des montants dont chacun représente la valeur d'une unité lors de son émission par la fiducie à un agriculteur participant ne dépasse pas l'excédent du principal de la dette admissible sur la somme de 10 000 000 $;
b)  chaque participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe, au sens du paragraphe 251.2(1), dans la fiducie.
Dette admissible acquise par une fiducie
(2)  Si une fiducie admissible acquiert, à un moment donné, une dette admissible, le principal de la dette admissible est réputé ne pas être inclus dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui comprend le moment de l'acquisition.
Dette admissible — disposition
(3)  Les règles ci-après s'appliquent si une fiducie admissible dispose, à un moment donné, d'une dette admissible en échange d'une contrepartie qui comprend l'émission d'actions admissibles :
a)  pour le calcul du revenu de la fiducie pour son année d'imposition qui comprend ce moment, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  un montant, relatif à la disposition de la dette admissible, égal à la juste valeur marchande de tout bien (sauf des actions admissibles) reçu par la fiducie lors de l'échange est inclus au titre de la disposition,
(ii)  aucun montant (sauf le montant prévu au sous-alinéa (i)) n'est inclus au titre de la disposition,
(iii)  aucun montant n'est inclus au titre de la réception des actions admissibles;
b)  le coût, pour la fiducie, de chaque action admissible est réputé nul;
c)  est déduit, dans le calcul du capital versé au titre d'une catégorie d'actions du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui comprend les actions admissibles, à un moment après leur émission, un montant égal au montant correspondant au capital versé au titre de cette catégorie lors de l'émission;
d)  le paragraphe 75(2) ne s'applique pas aux biens à l'égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  les biens sont détenus par la fiducie au cours d'une année d'imposition qui prend fin à ce moment ou postérieurement,
(ii)  les biens sont :
(A)  soit des biens reçus par la fiducie lors de l'échange,
(B)  soit des biens de remplacement à l'égard de biens visés au sous-alinéa (i);
e)  les paragraphes 84(2) et (3) et l'article 85 ne s'appliquent pas à l'égard d'actions admissibles.
Fiducie admissible
(4)  Les règles ci-après s'appliquent relativement à une fiducie qui est une fiducie admissible à un moment donné de son année d'imposition :
a)  pour le calcul du revenu de la fiducie pour l'année :
(i)  aucune déduction par la fiducie n'est permise en vertu du paragraphe 104(6), sauf jusqu'à concurrence de son revenu (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour l'année qui est payé au cours de l'année,
(ii)  si elle a cessé d'être une fiducie admissible au début de l'année d'imposition suivante, aucune déduction par la fiducie n'est permise en vertu du paragraphe 104(6);
b)  pour l'application de la partie XII.2 relativement à l'année, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  le revenu de distribution de la fiducie pour l'année est réputé correspondre à son revenu pour l'année déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30),
(ii)  est réputé être un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à un moment donné de l'année tout bénéficiaire de la fiducie qui, à ce moment, est :
(A)  soit un non-résident,
(B)  soit une société de personnes (sauf une société de personnes qui est, tout au long de son exercice qui comprend la date à laquelle le montant devient payable à elle, une société de personnes canadienne),
(C)  soit une personne exonérée, par l'effet du paragraphe 149(1), de l'impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie;
c)  la dette admissible ou l'action admissible qu'elle détient est réputée avoir un coût indiqué, pour elle, de zéro;
d)  les règles ci-après s'appliquent lorsque la fiducie dispose d'un bien :
(i)  sous réserve du paragraphe (14), la disposition est réputée être effectuée pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition,
(ii)  tout gain provenant de la disposition est réputé ne pas être un gain en capital,
(iii)  toute perte provenant de la disposition est réputée ne pas être une perte en capital;
e)  la fiducie est réputée n'être aucune des fiducies suivantes :
(i)  une fiducie personnelle,
(ii)  une fiducie d'investissement à participation unitaire,
(iii)  une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2),
(iv)  une fiducie dans laquelle toutes les participations sont des droits, participations ou intérêts exclus pour l'application de l'article 128.1;
f)  tout titre (s'entendant, au présent alinéa et à l'alinéa g), au sens du paragraphe 122.1(1)) de la fiducie qui est détenu par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, un FERR, un REEI, un REER ou un REEE (appelée « fiducie régie par un régime enregistré » au présent alinéa et à l'alinéa g)) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime enregistré;
g)  si une fiducie régie par un régime enregistré dans le cadre d'un CELI acquiert, à un moment donné, un titre de la fiducie, la partie XI.01 s'applique relativement au titre comme si l'acquisition représentait un avantage qui :
(i)  d'une part, est relatif au CELI accordé à ce moment à son particulier contrôlant,
(ii)  d'autre part, est un bénéfice dont la juste valeur marchande est celle du titre à ce moment;
h)  l'alinéa h) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) ne s'applique pas relativement aux unités admissibles de la fiducie.
Unité admissible acquise par un agriculteur participant
(5)  Les règles ci-après s'appliquent si un agriculteur participant, à un moment donné, acquiert d'une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci :
a)  aucun montant au titre de l'acquisition n'est inclus dans le calcul du revenu de l'agriculteur;
b)  le coût indiqué, pour lui, de l'unité est réputé nul.
Émission d'une unité admissible à la succession
(6)  Les règles ci-après s'appliquent si un agriculteur participant, à un moment qui est immédiatement avant son décès, n'a pas reçu une unité admissible d'une fiducie admissible qu'il est admissible à recevoir — selon le régime dans le cadre duquel la fiducie ordonne à ses fiduciaires d'émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d'un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé — et si la fiducie émet l'unité à la succession qui a commencé à exister au décès et par suite de ce décès :
a)  l'agriculteur participant est réputé avoir acquis l'unité au moment qui est immédiatement avant celui qui est immédiatement avant le décès, de la fiducie à titre d'agriculteur participant, et être propriétaire de l'unité au moment qui est immédiatement avant son décès;
b)  pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « fiducie admissible » au paragraphe (1), la succession est réputée ne pas avoir acquis l'unité de la fiducie;
c)  pour l'application des alinéas (8)b) et c), la succession est réputée avoir acquis l'unité au décès et par suite de ce décès.
Unité admissible — gain ou perte
(7)  Les règles ci-après s'appliquent si une personne dispose d'une unité admissible d'une fiducie qui est une fiducie admissible au moment de la disposition :
a)  tout gain de la personne provenant de la disposition est réputé ne pas être un gain en capital;
b)  toute perte de la personne provenant de la disposition est réputée ne pas être une perte en capital.
Décès d'un agriculteur participant
(8)  Les règles ci-après s'appliquent si un particulier, immédiatement avant son décès, est propriétaire d'une unité admissible qu'il a acquise d'une fiducie admissible à titre d'agriculteur participant :
a)  le particulier est réputé effectuer la disposition (appelée « disposition donnée » au présent paragraphe) de l'unité immédiatement avant son décès;
b)  les règles ci-après s'appliquent en cas de non-application de l'alinéa d) :
(i)  le produit provenant de la disposition donnée pour le particulier est réputé égal à la juste valeur marchande de l'unité immédiatement avant la disposition donnée,
(ii)  le gain provenant de la disposition donnée est réputé inclus, en vertu du paragraphe 70(1) et d'aucune autre disposition, dans le revenu du particulier pour son année d'imposition au cours de laquelle il est décédé,
(iii)  le paragraphe 159(5) s'applique au particulier décédé (déterminé comme si le renvoi, à ce paragraphe, au paragraphe 70(5.2) comprend un renvoi au paragraphe 70(1) pour l'application du paragraphe 159(5) au gain provenant de la disposition donnée) relativement à la disposition donnée,
(iv)  la personne qui acquiert l'unité admissible par suite du décès du particulier est réputée l'avoir acquise au moment du décès à un coût qui est égal au produit provenant de la disposition donnée, visé au sous-alinéa (i), pour le particulier;
c)  l'alinéa d) s'applique si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  le particulier réside au Canada immédiatement avant son décès,
(ii)  la succession acquiert une unité admissible au décès et par suite de ce décès,
(iii)  le représentant légal de la succession fait le choix dans un formulaire prescrit, dans le cadre de l'administration de la fiducie assujettie à l'imposition à taux progressifs, pour que l'alinéa b) ne s'applique pas au particulier relativement à la disposition donnée,
(iv)  le choix est présenté dans la déclaration de revenu du particulier qui est produite en vertu de la présente partie pour son année d'imposition dans laquelle il est décédé,
(v)  la succession distribue l'unité à l'époux ou au conjoint de fait du particulier à un moment où elle est la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du particulier,
(vi)  l'époux ou le conjoint de fait du particulier réside au Canada au moment de la distribution,
(vii)  la succession ne dispose pas de l'unité avant la distribution;
d)  les règles ci-après s'appliquent en cas d'application du présent alinéa :
(i)  le gain du particulier provenant de la disposition est réputé nul,
(ii)  le coût indiqué, pour la succession, de l'unité admissible est réputé nul,
(iii)  tout montant inclus dans le revenu de la succession (déterminé compte non tenu du présent alinéa et des paragraphe 104(6) et (12)) pour une année d'imposition tiré d'une source étant l'unité est, malgré le paragraphe 104(24), réputé à la fois :
(A)  être devenu payable au cours de cette année par la succession à l'époux ou au conjoint de fait,
(B)  n'être devenu payable à aucun autre bénéficiaire,
(iv)  la distribution est réputée être une disposition par la succession de l'unité pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de l'unité,
(v)  la partie de la participation de l'époux ou du conjoint de fait à titre de bénéficiaire de la fiducie dont il est disposé par suite de la distribution est réputée faire l'objet d'une disposition pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour l'époux ou le conjoint de fait, de cette partie immédiatement avant la disposition,
(vi)  le coût indiqué, pour l'époux ou le conjoint de fait, de l'unité est réputé nul,
(vii)  l'époux ou le conjoint de fait est, sauf pour l'application de l'alinéa c), réputé avoir acquis de la fiducie l'unité à titre d'agriculteur admissible.
Disposition d'une unité admissible – agriculteur participant
(9)  Les règles ci-après s'appliquent si un agriculteur participant ayant acquis d'une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci effectue une disposition de l'unité (sauf s'il s'agit d'une disposition visée à aux alinéas (8)a), (10)d) ou (11)b)) :
a)  le produit de l'agriculteur provenant de la disposition est réputé être égal à la juste valeur marchande de l'unité immédiatement avant sa disposition;
b)  si la disposition est le résultat d'une distribution d'espèces libellées en dollars canadiens par la fiducie à l'agriculteur au cours d'une année d'imposition de celle-ci, que les espèces sont le produit provenant de la disposition d'autres biens par la fiducie au cours de cette année et que, au moment de la disposition, l'agriculteur n'est pas une personne visée à l'une des divisions (4)b)(ii)(A) à (C), tout gain de la fiducie provenant de la disposition d'autres biens est réduit jusqu'à concurrence du produit ainsi distribué qui serait, en l'absence du présent alinéa, inclus en vertu du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu de l'agriculteur pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la fiducie prend fin;
c)  si l'agriculteur participant est une société privée sous contrôle canadien, le gain provenant de la distribution est réputé être un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement pour l'application de l'article 125.
Distribution admissible sur liquidation
(10)  Les règles ci-après s'appliquent si, à un moment donné, une fiducie admissible distribue à une personne des biens au titre d'une distribution admissible sur liquidation de la fiducie :
a)  le paragraphe 107(2.1) ne s'applique pas relativement à la distribution;
b)  la fiducie est réputée avoir disposé des biens pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;
c)  malgré le paragraphe 104(24), le gain de la fiducie provenant de la disposition des biens est réputé à la fois :
(i)  être devenu payable à ce moment par la fiducie à cette personne,
(ii)  n'être devenu payable à aucun autre bénéficiaire;
d)  la personne est réputée acquérir les biens pour un coût égal au produit de la fiducie provenant de la disposition;
e)  le produit de la personne provenant de la disposition de l'unité admissible, ou d'une partie de celle-ci, par suite de la distribution est réputé égal au coût indiqué, pour la personne, de l'unité immédiatement avant ce moment;
f)  il est entendu qu'aucune partie du gain de la fiducie ne peut être incluse dans le coût, pour la personne, des biens, sauf dans la mesure déterminée par l'alinéa d).
Fiducie – cesser d'être une fiducie admissible
(11)  Les règles ci-après s'appliquent si une fiducie cesse d'être une fiducie admissible à un moment donné :
a)  le paragraphe 149(10) s'applique à l'égard de la fiducie comme si :
(i)  d'une part, la fiducie a cessé, au moment donné, d'être exonérée de l'impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie,
(ii)  d'autre part, un renvoi au présent article était compris parmi les dispositions énumérées à l'alinéa 149(10)c);
b)  toute personne qui détient, au moment donné, une unité admissible de la fiducie est réputée, à la fois :
(i)  avoir disposé, au moment immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné, de chaque unité pour un produit égal à son coût indiqué pour elle,
(ii)  avoir acquis de nouveau, au moment qui est immédiatement avant le moment donné, l'unité à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment qui est immédiatement avant le moment donné.
Dividendes en actions sur les actions de la CCB
(12)  Si, à un moment donné, la fiducie admissible détient une action admissible (ou une autre action de la Commission canadienne du blé acquise avant ce moment à titre de dividende en actions) et que la Commission canadienne du blé émet, à titre de dividende en actions versé à l'égard d'une telle action, une action d'une catégorie de son capital-actions, le montant de la majoration du capital versé – relativement à l'émission de toutes les actions payées par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible au titre du dividende en actions ou de tout autre dividende en actions versé à d'autres actionnaires à l'égard de ce dividende en actions – au titre des catégories d'actions de la Commission canadienne du blé est, pour l'application de la présente loi, réputé être égal ou inférieur à un dollar.
Remaniement de capital – Commission canadienne du blé
(13)  Le paragraphe (14) s'applique relativement à la disposition par une fiducie admissible de l'ensemble des actions (appelées collectivement « anciennes actions » et individuellement « ancienne action » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) d'une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé dont la fiducie admissible est propriétaire si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la disposition des anciennes actions est le résultat de l'acquisition, de l'annulation ou du rachat dans le cadre du remaniement du capital de la Commission canadienne du blé;
b)  la Commission canadienne du blé émet à la fiducie admissible, en échange des anciennes actions, des actions (appelées collectivement « nouvelles actions » et individuellement « nouvelle action » au présent paragraphe et au paragraphe (14)), d'une catégorie de son capital-actions, dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des anciennes actions quant à tous les éléments importants, y compris le droit de recevoir un montant lors d'une acquisition, d'une annulation ou d'un rachat;
c)  le montant qui correspond à la juste valeur marchande de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l'échange est égal à la juste valeur marchande totale de toutes les anciennes actions dont la fiducie admissible a disposé;
d)  le montant qui correspond au capital versé total au titre de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l'échange est égal au montant étant le capital versé total au titre de toutes les anciennes actions dont il a été disposé lors de l'échange.
Roulement d'actions lors du remaniement
(14)  Les règles ci-après s'appliquent en cas d'application du présent paragraphe à la disposition d'une ancienne action de la fiducie admissible en échange d'une nouvelle action :
a)  l'ancienne action est réputée avoir fait l'objet d'une disposition par la fiducie admissible pour un produit égal à son coût indiqué pour elle;
b)  la nouvelle action acquise en échange de l'ancienne action visée à l'alinéa a) est réputée acquise pour un coût égal au montant visé à l'alinéa a);
c)  si l'ancienne action était une action admissible, la nouvelle action est réputée être une action admissible;
d)  si de nouvelles actions sont réputées être des actions admissibles par l'effet de l'alinéa c) et que ces actions sont comprises dans une catégorie d'actions qui comprend également d'autres actions qui ne sont pas des actions admissibles, ces actions admissibles sont réputées avoir été émises dans le cadre d'une série distincte de la catégorie et les autres actions sont réputées avoir été émises dans une série distincte de la catégorie.
Déclaration de renseignements — exigences
(15)  Une fiducie est tenue de présenter au ministre un formulaire prescrit selon les modalités réglementaires relativement à chacune de ses années d'imposition au cours de laquelle elle a été une fiducie admissible au plus tard à la date d'échéance de production qui s'applique à elle pour l'année.
Formulaire prescrit — défaut de présentation
(16)  Les règles ci-après s'appliquent si la fiducie ne présente pas le formulaire prévu par le paragraphe (15) dans le délai prévu à ce paragraphe quant à une année d'imposition :
a)  en plus de toute pénalité dont la fiducie est passible en vertu de la présente loi pour le défaut, la fiducie est passible d'une pénalité égale au produit de la somme de 1 000 $ multipliée par le nombre de jours où le défaut persiste;
b)  la fiducie ne présente pas le formulaire au ministre dans les 30 jours qui suivent la signification à celle-ci, en personne ou par courrier recommandé, d'une demande écrite du ministre de présentation du formulaire, est réputée cesser d'être une fiducie admissible à la fin du jour où la demande a été signifiée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015.
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