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Archivé - Notes explicatives relatives à la modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable Joe Oliver, c.p., député

Mai 2015

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Joe Oliver, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 - Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l’impôt sur le revenu
2 60.022 Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2015
3 81 Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
4 82 Dividendes imposables
5 104 Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires
6 108 Crédits – rénovation domiciliaire
7 110.6 Déduction supplémentaire pour gains en capital – biens agricoles ou de pêche admissibles
8 118.041 Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
9 118.92 Ordre d’application des crédits
10 121 Déduction pour dividendes imposables – crédit d’impôt pour dividendes
11 125 Déduction pour petites entreprises
12 127 Crédit d’impôt à l’investissement
13 135.1 Définitions
14 137 Montant imposable à taux réduit
15 146.3 Exceptions
16 146.4 Définitions
17 147.5 Conditions applicables aux RPAC
18 149.1 Définitions
19 207.01 Définitions
Règlement de l’impôt sur le revenu
20 108 Remises au receveur général
21 1100 Déduction pour amortissement – déductions permises
22 4600 Biens admissibles
23 7308 Facteurs de retrait minimal des FERR
24 8506 Dispositions à cotisations déterminées
25 Annexe II Déduction pour amortissement
26 Annexe II Déduction pour amortissement
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
27 8 Remises au receveur général
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
28 4 Remises au receveur général
Partie 2 - Section 1 - Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
29 63 Définitions – frais de garde d’enfant
30 118 Somme pour enfant
31 118.92 Ordre des crédits
32 119.1 Crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles
33 128 Faillite d’un particulier
34 153 Exception – articles 60.03 et 119.1

Partie 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Loi de l’impôt sur le revenu

Article 2

Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2015

LIR
60.022

Le nouvel article 60.022 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit des règles concernant la réduction, pour 2015, du minimum à retirer des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), des régimes de pension agréés (RPA) à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables et des régimes de pension agréés collectifs (RPAC). Cette réduction découle de la réduction, applicable à compter de 2015, des facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) et (4) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») qui s’appliquent aux fins du calcul du minimum que le rentier d’un FERR est tenu de retirer du fonds chaque année. Les facteurs prescrits servent également à déterminer le minimum relatif aux prestations dans le cadre d’un RPA à cotisations déterminées ou d’un RPAC. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les paragraphes 7308(3) et (4).

LIR
60.022(1)

Le nouveau paragraphe 60.022(1) de la Loi a pour effet de modifier le libellé de la division 60l)(v)(B.2) de la Loi pour 2015. L’alinéa 60l) permet à un particulier de demander une déduction au titre de paiements admissibles effectués à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), à un FERR, à un RPA ou à un RPAC en réduction de certaines sommes incluses dans son revenu, jusqu’à concurrence du plafond fixé au sous-alinéa 60l)(v). La division 60l)(v)(B.2) actuelle rend admissibles à cette fin certaines sommes reçues d’un FERR. Bien que les sommes versées à un FERR par le rentier ne soient généralement pas admissibles à ce traitement, le sous-alinéa 146.3(2)f)(iii) de la Loi permet qu’elles le soient dans la mesure où elles sont visées au sous-alinéa 60l)(v).

Le nouveau paragraphe 60.022(1) modifie le libellé de la division 60l)(v)(B.2) pour 2015 de sorte que les montants de retraits admissibles de FERR, de prestations variables et de RPAC, au sens des nouveaux paragraphes 60.022(2), (3) et (4), du particulier pour l’année soient inclus dans la somme déterminée selon cette division. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 60.022(2) à (4).

LIR
60.022(2)

Le nouveau paragraphe 60.022(2) de la Loi porte sur le montant de retrait admissible de FERR d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un FERR dont il est le rentier au début de l’année d’imposition. Cette disposition s’applique à l’année d’imposition 2015.

Dans la plupart des cas, le montant de retrait admissible de FERR du particulier correspond, selon l’alinéa 60.022(2)a), à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

L’élément A représente la moins élevée de deux sommes. La première correspond au total des sommes reçues en 2015 dans le cadre du FERR (autrement que par suite d’un transfert) et incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du particulier. La seconde somme correspond au minimum à retirer du FERR pour 2015, déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon ce qui convient, du Règlementdans sa version applicable au 31 décembre 2014.

L’élément B représente le minimum à retirer du FERR pour 2015, déterminé en utilisant les facteurs réduits prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon ce qui convient, du Règlement pour l’année 2015.

LIR
60.022(3)

Le nouveau paragraphe 60.022(3) de la Loi porte sur le montant de retrait admissible de prestation variable d’un particulier relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un RPA. Cette disposition s’applique à l’année d’imposition 2015.

Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un particulier correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C

L’élément A représente la moins élevée de deux sommes. La première correspond, en termes généraux, au total des prestations variables reçues en 2015 sur le compte et incluses, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du particulier. La seconde somme correspond au minimum relatif au compte pour 2015, déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement dans sa version applicable au 31 décembre 2014.

L’élément B représente le minimum pour 2015, déterminé en utilisant le facteur réduit prévu au paragraphe 7308(4) pour 2015.

L’élément C représente l’excédent des prestations variables du particulier dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées qui a déjà été versé de nouveau et qui est désigné à cette fin selon le nouveau paragraphe 8506(12) du Règlement. L’élément C a pour effet d’empêcher le contribuable de verser de nouveau des prestations variables excédentaires à un REER, à un FERR ou à un RPAC dans la mesure où le contribuable a déjà versé l’excédent de nouveau à son compte de cotisations déterminées.

LIR
60.022(4)

Le nouveau paragraphe 60.022(4) de la Loi porte sur le montant de retrait admissible de RPAC d’un particulier relativement au compte du contribuable dans le cadre d’un RPAC. Cette disposition s’applique à l’année d’imposition 2015.

Le montant de retrait admissible de RPAC d’un particulier correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

L’élément A représente la moins élevée de deux sommes. La première correspond, en termes généraux, au total des sommes représentant chacune le montant d’une distribution effectuée sur le compte en 2015 et, par l’application du paragraphe 147.5(13), incluse dans le calcul du revenu du particulier. La seconde somme correspond au minimum relatif au compte pour 2015, déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlementdans sa version applicable au 31 décembre 2014.

L’élément B représente le minimum pour 2015, déterminé en utilisant le facteur réduit prévu au paragraphe 7308(4) pour 2015.

LIR
60.022(5)

Le nouveau paragraphe 60.022(5) de la Loi prévoit que certaines expressions utilisées au nouvel article 60.022 s’entendent au sens qui leur est donné par d’autres dispositions de la Loi et du Règlement. Cette disposition s’applique à l’année d’imposition 2015.

L’expression « disposition à cotisations déterminées » est définie au paragraphe 147.1(1) de la Loi. Il s’agit généralement des modalités d’un régime de pension selon lesquelles un compte est tenu pour chaque participant et les seules prestations payables à l’égard du participant sont celles qui peuvent être assurées par le montant du compte.

L’expression « prestation de retraite » est définie au paragraphe 8500(1) du Règlement. Il s’agit d’une prestation qui est payable périodiquement à un particulier dans le cadre d’un régime de pension. L’article 8506 du Règlement porte sur les prestations de retraite qui peuvent être prévues par la disposition à cotisations déterminées d’un RPA.

Le « minimum » relatif au compte d’un participant dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un RPA pour une année est calculé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement. De façon générale, le minimum correspond au solde du compte du participant au début de l’année, multiplié par un facteur fondé sur l’âge, fixé par règlement.

Le « minimum » relatif au compte d’un participant dans le cadre d’un RPAC pour une année est la somme qui serait le minimum pour l’année calculé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement si le compte du participant dans le cadre du RPAC était un compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un RPA.

Article 3

Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

LIR
81(1)d.1)

Selon l’alinéa 81(1)d.1), certaines sommes versées en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont précisément exclues du calcul du revenu d’un contribuable.

L’alinéa 81(1)d.1) est modifié afin d’exonérer de l’impôt sur le revenu les sommes reçues au titre de la nouvelle indemnité pour blessure grave et de l’allocation pour relève d’un aidant familial en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 4

Dividendes imposables

LIR
82(1)b)

En termes généraux, le paragraphe 82(1) de la Loi prévoit que le particulier qui reçoit un dividende imposable d’une société résidant au Canada est tenu d’inclure dans son revenu une somme égale au total du dividende reçu et d’un montant de majoration. Le particulier est assujetti à l’impôt sur cette somme, mais peut demander un crédit d’impôt pour dividendes en vertu de l’article 121.

Lorsqu’un particulier reçoit un dividende imposable autre qu’un dividende déterminé (un dividende non déterminé), l’alinéa 82(1)b) prévoit qu’il doit inclure dans son revenu, outre le montant du dividende reçu, un montant de majoration égal à 18 % du dividende. L’alinéa 82(1)b) alinéa est modifié de façon à fixer le montant de la majoration à 17 % du dividende pour les années d’imposition 2016 et 2017, à 16 % pour l’année d’imposition 2018 et à 15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018.

Cette modification s’accompagne d’une modification à l’alinéa 121a) qui vise à rajuster le crédit d’impôt pour dividendes correspondant applicable aux dividendes non déterminés et d’une modification au paragraphe 125(1.1) qui consiste à augmenter le taux de la déduction pour petite entreprise.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 5

Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires

LIR
104(21.21) et (21.22)

Le paragraphe 104(21.2) de la Loi énonce les règles pour établir les gains en capital imposables nets d’une fiducie personnelle qui, pour l’application de l’article 110.6 de la Loi, ont été indiqués par une fiducie relativement à ses bénéficiaires et qui peuvent être attribués à des types précis de biens ayant fait l’objet d’une disposition effectuée par la fiducie. Cette attribution permet au bénéficiaire de demander l’exonération cumulative des gains en capital en vertu de l’article 110.6 pour les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles ou d’une action admissible de petite entreprise qui sont effectuées par la fiducie.

L’ajout des paragraphes 104(21.21) et (21.22) fait suite à l’introduction du paragraphe 110.6(2.2), lequel prévoit une déduction pour gains en capital supplémentaire au titre des biens agricoles ou de pêche admissibles dont il est disposé après le 20 avril 2015. Pour bénéficier de la déduction supplémentaire, le particulier doit établir la mesure dans laquelle ses gains en capital imposables proviennent de dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées après le 20 avril 2015. Les nouveaux paragraphes 104(21.21) et (21.22) s’adressent aux particuliers auxquels des fiducies personnelles ont attribué des sommes au titre de gains en capital imposables nets de la fiducie provenant de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie.

Le nouveau paragraphe 104(21.21) prévoit une formule qui permet de répartir (pour l’application de l’article 110.6, qui établit des règles aux fins du calcul de l’exonération cumulative des gains en capital) le montant d’un gain en capital imposable que le bénéficiaire d’une fiducie tire d’un bien agricole ou de pêche admissible (« gain en capital imposable (BAPA) ») entre les dispositions de biens agricoles ou de pêches admissibles effectuées après le 20 avril 2015. Plus précisément, pour l’année d’imposition du bénéficiaire dans laquelle l’année d’attribution prend fin, le bénéficiaire est réputé, pour l’application du nouveau paragraphe 110.6(2.2), avoir tiré un gain en capital imposable (BAPA) après le 20 avril 2015 si, à la fois :

Selon la formule prévue au paragraphe 104(21.21), le gain en capital imposable (BAPA) réalisé après le 20 avril 2015, sera égal à cette part des gains en capital imposables (BAPA), pour l’année d’imposition du bénéficiaire dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, qui est représentée par le rapport entre les gains en capital imposables (BAPA) nets que le bénéficiaire réalise après le 20 avril 2015 pour l’année et ses gains en capital imposables (BAPA) nets pour l’année.

Selon le nouveau paragraphe 104(21.22), une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe 104(21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible.

Les paragraphes 104(21.21) et (21.22) s’appliquent relativement aux années d’imposition des fiducies qui se terminent après le 20 avril 2015.

Article 6

Crédits — rénovation domiciliaire

LIR
108(1.1)

Le paragraphe 108(1.1) de la Loi prévoit qu’une « dépense admissible » (terme défini au nouveau paragraphe 118.04(1) de la Loi pour l’application du crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire) effectuée par le bénéficiaire d’une fiducie testamentaire au titre de travaux de rénovation domiciliaire ne constitue pas un apport à la fiducie. Le paragraphe 108(1) de la Loi définit une fiducie testamentaire comme étant une fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, sauf si certains événements font que la fiducie est redéfinie à titre de fiducie non testamentaire. Cela se produit notamment dans le cas où un apport est versé à une fiducie qui est par ailleurs une fiducie testamentaire. Le paragraphe 108(1.1) est modifié pour faire en sorte qu’une « dépense admissible » (terme défini au nouveau paragraphe 118.041(1) pour l’application du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire) effectuée par le bénéficiaire d’une fiducie testamentaire au titre de travaux de rénovation domiciliaire ne constitue pas un apport à la fiducie.

Pour de plus amples renseignements sur la définition de « dépense admissible », se reporter aux notes concernant le paragraphe 118.041(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 7

Déduction supplémentaire pour gains en capital – biens agricoles ou de pêche admissibles

LIR
110.6(2.2)

L’article 110.6 de la Loi énonce les règles de calcul de l’exonération cumulative des gains en capital dont peut se prévaloir un particulier. Le paragraphe 110.6(2) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable au titre des gains en capital imposables qu’il tire de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles.

Le paragraphe 110.6(2.2) de la Loi met en œuvre la hausse effective du plafond de l’exonération cumulative des gains en capital, qui est porté à 1 000 000 $ (ce qui représente 500 000 $ en gains en capital imposables), applicable aux dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées après le 20 avril 2015. Le nouveau paragraphe (2.2) prévoit une déduction supplémentaire du revenu au titre des gains en capital qui proviennent de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles, qui s’ajoute à la déduction qui peut être demandée en application du paragraphe 110.6(2).

Le nouveau paragraphe (2.2) prévoit précisément qu’un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui résidait au Canada tout au long de l’année et qui a disposé de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure (à condition que la disposition ait été effectuée après le 20 avril 2015) peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable de l’année donnée, une somme n’excédant pas la moindre des sommes suivantes :

L’exonération cumulative des gains en capital de base prévue au paragraphe (2) est indexée à l’inflation. Au fil de son augmentation, le maximum permis au titre de cette déduction supplémentaire diminuera jusqu’à ce que le montant de l’exonération cumulative des gains en capital de base excède 1 000 000 $, auquel moment aucune somme supplémentaire ne sera déductible selon le paragraphe (2).

Le nouveau paragraphe 110.6(2.2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

Déduction supplémentaire – ordre

LIR
110.6(2.3)

Les déductions qu’un particulier a demandées pour des années antérieures au titre de l’exemption cumulative des gains en capital prévue à l’article 110.6 de la Loi (y compris en vertu du nouveau paragraphe 110.6(2.2)) entrent dans le calcul de la somme à laquelle il a encore droit au titre de la déduction des gains en capital prévue aux paragraphes 110.6(2) et (2.1).
Selon le nouveau paragraphe 110.6(2.3), un particulier est tenu d’épuiser les déductions prévues aux paragraphes (2) et (2.1) avant de pouvoir demander la déduction supplémentaire prévue au nouveau paragraphe (2.2). Cette règle relative à l’ordre empêche un particulier de réduire sa capacité de demande une déduction en application des paragraphes 110.6(2) et (2.1) du fait qu’il a demandé une déduction en application du paragraphe (2.2).

Le nouveau paragraphe 110.6(2.3) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

Déduction maximale pour gains en capital

LIR
110.6(4)

Le paragraphe 110.6(4) de la Loi prévoit le plafond global de l’exonération cumulative des gains en capital à l'égard d’un particulier. Le paragraphe adopte le plafond prévu à l'alinéa 110.6(2)a). Par conséquent, sous réserve de toute somme calculée au titre de gains en capital en application des paragraphes 110.6(2) et (2.1), un particulier n’a droit qu’au plafond global cumulatif de 400 000 $ (indexé à l’inflation aux termes du paragraphe 117.1(1)) de déductions au titre de gains en capital imposables.

Le paragraphe 110.6(4) est modifié en raison de l’introduction d’une déduction supplémentaire au paragraphe 110.6(2.2) de sorte qu’un particulier n’a droit qu’au total de la somme obtenue par la formule prévue à l’alinéa 110.6(2)a) et de la somme qui peut être déduite en application du paragraphe (2.2).

Le nouveau paragraphe 110.6(4) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

Résidence réputée

LIR
110.6(5)

Selon le paragraphe 110.6(5) de la Loi, un particulier qui réside au Canada à un moment donné au cours d’une année d’imposition donnée est réputé résider au Canada tout au long de l’année donnée s’il y réside soit tout au long de l’année d’imposition précédente, soit tout au long de l’année d’imposition suivante. Le paragraphe 110.6(5) s’applique uniquement aux fins des paragraphes 110.6(2) et (2.1).

Le paragraphe 110.6(5) est modifié, en raison de l’introduction du paragraphe 110.6(2.2), pour y ajouter un renvoi à ce paragraphe.

La modification apportée au paragraphe 110.6(5) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

Gain en capital non déclaré

LIR
110.6(6)

Selon le paragraphe 110.6(6) de la Loi, l’exonération des gains en capital pour certains gains en capital imposables nets non déclarés est refusée, malgré le fait qu’une somme aurait pu être pu être déduite au titre de l’exonération des gains en capital aux termes des paragraphes 110.6(2) et (2.1).

Le paragraphe 110.6(5) est modifié, en raison de l’introduction du paragraphe 110.6(2.2), pour y ajouter un renvoi à ce paragraphe.

La modification apportée au paragraphe 110.6(6) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

Déduction non permise

LTA
110.6(7)

Le paragraphe 110.6(7) de la Loi constitue une règle anti-évitement qui empêche, malgré les paragraphes 110.6(2) et (2.1), la conversion de certains gains en capital d'une société qui sont imposables en des gains en capital exonérés d’un particulier.
Le paragraphe 110.6(7) est modifié, en raison de l’introduction du paragraphe 110.6(2.2), pour y ajouter un renvoi à ce paragraphe.

La modification apportée au paragraphe 110.6(7) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

Déduction non permise

LIR
110.6(8)

Le paragraphe 110.6(8) de la Loi prévoit que, malgré les paragraphes 110.6(2) et (2.1), un particulier ne peut pas demander l’exonération des gains en capital au titre d’un gain en capital réalisé sur la disposition d'un bien s’il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les versements de dividende sur une action, sauf une action visée par règlement, n’ont pas été effectués ou ont été reportés.

Le paragraphe 110.6(8) est modifié, en raison de l’introduction du paragraphe 110.6(2) et (2.1), pour y ajouter un renvoi à ce paragraphe.

La modification apportée au paragraphe 110.6(8) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.

Article 8

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

LIR
118.041

Le nouveau paragraphe 118.041 de la Loi instaure le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et prévoit un crédit d’impôt non remboursable que les personnes âgées, les personnes handicapées et les autres personnes admissibles peuvent demander au titre de dépenses admissibles qui sont directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles apportés à un logement admissible.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Définitions

LIR
118.041(1)

Le nouveau paragraphe 118.041(1) de la Loi prévoit certaines définitions pour l’application du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

« dépense admissible »

Une « dépense admissible » d’un particulier s’entend de toute dépense engagée ou effectuée, au cours d’une année d’imposition, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé.

Une dépense admissible comprend le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de l’année, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux.

Selon cette définition, ne sont pas des dépenses admissibles dans le cadre du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire les dépenses engagées ou effectuées :

  1. afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;
  2. qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
  3. afin d’acquérir un appareil électroménager;
  4. afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
  5. qui représentent le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;
  6. afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
  7. dans le but principal de faire augmenter ou de maintenir la valeur du logement admissible;
  8. dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
  9. relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la taxe sur les produits et services;
  10. qu’il peut être raisonnable de considérer comme ayant été remboursées, autrement qu’au titre d’une aide gouvernementale.

À cet égard, les fournaises et autre systèmes de chauffage ne sont pas considérés comme des appareils électroménagers.

« logement admissible »

Le « logement admissible » d’un particulier s’entend généralement d’un logement situé au Canada à condition que le particulier soit propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, selon le cas :

  1. du logement;
  2. d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire.

Une fiducie dont le particulier est bénéficiaire peut également être propriétaire du logement ou de la part du capital social d’une société coopérative d’habitation, selon le cas.

Pour être un logement admissible aux fins du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire, le logement dont un particulier est propriétaire doit être normalement occupé, ou il doit être raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, à un moment de l’année d’imposition :

Un logement admissible comprend le fonds de terre sous-jacent au logement et une partie du fonds de terre adjacent d’une superficie maximale d’un demi-hectare (ou, si elle est supérieure, la superficie de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence).

« particulier »

Pour l’application des règles concernant le crédit d’impôt sur l’accessibilité domiciliaire, une fiducie n’est pas un « particulier ».

« particulier admissible »

Un « particulier admissible » relativement à un « particulier déterminé », au sens du présent paragraphe, est en mesure de demander le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire. En termes généraux, un « particulier admissible » est l’un des particuliers suivants (pourvu que toutes les conditions, exprimées ci-dessous, soient remplies) :

Plus précisément, un « particulier admissible » sera un particulier qui a demandé le montant pour époux ou conjoint de fait, le montant pour personne à charge admissible (appelé également « équivalent du montant pour conjoint »), le montant pour aidants naturels, ou le montant pour personnes à charge ayant une déficience, pour le particulier déterminé pour l’année d’imposition. De plus, un particulier admissible, relativement à un particulier déterminé, sera un particulier qui aurait pu demander un tel montant pour l’année d’imposition si :

« particulier déterminé »

Un « particulier déterminé » s’entend d’un particulier qui, selon le cas :

« travaux de rénovation admissibles »

Sont des « travaux de rénovation admissibles » apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé les travaux de rénovation ou de modification du logement. Il doit s’agir de travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement et qui sont effectués à l’une des fins suivantes :

Dépense admissible – règles

LIR
118.041(2)

Le nouveau paragraphe 118.041(2) de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Le nouvel alinéa 118.041(2)a) porte sur le cas où le logement admissible d’un particulier déterminé, ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, appartient à une coopérative d’habitation, une association condominiale, un syndicat de copropriétaires ou une entité semblable (ci‑après appelés « société ») plutôt que directement à ce particulier. Par l’effet de cet alinéa, la dépense effectuée ou engagée par la société peut être considérée comme une dépense admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible dans le cas où elle serait une telle dépense pour la société si celle-ci était un particulier. La société est tenue d’aviser par écrit le particulier déterminé ou le particulier admissible de la part de la dépense qui lui revient.

Le nouvel alinéa 118.041(2)b) prévoit une règle semblable relative aux fiducies dans le cas où le logement admissible d’un particulier déterminé, ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, appartient à une fiducie plutôt que directement au particulier. Par l’effet de cet alinéa, la dépense effectuée ou engagée par une fiducie peut être considérée comme une dépense admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible dans le cas où elle aurait été une telle dépense pour la fiducie si celle-ci était une personne physique. La fiducie est tenue d’aviser par écrit le particulier déterminé ou le particulier admissible de la part de la dépense qui lui revient.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

LIR
118.041(3)

Le nouveau paragraphe 118.041(3) de la Loi permet de calculer le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire. Le montant de ce crédit non remboursable correspond à 15 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux

LIR
118.041(4)

Selon le nouveau paragraphe 118.041(4) de la Loi, la dépense engagée ou effectuée par un particulier peut, malgré l’alinéa 248(28)b) de la Loi, donner droit à la fois au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire prévu à l’article 118.041 de la Loi et au crédit d’impôt pour frais médicaux prévu à l’article 118.2 de la Loi dans le cas où elle y donnerait droit par ailleurs.

Limites

LIR
118.041(5)

Selon le nouveau paragraphe 118.041(5) de la Loi, si un ou plusieurs particuliers déterminés ou particuliers admissibles demandent une somme relativement au même logement admissible, le total des sommes demandées par eux pour l’année relativement au logement admissible ne doit pas être supérieur à 10 000 $. Plus précisément, ce paragraphe prévoit notamment ce qui suit :

Si la somme que deux particuliers ou plus pourraient par ailleurs demander dépasse les limites exprimées ci-dessus et que les particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre du Revenu national peut faire cette répartition.

Effet de la faillite

LIR
118.041(6)

Le nouveau paragraphe 118.041(6) de la Loi s’applique lorsqu’un particulier fait faillite au cours d’une année civile donnée. Selon ce paragraphe, malgré le paragraphe 128(2) de la Loi, toute mention de l’année d’imposition du particulier au paragraphe 118.041(5) vaut mention de l’année civile. Lorsqu’un particulier fait faillite, l’année civile au cours de laquelle la faillite se produit est divisée en deux années d’imposition par l’effet du paragraphe 128(2) de la loi : la première année d’imposition commence le 1er janvier et prend fin la veille de la faillite; la seconde commence le jour de la faillite et prend fin le 31 décembre. Le paragraphe 118.041(6) fait en sorte que les limites exprimées au paragraphe 118.041(5) s’appliqueront à l’année civile entière. Ainsi, le total des sommes demandées au titre du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire pour les deux années d’imposition ne peut être supérieur à la somme qui pourrait être demandée relativement à toute l’année civile.

Décès ou faillite du particulier

LIR
118.041(7)

Selon le nouveau paragraphe 118.041(7) de la Loi, si un particulier âgé de 64 ans décède au cours d’une année civile dans laquelle il aurait par ailleurs atteint 65 ans, ce particulier est réputé avoir atteint 65 ans au début de l’année civile aux fins de déterminer son admissibilité au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire. De plus, si un particulier devient un particulier déterminé, au sens du paragraphe 118.041(1), au cours d’une année civile dans laquelle ce particulier, ou un particulier admissible relativement à ce particulier déterminé, devient un failli, ce particulier déterminé est réputé avoir été un particulier déterminé au début de l’année civile aux fins de déterminer son admissibilité au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Article 9

Ordre d’application des crédits

LIR
118.92

Selon l’article 118.92 de la Loi, les crédits d’impôt qui entrent dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition doivent être appliqués dans un ordre précis. La modification apportée à cet article consiste à y ajouter des renvois au nouvel article 118.041 (le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 10

Déduction pour dividendes imposables – crédit d’impôt pour dividendes

LIR
121

En termes généraux, l’article 121 de la Loi accorde au particulier qui reçoit un dividende imposable d’une société résidant au Canada une déduction de son impôt à payer par ailleurs pour l’année (appelée « crédit d’impôt pour dividendes ») par le particulier sur la somme du dividende qui est incluse dans son revenu (cette somme étant déterminée selon le paragraphe 82(1)).

Le crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique à un dividende imposable autre qu’un dividende déterminé (un dividende non déterminé) reçu par un particulier est prévu à l’alinéa 121a). Ce crédit correspond à 13/18 du montant de la majoration, relativement au dividende non déterminé, qui est inclus dans le revenu du particulier en application de l’alinéa 82(1)b). L’alinéa 121a) est modifié de façon à faire passer cette fraction à 21/29 pour l’année d’imposition 2016, à 20/29 pour les années d’imposition 2017 et 2018 et à 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018.

Cette modification s’accompagne d’une modification à l’alinéa 82(1)b) qui vise à rajuster le montant de la majoration d’un dividende non déterminé qui est à inclure dans le revenu d’un particulier et d’une modification au paragraphe 125(1.1) qui consiste à augmenter le taux de la déduction pour petite entreprise.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 11

Déduction pour petites entreprises

LIR
125

Le taux de la déduction pour petite entreprise d'une société pour une année d’imposition qui entre dans le calcul de la déduction prévue au paragraphe 125(1) de la Loi est déterminé selon le nouveau paragraphe 125(1.1). Ce taux, actuellement fixé à 17 %, est porté à 17,5 % en 2016, à 18 % pour 2017, à 18,5 % pour 2018 et à 19 % après 2018. Le taux de la déduction pour petite entreprise est rajusté proportionnellement pour les années d’imposition qui chevauchent les années civiles dont les taux de déduction pour petite entreprise diffèrent.

Cette modification s’accompagne d’une modification de l’alinéa 82(1)b) qui consiste à rajuster le montant de la majoration des dividendes imposables qui ne sont pas des dividendes déterminés à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier, et d’une modification de l’alinéa 121a) qui consiste à rajuster le crédit d’impôt pour dividendes à l’égard de tels dividendes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 12

Crédit d’impôt à l’investissement

LIR
127

L’article 127 de la Loi permet de déduire, dans le calcul de l’impôt payable, des sommes au titre de l’impôt sur les opérations forestières, de contributions politiques et du crédit d’impôt à l’investissement.

Définitions

LIR
127(9)

Le paragraphe 127(9) de la Loi définit divers termes pour l’application des dispositions concernant le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses (c.-à-d., les dépenses admissibles) qui donnent droit au crédit d’impôt à l’investissement de 15 % applicable à certaines activités d’exploration minière en surface. Selon la définition en vigueur, le crédit n’est applicable qu’aux dépenses admissibles auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2014 et avant avril 2015.

La définition est modifiée de sorte que le crédit soit également applicable aux dépenses admissibles engagées par une société après mars 2015 et avant 2017 aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2015 et avant avril 2016.

Article 13

LIR
135.1

L’article 135.1 de la Loi permet au membre admissible d’une coopérative agricole de différer l’obligation d’inclure dans le revenu tout ou partie d’un paiement qu’il reçoit d’une coopérative agricole, sous forme de part à imposition différée, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial. Cette obligation est différée jusqu’à ce que la part fasse l’objet d’une disposition, réelle ou réputée.

Définitions

LIR
135.1(1)

Le paragraphe 135.1(1) de loi définit certains termes pour l’application des articles 135 et 135.1 de la Loi.

« part à imposition différée »

Une « part à imposition différée » est définie comme étant une action à l’égard de laquelle certaines conditions, y compris la condition que l’action soit émise après 2005 et avant 2016, sont remplies.

La définition est modifiée de sorte à viser les actions émises après 2005 et avant 2021.

Article 14

Montant imposable à taux réduit

LIR
137(4.3)

L’article 137 de la Loi prévoit des règles concernant le régime d’imposition des caisses de crédit. En termes généraux, les caisses de crédit qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien peuvent demander la déduction pour petite entreprise prévue au paragraphe 125(1).

Selon le paragraphe 137(3), la société qui est une caisse de crédit tout au long de l’année a droit à un crédit supplémentaire – qui s’applique à son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la Loi pour l’année – relativement à la partie de son revenu imposable qui n’est pas admissible à la déduction pour petite entreprise au cours de l’année qui n’excède pas un plafond déterminé. Ce crédit supplémentaire correspond au résultat de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise de la société pour l’année selon le paragraphe 125(1.1) par l’excédent éventuel de la moindre de deux sommes sur la somme à l’égard de laquelle la société a demandé la déduction pour petite entreprise selon le paragraphe 125(1). L’une de ces deux sommes est l’excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la société à la fin de l’année sur son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente.

En termes généraux, l’alinéa 137(4.3)a) prévoit que le montant imposable à taux réduit d’une caisse de crédit correspond à son revenu imposable cumulatif qui était imposable au taux réduit applicable aux petites entreprises (y compris par l’effet du crédit supplémentaire). Pour calculer le montant imposable à taux réduit d’une caisse de crédit, la somme déduite par elle en application de l’article 125 au cours d’une année est multipliée par un facteur qui tient compte du taux de la déduction pour petite entreprise pour l’année. À l’heure actuelle, ce facteur est fondé sur un taux de déduction pour petite entreprise de 17 %. Ce taux est porté à 17,5 % pour 2016, à 10 % pour 2017, à 18,5 % pour 2018 et à 19 % après 2018. Par conséquent, le facteur de multiplication qui sert à déterminer, selon l’alinéa 137(4.3)a), le montant imposable à taux réduit d’une caisse de crédit est remplacé par un facteur qui rend compte de la modification du taux de la déduction pour petite entreprise.

L’alinéa 137(4.3)a) est également simplifié en présentant le calcul du montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition selon la formule A + B/C. L’élément A représente le montant imposable à taux réduit de la société à la fin de son année d’imposition précédente. L’élément B représente le montant déductible, en application de l’article 125, de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la partie I de la Loi. L’élément C représente le taux de la déduction pour petite entreprise qui est applicable.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 15

Exceptions

LIR
146.3(1.3)

Selon le nouveau paragraphe 146.3(1.3) de la Loi, le minimum non réduit pour 2015 – déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement dans sa version applicable au 31 décembre 2014 – continue de s’appliquer dans le cadre des dispositions suivantes :

Article 16

Définitions

LIR
146.4(1)

« régime d’épargne-invalidité »

Selon la division a)(ii)(B.1) de la définition « régime d’épargne-invalidité » au paragraphe 146(1) de la Loi, le membre de la famille admissible (généralement un parent ou un époux ou conjoint de fait) d’un bénéficiaire d’une fiducie aux termes d’un régime d’épargne-invalidité qui est une personne admissible, au sens du paragraphe 146.1(1), relativement au bénéficiaire peut, avant 2017, devenir titulaire du régime d’épargne-invalidité du bénéficiaire. La division a)(ii)(B.1) a été introduite en 2012 à titre de mesure temporaire afin de permettre à un membre de la famille admissible d’établir un régime d’épargne-invalidité pour un bénéficiaire dans certaines circonstances. La modification de cette division vise à prolonger la mesure jusqu’à la fin de 2018.

Article 17

Conditions applicables aux RPAC

LIR
147.5(3)b)

Le paragraphe 147.5(3) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national peut retirer l’agrément d’un RPAC.

Selon l’alinéa 147.5(3)b), l’agrément d’un RPAC peut être retiré si le régime accepte une cotisation relativement à un participant après l’année dans laquelle celui-ci atteint 71 ans (sauf s’il s’agit d’une somme transférée pour le compte du participant selon l’une des dispositions de transfert prévues). L’alinéa est modifié pour faire en sorte que l’agrément d’un RPAC ne puisse pas être retiré si le régime accepte une cotisation qui est un montant de retrait admissible de FERR, un montant de retrait admissible de prestation variable ou un montant de retrait admissible de RPAC en vertu de la division 60l)(v)(B.2), dans sa version applicable lorsque le paragraphe 60.022(1) s’applique. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant l’article 60.022.

Article 18

Définitions

LIR
149.1(1)

« donataire reconnu »

Selon le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, un organisme de bienfaisance étranger est un donataire reconnu si le ministre du Revenu national a accédé à la demande d’enregistrement que l’organisme a présentée en vertu du paragraphe 149.1(26). Il s’agit généralement d’organismes étrangers qui ont reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada au cours des 24 mois précédents.

Le sous-alinéa a)(v) est modifié de sorte que la mention de « organisation étrangère » soit remplacée par « organisme de bienfaisance étranger » par suite de certaines modifications apportées au paragraphe 149.1(26), selon lesquelles le ministre peut enregistrer des fondations de bienfaisance étrangères de même que des organismes de bienfaisance étrangers. Le terme « organisme de bienfaisance » est défini au paragraphe 149.1(1) de sorte à désigner à la fois un organisme de bienfaisance et une fondation de bienfaisance. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 149.1(26).

Cette modification s’applique aux demandes présentées par des fondations de bienfaisance étrangères à la date de sanction du projet de loi ou par la suite.

Œuvres de bienfaisance étrangères

LIR
149.1(26)

Le paragraphe 149.1(26) de la Loi prévoit les critères selon lesquels le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Finances, peut enregistrer une organisation étrangère pour l’application de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1). À l’heure actuelle, seule une organisation étrangère qui est une œuvre de bienfaisance est admissible à l’enregistrement. Le paragraphe 149.1(26) est modifié, en remplaçant les mentions de « organisation étrangère », de « organisation » et de « œuvre de bienfaisance » par les mentions de « organisme de bienfaisance » et de « organisme », afin de permettre au ministre du Revenu national d’enregistrer également des fondations de bienfaisance étrangères à titre de donataires reconnus. Au sens du paragraphe 149.1(1), un « organisme de bienfaisance » peut être soit une œuvre de bienfaisance, soit une fondation de bienfaisance. Les critères pour déterminer l’admissibilité à l’enregistrement et la période d’enregistrement qui s’appliquent actuellement aux œuvres de bienfaisance étrangères s’appliquent désormais également aux fondations de bienfaisance étrangères.

Cette modification s’applique aux demandes présentées par des fondations de bienfaisance étrangères à la date de sanction du projet de loi ou par la suite.

Article 19

Définitions

LIR
207.01(1)

Le paragraphe 207.01(1) de la Loi définit certains termes pour l’application des impôts prévus à la partie XI.01 de la Loi qui peuvent s’appliquer relativement aux CELI, aux REER et aux FERR.

« plafond CÉLI »

La définition de « plafond CÉLI » au paragraphe 207.01(1) de la Loi est pertinente principalement afin de déterminer les « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » et l’« excédent CÉLI » d’un particulier pour une année civile. Pour 2009, le « plafond CÉLI » d’un particulier était fixé à 5 000 $. Pour chaque année postérieure, il correspond à la somme de 5 000 $ indexée au taux de l’inflation et arrondie au multiple de 500 $ le plus proche. Selon ce calcul, le « plafond CÉLI » d’un particulier pour les années civiles 2013 et 2014 était de 5 500 $. L’alinéa b) de la définition de « plafond CÉLI » est modifié de sorte à fixer la somme à 5 500 $ pour les années civiles 2013 et 2014.

L’alinéa c) de la définition de « plafond CÉLI » est également modifié pour hausser le « plafond CÉLI » d’un particulier à 10 000 $ pour les années civiles postérieures à 2014. La modification apportée à l’alinéa c) tient compte également du fait que le « plafond CÉLI » cessera d’être indexé au taux de l’inflation à compter du 1er janvier 2015.

Règlement de l’impôt sur le revenu

Article 20

Remises au receveur général

RIR
108(1)

Les règles concernant la remise au receveur général de retenues à la source opérées par employeurs et autres payeurs de rémunération sont prévues à l’article 108 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). Le paragraphe 108(1) prévoit que, sous réserve des paragraphes 108(1.1), (1.11) et (1.12), les sommes qui sont déduites ou retenues au cours d’un mois sont à remettre au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.

Le paragraphe 108(1) est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 108(1.13), qui prévoit que certains nouveaux employeurs de petite envergure seront admissibles à la remise des retenues à la source sur une base trimestrielle.

Cette modification s’applique aux sommes déduites ou retenues après 2015.

Remise trimestrielle – nouvel employeur

RIR
108(1.13)

Selon le nouveau paragraphe 108(1.13) du Règlement, lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné, cette qualité étant déterminée selon les nouveaux paragraphes 108(1.4) et (1.41), les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours du mois peuvent être remis sur une base trimestrielle.

Le nouveau paragraphe 108(1.13) s’applique aux montants déduits ou retenus après 2015.

Retenue mensuelle

RIR
108(1.21)

Le nouveau paragraphe 108(1.21) du Règlement établit la « retenue mensuelle » d’un employeur pour un mois. Celle-ci sert à déterminer si un employeur continue d’être admissible à titre de « nouvel employeur » selon le paragraphe 108(4).

La retenue mensuelle d’un employeur pour un mois est le total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour le mois par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée, en application, selon le cas :

Le nouveau paragraphe 108(1.21) s’applique aux montants déduits ou retenus après 2015.

Nouvel employeur

RIR
108(1.4)

Le nouveau paragraphe 108(1.4) du Règlement renferme des règles qui servent à déterminer à quel moment un employeur sera considéré comme un nouvel employeur pour l’application de la nouvelle catégorie de remise trimestrielle prévue au paragraphe 108(1.13).

À cet égard, un employeur sera considéré devenir un nouvel employeur au début d’un mois au cours duquel l’employeur devient un employeur, au sens du paragraphe 100(1) du Règlement, pour la première fois. Un employeur peut devenir admissible à titre de nouvel employeur pour la première fois en 2016.

Un employeur cessera d’être un nouvel employeur à un moment déterminé (déterminé selon le nouveau paragraphe (1.41)), si, au cours d’un mois donné, aucun des énoncés ci-après ne se vérifie à l’égard de l’employeur :

Le nouveau paragraphe 108(1.4) s’applique aux montants déduits ou remis après 2015.

Moment déterminé

RIR
108(1.41)

Le nouveau paragraphe 108(1.41) du Règlement établit le « moment déterminé » pour l’application du nouveau paragraphe 108(1.4). Plus précisément, le nouveau paragraphe 108(1.41) prévoit que le moment déterminé lorsque le nouvel employeur cesse d’être un nouvel employeur correspond à la fin du trimestre au cours duquel l’un des énoncés au nouvel alinéa 108(1.4)b) ne se vérifie pas pour la première fois. Si un employeur cesse de remplir les conditions pour être un nouvel employeur à un moment au cours du trimestre, il continuera par conséquent d’être admissible à la présentation de déclarations sur une base trimestrielle à titre de nouvel employeur jusqu’à la fin du trimestre.

Le nouveau paragraphe 108(1.41) s’applique aux montants déduits ou retenus après 2015.

Article 21

Déduction pour amortissement – déductions permises

RIR
1100(1)a)(xxxxix)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement prévoit les taux de la déduction pour amortissement (DPA) que les contribuables peuvent demander relativement aux catégories prescrites de biens amortissables.

Le paragraphe 1100(1) est modifié par l’ajout du sous-alinéa a)(xxxix), lequel fixe à 50 % le taux de la DPA (calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif) applicable aux biens compris dans la nouvelle catégorie 53 de l’annexe II du Règlement. La nouvelle catégorie s’applique généralement aux machines et au matériel de transformation acquis après 2015 et avant 2026.

Article 22

Biens admissibles

RIR
4600(2)k)

Le paragraphe 4600(2) du Règlement précise en quoi consistent les machines et le matériel visés pour l’application de la définition de « bien admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le pourcentage déterminé (également au sens du paragraphe 127(9)) du coût d’un bien admissible est prévu à l’alinéa a) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9). Un crédit d’impôt à l’investissement peut être déduit, en application du paragraphe 127(5), de l’impôt à payer par ailleurs par un contribuable.

L’alinéa 4600(2)k) est modifié pour y ajouter un renvoi aux biens compris dans la nouvelle catégorie 53.

Article 23

Facteurs de retrait minimal des FERR

RIR
7308

Selon les règles relatives aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), un minimum doit être retiré chaque année de tels fonds. En règle générale, le minimum à retirer pour une année correspond à la somme égale au produit de la juste valeur marchande de l’actif du FERR au début de l’année et d’un facteur prescrit qui correspond à l’âge du rentier (ou, si un choix en ce sens a été fait, à l’âge de son époux ou conjoint de fait), en années accomplies. Les facteurs sont établis selon les tableaux figurant aux paragraphes 7308(3) et (4) du Règlement.

RIR
7308(3)

Le paragraphe 7308(3) du Règlement prévoit les facteurs prescrits qui servent à déterminer le minimum que le rentier d’un FERR établi avant 1993 est tenu de retirer chaque année du fonds. Le facteur prescrit applicable aux rentiers de moins de 79 ans est obtenu par la formule 1/(90 – âge). Le paragraphe 7308(3) est modifié pour y établir de nouveaux facteurs prescrits réduits. Il est modifié également pour que la formule 1/(90 – âge) s’applique relativement aux rentiers de moins de 72 ans.
Ces modifications s’appliquent pour les années d’imposition 2015 et suivantes.

RIR
7308(4)

Le paragraphe 7308(4) du Règlement prévoit les facteurs prescrits qui servent à déterminer le minimum que le rentier d’un FERR établi après 1992 est tenu de retirer chaque année du fonds. Le paragraphe 7308(4) est modifié pour y établir de nouveaux facteurs prescrits réduits.

Ces modifications s’appliquent pour les années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 24

Dispositions à cotisations déterminées

RIR
8506

Les nouveaux paragraphes 8506(11) et (12) du Règlement prévoient des règles qui permettent de verser de nouveau à un RPA certains paiements de prestations variables dans le cas où le participant a reçu, en 2015, une somme supérieure au minimum déterminé en utilisant les facteurs prescrits réduits désignés à l’article 7308 pour l’année.

RIR
8506(11)

Le nouveau paragraphe 8506(11) contient des règles qui s’appliquent aux cotisations à l’égard desquelles les conditions énoncées au nouveau paragraphe 8506(12) sont réunies. Selon l’alinéa 8506(11)a), les cotisations sont réputées avoir été versées conformément au régime tel qu’il est agréé, ce qui permet au participant de les déduire. Selon l’alinéa 8506(11)b), il n’est pas tenu compte des cotisations pour l’application de l’alinéa 8506(2)c.1) du Règlement. De façon générale, ce dernier alinéa ne permet pas que des cotisations soient versées dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées après que le participant a atteint 71 ans. Selon l’alinéa 8506(11)c), les cotisations sont réputées être des cotisations exclues pour l’application de l’alinéa 8301(4)a) du Règlement. Ainsi, elles ne donneront pas lieu à un facteur d’équivalence pour le participant.

Ces modifications s’appliquent pour les années d’imposition 2015 et suivantes.

RIR
8506(12)

Le nouveau paragraphe 8506(12) prévoit trois conditions qui doivent être remplies à l’égard d’une cotisation pour que le paragraphe 8506(11) s’applique. En premier lieu, la cotisation doit être versée après le 31 décembre 2014 et avant le 1er mars 2016. En deuxième lieu, la cotisation doit être désignée à cette fin selon des modalités que le ministre du Revenu national estime acceptables afin de veiller à ce que les cotisations qui sont destinées à être admissibles puissent être isolées. En troisième et dernier lieu, le montant de la cotisation ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C

L’élément A représente la moins élevée de deux sommes. La première correspond, en termes généraux, au total des prestations variables reçues sur le compte en 2015 et incluses, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du participant. La seconde somme correspond au minimum relatif au compte pour 2015, déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement dans sa version applicable au 31 décembre 2014.

L’élément B représente le minimum relatif au compte pour 2015, déterminé en utilisant le facteur réduit prévu au paragraphe 7308(4) pour l’année.

L’élément C représente l’excédent des prestations variables du participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées qui a déjà été versé de nouveau et qui est désigné à cette fin selon le présent paragraphe.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 25

Déduction pour amortissement

RIR
Annexe II, catégorie 43 (taux de DPA de 30 %)

L’annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans chaque catégorie aux fins de DPA. Une partie du coût en capital des biens amortissables est déductible au titre de la DPA tous les ans. Le taux de la DPA pour chaque type de bien est établi à l’article 1100 du Règlement.

L’alinéa a) de la catégorie 43 vise, de façon générale, les biens qui sont acquis en vue d’être utilisés au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location (pourvu que ces biens soient compris dans la catégorie 29). L’alinéa a) de la catégorie 43 est modifié par suite de l’ajout de la catégorie 53 (taux de la DPA de 50 %) afin d’y préciser que les biens de fabrication ou de transformation qui sont compris dans la catégorie 53 ne sont pas compris dans la catégorie 43.

Article 26

Déduction pour amortissement

RIR
Annexe II, catégorie 53 (taux de DPA de 50 %)

L’annexe II du Règlement est modifié par l’ajout de la catégorie 53 aux fins de la DPA (dont le taux de la DPA, fixé à 50 %, est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif) qui s’applique aux biens qui consistent en des machines et du matériel acquis entre 2015 et 2026 et qui sont acquis principalement en vue d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Règlement sur le régime de pension du Canada

Article 27

Remises au receveur général

RRPC
8(1)

Les règles concernant la remise au receveur général des cotisations de l’employeur et de celles de l’employé aux termes du Régime de pension du Canada sont prévues à l’article 8 du Règlement sur le régime de pensions du Canada (le « Règlement »).

Le paragraphe 8(1) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouveau paragraphe 8(1.13), qui permet que certains nouveaux employeurs effectuent des remises sur une base trimestrielle.

Cette modification s’applique aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

Remise trimestrielle – nouvel employeur

RRPC
8(1.13)

Selon le nouveau paragraphe 8(1.13) du Règlement, lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné, cette qualité étant déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises sur une base trimestrielle.

Le paragraphe 8(1.13) s’applique aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

Nouvel employeur

RRPC
8(1.2)

Le paragraphe 8(1.2) du Règlement énumère certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins des exigences de remise en vertu du Règlement.

Le paragraphe 8(1.2) est modifié pour y ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 108(1.21), (1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui s’appliqueront afin de déterminer la retenue mensuelle d’un employeur pour un mois et la qualité de nouvel employeur de l’employeur.

Les modifications apportées au paragraphe 8(1.2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

Article 28

Remises au receveur général

RRAPC
4(1)

Les règles concernant la remise au receveur général des cotisations patronales et des cotisations ouvrières payables aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le « Règlement ») sont prévues à l’article 4 du Règlement.

Le paragraphe 4(1) du Règlement est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 4(3.2), qui permet que certains nouveaux employeurs effectuent des remises sur une base trimestrielle.

Cette modification s’applique aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

Remise trimestrielle – nouvel employeur

RRAPC
4(3.2)

Selon le nouveau paragraphe 4(3.2) du Règlement, lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné, cette qualité étant déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu, les cotisations payables au cours du mois peuvent être versées sur une base trimestrielle.

Le nouveau paragraphe 4(3.2) s’applique aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

Nouvel employeur

RRAPC
4(4)

Le paragraphe 4(4) du Règlement prévoit que certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins des exigences de remise en vertu du Règlement.

Le paragraphe 4(4) est modifié pour y ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 108(1.21), (1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui s’appliquent afin de déterminer la retenue mensuelle d’un employeur pour un mois et la qualité de nouvel employeur d’un employeur.

Les modifications apportées aux paragraphes 4(4) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

Partie 2
Section 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

Article 29

Définitions

LIR
63(3)

Le paragraphe 63(3) renferme des définitions aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants.

La définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants » au paragraphe 63(3) précise le montant maximum global qui est déductible pour une année au titre des frais de garde d’enfants pour un enfant admissible. Cette définition est modifiée afin d’augmenter les montants maximaux globaux aux fins de déduction. Dans le cas d’un enfant à l’égard duquel le crédit d’impôt pour personnes handicapées est déductible, le montant annuel de frais de garde d’enfants est porté de 10 000 $ à 11 000 $. Pour les enfants âgés de moins de sept ans à la fin de l’année de référence, le montant annuel de frais de garde d’enfants est porté de 7 000 $ à 8 000 $. Pour les enfants âgés de 7 à 16 ans (ou s’ils ont une infirmité) à la fin de l’année de référence, le montant annuel de frais garde d’enfants est porté de 4 000 $ à 5 000 $.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 30

Somme pour enfant

LIR
118(1)

L’alinéa 118(1)b.1) prévoit le crédit d’impôt pour enfants et la somme pour aidant familial au titre d’un enfant. L’alinéa b.1) est modifié afin d’abroger le crédit d’impôt pour enfants.

Un particulier peut demeurer admissible à la somme pour aidant familial au titre d’un enfant. Un particulier peut ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 000 $ (indexé à l’inflation) à l’égard d’un enfant admissible qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Article 31

Ordre des crédits

LIR
118.92

Selon l’article 118.92, les crédits d’impôt qui entrent dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition sont appliqués dans un ordre précis. Pour l’année d’imposition 2014, cet article est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouvel article 119.1, par suite de l’instauration du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles. Pour les années d’imposition 2015 et suivantes, cet article est modifié de sorte qu’un renvoi à l’article 118.03 soit supprimé en raison des modifications qui font du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants un crédit remboursable.

Article 32

Crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles

LIR
119.1

Le nouvel article 119.1 instaure le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles. Au titre de ce crédit, un couple ayant un enfant de moins de 18 ans peut transférer effectivement jusqu’à 50 000 $ de revenu imposable entre époux ou conjoints de fait, pour un avantage pouvant atteindre 2 000 $.

Le nouvel article 119.1 s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Définitions

LIR
119.1(1)

Le nouvel article 119.1(1) prévoit des définitions aux fins du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles.

« impôt payable de base »

L’« impôt payable de base », pour une année d’imposition d’un particulier, s’entend du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier pour l’année selon le calcul établi à la partie I de la Loi si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la section E de la Loi.

« impôt payable de base rajusté »

L’« impôt payable de base rajusté », pour une année d’imposition d’un particulier, s’entend du montant qui correspondrait à l’impôt payable par lui en vertu de la partie I de la Loi pour l’année si son revenu imposable pour l’année était égal à son revenu rajusté par fractionnement (au sens du présent paragraphe) pour l’année compte non tenu de tout montant déductible en application de la section E de la Loi, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés (au sens du présent paragraphe) du particulier pour l’année.

« impôt payable de base rajusté réuni »

L’« impôt payable de base rajusté réuni » d’un particulier admissible (au sens du présent paragraphe) est égal au total de l’impôt payable de base rajusté (au sens du présent paragraphe) du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible (au sens du présent paragraphe) pour l’année.

« impôt payable de base réuni »

L’« impôt payable de base réuni », pour une année d’imposition d’un particulier admissible, est égal au total de l’« impôt payable de base » (au sens du présent paragraphe) du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible (au sens du présent paragraphe) pour l’année.

« montant de crédits non remboursables rajustés »

Le « montant de crédits non remboursables rajustés », pour une année d’imposition d’un particulier, s’entend du montant de crédits non remboursables qu’il pourrait déduire dans le calcul de son impôt payable pour l’année additionné de toute somme qu’il peut déduire au titre du crédit de personne mariée ou vivant en union de fait dans le calcul de son impôt payable pour l’année. Pour l’application de la présente définition, le montant déductible au titre du crédit de personne mariée ou vivant en union de fait est déterminé comme si le montant de 10 527 $, dans la formule figurant à l’alinéa 118(1)a), était nul et la valeur de l’élément C.1 de cette formule était égale à la différence entre le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année et 10 527 $.

« particulier admissible »

Est un « particulier admissible » pour une année d’imposition un particulier qui :

« proche admissible »

Est un « proche admissible » d’un particulier pour une année d’imposition un particulier qui remplit certaines conditions. D’une part, le particulier doit résider au Canada à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition prend fin (ou immédiatement avant son décès). D’autre part, le particulier doit être l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier admissible (au sens du présent paragraphe) au cours de l’année d’imposition et ne pas vivre séparé de lui (pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait) à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus commençant au cours de l’année.

« rajustement par fractionnement »

Le « rajustement par fractionnement », pour une année d’imposition d’un particulier, s’entend du montant de revenu imposable qu’un particulier peut fractionner, jusqu’à concurrence de 50 000 $, avec son proche admissible (au sens du présent paragraphe). Le rajustement par fractionnement est la moitié de la valeur absolue de la somme, jusqu’à concurrence de 50 000 $, obtenue en retranchant le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année du revenu imposable du particulier pour l’année.

« revenu rajusté par fractionnement »

Est le « revenu rajusté par fractionnement » d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :

Crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles

LIR
119.1(2)

Le nouveau paragraphe 119.1(2) prévoit le calcul du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles pour une année d’imposition. Le crédit d’impôt représente essentiellement la baisse d’impôt dont un couple pourrait bénéficier, jusqu’à concurrence de 2 000 $, s’il était permis aux membres du couple de fractionner jusqu’à 50 000 $ de revenu. Le crédit d’impôt est obtenu par la formule A – B, où A représente l’impôt payable de base réuni (au sens du paragraphe 119(1)) du particulier admissible pour l’année et B, son impôt payable de base rajusté réuni (au sens du paragraphe 119(1)) pour l’année.

Déduction non permise

LIR
119.1(3)

Selon le nouveau paragraphe 119.1(3), un particulier n’est pas admissible au crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles si le particulier ou son proche admissible (au sens du paragraphe 119.1(1)) :

Présomption — année d’imposition

LIR
119.1(4)

Selon le nouveau paragraphe 119.1(4), pour l’application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 119.1(1), afin de déterminer si l’enfant réside habituellement tout au long de l’année d’imposition avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci, sont exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :

Cette nouvelle disposition veille à ce qu’au cours de l’année où un tel événement se produit un particulier qui aurait par ailleurs droit au crédit puisse en faire la demande.

Article 33

Faillite d’un particulier

LIR
128(2)

Le paragraphe 128(2) énonce plusieurs règles spéciales qui s’appliquent en cas de faillite personnelle. La modification apportée à la division alinéa 128(2)e)(iii)(A) consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 119.1, par suite de l’instauration du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Article 34

Exception – articles 60.03 et 119.1

LIR
153(1.3)

Le paragraphe 153(1.1) confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de réduire l’impôt à déduire ou à retenir en application du paragraphe 153(1) lorsque le ministre est convaincu que la somme à déduire ou à retenir d’un paiement en application de ce paragraphe causerait un préjudice indu à un contribuable.

Selon le paragraphe 153(1.3), le choix conjoint qu’un contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision que prend le ministre, comme le permet le paragraphe 153(1.1), de réduire l’impôt à déduire ou à retenir en application du paragraphe 153(1). Le paragraphe 153(1.3) est modifié pour que cette restriction s’applique également aux déductions prévues à l’article 119.1 au titre du crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

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