Sélection de la langue

Recherche

Archivé - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la loi de l'impôt sur le revenu

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, comme suit :

Prestation universelle pour la garde d'enfants

   1.  Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu sont modifiées en raison de la proposition visant la modification de la prestation universelle pour la garde d'enfants énoncée dans le document d'accompagnement intitulé Document d'information – Aider les familles à prospérer.

Crédit d'impôt pour enfants

   2.  La même loi est modifiée pour les années d'imposition 2015 et suivantes afin d'abroger le crédit d'impôt pour enfants et de s'assurer que cette abrogation n'affecte pas la disponibilité du crédit d'impôt pour aidants familiaux.

Déduction pour frais de garde d'enfants

   3.  La même loi est modifiée pour les années d'imposition 2015 et suivantes de sorte à augmenter les montants maximaux pouvant être déduits pour une année au titre des frais de garde d'enfants, en les portant :
a)  dans le cas de chaque enfant admissible pour qui le crédit d'impôt pour personne handicapée peut être demandé, de 10 000 $ à 11 000 $;
b)  dans le cas de chaque enfant admissible âgé de moins de sept ans, de 7 000 $ à 8 000 $;
c)  dans les autres cas, de 4 000 $ à 5 000 $.

Baisse d'impôt pour les familles

   4.  (1)  L'article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d'application des crédits
   118.92  Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   5.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 119, de ce qui suit :
Définitions
   119.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« impôt payable de base »
"base tax payable"
« impôt payable de base » S'entend, pour une année d'imposition d'un particulier, du montant qui correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l'un des articles 118 à 118.9, n'était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base rajusté »
"adjusted base tax payable"
« impôt payable de base rajusté » S'entend, pour une année d'imposition d'un particulier, du montant qui correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année si, à la fois :
a)  le revenu imposable du particulier pour l'année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l'année;
b)  aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l'année, n'était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base rajusté réuni »
"combined adjusted base tax payable"
« impôt payable de base rajusté réuni » S'entend, pour une année d'imposition d'un particulier admissible, du total de l'impôt payable de base rajusté du particulier pour l'année et de l'impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l'année.
« impôt payable de base réuni »
"combined base tax payable"
« impôt payable de base réuni » S'entend, pour une année d'imposition d'un particulier admissible, du total de l'impôt payable de base du particulier pour l'année et de l'impôt payable de base de son proche admissible pour l'année.
« montant de crédits non remboursables rajustés »
"adjusted non-refundable tax credits amount"
« montant de crédits non remboursables rajustés » S'entend, pour une année d'imposition d'un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A est le total des montants représentant chacun un montant que le particulier demande – jusqu'à concurrence du montant qu'il peut déduire – en application de l'un des paragraphes 118(2), (3) ou (10) ou de l'un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 ou 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l'année;
B le montant qu'il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l'année si, à la fois :
a)  le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l'alinéa 118(1)a) était nul;
b)  la valeur de l'élément C.1 de la formule figurant à l'alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C est le revenu de l'époux ou du conjoint de fait du particulier pour l'année,
D le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l'alinéa 118(1)a).
« particulier admissible »
"qualifying individual"
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d'imposition un particulier qui, à la fois :
a)  a un proche admissible pour l'année qui n'a pas déduit de montant en application du présent article pour l'année;
b)  a un enfant qui, à la fois :
(i)  est âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année,
(ii)  réside habituellement tout au long de l'année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l'année;
c)  réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i)  s'il décède dans l'année, au moment immédiatement avant son décès,
(ii)  dans les autres cas, à la fin de l'année;
d)  n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d'au moins 90 jours au cours de l'année.
« proche admissible »
"eligible relation"
« proche admissible » Est un proche admissible d'un particulier donné pour une année d'imposition un particulier qui, à la fois :
a)  réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i)  si le particulier décède dans l'année, au moment immédiatement avant son décès,
(ii)  dans les autres cas, à la fin de l'année;
b)  au cours de l'année, est l'époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l'année et pendant une période d'au moins 90 jours commençant au cours de l'année.
« rajustement par fractionnement »
"split adjustment"
« rajustement par fractionnement » S'entend, pour une année d'imposition d'un particulier, du moindre de 50 000 $ et de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A est le revenu imposable du particulier pour l'année,
B le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l'année.
« revenu rajusté par fractionnement »
"split-adjusted income"
« revenu rajusté par fractionnement » Est le revenu rajusté par fractionnement d'un particulier pour une année d'imposition celui des montants ci-après qui est applicable :
a)  si le revenu imposable du particulier pour l'année dépasse le revenu imposable de son proche admissible pour l'année, le montant du revenu imposable du particulier pour l'année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l'année;
b)  si le revenu imposable du particulier pour l'année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l'année, le montant du revenu imposable du particulier pour l'année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l'année;
c)  dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l'année.
Crédit — baisse d'impôt pour les familles
(2)  Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier admissible pour une année d'imposition le moindre de 2 000 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A est l'impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l'année,
B est l'impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l'année.
Déduction non permise
(3)  Aucune somme n'est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier ou son proche admissible :
a)  ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l'année d'imposition;
b)  devient un failli au cours de l'année civile où l'année d'imposition prend fin;
c)  fait un choix pour l'année d'imposition en application de l'article 60.03.
Périodes réputées exclues de l'année d'imposition
(4)  Pour l'application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l'année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l'année d'imposition les périodes suivantes :
a)  dans le cas d'un enfant né ou adopté au cours de l'année, la période de l'année précédant sa naissance ou son adoption;
b)  dans le cas d'un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l'année, la période de l'année précédant le moment donné;
c)  dans le cas d'un particulier, d'un proche admissible d'un particulier ou d'un enfant décédé au cours de l'année, la période de l'année suivant le décès;
d)  dans le cas d'un particulier ou d'un proche admissible d'un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l'année, toute période de l'année au cours de laquelle l'un d'eux est un non-résident.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   6.  (1)  La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  de l'un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
   7.  (1)  Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — Fractionnement
(1.3)  Le ministre ne peut prendre en compte l'un ou l'autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1):
a)  le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l'article 60.03;
b)  la déduction que le contribuable demande ou a l'intention de demander en application de l'article 119.1.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2014 et suivantes.
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :