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Archivé - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu

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     Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Réglement de l'impôt sur le revenu pour prévoir qu'entre autre chose :

Loi de l'impôt sur le revenu

   1.  (1)  Le passage de l'élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.03(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui précéde la deuxième formule figurant à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l'année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2)  L'article 118.03 de la même loi est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2014.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2015 et suivantes.
   2.  (1)  La définition de « enfant admissible », au paragraphe 118.031(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« enfant admissible »
"qualifying child"
« enfant admissible » S'entend au sens du paragraphe 122.8(1).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2015 et suivantes.
   3.  (1)  L'article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d'application des crédits
   118.92  Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2015 et suivantes.
   4.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 122.71, de ce qui suit :
Sous-section a.3
Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
Définitions
   122.8  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« déclaration de revenu »
"return of income"
« déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu'un particulier est tenu de produire pour une année d'imposition ou qu'il serait tenu de produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année.
« dépense admissible pour activités physiques »
"eligible fitness expense"
« dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l'enfant admissible d'un particulier pour une année d'imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit l'époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion de l'enfant à un programme d'activités physiques visé par règlement. Pour l'application du présent article, ce coût :
a)  comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis;
b)  ne comprend pas les sommes suivantes :
(i)  le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii)  toute somme déductible en application de l'article 63 dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition.
« enfant admissible »
"qualifying child"
« enfant admissible » Est un enfant admissible d'un particulier pour une année d'imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :
a)  est âgé de moins de 16 ans;
b)  est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l'enfant en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l'année.
« entité admissible »
"qualifying entity"
« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d'activités physiques visés par règlement.
Présomption de paiement en trop
(2)  Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition et qui présente une demande en application du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l'année,
B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l'année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l'année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l'enfant,
D le total des sommes qu'une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l'élément C relativement à l'enfant, qui représente le montant d'un remboursement ou d'une allocation ou toute autre forme d'aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Enfant handicapé
(3)  Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition et qui présente une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son enfant admissible et au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année une somme égale au produit de 500 $ et du taux de base pour l'année si, à la fois :
a)  la valeur de l'élément B de la première formule figurant au paragraphe (2) est égale ou supérieure à 100 $;
b)  une somme est déductible au titre de l'enfant en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par une personne en vertu de la présente partie pour l'année;
Répartition du paiement en trop
(4)  Si plus d'un particulier peut présenter une demande en application du présent article pour une année d'imposition au titre d'un enfant admissible, le total des sommes ainsi demandées ne peut excéder le maximum qui pourrait être réputé payé pour l'année par un de ces particuliers au titre de cet enfant admissible si ce particulier était la seule personne qui puisse présenter une demande pour l'année en application du présent article au titre de cet enfant admissible. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition entre eux de ce maximum, le ministre peut faire cette répartition.
Effet de la faillite
(5)  Pour l'application de la présente sous-section, si un particulier fait faillite au cours d'une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l'année d'imposition du particulier (sauf au présent paragraphe) vaut mention de cette année civile donnée.
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement
(6)  Dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d'une partie d'une année d'imposition et, tout au long d'une autre partie de l'année, est un non-résident, le total des sommes qu'il est réputé avoir payées, en application des paragraphes (2) et (3), pour l'année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :
a)  le total des sommes suivantes :
(i)  les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l'année tout au long desquelles le particulier ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,
(ii)  les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l'année tout au long desquelles le particulier réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière;
b)  le total des sommes qui auraient été réputées payées en application de ces paragraphes pour l'année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année.
Non-résidents
(7)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas relativement à une année d'imposition d'un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2015 et suivantes.
   5.  (1)  L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2)  L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3), ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2015 et suivantes.
   6.  (1)  Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.3), de ce qui suit :
c.4)  l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l'application des paragraphes 122.8(2) ou (3), payé au titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année par la personne s'il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l'année en vertu de ces paragraphes,
(ii)  le total des montants représentant chacun le montant que la personne a le droit de demander pour l'année en vertu des paragraphes 122.8(2) ou (3);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2015 et suivantes.

Règlement de l'impôt sur le revenu

   7.  (1)  La définition de « enfant admissible », au paragraphe 9400(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
« enfant admissible » S'entend au sens du paragraphe 122.8(1) de la Loi. (« qualifying child »)
(2)  Le passage de l'alinéa 9400(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)  Pour l'application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, sont des programmes d'activités physiques :
  
(3)  Le passage du paragraphe 9400(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)  Pour l'application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d'activités physiques la partie d'un programme — qui ne remplit pas les exigences de l'alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d'études d'une école — d'une durée d'au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représente, selon le cas :
  
(4)  Le paragraphe 9400(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4)  Pour l'application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d'activités physiques la partie d'une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l'alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d'études d'une école — d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l'organisation qui sont des activités comprenant une part importante d'activités physiques.
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 2015 et suivantes.
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