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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

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Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable Joe Oliver, c.p., député

Mars 2015

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Joe Oliver, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propostions législatives Article modifié Sujet
Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu
Loi de l'impôt sur le revenu
2 63 Définitions - frais de garde d'enfant
3 118 Somme pour enfant
4 118.92 Ordre des crédits
5 119.1 Crédit relatif à la baisse d'impôt pour les familles
6 128 Faillite d'un particulier
7 153 Exception - articles 60.03 et 119.1

Modification à la Loi de l'impôt sur le revenu

Article 2

Définitions

LIR
63(3)

Le paragraphe 63(3) renferme des définitions aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants.

La définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants » au paragraphe 63(3) précise le montant maximum global qui est déductible pour une année au titre des frais de garde d’enfants pour un enfant admissible. Cette définition est modifiée afin d’augmenter les montants maximaux globaux aux fins de déduction. Dans le cas d’un enfant à l’égard duquel le crédit d’impôt pour personnes handicapées est déductible, le montant annuel de frais de garde d’enfants est porté de 10 000 $ à 11 000 $. Pour les enfants âgés de moins de sept ans à la fin de l’année de référence, le montant annuel de frais de garde d’enfants est porté de 7 000 $ à 8 000 $. Pour les enfants âgés de 7 à 16 ans (ou s’ils ont une infirmité) à la fin de l’année de référence, le montant annuel de frais garde d’enfants est porté de 4 000 $ à 5 000 $.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 3

Somme pour enfant

LIR
118(1)

L’alinéa 118(1)b.1) prévoit le crédit d’impôt pour enfants et la somme pour aidant familial au titre d’un enfant. L’alinéa b.1) est modifié afin d’abroger le crédit d’impôt pour enfants. 

Un particulier peut demeurer admissible à la somme pour aidant familial au titre d’un enfant. Un particulier peut ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 000 $ (indexé à l’inflation) à l’égard d’un enfant admissible qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 4

Ordre des crédits

LIR
118.92

Selon l’article 118.92, les crédits d’impôt qui entrent dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition sont appliqués dans un ordre précis. Pour l’année d’imposition 2014, cet article est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouvel article 119.1, par suite de l’instauration du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles. Pour les années d’imposition 2015 et suivantes, cet article est modifié de sorte qu’un renvoi à l’article 118.03 soit supprimé en raison des modifications qui font du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants un crédit remboursable.

Article 5

Crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles

LIR
119.1

Le nouvel article 119.1 instaure le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles. Au titre de ce crédit, un couple ayant un enfant de moins de 18 ans peut transférer effectivement jusqu’à 50 000 $ de revenu imposable entre époux ou conjoints de fait, pour un avantage pouvant atteindre 2 000 $.

Le nouvel article 119.1 s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Définitions

LIR
119.1(1)

Le nouvel article 119.1(1) prévoit des définitions aux fins du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles.

« impôt payable de base »

L’« impôt payable de base », pour une année d’imposition d’un particulier, s’entend du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier pour l’année selon le calcul établi à la partie I de la Loi si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la section E de la Loi.

« impôt payable de base rajusté »

L’« impôt payable de base rajusté », pour une année d’imposition d’un particulier, s’entend du montant qui correspondrait à l’impôt payable par lui en vertu de la partie I de la Loi pour l’année si son revenu imposable pour l’année était égal à son revenu rajusté par fractionnement (au sens du présent paragraphe) pour l’année compte non tenu de tout montant déductible en application de la section E de la Loi, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés (au sens du présent paragraphe) du particulier pour l’année.

« impôt payable de base rajusté réuni »

L’« impôt payable de base rajusté réuni » d’un particulier admissible (au sens du présent paragraphe) est égal au total de l’impôt payable de base rajusté (au sens du présent paragraphe) du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible (au sens du présent paragraphe) pour l’année.

« impôt payable de base réuni »

L’« impôt payable de base réuni », pour une année d’imposition d’un particulier admissible, est égal au total de l’« impôt payable de base » (au sens du présent paragraphe) du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible (au sens du présent paragraphe) pour l’année.

« montant de crédits non remboursables rajustés »

Le « montant de crédits non remboursables rajustés », pour une année d’imposition d’un particulier, s’entend du montant de crédits non remboursables (au sens du présent paragraphe) qu’il pourrait déduire dans le calcul de son impôt payable pour l’année additionné de toute somme qu’il peut déduire au titre du crédit de personne mariée ou vivant en union de fait dans le calcul de son impôt payable pour l’année. Pour l’application de la présente définition, le montant déductible au titre du crédit de personne mariée ou vivant en union de fait est déterminé comme si le montant de 10 527 $, dans la formule figurant à l’alinéa 118(1)a), était nul et la valeur de l’élément C.1 de cette formule était égale à la différence entre le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année et 10 527 $.

« particulier admissible »

Est un « particulier admissible » pour une année d’imposition un particulier qui :

« proche admissible »

Est un « proche admissible » d’un particulier pour une année d’imposition un particulier qui remplit certaines conditions. D’une part, le particulier doit résider au Canada à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition prend fin (ou immédiatement avant son décès). D’autre part, le particulier doit être l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier admissible (au sens du présent paragraphe) au cours de l’année d’imposition et ne pas vivre séparé de lui (pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait) à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus commençant au cours de l’année.

« rajustement par fractionnement »

Le « rajustement par fractionnement », pour une année d’imposition d’un particulier, s’entend du montant de revenu imposable qu’un particulier peut fractionner, jusqu’à concurrence de 50 000 $, avec son proche admissible (au sens du présent paragraphe). Le rajustement par fractionnement est la moitié de la valeur absolue de la somme, jusqu’à concurrence de 50 000 $,  obtenue en retranchant le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année du revenu imposable du particulier pour l’année.

« revenu rajusté par fractionnement »

Est le « revenu rajusté par fractionnement » d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :

Crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles

LIR
119.1(2)

Le nouveau paragraphe 119.1(2) prévoit le calcul du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles pour une année d’imposition. Le crédit d’impôt représente essentiellement la baisse d’impôt dont un couple pourrait bénéficier, jusqu’à concurrence de 2 000 $, s’il était permis aux membres du couple de fractionner jusqu’à 50 000 $ de revenu. Le crédit d’impôt est obtenu par la formule A – B, où A représente l’impôt payable de base réuni (au sens du paragraphe 119(1)) du particulier admissible pour l’année et B, son impôt payable de base rajusté réuni (au sens du paragraphe 119(1)) pour l’année.

Déduction non permise

LIR
119.1(3)

Selon le nouveau paragraphe 119.1(3), un particulier n’est pas admissible au crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles si le particulier ou son proche admissible (au sens du paragraphe 119.1(1)) :

Présomption — année d’imposition

LIR
119.1(4)

Selon le nouveau paragraphe 119.1(4), pour l’application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 119.1(1), afin de déterminer si l’enfant réside habituellement tout au long de l’année d’imposition avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci, sont exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :

Cette nouvelle disposition veille à ce qu’au cours de l’année où un tel événement se produit un particulier qui aurait par ailleurs droit au crédit puisse en faire la demande.

Article 6

Faillite d’un particulier

LIR
128(2)

Le paragraphe 128(2) énonce plusieurs règles spéciales qui s’appliquent en cas de faillite personnelle. La modification apportée à la division alinéa 128(2)e)(iii)(A) consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 119.1, par suite de l’instauration du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Article 7

Exception – articles 60.03 et 119.1

ITA
153(1.3)

Le paragraphe 153(1.1) confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de réduire l’impôt à déduire ou à retenir en application du paragraphe 153(1) lorsque le ministre est convaincu que la somme à déduire ou à retenir d’un paiement en application de ce paragraphe causerait un préjudice indu à un contribuable.

Selon le paragraphe 153(1.3), le choix conjoint qu’un contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision que prend le ministre, comme le permet le paragraphe 153(1.1), de réduire l’impôt à déduire ou à retenir en application du paragraphe 153(1). Le paragraphe 153(1.3) est modifié pour que cette restriction s’applique également aux déductions prévues à l’article 119.1 au titre du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

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