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Archivé - Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d'une loi portant sur la mise en oeuvre de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et modifiant d'autres lois en conséquence

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Ministre des Ressources Naturelles et Ministre de l'initiative Fédérale du Développement Économique dans le Nord de l'Ontario

90760WM—2015-6-5
Il y a lieu de déposer une loi portant sur la mise en oeuvre de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et modifiant d'autres lois en conséquence, dont voici le dispositif :

Titre Abrégé

Titre abrégé
   1.  Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.

Définitions, interprétation et objet

Définitions
   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent de traitement »
"spill-treating agent"
« agent de traitement » Sauf à l'article 159, agent de traitement des rejets qui figure, à la fois :
a)  sur la liste établie en vertu de l'article 143.1;
b)  sur une liste établie par arrêté pris sous le régime de la Loi sur la qualité de l'environnement RLRQ, ch. Q-2.
« champ »
"field"
« champ » Zone de surface sous-marine dont le sous-sol contient ou paraît contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol.
« Comité »
"Committee"
« Comité » Le Comité des hydrocarbures constitué en vertu de l'article 26.
« gaz »
"gas"
« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec celui-ci, à l'exclusion du pétrole.
« gisement »
"pool"
« gisement » Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre.
« hydrocarbures »
"petroleum"
« hydrocarbures » Le pétrole et le gaz.
« ministre fédéral »
"Federal Minister"
« ministre fédéral » Le ministre des Ressources naturelles.
« ministre provincial »
"Provincial Minister"
« ministre provincial » Le ministre du gouvernement du Québec chargé de la gestion des ressources naturelles.
« ministres »
"Ministers"
« ministres » Le ministre fédéral et le ministre provincial.
« Office »
"Board"
« Office » L'Office national de l'énergie constitué par l'article 3 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
« pétrole »
"oil"
« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d'hydrogène, à l'exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de toutes sortes — sables pétrolifères, bitume, sables ou schistes bitumineux ou autres des fonds ou des sous-sols marins de la zone.
« Régie »
"Quebec Energy Board"
« Régie » La Régie de l'énergie instituée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Régie de l'énergie, RLRQ, chapitre R-6.01.
« titre »
"interest"
« titre » Licence d'exploration, licence de découverte importante ou licence de production.
« zone » ou « zone de gestion conjointe des hydrocarbures »
"joint management area" or "petroleum resources joint management area"
« zone » ou « zone de gestion conjointe des hydrocarbures » Les zones sous-marines situées dans les limites décrites à l'annexe 1.
Interprétation
   3.  Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet de permettre au gouvernement d'une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone ou sur ses ressources biologiques ou non.
Incompatibilité
   4.  (1)  Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale qui porte principalement sur la gestion, notamment l'exploration, l'exploitation et le transport par pipeline — au sens de l'article 99 —, des hydrocarbures dans la zone et de ses règlements.
Précision
(2)  Il est entendu que les dispositions de la présente loi ne sont pas incompatibles avec toute disposition d'une autre loi de mise en oeuvre d'un accord entre les gouvernements du Canada et d'une province portant sur la gestion conjointe des hydrocarbures.
Objet
   5.  La présente loi vise à encadrer la mise en valeur des hydrocarbures de la zone en favorisant notamment la transparence, la gestion rationnelle des ressources et les pratiques exemplaires afin d'assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement tout en maximisant les avantages sociaux et économiques.

Fixation des limites de la zone

Règlements
   6.  (1)  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de la zone figurant à l'annexe 1.
Cartes
(2)  Les ministres peuvent approuver ou publier des cartes indiquant tout ou partie des limites de la zone.
Preuve
(3)  Les cartes apparemment approuvées ou publiées par les ministres ou sous leur autorité font foi de tout ou partie des limites de la zone dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle de la personne paraissant les avoir approuvées ou publiées.

Aprobation préalable des règlements

Approbation provinciale — règlements
   7.  (1)  Sous réserve des paragraphes 16(2) et 234(3), le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés découlant de l'application de la présente loi, lesquels ne peuvent être pris sans l'approbation de ce dernier.
Approbation provinciale — règlements
(2)  Le ministre fédéral consulte aussi le ministre du gouvernement du Québec chargé de la santé et de la sécurité au travail au sujet des règlements projetés visés aux paragraphes 142(2) ou 145(8), lesquels ne peuvent être pris sans l'approbation de ce dernier.

Recouvrement des coûts

Pouvoir réglementaire
   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a)  concernant les droits ou frais à payer pour les services ou les produits que l'Office ou le ministre fédéral fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b)  concernant les droits ou frais à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l'Office ou le ministre fédéral sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), ou leur méthode de calcul :
(i)  la personne qui présente une demande au titre de l'alinéa 106(1)b) ou du paragraphe 113(2),
(ii)  le titulaire d'un permis de travaux visé à l'alinéa 106(1)a) ou d'une autorisation visée à l'alinéa 106(1)b);
c)  concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou frais visés par les alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Limite
(2)  Le montant des droits ou frais visés par l'alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Limite
(3)  Le montant des droits ou frais visés par l'alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Non-application de la Loi sur les frais d'utilisation
   9.  La Loi sur les frais d'utilisation ne s'applique pas aux droits ou frais à payer conformément aux règlements pris en vertu de l'article 8.
Remise des droits ou frais
   10.  Les droits et frais perçus conformément aux règlements pris en vertu de l'article 8 sont déposés au crédit du receveur général, selon les délais et les modalités qui y sont prévus.

Application

Application
   11.  (1)  La présente loi s'applique à la zone. Elle s'applique également au-delà de la zone en matière de transport des hydrocarbures par pipeline dans la mesure prévue par la définition de ce terme à l'article 99.
Précision
(2)  Il est entendu que, à moins d'indication contraire du contexte, toute mention de la zone dans une disposition de la présente loi vaut aussi mention de la partie au-delà de la zone à laquelle la présente loi s'applique.
Loi fédérale sur les hydrocarbures et Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(3)  Sous réserve de l'article 117, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada — sauf les articles 5.4 et 5.5 de cette loi — ne s'appliquent pas à la zone.
Opposabilité à l'État
   12.  La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Modification de l'accord

Modification
   13.  Le gouvernement du Canada peut, de concert avec le gouvernement du Québec, modifier l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, signé le 24 mars 2011.

Règlement des différends

Définition de « accord »
   14.  (1)  Au présent article, « accord » s'entend de tout accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d'une province sur la gestion des hydrocarbures extracôtiers et le partage des recettes provenant d'activités liées à l'exploration ou à la production de ces hydrocarbures.
Différends interprovinciaux
(2)  Lorsque survient un différend relativement aux limites de la zone entre le Québec et toute autre province partie à un accord, celles-ci procèdent comme suit :
a)  elles peuvent tenter de régler le différend par voie de négociations;
b)  si les négociations ne mènent pas à la résolution du différend, elles peuvent convenir d'entreprendre un processus de médiation;
c)  en l'absence d'un règlement du différend par négociation ou médiation, elles peuvent convenir, selon les conditions qu'elles fixent conjointement, d'entreprendre un processus d'arbitrage, dont la décision qui en résulte est définitive et lie toutes les parties qui y sont visées à compter de la date qui y figure.
Renvoi à un processus d'arbitrage
(3)  Lorsque les provinces ne peuvent régler le différend conformément au paragraphe (2) dans un délai raisonnable, le différend est soumis à un processus d'arbitrage conformément à l'article 15 si l'une d'elles en fait la demande par signification d'un avis aux autres parties au différend et au ministre fédéral.
Tribunal d'arbitrage
   15.  (1)  S'il y a renvoi à un processus d'arbitrage, un tribunal d'arbitrage, dont chaque membre — y compris le président — est neutre et indépendant des parties en cause, est créé pour régler le différend.
Membres nommés par les provinces
(2)  Dans les soixante jours suivant la date de la signification de l'avis visé au paragraphe 14(3), chaque province partie au différend nomme un membre du tribunal d'arbitrage.
Date de signification
(3)  L'avis est signifié par courrier recommandé et la date de signification de l'avis est réputée être celle de sa mise à la poste.
Président
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le gouverneur en conseil nomme le président du tribunal à partir d'une liste de candidats dressée conjointement par les provinces parties au différend. À défaut de l'obtention d'une telle liste dans les soixante jours suivant la signification de l'avis, il le nomme après consultation des provinces parties au différend.
Qualités requises du président
(5)  Le président est un membre du tribunal d'arbitrage qui est compétent en matière de délimitation des zones maritimes et ne peut être résident de l'une des provinces parties au différend.
Nomination par le président
(6)  À défaut de nomination d'un membre du tribunal d'arbitrage en conformité avec le paragraphe (2), le président procède à la nomination.
Conduite des affaires
(7)  Le tribunal d'arbitrage régit la conduite et la gestion de ses affaires internes, notamment sa procédure.
Décisions
(8)  Les décisions du tribunal d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Principes du droit international
(9)  Le tribunal d'arbitrage applique, avec les adaptations nécessaires, les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.
Décision définitive
(10)  Les décisions du tribunal d'arbitrage sont définitives et lient tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Mise en oeuvre par règlement
   16.  (1)  Si le règlement d'un différend par la négociation, la médiation ou l'arbitrage prévus aux articles 14 ou 15 exige une modification de la zone, le gouverneur en conseil modifie, par règlement, les limites figurant à l'annexe 1 pour donner effet au règlement du différend.
Dérogation
(2)  Le règlement n'est pas assujetti à la procédure de consultation et d'approbation prévue au paragraphe 7(1).
Précision
(3)  Il est entendu que tout règlement du différend porte uniquement sur les limites de la zone et est sans préjudice aux positions constitutionnelles des parties et du gouvernement du Canada.

Processus décisionnel et coordination administrative

Décisions conjointes des ministres
   17.  (1)  Pour l'application de la présente loi, les décisions qui relèvent des ministres sont prises conjointement.
Délivrance d'un document
(2)  Tout arrêté pris ou tout titre ou autre document délivré par les ministres à la suite d'une décision conjointe l'est sur un document conjoint.
Protocoles — ministres
(3)  Les ministres peuvent conclure entre eux ou avec les ministères ou organismes fédéraux et provinciaux compétents des ententes ou des protocoles d'entente sur toute matière qu'ils estiment indiquée, notamment la prise des décisions conjointes.
Délégation
(4)  Ils peuvent ensemble ou respectivement déléguer à quiconque telle de leurs attributions que leur confère la présente loi. Le mandat est exercé conformément à la délégation.
Organisme consultatif
(5)  Les ministres peuvent constituer des organismes chargés de les conseiller sur toute question relative à l'application de la présente loi. Ils fixent le mandat de tels organismes.
Office et Régie
   18.  (1)  L'Office et la Régie exercent conjointement les pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.
Concertation et collaboration
(2)  Ils prennent les mesures nécessaires pour coordonner l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions ainsi que des activités découlant de l'application de la présente loi en favorisant, entre eux, la concertation et la collaboration en vue d'éviter la duplication des travaux et des activités et de permettre la mise en place de services communs.
Protocole d'entente — règles de fonctionnement
(3)  À cette fin, la Régie et l'Office établissent, par entente ou protocole d'entente, leurs règles de fonctionnement, notamment celles relatives au cadre procédural et à leurs modalités de collaboration. L'entente ou le protocole d'entente est accessible au public.
Protocole d'entente — autres matières
(4)  Afin d'assurer la bonne coordination des activités et d'éviter tout double emploi, l'Office et la Régie peuvent conclure entre eux ou conclure — individuellement ou collectivement — avec les ministères ou organismes fédéraux et provinciaux compétents des ententes ou des protocoles d'entente sur les matières suivantes :
a)  l'évaluation et la réglementation environnementales;
b)  les mesures d'urgence;
c)  la réglementation maritime, notamment en ce qui a trait à la sûreté et la sécurité de la navigation;
d)  la réglementation aérienne;
e)  les avantages industriels et en matière d'emploi ainsi que les méthodes d'examen et d'évaluation à appliquer à cet égard;
f)  la santé et la sécurité au travail;
g)  les audiences publiques;
h)  toute autre matière qu'ils estiment indiquée.
Rôle des ministres
(5)  Toute entente ou tout protocole d'entente conclu entre l'Office et la Régie, et toutes modifications qui y sont apportées, sont soumis aux ministres pour approbation. Les ministres doivent être parties à toute entente ou à tout protocole d'entente conclu à l'égard de toute matière visée à l'alinéa (4)e).
Délégation
(6)  Sous réserve des paragraphes 54(13), 61(4), 106(8) et 113(7), l'Office et la Régie peuvent se déléguer l'un l'autre ou déléguer à leurs membres, dirigeants ou employés toute attribution que leur confère la présente loi. Le mandat est exercé conformément à la délégation et peut être de portée générale ou particulière.
Décision de l'Office et de la Régie
   19.  (1)  Dans les cas où l'Office et la Régie sont chargés de prendre une décision en vertu de la présente loi, la décision est prise conjointement et conformément au processus décisionnel établi au présent article.
Décisions individuelles
(2)  À cette fin et sous réserve de l'article 107, dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l'avis de l'Office et de la Régie, fourni une demande complète, l'Office et la Régie prennent chacun une décision puis la communiquent à l'autre. Ces décisions sont sans effet et demeurent confidentielles.
Décision conjointe
(3)  Une fois que les deux décisions individuelles ont été communiquées, l'Office et la Régie prennent, dans le respect de leurs décisions individuelles, une décision conjointe.
Conditions
(4)  L'Office et la Régie veillent à ce que la décision conjointe incorpore notamment les conditions qui, à leur avis, sont nécessaires au respect de leurs décisions individuelles.
Décision en cas de délégation
(5)  Malgré les paragraphes (2) et (3), toute décision prise par l'Office ou la Régie en vertu d'une délégation entre eux est réputée être une décision conjointe de ces deux entités.
Décision définitive
(6)  Toute décision conjointe doit faire l'objet d'un document conjoint délivré par l'Office et la Régie; elle est définitive et est communiquée à l'intéressé dans les trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au paragraphe (2).
Contrôle judiciaire
(7)  Une telle décision est réputée, aux fins de son contrôle judiciaire, avoir été prise par la Régie.
Office fédéral
(8)  L'Office et la Régie ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales lorsqu'ils prennent une décision conjointe visée par le présent article.
Révision et révocation des décisions
   20.  (1)  L'Office et la Régie peuvent, d'office ou sur demande, réviser ou révoquer leurs décisions conjointes.
Observations
(2)  Avant de réviser ou de révoquer une telle décision, ils doivent permettre à l'intéressé de présenter ses observations.
Révision en cas de délégation
(3)  Si une telle décision est rendue dans l'exercice d'un pouvoir délégué entre l'Office et la Régie, l'auteur de la décision peut la réviser lorsqu'un fait nouveau le justifie.
Décisions exclues
(4)  Le présent article ne s'applique pas aux décisions prises en vertu des articles 54, 61, 106 et 113.
Document conjoint
   21.  (1)  Toute ordonnance prise, toute déclaration faite, toute autorisation ou tout avis, permis ou autre document délivré, par l'Office et la Régie à la suite d'une décision conjointe l'est sur un document conjoint.
Avis, demande ou autre document
(2)  Tout avis, toute demande ou tout autre document devant être adressé à l'Office et à la Régie en vertu de la présente loi doit être acheminé au siège de la Régie ou à tout autre endroit qu'ils déterminent par un avis public.

Audiences publiques

Audiences publiques
   22.  L'Office et la Régie peuvent tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions qu'ils exercent sous le régime de la présente loi.
Confidentialité
   23.  Dans le cadre d'une audience publique tenue en vertu de l'article 22 ou d'une instance concernant la section 1 de la partie 2, l'Office et la Régie peuvent prendre toute mesure ou toute ordonnance qu'ils jugent nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l'audience ou de l'instance lorsqu'ils sont convaincus :
a)  soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la divulgation;
b)  soit qu'il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par eux, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l'intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de leur divulgation.
Confidentialité — sécurité
   24.  Dans le cadre d'une audience publique tenue en vertu de l'article 22 ou d'une ordonnance ou d'une instance concernant la section 1 de la partie 2, l'Office et la Régie peuvent prendre toute mesure ou toute ordonnance qu'ils jugent nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l'audience ou de l'instance ou qui sont contenus dans l'ordonnance lorsqu'ils sont convaincus, à la fois :
a)  qu'il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, au sens de l'article 99, d'installations, de navires, d'aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b)  que la nécessité d'empêcher la divulgation des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de leur divulgation.
Exception
   25.  L'Office et la Régie ne peuvent toutefois invoquer les articles 23 et 24 pour prendre une mesure ou prendre une ordonnance à l'égard des renseignements visés aux alinéas 93(5)a) à e) et i).

Comité des hydrocarbures

Constitution et attributions

Comité des hydrocarbures
   26.  (1)  Les ministres peuvent constituer le Comité des hydrocarbures.
Fonctions consultatives
(2)  Le Comité fait rapport ou donne ses recommandations aux ministres sur toute question que ceux-ci lui soumettent relativement à la partie 2 ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage, à la transformation ou au transport des hydrocarbures.
Audiences
(3)  À la demande des ministres, il tient les audiences que peut requérir une personne touchée directement par un projet d'arrêté de forage, de mise en valeur ou d'annulation de titres, à la fin desquelles il remet ses recommandations à ceux-ci quant au projet d'arrêté. Il tient également les audiences et exerce les pouvoirs que prévoit la partie 2 en matière d'accords de mise en commun, accords d'union et accords d'exploitation unitaire.
Composition
   27.  (1)  Le Comité est formé d'au plus cinq membres, dont trois au plus sont des employés des administrations publiques fédérale ou québécoise.
Nomination des membres et du président
(2)  Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par les ministres; l'un d'eux est désigné comme président pour le mandat fixé par les ministres.
Mandats renouvelables
(3)  Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Qualités requises des membres
   28.  (1)  Les ministres nomment au Comité au moins deux personnes qui ont des connaissances ou une expertise en matière d'hydrocarbures.
Employés
(2)  Ne peut être nommée membre du Comité, la personne qui occupe un emploi, une charge ou qui exerce une fonction dans une division, une direction ou un bureau chargé de l'administration et de la gestion courante des ressources pétrolières et gazières qui relève de l'autorité de l'un des ministres. Toutefois, les ministres peuvent désigner une telle personne pour agir à titre de secrétaire du Comité.
Intérêt dans le secteur des hydrocarbures
(3)  Un membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d'intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures auquel s'applique la présente loi, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une société exerçant des activités dans ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d'actions émises par une telle société ne peut voter ou participer aux travaux du Comité lorsque ce dernier est saisi d'une question la concernant.
Personnel
(4)  Les ministres affectent au Comité le personnel nécessaire à l'exercice de ses activités et, sur demande, lui fournissent, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Sauf avec l'approbation des ministres, ce soutien est exclusivement assuré par le personnel des administrations publiques fédérale ou québécoise.
Rémunération
(5)  Les membres du Comité qui ne font pas partie des administrations publiques fédérale ou québécoise reçoivent la rémunération autorisée par les ministres.
Indemnités
(6)  Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Quorum
   29.  (1)  La majorité des membres du Comité, dont l'un ne fait pas partie des administrations publiques fédérale ou québécoise, constitue le quorum.
Attributions
(2)  Le Comité peut adopter des règles concernant la conduite de ses travaux ainsi que les dates et lieux de ses réunions.

Enquêtes et audiences

Pouvoirs du Comité
   30.  (1)  Le Comité peut faire les enquêtes et tenir les audiences nécessaires à l'exercice de ses attributions et, à ces fins, il est investi des pouvoirs, droits et privilèges d'une cour supérieure d'archives, sauf ceux de déclarer une personne coupable d'outrage au tribunal et de lui imposer une sanction. Il peut toutefois, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure du Québec de le faire.
Compétence
(2)  Le Comité, s'il doit tenir une enquête ou une audience, peut instruire l'affaire et en décider, prendre les mesures — ordonnances ou instructions — que la présente loi l'autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.
Question de fait
(3)  La décision du Comité sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive et lie les intéressés.
Outrage au tribunal
(4)  Pour l'application du paragraphe (1), se rend coupable d'outrage au tribunal la personne qui refuse ou omet de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou qui refuse de répondre à une question légalement posée ou de produire tout document ou autre chose légalement exigés par le Comité ou qui porte atteinte au bon déroulement de toute audience.
Délégation
(5)  Le Comité peut charger l'un de ses membres de l'instruction de toute question parmi celles dont il est saisi et de l'établissement d'un rapport sur les éléments de preuve et ses conclusions. Le Comité peut entériner le rapport ou lui donner toute autre suite qu'il estime indiquée.
Pouvoirs du membre délégué
(6)  Le membre ainsi chargé de l'instruction d'une question possède les mêmes pouvoirs, droits et privilèges que ceux accordés au Comité par le paragraphe (1).

Exécution

Ordonnances du Comité
   31.  (1)  Le Comité ou toute personne intéressée peut déposer à la Cour supérieure du Québec une copie conforme de toute ordonnance qu'il prend, selon la procédure établie sous le régime des lois de la législature du Québec, en vue de l'assimiler à des jugements de cette cour pour son exécution.
Procédure
(2)  Le dépôt de l'ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de cette cour.
Annulation ou remplacement
(3)  Lorsqu'une ordonnance du Comité a été ainsi déposée à la Cour supérieure du Québec, toute ordonnance du Comité, ou tout arrêté des ministres pris en vertu de l'article 185, annulant ou remplaçant celle-ci est réputé annuler l'effet prévu au paragraphe (2) et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à un jugement de cette Cour.

Règlements

Règlements
   32.  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut prendre :
a)  tout règlement qu'il juge indiqué pour donner effet aux dispositions de la présente loi qui précèdent la partie 1;
b)  toute mesure d'ordre réglementaire prévue à ces dispositions ou à l'annexe 1.

Partie 1
Hydrocarbures

Définitions

Définitions
   33.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« appel d'offres »
"call for bids"
« appel d'offres » Appel d'offres fait en application de l'article 41.
« découverte exploitable »
"commercial discovery"
« découverte exploitable » Découverte de réserves d'hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production.
« découverte importante »
"significant discovery"
« découverte importante » Découverte mise en évidence par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y démontre, d'après des essais d'écoulement, la présence d'hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, la présence d'une accumulation de ces hydrocarbures offrant des possibilités de production régulière.
« fraction »
"share"
« fraction » Fraction indivise d'un titre ou fraction détenue au titre de l'article 49.
« indivisaire »
French version only
« indivisaire » Le détenteur d'une fraction enregistrée sous le régime de la section 7.
« périmètre de découverte exploitable »
"commercial discovery area"
« périmètre de découverte exploitable » Les parties de la zone qui sont l'objet d'une découverte exploitable et qui sont délimitées dans une déclaration faite au titre des paragraphes 61(1) ou (2).
« périmètre de découverte importante »
"significant discovery area"
« périmètre de découverte importante » Les parties de la zone qui sont l'objet d'une découverte importante et qui sont délimitées dans une déclaration faite au titre des paragraphes 54(1) ou (2).
« réserves de l'État »
"Crown reserve area"
« réserves de l'État » Parties de la zone à l'égard desquelles aucun titre n'est en cours de validité.
« titulaire »
French version only
« titulaire » Le détenteur d'un titre enregistré sous le régime de la section 7 ou le groupe de tous les indivisaires d'un titre, selon le cas.

Section 1
Dispositions générales

Modalités des avis

Avis
   34.  Les avis exigés par la présente partie sont donnés selon les modalités réglementaires et en la forme et la teneur précisées par les ministres.
Documents
   35.  (1)  Les ministres peuvent établir la forme de tout document prévu sous le régime de la présente partie et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui la remplissent, indiquant qu'à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.
Présomption
(2)  Tout document apparemment établi par les ministres est réputé être établi par eux en vertu de la présente partie, sauf s'il est mis en doute par l'un de ceux-ci ou par une personne agissant au nom de l'un d'entre eux ou au nom du gouvernement du Canada ou du Québec.
Contenu des demandes
(3)  Les renseignements à fournir dans les demandes visées aux paragraphes 54(1), 56(1), 61(1) et 64(1) sont prévus par règlement.

Nominations

Nomination d'un représentant
   36.  (1)  Lorsque le titulaire est un groupe d'indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon ce que prévoient les règlements, l'un d'entre eux à titre de représentant du titulaire; ils peuvent, sur approbation des ministres, nommer plus d'un représentant, dans la mesure où chaque représentant est nommé pour des fins différentes.
Désignation d'un représentant
(2)  À défaut par les indivisaires de nommer un représentant, les ministres peuvent désigner l'un d'entre eux comme représentant.
Actes ou omissions du représentant
(3)  Le titulaire est lié par les actes — actions ou omissions — que le représentant accomplit dans le cadre de son mandat.
Obligation du représentant
(4)  Le représentant est tenu, dans l'exécution de son mandat, d'agir avec prudence et diligence.
Respect des paragraphes (3) et (4)
(5)  Toute entente ou tout arrangement qui lie le titulaire est modifié dans la mesure où l'exige l'application des paragraphes (3) et (4).

Dispositions générales sur les titres

Interdiction de délivrance
   37.  Les ministres peuvent, par arrêté, aux conditions et pour les fins qu'ils y indiquent, interdire la délivrance de titres à l'égard de toute partie de la zone visée.
Abandon de titres
   38.  (1)  Sous réserve des exigences réglementaires quant à la surface minimale qui peut faire l'objet d'un titre, un titulaire peut, selon les modalités réglementaires, abandonner un titre à l'égard de tout ou partie de la zone visée.
Responsabilité
(2)  L'abandon ne libère pas le titulaire ni l'indivisaire des obligations qui les lient à Sa Majesté du chef du Canada.
Arrêtés d'interdiction
   39.  (1)  Les ministres peuvent, par arrêté, interdire à tout titulaire d'entreprendre ou de poursuivre des activités dans tout ou partie de la zone visée par son titre dans les cas suivants :
a)  lorsqu'il y a un problème environnemental ou social grave;
b)  lorsqu'il y a des conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l'équipement.
Suspension des obligations
(2)  Toute obligation liée à un titre qui ne peut être remplie en raison d'une telle interdiction est suspendue jusqu'à la levée de celle-ci par les ministres.
Prolongation
(3)  Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la durée de tout titre visé par une interdiction et la période d'exécution de toute obligation liée à celui-ci sont prolongées d'une période équivalente à celle de l'interdiction.
Exception
(4)  Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher les ministres, s'ils en ont le pouvoir, de libérer quiconque de l'exécution d'obligations liées à un titre ou imposées sous le régime de la présente partie.

Section 2
Délivrance des titres — dispositions générales

Pouvoir général

Pouvoir des ministres
   40.  (1)  Les ministres peuvent, conformément à la présente partie ou à ses règlements, délivrer des titres à l'égard de toute partie de la zone.
Restrictions
(2)  La portée d'un titre peut être restreinte à des formations géologiques et à des substances déterminées.
Titres sur des réserves de l'État
Appel d'offres
   41.  (1)  Sous réserve de l'article 44, les ministres ne peuvent délivrer de titre à l'égard de réserves de l'État sans, au préalable, lancer un appel d'offres par publication d'un avis conformément au présent article et à l'article 46, ni en délivrer à une personne autre que l'auteur de l'offre qu'ils ont retenue en application du paragraphe 42(1).
Demandes spéciales
(2)  Les ministres tiennent compte, pour le choix de parties de la zone à inscrire dans un appel d'offres, des demandes spéciales qui leur sont adressées à ce sujet.
Contenu
(3)  L'appel d'offres indique :
a)  le titre en cause et les parties de la zone visées par celui-ci;
b)  s'il y a lieu, les formations géologiques et les substances visées par le titre;
c)  les autres conditions liées à la délivrance du titre;
d)  les conditions préalables à l'examen des offres par les ministres;
e)  les modalités de présentation des offres;
f)  la date et l'heure de clôture pour la présentation des offres;
g)  le critère unique que les ministres retiendront pour l'appréciation des offres.
Délai de publication
(4)  Sauf disposition réglementaire contraire, l'appel d'offres est publié au moins cent vingt jours avant la date de clôture.
Choix
   42.  (1)  Nulle offre ne peut être retenue si elle ne respecte pas l'ensemble des conditions indiquées dans l'appel d'offres, y compris les modalités de présentation des offres. L'offre est sélectionnée sur la base du critère unique indiqué à l'appel d'offres.
Publication — offre retenue
(2)  Les ministres, après avoir retenu une offre, font publier un avis conformément à l'article 46 indiquant les conditions de celle-ci.
Correspondance
(3)  Les conditions du titre délivré doivent correspondre, pour l'essentiel à celles du titre prévu à l'appel d'offres.
Publication — délivrance du titre
(4)  Dans les meilleurs délais après la délivrance d'un titre à la suite d'un appel d'offres, les ministres font publier un avis conformément à l'article 46 indiquant les conditions de ce titre.
Latitude ministérielle
   43.  (1)  Les ministres ne sont pas tenus de donner suite à un appel d'offres.
Nouvel appel d'offres
(2)  Sous réserve de l'article 44, s'ils n'ont pas délivré de titre six mois après la date de clôture, ils sont tenus de lancer un nouvel appel d'offres avant de délivrer un titre à l'égard de la partie de la zone visée par le premier appel.
Cas des réserves de l'État
   44.  (1)  Les ministres peuvent délivrer un titre à l'égard de réserves de l'État sans appel d'offres dans les cas suivants :
a)  le dernier titulaire d'un titre portant sur toute partie de la zone devenue réserve de l'État par erreur ou inadvertance leur a, dans l'année qui suit ce fait, demandé de délivrer un titre à l'égard de cette partie;
b)  ils délivrent le titre en échange de l'abandon par le titulaire, à leur demande, de tout autre titre ou fraction à l'égard de tout ou partie de la zone visée par ce titre ou cette fraction.
Publication d'un avis
(2)  Lorsqu'ils envisagent la délivrance d'un titre en vertu du paragraphe (1), les ministres publient, au moins quatre-vingt-dix jours avant la délivrance, un avis conformément à l'article 46, indiquant les conditions qui se rattachent au titre.
Vices de procédure
   45.  L'inobservation des contraintes de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 41 à 44 ne porte pas atteinte à la validité des titres délivrés.
Formalités de publication
   46.  Les avis que donnent les ministres sous le régime des paragraphes 41(1), 42(2) ou (4), 44(2) ou 51(2) sont publiés dans la Gazette du Canada et telle publication qu'ils estiment indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l'avis peut ne contenir qu'un résumé des renseignements en cause accompagné d'une note indiquant qu'il est possible d'avoir accès au texte complet sur demande présentée aux ministres.
Règlements
   47.  Pour l'application de l'article 41 et sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application générale à l'égard de tout ou partie de la zone ou de tout appel d'offres spécifique pour prévoir les conditions et le critère unique, ainsi que les modalités de présentation des offres, qui doivent figurer dans l'appel d'offres.

Section 3
Exploration

Licences d'exploration

Droits conférés par la licence d'exploration
   48.  La licence d'exploration confère, sur les parties de la zone visées, le droit d'y chercher des hydrocarbures et le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais à cette fin, de les aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et, à condition de se conformer à la présente loi, d'obtenir une licence de production.
Fraction
   49.  Sous réserve des exigences qui peuvent être fixées par règlement, il est possible d'être titulaire d'une fraction d'une licence d'exploration ne portant que sur une partie de la zone qui y est visée.
Conditions
   50.  La licence d'exploration comporte les conditions fixées par règlement et celles, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente partie, dont conviennent les ministres et le titulaire de la licence.
Modifications
   51.  (1)  Les ministres et le titulaire de la licence d'exploration peuvent convenir d'apporter aux conditions de la licence toute modification compatible avec les dispositions de la présente partie ou de ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y inclure d'autres parties de la zone.
Exception
(2)  Les ministres ne peuvent modifier une licence d'exploration pour y inclure des réserves de l'État, à moins que celles-ci puissent faire l'objet de la délivrance d'un titre au même titulaire comme le prévoit le paragraphe 44(1) et qu'un avis ait été publié en application de l'article 46 au moins quatre-vingt-dix jours avant la modification. L'avis indique les conditions de la modification.
Fusion
(3)  À la demande des titulaires intéressés, les ministres peuvent, aux conditions dont ils conviennent avec ceux-ci, fusionner plusieurs licences d'exploration.
Prise d'effet
   52.  (1)  La licence d'exploration prend effet à compter de la date qui y est indiquée.
Durée de neuf ans
(2)  Sous réserve de l'article 53, la durée de validité d'une licence d'exploration ne peut excéder neuf ans et celle-ci ne peut être renouvelée.
Expiration de la licence — réserves de l'État
(3)  À l'expiration de la licence d'exploration, les parties de la zone visées par celle-ci mais qui ne font pas l'objet d'une licence de production ou d'une licence de découverte importante deviennent des réserves de l'État.
Prolongation de la licence d'exploration
   53.  (1)  Si elle est censée expirer au cours du forage d'un puits, la licence d'exploration demeure en vigueur tant que le forage se poursuit avec diligence et aussi longtemps qu'il peut être nécessaire pour déterminer l'existence d'une découverte importante fondée sur les résultats de ce forage.
Présomption de diligence
(2)  Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.
Présomption : second puits
(3)  En cas d'impossibilité de terminer le forage d'un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'interruption — ou dans un délai plus long déterminé par les ministres —, le forage d'un autre puits est entrepris sur les parties de la zone visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l'expiration de la licence d'exploration.

Découvertes importantes

Déclaration de découverte importante
   54.  (1)  S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une partie de la zone visée par un titre, ou par une fraction visée à l'article 49, est l'objet d'une découverte importante, l'Office et la Régie font par écrit, sur demande du titulaire intéressé faite selon les modalités réglementaires, une déclaration de découverte importante portant sur cette partie de la zone.
Initiative de l'Office et de la Régie
(2)  L'Office et la Régie peuvent, de leur propre initiative, faire par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les parties de la zone où la découverte a été faite, s'il existe des motifs raisonnables de les croire objet de la découverte.
Délimitation
(3)  La déclaration de découverte importante délimite les parties de la zone qu'elle vise.
Modification ou annulation
(4)  Sous réserve du paragraphe (5), s'il y a des motifs raisonnables de croire, d'après les résultats d'autres forages, qu'une découverte n'est pas importante ou que les parties de la zone qu'elle vise diffèrent du périmètre de découverte importante, l'Office et la Régie peuvent, compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d'agrandir ou de réduire le périmètre ou annuler la déclaration.
Modification ou annulation
(5)  La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée pour réduire le périmètre de découverte importante ou annulée avant la date d'expiration de la licence d'exploration visée au paragraphe 56(1) ou moins de trois ans après la date de prise d'effet de la licence visée au paragraphe 56(2).
Copies
(6)  Une copie de la déclaration, de sa modification ou de son annulation est transmise par courrier recommandé au titulaire intéressé.
Avis
(7)  L'Office et la Régie avisent par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon eux, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.
Demande d'audience
(8)  Toute personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d'une audience avant le prononcé de la décision. La demande doit parvenir à l'Office et à la Régie dans les trente jours suivant la réception de l'avis.
Décision de l'Office
(9)  À défaut de demande d'audience dans le délai imparti, l'Office et la Régie peuvent décider de la question.
Tenue de l'audience
(10)  En cas de demande d'audience, l'Office et la Régie fixent la date, l'heure et l'endroit de celle-ci et avisent toutes les personnes qui en ont fait la demande.
Observations
(11)  Les personnes qui ont demandé la tenue de l'audience peuvent y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.
Décision
(12)  L'Office et la Régie rendent leur décision dès la fin de l'audience ou après délibération. Ils avisent de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l'audience et, à la demande d'une de celles-ci, en rendent les motifs publics ou accessibles.
Délégation
(13)  L'Office et la Régie peuvent respectivement déléguer les attributions que leur confère le présent article à un de leurs membres, dirigeants ou employés. Le mandat est exercé conformément à la délégation.

Licences de découverte importante

Droits conférés par une licence de découverte importante
   55.  La licence de découverte importante confère, quant aux parties de la zone visées, le droit d'y chercher des hydrocarbures et le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais à cette fin, de les aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et, sous réserve du respect des autres dispositions de la présente loi, d'obtenir une licence de production.
Licence de découverte importante
   56.  (1)  Les ministres délivrent, sur demande du titulaire d'une licence d'exploration, ou d'une fraction visée à l'article 49, faite selon les modalités réglementaires, une licence de découverte importante portant sur tout ou partie du périmètre de découverte importante. La licence de découverte importante porte sur toutes les parties du périmètre visées par la licence d'exploration ou la fraction.
Licence de découverte importante visant des réserves de l'État
(2)  Dans le cas où le périmètre de découverte importante s'étend à des réserves de l'État, les ministres peuvent, pendant la validité d'une déclaration de découverte importante, délivrer une licence de découverte importante pour tout ou partie de ces réserves au soumissionnaire dont l'offre a été retenue après un appel d'offres lancé conformément au paragraphe 42(1).
Mentions
(3)  La licence de découverte importante comporte les conditions compatibles avec les dispositions de la présente partie et de ses règlements dont conviennent les ministres et le titulaire intéressé.
Réduction du périmètre
   57.  (1)  En cas de réduction du périmètre de découverte importante en application du paragraphe 54(4), la licence de découverte importante est modifiée par réduction à l'avenant des parties de la zone qui y sont décrites.
Agrandissement du périmètre
(2)  Inversement, en cas d'agrandissement en application du paragraphe 54(4), la licence de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à la licence d'exploration détenue par le titulaire de la licence de découverte importante.
Caducité
   58.  (1)  À compter de la délivrance de la licence de découverte importante, la licence d'exploration cesse d'avoir effet à l'égard du périmètre de découverte importante visé.
Prise d'effet
(2)  La licence de découverte importante prend effet à compter du jour où la demande visée au paragraphe 56(1) est faite.
Durée de validité
(3)  Sous réserve du paragraphe 68(1), la licence de découverte importante demeure valide à l'égard de toute partie de la zone visée tant que la déclaration de découverte importante concernée demeure en vigueur.
Réserves de l'État
(4)  À la date d'expiration de la licence de découverte importante, les parties de la zone visées qui ne font pas l'objet d'une licence de production deviennent des réserves de l'État.

Arrêtés de forage

Arrêtés de forage
   59.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et si une déclaration de découverte importante a été faite, les ministres peuvent, par arrêté assujetti à l'article 96, ordonner, selon les instructions qu'ils indiquent, à tout titulaire intéressé de forer un puits dans toute partie du périmètre de découverte importante et de commencer le forage dans l'année suivant la prise de l'arrêté ou dans un délai plus long précisé.
Exception
(2)  Il ne peut être pris d'arrêté de forage à l'égard du titulaire qui a complété un puits sur les parties en cause du périmètre de découverte importante dans les six mois suivant la date où le puits a été complété.
Condition
(3)  Il ne peut être pris d'arrêté de forage dans les trois ans suivant la date d'abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
Nombre de puits
(4)  L'arrêté de forage ne peut pas exiger le forage de plus d'un puits à la fois dans la partie en cause du périmètre de découverte importante.
Définition de « date d'abandon »
(5)  Pour l'application du paragraphe (3), la date d'abandon est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie 2.
Fourniture de renseignements ou documents
   60.  (1)  Les ministres peuvent, par dérogation à l'article 93, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à un arrêté de forage, demander à l'Office et à la Régie de les fournir ou leur ordonner de ce faire.
Exception
(2)  Le titulaire ne peut communiquer ces renseignements ou documents, sauf pour se conformer à l'arrêté.

Section 4
Production

Découvertes exploitables

Déclaration de découverte exploitable
   61.  (1)  S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une partie de la zone visée par un titre, ou par une fraction visée à l'article 49, est l'objet d'une découverte exploitable, l'Office et la Régie font par écrit, sur demande du titulaire intéressé faite selon les modalités réglementaires, une déclaration de découverte exploitable portant sur cette partie de la zone.
Initiative de l'Office et de la Régie
(2)  L'Office et la Régie peuvent, de leur propre initiative, faire par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone où la découverte a été faite, s'il existe des motifs raisonnables de les croire objet de la découverte.
Application
(3)  Les paragraphes 54(3), (4) et (6) à (12) s'appliquent à la déclaration avec les adaptations nécessaires.
Délégation
(4)  L'Office et la Régie peuvent respectivement déléguer les attributions que leur confère le présent article à un de leurs membres, dirigeants ou employés. Le mandat est exercé conformément à la délégation.

Arrêtés de mise en valeur

Avis de prise d'un arrêté
   62.  (1)  Si une déclaration de découverte exploitable est faite, les ministres peuvent, par avis, avant le début de la production commerciale d'hydrocarbures dans le périmètre de découverte exploitable, informer tout titulaire d'un titre portant sur une partie du périmètre en cause de leur intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l'expiration du délai — d'au moins six mois — mentionné dans l'avis.
Observations
(2)  Pendant que court le délai, ils donnent la possibilité à l'intéressé de présenter ses observations à l'égard de l'arrêté.
Limite de trois ans
(3)  Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent l'expiration du délai, les ministres, s'ils l'estiment d'intérêt public, peuvent, par arrêté assujetti à l'article 96, réduire la durée des titres en cause à une période de trois ans à compter de la prise de l'arrêté ou à telle période supérieure précisée dans l'arrêté.
Caducité
(4)  Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout titre qui fait l'objet d'un arrêté visé au paragraphe (3) cesse d'avoir effet à compter de la date qui y est mentionnée.
Cessation d'effet
(5)  L'arrêté cesse d'avoir effet et est réputé annulé si est entreprise, sur telle partie de la zone visée par un titre qui fait l'objet d'un arrêté visé au paragraphe (3), une production commerciale d'hydrocarbures avant l'expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).
Prolongation ou annulation
(6)  Les ministres peuvent prolonger la période mentionnée dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l'arrêté.

Licences de production

Droits conférés par la licence de production
   63.  (1)  La licence de production confère, sur les parties de la zone visées, le droit d'y chercher des hydrocarbures et le droit exclusif d'y effectuer des forages ou des essais à cette fin, de les aménager en vue de la production de ces hydrocarbures et celui d'en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.
Exception
(2)  Toutefois, les ministres peuvent autoriser, aux conditions qu'ils estiment indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les parties de la zone visées par son titre ou sa fraction pour la recherche, le forage ou l'exploitation de ces hydrocarbures.
Délivrance
   64.  (1)  À la suite d'une demande qui leur est présentée selon les modalités réglementaires, les ministres :
a)  délivrent une licence de production à un titulaire à l'égard de tout ou partie du périmètre de découverte exploitable visé par une licence d'exploration ou une licence de découverte importante que celui-ci détient;
b)  peuvent délivrer une licence de production, sous réserve des conditions dont eux-mêmes et les intéressés conviennent, soit à un titulaire à l'égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par une licence d'exploration ou une licence de découverte importante que celui-ci détient, soit à plusieurs titulaires à l'égard de tout ou partie d'un ou de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par une licence d'exploration ou une licence de découverte importante détenue par l'un de ces titulaires.
Licence visant des réserves de l'État
(2)  Dans le cas où le périmètre de découverte exploitable s'étend à des réserves de l'État, les ministres peuvent, pendant la validité d'une déclaration de découverte exploitable, délivrer une licence de production pour tout ou partie de ces réserves au soumissionnaire dont l'offre a été retenue au titre d'un appel d'offres conformément au paragraphe 42(1).
Modalités
(3)  La licence de production comporte les conditions compatibles avec les dispositions de la présente partie et de ses règlements dont conviennent les ministres et le titulaire intéressé.
Fusion de licences
   65.  À la demande des titulaires de licences de production intéressés, les ministres peuvent, aux conditions dont ils conviennent avec ceux-ci, fusionner leurs licences.
Réduction du périmètre
   66.  (1)  En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable au titre des paragraphes 54(4) et 61(3), la licence de production est modifiée par réduction à l'avenant des parties de la zone en cause.
Augmentation du périmètre
(2)  Inversement, en cas d'agrandissement, la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à une licence d'exploration ou à une licence de découverte importante que détient le titulaire de la licence de production.
Prise d'effet
   67.  (1)  La licence de production prend effet à compter de la date de sa délivrance et a une durée de vingt-cinq ans.
Caducité
(2)  La licence de production cesse d'avoir effet lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est, en application des paragraphes 54(4) et 61(3), annulée ou modifiée par exclusion de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.
Prolongation automatique
(3)  Si la licence de production est censée expirer au moment où une production commerciale d'hydrocarbures est en cours, la durée de la licence est prolongée tant que dure cette production.
Latitude ministérielle
(4)  Les ministres peuvent, par arrêté, aux conditions qu'ils indiquent, prolonger la durée de la licence de production dans les cas suivants :
a)  la production commerciale d'hydrocarbures sur les parties de la zone en cause est interrompue avant l'expiration des vingt-cinq ans, mais ils ont des motifs raisonnables de croire qu'elle va recommencer;
b)  ils ont des motifs raisonnables de croire que la production commerciale d'hydrocarbures sur les parties de la zone en cause sera, avant ou après l'expiration de la licence, interrompue mais recommencera par la suite.
Caducité
   68.  (1)  Les titres portant sur les parties de la zone visées par la licence de production et détenus avant sa délivrance sont périmés quant à ces parties, mais demeurent valides par ailleurs.
Réserves de l'État
(2)  À l'expiration de la licence de production, les parties de la zone sur lesquelles elle porte deviennent des réserves de l'État.

Licences de stockage souterrain

Licences de stockage souterrain
   69.  (1)  Les ministres peuvent, aux conditions qu'ils estiment indiquées, délivrer une licence autorisant le stockage souterrain d'hydrocarbures ou de toute autre substance qu'ils peuvent approuver, dans toute partie de la zone, à des profondeurs de plus de vingt mètres.
Interdiction
(2)  Nul ne peut procéder au stockage souterrain d'hydrocarbures ou de toute autre substance dans la zone à moins d'être titulaire d'une telle licence.

Section 5
Redevances

Levée de redevances

Redevances
   70.  (1)  Les indivisaires d'une licence de production et les personnes qui effectuent des essais d'écoulement prolongés aux termes de l'article 124 doivent payer les redevances prévues par la présente section sur la production d'hydrocarbures provenant de la zone au prorata de leur fraction, et le montant des redevances est fixé conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les mines ou de la loi substitutive. Ils doivent également payer les intérêts et pénalités qui sont prévus par l'une ou l'autre de ces lois, selon le cas, en cas de non-paiement des redevances.
Application de la législation québécoise
(2)  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les dispositions de la Loi sur les mines ou de la loi substitutive relatives aux redevances sur les hydrocarbures, y compris celles visant le versement, la perception et l'exécution forcée, sont incorporées par renvoi pour l'application de la présente section avec les adaptations nécessaires, notamment la mention dans la Loi sur les mines :
a)  du domaine de l'État valant mention de la zone;
b)  du titulaire d'un bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel valant mention de l'indivisaire d'une licence de production;
c)  du ministre valant mention, dans le cas où la disposition prévoit qu'une somme lui est payable, du receveur général et, dans tout autre cas, des ministres.
Versement au receveur général
(3)  Les sommes qui doivent être payées au titre du paragraphe (1) sont versées au receveur général.
Versement au Québec
(4)  Après le versement de ces sommes au receveur général, le gouvernement du Canada remet celles-ci au gouvernement du Québec, sans délai ni conditions.
Paiement sur le Trésor
(5)  Toute somme à remettre au gouvernement du Québec au titre du paragraphe (4) au cours de l'exercice est, à la demande du ministre fédéral, prélevée sur le Trésor.
Mesures en cas de défaut
   71.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, les ministres peuvent, tant que dure le défaut de payer une somme sous le régime du paragraphe 70(1) :
a)  refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone;
b)  interdire à celui-ci, sous le régime de la partie 2, toute activité de recherche ou de production d'hydrocarbures dans la zone et lui suspendre toute autorisation déjà donnée;
c)  exercer les pouvoirs visés à l'article 92.
Suspension des mesures
(2)  Il ne peut être exercé de mesures en vertu du présent article pour le défaut de payer tant que n'ont pas été épuisés les recours — appels, révision ou autres — prévus sous le régime de la Loi sur les mines ou de la loi substitutive.
Accord relatif aux redevances
   72.  Le ministre fédéral peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement du Québec concernant le recouvrement et la gestion, pour le compte du gouvernement du Canada, des sommes visées au paragraphe 70(1).
Définitions de  « Loi sur les mines » et de « loi substitutive »
   73.  Aux articles 70 et 71 :
a)   « Loi sur les mines » s'entend de la Loi sur les mines, RLRQ, ch. M-13.1 et de ses règlements, avec leurs modifications successives;
b)   « loi substitutive » s'entend de toute loi de la législature du Québec — remplaçant en tout ou en partie, aux fins de la gestion des hydrocarbures, la Loi sur les mines — et de ses règlements, avec leurs modifications successives.

Assujettissement et recouvrement

Créances du gouvernement du Canada
   74.  Les sommes à payer au titre du paragraphe 70(1) sont des créances du gouvernement du Canada et sont recouvrables à ce titre, en conformité avec la présente partie, auprès des personnes qui y sont tenues.

Compte de recettes

Compte de recettes
   75.  (1)  Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte québécois de recettes — zone de gestion conjointe des hydrocarbures  ».
Autorisation de paiement
(2)  Le ministre fédéral est, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, tenu de  :
a)  verser au Compte :
(i)  une somme égale au total des redevances, intérêts et pénalités visés à l'article 70 et perçus en cours d'exercice par le gouvernement du Québec pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre de tout accord conclu sous le régime de l'article 72,
(ii)  une somme égale au total des sommes reçues en cours d'exercice sous le régime de la présente partie ou de la partie 2, non sujettes au remboursement, s'il ne s'agit pas de celles visées au sous-alinéa (i) et s'il ne s'agit pas des droits et frais perçus au titre de l'article 8;
b)  payer au gouvernement du Québec toute somme ainsi versée au Compte.
Surplus
(3)  Lorsque, en application du paragraphe (2), le gouvernement du Québec a reçu un versement plus élevé que celui auquel il a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l'excédent, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, sur toute somme à payer au gouvernement du Québec ou qui pourrait le devenir en application du paragraphe (2) ou de toute autre loi fédérale.
Affectation
(4)  Le ministre fédéral peut, pour chaque exercice, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, prélever sur le Trésor les sommes à payer au gouvernement du Québec en application de l'alinéa 75(2)b).
Règlements
   76.  Sous réserve du paragraphe 70(4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances, prévoir les modalités de temps ou autres pour le versement au compte ou le paiement des sommes visées au paragraphe 75(2) ou pour le prélèvement des sommes en conformité avec le paragraphe 75(4).

Section 6
Compétence des tribunaux

Compétence des tribunaux
   77.  (1)  Tout tribunal du Québec a compétence pour connaître des affaires résultant de l'application de la section 5 à la zone de la même manière qu'il peut connaître des affaires prenant naissance dans son ressort.
Présomption
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), la zone est réputée située dans le ressort du district judiciaire de Montréal.
Réserve
(3)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter la compétence qu'un tribunal peut exercer indépendamment de cet article.
Assimilation
(4)  Pour l'application du présent article, sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges d'une cour provinciale et les juges de paix.

Section 7
Transferts, cessions et enregistrement

Définitions

Définitions
   78.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« acte »
"instrument"
« acte » Mainlevée, cession de rang, avis de sûreté, transfert d'un titre ou d'une fraction ou cession de sûreté.
« cession de rang »
"postponement"
« cession de rang » Document qui constate une cession de rang visant un avis de sûreté ou un privilège de l'exploitant.
« cession de sûreté »
"assignment of security interest"
« cession de sûreté » Avis de la cession totale ou partielle d'une sûreté à l'égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section.
« mainlevée »
"discharge"
« mainlevée » Avis de mainlevée ou de quittance, même partielle, d'un avis de sûreté ou d'une cession de rang.
« partie garantie »
"secured party"
« partie garantie » Quiconque revendique une sûreté aux termes d'un avis de sûreté.
« privilège de l'exploitant »
"operator's lien"
« privilège de l'exploitant » Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d'un contrat entre un indivisaire ou un titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s'oblige à exercer des activités liées à la recherche, à l'exploitation ou à la production d'hydrocarbures sur toute partie de la zone visée par le titre ou la fraction, qui exige de l'indivisaire ou du titulaire d'effectuer à l'exploitant le paiement total ou partiel des fonds qu'il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement.
« sûreté »
"security interest"
« sûreté » Obligation, à l'exclusion du privilège de l'exploitant, qui est relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :
a)  le paiement d'une créance résultant d'un prêt existant ou éventuel ou d'avances de fonds;
b)  des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c)  l'exécution des obligations d'un cautionnement contractées à l'égard de la totalité ou d'une partie de la créance visée à l'alinéa a) ou de la totalité ou d'une partie des titres visés à l'alinéa b).
Est visée par la présente définition toute garantie donnée conformément à l'article 426 de la Loi sur les banques.
« tribunal »
"court"
« tribunal » Cour supérieure du Québec. Sont assimilés au tribunal les juges de cette cour.
Cessionnaires réputés parties garanties
(2)  Lors de l'enregistrement d'une cession de sûreté, la mention faite à la présente section d'une partie garantie vaut, à l'égard de l'avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.

Transferts et cessions

Avis d'un transfert
   79.  Le titulaire ou l'indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme de disposition d'un titre ou d'une fraction est tenu d'en aviser les ministres et de leur transmettre un résumé des conditions ou, à leur demande, de leur transmettre une copie de l'accord.

Enregistrement

Constitution d'un registre
   80.  (1)  Un registre public est constitué et tenu sous le régime de la présente section dans lequel sont enregistrés les titres délivrés conformément à la présente loi et les actes relatifs à ceux-ci.
Fonctions du directeur et de son adjoint
(2)  Sont nommés par les ministres un directeur et un directeur adjoint chargés de la tenue du registre et exerçant les attributions que leur confèrent la présente section et ses règlements d'application.
Enregistrement
   81.  (1)  Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.
Conditions d'enregistrement
(2)  Un acte ne peut être enregistré que s'il est présenté en la forme et la teneur prévues sous le régime de la présente section et s'il satisfait aux autres exigences qui y sont prévues.
Avis de l'adresse officielle
(3)  Un acte ne peut être enregistré sauf si un avis de l'adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur. L'adresse officielle peut être modifiée par dépôt d'un nouvel avis à cet effet.
Avis de sûreté — exigences additionnelles pour l'enregistrement
(4)  Dans le cas d'un avis de sûreté, il doit de plus indiquer :
a)  la nature de la sûreté revendiquée;
b)  le nom de l'auteur de la sûreté;
c)  les documents qui ont créé la sûreté;
d)  les autres détails fixés par règlement s'y rapportant.
Avis de sûreté — effet de l'enregistrement
   82.  L'enregistrement d'un avis de sûreté à l'égard d'un titre valide portant sur une partie de la zone demeure valide et s'applique lors de la délivrance d'une licence de découverte importante ou d'une licence de production portant sur cette partie de la zone comme si leur délivrance avait précédé l'enregistrement.
Enregistrement
   83.  (1)  Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente section et ses règlements et, s'ils sont conformes, les enregistre.
Refus notifié
(2)  S'il refuse d'enregistrer un document, le directeur le retourne au requérant avec, à l'appui, les motifs de son refus.
Inscription
(3)  Tout acte est enregistré lorsque le directeur y inscrit le jour, l'heure et le numéro d'enregistrement.
Ordre de réception
(4)  Les actes sont enregistrés selon l'ordre chronologique de leur réception.
Publicité
   84.  L'enregistrement d'un acte vaut notification à l'égard de tous à compter de la date de l'enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l'égard des demandeurs visés au paragraphe 86(1).
Priorité des droits
   85.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l'enregistrement d'un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :
a)  à l'égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l'enregistrement d'un acte mais n'est pas enregistré ou l'a été après, peu importe le moment d'acquisition du droit;
b)  à l'égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l'enregistrement si l'acquisition du droit est postérieure à son enregistrement.
Droit acquis
(2)  La priorité et l'opposabilité d'un droit qui a été acquis avant l'entrée en vigueur de la présente section et qui peut donner lieu à l'enregistrement d'un acte s'établit, si cet enregistrement a lieu dans les cent quatre-vingts jours suivant cette entrée en vigueur, comme si l'enregistrement et l'acquisition du droit étaient simultanés et comme si la présente section était alors en vigueur.
Priorité et opposabilité
(3)  Malgré le paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l'égard duquel aucun acte n'est enregistré dans le délai visé au même paragraphe lorsque la personne qui le revendique l'a acquis alors qu'elle connaissait l'existence de l'autre droit.
Enregistrement de l'acte
(4)  Un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2) ne peut être enregistré que s'il est accompagné de la déclaration solennelle, établie en la forme et la teneur précisées par les ministres, de la personne qui le revendique et indique la date d'acquisition.
Privilège de l'exploitant
(5)  Le privilège de l'exploitant relatif à un titre ou à une fraction a, sans nécessité d'enregistrement d'un document qui en fait foi, priorité sur tout autre droit à l'égard duquel un acte peut être enregistré, et lui est opposable, peu importe le moment de l'enregistrement d'un autre acte ou de l'acquisition du privilège, sauf s'il est subordonné à cet autre droit par l'enregistrement d'une cession de rang sans que mainlevée n'ait été enregistrée à cet égard.
Demande de renseignements
   86.  (1)  Seules les personnes ci-après peuvent, conformément au présent article, signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté enregistré à l'égard d'un titre ou d'une fraction :
a)  le titulaire ou l'indivisaire;
b)  la personne désignée dans l'avis à titre d'auteur de la sûreté;
c)  la partie garantie aux termes d'un autre avis de sûreté enregistré à l'égard du titre ou de la fraction en cause;
d)  la personne fait partie d'une catégorie de personnes prévue par règlement;
e)  la personne autorisée par le tribunal.
Contenu de la demande
(2)  La demande peut être signifiée par remise à la partie garantie selon l'avis de sûreté d'un avis lui enjoignant :
a)  de faire connaître au demandeur dans les quinze jours suivant la signification le lieu où peuvent être consultés les documents — originaux ou copies — mentionnés dans l'acte et les heures normales d'ouverture prévues à cet effet;
b)  de permettre au demandeur ou à la personne agissant en son nom de consulter les documents — originaux ou copies — au cours des heures normales d'ouverture au lieu prévu à cet effet, et ce, dans un délai raisonnable après la signification de l'avis.
Signification
(3)  La signification de la demande s'effectue par courrier recommandé ou remise à l'adresse officielle de signification apparaissant au registre.
Suivi
(4)  Il peut être donné suite à la demande par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l'avis de demande d'une copie conforme des documents visés.
Défaut
(5)  Le tribunal peut, sur demande de la personne qui a signifié l'avis de la demande, ordonner à la partie garantie qui, sans excuse légitime, ne s'y conforme pas d'y donner suite dans le délai et de la manière énoncés dans l'ordonnance.
Défaut de se conformer à l'ordonnance
(6)  Si la partie garantie ne se conforme pas à l'ordonnance, le tribunal peut, sur demande du requérant, rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire à son respect ou ordonner au directeur d'annuler l'enregistrement de l'avis de sûreté.
Définition de « document »
(7)  Au présent article, est assimilée à un document toute modification de celui-ci.
Demande de mesure déclaratoire
   87.  (1)  Quiconque peut signifier une demande de renseignements visée au paragraphe 86(1) peut :
a)  signifier à la partie garantie selon l'avis de sûreté un avis d'intenter des procédures, lui enjoignant de saisir le tribunal, dans les soixante jours suivant la date de signification de l'avis ou tout délai abrégé en vertu du paragraphe (2), pour que soit reconnue par ordonnance la sûreté revendiquée dans l'avis de sûreté;
b)  saisir le tribunal afin d'obliger la partie garantie à faire valoir pourquoi l'enregistrement de l'avis de sûreté ne devrait pas être radié.
Ordonnance d'abrègement
(2)  Le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par celui qui a l'intention de signifier un avis prévu à l'alinéa (1)a), ordonner d'abréger le délai en cause. Une copie certifiée de l'ordonnance est signifiée avec l'avis.
Ordonnance de prolongation
(3)  Le tribunal peut, sur demande de la partie garantie, proroger le délai imparti à l'alinéa (1)a), qu'il ait été abrégé ou non.
Signification
(4)  La signification d'un avis d'intenter des procédures s'effectue par courrier recommandé ou remise à la partie garantie à l'adresse officielle de signification pour l'avis de sûreté apparaissant au registre.
Radiation de l'enregistrement
(5)  L'enregistrement d'un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d'une déclaration solennelle portant qu'un avis d'intenter des procédures a été signifié conformément au présent article et qu'aucune requête n'a été présentée à la suite de cet avis ou que la requête a été rejetée ou abandonnée.
Nouvel enregistrement interdit
(6)  La partie garantie visée par la radiation ne peut présenter à l'enregistrement un autre avis de sûreté ayant trait à la sûreté en cause sans avoir obtenu l'autorisation du tribunal.
Radiation judiciaire
(7)  L'enregistrement d'un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d'une copie certifiée d'une ordonnance ou d'un jugement du tribunal à cet effet, peu importe que celui-ci soit intervenu à la suite de procédures intentées sous le régime de la présente section ou par tout autre moyen.
Validité d'un transfert
   88.  Le transfert d'un titre ou d'une fraction n'est opposable à la Couronne qu'à compter de son enregistrement.
Maintien des droits
   89.  Il est entendu que l'enregistrement d'un acte n'a pas pour effet :
a)  de restreindre les attributions des ministres sous le régime de la présente loi ou des conditions d'un titre ni de leur porter atteinte d'aucune façon;
b)  de restreindre tout droit de propriété ou droit ou intérêt qui porte sur les ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l'égard de toute partie de la zone.
Immunité
   90.  Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le directeur, le directeur adjoint ou toute personne agissant sous leur autorité par suite d'un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions.
Règlements
   91.  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d'application de la présente section et, notamment :
a)  prévoir les attributions du directeur et du directeur adjoint, ainsi que leurs modalités d'exercice, et prévoir la désignation, par les ministres, de personnes — individuellement ou par catégorie — chargées d'exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;
b)  régir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les parties de la zone ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;
c)  régir le dépôt au registre de copies de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;
d)  régir l'accès au registre et sa consultation.

Section 8
Annulation des titres

Avis
   92.  (1)  Les ministres, s'ils ont des motifs de croire qu'un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n'a pas satisfait aux obligations prévues sous le régime de la présente loi, peuvent, par avis, lui enjoindre de s'y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis ou dans le délai plus long qu'ils jugent indiqué.
Défaut
(2)  Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le titulaire ou l'indivisaire ne se conforme pas à l'avis dans le délai imparti, les ministres, s'ils jugent que le défaut justifie la mesure, peuvent, par un arrêté assujetti à l'article 96, annuler les titres ou fractions en cause, auquel cas les parties de la zone sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l'État.

Section 9
Renseignements

Communication de renseignements

Définitions
   93.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« date d'abandon »
"termination date"
« date d'abandon » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie 2.
« études de l'environnement »
"environmental study"
« études de l'environnement » Travaux relatifs aux mesures ou à l'évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l'habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes.
« levé du fond marin »
"well site seabed survey"
« levé du fond marin » Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d'un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité ou l'efficacité du forage.
« opération expérimentale »
"experimental project"
« opération expérimentale » Activité comportant l'emploi de procédés ou de matériel qui n'ont pas été essayés ni éprouvés.
« puits de délimitation »
"delineation well"
« puits de délimitation » Puits dont l'emplacement est tel, par rapport à un autre puits pénétrant un gisement, que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'il pénètre une autre partie de ce gisement et dont le forage est nécessaire pour déterminer la valeur exploitable du gisement.
« puits d'exploitation »
"development well"
« puits d'exploitation » Puits dont l'emplacement est tel, par rapport à un autre puits pénétrant un gisement, qu'il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d'observation, soit d'injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci.
« puits d'exploration »
"exploratory well"
« puits d'exploration » Puits foré sur un horizon géologique qui n'a pas fait l'objet d'une découverte importante.
« recherches ou études techniques »
"engineering research or feasibility study"
« recherches ou études techniques » Sont assimilés aux recherches ou études techniques les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre pour la recherche, l'exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone.
« renseignements »
French version only
« renseignements » Éléments d'information de tout ordre ainsi que leur support.
« travaux de géologie »
"geological work"
« travaux de géologie » Travaux comportant la collecte, l'examen et le traitement ou d'autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone. S'entend en outre de l'analyse et de l'interprétation de diagraphies.
« travaux de géophysique »
"geophysical work"
« travaux de géophysique » Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des roches afin d'en déterminer la profondeur, l'épaisseur, la configuration structurale ou l'historique sédimentaire. S'entend en outre du traitement, de l'analyse et de l'interprétation des éléments ou des données fournis par ces travaux.
« travaux de géotechnique »
"geotechnical work"
« travaux de géotechnique » Travaux comportant l'analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone.
Protection des renseignements
(2)  Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 95, les renseignements fournis pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi ou de ses règlements sont protégés, que leur communication soit obligatoire ou non, et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n'est pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi ou dans le cadre de procédures judiciaires intentées à cet égard.
Protection des renseignements
(3)  Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2), ni témoigner à leur sujet, au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi.
Enregistrement
(4)  Le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section 7.
Renseignements communicables
(5)  Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d'activités autorisées sous le régime de la partie 2 et relatives :
a)  à un puits d'exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d'abandon du puits;
b)  à un puits de délimitation, s'ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d'abandon du puits d'exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d'abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c)  à un puits d'exploitation, s'ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d'abandon du puits d'exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d'abandon du puits d'exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
d)  à des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone ou y ayant trait :
(i)  s'agissant d'un levé du fond marin relatif à un puits foré, après l'expiration de la période applicable au type de puits en cause en application des alinéas a), b) ou c),
(ii)  dans les autres cas, cinq ans après leur achèvement;
e)  à des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales — y compris des travaux de géotechnique — exécutées dans telle partie de la zone ou y ayant trait :
(i)  si elles portent sur un puits foré, après l'expiration de la période qui est applicable au type de puits en cause en application des alinéas a), b) ou c),
(ii)  dans les autres cas, soit cinq ans après leur achèvement, soit après la date à laquelle ces parties de la zone concernée sont devenues réserves de l'État, selon la première des éventualités à survenir;
f)  à tout plan visant les situations d'urgence résultant d'activités autorisées sous le régime de la partie 2;
g)  à des travaux de plongée, des observations météorologiques, l'état d'avancement des travaux, l'exploitation d'un gisement ou d'un champ ou la production dans ceux-ci;
h)  à des accidents, des incidents ou des écoulements d'hydrocarbures, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l'établissement et la publication d'un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi;
i)  à des études de l'environnement :
(i)  s'agissant d'un puits foré, après l'expiration de la période qui est applicable au type de puits en cause en application des alinéas a), b) ou c),
(ii)  dans les autres cas, cinq ans après leur achèvement;
j)  aux quantités d'hydrocarbures extraits d'un gisement ou d'un puits.
Communication — administrations publiques et organisme
(6)  L'Office et la Régie peuvent communiquer tout renseignement qu'ils ont obtenu au titre de la présente loi à des fonctionnaires des administrations publiques fédérale ou québécoise, d'une autre province ou d'un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l'une de ces administrations pour l'application d'une règle de droit — fédérale, provinciale ou d'un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la recherche, la gestion, l'administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a)  l'administration publique ou l'organisme s'engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l'Office et de la Régie;
b)  la communication est effectuée selon les conditions convenues entre, d'une part, l'Office et la Régie et, d'autre part, l'administration publique ou l'organisme;
c)  dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l'un de ses organismes, les ministres consentent par écrit à la communication.
Communication aux ministres
(7)  L'Office et la Régie peuvent communiquer aux ministres les renseignements qu'ils ont communiqués ou qu'ils entendent communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature du Québec, selon le cas, l'y oblige ou si l'Office et la Régie y consentent par écrit.
Consentement de l'Office et de la Régie
(8)  Pour l'application de l'alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l'Office et la Régie ne peuvent consentir à la communication de renseignements que dans les cas où ils peuvent eux-mêmes communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(9)  Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l'égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 106(1), un permis de travaux ou une autorisation d'activité ou à l'égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Renseignements communicables — audience publique
(10)  Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d'une audience publique tenue en vertu de l'article 22.
Renseignements communicables — sécurité ou protection de l'environnement
(11)  Sous réserve de l'article 94, l'Office et la Régie peuvent communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l'environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 106(1), à un permis de travaux ou à une autorisation d'activité délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente loi. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer les renseignements à l'égard desquels ils sont convaincus :
a)  soit que la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la communication;
b)  soit qu'il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l'intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la communication;
c)  soit qu'il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, au sens de l'article 99, d'installations, de navires, d'aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d'empêcher la communication l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la communication.
Exception — paragraphes (9) à (11)
(12)  Les paragraphes (9) à (11) ne s'appliquent pas à l'égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e).
Avis — paragraphe 93(11)
   94.  (1)  Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 93(11), l'Office et la Régie font tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de leur intention à la personne qui les a fournis.
Renonciation à l'avis
(2)  Cette personne peut renoncer à l'avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l'avis.
Contenu de l'avis
(3)  L'avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a)  la mention de l'intention de l'Office et de la Régie de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 93(11);
b)  la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l'avis;
c)  la mention du droit du destinataire de l'avis de présenter à l'Office et à la Régie, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Observations des tiers et décision
(4)  Dans le cas où ils ont donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l'Office et la Régie sont tenus  :
a)  de lui donner la possibilité de leur présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b)  après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l'avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et d'en donner avis par écrit à cette personne.
Éléments de l'avis de la décision
(5)  L'avis prévu à l'alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a)  la mention du droit du destinataire de l'avis d'exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis;
b)  la mention qu'à défaut de l'exercice du recours en révision dans ce délai, l'Office et la Régie communiqueront les renseignements en cause.
Communication de renseignements
(6)  Dans les cas où ils décident, en vertu de l'alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l'Office et la Régie donnent suite à leur décision dès l'expiration des vingt jours suivant la transmission de l'avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Recours en révision
(7)  Le destinataire de l'avis prévu à l'alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Cour supérieure du Québec.
Procédure sommaire
(8)  Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Précautions à prendre — confidentialité des renseignements
(9)  Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour supérieure du Québec prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d'audiences à huis clos, si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne doivent pas être communiqués.
Accès aux renseignements
   95.  (1)  Les ministres ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone et fourni pour l'application de la présente loi. Chacun d'eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
Échange de renseignements
(2)  L'Office et la Régie peuvent se communiquer, sans le consentement de celui qui les a fournis, les renseignements relatifs aux activités pétrolières et gazières dans la zone qui leur sont respectivement fournis pour l'application de la présente loi.
Texte applicable
(3)  L'article 93 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci comme si une mention à cet article de l'exécution et du contrôle d'application de la présente loi était une mention de l'exécution et du contrôle d'application de la loi provinciale qui met en oeuvre l'accord visé à l'article 13, avec ses modifications successives.
Rapport annuel
(4)  Les ministres rendent publiques annuellement les quantités d'hydrocarbures extraits d'un gisement ou d'un puits par chaque titulaire au cours de l'année précédente ainsi que le montant des redevances qu'il a versées.

Audiences et contrôle judiciaire

Avis
   96.  (1)  Au moins trente jours avant de prendre un arrêté dont la présente partie assujettit expressément la prise au présent article, les ministres donnent un avis écrit aux personnes qu'ils estiment directement touchées par l'arrêté.
Demande d'audience
(2)  La personne qui reçoit l'avis peut demander aux ministres, par écrit, dans le délai de trente jours, la tenue d'une audience; sur réception de la demande, ces derniers enjoignent au Comité de tenir une audience aux date, heure et lieu qu'il fixe et d'en aviser le requérant.
Audition
(3)  À l'audience, le requérant peut présenter des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.
Recommandations du Comité
(4)  À la fin de l'audience, le Comité présente aux ministres ses recommandations concernant le projet d'arrêté ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.
Décision
(5)  Les ministres tiennent compte des recommandations du Comité avant de prendre quelque décision quant au projet d'arrêté.
Avis et motifs
(6)  Les ministres avisent, le cas échéant, le requérant de l'arrêté et, à la demande de celui-ci, en rendent les motifs publics ou accessibles.
Prise d'effet
(7)  L'arrêté prend effet :
a)  le lendemain de l'expiration du délai prévu au paragraphe (1), dans le cas où aucune audience n'est demandée en vertu du paragraphe (2);
b)  à la date de la décision de prendre l'arrêté, dans le cas contraire.
Contrôle judiciaire
(8)  L'arrêté pris à la suite d'une audience tenue au titre du présent article peut être révisé par la Cour supérieure du Québec, conformément aux lois de la législature du Québec.

Règlements

Règlements
   97.  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d'application de la présente partie et de ses objets et, notamment :
a)  régir la division et la subdivision de la zone, notamment prévoir des critères en vue de délimiter et de décrire ces divisions et subdivisions;
b)  régir les avis ou demandes et préciser à qui et par qui ils doivent être donnés ou présentés;
c)  prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de temps ou autre de leur dépôt et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
d)  régir le paiement des droits et autres sommes à verser relativement aux titres, en fixer le montant et les modalités de temps ou autre ainsi que les méthodes de gestion et de disposition, notamment par remboursement;
e)  prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Section 10
Licences spéciales d'exploration

Délivrance
   98.  (1)  Par dérogation aux articles 41 à 47, les ministres délivrent sous le régime de la présente loi, un an après l'entrée en vigueur du présent article, une licence d'exploration à tout détenteur d'un permis délivré en vertu de l'article 166 de la Loi sur les mines, RLRQ, ch. M-13.1 et qui figure à l'annexe 2 pour la partie de la zone visée par celui-ci.
Différend
(2)  Toutefois, en cas de différend quant à la limite de la zone qui est adjacente à toute partie de la zone visée par un des permis qui figure à l'annexe 2, aucune licence d'exploration visée au paragraphe (1) ne sera délivrée au détenteur de ce permis pour cette partie de la zone avant la résolution du différend conformément à la présente loi.
Licence délivrée
(3)  Toute licence d'exploration visée au paragraphe (1) qui est délivrée à la suite de la résolution d'un différend tient compte de toute modification apportée à la limite de la zone.
Indemnisation
(4)  Le gouvernement du Québec s'engage à indemniser le gouvernement du Canada à l'égard de tout dommage que ce dernier serait tenu de payer au terme d'un jugement définitif relatif à la délivrance de ces licences.
[2015-02-11 : Sa Majesté du chef du Canada ou le gouvernement du Canada n'engagent pas leur responsabilité civile personnelle en raison des gestes — actes ou omissions — qu'ils accomplissent de bonne foi dans l'exercice, réel ou prétendu tel, des attributions que le présent article confère au ministre fédéral ou en raison d'une négligence ou d'un manquement qui survient dans l'exercice de bonne foi de ces attributions.]
[2015-02-11 : Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre Sa Majesté du chef du Canada ou le gouvernement du Canada ou toute personne agissant sous leur autorité par suite d'un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions.

Partie 2
Opérations pétrolières et gazières

Définitions

Définitions
   99.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« délégué à la sécurité »
"Chief Safety Officer"
« délégué à la sécurité » La personne désignée à ce titre en application de l'article 102.
« délégué à l'exploitation »
"Chief Conservation Officer"
« délégué à l'exploitation » La personne désignée à ce titre en application de l'article 102.
« pipeline »
"pipeline"
« pipeline » Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — d'hydrocarbures ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau, comprise à l'intérieur de la zone ou s'étendant au-delà de celle-ci jusqu'à des installations en milieu terrestre de stockage, de production ou de transformation, sauf lorsqu'elle relie un territoire situé en dehors du Québec. Y sont assimilés les biens de toute nature liés, directement ou indirectement, à l'exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison d'hydrocarbures ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs de la zone, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement et d'entreposage, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l'exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.
« puits »
"well"
« puits » Trou creusé dans le sol — à l'exclusion des points de tir pour les levés sismiques — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l'obtention ou de la production d'hydrocarbures, de l'obtention d'eau pour injection dans une formation souterraine, de l'injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu'à une profondeur d'au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu.

Objet

Objet
   100.  La présente partie a pour objet de favoriser, à l'égard des activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures :
a)  la sécurité, notamment par des mesures qui incitent les personnes effectuant ces activités à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b)  la protection de l'environnement;
c)  la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
d)  la rationalisation de l'exploitation;
e)  la conclusion d'accords conjoints de production;
f)  l'efficience économique des infrastructures.

Application

Application
   101.  La présente partie s'applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures dans la zone.

Délégué à la sécurité et délégué à l'exploitation

Désignation
   102.  L'Office et la Régie peuvent désigner parmi les membres, dirigeants ou employés de l'Office ou de la Régie, une personne pour agir à titre de délégué à l'exploitation et une autre pour agir à titre de délégué à la sécurité. Toutefois, ni le président de l'Office ni celui de la Régie ne peuvent être désignés à titre de délégué à la sécurité.

Statut des ordres et ordonnances

Loi sur les textes réglementaires
   103.  Les ordres donnés ou les ordonnances prises par des agents de la sécurité, des agents du contrôle de l'exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, le Comité ou l'Office et la Régie en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Interdiction et restrictions

Interdiction
   104.  Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation et au transport d'hydrocarbures dans la zone, à moins d'être :
a)  titulaire du permis de travaux délivré au titre de l'alinéa 106(1)a);
b)  avant le début des travaux et pour chaque activité, titulaire de l'autorisation délivrée au titre de l'alinéa 106(1)b);
c)  une personne autorisée ou habilitée, s'il en est besoin, à exploiter une entreprise au lieu où elle a l'intention d'exercer des activités.
Restrictions — pipelines
   105.  (1)  Le titulaire de l'autorisation délivrée au titre de l'alinéa 106(1)b) relativement à la construction ou à l'exploitation d'un pipeline ne peut, sans l'approbation de l'Office et de la Régie :
a)  vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;
b)  acheter ou prendre à bail un autre pipeline;
c)  conclure un accord de fusion avec toute personne;
d)  cesser d'exploiter un pipeline.
Exception
(2)  Malgré l'alinéa (1)a), l'approbation n'est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d'être exploitée pour le transport des hydrocarbures ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau.
Définition de « pipeline »
(3)  Pour l'application de l'alinéa (1)b), le terme « pipeline » n'est pas limité au sens que lui donne l'article 99.

Permis et autorisations

Permis de travaux et autorisations d'activité

Permis et autorisations
   106.  (1)  L'Office et la Régie peuvent, sur demande, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par eux, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a)  un permis de travaux;
b)  sous réserve de l'article 117, une autorisation pour chaque activité projetée, dénommée aussi « autorisation d'activité ».
Durée et renouvellements
(2)  Le permis de travaux est valide jusqu'au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d'un an.
Conditions — permis
(3)  Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l'Office et la Régie et au dépôt des sommes prévues par règlement.
Copie de la demande
(4)  Sur réception d'une demande de délivrance ou de modification de l'autorisation d'activité, l'Office et la Régie en fournissent une copie au délégué à la sécurité.
Conditions — autorisations
(5)  L'autorisation est assujettie aux approbations et conditions qui sont prévues par règlement ou qui sont fixées par l'Office et la Régie, ainsi qu'au dépôt des sommes qui sont prévues par règlement ou qui sont fixées par eux, sauf incompatibilité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, notamment les conditions relatives :
a)  à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b)  à la réalisation de programmes et d'études en matière d'environnement;
c)  au paiement des frais engagés par l'Office et la Régie lors de l'approbation de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations et plates-formes de production, au sens des règlements.
Suspension ou annulation
(6)  L'Office et la Régie peuvent suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation d'activité en cas de non-respect :
a)  des approbations, des conditions ou du dépôt des sommes auxquels ils sont assujettis;
b)  de l'obligation de payer les droits ou frais prévus par les règlements pris en vertu de l'article 8;
c)  de l'obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 114(1);
d)  des paragraphes 114(2), 115(2), 161(4) ou (5) ou 162(2) ou (3);
e)  des règlements applicables.
Modification
(7)  L'Office et la Régie peuvent modifier les permis de travaux et les autorisations d'activité.
Délégation
(8)  L'Office et la Régie peuvent respectivement déléguer les attributions que leur confère l'alinéa (1)b) à un de leurs membres, dirigeants ou employés. Le mandat est exercé conformément à la délégation.
Évaluation environnementale
   107.  (1)  Si la demande faite au titre de l'alinéa 106(1)b) ou du paragraphe 113(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (3), l'Office et la Régie ne peuvent délivrer l'autorisation ou donner leur approbation, selon le cas, que si les conditions suivantes sont remplies :
a)  s'il s'agit d'une activité visée au sous-alinéa (3)b)(i), le demandeur a reçu de l'Office la déclaration prévue à l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité;
b)  s'il s'agit d'une activité visée au sous-alinéa (3)b)(ii), le ministre du gouvernement du Québec chargé de l'environnement a transmis à la Régie sa recommandation en application des articles 31.8.4 ou 31.8.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, ch. Q-2).
Délai
(2)  L'Office est tenu de faire cette déclaration dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l'avis de l'Office, fourni la demande complète.
Activité concrète
(3)  L'activité concrète en cause est une activité concrète — y compris les activités concrètes qui lui sont accessoires — qui remplit les conditions suivantes :
a)  cette activité est exercée dans la zone;
b)  cette activité est, selon le cas :
(i)  désignée soit par règlement pris en vertu de l'alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi,
(ii)  visée à l'article 31.8.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, ch. Q-2);
c)  l'Office est l'autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), à l'égard de l'activité dans le cas où celle-ci est visée à l'alinéa b)(i).
Période exclue du délai
(4)  Si l'Office exige du demandeur, relativement à l'activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d'études, la période prise, de l'avis de l'Office, par le demandeur pour remplir l'exigence n'est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (2).
Avis publics
(5)  L'Office rend publiques sans délai :
a)  la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (2);
b)  la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
Programme d'aide financière
   108.  L'Office est habilité à créer un programme d'aide financière pour faciliter la participation du public à l'évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète — y compris les activités concrètes qui lui sont accessoires — prévue au paragraphe 107(3) qui satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l'objet d'une demande faite au titre de l'alinéa 106(1)b) ou du paragraphe 113(2).
Droit d'accès
   109.  (1)  Toute personne peut, en vue de rechercher ou d'exploiter des hydrocarbures, pénétrer dans la zone pour y exercer les activités autorisées au titre de l'alinéa 106(1)b).
Restriction
(2)  Toutefois, elle ne peut pénétrer dans une partie de la zone — occupée par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu'en vertu d'une autorisation d'activité ou d'un titre — ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d'un arbitrage en conformité avec les règlements.

Sécurité des activités

Examen
   110.  Avant de délivrer l'autorisation d'activité, l'Office et la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examinent, afin d'en vérifier la sécurité, l'ensemble du projet et chacun de ses éléments, notamment les installations, l'équipement, les méthodes d'exploitation ainsi que la main-d'œuvre.

Agents de traitement

Avantage environnemental net
   111.  L'Office et la Régie ne peuvent, dans une autorisation d'activité, permettre l'utilisation d'un agent de traitement que s'ils considèrent que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

Exigences financières

Respect de certaines dispositions
   112.  Avant de délivrer l'autorisation d'activité, l'Office et la Régie s'assurent que le demandeur s'est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 161(1) ou (2) et 162(1).

Plan de mise en valeur

Approbation
   113.  (1)  Toute approbation liée à l'autorisation au titre de l'alinéa 106(1)b) visant des activités liées à la mise en valeur d'un gisement ou d'un champ et prévue par règlement pour l'application du présent article est assujettie à l'approbation par l'Office et la Régie d'un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Demande d'approbation
(2)  La demande d'approbation est soumise, selon les échéances et de la manière prévues par règlement, à l'Office et à la Régie selon les modalités de forme et de contenu fixées par ceux-ci. Y est annexé le plan de mise en valeur proposé, selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Éléments du plan
(3)  Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, lieu et calendrier du projet, sur les taux de production, l'évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d'hydrocarbures à récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance de la production, les coûts et les aspects liés à l'environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production proposé, y compris tout autre système qui pourrait être utilisé pour le développement du gisement ou du champ. La seconde contient les renseignements techniques ou autres et les propositions pouvant être prévus par règlement et qui sont nécessaires à une analyse et une évaluation complètes du projet.
Approbation
(4)  Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, l'Office et la Régie peuvent approuver ce dernier, sous réserve des exigences qu'ils estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement, et, dans le cas de la première partie du plan, de l'agrément des ministres.
Approbation de modifications
(5)  Les modifications au plan de mise en valeur sont d'abord approuvées par l'Office et la Régie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, l'approbation doit être agréée par les ministres; l'Office et la Régie peuvent modifier les exigences auxquelles est assujettie l'approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l'agrément des ministres.
Application de certaines dispositions
(6)  Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux exigences auxquelles est assujettie l'approbation de celui-ci.
Délégation
(7)  L'Office et la Régie peuvent respectivement déléguer les attributions que leur confère le paragraphe (4) à un de leurs membres, dirigeants ou employés. Le mandat est exercé conformément à la délégation.

Déclarations

Déclaration du demandeur de l'autorisation d'activité
   114.  (1)  L'Office et la Régie délivrent l'autorisation d'activité après avoir reçu, en la forme fixée par eux, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a)  les installations et l'équipement qui doivent être utilisés pour mener les activités sont propres à l'usage auquel ils sont destinés, les méthodes d'exploitation sont adéquates et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b)  le demandeur veillera au maintien de ces conditions pendant la durée des activités autorisées.
Modification
(2)  Le titulaire de l'autorisation fournit, dans les meilleurs délais, une nouvelle déclaration à l'Office et à la Régie dans le cas où les installations ou l'équipement, les méthodes d'exploitation ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.
Immunité
(3)  L'Office et la Régie ou leur délégué ne peuvent être tenus responsables à l'égard de quiconque du seul fait d'avoir délivré une autorisation sur la foi d'une déclaration.

Certificats

Certificats
   115.  (1)  L'Office et la Régie délivrent l'autorisation d'activité à l'égard d'installations ou d'équipement, ou de catégories d'installation ou d'équipement, prévus par règlement, après avoir reçu du demandeur de l'autorisation, pour approbation, un certificat délivré par l'autorité prévue par règlement; le certificat est établi en la forme fixée par l'Office et la Régie.
Obligation
(2)  Il incombe au titulaire de l'autorisation de veiller à ce que le certificat demeure valide aussi longtemps que les installations ou l'équipement sont utilisés pour mener les activités autorisées.
Contenu
(3)  Le certificat atteste que les installations et l'équipement :
a)  sont propres à l'usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l'environnement dans le lieu et pour la durée qui y sont précisés;
b)  respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par l'Office et la Régie, dans le cadre du paragraphe 106(5).
Validité
(4)  Le certificat est sans effet si l'autorité, selon le cas :
a)  n'a pas respecté la procédure réglementaire ou déterminée par l'Office et la Régie;
b)  sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou l'équipement en cause.
Accès
(5)  Le demandeur de l'autorisation est tenu de permettre à l'autorité l'accès aux installations et à l'équipement visés par le certificat ainsi qu'aux documents les concernant.
Immunité
(6)  L'Office et la Régie, ou leurs délégués respectifs, ne peuvent être tenus responsables à l'égard de quiconque du seul fait d'avoir délivré une autorisation sur la foi d'un certificat.

Plans d'implantation et de localisation

Obligation
   116.  (1)  Le titulaire à la fois d'un permis de travaux et d'une autorisation d'activité veille à ce que des plans d'implantation et de localisation certifiés soient préparés, en vue de la confirmation de l'emplacement d'un puits sur le fond marin, par une personne qui est à la fois titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada et membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Normes et exigences
(2)  La personne chargée de préparer les plans le fait conformément aux normes et exigences des dispositions de la présente loi et de ses règlements. Toutefois, ces plans ne sont pas assujettis aux normes et exigences de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
Conservation des plans
(3)  Les plans sont conservés au greffe de la personne qui les a préparés et une copie conforme à l'original est transmise à des fins administratives à l'Office et à la Régie ainsi qu'à l'arpenteur général — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada — et à l'arpenteur général du Québec.

Approbation de plans de retombées économiques

Plan de retombées économiques
   117.  L'article 5.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada continue de s'appliquer aux fins de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, étant entendu que :
a)  la mention au paragraphe 5.2(2) de cette loi, du plan prévu au paragraphe 5.1(1), vaut mention du plan prévu au paragraphe 113(1) de la présente loi;
b)  la mention à ce même paragraphe 5.2(2), de l'autorisation prévue à l'alinéa 5(1)b), vaut mention de l'autorisation d'activité;
c)  l'approbation du plan de retombées économiques par le ministre fédéral ou sa renonciation à celle-ci doit se faire après consultation du ministre provincial.
Comité de maximisation des retombées économiques
   118.  (1)  Tout titulaire d'une autorisation d'activité visée au paragraphe 113(1) est tenu de constituer un comité de maximisation des retombées économiques. Le comité suit le plan de retombées économiques approuvé et veille à ce que le titulaire maximise celles-ci de manière à intégrer les principes de développement durable.
Constitution du comité
(2)  Le comité est constitué dans les trente jours suivant la date de la délivrance de l'autorisation d'activité et est maintenu jusqu'à la fin de l'exploitation du gisement ou du champ liée à l'autorisation qui a requis le dépôt du plan de mise en valeur prévu au paragraphe 113(1).
Composition
(3)  La composition du comité et la méthode pour la sélection de ses membres sont déterminées par le titulaire et soumises à l'approbation de l'Office et de la Régie. Le comité est constitué majoritairement de membres indépendants du titulaire.
Règlements
(4)  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le fonctionnement du comité, notamment :
a)  les renseignements que le titulaire est tenu de fournir au comité afin qu'il puisse remplir son mandat;
b)  la nature des frais qui lui seront remboursés par le titulaire;
c)  le nombre de rencontres que le comité doit tenir chaque année;
d)  l'obligation de produire un rapport annuel.

Compétence et attributions de l'Office et de la Régie

Compétence exclusive
   119.  (1)  L'Office et la Régie ont compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans les cas où ils estiment :
a)  soit qu'une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation d'activité ou encore à leurs ordonnances ou instructions prises en vertu de la présente partie;
b)  soit qu'il est nécessaire dans les circonstances de prendre, dans l'intérêt public, une mesure — ordonnance, instruction ou approbation — qu'en droit ils sont autorisés à prendre ou à donner et qui se rapporte à un acte qu'une disposition de la présente partie ou de ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation d'activité ou une ordonnance prise ou une instruction donnée en vertu de la présente partie interdit, sanctionne ou impose.
Initiative
(2)  L'Office et la Régie peuvent, de leur propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de leur compétence aux termes de la présente partie.
Questions de droit ou de fait
(3)  Pour l'application de la présente partie, l'Office et la Régie ont la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.
Ordres et interdictions
   120.  L'Office et la Régie peuvent :
a)  enjoindre à quiconque d'accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu'ils fixent, un acte qu'ils peuvent imposer ou que peuvent imposer les dispositions de la présente partie ou de ses règlements, leurs ordonnances ou instructions qui en découlent ou un permis de travaux ou une autorisation d'activité;
b)  interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.
Décisions et ordonnances du Comité
   121.  Les articles 119 et 120 ne s'appliquent pas aux actes qu'une décision ou une ordonnance du Comité impose ou interdit.
Ordonnances conditionnelles — report de la prise d'effet
   122.  (1)  L'Office et la Régie peuvent, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d'effet, en tout ou en partie, d'un permis de travaux ou d'une autorisation d'activité ou de leurs ordonnances.
Prise d'effet conditionnelle
(2)  Ils peuvent également assujettir cette prise d'effet à la réalisation, à leur satisfaction, des conditions dont le permis de travaux ou l'autorisation d'activité ou l'ordonnance sont assortis, à tout événement certain ou incertain, à toute condition ou à toute approbation. Ils peuvent en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n'aura d'effet que pendant une période déterminée ou jusqu'à la survenance d'un événement précis.
Interprétation
(3)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui autorisent l'Office et la Régie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations d'activité ou leurs ordonnances.
Ordonnances provisoires
(4)  L'Office et la Régie peuvent rendre des ordonnances provisoires; ils peuvent aussi réserver leur décision pendant le règlement d'autres questions.

Documents

Tenue de documents
   123.  (1)  Le titulaire de l'autorisation d'activité portant sur la construction ou l'exploitation d'un pipeline tient, selon les modalités fixées par l'Office et la Régie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, qu'ils exigent et qui contient les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour l'application de la présente partie.
Production et examen
(2)  Le titulaire produit les documents auprès de l'Office et de la Régie ou les met à leur disposition ou à celle de la personne qu'ils désignent à cet effet, aux moments et selon les modalités qu'ils fixent, pour examen et reproduction.

Essais d'écoulement prolongés

Propriété
   124.  (1)  La propriété des hydrocarbures produits au cours d'essais d'écoulement prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à l'autorisation d'activité, aux approbations et conditions auxquelles cette autorisation est assujettie et aux règlements, même si elle n'est pas titulaire de la licence de production.
Conditions
(2)  La propriété est toutefois assujettie au respect des approbations, des conditions de l'autorisation et des règlements, notamment le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Réserve
(3)  Le présent article ne s'applique qu'aux essais d'écoulement prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour déterminer le meilleur procédé de récupération pour le réservoir, sa capacité ou les limites de productivité de tout puits d'exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

Section 1
Transport, droits et tarifs

Définitions

Définitions
   125.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« droits »
"toll"
« droits » S'entend notamment des taux, prix ou frais exigés :
a)  au titre, entre autres, de l'expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison par pipeline de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau;
b)  pour l'usage d'un pipeline, une fois que celui-ci est disponible et en mesure d'acheminer du pétrole, du gaz ou toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau;
c)  relativement à l'achat et à la vente de gaz appartenant au titulaire qui le transporte par son pipeline, desquels est soustrait le coût que ce gaz représente pour le titulaire au point où il entre dans le pipeline.
« tarif »
"tariff"
« tarif » Les barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par le titulaire. Y sont assimilées les règles d'établissement des droits.
« titulaire »
"holder"
« titulaire » Le titulaire de l'autorisation d'activité qui porte sur la construction ou l'exploitation d'un pipeline.

Pouvoirs de l'Office et de la Régie

Réglementation du transport et des droits
   126.  L'Office et la Régie peuvent rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

Production du tarif

Droits autorisés
   127.  (1)  Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont spécifiés dans un tarif en vigueur produit auprès de l'Office et de la Régie ou qui sont approuvés par une ordonnance de ceux-ci.
Tarif — gaz
(2)  Si le gaz qu'il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire est tenu, lors de l'établissement de tous les contrats de vente de gaz qu'il conclut et lorsque des modifications y sont apportées, d'en fournir copie conforme à l'Office et à la Régie; les copies conformes constituent, pour l'application de la présente section, un tarif visé au paragraphe (1).
Entrée en vigueur du tarif
   128.  Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de l'Office et de la Régie se propose d'exiger les droits visés à l'alinéa b) de la définition de ce terme à l'article 125, l'Office et la Régie peuvent fixer la date d'entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.

Droits justes et raisonnables

Traitement égal pour tous
   129.  Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.
Détermination par l'Office et la Régie
   130.  L'Office et la Régie peuvent déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l'article 129, si dans un cas donné le titulaire s'est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste aux termes de l'article 134.
Droits provisoires
   131.  S'ils ont, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, l'Office et la Régie peuvent, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire, selon les modalités qu'ils jugent indiquées :
a)  soit de rembourser l'excédent des droits exigés aux termes de l'ordonnance provisoire sur ceux qu'ils considèrent comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts courus sur cet excédent;
b)  soit de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l'excédent des droits que l'Office et la Régie considèrent comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l'ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts courus sur cet excédent.

Rejet ou suspension du tarif

Rejet
   132.  L'Office et la Régie peuvent rejeter tout ou partie d'un tarif qu'ils estiment contraire aux dispositions de la présente loi ou à leurs ordonnances et peuvent soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai qu'ils fixent, un tarif que ceux-ci jugent acceptable, soit y substituer eux-mêmes d'autres tarifs.
Suspension
   133.  L'Office et la Régie peuvent suspendre l'application de tout ou partie d'un tarif avant ou après l'entrée en vigueur de ce dernier.

Distinction injuste

Distinction injuste interdite
   134.  Il est interdit au titulaire de faire des distinctions injustes entre des personnes ou des localités quant aux droits, au service ou aux infrastructures.
Fardeau de la preuve
   135.  S'il est démontré que le titulaire fait une distinction entre des personnes ou des localités quant aux droits, au service ou aux infrastructures, il lui incombe de prouver que la distinction n'est pas injuste.
Rabais interdit
   136.  (1)  Le titulaire ou l'expéditeur, ou le préposé, l'employé ou le mandataire de l'un ou l'autre ne peuvent :
a)  offrir, accorder, donner, solliciter, accepter ou recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d'obtenir du titulaire le transport de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
b)  participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l'effet visé à l'alinéa a).
Poursuites
(2)  Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article sans l'autorisation de l'Office et de la Régie.

Stipulations de non-responsabilité

Règle générale
   137.  (1)  Sauf dans la mesure prévue par le présent article, les contrats, conditions ou avis qui restreignent la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau, n'ont d'effet que s'ils font partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulées dans les tarifs qu'il a produits auprès de l'Office et de la Régie soit préalablement autorisées par une ordonnance de ceux-ci.
Limitation de responsabilité
(2)  L'Office et la Régie peuvent déterminer les limites de la responsabilité du titulaire aux fins du présent article.
Conditions
(3)  Ils peuvent fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole, du gaz ou toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau.

Transport de pétrole ou de gaz

Pétrole
   138.  (1)  Sous réserve des conditions ou exceptions déterminées par l'Office et la Régie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole est tenu, conformément à ses pouvoirs, de recevoir, de transporter et de livrer, sans délai et avec le soin voulu, tout le pétrole et toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau, qu'il lui est demandé de transporter par pipeline.
Gaz
(2)  L'Office et la Régie peuvent, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau, qu'il lui est demandé de transporter par pipeline.
Fourniture des infrastructures
(3)  L'Office et la Régie peuvent, s'ils l'estiment dans l'intérêt public et jugent qu'il n'en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, l'obliger à fournir les infrastructures suffisantes et convenables pour :
a)  la réception, le transport et la livraison de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau, qu'il lui est demandé de transporter par son pipeline;
b)  le stockage de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau;
c)  le raccordement de son pipeline à d'autres infrastructures destinées au transport de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau.
Pouvoirs du titulaire
   139.  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole, du gaz ou toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l'eau, et prévoir les modalités et le délai de transport, ainsi que les droits à percevoir en l'espèce.

Transport et vente de gaz

Extensions
   140.  (1)  L'Office et la Régie peuvent, s'ils l'estiment dans l'intérêt public et jugent qu'il n'en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, l'obliger à étendre ou à améliorer ses infrastructures de transport en vue de faciliter le raccordement de son pipeline aux infrastructures d'une localité ou d'un distributeur de gaz autorisés par la loi à distribuer localement du gaz au public, ainsi qu'à vendre du gaz à cette localité ou à ce distributeur et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu'aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Limite
(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de conférer à l'Office et à la Régie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant à ses clients existants.

Règlements

Règlements
   141.  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l'application de la présente section comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage de carbure d'hydrogène, notamment le charbon, et consistant en :
a)  soit de l'asphalte ou des lubrifiants;
b)  soit des sources d'énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.

Section 2
Réglementation de l'exploitation

Généralités

Règlement général
   142.  (1)  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, en application de la présente partie et à des fins de sécurité, de protection de l'environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l'exploitation d'hydrocarbures, par règlement notamment :
a)  régir la forme et la teneur des avis, demandes, requêtes ou rapports et en fixer les modalités de transmission;
b)  préciser à qui et par qui les avis, demandes, requêtes ou rapports sont donnés ou présentés;
c)  régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures, ainsi que les activités connexes;
d)  régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 153(1), ou afin d'être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l'utilisation des agents de traitement;
e)  régir la démarche à suivre pour conclure s'il y a ou non un avantage environnemental net;
f)  régir la modification et la révocation de l'approbation visée à l'alinéa 155(1)b);
g)  autoriser l'Office et la Régie, ou toute autre personne, à prendre les ordonnances spécifiées et à exercer les attributions nécessaires à :
(i)  la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,
(ii)  l'enlèvement des hydrocarbures hors de la zone,
(iii)  la conception, la construction, l'exploitation ou l'abandon du pipeline;
h)  régir les arbitrages pour l'application du paragraphe 109(2), y compris les frais liés à ceux-ci;
i)  régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations d'activités projetées;
j)  établir les catégories d'installations et d'équipement;
k)  régir les certificats pour l'application de l'article 115;
l)  interdire ou limiter, dans les circonstances qui seront précisées, l'introduction dans l'environnement de substances, de catégories de substances et de formes d'énergie;
m)  autoriser, pour l'application du terme « rejet » prévu au paragraphe 153(1), des déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures, dont les quantités, les conditions, les lieux et les auteurs seront précisés;
n)  régir, pour l'application du paragraphe 163(1), les circonstances dans lesquelles l'Office et la Régie peuvent faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à celle-ci;
o)  régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
p)  prévoir les circonstances dans lesquelles une enquête est tenue aux termes de l'article 164;
q)  régir la préparation, la certification et le dépôt des plans d'implantation et de localisation des infrastructures liées à l'exploration ou à l'exploitation des hydrocarbures;
r)  prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Règlement portant sur la santé et sécurité
(2)  Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre des règlements en application de la présente partie aux fins de la santé et de la sécurité au travail, notamment pour : 
a)  régir la sûreté des activités faisant appel à des explosifs ou effectuées en hauteur, directement au-dessus de l'eau ou sous l'eau ou dans des espaces clos;
b)  régir l'établissement de normes relatives à la conception ou à l'entretien de l'équipement, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par des employés — au sens des règlements — pour effectuer leurs tâches;
c)  régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les choses visées à l'alinéa b) doivent ou ne doivent pas être utilisées et préciser les compétences qu'est tenu de posséder un individu pour les utiliser;
d)  préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées à l'alinéa b) soient respectées et à ce que les choses qui y sont visées soient utilisées, selon les modalités et circonstances précisées, par un individu qui possède les compétences requises;
e)  régir l'établissement des normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l'aération, à l'éclairage, à la température, à l'humidité, au bruit, aux vibrations et à l'exposition à des agents chimiques ou biologiques et au rayonnement et préciser à qui incombe l'obligation de veiller au respect de ces normes;
f)  régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
g)  régir l'établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d'urgence et préciser à qui incombe l'obligation de veiller au respect de ces mesures;
h)  régir les modalités pour la tenue et la conservation des documents et la communication de renseignements;
i)  prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Agents de traitement
(3)  Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l'Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 7(1).
Portée générale ou restreinte
(4)  Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d'application générale ou viser spécifiquement soit une ou plusieurs catégories de personnes.
Incorporation par renvoi
(5)  Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Ni enregistrement ni publication
(6)  Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n'ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Modification des annexes 3 ou 4
   143.  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 3 ou 4 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d'une disposition d'une loi ou d'un règlement fédéraux.
Recommandation
(2)  Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et de tout ministre chargé de l'application de la disposition en cause.
Liste des agents de traitement
   143.1  Le ministre de l'Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.
Normes équivalentes et dérogations
   144.  (1)  Le délégué à la sécurité et le délégué à l'exploitation peuvent :
a)  autoriser l'utilisation d'autres équipement, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris sous le régime de l'article 142 s'ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l'environnement et de rationalisation de l'exploitation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b)  accorder toute dérogation à une obligation imposée en vertu d'un règlement pris au titre du paragraphe 142(1) en matière d'équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s'ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l'environnement et de rationalisation de l'exploitation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Autorisation d'un délégué
(2)  Le délégué à la sécurité peut accorder seul l'autorisation ou la dérogation si l'obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l'environnement ou la rationalisation de l'exploitation; le délégué à l'exploitation peut accorder seul l'autorisation ou la dérogation si l'obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Précision
(3)  Nul ne contrevient aux règlements s'il se conforme à l'autorisation ou à la dérogation accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Définitions
   145.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« lois du travail du Québec »
"Quebec labour legislation"
« lois du travail du Québec » Les lois, dans leur version modifiée, intitulées la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, ch. A-3.001, la Loi sur les appareils sous pression, RLRQ, ch. A-20.01, la Loi sur le bâtiment, RLRQ, ch. B-1.1, le Code du travail, RLRQ, ch. C-27, la Loi sur la fête nationale, RLRQ, ch. F-1.1, la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, RLRQ, ch. F-5, la Loi sur les maîtres électriciens,RLRQ, ch. M-3, la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, RLRQ, ch. M-4, la Loi sur les mécaniciens de machines fixes, RLRQ, ch. M-6, la Loi sur les normes du travail, RLRQ, ch. N-1.1, la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, RLRQ, ch. R-20 et la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, ch. S-2.1, et telle autre loi de la législature du Québec prévue par règlement.
« ouvrage en mer »
"marine installation or structure"
« ouvrage en mer » S'entend notamment des navires utilisés à des fins géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée, des unités de forage en mer dont celles qui sont mobiles, des stations de pompage, des plates-formes de chargement, de production ou d'atterrissage, des installations sous-marines, des pipelines au sens de l'article 99, des unités de logement ou d'entreposage et des autres ouvrages désignés ou faisant partie d'une catégorie d'ouvrages désignée. Sont toutefois exclus :
a)  les bâtiments qui desservent d'autres ouvrages en mer — notamment les bâtiments de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les bâtiments d'accompagnement sismologiques —, à moins qu'ils ne fassent partie d'une catégorie prévue par règlement;
b)  les bâtiments ou navires qui font partie d'une catégorie prévue par règlement.
Incorporation par renvoi des lois du travail du Québec
(2)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les lois du travail du Québec et leurs règlements s'appliquent aux ouvrages en mer qui sont dans la zone à l'occasion de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l'exploitation, de la transformation ou du transport d'hydrocarbures dans cette zone.
Incompatibilité
(3)  Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois du travail du Québec et de leurs règlements.
Exclusion
(4)  Malgré le paragraphe 168(1) du Code canadien du travail, les parties I et III de ce code ne s'appliquent pas aux ouvrages en mer visés au paragraphe (2). La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s'applique pas non plus à ces ouvrages.
Préséance
(5)  Malgré le paragraphe 123(1) du Code canadien du travail, le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), les dispositions de la partie II du Code canadien du travail qui en permettent l'exécution et le contrôle d'application et les alinéas 125(1)e), y) et z.14) de cette loi, s'appliquent à ces ouvrages en mer et ont préséance sur les lois du travail du Québec et leurs règlements.
Plainte ou recours
(6)  Les plaintes ou recours sont déposés ou exercés sous le régime des lois du travail du Québec, à moins que la plainte ou le recours ne porte pour l'essentiel sur une question à laquelle le règlement visé au paragraphe (5) s'applique.
Précision
(7)  Pour l'application du paragraphe (5), toute mention du comité relatif à la sécurité et à la santé au travail dans le règlement visé à ce paragraphe et à la partie II du Code canadien du travail vaut mention du comité de santé et de sécurité formé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, ch. S-2.1.
Règlement
(8)  Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, par règlement :
a)  désigner les ouvrages ou catégories d'ouvrages pour l'application de la définition de « ouvrage en mer »;
b)  désigner les catégories de bâtiments pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « ouvrage en mer »;
c)  désigner les catégories de bâtiments ou navires pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « ouvrage en mer ».
Non-application du Code canadien du travail
(9)  Les dispositions de la partie II du Code canadien du travail et du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) cessent de s'appliquer à ces ouvrages en mer dès l'établissement d'un office conjoint et indépendant pour la gestion des hydrocarbures dans la zone; les dispositions des lois du travail du Québec régissant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs du domaine des hydrocarbures et leurs règlements leur étant alors applicables.
Antinomie : cas d'urgence
   146.  (1)  Dans les cas d'urgence prévus par règlement, le ministre fédéral peut, s'il estime qu'il y a conflit entre telle des dispositions de la présente partie ou de ses règlements et une règle de droit fédérale autre qu'une règle de droit de mise en oeuvre de traités ou conventions internationaux liant le Canada et que le respect de l'une et l'autre risque de menacer gravement la sécurité des personnes ou des biens, délivrer, par arrêté, une déclaration à cet effet.
Contenu de la déclaration
(2)  La déclaration comporte :
a)  la description du cas d'urgence;
b)  l'énoncé des dispositions en cause et la nature de l'antinomie;
c)  le compte rendu de la consultation prévue au paragraphe (4);
d)  la description de la zone géographique et des personnes ou activités visées;
e)  le moment de sa prise d'effet.
Effet de la déclaration
(3)  À compter du moment de prise d'effet de la déclaration, toute disposition de la présente partie ou de ses règlements mentionnée l'emporte sur l'autre règle de droit relativement à la zone géographique et aux personnes ou activités visées jusqu'à ce que le ministre fédéral ou le gouverneur en conseil révoque la déclaration, par arrêté ou décret, selon le cas.
Consultation
(4)  Avant de délivrer la déclaration ou de la révoquer, le ministre fédéral est tenu de consulter le ministre responsable de la règle de droit qu'elle vise.
Demande de révocation
(5)  Le ministre responsable de la règle de droit visée par la déclaration peut demander au gouverneur en conseil de la révoquer.
Exclusion
(6)  L'arrêté ou le décret, selon le cas, est soustrait à l'application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Ordres relatifs à la production
   147.  (1)  Le délégué à l'exploitation peut ordonner le démarrage, la poursuite ou l'augmentation de la production d'hydrocarbures dans la zone à des taux et en des quantités déterminés s'il estime, pour des motifs raisonnables, que les intéressés disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l'ordre mettra fin au gaspillage.
Arrêt de la production
(2)  Il peut également ordonner la diminution, l'arrêt ou la suspension de la production d'hydrocarbures pour des périodes déterminées s'il estime, pour des motifs raisonnables, que l'ordre mettra fin au gaspillage.
Accès aux dossiers et aux registres
(3)  Quiconque fait l'objet d'un ordre relatif à la production est tenu, sur demande, de donner au délégué ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres pour tout motif raisonnable lié à l'application de l'ordre.
Enquête
(4)  Avant de donner l'ordre, le délégué tient une enquête à l'occasion de laquelle il donne aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
Arrêt des travaux
(5)  Toutefois, il peut, sans enquête, ordonner l'arrêt de tous les travaux s'il l'estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l'environnement; mais, dès que possible après avoir donné l'ordre et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l'occasion de laquelle il donne aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
Ordre d'arrêt après enquête
(6)  À la fin de l'enquête, le délégué peut annuler, modifier ou confirmer l'ordre d'arrêt en cause ou en donner un nouveau.
Demande de révision à l'Office et à la Régie
   148.  (1)  La personne qui s'estime lésée par un ordre du délégué à l'exploitation donné en vertu de l'article 147 après enquête peut en demander la révision à l'Office et à la Régie.
Pouvoirs de révision
(2)  Après audition d'une demande de révision, l'Office et la Régie peuvent soit annuler, modifier ou confirmer l'ordre du délégué, soit ordonner d'entreprendre les travaux jugés nécessaires pour prévenir le gaspillage ou le dégagement d'hydrocarbures ou pour prévenir toute contravention des dispositions de la présente section ou des règlements, soit prendre toute ordonnance qu'ils jugent indiquée.

Gaspillage

Gaspillage interdit
   149.  (1)  Il est interdit de faire du gaspillage.
Définition de « gaspillage »
(2)  Pour l'application de la présente partie, « gaspillage », en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur des hydrocarbures et s'entend notamment :
a)  du fait d'utiliser d'une manière inefficace ou excessive l'énergie du réservoir ou de la dissiper;
b)  du fait de localiser, d'espacer ou de forer des puits dans tout ou partie d'un champ ou d'un gisement d'une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu'en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement une réduction de la quantité d'hydrocarbures récupérable en fin de compte;
c)  du fait de forer, d'équiper, de compléter, d'exploiter ou de mettre en production un puits d'une façon telle qu'il en résulte ou qu'il en résultera vraisemblablement une perte ou une destruction inutile ou excessive d'hydrocarbures après leur extraction du réservoir;
d)  d'un stockage inefficace des hydrocarbures, en surface ou dans le sous-sol;
e)  d'une production d'hydrocarbures qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;
f)  du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu'il serait rentable de récupérer et de transformer ou d'injecter dans un réservoir souterrain;
g)  du défaut d'utiliser les procédés appropriés de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d'augmenter la quantité d'hydrocarbures que l'on peut récupérer, en fin de compte, dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.
Prévention du gaspillage
   150.  (1)  S'il estime, pour des motifs raisonnables, qu'il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 149(2)f) ou g), le délégué à l'exploitation peut, sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui entraînent le gaspillage jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'il n'y en a plus.
Enquête et appel
(2)  Les paragraphes 147(4) à (6) et l'article 148 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordre visé au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'un ordre visé au paragraphe 147(1).
Mesures de contrainte
   151.  (1)  À titre de mesure d'exécution de l'ordre donné en vertu de l'article 150, le délégué à l'exploitation peut autoriser d'autres personnes, si nécessaire, à se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et à prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.
Prise en charge
(2)  Les personnes ainsi autorisées prennent en charge la direction des opérations et prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage.
Frais
(3)  Les frais engagés sont à la charge du titulaire de la licence d'exploration ou de la licence de production et constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Cas de gaspillage
   152.  (1)  S'il estime, pour des motifs raisonnables, qu'il y a gaspillage, au sens des alinéas 149(2)f) ou g), dans la récupération d'hydrocarbures d'un gisement, le délégué à l'exploitation peut demander à l'Office et à la Régie d'ordonner aux exploitants du gisement d'exposer, lors d'une audience tenue devant eux et à la date indiquée, les raisons pour lesquelles l'Office et la Régie ne devraient pas se prononcer sur la question.
Audition
(2)  L'Office et la Régie tiennent l'audience à la date indiquée et donnent au délégué, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
Ordonnance
(3)  Si, à l'issue de l'audience, l'Office et la Régie estiment qu'il y a gaspillage, au sens des alinéas 149(2)f) ou g), dans la récupération d'hydrocarbures d'un gisement, l'Office et la Régie peuvent, par ordonnance, exiger la prise d'une des mesures suivantes ou des deux, selon le cas :
a)  l'application d'un plan de collecte, de transformation, de disposition ou de réinjection des gaz produits par le gisement;
b)  la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l'eau ou une autre substance.
Ordonnance supplémentaire
(4)  L'Office et la Régie peuvent, en outre, ordonner l'arrêt total ou partiel de l'exploitation du gisement en cas de non-respect de l'ordonnance visée au paragraphe (3) ou s'il n'y a pas de plan approuvé par eux en cours d'application à la date indiquée dans l'ordonnance.
Exploitation provisoire
(5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), l'Office et la Régie peuvent, par ordonnance, permettre, aux conditions qu'ils fixent, la poursuite de l'exploitation totale ou partielle d'un gisement après la date indiquée, s'ils estiment que toute mesure qui pourrait être exigée en application des alinéas (3)a) et b) est en cours de préparation.

Rejets et débris

Définitions
   153.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 154 à 164.
« débris »
"debris"
« débris » Toute installation mise en place au cours d'activités devant être autorisées au titre de l'alinéa 106(1)b) et abandonnée sans autorisation exigée sous le régime de la présente partie ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
« perte ou dommages réels »
"actual loss or damage"
« perte ou dommages réels » Sont assimilées à une perte ou à des dommages réels la perte d'un revenu, notamment un revenu futur, et, à l'égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. Sont exclues de la présente définition, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
« rejets »
"spill"
« rejets » Les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 159(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par la présente définition les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s'applique.
Immunité
(2)  Sa Majesté du chef du Canada n'encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures.
Interdiction
   154.  (1)  Il est interdit d'effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance de la zone.
Obligation de signaler les rejets
(2)  Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l'exploitation ou à la production d'hydrocarbures dans la partie de la zone où se produisent des rejets sont tenues, au moment où ils s'y produisent, de les signaler au délégué à l'exploitation selon les modalités réglementaires.
Mesures à prendre
(3)  Elles sont tenues, dans les meilleurs délais, de prendre toutes mesures voulues compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l'environnement en vue d'empêcher d'autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou de limiter les dommages ou les dangers qui en résultent ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
Prise de mesures d'urgence
(4)  Le délégué à l'exploitation peut prendre toutes mesures d'urgence voulues ou ordonner qu'elles soient prises par d'autres personnes si nécessaire, s'il a des motifs raisonnables de croire :
a)  que des rejets se sont produits dans une partie de la zone et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b)  que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.
Mesures d'exécution
(5)  À cette fin, il peut autoriser et enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des rejets et de prendre en charge la direction des activités qui s'y exercent.
Prise en charge
(6)  Ces personnes prennent en charge la direction des activités et prennent, à l'égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).
Frais
(7)  Les frais engagés en application du paragraphe (6) sont à la charge du titulaire de l'autorisation délivrée au titre de l'alinéa 106(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu'à leur règlement, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Contrôle des frais
(8)  Toute personne, sauf s'il s'agit du titulaire visé au paragraphe (7), peut recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais qu'elle a raisonnablement engagés pour la prise de mesures visées aux paragraphes (3) ou (4).
Demande de révision à l'Office et à la Régie
(9)  La personne qui s'estime lésée par une mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à l'Office et à la Régie.
Pouvoirs de révision
(10)  Après audition d'une demande de révision, l'Office et la Régie peuvent soit annuler, modifier ou confirmer la mesure, soit ordonner de prendre les mesures visées au paragraphe (3), soit prendre toute ordonnance qu'ils jugent indiquée.
Responsabilité personnelle
(11)  La personne qui omet de prendre ou qui prend des mesures visées au présent article est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou son inconduite délibérée, à sa négligence grave ou à sa faute lourde.
Agents de traitement
   155.  (1)  Les dispositions énumérées à l'annexe 3 ne s'appliquent pas au dépôt d'un agent de traitement et celles énumérées à l'annexe 4 ne s'appliquent pas à l'égard du préjudice causé par l'agent de traitement ni à l'égard de celui causé par les interactions de l'agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a)  l'autorisation d'activité délivrée permet l'utilisation de l'agent de traitement;
b)  le délégué à l'exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c)  l'utilisation est effectuée pour l'application des paragraphes 154(3) ou (4).
Clarification
(2)  Les dispositions énumérées à l'annexe 4 continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation visée à l'alinéa (1)a) à l'égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l'agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Avantage environnemental net
(3)  Sauf dans le cas d'un essai à petite échelle, l'approbation requise à l'alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a)  le délégué à l'exploitation a consulté les ministres fédéral et provincial au sujet de l'approbation;
b)  le ministre fédéral a consulté le ministre de l'Environnement au sujet de l'approbation;
c)  le délégué à l'exploitation considère que l'utilisation de l'agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
   156.  L'article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ne s'appliquent pas à l'égard des agents de traitement.
Loi sur les pêches — responsabilité civile
   157.  Pour l'application de l'article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n'eût été le paragraphe 155(1) :
a)  le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s'appliquer à l'égard du dépôt de l'agent de traitement;
b)  le titulaire de l'autorisation visée à l'alinéa 155(1)a) est réputé être la seule personne visée par l'alinéa 42(1)a) de cette loi;
c)  les personnes qui sont à l'origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l'alinéa 42(1)b) de cette loi.
Avis
   158.  Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l'Office et la Régie de l'établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
Recherche scientifique
   159.  (1)  Le ministre de l'Environnement peut autoriser, dans le cadre d'un projet précis de recherche portant sur l'utilisation d'agents de traitement afin d'atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d'agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l'approbation du ministre provincial.
Substitut de pétrole
(2)  Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d'un substitut de pétrole que s'il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d'environnement que le pétrole.
Non-application
(3)  Si les conditions prévues dans l'autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l'article 156 et aux annexes 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'égard de l'agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets
   160.  (1)  Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone :
a)  tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables :
(i)  des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii)  des frais raisonnablement engagés par l'Office, la Régie, Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec ou toute autre personne pour la prise de mesures à l'égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii)  de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b)  la personne tenue d'obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 106(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l'absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu'à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris
(2)  Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont raisonnablement engagés par l'Office, la Régie ou Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec pour la prise de mesures à l'égard des débris :
a)  tous ceux à la faute ou à la négligence desquels la présence de débris est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou à la négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables de ces pertes, dommages et frais;
b)  la personne tenue d'obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 106(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l'absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu'à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), de ces pertes, dommages et frais.
Partage de responsabilité : compensation
(3)  Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.
Responsabilité indirecte — entrepreneur
(4)  La personne tenue d'obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 106(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l'autorisation doit être obtenue, les services d'un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Limite de responsabilité
(5)  Pour l'application des alinéas (1)b) et (2)b), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Augmentation de la limite de responsabilité
(6)  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (5).
Responsabilité en vertu d'une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(7)  La personne dont la responsabilité est engagée, en l'absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu'à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (5) et celle prévue par l'autre loi. Si l'autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (5) ne s'appliquent pas à cette personne.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(8)  Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(9)  Seule Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Créances
(10)  Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
Réserve
(11)  Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n'a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a)  les obligations ou recours légaux à l'égard d'un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente section ou entraîne la responsabilité au titre du présent article;
b)  les moyens de droit susceptibles d'être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;
c)  l'application d'une règle de droit compatible avec le présent article.
Délais de prescription
(12)  Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s'est manifestée la présence des débris.
Ressources financières — certaines activités
   161.  (1)  Toute personne qui demande une autorisation d'activité au titre de l'alinéa 106(1)b) pour le forage, l'exploitation ou la production d'hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu'elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité prévue au paragraphe 160(5) s'appliquant en l'espèce. S'ils l'estiment nécessaire, l'Office et la Régie peuvent fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu'elle fournisse la preuve qu'elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Ressources financières — autres activités
(2)  Toute personne qui demande une autorisation visée à l'alinéa 106(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu'elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixent l'Office et la Régie.
Perte de la valeur de non-usage
(3)  Lorsqu'ils fixent les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l'Office et la Régie n'ont pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou par des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou par des rejets.
Obligation continue
(4)  Il incombe au titulaire de l'autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l'obligation
(5)  En outre, il incombe au titulaire de l'autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d'un an à compter de la date à laquelle l'Office et la Régie avisent le titulaire qu'ils ont accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l'autorisation est abandonné. L'Office et la Régie peuvent toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixent l'Office et la Régie.
Preuve de solvabilité
   162.  (1)  Toute personne qui demande une autorisation d'activité est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l'Office et la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a)  d'un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixent l'Office et la Régie s'ils l'estiment nécessaire — dans le cas d'opérations de forage, de l'exploitation ou de la production d'hydrocarbures dans la zone;
b)  d'un montant que l'Office et la Régie estiment suffisant et qu'ils fixent, dans tout autre cas.
Obligation continue
(2)  Il incombe au titulaire de l'autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l'obligation
(3)  En outre, il incombe au titulaire de l'autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l'alinéa (1)a) demeure valide pour une période d'un an à compter de la date à laquelle l'Office et la Régie avisent le titulaire de l'autorisation qu'ils ont accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l'autorisation est abandonné. L'Office et la Régie peuvent toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l'alinéa (1)a) — que fixent l'Office et la Régie.
Paiement sur les fonds déposés
(4)  L'Office et la Régie peuvent exiger que des sommes n'excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l'absence de règlement, par eux-mêmes, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) à l'égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l'article 160, qu'il y ait eu ou non poursuite.
Modalités du paiement
(5)  Le paiement est effectué, selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes prévues par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l'absence de règlement, par l'Office et la Régie.
Déduction
(6)  Sont à déduire des sommes allouées à l'issue des poursuites fondées sur l'article 160 celles reçues par le demandeur au titre du présent article à l'égard des pertes, dommages ou frais réclamés.
Montant inférieur
   163.  (1)  Les ministres peuvent, par arrêté, sur recommandation de l'Office et de la Régie, approuver un montant inférieur au montant visé au paragraphe 160(5) ou à l'alinéa 162(1)a) à l'égard de toute personne qui demande une autorisation d'activité ou de tout titulaire d'une telle autorisation.
Ressources financières — exception
(2)  Si les ministres approuvent un montant inférieur au montant visé au paragraphe 160(5) à l'égard d'une personne qui demande une autorisation d'activité, cette personne n'est tenue, pour l'application du paragraphe 161(1), que de fournir la preuve qu'elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par les ministres.
Aucune contravention
(3)  La personne qui demande une autorisation d'activité et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par les ministres en vertu du présent article ne contrevient pas à l'alinéa 162(1)a).

Enquêtes

Enquêtes
   164.  (1)  Lorsque, dans la zone, des rejets, la présence de débris ou un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente partie entraînent la mort ou des blessures ou un danger pour la sécurité publique ou l'environnement, les ministres peuvent ordonner la tenue d'une enquête et autoriser toute personne qu'ils estiment qualifiée à la mener.
Obligation
(2)  Dans les circonstances prévues par règlement, les ministres ordonnent la tenue d'une telle enquête; à cette fin, ils veillent à ce que la personne autorisée à mener l'enquête, l'enquêteur, ne fasse pas partie du secteur de l'administration publique fédérale ou québécoise dont ils ont la responsabilité.
Pouvoirs des enquêteurs
(3)  L'enquêteur a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sauf ceux de déclarer une personne coupable d'outrage au tribunal et de lui imposer une sanction. Il peut toutefois, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure du Québec de le faire.
Outrage au tribunal
(4)  Se rend coupable d'outrage au tribunal la personne qui contrevient à un ordre de l'enquêteur ou qui refuse de répondre aux questions légalement posées ou de produire les documents ou objets légalement exigés par celui-ci ou qui porte atteinte au bon déroulement de toute audience.
Compatibilité des modalités d'enquête
(5)  L'enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité des modalités de l'enquête qu'il mène avec celles des enquêtes menées par toute autre autorité compétente et, à cette fin, il peut procéder auprès de celle-ci à toute consultation utile.
Rapport
(6)  Après l'enquête, il remet aux ministres dans les meilleurs délais un rapport accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il dispose.
Publication
(7)  Les ministres publient conjointement le rapport dans les soixante jours qui suivent la date la plus tardive à laquelle les ministres l'ont reçu.
Diffusion
(8)  Les ministres peuvent diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu'ils estiment indiquées.

Section 3
Accords de production

Définitions

Définitions
   165.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« accord de mise en commun »
"pooling agreement"
« accord de mise en commun » Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d'espacement et portant sur l'exploitation ou sur le forage et l'exploitation d'un puits dans cette unité.
« accord d'exploitation unitaire »
"unit operating agreement"
« accord d'exploitation unitaire » Accord, portant sur la gestion et l'exploitation d'un secteur unitaire et d'un terrain, conclu par les détenteurs d'un intérêt économique direct qui sont parties à un accord d'union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé l'accord d'exploitation unitaire modifié par une ordonnance d'union.
« accord d'union »
"unit agreement"
« accord d'union » Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d'un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d'espacement. Y est assimilé l'accord d'union modifié par une ordonnance d'union.
« droit à redevance »
"royalty interest"
« droit à redevance » Droit ou intérêt sur des hydrocarbures produits et récupérés de tout ou partie d'un champ ou d'un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d'en recevoir une fraction, à l'exclusion de l'intérêt économique direct et du droit d'une personne dont le seul intérêt se limite à être l'acheteur de ces hydrocarbures.
« exploitant unitaire »
"unit operator"
« exploitant unitaire » Personne désignée à ce titre en vertu d'un accord d'exploitation unitaire.
« exploitation unitaire »
"unit operation"
« exploitation unitaire » Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord d'union ou une ordonnance d'union.
« fraction parcellaire »
"tract participation"
« fraction parcellaire » Part de production d'un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d'un accord d'union ou d'une ordonnance d'union ou la part de production d'une unité d'espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d'un accord de mise en commun ou d'une ordonnance de mise en commun.
« intérêt économique direct »
"working interest"
« intérêt économique direct » Droit total ou partiel de produire les hydrocarbures de tout ou partie d'un gisement et d'en disposer, que ce droit découle du droit de propriété sur ces substances, d'une licence de production, d'un accord ou d'un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération ainsi qu'à la disposition des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est tenu de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production.
« ordonnance de mise en commun »
"pooling order"
« ordonnance de mise en commun » Mesure prise en vertu de l'article 167 ou modifiée au titre de l'article 169.
« ordonnance d'union »
"unitization order"
« ordonnance d'union » Mesure prise en vertu de l'article 175.
« parcelle mise en commun »
"pooled tract"
« parcelle mise en commun » Partie d'une unité d'espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord de mise en commun ou une ordonnance de mise en commun.
« parcelle unitaire »
"unit tract"
« parcelle unitaire » Partie d'un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d'union.
« secteur unitaire »
"unit area"
« secteur unitaire » Secteur assujetti à un accord d'union.
« terrain »
"unitized zone"
« terrain » Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d'union.
« titulaire de redevance »
"royalty owner"
« titulaire de redevance » Personne possédant un droit à redevance, notamment Sa Majesté du chef du Canada.
« unité d'espacement »
"spacing unit"
« unité d'espacement » Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production d'hydrocarbures.
« unité d'espacement mise en commun »
"pooled spacing unit"
« unité d'espacement mise en commun » Secteur assujetti à un accord de mise en commun ou une ordonnance de mise en commun.

Mise en commun

Mise en commun volontaire
   166.  (1)  Les détenteurs d'un intérêt économique direct distinct dans une unité d'espacement et les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts et des droits à redevance dans cette unité peuvent les mettre en commun dans cette unité soit pour effectuer des forages soit pour produire des hydrocarbures, ou les deux à la fois.
Copie au délégué à l'exploitation
(2)  Une copie de l'accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci est déposée auprès du délégué à l'exploitation.
Accord de mise en commun
(3)  Les ministres peuvent, pour le compte de leurs gouvernements respectifs, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'ils estiment indiquées et, malgré les autres dispositions de la partie 1 ou de la présente partie, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou leurs règlements d'application, l'accord de mise en commun lie les parties.
Demande d'ordonnance de mise en commun
   167.  (1)  En l'absence d'accord de mise en commun, le détenteur d'un intérêt économique direct dans une unité d'espacement peut demander une ordonnance de mise en commun enjoignant aux autres détenteurs d'un tel intérêt et aux titulaires de redevance de l'unité d'espacement de mettre en commun leurs intérêts et leurs droits à redevance dans l'unité.
Audition par le Comité
(2)  La demande est présentée aux ministres qui la renvoient au Comité pour la tenue d'une audience sur l'opportunité de prendre une telle ordonnance. Le Comité accorde aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations à l'audience.
Renseignements à fournir
(3)  Avant l'audience, le demandeur fournit au Comité et aux autres intéressés que celui-ci peut désigner un projet d'accord de mise en commun; tout détenteur d'un intérêt économique direct dans l'unité d'espacement visée par le projet fournit au Comité les renseignements que celui-ci estime nécessaires.
Ordonnance du Comité
(4)  Après l'audience, le Comité peut ordonner que tous les détenteurs d'un intérêt économique direct dans l'unité d'espacement et les titulaires de redevance de cette unité soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun conformément à l'ordonnance de mise en commun.
Contenu de l'ordonnance
(5)  Sont prévus dans toute ordonnance de mise en commun :
a)  le forage et l'exploitation d'un puits dans l'unité d'espacement ou, lorsqu'un puits qui peut produire ou que l'on peut faire produire y a été foré avant la prise de l'ordonnance, la mise en production et l'exploitation de ce puits;
b)  la désignation d'un exploitant responsable du forage, de l'exploitation ou de l'abandon du puits, que ce dernier ait été foré avant ou après la prise de l'ordonnance, parmi les détenteurs d'un intérêt économique direct dans l'unité d'espacement;
c)  l'attribution à chaque parcelle mise en commun de sa part de la production d'hydrocarbures de l'unité d'espacement mise en commun qui n'est pas requise, consommée ou perdue dans l'exploitation du puits, cette attribution étant calculée en fonction de la superficie à moins qu'il ne puisse être prouvé au Comité que ce mode de calcul n'est pas équitable, auquel cas celui-ci peut recourir à un mode plus équitable;
d)  à défaut de production, le paiement par le demandeur de tous les frais engagés pour le forage et l'abandon du puits;
e)  en cas de production, le paiement des frais réels de forage du puits, qu'il ait été foré avant ou après la prise de l'ordonnance, ainsi que des frais réels d'achèvement, d'exploitation et d'abandon du puits;
f)  la vente par l'exploitant des hydrocarbures attribués en conformité avec l'alinéa c) à un détenteur d'un intérêt économique direct si ce dernier ne prend pas en nature ni ne dispose de la production d'hydrocarbures, ainsi que la déduction par l'exploitant, sur le produit de la vente, des frais engagés par lui à l'occasion de cette vente.
Peine pécuniaire
(6)  L'ordonnance de mise en commun peut également prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur d'un intérêt économique direct qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d'achèvement du puits; la peine ne peut toutefois pas excéder la moitié de sa part des frais.
Recouvrement
(7)  Si le détenteur d'un intérêt économique direct ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d'achèvement, d'exploitation et d'abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l'unité d'espacement.
Effet de l'ordonnance de mise en commun
   168.  Les détenteurs d'un intérêt économique direct dans l'unité d'espacement mise en commun et les titulaires de redevance de cette unité sont, dès la prise de l'ordonnance de mise en commun, réputés avoir conclu un accord de mise en commun conformément à l'ordonnance, laquelle est assimilée à un contrat valide entre les parties ayant des intérêts ou des droits de redevance dans l'unité, et toutes ses conditions, originelles ou modifiées au titre de l'article 169, lient les parties et leur sont opposables.
Demande de modification de l'ordonnance
   169.  (1)  Le Comité entend toute demande de modification ou d'annulation de l'ordonnance de mise en commun lorsqu'elle est présentée par les détenteurs qui possèdent plus de vingt-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans l'unité d'espacement mise en commun, calculés en fonction de la superficie; il peut, à sa discrétion, ordonner la tenue d'une audience à la demande de tout détenteur d'un intérêt économique direct dans l'unité ou de tout titulaire de redevance de cette unité.
Modification de l'ordonnance
(2)  Après l'audience, le Comité peut modifier l'ordonnance de mise en commun qu'il a prise pour remédier à ses défauts ou l'adapter à l'évolution de la situation; il peut en modifier ou supprimer toute disposition qu'il estime injuste ou inéquitable ou même l'annuler complètement.
Intangibilité des fractions parcellaires
(3)  La proportion de fractions parcellaires entre les parcelles mises en commun fixée à l'origine par l'ordonnance de mise en commun ne peut être changée par la modification de celle-ci.
Interdiction
   170.  (1)  Nul ne peut produire d'hydrocarbures dans une unité d'espacement à l'égard de laquelle plus d'une licence de production a été délivrée ou plus d'une personne y détient des intérêts économiques directs distincts sans qu'un accord de mise en commun ait été conclu conformément à l'article 166 ou soit réputé avoir été conclu à la suite d'une ordonnance de mise en commun prise conformément à l'article 167.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire la production d'hydrocarbures à des fins d'essais en des quantités approuvées par le délégué à l'exploitation.

Union

Exploitation unitaire
   171.  (1)  Les détenteurs d'un intérêt économique direct dans tout ou partie d'un gisement dépassant la superficie d'une unité d'espacement, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d'union et exploiter leurs intérêts et leurs droits à redevance en conformité avec les stipulations, originelles ou modifiées, de l'accord.
Copie au délégué à l'exploitation
(2)  Une copie de l'accord d'union et de toute modification de celui-ci est déposée auprès du délégué à l'exploitation.
Accord d'union : ministres
(3)  Les ministres peuvent, pour le compte de leurs gouvernements respectifs, conclure un accord d'union aux conditions qu'ils estiment indiquées. Un tel accord s'applique malgré toute disposition incompatible d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Lien de l'exploitant unitaire avec les parties
(4)  Lorsqu'un accord d'union déposé en application du présent article prévoit qu'un exploitant unitaire est le mandataire des parties quant aux attributions que leur confère la présente partie, l'exercice ou le défaut d'exercice des attributions par l'exploitant unitaire lie les autres parties.
Prévention du gaspillage
   172.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le délégué à l'exploitation peut, s'il estime que l'exploitation unitaire de tout ou partie d'un gisement préviendrait le gaspillage, demander au Comité d'ordonner que les détenteurs d'un intérêt économique direct en cause concluent un accord d'union et un accord d'exploitation unitaire.
Audience
(2)  Une fois saisi de la demande, le Comité tient une audience au cours de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observations.
Ordonnance
(3)  Si, après l'audience, il estime que l'exploitation unitaire préviendrait le gaspillage, le Comité peut ordonner que les détenteurs d'un intérêt économique direct en cause concluent un accord d'union et un accord d'exploitation unitaire.
Cessation des opérations
(4)  Si, dans un délai minimum de six mois suivant la date de la prise de l'ordonnance, les détenteurs d'un intérêt économique direct et les titulaires de redevance n'ont pas conclu d'accord d'union et d'accord d'exploitation unitaire approuvés par le Comité, toute opération de forage et de production du gisement ou de la partie du gisement visés doit cesser jusqu'à l'approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué à l'exploitation.
Poursuite des opérations
(5)  Malgré le paragraphe (4), le Comité peut, aux conditions qu'il fixe, permettre la poursuite de l'exploitation, totale ou partielle, du gisement après le délai imparti, s'il estime que l'accord d'union et l'accord d'exploitation unitaire sont sur le point d'être conclus.

Union obligatoire

Ordonnance d'union
   173.  (1)  Les détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins des intérêts économiques directs dans un secteur unitaire et qui sont parties à un accord d'union et à un accord d'exploitation unitaire peuvent demander une ordonnance d'union relative aux accords.
Présentation
(2)  La demande est présentée aux ministres qui en saisissent le Comité pour la tenue d'une audience en application de l'article 175.
Demande présentée par l'exploitant unitaire
(3)  Elle peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l'exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Contenu de la demande
   174.  (1)  La demande pour une ordonnance d'union comporte :
a)  un plan du secteur unitaire visé;
b)  une copie de l'accord d'union et de l'accord d'exploitation unitaire;
c)  un état indiquant la nature des opérations à exécuter;
d)  un état indiquant, pour chaque parcelle unitaire visée, d'une part les noms et adresses des détenteurs d'un intérêt économique direct et titulaires de redevance et, d'autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l'accord d'union pour devenir des parcelles unitaires.
Accord d'union : détails obligatoires
(2)  L'accord d'union mentionné au paragraphe (1) comporte :
a)  une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires visés par l'accord;
b)  une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d'une part de la production du terrain qui n'est pas requise, consommée ou perdue dans l'exploitation unitaire;
c)  une disposition spécifiant que la part de la production d'un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci;
d)  une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l'exploitation unitaire doit prendre fin.
Accord d'exploitation unitaire : détails obligatoires
(3)  L'accord d'exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :
a)  l'apport ou le transfert à l'unité de l'investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard à opérer entre les détenteurs d'un intérêt économique direct;
b)  l'imputation des frais de l'exploitation unitaire aux détenteurs;
c)  la surveillance de l'exploitation unitaire par les détenteurs par l'intermédiaire d'un comité d'exploitation composé de leurs représentants dûment autorisés, ainsi que la nomination d'un exploitant unitaire chargé de l'exploitation unitaire sous l'autorité de ce comité;
d)  la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;
e)  la détermination du mode de scrutin pour toute proposition soumise au comité d'exploitation ainsi que la valeur en pourcentage des suffrages requis pour l'adoption de la proposition.
Audition
   175.  (1)  Une fois saisi d'une demande par les ministres en application de l'article 173, le Comité tient une audience à l'occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observations.
Ordonnance d'union
(2)  S'il constate, d'une part, qu'au début de l'audience l'accord d'union et l'accord d'exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l'ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l'accord d'union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l'ensemble des droits de redevance sur ce secteur unitaire, et, d'autre part, que l'ordonnance d'union tendrait à rendre plus efficace ou plus rentable la production d'hydrocarbures du terrain, le Comité peut ordonner que l'accord d'union soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et à tous les titulaires de redevance de ce secteur et qu'il les lie, et que l'accord d'exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu'il les lie.
Effets
(3)  De plus, sous réserve de l'article 176, l'accord d'union et l'accord d'exploitation unitaire produisent l'effet que leur donne l'ordonnance d'union.
Modification par ordonnance d'union
(4)  Le Comité peut, dans l'ordonnance, apporter toute modification à l'accord d'union ou à l'accord d'exploitation unitaire.
Date de prise d'effet
   176.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le Comité fixe la date de prise d'effet de l'ordonnance d'union qui ne peut être inférieure à trente jours suivant la date où elle a été prise.
Modification d'un accord
(2)  Lorsque le Comité modifie dans son ordonnance d'union un accord d'union ou un accord d'exploitation unitaire, celle-ci devient inopérante si, avant la date de prise d'effet, le demandeur dépose auprès du Comité un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs d'un intérêt économique direct ou sont déposées auprès du Comité des déclarations écrites portant opposition à l'ordonnance signées :
a)  dans le cas de l'accord d'union, à la fois par :
(i)  un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l'ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qui font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l'ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 175(2),
(ii)  un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l'ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et qui font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l'ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 175(2);
b)  dans le cas de l'accord d'exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l'ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qui font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l'ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 175(2).
Annulation de l'ordonnance
(3)  Le Comité annule immédiatement l'ordonnance devenue inopérante sous le régime du paragraphe (2).
Vices de forme
   177.  Une ordonnance d'union n'est pas invalide du seul fait d'irrégularités dans la communication, à tout détenteur d'un intérêt économique direct ou à tout titulaire de redevance, d'un avis relatif à la demande d'ordonnance ou dans toute procédure préalable à la prise de l'ordonnance, ou du seul fait de l'absence d'avis à cet égard.
Modification de l'ordonnance d'union
   178.  (1)  L'ordonnance d'union peut être modifiée à la demande d'un détenteur d'un intérêt économique direct mais, avant de la modifier, le Comité tient une audience lors de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de faire valoir leurs observations.
Proposition volontaire de modification
(2)  S'il constate qu'au début de l'audience un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l'ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevances qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l'ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l'ordonnance d'union en conséquence.
Intangibilité des fractions parcellaires
   179.  Les modifications visées à l'article 178 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l'audience; pour l'application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l'accord d'union objet d'une ordonnance d'union.
Production subordonnée à l'ordonnance d'union
   180.  Après la date de la prise d'effet d'une ordonnance d'union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d'opérations dans le secteur unitaire, pour y faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations de l'accord d'union et de l'accord d'exploitation unitaire.
Établissement des pourcentages
   181.  Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 173(1), 175(2), 176(2) et 178(2) sont déterminés :
a)  dans le cas des droits à redevance, en fonction de la superficie;
b)  dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées dans l'accord d'union.

Dispositions générales

Unité d'espacement mise en commun — inclusion
   182.  (1)  Une unité d'espacement mise en commun en application d'une ordonnance de mise en commun et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l'ordonnance de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celle-ci et l'accord d'union, l'accord d'exploitation unitaire ou l'ordonnance d'union.
Effet de l'inclusion
(2)  Lorsqu'une unité d'espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions de l'accord d'union, l'accord d'exploitation unitaire et de l'ordonnance d'union l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'ordonnance de mise en commun.
Exception
(3)  Malgré le paragraphe (2) :
a)  la part de la production unitaire attribuée à l'unité d'espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l'unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l'ordonnance de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l'unité;
b)  les frais de l'exploitation unitaire attribués à l'unité d'espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs d'un intérêt économique direct sur la base et dans les proportions qui s'appliqueraient en vertu de l'ordonnance de mise en commun;
c)  les crédits attribués aux termes d'un accord d'exploitation unitaire à une unité d'espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s'y trouvent sont partagés par les détenteurs d'un intérêt économique direct, dans les proportions qui s'appliqueraient au partage de la production en vertu de l'ordonnance de mise en commun.

Section 4
Appels et mesures de contrainte

Appels

Décisions et ordonnances définitives
   183.  (1)  Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les décisions ou ordonnances du Comité sont définitives et lient les intéressés.
Assimilation
(2)  Tout document — procès-verbal ou autre — du Comité est, pour l'application du présent article, assimilé à une décision ou à une ordonnance du Comité.
Saisine de la Cour supérieure du Québec
   184.  (1)  Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande des ministres, saisir, par requête écrite, la Cour supérieure du Québec de toute question qu'il estime être une question de droit ou de compétence.
Procédures
(2)  Le tribunal connaît de l'affaire et en décide et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
Révision des ordonnances
   185.  Les ministres peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou toute ordonnance du Comité. L'arrêté qu'ils rendent est assimilé à une décision ou à une ordonnance du Comité et, sous réserve de l'article 186, lie le Comité et les parties.
Appel devant la Cour supérieure du Québec
   186.  (1)  Sur autorisation, il peut être interjeté appel d'une décision ou d'une ordonnance du Comité devant la Cour supérieure du Québec sur une question de droit. L'appel est formé par le dépôt d'une requête à cette cour dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l'ordonnance en cause ou dans tel délai supérieur qu'elle peut accorder.
Ordonnance suspendue
(2)  Une fois l'autorisation d'appel accordée, l'exécution de l'ordonnance contestée est suspendue jusqu'à ce que l'appel ait été tranché.
Pouvoirs de la Cour
(3)  Après l'audition de l'appel, la Cour donne son avis au Comité; celui-ci prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l'avis.
Mesure assujettie à l'article 185
(4)  La mesure en cause, sauf si elle a fait l'objet d'une modification ou d'une annulation par les ministres en conformité avec l'article 185, est assujettie à cet article.

Agents de la sécurité et du contrôle de l'exploitation

Désignations
   187.  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), les ministres désignent, parmi les dirigeants et employés de l'Office ou de la Régie, à titre d'agent de la sécurité ou d'agent du contrôle de l'exploitation pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente partie, l'individu dont le nom leur a été recommandé par l'Office et la Régie; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Avis
(2)  Les ministres avisent l'Office et la Régie par écrit et sans délai de toute désignation.
Exception
(3)  Ils s'abstiennent de procéder à la désignation s'ils ne sont pas convaincus que l'individu est compétent pour exercer les attributions d'un agent de la sécurité ou d'un agent du contrôle de l'exploitation, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l'Office et la Régie par écrit sans délai.
Certificat
(4)  L'Office et la Régie remettent à chaque agent de la sécurité et agent du contrôle de l'exploitation ainsi qu'au délégué à la sécurité et au délégué à l'exploitation un certificat attestant sa qualité; celui-ci présente le certificat, sur demande, au responsable des lieux visés à l'article 188.
Ordres pour vérifier le respect
   188.  (1)  Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, l'agent de la sécurité ou l'agent du contrôle de l'exploitation peut ordonner à toute personne responsable d'un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou d'un lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve toute chose visée par la présente partie de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a)  inspecter toute chose dans le lieu;
b)  poser des questions et effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c)  prendre des photos, effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d)  accompagner le délégué ou l'agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l'agent se trouve dans le lieu;
e)  communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer selon les modalités précisées par le délégué ou l'agent;
f)  fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu'il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, selon les modalités précisées par le délégué ou l'agent;
g)  veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s'y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l'agent fixe pour l'exercice de tout pouvoir prévu par le présent article;
h)  emporter du lieu et fournir toute chose aux fins d'essai ou d'examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées par l'agent ou le délégué.
Pouvoirs et accès
(2)  Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l'article 191, le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, l'agent de la sécurité ou l'agent du contrôle de l'exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette même fin :
a)  inspecter toute chose dans le lieu;
b)  poser des questions et effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c)  prélever ou faire prélever des échantillons aux fins d'essai ou d'examen dans le lieu et en disposer;
d)  emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d'essai, d'examen ou pour en faire des copies;
e)  lorsqu'il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis, des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d'images se trouvant dans le lieu;
f)  faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
g)  établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h)  faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i)  lorsqu'il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des personnes ou obtenir l'assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;
j)  avoir des entretiens privés avec toute personne qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Précision
(3)  Il est entendu que le délégué ou l'agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l'un des alinéas (1)a) à h) à toute personne qui s'y trouve.
Restitution des choses emportées
(4)  Toute chose emportée au titre des alinéas (1)h) ou (2)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation de copies sont terminés, à moins qu'elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Assistance
   189.  (1)  Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 188(2), ainsi que quiconque s'y trouve, prêtent toute l'assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, l'agent de la sécurité ou l'agent du contrôle de l'exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu'il peut valablement exiger.
Prise en charge
(2)  Si le lieu visé au paragraphe 188(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 145(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l'agent, ainsi qu'à toute personne qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a)  s'agissant d'ouvrages en mer dans la zone, le transport entre le lieu habituel d'embarquement à terre et l'ouvrage en mer, entre l'ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b)  les repas et l'hébergement sur ces ouvrages en mer.
Rapports — titulaire de l'autorisation d'activité
   190.  Le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, l'agent de la sécurité ou l'agent du contrôle de l'exploitation, selon le cas, remet au titulaire de l'autorisation d'activité des rapports écrits concernant toute chose qu'il inspecte ou qu'il ordonne à une personne d'inspecter ou tout essai ou toute activité de surveillance qu'il effectue ou qu'il ordonne à une personne d'effectuer dans le but de vérifier le respect des dispositions de la présente partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l'autorisation.
Local d'habitation
   191.  (1)  Si le lieu visé au paragraphe 188(2) est un local d'habitation :
a)  le délégué à l'exploitation et l'agent du contrôle de l'exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect des dispositions de la présente partie;
b)  le délégué à la sécurité et l'agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l'occupant sauf :
(i)  pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),
(ii)  pour vérifier que la structure du local d'habitation, s'il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 145(1), est en bon état.
Avis
(2)  L'agent ou le délégué est tenu de donner à l'occupant un préavis raisonnable avant d'entrer dans le local d'habitation au titre du sous-alinéa (1)b)(ii).
Exception
(3)  Malgré le sous-alinéa (1)b)(ii), l'agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l'occupant, ouvrir un casier qui se trouve dans le local d'habitation attribué à l'occupant et qui est pourvu d'un dispositif de verrouillage, sauf s'il est muni d'un mandat prévu au paragraphe (4).
Délivrance du mandat
(4)  Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a)  le local d'habitation est un lieu visé au paragraphe 188(2);
b)  l'entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c)  soit l'occupant a refusé l'entrée à l'agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il est impossible d'obtenir le consentement de l'occupant.
Ouverture d'un casier
(5)  Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'ouverture d'un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a)  l'ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b)  soit l'occupant auquel le casier a été attribué a refusé d'ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il est impossible d'obtenir le consentement de l'occupant.
Usage de la force
(6)  Le délégué à la sécurité ou l'agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.
Télémandats
(7)  Le délégué à la sécurité ou l'agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit décerné par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d'une dénonciation transmise par l'un quelconque de ces moyens; l'article 487.1 du Code criminel s'applique alors, avec les adaptations nécessaires.
Définition de « local d'habitation »
(8)  Pour l'application du présent article, « local d'habitation » s'entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 145(1), fournie afin de pourvoir à l'hébergement, et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d'un urinoir et qui sert à l'usage exclusif des occupants de cette cabine.
Entrave et fausses déclarations
   192.  Il est interdit d'entraver l'action du délégué à la sécurité, du délégué à l'exploitation, de l'agent de la sécurité ou de l'agent du contrôle de l'exploitation qui exerce ses fonctions ou qui accomplit ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat
   193.  (1)  Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d'une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Pouvoirs
(2)  Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, l'agent de la sécurité ou l'agent du contrôle de l'exploitation et toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question, ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition  :
a)  à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b)  à prélever des échantillons aux fins d'essai ou d'examen et à en disposer;
c)  à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d'images se trouvant dans le lieu.
Perquisition sans mandat
(3)  Le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, l'agent de la sécurité ou l'agent du contrôle de l'exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l'urgence de la situation rend l'obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d'urgence
(4)  Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d'obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine ou l'environnement, soit d'entraîner la perte ou la destruction d'éléments de preuve.
Usage d'un système informatique
(5)  La personne autorisée à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a)  utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b)  à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;
c)  saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d)  utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Obligation du responsable du lieu
(6)  Sur présentation du mandat, la personne responsable du lieu qui fait l'objet de la perquisition est tenue de permettre à l'individu qui y procède d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Prise en charge
(7)  Lorsque le lieu perquisitionné est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 145(1), la personne qui en est responsable fournit à l'individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :
a)  s'agissant d'ouvrages en mer dans la zone, le transport aller-retour entre l'ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;
b)  les repas et l'hébergement sur ces ouvrages en mer.
Télémandats
(8)  Le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, l'agent de la sécurité ou l'agent du contrôle de l'exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit décerné par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d'une dénonciation transmise par l'un quelconque de ces moyens; l'article 487.1 du Code criminel s'applique alors, avec les adaptations nécessaires.
Entreposage et déplacement
   194.  (1)  Le délégué à la sécurité, le délégué à l'exploitation, l'agent de la sécurité ou l'agent du contrôle de l'exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l'un ou l'autre, dans un autre lieu.
Objets périssables
(2)  Si la chose saisie est périssable, le délégué ou l'agent peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s'opère au profit du receveur général.
Situation de danger
   195.  (1)  S'il estime, pour des motifs raisonnables, que la poursuite d'une activité liée à la recherche, au forage, à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l'agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu'elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
Avis
(2)  L'agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi en la forme approuvée par l'Office et la Régie.
Durée de l'ordre
(3)  L'ordre de l'agent cesse d'être en vigueur soixante-douze heures après avoir été donné sauf si cet ordre est confirmé par le délégué au cours de cette période.
Modification ou annulation
(4)  L'agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu'il donne; celui-ci peut le modifier ou l'annuler.
Révision
(5)  Sur demande écrite de la personne qui effectue l'activité visée par l'ordre ou qui a un intérêt pécuniaire dans celle-ci, le délégué communique à l'Office et à la Régie l'ordre visé au paragraphe (1) pour révision.
Enquête
(6)  L'Office et la Régie étudient l'opportunité de l'ordre et peuvent le confirmer ou l'infirmer. Leur décision est définitive.
Fardeau de la preuve
(7)  Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l'ordre d'établir que celui-ci n'est pas nécessaire.
Interdiction
(8)  II est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu'il n'a pas été infirmé par l'Office et la Régie.
Préséance
   196.  Les ordres de l'agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l'emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l'agent du contrôle de l'exploitation ou du délégué à l'exploitation.

Chargé de projet

Chargé de projet
   197.  (1)  Le titulaire de l'autorisation prévue à l'alinéa 106(1)b) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l'installation et des personnes qui s'y trouvent.
Pouvoirs
(2)  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour veiller à la sécurité des installations et des personnes qui s'y trouvent, et notamment :
a)  donner des ordres à quiconque s'y trouve;
b)  ordonner la détention ou l'évacuation de quiconque s'y trouve;
c)  obtenir des renseignements et des documents.
Urgence
(3)  Dans les cas d'urgence prévus par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s'étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.

Infractions et peines

Infractions
   198.  (1)  Commet une infraction quiconque :
a)  contrevient aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements;
b)  insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements ou par une décision ou un arrêté pris ou un ordre donné ou une ordonnance prise sous leur régime;
c)  détruit, endommage ou falsifie un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par une décision ou un arrêté pris ou un ordre donné ou une ordonnance prise sous leur régime;
d)  produit des hydrocarbures en provenance d'un gisement ou d'un champ aux termes d'un accord d'union, au sens de la section 3, ou d'un accord d'union modifié, sans avoir déposé une copie de l'accord — original ou modifié — auprès du délégué à l'exploitation;
e)  entreprend ou poursuit une activité contrairement à l'autorisation visée à l'alinéa 106(1)b) ou aux conditions imposées par l'Office et la Régie ou aux approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;
f)  contrevient soit aux ordres de l'agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l'agent du contrôle de l'exploitation, du délégué à l'exploitation, soit aux ordres du chargé de projet ou aux décisions ou ordonnances du Comité soit aux ordonnances de l'Office et de la Régie prises en vertu de la présente partie.
Peines
(2)  Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a)  par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines;
b)  par mise en accusation, une amende maximale de six millions de dollars et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines.
Détermination de la peine : principes
(3)  Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu'il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a)  le montant de l'amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l'infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b)  le montant de l'amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l'infraction.
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4)  Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a)  l'infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b)  l'infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l'environnement ou à la qualité de l'environnement;
c)  l'infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l'environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d)  l'infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e)  sauf dans le cas d'une infraction visée à l'alinéa (1)a) et relative à la contravention du paragraphe 93(2) ou à la contravention de l'alinéa 136(1)b) ou dans le cas d'une infraction de falsification visée à l'alinéa (1)c), le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f)  le contrevenant a sciemment omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l'infraction malgré sa capacité financière de le faire;
g)  le contrevenant, en commettant l'infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l'intention de le faire;
h)  le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l'environnement;
i)  le contrevenant, après avoir commis l'infraction :
(i)  a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii)  a omis de prendre rapidement des mesures afin d'empêcher ou d'atténuer les conséquences de l'infraction, ou encore d'y remédier,
(iii)  a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(5)  L'absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(6)  Pour l'application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s'entend notamment de la perte des valeurs d'usage et de non-usage.
Motifs
(7)  Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l'amende, bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
Disculpation : précautions voulues
(8)  Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue à la présente partie, autre qu'une infraction visée à l'alinéa (1)a) et relative à la contravention du paragraphe 93(2) ou à la contravention de l'alinéa 136(1)b) ou qu'une infraction de falsification visée à l'alinéa (1)c), s'il prouve qu'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infraction de gaspillage
(9)  Aucune poursuite pour une infraction de gaspillage ne peut être intentée sans l'autorisation de l'Office et de la Régie. Pour l'application de l'alinéa (1)a), la personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 149(2)f) ou g) n'est censée commettre une infraction que si l'Office et la Régie lui ont ordonné de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu'elle ne l'a pas fait.
Personnes morales et leurs dirigeants
   199.  (1)  En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infractions commises par les employés et mandataires
(2)  Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour la prouver, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que l'employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l'emprisonnement
   200.  La peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance du tribunal
   201.  (1)  En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a)  s'abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d'entraîner, de l'avis du tribunal, la continuation de l'infraction ou la récidive;
b)  prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l'environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c)  mener des études de suivi quant aux effets sur l'environnement, de la façon indiquée par l'Office et la Régie, ou verser, selon les modalités qu'il précise, une somme d'argent destinée à la réalisation de ces études;
d)  apporter les modifications à son système de gestion de l'environnement que l'Office et la Régie jugent acceptables;
e)  faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l'Office et la Régie à des moments que ceux-ci précisent, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f)  verser à l'Office et à la Régie une somme d'argent que le tribunal estime indiquée pour la recherche, l'éducation et la formation dans les domaines liés à la protection de l'environnement, à la rationalisation de l'exploitation ou à la sécurité des opérations pétrolières et gazières;
g)  publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l'infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h)  aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l'infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i)  donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d'argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l'observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l'ordonnance;
j)  exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k)  verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d'argent à des groupes concernés notamment par l'environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu'ils accomplissent;
l)  verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d'argent notamment destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement;
m)  se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l'occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d'autres infractions à la présente partie;
n)  s'abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue d'acquérir un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
Prise d'effet et durée
(2)  Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Publication
(3)  En cas de manquement à l'ordonnance de publier les faits liés à l'infraction et les détails de la peine imposée, l'Office et la Régie peuvent procéder à la publication, de la façon précisée au contrevenant par le tribunal, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de l'Office
(4)  Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de l'Office et de la Régie dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Ordonnance de modification des sanctions
   202.  (1)  Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 201(1) peut, sur demande de l'Office et de la Régie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l'un et de l'autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l'ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a)  soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l'ordonnance pour une durée déterminée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b)  soit en raccourcissant la période de validité de l'ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée déterminée, de l'obligation de se conformer à telle obligation ou condition de celle-ci.
Préavis
(2)  Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu'il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
   203.  Après audition de la demande visée au paragraphe 202(1), toute nouvelle demande au titre de l'article 202 à l'égard du contrevenant est subordonnée à l'autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
   204.  En cas de défaut de paiement de l'amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d'une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 201(1) ou 202(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance à la Cour supérieure du Québec, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l'amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Injonction
   205.  Lorsqu'une personne commet une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu'il peut imposer, lui ordonner de se conformer aux dispositions pour la violation desquelles elle a été condamnée.
Infractions continues
   206.  II est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Prescription — procédure sommaire
   207.  Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Preuve
   208.  Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie d'un ordre, d'un arrêté, d'une ordonnance ou de tout autre document apparemment pris ou établi sous le régime de la présente partie et apparemment signé par la personne autorisée sous ce régime à le prendre ou à l'établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
Consentement du procureur général
   209.  Les poursuites fondées sur les infractions prévues à la présente partie ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou du Québec ou qu'avec le consentement de l'un d'eux.
Injonctions
   210.  (1)  Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie, les ministres peuvent engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d'une telle infraction.
Recours au civil
(2)  Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n'a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leurs égards ni d'y porter atteinte.
Dénonciation
   211.  Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l'objet d'une condamnation soit globalement soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles.

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions
Règlements
   212.  (1)  Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a)  de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :
(i)  la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii)  la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii)  la contravention à toute condition ou modalité :
(A)  d'un permis de travaux délivré ou d'une autorisation d'activité donnée sous le régime de la présente partie, ou d'une catégorie spécifiée de l'un de ceux-ci,
(B)  d'une approbation ou d'une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d'une catégorie spécifiée de l'une de celles-ci;
b)  de régir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c)  de régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par le paragraphe 217(1), l'article 222 ou le paragraphe 225(2).
Plafond — montant de la pénalité
(2)  Le montant de la pénalité déterminé en application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
   213.  L'Office et la Régie peuvent :
a)  établir la forme des procès-verbaux de violation;
b)  désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c)  établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d)  désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l'article 224.
Violations
Violations
   214.  (1)  La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l'alinéa 212(1)a), constitue une violation pour laquelle l'auteur s'expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2)  L'imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
Responsabilité des dirigeants — personne morale
   215.  Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s'exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l'objet d'une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Preuve
   216.  Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'auteur de la violation, que l'employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
   217.  (1)  L'agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu'il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2)  Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a)  le nom du prétendu auteur de la violation;
b)  les faits pertinents concernant la violation;
c)  le montant de la pénalité;
d)  le droit qu'a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l'article 222, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e)  les modalités de paiement de la pénalité;
f)  le fait que le prétendu auteur de la violation, s'il ne fait pas de demande de révision ou s'il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
   218.  (1)  Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.
Principes de common law
(2)  Les règles et principes de common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente partie s'appliquent à l'égard d'une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Violation continue
   219.  Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
   220.  (1)  S'agissant d'un acte ou d'une omission qualifiable à la fois de violation et d'infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.
Précision
(2)  Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.
Prescription
   221.  Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
   222.  Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d'un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l'Office et la Régie peuvent accorder, saisir ceux-ci d'une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
   223.  Tant que l'Office et la Régie ne sont pas saisis d'une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l'annuler, soit corriger toute erreur qu'il contient.
Révision
   224.  (1)  Sur réception de la demande de révision, l'Office et la Régie procèdent à la révision ou y font procéder par une personne désignée en vertu de l'alinéa 213d).
Restriction
(2)  L'Office et la Régie effectuent la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l'alinéa 213d).
Objet de la révision
   225.  (1)  L'Office et la Régie ou la personne qui effectue la révision décident, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2)  L'Office et la Régie ou la personne qui effectue la révision rendent leur décision par écrit et signifient copie de celle-ci au demandeur, motifs à l'appui.
Correction du montant de la pénalité
(3)  L'Office et la Régie, ou la personne qui effectue la révision, corrigent le montant de la pénalité s'ils estiment qu'il n'a pas été déterminé conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4)  En cas de décision défavorable, l'auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l'article 217 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Décision définitive
(5)  La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec, n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
   226.  En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l'agent verbalisateur d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
   227.  Vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
   228.  Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l'article 222. Le cas échéant, l'auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
   229.  (1)  La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province du Québec dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour supérieure du Québec.
Prescription
(2)  Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
   230.  (1)  L'Office et la Régie peuvent établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 229(1).
Enregistrement
(2)  L'enregistrement à la Cour supérieure du Québec confère au certificat de non-paiement valeur de jugement de cette cour pour la somme visée et les frais afférents à l'enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
   231.  Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 217(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
   232.  L'Office et la Régie peuvent procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Règlements
Règlements
   233.  Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement qu'il juge indiqué pour donner effet aux dispositions de la présente partie.

Partie 3
Partage des recettes fiscales

Définitions et interprétation

Définitions
   234.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« accord d'application »
"administration agreement"
« accord d'application » Accord d'application, avec ses modifications successives, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, en vertu de la partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, relativement à l'un ou à plusieurs des impôts ou taxes établis sous le régime de la présente partie.
« textes déterminés »
"selected enactments"
« textes déterminés »
a)  Le texte sur l'imposition de la masse salariale;
b)  le texte sur l'imposition du revenu;
c)  le texte sur la taxation des primes d'assurance.
« texte sur l'administration fiscale »
"tax administration enactment"
« texte sur l'administration fiscale » La Loi sur l'administration fiscale, RLRQ, ch. A-6.002, compte non tenu de ses articles 9 à 9.0.6, 16.1 et 94 à 94.0.4 et de la section VIII de son chapitre III, avec ses modifications successives.
« texte sur la taxation des primes d'assurance »
"insurance premiums tax enactment"
« texte sur la taxation des primes d'assurance » Les titres III, VII et VIII de la Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ, ch. T-0.1, avec ses modifications successives.
« texte sur l'imposition de la masse salariale »
"payroll tax enactment"
« texte sur l'imposition de la masse salariale » Les sous-sections 1, 2 et 4 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, RLRQ, ch. R-5, avec ses modifications successives.
« texte sur l'imposition du revenu »
"income tax enactment"
« texte sur l'imposition du revenu » Les parties ci-après de la Loi sur les impôts, RLRQ, ch. I-3, avec ses modifications successives :
a)  la partie I;
b)  la partie II;
c)  la partie III;
d)  la partie III.0.0.1;
e)  la partie III.0.1;
f)  la partie III.0.1.1;
g)  la partie III.0.2;
h)  la partie III.9;
i)  la partie III.9.0.1;
j)  la partie III.9.0.2;
k)  la partie III.10.1.1.2;
l)  la partie III.10.9.2;
m)  la partie III.10.10;
n)  la partie III.14;
o)  la partie VI.3.1.
Interprétation
(2)  Il est entendu que la mention, dans la présente partie, d'une loi fédérale ou d'une loi du Québec vaut également mention des règlements pris sous le régime de cette loi.
Non-application de certaines dispositions
(3)  Les articles 7, 11 et 17 ne s'appliquent pas relativement à la présente partie.

Impôt sur le revenu des sociétés

Imposition
   235.  (1)  Est établi au présent article à l'égard d'une société, relativement à la zone, un impôt sur le revenu pour toute année d'imposition commençant après la date visée à l'alinéa a) et avant celle visée à l'alinéa b) :
a)  la date à laquelle un accord d'application commence à s'appliquer relativement à cet impôt;
b)  la date à laquelle cet accord prend fin relativement à cet impôt.
Incorporation par renvoi
(2)  Les dispositions du texte sur l'imposition du revenu et du texte sur l'administration fiscale qui s'appliquent relativement à l'impôt établi à l'égard d'une société aux termes du texte sur l'imposition du revenu sont incorporées par renvoi — avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe (3) et à l'article 238 — au présent article aux fins du paragraphe (1), y compris la détermination de l'impôt prévu par le présent article ainsi que des intérêts, des pénalités, des frais, des droits et des montants réputés avoir été payés en vertu de l'incorporation par renvoi dans le cadre du présent article du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I du texte sur l'imposition du revenu en acompte sur l'impôt à payer en vertu du présent article par la société.
Adaptation
(3)  Les adaptations ci-après au texte sur l'imposition du revenu s'appliquent aux fins de la présente partie :
a)  le terme « Canada », lorsqu'il renvoie au territoire du Canada, s'entend au sens de l'article 255 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b)  les mentions « ministre » et « ministre du Revenu », lorsqu'elles renvoient au ministre du Revenu du Québec, valent mention de ce qui suit :
(i)  s'agissant d'une somme due ou à payer à ce ministre ou d'une somme dont une personne lui est redevable, « Sa Majesté du chef du Canada »,
(ii)  s'agissant du versement d'une somme visée au sous-alinéa (i), « receveur général du Canada »,
(iii)  s'agissant de tout autre cas, « ministre du Revenu national »;
c)  la mention « Québec », lorsqu'elle renvoie au territoire du Québec, vaut mention de « zone »;
d)  les mentions « une province du Canada autre que le Québec », « une province autre que le Québec » et « une province, autre que le Québec » valent mention de « une province, au sens de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ces deux derniers termes s'entendant au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) »;
e)  la mention « État » vaut mention de « Sa Majesté du chef du Québec ».
Exemption
(4)  Malgré les paragraphes (1) à (3), aucun impôt n'est applicable en vertu du présent article, pour une année d'imposition, à l'égard d'une société relativement à un revenu tiré d'activités exercées dans la zone si, pour cette année d'imposition, les énoncés ci-après s'appliquent :
a)   la société est tenue de verser un impôt sur le revenu en vertu du texte sur l'imposition du revenu relativement à ce revenu;
b)  n'était le présent paragraphe, un impôt devrait être versé en vertu du présent article par la société pour cette année d'imposition relativement à ce revenu.

Impôt sur la masse salariale

Imposition
   236.  (1)  Est établi au présent article à l'égard d'un employeur, relativement à la zone, un impôt relatif à l'employé qui se présente au travail à un établissement situé dans cette zone dans le cadre du travail qu'il exécute après la date visée à l'alinéa a) et avant celle visée à l'alinéa b) :
a)  la date à laquelle un accord d'application commence à s'appliquer relativement à cet impôt;
b)  la date à laquelle cet accord prend fin relativement à cet impôt.
Incorporation par renvoi
(2)  Les dispositions du texte sur l'imposition de la masse salariale et du texte sur l'administration fiscale qui s'appliquent relativement à une cotisation établie à l'égard d'un employeur aux termes du texte sur l'imposition de la masse salariale relativement à un employé sont incorporées par renvoi — avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe (3) et à l'article 238 — au présent article aux fins du paragraphe (1), y compris la détermination de l'impôt prévu par le présent article ainsi que des intérêts, des pénalités, des frais et des droits.
Adaptation
(3)  Les adaptations ci-après au texte sur l'imposition de la masse salariale s'appliquent aux fins du présent article :
a)  les mentions « ministre » et « ministre du Revenu », lorsqu'elles renvoient au ministre du Revenu du Québec, valent mention de ce qui suit :
(i)  s'agissant d'une somme due ou à payer à ce ministre ou d'une somme dont une personne lui est redevable, « Sa Majesté du chef du Canada »,
(ii)  s'agissant du versement d'une somme visée au sous-alinéa (i), « receveur général du Canada »,
(iii)  s'agissant de tout autre cas, « ministre du Revenu national »;
b)  la mention « Québec », lorsqu'elle renvoie au territoire du Québec, vaut mention de « zone ».
Incorporation par renvoi
(4)  Les dispositions du texte sur l'imposition du revenu qui s'appliquent dans le cadre du texte sur l'imposition de la masse salariale sont incorporées par renvoi au présent article aux fins du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe 235(3).
Exemption
(5)  Malgré les paragraphes (1) à (4), lorsqu'une cotisation est à payer aux termes du texte sur l'imposition de la masse salariale relativement à une somme représentant le salaire qui est attribuable à un employé qui se présente au travail principalement à l'extérieur de la zone et qu'un impôt serait, en l'absence du présent paragraphe, établi au présent article relativement à cette somme, aucun impôt n'est à payer au présent article relativement à cette somme.

Taxe sur les primes d'assurance

Imposition
   237.  (1)  Est établie au présent article à l'égard d'une personne, relativement à la zone, une taxe relative aux primes d'assurance payées après la date visée à l'alinéa a) et avant celle visée à l'alinéa b) :
a)  la date à laquelle un accord d'application commence à s'appliquer relativement à cette taxe;
b)  la date à laquelle cet accord prend fin relativement à cette taxe.
Incorporation par renvoi
(2)  Les dispositions du texte sur la taxation des primes d'assurance et du texte sur l'administration fiscale qui s'appliquent relativement à la taxe établie à l'égard d'une personne aux termes du titre III du texte sur la taxation des primes d'assurance relativement à une prime d'assurance payée sont incorporées par renvoi — avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe (3) et à l'article 238 — au présent article aux fins du paragraphe (1), y compris la détermination de la taxe prévue par le présent article ainsi que des intérêts, des pénalités, des frais et des droits.
Adaptation
(3)  Les adaptations ci-après au texte sur la taxation des primes d'assurance s'appliquent aux fins du présent article :
a)  les mentions « ministre » et « ministre du Revenu », lorsqu'elles renvoient au ministre du Revenu du Québec, valent mention de ce qui suit :
(i)  s'agissant d'une somme due ou à payer à ce ministre ou d'une somme dont une personne lui est redevable, « Sa Majesté du chef du Canada »,
(ii)  s'agissant du versement d'une somme visée au sous-alinéa (i), « receveur général du Canada »,
(iii)  s'agissant de tout autre cas, « ministre du Revenu national »;
b)  la mention « Québec », lorsqu'elle renvoie au territoire du Québec, vaut mention de « zone ».
Incorporation par renvoi
(4)  Les dispositions du texte sur l'imposition du revenu qui s'appliquent dans le cadre du texte sur la taxation des primes d'assurance sont incorporées par renvoi au présent article aux fins du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe 235(3).
Exemption
(5)  Malgré les paragraphes (1) à (4), lorsqu'une taxe est établie aux termes du texte sur la taxation des primes d'assurance relativement à une somme représentant une prime qu'il est raisonnable d'attribuer à un risque susceptible de se produire à l'extérieur de la zone et qu'une taxe serait, en l'absence du présent paragraphe, établie au présent article relativement à cette somme, aucune taxe n'est établie au présent article relativement à cette somme.

Autres adaptations

Adaptation — texte sur l'administration fiscale
   238.  (1)  Les adaptations ci-après au texte sur l'administration fiscale s'appliquent aux fins de la présente partie :
a)  la mention « Agence du revenu du Québec » vaut mention de « Agence (au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17) »;
b)  les mentions « ministre » et « ministre du Revenu », lorsqu'elles renvoient au ministre du Revenu du Québec, valent mention de ce qui suit :
(i)  s'agissant d'une somme due ou à payer à ce ministre ou d'une somme dont une personne lui est redevable, « Sa Majesté du chef du Canada »,
(ii)  s'agissant du versement d'une somme visée au sous-alinéa (i), « receveur général du Canada »,
(iii)  s'agissant de tout autre cas, « ministre du Revenu national »;
c)  la mention « président-directeur général » vaut mention de « commissaire (au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17) »;
d)  la mention « Québec », lorsqu'elle renvoie au territoire du Québec, vaut mention de « zone »;
e)  la mention « État » vaut mention :
(i)  à l'article 1.4 du texte sur l'administration fiscale, de « Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec »,
(ii)  dans les autres dispositions de ce texte, de « Sa Majesté du chef du Canada ».
Adaptation — renvoi aux lois du Québec
(2)  Lorsqu'une disposition d'un des textes déterminés ou du texte sur l'administration fiscale contient un renvoi à une loi donnée du Québec, ou à une disposition d'une loi du Québec, qui est incorporée par renvoi à la présente loi ou au Régime de pensions du Canada, pour qu'elle s'applique telle qu'elle est incorporée relativement à la zone, ce renvoi, aux fins de la présente partie, vaut mention d'un renvoi à la présente loi ou au Régime de pensions du Canada, selon le cas, dans la mesure où la loi donnée ou la disposition y est incorporée par renvoi.
Choix en vigueur
(3)  Tout choix qui est en vigueur relativement à une société, à un employeur ou à une personne pour l'application d'un texte déterminé ou du texte sur l'administration fiscale est réputé être en vigueur relativement à la société, à l'employeur ou à la personne pour l'application de la présente partie.
Renseignements confidentiels
(4)  Pour l'application de la présente partie, les textes déterminés et le texte sur l'administration fiscale s'appliquent compte non tenu de leurs dispositions ayant trait à la protection de renseignements qui sont soit obtenus par le ministre du Revenu du Québec, ou pour son compte, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.

Application

Fonctions du ministre
   239.  (1)  Le ministre du Revenu national assure l'application et l'exécution de la présente partie. Le commissaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre du Revenu national par la présente partie.
Délégation
(2)  Le ministre du Revenu national peut autoriser un fonctionnaire ou un mandataire, ou une catégorie de fonctionnaires ou de mandataires, à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.
Accord d'application
(3)  Sur conclusion d'un accord d'application visant les sommes — impôts, taxes, intérêts, pénalités ou autres — établies en vertu des articles 235 à 237 :
a)  le ministre du Revenu du Québec est autorisé, à titre de mandataire du receveur général du Canada ou du ministre du Revenu national ou en leur nom, à exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés, y compris les pouvoirs discrétionnaires, en vertu de l'article établissant l'impôt ou la taxe relativement auquel l'accord s'applique et de l'article 238;
b)  le président-directeur général de l'Agence du revenu du Québec est autorisé, à titre de mandataire du commissaire ou en son nom, à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés, y compris les pouvoirs discrétionnaires, en vertu de l'article établissant l'impôt ou la taxe relativement auquel l'accord s'applique et de l'article 238.
Versement au Canada
   240.  (1)  Le gouvernement du Québec est tenu de verser au gouvernement du Canada pour un exercice (ce terme s'entendant, au présent article, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces), conformément aux modalités d'un accord d'application, une somme égale à l'excédent du total visé à l'alinéa a) sur celui visé à l'alinéa b) :
a)  le total des sommes dont chacune représente une somme qui a été perçue par le gouvernement du Québec pour le compte du gouvernement du Canada au cours de l'exercice au titre d'un impôt, d'une taxe, d'intérêts, d'une pénalité ou d'une autre somme établie en vertu des articles 235 à 237;
b)  le total des sommes dont chacune représente :
(i)  soit le montant d'un remboursement, d'une remise ou d'un paiement semblable qui est effectué par le gouvernement du Québec pour le compte du gouvernement du Canada au cours de l'exercice au titre d'une somme incluse dans le total visé à l'alinéa a) pour l'exercice ou pour un exercice antérieur,
(ii)  soit un paiement qui est visé au sous-alinéa (i) pour un exercice antérieur et qui n'a pas entraîné la réduction de la somme versée au gouvernement du Canada en application du présent article pour un exercice antérieur.
Paiement au Québec
(2)  Pour un exercice, le ministre fédéral, selon les modalités d'un accord d'application, est tenu :
a)  de verser au Compte québécois de recettes — zone de gestion conjointe des hydrocarbures une somme égale à la somme versée au gouvernement du Canada par le gouvernement du Québec aux termes du paragraphe (1);
b)  de payer au gouvernement du Québec toute somme ainsi versée à ce compte.
Affectation
(3)  Des paiements peuvent être faits au gouvernement du Québec sur le Trésor pour un exercice au titre d'une somme à payer en application de l'alinéa (2)b).
Surplus
(4)  Lorsque, en application du présent article, le gouvernement du Québec a reçu un versement plus élevé que celui auquel il a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l'excédent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada sur toute somme à payer au gouvernement du Québec ou qui pourrait le devenir sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Avis
   241.  (1)  Dans le cas où un accord d'application commence à s'appliquer relativement à un impôt ou à une taxe établi à la présente partie, le ministre du Revenu national fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date à laquelle l'accord commence à s'appliquer relativement à l'impôt ou à la taxe, lequel avis doit être publié au plus tard soixante jours avant cette date.
Avis
(2)  Dans le cas où il est mis fin à un accord d'application relativement à un impôt ou à une taxe établi à la présente partie, le ministre du Revenu national fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date à laquelle cet accord prend fin relativement à l'impôt ou à la taxe, lequel avis doit être publié au plus tard soixante jours après cette date.
Créances de Sa Majesté
   242.  Il est entendu que les sommes — impôts, taxes, intérêts, pénalités ou autres — à payer par une société, un employeur ou une personne en application de la présente partie sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre auprès de la société, de l'employeur ou de la personne.

Tribunaux

Compétence des tribunaux
   243.  (1)  Tout tribunal du Québec a compétence pour connaître des affaires résultant de l'application de la présente partie à la zone de la même manière qu'il peut connaître des affaires prenant naissance dans son ressort.
Présomption
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), la zone est réputée située dans le ressort du district judiciaire de Montréal.
Réserve
(3)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter la compétence qu'un tribunal peut exercer indépendamment de cet article.
Assimilation
(4)  Pour l'application du présent article, sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges d'une cour provinciale et les juges de paix.

Règlements

Règlements
   244.  (1)  Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances ou du ministre du Revenu national, par règlement :
a)  prévoir que la mention d'un terme figurant dans un texte déterminé ou dans le texte sur l'administration fiscale doit être lue ou interprétée d'une manière donnée;
b)  adapter la façon dont une disposition d'un texte déterminé ou du texte sur l'administration fiscale incorporée par renvoi à la présente partie doit être lue ou interprétée, ou s'applique, aux fins de celle-ci;
c)  prévoir qu'un texte déterminé ou le texte sur l'administration fiscale s'applique aux fins de la présente partie compte non tenu d'une ou de plusieurs des dispositions de ce texte;
d)  incorporer par renvoi tout ou partie d'un document s'il l'estime approprié aux fins de la présente partie;
e)  prendre toute mesure d'application de la présente partie.
Prise d'effet
(2)  Les dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (1) ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après si elles le prévoient. Toute disposition réglementaire peut toutefois avoir un effet rétroactif, si elle comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a)  elle a pour seul résultat d'alléger une charge;
b)  elle corrige une disposition réglementaire ambiguë ou erronée prise en application du paragraphe (1) qui n'est pas conforme à l'objet de la présente partie;
c)  elle met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente partie, d'un texte déterminé ou du texte sur l'administration fiscale qui est applicable avant qu'elle ne soit publiée dans la Gazette du Canada;
d)  elle met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l'alinéa a), b) ou c) ne s'applique pas par ailleurs, elle ne peut avoir d'effet avant :
(i)  si la mesure s'applique relativement à une période d'imposition, la période d'imposition au cours de laquelle la mesure a été annoncée,
(ii)  sinon, la date où la mesure est ainsi annoncée.
Réserve
(3)  Malgré le paragraphe (2), les dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (1) ont effet au plus tôt à celle des dates ci-après qui est applicable :
a)  dans le cas d'une disposition réglementaire prise en application de l'un des alinéas (1)a) à c) au titre d'une disposition d'un texte déterminé ou du texte sur l'administration fiscale, la date à laquelle la disposition commence à s'appliquer ou la période au cours de laquelle elle commence à s'appliquer;
b)  dans les autres cas, la date de sanction de la présente loi.

Modifications à la Loi

   245.  L'article 111 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
   111.  L'Office et la Régie ne peuvent, dans une autorisation d'activité, permettre l'utilisation d'un agent de traitement que s'ils considèrent, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu'ils estiment indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
   246.  (1)  L'alinéa 155(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  sauf dans le cas d'un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l'exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(2)  Le paragraphe 155(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  elle est conforme aux règlements.
(3)  Le paragraphe 155(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
(3)  Sauf dans le cas d'un essai à petite échelle, le délégué à l'exploitation n'approuve l'utilisation de l'agent de traitement que s'il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu'il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
  

Modification corrélatives

L.R., ch. C-8

Régime de pensions du Canada

   247.  Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Établissement dans la zone de gestion conjointe des hydrocarbures
   4.01  (1)  Pour l'application de la présente loi, en particulier du paragraphe 4(4), tout établissement d'un employeur situé dans la zone de gestion conjointe des hydrocarbures, au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, est réputé être un établissement situé dans une province instituant un régime général de pensions.
Application du régime provincial
(2)  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la loi de la province instituant un régime général de pensions s'applique à cet établissement.
Précision
(3)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de permettre au gouvernement du Québec, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone de gestion conjointe des hydrocarbures ou sur ses ressources biologiques ou non.
L.R., ch. N-7

Loi sur l'Office national de l'énergie

2004, ch. 25, par. 147(1)
   248.  La définition de « pipeline », à l'article 2 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, est remplacée par ce qui suit :
« pipeline »
"pipeline"
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites d'une province ou de la zone extracôtière, au sens de l'article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l'exclusion des égouts ou canalisations de distribution d'eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. Est toutefois exclu le pipeline au sens de l'article 99 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

   249.  (1)  La définition de « lois de mise en oeuvre », à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
1992, ch. 35, par. 3(3)(A)
(2)  La définition de « Provincial Minister », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
"Provincial Minister"
« ministre provincial »
"Provincial Minister" means the Provincial Minister as defined in any of the Accord Acts;
1992, ch. 35, art. 12; 1994, ch. 10, art. 6; 2012, ch. 19, art. 120(A); 2014, ch. 13, art. 102
   250.  L'article 5.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
   5.4  (1)  Est constitué le Conseil d'harmonisation, composé de sept membres, soit les présidents respectifs de l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président de l'Office national de l'énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
Mission
(2)  Il incombe au Conseil de veiller à l'harmonisation et à l'amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi, la partie III de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, la partie III de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la partie 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que les offices mentionnés au paragraphe (1).
1992, ch. 35, art. 12
   251.  Le paragraphe 5.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
   5.5  (1)  Après approbation des ministres provinciaux, les ministres fédéraux peuvent constituer le Conseil des normes extracôtières de formation, composé d'au plus dix membres ayant compétence en matière d'opérations relatives au pétrole et au gaz extracôtiers ou de formation professionnelle en ces matières.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l'impôt sur le revenu

   252.  (1)  Le passage du paragraphe 124(4) de la version anglaise de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions
(4)  The following definitions apply in this section.
  
(2)  La définition de « province », au paragraphe 124(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« province »
"province"
« province » S'entend en outre de la zone de gestion conjointe, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve.
(3)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après la date d'entrée en vigueur d'un accord d'application relatif à l'impôt établi par l'article 235 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
   253.  (1)  Le sous-alinéa 241(4)d)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi)  à un fonctionnaire d'un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d'une société gagné, selon le cas, dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, dans la zone extracôtière de Terre-Neuve en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, dans la zone de gestion conjointe en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, ou dans une zone semblable en vertu d'une loi semblable concernant la recherche ou l'exploitation de ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l'application des dispositions concernant ces paiements à une province,
(2)  Le paragraphe 241(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention « présente loi »
(11)  La mention « présente loi » aux paragraphes (1), (3), (4) et (10) vaut mention de la présente loi, de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou de la partie 3 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
  
   254.  (1)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« zone de gestion conjointe »
"joint management area"
« zone de gestion conjointe » Les zones sous-marines situées dans les limites décrites à l'annexe 1 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après la date d'entrée en vigueur d'un accord d'application relatif à l'impôt établi par l'article 235 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
2012, ch. 19, art. 52

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

   255.  L'alinéa 15b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
b)  l'Office national de l'énergie, s'agissant d'un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur l'Office national de l'énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et liées à cet office selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l'alinéa 84a) ou l'arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
   256.  Le paragraphe 56(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  des autorisations délivrées ou approbations accordées sous le régime de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent relativement au projet.

Dispositions de coordination

2015, ch. 4
   257.  (1)  Au présent article, « autre loi » s'entend de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.
(2)  Dès le premier jour où l'article 15 de l'autre loi et l'article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l'alinéa a) de la définition de « agent de traitement » à l'article 2 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a)  sur la liste établie en vertu de l'article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
(3)  Dès le premier jour où l'article 15 de l'autre loi et l'article 143.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 143.1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret
   258.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 257, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret ou 5 ans après la sanction
(2)  Les articles 245 et 246 entrent en vigueur cinq ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.

Annexe 1

(article 2, paragraphes 6(1) et 16(1) et alinéa 32b))

Zone de gestion conjointe des hydrocarbures

(Sauf indication contraire, les latitudes et les longitudes sont exprimées selon le système de référence NAD 27.)
Les limites de la zone de gestion conjointe des hydrocarbures, excluant toute île, ou tout îlot ou rocher jusqu'à leur laisse de basse mer, sont décrites comme suit :
En partant du point d'intersection formé par la limite entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador et la ligne de la laisse de basse mer;
de là, en direction sud, suivant une ou des limites fixées par règlement jusqu'au point 2047, situé à l'intersection du parallèle de latitude 51°11' 56? Nord avec le méridien de longitude 57°07'11? Ouest;
de là, vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2046 situé à l'intersection du parallèle de latitude 50°59'55? Nord avec le méridien de longitude 57°44'14? Ouest;
de là, vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2045 situé à l'intersection du parallèle de latitude 50°34'27? Nord avec le méridien de longitude 58°11'27? Ouest;
de là, vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2044 situé à l'intersection du parallèle de latitude 49°50'55? Nord avec le méridien de longitude 58°56'29? Ouest;
de là, vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2043 situé à l'intersection du parallèle de latitude 48°46'53? Nord avec le méridien de longitude 60°28'40? Ouest;
de là, vers le sud, une ligne droite jusqu'au point de trijonction 2015 situé à l'intersection du parallèle de latitude 47°45'41,8? Nord avec le méridien de longitude 60°24'12,5? Ouest (NAD 83);
de là, vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2014 situé à l'intersection du parallèle de latitude 47°25'24? Nord avec le méridien de longitude 60°45'49? Ouest;
de là, vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2013 situé à l'intersection du parallèle de latitude 47°19'46? Nord avec le méridien de longitude 60°59'34? Ouest;
de là, vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2012 situé à l'intersection du parallèle de latitude 47°00'35? Nord avec le méridien de longitude 61°21'05? Ouest;
de là, vers le sud, une ligne droite jusqu'au point 2048 situé à l'intersection du parallèle de latitude 46°50'24? Nord avec le méridien de longitude 61°24'01? Ouest;
de là, franc ouest, jusqu'au point 2010 situé à l'intersection du parallèle de latitude 46°50'24? Nord avec le méridien de longitude 62°18'03? Ouest;
de là, vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2026 situé à l'intersection du parallèle de latitude 47°08'23? Nord avec le méridien de longitude 62°59'14? Ouest;
de là, vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2027 situé à l'intersection du parallèle de latitude 47°36'21? Nord avec le méridien de longitude 63°19'56? Ouest;
de là, vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point 2042 situé à l'intersection du parallèle de latitude 48°13'14? Nord avec le méridien de longitude 63°47'33? Ouest;
de là, franc ouest, jusqu'au point 2041 situé à l'intersection du parallèle de latitude 48°13'14? Nord avec le méridien de longitude 64°25'22? Ouest;
de là, vers le nord-est, une ligne droite jusqu'à un point situé sur la laisse de basse mer à l'extrémité sud-est du cap nommé Cap d'Espoir;
de là, en suivant ladite laisse de basse mer jusqu'au point de rencontre de la latitude nord 48°51'22? et près de la longitude ouest 64°12'04? situé près de Cap des Rosiers (point A);
de là, suivant la géodésique vers le nord-ouest jusqu'au point sur la laisse de basse mer de l'Île d'Anticosti situé le plus à l'ouest de ladite île; ledit point situé approximativement à la latitude nord 49°51'49? et la longitude ouest 64°31'29? (point B);
de là, suivant la géodésique vers le nord-est jusqu'au point d'intersection de la laisse de basse mer de la rive est de la rivière Saint-Jean et de la laisse de basse mer du golfe du Saint-Laurent, ledit point situé approximativement à la latitude nord 50°16'54? et de la longitude ouest 64°19'59? (point C);
de là, dans une direction générale nord-est, la laisse de basse mer jusqu'au point de départ.
Baies
Dans le cas des baies le long des côtes, la laisse de basse mer dans la présente description est remplacée par une ligne droite plus spécifiquement :
La baie La Malbaie est exclue de la zone de gestion conjointe des hydrocarbures en la fermant à partir d'un point sur la laisse de basse mer à proximité du cap nommé Cap Percé, ledit point situé approximativement à l'intersection du parallèle de latitude 48°31'23? Nord avec le méridien de longitude 64°11'43? Ouest (NAD 83); de là, vers le nord jusqu'à un point sur la laisse de basse mer à proximité de la pointe nommée Pointe Verte, ledit point situé approximativement à l'intersection du parallèle de latitude 48°36'59? Nord avec le méridien de longitude 64°10'27? Ouest (NAD 83);
La baie de Gaspé est exclue de la zone de gestion conjointe des hydrocarbures en la fermant à partir d'un point sur la laisse de basse mer à proximité du lieu nommé Pointe-Saint-Pierre, ledit point situé approximativement à l'intersection du parallèle de latitude 48°37'34? Nord avec le méridien de longitude 64°10'04? Ouest (NAD 83); de là, vers le nord jusqu'à un point sur la laisse de basse mer à proximité du cap nommé Cap de la Vieille, ledit point situé approximativement à l'intersection du parallèle de latitude 48°44'55? Nord avec le méridien de longitude 64°09'47? Ouest (NAD 83);
Dans les baies où une ligne droite de fermeture d'au plus dix kilomètres peut être tracée entre des points sur la laisse de basse mer de la baie, de manière à ce que la superficie de la baie, en deçà de la ligne de fermeture, vers la terre ferme, soit plus grande que la surface d'un demi-cercle dont le diamètre est cette ligne de fermeture, la limite de la zone de gestion conjointe des hydrocarbures correspond à cette ligne droite de fermeture. Pour l'application du présent alinéa :
a)    sont notamment assimilés à une baie, les criques, anses et bassins;
b)    la ligne droite est tracée dans la baie de manière à inclure le maximum de la superficie de la baie;
c)    la superficie de la baie est déterminée en incluant tout ou partie des îles qui se trouvent en deçà de la ligne droite de fermeture, vers la terre ferme, mais en excluant les zones au-dessus de la laisse de basse mer le long du rivage de la baie.
Échancrures, embouchures de rivières, bras de mer et ports
Là où la côte est profondément échancrée et découpée, la laisse de basse mer dans la présente description est remplacée par une ou des lignes droites reliant les points appropriés pour fermer les échancrures. Le tracé de telles lignes ne doit pas s'écarter de façon appréciable de la direction générale de la côte, il doit être d'au plus dix kilomètres et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre.
Dans le cas des rivières et des bras de mer, la laisse de basse mer dans la présente description est remplacée par une ligne droite tracée à travers l'embouchure de la rivière ou du bras de mer entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives. Le tracé de cette ligne ne doit pas dépasser 10 kilomètres.
Les installations permanentes faisant partie intégrante d'un système portuaire et qui s'avancent au-delà de la laisse de basse mer ou d'une ligne droite formant les limites de la zone de gestion conjointe des hydrocarbures ainsi que les rades sont exclues de celle-ci.

Annexe 2

(Paragraphes 98(1) et (2))

Licences spéciales d'exploration
Permis

1996PG963
1996PG964
1997PG483
1997PG484
1997PG485
1997PG486
1997PG487
1997PG488
1997PG489
1997PG490

Annexe 3

(paragraphes 143(1), 155(1) et 159(3))

Dispositions


Article
Colonne 1
Loi

Colonne 2
Dispositions
1.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
187
2.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
125(1) à (5)
3.
Loi sur les pêches
36(3)
4.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
5.1(1) et (2)

Annexe 4

(paragraphes 143(1), 155(1) et (2) et 159(3))

Dispositions

Partie 1 — Disposition de Lois


Article
Colonne 1
Loi

Colonne 2
Dispositions
1.
Loi sur les espèces en péril
32(1), 33, 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1)
2.
Loi sur les pêches
35(1)

Partie 2 — Dispositions de règlements


Article
Colonne 1
Loi

Colonne 2
Dispositions
1.
Règlement général sur les parcs nationaux
10 et 16
2.
Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs
3(2)b) et 10(1)
3.
Règlement sur les oiseaux migrateurs
5(1) et 6a)
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