Sélection de la langue

Recherche

Archivé - Projet de règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

   1.  (1)  Le paragraphe 1100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3)  au montant supplémentaire qu'il peut déduire à l'égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d'une installation de liquéfaction admissible et qui, aux termes du paragraphe 1101(5b.2), font partie d'une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
(i)  son revenu pour l'année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation de liquéfaction admissible (avant toute déduction prévue par le présent alinéa),
(ii)  6 pour cent du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l'année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l'année);
(2)  Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa y.2), de ce qui suit :
Déduction supplémentaire — catégorie 47
y.3)    au montant supplémentaire qu'il peut déduire à l'égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d'une installation de liquéfaction admissible et qui, aux termes du paragraphe 1101(4i), font partie d'une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
(i)    son revenu pour l'année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l'installation de liquéfaction admissible (avant toute déduction prévue par le présent alinéa),
(ii)    22 pour cent du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l'année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l'année);
   2.  (1)  L'article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4h), de ce qui suit :
Catégorie 47 — matériel de liquéfaction
(4i)    Est compris dans une catégorie distincte, le matériel de liquéfaction admissible acquis par le contribuable pour utilisation à titre de partie d'une installation de liquéfaction admissible de celui-ci aux fins de gagner ou de produire du revenu de l'installation.
(2)  Le paragraphe 1101(5b.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5b.1)    Pour l'application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible d'un contribuable (autre qu'un bâtiment de liquéfaction admissible) à l'égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
Bâtiment de liquéfaction
(5b.2)    Sont compris dans une catégorie distincte, les bâtiments de liquéfaction admissibles acquis par le contribuable pour utilisation à titre de partie d'une installation de liquéfaction admissible de celui-ci aux fins de gagner ou de produire du revenu de l'installation.
   3.  (1)  Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment de liquéfaction admissible » Quant à une installation de liquéfaction admissible d'un contribuable, bien du contribuable (autre qu'un bâtiment non admissible) acquis après le 19 février 2015 et avant 2025 par celui-ci, compris dans la catégorie 1 de l'annexe II par l'effet de son alinéa (q) et utilisé à titre de partie de l'installation. (eligible liquefaction building)
« bâtiment non admissible » S'entend des biens ci-après :
a)  un bâtiment résidentiel;
b)  un bien qui a été utilisé ou acquis pour utilisation à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. (excluded building)
« installation de liquéfaction admissible » Est une installation de liquéfaction admissible d'un contribuable le système autonome situé au Canada — y compris bâtiments, constructions et matériel — qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l'intention d'utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel. (eligible liquefaction facility)
« matériel de liquéfaction admissible » Quant à une installation de liquéfaction admissible d'un contribuable, bien du contribuable utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel et à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l'annexe II par l'effet de son alinéa (b);
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n'a été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit;
d)  il n'est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l'installation de liquéfaction admissible. (eligible liquefaction equipment)
« matériel non admissible » S'entend des biens ci-après :
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter le gaz naturel dans l'installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d'électricité. (excluded equipment)
(2)  L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Catégories 1 et 47 — biens servant à la liquéfaction
(18)    Pour l'application des alinéas 1100(1)a.3) et y.3), le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré des activités de liquéfaction admissibles relativement à une installation de liquéfaction admissible du contribuable est calculé comme si, à la fois :
a)    le contribuable exploitait une entreprise distincte :
(i)    dont le seul revenu était le total des montants suivants :
(A)    si le contribuable est propriétaire du gaz naturel au moment de son arrivée dans l'installation de liquéfaction admissible, le revenu provenant de la vente par le contribuable du gaz naturel ayant été liquéfié, qu'il soit vendu comme gaz naturel liquéfié ou comme gaz naturel regazéifié,
(B)    dans les autres cas, le revenu qu'il est raisonnable d'attribuer à la liquéfaction de gaz naturel à l'installation de liquéfaction admissible,
(ii)    à l'égard de laquelle les seules déductions permises dans le calcul de son revenu étaient celles attribuables au revenu visé au sous-alinéa (i) et, s'il s'agit du revenu visé à la division (i)(A), celles-ci doivent être raisonnablement attribuables au revenu gagné après que le gaz naturel arrive dans l'installation de liquéfaction admissible;
b)    s'il s'agit du revenu visé à la division a)(i)(A), le contribuable avait acquis le gaz naturel ayant été liquéfié à un coût égal à la juste valeur marchande du gaz naturel au moment de son arrivée dans l'installation de liquéfaction admissible.
(19)    Pour l'application de la division (18)a)(i)(B) à l'égard d'une installation d'écrêtement de la demande, le calcul du revenu qu'il est raisonnable d'attribuer à la liquéfaction de gaz naturel à une installation d'écrêtement de la demande d'un contribuable est déterminé compte tenu uniquement du gaz naturel distribué par le contribuable ayant été liquéfié par celui-ci; une installation d'écrêtement de la demande s'entendant d'une installation de liquéfaction admissible, ou partie de celle-ci, servant à la liquéfaction de gaz naturel et où le contribuable distribue le gaz naturel qu'il a liquéfié et regazéifié, lequel est ensuite mélangé au gaz naturel n'ayant pas été liquéfié.
   4.  Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 19 février 2015.
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :